24 OCTOBRE 1967. - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 22-12-2023)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Art. 1-3, 3bis
CHAPITRE IBIS. <Inséré par AR 2001-06-10/58, art. 27; En vigueur : indéterminée> - Notions.
Art. 3ter
CHAPITRE II. De la pension de retraite.
Art. 4, 4bis, 5, 5bis, 6-7, 7bis, 7ter, 8-9, 9bis, 10, 10bis, 11, 11bis, 11ter, 12-15, 15bis
CHAPITRE III. De la pension de survie.
Art. 16-18, 18bis, 19-20
CHAPITRE IV. [1 - De l'allocation de transition.]1
Art. 21, 21bis, 21ter, 21quater, 21quinquies
CHAPITRE V. - (Du pécule de vacances et du pécule complémentaire). (Loi 22 décembre 1977, art. 146)
Art. 22, 22bis
CHAPITRE Vbis. <L 1985-08-01/31, art. 86, 009> De l'allocation speciale
Art. 22ter
CHAPITRE VI. <A.R. 29 novembre 1978, art. 1er. en 2.> De l'allocation de chauffage.
Art. 23
CHAPITRE VII. Dispositions générales.
Art. 24-25, 25bis, 26-29, 29bis, 30-36
CHAPITRE VIII. - Du financement.
Art. 37, 37bis
CHAPITRE IX. Des sanctions.
Art. 38-39
CHAPITRE X. L'organisation administrative.
Section 1. De la création d' [1 un Service fédéral des Pensions]1.
Art. 40-41, 41bis, 41ter, 41quater, 41quinquies, 41sexies, 41septies
Section 2.
Art. 42-47
Section 3.
Art. 48-49, 49bis, 50-51
Section 4.
Art. 52-56
Section 5.
Art. 57-60
(Section 5bis.
Art. 60bis, 60ter
Section 6.
Art. 61-63
Section 7.
Art. 64-65, 65bis
CHAPITRE XI. Des juridictions.
Art. 66
CHAPITRE XII. Dispositions particulières.
Art. 67-78
1967120601 1968120904 1969062707 1970080303 1971072703 1972081106 1974071201 1975072805 1976052801 1977020803 1978010401 1978113003 2008022215 2008022367 2008022383 2008022512 2008022513 2009022038 2009022041 2009022084 2009022130 2009022509 2009022516 2009022622 2010022004 2010022082 2010022095 2010022221 2010022339 2010022364 2010205411 2011022108 2011022208 2011022250 2011022291 2011022292 2012022263 2012022390 2013014728 2013022110 2013022184 2013022284 2013022341 2013022342 2014002030 2014022098 2014022187 2014022343 2014022370 2014022371 2014022372 2014022563 2015014054 2015022060 2015022113 2015022276 2015022361 2015022584 2016022149 2016022284 2016022334 2017011184 2017011223 2017012294 2017012786 2017013337 2017020022 2017032088 2017032127 2017032206 2017040444 2018015223 2018015266 2018030429 2018030886 2018201420 2019012109 2019012826 2019041154 2019041404 2019042901 2020040301 2020205717 2021020018 2021022867 2021042160 2021200349 2021200523 2021203941 2021203983 2021203990 2021204256 2021205911 2022043243 2022204163 2022204258 2022206137 2023200553 2023206524 2024202585
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1.Le présent arrêté a pour objet d'organiser un régime:
1° de pensions de retraite au profit des travailleurs salariés ayant été occupés en Belgique, en exécution d'un quelconque contrat de louage de travail, à l'exception de ceux qui permettent aux travailleurs de bénéficier de l'un des régimes de pensions prévus à l'article 2;
2° de prestations en cas de décès au profit des veuves des travailleurs dont il est question au 1°.
(3° de prestations en cas de décès au profit du conjoint survivant des travailleurs dont il est question au 1° et qui sont décédés après le 31 décembre 1983.) <L 1984-05-15/30, art. 99, 007>
(Sont assimilés aux travailleurs salariés pour l'application du présent arrêté, les journalistes professionnels et toutes les personnes auxquelles l'application de la législation en matière de sécurité sociale, en ce qui concerne les pensions de retraite et de survie est étendue.) <L 1990-07-20/34, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-1991>
(Sont, en exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, également assimilés aux travailleurs salariés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, les apprentis (ou les stagiaires) dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé (ou la convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise) a été reconnu conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes, et les apprentis dont le contrat d'apprentissage tombe sous le champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. Il en va de même pour les jeunes qui sont mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les Régions et ce, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans.) <L 2005-12-23/30, art. 10, 039; En vigueur : 01-01-2004>
[1 Pour l'application de cet arrêté, le travailleur exerçant un flexi-job visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant dispositions diverses en matière sociale est assimilé à un travailleur.]1
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(1)<L 2015-11-16/05, art. 19, 051; En vigueur : 01-12-2015>
Art.2.Les régimes de pensions visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, sont tous ceux qui sont établis par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding) [1 ou HR Rail]1. <AR 2004-10-18/32, art. 16, 037 ; En vigueur : 01-01-2005>
(Le Roi peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels les cotisations versées pour un travailleur soumis à un des régimes de pensions visés à l'alinéa 1er peuvent être remboursées par [2 le Service fédéral des Pensions]2, et déroger, le cas échéant, à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité-sociale des travailleurs.) <L 27-12-1973, art. 1> <AR 1990-03-19/41, art. 1, 015; En vigueur : 07-05-1990>
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 29, 046; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L 2016-03-18/03, art. 91, 052; En vigueur : 01-04-2016>
Art.3.Le Roi:
1° détermine les cas dans lesquels la condition d'occupation en Belgique, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, n'est pas requise ou dans lesquels il peut être accordé dispense de cette condition par [1 le Service fédéral des Pensions]1;
2° peut, suivant les modalités qu'il détermine, étendre le bénéfice du régime établi par le présent arrêté à d'autres personnes que celles visées à l'article 1er, ainsi qu'à leurs (conjoints suivants); <L 1984-05-15/30, art. 100, 1°, 007>
3° (peut, en cas d'extension réalisée ou à réaliser du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés à de nouvelles catégories de personnes, déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions elles peuvent bénéficier du régime instauré par le présent arrêté pour des périodes antérieures à leur assujettissement;
4° [2 détermine sous quelles conditions le travailleur salarié peut obtenir l'assimilation à des périodes de travail des périodes pendant lesquelles il a fait des études et des périodes pendant lesquelles il était sous un contrat d'apprentissage; Il peut déterminer quelles activités de nature éducative ou formative sont considérées comme études; Il peut déterminer également les conditions et règles selon lesquelles des cotisations doivent être payées et selon lesquelles ces cotisations payées peuvent éventuellement être remboursées;]2
5° détermine les cas dans lesquels des relations de travail sont présumées ne pas donner lieu à contrat de louage de travail en raison de la parenté ou de l'alliance des parties ou ne tombent pas sous l'application du présent arrêté en raison de la durée réduite des prestations de travail; <L. 27 juin 1969, art. 48>.
6° détermine les modalités spéciales d'application du présent arrêté aux journalistes professionnels, aux membres du personnel enseignant attachés à un établissement d'enseignement privé, aux personnes qui exercent en Belgique, en exécution d'un contrat de louage de travail, la profession d'artiste et au personnel navigant de l'aviation civile.
Il peut, notamment, déterminer des règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et entre autres celles relatives à l'âge de la pension ou aux rémunérations à prendre en considération et, éventuellement, la façon dont est supportée la charge financière résultant de l'application de ces règles.
Le Roi détermine également les cotisations qui sont dues lorsque l'occupation ne donne pas lieu à l'application ni de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, ni de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande , ainsi que dans le cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° du présent article.
Ces cotisations sont payées dans les conditions et à l'organisme que le Roi détermine.
(L'employeur, redevable de cotisations découlant de mesures prises en exécution de l'alinéa 2, de celles visées à l'alinéa 3 ou qui résultent des mesures prises en exécution de l'article 6, alinéa 1er, est assimilé en ce qui concerne ces cotisations à l'employeur visé à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, le juge compétent en cas de contestation, la préscription des actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations.) <L. 8 août 1980, art. 150.>
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(1)<L 2016-03-18/03, art. 91, 052; En vigueur : 01-04-2016>
(2)<L 2017-10-02/05, art. 25, 053; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 3bis. <inséré par L 1995-12-20/32, art. 113, 023; En vigueur : 01-01-1996> Les pensions visées à l'article 1er prennent cours effectivement et pour la première fois lorsque l'avantage est payé. En cas de paiement d'arrérages échus, seule la date d'échéance est retenue.
CHAPITRE IBIS. - Notions.
Art. 3ter.<Inséré par AR 2001-06-10/58, art. 27; En vigueur : indéterminée > Pour l'application du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° " occupation en qualité de travailleur salarié " :
a) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal;
b) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;
c) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;
d) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais qui sont assimilés à des périodes de travail conformément ou en vertu des lois et arrêtés précités;
2° " journées de travail " :
a) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal;
b) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;
c) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;
3° " période de travail " :
a) la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail effectif normal;
b) la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;
c) la période pendant laquelle le travailleur, pour les jours ou les heures mentionnés, n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;
4° " journées d'inactivité " : les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pour lesquels il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;
5° " période d'inactivité " : la période, le cas échéant exprimé en jours ou heures, pendant laquelle le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pendant laquelle il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;
6° " occupation habituelle et en ordre principal " : l'occupation en qualité de travailleur salarié qui, par année civile, correspond à un tiers au moins des prestations de la personne de référence.
Le Roi détermine, pour l'application de la présente disposition, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion :
a) pour les années d'occupation antérieures à l'année 1992;
b) pour les catégories spécifiques de personnes auxquelles le présent arrêté est applicable.
7° " régime de travail à temps plein " : le régime de travail pendant lequel sont accomplies des prestations de travail qui correspondent aux prestations de travail d'un travailleur à temps plein.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion pour ce qui concerne l'application des règles en matière de:
a) droit minimum par année de carrière;
b) durée de la carrière requise pour l'ouverture du droit à la pension anticipée.
8° " travail à temps partiel " : les prestations correspondant aux prestations accomplies par un travailleur à temps partiel;
[1 9° "jours équivalents temps plein" : les jours que comportent les périodes de travail définies au 3°, les périodes d'inactivité y assimilées par le Roi en vertu de l'article 8 et les périodes régularisées en vertu de l'article 3 et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein au sens du 7°.]1
Pour l'application des lois et arrêtés mentionnés à l'alinéa 1er et des arrêtés d'exécution, les définitions citées ci-dessus et les définitions des données relatives au temps de travail telles que déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont d'application, sous réserve des modalités spécifiques prévues par ces lois et arrêtés.
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(1)<L 2017-12-05/07, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE II. _ De la pension de retraite.
Art.4. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 4 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art. 4bis. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 4bis reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art.5. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 5 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art. 5bis. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 5bis reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art.6. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 6 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art.7. Sous réserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées; il n'est pas tenu compte de la fraction des rémunérations brutes dépassant le montant maximum prévu pour la retenue des cotisations de pension. (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes des occupations comme travailleur salarié (postérieures au 31 décembre 1944), pour lesquelles la preuve visée à l'article 15, 3°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.). <L. 5 juin 1970, art. 2, 1er> <L. 1981-02-10/05, art. 7, 1°, 002>
(NOTE : les dispositions telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par la loi du 10 février 1981, restent applicables aux pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1981, selon article 25 de ladite loi.)
Pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1967, la rémunération de l'employé, ayant atteint la limite en matière de cotisation pour le régime des pensions, est majorée de 10 p.c. (La même majoration est applicable pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, lorsqu'il s'agit d'une pension prenant cours effectivement pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973.) <L. du 28 mars 1973, art. 2.>
(Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte de la fraction du total des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui dépasse le montant annuel de (34 999,54 EUR). Ce montant est lié (à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)), déterminé par l'article 2 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. [1 Dans le total précité des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, il n'est pas tenu compte des rémunérations fictives qui sont limitées au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.]1 [4 Il en va de même des rémunérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 4°.]4 <AR 2001-12-11/42, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2002>
Avant l'application de l'article 29bis, § 1er, du présent arrêté, le montant précité est adopté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne de l'indice des prix à la consommation de l'année considérée par 114,20.
[1 Le montant ainsi déterminé est multiplié par une fraction ayant pour numérateur le nombre de journées qui a été pris en considération pour le calcul de la pension, à l'exception des journées assimilées pour lesquelles le salaire est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et pour dénominateur le nombre 312.]1 ) <ARN205. 1983-08-29/31, art. 1, 005>
A l'exception d'une occupation en qualité de marin ou après le 31 décembre 1911 en qualité d'ouvrier mineur et sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa 2, l'occupation antérieure au 1er janvier 1926 n'est pas prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite.
Le Roi détermine les règles et conditions selon lesquelles est fixé le montant dont il est tenu compte au titre de rémunération afférente à l'année civile qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension [2 ainsi qu'à celle afférente à l'année au cours de laquelle la pension prend cours]2.
[2 Sauf dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté ou en vertu de la législation relative aux pensions des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, n'est pas prise en considération pour le calcul de la pension.]2
Lorsqu'un ouvrier mineur fait appel à l'année au cours de laquelle sa pension prend cours, pour remplir les conditions prévues à l'article 4, 3°, b, le Roi détermine également la rémunération qui doit être prise en considération pour cette année.). <L. 27 février 1976, art. 3, 2°.>
(Les montants visés au 3ème alinéa sont adaptés tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.) <AR 1996-12-23/47, art. 10, 024; En vigueur : 01-07-1997>
(Pour les années postérieures à 2006, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quel moment et dans quelle mesure l'adaptation visée à l'alinéa précédent sera d'application aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, [6 de chômage avec complément d'entreprise,]6 d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.) <L 2005-12-23/30, art. 9, 039; En vigueur : 30-12-2005>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le travailleur salarié qui a exercé une activité visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension de retraite est calculée pour les années 94, 95 et 96 en fonction des rémunérations réelles qu'il a gagnées au cours de ces années suite à une occupation effective.) <AR 1997-04-23/37, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-1996>
[3 La rémunération pour une heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca visé à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi sont en ce qui concerne l'alinéa 1er également considérés comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.]3
[5 Le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est en ce qui concerne l'alinéa premier également considéré comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.]5
[6 Par dérogation à l'alinéa 10, le montant annuel visé à l'alinéa 3 est:
[7 1° 1,0443 pour l'année 2021;
2° 1,0691 pour l'année 2022;
3° 1,0946 pour l'année 2023;
4° [9 1,1165 pour les années après 2023.]9]7
Par dérogation à l'alinéa 11, les augmentations visées à l'alinéa 15 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.
Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15, sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quel moment et dans quelle mesure les augmentations visées à l'alinéa 17 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.]6
(NOTE : Le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 est pour les années après 2017 multiplié par 1,017. (AR 2017-07-21/30, art. 1))
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(1)<L 2013-06-24/05, art. 6, 045; En vigueur : 01-01-2012, est applicable aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013, pour les années civiles après le 31 décembre 2011>
(2)<L 2014-04-19/11, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2015, est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>
(3)<L 2015-11-16/05, art. 20, 051; En vigueur : 01-12-2015>
(4)<L 2017-10-02/05, art. 26, 053; En vigueur : 01-12-2017>
(5)<AR 2019-03-21/03, art. 11, 056; En vigueur : 29-03-2019>
(6)<L 2021-06-15/05, art. 2, 057; En vigueur : 01-01-2021>
(7)<AR 2021-08-29/08, art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2022>
(8)<AR 2023-04-07/14, art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2024>
(9)<L 2023-12-11/12, art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 7bis. <L. 27 février 1976, art. 4.> Par dérogation à la disposition des articles 7, (alinéa 6), et 11, pour le calcul de la pension de retraite qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977, une occupation antérieure au 1er janvier 1946 n'est pas prise en considération; sauf s'il s'agit d'une occupation pour laquelle des cotisations de pension ont été payées. <ARN 415, 1986-07-16/30, art. 4, 010>
Le Roi détermine:
1° le montant des cotisations de pension qui est exigé pour qu'une année avant 1946, au cours de laquelle l'occupation a eu lieu, soit considérée comme une année d'occupation habituelle et en ordre principal;
2° pour quelles périodes avant 1946 les cotisations de pension sont censées être payées.
Art. 7ter. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 7ter reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art.8. Le Roi détermine les périodes assimilées aux périodes d'activité. Il fixe les rémunérations fictives afférentes à ces périodes ainsi que les rémunérations forfaitaires qui doivent être substituées aux rémunérations réelles dans les cas qu'Il détermine.
Art.9. § 1er. Une année d'occupation en qualité de travailleur salarié, antérieure au 1er janvier 1955, n'est prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite que si cette occupation, au cours de l'année considérée, a été exercée habituellement et en ordre principal.
§ 2. Pour le calcul de la pension de retraite, il est tenu compte d'une rémunération -forfaitaire:
1° de (85.500) F pour chaque année d'occupation antérieure au 1er janvier 1955; pour toute année d'occupation antérieure à cette date en qualité d'ouvrier mineur du fond, il est toutefois tenu compte d'une rémunération forfaitaire égale à (102.600) F; <A.R. 8 novembre 1971, art. 40, a.>
2° pour 260 jours par an au maximum de (473) F ou de (378) F selon qu'il s'agit d'un ouvrier mineur du fond ou d'un ouvrier mineur de la surface, pour chaque journée d'occupation d'au moins quatres heures, en qualité d'ouvrier mineur, pendant la période du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1967; <A.R. 8 novembre 1971, art. 40, b>.
3° de (416) F pour chaque journée d'occupation d'au moins quatre heures en qualité d'employé, pendant la période du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1957; <A.R. 8 novembre 1971, art. 40, c.>
4° égale à dix fois le montant total des cotisations personnelles et patronales qui ont été versées pour l'année 1955 en vue de la pension de marin, pour l'occupation en qualité de marin au cours de cette année.
Art. 9bis. <L. 27 février 1976, art. 5.> (Par dérogation à la disposition de l'article 9, § 2, 1°, 2° et 3°, pour le calcul de la pension de retraite qui prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977, il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire;
1° de (10 576,23 EUR) pour chaque année d'occupation antérieure au 1er janvier 1955; pour chaque année d'occupation antérieure à cette date en qualité d'ouvrier mineur du fond, il est toutefois tenu compte d'une rémunération forfaitaire égale à (12 691,45 EUR); <AR 2001-12-11/42, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2002>
2° (pour chaque journée d'occupation d'au moins quatre heures en qualité d'ouvrier mineur et pour 260 jours par an au maximum :
a) comme ouvrier mineur du fond :
(5,6302 EUR) pour l'année 1985, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(5,9973 EUR) pour l'année 1986, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(6,4100 EUR) pour l'année 1957, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(6,7263 EUR) pour l'année 1958, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(7,0543 EUR) pour l'année 1959, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(7,3302 EUR) pour l'année 1960, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(7,6693 EUR) pour l'année 1961, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(8,0570 EUR) pour l'année 1962, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(8,5265 EUR) pour l'année 1963, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(9,2016 EUR) pour l'année 1964, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(9,9205 EUR) pour l'année 1965, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(10,7065 EUR) pour l'année 1966 et
(11,4083 EUR) pour l'année 1967; <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
b) comme ouvrier mineur de surface :
(4,4993 EUR) pour l'année 1955, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(4,7928 EUR) pour l'année 1956, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(5,1225 EUR) pour l'année 1957, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(5,3753 EUR) pour l'année 1958, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(5,6373 EUR) pour l'année 1959, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(5,8580 EUR) pour l'année 1960, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(6,1289 EUR) pour l'année 1961, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(6,4388 EUR) pour l'année 1962, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(6,8138 EUR) pour l'année 1963, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(7,3535 EUR) pour l'année 1964, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(7,9279 EUR) pour l'année 1965, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(8,5563 EUR) pour l'année 1966 et
(9,1170 EUR) pour l'année 1967; <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
3° pour chaque journée d'occupation d'au moins quatre heures en qualité d'employé :
(4,9517 EUR) pour l'année 1955, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(5,2747 EUR) pour l'année 1956, <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
(5,6376 EUR) pour l'année 1957.) <ARN 415 1986-07-16/30, art. 5, 010; cette modification entre en vigueur le 01-01-1987> <AR 2000-07-20/69, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2002>
Art.10. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 10 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art. 10bis.[1 § 1er. [3 Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le nombre total de jours pris en compte dans l'ensemble de ces régimes, en ce compris les jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié, dépasse 14 040 jours équivalents temps plein, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est diminuée d'autant de jours équivalents temps plein qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à 14 040.
La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié.
Une réduction analogue à celle prévue à l'alinéa 1er est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et que le nombre total de jours équivalents temps plein pris en compte dans l'ensemble de ces régimes dépasse le nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction visée soit à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pour la pension de survie soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté pour l'allocation de transition.
La limitation de la carrière visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'alinéa 3 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition du conjoint survivant.]3
[2 § 2. En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les jours équivalents temps plein les moins avantageux sont déduits pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces jours ont été accomplis.
Une réduction analogue est appliquée lorsque le conjoint survivant d'un travailleur salarié peut prétendre à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu du présent arrêté et à une pension de survie ou à une allocation de transition en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.]2
[3 § 2bis. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° "autre régime" :
a) tout autre régime belge en matière de pension de retraite, de pension de survie et d'allocation de transition, à l'exclusion de celui des indépendants;
b) tout autre régime analogue d'un pays étranger, [4 à l'exclusion des régimes relevant du champ d'application des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, qui concernent la sécurité sociale et qui prévoient la totalisation des périodes d'assurance enregistrées dans les pays concernés]4 et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux;
c) tout régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public;
2° "jours équivalents temps plein" :
a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 9° ;
b) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile comprises dans la carrière visée à l'article 14 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967;
c) dans un autre régime de pension, les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein;
3° "carrière professionnelle globale" : l'ensemble des jours équivalents temps plein dans le régime de pension des travailleurs, dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans un autre régime de pension, tels que définis au 2°, à l'exclusion des jours afférents à la pension de conjoint divorcé d'un travailleur salarié et d'un travailleur indépendant et qui est fixée comme suit :
a) les jours équivalents temps plein enregistrés dans un autre régime sont dans un premier temps pris en compte dans la carrière professionnelle globale;
b) dans un second temps, les jours équivalents temps plein enregistrés dans le régime de pension des travailleurs salariés et/ou dans le régime de pension des travailleurs indépendants sont pris en compte au fur et à mesure de leur enregistrement dans la carrière professionnelle globale;
c) chaque année civile comporte un maximum de 312 jours équivalents temps plein, tous régimes de pension confondus;
4° "jours de travail effectivement prestés comme travailleur salarié" : les jours de travail tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 2° et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.]3
§ 3. Le Roi détermine :
1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée ou est assouplie;
2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de même nature dans un autre régime, la carrière professionnelle est diminuée;
[2 3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite, d'une pension de survie ou d'une allocation de transition dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite, une pension de survie ou une allocation de transition en tant que travailleur indépendant, la carrière professionnelle est diminuée;]3
4° ce qu'il y a lieu d'entendre par fraction;
5° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;
6° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime;
7° [3 de quelle façon les jours équivalents temps plein sont pris en considération.]3]1
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(1)<L 2014-04-19/09, art. 2, 048; En vigueur : 01-01-2015; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>
(2)<L 2014-04-19/09, art. 2, 048; En vigueur : indéterminée ; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>
(3)<L 2017-12-05/07, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<L 2022-12-05/06, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2021>
Art.11. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 11 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art. 11bis. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 11bis reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art. 11ter. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 11ter reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art.12. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 12 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art.13. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 13 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art.14. (abrogé) <L. 1981-02-10/05, art. 15, 002>
<Note:l'ancien version de cet article reste applicable aux pensions inconditionnelles qui ont pris cours avant le 1er janvier 1981.>
Art.15. Le Roi détermine:
1° (...) <AR 2001-06-10/58, art. 28, 031; En vigueur : indéterminée >
2° ce qu'il faut entendre par une (période de travail) en qualité d'employé, de marin, d'ouvrier mineur du fond ou de la surface et d'ouvrier mineur assimilé; <AR 2001-06-10/58, art. 28, 031; En vigueur : indéterminée >
3° la manière dont est administrée la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite et les modalités selon lesquelles des périodes non justifiées sont assimilées à des périodes d'occupation;
4° les conditions dans lesquelles il doit être compte:
a) pour l'ouverture du droit à la pension de retraite des années d'occupation comme travailleur frontalier ou saisonnier;
b) des pensions accordées, en raison de l'occupation visée au a, au travailleur et à son épouse conformément à un régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
5° les personnes pour lesquelles il peut être tenu compte, pour la fixation de la pension, d'une rémunération forfaitaire plus favorable que la rémunération réelle et le montant de cette rémunération forfaitaire ou les règles en application desquelles elle est établie;
6° (le montant dont il est tenu compte pour le calcul de la pension au titre de rémunération, lorsqu'il s'agit de périodes pendant lesquelles l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ou que cette rémunération n'est pas connue.). <L. 27 juillet 1971, art. 9.>
Art. 15bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 194; En vigueur : 10-01-2005> Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2006, la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite peut, pour les années d'occupation antérieures au 1er janvier 1955, être administrée par toute voie de droit.
CHAPITRE III. _ De la pension de survie.
Art.16.§ 1er. (Sous réserve de la disposition du § 2 et pour autant que la demande de pension de survie soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès (du conjoint), la pension de survie prend cours le premier jour du mois au cours duquel [4 le conjoint]4 est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours (duquel le conjoint) est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.) Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt, le premier jour du mois qui suit cette demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. [1 Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.]1 <L. 5 juin 1970, art. 5, 1°.> <L 1984-05-15/30, art. 106, 1°, 007> <L 1999-01-25/32, art. 214, 028; En vigueur : 16-02-1999>
[1 Elle prend toutefois cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de :
1° 45 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tard au 31 décembre 2015;
2° 45 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2016 et au plus tard au 31 décembre 2016;
3° 46 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2017 et au plus tard au 31 décembre 2017;
4° 46 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2018 et au plus tard au 31 décembre 2018;
5° 47 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2019 et au plus tard au 31 décembre 2019;
6° 47 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2020 et au plus tard au 31 décembre 2020;
7° 48 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2021 et au plus tard au 31 décembre 2021;
8° 48 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2022 et au plus tard au 31 décembre 2022;
9° 49 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2023 et au plus tard au 31 décembre 2023;
10° 49 ans et 6 mois, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2024 et au plus tard au 31 décembre 2024;
11° [2 50 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2025 et au plus tard au 31 décembre 2025;]2 ]1
[5 12° 51 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2026 et au plus tard au 31 décembre 2026;
13° 52 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2027 et au plus tard au 31 décembre 2027;
14° 53 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2028 et au plus tard au 31 décembre 2028;
15° 54 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2029 et au plus tard au 31 décembre 2029;
16° 55 ans, lorsque le décès du conjoint intervient au plus tôt au 1er janvier 2030.]5
[3 La pension de survie est accordée au conjoint survivant qui, à la date du décès de [4 son conjoint]4, a atteint l'âge visé à l'alinéa 2.]3
[4 Une demande de pension de survie vaut comme une demande d'allocation de transition et vice versa.]4
[1 Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut autoriser, aux conditions qu'Il fixe, le conjoint survivant qui atteint l'âge visé à l'alinéa 2 à opter pour le bénéfice des dispositions du chapitre 4 en matière d'allocation de transition.]1
§ 2. (Le droit à la pension de survie est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de la pension de survie.) <L 1990-07-20/34, art. 9, 016; En vigueur : 01-01-1991>
(NOTE : par son arrêt n° 135/2017 du 30-11-2017 (M.B. 29-01-2018, p. 6626) la Cour constitutionnelle a annulé le présent article, en ce qu'il relève à 55 ans l'âge requis pour l'octroi d'une pension de survie pour les personnes visées en B.57.2 et B.57.3)----------
(1)<L 2014-05-05/01, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L 2015-08-10/09, art. 21,1°-21,2°, 050; En vigueur : 31-08-2015>
(3)<L 2015-08-10/09, art. 21,3°, 050; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L 2022-05-05/15, art. 7, 060; En vigueur : 01-07-2022>
Art.17.(La pension de survie n'est accordée que, si à la date du décès, le conjoint survivant était marié depuis un an au moins avec le travailleur décédé. [1 Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an.]1 [1 La durée d'un an n'est toutefois pas requise]1 si une des conditions suivantes est remplie :
- un enfant est né du mariage [1 ou de la cohabitation légale]1;
- au moment du décès un enfant est à charge pour lequel [2 un des conjoints]2 percevait des allocations familiales;
- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.) <L 1984-05-15/30, art. 107, 007>
(Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, la pension de survie prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.). <L. 5 juin 1970, art. 6.>
[1 Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.]1
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(1)<L 2014-05-05/01, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2000>
(2)<L 2022-05-05/15, art. 8, 060; En vigueur : 01-07-2022>
Art.18. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 18 reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art. 18bis. (Abrogé) <L 1990-07-20/34, art. 16, 016; En vigueur : 01-01-1991. L'article 16 mentionne toutefois que l'art. 18bis reste d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991>
Art.19.[1 § 1er. La jouissance du droit à la pension de survie est suspendue lorsque le conjoint survivant se remarie.
§ 2. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.]1
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(1)<L 2014-05-05/01, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2015>
Art.20. La pension de survie ne peut être cumulée avec une pension de retraite ou avec tout autre avantage tenant lieu de pension de retraite que jusqu'à concurrence du montant détermine par le Roi.
(Le conjoint survivant qui a été uni par des mariages successifs à des travailleurs salariés appelés à bénéficier du présent arrêté, ne peut obtenir que la plus élevée des prestations de survie auxquelles il aurait droit.
Le conjoint survivant qui a été uni par des mariages successifs à un travailleur salarié appelé à bénéficier du présent arrete et à une personne soumise à un autre régime de pension de retraite ou de survie, ne peut obtenir la pension de survie prévue par le présent arrêté que s'il renonce à la pension de survie ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de survie qui lui aurait été accordé en vertu d'un autre régime de pension. Lorsque la renonciation à la pension de survie ou à tout autre avantage tenant lieu de pension de survie accordé en vertu d'un autre regime est impossible, le montant de cette pension de survie ou de cet avantage est déduit de la pension de survie à laquelle le conjoint survivant aurait droit en vertu du présent arrêté.
Le Roi détermine dans quelle mesure la pension de survie peut être réduite lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie ou de tout autre avantage en tenant lieu accordé en vertu d'un régime de pension de retraite et de survie d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.) <L 1984-05-15/30, art. 111, 007>
CHAPITRE IV. [1 - De l'allocation de transition.]1
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(1)
Art.21.[1 § 1er. Sous réserve de la disposition du paragraphe 2 et pour autant que la demande d'allocation de transition soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, l'allocation de transition prend cours le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension. [2 Dans les autres cas, elle prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit cette demande, pour la durée fixée en vertu de l'article 21ter et calculée à partir de la date à laquelle l'allocation de transition aurait pris cours si la demande avait été introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint.]2 La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès. Le conjoint absent est présumé décédé à la date de la transcription sur les registres de l'état civil de la décision judiciaire déclarative d'absence coulée en force de chose jugée.
§ 2. Le droit à l'allocation de transition est examiné d'office dans les cas à déterminer par le Roi. Il fixe également pour chacun de ces cas la date de prise de cours de l'allocation de transition.
§ 3. La demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés vaut également demande d'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants et dans le régime de pension du secteur public.]1
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(1)<L 2014-05-05/01, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L 2015-08-10/09, art. 23, 050; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 21bis.[1 Une allocation de transition est accordée au conjoint survivant, qui, au décès de [2 son conjoint]2, n'a pas atteint l'âge visé à l'article 16, § 1er, alinéa 2, pour autant que le conjoint survivant était marié depuis au moins un an avec le travailleur décédé. Il en va de même du conjoint qui a été marié moins d'un an avec le travailleur décédé, avec lequel, antérieurement, il cohabitait légalement, lorsque la durée ininterrompue et cumulée du mariage et de la cohabitation légale atteint au moins un an. La durée d'un an n'est toutefois pas requise si une des conditions suivantes est remplie :
- un enfant est né du mariage ou de la cohabitation légale;
- au moment du décès, un enfant est à charge pour lequel [2 un des conjoints]2 percevait des allocations familiales;
- le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession, d'une mission confiée par le Gouvernement belge ou de prestations dans le cadre de l'assistance technique belge et pour autant que l'origine ou l'aggravation de cette maladie soit postérieure à la date du mariage.
Si un enfant posthume naît dans les trois cents jours du décès, l'allocation de transition prend cours, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois de la naissance, le premier jour du mois au cours duquel [2 le conjoint]2 est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel [2 le conjoint]2 est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.
Pour l'application du présent article, on entend par cohabitation légale, la situation de vie commune de deux personnes qui ont fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 7, 047; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L 2022-05-05/15, art. 9, 060; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 21ter.[1 § 1er. [3 L'allocation de transition est octroyée pour une durée de:
1° 18 mois, si au moment du décès, aucun enfant n'est à charge pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;
2° 36 mois, si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui atteint l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales;
3° 48 mois,
- si au moment du décès, il y a un enfant à charge qui n'atteint pas l'âge de 13 ans au cours de l'année civile du décès et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou;
- si, au moment du décès, il y a un enfant en situation de handicap à charge, quel que soit l'âge de cet enfant, pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales ou;
- si un enfant posthume est né dans les trois cents jours suivant le décès.
Le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap au sens de l'alinéa 1er.]3
§ 2. Le conjoint survivant perd la jouissance de l'allocation de transition lorsqu'il se remarie.
§ 3. Le conjoint survivant ne peut prétendre au bénéfice du présent chapitre s'il est, en raison de délits commis envers son conjoint, indigne d'en hériter conformément à l'article 727, § 1er, 1° ou 3°, du Code civil.]1
[2 § 4. Le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs, ne peut pas cumuler une allocation de transition prévue par le présent arrêté avec une pension de survie ou un avantage en tenant lieu à charge d'un régime belge ou étranger. Dans ce cas, il choisit entre les deux prestations et ce choix est définitif.]2
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(1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 8, 047; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L 2015-08-10/09, art. 24, 050; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L 2021-12-27/01, art. 109, 058; En vigueur : 01-10-2021>
Art. 21quater.[1 [2 Le conjoint survivant qui a bénéficié ou aurait pu bénéficier des dispositions du présent chapitre, peut prétendre aux dispositions du chapitre 3 en matière de pension de survie lorsqu'il bénéficie d'une pension de retraite à charge d'un régime légal belge de pension ou lorsqu'il bénéficie d'[3 une pension de retraite octroyée d'office avant l'âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique]3, à condition qu'il ne soit pas remarié à la date de prise de cours de la pension de survie.]2
Cette pension de survie prend cours :
1° à la date de prise de cours de sa pension de retraite belge, lorsque le conjoint survivant justifie d'une carrière professionnelle personnelle belge ou d'une carrière professionnelle personnelle en Belgique et à l'étranger;
2° à la date de prise de cours de sa pension de retraite octroyée à charge d'un régime de pension étranger lorsque le conjoint survivant justifie uniquement d'une carrière professionnelle personnelle à l'étranger;
3° [2 à l'âge légal de la pension de retraite belge lorsque le conjoint survivant ne justifie pas d'une carrière professionnelle personnelle.]2 ]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 9, 047; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L 2015-08-10/09, art. 25, 050; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<L 2022-05-05/15, art. 10, 060; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 21quinquies. [1 Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, étendre le bénéfice de l'allocation de transition aux cohabitants légaux qui ne sont pas unis par un lien de parenté, d'alliance ou d'adoption entraînant une prohibition de mariage prévue par le Code civil.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 10, 047; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - (Du pécule de vacances et du pécule complémentaire). (Loi 22 décembre 1977, art. 146)
Art.22. <L 1994-03-30/31, art. 62, 020; En vigueur : 01-01-1995> Un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances peuvent être accordés annuellement aux bénéficiaires d'une pension octroyée en vertu du présent régime.
Le Roi determine les conditions d'octroi ainsi que les modalités de paiement du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances et en fixe le montant.
Les montants fixés par le Roi sont augmentés de 5 p.c. pour les bénéficiaires d'une pension de retraite ou de survie qui a pris cours avant le 1er janvier 1968.
Les pécules visés au présent article ne sont pas pris en considération pour l'application des règles relatives au cumul de prestations sociales ni pour le calcul des ressources préalable à l'octroi de certains avantages.
Art. 22bis. (abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 63, 020; En vigueur : 01-01-1995>
CHAPITRE Vbis. _
Art. 22ter. (abrogé) <L 1994-03-30/31, art. 63, 020; En vigueur : 01-01-1995>
CHAPITRE VI. _
Art.23. Une allocation de chauffage est accordée, pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal dans les mines de houille et au maximum pour trente années:
1° au bénéficiaire d'une pension de retraite qui a été occupé habituellement et en ordre principal pendant au moins vingt années dans les mines de houille;
2° (au conjoint survivant pensionné d'un travailleur salarié qui a été occupé habituellement et en ordre principal dans les mines de houille pendant au moins vingt années ainsi qu'au conjoint survivant visé à l'article 18, § 1er, ou à l'article 18bis, dont l'époux ou l'épouse au cours de l'année précédant celle de son décès, a été occupé habituellement et en ordre principal dans les mines de houille ou s'est trouvé dans une période d'assimilation faisant suite à une occupation dans ces mines.) <L 1984-05-15/30, art. 113, 007>
Le Roi fixe le montant de l'allocation de chauffage et détermine les conditions d'octroi ainsi que les modalités de paiement de cette allocation.
L'allocation de chauffage n'est pas prise en considération pour l'application des règles de cumul entre prestations sociales ni dans le calcul des ressources préalable a l'octroi de certains avantages.
CHAPITRE VII. _ Dispositions générales.
Art.24. Les dispositions du présent arrêté ne portent pas préjudice aux dispositions en vigueur en Belgique, des conventions internationales de sécurité sociale.
Art.25.<L. 27 juillet 1971, art. 10.> (Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite et la pension de survie ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle et s'il ne jouit pas d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ni d'une allocation pour cause d'interruption de carrière (, de crédit-temps) ou de réduction des prestations, ni d'une indemnité complémentaire accordée dans le cadre d'une prépension conventionnelle.) <AR 1996-12-23/47, art. 13, 024; En vigueur : 01-07-1997> <AR 2003-01-21/33, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2002>
(Il peut déterminer également les cas et les conditions dans lesquels une partie de la pension est payable.) <L. 1981-02-10/05, art. 19, 002>
[1 L'allocation de transition est payable même si le conjoint survivant exerce une activité professionnelle ou s'il jouit d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'[2 une pension de retraite octroyée d'office avant l'âge légal de la pension dans le secteur public incluant une pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique]2, ou s'il jouit d'une pension de survie ou d'un avantage y tenant lieu, fondé sur l'activité du même conjoint décédé par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère.]1
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(1)<L 2014-05-05/01, art. 11, 047; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L 2022-05-05/15, art. 11, 060; En vigueur : 01-07-2022>
Art. 25bis. [1 Sauf dans les cas et sous les conditions déterminées par le Roi, la pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition ne sont payables que s'il est établi que le bénéficiaire est encore en vie et, dans le cas d'une pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes fictives, réelles et forfaitaires, qu'il est établi que le conjoint du bénéficiaire est également encore en vie.]1
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(1)<Inséré par L 2014-05-05/01, art. 12, 047; En vigueur : 01-01-2015>
Art.26. Les pensions d'invalidité ou de réparation pour fait de guerre, les rentes de chevron de front et de captivité ainsi que les rentes attachées à un ordre national ne portent en aucune circonstance préjudice à l'octroi ou au paiement des avantages prevus par le présent arrêté.
Ne portent pas d'avantage préjudice à l'octroi ou au paiement des avantages prévus par le présent arrêté, les rentes, allocations ou indemnités accordées en vertu de l'arreté-loi du 23 octobre 1946 modifiant temporairement la loi du 30 décembre 1929 sur la réparation des accidents survenus aux gens de mer, si l'intéressé est reconnu comme victime civile de la guerre.
Art.27. <L. 5 juin 1970, art. 9.> (Sous réserve des dispositions de l'article 24, les prestations ne sont pas fournies aux bénéficiaires de nationalité étrangere qui ne résident pas effectivement en Belgique, sauf les prestations accordées en raison d'une occupation comme ouvrier mineur qui, dans ce cas, ne sont payables qu'à concurrence de 80 p.c. du montant octroyé.) <ARN 415 1986-07-16/30, art. 10, 010>
Les réfugiés reconnus au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers sont, pour l'application de l'alinéa précédent, supposés ne pas être de nationalité étrangère.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective. Par derogation à l'alinéa 1er, Il peut déterminer pour quels bénéficiaires de nationalité étrangère et dans quels cas l'obligation de résider en Belgique n'est pas requise.
Art.28. Les rémunérations brutes du travailleur limitées au montant prévu pour la retenue des cotisations de pension, sont portées à un compte individuel.
Le Roi détermine par qui, de quelle façon et dans quelles conditions le compte individuel doit être tenu. Il détermine également l'époque à laquelle le travailleur doit recevoir, chaque année, un extrait de son compte individuel.
Le Roi détermine les autres renseignements qui doivent être inscrits à ce compte.
Art.29. § 1er. Les rémunérations visées aux articles 7, 8 et 9, § 2, 4°, sont prises en considération au moment de la fixation de la pension de retraite et de la pension de survie pour un montant annuel réévalue.
(A cet effet, elles sont multipliées par un coefficient; le coefficient, applicable aux rémunérations d'une année déterminée, est obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année envisagée.
Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa précédent sont afférentes à une année pour laquelle un indice des prix de détail a été publié, la convention de celui-ci en indice des prix à la consommation s'obtient en multipliant l'indice des prix de détail par le coefficient 0,77.) <A.R. 8 novembre 1971, article 42, 1°.>
§ 2. (Les montants des pensions de retraite et de survie de la pension supplementaire, du pécule de vacances (et de l'allocation de chauffage) varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale des travailleurs indépendants. <L. 29 novembre 1978, art. 3.>
Les rémunérations visées à l'article 9, § 2, 1°, 2° et 3°, et à l'article 18; § 1er, alinéa 2, et § 2, ainsi que les montants visés à l'article 18, § 1er, alinéa 6, a, et § 3, alinéa 2 varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces rémunérations et montants sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation.
Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant rattachées à l'indice-pivot auquel les pensions en cours sont payées.). <A.R. 8 novembre 1971, article 42, 2°.>
§ 3. (Pour le calcul des pensions de retraite et des pensions de survie visées à l'article 18, prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973 et sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les rémunérations et montants visés par ces paragraphes sont pris en considération pour un montant réévalué selon les modalités suivantes:
1° les rémunérations visées aux articles 7 et 9, § 2, 4°, sont affectées d'un coefficient de réévaluation. Pour les pensions prenant cours en 1973, 1974 et 1975-1976, le coefficient de réévaluation s'élève respectivement à 1,0325V, 1,0350n et 1 0375n; dans ce coefficient "n" est égal à la différence entre le millésime de l'année précédant celle de la prise de cours de la pension et le millésime de l'année à laquelle se rapporte la rémunération à réévaluer;
2° les rémunérations visées à l'article 9, § 2 1°, 2° et 3° et à l'article 18, § 1er, alinéa 2, ainsi que le montant visé à l'article 18, § 1er, alinéa 6, sont majorés de 30 p.c.. Les rémunérations et le montant, ainsi majorés sont multipliés par 1,04 pour les pensions prenant cours en 1974 et par 1,1024 pour les pensions prenant cours en 1975 et en 1976;
3° la rémunération forfaitaire visée à l'article 18, § 2, est majorée de 30 p.c.;
Pour les pensions de survie prenant cours en 1974 et en 1975-1976, cette rémunération majorée est multipliée respectivement par 1,07 et 1,1342 lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite qui a pris cours en 1968, 1969 ou 1970, par 1,05 et 1,1130 lorsque la pension de survie est calculée en fonction d'une pension de retraite qui a pris cours en 1973, 1974, 1975 ou 1976.
4° le montant visé à l'article 18, §3, alinéa 2, est majoré de 30 p.c. Pour les pensions de survie qui prennent cours en 1974 et 1975-1976, cette rémunération majorée est multipliée respectivement par 1,085 et 1,1501). <L. 27 février 1976, art. 12.>
§ 4. (Afin de lier les pensions à l'évolution du bien-être général, le Roi peut réévaluer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suivant les modalités qu'Il détermine, le montant de la pension pour les pensions ou les catégories de pensionnés qu'Il détermine.) <AR 1996-12-23/47, art. 11, 024; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 29bis.<L. 27 février 1976, art. 13.>. Par dérogation à l'article 29, §§ 1, et 2 et 3, les dispositions suivantes sont d'application pour le calcul des avantages qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1977.
§ 1er. Les rémunérations visées [2 à l'article 7, à l'exception de celles afférentes à l'année de prise de cours de la pension et aux articles 8, 9, § 2, 4°, et 9bis, 2° et 3°,]2, sont prises en considération au moment de la fixation de la pension de retraite et de la pension de survie pour un montant annuel réévalué.
A cet effet, elles sont multipliées par un coefficient; le coefficient, applicable aux rémunérations d'une année déterminée, s'obtient en divisant l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année envisagée. (Pour la fixation du coefficient précité, l'indice des prix à la consommation auquel les pensions en cours sont payées est divisé par 1,02, 1,0404 ou 1,0612 selon que l'adaptation à l'index des pensions en cours n'a pas été appliquée 1, 2 ou 3 fois à la prise de cours de la pension, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de la sécurité sociale et dépenses dans le secteur public, et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales. (Pour déterminer les coefficients qui ont trait aux rémunérations des années 1984, 1985, 1986 et suivantes, le dénominateur ne peut cependant pas excéder respectivement 1,0404, 1,02, 1,02 et 1.)) <ARN281 1984-03-31/31, art. 3, 006> <L 1990-07-20/34, art. 10, 016; En vigueur : 01-01-1987>
Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa précédent sont afférentes à une année pour laquelle un indice des prix de détail a été publié, la conversion de celui-ci en indice des prix à la consommation s'obtient en multipliant l'indice des prix de détail par le coefficient 0,77.
§ 2. Les montants des pensions de retraite et de survie, [1 de l'allocation de transition,]1 (de la pension supplémentaire, du pécule de vacances et de l'allocation de chauffage), varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison a l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <A.R. n° 16 du 29 novembre 1978>.
(Les rémunérations visées à l'article 9 bis, 1°, varient conformément aux dispositions de l'alinéa précédent; ces rémunérations et montants sont liés a l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).) <AR 2001-12-11/42, art. 5, 032; En vigueur : 01-01-2002>
Quelle que soit la date à laquelle la pension prend cours, elle est considérée comme étant liée à l'indice pivot auquel les pensions en cours sont payées.
§ 3. Pour le calcul des pensions de retraite et des pensions de survie visées à l'article 18bis sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les rémunérations et les montants visés à ces paragraphes sont pris en considération pour un montant réévalué suivant les modalités ci-après:
1° (sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, un coefficient de réévaluation est appliqué aux rémunérations déterminées aux articles 7, 9, § 2, 4°, et 9bis, 2° et 3°, qui est fixé comme suit :
Rémunération : | |
1955 ...... 2,028594 | 1965 ...... 1,424287 |
1956 ...... 1,958102 | 1966 ...... 1,374795 |
1957 ...... 1,890060 | 1967 ...... 1,327022 |
1958 ...... 1,824382 | 1968 ...... 1,280909 |
1959 ...... 1,760987 | 1969 ...... 1,236399 |
1960 ...... 1,699794 | 1970 ...... 1,193435 |
1961 ...... 1,640728 | 1971 ...... 1,151964 |
1962 ...... 1,583714 | 1972 ...... 1,111935 |
1963 ...... 1,528682 | 1973 ...... 1,073296 |
1964 ...... 1,475561 | 1974 ...... 1,036000 |
1975 ...... 1,000000 | |
1974..............................1,0400 | |
1975..............................1,0000 |