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Titre :

14 MARS 1997. - Arrêté royal portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-1997 et mise à jour au 31-12-2002)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions concernant l'interruption de carrière et la prépension à mi-temps.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'un deuxième ou troisième travailleur.
Art. 3-12
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 13-14



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1985021271  1995912906 



Arrêté(s) d’exécution :

1997012191  2000022421  2001012854  2002012014  2002012016 



Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions concernant l'interruption de carrière et la prépension à mi-temps.
Article 1. Dans l'article 104bis, § 1, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1995, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
  " Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplacant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1 est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusqu'au huitième trimestre suivant celui de l'engagement. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par Nous. "

Art.2. Dans l'article 18, § 1, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
  " Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplacant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1 est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatre trimestres suivants et à 50 % pendant le cinquième jusqu'au huitième trimestre suivant celui de l'engagement. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par Nous. "

CHAPITRE II. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement d'un deuxième ou troisième travailleur.
Art.3. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.4. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.5. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.6. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.7. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.8. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.9. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.10. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.11. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

Art.12. (abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 362, 011; En vigueur : 01-01-2004>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.13. <L 1998-02-13/32, art. 38, 002; En vigueur : 01-03-1998> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 (...). <L 2001-01-02/30, art. 35, 007 ; En vigueur : 01-12-2000>

Art. 14. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 14 mars 1997.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET
  La Ministre des Affaires sociales,
  Mme M. DE GALAN
  Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises,
  K. PINXTEN