30 AVRIL 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Grandir régie (" Opgroeien regie ") (TRADUCTION). (Intitulé modifié par DCFL2019-03-01/38, art. 5, 016; En vigueur : 18-04-2019) (NOTE : art. 5 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL2022-07-01/17, art. 2; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 13-01-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Création.
Art. 3
CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Art. 4-6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 8/1, 9-10, 10/1, 10/2, 11-13
CHAPITRE IV.
Art. 14-15
CHAPITRE V. - Administration et fonctionnement.
Art. 16-17
CHAPITRE VI. - Comité consultatif.
Art. 18-19
CHAPITRE VII. - Moyens financiers.
Art. 20-22
CHAPITRE IX. - Coordination.
Art. 23
CHAPITRE IX. - Régime linguistique.
Art. 24-25
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art. 26-30
2008201647 2008201649 2008201765 2008202568 2008202686 2008202840 2008202931 2008202932 2008203388 2008203755 2008203917 2008203926 2008203959 2008204070 2008204168 2008204663 2008A04070 2009035358 2009035979 2009036062 2009036116 2009200400 2009201085 2009201418 2009201520 2009201730 2009201780 2009201781 2009201867 2009202022 2009202237 2009202280 2009202283 2009202344 2009202455 2009202715 2009203088 2009203239 2009203359 2009203361 2009203666 2009204065 2010035493 2010035547 2010200723 2010201074 2010201452 2010203803 2010205191 2010205269 2010205580 2011200100 2011200327 2011200328 2011202739 2011202760 2011203629 2011203949 2011204038 2011205982 2012035048 2012035117 2012035543 2012035573 2012035810 2012036150 2012036292 2012202144 2012207295 2013035074 2013035398 2013035486 2013036082 2013036083 2013036086 2013036147 2013036179 2013036186 2013036187 2013036224 2013036230 2013203480 2013203955 2013204387 2013204971 2013206167 2013207408 2014035036 2014035048 2014035060 2014035215 2014035755 2014035880 2014036514 2014036516 2014036554 2014036558 2014036559 2014036561 2014200908 2014200921 2014202854 2014202856 2014203450 2014204892 2015035062 2015035076 2015035084 2015035230 2015035525 2015035741 2015036298 2015036400 2016035081 2016035116 2016035150 2016035314 2016035315 2016036059 2016036283 2016036542 2017010316 2017011289 2017011444 2017013508 2017030263 2017030621 2017031371 2017031755 2017031838 2017040045 2017040188 2017040500 2018010029 2018011403 2018013377 2018013528 2018014567 2018015439 2018030291 2018030303 2018030466 2018032484 2018032485 2018040735 2019010345 2019011065 2019011245 2019011328 2019012029 2019012342 2019013728 2019014400 2019014795 2019030608 2019040216 2019041138 2019041320 2020010025 2020015101 2020015697 2020015875 2020015948 2020015987 2020016091 2020020668 2020020864 2020021145 2020031676 2020040430 2020040461 2020041219 2020041443 2020041447 2020041549 2020042303 2020043738 2020044009 2020044305 2020044370 2021020263 2021020417 2021020740 2021021219 2021022123 2021022174 2021022751 2021030983 2021031365 2021031677 2021031734 2021032120 2021032358 2021033402 2021033403 2021034230 2021034347 2021040433 2021040853 2021041122 2021042003 2021042413 2021042876 2021042958 2022020263 2022020325 2022020455 2022030825 2022031180 2022032549 2022033806 2022033997 2022040100 2022040103 2022040491 2022040911 2022A20938 2023030120 2023030380 2023040357 2023040365 2023045614 2023046113 2024006444 2024006490
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Art.2.Dans le présent décret, on entend par :
1° [4 le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]4;
2° [6 accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;]6
3° [1 soutien préventif aux familles : l'ensemble des mesures et l'offre axée sur la promotion du bien-être de toutes les familles avec enfants et jeunes et de futurs parents, y compris le soutien sur le plan de l'éducation et des soins de santé préventifs;]1
4° famille : modes de vie ou formes de cohabitation primaires dans lesquels plusieurs personnes entretiennent des relations plus ou moins durables;
5° structures : [5 toute forme d'organisation qui organise ou fournit les services, l'assistance ou le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles]5;
[3 6° [5 politique familiale : la politique familiale visée à l'article 3, § 1er, 18°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]5 ;
7° allocations dans le cadre de la politique familiale : des allocations telles que visées à la réglementation relative aux allocations dans le cadre de la politique familiale;]3
[5 8° politique de la jeunesse et familiale : la politique de la jeunesse visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et la politique familiale, visée au point 6°; ]5
[5 9° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie;]5
[5 10° l'agence Grandir : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir, visée à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir;]5
[5 11° jeune : une personne jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans inclus;]5
[6 12° activités extrascolaires : les activités extrascolaires visées à l'article 2, 1°, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;
13° accueil de la petite enfance : l'accueil de la petite enfance, visé à l'article 2, 3°, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;
14° accueil dans l'enseignement primaire: l'accueil dans l'enseignement primaire, visé à l'article 2, 8°, du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires.]6
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(1)<DCFL 2013-11-29/20, art. 21, 009; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<DCFL 2012-04-20/25, art. 28, 005; En vigueur : 01-04-2014 (AGF 2013-11-22/33, art. 75)>
(3)<DCFL 2017-07-07/29, art. 31, 011; En vigueur : 01-11-2017>
(4)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.64, 015; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2019-03-01/38, art. 6, 016; En vigueur : 18-04-2019>
(6)<DCFL 2019-05-03/32, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE II. - Création.
Art.3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée à [1 l'article III.4 du Décret de gouvernance]1.
Cette agence porte le nom [2 Grandir régie]2, dénommée ci-après l'agence.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 s'appliquent à l'agence.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.65, 015; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2019-03-01/38, art. 7, 016; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE III. - Mission et tâches.
Art.4.[1 § 1er. L'agence a pour mission, avec ses partenaires, de créer par le biais d'une politique intégrée de la jeunesse et familiale un maximum d'opportunités pour tous les enfants et les jeunes, où qu'ils soient nés ou aient grandi, et d'offrir un continuum de soins, d'aide et de soutien.
§ 2. L'agence accomplit ses tâches pour les personnes suivantes :
1° les enfants et les jeunes, les futurs parents et les familles ;
2° les enfants adoptifs, les parents d'origine et les personnes et familles désireuses d'adopter un enfant ;
3° les personnes et les familles désireuses d'intégrer un enfant placé ou un adulte placé dans leur famille ;
4° les personnes ayant jusqu'à vingt-cinq ans inclus pour qui l'intégration et la participation sociales ont été ou risquent d'être compromises par une situation de vie problématique ou par d'autres situations socialement inacceptables ;
5° les adultes placés et les enfants placés visés aux articles 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;
6° les personnes soumises aux mesures et sanctions visées respectivement à l'article 20, § 2, alinéa premier, et à l'article 29, § 2, alinéa premier, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;
7° les personnes handicapées ou présentant une suspicion de handicap ayant jusqu'à vingt et un ans inclus, avec possibilité de prolongation jusqu'à vingt-cinq ans inclus ;
8° les parents, les responsables de l'éducation et les personnes physiques qui vivent avec les personnes mentionnées aux points 4°, 5°, 6° et 7°, ou qui ont une relation affective avec ces personnes, ou qui vivent dans le voisinage, ou qui ont des contacts réguliers avec elles, entre autres pendant les activités scolaires, professionnelles ou de loisirs.
§ 3. Dans l'accomplissement de sa mission, l'agence se concentrera sur les principes suivants :
1° le respect des droits de l'enfant et de l'adolescent ainsi que de sa famille ou des responsables de son éducation ;
2° le respect de la diversité ;
3° le développement optimal de l'enfant et du jeune ;
4° la responsabilité et les possibilités du jeune et de ses parents ou des personnes responsables de son éducation ;
5° la préservation ou le rétablissement de l'intégration sociale de l'enfant, du jeune et de sa famille ou des personnes responsables de son éducation, et de leur participation à la société.
Dans ses interventions, l'agence respecte les convictions idéologiques, philosophiques et religieuses des personnes auxquelles elle s'adresse.
L'agence contribue à la mise en oeuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006, et respecte à tout moment les droits des personnes handicapées tels qu'ils y sont formulés]1.
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(1)<DCFL 2019-03-01/38, art. 8, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Art.5.[1 § 1er. Les tâches essentielles de l'agence sont les suivantes :
1° la régie et la stratégie des domaines suivants :
a) la garde d'enfants ;
b) le soutien préventif aux familles ;
c) les allocations dans le cadre de la politique familiale ;
d) l'adoption nationale et internationale ;
e) le placement familial ;
f) l'aide intégrale à la jeunesse ;
g) la délinquance juvénile ;
h) l'offre d'aide aux jeunes souffrant d'un handicap ou présentant une suspicion de handicap dans le module type diagnostic ou le module type GES+ dans les centres multifonctionnels, visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, et l'offre organisée par les centres pour troubles du développement visée au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;
[2 i) les activités extrascolaires;]2
2° gérer le financement des personnes visées à l'article 4, § 2, et subventionner les établissements, à l'exception du financement du financement personnalisé pour les personnes handicapées, visé à l'article 3 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour les personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour les personnes handicapées.
La gestion du financement des personnes et de la subvention aux établissements, visée au paragraphe 1er, 2°, comprend les tâches suivantes :
1° prendre en charge les charges financières des tâches de soins du groupe visé à l'article 4, § 2 ;
2° percevoir les allocations familiales et les allocations relatives à la politique familiale, ainsi que les cotisations des personnes pour lesquelles une assistance est organisée ;
3° assumer les charges financières résultant de l'application du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile et du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial. Ces charges financières ne comprennent pas les traitements, les avances et les indemnités ou allocations accessoires ou assimilés aux traitements du personnel des services du Gouvernement flamand.
§ 2. Outre les tâches essentielles visées au paragraphe 1, l'agence accomplit également les tâches suivantes pour [2 les domaines visés au paragraphe 1er, 1°, a) à i)]2 :
1° conduire une politique intégrée de la jeunesse et familiale incluant les tâches suivantes :
a) préparer et développer la politique ;
b) mettre en oeuvre, coordonner et intégrer la politique ;
c) suivre, évaluer et mettre en oeuvre la politique par l'entremise de son propre personnel ainsi que de partenariats ;
d) mener et soutenir des recherches scientifiques ;
e) élaborer un programme sur la base de critères scientifiquement fondés ;
f) mettre en place des systèmes d'information et de communication ;
g) maximiser l'intégration des services ;
h) coordonner dans toute la mesure du possible les processus d'autorisation, d'agrément et de subvention ;
i) évaluer la réglementation sectorielle ;
j) élaborer et assurer le suivi d'une politique de qualité ;
k) ester en justice pour l'agence Grandir, en qualité de partie demanderesse, défenderesse ou intervenante, devant les cours et tribunaux, les juridictions administratives et la Cour des comptes, à l'exception des procédures devant la Cour constitutionnelle et les cours internationales ;
2° conduire une politique intégrée des établissements incluant les tâches suivantes :
a) stimuler, admettre, programmer, agréer, autoriser, subventionner et contrôler des établissements, des services, des partenariats et des organisateurs, et leur attribuer un label de qualité, et subventionner des projets ;
b) suivre et promouvoir la qualité des établissements, services, partenariats et organisateurs agréés et autorisés ]1.
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(1)<DCFL 2019-03-01/38, art. 5, 016; En vigueur : 18-04-2019>
(2)<DCFL 2019-05-03/32, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
Art.6.§ 1er. [1 La tâche relative à [2 ...]2 l'accueil des enfants comprend en tout cas :
[2 ...]2
[2 ...]2
[2 ...]2
[2 ...]2
5° le fait de conseiller le Gouvernement flamand sur les qualifications et les compétences pour l'accueil d'enfants;
6° la gestion du budget provenant des amendes administratives.]1
§ 2. En ce qui concerne l'accueil des enfants, l'agence vise à répondre au mieux aux besoins des familles, notamment dans le cadre de l'harmonisation de la famille et du travail, en prêtant une attention particulière aux familles ayant des besoins d'accueil spéciaux.
(§ 3. L'agence remplit sa tâche relative à la régie de l'accueil des enfants en concertation avec les administrations locales qui élaborent une politique locale relative à l'accueil des enfants conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement flamand.)
[3 L'agence peut agir comme organisme payeur pour les administrations locales qui octroient des subventions telles que visées à l'article 12, § 1er, du décret du 20 avril 2012, et avec lesquelles l'agence a conclu une convention.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux conditions selon lesquelles l'agence peut agir comme organisme payeur tel que visé à l'alinéa 2.]3 <DCFL 2006-12-22/67, art. 2, 003; En vigueur : 06-03-2007>
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(1)<DCFL 2012-04-20/25, art. 29, 005; En vigueur : 01-04-2014 (AGF 2013-11-22/33, art. 75)>
(2)<DCFL 2019-03-01/38, art. 10, 016; En vigueur : 18-04-2019>
(3)<DCFL 2021-05-21/21, art. 4, 018; En vigueur : 15-09-2017>
Art. 6/1. [1 La mission relative à la direction des activités extrascolaires comprend en tout cas l'octroi d'un label de qualité à des organisateurs de l'accueil de la petite enfance et le maintien des conditions de qualité telles que visées au décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires.
Sur l'ordre du Gouvernement flamand, l'agence peut être chargée, en toute ou en partie, du contrôle du respect des conditions de qualité attachées au label de qualité.
L'agence peut contribuer au développement du cadre d'inspiration pour une offre intégrée d'activités extrascolaires.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-05-03/32, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
Art.7.§ 1er. [1 La tâche [2 ...]2 de l'agence concernant l'offre de soutien préventif aux familles]1 comprend en tout cas :
1° l'information et la fourniture de services de conseil aux familles et aux futurs parents concernant la santé, le développement, l'éducation, la nourriture et la sécurité des enfants;
2° le suivi, la détection et la signalisation de risques concernant la santé, le développement et l'éducation des enfants, dont la détection des cas d'enfants maltraités et l'examen de l'ouïe et de la vue;
3° les soins de santé préventifs concernant le jeune enfant, notamment la promotion, l'administration et le suivi des vaccinations;
4° le soutien des familles et futurs parents ayant des besoins spécifiques en matière de santé, de développement et d'éducation, dont pleurer, dormir, manger et interaction parents-enfants.
§ 2. Par le soutien aux familles préventif, l'agence vise à atteindre un maximum d'enfants et de familles, mais elle s'adresse en même temps et de façon intensive aux familles ayant des besoins spécifiques.
Par familles ayant des besoins spécifiques, on entend entre autres : familles défavorisées, familles de réfugiés, familles avec des enfants handicapés, ménages monoparentaux et familles à naissances multiples.
Par ses services en matière de soutien aux familles préventif, l'agence peut également viser les initiatives d'accueil, telles que visées à l'article 6.
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(1)<DCFL 2013-11-29/20, art. 22, 009; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<DCFL 2019-03-01/38, art. 11, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 7/1. [1 La régie des allocations dans le cadre de la politique familiale par l'agence comprend en tout cas :
1° la préparation et le développement politiques d'une politique familiale intégrée ;
2° l'octroi d'une autorisation aux acteurs de paiement privés et l'exercice de la tutelle et du contrôle des acteurs de paiement ;
3° la gestion et l'octroi de crédits opérationnels aux acteurs de paiement ;
4° le développement, l'élaboration et la gestion d'un réseau de données dans le cadre des allocations en matière de politique familiale, qui permet l'échange de toutes les données nécessaires avec les sources authentiques de données flamandes et fédérales et les acteurs de paiement ;
5° l'enregistrement et le traitement des données à caractère personnel nécessaires afin de créer et de gérer un cadastre des allocations dans le cadre de la politique familiale.
A l'aide des allocations dans le cadre de la politique familiale, l'agence vise à aborder le soutien des familles et des enfants de manière intégrée, efficace et efficient, en prêtant également attention à la lutte contre la pauvreté des enfants.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2017-07-07/29, art. 33, 011; En vigueur : 01-11-2017>
Art. 7/2. [1 La tâche d'aide aux enfants et aux jeunes handicapés, visée à l'article 5, § 1er, 1°, h), comprend en tout état de cause les tâches suivantes :
1° préciser les critères de délimitation du groupe cible des jeunes handicapés, et organiser l'indication et l'attribution ;
2° orienter les jeunes handicapés vers des soins et une aide qui ne sont pas directement accessibles, l'écart entre l'aide qui peut être fournie par les autosoins, les soins informels, le réseau social et les soins réguliers et le besoin d'aide de la personne handicapée étant déterminant ;
3° programmer au niveau opérationnel, autoriser, agréer et subventionner des établissements, ainsi qu'imposer des sanctions administratives aux établissements chargés d'aider les jeunes handicapés. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-01/38, art. 12, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 7/3. [1 Outre les tâches essentielles visées à l'article 5, la tâche de l'adoption nationale et internationale comprend en tout état de cause :
1° agir en qualité d'Autorité centrale en matière d'adoption internationale au sens de l'article 360-1, 3° du Code civil et de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, adoptée à La Haye le 29 mai 1993 ;
2° élaborer et mettre en oeuvre une politique intégrée en matière d'adoption, y compris une politique ciblée sur l'adoption des enfants ayant des besoins spéciaux et la descendance ;
3° recevoir et enregistrer les demandes d'adoption, informer le candidat adoptant, le guider dans la procédure administrative et judiciaire, contrôler le déroulement correct de la procédure, tenir les dossiers d'adoption et en permettre l'accès ;
4° faciliter et superviser la coopération avec les pays d'origine dans le cadre de l'adoption internationale. ]1
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(1)<Inséré par DCFL 2019-03-01/38, art. 13, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Art.8.§ 1er.[2 ...]2
§ 2. Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer des missions spécifiques à l'agence.
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(1)<DCFL 2012-06-29/13, art. 33, 006; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014>
(2)<DCFL 2019-03-01/38, art. 14, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Art. 8/1.[1 L'agence soutient des organisateurs et des acteurs pertinents pour l'accueil d'enfants, l'accueil de la petite enfance, l'accueil dans l'enseignement primaire et pour le soutien préventif aux familles. L'agence peut coopérer avec d'autres instances à cette fin.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]1
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(1)<DCFL 2019-05-03/32, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
Art.9.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le [1 titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance]1, l'agence doit recueillir et traiter les réclamations contre des partenaires et des structures enregistrées par eux.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.66, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Art.10.L'agence exécute les tâches [7 mentionnées aux articles 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8 et 8/1]7, [6 ...]6 en cohérence avec :
1° la politique menée par d'autres domaines politiques et niveaux politiques;
2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par la Communauté flamande.
L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches [7 [7 mentionnées aux articles 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8 et 8/1]7]7.
[5 L'agence mettra à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance.]5
L'agence assurera l'optimalisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise.
[1 [4 Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4, § 1er, et de ses tâches essentielles telles que visées à l'article 5, l'agence peut traiter les données personnelles de tous les futurs parents et de tous les nouveau-nés et leurs parents qui sont nécessaires pour effectuer les tâches en matière du soutien préventif aux familles, visées à l'article 7, § 1er.]4 [3 Les flux de données concrètes nécessaires à cette fin doivent être conformes à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant]3.]1
L'agence enregistre et traite toutes les données, y compris les données à caractère personnel relative[6 aux personnes visées à l'article 4, § 2]6, qui sont nécessaires pour :
1° exécuter les tâches [7 [7 mentionnées aux articles 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8 et 8/1]7]7;
2° fournir la contribution centrée sur la politique, telle que visée à [5 l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]5.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et le traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation [3 de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]3.
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(1)<DCFL 2016-07-15/17, art. 92, 010; En vigueur : 29-08-2016>
(2)<DCFL 2017-07-07/29, art. 34, 011; En vigueur : 01-11-2017>
(3)<DCFL 2018-06-08/04, art. 110, 012; En vigueur : 25-05-2018>
(4)<DCFL 2018-04-27/27, art. 206, 014; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.67, 015; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCFL 2019-03-01/38, art. 16, 016; En vigueur : 18-04-2019>
(7)<DCFL 2019-05-03/32, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
Art.10/1. [1 § 1er. En vue d'accroître l'accès à l'aide et les services sociaux et de lutter contre la sous-protection, visée à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale, les membres de l'équipe locale de l'agence qui sont tenus au secret professionnel, visé à l'article 458 du Code pénal, peuvent partager les données d'identification des familles socialement vulnérables avec lesquelles ils entrent en contact lors de l'exécution de leurs tâches, avec un assistant social du CPAS du lieu de résidence du client offrant des services concrets à ce client au nom du CPAS et qui est tenu au même secret professionnel. Les membres de l'équipe locale sont les membres du personnel de l'agence offrant les services visés à l'article 7 dans une région donnée. Toute personne qui exerce ou exercera l'autorité parentale et avec laquelle le collaborateur de l'équipe locale entre en contact est considérée comme client.
Les données qui peuvent être partagées sont :
1° le prénom et le nom et l'adresse du client ;
2° le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du client.
§ 2. Le client est informé à l'avance :
1° de l'objectif du partage de données ;
2° des données qui seront partagées ;
3° des personnes avec lesquelles les données seront partagées ;
4° de ce qui se passe ensuite avec les données et de ce qu'il peut attendre.
Le partage des données d'identification est volontaire et n'est possible que si le client a donné son consentement libre et explicite.
§ 3. Un assistant social du CPAS prend contact avec le client concerné afin d'écouter ses questions d'aide et d'explorer ses droits, de lui fournir des informations et de lui offrir de l'aide et des services sociaux ou de l'orienter vers l'aide et les services sociaux locaux appropriés.
§ 4. Le CPAS traite les données personnelles du client et peut les échanger avec les acteurs faisant partie du partenariat d'accueil large intégré en application des règles visées à l'article 11, § 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.
§ 5. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent être partagées aux conditions visées au paragraphe 2 avec un collaborateur du centre d'aide sociale générale de Bruxelles en tant que partenaire du partenariat d'accueil large intégré, créé en exécution de la convention visée à l'article 2 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-02-04/47, art. 2, 019; En vigueur : 10-04-2022>
Art.10/2. [1 L'agence peut mettre les données à caractère personnel des enfants bénéficiaires, visés à l'article 3, § 1er, 34°, du décret Panier de croissance de 2018, des enfants ayant droit, visés à l'article 3, § 1er, 35°, du décret précité, et des bénéficiaires visés au livre 2, partie 4, titre 1er, du décret précité, contenus dans le cadastre des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du présent décret, à la disposition d'une administration locale ou de la Commission communautaire flamande afin de soutenir cette administration locale ou la Commission communautaire flamande dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret pour mettre en oeuvre une politique en faveur des ménages résidant sur son territoire.
Les données à caractère personnel suivantes peuvent être partagées conformément à l'alinéa 1er :
1° les données d'identification ;
2° les allocations accordées dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 3, § 1er, 44°, du décret Panier de croissance de 2018 ;
3° la période au titre de laquelle les allocations visées au point 2° sont accordées.
L'échange de données ne porte que sur les données nécessaires aux actions de l'administration locale ou de la Commission communautaire flamande dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret pour mettre en oeuvre une politique en faveur des ménages résidant sur son territoire.
Les données sont échangées de manière électronique sécurisée.
Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'agence, l'administration locale et la Commission communautaire flamande ont chacun individuellement le rôle de responsable du traitement à l'égard des données à caractère personnel, visées à alinéa 2, qu'ils traitent.
Conformément à l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, l'agence, l'administration locale et la Commission communautaire flamande informent les personnes concernées du traitement au moins via leurs sites internet.
Pour les administrations locales et la Commission communautaire flamande, les délais maximum de conservation des données à caractère personnel mentionnées au présent article sont fixés, conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, dans les règles de gestion énoncées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour la détermination de ces délais de conservation, il est tenu compte de la spécificité des dossiers.]1
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(1)<Inséré par DCFL 2022-11-10/18, art. 2, 020; En vigueur : 23-01-2023>
Art.11.Pour l'accomplissement de ses tâches, l'agence collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités, instances, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches assignées.
En matière d'accueil des enfants, l'agence collabore de façon structurelle avec des acteurs locaux, dont les pouvoirs locaux, pour la programmation locale.
[1 En matière de soutien préventif aux familles, l'agence collabore avec des organisations ou des instances qui organisent des bureaux de consultation, ainsi qu'avec des hôpitaux. Dans l'intérêt de la continuité d'un parcours de soins intégré dans la période périnatale et afin de permettre à l'agence d'offrir à chaque famille ses services relatifs au soutien préventif aux familles, visé à l'article 7, l'agence a accès aux maternités et les hôpitaux fournissent à l'agence les données suivantes lors de la naissance d'un enfant :
1° le prénom et le nom de la mère ;
2° la date de naissance de la mère ;
3° le numéro d'identification de la Sécurité sociale (INSS) de la mère ;
4° l'adresse de la mère ;
5° le numéro de GSM et l'adresse e-mail de la mère ;
6° le prénom et le nom de l'enfant ;
7° la date de naissance de l'enfant ;
8° le cas échéant, la date du décès de l'enfant ;
9° le cas échéant, le fait que l'enfant a été donné en adoption à la naissance.]1
[1 L'agence conclut des accords de coopération avec les hôpitaux dans lesquels les accords sur la coopération sont établis du point de vue de la continuité des soins, et en tenant compte des besoins médicaux, de la déontologie et de la vie privée.]1
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(1)<DCFL 2022-02-04/47, art. 3, 019; En vigueur : 10-04-2022>
Art.12.Dans le cadre de la tâche de l'agence,[2 mentionnée aux articles 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8 et 8/1]2, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux normes et conditions pour autoriser et/ou subventionner des initiatives, à condition que la décision d'autorisation et ou d'agrément incombe à l'agence.
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(1)<DCFL 2019-03-01/38, art. 17, 016; En vigueur : 18-04-2019>
(2)<DCFL 2019-05-03/32, art. 18, 017; En vigueur : 01-01-2021>
Art.13.§ 1er. Pour la réalisation de ses objectifs, l'agence peut, dans le cadre ou non des règles visées à l'article 12, développer, organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que ce soit.
§ 2. En ce qui concerne l'accueil des enfants, ceci comprend entre autres la délivrance de permis, l'attestation, l'agrément, le subventionnement ou financement, la gestion des dossiers, la formation et la recherche, (à l'exclusion de fournir lui-même des services d'accueil d'enfants, l'inspection de structures d'accueil d'enfants et le subventionnement ou le financement d'infrastructures d'accueil d'enfants). <DCFL 2006-06-02/66, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. En ce qui concerne le soutien aux familles préventif, ceci comprend entre autres l'agrément, le subventionnement ou financement, la gestion des dossiers, la conclusion d'accords, les visites à domicile, les visites des parturientes à la maternité (visites de maternité), les consultations et les heures de consultation pédagogique, (à l'exclusion de l' inspection des structures agréées et du subventionnement ou du financement d'infrastructures de structures agréées). <DCFL 2006-06-02/66, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2007>
[1 § 4. Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
[2 ...]2
[2 ...]2]1
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(1)<DCFL 2013-06-21/17, art. 79, 007; En vigueur : 24-08-2013>
(2)<DCFL 2018-01-19/09, art. 20, 013; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IV.
Art.14.
<Abrogé par DCFL 2018-01-19/09, art. 21, 013; En vigueur : 01-01-2019>
Art.15.
<Abrogé par DCFL 2018-01-19/09, art. 21, 013; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Administration et fonctionnement.
Art.16.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la structure de décision et de politique fixée dans le [1 Décret de gouvernance]1 ou dans le présent décret de création.
(Le chef de l'agence est assisté par un directeur général[2 , tant dans l'agence que dans l'agence Grandir ]2.) <DCFL 2006-12-22/67, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2006>
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.68, 015; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2019-03-01/38, art. 18, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Art.17. L'agence met toutes les informations demandées à disposition de l'entité désignée par le Gouvernement flamand pour l'inspection. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cet accord de coopération.
CHAPITRE VI. - Comité consultatif.
Art.18. Au sein de l'agence il est créé un comité consultatif qui fournit des conseils sur la demande du chef de l'agence. Le comité consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.
Art.19.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale des catégories sociales suivantes du domaine de gestion :
1° les enfants [1 , les jeunes ]1 et les familles;
2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;
3° les travailleurs des structures.
Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de la société civile représentatives des catégories précitées.
D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts indépendants dans le champ d'action de l'agence.
La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la qualité de membre du personnel de l'agence.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du comité consultatif, et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de quatre ans.
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif.
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(1)<DCFL 2019-03-01/38, art. 19, 016; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE VII. - Moyens financiers.
Art.20.L'agence peut disposer [1 , pour elle-même et pour l'agence Grandir, ]1 des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des dons et legs en espèces;
3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
4° des profits de la vente de propres participations;
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte;
7° des recettes de sponsoring;
8° le recouvrement de paiements effectués indûment;
9° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les conditions du contrat de gestion[1 ...]1;
10° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;
11° des prêts;
[1 12° tout solde restant à la fin de l'exercice précédent ; ]1
[1 13° les contributions des personnes à l'égard desquelles une assistance est organisée ou des débiteurs d'aliments ;]1
[1 14° les allocations familiales perçues et les recettes résultant des interventions dans les soins médicaux ;]1
[1 15° les loyers des terrains ou immeubles pour lesquels l'agence est chargée de l'entretien par le propriétaire, ainsi que l'intégralité du produit de la vente desdits terrains ou immeubles ;]1
[1 16° les amendes administratives.]1
Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.
[1 Pour une personne visée à l'article 4, § 2, 4°, 6° et 7°, l'agence peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, intervenir dans les frais de soins médicaux visés à l'alinéa premier, 14°, en attendant le remboursement effectif de ces frais conformément à la réglementation sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Pour le montant dudit remboursement, l'agence est subrogée aux droits et actions de cette personne ou de son bénéficiaire auprès de la mutualité tenue au remboursement. Si l'intervention est accordée sous la forme d'une subvention à un établissement agréé ou assimilé auquel la personne a été confiée, cet établissement demande le remboursement à la mutualité au nom de l'agence.]1
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(1)<DCFL 2019-03-01/38, art. 20, 016; En vigueur : 18-04-2019>
Art.21. L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
Art.22.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.
L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes :
1° pour les tâches visées aux articles [1 visées aux articles 5, 6, 7, 7/1, 7/2 et 7/3 ]1, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 8, § 2;
2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles [1 visées aux articles 5, 6, 7, 7/1, 7/2 et 7/3 ]1 et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de[1 l'article 8 ]1;
[1 3° pour les dépenses futures et imprévues de l'agence et de l'agence Grandir.]1
[1 Le financement]1 du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.
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(1)<DCFL 2019-03-01/38, art. 21, 016; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE IX. - Coordination.
Art.23.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du [1 Décret de gouvernance]1.
Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à Kind en Gezin', ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.
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(1)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.69, 015; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE IX. - Régime linguistique.
Art.24. [1 Pour qu'une structure puisse être agréée ou subventionnée, le personnel employé par la structure, qui assure la communication avec les autorités ou assure les services, y compris les contacts avec les enfants et les familles, doit avoir une connaissance attestée du néerlandais.
Cette connaissance ressort du certificat d'études des études faites.
Si la personne visée à l'alinéa premier, ne peut pas présenter de certificat d'études, sa connaissance du néerlandais sera démontrée d'une manière fixée par le Gouvernement flamand.]1
[2 La disposition, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas à l'accueil d'enfants, visé au décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins.]2
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(1)<DCFL 2009-03-20/36, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2012-04-20/25, art. 32, 005; En vigueur : 01-04-2014 (AGF 2013-11-22/33, art. 75)>
Art.25. Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 24 pour les personnes de structures créées, agréées ou subventionnées avec ou à la disposition d'enfants et familles allochtones. Les dérogations sont autorisées par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'agence.
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art.26. Les réglementations suivantes sont abrogées :
le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 03/05/1989, 23/02/1994, 24/06/1997, 15/07/1997, 07/07/1998 et 09/03/2001;
l'article 30 du décret du 22 novembre (NOTE : suppléer "1995"; voir original néerlandais) contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995.
Art.27. L'abrogation de l'article 30 du décret du 22 novembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995 ne se fait qu'à condition que le solde du fonds de réserve visé dans cet article, soit transféré intégralement au fonds de réserve nouvellement créé en vertu de l'article 22 du présent décret.
Art.28. (Abrogé) <DCFL 2006-12-22/67, art. 5, 003; En vigueur : 06-03-2007>
Art.29. Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.
Art. 30. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/54, art. 77, 1°, à l'exception de l'art. 26, premier tiret, dans la mesure où il s'agit de l'art. 4bis du DCFL 1984-05-29/35, qui reste en vigueur, pour ce qui concerne le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret qui confère la mission citée audit article 4bis à une entité au sein du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.)