Détails





Titre :

24 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant politique locale en matière d'accueil d'enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2013 et mise à jour au 25-06-2021)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Mettre en place une Concertation locale en matière d'accueil d'enfants
Art. 3-4
CHAPITRE 3. - Fixer des objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants
Art. 5-6
Art. 6 DROIT FUTUR
CHAPITRE 4. - Conseiller sur l'extension de l'accueil d'enfants
Art. 7
Art. 7 DROIT FUTUR
CHAPITRE 5. - Informer les acteurs et usagers locaux
Art. 8
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 9-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2007035837 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° usagers : quiconque fait appel localement à l'accueil d'enfants et est en besoin d'accueil d'enfants;
  2° [1 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;]1
  3° administration locale : la commune et le centre public d'aide sociale. Pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la tâche de l'administration locale est assurée par la Commission communautaire flamande;
  4° Concertation locale en matière d'accueil d'enfants : un conseil consultatif de l'administration locale en matière de politique locale d'accueil d'enfants, pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale un conseil consultatif de la Commission communautaire flamande;
  5° acteur local : quiconque remplit localement une fonction dans l'accueil d'enfants et quiconque organise l'animation d'enfants avant et tant qu'ils fréquentent l'école fondamentale;
  6° plan stratégique pluriannuel : la planification pluriannuelle des communes et centres publics d'aide sociale, telle que visée à l'article 146 du Décret communal du 15 juillet 2005 et à l'article 146 du Décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.
  ----------
  (1)<AGF 2021-03-12/10, art. 67, 003; En vigueur : 18-04-2019>

Art.2.L'administration locale a une tâche de politique locale en matière d'accueil d'enfants. Cette tâche de l'administration locale consiste à :
  1° mettre en place une Concertation locale en matière d'accueil d'enfants;
  2° fixer des objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants;
  3° conseiller [2 l'agence]2 sur l'extension [1des places d'accueil d'enfants autorisées d'une part et d'autre part sur l'octroi de places subventionnables d'accueil d'enfants, en tenant compte du contexte local ]1 dans le propre territoire;
  4° informer les acteurs et usagers locaux.
  [1 L'administration locale agit en toute neutralité dans l'accomplissement de la tâche mentionnée au premier alinéa, notamment en séparant les rôles de régisseur local et d'organisateur.]1
  ----------
  (1)<AGF 2021-01-29/12, art. 1, 002; En vigueur : 05-02-2021>
  (2)<AGF 2021-03-12/10, art. 68, 003; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 2. - Mettre en place une Concertation locale en matière d'accueil d'enfants
Art.3. L'administration locale met en place une Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, qui émet des avis sur des matières pertinentes à l'accueil d'enfants, et composé d'au moins une représentation des parties suivantes :
  1° les acteurs locaux;
  2° les usagers;
  3° l'administration locale.
  Les conseillers communaux, les membres du collège des bourgmestre et échevins et les membres du conseil de l'aide sociale ne peuvent être membres à voix délibérative de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.
  Les membres du Collège de la Commission communautaire flamande ne peuvent être membres à voix délibérative de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.

Art.4. La composition concrète et les modalités de fonctionnement interne de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants sont fixées au plus tard six mois après le début d'une nouvelle période d'administration par le conseil communal ou le conseil du Centre public d'aide sociale, et pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale par le Collège de la Commission communautaire flamande ou par délégation par le membre compétent du collège.

CHAPITRE 3. - Fixer des objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants
Art.5. L'administration locale se fixe des objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants et se fait conseiller à cet effet par la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.

Art.6.L'administration locale reprend les objectifs politiques en matière d'accueil d'enfants dans le plan pluriannuel stratégique, et pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans une note politique approuvée par le Conseil de la Commission communautaire flamande.

Art.6 DROIT FUTUR.
  <Abrogé par AGF 2021-01-29/12, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 4. - Conseiller sur l'extension de l'accueil d'enfants
Art.7.[1 La mission de conseil mentionnée à l'article 2, 3° implique ce qui suit :
   1° conseiller sur l'opportunité d'une demande d'autorisation pour la création ou l'extension d'un site d'accueil en groupe d'enfants dans la commune ;
   2° conseiller sur une demande de places subventionnables d'accueil d'enfants, éventuellement par l'attribution d'un score.]1.
  Cet avis est basé sur le plan pluriannuel stratégique, en pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale sur la note politique, visée à l'article 6.
  [3 L'administration locale prévoit une procédure et des critères sur la base desquels l'avis est établi. La procédure et les critères remplissent les conditions suivantes :
   1° les critères sont transparents, objectifs et pertinents. L'administration locale en apporte la justification ;
   2° la procédure et les critères ont été soumis au préalable pour avis à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants de la commune ;
   3° la procédure et les critères sont accessibles au public et ont été portés à la connaissance des organisateurs d'accueil d'enfants avant que ceux-ci ne puissent introduire une demande auprès de l'agence.
   L'administration locale prévoit une procédure avec droit d'audition pour l'organisateur afin que celui-ci puisse commenter l'avis émis. L'administration locale informe l'organisateur de cette procédure au plus tard au moment où l'avis est remis à l'organisateur.]3
  ----------
  (1)<AGF 2021-01-29/12, art. 3,1°, 002; En vigueur : 05-02-2021>
  (3)<AGF 2021-01-29/12, art. 3,3°, 002; En vigueur : 05-02-2021>

Art.7 DROIT FUTUR.   [1 La mission de conseil mentionnée à l'article 2, 3° implique ce qui suit :
   1° conseiller sur l'opportunité d'une demande d'autorisation pour la création ou l'extension d'un site d'accueil en groupe d'enfants dans la commune ;
   2° conseiller sur une demande de places subventionnables d'accueil d'enfants, éventuellement par l'attribution d'un score.]1.
  Cet avis est basé sur le plan pluriannuel stratégique, [2 ...]2.
  [3 L'administration locale prévoit une procédure et des critères sur la base desquels l'avis est établi. La procédure et les critères remplissent les conditions suivantes :
   1° les critères sont transparents, objectifs et pertinents. L'administration locale en apporte la justification ;
   2° la procédure et les critères ont été soumis au préalable pour avis à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants de la commune ;
   3° la procédure et les critères sont accessibles au public et ont été portés à la connaissance des organisateurs d'accueil d'enfants avant que ceux-ci ne puissent introduire une demande auprès de l'agence.
   L'administration locale prévoit une procédure avec droit d'audition pour l'organisateur afin que celui-ci puisse commenter l'avis émis. L'administration locale informe l'organisateur de cette procédure au plus tard au moment où l'avis est remis à l'organisateur.]3

  (1)<AGF 2021-01-29/12, art. 3,1°, 002; En vigueur : 05-02-2021>
  (2)<AGF 2021-01-29/12, art. 3,2°, 002; En vigueur : 01-01-2022>
  (3)<AGF 2021-01-29/12, art. 3,3°, 002; En vigueur : 05-02-2021>

CHAPITRE 5. - Informer les acteurs et usagers locaux
Art.8. L'administration locale informe les acteurs et usagers locaux sur la politique locale en matière d'accueil d'enfants et sur l'offre locale d'accueil d'enfants.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art.9. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants est abrogé.

Art.10. Les modalités relatives à la composition concrète et au fonctionnement interne de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants fixées par le conseil communal en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2007 portant politique locale en matière d'accueil d'enfants à abroger, visé à l'article 9 du présent arrêté, restent en vigueur pour la période d'administration en cours.

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 12. Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.