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Titre :

8 MAI 2009. - Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme Décret sur l'Energie) (NOTE : art. 7.4.2; 7.4.3 ajoutés avec effet à une date indéterminée par DCFL2019-04-26/11, art. 10-11, 044; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2009 et mise à jour au 30-12-2024)



Table des matières :

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1.1.1-1.1.3
Art. 1.1.3.DROIT FUTUR
TITRE II. - OBJECTIFS
Art. 2.1.1
TITRE III. - ETABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er.
Section Ire.
Art. 3.1.1
Section II.
Art. 3.1.2-3.1.4, 3.1.4/1, 3.1.4/2, 3.1.4/3.
Section III.
Sous-section Ire.
Art. 3.1.4/4
Sous-section II.
Art. 3.1.5-3.1.8
Sous-section III.
Art. 3.1.9-3.1.10, 3.1.10/1
Section IV.
Art. 3.1.11
Section V.
Art. 3.1.12
Section V/1.
Art. 3.1.12/1
Section V/2.
Art. 3.1.12/2, 3.1.12/3, 3.1.12/4
Section VI.
Art. 3.1.13-3.1.15
Section VII
Art. 3.1.16.
Art. 3.1.17
CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie
Art. 3.2.1
TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA Région Flamande
CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau
Art. 4.1.1-4.1.4
Section II. - Société d'exploitation
Art. 4.1.5, 4.1.5/1, 4.1.5/2
Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Art. 4.1.6, 4.1.6/1
Sous-section II. [1 Activités de fourniture, de production, de prestation de services énergétiques, de stockage d'énergie et de points de recharge pour véhicules électriques par le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ]1
Art. 4.1.7-4.1.8, 4.1.8/1, 4.1.8/1/1, 4.1.8/1/2
Sous-section III. [1 Activités en matière de gestion de données]1
Art. 4.1.8/2, 4.1.8/3, 4.1.8/4
Sous-section IV [1 Autres activités des gestionnaires de réseau ]1
Art. 4.1.8/5, 4.1.8/6
Sous-section V. [1 Autres activités du gestionnaire de réseau de transmission et du gestionnaire du réseau de transport]1
Art. 4.1.8/7
Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Art. 4.1.9-4.1.11
Section IV/1. [1 - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]1
Sous-section Ire. [1 - Indemnisation en cas de panne]1
Art. 4.1.11/1
Sous-section II. [1 - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]1
Art. 4.1.11/2
Sous-section III. [1 - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]1
Art. 4.1.11/3
Sous-section IV. [1 - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]1
Art. 4.1.11/4
Sous-section V. [1 - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée.]1
Art. 4.1.11/5
Sous-section VI. [1 - Indemnité en cas de violation relative aux données à caractère personnel]1
Art. 4.1.11/6
Sous-section VII. [1 - Indemnité forfaitaire en cas d'installation tardive d'un compteur numérique]1
Art. 4.1.11/7
Section IV/2.DROIT FUTUR.1 Sécurité du réseau de distribution de gaz naturel, du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité]1Art. 4 1.11/8.DROIT FUTUR
Art. 4 1.11/9.DROIT FUTUR
Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Art. 4.1.12-4.1.13
Art. 4 1.13.DROIT FUTUR
Art. 4.1.14-4.1.16, 4.1.16/1, 4.1.16/2, 4.1.17
Section V/1. [1 Flexibilité et agrégation ]1
Sous-section I. [1 Droits et obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs ]1
Art. 4.1.17/1, 4.1.17/2
Sous-section II. [1 Droits et obligations des participants à la flexibilité et l'agrégation ]1
Art. 4.1.17/3
Sous-section III. [1 L'achat de services de flexibilité et de services auxiliaires par le gestionnaire de réseau ]1
Art. 4.1.17/4, 4.1.17/5
Art. 4.1.17/6. [1 § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2.
Art. 4.1.17/7. [1 Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.
Sous-section IV.. [1 Données de flexibilité et d'agrégation ]1
Art. 4.1.17/8
Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Art. 4.1.18, 4.1.18/1, 4.1.18/2
Section VII. - Plans d'investissement
Art. 4.1.19, 4.1.19/1
Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau
Art. 4.1.20-4.1.22, 4.1.22/1, 4.1.22/1/1
Section IX. [1 Compteurs et données de mesure]1
Sous-section Ire. [1 Installation et fonctionnalités du compteur numérique]1
Art. 4.1.22/2, 4.1.22/3
Sous-section II. [1 Traitement de données]1
Art. 4.1.22/4, 4.1.22/5, 4.1.22/6, 4.1.22/7, 4.1.22/8, 4.1.22/9, 4.1.22/10, 4.1.22/11, 4.1.22/11/1, 4.1.22/12, 4.1.22/13
Section X. [1 - Prérogatives des gestionnaires de réseau.]1
Sous-section Ire. [1 - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]1
Art. 4.1.23-4.1.25
Sous-section II. [1 - Expropriations par le gestionnaire du réseau]1
Art. 4.1.26
Sous-section III. [1 - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]1
Art. 4.1.26/1
Sous-section IV. [1 - Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau]1
Art. 4.1.26/2
Section XI. [1 - Occupation du domaine public [2 ou des routes communales]2 par le gestionnaire du réseau.]1
Art. 4.1.27-4.1.28.
Section XII. [1 - Tarifs pour le raccordement au et pour l'utilisation du réseau de distribution]1
Sous-section Ire. [1 - Champ d'application]1
Art. 4.1.29
Sous-section II. [1 - Dispositions générales]1
Art. 4.1.30, 4.1.30/1
Sous-section III. [1 - Procédure relative à l'établissement de la méthode de tarification]1
Art. 4.1.31
Sous-section IV. [1 - Directives pour l'établissement de la méthode de tarification]1
Art. 4.1.32
Sous-section V. [1 - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires]1
Art. 4.1.33
Sous-section VI. [1 - Procédure de recours contre les décisions du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 en matière des tarifs]1
Art. 4.1.34
TITRE IV/1. [1 L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande]1
Chapitre Ier. [1 La gestion des réseaux de chaleur et de froid en Région flamande ]1
Section XIII. [1 Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique]1
Art. 4.1.35-4.1.36
Section Ire. [1 Activités des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ]1
Art. 4/1.1.1
Section I/1. [1 Sécurité du réseau chaleur et froid]1
Art. 4/1.1.1/1
Section II. [1 Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ]1
Art. 4/1.1.2
Section III. [1 Accès à un réseau de chaleur ou de froid ]1
Art. 4/1.1.3
Section IV. [1 Obligations de service public, imposées au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]1
Art. 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6
Section V. [1 Prérogatives des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]1
Sous-section Ire. [1 Servitudes en faveur du gestionnaire du réseau]1
Art. 4/1.1.7, 4/1.1.8, 4/1.1.9
Sous-section II. [1 Expropriations par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]1
Art. 4/1.1.10
Sous-section III. Droit d'accès du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'usage, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau ]1
Art. 4/1.1.11
Sous-section IV. [1 Utilisation de données personnelles par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]1}
Art. 4/1.1.12
Section VI. [1 Utilisation du domaine public [2 ou des routes communales]2 par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]1
Art. 4/1.1.13, 4/1.1.14
Section VII. [1 Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique]1
Art. 4/1.1.15, 4/1.1.16
Chapitre II. [1 Prescriptions techniques afférentes à la gestion de réseaux de chaleur ou de froid]1
Section I. [1 Règlements techniques]1
Art. 4/1.2.1
Section II. Chauffage et refroidissement ou production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs usagers dans un seul bâtiment ]1
Art. 4/1.2.2
Chapitre III. [1 La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]1
Section Ire. [1 La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]1
Art. 4/1.3.1
Section II. [1 Obligations de service public, imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid]1
Art. 4/1.3.2
CHAPITRE II. - Règlements techniques
Art. 4.2.1
CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel
Section Ire. - L'autorisation de fourniture
Art. 4.3.1
Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs
Art. 4.3.2, 4.3.2/1
Section III. [1 - Fournisseur de dernier ressort]1
Art. 4.3.3
Section IV. [1 - Utilisation des données à caractère personnel par le fournisseur]1
Art. 4.3.4
CHAPITRE IV. [1 Droits des clients d'électricité et de gaz naturel ]1
Section I. [1 Libre choix du fournisseur ]1
Art. 4.4.1
Section II. [1 Clients actifs ]1
Art. 4.4.2
Section III. [1 Outil de comparaison]1
Art. 4.4.3-4.4.4
CHAPITRE V. [1 Obligations de service public visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]1
Art. 4.5.1-4.5.2
CHAPITRE VI. - [1 L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]1
Art. 4.6.1-4.6.10
CHAPITRE VII. [1 L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]1
Art. 4.7.1-4.7.4
CHAPITRE VII/1. [1 - L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution et de livraison de propane ou de butane par conduites]1
Art. 4.7/1.1
CHAPITRE VIII. [1 Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable ]1
Art. 4.8.1-4.8.4
TITRE V. [1 - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]1
Art. 5.1.1-5.1.3
Art. 5.1.3 DROIT FUTUR
Art. 5.1.4
TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES
Chapitre Ier. [1 Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.]1
Art. 6.1.1-6.1.3
Chapitre II. [1 Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]1
Art. 6.2.1-6.2.3
TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE
CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération
Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Art. 7.1.1-7.1.4
Section I/1. - [1 Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.]1
Art. 7.1.4/1
Art. 7.1.4/1.DROIT FUTUR
Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Art. 7.1.5
Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération
Art. 7.1.6-7.1.7
Section IV.
Art. 7.1.8-7.1.9
Section V. - Obligation de certificats [1 et obligation d'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]1
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable
Art. 7.1.10
Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
Art. 7.1.11
Sous-section III. - Dispositions communes
Art. 7.1.11/1
Art. 7.1.11/1.DROIT FUTUR
Art. 7.1.12-7.1.15
CHAPITRE 1/1. - [1 Garantie d'origine]1
Art. 7.1/1.1, 7.1/1.2, 7.1/1.3, 7.1/1.4, 7.1/1.5
CHAPITRE I/2. [1 - Travaux d'intérêt social]1
Art. 7.1/2.1
CHAPITRE I/3. [1 Transfert statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables ]1
Art. 7.1/3.1
CHAPITRE II. [1 Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif [2 , et la vente d'électricité verte aux immeubles à appartements ou aux immeubles multifonctionnels]2]1
Art. 7.2.1-7.2.3
CHAPITRE III.
Art. 7.3.1
CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'[1 énergie]1 fournie
Art. 7.4.1
Art. 7.4.2 DROIT FUTUR
Art. 7.4.3 DROIT FUTUR
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau [1 et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid ]1 visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
Art. 7.5.1-7.5.2
CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
Art. 7.6.1-7.6.2
CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
Art. 7.7.1-7.7.3
CHAPITRE VIII. [1 Economie d'énergie dans le chef des instances publiques]1
Section I. [1 Obligation d'économie d'énergie et de CO2 pour les instances publiques]1
Art. 7.8.1
Section II. [1 Obligation d'économie d'énergie pour le parc immobilier des instances publiques]1
Art. 7.8.2-7.8.3
CHAPITRE IX. [1 - Les centres publics d'action sociale comme promoteur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]1
Art. 7.9.1
TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [1 ...]1
CHAPITRE Ier. [1 - Dispositions générales]1
Art. 8.1.1-8.1.2
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
Art. 8.2.1-8.2.3
CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises
Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Art. 8.3.1, 8.3.1/1
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Art. 8.3.2
Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables
Art. 8.3.3
CHAPITRE IV. - [1 Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.]1
Art. 8.4.1-8.4.2
CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
Art. 8.5.1
CHAPITRE VI. [1 Quittances ]1
Art. 8.6.1-8.6.2
CHAPITRE VII. - Importance des interventions
Art. 8.7.1-8.7.4
CHAPITRE VIII. [1 - Traitement des données à caractère personnel des personnes physiques en cas d'interventions]1
Art. 8.8.1
TITRE IX. [1 - Maisons de l'énergie]1
Art. 9.1.1-9.1.4
TITRE X. - [1 Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]1
Art. 10.1.1-10.1.6
TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS
CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments
Section Ire. - Les exigences PEB
Art. 11.1.1-11.1.6
Section I/1. [1 Opérations préalables]1
Art. 11.1.6/1
Section II. - La déclaration de commencement
Art. 11.1.7
Section III. - Déclaration PEB
Art. 11.1.8-11.1.13
Section IV. - Banque de données des performances énergétiques
Art. 11.1.14
CHAPITRE I/1. [1 - Utilisation d'installations de chauffage, d'installations techniques et de systèmes techniques de construction, d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments]1
Art. 11.1/1.1, 11.1/1.2, 11.1/1.3, 11.1/1.4
CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique
Art. 11.2.1-11.2.3
CHAPITRE II/2. [1 - Exigences minimales en matière de rénovation des [2 bâtiments résidentiels et non résidentiels ou unités de bâtiment non résidentielles]2]1
Art. 11.2/2.1
CHAPITRE III. [1 Rétribution]1
Art. 11.3.1
TITRE XI/1. [1 - Electromobilité]1
Art. 11/1.1.1
TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE [1 et plateformes de données énergétiques]1
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie
Art. 12.1.1-12.1.2
CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à [1 la VEKA]1
Art. 12.2.1-12.2.3
CHAPITRE III. [1 - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]1
Art. 12.3.1-12.3.2
CHAPITRE IV. [1 Base de données des primes et subventions]1
Art. 12.4.1
CHAPITRE V. [1 Banque de données de la consommation et de la production d'énergie]1
Art. 12.5.1
CHAPITRE VI. [1 Guichet unique pour la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes pour bâtiments ou primes pour installations de production d'énergie]1
Art. 12.6.1
CHAPITRE VII. [1 - Plateforme de données énergétiques]1
Art. 12.7.1
TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS
CHAPITRE Ier. - Contrôle
Section Ire. - Dispositions générales
Art. 13.1.1, 13.1.1/1
Section II. - Contrôle par le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1
Art. 13.1.2
Section III. - Contrôle par [1 la VEKA]1
Art. 13.1.3-13.1.5
Section IV. - Contrôle dans le cadre du [1 prélèvements visés au titre XIV]1
Art. 13.1.6
Section V. [1 - Constatation par les membres du personnel des gestionnaires de réseau et [2 de la société d'exploitation]2]1
Art. 13.1.7
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Art. 13.2.1-13.2.2
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1
Section Ire. - Procédure générale
Art. 13.3.1
Section II. - Amende administrative générale
Art. 13.3.2
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Art. 13.3.3-13.3.4, 13.3.4/1
Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique
Art. 13.3.5
Section V. [1 Amende administrative pour usage abusif de données issues de compteurs]1
Art. 13.3.6
CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par [1 la VEKA]1
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie
Art. 13.4.1-13.4.2, 13.4.2/1, 13.4.2/2, 13.4.3-13.4.4
Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique
Art. 13.4.5-13.4.7, 13.4.7/1, 13.4.8
Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants [1 ou les obligations relatives aux exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels]1
Art. 13.4.9, 13.4.9/1
Section III/1. [1 Sanction administrative pour non-respect de l'interdiction d'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction, et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments]1
Art. 13.4.9/2
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique
Art. 13.4.10
Section V. [1 - Procédure et amende administrative en cas de [2 fraude à l'énergie]2]1
Art. 13.4.11
Section VI. [1 - Sanction administrative pour non-respect des exigences en matière d'électromobilité]1
Art. 13.4.12
Section VII. [1 - Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées]1
Art. 13.4.13
Section VIII. [1 - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière de rationalisation et d'utilisation des technologies liées aux énergies renouvelables par les entreprises, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public]1
Art. 13.4.14-13.4.15
Section IX. [1 Sanctions administratives pour non-respect des obligations de mise à disposition du public de données par [2 les administrations publiques]2 ]1
Art. 13.4.16
Section X. [1 Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière d'économie d'énergie ou d'économie de CO2 par les instances publiques]1
Art. 13.4.17
CHAPITRE V. [1 - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]1
Art. 13.5.1-13.5.4
CHAPITRE VI.
Art. 13.6.1
CHAPITRE VII. - [1 Recettes découlant du produit des amendes administratives]1
Art. 13.7.1-13.7.2
TITRE XIV. [1 - PRELEVEMENTS]1
CHAPITRE Ier. [1 - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]1
Art. 14.1.1-14.1.3, 14.1.3/1, 14.1.4
CHAPITRE II. [1 - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription [2 de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité]2]1
Section Ire. [1 - Dispositions générales]1
Art. 14.2.1
Section II. [1 - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]1
Art. 14.2.2-14.2.4
CHAPITRE III. [1 - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]1
Section Ire. [1 - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]1
Art. 14.3.1-14.3.3
Section II. [1 - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]1
Art. 14.3.4-14.3.5
CHAPITRE IV. [1 - Revenus des taxes sur l'énergie]1
Art. 14.4.1
Section II.
Art. 14.3.6
Section III.
Art. 14.3.7-14.3.10
Section IV.
Art. 14.3.11
TITRE XIV/1. [1 - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]1
Art. 14/1.1.1, 14/1.1.2
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Art. 15.1.1-15.1.3
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Art. 15.2.1
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 15.3.1-15.3.5, 15.3.5/1, 15.3.5/2, 15.3.5/3, 15.3.5/4, 15.3.5/5, 15.3.5/6, 15.3.5/7, 15.3.5/8, 15.3.5/9, 15.3.5/10, 15.3.5/11, 15.3.5/12, 15.3.5/13, 15.3.5/14, 15.3.5/15, 15.3.5/17, 15.3.5/18, 15.3.5/19, 15.3.5/20, 15.3.5/21, 15.3.5/22, 15.3.5/23, 15.3.5/24, 15.3.5/25, 15.3.5/26, 15.3.6-15.3.8
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1925031050  1997035126  2000035898  2001036089  2004035776  2004035904  2007035398 



Arrêté(s) d’exécution :

2010035890  2010035895  2011035209  2011035351  2011035624  2011035665  2011035899  2011035983  2011035984  2011035985  2011035986  2011036010  2011036026  2011202941  2011205155  2011205522  2012035402  2012035465  2012035561  2012036160  2012036168  2012036169  2012036286  2012036287  2012036304  2012201352  2012201906  2012202123  2012202368  2012203100  2012204923  2012205518  2012205606  2012206528  2013024237  2013035002  2013035086  2013035088  2013035161  2013035163  2013035215  2013035264  2013035303  2013035309  2013035851  2013035855  2013035864  2013035870  2013036069  2013036070  2013036071  2013036098  2013036150  2013036164  2013036195  2013202175  2013205570  2014035066  2014035083  2014035123  2014035162  2014035186  2014035507  2014035543  2014035552  2014035570  2014035702  2014036899  2014036901  2014036911  2014036929  2014036949  2014036957  2014201023  2014204526  2015035267  2015035550  2015035671  2015035709  2015035782  2015035976  2015035997  2015036067  2015036176  2015036317  2015036528  2015036533  2015036588  2015036600  2015036614  2015036634  2016035028  2016035288  2016035407  2016035426  2016035671  2016035930  2016036380  2016036436  2016036470  2016036523  2016036568  2016036612  2016036622  2016036643  2017010058  2017010281  2017010283  2017011063  2017011085  2017011566  2017012334  2017012543  2017012695  2017013192  2017013371  2017013574  2017014371  2017014372  2017014373  2017014374  2017020216  2017020288  2017020369  2017020511  2017030072  2017030077  2017030721  2017031693  2017032218  2017040276  2017040295  2017040836  2018010197  2018010381  2018010451  2018011264  2018011275  2018011364  2018011405  2018011579  2018012562  2018013145  2018013749  2018014083  2018014195  2018014893  2018015169  2018015282  2018015561  2018030018  2018030405  2018030499  2018030583  2018030679  2018030894  2018031934  2018032267  2018032470  2018040066  2018040116  2019010087  2019010266  2019010902  2019011417  2019012179  2019012891  2019013536  2019013712  2019014022  2019014124  2019014291  2019014371  2019014486  2019014719  2019014847  2019015624  2019015625  2019030090  2019030160  2019030177  2019030610  2019030823  2019030875  2019031061  2019040526  2019040672  2019041225  2019041565  2019041974  2019042428  2019042847  2020015521  2020015729  2020016229  2020016363  2020020447  2020020517  2020030705  2020030733  2020031180  2020031398  2020040371  2020041098  2020041348  2020041757  2020042561  2020042688  2020042746  2020043183  2020043185  2020043269  2020043316  2020043384  2020043518  2020043942  2020044148  2020044356  2020044466  2020044570  2020044632  2021020988  2021021450  2021021764  2021021971  2021021983  2021022130  2021022345  2021022406  2021022749  2021031520  2021031926  2021032063  2021032076  2021032131  2021032356  2021032689  2021032961  2021033239  2021033353  2021033419  2021033449  2021033758  2021040213  2021040274  2021040686  2021041621  2021042324  2021043093  2021043359  2021043483  2021043651  2022015102  2022015160  2022015167  2022020528  2022020665  2022020712  2022020947  2022021068  2022030197  2022030476  2022030707  2022031772  2022031829  2022032229  2022032279  2022032572  2022032864  2022032915  2022032922  2022033339  2022033730  2022033804  2022033938  2022033945  2022034137  2022034139  2022034140  2022034597  2022040494  2022041055  2022041187  2022041225  2022041940  2022042679  2022042837  2022043062  2022043436  2023015032  2023015341  2023030034  2023030302  2023040682  2023042433  2023042549  2023042735  2023043369  2023044733  2023044848  2023046266  2023046351  2023046379  2023046607  2023046608  2023046832  2023047033  2023048019  2023048777  2023204533  2024000692  2024001612  2024002539  2024003124  2024003863  2024003885  2024004675  2024005999  2024006032  2024006033  2024006074  2024006134  2024006195  2024006407  2024007309  2024007722  2024009224  2024010412  2024011120  2025001430  2025002211  2025002219  2025002306 



Articles :

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1.1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 1.1.2.Le présent décret, prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de :
  1° [1 [7 la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]7;]1
  2° [6 directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2010/2018/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;]6
  3° [2 [7 la Directive (EU) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE]7;]2
  4° [2 la Directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]2
  5° [5 [8 l'article 12 et l'annexe VII de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) ]8]5;
  6° [4 la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;]4
  7° [4 ...]4
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/05, art. 2, 006; En vigueur : 25-07-2011>
  (2)<DCFL 2011-07-08/22, art. 3, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (3)<DCFL 2011-11-18/07, art. 2, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (4)<DCFL 2014-03-14/08, art. 2, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (5)<DCFL 2014-02-14/27, art. 34, 019; En vigueur : 06-05-2014>
  (6)<DCFL 2020-10-30/16, art. 3, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (7)<DCFL 2021-04-02/48, art. 2, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (8)<DCFL 2024-04-19/18, art. 2, 080; En vigueur : 18-05-2024>

Art. 1.1.3.Dans le présent décret, on entend par :
  [14 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]14
  [14 1/1°]14 personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
  2° [24 ...]24
  3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
  a) une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
  b) l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
  c) une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
  4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
  [35 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ; ]35
  5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
  6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [3 et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]3;
  7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
  8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
  [3 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]3
  [3 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]3
  8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
  [35 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;]35
  9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
  [2 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]2
  [31 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ;]31
  10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
  [25 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]25
  [49 10° /2 point de prélèvement pour l'hydrogène : point où l'hydrogène d'un réseau d'hydrogène est prélevé et consommé ;]49
  11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
  [25 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]25
  12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
  [35 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ; ]35
  [14[35 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ]35 ;]14
  [31 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ") ;]31
  13° allocation : allocation [3 ...]3 de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
  [31 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ;]31
  [6 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
   a) 97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
   b) 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
   13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]6
  [18 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]18
  [45 13° /4 gestionnaire du réseau de transport : l'instance désignée comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la loi gaz fédérale ;]45
  14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  15° [15 ...]15
  16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
  [4 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]4
  17° [15 ...]15
  18° [15 ...]15
  [2 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
  [18 18/1/1° [49 biocarburants : carburants liquides pour le transport produits à partir de biomasse ;]49]18
   18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable [49 des déchets, y compris les déchets industriels et ménagers d'origine biologique]49;]2
  19° [21 installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]21
  20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
  21° [15 ...]15
  22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
  [27 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;]27
  23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
  24° [14 compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]14
  25° [14 compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]14
  [46 25° /0 centre de données : un centre de données tel que visé à l'annexe A, point 2.6.3.1.16, du règlement (CE) n° 1099/2008, tel que modifié par le règlement (UE) n° 2022/132 de la Commission du 28 janvier 2022 ; ]46
  [2 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée.]2 [27 Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ;]27
  [35 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ; ]35
  [36 25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]36
  [35 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ;]35
  [31 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ;]31
  26° [3 ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]3
  27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
  28° [3 distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]3
  29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
  30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
  [35 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers [42 ...]42, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;]35
  [46 30° /0/1 code EAN : code composé de 18 chiffres servant à l'identification unique d'un point d'accès sur le réseau d'électricité ou de gaz naturel et abréviation de European Article Numbering ; ]46
  [3 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire [27 , emphytéote]27, superficiaire ou concessionnaire;]3
  [8 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [14 , à l'exception d'installations mobiles,]14 une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
   a) au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
   b) au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
   c) le réseau de transmission [42 ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ou aux réseaux industriels fermés visés à l'article 2, 41°, de la Loi fédérale sur l'électricité]42 ;]8
  [42 30° /3 utilisateur final d'énergie thermique : une personne physique ou morale qui achète du chauffage, du refroidissement ou de l'eau chaude pour son propre usage final, ou une personne physique ou morale qui occupe un immeuble individuel ou une unité d'un immeuble à appartements ou un immeuble multifonctionnel qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une source centrale de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et qui utilise ce chauffage, refroidissement ou eau chaude, mais qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur ou le fournisseur de chaleur ou de froid ;]42
  31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
  [35 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; ]35
  [35 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; ]35
  32° [3 réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]3
  33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
  [35 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;]35
  [35 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; ]35
  [35 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ; ]35
  [35 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ; ]35
  34° [31 compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ;]31
  35° [15 [49 consommation énergétique : l'utilisation d'un vecteur d'énergie pour l'exploitation du contenu énergétique afin de produire de l'énergie ;]49]15
  36° [15 ...]15
  37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
  38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
  [35 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ;]35
  39° [19 expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]19
  [14 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]14
  40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, [49 gaz naturel, hydrogène, carburant renouvelable d'origine non biologique, carburant bas carbone d'origine non biologique,]49 électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
  [23 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
   a) l'exécution d'opérations [25 sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]25 sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
   b) la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
   c) le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
   d) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [25 fournisseur de chaleur ou de froid,]25 titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [25 , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]25 ;
   e) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
   f) la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
   g) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]23
  [35 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; ]35
  [27 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des [39 services en matière d'énergie et de qualité du logement]39 au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;]27
  41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
  [35 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ; ]35
  42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
  [9 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]9
  43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
  44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
  45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
  46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
  47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [4 unique]4 dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
  [9 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation [33 , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée]33 ;]9
  48° [4 exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]4
  49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 [27 réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes]27;
  [31 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ;]31
  50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
  [35 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ;]35
  51° [15 [26 loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;]26]15
  [45 51° /0 loi gaz fédérale : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;]45
  [35 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique;]35
  [35 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ;]35
  [35 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ;]35
  53° [30 garantie d'origine : un document électronique unique, négociable et transférable dont le seul but est de prouver au client final la source d'énergie à partir de laquelle une quantité donnée d'énergie est produite ;]30
  54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
  55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
  a) zone d'habitat;
  b) zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
  c) zone d'habitat à caractère rural;
  d) zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
  e) zone d'expansion d'habitat;
  56° [10 bâtiment : [33 pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus]33, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]10
  [38 56° /0 unité de bâtiment : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment qui répond à toutes les conditions suivantes :
   a) être adaptée à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou constituer une partie commune ;
   b) être accessible par un accès privé qui peut être fermé à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;
   c) être fonctionnellement indépendante ;]38
  [37 56° /1/0 passeport bâtiment : l'instrument visé à l'article 2, 1°, du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment ;]37
  [38 56° /1/0/1 route communale : une route publique, visée à l'article 2, 6°, du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;]38
  [4 [33 56° /1/1]33 partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [11 unités PEB]11 ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]4
  [35 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ;]35
  [3 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
   a) pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
   b) il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau [35 , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées]35.]3
  [23 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]23
  57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
  58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
  59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
  60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [2 électronique]2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [6 une quantité ]6 d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
  61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [2 électronique]2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
  62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
  63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
  64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
  65° [35 sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ]35;
  [35 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ;]35
  66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
  [31 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ;]31
  [26 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;]26
  67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, [27 telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique]27;
  [25 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]25
  [16 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]16
  68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
  [2 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]2
  [38 68° /1/0 bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;]38
   68/2° [27 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ;]27
  69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
  [25 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]25
  70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
  [25 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]25
  [33 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals;]33
  71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
  72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
  [4 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]4
  73° [29 ]29;
  74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
  [37 74° /0 corps de chaudière : l'ensemble des composants d'une chaudière à mazout qui n'assurent pas la combustion du combustible mais le transfert de la chaleur de combustion à l'eau ;]37
  [18 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle [27 par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète]27 ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]18
  75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  a) occuper moins de 50 travailleurs;
  b) réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
  c) répondre au critère d'indépendance;
  [1 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]1
  [11 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
   a) les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
   b) la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
   et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]11
  [32 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;]32
  76° [18 installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]18
  77° [18 cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]18
  [26 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;]26
  78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients [27 sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée]27;
  79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
  [35 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; ]35
  [6 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
   a) 31 juillet;
   b) [27 ...]27]6
  80° m3(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
  [35 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ; ]35
  81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, [31 fournisseur de services énergétiques,]31 fournisseur, personne interposée [33 intermédiaire dans l'achat d'énergie]33, [35 communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable,]35 affréteur [35 , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs ]35 ou responsable de l'équilibre;
  82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
  [31 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ;]31
  83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [5 l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]5;
  84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
  85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
  a) sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
  b) qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
  c) avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
  d) qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
  86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  a) occuper moins de 250 travailleurs;
  b) réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
  c) répondre au critère d'indépendance;
  [26 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;]26
  87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
  88° [15 ...]15
  89° réseau : [3 réseau de transmission, [40 y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité,]40 réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]3 local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
  90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
  91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
  [3 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]3
  [31 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ;]31
  92°institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires [27 , associations de copropriétaires, fabriques d'église]27, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
  [49 92° /0 consommation non énergétique : l'utilisation d'un carburant comme matière première dans un processus industriel ou comme lubrifiant, graisse, bitume ou solvant, mais pas pour la production d'énergie comme objectif premier ;]49
  [35 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ; ]35
  [35 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : [42 lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace]42, la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; ]35
  [38 92° /1/0/1 bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des :
   a) bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;
   b) bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;
   c) bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;
   d) bâtiments industriels ;
   e) ateliers ;
   f) [43 ...]43;
   g) bâtiments [49 d'une exploitation agricole]49 non affectés au logement ;]38
  [49 h) cabines électriques ;]49
  [28 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;
   92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;]28
  [6 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
   a) 31 juillet;
   b) [27 ...]27]6
  [28 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;]28
  [18 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;]18
  [43 92° /3/1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leur membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs par nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population, et présentant des problèmes structurels en termes de sécurité, de santé et/ou de qualité qui nécessitent des travaux importants :
   a) qui visent à améliorer la performance énergétique, en combinaison avec des interventions dans la structure et les aspects physiques de la construction, et à conformer le bien aux exigences de base en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, fixées en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ; et
   b) dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché entraînerait des problèmes de remboursement pour le ou les propriétaires-occupants, comme démontré à la suite d'une enquête de solvabilité par le Centre public d'action sociale ; ]43
  [43 92° /3/2 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :
   a) l'acquéreur par nécessité est :
   1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;
   2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;
   b) l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, comme attesté par l'inscription au registre de la population ]43
  [27 92/4°]27 [48 ...]48
  [35 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ; ]35
  93° entreprises : toute personne physique qui [43 ...]43 exerce une profession indépendante, les sociétés [43 dotées de la personnalité juridique]43, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
  [27 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes :
   a) dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;
   b) dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;
   c) à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;
   d) lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;
   e) dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées :
   1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
   2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;]27
  94° [14 service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution [35 , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion ]35;]14
  [23 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]23
  95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
  96° [4 [24 [49 administration publique : toutes les organisations et personnes morales suivantes :
   a) les organisations publiques ;
   b) les instances publiques, dans la mesure où elles ne relèvent pas déjà du point a) ;]49]24]4
  97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
  [49 97° /0 instance publique :
   a) les organisations publiques visées au point 104° /1, a), b), c), d), e), f), g), l) et m) ;
   b) les entités qui sont à la fois financées et gérées directement par les organisations publiques visées au point a), mais qui ne sont pas de nature industrielle ou commerciale ;]49
  [35 97° /[49 0/1]49 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ; ]35
  [22 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]22
  98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
  [31 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ;]31
  100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
  [39 100/0° PMV/z-Leningen " : la société anonyme PMV/z-Leningen, plus précisément la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890, mentionnée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ;]39
  101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
  [11 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]11
  [14 101/1° [31 ...]31]14
  [3 [14 101/2°]14 réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par [48 le Régulateur flamand des services d'utilité publique]48 ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]3
  102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel [31 , à l'exclusion des prosommateurs]31;
  103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [22 bâtiments]22, afin de les aliéner à titre onéreux;
  104° [31 prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ;]31
  [41 104° /1 [43 organisation publique :
   a) l'autorité fédérale, y compris les organismes parastataux ;
   b) l'autorité flamande[49 ...]49 ;
   c) les autorités provinciales, y compris les régies provinciales autonomes et les agences autonomisées externes ;
   d) les autorités communales, y compris les centres publics d'action sociale, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et les associations et sociétés de l'aide sociale ;
   e) les structures de coopération intercommunale ;
   f) les zones de police ;
   g) les zones de secours ;
   h) les entreprises publiques ;
   i) les établissements d'enseignement ;
   j) les structures de l'aide sociale ;
   k) les structures de santé ;]43;]41
  [49 l) les polders et wateringues ;
   m) les personnes morales constituées en vertu d'un accord de coopération conclu entre :
   1) le Gouvernement fédéral et une ou plusieurs régions ou communautés ;
   2) plusieurs régions ou communautés entre elles ;]49
  105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
  106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
  107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
  108° [15 ...]15
  109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
  110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
  [31 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ;]31
  111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand ;
  [42 111° /0 bâtiment résidentiel : tout bâtiment destiné à une occupation individuelle ou collective ;]42
  [26 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique;]26
  112° [33 directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;]33
  113° [27 directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;]27
  [3 113/1° [31 ...]31]3
  [11 [33 113° /1]33 FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]11
  [14 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale [33 ou décentrale]33 de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]14
  [6 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[21 un permis d'environnement]21, la date de mise en service de l'installation;
   en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[21 un permis d'environnement]21 : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [21 du permis d'environnement requis]21 si cette dernière date est une date ultérieure. [27 Cette date de mise en service reste valable [49 ...]49 pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande.]27 [27 ...]27
   Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
   a) l'installation n'a pas encore été mise en service [27 pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service]27;
   b) elle dispose toujours [27 des permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés]27 ;
   c) [49 ...]49 et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]6
  114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
  [4 114/1° [37 chaudière à mazout : le corps de chaudière et le brûleur combinés conçus pour transmettre à l'eau la chaleur de combustion du mazout, dans le but de fournir le chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire ;]37 ]4
  [16 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]16
  [35 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ; ]35
  [31 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ;]31
  115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
  [4 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]4
  [33 115°/1/1 ]33
  [18 [33 115°/1/2]33 [31 base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ;]31]18
  [4 115/2° [33 système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;]33]4
  [31 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ;]31
  116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
  117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  [25 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]25
  [25 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]25
  120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
  [3 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]3
  [25 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]25
  121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
  [25 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]25
  122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
  [25 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]25
  123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
  124° [25 registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]25
  [49 124° /1 surface au sol utile totale : la somme des surfaces au sol brutes de tous les niveaux de sol dans le volume protégé du bâtiment, telle que calculée selon les spécifications déterminées par le Gouvernement flamand ;]49
  125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la [42 Loi fédérale sur l'Electricité]42 ;
  [45 125° /1 gestionnaire de réseau de transmission : l'instance désignée comme gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité ; ]45
  126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur ;
  [42 126° /0 intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui achète de l'énergie thermique en vue de la revendre à un utilisateur final d'énergie thermique ;]42
  [5 126/1° [8 exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]8 ]5
  [34 126° /1/1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;]34
  [8 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]8
  [27 126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;]27
  [27 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;]27
  [35 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; ]35
  [49 126° /6 obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : un régime d'aide exigeant des producteurs d'énergie de produire une part déterminée d'énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d'énergie de proposer une part déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d'énergie ou exigeant des consommateurs d'énergie d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans une part déterminée, y compris les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts ;]49
  127° [12 [22 rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]22]12
  128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de [45 Loi gaz fédérale ]45 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
  129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de [45 Loi gaz fédérale ]45 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
  130° [34 ...]34
  131° [15 [17 Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]17]15
  [49 131° /0 Autorité flamande : les entités relevant du champ d'application de l'article I.3, 1° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;]49
  [48 131° /0/1 "Vlaamse Ombudsdienst" (Service de médiation flamand) : service de médiation, créé par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand;]48
  [2 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]2
  [8 131/2° heures de pleine charge :
   a) pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
   b) pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision [48 du Régulateur flamand des services d'utilité publique]48;]8
  [14 131/3° [35 composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion]35;]14
  [35 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; ]35
  132° [48 ...]48;
  133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
  [25 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui [42 vend de l'énergie thermique par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid à des clients d'énergie thermique ou à des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]42 ;]25
  [25 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]25
  [25 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]25
  [25 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]25
  [25 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]25
  [25 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]25
  134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [2 électronique]2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [6 une quantité d'économie d'énergie primaire]6 en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [6 ...]6;
  136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
  137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
  [13 137/1° pompe à chaleur : pour ce qui est de l'application des titres X et XI, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]13
  [49 137° /1/1 hydrogène : tout produit constitué principalement de molécules d'hydrogène ;]49
  [23 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]23
  138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
  [36 138° /0 Logement Flandre ([47 Wonen in Vlaanderen]47) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre;]36
  [13 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]13
  139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
  [35 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ; ]35
  [33 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.]33
  ----------
  (1)<DCFL 2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
  (2)<DCFL 2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
  (3)<DCFL 2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (4)<DCFL 2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (5)<DCFL 2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
  (6)<DCFL 2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
  (7)<DCFL 2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
  (8)<DCFL 2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (9)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (10)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
  (11)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (12)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
  (13)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (14)<DCFL 2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (15)<DCFL 2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
  (16)<DCFL 2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
  (17)<DCFL 2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
  (18)<DCFL 2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (19)<DCFL 2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
  (20)<DCFL 2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
  (21)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  (22)<DCFL 2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (23)<DCFL 2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (24)<DCFL 2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
  (25)<DCFL 2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (26)<DCFL 2017-12-22/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>
  (27)<DCFL 2018-11-16/09, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (28)<DCFL 2018-11-16/09, art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (29)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.207, 042; En vigueur : 01-01-2019>
  (30)<DCFL 2019-04-26/11, art. 3, 044; En vigueur : 30-05-2019>
  (31)<DCFL 2019-04-26/24, art. 2, 047; En vigueur : 15-06-2019>
  (32)<DCFL 2020-10-30/16, art. 4,5°, 050; En vigueur : 01-01-2021>
  (33)<DCFL 2020-10-30/16, art. 4, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (34)<DCFL 2020-12-04/08, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (35)<DCFL 2021-04-02/48, art. 3, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (36)<DCFL 2021-07-09/03, art. 2, 058; En vigueur : 16-07-2021>
  (37)<DCFL 2021-10-22/05, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2022>
  (38)<DCFL 2022-03-18/03, art. 2, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (39)<DCFL 2022-05-06/05, art. 2, 065; En vigueur : 14-06-2022>
  (40)<DCFL 2022-11-25/06, art. 2, 070; En vigueur : 19-12-2022>
  (41)<DCFL 2022-11-25/06, art. 3, 070; En vigueur : 19-12-2022>
  (42)<DCFL 2022-12-23/01, art. 3,1°-6°, 9°-11°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (43)<DCFL 2023-11-10/14, art. 3, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (44)<DCFL 2023-12-23/01, art. 3,9 072; En vigueur : 17-12-2023>
  (45)<DCFL 2023-07-14/16, art. 2, 078; En vigueur : 04-09-2023>
  (46)<DCFL 2024-04-19/18, art. 3, 080; En vigueur : 18-05-2024>
  (47)<DCFL 2024-03-08/03, art. 2, 081; En vigueur : 19-04-2024>
  (48)<DCFL 2024-04-19/50, art. 35, 083; En vigueur : 01-01-2025>
  (49)<DCFL 2024-05-17/09, art. 7, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 1.1.3.DROIT_FUTUR.
  [14 1° fournisseur de services énergétiques : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux d'un utilisateur du réseau ;]14
  [14 1/1°]14 personne soumise à déclaration : une personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB;
  2° [24 ...]24
  3° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
  a) une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
  b) l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
  c) une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et cette conduite a été réalisée spécifiquement pour le raccordement respectivement des unités de logement ou des bâtiments;
  4° degré de raccordement : le nombre d'unités de logement ou bâtiments désenclavés par rapport au nombre total d'unités de logement et bâtiments dans une certaine zone;
  [35 4° /1 demandeur de flexibilité : une personne physique ou morale qui demande de la flexibilité ; ]35
  5° gaz naturel : tout combustible gazeux d'origine souterraine qui est composé principalement de méthane, y compris le gaz naturel liquide;
  6° réseau de distribution de gaz naturel : ensemble de conduites mutuellement reliées et les moyens y afférents, nécessaires pour la distribution du gaz naturel aux clients dans une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande [3 et qui ne concerne pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une conduite directe]3;
  7° gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel : gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel, désigné conformément à l'article 4.1.1;
  8° importateur de gaz naturel : toute personne physique ou morale qui importe le gaz naturel en Belgique;
  [3 8/1° ACER : l'agence fondée conformément au règlement n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;]3
  [3 8/2° client sous-jacent : la personne physique ou morale qui prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;]3
  8/3° utilisateur du réseau sous-jacent : la personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution fermé ou d'un réseau de distribution privé;
  [35 8° /4 client actif : un client qui est raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, ou un client d'énergie thermique qui est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid et qui exerce une ou plusieurs activités visées à l'article 4.4.2, tandis que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;]35
  9° obligation d'action : une action REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaire de réseau dans le cadre d'une obligation de service public;
  [2 9/1° l'énergie aérothermique : l'énergie stockée sous forme de chaleur dans l'ambiant;]2
  [31 9° /2 données à caractère personnel dérivées : données à caractère personnel qui peuvent être dérivées des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret ;]31
  10° point de prélèvement : point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel;
  [25 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ; ]25
  11° client : toute personne physique ou morale qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins; besoins;
  12° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau par le débranchement des installations du client;
  [25 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;]25
  [35 12° /0 agrégation : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de prélèvement, de consommation, de production ou d'injection ; ]35
  [14[35 12° /1 agrégateur : une personne physique ou morale qui combine, en tant que prestataire de services, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples quantités d'énergie de plusieurs clients, intermédiaires et producteurs, pour le prélèvement, la consommation, la production ou l'injection ]35 ;]14
  [31 12° /2 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (" règlement général sur la protection des données " ou " RGPD ") ;]31
  13° allocation : allocation [3 ...]3 de la quantité d'énergie aux différentes parties du marché;
  [31 13° /0 compteur analogique : compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon électromécanique ;]31
  [6 13/1° diviseur de banding : le diviseur de banding est égal à :
   a) 97 euros par certificat d'électricité écologique pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats d'électricité écologique;
   b) 35 euros par certificat de cogénération pour le calcul du facteur de banding en vue de l'attribution de certificats de cogénération;
   13/2° facteur de banding : partie non rentable divisée par le diviseur de banding;]6
  [18 13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;]18
  [45 13° /4 gestionnaire du réseau de transport : l'instance désignée comme gestionnaire du réseau de transport conformément à la loi gaz fédérale ; ]45
  14° volume protégé : le volume protégé du bâtiment tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  15° [15 ...]15
  16° affréteur : personne morale qui a conclu un contrat avec une entreprise de transport relatif au transport de gaz naturel entre un ou plusieurs points d'injection et points de prélèvement au réseau de transport;
  [4 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;]4
  17° [15 ...]15
  18° [15 ...]15
  [2 18/1° biocarburants : carburant liquide ou gazeux produit de biomasse pour le transport;
  [18 18/1/1° biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;]18
   18/2° biomasse : la fraction biodégradable de produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;]2
  19° [21 installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;]21
  20° fournisseurs de combustibles : toute personne physique ou morale qui fournit du gaz naturel, du mazout, du charbon, du méthane, du butane et du propane à des clients;
  21° [15 ...]15
  22° consommation intérieure brute d'énergie : la consommation d'énergie primaire diminuée de l'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales;
  [27 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ;]27
  23° compteur à budget : un compteur à budget pour électricité ou un compteur à budget pour gaz naturel;
  24° [14 compteur de gaz naturel à budget : un compteur de gaz naturel pourvu d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]14
  25° [14 compteur d'électricité à budget : un compteur d'électricité pourvu d'un limiteur de courant et d'un crédit d'aide, qui permet de procéder via un système de prépaiements dans le cadre d'une obligation de service public imposée au gestionnaire de réseau en matière de protection de clients domestiques en cas de non-paiement;]14
  [2 25/1° date à laquelle une installation de production a été mise en service pour la première fois ou date à laquelle une installation de chaleur-force a été profondément modifiée.]2 [27 Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ;]27
  [35 25° /1/1 participant à la flexibilité : une personne physique ou morale qui offre de la flexibilité au fournisseur de services de flexibilité ou, dans le cadre de la flexibilité technique réservée ou non réservée, au demandeur de flexibilité ; ]35
  [36 25° /1/1/1 Département des Finances et du Budget : le département visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;]36
  [35 25° /1/2 fournisseur de services de flexibilité : une personne physique ou morale qui, en tant que prestataire de services, fournit des services de flexibilité à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité, ou qui fournit de la flexibilité de lui-même ou d'un ou plusieurs participants à la flexibilité, comme service de flexibilité, à un ou plusieurs demandeurs de flexibilité ;]35
  [31 25° /2 compteur numérique : un compteur électronique qui mesure et enregistre les flux énergétiques et les quantités physiques apparentées et qui est équipé d'un dispositif de communication bidirectionnel permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données de manière à ce que le compteur soit en mesure, sur la base des données qu'il reçoit localement ou à distance, d'exécuter certaines actions ;]31
  26° [3 ligne directe : une conduite électrique ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, qui relie une installation de production à un client;]3
  27° conduite directe : toute conduite pour la distribution de gaz naturel ne faisant pas partie d'un réseau de distribution de gaz naturel;
  28° [3 distribution : l'activité consistant à conduire jusque chez les clients l'électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt, ou le gaz naturel via des canalisations locales, la livraison même n'étant pas comprise;]3
  29° réseau de distribution : réseau de distribution d'électricité ou distribution de gaz naturel;
  30° gestionnaire du réseau de distribution : gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou de distribution de gaz naturel;
  [35 30° /0 contrat à tarification dynamique : un contrat qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers [42 ...]42, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;]35
  [3 30/1° site propre : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales adjacentes de la même personne physique ou morale en tant que propriétaire [27 , emphytéote]27, superficiaire ou concessionnaire;]3
  [8 30/2° îlotage : la situation dans laquelle [14 , à l'exception d'installations mobiles,]14 une installation de production en fonctionnement normal n'est pas couplée :
   a) au réseau de distribution d'électricité ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
   b) au réseau de transport d'électricité local ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ;
   c) le réseau de transmission [42 ou aux réseaux de distribution fermés couplés à ce dernier ou aux réseaux industriels fermés visés à l'article 2, 41°, de la Loi fédérale sur l'électricité]42 ;]8
  [42 30° /3 utilisateur final d'énergie thermique : une personne physique ou morale qui achète du chauffage, du refroidissement ou de l'eau chaude pour son propre usage final, ou une personne physique ou morale qui occupe un immeuble individuel ou une unité d'un immeuble à appartements ou un immeuble multifonctionnel qui dispose d'un réseau de chaleur ou de froid ou d'une source centrale de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude et qui utilise ce chauffage, refroidissement ou eau chaude, mais qui n'a pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur ou le fournisseur de chaleur ou de froid ;]42
  31° secteur de la consommation finale : des entreprises et des personnes privées qui prélèvent ou produisent de l'énergie afin de répondre entièrement ou principalement aux propres besoins d'énergie;
  [35 31° /1 entreprise d'électricité : une personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, la transmission, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ; ]35
  [35 31° /2 instrument dérivé sur l'électricité : un instrument financier relatif à l'électricité, qui relève de l'une des catégories visées à l'article 2, 1°, e), f) et g), de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; ]35
  32° [3 réseau de distribution d'électricité : ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans la Région flamande, qui n'est pas un réseau de distribution fermé, un réseau de distribution privé ou une ligne directe;]3
  33° gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, désigné conformément à l'article 4.1.1;
  [35 33° /1 contrat de fourniture d'électricité : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;]35
  [35 33° /2 marchés de l'électricité : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ; ]35
  [35 33° /3 stockage d'électricité : une forme de stockage d'énergie qui comprend le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ; ]35
  [35 33° /4 installation de stockage d'électricité : une installation, raccordée au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, où est stockée de l'électricité ; ]35
  34° [31 compteur électronique : un compteur qui mesure et enregistre les flux énergétiques de façon numérique et qui est équipé ou non d'un dispositif de communication permettant une lecture non seulement locale mais aussi à distance des données ;]31
  35° [15 ...]15
  36° [15 ...]15
  37° convention énergétique : toute convention conclue entre la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand et une autre partie qui s'engage à réaliser ou favoriser dans un délai convenu une amélioration envisagée de l'efficience énergétique, à figurer parmi le peloton de tête mondial dans son secteur en matière d'efficience énergétique et à couvrir la consommation d'énergie par des technologies d'énergie renouvelables ou donner des incitations à cet effet;
  38° comptabilité énergétique : le mesurage, l'enregistrement, l'analyse et la notification, à intervalles réguliers, de la consommation d'énergie;
  [35 38° /1 partage d'énergie : l'attribution gratuite, sur une seule période de règlement des déséquilibres, de tout ou partie de l'énergie autoproduite et, le cas échéant, stockée, injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, entre clients dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, ou l'échange d'énergie thermique renouvelable via un réseau de chaleur ou de froid entre clients d'énergie thermique dans les cas visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2 ;]35
  39° [19 expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;]19
  [14 39/1° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]14
  40° vecteur d'énergie : charbon et produits dérivés, produits pétroliers, gaz, électricité, sources d'énergie renouvelables, chaleur et chaleur nucléaire;
  [23 40° /1 fraude à l'énergie : tout acte illégitime commis par quiconque, tant activement que passivement, et associé à l'obtention d'un avantage illégitime. Sont considérés comme fraude à l'énergie :
   a) l'exécution d'opérations [25 sur un réseau de chaleur ou de froid ou ]25 sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité sans y être habilité ;
   b) la manipulation du raccordement ou de l'installation de mesure ;
   c) le non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
   d) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de contrat ou de raccordement auprès du fournisseur, [25 fournisseur de chaleur ou de froid,]25 titulaire d'accès ou gestionnaire de réseau [25 , gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]25 ;
   e) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de la demande de certificats verts ou de certificats de cogénération, ou de la communication des données de mesure donnant lieu à l'octroi de certificats verts ou de certificats de cogénération ;
   f) la communication d'informations qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre de demandes de subventions ou de primes en exécution du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
   g) la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique;]23
  [35 40° /1/1 communauté énergétique citoyenne : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.1 ; ]35
  [27 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des [39 services en matière d'énergie et de qualité du logement]39 au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ;]27
  41° nombre indicatif énergétique : la moyenne de la consommation d'énergie dans un secteur par rapport à un paramètre qui est déterminant pour la consommation d'énergie dans ce secteur;
  [35 41° /1 transfert d'énergie : une activation de la flexibilité à laquelle sont associés un fournisseur et un fournisseur de services de flexibilité qui ont un responsable de l'équilibre distinct ou un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas leur fournisseur ; ]35
  42° plan énergétique : une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise concernée, d'une institution non commerciale ou d'une personne morale de droit public dans le domaine de l'efficience énergétique, les mesures possibles en matière d'amélioration de l'efficience énergétique étant présentées;
  [9 42/1° performances énergétiques des bâtiments : la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour combler la demande d'énergie portant sur la consommation normale du bâtiment, dont l'énergie utilisé pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'installation d'eau chaude et l'éclairage ;]9
  43° certificat de performance énergétique : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;
  44° banque de données de certificats de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les certificats de performance énergétique;
  45° banque de données de performances énergétiques : une base de données informatisée reprenant des informations concernant les performances énergétiques des bâtiments soumis à des exigences PEB;
  46° étude énergétique : une étude qui démontre qu'une installation nouvelle ou modifiée répondra à certains critères d'efficience énergétique;
  47° déclaration PEB : déclaration de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. le document [4 unique]4 dans lequel le rapporteur décrit l'ensemble des mesures prises afin de respecter les exigences PEB et déclare que les résultats sont conformes, ou non;
  [9 47/1° unité PEB : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui comportent au maximum une unité d'habitation [33 , un logement de soins n'étant pas considéré comme une unité d'habitation séparée]33 ;]9
  48° [4 exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation;]4
  49° institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 [27 réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes]27;
  [31 49° /1 ESCO : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les installations ou locaux d'un utilisateur du réseau, où le remboursement de l'investissement est basé sur la durée d'amortissement de l'investissement ;]31
  50° responsable de l'équilibre : la personne morale qui a conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau de transmission relatif à la transmission d'électricité entre un plusieurs points d'injection et points de prélèvement et qui assure, pour un ensemble de points d'accès, l'équilibre entre l'injection et le prélèvement d'électricité à ces points d'accès;
  [35 50° /1 signal externe : un signal dynamique, comprenant un signal d'activation et un signal de désactivation, ou une incitation financière, telle qu'un signal de prix dynamique, visant à introduire de la flexibilité dans le système électrique ;]35
  51° [15 [26 loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;]26]15
  [45 51° /0 loi gaz fédérale : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ;]45
  [35 51° /1 flexibilité : la modification du profil de production, d'injection, de consommation ou de prélèvement d'électricité par des clients, des producteurs ou des personnes physiques ou morales exploitant des installations de stockage d'électricité, par rapport à leurs profils de consommation ou de production habituels ou actuels, pour réagir à un signal externe ou à une quantité liée au réseau mesurée localement, telle que la fréquence ou la tension, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final ou du producteur, individuellement ou par agrégation, d'une part, de vendre une réduction ou une augmentation de la demande ou de la production à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique;]35
  [35 51° /2 registre d'activation de la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation participant à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation les paramètres pertinents de l'activation de la flexibilité ;]35
  [35 52° registre d'accès à la flexibilité : un registre contenant tous les points d'accès ou points d'allocation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité qui participent à la flexibilité, et mentionnant pour chaque point d'accès ou point d'allocation du réseau en question le participant à la flexibilité et les fournisseurs de services de flexibilité auxquels le participant fait appel ;]35
  53° [30 garantie d'origine : un document électronique unique, négociable et transférable dont le seul but est de prouver au client final la source d'énergie à partir de laquelle une quantité donnée d'énergie est produite ;]30
  54° installation d'extraction de gaz : installation par laquelle le gaz naturel est extrait du sous-sol ou dans laquelle le biogaz est produit;
  55° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
  a) zone d'habitat;
  b) zone d'habitat à valeur culturelle, historique ou esthétique;
  c) zone d'habitat à caractère rural;
  d) zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
  e) zone d'expansion d'habitat;
  56° [10 bâtiment : [33 pour l'application des titres IV/1, X et XI et l'article 1.1.3., 113/1/1°, et les articles 13.4.5 à 13.4.10 inclus]33, tout bâtiment, dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquelles de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ;]10
  [38 56° /0 unité de bâtiment : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment qui répond à toutes les conditions suivantes :
   a) être adaptée à un usage résidentiel, commercial ou récréatif ou constituer une partie commune ;
   b) être accessible par un accès privé qui peut être fermé à partir de la voie publique, d'une cour ou d'une aire de circulation partagée ;
   c) être fonctionnellement indépendante ;]38
  [37 56° /1/0 passeport bâtiment : l'instrument visé à l'article 2, 1°, du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment ;]37
  [38 56° /1/0/1 route communale : une route publique, visée à l'article 2, 6°, du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;]38
  [4 [33 56° /1/1]33 partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs [11 unités PEB]11 ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment; ]4
  [35 56° /1/2 flexibilité technique réservée : la flexibilité à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles, avec une compensation régulée, visée à l'article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 1er ;]35
  [3 56/2° réseau de distribution fermé : un réseau qui est utilisé pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel au sein d'une zone industrielle ou commerciale géographiquement délimitée ou d'une zone géographiquement délimitée avec des services partagés, qui, sauf incidemment, ne fournit pas les clients domestiques en électricité ou gaz naturel, et qui satisfait aux exigences suivantes :
   a) pour des raisons techniques spécifiques ou des exigences de sécurité, il le prévoit dans une exploitation intégrée ou dans un processus de production intégré des différents utilisateurs du réseau;
   b) il distribue de l'électricité ou du gaz naturel primaire au propriétaire ou au gestionnaire du réseau [35 , ou aux entreprises qui y sont liées ou associées]35.]3
  [23 56°/3 structure de soins de santé : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la dispensation de soins, de l'éducation sanitaire et des soins de santé préventifs, tels que visés à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception des structures exerçant leurs activités dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;]23
  57° coûts échoués : les frais à charge des entreprises qui découlent des obligations contractées par le passé mais qu'elles ne peuvent plus respecter suite à la libéralisation du secteur intéressé;
  58° électricité écologique : électricité qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
  59° chaleur écologique : chaleur qui est produite à partir d'une source d'énergie renouvelable;
  60° certificat d'électricité écologique : bien immatériel unique, négociable, [2 électronique]2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [6 une quantité ]6 d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
  61° certificat de chaleur écologique : bien immatériel unique, négociable, [2 électronique]2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré 1000 kWh de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables dans une certaine période;
  62° grande entreprise : entreprise qui ne relève pas de la catégorie des petites ou moyennes entreprises;
  63° étude de faisabilité : étude qui examine la faisabilité économique, sociale ou juridique d'un projet concret;
  64° année d'imposition : l'année calendaire pour laquelle la redevance, visée au titre XIV, est due;
  65° [35 sources d'énergie renouvelables : sources d'énergie renouvelables non fossiles, à savoir le vent, le soleil, y compris l'énergie solaire thermique et l'énergie photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ]35;
  [35 65° /1 communauté d'énergie renouvelable : une personne morale qui répond aux exigences visées à l'article 4.8.2 ;]35
  66° technologies d'énergie renouvelables : technologies utilisant des sources d'énergie renouvelables;
  [31 66° /0 compteur principal : compteur analogique, compteur électronique ou compteur numérique qui mesure et reproduit au moins les flux énergétiques et est raccordé comme premier compteur à un point d'accès ;]31
  [26 66° /1 : haute tension : un niveau de tension nominal égal ou supérieur à 30 kilovolt ;]26
  67° client domestique : toute personne physique raccordée au réseau de distribution de gaz naturel ou de distribution d'électricité à une tension égale ou inférieure à 1000 volt, qui consomme de l'électricité ou du gaz naturel pour subvenir à ses besoins à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas que le contrat de fourniture d'électricité respectivement de gaz naturel au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise, [27 telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique]27;
  [25 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;]25
  [16 67/2° utilisateur de réseau domestique : un client domestique ou une personne physique raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel ou un réseau de distribution d'électricité à une tension égale à 1000 volt ou moins, qui produit de l'électricité, du biogaz ou qui extrait du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes dont la résidence principale, comme celle de lui-même, se trouve dans l'habitation en question;]16
  68° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique dès que le montant rechargé sur le compteur à budget pour l'électricité ou pour le gaz naturel est consommé
  [2 68/1° énergie hydrothermique : énergie stockée sous forme de chaleur dans les eaux souterraines;]2
  [38 68° /1/0 bâtiment industriel : bâtiment affecté à la production, au traitement, au stockage ou à la manipulation de marchandises ;]38
   68/2° [27 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ;]27
  69° injection : l'injection d'électricité ou de gaz naturel dans un réseau de distribution ou dans un réseau de transport local d'électricité, à partir d'un réseau ou par un producteur;
  [25 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ; ]25
  70° point d'injection : point à partir duquel l'électricité ou le gaz naturel est injecté dans le réseau;
  [25 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ; ]25
  [33 70° /2 intermédiaire dans l'achat d'énergie: toute personne physique ou morale, autre qu'un fournisseur, qui participe directement ou indirectement à l'analyse des contrats, à l'établissement de comparaisons de prix pouvant ou non changer de contrat, au regroupement de fournisseurs et d'entrepreneurs finals, à l'organisation d'achats groupés, à l'attribution de fournitures d'énergie aux fournisseurs et/ou à la conclusion de contrats d'énergie pour les clients finals;]33
  71° soutes aériennes internationales : la quantité d'énergie fournie aux avions qui desservent des aéroports étrangers;
  72° soutes maritimes internationales : la quantité d'énergie fournie aux navires qui desservent des ports étrangers;
  [4 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;]4
  73° [29 ]29;
  74° consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique : la consommation d'énergie annuelle d'un bâtiment déterminée par convention, exprimée en équivalents d'énergie primaire;
  [37 74° /0 corps de chaudière : l'ensemble des composants d'une chaudière à mazout qui n'assurent pas la combustion du combustible mais le transfert de la chaleur de combustion à l'eau ;]37
  [18 74/1° groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle [27 par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète]27 ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;]18
  75° petite entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  a) occuper moins de 50 travailleurs;
  b) réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 10 millions d'euros au maximum;
  c) répondre au critère d'indépendance;
  [1 75/1° centrale au charbon : unité de production d'électricité où des produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles.]1
  [11 75/2° niveau de performance énergétique optimal : le niveau de performance énergétique engendrant les coûts les plus bas pendant la durée de vie économique estimée, où :
   a) les coûts les plus bas sont déterminés au moyen des coûts d'investissement liés à l'énergie, des frais de maintenance et d'exploitation (y compris les coûts de l'énergie et les économies d'énergie, la catégorie de bâtiments concernée, les revenus d'énergie produite), le cas échéant, et des coûts d'élimination, le cas échéant ;
   b) la durée de vie économique estimée restante d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique du bâtiment dans son ensemble sont déterminées, soit sur la durée de vie économique estimée d'une partie d'un bâtiment, où les exigences en matière de performance énergétique sont déterminées pour les différentes parties de bâtiments ;
   et se situant dans la gamme de niveaux de performance où l'analyse coût-efficacité calculée sur la durée de vie économique estimée est positive;]11
  [32 75° /3 prêteur : la personne physique ou les personnes morales visées à l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;]32
  76° [18 installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]18
  77° [18 cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;]18
  [26 77/1° basse tension : un niveau de tension nominal égal ou inférieur à 1000 volt ;]26
  78° fournisseur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité ou du gaz naturel à des clients [27 sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée]27;
  79° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;
  [35 79° /0 congestion locale : une situation dans laquelle un élément du réseau de distribution d'électricité, du réseau de transport local d'électricité ou du point d'interconnexion avec le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de transmission ne peut pas soutenir tous les flux physiques sans compromettre la sécurité opérationnelle ; ]35
  [6 79/1° projets en cours : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous incluse :
   a) 31 juillet;
   b) [27 ...]27]6
  80° m3(n) : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degrés Celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar, prend un volume d'un mètre cubes;
  [35 80° /1 acteur du marché : une personne physique ou morale qui achète, vend ou produit de l'électricité, fournit des services de flexibilité ou d'agrégation ou exploite des services de stockage d'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ; ]35
  81° acteur de marché : producteur, importateur de gaz naturel, gestionnaire de réseau de distribution, gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, gestionnaire du réseau de transmission, gestionnaire du réseau de transport, société d'exploitation, [31 fournisseur de services énergétiques,]31 fournisseur, personne interposée [33 intermédiaire dans l'achat d'énergie]33, [35 communauté énergétique citoyenne, communauté d'énergie renouvelable,]35 affréteur [35 , fournisseurs de services de flexibilité, demandeur de flexibilité, agrégateurs ]35 ou responsable de l'équilibre;
  82° projet d'introduction au marché : projet pour l'installation et le monitoring de l'utilisation de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables à diffusion restreinte en Région flamande, par un particulier, une institution non commerciale, une personne de droit public ou une entreprise qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur;
  [31 82° /1 données de mesure : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un dispositif de mesure ;]31
  83° déclaration : la déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins, visée à [5 l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009]5;
  84° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion; sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises;
  85° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des communes et des gestionnaires de réseau :
  a) sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, visé au Code des sociétés;
  b) qui exercent un contrôle sur l'entreprise, visé au Code des sociétés;
  c) avec laquelle l'entreprise constitue un consortium, visé au Code des sociétés;
  d) qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a ), b) et c) ;
  86° moyenne entreprise : des entreprises qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  a) occuper moins de 250 travailleurs;
  b) réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros au maximum ou un total du bilan annuel de 43 millions d'euros au maximum;
  c) répondre au critère d'indépendance;
  [26 86/1° moyenne tension : un niveau de tension nominal supérieur à 1000 volt et inférieur à 30 kilovolt ;]26
  87° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;
  88° [15 ...]15
  89° réseau : [3 réseau de transmission, [40 y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité,]40 réseau de transport, réseau de distribution fermé ou réseau de distribution privé]3 local d'électricité, réseau de transmission ou réseau de transport;
  90° gestionnaire de réseau : un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité;
  91° propriétaire de réseau : propriétaire d'un réseau;
  [3 91/1° utilisateur du réseau : une personne physique ou morale qui injecte dans ou prend de l'électricité ou du gaz naturel d'un réseau de distribution;]3
  [31 91° /2 prélèvement net : le prélèvement à un point d'accès diminué de l'injection d'une installation de production raccordée au même point d'accès ;]31
  92° institutions non-commerciales : écoles, universités, établissements de soins et autres services communautaires [27 , associations de copropriétaires, fabriques d'église]27, associations sans but lucratif et associations de fait qui poursuivent un but philanthropique, scientifique, technique ou pédagogique dans le domaine de l'énergie, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre l'exclusion sociale;
  [35 92° /1 service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transmission ou de réseau de distribution ou un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ; ]35
  [35 92° /1/0 flexibilité technique non réservée : [42 lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace]42, la flexibilité immédiate à la demande du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, pour laquelle la participation est obligatoire dans le cadre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité dans des circonstances exceptionnelles d'exploitation de réseau, avec ou sans compensation régulée telle que visée à l'article 4.1.17/5, § 2, alinéa 1er ; ]35
  [38 92° /1/0/1 bâtiment non résidentiel : un bâtiment ayant une destination principale non résidentielle, à l'exception des :
   a) bâtiments isolés dont la surface au sol utile totale est inférieure à 50 m2 ;
   b) bâtiments temporaires qui, en principe, ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans ;
   c) bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses ;
   d) bâtiments industriels ;
   e) ateliers ;
   f) [44 ...]44 ;
   g) bâtiments d'un bâtiment agricole non affectés au logement ;]38
  [28 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;
   92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ;]28
  [6 92/2° nouveaux projets : projets avec une date de mise en service jusque et y compris la première date applicable suivante spécifiée ci-dessous :
   a) 31 juillet;
   b) [27 ...]27]6
  [28 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ;]28
  [18 92/3° groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci;]18
  [44 92° /3/1 logement acquisitif par nécessité : un logement utilisé exclusivement par un ou plusieurs acquéreurs par nécessité et leur membres du ménage cohabitants, qui vivent en ménage commun avec les acquéreurs par nécessité, comme résidence principale, tel qu'il ressort des inscriptions au registre de la population, et présentant des problèmes structurels en termes de sécurité, de santé et/ou de qualité qui nécessitent des travaux importants :
   a) qui visent à améliorer la performance énergétique, en combinaison avec des interventions dans la structure et les aspects physiques de la construction, et à conformer le bien aux exigences de base en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, fixées en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ; et
   b) dont le financement au moyen d'un prêt conforme au marché entraînerait des problèmes de remboursement pour le ou les propriétaires-occupants, comme démontré à la suite d'une enquête de solvabilité par le Centre public d'action sociale]44
  [44 92° /3/2 acquéreur par nécessité : la personne physique qui remplit les deux conditions suivantes :
   a) l'acquéreur par nécessité est :
   1) soit seul ou avec d'autres acquéreurs par nécessité le plein propriétaire de la totalité d'un logement acquisitif par nécessité ;
   2) soit 100 % usufruitier du logement acquisitif par nécessité et au moins partiellement nu-propriétaire de ce logement acquisitif par nécessité ;
   b) l'acquéreur par nécessité utilise le logement acquisitif par nécessité comme sa résidence principale, comme attesté par l'inscription au registre de la population ;
  [3 [27 92/4°]27 service de médiation pour l'énergie : Le service de médiation, visé à l'article 27 de la [42 Loi fédérale sur l'Electricité]42;]3
  [35 92° /5 fournisseur indépendant de services de flexibilité : un fournisseur de services de flexibilité qui n'est pas affilié au fournisseur du client ou qui a un responsable de l'équilibre distinct qui n'est pas le responsable de l'équilibre du client ; ]35
  93° entreprises : toute personne physique qui a la qualité de commerçant ou exerce une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;
  [27 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes :
   a) dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;
   b) dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;
   c) à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;
   d) lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;
   e) dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées :
   1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
   2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ;]27
  94° [14 service d'appui : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transmission ou de distribution [35 , au marché de l'électricité, y compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais à l'exception de la gestion de la congestion ]35;]14
  [23 94°/1 établissement d'enseignement : tous les établissements scolaires, internats, centres d'enseignement pour adultes et d'éducation de base, centres d'encadrement des élèves, écoles supérieures et universités, qui sont financés, subventionnés ou agréés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;]23
  95° partie non rentable : la partie des revenus se référant à la production, qui est nécessaire pour obtenir une valeur constante nette d'un investissement égale à zéro et qui est calculée à l'aide d'un calcul du cash flow;
  96° [4 [24 ...]24]4
  97° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques ou techniques de l'approvisionnement en énergie;
  [35 97° /0 échange de pair à pair d'énergie renouvelable : la vente d'énergie renouvelable entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients, soit indirectement par l'intermédiaire d'un acteur du marché tiers, par exemple un agrégateur ; ]35
  [22 97° /1 niveau de performance énergétique de l'élément de construction (ou niveau E) : niveau indiquant la performance énergétique de l'élément de construction de l'unité PEB ainsi que déterminée par le Gouvernement flamand ;]22
  98° niveau d'isolation thermique globale (ou niveau K) : le niveau d'isolation thermique globale tel que défini dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  99° niveau de consommation d'énergie primaire (ou niveau E) : le niveau reflétant la performance énergétique globale, exprimé par le rapport de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique à une valeur de référence;
  [31 99° /1 données à caractère personnel : les données à caractère personnel visées à l'article 4, 1), du règlement général sur la protection des données ;]31
  100° réseau de transport local d'électricité : l'ensemble de conduites électriques ayant une tension nominale jusqu'à 70 kilovolt inclus et les installations y afférentes, situées en Région flamande, utilisé principalement afin de permettre le transport d'électricité aux réseaux de distribution et qui est fixé conformément à l'article 4.1.2;
  [11 100/1° énergie primaire : énergie renouvelable et non renouvelable qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;]11
  [39 100/0° PMV/z-Leningen " : la société anonyme PMV/z-Leningen, plus précisément la filiale de PMV portant le numéro d'entreprise 0553.802.890, mentionnée dans la décision du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 sur la cession de parts du Fonds de participation Flandre à la PMV et l'indemnité de gestion 2014 ;]39
  101° consommation d'énergie primaire : la quantité totale d'énergie dont la Flandre a besoin pour répondre au besoin en énergie;
  [14 101/1° [31 ...]31]14
  [3 [14 101/2°]14 réseau de distribution privé : une ligne électrique, une conduite de gaz naturel ou un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par la VREG ni par le gestionnaire du réseau de transport local, et qui n'est pas un réseau de distribution fermé, une ligne directe ou une conduite directe;]3
  102° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'énergie, du biogaz et/ou qui extrait du gaz naturel [31 , à l'exclusion des prosommateurs]31;
  103° promoteur-maître d'ouvrage : une personne physique ou morale ayant comme activité régulière de construire, de faire construire ou de transformer des [22 bâtiments]22, afin de les aliéner à titre onéreux;
  104° [31 prosommateur : utilisateur du réseau de distribution d'électricité disposant d'un point d'accès pour le prélèvement, raccordé directement ou non à un transformateur, et ayant une unité de production décentralisée, d'une puissance CA maximale inférieure ou égale à 10 kVA, lui permettant d'injecter de l'électricité sur le réseau de distribution d'électricité ;]31
  [41 104° /1 organisation publique :
  a)l'autorité fédérale,
  b)y compris les organismes parastataux,
  c)l'autorité flamande,
  d)y compris les agences autonomisées internes et externes,
  e) les autorités provinciales,
  f)les autorités communales
  g)y compris les centres publics d'action sociale,
  h)les entreprises publiques,
  i)les établissements d'enseignement
  j)et les structures d'aide sociale
  k)- ou de santé ;]41
  105° gestion rationnelle de l'énergie : l'ensemble d'opérations entreprises pour mesurer, analyser, réduire et suivre l'utilisation de l'énergie en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de l'énergie, en ce compris suivre des activités de formation portant sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et entreprendre des études de faisabilité pour l'installation d'un produit, système ou technique peu énergivores;
  106° utilisation rationnelle de l'énergie : l'utilisation aussi efficace que possible de l'énergie;
  107° réconciliation : règlement entre les parties du marché sur la base de la différence entre les quantités d'énergie attribuées et les quantités d'énergie effectivement mesurées;
  108° [15 ...]15
  109° projet de référence : projet pour l'installation et le monitoring auprès d'un premier utilisateur qui n'est pas le développeur, le fabricant ou le distributeur de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables ou de nouvelles applications de nouveaux produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en Région flamande par le développeur, le fabricant ou le distributeur;
  110° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit au moins l'octroi d'un incitant financier aux clients pour l'exécution de mesures et la fourniture d'information, qui met l'accent sur l'action, et fournit de l'information nécessaire au groupe cible sur les possibilités d'économies;
  [31 110° /1 données relationnelles : données relatives à la relation entre l'utilisateur du réseau et un acteur du marché ou entre des acteurs du marché ;]31
  111° investissements rentables : investissements au taux d'intérêt interne après impôts supérieur à un minimum, fixé par le Gouvernement flamand ;
  [42 111° /0 bâtiment résidentiel : tout bâtiment destiné à une occupation individuelle ou collective ;]42
  [26 111° /1 preneur résidentiel : toute personne physique raccordée à un réseau de distribution d'électricité à basse tension, qui prélève de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation en question, sauf dans le cas où le contrat de fourniture pour la fourniture d'électricité au point de prélèvement en question a été conclu par une entreprise telle que visée à l'article I.4, 1°, du Code de droit économique;]26
  112° [33 directive 2010/31/UE : directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;]33
  113° [27 directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;]27
  [43 113° /0 secteur présentant un risque important de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 2 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union pour chaque indicateur est d'au moins 5 % ;]43
  [43 113° /0/1 secteur présentant un risque de délocalisation : un secteur présentant un risque de délocalisation au niveau sectoriel des activités vers des lieux situés en dehors de l'Union européenne, et pour lequel la multiplication de leur intensité commerciale et de leur intensité électrique au niveau de l'Union est d'au moins 0,6 %, et pour lequel l'intensité commerciale et l'intensité électrique au niveau de l'Union sont respectivement d'au moins 4 % et 5 % ;]43
  [3 113/1° [31 ...]31]3
  [11 [33 113° /1]33 FPS : le facteur de performance saisonnière d'une pompe à chaleur;]11
  [14 113/1/1° systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale [33 ou décentrale]33 de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou de processus;]14
  [6 113/2° date de mise en service : en ce qui concerne les projets qui ne doivent pas disposer d'[21 un permis d'environnement]21, la date de mise en service de l'installation;
   en ce qui concerne les projets qui doivent disposer d'[21 un permis d'environnement]21 : la date à laquelle une demande d'attribution de certificats pour le projet est déposée ou la date à laquelle le projet dispose [21 du permis d'environnement requis]21 si cette dernière date est une date ultérieure. [27 Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande.]27 [27 ...]27 Un projet ne peut obtenir une nouvelle date de mise en service que dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :
   a) l'installation n'a pas encore été mise en service [27 pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service]27;
   b) elle dispose toujours [27 des permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés]27 ;
   c) au moins douze mois se sont écoulés pour les installations à base d'énergie solaire et au moins 36 mois pour les autres installations depuis que la demande précédente d'attribution de certificats a été déposée;]6
  114° déclaration de commencement : une déclaration écrite reprenant la date de commencement des travaux ainsi que l'aperçu des performances en termes d'exigences PEB visées pour le bâtiment;
  [4 114/1° [37 chaudière à mazout : le corps de chaudière et le brûleur combinés conçus pour transmettre à l'eau la chaleur de combustion du mazout, dans le but de fournir le chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire ;]37 ]4
  [16 114/2° : tout dépassement de la norme NBN EN 50160 dans l'alimentation en électricité ou toute dérogation des niveaux de pression admis du réseau de distribution de gaz naturel;]16
  [35 114° /2/1 accord d'achat d'électricité : un contrat par lequel une personne physique ou morale s'engage à acheter directement à un producteur d'énergie de l'électricité ou de l'énergie renouvelable ; ]35
  [31 114° /3 sous-compteur : compteur monté en aval du compteur principal et qui peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques dans une partie limitée du réseau d'énergie ;]31
  115° convention de subvention : un contrat réglant les droits et obligations du Gouvernement flamand et du bénéficiaire de la subvention;
  [4 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants;]4
  [33 115°/1/1 ]33
  [18 [33 115°/1/2]33 [31 base tarifaire : unité mesurable objective sur laquelle un tarif de réseau de distribution est calculé ;]31]18
  [4 115/2° [33 système technique de construction : les équipements techniques de chauffage des locaux, de préparation d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, d'éclairage, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'énergie, y compris la production d'électricité sur place, ou une combinaison de ces équipements, y compris les systèmes utilisant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;]33]4
  [31 115° /3 données techniques : données qui décrivent le raccordement ou l'état technique et les spécifications du compteur d'électricité ou du compteur de gaz naturel ;]31
  116° règlements techniques : le règlement technique relatif à la distribution d'électricité, le règlement technique relatif à la distribution de gaz et le règlement technique relatif au transport local d'électricité;
  117° règlement technique distribution d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  118° règlement technique distribution gaz : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  119° règlement technique relatif au transport local d'électricité : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion du réseau de transport local d'électricité, y compris les règles relatives au raccordement, au mesurage et à l'accès, visées à l'article 4.2.1;
  [25 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;]25
  [25 119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ; ]25
  120° titulaire d'un point d'accès : personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné;
  [3 120/1° accès au réseau : la possibilité d'injection ou d'acceptation d'énergie active sur un ou plusieurs points d'accès, y compris l'utilisation du réseau et des installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau concerné, et de ses services d'aide;]3
  [25 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ; ]25
  121° titulaire d'un d'accès; personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un gestionnaire de réseau, un gestionnaire d'un réseau de transmission ou un gestionnaire du réseau de transport relatif à l'accès à son réseau sur un certain point d'accès;
  [25 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ; ]25
  122° point d'accès : point de prélèvement ou point d'injection;
  [25 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ; ]25
  123° registre d'entrée : registre reprenant tous les points d'accès d'un certain réseau, qui est établi et géré par le gestionnaire du réseau concerné, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport, et reprenant autres pour chaque point d'accès le titulaire du point d'accès et le titulaire d'un titre d'accès;
  124° [25 registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ; ]25
  125° réseau de transmission : le réseau de transmission, visé à l'article 2, 7° de la [42 Loi fédérale sur l'Electricité]42 ;
  [45 125° /1 gestionnaire de réseau de transmission : l'instance désignée comme gestionnaire de réseau de transmission conformément à la Loi fédérale sur l'électricité ;]45
  126° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité ou du gaz naturel en vue de la revente à un autre médiateur ou fournisseur ;
  [42 126° /0 intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui achète de l'énergie thermique en vue de la revendre à un utilisateur final d'énergie thermique ;]42
  [5 126/1° [8 exploitation suivant les règles de l'art : une exploitation conformément au principe de " bon père de famille " dans laquelle le potentiel de génération d'énergie ou d'économie d'énergie par rapport à la puissance de l'installation n'est pas sous-utilisé de manière significative pendant de longues périodes par la volonté explicite ou implicite de l'exploitant et/ou du propriétaire, et pour laquelle des pondérations simplement contractuelles et/ou commerciales ne peuvent pas servir d'excuse pour une sous-utilisation prolongée du potentiel de cette installation. Néanmoins, la sous-utilisation de courte durée en vue d'une meilleure adéquation de la production d'électricité et de la demande du marché ou en vue du soutien à la gestion d'un réseau appartient au principe de " bon père de famille ".]8 ]5
  [34 126° /1/1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;]34
  [8 126/2° organe administratif octroyant l'autorisation : l'organe administratif qui octroie l'autorisation urbanistique ;]8
  [27 126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;]27
  [27 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;]27
  [35 126° /5 règlement (UE) 2019/943 : règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; ]35
  127° [12 [22 rapporteur : la personne physique ou morale qui fournit des conseils en matière énergétique à la personne soumise à déclaration dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, et qui est chargée du rapportage rendu obligatoire par décret, visé au titre XI, chapitre Ier ;]22]12
  128° réseau de transport : le réseau de transport, visé à l'article 1er, 10°, de [45 Loi gaz fédérale ]45 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
  129° entreprise de transport : entreprise de transport, visée à l'article 1er, 9°, de [45 Loi gaz fédérale ]45 relative au transport de produit gazeux et autres au moyen de canalisations;
  130° [34 ...]34
  131° [15 [17 Vlaamse Belastingdienst : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Vlaamse Belastingdienst ;]17]15
  [2 131/1° biomasse liquide : carburant liquide pour des objectifs d'énergie autres que le transport, entre autres, l'électricité, le chauffage et le refroidissement, produits de biomasse;]2
  [8 131/2° heures de pleine charge :
   a) pour la production d'électricité écologique, c'est la production d'électricité écologique qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance nominale de sources d'énergie renouvelables, compte tenu du facteur écologique;
   b) pour l'économie de cogénération, c'est l'économie nette de cogénération qui entre en ligne de compte pendant une certaine période pour des certificats d'électricité écologique, divisée par la puissance théorique de l'économie de cogénération qui est calculée sur la base des données du constructeur telles qu'elles ont été utilisées pour le calcul de la EER fixée dans la décision de la VREG;]8
  [14 131/3° [35 composants pleinement intégrés au réseau : des composants qui sont intégrés dans le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de transport local d'électricité, y compris des installations de stockage d'électricité, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion]35;]14
  [35 131° /4 participation active de la demande : une forme de flexibilité, à savoir le changement qu'apportent les clients au profil de leur consommation ou prélèvement d'électricité par rapport à leur profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux externes ou à des quantités liées au réseau mesurées localement, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final, individuellement ou par agrégation, d'une part de vendre une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché d'électricité, le marché de congestion locale ou le marché organisé, visé à l'article 2.4 du règlement d'exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ou d'autre part de fournir un service dans le système énergétique ; ]35
  132° VREG : [20 le service autonome à personnalité juridique qui est créé]20 conformément à l'article 3.1.1.;
  133° non-paiement : le non-paiement ou le paiement incomplet d'au moins une facture d'électricité ou de gaz naturel;
  [25 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui [42 vend de l'énergie thermique par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid à des clients d'énergie thermique ou à des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]42 ;]25
  [25 133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;]25
  [25 133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;]25
  [25 133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;]25
  [25 133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;]25
  [25 133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ; ]25
  134° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers d'un élément structurel par unité de surface, par unité de temps et par unité de différence de température entre les volumes ambiants de part et d'autre de l'élément, telle que définie dans la norme belge ou dans les spécifications fixées par l'autorité flamande;
  135° certificat d'énergie thermique : bien immatériel unique, négociable, [2 électronique]2 et transférable démontrant qu'une certaine installation de production a généré [6 une quantité d'économie d'énergie primaire]6 en faisant usage de cogénération qualitative par rapport à une centrale de référence moderne et une chaudière de référence moderne [6 ...]6;
  136° installation de cogénération : installation qui produit de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un processus;
  137° cogénération : la génération simultanée de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un processus;
  [13 137/1° pompe à chaleur : [44 pour ce qui est de l'application du titre VII, chapitre VII, et des titres X et XI]44, une machine, un appareil ou une installation qui transmet la chaleur provenant de l'environnement naturel, tel que l'air, l'eau ou le sol, à des bâtiments ou installations industrielles, en inversant le flux thermique naturel d'une température inférieure en une température supérieure ou, dans le cas de pompes à chaleur réversibles, où le flux thermique peut également circuler du bâtiment vers l'environnement naturel;]13
  [23 137°/2 structure d'aide sociale : une organisation qui est agréée par la Communauté flamande et qui exerce des activités dans le domaine de la famille, de l'aide sociale, de l'accueil et de l'intégration des immigrés, des handicapés, des personnes âgées, de la protection de la jeunesse et de l'aide sociale aux détenus en vue de leur réintégration sociale, tels que visés à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;]23
  138° société d'exploitation : la société de droit privé dans laquelle participe le gestionnaire du réseau de distribution ou la personne morale de droit public qui participe dans le gestionnaire du réseau de distribution, qui est chargée, au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de distribution, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public;
  [36 138° /0 Logement Flandre ([46 Wonen in Vlaanderen]46) : l'agence autonomisée interne créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Logement Flandre;]36
  [13 138/1° Loi Breyne : la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction;]13
  139° unité d'habitation : toute unité dans un bâtiment d'habitation disposant des équipements de logement nécessaires pour pouvoir fonctionner de manière autonome;
  [35 139° /1 autoconsommation d'énergie : l'autoproduction et ensuite la consommation ou le stockage instantané de l'énergie sans que l'énergie soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, un réseau fermé de distribution d'électricité ou un réseau de chaleur ou de froid ; ]35
  [33 140° : logement de soins : unité de bâtiments qui répond aux conditions visées à l'article 4.1.1, 18°, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.]33

  (1)<DCFL 2011-05-06/11, art. 2, 004; En vigueur : 10-06-2011>
  (2)<DCFL 2011-07-08/05, art. 3, 006; En vigueur : 25-07-2011>
  (3)<DCFL 2011-07-08/22, art. 4, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (4)<DCFL 2011-11-18/07, art. 3, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (5)<DCFL 2012-03-16/04, art. 5, 009; En vigueur : 12-04-2012>
  (6)<DCFL 2012-07-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 30-07-2012. Voir également l'art. 17, § 1>
  (7)<DCFL 2013-03-01/19, art. 49, 013; En vigueur : 25-04-2013>
  (8)<DCFL 2013-06-28/01, art. 2, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (9)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,1°-2,2°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (10)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,3°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
  (11)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,4°-2,8°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (12)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,9°, 017; En vigueur : 01-01-2015>
  (13)<DCFL 2014-03-14/07, art. 2,10°-2,11°, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (14)<DCFL 2014-03-14/08, art. 3, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (15)<DCFL 2014-02-14/27, art. 35, 019; En vigueur : 06-05-2014>
  (16)<DCFL 2013-12-20/39, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2015>
  (17)<DCFL 2014-12-19/18, art. 97, 021; En vigueur : 01-01-2015>
  (18)<DCFL 2015-11-27/05, art. 4,1°-3°;5°-9°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (19)<DCFL 2015-11-27/05, art. 4,4°, 023; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (AGF 2016-07-15/40, art. 48) >
  (20)<DCFL 2016-11-25/34, art. 3, 028; En vigueur : 09-02-2017>
  (21)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 272, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  (22)<DCFL 2017-02-17/16, art. 2, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (23)<DCFL 2017-02-24/13, art. 2, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (24)<DCFL 2017-03-10/06, art. 2, 033; En vigueur : 05-06-2017>
  (25)<DCFL 2017-03-10/15, art. 5, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (26)<DCFL 2017-12-22/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2018>
  (27)<DCFL 2018-11-16/09, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (28)<DCFL 2018-11-16/09, art. 2,12°-15°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (29)<DCFL 2018-12-07/05, art. IV.207, 042; En vigueur : 01-01-2019>
  (30)<DCFL 2019-04-26/11, art. 3, 044; En vigueur : 30-05-2019>
  (31)<DCFL 2019-04-26/24, art. 2, 047; En vigueur : 15-06-2019>
  (32)<DCFL 2020-10-30/16, art. 4,5°, 050; En vigueur : 01-01-2021>
  (33)<DCFL 2020-10-30/16, art. 4, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (34)<DCFL 2020-12-04/08, art. 12, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (35)<DCFL 2021-04-02/48, art. 3, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (36)<DCFL 2021-07-09/03, art. 2, 058; En vigueur : 16-07-2021>
  (37)<DCFL 2021-10-22/05, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2022>
  (38)<DCFL 2022-03-18/03, art. 2, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (39)<DCFL 2022-05-06/05, art. 2, 065; En vigueur : 14-06-2022>
  (40)<DCFL 2022-11-25/06, art. 2, 070; En vigueur : 19-12-2022>
  (41)<DCFL 2022-11-25/06, art. 3, 070; En vigueur : 19-12-2022>
  (42)<DCFL 2022-12-23/01, art. 3,1°-6°, 9°-11°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (43)<DCFL 2022-12-23/01, art. 3, 7° - 8°, 072; En vigueur : indéterminée >
   (44)<DCFL 2023-11-10/14, art. 3, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (45)<DCFL 2023-07-14/16, art. 2, 078; En vigueur : 04-09-2023>
  (46)<DCFL 2024-03-08/03, art. 2, 081; En vigueur : 19-04-2024>

TITRE II. - OBJECTIFS
Art. 2.1.1.Dans le cadre de la réalisation et le fonctionnement d'un [1 marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]1 en bon état de fonctionnement et compte tenu de la nécessité de maintenir et d'améliorer l'environnement, la politique flamande de l'énergie vise à :
   1° garantir le fonctionnement du [1 marché flamand de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ]1;
   2° garantir la continuité de l'approvisionnement dans la Région flamande;
   3° stimuler l'efficience énergétique, l'économie d'énergie et le développement d'énergie nouvelle et durable;
   4° promouvoir l'interconnexion de réseaux d'énergie.
  [2 Sans préjudice de l'alinéa premier, la Région flamande veille dans la mise en oeuvre de sa politique énergétique à ce que :
   1° l'impact des différentes composantes régionales dans le coût de l'énergie en Flandre ne produise pas d'effet négatif significatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs domestiques ;
   2° la compétitivité des entreprises soit protégée en comparant le coût de l'énergie avec celui des pays voisins et dans le cas des entreprises énergivores en particulier, à ce que la somme des différentes composantes régionales du coût de l'énergie ne soit pas significativement supérieure à la somme des coûts comparables dans les pays voisins.
   Le Gouvernement flamand fait rapport des mesures qui ont été élaborées dans le cadre de l'alinéa deux chaque année.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2017-03-10/15, art. 6, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)<DCFL 2018-11-16/09, art. 3, 041; En vigueur : 24-12-2018>

TITRE III. - ETABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er.   
Section Ire.   
Art. 3.1.1.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section II.   
Art. 3.1.2.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.3.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.4.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.4/1.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.4/2.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.4/3..
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section III.   
Sous-section Ire.   
Art. 3.1.4/4.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section II.   
Art. 3.1.5.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.6.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.7.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.8.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section III.   
Art. 3.1.9.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.10.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.10/1.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section IV.   
Art. 3.1.11.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section V.   
Art. 3.1.12.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section V/1.   
Art. 3.1.12/1.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section V/2.   
Art. 3.1.12/2.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.12/3.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.12/4.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section VI.   
Art. 3.1.13.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.14.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 3.1.15.
  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 36, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section VII   
Art. 3.1.16.   
Art. 3.1.17   
CHAPITRE II. - Le Fonds de l'Energie
Art. 3.2.1.§ 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
  § 2. [1 Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes :
   1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie, les produits des transactions conclues dans ce cadre, ainsi que les produits recouvrés suite aux décisions des cours de justice et des tribunaux prises aux dépens des redevables ou de ceux assujettis à une amende indiqués par décret;
   2° d'autres ressources attribuées au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales, décrétales ou conventionnelles, les reversements, les ressources de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie, les ressources des autres régions et de l'autorité fédérale destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie et qui nécessitent un financement au niveau belge, comme convenu lors de la concertation énergie entre l'état et les régions, les ressources d'autres partenaires participant à ces projets, les revenus occasionnels en provenance de ces projets selon les contrats conclus avec ou entre les partenaires de projet, les revenus en provenance de la vente de publications relatives à la politique de l'énergie [5 , les revenus concernant la réalisation de garanties bancaires imposées par ou en vertu du présent décret, le remboursement de capital de prêts, institués via le Fonds de l'Energie par ou en vertu du présent décret, pour des logements acquisitifs par nécessité, le recouvrement de la subvention-intérêt accordée dans le cadre du crédit à la rénovation sans intérêt]5 et les autres recettes occasionnelles.]1
  § 3. [1 Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement [6 ...]6 des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables [2 ...]2 [4 ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande]4.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2010-07-09/15, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<DCFL 2012-07-13/04, art. 15, 011; En vigueur : 25-07-2012>
  (3)<DCFL 2014-12-19/18, art. 98, 021; En vigueur : 01-01-2015>
  (4)<DCFL 2015-12-18/23, art. 128, 025; En vigueur : 01-03-2016>
  (5)<DCFL 2021-12-17/53, art. 2, 063; En vigueur : 21-03-2022>
  (6)<DCFL 2024-04-19/50, art. 37, 083; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE IV. - L'ORGANISATION DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL DANS LA REGION FLAMANDE
CHAPITRE Ier. - La gestion des réseaux de distribution et du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande
Section Ire. - Désignation des gestionnaires de réseau
Art. 4.1.1.Pour une zone géographiquement [1 continue]1 délimitée [2 comptant au moins 200.000 clients raccordés]2, [3 le Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 désigne une personne morale chargée de la gestion du [1 réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel]1 dans cette zone.
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, l'exigence pour un gestionnaire de réseau de disposer d'une zone géographiquement continue délimitée [2 comptant au moins 200.000 clients raccordés]2 exclut le territoire de Fourons et le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais.
   Par dérogation à l'alinéa premier, [3 le Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 peut désigner un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel différents pour le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais, en cas de nécessité technique ou financière. ]1
  Lorsque le réseau de distribution en question appartient, en tout ou en partie, à une commune ou un groupe de communes, [3 le Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 fait la désignation sur la proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. [3 Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 peut seulement déroger à cette proposition, si le gestionnaire de réseau proposé ne répond pas aux conditions fixées en exécution de l'article 4.1.4, § 1er, 1°.
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/09, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (2)<DCFL 2022-07-15/04, art. 2, 066; En vigueur : 05-08-2022>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 38, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.2.[1 Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 établit une liste des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, et des installations y afférentes, situées en Région flamande, et qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution. Cet ensemble de conduites électriques constitue le réseau de transport local d'électricité.
  [1 Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 désigne une personne morale qui est chargée de la gestion du réseau de transport local d'électricité dans la Région flamande, tel que visé au premier alinéa.
  Seul le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut construire et gérer des conduites électriques ayant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kilovolt, qui sont utilisées principalement pour le transport d'électricité vers les réseaux de distribution.
  [1 Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 peut modifier, d'initiative ou sur la demande du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, [2 ou un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en ce qui concerne sa zone géographiquement continue délimitée]2 la liste de l'ensemble de conduites et installations électriques qui constituent le réseau de transport local d'électricité, tel que visé à l'alinéa premier. [2 Le VREG soumet la liste visée à l'alinéa 1er, au moins tous les dix ans et pour la première fois pour le 1er juillet 2025, à une évaluation et modifie à cet égard le cas échéant sa composition.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2024-04-19/50, art. 39, 083; En vigueur : 01-01-2025>
  (2)<DCFL 2024-05-17/09, art. 9, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 4.1.3. La désignation, visée à l'article 4.1.1. et à l'article 4.1.2, deuxième alinéa, est valable pour un délai renouvelable de douze ans.

Art. 4.1.4.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 :
  1° les conditions auxquelles un candidat-gestionnaire de réseau doit répondre pour pouvoir être désigné comme gestionnaire de réseau et auxquelles un gestionnaire de réseau doit continuer à répondre pour rester désigné comme gestionnaire de réseau;
  2° les conditions et les cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la désignation ou la fin de la désignation du gestionnaire de réseau;
  3° la procédure qui doit être respectée lors de la désignation d'un gestionnaire de réseau, ainsi que lors de la modification et la fin d'une désignation d'un gestionnaire de réseau.
  § 2. Les conditions, visées au § 1er, 1°, portent en tout cas sur :
  1° la capacité technique, organique et financière du (candidat) gestionnaire de réseau [1 y compris la disposition d'un plan d'entreprise contrôlé par le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4]1;
  2° la fiabilité professionnelle du (candidat) gestionnaire de réseau;
  3° le droit d'exploitation ou d'usage du (candidat) gestionnaire de réseau sur le réseau de distribution en question;
  4° l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire du réseau de distribution d'électricité vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires [2 , fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs]2 [3 , fournisseurs de services de flexibilité ]3 et producteurs actifs en Région flamande, et les entreprises liées et associées à ces entreprises et l'indépendance gestionnelle et juridique du (candidat) gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel vis-à-vis des fournisseurs, intermédiaires et importateurs de gaz naturel qui sont actifs en Région flamande;
  [2 5° la capacité de satisfaire dans l'exercice de ses activités en matière de gestion de données, telles que visées à l'article 4.1.8/2, aux exigences du règlement général sur la protection des données ;]2
  [2 6° la capacité de respecter les conditions uniformes d'un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques.]2
  § 3. Les conditions, visées au § 2, 4° se portent entre autres sur les activités du gestionnaire de réseau, la participation des autres entreprises dans le gestionnaire de réseau, la participation du gestionnaire de réseau dans d'autres entreprises, le rapport du gestionnaire de réseau vis-à-vis de tiers, l'organe de gestion du gestionnaire de réseau, l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau et les membres du personnel du gestionnaire de réseau.
  § 4. Les conditions et cas dans lesquels il peut ou doit être procédé à la modification de la désignation ou fin de la désignation du gestionnaire de réseau, visé au § 1er, 2°, déterminent entre autres que la désignation du gestionnaire de réseau prend fin à la faillite, la dissolution ou la fusion et que le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 peut révoquer la désignation d'un gestionnaire de réseau, à condition que celui-ci ait été entendu ou dûment convoqué :
  1° en cas d'une modification significative dans l'actionnariat du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle le gestionnaire de réseau fait appel, qui pourrait compromettre l'indépendance de la gestion du réseau [2 ou des activités en matière de gestion de données]2 en question;
  2° un manquement grave du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation à laquelle il fait appel, relatif aux obligations en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;
  [2 3° un manquement grave concernant le respect du règlement général sur la protection des données.]2
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  (1)<DCFL 2018-11-16/09, art. 8, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (2)<DCFL 2019-04-26/24, art. 4, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (3)<DCFL 2021-04-02/48, art. 11, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (4)<DCFL 2024-04-19/50, art. 40, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section II. - Société d'exploitation
Art. 4.1.5.Si le gestionnaire du réseau de distribution souhaite faire appel à une société d'exploitation pour l'exploitation du réseau de distribution [2 , les activités en matière de gestion de données]2 et l'exécution des obligations de service public, l'autorisation préalable de la VREG est requise.
  [1 Les gestionnaires du réseau de distribution ne peuvent faire appel à tout moment qu'à une seule société d'exploitation commune pendant une période acceptée par le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3. Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution distinct cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, qui est toutefois renouvelable à échéance de ce délai.]1
  Le Gouvernement flamand arrête, sur avis de le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, les conditions auxquelles doivent répondre le gestionnaire du réseau de distribution et la société d'exploitation à laquelle elle veut faire appel. Ces conditions portent en tout cas sur les conditions, visées à l'article 4.1.4, § 2, et sur la participation du gestionnaire de réseau de distribution dans la société d'exploitation.
  Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 donne son autorisation, comme prévu à l'alinéa premier, si elle estime que la société d'exploitation répond aux conditions imposées en exécution de l'alinéa précédant et aux conditions, visées aux articles 4.1.7 [1 jusqu'à l'article 4.1.8/1]1
  Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel l'autorisation du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 doit être demandée et la procédure pour l'examen et l'octroi de l'autorisation.
  [1 Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 peut retirer son autorisation, telle que visée à l'alinéa premier, lorsqu'il estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions en exécution de l'alinéa trois ou aux conditions, visées aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/09, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (2)<DCFL 2019-04-26/24, art. 5, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 41, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.5/1.[2 § 1er.]2 [1 Le conseil d'administration de la société d'exploitation compte au maximum vingt membres, chaque gestionnaire de réseau de distribution participant ayant au moins un représentant.
   Le mandat de membre du conseil d'administration, tel que visé dans l'alinéa premier, est incompatible avec :
   1° un mandat dans les chambres législatives, le Parlement européen, les parlements communautaires et régionaux, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire française ;
   2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état ou le mandat dans un gouvernement régional ou communautaire.
   Dans le but de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, au plus deux tiers des membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, peuvent être du même sexe.
   A chaque fois qu'une procédure de proposition est démarrée afin de pourvoir un ou plusieurs mandats vacants dans le conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, et que les candidatures proposées le rendent impossible de satisfaire à l'obligation, telle que visée à l'alinéa trois, la procédure de proposition est reprise.]1
  [2 § 2. Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées et qui sont imposées à la société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, la société d'exploitation et les membres du personnel de la société d'exploitation désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration de la société d'exploitation, du gestionnaire de réseau, de l'Autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 10, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (2)<DCFL 2019-04-26/24, art. 6, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Art. 4.1.5/2. [1 La rémunération annuelle de l'administrateur délégué, du CEO et des membres du comité de gestion de la société d'exploitation ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand. Le chapitre 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'applique par analogie aux fonctions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 11, 041; En vigueur : 01-01-2019>


Section III. - Activités des gestionnaires de réseau
Sous-section Ire. - Gestion du réseau
Art. 4.1.6.[1 § 1er. La gestion d'un réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité comprend les tâches suivantes :
   1° la gestion et l'entretien et le développement sous conditions économiques d'un réseau sûr, fiable et efficient en tenant compte de l'environnement et de l'efficacité énergétique du réseau et la fourniture des services d'appui nécessaires à cet effet ;
   2° le maintien d'une capacité réseau suffisante pour couvrir le besoin d'électricité et de gaz naturel des clients qui sont raccordés à son réseau et pour permette le transport d'électricité et de gaz naturel vers les réseaux de distribution ;
   3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée ;
   4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et des installations y afférentes ;
   5° la résolution d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel via son réseau ;
   6° l'élaboration, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau ;
   7° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau et l'adaptation des raccordements à son réseau ;
   8° l'autorisation d'accès au réseau ;
   9° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels son réseau en question est relié afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux ;
   10° en tant que gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'utilisation de procédures transparentes, non discriminatoires et basées sur le marché lors de l'achat d'électricité ;
   11° la détection active et la constatation de toutes formes de fraude à l'énergie, liée à leurs activités, ainsi que la prise de mesures visant à éviter la fraude à l'énergie.
  [2 12° agir en tant que facilitateur neutre du marché en achetant l'énergie qu'il utilise pour couvrir les pertes d'énergie, et en prévoyant dans son réseau les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché ;
   13° acquérir des services de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans la zone ou pour le redispatching, pour lesquels le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de la flexibilité, sous forme de produits qui sont valorisés, en vue de la gestion plus efficace et du développement efficace du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité ;
   14° si applicable, déterminer la courbe de référence du profil de prélèvement et d'injection d'électricité, en concertation avec les acteurs du marché pertinents ;
   15° pour l'application des articles 4.1.17/4, 4.1.17/5 et 4.1.17/6, déterminer les spécifications pour calculer le volume de flexibilité, en concertation avec les acteurs du marché pertinents.]2
   § 2. La gestion du réseau de distribution couvre en outre la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien, la réparation et la gestion active de compteurs numériques, électroniques et analogiques.
   § 3. La gestion du réseau de transport local d'électricité comprend en outre les tâches suivantes :
   1° la gestion du registre d'accès de son réseau ;
   2° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès à son réseau ;
   3° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs et des clients qui sont raccordés à son réseau et le traitement et la conservation de ces données ;
   4° la communication des données de mesure nécessaires et d'autres données au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport, aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, [2 aux participants à la flexibilité, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux demandeurs de la flexibilité, aux agrégateurs,]2 aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux clients et au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3.]1
  [2 5° la collecte, le calcul et le traitement des données dans le cadre des services de flexibilité ou des services auxiliaires qu'il fournit ;
   6° la gestion du registre d'accès à la flexibilité et du registre d'activation de la flexibilité pour son réseau.]2
  ----------
  ----------
  (1)<DCFL 2019-04-26/24, art. 7, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 12, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 42, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.6/1.[1 Le gestionnaire de réseau se charge, avec son personnel et ses moyens propres ou par le biais d'une société d'exploitation, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :
   1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution ou du réseau de transport local d'électricité ;
   2° l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, le raccordement et les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;
   3° la comptabilité relative à la gestion du réseau ;
   4° la sous-traitance des activités pour le raccordement, la gestion du réseau et la gestion des compteurs.
   Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger,[2 agrégateurs, fournisseurs de services de flexibilité, responsables de l'équilibre,]2 fournisseurs ou intermédiaires ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion du réseau :
   1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs ;
   2° la comptabilité relative à la gestion du réseau.
   Le Gouvernement flamand peut, sur avis du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception de producteurs, d'importateurs de gaz naturel étranger, de fournisseurs ou d'intermédiaires, à des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou à des entreprises y liées ou y associées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 8, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 13, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 43, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section II. [1 Activités de fourniture, de production, de prestation de services énergétiques, de stockage d'énergie et de points de recharge pour véhicules électriques par le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ]1   ----------   (1)
Art. 4.1.7. Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas entreprendre des activités en matière de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, sauf pour leur fourniture dans le cadre d'une obligation de service public qui est imposée en vertu du présent décret.

Art. 4.1.8.§ 1er. [3 Le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ne peut pas :
   1° entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la propre consommation d'énergie ;
   2° participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la propre consommation d'énergie de cette personne morale ne relève pas de l'interdiction précitée]3
  § 2. [2 [3 Un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation et leurs filiales dotées de la personnalité juridique ne peuvent pas :
   1° entreprendre d'activités pour la production d'énergie si ce n'est pour couvrir la propre consommation d'énergie ;
   2° participer à une personne morale active dans la production d'énergie. La production d'énergie destinée à couvrir la propre consommation d'énergie de cette personne morale ne relève pas de l'interdiction précitée.]3
   Par dérogation à l'alinéa 1er, un gestionnaire de réseau de distribution, sa société d'exploitation ou leurs filiales dotées de la personnalité juridique peuvent entreprendre des activités pour la production d'énergie thermique ou participer à une personne morale active dans la production d'énergie thermique dans la mesure où cette activité est temporaire.
   La durée maximale pendant laquelle le gestionnaire du réseau de distribution, sa société d'exploitation ou leurs filiales dotées de la personnalité juridique peuvent entreprendre les activités visées à l'alinéa 2 s'élève à [3 dix ans]3. Cette durée de [3 dix ans]3 peut toutefois être prolongée [3 chaque fois de soixante mois]3 sur la base d'une motivation solidement étayée. [3 La durée cumulée des prolongations ne peut toutefois jamais dépasser la durée d'amortissement initiale qui s'applique aux actifs concernés.]3 Le Gouvernement flamand définit les modalités d'exécution de cette exception [3 et tient à cet égard compte des conséquences pour le fonctionnement du marché]3.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 16, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2019-04-26/24, art. 9, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (3)<DCFL 2024-05-17/09, art. 10, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 4.1.8/1.[1 Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation n'entreprennent pas d'activités relatives à l'offre de services énergétiques commerciaux ou l'intervention comme agrégateur [4 , participant à la flexibilité ou fournisseur de services de flexibilité]4.
   Nonobstant l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut [5, jusqu'au plus tard le 31 décembre 2024, ]5 fournir des services à des actionnaires/associés ou sur la base d'une obligation de service public imposée par le présent décret et ses arrêtés d'exécution [2 , ou qui découlent de l'attribution de marchés publics, lancés par un pouvoir adjudicateur autre que les autorités qui sont actionnaires/associés et dans la mesure où cette attribution concerne des services énergétiques qui profitent directement à ces actionnaires/associés]2.]1[5 Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut poursuivre l'exécution des services susmentionnés déjà entamés au plus tard le 31 décembre 2024 jusqu'au plus tard le 31 décembre 2027. ]5
  [3 [5 ...]5.]3
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-03-14/08, art. 8, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (2)<DCFL 2019-04-26/09, art. 2, 043; En vigueur : 26-05-2019>
  (3)<DCFL 2020-10-30/16, art. 10, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (4)<DCFL 2021-04-02/48, art. 15, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (5)<DCFL 2023-07-14/16, art. 3, 078; En vigueur : 04-09-2023>

Art. 4.1.8/1/1.[1 Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les gestionnaires de réseau peuvent posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité lorsqu'il s'agit de composants pleinement intégrés au réseau et le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 a donné son approbation ou si chacune des conditions suivantes est remplie :
   1° d'autres parties, à la suite d'une procédure d'adjudication ouverte, transparente et non discriminatoire vérifiée et approuvée par le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, n'ont pas acquis le droit de posséder, développer, gérer ou exploiter de pareilles installations ou ne peuvent fournir ces services à un coût et dans un délai raisonnables ;
   2° de telles installations sont nécessaires pour les gestionnaires de réseau afin de respecter leurs obligations dans le cadre d'une gestion efficace, fiable et sûre du système de distribution, visé au titre IV du présent décret. Les installations ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur les marchés de l'électricité ou sur les marchés de gestion de la congestion locale ;
   3° le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 a évalué la nécessité d'une telle dérogation, a évalué la procédure d'adjudication, y compris les conditions de cette procédure d'adjudication, et a donné son approbation.
   Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut établir des règles ou des dispositions relatives aux marchés pour la procédure d'adjudication afin de garantir l'équité de la procédure.
   § 2. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 organise, à intervalles réguliers ou au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations existantes de stockage d'électricité du gestionnaire de réseau afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que des tiers sont en mesure d'être propriétaires de ces installations, de les développer, de les exploiter ou de les gérer, et ce de manière rentable, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 veille à ce que les gestionnaires de réseau cessent progressivement leurs activités dans ce domaine dans un délai de 18 mois.
   Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut autoriser les gestionnaires de réseau à recevoir une compensation raisonnable, et en particulier à récupérer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans ces installations de stockage d'électricité.
   Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux composants pleinement intégrés au réseau ni à la durée d'amortissement habituelle de nouvelles installations de stockage composées d'accumulateurs dont la décision d'investissement définitive est prise avant le 4 juillet 2019, à condition que ces installations de stockage composées d'accumulateur répondent aux conditions suivantes :
   1° les installations de stockage composées d'accumulateur sont connectées au réseau dans les deux ans à compter de la décision d'investissement précitée ;
   2° les installations de stockage composées d'accumulateur sont pleinement intégrées au réseau de distribution ;
   3° les installations de stockage composées d'accumulateur sont uniquement utilisées pour le rétablissement réactionnel et instantané de la sécurité du réseau en cas d'événements imprévus sur le réseau, lorsqu'un tel rétablissement débute immédiatement et s'achève quand le redispatching régulier est capable de régler le problème ;
   4° les installations de stockage composées d'accumulateur ne sont pas utilisées pour acheter ou vendre de l'électricité sur le marché de l'électricité ou sur le marché de congestion locale, y compris les marchés d'équilibrage.
   § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux installations de stockage d'électricité qui sont utilisées dans le cadre de la gestion d'énergie des propres bâtiments. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 16, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 44, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.8/1/2. [1 Un gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent être propriétaires de points de recharge pour les véhicules électriques, ni les développer, les gérer ou les exploiter, sauf lorsqu'ils sont propriétaires de points de recharge privés réservés à leur propre usage. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 17, 055; En vigueur : 07-06-2021>


Sous-section III. [1 Activités en matière de gestion de données]1   ----------   (1)
Art. 4.1.8/2.[1 Les activités en matière de gestion de données [2 sur le réseau de distribution]2 comprennent les tâches suivantes :
   1° le relevé et la lecture des compteurs numériques, électroniques et analogiques aux points d'accès au réseau de distribution pour :
   a) l'allocation, la réconciliation et la facturation dans le cadre de l'achat et de la vente d'électricité et de gaz naturel ;
   b) l'offre de services énergétiques par un tiers après consentement explicite et éclairé du client ;
   c) la gestion du réseau et la sécurité opérationnelle ;
  [3 d) les règlements associés à l'échange de pair à pair des volumes d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif, et aux partages d'énergie par des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable;]3
  [4 e) comptabilisations de la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3 ;]4
   2° la gestion du registre d'accès ;
   3° la gestion, le traitement, la sécurisation et la conservation des données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès au réseau de distribution et la garantie de leur véracité et de leur exactitude ;
   4° la définition et la validation de l'injection et du prélèvement des producteurs et clients qui sont raccordés au réseau de distribution ;
   5° la communication des données nécessaires aux autres gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transport, à l'entreprise de transport et au gestionnaire du réseau de transport local dans le cadre de la gestion du réseau et de la sécurité opérationnelle ;
   6° la facilitation du développement de services et de produits novateurs si cela est conforme à la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel ;
   7° la communication des données nécessaires aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, au gestionnaire du réseau de transport local, au gestionnaire du réseau de transport, aux fournisseurs de services énergétiques, aux ESCO, aux agrégateurs, [3 aux participants à la flexibilité, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux demandeurs de la flexibilité, aux communautés énergétiques citoyennes ou aux communautés d'énergie renouvelable, ]3 aux clients et au [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5 afin de remplir leurs tâches ou de faciliter le marché de l'énergie et ce, d'une manière équivalente ;
   8° la communication des données nécessaires aux autorités pour exercer leur tâche ;
   9° la communication de données anonymisées à des fins de recherche scientifique.
  [3 10° la collecte, le calcul, le traitement et la transmission aux acteurs du marché concernés, en concertation avec le gestionnaire de réseau de transport le cas échéant, des informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité, du volume de flexibilité fourni par point d'accès ou point d'allocation et de la courbe de référence du profil de prélèvement et d'injection d'électricité, conformément aux règles établies pour le service de flexibilité ou le service auxiliaire en question, pour :
   a) la valorisation de la flexibilité qu'entraîne un transfert d'énergie ;
   b) un produit régulé d'un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ;
   c) le gestionnaire de réseau de transmission lorsqu'il en a besoin ;
   11° la gestion du registre d'accès à la flexibilité ;
   12° la gestion du registre d'activation de la flexibilité. ]3
   Le gestionnaire de réseau a la responsabilité d'assurer le droit d'accès et le droit de rectification en ce qui concerne les données qu'il gère, traite, valide et conserve.
   Le gestionnaire de réseau fournit les données visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°, d'une manière transparente, impartiale et non discriminatoire, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des parties visées à l'alinéa 1er, 5°, 7°, 8° et 9°.
   Le Gouvernement flamand peut, sur avis du [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5, imposer au gestionnaire de réseau des tâches et des obligations de service public concernant sa prestation de services, entre autres, aux gestionnaires de réseau, producteurs, fournisseurs, fournisseurs de services énergétiques [3 , participants à la flexibilité, fournisseurs de services de flexibilité, demandeurs de la flexibilité, agrégateurs ]3 et clients, et concernant sa prestation de services en matière de sous-comptage.]1
  ----------
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 11, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2020-10-30/16, art. 11, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (3)<DCFL 2021-04-02/48, art. 18, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (4)<DCFL 2022-12-23/11, art. 2, 074; En vigueur : 01-04-2023>
  (5)<DCFL 2024-04-19/50, art. 45, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.8/3.[1 Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation se charge, avec son personnel et ses moyens propres, de la préparation des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :
   1° le relevé des compteurs ;
   2° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.
   Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation ne peut pas faire appel à des producteurs, importateurs de gaz naturel étranger, fournisseurs, intermédiaires, fournisseurs de services énergétiques, ESCO, agrégateurs [2 , fournisseurs de services de flexibilité, responsables de l'équilibre, ]2 ou à des entreprises y liées ou y associées pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières stratégiques et confidentielles suivantes pour la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 :
   1° les contacts avec les clients concernant l'accès à leurs données ;
   2° le relevé des compteurs ;
   3° la gestion et la sécurisation des données techniques, relationnelles et de mesure.
   Le Gouvernement flamand peut déterminer les matières additionnelles qui sont considérées comme stratégiques et confidentielles au sens des alinéas 1er ou 2.
   Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut faire appel à des tiers pour l'exécution de ces tâches.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut malgré tout faire appel, pour l'exécution de ses tâches visées à l'alinéa 1er, à des tiers, à l'exception des producteurs, des importateurs de gaz naturel étranger, des fournisseurs ou des intermédiaires, des entreprises dont l'activité de base consiste à traiter des données ou des entreprises y liées ou y associées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 12, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 19, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Art. 4.1.8/4. [1 Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation ne peuvent pas utiliser les données obtenues dans l'exécution de leurs tâches en matière de gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 en vue d'offrir des services commerciaux.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 13, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Sous-section IV [1 Autres activités des gestionnaires de réseau ]1   ----------   (1)
Art. 4.1.8/5. [1 Les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent posséder, développer, gérer et exploiter des réseaux autres que des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel.
   Le Gouvernement flamand détermine les réseaux que les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent posséder, développer, gérer et exploiter. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 21, 055; En vigueur : indéterminée >


Art. 4.1.8/6.[1Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation effectuent les activités visées dans le présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents et visées au règlement (UE) 2019/943.
  Les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation peuvent effectuer des activités autres que celles visées à l'alinéa 1er si ces activités sont nécessaires pour répondre à leurs obligations précitées et à leurs obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 a évalué la nécessité d'une telle dérogation. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.8/5, cette évaluation de la nécessité ne peut pas porter sur la possession, le développement, la gestion ou l'exploitation de réseaux qui ne sont pas des réseaux de distribution d'électricité ou des réseaux de distribution de gaz naturel.
  Sur la base de l'évaluation du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, visée à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées à l'alinéa 2 peuvent être effectuées par les gestionnaires de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et leur société d'exploitation.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2023-07-14/16, art. 4, 078; En vigueur : 04-09-2023>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 46, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section V. [1 Autres activités du gestionnaire de réseau de transmission et du gestionnaire du réseau de transport]1   ----------   (1)
Art. 4.1.8/7.[1 Le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport effectuent les activités qui relèvent des compétences régionales, visées dans le présent décret et dans les arrêtés d'exécution y afférents.
  Le gestionnaire de réseau de transmission peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et à ses obligations en vertu du règlement (UE) 2019/943 et si le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 a évalué la nécessité d'une telle dérogation.
  Le gestionnaire de réseau de transport peut effectuer des activités autres que celles, visées à l'alinéa 1er, qui relèvent des compétences régionales dans la mesure où ces activités sont nécessaires pour répondre à ses obligations précitées et si le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 a évalué la nécessité d'une telle dérogation.
  Sur la base de l'évaluation du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, visée aux alinéas 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine quelles activités telles que visées aux alinéas 2 et 3 peuvent être effectuées par le gestionnaire de réseau de transmission et le gestionnaire du réseau de transport.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2023-07-14/16, art. 6, 078; En vigueur : 04-09-2023>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 47, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section IV. - Confidentialité et obligations de non-discrimination, imposées au gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation
Art. 4.1.9.Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation s'abstiennent de toute forme de discrimination entre des producteurs, des importateurs de gaz naturel, des responsables de l'équilibre, des affréteurs, des fournisseurs, [1 , des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]1 [2 des participants à la flexibilité, des fournisseurs de services de flexibilité, des demandeurs de la flexibilité,]2 des intermédiaires, des clients et des catégories de clients.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-03-14/08, art. 9, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 23, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Art. 4.1.10.Le gestionnaire de réseau et sa société de travail [1 respectent la confidentialité de]1 toutes les données personnelles et commerciales qu'ils acquièrent lors de l'exécution de leurs missions [1 ...]1.
  Le gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation prennent les mesures nécessaires pour restreindre l'accès à ces données et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, et aux membres du personnel qui en ont besoins pour l'accomplissement de leurs missions.
  [1 Le gestionnaire de réseau et sa société de travail évitent également que des informations concernant leurs propres activités et pouvant fournir un avantage commercial soient publiées de manière discriminatoire.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 17, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Art. 4.1.11. Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire de réseau et sa société d'exploitation sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont réglées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférentes, en ce compris les règlements techniques.

Section IV/1. [1 - Obligations d'indemnité du gestionnaire de réseau]1   ----------   (1)
Sous-section Ire. [1 - Indemnisation en cas de panne]1   ----------   (1)
Art. 4.1.11/1. [1 Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau raccordé à son réseau conformément aux dispositions légales pour les dommages subis par l'utilisateur de réseau suite à une coupure, sauf dispositions contractuelles contraires.
   L'indemnité ne peut cependant pas dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnités dépasse ce montant maximal, l'indemnité due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
   Conformément aux dispositions légales, le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de l'utilisateur de réseau vis-à-vis de l'auteur de la panne, pour l'indemnité payée par celui-ci en application du présent article.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2013-12-20/39, art. 5, 020; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section II. [1 - Dispositions communes pour les sous-sections III à V incluses]1   ----------   (1)
Art. 4.1.11/2. [1 Les dispositions des sous-sections III à V incluses s'appliquent sauf dispositions contractuelles contraires.
   Les dispositions des sous-sections III à V incluses n'excluent pas l'application des autres disposition légales. L'application commune de différents fondements de responsabilité ne peut jamais conduire à une indemnité supérieure aux coûts de la réparation intégrale des dommages subis. L'indemnité ne peut dépasser 2.000.000 euros par incident, pour l'ensemble des dommages. Si le montant total des indemnisations dépasse ce montant maximal, l'indemnisation due à chaque utilisateur de réseau est limitée en proportion. Ce montant maximal n'est pas applicable pour les dommages aux personnes.
   Les montants, visés aux articles 4.1.11/3 à 4.1.11/5 inclus sont indexés annuellement de droit à partir du 1er janvier 2015 en les multipliant par l'indice de santé pour le mois de juin de l'année n-1 et en les divisant par l'indice de santé pour le mois de juin 2013.
   Par les indices de santé tels que visés à l'alinéa deux, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2013-12-20/39, art. 7, 020; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section III. [1 - Indemnité forfaitaire en cas de branchement tardif]1   ----------   (1)
Art. 4.1.11/3.[1 Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un branchement à son réseau par jour de dépassement du délai de branchement prescrit par les règlements techniques ou convenu de commun accord, sauf s'il peut prouver qu'il n'a pas pu empêcher le retard du branchement.
   [2 L'indemnité journalière s'élève à :
   1° 25 euros dans le cas d'un branchement tardif simple ou d'un branchement tardif temporaire d'une unité de logement ;
   2° 50 euros dans le cas de tout branchement tardif simple ou tout branchement tardif temporaire autres que le branchement tardif simple ou le branchement tardif temporaire visé au point 1° ;
   3° 100 euros en cas de branchement tardif avec étude de détail.]2
   Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2013-12-20/39, art. 9, 020; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 7, 072; En vigueur : 01-04-2023>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 48, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section IV. [1 - Indemnité forfaitaire en cas de rebranchement tardif]1   ----------   (1)
Art. 4.1.11/4.[1 Le gestionnaire de réseau de distribution doit verser une indemnité au demandeur d'un rebranchement à son réseau par jour de retard de la réalisation du rebranchement de cet utilisateur à son réseau, sauf s'il peut prouver qu'il n a pas pu empêcher le retard du rebranchement.
   L'indemnité s'élève à 75 euros.
   Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2013-12-20/39, art. 11, 020; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 49, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section V. [1 - Indemnité forfaitaire en cas de rupture de courant de longue durée.]1   ----------   (1)
Art. 4.1.11/5.[1 § 1er. Le gestionnaire de réseau doit verser une indemnité à l'utilisateur de réseau, raccordé au réseau de distribution, en cas d'une rupture de courant non planifiée d'au moins quatre heures ayant une cause technique.
   L'indemnité s'élève à 35 euros pour [2 l'utilisateur de réseau situé dans une unité de logement]2, majorée de 20 euros pour chaque période supplémentaire de quatre heures. Ces montants sont doublés lorsque l'interruption a lieu dans la période visée à l'article 6.1.2, § 1er, alinéa trois.
   [2 Dans tous les cas autres que le cas mentionné à l'alinéa 2,]2, l'indemnité s'élève à 20% du montant conformément aux frais de distribution pour le mois précédant le mois dans lequel l'interruption s'est produite, avec un minimum de 35 euros. Ce montant est majoré de la moitié du montant, avec un minimum de 20 euros, pour chaque période supplémentaire de quatre heures.
   § 2. L'obligation d'indemnité, visée au paragraphe 1er, n'est pas applicable au cas d'une interruption suite à une situation d'urgence ou de force majeure, telle que décrite aux règlements techniques.
   § 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité dans les trente jours calendaires suivant l'interruption de longue durée. Dans les soixante jours calendaires suivant l'introduction de la demande, l'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution si la demande est bien-fondée.
   § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution est subrogé dans les droits de l'utilisateur du réseau vis-à-vis de celui qui a causé l'interruption ou la continuation de l'interruption, pour l'indemnité payée par celui-ci, en application du présent article.
   Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, les conditions et la procédure d'introduction de la demande de l'indemnité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2013-12-20/39, art. 13, 020; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2023>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 50, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section VI. [1 - Indemnité en cas de violation relative aux données à caractère personnel]1   ----------   (1)
Art. 4.1.11/6. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 82 du règlement général sur la protection des données, le gestionnaire de réseau est tenu d'indemniser la personne concernée pour le dommage qu'elle a subi par suite d'une violation des données à caractère personnel que le gestionnaire de réseau gère, valide et conserve. A cet effet, la personne concernée doit uniquement prouver le dommage et le lien de causalité entre la violation et le dommage.
   Le gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits de la personne concernée vis-à-vis de l'auteur de la violation pour l'indemnité qu'il a payée en application du présent article.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 14, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Sous-section VII. [1 - Indemnité forfaitaire en cas d'installation tardive d'un compteur numérique]1   ----------   (1)
Art. 4.1.11/7.[1 Le gestionnaire de réseau de distribution est redevable à l'utilisateur du réseau qui a demandé l'installation d'un compteur numérique, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, 7°, d'une indemnité de 100 euros en cas de dépassement du délai, fixé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 4.1.22/2, alinéa 4, pour [2 ...]2 l'installation du compteur numérique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-12-23/01, art. 11, 072; En vigueur : 01-04-2023>
  (2)<DCFL 2023-11-10/14, art. 8, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Section IV/2.DROIT_FUTUR.1 Sécurité du réseau de distribution de gaz naturel, du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité]1  ----------   (1)
Art. 4_1.11/8.DROIT_FUTUR. 1 Sur proposition commune des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de gaz naturel en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations de distribution de gaz naturel ou dans leur proche environnement :
   1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution de gaz naturel, avec notamment les pressions de réseau mises en oeuvre ;
   2° les caractéristiques du gaz naturel distribué ;
   3° la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites de distribution de gaz naturel ;
   4° la protection contre la corrosion ;
   5° les matériaux et composants utilisés ;
   6° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites de distribution de gaz naturel ;
   7° les obligations de tiers avant, pendant et après les travaux à proximité d'installation de distribution de gaz naturel ;
   8° les conditions d'exploitation et les contrôles opérés sur les installations de distribution de gaz naturel ;
   9° les interventions après des signalements d'odeur de gaz, incidents ou accidents ;
   10° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur de gaz pour un utilisateur du réseau.
   Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux conduites directes.]1  ----------
  (1)<DCFL 2024-05-17/09, art. 12, 084; En vigueur : 01-01-2026>


Art. 4_1.11/9.DROIT_FUTUR.1 Sur proposition commune des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau local de transport d'électricité, le Gouvernement flamand arrête un code de sécurité. Le code de sécurité précité détermine les mesures techniques nécessaires afin de garantir la sécurité du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité. Le code de sécurité précité contient au moins tous les éléments suivants concernant la conception, le placement, l'exploitation et la mise en service de l'ensemble des installations du réseau de distribution d'électricité ou du réseau local de transport d'électricité en Région flamande et dans le cadre de l'exécution de travaux par des tiers aux installations du réseau de distribution d'électricité ou aux installations du réseau local de transport d'électricité ou dans leur proche environnement :
   1° les caractéristiques techniques du réseau de distribution d'électricité et du réseau local de transport d'électricité, avec notamment les niveaux de tension mis en oeuvre ;
   2° la hauteur de suspension libre, la profondeur d'enfouissement et l'accessibilité des conduites électriques ;
   3° la protection contre la corrosion ;
   4° les matériaux et composants utilisés ;
   5° le placement, le contrôle et les essais sur les conduites électriques ;
   6° les obligations des tiers avant, pendant et après les travaux à proximité des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;
   7° les conditions d'exploitation et le contrôle des installations du réseau de distribution d'électricité et des installations du réseau local de transport d'électricité ;
   8° les interventions après des incidents ou accidents ;
   9° la procédure en cas d'ouverture d'un compteur d'électricité pour un utilisateur du réseau sur le réseau de distribution d'électricité ou pour un utilisateur du réseau local de transport d'électricité.
   Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er tient compte des différences objectives entre le réseau de distribution d'électricité et le réseau local de transport d'électricité.
   Le code de sécurité visé à l'alinéa 1er s'applique mutatis mutandis aux installations des réseaux de distribution fermés, aux réseaux de distribution privés et aux lignes directes.]1  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 13, 084; En vigueur : indéterminée >


Section V. - Raccordement à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Art. 4.1.12. Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.

Art. 4.1.13.
  <Abrogé par DCFL 2023-11-10/14, art. 3, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Art. 4_1.13.DROIT_FUTUR.
  <Abrogé par DCFL 2023-11-10/14, art. 4, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Art. 4.1.14.[3 Un]3 gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu de raccorder [1 [3 un]3 client qui achète de l'électricité [3 ...]3 pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]1 au réseau de distribution d'électricité en conformité avec les règles du règlement technique applicable si le client domestique en fait la demande, à condition que :
  a) le demandeur puisse produire un [2 permis d'environnement pour les actes urbanistiques]2 valable en cas de construction neuve;
  b) l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes;
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 18, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 273, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  (3)<DCFL 2018-11-16/09, art. 12, 041; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 4.1.15.Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder [2 chaque client qui achète du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]2 au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique applicable [2 s'il y est invité]2, à condition que :
  a) le demandeur puisse produire un [1 permis d'environnement pour les actes urbanistiques]1 valable en cas de construction neuve;
  b) l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'unités d'habitation existantes ou d'habitations existantes;
  c) [2 ...]2
  ----------
  (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 274, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  (2)<DCFL 2017-03-10/06, art. 3, 033; En vigueur : 05-06-2017>

Art. 4.1.16.
  <Abrogé par DCFL 2024-05-17/09, art. 14, 084; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.16/1.[1 Par dérogation[2 ...]2 l'article 4.1.15 et l'article 4.1.16, dans le cas de nouveaux grands lotissements, de grands projets d'habitations de groupe ou de grands immeubles à appartements, dont l'autorisation d'exécution pour le lotissement de terrains ou pour des actes d'urbanisme a été demandée à partir du 1er janvier 2021, tout gestionnaire de réseau peut uniquement prévoir un raccordement au réseau de distribution de gaz naturel en cas de chauffage collectif par cogénération ou en combinaison avec un système d'énergie renouvelable comme chauffage principal.
   L'alinéa 1er s'applique également aux grands lotissements, aux grands projets d'habitations de groupe ou aux grands immeubles à appartements, l'arrêté relatif au projet définitivement arrêté conformément à l'article 39 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes valant permis d'environnement.
   Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la superficie des lotissements, aux projets d'habitations de groupe et aux immeubles à appartements qui relèvent de l'obligation visée aux alinéas 1er et 2, et aux systèmes d'énergie renouvelable qui entrent en ligne de compte à cet effet.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-30/16, art. 12, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (2)<DCFL 2023-11-10/14, art. 12, 076; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.16/2.[1 Par dérogation à l'article [3 ...]3, 4.1.15, 4.1.16 et 4.1.16/1, les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel ne prévoient plus de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel pour les bâtiments résidentiels et les bâtiments non résidentiels pour lesquels une demande de permis d'urbanisme pour des actes urbanistiques relatifs à une nouvelle construction est introduite à partir du 1er janvier [2 2025]2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-03-18/03, art. 6, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (2)<DCFL 2022-06-17/07, art. 2, 069; En vigueur : 08-07-2022>
  (3)<DCFL 2023-11-10/14, art. 12, 076; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.17.Chaque gestionnaire de distribution de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le [1 gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel]1 installera, selon son plan d'investissement, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel transmet ces données également à la commune concernée.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 20, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Section V/1. [1 Flexibilité et agrégation ]1   ----------   (1)
Sous-section I. [1 Droits et obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs ]1   ----------   (1)
Art. 4.1.17/1.[1 § 1. Toute personne physique ou morale qui fournit des services de flexibilité ou d'agrégation au demandeur de la flexibilité, peut devenir fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur et peut accéder, de manière non discriminatoire, au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale afin de fournir des services de flexibilité ou d'agrégation, sans l'autorisation d'autres acteurs du marché.
   La fourniture de services de flexibilité peut se faire directement ou il peut être fait appel à un ou plusieurs participants à la flexibilité.
   Chaque fournisseur de services de flexibilité qui ne fait pas appel à des participants à la flexibilité ou à d'autres fournisseurs de services de flexibilité peut vendre, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, d'autres services d'électricité que la fourniture, y compris des services de flexibilité, à une entreprise d'électricité de son choix.
   Tout client a le droit de changer de fournisseur de flexibilité ou d'agrégateur, sans discrimination en matière de coût, d'efforts et de temps.
   § 2. Chaque fournisseur de services de flexibilité et agrégateur, visé au paragraphe 1er, est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le système électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de l'activation de flexibilité ou d'agrégation, ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.
   § 3. Chaque fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur, visé au paragraphe 1er, conclut un contrat avec le participant à la flexibilité, sur la base de négociations commerciales préalables, lorsqu'il fait appel à un participant à la flexibilité.
   Sur l'avis du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, le Gouvernement flamand peut déterminer les éléments minimaux d'un contrat type applicable à défaut d'un accord sur les modalités commerciales, visées à l'alinéa 1er.
   Chaque fournisseur de services de flexibilité ou agrégateur informe le participant à la flexibilité complètement des conditions contractuelles du contrat de flexibilité ou d'agrégation qui lui est offert.
   § 4. Préalablement à son entrée au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale pour fournir des services de flexibilité ou d'agrégation, chaque fournisseur de services de flexibilité et agrégateur, visé au paragraphe 1er, conclut un contrat avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, respectivement pour les points d'accès relevant de la zone de ce gestionnaire de réseau.
   Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal du contrat visé à l'alinéa 1er.
   Le gestionnaire de réseau concerné communique le contrat visé à l'alinéa 1er au [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 si le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur fait appel à un ou plusieurs participants à la flexibilité pour fournir des services de flexibilité. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 publie ensuite la liste des fournisseurs de services de flexibilité sur son site web.
   Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité publient la liste des fournisseurs de services de flexibilité offrant directement la flexibilité au demandeur de la flexibilité, sans faire appel à un participant à la flexibilité, sur leur site web.
   § 5. Quant à la médiation et au règlement des litiges entre les fournisseurs de services de flexibilité et agrégateurs d'une part, et les autres acteurs du marché d'autre part, la procédure visée à l'article 3.1.4/3 s'applique par analogie. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 26, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 52, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.17/2.[1 D'initiative et après concertation, à laquelle les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission, l'instance publique fédérale compétente, la CREG et les acteurs du marché pertinents sont invités, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut arrêter dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité des règles non discriminatoires et transparentes si le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 en a identifié la nécessité, pour la compensation financière de la flexibilité avec transfert d'énergie via un fournisseur de services de flexibilité en fonction de la gestion de congestion locale, visée à l'article 4.1.17/4 ou en fonction de la fourniture d'un service auxiliaire aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, visée à l'article 4.1.17/6.
   Les règles visées à l'alinéa 1er comprennent au moins :
   1° une méthodique de calcul pour la compensation financière que le fournisseur indépendant de services de flexibilité a payée à ces acteurs du marché ou aux responsables de l'équilibre de ces acteurs du marché, visée à l'alinéa 1er. Cela s'applique également à la transaction inverse ;
   2° des détails relatifs à la manière dont le marché de l'électricité ou le marché de congestion locale est suivi et contrôlé.
   La compensation financière visée à l'alinéa 1er répond aux exigences suivantes :
   1° elle ne crée pas de barrière à l'entrée sur le marché pour les fournisseurs de services de flexibilité ;
   2° elle est strictement limitée au montant correspondant aux coûts qui en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients et producteurs participants ou les responsables d'équilibre des fournisseurs pendant l'activation de la flexibilité.
   Les acteurs du marché peuvent volontairement et de commun accord déroger à la méthode de calcul, visée à l'alinéa 2, 1°, lorsqu'ils en informent les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut évaluer ce processus.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 27, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 53, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section II. [1 Droits et obligations des participants à la flexibilité et l'agrégation ]1   ----------   (1)
Art. 4.1.17/3.[1 Chaque client, producteur, intermédiaire, communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable peut devenir un participant à la flexibilité ou à l'agrégation.
   Chaque client, producteur, intermédiaire, communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable peut entrer de manière non discriminatoire dans le marché de l'électricité ou le marché de congestion locale, outre les producteurs.
   § 2. Le participant à la flexibilité ou à l'agrégation peut, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, acheter des services d'électricité autres que la fourniture, y compris des services de flexibilité et d'agrégation, auprès d'une entreprise d'électricité de son choix.
   Le participant à la flexibilité ou à l'agrégation peut, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité, participer à des services d'électricité autres que la fourniture, y compris la participation à l'agrégation et aux services de flexibilité.
   § 3. Chaque client ou producteur peut librement choisir ou changer de fournisseur de services de flexibilité ou d'agrégateur, indépendamment de son fournisseur d'électricité.
   Chaque client ou producteur peut participer à la flexibilité ou aux services d'agrégation sans l'autorisation d'une autre entreprise d'électricité à laquelle il fait appel.
   § 4. Les clients et les intermédiaires ne peuvent pas être soumis par leur fournisseur à des prescriptions, procédures et coûts techniques et administratifs discriminatoires parce qu'ils ont un contrat avec un fournisseur de services de flexibilité ou un agrégateur.
   Les clients qui ont un contrat avec un fournisseur indépendant de services de flexibilité ne peuvent pas être soumis par leur fournisseur à des paiements abusifs, sanctions ou autres restrictions contractuelles abusives. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 29, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Sous-section III. [1 L'achat de services de flexibilité et de services auxiliaires par le gestionnaire de réseau ]1   ----------   (1)
Art. 4.1.17/4.. [1 § 1. Les gestionnaires de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité déterminent les spécifications concernant l'achat de services de flexibilité, la gestion de la congestion locale dans leur zone ou le redispatching pour lequel le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de la flexibilité, sous forme de produits qui sont valorisés et, le cas échéant, de produits standard pour ces services, après une concertation transparente et participative avec le gestionnaire du réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après cette concertation, ces spécifications sont soumises à l'approbation du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2.
   Les spécifications, visées à l'alinéa 1er, garantissent une participation effective et non discriminatoire de tous les acteurs du marché, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande ou la flexibilité, et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.
   Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité échangent toutes les informations nécessaires avec tous les acteurs du marché pertinents, et collaborent avec le gestionnaire du réseau de transmission aux fins suivantes :
   1° assurer l'utilisation optimale des ressources ;
   2° garantir une exploitation sûre et efficace du réseau ;
   3° faciliter le développement du marché.
   § 2. Si l'achat de services de flexibilité réduit, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité d'étendre ou de remplacer des capacités électriques et favorise l'exploitation efficace et sûre du réseau de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité sont rémunérés suffisamment pour l'acquisition de ces services pour leur permettre de recouvrer au moins les coûts correspondants raisonnables, y compris les dépenses nécessaires en technologie de l'information et de la communication et les coûts d'infrastructure. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 31, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 54, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.17/5.[1 1. Par dérogation à l'article 4.1.17/4, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut obliger, dans des circonstances extraordinaires, les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité à participer à la flexibilité. Cette situation est dénommée la flexibilité technique réservée.
   Après l'avis du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, le Gouvernement flamand détermine les catégories d'utilisateurs de réseau et d'utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
   Par circonstance extraordinaire telle que visée à l'alinéa 1er, [2 on entend des circonstances qui ne sont pas des circonstances exceptionnelles d'exploitation du réseau imprévues telles que visées au paragraphe 2 et dans lesquelles]2 un investissement raisonnable et rentable dans le réseau n'est pas possible en combinaison avec l'une des situations suivantes :
   1° l'achat de la flexibilité n'est pas économiquement efficace ;
   2° l'achat de la flexibilité entraîne de graves distorsions du marché ;
   3° l'achat de la flexibilité entraîne une plus grande congestion locale dans la zone du gestionnaire du réseau.
   L'application de la flexibilité technique réservée par le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité doit être démontrée par l'application de la méthodologie transparente, non discriminatoire et non équivoque et des règles relatives aux circonstances extraordinaires visées à l'alinéa 1er. Ces règles sont incluses dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.
   Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité informe en temps utile les utilisateurs du réseau et les utilisateurs raccordés au réseau de transport local d'électricité de l'impact possible sur leur accès au réseau si la flexibilité technique réservée est appliquée. Dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique de transport local d'électricité, le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 définit la procédure d'information des parties concernées.
   § 2. En cas de circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau et [2 lorsque tous les moyens sont épuisés, à moins que leur achat ne soit économiquement inefficace]2, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local peut [2 imposer la modulation des installations de production et des installations de stockage d'électricité]2. Cette situation est dénommée la flexibilité technique non réservée.
   Après l'avis du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, le Gouvernement flamand détermine les installations de production et les installations de stockage d'électricité auxquelles s'applique l'alinéa 1er.
   Les modalités relatives aux circonstances exceptionnelles imprévues d'exploitation du réseau [2 et à l'efficacité économique et l'épuisement des moyens commerciaux]2, visées à l'alinéa 1er, sont incluses dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique du transport local d'électricité.
   § 3. En cas de flexibilité technique réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité reçoivent une compensation transparente et reflétant les coûts de la part du gestionnaire de réseau.
   Après l'avis du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la compensation visée à l'alinéa 1er.
   En cas de flexibilité technique non réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité peuvent recevoir une compensation transparente et reflétant les coûts de la part des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.
   Après l'avis du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, le Gouvernement flamand détermine les situations dans lesquelles une compensation est accordée et les méthodes de calcul de la compensation, visée à l'alinéa 3.
   § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur les situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée sont appliquées et activées, et le transmettent au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3. Ce rapport contient au moins :
   1° un aperçu des situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
   2° les raisons, les volumes, exprimés en MWh, et le type de raccordement et de production pour lesquels la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
   3° un aperçu des compensations totales accordées et des compensations accordées par situation dans laquelle la flexibilité technique réservée et non réservée ont été appliquées et activées ;
   4° les mesures prises pour réduire le besoin de flexibilité technique réservée et non réservée, y compris les investissements dans la numérisation de l'infrastructure de réseau.
   Sur la base de ce rapport, le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 évalue si les situations dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée sont appliquées respectent les conditions dans lesquelles la flexibilité technique réservée et non réservée peuvent être appliquées. A cette fin, le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 peut demander toutes les informations supplémentaires et nécessaires aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité afin de procéder à cette évaluation. Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité fournissent ces données au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 dans un délai raisonnable.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la procédure et le calendrier des rapports du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local, ainsi que la fréquence de ces rapports.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 32, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 12, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 55, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.17/6. [1 § 1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité sont responsables de l'achat des produits et services, à savoir l'achat de l'énergie destinée à couvrir les pertes du réseau et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, nécessaires pour assurer une exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité, et établissent à cette fin des règles transparentes, objectives et non discriminatoires, en consultation transparente et participative avec le gestionnaire de réseau de transmission et tous les acteurs du marché pertinents. Après la concertation précitée, ces règles sont soumises à l'approbation du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2.    Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 arrête les conditions, y compris les règles et, pour les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, également les compensations, pour la fourniture de produits et services tels que visés à l'alinéa 1er, aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, de manière non discriminatoire et reflétant les coûts. Pour le montant de la compensation, cela se fait annuellement. Ces conditions sont publiées sur le site web du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité.    § 2. Lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité achètent les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, sauf si le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 estime que la fourniture de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence selon les règles du marché n'est pas économiquement efficace et qu'elle a accordé une dérogation. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 élabore les modalités relatives à cette dérogation dans le règlement technique sur la distribution d'électricité et le règlement technique sur le transport local d'électricité.    L'obligation d'acheter des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. Dans les règlements techniques, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 arrête les conditions auxquelles cette exemption ne s'applique pas.    Lors de l'achat des services, visé à l'alinéa 1er, la participation effective de tous les acteurs du marché est garantie, y compris les acteurs du marché offrant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les acteurs du marché pratiquant la participation active de la demande et la flexibilité, les exploitants d'installations de stockage d'électricité, les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation.    Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité traitent les fournisseurs de services de flexibilité et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation de la participation active de la demande, en respectant leurs capacités techniques, de manière non discriminatoire par rapport aux producteurs lors de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 4.1.17/7. [1 Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent un rapport annuel sur la capacité, la capacité de stockage et le type d'installations de stockage d'électricité raccordées au réseau de distribution d'électricité et au réseau de transport local d'électricité.    Le rapport est publié sur le site web des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, et envoyé au [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 et au ministre pour information.    Le Gouvernement flamand détermine le calendrier de la publication et de la présentation du rapport. ]1   ----------   (1)   (2)
Sous-section IV.. [1 Données de flexibilité et d'agrégation ]1   ----------   (1)
Art. 4.1.17/8.[1 Chaque client conserve le contrôle de ses données associées à la flexibilité ou à l'agrégation appliquées au marché de l'électricité ou au marché de congestion locale.
   Chaque client peut autoriser explicitement et de manière informée le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur de son choix à avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de son activité de fournisseur de services de flexibilité ou d'agrégateur tel que visé à l'article 4.1.17/1, § 1er.
   Chaque client peut demander gratuitement à l'agrégateur ou au fournisseur de services de flexibilité, visé à l'article 4.1.17/1, § 1er, avec lequel il a conclu un contrat, au moins une fois par période de facturation, toutes les données de flexibilité pertinentes ou les données relatives à l'électricité vendue. L'agrégateur ou le fournisseur de services de flexibilité précité fournit ces données sans discrimination en matière de coût, d'efforts ou de temps. Le fournisseur de services de flexibilité ou l'agrégateur précité informe le client avec lequel il a un contrat, de ce droit.
   Les acteurs du marché qui pratiquent l'agrégation ou fournissent des services de flexibilité, et les autres entreprises d'électricité garantissent la confidentialité des données commercialement sensibles qu'ils échangent entre eux et traitent chaque partie de manière non discriminatoire lors de l'échange de ces données. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 36, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Section VI. - Accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité
Art. 4.1.18.§ 1er. [2 Les clients et producteurs ont droit à l'accès à un réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité pour l'injection et/ou le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.
   Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès.]2 [4 A chaque point d'accès, un seul titulaire d'accès peut être désigné à la fois pour le prélèvement et l'injection. ]4
  § 2. [2 Chaque gestionnaire de réseau publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution et au réseau de transport local d'électricité.]2
  Un gestionnaire de réseau ne peut refuser, terminer ou suspendre l'accès à son réseau que dans les cas suivants :
  1° la capacité de son réseau n'est pas suffisante pour assurer le transport;
  2° la sécurité et la fiabilité du fonctionnement de son réseau est compromise;
  3° [3 ...]3
  [3 Un gestionnaire du réseau peut en outre refuser l'accès à son réseau à un titulaire d'accès ou y mettre fin si le demandeur de l'accès au réseau ne satisfait pas ou si le titulaire d'accès ne satisfait plus aux conditions relatives à l'accès à son réseau, établies dans ou en vertu des règlements techniques visés à l'article 4.2.1.]3
  § 3. Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire du réseau envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.
  le gestionnaire du réseau ne peut suspendre ou terminer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6, sauf dans un des [5 ...]5 cas suivants :
  1° en cas de force majeure ou dans une situation d'urgence, décrit dans le règlement technique applicable;
  2° [5 ...]5
  3° le gestionnaire du réseau estime qu'il y a un danger réel pour la sécurité des personnes ou du matériel;
  4° pour un point d'accès individuel, la puissance de raccordement d'accès est dépassée considérablement.
  [3 § 3/1. Le gestionnaire du réseau est obligé d'initier une médiation auprès du [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 s'il envisage de refuser l'accès au réseau ou d'y mettre fin dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa trois, sauf dans les cas dans lesquels l'autorisation préalable du -[6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2-6 n'est pas requise.]3
  § 4. [1 conformément à l'article [6 4.1.35]6, sans règlement préalable, une procédure de conciliation de litiges peut être menée]1 auprès du [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 contre un refus, une suspension ou une cessation de l'accès au réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de recours, sur avis du [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6. Lorsque le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6, lors du traitement du recours, estime que le recours, la suspension ou la cessation de l'accès étaient injustes, le gestionnaire du réseau donne à nouveau accès au réseau à la personne concernée.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 21, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2014-03-14/08, art. 10, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (3)<DCFL 2018-11-16/09, art. 13, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (4)<DCFL 2021-04-02/48, art. 37, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (5)<DCFL 2022-12-23/01, art. 13, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (6)<DCFL 2024-04-19/50, art. 58, 083; En vigueur : 01-01-2025>


Art. 4.1.18/1.[1 Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité coopèrent avec le gestionnaire de réseau de transmission aux fins de la participation effective des acteurs du marché aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage connectés à leur réseau. Conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et à l'article 182 du règlement (UE) 2017/1485 de la Commission du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, un accord est conclu avec le gestionnaire de réseau de transmission concerné sur la fourniture de services d'équilibrage provenant de sources du réseau de distribution d'électricité et du réseau de transport local d'électricité.
   Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité établissent des spécifications techniques pour la participation aux marchés, visés à l'alinéa 1er, sur la base des caractéristiques techniques de ces marchés et des capacités de tous les acteurs du marché. Ces spécifications sont établies en étroite collaboration avec tous les acteurs du marché qui sont raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, ou qui ont recours à des participants à la flexibilité raccordés au réseau de distribution d'électricité ou au réseau de transport local d'électricité, ainsi qu'avec le gestionnaire du réseau de transmission. Ces spécifications sont soumises à l'approbation du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2. ]1
  ----------
  (1)<DCFL 2021-04-02/48, art. 38, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 59, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.18/2.[1 En vue de garantir le fonctionnement sûr et fiable du réseau, les installateurs de systèmes d'énergie renouvelable[2 et les installateurs d'installations de stockage d'électricité ]2 sont tenus de remettre chaque mois au gestionnaire de réseau dans la région duquel ils ont effectué des travaux au cours du mois précédent une liste des installations d'énergie renouvelable pour la production d'électricité [2 et des installations de stockage d'électricité]2 [2 et des installations de stockage d'électricité]2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de cette communication.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 4, 031; En vigueur : 01-06-2017>
  (2)<DCFL 2023-11-10/14, art. 13, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Section VII. - Plans d'investissement
Art. 4.1.19.[1 . § 1. Le développement du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité est basé sur un plan d'investissement transparent qui est soumis [4 tous les deux ans]4 par le gestionnaire du réseau de distribution et tous les deux ans par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, chaque fois pour le réseau qu'il exploite.
   Le plan d'investissement du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité comprend tous les éléments suivants :
   1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
   2° un programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécuté par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :
   a) les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de 10 ans ;
   b) l'infrastructure principale nécessaire pour connecter les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge de véhicules électriques et l'infrastructure de recharge rapide ;
   c) les prévisions des tendances à long terme [4 , notamment en matière de contribution potentielle des véhicules électriques, et en particulier de la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, à la flexibilité du système énergétique]4 ;
   3° une description quantitative et qualitative transparente des services de flexibilité ou des autres ressources, y compris les paramètres sous-jacents, les hypothèses et les lieux où ces services sont requis, pour lesquels les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité sont eux-mêmes demandeurs de flexibilité, sous la forme de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de gestion de la congestion locale dans leur zone, qui sont requis pour une période de trois ans d'une part et pour une période de dix ans d'autre part ;
   4° une description transparente de l'application de la méthodologie visée à l'article 4.2.1, § 2, 14°, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans leur propre zone, et de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et un investissement dans le réseau ;
   5° le résultat de l'évaluation visée au point 4° ;
   6° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours [4 des deux années écoulées]4 ;
   7° les rapports en matière de volume sur les activations des services de flexibilité sur le réseau de distribution d'électricité au cours des deux dernières années précédant la soumission du plan d'investissement ;
   8° le développement de services et de mesures qui augmentent l'utilisation de la flexibilité dans le réseau de distribution d'électricité.
   Le plan d'investissement du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité contient tous les éléments suivants :
  1° [4 une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
   2° un programme d'investissement relatif au renouvellement et à l'extension du réseau, exécuté par le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :
   a) les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de 10 ans ;
   b) l'infrastructure principale nécessaire pour connecter les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris le stockage sur batterie et l'infrastructure de recharge rapide ;
   c) les prévisions des tendances à long terme, notamment en matière de contribution potentielle des véhicules électriques, et en particulier de la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, à la flexibilité du système énergétique ;
   3° une description quantitative et qualitative transparente des services de flexibilité ou des autres ressources, y compris les paramètres sous-jacents, les hypothèses et les lieux où ces services sont requis, pour lesquels le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est lui-même demandeur de flexibilité, sous la forme de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de gestion de la congestion locale dans sa zone, qui sont requis pour une période de trois ans d'une part et pour une période de dix ans d'autre part ;
   4° une description transparente de l'application de la méthodologie, visée à l'article 4.2.1, § 2, 14°, qui réalise une évaluation entre l'achat de services de flexibilité, en fonction de la gestion de la congestion locale dans la propre zone, et de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et un investissement dans le réseau ;]4
  [4 5° le résultat de l'évaluation visée au point 4° ;
   6° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours des deux années écoulées ;
   7° les rapports en matière de volume sur les activations des services de flexibilité sur le réseau local de transport d'électricité et sur le réseau de distribution en raison de la congestion sur le réseau de transport local au cours des deux dernières années précédant la soumission du plan d'investissement ;
   8° le développement de services et de mesures qui augmentent l'utilisation de la flexibilité sur le réseau de transport local.]4
   Le plan d'investissement des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel contient les éléments suivants :
   1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
   2° les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de dix ans, en tenant compte des évolutions à long terme ;
   3° [4 ...]4
   4° [4 ...]4
   5° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours [4 des deux années écoulées]4 ;
   6° le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordés et raccordables au 1er janvier de l'année en question.
   Le règlement technique peut préciser les informations supplémentaires qui peuvent être demandées et la manière dont les informations sont mises à disposition.
   § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité consultent tous les utilisateurs du réseau pertinents [4 , les utilisateurs du réseau local de transport d'électricité pertinents]4 et le gestionnaire du réseau de transmission sur le plan d'investissement visé au paragraphe 1er.
   Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité communiquent au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 les résultats de la consultation publique visée à l'alinéa 1er, ainsi que le plan d'investissement visé au paragraphe 1er.
   § 3. Le plan d'investissement, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3.
   Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 communique sa décision dans un délai de [4 trente]4 jours à compter du jour où il a reçu le plan d'investissement ou demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau dans le même délai. Si le VREG demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau, le délai de prise de décision est prolongé de nonante jours, à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires.
   Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 peut, après consultation, obliger le gestionnaire de réseau à adapter le plan d'investissement dans un délai raisonnable.
   Le plan d'investissement approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau.
   § 4. L'établissement et la soumission d'un plan d'investissement ne sont pas requis pour le gestionnaire du réseau de distribution [2 qui dessert des réseaux de petite dimension pour la distribution de gaz naturel sur le territoire de la commune de Baerle-Duc qui est complètement entouré de territoire néerlandais]2 ]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2021-04-02/48, art. 39, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (2)<DCFL 2022-07-15/04, art. 3, 066; En vigueur : 05-08-2022>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 60, 083; En vigueur : 01-01-2025>
  (4)<DCFL 2024-05-17/09, art. 15, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 4.1.19/1. [1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.19, le développement du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité est basé sur un plan de gestion de données transparent qui est soumis tous les deux ans par les gestionnaires du réseau de distribution et par le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité au VREG, chaque fois pour le réseau qu'il exploite.
   Le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er concerne :
   1° pour les gestionnaires de réseau de distribution, les tâches visées à l'article 4.1.8/2, alinéa 1er ;
   2° pour le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les tâches visées à l'article 4.1.6, § 3.
   Le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er comprend tous les éléments suivants :
   1° une estimation détaillée des besoins en capacité des systèmes déployés afin de soutenir la gestion du réseau, le marché de la fourniture et la flexibilité qui est basée sur les perspectives futures en matière d'évolution de ces besoins, en tenant compte de l'évolution des besoins pour la fréquence d'enregistrement et de transmission des données, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
   2° un programme d'investissement pour l'adaptation des systèmes que le gestionnaire de réseau met en oeuvre afin de répondre aux besoins. Le programme d'investissement contient tous les éléments suivants :
   a) la feuille de route pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme des systèmes pour la gestion de données pour une période de 10 ans ;
   b) une explication des différents systèmes dans la chaîne de données ;
   c) les prévisions des tendances à long terme.
   Le règlement technique visé à l'article 4.2.1 peut préciser quelles sont les informations complémentaires qui peuvent être demandées au gestionnaire de réseau de distribution et au gestionnaire du réseau local de transport d'électricité et de quelle façon les informations sont mises à disposition.
   § 2. Les gestionnaires de réseau consultent tous les utilisateurs du réseau pertinents, les utilisateurs du réseau de transport local d'électricité pertinents et le gestionnaire du réseau de transmission sur le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er.
   Les gestionnaires de réseau communiquent au VREG les résultats de la consultation publique visée à l'alinéa 1er, ainsi que le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er.
   § 3. Le plan de gestion de données visé au paragraphe 1er est soumis à l'approbation du VREG.
   Le VREG communique sa décision concernant le plan de gestion de données visé à l'alinéa 1er dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan de gestion de données ou demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau dans le même délai. Si le VREG demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau, le délai de prise de décision précité est prolongé de trente jours, à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires.
   Le VREG peut, après consultation, obliger le gestionnaire de réseau à adapter le plan de gestion de données dans un délai raisonnable.
   Le plan de gestion de données approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau.
   § 4. Au cours de l'année qui suit l'approbation du plan de gestion de données visé au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité transmettent un rapport d'avancement relatif à la mise en oeuvre du plan de gestion de données, et le transmettent au ministre avant le 1er octobre.
   § 5. Le gestionnaire de réseau de distribution qui exploite des réseaux pour la distribution de gaz naturel à petite échelle sur le territoire de la commune de Baarle-Hertog qui est complètement entouré par le territoire néerlandais ne doit pas élaborer et introduire de plan de gestion de données tel que visé au paragraphe 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 16, 084; En vigueur : 13-06-2024>


Section VIII. - Obligations de service public imposées au gestionnaire du réseau
Art. 4.1.20.Le Gouvernement flamand peut, après avis du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau en ce qui concerne leurs prestations de service aux clients et aux demandeurs d'un raccordement à leur réseau.
  Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter :
  1° aux informations sur et la concertation préalable éventuelle lors d'une interruption des fournitures d'électricité et de gaz naturel pour l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau;
  2° aux caractéristiques de la tension électrique, de la pression et la qualité de gaz naturel fournie au point d'accès;
  3° aux délais dans lesquels des demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations des raccordements doivent être traitées et exécutées;
  4° aux délais dans lesquels des plaintes et des demandes des clients sont traitées;
  5° à la facturation aux clients;
  6° aux informations aux clients et demandeurs d'un raccordement au réseau;
  7° au traitement de plaintes de clients et de demandeurs d'un raccordement au réseau;
  ----------
  (1)<DCFL 2024-04-19/50, art. 61, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.21.Après avis du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.
  Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseau au fournisseur et/ou à son préposé.
  ----------
  (1)<DCFL 2024-04-19/50, art. 62, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.22.Après avis du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires du réseau, outre les obligations de service public du présent décret, relatives à :
  1° leurs investissements dans le réseau;
  2° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel à [1 chaque client qui achète de l'électricité ou du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles]1 ne disposant pas d'un contrat de livraison ou dont le fournisseur ne satisfait pas à ses obligations, puisque l'accès au réseau de distribution est terminé, ou puisqu'il ne peut plus fournir de l'électricité ou de gaz naturel à ses clients, quelle que soit la raison;
  3° la procédure à suivre par le gestionnaire du réseau, en cas de non-paiement par le client;
  4° mesures de nature sociale, telles que la pose et l'exploitation de compteurs d'électricité à budget, [1 compteurs de gaz à budget ]1 et de limiteurs de courant;
  5° l'exploitation de l'éclairage public.
  Les communes et les centres publics d'aide sociale apportent leur collaboration aux gestionnaires du réseau à l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 23, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 63, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.22/1.[1 Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation informent les responsables des équilibres sans délai de la coupure ou de la restriction du prélèvement et de l'injection des unités de production qui sont raccordées à leur réseau et des modalités de celles-ci. Le Gouvernement flamand peut préciser des modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 7, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Art. 4.1.22/1/1. [1 Sans préjudice de l'application des articles 4.1.22/4 et 4.1.22/5, le syndic visé à l'article 3.89 du Code civil, est autorisé, dans le cadre des tâches établies par ou en vertu du Code civil en matière de gestion administrative, technique et financière du bâtiment pour lequel il a été désigné comme syndic par l'association des copropriétaires, à demander tous les codes EAN pour ce bâtiment entier auprès du gestionnaire de réseau ou auprès de sa société d'exploitation, à les traiter et à les utiliser pour effectuer ces tâches de gestion.
   Les parties concernées sont le syndic, les propriétaires et les utilisateurs des unités de bâtiment.
   Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le syndic est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
   Le syndic conserve ces données au plus tard jusqu'à la date de fin de son mandat.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-04-29/07, art. 2, 068; En vigueur : 20-06-2022>


Section IX. [1 Compteurs et données de mesure]1   ----------   (1)
Sous-section Ire. [1 Installation et fonctionnalités du compteur numérique]1   ----------   (1)
Art. 4.1.22/2.[1Le gestionnaire de réseau installe un compte numérique chez les utilisateurs du réseau disposant d'un raccordement basse tension < 56 kVA et, par priorité, dans les cas suivants :   1° en cas de construction neuve et de rénovation substantielle ;   2° en cas de remplacement obligatoire du compteur ;   3° en cas d'installation de nouvelles installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA ;   4° en cas de remplacement de compteurs à budget actifs existants et d'installation de nouveaux compteurs à budget ;   5° [2 ...]2   6° en cas de remplacement des compteurs installés dans le cadre du projet pilote de compteurs intelligents et du projet pilote de compteur à budget numérique des gestionnaires du réseau de distribution ;   7° à la demande de l'utilisateur du réseau.   Si le compteur est installé à la demande de l'utilisateur du réseau, celui-ci prendra en charge les coûts de l'installation et de la mise en service de ce compteur.   A la demande explicite de l'utilisateur du réseau dans la situation visée [2 à l'alinéa 1er, 3°]2, le compteur de production est remplacé par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, relié au compteur numérique. L'utilisateur du réseau prend en charge les coûts de ce compteur de production, de l'installation et de la mise en service.   Sur la base d'une analyse coûts-avantages, le Gouvernement flamand peut déterminer les cas supplémentaires dans lesquels le gestionnaire de réseau installe un compteur numérique par priorité.   Le Gouvernement flamand détermine le timing et les modalités de l'installation des compteurs visés aux alinéas 1er [2 et 3]2.]1
  [3 Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'attente de la disponibilité d'un compteur numérique qui communique avec le gestionnaire de réseau de distribution par câblage, le gestionnaire du réseau de distribution peut, à la demande de l'utilisateur du réseau, placer provisoirement un compteur électronique sans moyen de communication.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2019-04-26/24, art. 17, 047; En vigueur : 21-06-2019, (NOTE : par son arrêt n° 5/2021 du 14-01-2021 (2019-04-26/24, M.B. 01-03-2021, p. 17523), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 17)>
  (2)<DCFL 2021-05-07/12, art. 2, 056; En vigueur : 02-06-2021>
  (3)<DCFL 2021-06-04/08, art. 2, 057; En vigueur : 16-06-2021>

Art. 4.1.22/3.[1 Le compteur numérique :
   1° peut mesurer et enregistrer les flux énergétiques et leur qualité ;
   2° peut communiquer à distance avec le gestionnaire du réseau de distribution ;
   3° possède la possibilité technique de communiquer avec des applications d'autres acteurs du marché ;
   4° peut régler à distance la capacité d'accès et accorder et interrompre l'accès au réseau de distribution.
  [2 Un compteur digital est considéré comme non communicant s'il est actif mais non lisible à distance par le gestionnaire de réseau de distribution. Si le compteur n'est pas communicant en raison d'un problème au compteur digital, le gestionnaire de réseau de distribution résout le problème de communication de sa propre initiative ou à la demande de l'utilisateur de réseau dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Si le compteur est non communicant en raison de l'emplacement du compteur digital dans le bâtiment ou de l'emplacement du bâtiment dans lequel le compteur digital est placé, le gestionnaire de réseau de distribution résout le problème de communication si l'utilisateur de réseau lui demande et à la condition qu'une solution technique et économique soit envisageable. Le Gouvernement flamand peut imposer des critères pour l'évaluation de la faisabilité technique et économique. Le gestionnaire de réseau de distribution veille dans tous les cas à ce qu'il n'y ait jamais plus de 6 % des compteurs digitaux installés pour le gaz naturel ou 3 % des compteurs digitaux installés pour l'électricité qui sont non communicants.]2
   Les acteurs du marché visés à l'alinéa 1er, 3°, ne traitent que les données strictement nécessaires pour fournir leurs services et au sujet desquelles un accord a été conclu avec la personne concernée. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
   Le Gouvernement flamand précise les conditions auxquelles les compteurs numériques doivent satisfaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 18, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2024-05-17/09, art. 17, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Sous-section II. [1 Traitement de données]1   ----------   (1)
Art. 4.1.22/4. [1 La personne concernée conserve le contrôle sur les données à caractère personnel la concernant issues du compteur numérique, du compteur électronique et du compteur analogique conformément aux divers droits et devoirs prévus par le législateur, sauf dans les cas, aux conditions et aux garanties définis par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 20, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Art. 4.1.22/5.[1 Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation accorde aux parties suivantes, compte tenu de l'alinéa 2 et des dispositions de l'article 4.1.8/2, l'accès aux données collectées à partir du compteur numérique, électronique ou analogique :
   1° les autorités pour les données qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
   2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
   3° les gestionnaires du réseau de distribution et leur société d'exploitation, les gestionnaires d'un réseau de distribution fermé, le [3 le gestionnaire du réseau de transmission, ]3, l'entreprise de transport, le gestionnaire du réseau de transport local, les producteurs, les fournisseurs, les intermédiaires, les affréteurs, [2 fournisseurs de services de flexibilité, agrégateurs, ]2 les responsables de l'équilibre et le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 ;
   4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;
   5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné leur accord à cette partie ;
   6° toute partie dans la mesure où les données traitées ont été entièrement anonymisées.
   Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
   Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et modalités relatives à l'échange de données entre le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation et les autres parties légitimées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 21, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 40, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (3)<DCFL 2023-11-10/14, art. 14, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (4)<DCFL 2024-04-19/50, art. 64, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.22/6. [1 Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en matière de gestion de données qui lui sont imposées à l'article 4.1.8/2.
   Le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation gère, traite, sécurise et conserve les données techniques, relationnelles et de mesure concernant les points d'accès à son réseau en vue de l'exécution des tâches en tant que gestionnaire du réseau de distribution et du réseau de transport local d'électricité, qui lui sont imposées à l'article 4.1.6 et à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 2° et 4°.
   Les données techniques, relationnelles et de mesure visées aux alinéas 1er et 2 peuvent également être des données à caractère personnel.
   Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le gestionnaire de réseau est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
   Lors de l'exécution des obligations qui leur sont imposées ou qui sont imposées à leur société d'exploitation dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les membres du personnel du gestionnaire de réseau désignés comme délégué à la protection des données ne reçoivent pas d'instructions directes du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, de l'autorité flamande ou des personnes morales publiques ou privées visés aux articles 4.1.22/7 à 4.1.22/12.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 22, 047; En vigueur : 15-06-2019>


Art. 4.1.22/7. [1 Les fournisseurs traitent les données relationnelles et les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de la facturation visées à l'article 4.3.2.
   Toutes les données relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
   Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 23, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Art. 4.1.22/8.[1 Les fournisseurs de services énergétiques traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de la gestion clients et de l'offre de services.
   Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
   Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, les fournisseurs de services énergétiques [2 , fournisseurs de services de flexibilité et agrégateurs]2 sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 24, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 41, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Art. 4.1.22/9. [1 Le responsable de l'équilibre et l'affréteur traitent les données de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de parvenir à un équilibre du réseau.
   Si ces données de mesure visées à l'alinéa 1er sont également des données à caractère personnel, le responsable de l'équilibre et l'affréteur sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la finalité visée à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 25, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Art. 4.1.22/10. [1 Les autorités traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elles ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
   Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
   Les autorités sont le responsable du traitement visé dans la législation relative au traitement de données à caractère personnel lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visés à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 26, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Art. 4.1.22/11. [1 Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, traitent les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles ils ont accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
   Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
   Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 2°, sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er.]1
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  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 27, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Art. 4.1.22/11/1. [1 Conformément à l'article 4.1.22/11 du présent décret, le gestionnaire de réseau accorde aux centres publics d'action sociale l'accès aux données techniques, aux données relationnelles et aux données de mesure des clients dans les cas suivants afin de réaliser les tâches imposées aux centres publics d'action sociale par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale :
   1° un client n'effectue aucune recharge dans le compteur numérique de gaz naturel en prépaiement pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en gaz naturel dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;
   2° un client d'électricité avec un compteur numérique d'électricité en prépaiement dont le limiteur de courant est désactivé n'effectue aucune recharge pendant un mois et risque de ne plus être approvisionné en électricité dans les 10 jours pendant la période de novembre à mars inclus ;
   3° la fourniture d'électricité ou de gaz naturel d'un client a été débranchée début septembre pour défaut de paiement ;
   4° un client est approvisionné via un compteur numérique d'électricité ou de gaz naturel en prépaiement ;
   5° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie risque d'être débranchée dans la période à venir ;
   6° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été débranchée au cours de la semaine précédente ;
   7° pour un client, un avis positif a été obtenu de la commission consultative locale et sa fourniture d'énergie a été rebranchée au cours de la semaine précédente.
   Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
   Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau donne au centre public d'action sociale l'accès à toutes les données à caractère personnel suivantes du client :
   1° nom ;
   2° adresse ;
   3° numéro de registre national ;
   4° numéro EAN ;
   5° vecteur d'énergie ;
   6° type de tarif social ou standard.
   Les centres publics d'action sociale traitent les données visées aux alinéas 1er et 3 en vue d'accomplir les tâches qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret ou de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fins précitées, le centre public d'action sociale est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Les données personnelles précitées sont conservées pendant 24 mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2023-11-10/14, art. 15, 076; En vigueur : 17-12-2023>


Art. 4.1.22/12.[1 Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 traite les données techniques, relationnelles et de mesure auxquelles elle a accès par le biais du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation conformément à l'article 4.1.22/5 en vue de l'exécution de ses tâches qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret.
   Toutes les données techniques, relationnelles et de mesure visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
   Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 28, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 65, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.22/13. [1 Si un compteur numérique est installé, le gestionnaire de réseau veille à ce que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne concernée soient suffisamment informés et conseillés quant :
   1° à l'information obligatoire concernant le traitement de leurs données à caractère personnel qui doit être fournie en vertu du règlement général sur la protection des données ;
   2° au potentiel complet du compteur, à l'utilisation des données du compteur numérique et à la possibilité de contrôler leur consommation d'énergie.
   Les parties visées aux articles 4.1.22/6 à 4.1.22/12 établissent un système continu de maîtrise des risques concernant la probabilité et la gravité des divers risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Les parties précitées informent les personnes concernées de la durée pendant laquelle les données à caractère personnel les concernant seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée. Si les parties précitées recourent à des techniques de recherche telles que l'exploration de données, le profilage et la prise de décision automatisée, elles le mentionnent explicitement et elles donnent accès aux choix méthodologiques utilisés.
   Le Gouvernement flamand arrête les procédures et les modalités afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes concernées et d'éviter autant que possible l'usage abusif de ces données. Le Gouvernement flamand définit les conditions uniformes du système de maîtrise des risques visé à l'alinéa 2.
   Le Gouvernement flamand peut élaborer, en collaboration avec les parties concernées, un code de conduite précisant la façon dont ces parties doivent traiter les données obtenues du sous-compteur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 29, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Section X. [1 - Prérogatives des gestionnaires de réseau.]1   ----------   (1)
Sous-section Ire. [1 - Servitudes au profit des gestionnaires de réseau]1   ----------   (1)
Art. 4.1.23.[1 § 1er. Les gestionnaires de réseau ont le droit, comme servitude :
   1° de placer des supports, des ancres et des équipements correspondants pour des lignes électriques aériennes, à l'extérieur des murs et des façades qui donnent sur la voie publique;
   2° de faire passer des lignes électriques au-dessus des propriétés privées, sans fixation ou attache;
   3° de couper des branches d'arbre qui passent trop près des lignes électriques aériennes et qui pourraient causer des courts-circuits ou des dégâts aux lignes;
   4° d'écourter des racines qui passent trop près des lignes électriques souterraines ou des conduites de gaz naturel et qui pourraient causer des dégâts à la ligne ou à la conduite.
   § 2. Par dérogation au § 1er, 3° et 4°, le gestionnaire de réseau peut également procéder à l'arrachage des arbres et des plantations présentes, si le droit, visé au § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, ne suffit pas pour des raisons de sécurité.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut décider, au cas par cas, qu'il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de construire des lignes électriques ou des conduites de gaz naturel au-dessus ou au-dessous des terrains privés non bâtis et peut en fixer les modalités.
   Le cas échéant, le gestionnaire de réseau a le droit de construire les lignes ou les conduites au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'assurer le contrôle et d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.
  [2 § 3/1. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de placer des installations appartenant au réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel dans ou sur des biens immobiliers privés, et les conditions d'une telle opération.
   Dans le cas visé à l'alinéa premier, le gestionnaire de réseau jouit des droits suivants :
   1° le droit de placer les installations, visées à l'alinéa premier, dans ou sur les biens immobiliers visés à l'alinéa premier ;
   2° le droit de contrôler les installations visées à l'alinéa premier ;
   3° le droit d'effectuer les travaux d'entretien et de réparation nécessaires.]2
   § 4. Les câbles, [2 installations,]2 lignes, conduites aménagés et les équipements correspondants restent la propriété du gestionnaire. Il est autorisé à exécuter les travaux de maintien nécessaires à cet effet.
   § 5. Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, le droit d'écourter des racines ou de couper des branches d'arbre, visé au 1er, 3° et 4°, et le droit d'arrachage, visé au § 2, dépend du refus explicite du propriétaire, ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine, du preneur ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier, de couper, d'écourter ou de défricher lui-même dans un délai raisonnable, ou du fait que ce dernier n'a pas donné suite à la demande du gestionnaire de réseau pendant un mois. Dans ces cas, le gestionnaire de réseau peut procéder à l'ébranchage, au coupage ou à l'arrachage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire de réseau procède d'urgence au coupage, à l'ébranchage ou à l'arrachage, il le fera à ses propres frais.
   Sauf dans les cas urgents où la sécurité est compromise de façon imminente, les travaux, visés aux §§ [2 1er à 3/1 inclus]2, ne peuvent être entamés qu'après notification directe préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires et preneurs intéressés, au gestionnaire du réseau et à tout autre détenteur d'un droit réel sur ce bien immobilier. Cette notification a lieu au moins deux mois avant le début envisagé des travaux.
   Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées de la procédure lors de l'exercice de ces droits.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
  (2)<DCFL 2022-03-18/03, art. 7, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Art. 4.1.24.[1 § 1er. En cas d'accord à l'amiable, le gestionnaire du réseau rembourse les propriétaires et les locataires et preneurs éventuels ou tout autre détenteur d'un droit réel sur bien immobilier concerné sous forme d'un remboursement pour l'inconvénient qui découlerait de l'application de l'article 4.1.23, § 1er, 1° [2 , et § 3/1]2.
   § 2. Si les arbres et plantations présentes sont arrachées, tel que visé à l'article 4.1.23, § 2, le gestionnaire du réseau doit payer une indemnité unique aux propriétaire comme indemnité pour les arbres et plantations arrachées et pour la valeur en moins éventuelle du bien immobilier.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure pour déterminer l'indemnité.
   § 4. Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
  (2)<DCFL 2022-03-18/03, art. 8, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Art. 4.1.25.[1 [2 l'exception de l'exercice des droits, visés à l'article 4.1.23, § 3/1, l'exercice par le gestionnaire du réseau des droits, visés à l'article 4.1.23,]2 le propriétaire, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné dans son droit de clôturer, de démolir, de réparer ou de construire.
   Si le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel souhaite exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau doit enlever, déplacer ou adapter les lignes ou conduites souterraines et les supports qui ont été placés sur les terrains non bâtis, pour autant que ceux-ci empêchent l'exécution des droits visés au premier alinéa. Le propriétaire, le preneur, le gestionnaire du domaine ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné transmet cette demande au gestionnaire de réseau intéressé au moins six mois avant le début envisagé des travaux.
   Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire du réseau intéressé.
   Le gestionnaire du réseau intéressé peut récupérer ces frais respectivement du propriétaire, du preneur, du gestionnaire du domaine ou du détenteur d'un droit réel, lorsque les travaux n'ont pas encore commencé dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'adaptation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
  (2)<DCFL 2022-03-18/03, art. 9, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Sous-section II. [1 - Expropriations par le gestionnaire du réseau]1   ----------   (1)
Art. 4.1.26.[1 § 1er. A l'exception pour le domaine public régional, les gestionnaires du réseau peuvent, autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte, exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires pour la réalisation directe de leur objectif.
   [2 Les expropriations, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]2
   § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau sur le domaine public des autorisations domaniales pour l'occupation privative ou des concessions du domaine en chargeant le gestionnaire du domaine désigné par lui ou par un décret.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-03-16/04, art. 7, 009; En vigueur : 01-07-2012>
  (2)<DCFL 2017-02-24/22, art. 104, 035; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section III. [1 - Droit du gestionnaire de réseau à l'accès à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau]1   ----------   (1)
Art. 4.1.26/1. [1 Le gestionnaire de réseau a le droit d'accès au(x) local(locaux) où passe le câble de raccordement ou au local où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel, et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue du raccordement, de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget.
   L'utilisateur du réseau donne immédiatement accès au gestionnaire de réseau sur simple demande orale après une identification appropriée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-03-14/08, art. 13, 018; En vigueur : 07-04-2014>

Sous-section IV. [1 - Utilisation de données à caractère personnel par le gestionnaire de réseau]1   ----------   (1)
Art. 4.1.26/2.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions contraires du présent décret, les gestionnaires du réseau peuvent, afin d'exécuter les tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret, consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national et des fournisseurs, en vue de l'identification unique des utilisateurs du réseau.
   Pour l'accomplissement des tâches et obligations visées à l'alinéa 1er, les gestionnaires du réseau ont également accès, par l'intermédiaire du cadastre et le conservateur des hypothèques, chacun pour son ressort, aux données relatives à la propriété et à l'utilisation des immeubles et des terrains qui disposent d'un point d'accès.
   Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sous réserve de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, le traitement des données à caractère personnel précitées fait l'objet d'une durée de conservation qui dure jusqu'à cinq ans après le jour de la clôture du dossier, et en tout état de cause d'une durée de conservation de dix ans au maximum.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2022-12-23/01, art. 14, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Section XI. [1 - Occupation du domaine public [2 ou des routes communales]2 par le gestionnaire du réseau.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 4.1.27.[1 § 1er. Le gestionnaire du réseau a le droit d'occuper le domaine public [3 et les routes communales]3 pour l'aménagement et l'entretien de conduites de gaz naturel et de lignes électriques aériennes et souterraines du domaine public [3 , des routes communales]3 et des équipements correspondants, s'il dispose d'une autorisation domaniale préalable délivrée par le gestionnaire du domaine. Sont appliquées dans ce cas les conditions estimées utiles par le gestionnaire de domaine lors de la délivrance de l'admission au domaine.
   Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions de l'article 4.1.28, les gestionnaires du réseau, dont les communes sont des actionnaires, d'une part en tout ou en partie, et d'autre part directement ou indirectement, ont le droit d'aménager des réseaux de distribution, de les entretenir et de les exploiter sur le domaine public [3 et les routes communales gérés]3 par l'une de leurs communes participantes.
   § 2. Pour ce qui concerne les travaux envisagés et par dérogation à la procédure, visée au § 1er, la demande d'une autorisation domaniale est jointe à la demande d'[2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques]2, si les travaux envisagés, visés au § 1er, requièrent tant une autorisation de domaine qu'[2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques]2. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organe administratif délivrant l'autorisation.
   Dans les dix jours de la réception de la demande, l'organe administratif délivrant l'autorisation demande à chaque gestionnaire de domaine [3 des routes communales ou chaque gestionnaire de domaine]3 sur le domaine public dont le trajet envisagé est en cours ou dont les travaux sont envisagés, d'octroyer ou de refuser une autorisation domaniale, telle que visée au § 1er. Les gestionnaires de domaine concernées par la demande, notifient leur décision à l'organe administratif délivrant l'autorisation, compte tenu des règlements suivants :
   1° si la demande d'autorisation est soumise à une enquête publique, prévue au [2 décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]2, la décision est notifiée à l'organe administratif délivrant l'autorisation dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de clôture de l'enquête publique;
   2° dans tous les autres cas, la décision est notifiée dans un délai de trente jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prorogé par le gestionnaire de domaine de quinze jours, moyennant une motivation unique.
   Si le Ministre n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'obtention d'une autorisation domaniale est réputée être approuvée.
   Les décisions sur l'octroi ou non des autorisations domaniales et [2 du permis d'environnement]2 sont notifiées au demandeur par l'organe administratif délivrant l'autorisation par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi sécurisé, visée à [2 l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]2.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour les conditions à respecter, la composition du dossier et la procédure à suivre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
  (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 275, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  (3)<DCFL 2022-03-18/03, art. 11, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Art. 4.1.28..[1 Pour cause de l'intérêt général, le gestionnaire de domaine peut ajouter ou adapter à tout moment les conditions d'autorisation domaniale ou il peut obliger d'enlever, de déplacer ou d'adapter les lignes ou conduites souterraines, les lignes aériennes et les supports qui ont été placés sur le domaine public [2 ou les routes communales]2. Le gestionnaire du réseau intéressé exécute ces travaux dans un délai raisonnable après la réception de la demande.
   Les frais pour l'enlèvement, le déplacement ou l'adaptation sont à charge du gestionnaire de réseau intéressé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-03-16/04, art. 9, 009; En vigueur : 01-07-2012>
  (2)<DCFL 2022-03-18/03, art. 12, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Section XII. [1 - Tarifs pour le raccordement au et pour l'utilisation du réseau de distribution]1   ----------   (1)
Sous-section Ire. [1 - Champ d'application]1   ----------   (1)
Art. 4.1.29.[1 Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, [2 les activités en matière de gestion de données]2 le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 10, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2019-04-26/24, art. 30, 047; En vigueur : 21-06-2019>

Sous-section II. [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art. 4.1.30.[1 § 1er. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.
   § 2. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.
   § 3. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.
   § 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 12, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 66, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.1.30/1. [1Par dérogation à l'article 4.1.31, § 3, 2°, pendant une période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation pour les prosommateurs disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020, la base tarifaire est la puissance de l'installation exprimée en kilowatts ou, dans le cas d'une installation à base d'énergie solaire, la puissance CA maximale du transformateur exprimée en kilowatt. Si le prélèvement net du prosommateur entre deux factures de décompte est supérieur à 0 kWh, la base tarifaire pour cette partie du prélèvement est déterminée sur la base du prélèvement exprimé en kilowattheure.   Toutefois, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 a la faculté de choisir irrévocablement à tout moment, pour la période de 15 ans suivant la mise en service de l'installation, une structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire, basée sur le prélèvement réel. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.   Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le prosommateur disposant d'une installation mise en service au plus tard le 31 décembre 2020 peut choisir irrévocablement, à tout moment, une troisième structure tarifaire définie par la VREG, assortie ou non d'une autre base tarifaire. Elle est alors applicable après le premier relevé de compteur qui suit la demande auprès du gestionnaire du réseau de distribution.   Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, la VREG définit la base tarifaire pour les coûts de l'activité de mesurage, y compris la collecte, la validation et la transmission des données mesurées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 31, 047; En vigueur : 01-07-2019, (NOTE : par son arrêt n° 5/2021 du 14-01-2021 (2019-04-26/24, M.B. 01-03-2021, p. 17523), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 31)>

Sous-section III. [1 - Procédure relative à l'établissement de la méthode de tarification]1   ----------   (1)
Art. 4.1.31.[1 § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.
   La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :
   1° le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;
   2° après la réunion de concertation, le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.
   § 2. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3. Après échéance de cette période, le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.
   § 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :
   1° la définition des catégories des côuts ;
   2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.
   § 4. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.]1
  [2 § 5. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 a la possibilité de modifier de sa propre initiative la méthodologie tarifaire pendant la période de réglementation, à tout moment et par dérogation aux délais, visés aux paragraphes 1 et 2.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 14, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2020-10-30/16, art. 13, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 67, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section IV. [1 - Directives pour l'établissement de la méthode de tarification]1   ----------   (1)
Art. 4.1.32.[1 § 1er. Le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :
   1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;
   2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 a établi la méthode de tarification ;
  [5 2° /1 la méthode de tarification assure qu'il n'est pas possible que les tarifs de distribution de gaz naturel ou d'électricité soient facturés plus d'une fois pour la même utilisation du réseau de distribution de gaz naturel ou du réseau de distribution d'électricité ;]5
   3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;
   4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;
   5° [3 les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent à ceux d'une entité ou activité comparable efficace ;]3
   6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau. [6 Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 y exerce un contrôle, entre autres au moyen d'une comparaison avec les activités des réseaux de distribution dans les autres régions et dans les pays voisins]2 ;
   7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;
   8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;
   9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;
   10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 ;
   11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;
   12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;
   13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;
   14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;
   15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;
   16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;
   17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;
   18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;
   19° [4 ...]4 Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;
   20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation [4 ...]4 et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :
   a) le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;
   b) l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs [4 ou des fournisseurs de services de flexibilité.]4 ;
   c) la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;
   d) le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;
   e) le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;
   f) stockage d'énergie
   21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.
   § 2. Le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 16, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2018-11-16/09, art. 14, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (3)<DCFL 2019-04-26/24, art. 32, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (4)<DCFL 2021-04-02/48, art. 42, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (5)<DCFL 2021-06-04/08, art. 3, 057; En vigueur : 16-06-2021>
  (6)<DCFL 2024-04-19/50, art. 68, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section V. [1 - Procédure relative à l'introduction et l'approbation des propositions tarifaires]1   ----------   (1)
Art. 4.1.33.[1 § 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution établissent leurs propositions tarifaires dans le respect de la méthode de tarification et les introduisent auprès du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
   § 2. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 examine la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci et notifie sa décision motivée au gestionnaire de réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires.
   § 3. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 établit la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires avec l'accord de et en concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord, la procédure est la suivante :
   1° à la proposition du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa proposition tarifaire pour l'année suivante sous la forme du modèle de rapportage établi par le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, conformément à l'article 4.1.32, § 1er, 1° dans un délai de trente jours calendaires ;
   2° le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir un exemplaire de la proposition tarifaire au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 par lettre recommandée ou contre récépissé. Le gestionnaire de réseau de distribution fait en même temps parvenir au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 une version électronique de la proposition tarifaire qui peut être éditée par le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 ;
   3° dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de la proposition tarifaire, le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 soit notifie la complétude du dossier au gestionnaire de réseau de distribution au moyen d'une lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par e-mail, soit remet au gestionnaire de réseau de distribution une liste de renseignements ou de questions supplémentaires auxquels le gestionnaire de réseau de distribution est sollicité de pourvoir ou de répondre. Dans les quinze jours calendaires de la réception de la liste précitée, le gestionnaire de réseau de distribution fait parvenir au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique, les renseignements et réponses supplémentaires demandés et le cas échéant, une proposition tarifaire ajustée. La procédure relative à l'obtention de renseignements supplémentaires visée sous ce point, peut être répétée si le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 le juge utile ;
   4° le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 notifie au gestionnaire de réseau de distribution son projet de décision relatif à la proposition tarifaire concernée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, ainsi que par voie électronique, et ce dans les quinze jours calendaires de la réception de la part du gestionnaire de réseau de distribution de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception de la part de celui-ci des dernières réponses et des derniers renseignements complémentaires et, le cas échéant, de la réception de la part de celui-ci d'une proposition tarifaire ajustée, visée au point 3° . Au cas où le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 déciderait dans son projet de rejeter la proposition tarifaire, il indique et motive les points à ajuster par le gestionnaire de réseau de distribution dans le sens de la méthode de tarification pour obtenir l'approbation du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 ;
   5° au cas où le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 remettrait au gestionnaire de réseau de distribution un projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire, le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d'informer le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 de ses objections y afférentes dans un délai de quinze jours calendaires de la réception de ce projet de décision. Ces objections sont remises au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 contre récépissé ou lui sont envoyées par lettre recommandée, en même temps que par voie électronique. Le gestionnaire de réseau de distribution peut faire parvenir un exemplaire de sa proposition tarifaire ajustée au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 par lettre recommandée ou par remise contre récépissé dans les quinze jours calendaires de la réception du projet de décision portant sur le refus de la proposition tarifaire. Le gestionnaire de réseau de distribution en remet au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 en même temps une copie électronique. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 notifie au gestionnaire de réseau de distribution sa décision d'approbation ou de refus de la proposition tarifaire éventuellement ajustée, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, de même que par voie électronique dans les quinze jours calendaires de l'envoi du projet de décision portant sur la proposition tarifaire ou, le cas échéant, dans les quinze jours calendaires de la réception des objections et de la proposition tarifaire éventuellement ajustée ;
   6° au cas où le gestionnaire de réseau de distribution manquerait à ses obligations endéans les délais visés au points 1° à 5° ou au cas où le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 aurait pris une décision portant sur le refus de la proposition tarifaire ou de la proposition tarifaire ajustée, des tarifs provisoires, imposés par le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, sont applicables jusqu'à ce que le gestionnaire de réseau de distribution ait satisfait à ses obligations, visées aux points 1° à 5° inclus, jusqu'à ce que toutes les voies de recours du gestionnaire de réseau de distribution ou du [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 aient été épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord sur les points de discorde soit obtenu entre le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 et le gestionnaire de réseau de distribution. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 est autorisé à prendre des mesures compensatoires adéquates lorsque les tarifs définitifs s'écartent des tarifs provisoires.
   § 4. Sans préjudice de la possibilité qu'a le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 de modifier [2 ...]2 les tarifs de sa propre initiative et à tout temps au cours de la période de régulation et par dérogation aux délais applicables à la procédure visée au paragraphe 3, un gestionnaire de réseau de distribution peut soumettre au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 endéans la période de régulation une demande motivée de révision de ses tarifs [2 ...]2, pour autant que ceci est jugé strictement nécessaire. La demande motivée de révision des tarifs tient compte de la méthode de tarification, sans modifier l'intégrité de la structure tarifaire existante. La demande motivée de révision des tarifs est introduite par le gestionnaire de réseau de distribution et traité par le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 conformément à la procédure en vigueur, visée au paragraphe 3.
   § 5. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 publie sur son site web, de façon transparente, l'état des lieux de la procédure d'approbation des propositions tarifaires, des projets de décisions tarifaires et, le cas échéant, des propositions tarifaires approuvées que les gestionnaires de réseaux de distribution ont introduites, tout en préservant la confidentialité de données à caractère personnel ou de données commercialement sensibles concernant les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs ou les utilisateurs du réseau.
   Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 publie les tarifs et la motivation de ces tarifs sur son site web dans les trois jours ouvrables de leur approbation. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 prévoit un délai de mise en oeuvre raisonnable pour les fournisseurs.
   § 6. Les gestionnaires de réseaux de distribution ne tardent pas à communiquer les tarifs à leurs titulaires du contrat d'accès qui doivent les appliquer et les mettent à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande. Ils ne tardent pas non plus à publier ces tarifs sur leur site web, ensemble avec un module de calcul qui en précise l'application pratique]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 18, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2020-10-30/16, art. 14, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 69, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Sous-section VI. [1 - Procédure de recours contre les décisions du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 en matière des tarifs]1   ----------   (1)   (2)
Art. 4.1.34.[1 Les décisions prises par le VREG sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour d'Appel de Bruxelles siégeant comme en référé.
  [2 Le recours est, à peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, introduit par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'Appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ou, pour les intéressés à qui la décision n'a pas été notifiée, dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision ou, à défaut de publication, dans un délai de trente jours à compter de la prise de connaissance de la décision. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties concernées.
   Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, le greffe de la Cour d'Appel porte la requête, par pli judiciaire, à la connaissance de toutes les parties impliquées dans l'affaire par le requérant. Le greffe de la Cour d'Appel demande [3 au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4]3 de déposer au greffe, en même temps que la requête, le dossier administratif relatif à l'acte contesté. Le dépôt du dossier administratif a lieu au plus tard en même temps que les premières conclusions du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4. Le dossier administratif peut être consulté par les parties au greffe de la Cour d'Appel, depuis la date de son dépôt jusqu'à la clôture des débats.]2
   La Cour d'Appel peut juger, sur la demande d'une partie ou de sa propre initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision doit également tenir compte des intérêts des tiers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 20, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2017-02-24/13, art. 7, 031; En vigueur : 22-03-2017>
  (3)<DCFL 2018-11-16/09, art. 15, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (4)<DCFL 2024-04-19/50, art. 71, 083; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE IV/1. [1 L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande]1   ----------   (1)
Chapitre Ier. [1 La gestion des réseaux de chaleur et de froid en Région flamande ]1   ----------   (1)
Section XIII. [1 Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique]1   ----------   (1)
Art. 4.1.35. [1 Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.
   Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :
   1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;
   2° la plainte est manifestement non fondée ;
   3° la plainte est manifestement déraisonnable ;
   4° la plainte a trait à des faits :
   a) au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;
   b) au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/50, art. 73, 083; En vigueur : 01-01-2025>


Art. 4.1.36. [1 Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé en vertu des titres IV, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.
   Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.
   La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/50, art. 74, 083; En vigueur : 01-01-2025>


Section Ire. [1 Activités des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ]1   ----------   (1)
Art. 4/1.1.1.[1 La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes :
   1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;
   2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des [2 clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]2 raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;
   3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;
   4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;
   5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;
   6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;
   7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;
   8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
   9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;
   10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des [2 clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]2 qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;
   11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux [2 clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]2 et au [3 "Régulateur flamand des services d'utilité publique"]3 ;
   12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid.
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 19, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 90, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section I/1. [1 Sécurité du réseau chaleur et froid]1   ----------   (1)
Art. 4/1.1.1/1. [1 Le Gouvernement flamand peut élaborer un code de sécurité qui arrête les mesures techniques nécessaires pour la sécurité relative à la distribution de chaleur et de froid dans le cadre de la conception, du placement, de l'exploitation et de la mise en service de l'ensemble des installations pour la distribution de chaleur et de froid en Région flamande et dans le cadre de la mise en oeuvre de travaux par des tiers aux installations pour la distribution de froid et de chaleur ou dans le proche environnement de celles-ci.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 21, 084; En vigueur : 13-06-2024>


Section II. [1 Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ]1   ----------   (1)
Art. 4/1.1.2.[1 Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section III. [1 Accès à un réseau de chaleur ou de froid ]1   ----------   (1)
Art. 4/1.1.3.[1 Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section IV. [1 Obligations de service public, imposées au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]1   ----------   (1)
Art. 4/1.1.4.[1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des [2 clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]2 et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.
   Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner :
   1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;
   2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;
   3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;
   4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des [2 clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]2 sont traitées ;
   5° la facturation aux [2 clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]2 ;
   6° la fourniture d'informations aux [2 clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]2 et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid ;
   7° le traitement de plaintes de [2 clients d'énergie thermique ou intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]2 et de demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 20, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Art. 4/1.1.5.[1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leur prestation de service aux fournisseurs de chaleur ou de froid qui ont accès à leur réseau de chaleur ou de froid, ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.
   Les obligations de service public peuvent entre autres concerner les délais endéans lesquels le gestionnaire de chaleur ou de froid remet les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 4/1.1.6.[1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires de réseaux, en sus des obligations de service public du présent décret, relatives à :
   1° leurs investissements dans le réseau de chaleur ou de froid ;
   2° la procédure à suivre par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en cas de défaut de paiement par le [2 client d'énergie thermique ou intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique]2 ;
   3° la prise de mesures d'ordre social ;
   Les communes et les centres publics d'action sociale soutiennent les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid dans l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 21, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Section V. [1 Prérogatives des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid]1   ----------   (1)
Sous-section Ire. [1 Servitudes en faveur du gestionnaire du réseau]1   ----------   (1)
Art. 4/1.1.7.[1 § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid jouissent du droit découlant d'une servitude de :
   1° couper les branches d'arbres trop proches des conduites de surface d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
   2° raccourcir les racines trop proches des conduites souterraines d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;
   § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut également procéder à l'abattage des arbres et plantations existants si, pour des raisons de sécurité, le droit, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° ne suffit pas.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser pour chaque cas séparément s'il est dans l'intérêt général du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de poser des canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou en-dessous de terrains non bâtis privés et quelles en sont les conditions.
   Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a dans ce cas le droit de poser les canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'en assurer la surveillance et d'effectuer les travaux nécessaires de maintien et de réparation.
   § 4. Les canalisations aménagées et les équipements associés restent la propriété du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Il est autorisé à effectuer tous les travaux conservatoires dans ce cadre.
   § 5. Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° et le droit à l'abattage, visé au paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, fermier, locataire ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de procéder lui-même à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage dans un délai raisonnable, ou au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut procéder au raccourcissement, à la coupe ou à l'abattage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid procède à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage pour des motifs urgents, ces travaux sont aux frais du gestionnaire du réseau lui-même.
   Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, les travaux visés aux paragraphe 1er à 3 inclus, ne peuvent être commencés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid qu'après une notification directe et préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires, fermiers et au gestionnaire domanial concernés et à tout autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné. La notification a lieu au moins deux mois avant le début prévu des travaux.
   Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure à suivre lors de la mise en oeuvre de ces droits.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 4/1.1.8. [1 § 1er. Si les arbres et plantations existants sont abattus, comme visé à l'article 4/1.1.7, § 2, le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid est tenu de payer une indemnité unique au propriétaire en guise de dédommagement pour compenser les arbres et plantations abattus et l'éventuelle moins-value du bien immobilier.
   § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure pour fixer la hauteur de l'l'indemnité.
   § 3. Si les parties ne parviennent pas à un arrangement à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 4/1.1.9. [1 L'exercice du droit, visé à l'article 4/1.1.7, par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, ne peut faire obstacle au droit du propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de clôturer, démolir, transformer, réparer ou construire.
   Si le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel désire exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est tenu d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines et les canalisations de surface, posées sur le terrain non bâti, si elles entravent la mise en oeuvre des droits, visés à l'alinéa premier. Le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné remet cette demande au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné au moins six mois avant le début prévu des travaux.
   Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.
   Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné peut recouvrer ces coûts du propriétaire, du fermier, du gestionnaire domanial ou du détenteur d'un droit réel, selon le cas, si celui-ci n'a pas encore commencé les travaux dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'ajustement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section II. [1 Expropriations par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]1   ----------   (1) Art. 4/1.1.10. [1 § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid qui y ont été autorisés par le Gouvernement flamand, peuvent exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation directe de leur objectif, à l'exception du domaine public régional, en leur propre nom et pour leur propre compte, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.    Ces expropriations, visées dans l'alinéa premier, seront dirigées en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence.    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sur le domaine public régional des autorisations d'accès au domaine, des autorisations pour usage privé ou des concessions domaniales par le biais du gestionnaire domanial désigné par lui ou par décret.   ----------   (1)
Sous-section III. Droit d'accès du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'usage, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 4/1.1.11. [1 Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a un droit d'accès aux espaces où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie.
   L'utilisateur du réseau donne accès au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sans délai, sur simple demande orale et après une identification appropriée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Sous-section IV. [1 Utilisation de données personnelles par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]1}   ----------   (1)
Art. 4/1.1.12. [1 En vue d'une identification unique des usagers du réseau de chaleur ou de froid, les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section VI. [1 Utilisation du domaine public [2 ou des routes communales]2 par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid]1   ----------   (1)   (2)
Art. 4/1.1.13.[1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a le droit d'utiliser le domaine public [2 et les routes communales]2 pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public [2 et des routes communales]2 et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre.
   § 2. Par dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er, la demande d'une autorisation d'accès au domaine est jointe à la demande d'un [3 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3, si, pour les travaux envisagés, visés au paragraphe 1er, tant une autorisation d'accès au domaine qu'un [3 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3 deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organisme administratif octroyant l'autorisation.
   L'organisme administratif octroyant l'autorisation demande à chaque gestionnaire domanial [2 des routes communales ou chaque gestionnaire domanial]2 de domaines publics sur lesquels traverse la trajectoire prévue ou sont planifiés les travaux, d'octroyer ou de refuser une autorisation d'accès au domaine, telle que visée au paragraphe 1er. Les gestionnaires domaniaux concernés par la demande, notifient leur décision à l'organisme administratif octroyant l'autorisation, en tenant compte des règlements suivants :
   1° si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours, prenant cours le jour après que l'enquête publique a été clôturée ;
   2° dans tous les autres cas l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la réception de la demande. Le gestionnaire domanial peut une seule fois prolonger ce délai de quinze jours.
   Si le gestionnaire domanial n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'autorisation d'accès au domaine est réputée accordée.
   L'organisme administratif octroyant l'autorisation informe le demandeur des décisions relatives à l'octroi des autorisations d'accès au domaine et aux [3 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3 par lettre recommandée ou par une autre forme d'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à observer, de l'établissement du dossier et de la procédure à suivre. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)<DCFL 2022-03-18/03, art. 19, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (3)<DCFL 2023-11-10/14, art. 20, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Art. 4/1.1.14.[1 Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public [2 ou les routes communales]2. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné y donne exécution dans un délai raisonnable après la réception de la demande y afférente.    Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné. ]1   ----------   (1)   (2)
Section VII. [1 Règlement des litiges et médiation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/50, art. 92, 083; En vigueur : 01-01-2025>


Art. 4/1.1.15. [1 Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour médiation au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fixe la procédure de médiation.
   Le Régulateur flamand des services d'utilité publique n'est pas tenu de procéder à la médiation lorsque :
   1° l'auteur ne peut pas justifier d'un intérêt ;
   2° la plainte est manifestement non fondée ;
   3° la plainte est manifestement déraisonnable ;
   4° la plainte a trait à des faits :
   a) au sujet desquels l'auteur a soumis une plainte auparavant qui a été traitée conformément à la réglementation décrétale applicable ;
   b) au sujet desquels une plainte est déjà en traitement auprès du Service de médiation flamand.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/50, art. 93, 083; En vigueur : 01-01-2025>


Art. 4/1.1.16. [1 Les parties qui ont une plainte concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en vertu des titres IV/1, V, VI et VII, chapitres Ier à IV, du présent décret ou de ses modalités d'application, peuvent soumettre par écrit le litige pour règlement au Régulateur flamand des services d'utilité publique.    Le Régulateur flamand des services d'utilité publique règle le litige par une décision motivée et impérative dans les deux mois suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée de deux mois si le Régulateur flamand des services d'utilité publique demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible pour autant que le plaignant soit d'accord.    La décision est prise après avoir entendu les parties impliquées. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut procéder ou faire procéder à toutes les enquêtes nécessaires et peut, si nécessaire, désigner des experts et entendre des témoins. Il peut imposer des mesures conservatrices dans les cas urgents. La décision peut impliquer ou non un remboursement ou une indemnisation.]1   ----------   (1)
Chapitre II. [1 Prescriptions techniques afférentes à la gestion de réseaux de chaleur ou de froid]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section I. [1 Règlements techniques]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 4/1.2.1.[1 § 1er. Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 peut, après une concertation préalable avec les parties intéressées, rédiger un projet de règlement technique pour la gestion de réseaux de chaleur ou de froid. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché.    § 2. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, peut, pour ce qui est de la gestion du, de l'accès et du raccordement au réseau, contenir les dispositions suivantes entre autres :    1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau de chaleur ou de froid, visées à l'article 4/1.1.1 ;    2° les obligations imposées aux producteurs de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, [2 des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique, des utilisateurs finaux d'énergie thermique]2, demandeurs d'accès au réseau de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid, permettant au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de gérer son réseau de chaleur ou de froid au mieux, y compris les exigences imposées à chaque fournisseur de chaleur ou de froid en Région flamande ;    3° les règles s'appliquant à l'échange de données entre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les producteurs de chaleur ou de froid, les fournisseurs de chaleur ou de froid et [2 des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique et des utilisateurs finaux d'énergie thermique]2 ;    4° les règles imposées aux fournisseurs de chaleur et de froid [2 , intermédiaires lors de la fourniture de l'énergie thermique]2 et aux gestionnaires du réseau de chaleur et de froid en cas de rotation de clients, de déménagements, de déménagement vers un nouveau logement ou un logement scellé, scellement, débranchement, cessation d'un contrat de livraison, relevé et correction des compteurs, allocation et réconciliation, y compris les décomptes financiers ;    5° les éventuelles règles d'exécution techniques applicables aux obligations de service public imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid [2 , intermédiaires lors de la fourniture de l'énergie thermique]2 ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en vertu du présent décret ;    6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à l'égard des fournisseurs et [2 , des intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique, des clients d'énergie thermique et des utilisateurs finaux d'énergie thermique]2 ;    7° la priorité qui doit, le cas échéant, être donnée aux installations de cogénération de qualité et aux installations de production de chaleur verte ;    8° l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid de fournir des informations au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 relatives à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique de l'infrastructure de leurs réseaux, en particulier sur le plan de l'acheminement d'énergie thermique, de la gestion de la charge du réseau et de l'interopérabilité, ainsi que des informations relatives au raccordement à des installations de génération d'énergie, y compris les possibilités d'accès pour les micro-générateurs d'énergie.   § 3. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'éventuelle décision de non-approbation est communiquée sans délai au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 qui, tenant compte des remarques du Gouvernement flamand, apporte les adaptations demandées. Ensuite le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.    Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge.   ----------   (1)   (2)   (3)
Section II. Chauffage et refroidissement ou production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs usagers dans un seul bâtiment ]1   ----------   (1) Art. 4/1.2.2.§ 1er. Lorsque le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude d'un bâtiment sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou un compteur d'eau chaude est installé à l'endroit de l'échangeur de chaleur ou du point de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives au chauffage, au refroidissement ou à la production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments.    § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur ou le gestionnaire d'une source centrale, qui approvisionne différents bâtiments ou différents usagers dans un seul bâtiment, doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau de chaleur ou de froid ou une source.    § 3. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid ou le gestionnaire d'une source centrale fournissant à différents bâtiments ou à différents usagers au sein d'un même immeuble, assure que des compteurs individuels de consommation sont installés dans les immeubles d'appartements et les immeubles multifonctionnels équipés d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés à partir de son réseau de chaleur ou de froid ou à partir de sa source centrale afin de pouvoir mesurer la consommation de chaleur ou de froid ou la consommation d'eau chaude pour chaque unité.    Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions [3 pour des bâtiments multifonctionnels et]3 pour les cas dans lesquels il n'est pas rentable ou techniquement possible d'installer de tels compteurs. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données des compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait aux [2 règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]2.   [3 Le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour :    1° l'eau chaude destinée aux besoins domestiques ;    2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes, lorsque les cages d'escaliers et les corridors sont équipés de radiateurs ;    3° le chauffage ou le refroidissement des appartements.]3   ----------   (1)   (2)   (3)
Chapitre III. [1 La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Section Ire. [1 La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid]1   ----------   (1)
Art. 4/1.3.1.[1 Le [3 fournisseur de chaleur ou de froid ou, le cas échéant, l'intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique]3 effectue les tâches suivantes, entre autres :
   1° la fourniture d'énergie thermique ;
   2° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique et pour l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid ;
   3° la surveillance de l'équilibre entre l'injection d'énergie thermique par les producteurs de chaleur avec qui il a conclu un accord et le prélèvement de chaleur ou de froid par ses clients d'énergie thermique ;
   [2 3° /1]2 la fourniture d'information ;
   4° le traitement de plaintes de ses clients ;
   5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches des [3 fournisseurs de chaleur ou de froid et les intermédiaires lors de la fourniture d'énergie thermique]3. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 14, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)<DCFL 2020-10-30/16, art. 17, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (3)<DCFL 2022-12-23/01, art. 23, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Section II. [1 Obligations de service public, imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid]1   ----------   (1)
Art. 4/1.3.2.[1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout [2 fournisseur de chaleur ou de froid ou tout intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique en Région flamande]2 en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne :    1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;    2° la fourniture d'information ;    3° le traitement de plaintes de ses clients ;    4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture . ]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE II. - Règlements techniques

Art. 4.2.1.§ 1er. [4 Après consultation préalable des parties prenantes, le [10 Régulateur flamand des services d'utilité publique]10 établit un projet de règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d'électricité, du réseau de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité. Ce projet de règlement est ensuite soumis pour consultation aux acteurs de marché.]4   [1 Les règlements contiennent chaque fois les dispositions applicables aux réseaux de distribution fermés [2 ...]2.]1   § 2. Pour la gestion du réseau et l'accès et le raccordement au réseau, les règlements techniques, visés au § 1er, comportent en tout cas :   1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau, visées à l'article 4.1.6;   2° les obligations imposées aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux fournisseurs, [8 aux clients actifs, aux communautés énergétiques citoyennes, aux communautés d'énergie renouvelable,]8 [9 aux producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1,]9 [3 aux fournisseurs de services énergétiques, y compris [4 les exploitants de groupes de secours,]4 les agrégateurs,]3 [8 aux fournisseurs de services de flexibilité,]8 aux clients, [6 ...]6 afin de permettre au gestionnaire du réseau de gérer son réseau aussi qualitative que possible [1 , y compris les exigences commerciales et d'équilibre imposées à chaque fournisseur d'électricité ou de gaz naturel à des clients dans la Région flamande]1;   3° les règles pour l'échange de données entre le gestionnaire du réseau de transmission, l'entreprise de transport, les gestionnaires du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, [1 le gestionnaire de réseau de distribution fermé]1, les producteurs, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les intermédiaires, les fournisseurs [3 , [8 les clients actifs, les communautés énergétiques citoyennes, les communautés d'énergie renouvelable, ]8 [9 les producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1,]9 les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]3 et les clients [8 et les fournisseurs de services de flexibilité]8;   4° les règles imposées aux fournisseurs et aux gestionnaires du réseau lors des échanges de clients ou de fournisseurs, lors de [6 modifications contractuelles au point d'accès]6, le relevé et la correction du compteur [8 le partage d'énergie conformément à l'article 7.2.1, [9 la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3,]9 l'échange de pair à pair d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif, conformément à l'article 7.2.2 ]8 et l'allocation et la réconciliation, y compris les décomptes entre les parties du marché;   5° les modalités d'exécution techniques éventuelles lors des obligations de service public imposées aux fournisseurs ou aux gestionnaires du réseau en vertu du présent décret;   6° les obligations d'information ou l'approbation [6 ou le constat]6 préalable par le [10 Régulateur flamand des services d'utilité publique]10 des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisées par le gestionnaire du réseau vis-à-vis des fournisseurs [3 ,[8 des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes, des communautés d'énergie renouvelable, ]8 [9 des producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1,]9 des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]3 [8 , les fournisseurs de services de flexibilité ]8 et des clients;   7° la priorité qui doit être donnée aux installations de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique.   [3 8° l'obligation pour les gestionnaires de réseau de fournir des informations au [10 Régulateur flamand des services d'utilité publique]10 sur l'évaluation qu'ils exécutent en ce qui concerne le potentiel d'efficacité énergétique de leurs infrastructures de gaz et d'électricité, en particulier sur le plan du transport, de la distribution, de la gestion de la charge et de l'interopérabilité, ainsi que du raccordement des installations de production d'électricité, y compris les possibilités d'accès pour les micro-installations de production d'énergie;]3   [6 9° le constat ou l'approbation de conditions d'accès et de raccordement non-tarifaires;]6   [7 10° les règles techniques et opérationnelles [8 , y compris les règles de calcul, ]8 liées aux tâches relevant de la gestion de données visée à l'article 4.1.8/2 ;    11° la liste limitative de rubriques de données dont le gestionnaire de réseau a besoin pour l'exécution des tâches lui imposées dans le présent décret ou en vertu de celui-ci ;    12° la liste limitative de données à caractère personnel, telles que les données de mesure et les données dérivées, dont le gestionnaire de réseau a besoin pour l'exécution des tâches lui imposées dans le présent décret ou en vertu de celui-ci ;    13° la liste de données, dont également les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'accès.]7   [8 14° la méthodologie utilisée par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité lors de l'achat d'électricité pour couvrir des pertes de réseau, l'achat de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et l'achat de toute forme de flexibilité, pour lesquelles le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de flexibilité, en particulier la gestion de la congestion locale et le redispatching dans leur propre zone, et les obligations d'information à ce sujet ;    15° les règles imposées dans le cadre de la flexibilité aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ainsi qu'aux fournisseurs de services de flexibilité ;    16° la liste de données, y compris les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'accès à la flexibilité ;    17° la liste de données, y compris les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'activation de la flexibilité ;    18° les données qui sont mesurées, calculées, livrées et gérées, ainsi que les méthodologies de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation et la facturation, et les ajustements de ces calculs, associés aux activités des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d'énergie renouvelable [9 et la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3]9.]8   § 3. [5 Les règlements techniques, visés au paragraphe 1er, sont approuvés par le conseil d'administration du [10 Régulateur flamand des services d'utilité publique]10 après consultation publique.    Les règlements techniques entrent en vigueur après publication au Moniteur belge.]5   ----------   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)
CHAPITRE III. - La fourniture d'électricité et de gaz naturel

Section Ire. - L'autorisation de fourniture
Art. 4.3.1.§ 1er. [1 La fourniture d'électricité et de gaz naturel via le réseau de distribution ou le réseau de transport local d'électricité, à des clients]1, est soumise à l'approbation préalable d'une autorisation de fourniture par le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 [2 ...]2.
  La fourniture d'électricité et du gaz naturel par un gestionnaire du réseau dans le cadre de ses tâches, telles que visées à l'article 4.1.6. ou une obligation de service public imposée dans le présent décret ou un de ses arrêtés d'exécution, n'est pas soumise à l'octroi d'une autorisation de fourniture.
  § 2. Le Gouvernement flamand arrête, sur avis du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4, les conditions et la procédure d'agrément, modification et suppression d'une autorisation de fourniture.
  Les conditions d'octroi d'une autorisation de fourniture portent en tout cas sur :
  1° la capacité technique, organique et financière du demandeur;
  2° la fiabilité professionnelle du demandeur;
  3° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;
  4° les obligations de service public imposées aux fournisseurs en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application;
  5° l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur vis-à-vis des gestionnaires du réseau.
  A défaut d'une décision par le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 dans les deux mois suivant la réception d'un dossier de demande complet, dont le modèle est fixé par le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4, l'autorisation de fourniture est censée être octroyée.
  [3 La faillite ou la réorganisation judiciaire du détenteur d'une autorisation de fourniture entraîne d'office la suppression de l'autorisation de fourniture.]3
  [1 § 3. Chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande satisfait aux exigences commerciales et d'équilibre, fixées dans les règlements techniques.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 27, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2019-04-26/24, art. 34, 047; En vigueur : 15-06-2019>
  (3)<DCFL 2022-12-23/01, art. 15, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (4)<DCFL 2024-04-19/50, art. 76, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section II. - Obligations de service public imposées aux fournisseurs
Art. 4.3.2.Après avis du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public [1 à chaque fournisseur qui fournit de l'électricité ou du gaz naturel à des clients dans la Région flamande]1, relatives à :   1° à la facturation de la consommation d'électricité et de gaz naturel;   2° aux services d'information;   3° au traitement de plaintes de leurs clients;   4° aux mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de non paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture.   ----------   (1)   (2)
Art. 4.3.2/1. [1 Sauf dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, un fournisseur ne peut pas refuser d'approvisionner un client domestique.
   Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]1
  (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 26-10-2012 par DCFL 2012-09-07/13, art. 18)
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-03-16/04, art. 11, 009; En vigueur : 26-10-2012>

Section III. [1 - Fournisseur de dernier ressort]1   ----------   (1)
Art. 4.3.3.[1 Dans le cas où le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 [2 abroge]2 l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, telle que visée à l'article 4.3.1 ou [7 s'il est mis fin à l'accès au réseau d'un utilisateur]7, ou dans le cas de la faillite d'un fournisseur [3 ou à partir de l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique, à l'égard de ce fournisseur]3, le gestionnaire du réseau agit comme fournisseur de dernier ressort pour les clients de ce fournisseur qui sont raccordés à son réseau. [4 La période de fourniture de dernier ressort ne dépasse pas soixante jours pour les clients non-résidentiels et douze mois pour les clients résidentiels. Le Gouvernement flamand peut limiter ces périodes maximales et peut également fixer les modalités sous lesquelles les gestionnaires du réseau effectueront la tâche de fournisseur de dernier ressort.]4 ]1
  [5 Le Ministère public informe le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 de toute assignation qu'il émet en vue d'une déclaration de faillite ou dans le cadre du livre XX, titre V, du Code de Droit économique, à l'égard d'un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel opérant en Région flamande.
   Le greffier du tribunal d'entreprise informe le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de :
   1° toute déclaration de faillite et tout dépôt d'une requête d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2 ;
   2° toute citation en déclaration de faillite concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, qui a été émise par une partie autre que le Ministère public ;
   3° toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal à l'égard d'un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2 ;
   4° toute décision prise par le président du tribunal à l'égard d'un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, dans le cadre des articles XX.30 et XX.32 du Code de droit économique ;
   5° toute décision prise par le tribunal sur rapport du juge délégué ou sur demande ou citation du Ministère public ou de toute personne intéressée concernant un fournisseur tel que visé à l'alinéa 2, dans le cadre de l'article XX.31 et du livre XX, titre V, du Code de droit économique.
   Les alinéas 2 et 3 sont sans préjudice des obligations du fournisseur, visées à l'alinéa 2, en matière de fourniture d'informations au public.]5
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 18, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<DCFL 2020-10-30/16, art. 15, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (3)<DCFL 2021-10-28/05, art. 2, 060; En vigueur : 29-10-2021>
  (4)<DCFL 2022-01-28/01, art. 1, 061; En vigueur : 07-12-2021>
  (5)<DCFL 2022-12-23/01, art. 16, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (6)<DCFL 2024-04-19/50, art. 78, 083; En vigueur : 01-01-2025>
  (7)<DCFL 2024-05-17/09, art. 18, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section IV. [1 - Utilisation des données à caractère personnel par le fournisseur]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-12-23/01, art. 17, 072; En vigueur : 08-01-2023>


Art. 4.3.4. [1 Sans préjudice de l'application de dispositions contraires du présent décret, les fournisseurs peuvent, pour l'exécution d'une part des tâches et obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent décret et d'autre part des contrats avec leurs clients, demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS auprès du Registre national ou du client, en vue de l'identification unique de leurs clients.    Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le fournisseur est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de l'application de dispositions contraires établies par ou en vertu du présent décret, les données à caractère personnel précitées sont conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er.]1   ----------   (1)
CHAPITRE IV. [1 Droits des clients d'électricité et de gaz naturel ]1
  ----------
  (1)<DCFL 2021-04-02/48, art. 44, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Section I. [1 Libre choix du fournisseur ]1   ----------   (1)
Art. 4.4.1.Chaque client a les droits suivants :
  1° le droit de pouvoir être pourvu d'électricité ou de gaz naturel, selon le cas, par un fournisseur de son choix [2 , après autorisation du fournisseur, et quel que soit l'Etat membre où le fournisseur est enregistré, à condition que le fournisseur applique les règles de transactions et d'équilibrage applicables, mentionnées dans les règlements techniques ]2;
  2° le droit de changer [2 , individuellement ou collectivement, sans discrimination en matière d'efforts et de temps, ]2 gratuitement de fournisseur.
  [2 3° le droit d'avoir plusieurs contrats de fourniture d'électricité en même temps, à condition que les relevés et l'allocation et la réconciliation des quantités d'énergie soient effectués conformément aux règlements techniques ;
   4° le droit, s'il dispose d'un compteur numérique, de demander à tout fournisseur livrant à plus de 200.000 points de prélèvement en Région flamande, de conclure un contrat à tarification dynamique.]2
  [1 [2 Si un client souhaite changer de fournisseur, d'agrégateur ou de fournisseur de services de flexibilité, ce changement est organisé, si le client respecte les conditions contractuelles, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de la demande du client au fournisseur par le gestionnaire de réseau concerné. A partir du 1er janvier 2026, le processus technique de changement de fournisseur ne prendra pas plus de 24 heures et sera possible n'importe quel jour ouvrable [3 pour les clients disposant d'un compteur digital ou électronique communicant]3. Par jour ouvrable, on entend chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux]2.]1
  [3 Sans préjudice de l'application des délais repris dans l'alinéa 2, un client peut demander explicitement à son fournisseur d'activer le changement de fournisseur, d'agrégateur ou de prestataire de services à une date ultérieure.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 29, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 46, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (3)<DCFL 2024-05-17/09, art. 19, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section II. [1 Clients actifs ]1   ----------   (1)
Art. 4.4.2.[1 § 1. Tout client raccordé à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid peut exercer une ou plusieurs des activités suivantes et devenir ainsi un client actif, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale :    1° produire de l'énergie, soit à son domicile ou à son unité d'établissement, soit par une ligne directe qui dépasse les limites du site propre, les installations de production étant reliées directement ou indirectement par le raccordement du client actif à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid ;    2° autoconsommer l'énergie produite, visée au point 1° ;    3° stocker l'énergie ;    4° participer à des services énergétiques ;    5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;    6° effectuer des échanges de pair à pair avec l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.2, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;    7° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;    8° partager l'énergie, visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2, 1° [2 et 4°]2.    Si cela est nécessaire pour exercer les activités visées à l'alinéa 1er, 5° à 8°, le client actif dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.    Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de ses activités ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.    § 2. Un client actif disposant d'une installation de stockage d'énergie a les droits suivants :    1° le raccordement de l'installation de stockage d'énergie au réseau dans un délai raisonnable, spécifié dans les règlements techniques ;    2° le droit de fournir simultanément différents services de stockage d'énergie si cela est techniquement possible.    § 3. La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par le client actif à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, lorsque le tiers n'est pas considéré comme un client actif.    § 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. ]1   ----------   (1)   (2)
Section III. [1 Outil de comparaison]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/50, art. 79, 083; En vigueur : 01-01-2025>


Art. 4.4.3. [1 Le Régulateur flamand des services d'utilité publique met à disposition, sur son site web, un outil de comparaison qui permet de comparer gratuitement l'offre des fournisseurs aux clients résidentiels et aux entreprises dont la consommation annuelle d'électricité prévue est inférieure à 100 000 kWh et dont la consommation annuelle de gaz naturel prévue est inférieure à 150 000 kWh. Cet outil couvre le marché entier en Région flamande et toutes les offres de fournisseurs publiquement disponibles, y compris des offres pour des contrats d'électricité à tarification dynamique et des contrats de rachat. L'outil de comparaison permet également aux clients de comparer leurs conditions de livraison actuelles avec l'offre actuelle sur le marché.    L'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les exigences ci-dessous :    1° le même traitement est réservé à tous les fournisseurs dans les résultats de recherche ;    2° des critères objectifs servent de base pour la comparaison, et ces critères sont clairement mentionnés sur le site web ;    3° il emploie un langage clair et dénué d'ambiguïté ;    4° il fournit des informations exactes et à jour, et mentionne la date et l'heure de la dernière mise à jour ;    5° il prévoit une procédure efficace pour signaler des informations inexactes quant aux offres publiées ;    6° les données à caractère personnel demandées sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison demandée.    Sans préjudice de l'application de l'article II.16 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, utilisable, compréhensible et robuste.    Les fournisseurs remettent au Régulateur flamand des services d'utilité publique des informations précises et à jour sur les prix et les conditions, y compris les services offerts, des produits, visés à l'alinéa 1er, ainsi que sur le nombre de clients par version de ce produit, en vue de sa reprise dans l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er, et de l'exécution des tâches, visées au chapitre 2, section 2, du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique. Après la concertation avec les parties prenantes concernées, le Régulateur flamand des services d'utilité publique établit la méthode et la procédure de la transmission d'information précitée.]1   ----------   (1)
Art. 4.4.4. [1 Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3 :
   1° le type d'énergie ;
   2° l'adresse et les coordonnées ;
   3° les informations relatives au raccordement et au compteur ;
   4° les données de mesure ;
   5° les données relatives aux installations de production décentralisées présentes ;
   6° les préférences de contrat ;
   7° les conditions de livraison actuelles ;
   8° le profil, visé à l'alinéa 3 ;
   9° les données d'identification, visées à l'alinéa 4.
   Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut faire traiter automatiquement les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, par le biais d'un lien avec les bases de données du gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation. Via ce lien, le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation accorde au Régulateur flamand des services d'utilité publique l'accès aux données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, auxquelles la personne concernée a accès dans ses bases de données.
   Moyennant le consentement de la personne concernée conformément à l'article 4, 11), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er peuvent être conservées dans un profil en vue de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'alinéa 1er. Le profil est conservé pendant une période de cinq ans au maximum après que la personne concernée a donné son consentement.
   Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité dans le cadre des :
   1° traitement automatique des données, visées à l'alinéa 2 ;
   2° création et gestion du profil, visé à l'alinéa 3.
   Le Régulateur flamand des services d'utilité publique peut conserver les données traitées et les résultats des comparaisons effectuées pendant douze mois après la réalisation de la comparaison, de manière anonymisée, en vue de l'utilisation aux fins de monitoring, d'évaluation et de recherche.
   Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion de l'outil de comparaison, visé à l'article 4.4.3, le Régulateur flamand des services d'utilité publique est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
   Le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend des mesures appropriées pour que la personne concernée ait accès aux informations et communications nécessaires relatives au traitement de ses données à caractère personnel, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, conformément à l'article 12 du règlement général sur la protection des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-04-19/50, art. 81, 083; En vigueur : 01-01-2025>


CHAPITRE V. [1 Obligations de service public visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]1   ----------   (1)
Art. 4.5.1.[1 § 1er. L'aménagement et la gestion d'une ligne directe ou d'une conduite directe qui ne dépasse pas les limites du site propre pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel est toujours autorisé.
   Le gestionnaire de la ligne directe ou de la conduite directe visée à l'alinéa premier, informe par voie électronique, dans les trente jours suivant sa mise en exploitation, que la ligne directe ou la conduite directe a été mise en exploitation et de son emplacement :
   1° au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 en cas d'exploitation en îlotage. A cet effet, le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 met à disposition un formulaire de notification sur son site web ;
   2° au gestionnaire du réseau sur le réseau duquel est raccordé le client de cette ligne directe. A cet effet, le gestionnaire du réseau met à disposition un formulaire de notification sur son site web. Le gestionnaire du réseau met les données reçues à la disposition du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 sur demande.
   § 2. L'aménagement et la gestion d'une ligne directe ou d'une conduite directe qui dépasse les limites du site propre pour la livraison d'électricité ou de gaz naturel n'est autorisé qu'après autorisation préalable octroyée par le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4. A cet effet, le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 met à disposition un formulaire de demande sur son site web. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles doit répondre une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du site propre pour être autorisée.
   Le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 statue sur l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception d'une demande. Dans le cadre d'une demande d'autorisation, le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 demande l'avis du gestionnaire du réseau dans la zone géographique où se trouve la ligne directe ou la conduite directe. Ce délai d'avis est de quinze jours.
   Le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 ne peut refuser une demande visée à l'alinéa premier que dans l'un des cas suivants :
   1° les installations derrière les différents points d'accès sont reliées les unes aux autres ;
   2° les droits des clients ne sont pas garantis ;
   3° il n'est pas répondu aux conditions visées à l'alinéa premier, fixées par le Gouvernement flamand ;
   4° la sécurité du réseau du gestionnaire du réseau dans la zone géographique où se trouve la ligne directe ou la conduite directe est manifestement compromise.
   Sans préjudice de l'alinéa trois, lors de l'évaluation d'une demande telle que visée à l'alinéa premier concernant des installations de production existantes déjà raccordées à un réseau avant le 1er janvier 2019 et souhaitant modifier leur raccordement à partir du 1er janvier 2019 afin d'aménager une ligne directe ou une conduite directe, le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 tient davantage compte des risques d'inefficacité et de l'impact sur les tarifs du réseau de distribution.
   Le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 informe le demandeur de l'autorisation et le gestionnaire du réseau dans la zone géographique de laquelle la ligne directe ou la conduite directe est située de sa décision.
   Le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 publie sur son site web une liste actualisée des lignes directes et des conduites directes, autorisées en vertu du présent paragraphe ainsi que des gestionnaires de ces lignes directes et conduites directes.
   § 3. Si l'aménagement d'une ligne directe ou d'une conduite directe dépasse les limites du site propre et s'il est donc nécessaire de traverser le domaine public [2 ou une route communale]2, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. Le gestionnaire de la ligne directe ou de la conduite directe ne peut initier la procédure que lorsqu'il a obtenu l'autorisation du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 visée au paragraphe 2.]1
  [3 En l'absence de mise en service, la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du propre site devient caduque de plein droit cinq ans à compter de la date de la décision d'autorisation.
   Le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 annule la décision d'autoriser une ligne directe ou une conduite directe qui dépasse les limites du propre site dans les cas suivants :
   1° dans l'un des cas visés à l'alinéa 3 ;
   2° lorsque la ligne directe ou la conduite directe ne dépasse plus les limites du propre site ;
   3° la mise hors service de la ligne directe ou de la conduite directe.
   Contrairement à l'alinéa 1er, une ligne directe ou une conduite directe précédemment autorisée mais dont la décision d'autorisation a été annulée conformément à l'alinéa 8, 2°, et qui, sans avoir subi d'autre modification, dépasse à nouveau les limites du propre site, est autorisée de plein droit.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/06, art. 2, 040; En vigueur : 01-01-2019>
  (2)<DCFL 2022-03-18/03, art. 13, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (3)<DCFL 2023-11-10/14, art. 17, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (4)<DCFL 2024-04-19/50, art. 82, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.5.2.[1 Les tâches du gestionnaire d'une ligne ou d'une conduite directe comprennent notamment :
   1° la gestion et l'entretien de la ligne ou de la conduite directe;
   2° la fourniture des données de mesure nécessaires et d'autres données au producteur, au client et au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3;
   3° la fourniture des renseignements nécessaires au gestionnaire du réseau sur lequel la ligne ou la conduite directe est raccordée afin de garantir l'exploitation sûre et efficace et le développement de ce réseau.]1
  [2 4° informer le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 de la date de mise en service et de mise hors service d'une ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site, dans les trente jours suivant la mise en service ou la mise hors service ;
   5° informer le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3, dans les trente jours, de :
   a) toute modification de la propriété ou de la gestion de la ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site ;
   b) toute modification de la propriété ou de la gestion des parcelles cadastrales sur lesquelles se trouve la ligne ou conduite directes ;
   c) toute modification des clients raccordés à la ligne ou conduite directes qui dépasse les limites du propre site ;
   d) toute modification de la connexion au réseau.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-07-08/22, art. 32, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2023-11-10/14, art. 18, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 83, 083; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VI. - [1 L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé]1   ----------   (1)
Art. 4.6.1.[1 § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution fermé sur le site propre sont autorisés après notification préalable au [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7.
  § 2. L'aménagement d'un réseau de distribution fermé qui dépasse les limites du site propre est autorisé après autorisation préalable octroyée par le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7, qui récolte à cet effet l'avis du gestionnaire de réseau concerné. [3 Le délai d'avis pour le gestionnaire du réseau concerné est de quinze jours. Le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 décide de l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. Si le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 estime que l'évaluation de la demande sur les conditions visées dans le présent chapitre est difficilement réalisable dans les délais impartis, le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 informe le demandeur que le délai de soixante jours est prolongé pour durer nonante jours. La décision de prolongation indique le ou les motifs du prolongement. A défaut de décision endéans le délai précité, l'autorisation est présumée être octroyée tacitement.]3
  Le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 utilise ici les critères tels que mentionnés à l'article 1.1.3, 56°/2 et tient également compte des risques en matière d'inefficacité, des risques en matière de sécurité, de l'impact sur les tarifs réseau, de la garantie des droits des clients, du refus éventuel de raccordement au réseau par le gestionnaire de réseau concerné ou du manque d'offre de raccordement ou de l'accès au réseau à des conditions techniques ou économiques raisonnables.
  Le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 peut supprimer immédiatement l'autorisation dès qu'il est constaté que les critères de l'article 1.1.3, 56°/2 ne sont plus remplis.
  [2 Si le domaine public [5 ou une route communale]5 doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution fermé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution fermé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7, visée à l'alinéa premier.]2
  § 3. Le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 peut fixer des modalités plus précises pour la notification, l'attribution et la suppression immédiate de l'autorisation [3 sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, alinéa premier]3.]1
  [4 § 4. Le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 peut dispenser les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution d'électricité de l'obligation d'accomplir les tâches et obligations suivantes. Une telle dispense est accordée si le réseau fermé de distribution d'électricité [6 a été notifié conformément au paragraphe 1er ou a été autorisé conformément au paragraphe 2]6:
   1° l'exigence d'acheter l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et pour fournir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans leur système, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, visées à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 14° ;
   2° l'exigence que le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 approuve les tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci, visés à l'article 4.6.10, alinéa 2, avant leur entrée en vigueur ;
   3° l'exigence d'acheter des services de flexibilité, visés à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 15° ;
   4° l'exigence de développer le réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement, visé à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 16° ;
   5° l'exigence de ne pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques, visés à l'article 4.6.4, alinéa 3 ;
   6° l'exigence de ne pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité, visées à l'article 4.6.4, alinéa 2.]4
  [6 § 5. Le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 peut dispenser les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution de gaz naturel des tâches et obligations suivantes. Cette dispense est accordée si le réseau fermé de distribution de gaz naturel a été notifié conformément au paragraphe 1er ou autorisé conformément au paragraphe 2 :
  1° l'exigence que le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 approuve les tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci, figurant à l'article 4.6.10, alinéa 2, avant leur entrée en vigueur ;
   2° l'exigence de développer le réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement, figurant à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 16°.]6
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2012-03-16/04, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2012>
  (3)<DCFL 2018-11-16/09, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<DCFL 2021-04-02/48, art. 49, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (5)<DCFL 2022-03-18/03, art. 14, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (6)<DCFL 2023-11-10/14, art. 19, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (7)<DCFL 2024-04-19/50, art. 84, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4.6.2. [1 Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé d'électricité ont une relation contractuelle uniquement avec le gestionnaire de ce réseau de distribution fermé, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, ni avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission.
  Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transmission a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé d'électricité connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé d'électricité.
  Les utilisateurs d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution fermé de gaz naturel, et pas avec le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, ni avec le gestionnaire du réseau de transport.
  Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation règlementaire ou contractuelle avec le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé de gaz naturel connecté à son réseau, et pas avec les utilisateurs du réseau de distribution fermé de gaz naturel.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Art. 4.6.3.[1 La gestion d'un réseau de distribution fermé comprend notamment les tâches suivantes :   1° la gestion des flux d'électricité ou de gaz naturel sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et dans ce contexte, la responsabilité des services d'appui nécessaires;   2° assurer une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité et de gaz naturel des clients sous-jacents et rendre possible le transport d'électricité et de gaz naturel de et vers le réseau auquel le réseau de distribution fermé est lié;   3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné, ou, lorsqu'il n'y a pas encore de réseau, la construction du réseau dans cette zone géographiquement délimitée;   4 ° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et les installations y afférentes;   5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique ou gaz naturel via son réseau;   6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de distribution fermé et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté;   7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau;   8° l'autorisation d'accès à son réseau;   9° la gestion du registre d'accès de son réseau [3 , du registre d'accès à la flexibilité et du registre d'activation de la flexibilité ]3;   10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau;   11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacents et le traitement et la conservation de ces données;   12° la communication des données nécessaires et les autres données aux producteurs, aux responsables de l'équilibre, aux affréteurs, aux intermédiaires, aux fournisseurs, [2 aux fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs,]2 [3 et les fournisseurs de services de flexibilité]3 aux clients et au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4;   13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau en question est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.   [3 14° le fonctionnement comme facilitateur neutre du marché en achetant l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et en fournissant les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sur leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché ;    15° l'achat de services de flexibilité, notamment en cas de congestion locale dans leur zone, en vue d'une gestion plus efficace et d'un développement efficace du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité ;    16° le développement du réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement transparent qui répond aux exigences visées à l'article 4.1.19. ]3   Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut confier en sous-traitance les tâches mentionnées aux points 9 à 12 inclus de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté; ce dernier ne peut pas refuser l'exécution de ces tâches.]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Art. 4.6.4.[1 Le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé peut entreprendre des activités en matière de livraison ou de production d'électricité et de gaz naturel, à condition que son réseau serve moins de 100 000 clients sous-jacents.]1
  [2 Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité.
   Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques, sauf s'ils possèdent eux-mêmes des points de recharge particuliers destinés exclusivement à leur propre usage. ]2
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 51, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Art. 4.6.5.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution fermé s'abstient de toute forme de discrimination entre les importateurs de gaz naturel, les responsables de l'équilibre, les affréteurs, les fournisseurs, [2 les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs [3 et les fournisseurs de services de flexibilité]3,]2 les intermédiaires, les utilisateurs du réseau sous-jacents et les catégories d'utilisateurs du réseau sous-jacents.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2014-03-14/08, art. 16, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (3)<DCFL 2021-04-02/48, art. 52, 055; En vigueur : 07-06-2021>

Art. 4.6.6.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution fermé traite toutes les données personnelles et commerciales qu'il acquiert lors de l'accomplissement de ses tâches de manière strictement confidentielle.
  Le gestionnaire de réseau de distribution fermé prend les mesures nécessaires pour limiter l'accès à ces données et leur traitement aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière [2 ...]2, et aux membres du personnel qui ont besoins de ces données pour l'accomplissement de leurs tâches.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2012-03-16/04, art. 14, 009; En vigueur : 12-04-2012>

Art. 4.6.7. [1 Les membres du personnel et les administrateurs du gestionnaire du réseau de distribution fermé ne peuvent divulguer à personne les données confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du gestionnaire de réseau de distribution fermé, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, sans porter préjudice aux obligations d'information qui sont déterminées et autorisées explicitement par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution y afférents, en ce compris les règlements techniques.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Art. 4.6.8. [1 Chaque gestionnaire de réseau de distribution fermé porte à la connaissance des utilisateurs du réseau sous-jacents les tarifs et les conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Art. 4.6.9.[1 § 1. [2 Les utilisateurs du réseau sous-jacents ont droit à l'accès à un réseau de distribution fermé pour le prélèvement et l'injection et le prélèvement d'électricité ou de gaz naturel.
   Les règlements techniques arrêtent les personnes qui peuvent être désignées par les bénéficiaires de l'accès, visés à l'alinéa précédent, comme détenteur d'accès à un point d'accès.]2 [3 A chaque point d'accès, un seul titulaire d'accès peut être désigné à la fois pour le prélèvement et l'injection.]3
  § 2. [2 Tout gestionnaire du réseau de distribution fermé publie les tarifs et conditions applicables auxquels le détenteur d'accès peut obtenir accès au réseau de distribution fermé, à l'attention des utilisateurs du réseau sous-jacents sur ce réseau de distribution fermé.]2
  § 3. Un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ne peut refuser, clôturer ou suspendre l'accès à son réseau de distribution que dans les cas suivants :
  1° son réseau ne dispose pas de suffisamment de capacité afin d'assurer le transport;
  2° le fonctionnement sûr et fiable de son réseau est menacé;
  3° le demandeur de l'accès au réseau ne répond pas ou le titulaire d'un titre d'accès ne répond plus aux conditions d'accès à son réseau, décrites dans le règlement technique applicable, dans le règlement ou le contrat du gestionnaire de réseau de distribution fermé.
  Dans le cas d'un refus, une cessation ou une suspension de l'accès à son réseau le gestionnaire de réseau de distribution fermé envoie une déclaration écrite et motivée au demandeur d'accès à son réseau ou au titulaire d'un titre d'accès.
  Le gestionnaire de réseau de distribution fermé ne peut suspendre ou clôturer l'accès à son réseau qu'après autorisation préalable par le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4, sauf dans un des quatre cas suivants :
  1° en cas de force majeure ou une situation d'urgence, tel que décrit dans le règlement technique applicable;
  2° au cas où le titulaire d'un titre d'accès n'a plus de responsable de l'équilibre ou d'affréteur;
  3° le gestionnaire de réseau de distribution fermé estime qu'il n'existe pas de risque important pour la sécurité des personnes ou du matériel;
  4° pour un point d'accès individuel, la capacité de raccordement est dépassée de manière considérable.
  § 4. Conformément à l'article [4 4.1.35]4, sans règlement préalable, une procédure de conciliation des litiges peut être introduite auprès du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 contre le refus, la suspension ou la cessation d'accès à un réseau de distribution fermé.
  Si le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès n'était pas justifié(e), le gestionnaire de réseau de distribution fermé fournit encore ou à nouveau à la personne concernée l'accès à son réseau.
  Si le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 estime que le refus, la suspension ou la cessation de l'accès était justifié(e), la personne concernée a la possibilité de s'adresser au gestionnaire du réseau auquel le réseau de distribution fermé est connecté.]1
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  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 34, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2014-03-14/08, art. 17, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (3)<DCFL 2021-04-02/48, art. 53, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (4)<DCFL 2024-04-19/50, art. 86, 083; En vigueur : 01-01-2025>


Art. 4.6.10.[1 Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique, pour ce qui est le raccordement, l'utilisation et les services auxiliaires applicables à ce réseau, des tarifs conformes aux directives suivantes :
   1° les tarifs sont non discriminatoires, basés sur les coûts et sur une marge de bénéfice raisonnable ;
   2° les tarifs sont transparents pour l'utilisateur d'un réseau de distribution fermé ;
   3° le tarif que le gestionnaire d'un réseau de distribution fermé applique aux utilisateurs de ce réseau, comprend les coûts du raccordement, de l'utilisaton et des services auxiliaires, de même que, le cas échéant, les coûts afférents aux charges supplémentaires imposées au réseau de distribution fermé pour utiliser le réseau de transmission ou de distribution ou le réseau local de transport d'électricité auquel il est raccordé ;
   4° les durées d'amortissement et les marges bénéficiaires sont choisies par le gestionnaire du réseau fermé dans les plages entre les valeurs qu'il applique dans son principal secteur d'activités et celles appliquées dans les réseaux de distribution ;
   5° les tarifs quant au raccordement, son renforcement et quant au renouvellement d'équipements du réseau dépendent du degré de socialisation ou d'individualisation des investissements propre au site, compte tenu du nombre d'utilisateurs du réseau de distribution fermé.]1
  [2 Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 doit approuver les tarifs ou les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau fermé de distribution avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur, sauf si une dispense a été accordée conformément à l'article 4.6.1, § 4, 2°, auquel cas les tarifs en vigueur ou les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau fermé de distribution sont revus et approuvés conformément aux lignes directrices visées au premier alinéa, à la demande d'un client sous-jacent du réseau fermé de distribution.]2
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  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 22, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2021-04-02/48, art. 54, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 87, 083; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE VII. [1 L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé ]1
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  (1)<Inséré par DCFL 2011-07-08/22, art. 35, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Art. 4.7.1.[1 § 1. L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution privé sont fondamentalement interdits. "
  § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement et la gestion des réseaux de distributionprivés suivants sont autorisés :
  1° les réseaux de distribution privés où la distribution d'électricité ou de gaz naturel a un caractère inhérent et subordonné par rapport à l'ensemble des services fournis par le gestionnaire de réseau de distribution privé au client sous-jacent, comme lors de la location d'un garage, la location d'une chambre d'étudiant, un lieu de séjour dans un parc de loisirs ou un parc de vacances, une chambre dans une maison de repos, la mise en disponibilité d'un stand pour les marchés, les événements et les foires;
  2° points de chargement pour véhicules.
  Un réseau de distribution privé peut uniquement croiser une voie publique, un cours d'eau, une voie ferrée ou un autre domaine public si l'autorisation à cet effet a été obtenue de la part du gestionnaire de réseau de distribution.]1 [3 Le gestionnaire du réseau décide de l'autorisation dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. Si le gestionnaire du réseau estime que l'évaluation de la demande sur les conditions visées dans le présent chapitre est difficilement réalisable dans les délais impartis, le gestionnaire du réseau informe le demandeur que le délai de soixante Calendrier jours est prolongé pour durer nonante jours calendrier. La décision de prolongation indique le ou les motifs du prolongement.]3
  [2 Si le domaine public [4 ou une route communale]4 doit être traversé par l'aménagement d'un réseau de distribution privé, la procédure et les conditions, visées aux articles 4.1.27 et 4.1.28, s'appliquent par analogie. La procédure ne peut être entamée par le gestionnaire du réseau de distribution privé qu'après l'obtention de l'autorisation octroyée par le gestionnaire de réseau de distribution, visée à l'alinéa deux.]2
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  (1)<DVR 2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2012-03-16/04, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-2012>
  (3)<DCFL 2018-11-16/09, art. 20, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (4)<DCFL 2022-03-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-04-2022>

Art. 4.7.2. [1 Les utilisateurs d'un réseau de distribution privé ont uniquement une relation contractuelle avec le gestionnaire de réseau de distribution privé, et non pas avec le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport auquel le réseau de distribution privé est raccordé.
  Le gestionnaire de réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, le gestionnaire du réseau de transmission ou le gestionnaire du réseau de transport a uniquement une relation contractuelle ou règlementaire avec le gestionnaire de réseau de distribution privé raccordé à son réseau, et non pas avec les utilisateurs de ce réseau de distribution privé.
  Le réseau de distribution privé est à tout moment relié au réseau de distribution, au réseau de transport local d'électricité, au réseau de transmission ou au réseau de transport par le biais d'un seul point de raccordement, à moins que les gestionnaires concernés donnent l'autorisation pour une liaison multiple.]1
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  (1)<DVR 2001-07-08/22, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 26-08-2011>

Art. 4.7.3. [1 Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé est responsable de la gestion et de l'entretien de son réseau de distribution privé.]1   ----------   (1)
Art. 4.7.4. [1 Le gestionnaire d'un réseau de distribution privé n'a aucune obligation de service public à l'égard du client sous-jacent. "
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  (1) CHAPITRE VII/1. [1 - L'aménagement et la gestion d'un réseau de distribution et de livraison de propane ou de butane par conduites]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2022-03-18/03, art. 16, 064; En vigueur : 01-04-2022>      Art. 4.7/1.1. [1 L'aménagement d'un ensemble de conduites interconnectées et des équipements associés pour distribuer et livrer du propane ou du butane aux clients finaux n'est pas autorisé dans les zones soumises à l'application des obligations visées aux articles 4.1.16/1 et 4.1.16/2.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2022-03-18/03, art. 17, 064; En vigueur : 01-04-2022>      CHAPITRE VIII. [1 Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable ]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 55, 055; En vigueur : 07-06-2021>      Art. 4.8.1. [1 § 1. Dans le présent article, on entend par le fait d'exercer un contrôle : les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir :   1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;   2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.   Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal, et qui peut entreprendre les activités visées à l'article 4.8.4, § 1er.   Les associés ou membres, visés à l'alinéa 2, sont chacun raccordés en leur qualité de client ou de client d'énergie thermique à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid.   Les personnes physiques, les autorités locales ou les petites entreprises qui ne sont pas associées à des activités commerciales à grande échelle et pour lesquelles le secteur de l'énergie ne représente pas l'activité économique principale, exercent un contrôle sur les activités de la communauté énergétique citoyenne dont elles sont associés ou membres.   § 2. Les membres ou associés d'une même communauté énergétique citoyenne concluent chacun un accord avec la communauté énergétique citoyenne concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté énergétique citoyenne, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.   Chaque communauté énergétique citoyenne détermine dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés, visés au paragraphe 1er. ]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 56, 055; En vigueur : 07-06-2021>      Art. 4.8.2. [1 § 1. Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, et qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal.   Les activités de la communauté d'énergie renouvelable en termes de production d'énergie, d'autoconsommation, de vente d'énergie et de partage d'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables.   Les associés ou membres de la communauté d'énergie renouvelable sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites et moyennes entreprises dont la participation à la communauté d'énergie ne constitue pas l'activité commerciale ou professionnelle principale et qui sont situées à proximité des projets d'énergie renouvelable de la communauté d'énergie renouvelable. Les associés ou membres sont chacun, en leur qualité de client, raccordés à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, à un réseau de chaleur ou de froid. Les associés ou membres exercent un contrôle sur les activités de la communauté d'énergie renouvelable. La communauté d'énergie renouvelable est autonome par rapport aux membres individuels et aux associés ou autres acteurs du marché qui y participent par d'autres moyens, comme des investissements.   Une communauté d'énergie renouvelable limite la participation en fonction de la proximité technique ou géographique, en tenant compte de la fonction des objectifs ou des activités que la communauté d'énergie renouvelable entend accomplir.   Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères pour la définition de la proximité technique ou géographique visée à l'alinéa 4.   Une communauté d'énergie renouvelable possède les droits de propriété des installations qu'elle utilise pour mener ses activités.   § 2. Les membres ou associés d'une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun un accord avec la communauté d'énergie renouvelable concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.   Chaque communauté d'énergie renouvelable arrête dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés et à l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable, visées au paragraphe 1er, alinéa 3. ]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 57, 055; En vigueur : 07-06-2021>      Art. 4.8.3.[1 Chaque communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable informe le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 des éléments suivants :   1° les activités qu'elle exerce et toute modification de ces activités ;   2° la manière dont elle est composée et, le cas échéant, la manière dont elle concrétise la notion de proximité technique ou géographique visée à l'article 4.8.2, § 1er, alinéa 3.   Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 publie ces informations sur son site web.   Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour l'obligation de déclaration.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 58, 055; En vigueur : 07-06-2021>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 88, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 4.8.4.[1 § 1. Toute communauté énergétique citoyenne peut entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes :   1° produire de l'énergie à partir d'une installation, raccordée directement ou indirectement via le raccordement d'associés ou de membres de la communauté énergétique citoyenne à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, où la communauté énergétique citoyenne est propriétaire ou dispose des droits d'usage de l'installation de production ;   2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;   3° stocker l'énergie ;   4° fournir ou participer à des services énergétiques ;   5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;   6° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;   7° fournir des services de recharge pour véhicules électriques ;   8° pratiquer le partage d'énergie, entre les associés ou membres, de l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2.   Chaque communauté d'énergie renouvelable peut exercer les activités visées à l'alinéa 1er, si l'énergie visée à l'alinéa 1er, 1°, concerne l'électricité verte provenant d'une installation raccordée directement ou indirectement par le raccordement d'associés ou de membres de la communauté d'énergie renouvelable à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution, ou concerne l'énergie thermique renouvelable provenant d'une installation raccordée par un réseau de chaleur ou de froid. La communauté d'énergie renouvelable est toujours propriétaire des installations de production.   La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, le tiers n'étant pas considéré comme une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable.   Chaque communauté énergétique citoyenne et chaque communauté d'énergie renouvelable sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau électrique dans la mesure où elles ont été désignées comme titulaires d'accès aux points d'accès de leurs associés ou membres. Elles assurent la fonction de responsable d'équilibre de leurs activités ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.   § 2. Si cela est nécessaire pour réaliser les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, l'associé ou le membre de la communauté énergétique citoyenne et de la communauté d'énergie renouvelable dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.   § 3. Chaque associé ou membre d'une communauté énergétique citoyenne et d'une communauté d'énergie renouvelable conserve ses droits en tant que client, client domestique ou client actif et peut quitter la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable. Dans ce cas, les conditions visées à l'article 4.4.1, alinéa 2, s'appliquent par analogie.   § 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand demande au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 de réaliser une analyse coûts-bénéfices afin d'examiner dans quelle mesure les activités des communautés énergétiques et des clients actifs dans un bâtiment, tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, [2 et la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3,]2 peuvent contribuer à décharger le réseau de distribution, y compris les investissements et les coûts évités dans le réseau, et d'examiner les compensations et les réductions pertinentes sur les tarifs de réseau qui peuvent être prévues à cet effet si nécessaire à l'égard des communautés d'énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes [2 , des personnes concernées par la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3]2 ou des clients actifs dans un bâtiment tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°.   Le Gouvernement flamand peut, en vue de stimuler des projets innovants dans le cadre des zones énergétiques modérément réglementées, visées au titre XIV/1, autoriser des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable à gérer des réseaux de distribution dans leur zone, sans toutefois enfreindre les réglementations applicables.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2021-04-02/48, art. 59, 055; En vigueur : 07-06-2021>   (2)<DCFL 2022-12-23/11, art. 4, 074; En vigueur : 01-04-2023>   (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 89, 083; En vigueur : 01-01-2025>   TITRE V. [1 - Prévention, détection et constatation d'une fraude à l'énergie]1  ----------  (1)<DCFL 2017-02-24/13, art. 8, 031; En vigueur : 01-04-2017>   Art. 5.1.1.[1 Les gestionnaires du réseau de distribution ou [2 leur société d'exploitation]2 établissent chaque année conjointement un plan d'action pour l'année à venir en rapport avec la prévention, la détection et la constatation de la fraude à l'énergie, qu'ils remettent au Ministre avant le 30 novembre.   Les gestionnaires du réseau de distribution établissent chaque année un rapport pour l'année écoulée quant à la prévention, la détection et la constatation de la fraude à l'énergie, qu'ils remettent au Ministre avant le 1er mai.]1  ----------  (1)<DCFL 2017-02-24/13, art. 9, 031; En vigueur : 01-04-2017>   (2)<DCFL 2018-11-16/09, art. 21, 041; En vigueur : 24-12-2018>   Art. 5.1.2.[1 Sans préjudice des dispositions de l'article 6.1.2, le gestionnaire de réseau peut couper la fourniture d'électricité ou de gaz naturel en vue de la régularisation du réseau, du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'utilisateur du réseau, lorsqu'il est constaté une fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), après avoir suivi une procédure déterminée par le Gouvernement flamand.  [2 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.2.2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut arrêter l'approvisionnement d'énergie thermique en vue d'une régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'usager du réseau de chaleur ou de froid si de la fraude à l'énergie par l'usager du réseau de chaleur ou de froid, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c) et d) est constatée.]2   Les frais exposés par le gestionnaire de réseau [2 et les gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ]2 afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g), les frais de la coupure visée à l'alinéa précédent, la régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage, le nouveau raccordement, [3 l'avantage indûment obtenu]3 les coûts liés à un avantage indûment obtenu et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau [2, de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ]2 concerné. [3 Les frais relatifs au non-respect de l'obligation de déclaration pour les installations de production décentralisées ≤ 10 kVA, telle que mentionnée dans le règlement de raccordement, ne sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné qu'à partir de l'expiration d'un délai de trois mois après la date de contrôle de l'installation dans laquelle la déclaration requise n'a pas eu lieu. Le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou leur mandataire récupèrent les coûts précités ainsi que l'avantage indûment obtenu et les intérêts directement auprès de l'utilisateur du réseau ou de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]3  [3 Par dérogation à l'alinéa 3, le fournisseur récupère auprès de l'utilisateur du réseau l'avantage indûment obtenu qui a été obtenu suite au non-respect de l'obligation de déclaration pour les installations de production décentralisées ≤ 10 kVA comme mentionné dans le règlement de raccordement si la déclaration a eu lieu avant l'expiration d'un délai de trois mois après la date de contrôle de l'installation.]3   Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 10, 031; En vigueur : 01-04-2017>   (2)<DCFL 2017-03-10/15, art. 15, 034; En vigueur : 01-04-2019>   (3)<DCFL 2020-10-30/16, art. 18, 050; En vigueur : 05-12-2020>   (4)<DCFL 2024-04-19/50, art. 95, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 5.1.3.§ 1er. [1 [3 Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :   1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;   2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]3   Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération [4 , de l'avantage indûment obtenu]4 et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais [4 , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts, ]4 directement à l'utilisateur du réseau.   Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]1  [2 § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut suspendre, arrêter ou recouvrer la paiement d'indemnités et de primes qui ont été instaurées en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsque de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) est constatée.   Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement [4 de l'avantage indûment obtenu]4 et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais [4 , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]4 directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]2  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>   (2)<DCFL 2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : 01-04-2019>   (3)<DCFL 2018-11-16/09, art. 22,1°, 041; En vigueur : 24-12-2018>   (4)<DCFL 2020-10-30/16, art. 19, 050; En vigueur : 05-12-2020>   ()<DCFxxxxxxxxxxxxxxxx  (5)<DCFL 2024-04-19/50, art. 96, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 5.1.3 DROIT FUTUR.   § 1er. [1 [3 Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement des certificats verts, certificats de cogénération, allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
   1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
   2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]3
   Les frais exposés par le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire du réseau de transmission afin de remédier à la fraude à l'énergie visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret, de même que les frais de suspension, d'interruption ou de récupération [5 , de l'avantage indûment obtenu]5 et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau concerné. Le gestionnaire du réseau ou son mandataire réclamera ces frais [5 , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]5 directement à l'utilisateur du réseau.
   Le Gouvernement flamand peut, après avoir recueilli l'avis du [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6, promulguer des directives relatives au mode de calcul de l'avantage indûment obtenu.]1
  [2 § 2. [4 Sans préjudice des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, qui sont en tout ou en partie à charge de l'Etat, les actions suivantes sont entreprises par le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en application du présent chapitre pour ce qui est du paiement d'allocations et primes instaurés en exécution des titres VII et VIII du présent décret :
   1° s'il existe une présomption de fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f) du présent décret, le paiement est temporairement suspendu jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il y a effectivement eu fraude d'énergie ;
   2° s'il a été établi qu'il y a ou qu'il y a eu fraude d'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, e) ou f), du présent décret le paiement est définitivement arrêté et le soutien qui a été payé à tort, est recouvré.]4
   Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement [5 de l'avantage indûment obtenu]5 et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais [5 , et également l'avantage indûment obtenu et les intérêts,]5 directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.]2

  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 11, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (2)<DCFL 2017-03-10/15, art. 16, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (3)<DCFL 2018-11-16/09, art. 22,1°, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (4)<DCFL 2018-11-16/09, art. 22,2°, 041; En vigueur : indéterminée >
  (5)<DCFL 2020-10-30/16, art. 19, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (6)<DCFL 2024-04-19/50, art. 96, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 5.1.4 [1 Les gestionnaires de réseau [2 et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]2 peuvent utiliser les données dont ils disposent pour l'exercice de leurs tâches, visées [2 à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1]2, ou les données auxquelles ils ont accès ou qui leur sont accessibles par [4 la VEKA]4, le [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5, les titulaires d'accès et les fournisseurs, ou encore les données [3 du Registre national, de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale]3 ou de la Banque-carrefour des entreprises, afin de détecter et de constater une fraude à l'énergie par le biais de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage.
   Les gestionnaires de réseau [2 et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]2 qui utilisent des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage afin de détecter et de constater des fraudes à l'énergie appliquent des critères proportionnels et pertinents, qui peuvent varier périodiquement, et qui font en sorte que les données à caractère personnel à traiter soient aussi limitées que possible, mais aussi pertinentes pour permettre de détecter les typologies de fraude. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives aux critères à appliquer.
   Toute partie qui fournit des données à cet effet reste responsable de la véracité et de la précision des données en question. Les gestionnaires de réseau [2 et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]2 sont responsables de la véracité et de la précision des données utilisées pour la détection et la constatation de fraudes à l'énergie. Ils établissent à cet égard un rapport interne, assurent le suivi permanent des risques liés à la technique d'exploration de données, veillent à leur devoir de diligence afin d'analyser de façon qualitative les données à caractère personnel, évaluent en permanence la méthode d'exploration de données utilisée et l'adaptent si nécessaire.
   Le gouvernement flamand définit les modalités relatives à l'utilisation des données obtenues grâce aux techniques d'exploration de données ou de profilage, afin de garantir la transparence vis-à-vis des personnes physiques dont les données à caractère personnel sont traitées et d'éviter autant que possible toute utilisation abusive de ces données. Ces règles comprennent au moins des directives sur le plan de la responsabilité des différents fournisseurs de données et des gestionnaires de réseau [2 et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid ]2 pour ce qui concerne le traitement des données, la nature de ce traitement, les catégories de données traitées et la conservation des données.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 12, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (2)<DCFL 2017-03-10/15, art. 17, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (3)<DCFL 2018-03-02/03, art. 2, 037; En vigueur : 26-03-2018>
  (4)<DCFL 2020-12-04/08, art. 13, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (5)<DCFL 2024-04-19/50, art. 97, 083; En vigueur : 01-01-2025>

TITRE VI. - MESURES SOCIALES EN MATIERE D'ENERGIE POUR DES CLIENTS DOMESTIQUES

Chapitre Ier. [1 Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 18, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 6.1.1.Sauf dans les cas, visés à l'article 6.1.2, tout client domestique a droit à la fourniture ininterrompue d'électricité et de gaz naturel.
  Les frais pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel sont toujours à charge du client domestique [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 25, 023; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 6.1.2.§ 1er. Le gestionnaire de réseau ne peut débrancher l'électricité ou le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants :   1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure;   2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;   3° en cas de [1 fraude à l'énergie telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c), d) et g)]1 du client domestique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;   4° lorsque le client domestique n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;   5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique ou le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur d'électricité à budget et le limiteur de courant ou du compteur de gaz naturel, y compris le compteur de gaz naturel à budget [2 ou pour des travaux au raccordement]2;   6° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur électrique à budget au gestionnaire du réseau et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, [2 en vue d'interventions techniques au compteur qui sont nécessaires pour permettre les réglementations imposées dans le cadre des obligations sociales de service public et qui ne peuvent pas être effectuées à distance]2;   7° lorsque le client domestique refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;   8° lorsque le plan de fourniture du client domestique a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture. [2 Dans les cas visés aux points 6°, 7° et 8°, de l'alinéa 1er, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale.]2  [2 Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale, sauf dans les cas visés à l'article 4.1.22/2, alinéa 1er, et sans préjudice des dispositions applicables aux compteurs à budget, visées à l'article 4.1.22, alinéa 1er, 4°, in fine.]2   Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement d'électricité ou de gaz naturel pendant certaines périodes.   Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.   § 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique sont à charge du gestionnaire du réseau, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique ou au propriétaire de l'habitation.   Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.   Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique sont à charge de ce client domestique.   En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.   § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions pour un rebranchement ainsi que les délais pendant lesquels le rebranchement de l'électricité et du gaz naturel et le réactivement du limiteur de courant du compteur d'électricité à budget s'effectuent.   ----------   (1)   (2)
Art. 6.1.3. Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.
Chapitre II. [1 Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 6.2.1. [1 Sauf dans les cas, visés à l'article 6.2.2, tout client domestique d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid a droit à la fourniture ininterrompue d'énergie thermique.
   Les frais pour la fourniture d'énergie thermique sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 6.2.2. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut débrancher la fourniture d'énergie thermique que dans les cas suivants :
   1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure ;
   2° dans une habitation inoccupée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
   3° en cas de fraude du client domestique d'énergie thermique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
   4° lorsque le client domestique d'énergie thermique n'est pas un mauvais payeur et qu'il refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi une procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
   5° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid l'accès à l'espace où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ;
   6° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse de conclure un plan de paiement ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;
   7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique d'énergie thermique a été résilié pour une autre raison que le mauvais paiement et lorsque le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, sauf si le client concerné d'énergie thermique peut prouver qu'il n'a pas pu conclure de contrat de fourniture ;
   Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le débranchement ne peut être effectué qu'après avis de la commission consultative locale.
   Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de la fourniture d'énergie thermique pendant certaines périodes.
   Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique d'énergie thermique.
   § 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, sauf si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique d'énergie thermique ou au propriétaire de l'habitation.
   Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.
   Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du client domestique.
   Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lorsqu'il s'avère que le client domestique d'énergie thermique a été débranché à tort.
   § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de rebranchement ainsi que les délais endéans lesquels le rebranchement de la fourniture d'énergie thermique est effectué.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 19, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 6.2.3. [1 Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid. ]1   ----------   (1)
TITRE VII. - PRODUCTION D'ENERGIE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET UTILISATION D'ENERGIE RATIONNELLE

CHAPITRE Ier. - Certificats délectricité écologique et certificats de cogénération

Section Ire. - Octroi de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération

Art. 7.1.1.[1 § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [4 un certificat d'électricité écologique est octroyé]4 au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque quantité d'électricité de 1 000 kWh générée dans l'installation provenant de sources d'énergie renouvelables.    Une installation de production avec une mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période de dix ans. Si l'installation peut bénéficier de l'aide minimale, mentionnée à l'article 7.1.6, et que cette période est supérieure à dix ans, l'installation reçoit des certificats d'électricité écologique pendant la période durant laquelle l'installation peut prétendre à l'aide minimale.    Par dérogation au deuxième alinéa, le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou personne ou morale qu'il a désignée à cette fin peut demander à [11 la VEKA]11 une prolongation de la période d'aide, mentionnée au deuxième alinéa, [14 au plus tard six mois après l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa 2]14 pour la période nécessaire afin de recevoir le nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre de certificats d'électricité écologique, à attribuer selon le nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet correspondante et correspond à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables pour autant que :    1° l'installation ait été installée et exploitée selon les règles de l'art;    2° la production d'électricité écologique n'ait pas été basée sur l'énergie solaire;    3° le nombre de certificats d'électricité écologique déjà reçus est inférieur d'au moins 5 % au nombre de certificats d'électricité écologique correspondant au nombre d'heures à pleine charge qui a été utilisé pour la catégorie de projet concernée et correspondant à la puissance nominale installée initialement à partir de sources d'énergie renouvelables.    Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, une installation de production avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit à titre complémentaire un nombre de certificats d'électricité écologique pendant la période de cinq ans qui suit l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas, sur la base d'un facteur de banding calculé pour la partie de l'investissement initial ou des investissements supplémentaires éventuels dans l'installation n'ayant pas encore été amortie au moment de l'expiration de la période visée aux deuxième et troisième alinéas. [2 Même s'il n'y a pas d'investissement original ou des investissements orignaux supplémentaires qui ne sont pas encore amortis, un facteur banding est calculé. " Aucun coût d'investissement n'est alors porté en compte. [...]]2 La valeur des investissements supplémentaires, non encore amortis intégralement, est seulement imputée si celle-ci s'élève à au moins :   [...] ; et    b) 100.000 euros; et    c) concerne exclusivement des composants essentiels en vue de la production d'électricité écologique.    Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pendant la période, visée dans le quatrième alinéa, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur pour cette installation. Le facteur de banding est au maximum égal à 1 dans ce cas. La période, visée au quatrième alinéa, peut être prolongée une fois de cinq ans dans la mesure où les conditions visées au quatrième alinéa sont toujours satisfaites. Un nouveau facteur de banding qui est égal, au maximum, à Btot pour l'année civile en cours, [6 ...]6 est calculé pour cette période. [14 Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet peut demander à la VEKA une prolongation de la période d'aide visée à l'alinéa 4 pour la première période de cinq ans au plus tard six mois après l'expiration de la période visée à l'alinéa 2, si aucune prolongation n'a été obtenue sur la base de l'alinéa 3, ou au plus tard six mois après l'expiration de la période de prolongation visée à l'alinéa 3, si une prolongation a été obtenue sur la base de l'alinéa 3, ou si la demande de prolongation sur la base de l'alinéa 3 a été refusée par la VEKA au plus tard six mois après ce refus. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet peut demander à la VEKA une deuxième période de cinq ans, visée au présent alinéa, au plus tard six mois après l'expiration de la première période de cinq ans visée à l'alinéa 4.]14    [11 La VEKA]11 évalue si une demande, visée aux troisième, quatrième ou cinquième alinéas, du propriétaire d'une installation de production ou de la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin est fondée. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin fournit les pièces justificatives requises à cet effet à [11 la VEKA]11. Le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin met toutes les informations complémentaires nécessaires à la disposition de [11 la VEKA]11 sur simple demande. [5 Lorsque le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale désignée à cet effet par celui-ci, introduit une demande de prolongation, telle que visée à l'alinéa quatre, sans qu'une demande de prolongation, visée à l'alinéa trois, ait été introduite précédemment, cette installation perd tous les droits de prolongation de la période d'appui qu'elle peut obtenir sur la base de l'alinéa trois.]5   [7 ...]7   [14 § 1/1. Afin de traiter et de gérer les demandes de prolongation visées au paragraphe 1er, le demandeur doit verser une rétribution au Fonds de l'Energie visé à l'article 3.2.1 avant de soumettre la demande. La rétribution s'élève à 4.000 euros.]14    § 2. En ce qui concerne les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 et sont situées en Région flamande, [4 des certificats d'électricité écologique sont octroyés]4 au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.    [8 Par dérogation au premier alinéa et dans le cas où le système d'énergie solaire photovoltaïque est susceptible de répondre à l'obligation, visée dans l'article 11.1.3, des certificats verts ne sont pas octroyés pour la production de la quantité d'électricité à partir d'énergie solaire nécessaire pour répondre à cette condition. Des certificats verts sont toutefois octroyés pour la quantité d'électricité produite par le système d'énergie solaire photovoltaïque en plus de la quantité nécessaire pour répondre à cette obligation, visée à l'article 11.1.3.]8    Une installation avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats d'électricité écologique pendant la période d'amortissement utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable.    Le nombre de certificats d'électricité écologique qui est attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans des installations avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.   [10 Le Gouvernement flamand peut également limiter l'octroi de certificats d'électricité écologique sur la base du nombre d'heures de pleine charge utilisé dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable pour cette technologie d'énergie renouvelable. Par ailleurs, le Gouvernement flamand peut, pour les installations neuves et les demandes de prolongation, relatives aux périodes visées à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, d'installations existantes, limiter le nombre de certificats d'électricité écologique à une quantité déterminée de certificats d'électricité écologique.]10   [9 Dans le cas des installations de production solaire photovoltaïque avec date de démarrage à partir du 1er janvier 2013, les extensions mises en service à partir du 1er septembre 2019 [15 jusqu'au 31 décembre 2022]15 et raccordées au même point d'accès, lorsque la puissance maximale combinée des transformateurs de l'installation après l'extension dépasse [13 5 MW]13, ne sont pas éligibles à l'octroi des certificats verts, dans la mesure où moins de 36 mois se sont écoulés depuis la mise en service de l'installation ou la mise en service de la dernière extension à ce point d'accès [12 ...]12.]9    § 3. Par dérogation au § 2, troisième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que [4 aux installations auxquelles]4 des certificats d'électricité écologique ont été attribué [4 , sont octroyés]4 des certificats supplémentaires d'électricité écologique à l'expiration de la période au cours de laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu du § 2, troisième alinéa. [8 Des installations utilisant de la biomasse comme carburant, ne sont toutefois pas éligibles à une telle prolongation.]8    Le Gouvernement flamand détermine la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.    Le nombre de certificats d'électricité écologique supplémentaires qui peut être attribué pour chaque tranche de 1 000 kWh d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans une telle installation est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en en vigueur. Le facteur de banding est égal au maximum à Btot.]1   [10 § 4. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'il ne sera pas attribué de certificats d'électricité écologique pour la production durant les périodes à prix d'électricité négatifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.]10 (Note : par son arrêt n° 8/2014 du 23 janvier 2014 (M.B. 17-04-2014,p 33181) la Cour constitutionnelle a annulé termes [les investissements supplémentaires sont effectués et réalisés avant le 1er juillet 2013 et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré] à l'article 7.1.1,§1,L4 deuxième phrase et les termes 20 % de l'investissement initial à l'article 7.1.1,§1,L4 (Note : les mots [et avant que la période, visée aux deuxième et troisième alinéas, n'ait expiré] ont été annulés à l'article 7.1.1,§1,L4 quatrième phrase par son arrêt n° 176/2014 du 4 décembre 2014, voir M.B. 09-01-2015, p 901)   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)   (15)
Art. 7.1.2.[1 § 1er. En ce qui concerne les installations avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [3 un certificat de cogénération est octroyé]3 au propriétaire de l'installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin, pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée dans l'installation en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence.    Une installation de production ou une modification profonde avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant une période déterminée par le Gouvernement flamand, le nombre de certificats de cogénération octroyés pendant cette période diminuant dégressivement selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand.    § 2. En ce qui concerne les installations de cogénération qualitative ou les modifications profondes avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013, situées dans la Région flamande, [3 des certificats de cogénération sont octroyés]3 au propriétaire d'une installation de production ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin.    Une installation [2 ou une modification profonde]2 avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 reçoit seulement des certificats de cogénération pendant la période d'amortissement qui est utilisée dans la méthode de calcul de la partie non rentable de la technologie de cogénération.    Le nombre de certificats de cogénération qui sont octroyés pour des installations [2 ou une modification profonde]2 avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013 pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire, réalisée en utilisant une installation de cogénération qualitative par rapport aux installations de référence, est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.   [2 Le Gouvernement flamand peut, en dérogation à l'alinéa deux, décider une méthode alternative en vue de l'octroi de certificats de cogénération sur la base d'un nombre d'heures de pleine charge utilisée dans la méthodique de calcul du maximum non rentable de cette technologie de cogénération.]2    § 3. Par dérogation aux § 1er et § 2, deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut déterminer que [3 des certificats de cogénération supplémentaires sont octroyés]3 aux installations auxquelles des certificats de cogénération sont octroyés à l'expiration de la période durant laquelle l'installation peut bénéficier d'une aide en vertu des § 1er ou § 2, deuxième alinéa.    Le Gouvernement flamand détermine également la période et les conditions pour l'octroi de ces certificats supplémentaires, y compris la façon dont les facteurs de banding sont calculés pour cette période d'aide supplémentaire.    Le nombre de certificats de cogénération supplémentaires qui peut être octroyé pour chaque tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie primaire réalisée est égal à 1, multiplié par le facteur de banding en vigueur.    Dans ce cas, le facteur de banding est égal à 0,75, maximum.    § 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit satisfaire une installation de cogénération pour être considérée comme une installation de cogénération qualitative et détermine les installations de référence.]1   [4 § 5. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'il ne sera pas attribué de certificats de cogénération pour la production durant les périodes à prix d'électricité négatifs. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.]4   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Art. 7.1.3.[1 Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération sont octroyés par le [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5 sur la base des données qui lui sont transmises par [4 la VEKA]4, les gestionnaires de réseau, le gestionnaire du réseau de transmission, le propriétaire de l'installation de production ou son mandataire.    Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures relatives à la demande [3 , à l'octroi, y compris dans les cas de suspension et de retrait de leur émission,]3 de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération, y compris le transfert de données, visé à l'alinéa précédent.]1 [2 Le Gouvernement flamand assure qu'une entreprise en difficulté ne peut pas introduire de dossiers de demande pour l'obtention de certificats verts ou de certificats de cogénération dans ce cadre.]2   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)
Art. 7.1.4.Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération sont enregistrés dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand arrêté les spécifications par certificat qui doivent être reprises dans la base de données centrale.
  [3 Chaque année, le VREG rend activement publics, au plus tard le 31 janvier, le nombre de certificats d'électricité écologique et de cogénération attribués à des personnes morales au cours de l'année calendaire qui précède. La communication précitée contient tous les éléments suivants, pour chaque personne morale :
   1° le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du bénéficiaire du certificat, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise ou à ce numéro d'identification similaire ;
   2° l'adresse de l'installation de production à laquelle les certificats seront reçus, sur la base du code postal du numéro d'établissement ou de l'autre paramètre de localisation dans le système de traitement des dossiers ;
   3° pour chaque installation de production et pour chaque numéro d'entreprise : la puissance et la date de mise en service, la technologie, le nombre de certificats d'électricité écologique et de cogénération attribués par année au cours des dix dernières années, et les aides minimales de ceux-ci, visés aux articles 7.1.6 et 7.1.7 du présent décret.]3
  [1 En vue de l'identification unique des utilisateurs de la base de données, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut consulter et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'identité d'étranger.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-02-24/13, art. 14, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 99, 083; En vigueur : 01-01-2025>
  (3)<DCFL 2024-05-17/09, art. 22, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section I/1. - [1 Calcul des parties non rentables et des facteurs de banding.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Art. 7.1.4/1.[1 § 1er. [8 La VEKA]8 calcule et actualise [6 au moins]6 chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [4 Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]4
   Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [6 non-représentatives]6 pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
   Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [3 ...]3
   Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
   Sur la base des parties non rentables, [8 la VEKA]8 calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [2 pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]2.
   Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
   Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [7 et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]7 sont applicables un mois après l'actualisation.
   [8 La VEKA]8 communique [6 au moins une fois par an et en tout cas]6 avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
   Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
   Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, [8 la VEKA ]8 soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, [8 la VEKA ]8 soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
   § 2. [3 ...]3
   § 3. Avant que [8 la VEKA ]8 ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
   § 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
   1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [7 et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]7 pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
   2° la période d'amortissement;
   3° les frais de carburant;
   4° le prix de l'électricité.
   Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [5 Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]5
   Pour les projets en cours [7 et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours]7 en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable n'est pas actualisée pendant la période d'amortissement visé à l'article 7.1.1, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, lorsque les frais de carburant, visés au premier alinéa, 3°, [6 peuvent être d'application]6 dans la méthode pour une catégorie de projets. [6 La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]6 Pour tous les autres projets en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de la cogénération, la partie non rentable est actualisée uniquement en fonction du prix de l'électricité.
  [7 Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement visée dans l'article 7.1.1, § 2 ou § 3 ou dans l'article 7.1.2, § 2 ou § 3 sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]7
   Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
   En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
  (2)<DCFL 2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (3)<DCFL 2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (4)<DCFL 2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (5)<DCFL 2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>
  (6)<DCFL 2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (7)<DCFL 2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (8)<DCFL 2020-12-04/08, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 7.1.4/1.DROIT_FUTUR.    [1 § 1er. [8 La VEKA]8 calcule et actualise [6 au moins]6 chaque année les parties non rentables selon une procédure et une méthode qui sont arrêtées par le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 3. [4 Le Gouvernement flamand définit dans ce cadre les différentes catégories pour lesquelles une partie non rentable est calculée, et tient au moins compte à cet égard de la forme de technologie appliquée, de la catégorie de puissance et du combustible utilisé.]4
   Les parties non rentables sont calculées pour des catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand détermine ces catégories de projets représentatives. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des catégories de projets [6 non-représentatives]6 pour lesquelles une partie non rentable spécifique est déterminée par projet.
   Les parties non rentables sont calculées pour de nouveaux projets qui peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 2, ou de l'article 7.1.2, § 2, selon une méthodologie que détermine le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4. [3 ...]3
   Les parties non rentables sont également calculées pour des projets en cours pour la période durant laquelle ils peuvent recevoir des certificats en vertu de l'article 7.1.1, § 1er, quatrième et cinquième alinéas, et § 2 ou § 3 ou de l'article 7.1.2, § 2 ou § 3, selon une méthode que définit le Gouvernement flamand, comme indiqué au § 4.
   Sur la base des parties non rentables, [8 la VEKA]8 calcule à chaque fois les facteurs de banding correspondants [2 pour les catégories de projet représentatives et non représentatives, visées à l'alinéa deux]2.
   Les facteurs de banding en vigueur sont adaptés à la fois pour les nouveaux projets et pour les projets en cours lorsque le facteur de banding actualisé diffère de plus de 2 % du facteur de banding en vigueur.
   Les facteurs de banding actualisés pour les projets en cours [7 et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]7 sont applicables un mois après l'actualisation.
   [8 La VEKA]8 communique [6 au moins une fois par an et en tout cas]6 avant le 30 juin le rapport avec le calcul des parties non rentables et les facteurs de banding correspondants au Gouvernement flamand et au ministre.
   Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'adaptation des nouveaux facteurs de banding sur la base du rapport communiqué au Gouvernement flamand et au ministre.
   Pour les technologies et projets pertinents qui ne relèvent pas des catégories de projets représentatives arrêtées, [8 la VEKA ]8 soumet également une proposition sur la base d'un calcul de la partie non rentable et du facteur de banding. A cette occasion, [8 la VEKA ]8 soumet une analyse de l'impact attendu sur le marché des certificats et de l'obligation de certificats sur la base du nombre attendu de certificats à octroyer.
   § 2. [3 ...]3
   § 3. Avant que [8 la VEKA ]8 ne transmette un rapport au Gouvernement flamand et au ministre, elle organise une concertation des intervenants. Le Gouvernement flamand peut spécifier les règles précises pour l'objet et la méthode de cette concertation des intervenants et pour ses participants.
   § 4. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul de la partie non rentable et, à cette occasion, tient compte à tout le moins des paramètres suivants :
   1° les coûts d'investissements estimés dans le cas de nouveaux projets, les coûts d'investissement utilisés pour la détermination de la partie non rentable initiale pour les projets en cours [7 et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire en cours]7 pendant la période d'investissement et les coûts d'investissement de remplacement pour les projets en cours après la période d'amortissement;
   2° la période d'amortissement;
   3° les frais de carburant;
   4° le prix de l'électricité.
   Par dérogation au premier alinéa, 1°, il est tenu compte également, pour les installations destinées à la production d'électricité écologique avec une date de mise en service avant le 1er janvier 2013, de la partie encore non amortie des coûts d'investissement initiaux ou des investissements supplémentaires ultérieurs, dans la mesure où ceux-ci satisfont aux conditions spécifiées dans l'article 7.1.1, § 1er, quatrième alinéa. [5 Sauf stipulation contraire par le Gouvernement flamand, ceci est calculé, en ce qui concerne la partie non encore amortie des coûts d'investissement initiaux, à l'aide du rythme d'amortissement initial appliqué lors de la mise en service de l'installation en question.]5
   [9 ...]9 [6 La partie non rentable pour la production d'électricité écologique dans une installation dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013, telle que visée à l'article 7.1.1, § 1er, n'est pas actualisée.]6 [9 Pour tous les autres projets en cours et nouveaux projets ayant une date de début du 1er août au 31 décembre de l'année civile en cours pour la production d'électricité verte ou pour la cogénération, la partie non rentable est uniquement actualisée en fonction de la production d'électricité et des autres coûts et/ou des recettes des flux énergétiques entrants et sortants du projet, et le cas échéant, du facteur de banding calculé pour les certificats verts ou les certificats de cogénération. Le Gouvernement flamand peut déterminer des flux entrants et sortants supplémentaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de la partie non rentable actualisée.]9.
  [7 Par dérogation à l'alinéa trois, la partie non rentable est toutefois actualisée pendant la période d'amortissement [9 visé à l'article 7.1.1, § 1er, alinéas 4 et 5, § 2 ou § 3, ou à l'article 7.1.2, § 2 ou § 3,]9 sur la base des tarifs des impôts des sociétés pour tous les projets en cours et pour les nouveaux projets dont la date de début se situe entre le 1 août et le 31 décembre de l'année calendaire en cours en vue de la production d'électricité écologique ou de cogénération.]7
   Dans le cadre de la méthode de calcul de la partie non rentable, le Gouvernement flamand peut imposer des valeurs maximales pour les paramètres, spécifiées au premier alinéa, ou pour le facteur de banding.
   En tout cas, le facteur de banding ne dépasse jamais 1,25.]1

  (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 30-07-2012>
  (2)<DCFL 2013-06-28/01, art. 5, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (3)<DCFL 2015-11-27/05, art. 26, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (4)<DCFL 2017-02-17/16, art. 3, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (5)<DCFL 2018-07-13/01, art. 2, 038; En vigueur : 17-07-2018>
  (6)<DCFL 2018-11-16/09, art. 25, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (7)<DCFL 2018-11-16/09, art. 25,3°,5°,8°,9°, 041; En vigueur : 01-01-2019>
  (8)<DCFL 2020-12-04/08, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (9)<DCFL 2022-12-23/01, art. 26, 072; En vigueur : indéterminée >


Section II. - Utilisation de certificats délectricité écologique et de certificats de cogénération
Art. 7.1.5.§ 1er. [3 Des certificats d'électricité écologique et des certificats de cogénération peuvent être affectés comme pièce justificative à soumettre dans le cadre de l'obligation de certificats, visée respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11. ]3
  § 2. [3 Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération ne peut être soumis qu'une seule fois dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens du § 1er.]3
  § 3. [2 [3 ...]3.
   Un certificat d'électricité écologique [3 et le certificat de cogénération]3 peut être introduit dans le cadre d'une obligationde certificats, dans le sens du § 1er, 2°, [3 jusqu'à 10 ans après son octroi]3.]2
  § 4. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les procédures pour la présentation, l'acceptation et l'introduction de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération.
  Des installations de production d'énergie solaire mises en service après le 1er janvier 2010 et installées sur des habitations ou des bâtiments d'habitation, dont la toiture ou le sol des combles n'est pas isolé(e), n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi de certificats d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.10. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités relatives aux conditions de l'isolation.
  [5 ...]5
   Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale électrique de plus de 50 MW. Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.
  En dérogation à l'[6 alinéa trois]6, le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat est diminué de [6 4 %]6 pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au 30 avril [6 2026]6 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations concernées pour les dommages subis.
   [7 La VEKA]7 fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie renouvelables dans la production d'électricité.
   En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de l'aide minimale visée à l'article 7.1.6.]1
  [3 [8 Par dérogation aux troisième à sixième alinéas inclus]8, seuls les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération mentionnés à l'article 7.1.1, § 2 et § 3, et à l'article 7.1.2, § 2 et § 3, sont acceptables pour l'obligation de certificats mentionnée à l'article 7.1.10 et à l'article 7.1.11 en ce qui concerne les installations de production avec une date de mise en service à partir du 1er janvier 2013. Pour ce qui est des installations de production pour l'énergie solaire, celles-ci satisfont également aux conditions [8 spécifiées dans le deuxième alinéa]8.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2011-05-06/11, art. 4, 004; En vigueur : 10-06-2011>
  (2)<DCFL 2011-07-08/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2011>
  (3)<DCFL 2012-07-13/02, art. 7, 010; En vigueur : 30-07-2012>
  (4)<DCFL 2014-03-14/08, art. 21, 018; En vigueur : 01-04-2014>
  (5)<DCFL 2017-03-10/15, art. 20, 034; En vigueur : 01-07-2017>
  (6)<DCFL 2019-04-26/24, art. 38, 047; En vigueur : 01-04-2018>
  (7)<DCFL 2020-12-04/08, art. 17, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (8)<DCFL 2024-05-17/09, art. 23, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section III. - Valeur minimale de certificats d'énergie écologique et de certificats de cogénération

Art. 7.1.6.[1 § 1er. Les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, provenant d'installations raccordées à leur réseau et à des réseaux de distribution fermés, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'écologie électrique au gestionnaire du réseau concerné.   Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré qu'une seule fois à un gestionnaire de réseau. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.10. [6 Aucune aide supplémentaire ne peut être accordée si la validité du certificat vert est inférieure à 12 mois au moment où il est proposé au gestionnaire du réseau.]6    L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et la technologie de production utilisée.    Pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2010, l'aide minimale s'élève :    1° pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;    2° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;    3° pour l'énergie éolienne à terre et pour des substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros par certificat transféré.    Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2010 et avec date de début avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève :    1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 euros par certificat transféré;    2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 euros par certificat transféré;    3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;    4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans le point 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage :   a) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré;    b) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée: à 100 euros par certificat transféré;    c) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée: à 110 euros par certificat transféré;    5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré s'élève :    a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à 350 euros;    b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum 250 kW :    1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : à 330 euros;    2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus : à 300 euros;    3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : à 270 euros;    4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 mars 2012 inclus : à 250 euros;    5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 30 juin 2012 inclus : à 230 euros;    6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2012 jusqu'au 31 juillet 2012 inclus : à 210 euros;    7) pour les installations mises en service à partir du 1er août 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : à 90 euros;    c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 kW :    1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin 2011 inclus : 330 euros;    2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 inclus: 240 euros;    3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : 150 euros;    4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus : 90 euro.    Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 93 euros est accordée par certificat d'électricité écologique transféré qui a été octroyé en application de l'article 7.1.1, § 2. Cette aide minimale s'applique également aux installations mises en service avant le 1er janvier 2013, qui bénéficient de certificats d'électricité écologique en application de l'article 7.1.1, § 1er, alinéas quatre et cinq, et qui bénéficient déjà d'une aide minimale pour des installations mises en service avant le 1er janvier 2013.    Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la date de la mise service d'installation originale ou de l'extension précédente, un compteur de production et un transformateur séparés doivent être installés pour mesurer la production des panneaux solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la mise en service de l'extension de l'installation.    L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en service. Dans le cas d'énergie solaire, l'obligation pour des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2012 inclus s'applique pendant une période de vingt ans. Pour les installations d'énergie solaire mises en service à partir du 1er août 2012, l'obligation s'applique pendant une période de 10 ans. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats d'électricité écologique ont été accordés.    Par dérogation à l'alinéa huit, l'obligation, visée à l'alinéa premier, s'applique, dans les cas visés à l'article 7.1.1, § 1er, jusqu'à la fin de la de la prolongation de la période d'aide.    Par dérogation à l'alinéa précédent, des nouvelles installations de production qui doivent disposer [4 d'un permis d'environnement]4, peuvent bénéficier de l'aide minimale applicable au moment de l'obtention de la dernière de ces autorisations [4 où le permis d'environnement ou, si un permis d'environnement séparé a été octroyé pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), d'une part, et l'exécution des actes urbanistiques, d'autre part, la dernière de ces autorisations a été octroyé(e)]4 et moyennant la mise en service de l'installation dans le délai suivant à compter de l'octroi de cette autorisation :    1° dans les 12 mois pour l'énergie solaire;    2° dans les 36 mois pour toutes les autres technologies.    Le Gouvernement flamand peut décider de prolonger les délais, visés à l'alinéa dix, pour des catégories de projets pour lesquelles une pointe non rentable spécifique est déterminée.    Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres définitions pour l'application du présent paragraphe.    § 2. Les gestionnaires de réseau lancent [5 au moins une fois par an]5 les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe premier. Le [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.    Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau sont communiquées mensuellement au [7 Régulateur flamand des services d'utilité publique]7 par les gestionnaires de réseau.    A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût de l'obligation, visée au paragraphe premier, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.   [3 Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.]3    § 3. Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations qui sont raccordées au réseau de transmission, [2 ou à des réseaux de distribution fermés ou à des réseaux industriels fermés, visés à l'article 2, 41°, de la [6 Loi fédérale sur l'Electricité]6, liés à son réseau,]2 ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.1. Pour les installations mises en service avant le 1er janvier 2013, cette obligation ne s'applique qu'aux certificats d'électricité écologique accordés à partir du 1er juillet 2013. Les paragraphes 1er et 2 sont d'application conforme.    § 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes.]1   [2 § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations.]2   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)
Art. 7.1.7.[1 § 1er. Les gestionnaires de réseau accordent une aide minimale pour la production d'électricité qui est produite à partir d'installations de cogénération qualitative raccordées à leur réseau et aux réseaux de distribution, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de cogénération qualitative, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats de cogénération au gestionnaire de réseau concerné.
   Un certificat de cogénération ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois. Aucune aide ne peut être accordée pour de l'électricité provenant d'installations de cogénération qualitative pour lesquelles le certificat d'électricité écologique ne peut pas être accepté dans le cadre de l'article 7.1.11. [5 Aucune aide supplémentaire ne peut être accordée si la validité du certificat de cogénération est inférieure à 12 mois au moment où il est proposé au gestionnaire du réseau.]5
   L'aide minimale s'élève à 27 euros par certificat de cogénération transféré. Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2013, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de cogénération transféré. Aux installations mises en service à partir du 1er janvier 2013, une aide minimale de 31 euros est accordée par certificat de cogénération transféré qui a été octroyé en exécution de l'article 7.1.2, § 2.
   L'obligation visée au premier alinéa, ne s'applique qu'aux installations de cogénération pour lesquelles la demande de certificat est introduite après le 30 juin 2006 et s'étale sur une période de 10 ans à partir de la mise en service de l'installation de co-génération. Pour les installations mises en service avant du 1er janvier 2013, l'obligation s'applique jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les certificats de cogénération ont été accordés.
   § 2. Les gestionnaires de réseau lancent [4 au moins une fois par an]4 les certificats de cogénération qui leur ont été transférés, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au paragraphe 1er. Le [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités relatives à la manière dont, aux conditions auxquelles et le délai dans lequel le gestionnaire de réseau doit relancer les certificats sur le marché.
   Les listes des certificats de cogénération transférés et des certificats de cogénération lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement au [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6 par les gestionnaires de réseau.
   A partir de l'année 2010, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, règlent entre eux chaque année dans l'année n le coût supplémentaire de l'obligation, visée au paragraphe 1er, au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1. Le coût à répartir est limité par gestionnaire de réseau à un pourcentage du budget de distribution, qui correspond à la part que représente le coût de l'obligation pour tous les gestionnaires de réseau concernés ensembles dans le budget total de distribution, plus 5 %.
  [3 Chaque année, à partir de l'année 2015, les gestionnaires de réseau, à l'exception du gestionnaire de réseau qui, conformément à la loi fédérale sur l'électricité, est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission, règlent entre eux le coût de l'obligation, visée au § 1er dans l'année n au prorata des quantités d'électricité distribuée dans l'année n-1.]3
   Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, une aide minimale, telle que fixée au paragraphe 1er, par certificat d'électricité écologique accordé en application de l'article 7.1.2, § 2.
   Le gestionnaire de réseau qui est également désigné en tant que gestionnaire de réseau de transmission conformément à la loi fédérale sur l'électricité, accorde, pour les installations de cogénération qualitatives qui sont raccordées au réseau de transmission, ou pour les installations en îlotage, et qui sont mises en service avant le 1er janvier 2013, une aide minimale de 18 euros par certificat de cogénération transféré accordé à partir du 1er juillet 2013 en application de l'article 7.1.2, § 1er.
   Les dispositions des paragraphes 1er et 2, alinéas premier et deux, sont d'application conforme.
   § 4. Au cas où l'aide, visée au paragraphes 1er et 3, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, la Région flamande répare les dommages subis pour des installations existantes.]1
  [2 § 5. Le gestionnaire de réseau peut suspendre le paiement de l'aide minimale, visée aux §§ 1er et 3, à des installations raccordées à son réseau ou à des réseaux de distribution fermés, liés à son réseau, si celles-ci ne répondent pas aux obligations, imposées par ou en vertu des règlements techniques, visés à l'article 4.2.1, jusqu'à ce qu'il est satisfait à ces obligations.]2
  ----------
  (1)<Annulé par l'arrêt numéro 135/2012 du 30 octobre 2012 de la Cour constitutionnelle et repris par DCFL 2013-06-28/01, art. 7, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (2)<DCFL 2014-03-14/08, art. 23, 018; En vigueur : 07-04-2014>
  (3)<DCFL 2015-11-27/05, art. 28, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (4)<DCFL 2018-11-16/09, art. 27, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (5)<DCFL 2022-12-23/01, art. 28, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (6)<DCFL 2024-04-19/50, art. 101, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section IV.   
Art. 7.1.8.
  <Abrogé par DCFL 2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Art. 7.1.9.
  <Abrogé par DCFL 2012-07-13/02, art. 10, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Section V. - Obligation de certificats [1 et obligation d'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]1   ----------   (1)
Sous-section Ire. - L'obligation de certificats énergie renouvelable

Art. 7.1.10.§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [1 d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]1, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès du [16 Régulateur flamand des services d'utilité publique]16, au plus tard au [12 [15 31 octobre]15]12 de l'année n, le nombre de certificats d'électricité écologique qui est fixé, le cas échéant, en application du § 2 ou du § 4.
  § 2. [2 Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée n est déterminé jusqu'au 31 mars 2012 inclus suivant la formule suivante :
   C = G x Ev, où :
   C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
   G est égal à :
   1° 0,008 si l'année n est égale à 2003;
   2° 0,012 si l'année n est égale à 2004;
   3° 0,020 si l'année n est égale à 2005;
   4° 0,025 si l'année n est égale à 2006;
   5° 0,030 si l'année n est égale à 2007;
   6° 0,0375 si l'année n est égale à 2008;
   7° 0,0490 si l'année n est égale à 2009;
   8° 0,0525 si l'année n est égale à 2010;
   9° 0,0600 si l'année n est égale à 2011;
   10° 0,0700 si l'année n est égale à 2012.
   Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.
   Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être déposé dans une année n déterminée est fixé à partir du 31 mars 2013 par la formule suivante :
  C = Gr x Ev [6 ...]6, où :
   C est égal au nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'année n par un client final déterminé;
  Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final;
   Gr est égal à :
   1° 0,14 en 2013;
   2° 0,155 en 2014;
   3° 0,168 en 2015;
   4° 0,18 en 2016;
   [5 5° 0,23 en 2017 ;
   6° [7 0,205 en 2018 ;]7]5
  [13 7° 0,215 en 2019 à 2023 ;]13
  [13 8° 0,18 en 2024 ;
   9°[14 0,11 en 2025]14;
   10°[14 0,11 en 2026 ]14 ;
   11° [14 0,11 en 2027]14 ;
   12° [14 0,11 en 2028]14]13
  [14 13° 0,10 en 2029]14
  [14 14° 0,09 en 2030]14
  [14 15° 0,08 en 2031 et au-delà.]14
   Lorsqu'un facteur de banding est établi pour une installation pour la production d'électricité écologique avec une puissance électrique nominale de plus de 20 MW, le nombre de certificats d'électricité écologique à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.
   Le Gouvernement flamand fixe également pour chaque année une production intérieure brute d'électricité écologique et définit des sous-objectifs indicatifs par source d'énergie renouvelable qui visent à atteindre la production intérieure brute postulée d'électricité écologique.]2
  § 3. [2 [6 Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :
   1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. [11 Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 code ONSS 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux codes ONSS 46391, 52100 ou 52241 et s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont les codes ONSS précités ont été enregistrés au registre d'accès par le titulaire d'accès au 31 décembre de l'année de prélèvement. A cet effet, le client doit communiquer le code ONSS concerné à son titulaire d'accès;]11
   2° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
   3° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
   4° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 98 % de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès ;
   5° la quantité d'électricité pour laquelle des certificats d'électricité écologique ont été déposés par de grands consommateurs ou des consommateurs groupés ayant une consommation totale de plus de 5 GWh au nom de la personne soumise à certificat.]6
   Les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des certificats d'électricité écologique par les grands consommateurs ou les consommateurs groupés seront déterminées par le Gouvernement flamand.]2
  [6 ...]6
  [1 L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]1
  [6 Par dérogation aux alinéas trois et quatre, l'ensemble des points de prélèvement assurant des transports en communs, n'est pas considéré comme un seul point de prélèvement.]6
  § 3/1. [11 [13 Par dérogation au paragraphe 2]13, pour les points de prélèvement des installations de stockage d'électricité stationnaires qui sont raccordées directement au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou au réseau de transmission, et dans la mesure où cette installation de stockage d'électricité est la seule à être raccordée à ce point d'accès, le facteur Ev, visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée dans l'année n-1 au point de prélèvement des installations de stockage d'électricité concernées et qui a été réinjectée dans le réseau via le point d'accès des installations de stockage d'électricité concernées pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé au paragraphe 1er, était le titulaire d'accès.]11
  § 4. [2 [10 La VEKA]10 soumet au Gouvernement flamand [17 , au maximum une fois tous les douze mois,]17 une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :
   1° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;
   2° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure;
   3° la production effective par source d'énergie renouvelable diffère de plus de 10 % des sous-objectifs par source d'énergie renouvelable, visée au § 2. Dans ce cas, il faut également évaluer quelles sont les causes de ces écarts et des mesures de rectification ou une correction des sous-objectifs sont proposées.]2
  [2 Les résultats de l'évaluation sont publiés par [10 la VEKA]10.]2
  S'il résulte de cette évaluation qu'une baisse prévue de la consommation d'électricité intérieure brute sera supérieure à l'augmentation obligatoire de l'objectif, visée au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
  Si des obligations européennes résultent en une partie d'électricité écologique non réalisable avec les objectifs visés au § 2, le Gouvernement flamand formulera une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
  Si le Gouvernement flamand accepte des certificats pour l'électricité écologique qui n'a pas été produite en région flamande, le Gouvernement flamand formule une proposition pour augmenter les objectifs, visés au § 2.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 40, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2012-07-13/02, art. 11, 010; En vigueur : 30-07-2012>
  (3)<DCFL 2013-06-28/01, art. 8,1°, 014; En vigueur : indéterminée , s'applique pour la première fois avant le tour de restitution qui prend fin le 31 mars 2014>
  (4)<DCFL 2013-06-28/01, art. 8,2°, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (5)<DCFL 2015-11-27/05, art. 29,2°,3°, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (6)<DCFL 2015-11-27/05, art. 29,1°;4°-7°, 023; En vigueur : indéterminée >
  (7)<DCFL 2017-12-22/04, art. 3, 036; En vigueur : 07-01-2018>
  (8)<DCFL 2018-11-16/09, art. 28, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (9)<DCFL 2020-10-30/16, art. 21, 050; En vigueur : 09-01-2021>
  (10)<DCFL 2020-12-04/08, art. 18, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (11)<DCFL 2021-12-17/53, art. 5, 063; En vigueur : 21-03-2022>
  (12)<DCFL 2022-03-18/03, art. 22, 064; En vigueur : 30-03-2022>
  (13)<DCFL 2022-12-23/01, art. 29, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (14)<DCFL 2023-11-10/14, art. 23, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (15)<DCFL 2024-03-29/31, art. 90, 079; En vigueur : 25-04-2024>
  (16)<DCFL 2024-04-19/50, art. 102, 083; En vigueur : 01-01-2025>
  (17)<DCFL 2024-05-17/09, art. 25, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Sous-section II. - L'obligation de certificats cogénération qualitative
Art. 7.1.11.§ 1er. Toute personne qui était enregistrée dans l'année n-1 comme client final dans le registre d'entrée d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, [2 d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé]2, d'un gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission, à un point de prélèvement dans la Région flamande, et qui n'est pas de gestionnaire de réseau, est obligée de soumettre auprès du [11 Régulateur flamand des services d'utilité publique]11, au plus tard au [8 [10 31 octobre]10]8 de l'année n, le nombre de certificats de cogénération qui est fixé en application du § 2.   § 2. [1 Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante :    Cw = W x Ev, où :    Cw est égal au nombre de certificats de cogénération à présenter dans l'année n, par un client final déterminé;    W est égal à :    1° 0,0119 si l'année n est égale à 2006;    2° 0,0216 si l'année n est égale à 2007;    3° 0,0296 si l'année n est égale à 2008;    4° 0,0373 si l'année n est égale à 2009;    5° 0,0439 si l'année n est égale à 2010;    6° 0,0490 si l'année n est égale à 2011;    7° 0,0760 si l'année n est égale à 2012;    8° 0,086 si l'année n est égale à 2013;    9° 0,098 si l'année n est égale à 2014;    10° 0,105 si l'année n est égale à 2015;    11° 0,112 si l'année n est égale à 2016;    12° 0,112 si l'année n est égale à 2017;    13° 0,112 si l'année n est égale à 2018;    14° [9 0,112 si l'année n est égale à 2019 à 2025]9;   [9 15° 0,129 si l'année n est égale à 2026 à 2031 ;    16° 0,112 si l'année n est égale à 2032 et au-delà.]9   [5 ...]5    Ev est égal à la quantité globale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité concerné, du gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ou du gestionnaire du réseau de transmission. En l'occurrence, le prélèvement par point de prélèvement est limité au prélèvement pendant la période dans laquelle la personne concernée était enregistrée comme client final.    Lorsqu'un facteur de banding est déterminé pour une installation de cogénération d'une puissance électrique nominale de plus de 50 MW, le nombre de certificats de cogénération à déposer est évalué et éventuellement majoré par le Gouvernement flamand.    § 2/1. [4 Par dérogation au paragraphe 2, Ev est diminué des quantités suivantes à partir du 31 mars 2017 :    1° pour le prélèvement de 1000 MWh à 5000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 [7 codes ONSS]7 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux [7 codes ONSS]7 46391, 52100 ou 52241 ;    2° pour le prélèvement de 5000 MWh à 20 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 47% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès. Cette réduction s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont l'activité principale appartient aux catégories NACE-BEL 2008 [7 codes ONSS]7 05 à 33 inclus (industrie et extraction de minerais), aux [7 codes ONSS]7 46391, 52100 ou 52241 ;    3° pour le prélèvement de 20 000 MWh à 100 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 50% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :    4° pour le prélèvement de 100 000 MWh à 250 000 MWh d'électricité à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 80% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès :    5° pour le prélèvement de plus de 250 000 MWh à un point de prélèvement déterminé dans l'année n-1, de 85% de cette tranche de prélèvement, exprimée en MWh, au prorata de la quantité d'électricité qui a été prélevée au point de prélèvement pendant la période dans l'année n-1, dans laquelle la personne concernée était titulaire de contrat d'accès.]4    L'ensemble des points de prélèvement des clients sur un réseau existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement.    L'ensemble des points de prélèvement des clients d'un réseau aménagé après le 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.13, 56° /2 est considéré comme un seul point de prélèvement, dans la mesure où le réseau de distribution fermé est raccordé au réseau de transmission ou au réseau de transport local d'électricité.]1   [7 La réduction telle que définie aux points 1° et 2° de l'alinéa premier s'applique uniquement pour les sièges d'exploitation dont les codes ONSS précités ont été repris au registre d'accès par le titulaire d'accès au 31 décembre de l'année de prélèvement. A cet effet, le client doit communiquer le code ONSS concerné à son titulaire d'accès.]7   [7 § 2/2. Par dérogation au paragraphe 2, pour les points de prélèvement des installations de stockage d'électricité stationnaires qui sont raccordées directement au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou au réseau de transmission, et dans la mesure où cette installation de stockage d'électricité est la seule à être raccordée à ce point d'accès, le facteur Ev, visé au paragraphe 2, est diminué de 100% de la quantité d'électricité qui a été prélevée dans l'année n-1 au point de prélèvement des installations de stockage d'électricité concernées et qui a été réinjectée dans le réseau via le point d'accès des installations de stockage d'électricité concernées pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé au paragraphe 1er, était le titulaire d'accès.]7   § 3. [1 [6 La VEKA]6 soumet au Gouvernement flamand [12 , au maximum une fois tous les douze mois,]12 une évaluation des objectifs de quota de production mentionnés au § 2, si :    4° le nombre de certificats disponibles s'élève à moins de 105 % ou plus de 125 % du nombre de certificats à produire;    1° le rapport entre le nombre de certificats octroyés, acceptables pour l'obligation de certificats, et l'électricité écologique produite brute totale diffère de plus de 5 % du rapport de l'évaluation antérieure.    Les résultats de l'évaluation sont publiés par [6 la VEKA]6.    Le Gouvernement flamand peut notamment adapter l'objectif de quota, tel qu'il est mentionné dans cet article, sur la base de cette évaluation.]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)
Sous-section III. - Dispositions communes

Art. 7.1.11/1. [1 Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné.Pour les entreprises ou les établissements d'une intensité d'électricité d'au moins 20 %, cette limitation est limitée à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné. Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.    Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.    En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]1   ----------   (1)
Art. 7.1.11/1.DROIT_FUTUR.    [1 [2 Le montant dû au niveau de l'entreprise ou de l'établissement des coûts engendrés par les aides au financement en faveur de l'énergie renouvelable et de la cogénération de qualité est limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque important de délocalisation, et à 1 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise ou de l'établissement concerné, lorsqu'il fait partie d'un secteur présentant un risque de délocalisation]2. Ceci implique qu'en dérogation à l'article 7.1.10, § 3, et à l'article 7.1.11, § 2/1, le facteur Ev visé à l'article 7.1.10, § 2, et à l'article 7.1.11, § 2, est diminué de 100 % de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement de l'entreprise ou de l'unité d'établissement concernée, au prorata de la quantité d'électricité prélevée au point de prélèvement pendant la période de l'année n-1 dont le redevable du certificat, visé à l'article 7.1.10, § 1er, et l'article 7.1.11, § 1er, était détenteur d'accès.
   Le Gouvernement flamand fixe les procédures à suivre, ainsi que les modalités et conditions à remplir pour obtenir cette réduction.Le Gouvernement flamand subordonne l'application du présent paragraphe au versement d'une contribution au Fonds Energie au cours de l'année n-1.
   En application des alinéas 1er et 2, et uniquement lorsqu'il existe un régime similaire au niveau fédéral, le Gouvernement flamand prend en charge, dans l'année N, un décompte ou un remboursement d'un montant égal au montant des coûts engendrés par le soutien financier à l'énergie renouvelable et à la cogénération qualitative au niveau fédéral, fixé par l'autorité fédérale au niveau de l'entreprise ou de l'établissement au cours de l'année N-1. Dans le cadre de ce décompte ou remboursement, le Gouvernement flamand fixe toutefois un plafond d'un pourcentage du montant total dû pendant l'année n-1, visé à l'alinéa premier, qui ne peut dépasser ce décompte ou ce remboursement.]1

  (1)<DCFL 2020-10-30/16, art. 22, 050; En vigueur : 09-01-2021>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 31, 072; En vigueur : indéterminée >


Art. 7.1.12.Le gouvernement flamand peut arrêter, sur avis du [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1, dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11, d'accepter des certificats qui ont été octroyés respectivement pour la production d'électricité d'énergie renouvelable et pour l'économie d'énergie primaire par la cogénération qualitative dans des installations situées en dehors de la Région flamande.   Pour l'acceptation des certificats visés à l'alinéa premier, un nombre de conditions préalables doivent être remplies. Ces conditions préalables portent sur l'existence de garanties égales ou équivalentes relatives à la livraison et le bon fonctionnement du marché des certificats.   Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions pour l'acceptation de tels certificats dans le cadre des obligations des articles 7.1.10 et 7.1.11. Le Gouvernement flamand peut introduire une condition de réciprocité.   A cet effet, le Gouvernement conclut un accord de coopération avec les autorités fédérales, les autres régions ou avec d'autres pays.   ----------   (1)
Art. 7.1.13.Un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération qui est soumis dans le cadre de l'obligation de certificats, dans le sens de l'[1 l'article 7.1, 5, § 1er]1, dans la période du [2 1er mai]2 de l'année n au [2 30 avril]2 inclus de l'année n+1, est censé être soumis dans le cadre de l'obligation de certificats de l'année n.
  ----------
  (1)<DCFL 2013-06-28/01, art. 10, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (2)<DCFL 2022-03-18/03, art. 24, 064; En vigueur : 30-03-2022>

Art. 7.1.14.Tous les trois ans, et pour la première fois avant le 1er octobre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand, [1 ...]1 , soumet un rapport d'évaluation au Parlement flamand sur les obligations de certificats énergie renouvelable et cogénération qualitative. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité des obligations de certificats.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-03-14/08, art. 24, 018; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 7.1.15.[1 Tout fournisseur peut répercuter au maximum à l'utilisateur final les frais qu'il a effectivement supportés pour satisfaire à l'obligation stipulée aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
  Lorsqu'un fournisseur mentionne expressément ces frais sur la facture, le montant mentionné ne peut être supérieur au montant que la VREG a publié pour ce fournisseur dans le rapport, mentionné à l'article 3.1.3, premier alinéa, 4°, d).]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/02, art. 13, 010; En vigueur : 30-07-2012>
  (NOTE : alinéa 2 modifié par <DCFL 2013-06-28/01, art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2013>, art. 11 annulé par arrêt n° 50/2014 du 20 mars 2014 (M.B. 28-05-2014, p 41831), de la Cour Constitutionnelle, retiré par DCFL 2014-03-14/08, art. 28)

CHAPITRE 1/1. - [1 Garantie d'origine]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>

Art. 7.1/1.1.[1 § 1er. [2 Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 accorde une garantie d'origine au propriétaire d'une installation de production située en Région flamande ou à la personne physique ou morale désignée par le propriétaire à cet effet, pour :
   1° chaque MWh d'électricité produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération qualitative ;
   2° chaque MWh de gaz produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables ;
   3° chaque MWh de chaleur ou de froid produite dans l'installation à partir de sources d'énergie renouvelables.
   Le Gouvernement flamand peut également décider d'accorder des garanties d'origine pour l'électricité, le gaz, la chaleur ou le froid produits à partir d'autres sources d'énergie, et pour les combustibles liquides ou solides.
   Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 accorde ces garanties d'origine sur la base des valeurs de production et des données fournies à cette fin par l'organisme désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.]2
   § 2. [2 Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures relatives à la forme, au contenu, à la demande et à l'octroi des garanties d'origine, ainsi qu'à la mesure, à la détermination et au contrôle de la quantité d'électricité, de gaz, de chaleur ou de froid produite pour laquelle les garanties d'origine sont accordées.]2
  [2 § 2/1. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production, de l'obtention d'une aide financière et de la consommation ou non d'énergie sur le site de production.]2
   § 3. Les garanties d'origine que le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 a attribuées sont enregistrées dans une base de données centrale. Le Gouvernement flamand détermine les spécifications qui sont reprises dans la base de données centrale par garantie d'origine.]1
  [4 Chaque année, le VREG rend activement publics, au plus tard le 31 janvier, le nombre de garanties d'origine attribuées à des personnes morales au cours de l'année calendaire qui précède. La communication précitée contient tous les éléments suivants, pour chaque personne morale :
   1° le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du bénéficiaire des garanties d'origine, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise ou à ce numéro d'identification similaire ;
   2° l'adresse de l'installation de production à laquelle les garanties d'origine seront reçues, sur la base du code postal du numéro d'établissement ou de l'autre paramètre de localisation dans le système de traitement des dossiers ;
   3° pour chaque installation de production visée au paragraphe 1er et pour chaque numéro d'entreprise : la puissance et la date de mise en service, la technologie, le nombre de garanties d'origine attribuées par année au cours des dix dernières années.]4
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
  (2)<DCFL 2019-04-26/11, art. 4, 044; En vigueur : 30-05-2019>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 105, 083; En vigueur : 01-01-2025>
  (4)<DCFL 2024-05-17/09, art. 27, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 7.1/1.2.[1 La fourniture d'électricité en Région flamande comme une quantité d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ou d'électricité de cogénération qualitative est autorisée lorsque la quantité d'électricité ainsi fournie correspond au [2 nombre correspondant de MWh]2 des garanties d'origine respectives soit d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable, soit d'électricité de cogénération qualitative, qui sont introduites dans la base de données centrale.]1
  [2 La fourniture de gaz en Région flamande en tant que gaz produit à partir de sources d'énergie renouvelables est autorisée si la quantité de gaz ainsi fournie correspond au nombre de MWh des garanties d'origine pour le gaz provenant de sources d'énergie renouvelables qui ont été déposées dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3.
   La fourniture de chaleur ou de froid en Région flamande en tant que chaleur ou froid produits à partir de sources d'énergie renouvelables est autorisée si la quantité de chaleur ou de froid ainsi fournie correspond au nombre de MWh des garanties d'origine pour la chaleur ou le froid provenant de sources d'énergie renouvelables qui ont été déposées dans la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3.
   Si le Gouvernement flamand introduit un système de garanties d'origine pour d'autres sources d'énergie ou pour les combustibles solides ou liquides, ces sources d'énergie ou combustibles spécifiques, avec leurs caractéristiques d'origine spécifiques correspondantes, ne peuvent être vendus comme tels que si les garanties d'origine pour un nombre correspondant de MWh sont déposées, conformément à la procédure définie à cet effet.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/02, art. 14, 010; En vigueur : 30-07-2012>
  (2)<DCFL 2019-04-26/11, art. 5, 044; En vigueur : 30-05-2019>

Art. 7.1/1.3. [1 Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des garanties d'origine qui sont attribuées par l'instance compétente à cet effet de l'autorité fédérale, des autres régions d'autres pays peuvent être délivrées, comme indiqué à l'article 7.1./1.2. Ces conditions doivent être objectives, transparentes et non-discriminatoires.]1   ----------   (1)
Art. 7.1/1.4.[1 La garantie d'origine ne peut être déposée de la manière prévue à l'article 7.1/1.2, à titre de preuve de la fourniture d'une quantité d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération qualitative, que si cette fourniture a lieu dans les douze mois suivant la fin de la période de production de l'énergie pour laquelle les garanties d'origine ont été accordées.]1
  [2 Le [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 peut annuler une garantie d'origine, qui peut encore être restituée, à la demande de son propriétaire. Le propriétaire concerné peut demander au [3 Régulateur flamand des services d'utilité publique]3 d'attester l'annulation des garanties d'origine en question.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2019-04-26/11, art. 6, 044; En vigueur : 30-05-2019>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 32, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (3)<DCFL 2024-04-19/50, art. 106, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 7.1/1.5.[1 L'utilisation de la base de données centrale visée à l'article 7.1/1.1, § 3, pour l'enregistrement d'un achat, d'une importation, d'une exportation, d'un dépôt ou d'une annulation d'une garantie d'origine peut être soumise au paiement d'une redevance au [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2.
   Dans ce cas, la redevance est due par la personne qui achète, exporte, importe, dépose ou a fait annuler les garanties d'origine par le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2.
   Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 détermine le taux de la redevance ainsi que la manière dont elle est perçue. Cette redevance ne peut dépasser 5 cents par garantie d'origine achetée, exportée, importée, déposée ou annulée, ni 5 % de la valeur marchande moyenne des garanties d'origine négociées l'année précédente.
   Le Gouvernement flamand peut également fixer une redevance pour le traitement de la demande, le suivi des rapports et le calcul du nombre de garanties d'origine à accorder.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/11, art. 7, 044; En vigueur : 17-08-2019>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 107, 083; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE I/2. [1 - Travaux d'intérêt social]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 29, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 7.1/2.1. [1 Sans préjudice de toute disposition contraire, la construction et l'aménagement, en ce inclus l'infrastructure concomitante, d'installations de production pour la cogénération et l'énergie renouvelable, dont en tous cas les éoliennes, sont réputés être d'intérêt social. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la capacité d'une telle installation de production pour que celle-ci soit considérée comme étant d'intérêt social.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 30, 041; En vigueur : 24-12-2018>


CHAPITRE I/3. [1 Transfert statistique d'énergie produite à partir de sources renouvelables ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-12-20/23, art. 2, 082; En vigueur : 20-12-2024>


Art. 7.1/3.1. [1 Le Gouvernement flamand est autorisé à acheter des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.    Le Gouvernement flamand est autorisé à vendre des statistiques aux pays ou à d'autres entités fédérées qui ont un déficit par rapport à leur objectif en matière d'énergie renouvelable en application de la directive européenne pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables.    Cette directive prévoit que les Etats membres ayant un déficit peuvent le compenser en achetant des statistiques aux pays ayant un excédent par rapport à leur objectif en matière d'énergies renouvelables.]1   ----------   (1)
CHAPITRE II. [1 Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif [2 , et la vente d'électricité verte aux immeubles à appartements ou aux immeubles multifonctionnels]2]1
  ----------
  (1)<DCFL 2021-04-02/48, art. 60, 055; En vigueur : 07-06-2021>
  (2)<DCFL 2022-12-23/11, art. 6, 074; En vigueur : 01-04-2023>

Art. 7.2.1.[1 § 1. [4 Dans le présent article, on entend par immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel : un bâtiment ou un complexe de bâtiments composé d'un ou de plusieurs bâtiments sur un site privé, avec au moins deux unités de logement ou autres par bâtiment, qui répond aux conditions suivantes :    1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments comporte un ou plusieurs points communs de raccordement à un réseau de distribution d'électricité, au réseau local de transport d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;    2° dans le cas d'un complexe de bâtiments, les bâtiments faisant partie du complexe de bâtiments ont des dépendances communes.]4    Les personnes suivantes peuvent pratiquer le partage d'énergie :    1° le client actif dans un [4 immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel]4, en ce qui concerne l'énergie produite conjointement à partir de sources d'énergie renouvelables dans ou sur le [4 immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel]4 ou ses dépendances, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès dans le [4 immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel]4 où il est établi, les installations de production d'électricité étant raccordées à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;    2° un associé ou un membre d'une communauté énergétique citoyenne, en ce qui concerne l'énergie produite au sein de la communauté énergétique citoyenne, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès ;    3° un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable, en ce qui concerne l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelable par la communauté d'énergie renouvelable, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès;   [2 4° le client actif entre différents points d'accès au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité dont il est le titulaire, en ce qui concerne l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables à un de ces points d'accès, et au maximum à concurrence du prélèvement à ces points d'accès.]2    En cas de partage d'énergie, le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau.    Le Gouvernement flamand, après avis du [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5, peut imposer des obligations à toute personne visée à l'alinéa 1er dans le cadre du partage d'énergie, en ce qui concerne les aspects suivants :    1° la fourniture d'informations ;    2° le traitement des plaintes ;    3° des mesures à caractère social ;    4° des mesures visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables.    Le partage d'énergie n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificat telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.    Le partage d'énergie n'est pas soumis à ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 15.3.5/13.    L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul [3 ...]3, des charges, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie attribuée ou échangée dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 2.    § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au partage d'énergie. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les parties concernées, y compris les dispositions relatives à la sortie du partage d'énergie, à l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et aux conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.    Le Gouvernement flamand déterminera l'échelonnement et le calendrier de l'opérationnalisation du partage d'énergie. ]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)
Art. 7.2.2.[1 § 1. Le client actif peut, si cela ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale, vendre individuellement ou par agrégation l'énergie renouvelable qu'il a produite et injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, le réseau fermé de distribution d'électricité ou le réseau de chaleur ou de froid, par le biais de systèmes d'échange de pair à pair d'énergie renouvelable.
   Le droit de pratiquer l'échange de pair à pair n'affecte pas les droits et obligations des parties concernées en tant que clients finaux, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs.
   § 2. Le client actif peut, si cela ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale, vendre l'électricité verte qu'il a produite et, le cas échéant, stockée et injectée dans le réseau de distribution [3 ou le réseau local de transport d'électricité]3 à son lieu de résidence ou unité d'établissement, à un autre client actif par période de règlement des déséquilibres, au maximum à concurrence du prélèvement de cet autre client actif à son point d'accès. Dans ce cas, dans le cadre de la fourniture de cette électricité verte, il n'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de l'article 4.3.1, alinéa 1er, l'article 4.3.3 et l'article 7.5.1, alinéa 1er.
   Le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès lors de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 1er. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau.
   L'exercice de l'activité, visée à l'alinéa 1er, n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificat telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
   L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul [2 ...]2, des charges, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie fournie dans le cadre de l'exercice de cette activité.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'activité visée au paragraphe 2. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les parties concernées, y compris l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et les conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.
   Le Gouvernement flamand détermine l'échelonnement et le calendrier pour l'opérationnalisation de l'activité visée au paragraphe 2. ]1
  ----------
  (1)<DCFL 2021-04-02/48, art. 62, 055; En vigueur : 01-01-2022>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 34, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (3)<DCFL 2024-05-17/09, art. 28, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 7.2.3.[1 § 1. Dans le présent article, on entend par immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel : un bâtiment ou un complexe de bâtiments composé d'un ou de plusieurs bâtiments sur un site privé, avec au moins deux unités de logement ou autres par bâtiment, qui répond aux conditions suivantes :    1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments comporte un ou plusieurs points communs de raccordement à un réseau de distribution d'électricité, au réseau local de transport d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;    2° dans le cas d'un complexe de bâtiments, les bâtiments faisant partie du complexe de bâtiments ont des dépendances communes.    § 2. L'association des copropriétaires, un propriétaire d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble multifonctionnel, ou un propriétaire qui s'est vu accorder par l'association des copropriétaires ou, si aucune association des copropriétaires n'a été établie, par les autres propriétaires le droit d'occuper à titre privé les parties communes ou une partie de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble multifonctionnel à cette fin, peut vendre l'énergie verte qu'il a lui-même produite dans ou sur l'immeuble à appartements ou l'immeuble multifonctionnel ou ses dépendances, qu'il a stockée, le cas échéant, et qu'il a injectée dans le réseau de distribution d'électricité, [3 ou le réseau local de transport d'électricité]3 par période de règlement de déséquilibres, à l'occupant ou à l'utilisateur de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble multifonctionnel, jusqu'à concurrence du montant maximal du prélèvement effectué par l'occupant ou l'utilisateur à son point d'accès dans l'immeuble à appartements ou l'immeuble multifonctionnel. Dans ce cas, cette personne physique ou morale n'est pas soumise, dans le cadre de la fourniture de cette électricité verte, aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de l'article 4.3.1, § 1, alinéa 1, l'article 4.3.2 et l'article 7.5.1, alinéa 1.    Le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès lors l'activité visée à l'alinéa 1. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau ou l'association des copropriétaires, sauf s'il a demandé une autorisation de fourniture.    Le Gouvernement flamand peut, après consultation du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, imposer des obligations à l'association des copropriétaires dans le cadre de l'activité visée à l'alinéa 1, sur les aspects suivants :    1° la fourniture d'informations ;    2° le traitement des plaintes ;    3° des mesures à caractère social ;    4° des mesures visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables.    L'activité visée à l'alinéa 1 n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificats telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.    L'activité visée à l'alinéa 1 n'est pas soumise à ce qui est stipulé par ou en vertu de l'article 15.3.5/13.    L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul des charges, taxes, suppléments et contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats par l'énergie vendue dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 1.    Les personnes concernées disposent d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées lors de l'allocation conformément aux règlements techniques, au moins chaque période de règlement des déséquilibres.    Les personnes concernées sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau d'électricité. Elles assurent la responsabilité d'équilibre elles-mêmes ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.    Les personnes concernées concluent chacune un accord sur leurs droits et obligations en rapport avec l'activité visée à l'alinéa 1. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.    § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'activité visée au paragraphe 2, alinéa 1. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les personnes concernées, y compris les dispositions relatives à la sortie de l'activité visée au paragraphe 2, alinéa 1, à l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et aux conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.]1   ----------   (1)   (2)   (3)
CHAPITRE III.
  <Abrogé par DCFL 2024-05-17/09, art. 30, 084; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 7.3.1.
  <Abrogé par DCFL 2024-05-17/09, art. 30, 084; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE IV. - Informations sur l'origine et conséquences environnementales de l'[1 énergie]1 fournie
  ----------
  (1)<DCFL 2019-04-26/11, art. 9, 044; En vigueur : 30-05-2019>

Art. 7.4.1.Le fournisseur d'électricité mentionne sur ses factures et sur tout son matériel de promotion imprimé et électronique :   1° la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants utilisée par le fournisseur pendant l'année précédente en région flamande, et la quote-part de chaque source d'énergie dans la variété totale de carburants du produit offert du fournisseur aux clients concernés en Région flamande;   2° une référence aux sources de référence officielles existantes où des informations accessibles au public sont disponibles sur les conséquence pour l'environnement, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et de déchets radioactifs, de la production d'électricité provenant de plusieurs sources d'énergie, par la variété totale de carburants du fournisseur pendant l'année précédente;   3° une déclaration démontrant que des garanties d'origine ont été soumises au [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 pour l'électricité fournie,, provenant d'énergie renouvelable ou de cogénération qualitative.   Le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 vérifie si l'information transmise par le fournisseur à ses clients, est fiable.   Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour les obligations à l'alinéa premier.   ----------   (1)
Art. 7.4.2 DROIT FUTUR.  ----------
  (1)<DCFL 2019-04-26/11, art. 10, 044; En vigueur : indéterminée >
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 111, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 7.4.3 DROIT FUTUR.  ----------   (1)   (2)
CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables

CHAPITRE V. - Obligations de service public pour les fournisseurs et les gestionnaires de réseau [1 et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid ]1 visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
  ----------
  (1)<DCFL 2017-03-10/15, art. 21, 034; En vigueur : 01-04-2019>

Art. 7.5.1.Sur avis du [6 Régulateur flamand des services d'utilité publique]6, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs [5, au gestionnaire de réseau de transmission, au gestionnaire de réseau de transport ]5 et aux gestionnaires de réseau en matière de programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des exigences minimales en matière de l'utilisation de l'énergie rationnelle auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération qualitative, des installations pour la production d'électricité écologique, des certificats d'électricité écologique ou des certificats de cogénération.
  [3 ...]3
  [1 En dérogation à l'article 4.1.10, alinéa premier, le gestionnaire de réseau ou sa société d'exploitation peut, dans le cadre de l'exécution des obligations de service public, qui leur ont été imposées en vertu du présent article et sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand, fournir des renseignements aux personnes désignées à cet effet par le Gouvernement flamand.]1[4 Les données précitées comprennent au moins :
   1° les données d'identification et de contact des clients ;
   2° le code EAN ;
   3° la catégorie de client.]4
  ----------
  (1)<DCFL 2013-07-12/22, art. 1, 015; En vigueur : 12-08-2013>
  (2)<DCFL 2017-02-24/13, art. 15, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (3)<DCFL 2021-12-17/53, art. 9, 063; En vigueur : 21-03-2022>
  (4)<DCFL 2023-11-10/14, art. 26, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (5)<DCFL 2023-07-14/16, art. 8, 078; En vigueur : 04-09-2023>
  (6)<DCFL 2024-04-19/50, art. 113, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 7.5.2. [1 Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ]1   ----------   (1)
CHAPITRE VI. - Obligations des fournisseurs de combustibles visant à stimuler l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables
Art. 7.6.1. § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs de combustibles des obligations d'action et de moyens visant à promouvoir la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les technologies d'énergie renouvelable.
  § 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, visées au § 1er.
  § 3. Pour l'exécution des obligations d'action et de moyens, les fournisseurs de combustibles peuvent, à leurs propres frais, faire appel à des tiers, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 7.6.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations aux fournisseurs de combustibles relatives aux services d'information et à la sensibilisation de leurs clients sur la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation rationnelle d'énergie et les technologies d'énergie renouvelables.
  § 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière de rapportage pour l'exécution de l'obligation d'information et de sensibilisation, visée au § 1er.

CHAPITRE VII. - Instruments visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour des entreprises, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public
Art. 7.7.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut conclure des conventions énergétiques avec :
  1° une ou plusieurs organisation d'entreprises, d'institutions non commerciales ou de personnes morales de droit public;
  2° une ou plusieurs entreprises ou institutions non commerciales;
  3° une ou plusieurs personnes morales de droit public.
  § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de convention énergétique pour discussion au Parlement flamand.
  Les conventions énergétiques avec des entreprises individuelles, des institutions non commerciales et des personnes morales de droit public ne sont pas communiquées au Parlement flamand.
  § 3. Le Gouvernement flamand fait annuellement rapport au Parlement flamand sur les conventions énergétiques conclues.

Art. 7.7.2.§ 1er Le Gouvernement flamand peut imposer aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public des obligations pour les inciter à rationaliser leur utilisation d'énergie et appliquer des technologies d'énergie renouvelables.
  § 2. Les obligations, visées au § 1er, comprennent :
  1° la mise en place d'une comptabilité énergétique;
  2° la réalisation d'investissements rentables qui sont notifiés ou non par un plan énergétique [1 , un audit énergétique]1 ou une étude énergétique;
  3° l'établissement périodique ou unique [1 d'un audit énergétique,]1 d'un plan énergétique et/ou une étude énergétique par un expert énergétique.
  Pour une ou plusieurs des obligations précédentes, le gouvernement flamand peut accorder une exemption et/ou déterminer la périodicité.
  § 3. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives aux investissements rentables. Tous les quatre ans et pour la première fois en 2012, le Gouvernement flamand évalue la définition des investissements rentables telle que visée à l'article 1.1.3, 111°. Après l'évaluation, le Gouvernement flamand est autorisé à fixer un nouveau taux d'intérêt après impôts.
  § 4. Le Gouvernement flamand peut désigner une instance qui doit déclarer conformes [1 les audits énergétiques,]1 les plans énergétiques et les études énergétiques.
  § 5. L'expert énergétique met [1 les audits énergétiques, ]1 les plans énergétiques et les études énergétiques à disposition de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'administration et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut de ces organes, de la représentation syndicale.
  § 6. Le Gouvernement flamand détermine l'établissement concret, le contenu et, le cas échéant, la déclaration de conformité [1 des audits,]1 des plans et études énergétiques.
  § 7. Les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui concluent une convention énergétique avec le Gouvernement flamand, doivent répondre au minimum aux obligations visées au § 1er, qui sont d'application au moment de la passation de la convention énergétique.
  Si le Gouvernement flamand impose des obligations sur la base du § 1er, celles-ci ne sont pas plus sévères pour les entreprises, institutions non commerciales et personnes physiques de droit public qui ont conclu une convention énergétique que les dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique et n'engendrent pas de charges supplémentaires par rapport aux dispositions correspondantes reprises dans la convention énergétique, sauf pour satisfaire aux obligations internationales ou européennes, compte tenu de l'engagement de la Région flamande dans les conventions énergétiques. Dans ces cas, le Gouvernement flamand se concerte au préalable avec les autres parties de la convention énergétique.
  Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de concertation à suivre.
  § 8. Par dérogation au paragraphe précédent, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations, telles que prévues au § 1er, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ne respectent pas les dispositions de la convention énergétique conclue.
  § 9. Le Gouvernement flamand peut limiter les interventions, prévues au titre VIII du présent décret, aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public qui ont conclu une convention énergétique.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-03-18/03, art. 25, 064; En vigueur : 09-04-2022>

Art. 7.7.3.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment à installer des panneaux solaires photovoltaïques sur une partie ou la totalité de la superficie de toiture. En ce qui concerne cette obligation, le Gouvernement flamand peut fixer les autres modalités relatives à la puissance à installer, aux exigences techniques et aux conditions préalables relatives au délai dans lequel l'installation doit avoir lieu.   L'obligation visée à l'alinéa 1er s'appliquera alors au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire de bâtiments dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée est supérieure à 1 GWh.   Par dérogation à l'alinéa 2, l'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique aux bâtiments d'organisations publiques dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée atteint un seuil d'au moins 500 MWh. Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, le Gouvernement flamand peut abaisser cette valeur seuil à un minimum de 250 MWh. A partir du 1er janvier 2026, une valeur seuil d'au moins 100 MWh sera appliquée.   Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la consommation moyenne d'électricité des trois années civiles précédentes est inférieure de plus de 10 pour cent à la consommation visée aux alinéas 2 et 3.[2 Par dérogation, le Gouvernement flamand peut disposer que l'obligation prévue aux alinéas 1er et 2 demeure applicable s'il n'y a pas eu de consommation d'électricité au point de prélèvement dans au moins une des trois années civiles précédentes.]2   Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles d'autres formes d'énergie renouvelable [2 des panneaux solaires photovoltaïques non mis en service sur la superficie de toiture,]2 ou la participation à un projet d'énergie renouvelable sont également [2 pris en compte]2 pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er.   [2 Le Gouvernement flamand peut déterminer des exceptions ou un report pour l'obligation visée à l'alinéa 1er pour les bâtiments ou des parties de ceux-ci qui seront démolis ou dont le toit ou une partie de celui-ci sera remplacé dans un délai à déterminer par le Gouvernement flamand. Le report ne peut jamais dépasser cinq ans à compter du début du report accordé au demandeur. Le report précité devient caduc si la personne physique ou morale qui est propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment n'est pas en mesure de produire, dans les trois ans du début du report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques concernant la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement est requis pour la démolition, ou n'est pas en mesure de produire, dans les deux ans du début du report, une offre signée par un entrepreneur pour le remplacement du toit. Le report précité devient également caduc si le bâtiment n'a pas été démoli ou la toiture n'a pas été remplacée dans les cinq ans suivant le début du report accordé au demandeur.]2   [2 Un recours devant une juridiction administrative concernant le permis d'environnement pour démolition, figurant à l'alinéa 6, suspend les délais énoncés à l'alinéa 6, phrases 2, 3 et 4, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis.]2   § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire d'un bâtiment tel que visé au paragraphe 1er une obligation de déclaration sur la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité, les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et les autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 5.   § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseau, au gestionnaire du réseau de transmission, aux gestionnaires d'un réseau de distribution fermé et aux gestionnaires des réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'électricité imposer une obligation de déclaration en ce qui concerne le prélèvement d'électricité et la puissance de pointe des panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels qui leur sont déclarés en ce qui concerne les codes EAN des bâtiments visés au paragraphe 1er, et la puissance nominale d'autres formes d'énergie renouvelable visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ainsi qu'en ce qui concerne l'identification des clients associés.   § 4. Le Gouvernement flamand peut imposer une obligation de déclaration aux clients dont la quantité brute annuelle d'électricité prélevée dépasse les seuils visés au paragraphe 1er, en ce qui concerne l'identification du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire d'un bâtiment, la superficie de toiture, le prélèvement d'électricité et les panneaux solaires photovoltaïques installés et opérationnels et d'autres formes d'énergie renouvelable ou la participation à un projet d'énergie renouvelable visé au paragraphe 1er, alinéa 5.   § 5. Sur simple demande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) obtient, pour l'application de l'obligation visée au paragraphe 1er, du cadastre et du conservateur des hypothèques, chacun pour son domaine de compétence, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments ou une copie gratuite de ceux-ci.   § 6. Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1.]1   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE VIII. [1 Economie d'énergie dans le chef des instances publiques]1
  ----------
  (1)<DCFL 2024-05-17/09, art. 31, 084; En vigueur : 01-01-2025>

Section I. [1 Obligation d'économie d'énergie et de CO2 pour les instances publiques]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 32, 084; En vigueur : 13-06-2024>


Art. 7.8.1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand impose aux instances publiques une obligation d'économie d'énergie annuelle pour la consommation de leurs vecteurs d'énergie. Le Gouvernement flamand peut prévoir une obligation d'économie d'énergie différenciée pour différentes catégories d'instances publiques.
   § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer aux instances publiques une obligation de réduction de CO2 basée sur la consommation de leurs vecteurs d'énergie. Le Gouvernement flamand peut prévoir une obligation de réduction de CO2 différenciée pour différentes catégories d'instances publiques.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut exempter les instances publiques qui assurent le transport public et les forces armées des obligations visées aux paragraphes 2 et 3.
   § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences de rapportage complémentaires auxquelles les instances publiques répondent afin de démontrer que les obligations visées dans le présent article sont respectées.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2024-05-17/09, art. 33, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section II. [1 Obligation d'économie d'énergie pour le parc immobilier des instances publiques]1   ----------   (1)
Art. 7.8.2. [1 § 1er. Sans préjudice de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 7.8.1, le Gouvernement flamand oblige les instances publiques à réaliser annuellement, à partir de 2025, une économie d'énergie dans leurs bâtiments chauffés et/ou refroidis que celles-ci ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie au moins équivalente à l'économie d'énergie par la rénovation d'au moins 3 % de la surface au sol utile totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis que les instances publiques ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie afin d'atteindre un niveau minimal de performance énergétique fixé par le Gouvernement flamand.    La surface au sol utile totale visée à l'alinéa 1er est calculée sur la base de la surface au sol de l'ensemble des bâtiments chauffés et refroidis ayant une surface au sol utile de plus de 250 m2, à l'exclusion de tous les bâtiments qui satisfont au 1er janvier 2024 aux niveaux minimaux de performance énergétique fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut, dans le respect de l'efficacité des coûts et des exigences techniques, exclure des catégories de bâtiments pour le calcul de la surface au sol utile totale.    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer des normes divergentes pour la rénovation pour les catégories de bâtiments suivantes :    1° monuments ou bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural protégés, ou bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural établi, lorsque la mise en oeuvre des exigences visées au paragraphe 1er serait de nature à modifier de manière inacceptable leur caractère ou apparence ;    2° bâtiments propriétés de la défense ou bâtiments utilisés pour les objectifs de la défense, à l'exception des bâtiments d'habitation ou bâtiments à usage de bureaux isolés ;    3° bâtiments utilisés pour des cultes et des activités religieuses .    La rénovation d'un bâtiment, visée à l'alinéa 1er, contribue à l'obligation visée au paragraphe 1er.    § 3. Le Gouvernement flamand peut exempter une instance publique de l'obligation visée au paragraphe 1er, si l'instance publique démontre qu'il n'est techniquement ou économiquement pas possible de rénover le bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique visés au paragraphe 1er. Une instance publique ayant obtenu l'exemption précitée rénove le bâtiment en question afin d'atteindre un niveau acceptable sur le plan technique ou économique.    Le Gouvernement flamand peut exempter les bâtiments destinés au logement social de l'obligation visée au paragraphe 1er, si l'administration publique responsable de ce logement social démontre que les investissements requis ne peuvent être réalisés de façon financièrement neutre ou entraînent une augmentation des loyers qui dépasse la diminution de la facture énergétique réalisée grâce à la rénovation.    La rénovation d'un bâtiment pour lequel une exemption visée aux alinéas 1er et 2 est accordée, ne contribue pas à l'obligation visée au paragraphe 1er.    § 4. Une instance publique qui, en exécution des obligations visées aux paragraphes 1er à 3, réalise au cours d'une année calendaire une économie d'énergie supérieure à l'économie d'énergie associée à une rénovation de 3 % de la surface au sol utile totale de ses bâtiments peut :    1° jusqu'au 31 décembre 2026, inclure l'excédent dans l'économie d'énergie requise d'une des trois années qui suivent ;    2° à partir du 1er janvier 2027, inclure l'excédent dans l'économie d'énergie requise des deux années qui suivent.    § 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter des exigences de rapportage complémentaires auxquelles les instances publiques répondent afin de démontrer que les obligations visées dans le présent article sont respectées.]1   ----------   (1)
Art. 7.8.3. [1 Une instance publique qui utilise un bâtiment chauffé ou refroidi dont elle n'est elle-même pas entièrement propriétaire ou ne dispose pas d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, négocie concernant la conclusion d'un contrat avec respectivement le plein propriétaire, le donneur à bail emphytéotique ou le constituant du droit de superficie du bâtiment en question en vue de la rénovation du bâtiment afin d'atteindre les niveaux minimaux de performance énergétique visés à l'article 7.8.2, § 1er.
   La négociation visée à l'alinéa 1er intervient au moins dans les cas suivants :
   1° le droit d'usage de l'administration publique sur le bâtiment est prolongé ;
   2° des actes urbanistiques, tels que visés à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sont accomplis sur le bâtiment ;
   3° des actes soumis à l'obligation de déclaration, tels que visés aux articles 2, 3, 4 et 5/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont accomplis.
   Si les parties ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le litige est porté devant le juge de paix.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 36, 084; En vigueur : 13-06-2024>


CHAPITRE IX. [1 - Les centres publics d'action sociale comme promoteur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables]1   ----------   (1)
Art. 7.9.1.[1 Le Gouvernement flamand peut confier, directement ou indirectement, aux centres publics de protection sociale, des missions visant à stimuler :
   1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ;
   2° une gestion rationnelle de l'énergie ;
   3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.]1
  [2 Les tâches visant à encourager la gestion rationnelle de l'énergie peuvent prendre la forme de l'attribution d'une aide aux projets de rénovation énergétique des logements acquisitifs par nécessité. Dans ce cas, le centre public d'action sociale qui a accordé l'aide à la rénovation énergétique d'un logement acquisitif par nécessité dispose d'un droit de préemption sur ce logement pendant la durée du contrat de prêt. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique à ce droit de préemption.]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/09, art. 4, 043; En vigueur : 26-05-2019>
  (2)<DCFL 2023-11-10/14, art. 27, 076; En vigueur : 17-12-2023>

TITRE VIII. - INTERVENTIONS FAVORISANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE, L'UTILISATION DE SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLES [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-02-14/27, art. 36, 019; En vigueur : 06-05-2014>

CHAPITRE Ier. [1 - Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art. 8.1.1.Les interventions pouvant être accordées sur la base des programmes d'aide, visés au présent titre, pour favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables[1 ...]1, sont allouées dans les limites des crédits disponibles du Fonds de l'Energie ou du budget général des dépenses.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-02-14/27, art. 37, 019; En vigueur : 06-05-2014>

Art. 8.1.2. [1 Le Gouvernement flamand, les services de l'Autorité flamande et les administrations locales associent leurs aides financières à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans le cadre de la rénovation de bâtiments à l'économie d'énergie visée ou réalisée, telle que déterminée sur la base d'un ou de plusieurs des critères suivants :    1° la performance énergétique de l'équipement ou du matériel utilisé pour la rénovation, l'équipement ou le matériel utilisé pour la rénovation devant être installé par un installateur avec le niveau de certification ou de qualification correspondant ;    2° les valeurs par défaut pour le calcul des économies d'énergie dans les bâtiments ;    3° l'amélioration réalisée suite à la rénovation, en comparant les certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation ;    4° les résultats d'un audit énergétique ;    5° les résultats d'une autre méthode pertinente, transparente et proportionnée démontrant l'amélioration de la performance énergétique.]1   ----------   (1)
CHAPITRE II. - Programmes d'aide pour personnes physiques
Art. 8.2.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des personnes physiques qui ne sont pas éligibles à une intervention comme entreprise pour :
  1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
  2° une gestion rationnelle de l'énergie;
  3° l'application de technologies d'énergie renouvelables.

Art. 8.2.2.[2 § 1er.]2 [1 Le Gouvernement flamand peut accorder des prêts à l'appui d'investissements dans le cadre de la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie [6 ou de la qualité du logement]6, en :
   1° accordant, via des [3 maisons de l'énergie]3, des prêts [4 à des [6 ...]6 propriétaires ou]4 à des clients finals pour le financement d'investissements dans des habitations privées qui servent de résidence principale [7 , ou pour le financement d'investissements dans les parties communes du bâtiment auquel appartient une habitation privée dont ils sont propriétaires]7;
   2° accordant directement ces prêts à des clients finals.
   Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités des prêts ainsi que de la procédure de demande et d'octroi. [3 ...]3
  [4 Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique [6 , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies conformément à l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021]6.]4
   Lors de l'octroi des prêts, visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services du [6 PMV/z-Leningen]6.]1
  [2 § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [3 maisons de l'énergie]3, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [3 maison de l'énergie]3 concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [3 maisons de l'énergie]3.
   § 3. [5 ...]5]2
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/18, art. 96, 021; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2015-07-03/03, art. 37, 022; En vigueur : 25-07-2015>
  (3)<DCFL 2018-11-16/09, art. 31, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (4)<DCFL 2020-10-30/16, art. 25, 050; En vigueur : 01-01-2021>
  (5)<DCFL 2021-07-09/23, art. 15, 059; En vigueur : 30-08-2021>
  (6)<DCFL 2022-05-06/05, art. 3, 065; En vigueur : 14-06-2022>
  (7)<DCFL 2022-12-23/07, art. 2, 073; En vigueur : 23-01-2023>

Art. 8.2.3.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide à la rénovation énergétique d'habitations ou d'unités d'habitation non économes en énergie avec des interventions en faveur de nouveaux propriétaires de ces habitations ou unités d'habitation.    Cette intervention peut prendre la forme d'une subvention d'intérêts.    Le Gouvernement flamand peut déterminer la procédure de demande et d'octroi.    § 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales auxquelles la subvention d'intérêts est accordée. Un protocole de coopération est conclu entre le Gouvernement flamand et les prêteurs.]1   [2 § 3. Dans le cadre des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées par les prêteurs et transmises à VEKA (Agence flamande pour l'Energie et le Climat) :    1° les données d'identification des emprunteurs;    2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiments;    3° les conditions et les caractéristiques des prêts;    4° le numéro de compte de l'emprunteur;    5° les données énergétiques du bâtiment;    6° le numéro de certificat du certificat de performance énergétique;    7° la date de l'acte authentique d'acquisition ou, à défaut, la date de l'acte de crédit authentique, du contrat de crédit sous seing privé ou du premier prélèvement du crédit principal.    Pour l'identification unique de la ou des personnes concernées, le numéro de registre national, le numéro BIS ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité.    Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, les prêteurs sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.    Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion des programmes d'aide visés au paragraphe 1er, VEKA est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.    Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les prêteurs et VEKA.    Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. Cette durée ne dépasse le temps nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans.]2   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE III. - Programme d'aide pour entreprises

Section Ire. - L'entreprise comme utilisateur de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables

Art. 8.3.1. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :
  1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;
  2° une gestion rationnelle de l'énergie;
  3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;
  4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.

Art. 8.3.1/1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des prêts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie [5 ou de la qualité du logement]5 :    1° en octroyant des prêts par le biais [2 de maisons de l'énergie]2 à des sociétés coopératives en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;    2° en octroyant ces prêts directement à des sociétés coopératives.   [3 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des prêts ainsi que la procédure concernant la demande et l'octroi.    Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique [5 , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021.]5]3    Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services [5 de PMV/z-Leningen]5.    § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [2 maisons de l'énergie]2, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [2 maison de l'énergie]2 concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [2 maisons de l'énergie]2.    § 3. [4 ...]4]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)
Section II. - L'entreprise comme développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables
Art. 8.3.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises qui sont développeur, producteur ou distributeur de produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou de technologies d'énergie renouvelables en vue de l'exécution de projets de référence.
  § 2. Une entreprise, visée au § 1er, conclut avec le premier utilisateur une convention visant à céder au premier utilisateur la part de l'intervention pour couvrir les frais d'investissement et d'installation et à autoriser l'entreprise à utiliser les résultats du projet lors de la commercialisation.

Section III. - L'entreprise comme promoteur d'utilisation d'énergie rationnelle et d'utilisation de sources d'énergie renouvelables

Art. 8.3.3. Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide comportant des interventions en faveur des entreprises, pour :   1° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;   2° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;   3° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.
CHAPITRE IV. - [1 Programmes d'aide pour des institutions non commerciales, des personnes morales de droit public et pour les gestionnaires de réseau et les gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2013-12-20/08, art. 23, 016; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8.4.1.Le Gouvernement flamand peut établir un programme d'aide en faveur des [1 institutions non commerciales, personnes morales de droit public, des gestionnaires de réseau et des gestionnaires du réseau de transmission et du réseau de transport]1, pour :   1° l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores;   2° une gestion rationnelle de l'énergie;   3° l'application de technologies d'énergie renouvelables;   4° la mise sur pied d'études de faisabilité pour l'application de produits, techniques et systèmes peu énergivores ou pour l'application de technologies d'énergie renouvelables.   5° mener des actions de sensibilisation et de communication sur l'utilisation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;   6° le recueil et le fourniture d'informations sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables;   7° l'organisation de projets de formation sur l'utilisation rationnelle d'énergie, la gestion rationnelle d'énergie ou les technologies d'énergie renouvelables.   8° les frais découlant de la préparation, signature, exécution et contrôle de l'état d'avancement d'une convention énergétique;   [1 9° les frais liés aux obligations de service public imposées par ou en vertu du présent décret.]1   ----------   (1)
Art. 8.4.2.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut consentir des emprunts en vue de soutenir les investissements dans le cadre de la promotion de la consommation rationnelle d'énergie [5 ou de la qualité du logement]5 :
   1° en consentant des emprunts par le biais [2 de maisons de l'énergie]2 à des institutions non commerciales en vue du financement d'investissements dans des bâtiments ;
   2° en octroyant ces prêts directement à des institutions non commerciales.
  [3 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des prêts ainsi que la procédure concernant la demande et l'octroi.
   Le Gouvernement flamand peut lier des conditions à l'obtention d'un prêt, telles que l'établissement d'un certificat de performance énergétique [5 , l'obtention d'un niveau minimal de performance énergétique ou le respect des exigences fondamentales en matière de sécurité, de santé et de qualité du logement, établies en application de l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021]5.]3
   Lors de l'octroi des prêts visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut utiliser les services [5 de PMV/z-Leningen]5.
   § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions minimales auxquelles les [2 maisons de l'énergie]2, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, doivent répondre. La Région flamande et chaque [2 maison de l'énergie]2 concluent un accord de coopération. Le Gouvernement flamand peut accorder une intervention dans les frais de personnel et les frais de fonctionnement des [2 maisons de l'énergie]2.
   § 3. [4 ...]4]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-17/16, art. 5, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (2)<DCFL 2018-11-16/09, art. 33, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (3)<DCFL 2020-10-30/16, art. 28, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (4)<DCFL 2021-07-09/23, art. 17, 059; En vigueur : 30-08-2021>
  (5)<DCFL 2022-05-06/05, art. 5, 065; En vigueur : 14-06-2022>

CHAPITRE V. - Programme d'introduction au marché
Art. 8.5.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut établir à des intervalles réguliers un programme d'aide en vue de soutenir les projets d'introduction au marché. Ce programme d'aide donne une description des produits, techniques et systèmes peu énergivores ou des technologies d'énergie renouvelables pour lesquels le Gouvernement flamand veut obtenir une meilleure introduction au marché et fixe le budget total à affecter à cet effet et les interventions à octroyer dans le cadre de ce programme d'introduction au marché.
  Le programme d'aide indique lesquels des groupes cibles suivants peuvent s'inscrire au programme d'introduction au marché : personnes physiques, entreprises, institutions non commerciales ou personnes morales de droit public.
  Le Gouvernement flamand lance ensuite un appel auquel peuvent souscrire les intéressés des groupes cibles désignés qui souhaitent installer ces produits, techniques ou systèmes peu énergivores ou ces technologies d'énergie renouvelables et qui sont disposés à concourir au monitoring et au transfert de connaissances au secteur des utilisateurs.
  § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'appel ainsi que celles du monitoring et de la publication des résultats des projets d'introduction au marché.

CHAPITRE VI. [1 Quittances ]1
  ----------
  (1)<DCFL 2021-07-09/23, art. 18, 059; En vigueur : 30-08-2021>

Art. 8.6.1.[1 Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues par une maison de l'énergie à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'exécution de l'article 8.2.2, de l'article 8.3.1/1 ou de l'article du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]1   ----------   (1)
Art. 8.6.2. [1 Sur la proposition du ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions, le Gouvernement flamand peut donner quittance en tout ou en partie des dettes encourues à l'égard de la Région flamande dans le cadre de l'octroi d'aides pour des projets de rénovation énergétique de logements acquisitifs par nécessité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les conditions auxquelles cette quittance peut se faire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-07-09/23, art. 20, 059; En vigueur : 30-08-2021>


CHAPITRE VII. - Importance des interventions
Art. 8.7.1.Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés au présent titre, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'examen des demandes et l'octroi des interventions. [1 Le Gouvernement flamand peut imposer à cet effet des conditions complémentaires indépendantes des objectifs des régimes d'aide visés au présent titre.]1
  Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.
  ----------
  (1)<DCFL 2021-06-04/08, art. 3, 057; En vigueur : 16-06-2021>

Art. 8.7.2.§ 1er. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux personnes physiques, institutions non commerciales et aux personnes morales de droit public, sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.
  [1 ...]1
  § 2. Les interventions octroyées en exécution du présent décret aux petites ou moyennes entreprises, sont plafonnées à 50 % des frais éligibles.
  Si l'entreprise est une grande entreprise, ces interventions sont plafonnées à 40 % des frais éligibles.
  Le Gouvernement flamand adapte ces plafonds aux pourcentages repris dans la réglementation cadre européenne relative à l'aide d'Etat au profit de l'environnement.
  Seuls les investissements supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux sont pris en considération, à l'exclusion des avantages d'une augmentation de capacité éventuelle, les économies sur frais pendant les premières cinq années de la durée d'utilisation des investissements et les sous-produits supplémentaires pendant cette même période. Les frais échoués ne sont pas pris en compte.
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 31, 023; En vigueur : 10-12-2015>

Art. 8.7.3.[1 Le Gouvernement flamand peut déterminer que les clients protégés ont droit]1 à une intervention qui est au moins 20 % plus élevée que celle pour la même acquisition ou frais éligibles, qui est donnée aux personnes physiques qui ne sont pas des clients protégés.   Sous réserve de l'application de l'alinéa premier, les interventions pour clients protégés sont plafonnées à 100 % des frais éligibles.   ----------   (1)
Art. 8.7.4. Le Gouvernement flamand limite les interventions dans chaque cas individuel de manière que le cumul des interventions octroyées en exécution du présent décret avec l'aide d'Etat accordée en vertu d'autres réglementations, ne dépasse pas les pourcentages d'intervention prévus à l'article 8.7.2.

CHAPITRE VIII. [1 - Traitement des données à caractère personnel des personnes physiques en cas d'interventions]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-12-23/01, art. 35, 072; En vigueur : 08-01-2023>


Art. 8.8.1.[1 Le Gouvernement flamand peut, pour l'octroi des interventions telles que visées au présent titre, [2 ou des certificats d'énergie verte et des certificats de cogénération tels que visés au titre VII ]2 demander les données à caractère personnel des personnes physiques relatives aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand en vertu du présent décret et qui sont nécessaires pour accorder l'intervention [2 ou les certificats]2. Sans préjudice de l'application de l'article 12.6.1, § 3, il s'agit au moins des données d'identité du demandeur, de son adresse, du numéro de compte sur lequel la prime est payée et d'autres données nécessaires pour remplir les conditions substantielles[2 ...]2.
   Le Gouvernement flamand peut imposer la collaboration des services de l'Autorité flamande, du gestionnaire de réseau de distribution ou de sa société d'exploitation ou des maisons de l'énergie pour les missions relevant du présent décret pour le traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.
   Le service désigné par le Gouvernement flamand utilise le guichet unique visé à l'article 12.6.1, sauf si le Gouvernement flamand en décide autrement. Les données à caractère personnel seront traitées conformément aux articles 12.4.1 et 12.6.1.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-12-23/01, art. 36, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (2)<DCFL 2023-11-10/14, art. 28, 076; En vigueur : 17-12-2023>

TITRE IX. [1 - Maisons de l'énergie]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/09, art. 34, 041; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 9.1.1.[1 Le Gouvernement flamand peut charger les maisons de l'énergie des tâches suivantes :    1° la fourniture des prêts, visés dans les articles 8.2.2, 8.3.1/1 et 8.4.2 en tant qu'intermédiaire de crédit ou prêteur [2 ou à l'article 5.71/1 du Code flamand du Logement de 2021]2 ;    2° la fourniture d'avis sur et la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation et de communication relatives à la consommation rationnelle de l'énergie, la gestion rationnelle de l'énergie [2 , des technologies de l'énergie renouvelable ou de la qualité du logement]2 ;    3° la promotion de [2 la qualité du logement et la promotion de]2 l'utilisation de produits, techniques et systèmes économes en énergie ou de technologies de l'énergie renouvelables, en ce compris l'accompagnement lors de la mise en oeuvre de travaux et de services auprès de clients domestiques dans ce contexte ;    4° la fourniture d'information sur le fonctionnement du marché de l'énergie à des clients domestiques ;    5° le fonctionnement comme guichet unique pour les tâches et missions fixées par le Gouvernement flamand ou en vertu du présent décret.]1   ----------   (1)   (2)
Art. 9.1.2.[1 Le Gouvernement flamand établit les conditions auxquelles les maisons de l'énergie doivent répondre pour qu'elles soient acceptées par la Région flamande dans le cadre des tâches, telles que visées à l'article 9.1.1.
   Sans préjudice de l'alinéa premier, chaque maison de l'énergie, pour qu'elle puisse agir comme intermédiaire de crédit ou de prêteur, tels que visés à l'article 9.1.1, 1°, répond au moins aux conditions suivantes :
   1° disposer de la personnalité juridique ;
   2° disposer de l'expertise et de la capacité critique nécessaires sur les plans technique, juridique, financier et comptable ;
   3° fonctionner selon le principe du tiers investisseur et faire office d'Energy Service Company locale dans le cadre du financement des interventions en faveur du groupe cible défini par le Gouvernement flamand ;
   4° pouvoir garantir l'accompagnement social du groupe cible défini par le Gouvernement flamand.]1
  [4 ...]4
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/09, art. 36, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<DCFL 2021-04-02/25, art. 3, 054; En vigueur : 22-04-2021>
  (3)<DCFL 2022-05-06/05, art. 7, 065; En vigueur : 14-06-2022>
  (4)<DCFL 2022-12-23/01, art. 37, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Art. 9.1.3.[1 Le Gouvernement flamand peut imposer la coopération des communes et centres publics d'action sociale pour les tâches dont les maisons de l'énergie ont été chargées par ou en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand établit la forme que prend cette coopération.]1   ----------   (1)
Art. 9.1.4.[1 § 1er. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, du présent décret, les maisons de l'énergie peuvent demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes :
   1° les données suivantes relatives à l'emprunteur :
   a) l'adresse actuelle et les coordonnées ;
   b) la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec l'emprunteur ;
   c) le handicap de la personne de l'emprunteur ou des personnes cohabitant avec l'emprunteur ;
   d) l'état civil ;
   2° les données suivantes sur le revenu de l'emprunteur, ou sur le revenu des personnes cohabitant avec l'emprunteur :
   a) le revenu imposable globalement ;
   b) le revenu imposable distinctement ;
   c) le revenu d'intégration sociale ;
   d) l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;
   e) les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale ;
   3° les droits réels dont l'emprunteur est titulaire ;
   4° les données suivantes relatives au bâtiment faisant l'objet de la demande de prêt :
   a) la nature ;
   b) l'emplacement ;
   c) l'âge ;
   d) la propriété ou les droits réels qui y sont établis ;
   5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels l'emprunteur demande un prêt, y compris les factures ;
   6° les données relatives à l'octroi d'une subvention-intérêt mentionnée à l'article 8.2.3, § 1er, du présent décret ;
   7° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 6°, relatives aux conditions de prêt établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder le prêt.
   Le Gouvernement flamand détermine pour quel type de prêt quelles données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel peuvent être demandées et traitées.
   En vue de vérifier si l'emprunteur a droit au prêt, la maison de l'énergie peut, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, faire appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable lors de la communication de données à caractère personnel telle qu'elle est ou a été spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.
   Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers peut être demandé et traité.
   Le handicap constaté de l'emprunteur ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées pour déterminer le nombre de personnes à charge. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.
   Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi d'un prêt, les maisons de l'énergie sont les responsables du traitement, visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
   Le Gouvernement flamand détermine une durée de conservation pour le traitement de données à caractère personnel. La durée précitée ne dépasse pas la durée nécessaire pour l'application des règles établies par ou en vertu du présent article et de l'article 8.2.2, ou pour l'application de l'article 13.4.13, et n'excède pas trente ans.
   § 2. Dans le cadre de l'exécution de leur mission visée à l'article 9.1.1, 1°, les maisons de l'énergie transmettent les catégories de données à caractère personnel suivantes à la VEKA :
   1° les données d'identification des emprunteurs ;
   2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
   3° les conditions et les caractéristiques du prêt énergétique ;
   4° les données énergétiques du bâtiment ;
   5° le numéro de certificat du certificat de performance énergétique ;
   6° la date de l'acte authentique d'acquisition, la date de déclaration de succession ou, à défaut, la date de la feuille d'imposition des droits de succession établie par le Service flamand des Impôts.
   Le Gouvernement flamand détermine le type de prêt pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à la VEKA.
   Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de prêts, la VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et la VEKA.
   § 3. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche visée à l'article 9.1.1, 1°, [3 ou pour donner à l'Agence du Logement-Flandre la possibilité de vérifier si un demandeur ou un bénéficiaire des subventions visées à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021 remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 5.52/1, alinéa 3, dudit code, les maisons de l'énergie peuvent fournir à l'Agence du Logement-Flandre les catégories suivantes de données à caractère personnel]3 :
   1° les données d'identification des emprunteurs ;
   2° les données d'identification et le type du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
   3° les conditions et les caractéristiques du prêt accordé.
   Le Gouvernement flamand peut fixer le type de prêt pour lequel ces données à caractère personnel doivent être transmises à l'Agence du Logement-Flandre.
   Pour le traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de prêt fixées par le Gouvernement flamand en vertu du Code flamand du Logement de 2021, l'Agence du Logement-Flandre est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions complémentaires et les modalités relatives à l'échange de données entre les maisons de l'énergie et l'Agence du Logement-Flandre.]1
  [2 § 4. Dans le cadre de l'exécution de leur tâche, énoncée à l'article 9.1.1, 2°, 3° et 4°, les maisons de l'énergie peuvent demander et traiter les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes des clients au sein de leur zone d'action :
   1° les données relatives au raccordement au réseau de distribution d'électricité avec application du tarif de nuit exclusif ;
   2° les données des primes accordées pour des travaux sur des bâtiments ou pour des installations de production d'énergie, à savoir les catégories de travaux pour lesquelles la prime a été accordée ;
   3° le code EAN et l'ID unité bâtiment du logement ;
   4° les données relatives à la consommation mensuelle d'énergie de leur logement au cours des cinq dernières années ;
   5° les données sur l'appartenance à l'un des groupes cibles suivants :
   a) client protégé ;
   b) compteur à budget ;
   c) l'avis de la commission consultative locale sur le débranchement ou le rebranchement de l'électricité, du gaz naturel ou de l'eau.
   Pour le traitement des données à caractère personnel énumérées dans l'alinéa 1er, les maisons de l'énergie sont le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
   Les données énumérées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° sont conservées pendant cinq ans. Les données énumérées à l'alinéa 1er, 3° et 4° sont conservées pendant quinze ans. Après la période de quinze ans précitée, les données personnelles seront rendues anonymes.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2022-12-23/01, art. 38, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (2)<DCFL 2023-11-10/14, art. 29, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (3)<DCFL 2024-03-08/03, art. 3, 081; En vigueur : 19-04-2024>

TITRE X. - [1 Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-03-14/07, art. 4, 017; En vigueur : 28-03-2014>

Art. 10.1.1.Dans le cadre de mesures politiques en matière de gestion rationnelle d'énergie, d'utilisation rationnelle d'énergie, de sources d'énergie renouvelables, de performances énergétiques des bâtiments [1 ...]1, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions auxquelles doivent répondre les candidats experts énergétiques. Ces conditions portent en tout cas sur :
  1° les diplômes et la formation;
  2° la connaissance et l'expérience professionnelles;
  3° l'impartialité des actions de l'expert énergétique vis-à-vis des donneurs d'ordre et des intérêts commerciaux.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-02-14/27, art. 40, 019; En vigueur : 06-05-2014>

Art. 10.1.2.Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'experts énergétiques. Il fixe la procédure d'agrément des experts énergétiques, ainsi que la procédure et les conditions de suspension et d'annulation de cet agrément. [1 Le Gouvernement flamand peut lier l'annulation d'une suspension à des conditions.]1 Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
  ----------
  (1)<DCFL 2014-03-14/07, art. 5, 017; En vigueur : 28-03-2014>

Art. 10.1.3.[1 § 1er. [2 Le Gouvernement flamand peut]2 fixer les conditions que les candidats rapporteurs et les rapporteurs doivent remplir. Ces conditions doivent en tout cas avoir trait à la formation, aux connaissances et aux acquis professionnels.   [2 Pour pouvoir intervenir en qualité de rapporteur, la personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, le gérant, l'administrateur ou le travailleur doit, sans préjudice de l'alinéa premier, être titulaire d'un des diplômes suivants ou d'un diplôme assimilé :    1° architecte ;    2° ingénieur civil architecte ;    3° ingénieur civil ;    4° ingénieur industriel ;    5° ingénieur technique ;    6° bio-ingénieur ;    7° [4 ...]4    8° assistant architecte ;    9° bachelor en construction :    10° bachelor en électromécanique : orientation diplômante Climatisation ;    11° bachelor en architecture (appliquée) ;    12° architecte d'intérieur ;    13° master en Architecture ;    14° master en ingénierie ;    15° master en ingénierie : orientation diplômante Architecture ;    16° master en Sciences industrielles ;    17° master en Bio-ingénieur.]2   [3 Sans préjudice de l'alinéa deux, le Gouvernement flamand peut décider d'élargir la liste, visée dans l'alinéa deux, de qualifications professionnelles agréées conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]3    Sans préjudice à l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième [3 et troisième]3 alinéa, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires relatives à l'autonomie d'action du rapporteur à l'égard des mandants et des intérêts commerciaux.    Le Gouvernement flamand peut déterminer des catégories de rapporteurs.    Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément des rapporteurs.    § 2. Pour la délivrance des certificats de performance énergétique en cas de construction, le rapporteur est désigné comme expert énergétique.]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Art. 10.1.4.[1 Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques [2 , les rapporteurs]2 ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5. [3 Le Gouvernement flamand peut également déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les enseignants d'un établissement de formation.]3
   Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives [3 pour la formation et les enseignants]3 et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
   Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques [2 , aux rapporteurs]2 et aux entrepreneurs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2014-03-14/07, art. 7, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (3)<DCFL 2017-02-17/16, art. 7, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Art. 10.1.5.[1 Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille [2 et les entrepreneurs de services énergétiques y afférents]2.
   Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.
   Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-11-18/07, art. 5, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2017-02-17/16, art. 8, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Art. 10.1.6. [1 Le Gouvernement flamand peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent décret, imposer des exigences en matière de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et de services. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives à la façon dont ces exigences et contrôles sont mis en oeuvre. Le Gouvernement flamand peut établir les exigences auxquelles les personnes ou organisations chargées des contrôles doivent satisfaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 39, 041; En vigueur : 24-12-2018>


TITRE XI. - PERFORMANCES ENERGETIQUES DE BATIMENTS

CHAPITRE Ier. - Performances énergétiques et climat intérieur des bâtiments

Section Ire. - Les exigences PEB

Art. 11.1.1.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments pour lesquels [3 le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est introduit, tel que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]3.   Suite à l'introduction de l'obligation de déclaration, visée à [1 l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ]1, les exigences PEB, fixées par le Gouvernement flamand sur la base de l'alinéa premier, restent d'application intégrale aux bâtiments visés à l'alinéa premier.   Lorsqu'il s'agit de déterminer les exigences, une distinction est faite entre des bâtiments neufs et des bâtiments existants. Une distinction peut également être faite entre différentes catégories de bâtiments. [1 Le Gouvernement flamand arrête les exigences PEB qui sont conformes à un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand s'assure que :    1° au plus tard le 1er janvier 2021, les exigences PEB pour tous les nouveaux bâtiments sont conformes aux exigences PEB pour les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle;    2° après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés par des instances publiques qui sont propriétaires de ces bâtiments, sont des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.]1   Lorsque des exigences PEB s'appliquent sur un bâtiment, elles sont valables pour la totalité des travaux, des opérations ou des modifications effectués au bâtiment, en par conséquent pour ces travaux, opérations et modifications qui ne sont pas soumis à autorisation en soi.   [1 Lorsqu'un bâtiment pour lequel aucune énergie n'est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique [2 ...]2, est adapté, dans les douze mois suivant la mise en service des travaux faisant l'objet d'une demande [3 d'un permis d'environnement]3 ou d'une déclaration conformément à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, et à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin de consommer après tout de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique [2 ...]2, il faut après tout remplir les exigences PEB qui auraient été applicables dans le bâtiment si de l'énergie était consommée dès le début afin d'atteindre une température intérieure spécifique [2 ...]2.]1   [4 Par dérogation à l'alinéa cinq, le Gouvernement flamand peut établir une liste de bâtiments types supposés toujours consommer de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique.]4   § 1/1. [4 ...]4   § 2. Le Gouvernement flamand détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les bâtiments existants lorsque des travaux, des modifications ou des opérations sont effectués qui déterminent la performance énergétique du bâtiment et pour lesquels [1 [3 aucune demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requise, telle que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]3, ou aucune déclaration n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009]1.   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Art. 11.1.2.[1 En cas de nouveaux bâtiments, il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que :    1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux sources d'énergie renouvelables;    2° une installation de cogénération de qualité;    3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;    4° des pompes à chaleur.    Le Gouvernement flamand peut arrêter que cette étude de faisabilité peut être effectuée pour des bâtiments distincts ou des groupes de bâtiments similaires ou pour des bâtiments similaires dans la même zone.]1   ----------   (1)
Art. 11.1.3.[1 Lorsqu'il arrête les exigences PEB pour des nouveaux bâtiments et des bâtiments existants qui sont profondément rénovés, le Gouvernement flamand peut fixer un niveau minimum d'énergie devant être produit à partir de sources d'énergie renouvelables.]1   ----------   (1)
Art. 11.1.4.Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions ou des dérogations aux exigences PEB qu'il impose :
  1° lorsqu'il il s'agit de monuments ou de bâtiments protégés faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, ou de bâtiments repris dans l'inventaire du patrimoine architectural [1 pour autant que l'application de certaines exigences PEB modifieraient leur nature ou aspect de façon inacceptable]1;
  2° lorsqu'il s'agit de bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;
  3° lorsque la collaboration d'un architecte n'est pas requise pour l'obtention [3 du permis d'environnement pour les actes urbanistiques]3 [1 ou de la déclaration]1;
  4° lorsque le respect des exigences PEB n'est techniquement, fonctionnellement ou économiquement pas réalisable pour des bâtiments existants et des bâtiments neufs;
  5° [4 pour les bâtiments industriels ou lieux de travail]4;
  6° lorsqu'il s'agit de constructions provisoires;
  7° lorsqu'il s'agit de bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2.
  [2 8° lorsqu'il s'agit de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et de bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique ;
   9° lorsqu'il s'agit de parties non résidentielles d'une superficie utile maximale au sol de 50 m2 ayant une fonction autre qu'industrielle ou agricole, situées dans des bâtiments industriels, des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles aux besoins d'énergie réduits et des bâtiments non résidentiels d'exploitations agricoles étant en service dans un secteur relevant d'une convention énergétique en matière de performance énergétique.]2
  [1 Si le Gouvernement flamand accorde une exemption en ce qui concerne le point 3°, telle que visée à l'alinéa premier, 3°, les exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 2, s'appliquent.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 9, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2014-03-14/07, art. 9, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (3)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 279, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  (4)<DCFL 2017-02-17/16, art. 10, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  ()<DCFLxxxxxxxxxxxxxxxArt. 11.1.5.Le Gouvernement flamand fixe la méthode de calcul de la performance énergétique d'un bâtiment, sur la base du cadre général à l'annexe de la [1 Directive 2010/31/CE]1.
  Le Gouvernement flamand peut arrêter que les bâtiments qui font appel à des concepts de construction ou des technologies innovateurs, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. [2 Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations par apport au délai d'introduction visé à l'article 11.1.8, § 1er.]2
  [2 Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de l'application de la méthode de calcul, imposer des exigences de qualité et des contrôles de qualité aux entrepreneurs de travaux et services ainsi qu'aux rapporteurs. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au mode d'exécution de ces exigences et contrôles. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes ou organisations en charge des contrôles.]2
  La performance énergétique d'un bâtiment s'exprime de manière transparente.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 10, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2017-02-17/16, art. 11, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Art. 11.1.6.[1 Le Gouvernement flamand évalue au moins tous les [3 cinq]3 ans les exigences PEB [2 , compte tenu du niveau de performance énergétique optimal du niveau de consommation d'énergie primaire]2 [3 ,]3 la méthode de calcul et [3 ...]3 les procédures à suivre ainsi que les charges administratives de la règlementation, et les adapte le cas échéant.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 11, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2014-03-14/07, art. 10, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (3)<DCFL 2020-10-30/16, art. 29, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Section I/1. [1 Opérations préalables]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Art. 11.1.6/1.[1 § 1er. Pour les travaux et opérations à des bâtiments auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.
   Ce rapporteur accomplit sa mission de manière indépendante, objective et neutre vis-à-vis de la personne soumise à déclaration. Pendant le contact avec la personne soumise à déclaration, il s'abstient de faire des propositions commerciales relatives aux fournitures d'énergie au bâtiment ou relatives aux mesures à réaliser afin de répondre aux exigences PEB. [2 La fonction de rapporteur est incompatible avec la profession d'entrepreneur. Tout mandat, fonction ou activité, rémunéré ou non, au service d'une entreprise est par conséquent interdit. Les opérations considérées comme incompatibles ne peuvent être exécutées par le rapporteur ni directement, ni indirectement, ni avec un intermédiaire.]2
   § 2. Avant le commencement des travaux, le rapporteur doit faire un calcul à l'aide des mesures prises par l'architecte, et le cas échéant par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. Le rapporteur fait ce calcul sur la base des matériaux et des choix faits par l'architecte et par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. L'architecte et l'auteur du projet des systèmes de construction techniques sont tenus de mettre ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration et du rapporteur.
   Si le calcul démontre que le bâtiment projeté ne répondra pas aux exigences PEB, le rapporteur le signale à la personne soumise à déclaration et à l'architecte. Le rapporteur leur transmet un avis écrit non contraignant sur la façon dont ils peuvent répondre aux exigences PEB. Il indique les points à corriger et délimite les zones à problèmes. La personne soumise à déclaration prend, sur la proposition de l'architecte, la décision finale sur les mesures à prendre afin de répondre aux exigences PEB et sur les corrections nécessaires éventuelles.
   § 3. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles relatives au respect des exigences PEB.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-11-18/07, art. 12, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2017-02-17/16, art. 12, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Section II. - La déclaration de commencement

Art. 11.1.7.[1 § 1er. [2 Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après l'introduction d'une déclaration de commencement avec calcul préalable. La déclaration de commencement avec calcul préalable doit être introduite avant le commencement des travaux et opérations par le rapporteur au nom de la personne soumise à déclaration, auprès de [3 la VEKA]3.]2
   Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de [3 la VEKA]3 et des parties associées aux travaux et opérations. L'architecte et l'auteur de l'installation technique mettent ces données à disposition sur simple demande.
   § 2. Le rapporteur conserve pendant trois ans [2 un exemplaire]2 de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire [2 ...]2 ainsi que des données y afférentes à [3 la VEKA]3.
   § 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, [2 le rapporteur nouvellement désigné ou la personne soumise à déclaration communique cette modification par voie électronique à [3 la VEKA]3 dans les plus brefs délais.]2]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 13, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2017-02-17/16, art. 13, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (3)<DCFL 2020-12-04/08, art. 20, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Section III. - Déclaration PEB
Art. 11.1.8.§ 1. [1 [3 Pour les]3 bâtiments [4 nouveaux]4 soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de [5 la VEKA]5 dans un délai de [4 douze]4 mois débutant au moment où une des conditions suivantes est remplie :
   1° la mise en service du bâtiment ; dans le cas d'une construction nouvelle, au plus tard lors de la première domiciliation de personnes physique dans un bâtiment ou dans l'implantation d'un siège social d'une personne morale dans le bâtiment ;
   2° la cessation des travaux ou actes soumis à l'autorisation ou à la déclaration.]1
  [1 La déclaration PEB est en tout cas introduit au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'autorisation urbanistique ou de la déposition de la déclaration.]1
  [3 Par dérogation à l'alinéa deux, lorsque, dans le cas de la nouvelle construction de plusieurs unités PEB, le permis d'urbanisme à durée indéterminée, conformément à l'article 4.2.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, ou le permis d'environnement pour actes urbanistiques, conformément à l'article 80 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, le délai de cinq ans visé à l'alinéa deux doit être calculé, pour chaque unité PEB de ce permis, pour chaque phase à laquelle il se rapporte et durant laquelle les travaux effectués à cette unité PEB ont été entamés pour la première fois.]3
  Pour ce qui est de la déclaration PEB portant sur des bâtiments dont la demande d'autorisation urbanistique a été introduite en 2006, le rapporteur introduit la déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de [5 la VEKA]5 dans les douze mois de la mise en service du bâtiment [1 et au plus tard dans les cinq ans de l'octroi de l'[2 autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]2]1 .
  [4 § 1/1. Pour les bâtiments autres que les bâtiments visés au paragraphe 1er, auxquels des exigences PEB, telles que visées à l'article 11.1.1, § 1er s'appliquent,, le rapporteur introduit une déclaration PEB au nom de la personne soumise à déclaration auprès de [5 ]5 dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou après l'introduction de la notification.]4
  [6 Si l'autorisation urbanistique à durée indéterminée, conformément à l'article 4.2.21 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, conformément à l'article 80 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mentionne explicitement les différentes phases du projet de construction, le délai de cinq ans visé à l'alinéa 1er est, par dérogation à l'alinéa 1er, calculé pour chaque unité PEB de ce permis, pour chaque phase à laquelle il se rapporte et pendant laquelle les travaux effectués à cette unité PEB ont été entamés pour la première fois.]6
  § 2. Le rapporteur conserve pendant cinq ans [3 un exemplaire]3 de chaque déclaration PEB établie par lui, ainsi que les plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire [3 de la déclaration PEB]3 ainsi que des plans et des annexes à [5 la VEKA]5.
  La personne soumise à déclaration conserve pendant dix ans [3 un exemplaire]3 de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Ces documents sont signés par le rapporteur et par la personne soumise à déclaration. La personne soumise à déclaration fournit sur simple demande un exemplaire [3 de la déclaration PEB]3 ainsi que des plans et des annexes à [5 la VEKA]5.
  [3 § 3. Depuis sa désignation et jusqu'à l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur constitue un dossier technique PEB. Le dossier technique PEB fournit un aperçu des mesures prises pendant les travaux et inclut les pièces justificatives y afférentes. Le rapporteur établit la déclaration PEB définitive sur la base du dossier technique PEB.
   Le dossier technique PEB peut être intégralement établi sous forme électronique. Ce dossier est conservé par le rapporteur pendant cinq ans et peut être consulté par [5 la VEKA]5.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2014-03-14/07, art. 11, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 89, 024; En vigueur : 23-02-2017 (à la date d'entrée en vigueur de l'art. 6 de DCFL 2014-04-25/M4 (voir AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
  (3)<DCFL 2017-02-17/16, art. 14, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (4)<DCFL 2018-11-16/09, art. 40, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (5)<DCFL 2020-12-04/08, art. 21, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (6)<DCFL 2022-12-23/01, art. 39, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Art. 11.1.9.§ 1er. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 1er, le titulaire [2 du permis d'environnement pour les actes urbanistiques]2 est la personne soumise à déclaration.   [4 Lorsqu'un bâtiment à construire ou en voie de construction est aliéné par la personne soumise à déclaration avant que la déclaration PEB ne soit déposée, ou lorsque le permis d'environnement pour des actes urbanistiques est transféré par la personne soumise à déclaration avant que la déclaration PEB ne soit déposée, le nouveau propriétaire, respectivement le nouveau titulaire du permis d'environnement pour des actes urbanistiques devient la nouvelle personne soumise à déclaration si les conditions suivantes sont remplies :    1° au moment de l'aliénation ou du transfert du permis d'environnement pour des actes urbanistiques, le bâtiment n'a pas encore été réceptionné provisoirement ;    2° l'acte authentique précise que l'obligation de déclaration est transférée et mentionne la personne à laquelle cette obligation est transférée ;    3° à l'acte authentique, il est joint un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par la personne initialement soumise à déclaration et signé par le rapporteur, par la personne initialement soumise à déclaration et par la nouvelle personne soumise à déclaration. Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB, et indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures ;    4° la personne initialement soumise à déclaration met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de sa mission à la disposition de la nouvelle personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.    Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa 2, 3°]4    [4 ...]4   § 2. [3 Par exception au paragraphe 1er, dans le cas d'une convention entre un promoteur-maître d'ouvrage et une personne physique ou morale, et ayant pour objet la vente, la construction ou la transformation d'un bâtiment, le promoteur-maître d'ouvrage est toujours la personne soumise à déclaration, à moins que les trois conditions suivantes ne soient remplies :    1° l'acte authentique précise que l'obligation de déclaration est transférée et mentionne la personne à laquelle cette obligation est transférée ;    2° à l'acte de vente, il est [4 transféré]4 un rapport intermédiaire, établi par le rapporteur qui a été désigné par le promoteur-maître d'ouvrage et signé par le rapporteur, par le promoteur-maître d'ouvrage et par la nouvelle personne soumise à déclaration. Le rapport intermédiaire énumère toutes les mesures qui ont été ou qui doivent être exécutées afin de répondre aux exigences PEB, et indique également qui prendra en charge la mise en oeuvre des différentes mesures ;    3° à l'achèvement des travaux, le promoteur-maître d'ouvrage met les données nécessaires relatives aux travaux effectués par elle ou dans le cadre de son mandat à la disposition de la personne soumise à déclaration, en vue de l'établissement de la déclaration PEB définitive.    L'alinéa premier s'applique également à chaque convention à laquelle s'applique la Loi Breyne ou rendue applicable contractuellement.    Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la détermination de la forme et du contenu du rapport intermédiaire visé à l'alinéa premier, 2°.]3   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Art. 11.1.10. Dans le cas d'un bâtiment soumis à des exigences PEB selon l'article 11.1.1, § 2, le propriétaire du bâtiment est la personne soumise à la déclaration.

Art. 11.1.11.Le rapporteur établit la déclaration PEB conformément aux travaux exécutés. Il décrit [4 sur la base des pièces justificatives fournies par la personne soumise à déclaration et de ses constatations faites après un contrôle sur place,]4 les mesures déterminant la performance énergétique et le climat intérieur du bâtiment, et calcule si le bâtiment répond aux exigences PEB. Il répond de l'exactitude de la description de l'état de fait du bâtiment dans la déclaration PEB.   [2 La déclaration PEB est introduite par le rapporteur par projet partiel s'il n'y a pas d'unités PEB, ou par unité PEB. Si une [3 autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]3 soumise à des exigences PEB est modifiée par une nouvelle [3 autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]3 avant la mise en service ou la cessation des travaux d'autorisation ou de déclaration, la rapporteur fait rapport des travaux étant exécutés sur la base de ces différentes autorisations dans une déclaration PEB. Si une modification d'une [3 autorisation urbanistique ou permis d'environnement pour l'exécution d'actes urbanistiques]3 existante est demandée et si l'objet de la demande est un agrandissement du bâtiment avec des unités PEB, chacun de ces agrandissements est repris est rapporté comme une unité PEB au moyen d'une déclaration PEB. Le rapporteur avise [5 la VEKA]5 par voie électronique des dossiers de performances énergétiques qui sont combinés.]2   [4 La personne soumise à déclaration est chargée de communiquer au rapporteur les données et pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Dans ce cadre, à première demande du rapporteur, la personne soumise à déclaration communique à ce dernier les données qui ont trait aux matériaux et installations effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB.]4   [4 La personne soumise à déclaration peut demander à l'architecte ou aux entrepreneurs à obtenir les données qui ont trait aux matériaux et installations effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB. L'architecte ou les entrepreneurs mettent ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration à première demande de cette dernière.]4   Lorsque l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux, constate pendant l'exécution qu'il existe un risque grave de non-respect des exigences PEB, il en informe la personne soumise à déclaration et, s'il s'agit d'une personne autre que l'architecte, le rapporteur, par lettre recommandée dans les meilleurs délais.   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)
Art. 11.1.12. La personne soumise à déclaration ou ses successeurs en droit ne peuvent modifier ou remplacer les installations ou les constructions reprises dans la déclaration PEB que dans la mesure où ces modifications ou ces remplacements produisent individuellement au moins les performances mentionnées dans la déclaration PEB.

Art. 11.1.13.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme et au contenu [2 du dossier technique EPB, de la note de concept EPB, du calcul préalable et]2 de la déclaration de commencement [1 , de l'étude de faisabilité]1 et de la déclaration PEB, ainsi que des plans et annexes y afférents. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'introduction [2 du dossier technique EPB, de la note de concept EPB, du calcul préalable et]2 de [1 la déclaration de commencement, de l'étude de faisabilité et de la déclaration PEB]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 15, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2017-02-17/16, art. 17, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Section IV. - Banque de données des performances énergétiques

Art. 11.1.14.§ 1er. [7 La VEKA]7 tient une banque de données des performances énergétiques. [1 [7 La VEKA]7 veille à ce que des listes actualisées des rapporteurs enregistrés soient régulièrement rendues disponibles.]1.
  § 2. Le Gouvernement flamand détermine quelles données de la notification, de [5 de la demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques et du permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé ce permis d'environnement]5. Chaque autorité compétente pour octroyer des autorisations urbanistiques ou pour enregistrer des notifications fournit mensuellement une liste électronique à [7 la VEKA]7, reprenant les travaux, les modifications ou les opérations autorisés, suspendus [3 , annulés, entamés et achevés, qui sont soumis à]3 des exigences PEB. Ces données sont introduites dans la banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine la forme sous laquelle ces données sont échangées.
  [1 Lorsque la commune arrête des exigences plus strictes, telles que visées à l'article 11.1.11, § 1/1, elle mentionne également dans la liste, visée à l'alinéa premier, à quelles autorisations urbanistiques ces exigences plus strictes s'appliquent.
   Toute personne soumise à déclaration ou tout rapporteur, domicilié ou ayant son siège en Belgique, est identifié de manière unique dans la banque de données de performance énergétique à l'aide du numéro d'entreprise, du numéro du registre national ou du numéro d'identité d'étranger. Le Gouvernement flamand peut fixer une méthode d'identification alternative pour des personnes soumises à déclaration ou des rapporteurs, qui ne sont pas domiciliés ou qui n'ont pas leur siège en Belgique. Le Gouvernement flamand fixe le mode dont ces données sont reprises dans la banque de données de performance énergétique.
  [8 Dans la banque de données des performances énergétiques, les documents visés à l'article 11.1.13 sont repris et conservés. Le Gouvernement flamand déterminera également les pièces justificatives individuelles qui sont soumises par le rapporteur dans ce cadre, et qui sont conservées dans la banque de données des performances énergétiques. La VEKA est responsable du traitement des données à caractère personnel. Les pièces justificatives sont conservées pendant une période de dix ans.]8
   Les données dans la banque de données de performance énergétique [8 , à l'exception des pièces justificatives individuelles telles que déterminées par le Gouvernement flamand, ]8 ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande et à l'autorité délivrante concernée. Le rapporteur et la personne soumise à déclaration ont uniquement accès aux données de leurs propres dossiers.]1 [6 Le Gouvernement flamand détermine les parties de la déclaration PEB auxquelles le propriétaire de l'immeuble, qui n'est pas une personne soumise à déclaration, a accès.]6 [4 Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations de service public imposées en vertu du présent décret. Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]4
  [6 Par dérogation à [8 l'alinéa cinq]8, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, [7 la VEKA]7 peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. [7 La VEKA]7 détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.]6
  [6 Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, [7 la VEKA]7 peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable.]6
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 16, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2013-06-28/01, art. 12, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (3)<DCFL 2014-03-14/07, art. 14, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (4)<DCFL 2015-11-27/05, art. 32, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (5)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 281, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  (6)<DCFL 2020-10-30/16, art. 30, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (7)<DCFL 2020-12-04/08, art. 23, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (8)<DCFL 2021-12-17/53, art. 10, 063; En vigueur : 21-03-2022>

CHAPITRE I/1. [1 - Utilisation d'installations de chauffage, d'installations techniques et de systèmes techniques de construction, d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-30/16, art. 31, 050; En vigueur : 05-12-2020>


Art. 11.1/1.1. [1 Le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et de promotion de la performance énergétique des bâtiments, subordonner l'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction à des exigences ou conditions.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-30/16, art. 32, 050; En vigueur : 05-12-2020>


Art. 11.1/1.2. [1 Les bâtiments non résidentiels équipés de systèmes de chauffage ou de systèmes combinés de chauffage et de ventilation des locaux d'une puissance nominale supérieure à 290 kW et les bâtiments non résidentiels équipés de systèmes de climatisation ou de systèmes combinés de climatisation et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 290 kW ont des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments au plus tard le 31 décembre 2025.    Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments visés à l'alinéa 1er, peuvent au moins :    1° contrôler, surveiller, analyser et corriger en permanence la consommation d'énergie ;    2° contrôler l'efficacité énergétique du bâtiment, détecter les pertes de rendement des systèmes techniques de construction et informer la personne responsable de la gestion des équipements ou des installations techniques des possibilités d'améliorer l'efficacité énergétique ;    3° permettre la communication avec des systèmes techniques de construction connectés et d'autres appareils dans le bâtiment et être interopérables avec des systèmes techniques de construction de différents types de technologies de propriété, d'appareils et de fabricants.    Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions dans les cas où il n'est pas techniquement ou économiquement possible de prévoir des bâtiments d'automatisation et de systèmes de contrôle des bâtiments.    Le Gouvernement flamand peut, pour certains bâtiments répondant aux conditions visées aux alinéas 1er et 2, fixer des dispenses relatives aux obligations relatives aux contrôles réguliers :    1° des parties accessibles des systèmes de chauffage ou des systèmes combinés de chauffage des locaux et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 70 kW ;    2° des parties accessibles des systèmes de climatisation ou des systèmes combinés de climatisation et de ventilation d'une puissance nominale supérieure à 70 kW. ]1   ----------   (1)
Art. 11.1/1.3.[1 Il est interdit d'installer une chaudière à mazout dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels pour lesquels le permis d'environnement pour des actes urbanistiques relatifs à une nouvelle construction ou à une rénovation énergétique approfondie est demandé à partir du 1er janvier 2022.
   Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une chaudière à mazout ou un corps de chaudière ne peut être remplacé(e) par une autre chaudière à mazout ou un autre corps de chaudière, ou une technologie de chauffage autre qu'une chaudière à mazout ne peut être remplacée par une chaudière à mazout que [2 s'il n'y a pas de réseau de gaz naturel disponible dans la rue au niveau du bâtiment ou si le bâtiment ne peut pas être raccordé à la conduite de gaz naturel de l'autre côté de la rue par un forage sous voirie ]2 et ce, dans les bâtiments résidentiels existants et dans les bâtiments non résidentiels à partir du 1er janvier 2022.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-10-22/05, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2022>
  (2)<DCFL 2023-11-10/14, art. 30, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Art. 11.1/1.4. [1 A partir du 1er avril 2022, les installateurs de chaudières à mazout sont tenus de communiquer trimestriellement à la VEKA une liste des adresses des bâtiments résidentiels et non résidentiels dans lesquels ils ont installé ou remplacé une ou plusieurs chaudières à mazout ou un ou plusieurs corps de chaudière au cours du trimestre précédent. Ces données sont reprises dans la banque de données visée à l'article 12.5.1. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu de ces communications.]1   ----------   (1)
CHAPITRE II. - Certificats de performance énergétique

Art. 11.2.1.§ 1. Le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires [3 , les titulaires d'un droit réel]3 ou aux utilisateurs d'un bâtiment, que celui-ci doit disposer d'un certificat de performance énergétique. [4 Le Gouvernement flamand peut établir une liste de bâtiments types supposés toujours consommer de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique.]4
  Le certificat de performance énergétique comprend des valeurs de référence sur la base desquelles la performance énergétique d'un bâtiment peut être évaluée et comparée avec celle d'autres bâtiments. Le certificat de performance énergétique comprend également des recommandations concernant l'amélioration, selon des critères de coût-efficacité, de la performance énergétique du bâtiment, ou des conseils de bon usage.
  Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul, le contenu et la forme du certificat de performance énergétique. [7 ...]7
  [7 Le Gouvernement flamand peut également déterminer des règles concernant le marquage des bâtiments. En outre, le Gouvernement flamand peut stipuler que les bâtiments doivent obtenir un label de performance énergétique minimum. Le Gouvernement flamand peut à cet égard établir une distinction selon le type de bâtiment.]7
  La durée de validité d'un certificat de performance énergétique ne peut pas excéder dix ans. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas un certificat de performance énergétique peut être retiré ou adapté.
  § 2. Dans les bâtiments d'une superficie utile de plus de 1 000 m2 et abritant des services publics et des institutions fournissant des services publics à un nombre important de personnes, et qui sont dès lors très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.
  [1 A partir du 1er janvier 2013 la limite de superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée à 500 m2 et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m2.
   Dans les bâtiments non résidentiels ayant une superficie du sol utile de plus de 500 m2, qui sont très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.
   Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie du sol utile.]1
  [6 Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles parties du certificat de performance énergétique sont affichées à un endroit apparent et clairement visible pour le public.]6
  § 3. [8 Tout vendeur, bailleur, bailleur d'un bail emphytéotique, constituant du droit de superficie, titulaire d'un droit réel, ainsi que le chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne les données suivantes dans toutes les annonces commerciales qu'il place ou fait placer pour la vente ou la location d'un bâtiment ou l'établissement d'un droit réel sur celui-ci, disposant d'un certificat de performance énergétique conformément au paragraphe 1er :
   1° le score énergétique ou le label, déterminé sur la base du score énergétique, tel que mentionné sur le certificat de performance énergétique ;
   2° la part d'énergie renouvelable ou le label, déterminé sur la base de la part d'énergie renouvelable, tel que mentionné sur le certificat de performance énergétique ;
   3° le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment.]8
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 17, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2011-11-18/07, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<DCFL 2014-03-14/07, art. 15, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (4)<DCFL 2017-02-17/16, art. 18, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (5)<DCFL 2018-11-16/09, art. 41, 041; En vigueur : 07-09-2019>
  (6)<DCFL 2021-12-17/53, art. 11, 063; En vigueur : 21-03-2022>
  (7)<DCFL 2022-03-18/03, art. 28, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (8)<DCFL 2022-12-23/01, art. 41, 072; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 11.2.2.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer [1 aux personnes mentionnées]1 à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, [4 de transférer, lors du transfert notarié en pleine propriété du bâtiment, un certificat de performance énergétique valable au nouveau propriétaire]4.
  § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer [1 aux personnes mentionnées]1 à l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, de mettre à la disposition du locataire un certificat de performance énergétique valable en cas de conclusion d'un nouveau contrat de location.
  [3 § 2/1. Le Gouvernement flamand peut exiger des personnes visées à l'article 11.2.1, § 1er, alinéa premier, qu'elles fournissent un certificat de performance énergétique valide au nouveau titulaire du droit réel lors de la conclusion d'un nouveau contrat de superficie, d'une emphytéose ou de l'établissement d'un autre droit réel.]3
  § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant et aux tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations, [3 visées aux paragraphes 1er, 2 et 2/1]3 [2 et à l'article 11.2.1]2.
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 33, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2018-11-16/09, art. 42, 041; En vigueur : 07-11-2020>
  (3)<DCFL 2022-03-18/03, art. 29, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (4)<DCFL 2022-12-23/01, art. 42, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Art. 11.2.3.§ 1er. [7 La VEKA]7 tient une banque de données des performances énergétiques. Le Gouvernement flamand détermine quelles données du certificat de performance énergétique sont conservées, transmises et introduites dans la banque de données.
  § 2. [1 Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique. 1
  § 2/1. [9 [10 ...]10]9
  § 3. Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers. [3 Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret. [6 [8 Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation a accès à la base des données des performances énergétiques dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs obligations de service public imposées en vertu du présent décret]8]6 Le Gouvernement flamand précise les modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées.]3
  [5 Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cadre d'objectifs de recherche statistique et scientifique, [7 la VEKA]7 peut mettre à la disposition des instances intéressées des données anonymisées de la banque de données des prestations énergétiques, liées ou non aux données anonymisées d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. [7 La VEKA]7 détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.]5
  [5 Dans le cadre du monitoring de la performance énergétique des bâtiments, [7 la VEKA]7 peut lier les données de la banque de données de la performance énergétique aux données disponibles auprès d'autres banques de données de l'autorité flamande ou fédérale, auprès du gestionnaire du réseau ou de sa société de travail. Une fois ces données liées, ces données sont rendues anonymes. En aucun cas, elles ne peuvent être identifiées comme une personne physique identifiable.]5
  [2 Par dérogation à l'alinéa premier, [7 la VEKA]7 peut mettre, dans le cadre de la recherche scientifique, des données anonimisées de la banque des données des prestations énergétiques à la disposition des instances intéressées. [7 La VEKA]7 décide les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées.]2
   [7 La VEKA]7 peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2013-06-28/01, art. 13, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (3)<DCFL 2015-11-27/05, art. 34, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (4)<DCFL 2018-11-16/09, art. 43, 041; En vigueur : 07-11-2020>
  (5)<DCFL 2020-10-30/16, art. 34, 2°,3°, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (6)<DCFL 2020-10-30/16, art. 1, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (7)<DCFL 2020-12-04/08, art. 24, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (8)<DCFL 2020-10-30/16, art. 34,1°, 050; En vigueur : 01-10-2021>
  (9)<DCFL 2021-12-17/53, art. 12, 063; En vigueur : 01-10-2023>
  (10)<DCFL 2024-05-17/09, art. 37, 084; En vigueur : 13-06-2024>

CHAPITRE II/2. [1 - Exigences minimales en matière de rénovation des [2 bâtiments résidentiels et non résidentiels ou unités de bâtiment non résidentielles]2]1   ----------   (1)   (2)
Art. 11.2/2.1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut stipuler qu'en cas de cession notariale en pleine propriété, ou lors de l'établissement [3 ou du transfert]3 d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur [2 un bâtiment [3 résidentiel ou]3 non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle]2, les [2 bâtiments ou unités de bâtiment [3 résidentiels et]3 non résidentiels]2 satisfont à un niveau minimal de performance énergétique dans un délai fixé après la passation de l'acte authentique. Le Gouvernement flamand peut également déterminer ici une série d'exigences, de mesures et de travaux de rénovation-type qui doivent être exécutés comme un minimum dans ce délai.
   L'exécution de l'obligation, visée à l'alinéa 1er, est imposée respectivement au propriétaire, au superficiaire ou à l'emphytéote. En cas de [4 transfert notarié en pleine propriété du bâtiment résidentiel ou non résidentiel ou de l'unité de bâtiment non résidentielle, ou d'établissement ou de transfert d'un droit de superficie ou d'emphytéose sur ceux-ci]4 pendant la durée de cette obligation qui pèse sur [2 le bâtiment ou l'unité de bâtiment]2 :
   1° [2 le bâtiment [3 résidentiel ou]3 non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle]2 est hérité, l'obligation est transférée à l'héritier ou au légataire. L'héritier ou le légataire doit alors, dans le délai restant à courir, respecter le niveau minimal de performance énergétique que le testateur devait atteindre ;
   2° [2 le bâtiment [3 résidentiel ou]3 non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle]2 est [4 transféré par acte notarié en pleine propriété]4, ou un droit de superficie ou un bail emphytéotique y est établi, l'obligation est transférée [4 au nouveau propriétaire]4 ou à l'emphytéote ou au superficiaire. [4 Le nouveau propriétaire]4, l'emphytéote ou le superficiaire doit alors, dans le délai restant à courir, respecter le niveau minimal de performance énergétique que [4 le propriétaire original]4, le donneur à bail emphytéotique ou le constituant du droit de superficie devait atteindre lui-même.Si le niveau minimal de performance énergétique à atteindre a été renforcé depuis lors, l'obligation pour le nouveau propriétaire, emphytéote ou superficiaire de respecter ce niveau minimal de performance énergétique renforcé dans un délai fixé après la passation de l'acte authentique.
  [3 Toutefois, en cas de scission d'une personne morale ou de fusion ou de reprise d'une personne morale par une autre personne morale, cette scission, cette fusion ou cette reprise ne crée pas l'obligation visée à l'alinéa premier pour les bâtiments de ces personnes morales. Si une obligation, visée à l'alinéa premier, s'appliquait néanmoins déjà à un bâtiment de l'une de ces personnes morales avant la scission, la fusion ou la reprise, le successeur en droit est tenu de respecter, dans le délai restant, le niveau minimal de performance énergétique que la personne morale objet de la scission, fusion ou reprise, et à laquelle appartenait le bâtiment en question, devait elle-même atteindre.]3
  [4 Si, dans le cadre d'un divorce ou de la fin d'une cohabitation, légale ou non, un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont toutes déjà propriétaires du bâtiment résidentiel et où au moins l'une d'entre elles y a et maintient sa résidence principale, il n'y a pas d'obligation, mentionnée à l'alinéa 1er.
   Si un transfert notarié en pleine propriété d'une partie de cette pleine propriété a lieu entre des personnes physiques qui sont toutes déjà propriétaires d'un bâtiment résidentiel en question, et où au moins l'une d'entre elles y a et maintient sa résidence principale, il n'y a pas d'obligation, mentionnée à l'alinéa 1er.]4
  [5 L'obligation énoncée à l'alinéa 1er n'est pas d'application aux actes authentiques à effet déclaratif.]5
   § 2. [2 Toute personne qui transfère par acte notarié de plein propriété un bâtiment [3 résidentiel ou]3 non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, ou y établit [3 ou transfère]3 un droit de superficie ou une emphytéose, doit mentionner dans la publicité y afférente que des obligations telles que visées au paragraphe 1er s'appliquent.
   Toute personne qui établit un accord sous seing privé pour l'un des actes juridiques visés au paragraphe 2, alinéa premier, pour un bâtiment [3 résidentiel ou]3 non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, doit mentionner que des obligations telles que visées au paragraphe 1er, s'appliquent pour le bâtiment [3 résidentiel ou]3 non résidentiel ou l'unité de bâtiment non résidentielle.
   Le fonctionnaire instrumentant qui établit un acte authentique pour l'un des actes juridiques visés au paragraphe 2, alinéa premier, pour un bâtiment [3 résidentiel ou]3 non résidentiel ou une unité de bâtiment non résidentielle, doit mentionner les obligations, telles que visées au paragraphe 1er, qui s'appliquent au bâtiment [3 résidentiel ou]3 non résidentiel ou à l'unité de bâtiment non résidentielle.
   Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant, aux personnes visées à l'alinéa premier et à des tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations visées aux alinéas premier à trois.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-30/16, art. 36, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (2)<DCFL 2021-12-17/53, art. 13, 063; En vigueur : 21-03-2022>
  (3)<DCFL 2022-03-18/03, art. 31, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (4)<DCFL 2022-12-23/01, art. 43, 072; En vigueur : 01-01-2023>
  (5)<DCFL 2023-11-10/14, art. 32, 076; En vigueur : 17-12-2023>

CHAPITRE III. [1 Rétribution]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Art. 11.3.1. [1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution.
   § 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution.
   § 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-11-18/07, art. 19, 008; En vigueur : 15-12-2011>

TITRE XI/1. [1 - Electromobilité]1   ----------   (1)
Art. 11/1.1.1. [1 § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les exigences en matière d'électromobilité auxquelles doivent répondre les bâtiments neufs et les bâtiments de stationnement de plus de dix emplacements de stationnement, ainsi que les bâtiments et bâtiments de stationnement qui font l'objet d'une rénovation importante et qui comptent plus de dix emplacements de stationnement.Les exigences en matière d'électromobilité peuvent consister à prévoir :
   1° un nombre minimum de points de recharge pour les véhicules électriques et éventuellement des accessoires nécessaires ;
   2° une infrastructure de canalisations permettant l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques à un stade ultérieur.
   Lors de la fixation des exigences visées à l'alinéa 1er, il est fait au moins une distinction entre les bâtiments destinés à l'habitation et les bâtiments non destinés à l'habitation ou les bâtiments de stationnement.Lors de la fixation de ces exigences, il peut également être fait une distinction entre les parkings à l'intérieur du bâtiment et les parkings à côté du bâtiment.
   Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre aux exigences visées à l'alinéa 1er.
   Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises relatives aux accessoires et à l'infrastructure, visés à l'alinéa 1er.
   § 2. Tous les bâtiments non résidentiels existants ou les bâtiments de stationnement comportant plus de vingt emplacements de stationnement sont équipés au plus tard le 1er janvier 2025 d'un nombre minimum de points de recharge pour véhicules électriques fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable pour répondre à ces exigences.
   § 3. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions aux obligations visées aux paragraphes 1er et 2.
   § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent répondre les éléments de l'installation électrique, tels que les points de recharge, les canalisations, les gouttières, le raccordement et le tableau principal de distribution et de commande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-30/16, art. 38, 050; En vigueur : 05-12-2020>


TITRE XII. - RAPPORTAGE DE LA POLITIQUE DE L'ENERGIE [1 et plateformes de données énergétiques]1   ----------   (1)
CHAPITRE Ier. - Rapport sur l'énergie

Art. 12.1.1.Le Ministre publie annuellement, sur la proposition de [1 la VEKA]1, un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie comprend au moins pour la Région flamande :   1° un bilan énergétique;   2° une description et une analyse de la situation actuelle en matière de consommation et de production d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie;   3° indices chiffrés de l'énergie par secteur.   ----------   (1)
Art. 12.1.2. Le bilan énergétique comprend les éléments suivants :
  1° globalement :
  a) la consommation d'énergie primaire par vecteur d'énergie;
  b) la quantité d'énergie livrée aux soutes maritimes et aériennes internationales par vecteur d'énergie;
  c) la consommation intérieure brute d'énergie par vecteur d'énergie;
  d) les importations nettes d'énergie par vecteur d'énergie;
  2° sur le secteur de la transformation :
  a) la quantité d'énergie transformée par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  b) la quantité d'énergie produite par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  c) la production d'électricité et de chaleur par cogénération et des installations d'énergie renouvelable par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  d) la propre consommation et les pertes d'énergie au cours du transport par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  3° sur le secteur de la consommation finale :
  a) la consommation d'énergie par sous-secteur et par vecteur d'énergie;
  b) la production d'électricité et de chaleur par cogénération, par des installations d'énergie renouvelable et d'autoproduction par sous-secteur et par vecteur d'énergie;

CHAPITRE II. - Mise à disposition de données à [1 la VEKA]1   ----------   (1)
Art. 12.2.1.Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations à tout [1 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, ]1 [3 gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène, gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle]3 gestionnaire d'un réseau de distribution, [2 , d'un réseau de transport, d'un réseau fermé de distribution, d'une ligne directe, d'une conduite directe, d'un réseau privé de distribution et d'un réseau tel que visé à l'article 2, 41° et 42°, de la Loi fédérale sur l'Electricité]2, [3 tout producteur et consommateur d'hydrogène]3 d'un réseau de distribution de gaz naturel, à tout fournisseur d'énergie et tout exploitant d'une installation de production d'énergie, en vue de la communication correcte, complète et consistante des données essentielles pour l'établissement des bilans d'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables et au changement climatique. Le Gouvernement arrête les exigences concernant le caractère correct, complet en consistant de la communication. Les données à communiquer portent au moins sur :   1° [1 le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients d'électricité, de gaz naturel, d'énergie thermique et d'autres sources d'énergie objectivement définies et leur profil de consommation ;]1   2° les caractéristiques des installations de production d'énergie et la quantité d'énergie produite dans ces installations.   Le Gouvernement flamand arrête la classification en catégories, le délai et le mode de communication des données.   [3 3° la quantité d'hydrogène consommée par une personne morale, ainsi que le mode de production de celui-ci ;    4° la quantité d'hydrogène produite par un producteur d'hydrogène, ainsi que le mode de production de celui-ci ;    5° la quantité d'hydrogène injectée ou prélevée sur une conduite ou un réseau d'hydrogène, ainsi que le mode de production de celui-ci ;    6° la quantité d'hydrogène stockée ou prélevée sur une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle, ainsi que le mode de production de celui-ci.]3   ----------   (1)   (2)   ()xxxxxxxxxxxxxxxxxx   ()xxxxxxxxxxxxxxxxxx   (3)
Art. 12.2.2.Les services des domaines politiques homogènes de l'autorité flamande, les établissements qui relèvent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les pouvoirs subordonnés soumis à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie, mettent à la disposition de [3 la VEKA]3, ou bien sur simple demande de celle-ci, ou bien de leur propre initiative, toutes les informations [1 ...]1 dont ils disposent et qui peuvent être utiles pour la rédaction du rapport sur l'énergie et l'étayage de la politique flamande relative à l'utilisation rationnelle d'énergie, aux sources d'énergie renouvelables ainsi qu'à la politique énergétique sociale.
  [2 Les organismes de droit public et de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'énergie mettent à la disposition de [3 la VEKA]3, soit sur simple demande de celle-ci, soit de leur propre initiative, au moins les données relatives à la consommation d'énergie, à la production d'énergie et à la localisation des bâtiments résidentiels et non résidentiels dans leur région. Ces données concernent au moins les bâtiments utilisés par les services des domaines politiques homogènes de l'Autorité flamande, les institutions qui ressortent de la Région flamande et de la Communauté flamande, les structures de santé, les établissements d'enseignement, les structures d'aide sociale et les administrations subordonnées qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande. [3 La VEKA]3 peut définir les modalités relatives au mode de communication, au contenu et à la forme des données à communiquer. L'article 4.1.10, alinéa premier, s'applique à [3 la VEKA]3 et à ses préposés.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2013-06-28/01, art. 14, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (2)<DCFL 2017-02-24/13, art. 16, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (3)<DCFL 2020-12-04/08, art. 28, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 12.2.3.[1 Le Gouvernement flamand peut obliger les services publics et institutions qui fournissent des services publics à un grand nombre de personnes et qui sont en conséquence souvent sollicités par le grand public, à informer [2 la VEKA]2 de façon correcte, complète et consistente de la mise en oeuvre des obligations visées à l'article 11.2.1, § 2. Le Gouvernement flamand arrête les délais et le mode de rapportage des données à fournir.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 35, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 29, 051; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE III. [1 - Inventaire de l'utilisation d'énergie des bâtiments publics]1   ----------   (1)
Art. 12.3.1.[1 § 1er. Pour les bâtiments dont elle est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire, chaque administration publique met à la disposition du public les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de son organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments, en tant que données ouvertes pouvant être librement utilisées, réutilisées et partagées par quiconque. Les données précitées concernent au moins l'année calendrier 2021 et après, et sont mises à jour chaque année jusqu'à, au minimum, deux années calendrier en arrière. Dans ce cadre, les données disponibles relatives à la production, à l'injection, au prélèvement, à la consommation d'électricité et de gaz naturel sont mises à la disposition de l'administration publique par le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité. A la demande de l'administration publique, le gestionnaire de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau local de transport d'électricité mettent également à disposition les données disponibles relatives aux années calendrier 2019 et 2020.
   Afin de mettre à la disposition du public les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments, visées à l'alinéa 1er, ces données sont introduites par chaque administration publique pour le 31 mars 2025, et ensuite chaque année, dans une base de données patrimoniales et énergétiques unique désignée par le Gouvernement flamand et dont le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions techniques.
   Les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation, visées à l'alinéa 1er, comprennent au moins :
   1° les valeurs annuelles, pour chaque compteur principal, au minimum :
   a) du prélèvement, de l'injection et de la production pour l'électricité ;
   b) du prélèvement de gaz ;
   2° les pointes mensuelles pour chaque compteur principal pour l'électricité ;
   3° la puissance nominale installée des unités de production décentralisées présentes pour les points d'accès dont l'administration publique est titulaire et utilisatrice du réseau ;
   4° la puissance nominale installée de l'onduleur des unités de production décentralisées présentes pour les points d'accès dont l'administration publique est titulaire et utilisatrice du réseau ;
   5° les consommations d'énergie des vecteurs d'énergie, réparties sur la base de la consommation effectivement mesurée ou, dans le cas de livraisons en vrac, estimée de la manière la plus réaliste possible, au moins sur une base annuelle.
   Chaque administration publique peut par ailleurs décider de faire enregistrer dans la base de données, visée à l'alinéa 2, outre les données visées à l'alinéa 3, également les valeurs quart-horaires pour l'électricité et les valeurs horaires pour le gaz naturel par compteur principal si ce compteur principal est un compteur digital ou électronique qui possède un enregistrement sur base respectivement quart-horaire et horaire et si pas, les valeurs mensuelles.
   Les données visées à l'alinéa 3, 1° et 4°, sont mises à disposition en ce qui concerne l'ensemble de l'organisation publique ainsi que pour chaque bâtiment de cette organisation publique.
   Les caractéristiques physiques des bâtiments, figurant à l'alinéa 1er, comprennent au moins la surface au sol utile en m2, le label de performance énergétique, le nombre indicatif et, le cas échéant, le certificat de performance énergétique complet.
   § 2. Les obligations énoncées au paragraphe 1er ne sont pas d'application aux administrations publiques compétentes en matière de Défense, à l'exception de leurs unités de bâtiment résidentielles ou immeubles de bureaux.
   Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions ou des dérogations aux obligations visées au paragraphe 1er pour les administrations publiques qui exercent des activités industrielles ou commerciales.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2024-05-17/09, art. 39, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 12.3.2.
  <Abrogé par DCFL 2024-05-17/09, art. 40, 084; En vigueur : 13-06-2024>

CHAPITRE IV. [1 Base de données des primes et subventions]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-07-09/03, art. 3, 058; En vigueur : 16-07-2021>


Art. 12.4.1.[1 § 1. La VEKA tient une base de données des primes et subventions. Dans cette base de données sont conservées et traitées les données nécessaires à la préparation, au soutien, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, à l'application, à l'octroi ou au refus, au paiement et au recouvrement des primes et des subventions instaurées par ou en vertu du présent décret, à l'application correcte des règles applicables à ces primes et subventions, à la prévention, à la détection et à la constatation de la fraude à l'énergie et au respect des obligations de déclaration incombant aux services de l'Autorité flamande. Ces données comprennent les données personnelles et d'identification des personnes physiques et morales qui demandent ou ont demandé une telle prime ou subvention, ainsi que les données relatives aux investissements pour lesquels la prime ou la subvention a été demandée et obtenue. Dans ces limites, le Gouvernement flamand détermine quelles données de quelles personnes physiques et morales sont conservées, traitées, transmises et enregistrées dans la base de données. Pour l'identification unique de la personne concernée, le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro BIS peuvent être demandés et traités dans le cadre du traitement des demandes de primes ou de subventions.    La base de données mentionnée au premier alinéa s'inscrit dans les objectifs suivants :    1° soutenir la préparation et la mise en oeuvre de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;    2° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;    3° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;    4° mettre à disposition des données sur l'énergie et le climat à des fins de communication et de sensibilisation ;    5° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;    6° mettre à disposition des informations en vue de répondre à des questions relatives à l'énergie, au climat, aux primes et aux subventions ;    7° effectuer un contrôle des primes et subventions demandées et accordées ;    8° mettre à disposition des informations en vue d'informer activement les personnes physiques et morales sur les primes et les subventions ;    9° rechercher et détecter les cas de fraude à l'énergie.    § 2. Les données de la base de données des primes et subventions ne sont accessibles qu'à la VEKA, au Département des Finances et du Budget, à Flandre Logement, aux gestionnaires de réseau ou à leur société d'exploitation et au gestionnaire du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles les données peuvent être fournies à ces instances, et fixer les conditions d'accès, d'acquisition et d'utilisation des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.    La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.    § 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la base de données des primes et subventions. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.    § 4. Les données de la base de données des primes et subventions sont conservées pendant une période de vingt ans à des fins de traitement scientifique et statistique. Après cette période, les données personnelles seront en tout état de cause rendues anonymes. A l'intérieur de cette période maximale, le Gouvernement flamand détermine une période de conservation plus courte, et pas plus longue que nécessaire, pour des données spécifiques liées à des primes et subventions spécifiques.    § 5. Dans le cadre de la préparation de la politique, du suivi de la performance énergétique des bâtiments, de la promotion de la transparence des primes et des subventions octroyées, de la lutte contre la fraude à l'énergie, d'une plus grande convivialité des applications électroniques et de l'évaluation de la politique, les données de la base de données des primes et subventions peuvent être reliées au passeport bâtiment et aux données disponibles dans d'autres bases de données des autorités flamande ou fédérale, du gestionnaire du réseau ou de ses sociétés d'exploitation et du gestionnaire du réseau de transport. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas les données individuelles, anonymisées ou pseudonymisées sont accessibles via ce lien. Les données individuelles ne sont accessibles via ce lien que dans la mesure où l'objectif poursuivi ne peut être atteint avec des données anonymisées ou pseudonymisées.]1   ----------   (1)
CHAPITRE V. [1 Banque de données de la consommation et de la production d'énergie]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-10-22/05, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2022>


Art. 12.5.1.[1 § 1. La VEKA tient une banque de données de la consommation et de la production d'énergie. La banque de données contient des données relatives aux bâtiments situés en Région flamande, à leur emplacement, à leurs installations de chauffage, aux installations de production d'énergie associées, ainsi qu'à la production et la consommation d'énergie de ces bâtiments. Le Gouvernement flamand détermine les données conservées, transmises et introduites dans cette banque de données. [2 [5 Pour l'identification unique des propriétaires de bâtiments, des locataires et des titulaires d'un droit réel concernés et des personnes soumises à des obligations dans le cadre de cette banque de données, les données d'identification dont le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro BIS, le nom et l'adresse peuvent être demandés et traités. ]5]2
   Elle poursuit les objectifs suivants :
   1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat, et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
   2° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
   3° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
   4° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
   5° mettre à disposition des données à des fins de communication et de sensibilisation ;
   6° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat ;
   7° suivre l'évolution du processus destiné à rendre le chauffage du parc immobilier plus durable ;
   8° assurer le suivi et le maintien des obligations imposées aux [3 installateurs,]3 propriétaires d'immeubles, aux locataires et aux titulaires d'un droit réel sur les installations de chauffage de l'immeuble ;
  [2 8° /1 respecter et maintenir les obligations imposées aux clients, aux propriétaires de bâtiments, emphytéotes ou superficiaires par ou en vertu de l'article 7.7.3 ;]2
   9° rechercher et détecter les cas de fraude à l'énergie ;
   10° suivre l'évolution de la consommation d'énergie renouvelable et non renouvelable du parc immobilier [4 résidentiels et ]4 non résidentiel ;
   11° suivre l'évolution de la production d'énergie renouvelable du parc immobilier [4 résidentiels et ]4 non résidentiel ;
   12° mettre à disposition des données pour la préparation d'un certificat de performance énergétique pour les bâtiments [4 résidentiels et ]4 non résidentiels ;
   13° assurer le suivi et le maintien de l'obligation de rénovation imposée aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'immeubles [4 résidentiels et ]4 non résidentiels ;
   14° ajuster l'exigence minimale pour le label de performance énergétique imposé aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires d'immeubles [4 résidentiels et ]4 non résidentiels.
   § 2. Les données de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie sont uniquement accessibles aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée, au propriétaire de l'immeuble et au titulaire d'un droit réel concerné. Tout titulaire d'un droit réel peut autoriser un tiers à consulter et mettre à jour les données contenues dans la banque de données.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les données divulguées et les données auxquelles les personnes ou institutions visées à l'alinéa premier ont accès. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'obtention et d'utilisation des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
   Le Gouvernement flamand détermine les catégories de données à caractère personnel traitées dans la banque de données de la consommation et de la production d'énergie.
   La VEKA est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.
   § 3. Par dérogation au paragraphe deux, la VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie. La VEKA détermine les conditions d'utilisation de ces données.
   § 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données sont conservées pendant une période de 50 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes.
  [2 Par dérogation à l'alinéa 1er, le numéro de registre national ou le numéro BIS visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas conservé plus longtemps que nécessaire pour l'exécution et l'achèvement des missions pour lesquelles il a été collecté et traité.]2
   § 5. Aux fins de l'élaboration de la politique, du suivi, du contrôle et du maintien en matière de performance énergétique de bâtiments, et en vue de rendre les applications électroniques plus conviviales, la VEKA peut relier les données de la banque de données de la consommation et de la production d'énergie au passeport bâtiment et aux données disponibles dans d'autres banques de données de l'Autorité flamande ou fédérale, du gestionnaire de réseau ou de sa société d'exploitation et du gestionnaire du réseau de transport.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-10-22/05, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2022>
  (2)<DCFL 2022-11-25/06, art. 5, 070; En vigueur : 19-12-2022>
  (3)<DCFL 2022-12-23/01, art. 45, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (4)<DCFL 2023-11-10/14, art. 34, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (5)<DCFL 2024-04-19/18, art. 6, 080; En vigueur : 27-05-2024>

CHAPITRE VI. [1 Guichet unique pour la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes pour bâtiments ou primes pour installations de production d'énergie]1   ----------   (1)
Art. 12.6.1.[1 § 1. Le Gouvernement flamand crée un guichet unique pour faciliter la demande, l'examen, le traitement et le paiement de primes instaurées par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret, pour des travaux aux bâtiments [2 , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]2 ou des installations de production d'énergie.
   § 2. Les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand sont chargés du traitement des demandes de prime dans le cadre du guichet unique visé au paragraphe 1er. Le Gouvernement flamand détermine les primes qui relèvent de ce guichet unique.
   Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer au gestionnaire de réseau de distribution ou à sa société d'exploitation certaines tâches ayant trait à l'examen et au traitement des demandes de primes, et ayant trait au paiement de primes pour des travaux aux bâtiments [2 , pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie]2 ou pour des installations de production d'énergie. Le Gouvernement flamand détermine les types de primes qui en relèvent et désigne les services de l'Autorité flamande ou les maisons de l'énergie qui y sont associés. Le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation peut bénéficier d'une indemnité payée par le Gouvernement flamand pour ses tâches dans le cadre du guichet unique.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange de données entre les services de l'Autorité flamande, visés à l'alinéa premier, et le gestionnaire de réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés à l'alinéa deux.
   § 3. Dans le cadre du guichet unique, visé au paragraphe 1er, les données à caractère personnel ou les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être demandées et traitées :
   1° les données suivantes relatives au demandeur de prime ou à la personne au nom de laquelle la prime est demandée :
   a) l'adresse actuelle, les anciennes adresses et les coordonnées;
   b) la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
   c) le handicap de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée;
   d) l'état civil;
   2° les données suivantes relatives au revenu de la personne au nom de laquelle la prime est demandée, ou le revenu des personnes cohabitant avec la personne au nom de laquelle la prime est demandée, pour les primes auxquelles s'applique un seuil de revenu :
   a) le revenu imposable globalement;
   b) le revenu imposable distinctement;
   c) le revenu d'intégration sociale;
   d) l'allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées;
   e) les revenus professionnels exonérés de taxes, acquis à l'étranger ou dans une institution européenne ou internationale;
   3° les droits réels dont la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est titulaire;
   4° les données suivantes relatives au bâtiment ou à l'installation de production d'énergie faisant l'objet de la demande de prime :
   a) la nature;
   b) l'emplacement;
   c) l'âge;
   d) la propriété ou les droits réels qui y sont établis;
  [3 e) le code EAN du point d'accès ;]3
  [3 f) le certificat de performance énergétique ; ]3
   5° les données relatives aux travaux exécutés pour lesquels une prime est demandée, y compris les factures;
   6° toutes les données autres que celles visées aux points 1° à 5°, relatives aux conditions de prime établies par le Gouvernement flamand par ou en vertu du présent décret ou du Code flamand du Logement de 2021, et qui sont nécessaires pour accorder la prime.
   Pour vérifier si la personne au nom de laquelle la prime est demandée a droit à la prime, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation conformément à l'article 6, paragraphe 1, c), et l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, fait un appel aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, aux administrations locales et au registre d'accès afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.
   Le handicap constaté de la personne au nom de laquelle la prime est demandée ou de ses membres de famille cohabitants, est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont demandées et traitées afin de déterminer si le demandeur ou la personne au nom de laquelle la prime est demandée, est éligible à une augmentation spécifique de la prime. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.
   Pour l'identification unique de l'intéressé, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatique des données, visé à l'alinéa premier.
   L'intégrateur de services flamand et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sont coresponsables de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel du service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, du gestionnaire de réseau de distribution ou de la société d'exploitation qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'une intervention, peuvent demander et traiter les données visées à l'alinéa premier. Le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, le gestionnaire de réseau de distribution ou la société d'exploitation tient une liste de ces membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.
   Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour que le traitement satisfasse aux exigences visées au règlement général sur la protection des données et que la protection des droits des personnes concernées soit garantie. A cet effet, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
   Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite sont prises, et le caractère approprié de ces mesures de sécurité est évalué régulièrement et adapté si nécessaire.
   Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le service désigné par le Gouvernement flamand conformément au paragraphe 2, alinéa premier, est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées à ce service conformément au paragraphe 2, alinéa premier.
   Pour les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation et de la gestion du guichet unique, le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour les tâches attribuées au gestionnaire du réseau de distribution ou à sa société d'exploitation conformément au paragraphe 2, alinéa deux.
   § 4. Les données traitées concernant les demandes de prime sont conservées auprès du guichet unique pendant quinze ans après la décision de refus ou de paiement de la prime.
   Par dérogation à l'alinéa premier, les données relatives aux primes qui ne peuvent être obtenues qu'une seule fois ou pour lesquelles plus de quinze ans doivent s'écouler entre plusieurs demandes de primes, sont conservées pendant le temps nécessaire au maintien ou à l'application de ces règles de subventionnement.
   § 5. Le Gouvernement établit la méthode à appliquer par les services de l'Autorité flamande désignés par le Gouvernement flamand, visés au paragraphe 2, alinéa premier, ou par le gestionnaire du réseau de distribution ou sa société d'exploitation, visés au paragraphe 2, alinéa deux, afin de veiller à ce que les données à caractère personnel demandées et traitées soient correctes et actualisées.
   § 6. Le présent article ne porte pas préjudice à l'application des dispositions du titre V, articles 7.5.1 et 12.4.1 du présent décret.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-11-19/15, art. 4, 067; En vigueur : 01-07-2022>
  (2)<DCFL 2022-12-23/01, art. 46, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (3)<DCFL 2024-04-19/18, art. 7, 080; En vigueur : 27-05-2024>

CHAPITRE VII. [1 - Plateforme de données énergétiques]1   ----------   (1)
Art. 12.7.1. [1 § 1er. Le Gouvernement flamand règle le développement et la gestion d'une banque de données centralisée, ci-après dénommée la plateforme de données énergétiques. La banque de données a les objectifs suivants :
   1° soutenir la préparation de la politique flamande en matière d'énergie et de climat et assurer le suivi et l'évaluation de cette politique ;
   2° élaborer le rapport sur l'énergie ;
   3° se conformer aux exigences en matière de rapport sur l'énergie et le climat contenues dans les réglementations fédérale, régionale et européenne ;
   4° assurer le suivi des objectifs flamands et européens en matière de politique énergétique et climatique ;
   5° mettre à disposition des données pour des modèles énergétiques et climatiques, des calculs de scénarios et des applications géographiques ;
   6° mettre à disposition des données pour la communication et la sensibilisation ;
   7° fournir des données pour la recherche scientifique liée aux politiques en matière d'énergie et de climat ;
   8° répondre aux demandes d'information de tiers sur l'énergie et le climat.
   § 2. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans la plateforme de données énergétiques :
   1° les données d'identification du bâtiment ou de l'unité de bâtiment ;
   2° les caractéristiques du logement ;
   3° les données de prime.
   La VEKA est responsable du traitement des données.
   Les personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme de données énergétiques sont :
   1° le titulaire d'un droit réel sur le bâtiment ;
   2° l'habitant ou l'utilisateur du bâtiment ;
   3° l'architecte, l'entrepreneur, l'installateur, associés au processus de construction ;
   4° le spécialiste, le conseiller, l'expert.
   Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'accès, d'utilisation et d'obtention des données traitées. Il fixe également les mesures organisationnelles et techniques générales qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.
   § 3. La VEKA peut mettre à la disposition des instances intéressées, à des fins statistiques et scientifiques, des données anonymisées provenant de la plateforme de données énergétiques. La VEKA détermine les conditions dans lesquelles ces données peuvent être utilisées.
   § 4. En vue de leur traitement scientifique et statistique, les données à caractère personnel sont conservées pendant une période de 30 ans. Après cette période, les données personnelles seront rendues anonymes.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-12-17/53, art. 16, 063; En vigueur : 21-03-2022>


TITRE XIII. - CONTROLE ET SANCTIONS
CHAPITRE Ier. - Contrôle

Section Ire. - Dispositions générales
Art. 13.1.1.[1 § 1er. Les [2 membres du personnel]2 compétents d'exercer du contrôle sur le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et de constater le non-respect de celles-ci dans un rapport sur les constatations, sont désignés par le Gouvernement flamand, à moins que le présent décret ne prévoie une autorité de contrôle spécifique.
   § 2. Le Gouvernement flamand indique les dispositions du présent décret relevant de la compétence des [2 membres du personnel]2 visés au paragraphe 1er.
   § 3. Lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle, les [2 membres du personnel]2 visés au paragraphe 1er peuvent exiger de consulter sur place tous les documents et autres supports d'information pertinents nécessaires à cette fin, et en prendre et emporter une copie gratuite. Ils peuvent s'y faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, lesdits [2 membres du personnel]2 ont accès aux terrains et aux bâtiments. Les [2 membres du personnel]2, visés au paragraphe 1er, peuvent solliciter l'assistance de la police lors de la mise en oeuvre de leur tâche de contrôle. Ils peuvent également prélever des échantillons et faire des constats à l'aide de moyens audiovisuels.
   [2 Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :
   1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant ;
   2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures]2.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 36, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2017-02-24/13, art. 17, 031; En vigueur : 01-04-2017>

Art. 13.1.1/1.[1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et les contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.    La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée est soumise à un audit, à une enquête ou aux activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et des contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.   La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.    Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.    La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.    Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.    Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel compétents pour exercer le contrôle, visés à l'article 13.1.1, § 1er, et des contrôleurs visés aux articles 13.1.2, § 2, alinéa 1er, 13.1.3, alinéa 1er, 13.1.4, § 1er, alinéa 1er, 13.1.5, § 1er, alinéa 1er, 13.1.6, alinéa 1er et 13.1.7, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.    Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.    Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.    Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.    Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]1   ----------   (1)
Section II. - Contrôle par le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1   ----------   (1)
Art. 13.1.2.§ 1er. [4 § 1er. Le [9 Régulateur flamand des services d'utilité publique]9 peut demander à un opérateur économique, [6 ou aux entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement]6 à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, ou à un fournisseur de chaleur ou de froid [7 ou intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique]7 ou à leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel les données et informations nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences, visées aux [9 articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]9.]4   [7 Un opérateur économique, un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, un fournisseur de chaleur ou de froid, un intermédiaire lors de la fourniture d'énergie thermique, ou leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel, auxquels le [9 Régulateur flamand des services d'utilité publique]9 a adressé une demande de communication de données et d'informations pour effectuer ses tâches et compétences visées aux [9 articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]9, est obligé de communiquer ces données et informations au [9 Régulateur flamand des services d'utilité publique]9 de manière correcte, complète et consistante.]7   § 2. [5 Les membres du personnel du [9 Régulateur flamand des services d'utilité publique]9 sont habilités]5 à contrôler le respect des [4 titres IV, IV/1, V, VI]4 et des [2 chapitres II]2 au IV inclus du titre VII du présent décret et ses modalités d'application et à constater le non-respect dans un procès-verbal.   Lors de l'accomplissement de leur tâche, les membres du personnel du [9 Régulateur flamand des services d'utilité publique]9 peuvent exiger auprès de chaque partie du marché [6 ou des entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement]6 [4 ,propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid ]4 [5 ou auprès des entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau participent directement ou indirectement, des préposés, administrateurs, managers ou membres du personnel de cette partie du marché,]5 de consulter sur place tous les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations, et ils peuvent en faire une copie gratuite et l'emmener. Ils peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise. Afin d'effectuer tous les constats nécessaires, les fonctionnaires mentionnés ont accès aux terrains et aux bâtiments. Ils n'ont toutefois accès aux [3 bâtiments]3[8 habités ]8 que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :   1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant [5 ou d'une personne habilitée à cette fin]5;   2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du [1 juge de police]1.   § 3. [5 La partie du marché [6 ou aux entreprises dans lesquelles les gestionnaires de réseau ou la société d'exploitation participent directement ou indirectement]6 ou les entreprises auxquelles les gestionnaires de réseau participent directement ou indirectement, les préposés, administrateurs, managers ou membres du personnel de cette partie du marché auxquels]5 est adressée une demande de communication de données et d'informations sur la base du § 1er, ou une demande d'autoriser accès aux membres du personnel du [9 Régulateur flamand des services d'utilité publique]9, sur la base du § 2, est tenu de coopérer dans le délai imparti par le [9 Régulateur flamand des services d'utilité publique]9.   Des données ou des informations obtenues dans le cadre des §§ 1er ou 2, ne sont utilisées par le [9 Régulateur flamand des services d'utilité publique]9 que pour l'accomplissement de ses tâches et compétences, visées aux [9 articles 6 à 12 du décret du 19 avril 2024 relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique]9.   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
Section III. - Contrôle par [1 la VEKA]1
  ----------
  (1)<DCFL 2020-12-04/08, art. 30, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 13.1.3.[1 Les membres du personnel de [2 la VEKA]2 sont compétents pour le contrôle du respect des conditions et obligations imposées sur la base des articles [3 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4/1, 7.1/1.1,]3 7.6.1, 7.6.2, 7.7.1 et 7.7.2 et du titre VIII du présent décret et de ses arrêtés d'exécution et pour l'imposition des amendes administratives.
   Les membres du personnel de [2 la VEKA]2 peuvent demander à cet effet aux intéressés tous renseignements et données nécessaires à l'accomplissement de leur tâches. L'intéressé qui fait l'objet d'une demande de communication de données et de renseignements doit apporter son concours dans le délai raisonnable imparti par les membres du personnel compétents.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2020-10-30/16, art. 40, 050; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 31, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (3)<DCFL 2022-12-23/01, art. 48, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Art. 13.1.4.§ 1er. Les [5 membres du personnel]5 de [8 la VEKA]8 sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au respect des exigences PEB, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.   Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les [5 membres du personnel]5 mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. [5 Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :    1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [7 ou d'une personne habilitée à cette fin]7 ;    2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures.]5.   § 2. Sur simple demande des [5 membres du personnel]5 mentionnés au § 1er, l'autorité ayant octroyé [4 le permis d'environnement pour les actes urbanistiques]4 ou ayant enregistré la notification, leur donne [6 accès gratuitement à tous ou à une copie de tous les]6 documents et aux données électroniques conservés des travaux, des opérations et des modifications autorisés, notifiés, [2 suspendus, annulés, entamés et achevés.]2   [6 Les documents visés à l'alinéa premier sont au moins les documents qui portent sur la demande de permis introduite ou la déclaration, les permis octroyés, les plans d'autorisation, le formulaire statistique ainsi que la déclaration de commencement des travaux.]6   [9 § 3. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, en vue de l'identification unique de la personne soumise à déclaration. Dans le cadre du contrôle sur le respect des exigences PEB, et pour dépister et constater les infractions aux dispositions du chapitre I du titre XI et des arrêtés d'exécution, les membres du personnel peuvent demander gratuitement à l'autorité concernée l'historique du bâtiment et le certificat de résidence principale avec historique de la personne soumise à déclaration.    Le traitement de ces données personnelles est soumis à un délai de conservation de cinq ans après le jour auquel le dossier est clôturé, et en tout cas à un délai de conservation de dix ans au maximum. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.]9   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)
Art. 13.1.5.[2 § 1er.]2 Les [4 membres du personnel]4 de [7 la VEKA]7 sont compétents pour effectuer les contrôles nécessaires relatifs au certificat de performance énergétique, et pour dépister et constater par un rapport de constat les infractions aux dispositions du chapitre II du titre XI et de ses arrêtés d'exécution.
  Afin d'effectuer tous les dépistages et constats nécessaires, les [4 membres du personnel]4 mentionnés ont accès au lieu de construction et aux bâtiments. [4 Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :
   1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [6 ou d'une personne habilitée à cette fin]6 ;
   2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures]4.
  [2 § 2. Sur simple demande, les [4 membres du personnel]4, visés au paragraphe 1er, de la commune, du cadastre et le conservateur des hypothèques, obtiennent, chacun dans leur ressort, accès gratuit aux documents [5 ou à une copie de tous les documents]5 relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments qui doivent disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er.]2
  [8 Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, peuvent demander à la commune ou au cadastre le numéro d'entreprise, le numéro du registre national ou le numéro d'étranger, et l'utiliser, en vue de l'identification unique du propriétaire d'un bâtiment, qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er.
   Le traitement de ces données personnelles est soumis à un délai de conservation de cinq ans après le jour auquel le dossier est clôturé, et en tout cas à un délai de conservation de dix ans au maximum. La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.]8
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 47, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2011-11-18/07, art. 20, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (3)<DCFL 2015-11-27/05, art. 39, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (4)<DCFL 2017-02-24/13, art. 20, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (5)<DCFL 2017-02-17/16, art. 20, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (6)<DCFL 2018-11-16/09, art. 48, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (7)<DCFL 2020-12-04/08, art. 33, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (8)<DCFL 2021-12-17/53, art. 18, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Section IV. - Contrôle dans le cadre du [1 prélèvements visés au titre XIV]1   ----------   (1)
Art. 13.1.6.Le Gouvernement flamand désigne les [1 membres du personnel]1 chargés du contrôle et de l'examen relatifs à l'application du prélèvement, visé au titre XIV. Ces [1 membres du personnel]1 sont autorisés de droit à demander des renseignements auprès des redevables et auprès des tiers, à chercher et a recueillir des données qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des données demandées est obligé de fournir ces informations à la demande des [1 membres du personnel]1.
  Les [1 membres du personnel]1 sont autorisés de droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et auprès des tiers tous livres, pièces ou registres qui pourraient résulter en la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ou tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés est obligé de fournir ces informations à chaque demande des [1 membres du personnel]1. Les [1 membres du personnel]1 peuvent consulter les livres, pièces ou registres sur place ou les emporter contre récépissé.
  Moyennent présentation de leur carte de légitimation et moyennant l'autorisation préalable du juge du tribunal de police, les [1 membres du personnel]1 ont accès aux locaux industriels du redevable afin de procéder à des constats qui peuvent résulter en la redevance correcte à charge du redevable.
  Toutes les informations, pièces, tous les procès-verbaux ou actes que les [1 membres du personnel]1 découvrent ou obtiennent lors de l'exercice de leur fonction, directement ou par l'intermédiaire d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et régions, les provinces et les communes et les organismes et institutions d'intérêt public, peuvent être utilisées par la Région flamande pour constater la redevance correcte à charge du redevable.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-02-24/13, art. 21, 031; En vigueur : 01-04-2017>

Section V. [1 - Constatation par les membres du personnel des gestionnaires de réseau et [2 de la société d'exploitation]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 22, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (2)<DCFL 2018-11-16/09, art. 49, 041; En vigueur : 24-12-2018>

Art. 13.1.7.[1 Le Gouvernement flamand désigne, dans les limites et aux conditions qu'il détermine, les membres du personnel des gestionnaires de réseau ou [2 de la société d'exploitation]2 chargés de détecter et de constater les cas de fraude à l'énergie par le biais d'une observation sensorielle ou en utilisant des données de mesurage dans un rapport de constat.
   Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités relatives à la forme et au contenu du rapport de constat, de même que les conditions auxquelles ce rapport est porté à la connaissance de l'intéressé. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles un intéressé peut faire objection aux faits mentionnés dans le rapport.
   Lorsque le rapport de constat porte sur un des faits mentionnés à l'article 13.4.11, 1° à 4° inclus, le gestionnaire de réseau transmet ce rapport définitif à [3 la VEKA]3.
   Les membres du personnel précités ont accès aux terrains et aux bâtiments pour procéder à toutes les constatations nécessaires. Ils n'ont toutefois accès aux bâtiments habités que lorsqu'ils remplissent une des conditions suivantes :
   1° ils ont obtenu le consentement préalable et écrit de l'habitant [2 ou d'une personne habilitée à cette fin]2 ;
   2° ils ont été mandatés préalablement et par écrit à cet effet par le juge du tribunal de police. Dans ce cas, les membres du personnel précités n'ont accès aux bâtiments qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures.
   Si l'habitant empêche l'accès au bâtiment en dépit d'une autorisation ou d'une habilitation telle que visée à l'alinéa quatre, l'octroi de subventions ou de toute autre forme de soutien dans le cadre du présent décret est interrompu ou réclamé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 23, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  (2)<DCFL 2018-11-16/09, art. 50, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (3)<DCFL 2020-12-04/08, art. 34, 051; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Art. 13.2.1.Sont punis d'une amende d'un à cinq cents euros et/ou un emprisonnement d'un mois à un an :
  1° ceux qui gênent les vérifications ou les recherches effectuées du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 ou du Gouvernement flamand, refusent de fournir les informations qu'ils doivent communiquer en vertu du présent décret, ou ceux qui délibérément fournissent des informations erronées ou insuffisantes;
  2° ceux qui fournissent de l'électricité ou du gaz naturel à des clients qui sont raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité, sans qu'ils disposent d'un autorisation de fourniture;
  3° [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 48, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 116, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 13.2.2.Toute infraction au secret professionnel, tel que visée aux articles[2 ...]2 3.1.12 et [1 , 4.1.11 et 4.6.7]1, est passables des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.   ----------   (1)   (2)
CHAPITRE III. - Sanctions administratives imposées par le [1 Régulateur flamand des services d'utilité publique]1
  ----------
  (1)<DCFL 2024-04-19/50, art. 118, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section Ire. - Procédure générale
Art. 13.3.1.§ 1er. Sauf si le présent décret prévoit une procédure spécifique, le [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5 peut mettre toute personne physique ou morale en demeure en cas de non-respect des dispositions des [1 titres IV, IV/1, V, VI ]1, chapitres I à IV inclus du titre VII et de l'article 13.1.2, du présent décret et les arrêtés d'exécution y afférents, y compris [4 la méthode de tarification, visée à l'article 4.1.30,]4 les [1 règlements techniques et le règlement technique applicable aux réseaux de chaleur ou de froid]1.
  § 2. Le [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5 peut imposer [3 l'une des amendes administratives visées aux articles 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4 ou 13.3.6]3 à la personne qui a été mise en demeure conformément au § 1er et qui a été dûment entendue ou convoquée. Le [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5 prend soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base de lamende administrative et l'amende administrative imposée sur la base de ces faits.
  Le [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5 impose l'amende administrative, prévue à l'article 13.3.5, à la personne mise en demeure à cause du non-respect des articles 7.1.10,7.1.11 ou 7.2.3, et qui a été dûment entendue ou convoquée.
  § 3. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition et faisant référence aux dispositions applicables, le montant de l'amende administrative et, le cas échéant, le calcul et la possibilité de recours.
  § 4. [5 ...]5
  § 5. Après la notification, mentionnée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
  Le [5 Régulateur flamand des services d'utilité publique]5 peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
  § 6. Si la personne concernée omet de payer dans le délai imparti au § 5, l'amende est récupérée par voie de contrainte.
  La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer ou par lettre recommandée.
  § 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
  § 8. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
  La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-03-10/15, art. 26, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)<DCFL 2018-11-16/09, art. 51, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (3)<DCFL 2019-04-26/24, art. 39, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (4)<DCFL 2022-12-23/01, art. 49, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (5)<DCFL 2024-04-19/50, art. 119, 083; En vigueur : 01-01-2025>


Section II. - Amende administrative générale

Art. 13.3.2.[1 Sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut imposer une amende administrative, par jour calendaire ou non. L'amende administrative ne peut être inférieure à 250 euros par jour calendaire, ni supérieure à 250 000 euros par jour calendaire, ni dépasser au total 5 000 000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires que le contrevenant concerné a réalisé au marché flamand de l'énergie au cours de l'exercice comptable écoulé, si ce dernier montant est plus bas.    Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, et sauf si le présent décret prévoit une sanction administrative spécifique, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut imposer une astreinte si le contrevenant concerné reste en défaut à l'expiration du délai fixé par le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2. L'astreinte ne peut être inférieure à 250 euros par jour calendaire, ni supérieure à 250 000 euros par jour calendaire, ni dépasser au total 5 000 000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires que le contrevenant concerné a réalisé au marché flamand de l'énergie au cours de l'exercice comptable écoulé, si ce dernier montant est plus bas.]1   ----------   (1)   (2)
Section III. - Amende administrative en cas de non-respect des obligations sociales de service public
Art. 13.3.3.[1 Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.1.22, 2° à 4° inclus, et de l'article 4/1.1.6.]1
  ----------
  (1)DCFL 2017-03-10/15, art. 27, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)DCFL 2024-04-19/50, art. 121, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 13.3.4.[1 13.3.4. En cas de non-respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, pour l'alimentation en énergie thermique et le rebranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3 ou à l'article 6.2.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. ]1   ----------   (1)   (2)
Art. 13.3.4/1.[1 Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-03-10/15, art. 29, 034; En vigueur : 01-04-2019>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 123, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section IV. - Procédure et amende administrative en cas de non-respect des dispositions relatives aux certificats d'électricité écologique, de cogénération et de chaleur écologique
Art. 13.3.5.§ 1er. Le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 impose l'amende administrative suivante à une personne soumise à certificat :
  1° [1 une amende :
   a) de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;
   b) de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;
   c) de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop peu au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;]1
  2° [2 [3 une amende de :
   a) 41 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars 2015 compris dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11;
   b) 38 euros par certificat de cogénération présenté trop peu au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 par la personne soumise au certificat après le 31 mars 2015 dans le cadre de l'obligation de certificats, visée à l'article 7.1.11.]3 ]2
  3° une amende de 125 euros par certificat de chaleur écologique soumis trop peu par la personne soumise à certificat auprès du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à l'article 7.2.3.
  [2 § 1/1. Lorsque le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 constate qu'un fournisseur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 7.1.15, elle le signale au CREG. Le CREG rend compte au [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 de sa décision à propos du traitement ou non de cette notification. Une décision du CREG de traitement du dossier exclut l'imposition d'une amende administrative par le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4.
   Lorsque le CREG fait cependant savoir qu'il ne souhaite pas entreprendre de démarche en réaction à la notification ou lorsque le CREG ne réagit pas dans les 12 mois qui suivent la notification, le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 entame la procédure pour l'imposition éventuelle d'une amende administrative, visée au troisième alinéa.
   En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 7.1.15, le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 impose dans ce cas au fournisseur concerné une amende égale au montant trop imputé ou aux frais excessifs indiqués sur la facture, multiplié par deux.]2
  § 2. Si la personne est en désaccord avec le calcul de l'amende administrative, il peut, sous peine de déchéance dans les trente jours calendaires de la notification, visée à l'article 13.3.1, § 3, informer le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 par lettre recommandée des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Cette réclamation ne suspend pas le délai prescrit à l'article 13.3.1, § 4, relatif à la décision du [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 sur la réclamation visée à l'alinéa suivant.
  Le [4 Régulateur flamand des services d'utilité publique]4 peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il appert que des erreurs matérielles ou des erreurs de calcul auraient été faites. Sinon elle rejette la réclamation de la personne concernée.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-05-06/11, art. 9, 004; En vigueur : 10-06-2011>
  (2)<DCFL 2012-07-13/02, art. 15, 010; En vigueur : 30-07-2012>
  (3)<DCFL 2012-12-21/01, art. 44, 012; En vigueur : 01-11-2012>
  (4)<DCFL 2024-04-19/50, art. 124, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Section V. [1 Amende administrative pour usage abusif de données issues de compteurs]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 40, 047; En vigueur : 21-06-2019>


Art. 13.3.6.[1 Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 inflige à toute personne physique ou morale qui utilise les données collectées par le gestionnaire de réseau, conformément à l'article 4.1.8/2, d'une manière non conforme aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne peut pas excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, si ce chiffre est supérieur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 41, 047; En vigueur : 21-06-2019>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 125, 083; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE IV. - Sanctions administratives imposées par [1 la VEKA]1   ----------   (1)
Section Ire. - Sanctions administratives pour infraction des mesures et des obligations relatives à la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de la cogénération et de l'utilisation rationnelle de l'énergie

Art. 13.4.1.§ 1er. [1 La VEKA]1 peut obliger les gestionnaires de réseau de respecter l'article 7.5.1 du présent décret ou les arrêtés d'exécution du présent décret dans le délai fixé par [1 la VEKA]1. Si un gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration de ce délai, [1 la VEKA]1 peut imposer une amende administrative.   Cette amende administrative ne peut être inférieure à 1.000 euros par jour calendaire et ne peut pas être supérieure à 100.000 euros, et ne peut pas être supérieure à 2 millions d'euros au total ou 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le gestionnaire de réseau concerné sur le marché de l'énergie flamand pendant l'exercice écoulé.   § 2. [1 La VEKA]1 peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau de 10 cents par kilowattheure d'énergie primaire trop peu économisée par rapport à la quantité d'économie d'énergie primaire imposée par catégorie des clients.   § 3. En cas de non-respect du plan d'action REG [1 la VEKA]1 peut imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 1.000 euros et ne pas supérieure à 100.000 euros par infraction.   § 4. En cas de non-respect d'une l'obligation d'action [1 la VEKA]1 peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand par le contrevenant en question pendant l'exercice écoulé.   § 5. En cas de non-respect d'une obligation des moyens ou d'un engagement de financement [1 la VEKA]1 peut imposer une amende administrative au gestionnaire de réseau qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement non respecté.   § 6. Si un projet de plan d'action REG ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand, [1 la VEKA]1 peut sommer le gestionnaire de réseau de respecter les conditions en question dans un délai déterminé.   Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [1 la VEKA]1 impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.   § 7. Si un projet de rapport REG ne comporte pas les données fixées par le Gouvernement flamand, [1 la VEKA]1 peut sommer le gestionnaire de réseau de fournir les données en question dans un délai déterminé.   Si le gestionnaire de réseau reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [1 la VEKA]1 impose une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'alinéa premier.   § 8. Si un projet de plan daction REG, une liste définitive d'actions, les actions de réserve, les formulaires de demande ou le projet de rapport REG n'ont pas été soumis à temps, [1 la VEKA]1 peut imposer au gestionnaire de réseau une amende administrative de 1.000 euros par jour calendaire excédant les délais imposés.   ----------   (1)
Art. 13.4.2.§ 1er. Les infractions aux exigences arrêtées par le Gouvernement flamand, en application de l'article 12.2.1, [1 et de l'article 12.2.3]1 relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, sont punies d'une amende administrative qui est ni inférieure à 50 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
  § 2. Les infractions du délai de déclaration imposé par le Gouvernement flamand, en application [1 de l'article 12.2.1 et de l'article 12.2.3]1, alinéa deux, sont punies par [2 la VEKA]2 d'une amende administrative de 250 euros par jour calendaire.
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 40, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 37, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 13.4.2/1.[1 § 1er. Lorsque [3 la VEKA]3 constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 1.1.3, 113° /2, a transféré des informations demandées par [3 la VEKA]3 et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une définition correcte de la date de début, [3 la VEKA]3 peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.    Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à [3 la VEKA]3, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.    § 2. Lorsque [3 la VEKA]3 constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet en application de l'article 7.1.1, [2 de l'article 7.1.2, 7.1.3 et 7.1/1.1]2 a transféré des informations demandées par [3 la VEKA]3 et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent une application correcte des dispositions du présent décret, [3 la VEKA]3 peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.    Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à [3 la VEKA]3, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.    § 3. Lorsque [3 la VEKA]3 constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou la personne morale qu'elle a désignée à cet effet, a transféré des informations demandées par [3 la VEKA]3 et qui suivant les faits connus à ce moment ne sont pas consistantes et/ou conformes à la réalité, et qui entravent un calcul correct du facteur banding spécifique au projet, tel que visé à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, [3 la VEKA]3 peut alors imposer une amende administrative à ce propriétaire ou à cette personne physique ou personne morale qu'elle a désignée à cet effet qui s'élève à au moins 100 % et au maximum 130 % de l'aide injustement reçue. L'aide injustement reçue est calculée comme étant le nombre de certificats injustement accordés multipliés par le diviseur banding.    Si un facteur banding avait déjà été calculé pour l'installation pour laquelle pour l'installation de production des données inconsistantes ou fautives, visées à l'alinéa premier, ont été transmises à [3 la VEKA]3, ce facteur échoit. Le cas échéant, un nouveaux facteur banding est calculé.]1   [4 § 4. Si la VEKA constate que le propriétaire d'une installation de production ou la personne physique ou morale qu'il a désignée à cet effet, a transmis des informations telles que visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, qui sont demandées par la VEKA et qui, selon les faits connus à ce moment-là, ne sont pas consistantes ou ne sont pas conformes à la réalité, et que cela entrave une application correcte des dispositions du présent décret visées aux paragraphes 1er, 2 et 3, sans qu'une aide n'ait été accordée indûment, la VEKA peut imposer une amende administrative à ce propriétaire, ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée. L'amende administrative est comprise entre 500 et 500 000 euros.]4   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)
Art. 13.4.2/2. [1 La VEKA peut imposer une amende administrative à la personne physique ou morale qui ne transmet pas les données ou informations, visées à l'article 13.1.3, alinéa 2, dans le délai fixé par la VEKA.    L'amende administrative visée à l'alinéa 1er est comprise entre 500 et 500 000 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel les données ou informations demandées doivent être transmises à la VEKA.    Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut imposer une amende administrative sous forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 100 euros par jour calendaire de dépassement du délai visé à l'alinéa 2.]1   ----------   (1)
Art. 13.4.3.§ 1er. En cas de non-respect d'une obligation d'action, fixée à l'article 7.6.1, [1 la VEKA]1 peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1.000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.
  § 2. En cas de non-respect d'une obligation des moyens, fixée en exécution de l'article 7.6.1, [1 la VEKA]1 peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui représente le triple de la part de l'obligation de moyens non respectée.
  § 3. En cas de non-respect d'une obligation d'information et de sensibilisation, fixée à l'article 7.6.2, [1 la VEKA]1 peut imposer une amende administrative au fournisseur de combustibles qui ne peut être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le contrevenant en question sur le marché flamand pendant l'exercice écoulé.
  ----------
  (1)<DCFL 2020-12-04/08, art. 39, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 13.4.4.§ 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée contre récépissé. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.
  § 2. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, statuent sur les demandes motivées de remise, réduction ou délai de grâce pour le paiement des amendes administratives, visées à l'article 13.4.1, § 1er, §§ 3, 4, 5, 6, 7 et 8, l'article 13.4.2, § 1er, [1 article 13.4.2/1]1 [3 , l'article 13.4.2/2]3 et l'article 13.4.3, § 1er, que l'intéressé leur adresse par lettre recommandée. La demande est suspensive de la décision contestée.
  Les demandes visées à l'alinéa premier sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter de la remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 1er.
  La décision des fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand est notifiée, au demandeur dans les trente jours calendaires à compter de la date de remise à la poste de la demande visée à l'alinéa premier. Le fonctionnaire compétent peut prolonger une seule fois le délai précité par trente jours calendaires par lettre recommandée motivée adressée au demandeur.
  Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai imparti, la demande est réputée être acceptée.
  § 3 Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec le calcul de l'amende administrative imposée conformément à l'article 13.4.1, § 2, l'article 13.4.2, § 2, et l'article 13.4.3, § 2, il peut informer, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand des erreurs matérielles et des erreurs de calcul qui auraient été faites lors du calcul. Passé ce délai, la décision devient définitive.
  § 4. [2 ...]2
  § 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive.
  Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.
  § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
  La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
  § 7. A défaut d'acquittement de l'amende administrative et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre une contrainte.
  Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  § 8. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
  § 9. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
  ----------
  (1)<DCFL 2013-06-28/01, art. 17, 014; En vigueur : 28-06-2013>
  (2)<DCFL 2015-11-27/05, art. 41, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (3)<DCFL 2022-12-23/01, art. 53, 072; En vigueur : 08-01-2023>

Section II. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique

Art. 13.4.5.§ 1er. [1 Si une déclaration de commencement [3 ou un calcul préalable]3 ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, [5 la VEKA]5 impose une amende administrative au rapporteur. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.]1
  § 2. Lorsque l'architecte ne satisfait pas aux obligations de [1 l'article 11.1.6/1, § 3]1, [5 la VEKA]5 somme l'architecte de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
  Lorsque l'architecte reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [6 la VEKA]6 sanctionne l'architecte d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
  § 3. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration de commencement [3 ou d'un calcul préalable]3, [5 la VEKA]5 somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
  Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [5 la VEKA]5 sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros.
  § 4. Lorsqu'une déclaration PEB ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, [5 la VEKA]5 somme le rapporteur de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
  Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, [5 la VEKA]5 sanctionne le rapporteur d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 250 euros, majorés d'un euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé [3 ou en cas de rénovation ou de changement de fonction d'un volume protégé nouvellement créé.]3 De plus, [5 la VEKA]5 fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
  Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, [5 ]5 sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 25 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.
  § 5. En cas de non-respect du délai d'introduction de la déclaration PEB, [6 la VEKA]6 somme la personne soumise à déclaration de respecter les obligations en question dans un délai déterminé.
  [4 Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai visé au 1er alinéa, [5 la VEKA]5 sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative. Cette amende administrative s'élève à 1000 euros pour chaque déclaration PEB qui n'a pas été déposée ou qui a été déposée tardivement, majorée de 1 euro par mètre cube de volume protégé nouvellement créé ou en cas de rénovation ou de modification de fonction de volume protégé nouvellement créé. [5 La VEKA]5 fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question doit être respectée. L'amende maximale s'élève à 10.000 euros par déclaration PEB qui n'a pas été déposée ou qui a été déposée tardivement.]4
  Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au deuxième alinéa, [5 la VEKA]5 sanctionne la personne soumise à déclaration d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à [2 10 euros]2 pour chaque jour calendrier où le délai mentionné au deuxième alinéa est dépassé.
  Lorsque la personne soumise à déclaration reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au premier alinéa, et qu'il résulte d'un contrôle que les exigences PEB n'ont pas été respectées, [5 la VEKA]5 sanctionne la personne soumise à déclaration, en surcroît de l'amende administrative mentionnée au deuxième alinéa, d'une amende administrative s'élevant à deux fois l'amende administrative calculée selon les dispositions de l'article 13.4.6. Pour la détermination de cette amende administrative, les valeurs mentionnées dans la déclaration PEB sont remplacées par les valeurs constatées lors du contrôle.
  [1 § 6. Si [5 la VEKA]5 constate qu'une personne physique ou une personne morale agit quand-même en tant que rapporteur, contrairement aux conditions, visées à l'article 1.1.3, 127°, [5 la VEKA]5 somme cette personne de cesser ces activités dans un délai imposé et de transmettre les dossiers dans lesquels elle est active au rapporteur, tel que visé à l'article 1.1.3, 127°. [5 La VEKA]5 interdit également à cette personne d'accéder à la banque de données de certificats de performance énergétique.
   Lorsque cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné à l'alinéa premier, [5 la VEKA]5 la sanctionne d'une amende de 500 euros par déclaration PEB introduite.]1
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  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 21, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2014-03-14/07, art. 17, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (3)<DCFL 2017-02-17/16, art. 21, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (4)<DCFL 2020-10-30/16, art. 41, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (5)<DCFL 2020-12-04/08, art. 40, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (6)<DCFL 2021-12-17/53, art. 19, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Art. 13.4.6.Lorsqu'il résulte de la déclaration PEB que les exigences PEB [1 , visées à l'article 11.1.1, § 1er]1 n'ont pas été respectées, [4 la VEKA]4 sanctionne la personne soumise à déclaration, jusqu'à cinq ans de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
  1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe au présent décret;
  2° 0,24 euro par déviation de 1 M J/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au 1.2 de l'annexe au présent décret;
  3° 0,48 euro par déviation de 1 000 Kh et de 1 m3 en termes de risque de surchauffe, tel que défini au 1.3 de l'annexe au présent décret;
  4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 1.4 de l'annexe au présent décret;
  [1 5° 0,86 euros par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au point 1.5 de l'annexe jointe au présent décret;]1
  [5 6° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 1.7.1 de l'annexe au présent décret ;
   7° 15 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, tel que défini au point 1.7.2 de l'annexe au présent décret ;
   8° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 1.7.3 de l'annexe au présent décret ;
   9° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils électriques de production d'eau chaude, telle que définie au point 1.7.4 de l'annexe au présent décret ;
   10° 30 euros par déviation de 1 m2.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation et de combilus, telle que définie au point 1.7.5 de l'annexe au présent décret ;
   11° 14 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système des installations d'eau glacée, tel que défini au point 1.7.6 de l'annexe au présent décret ;
   12° 0,30 euro par déviation de 1 %.m2 en termes de rendement de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, tel que défini au point 1.7.7, 1°, de l'annexe au présent décret ;
   13° 22 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de ventilation mécanique centralisés, telle que définie au point 1.7.7, 2°, de l'annexe au présent décret ;
   14° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance installée spécifique au maximum équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 1.7.8 de l'annexe au présent décret ;
   15° 2,5 euros par déviation de 1 m2 de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 1.7.9 de l'annexe au présent décret ;
   16° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de fourniture de chaleur externe et de systèmes avec d'autres générateurs (autres que chaudières à combustibles gazeux et liquides, pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, et systèmes de fourniture de chaleur externe), telle que définie au point 1.7.10 de l'annexe au présent décret ;
   17° 1,5 euros par déviation de 1 kWh en termes de niveau S, tel que défini au point 1.8 de l'annexe au présent décret.]5
  [4 La VEKA]4 n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.
  [1 L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé et à 10 euros par m3 de [3 volume protégé rénové ou subissant un changement de fonction]3.]1
  [6 18° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement d'installation des générateurs de chauffage central, tel que défini au point 1.7.11 de l'annexe au présent décret, et plafonné à 25 euros par m2 de surface au sol brute.]6
  [1 § 2. Par dérogation au § 1er, [4 la VEKA]4, s'il appert de la déclaration PEB qu'il n'a été répondu ni aux exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1er, ni aux exigences PEB, visées au § 1/1, n'imposera les sanctions, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, en ce qui concerne le niveau K, et au [3 § 1er, alinéa premier, 2° et 15°]3, que si la commune n'a pas sanctionné la personne soumise à déclaration sur la base de l'article 13.6.1, § 1er, dans le délai d'un an après l'introduction de la déclaration PEB. Cette sanction est majorée par [4 la VEKA]4 de la sanction, visée à l'article 13.6.1, § 1er, alinéa premier. L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 22, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2014-03-14/07, art. 18, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (3)<DCFL 2017-02-17/16, art. 22, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (4)<DCFL 2020-12-04/08, art. 41, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (5)<DCFL 2021-12-17/53, art. 20, 063; En vigueur : 01-01-2022>
  (6)<DCFL 2023-11-10/14, art. 36, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Art. 13.4.7.§ 1er. [1 Lorsqu'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, [6 la VEKA]6 sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de :
   1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux points 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe jointe au présent décret;
   " 2° 0,24 euro par déviation de 1 MJ/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au point 2.2 de l'annexe jointe au présent décret;
   3° 0,48 euro par déviation de 1000 Kh et par m3; en termes de risque de surchauffe, tel que défini au point 2.3 de l'annexe jointe au présent décret;
   4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe jointe au présent décret;
   5° 0,86 euro par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au [2 point 2.6]2 de l'annexe jointe au présent décret;
   6° 10 euros par m2 de partie de coquille non rapportée, avec un maximum de 500 euros par partie de coquille non rapportée;
   7° 10 euros par m2 de différence entre la superficie de sol brute mentionnée dans la déclaration PEB et la superficie de sol brute constatée lors du contrôle, avec un maximum van 500 euros, tel que fixé au [2 point 2.5]2 de l'annexe jointe au présent décret;
  [7 8° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de chaudières à combustibles gazeux et liquides, tel que défini au point 2.7.1 de l'annexe au présent décret ;
   9° 15 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système de pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, tel que défini au point 2.7.2 de l'annexe au présent décret ;
   10° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour le chauffage électrique direct, telle que définie au point 2.7.3 de l'annexe au présent décret ;
   11° 0,75 euro par déviation de 1 W à la puissance maximale autorisée pour les appareils électriques de production d'eau chaude, telle que définie au point 2.7.4 de l'annexe au présent décret ;
   12° 30 euros par déviation de 1 m2.K/W en termes d'isolation de conduites de circulation et de combilus, telle que définie au point 2.7.5 de l'annexe au présent décret ;
   13° 14 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement du système des installations d'eau glacée, tel que défini au point 2.7.6 de l'annexe au présent décret ;
   14° 0,30 euro par déviation de 1 %.m2 en termes de rendement de récupération de chaleur de systèmes centraux de ventilation, tel que défini au point 2.7.7, 1°, de l'annexe au présent décret ;
   15° 22 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de ventilation mécanique centralisés, telle que définie au point 2.7.7, 2°, de l'annexe au présent décret ;
   16° 1,75 euro par déviation de 1 W à la puissance installée spécifique au maximum équivalente des systèmes d'éclairage, telle que définie au point 2.7.8 de l'annexe au présent décret ;
   17° 2,5 euros par déviation de 1 m2 de l'exigence relative aux compteurs de consommation d'énergie, telle que définie au point 2.7.9 de l'annexe au présent décret ;
   18° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de fonction caractéristique de systèmes de fourniture de chaleur externe et tous les autres générateurs (autres que chaudières à combustibles gazeux et liquides, pompes à chaleur électriques sol/eau, eau/eau, air/eau et air/air, et systèmes de fourniture de chaleur externe), telle que définie au point 2.7.10 de l'annexe au présent décret ;
   19° 10 euros par m2 de différence entre la superficie des espaces dans lesquels s'appliquent les exigences pour installations techniques, indiquée dans la déclaration PEB, et la valeur de la superficie constatée lors du contrôle, avec un maximum de 500 euros par exigence pour installations techniques pour laquelle la superficie n'a pas été rapportée de façon véridique, telle que définie au point 2.8 de l'annexe au présent décret ;
   20° 50 euros par déviation de 1 m à la longueur de la conduite de circulation, avec un maximum de 500 euros, telle que définie au point 2.9 de l'annexe au présent décret ;
   21° 10 euros par déviation de 1 m2 pour chaque exigence pour installations techniques qui n'a pas été rapportée, avec un maximum de 1000 euros par exigence pour installations techniques, telle que définie au point 2.10 de l'annexe au présent décret ;
   22° 50 euros par déviation de 1 m pour une conduite de circulation ou un combilus qui n'a pas été rapporté(e), avec un maximum de 1000 euros, telle que définie au point 2.11 de l'annexe au présent décret ;
   23° 1,5 euros par déviation de 1 kWh en termes de niveau S, tel que défini au point 2.12 de l'annexe au présent décret ;
   24° 150 euros par espace non rapporté auquel s'appliquent des exigences de ventilation.]7
   [4 Un élément de construction non rapporté dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3°, 5° et 21°]4.
   [4 Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, sur la base de déviations en matière de niveau K, ou en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3°, 5° et 21°]4.
  [5 Une valeur erronée relative aux équipements de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°.]5
   Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°.
   Une valeur erronée relative à la superficie de sol brute dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 5°.
   Une valeur erronée relative au besoin d'énergie net pour chauffage dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.
   Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 3°.
  [4 Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.]4
  [4 L'amende maximale s'élève à 10 euros par mü de volume protégé nouvellement construit, rénové ou subissant un changement de fonction, et ne peut être supérieure à 20.000 euros.]4
   [6 La VEKA]6 n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros.]1
  [8 25° 100 euros par déviation de 1 m2 en termes de rendement d'installation des générateurs de chauffage central, tel que défini au point 2.7.11 de l'annexe au présent décret, et plafonné à 25 euros par m2 de surface au sol brute.]8
  § 2. Pour les déclarations PEB relatives aux bâtiments dont la déclaration de commencement a été introduite en 2006, l'amende administrative ne s'élève qu'à la moitié du montant dû en vertu du § 1er, premier alinéa, avec un minimum de 250 euros.
  [1 § 3. Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de [6 la VEKA]6 dans les soixante jours calendaires de l'établissement de l'amende administrative.
   Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.
   [3 ...]3
   § 4. [3 Si [6 la VEKA]6 constate que la déclaration PEB ne correspond pas à la situation as-built à la date de l'introduction de la déclaration PEB ou aux constats du contrôle, [6 la VEKA]6 oblige le rapporteur d'introduire une nouvelle déclaration PEB conforme aux constats du contrôle dans les 60 jours calendaires.
   Si [6 la VEKA]6 constate que la répartition du projet de construction en unités PEB n'a pas été effectuée correctement dans la déclaration PEB, [6 la VEKA]6 oblige le rapporteur à introduire, dans les 60 jours calendaires, une nouvelle déclaration PEB suivant la répartition correcte en unités PEB.
   Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.]3]1
  [3 § 5. S'il est constaté une infraction à l'obligation visée au paragraphe 3, alinéa premier, ou au paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, [6 la VEKA]6 somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, [6 la VEKA]6 impose une amende administrative de 500 euros. De plus, [6 la VEKA]6 fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
   Si le rapporteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné [4 à l'alinéa premier, in fine]4, [6 la VEKA]6 sanctionne le rapporteur d'une amende administrative sous la forme d'une astreinte. Celle-ci s'élève à 10 euros pour chaque jour calendaire où le délai mentionné à l'alinéa premier est dépassé [8 pour chaque nouvelle déclaration PEB non introduite ou introduite tardivement]8.]3
  ----------
  (1)<DCFL 2011-11-18/07, art. 23, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2012-12-21/01, art. 45, 012; En vigueur : 01-01-2013>
  (3)<DCFL 2014-03-14/07, art. 19, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (4)<DCFL 2017-02-17/16, art. 23, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (5)<DCFL 2018-11-16/09, art. 53, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (6)<DCFL 2020-12-04/08, art. 42, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (7)<DCFL 2021-12-17/53, art. 21, 063; En vigueur : 01-01-2022>
  (8)<DCFL 2023-11-10/14, art. 37, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Art. 13.4.7/1.[1 § 1er. [3 Sans préjudice de l'article 13.4.7, [5 la VEKA]5 peut obliger des rapporteurs qui commettent fréquemment des fautes, à réussir, endéans un délai imparti par l'agence, à un examen organisé par l'agence ou en son nom. Les rapporteurs qui ne réussissent pas à cet examen dans ledit délai, sont suspendus dans leurs activités, jusqu'à ce qu'ils réussissent.    [5 La VEKA]5 peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste, qui ne remplissent pas les conditions d'agrément ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6/1, § 1er, deuxième alinéa, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que [5 la VEKA]5 fixe elle-même, ou retirer définitivement l'agrément comme rapporteur. [4 Le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels le rapporteur doit, avant que sa suspension ne soit retirée, réussir un examen organisé par ou au nom de l'Agence flamande de l'énergie.]4    Lorsque le rapporteur est une personne morale, [5 la VEKA]5 peut imposer la sanction visée aux premier et deuxième alinéas à une ou plusieurs personnes physiques telles que visées à l'article 1.1.3, 127°.    Le Gouvernement flamand peut lier des conditions supplémentaires au retrait d'une suspension.]3   § 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de [5 la VEKA]5. Le rapporteur peut demander d'être entendu.    Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.    Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli.]1   ----------   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)
Art. 13.4.8.§ 1er. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par [1 envoi recommandé]1, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables. Le cas échéant, le calcul est joint.
  Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par [1 envoi recommandé]1 à [2 la VEKA]2 dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.
  [2 La VEKA]2 peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification a lieu dans les trente jours calendaires de la réception des contre-arguments de l'intéressé.
  § 2. Après la notification, mentionnée au § 1er, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires.
  [2 La VEKA]2 peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par lui-même.
  § 3. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.
  La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par [1 envoi recommandé]1. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
  § 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
  La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-02-17/16, art. 25, 032; En vigueur : 30-03-2017>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 44, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Section III. - Sanction administrative pour infraction ou non-respect de la réglementation sur la performance énergétique en cas de bâtiments existants [1 ou les obligations relatives aux exigences minimales en matière de rénovation des bâtiments non résidentiels]1
  ----------
  (1)<DCFL 2020-10-30/16, art. 42, 050; En vigueur : 05-12-2020>

Art. 13.4.9.§ 1er. Si la personne soumise à déclaration ne respecte pas les exigences PEB, mentionnées à l'article 11.1.1, § 2, dans l'exécution des travaux, des opérations ou des modifications, [2 la VEKA]2 peut imposer une amende administrative de 250 euros au minimum et de 5.000 euros au maximum, en fonction du type de bâtiment, de la superficie utile ou du volume protégé.
  § 2. [1 ...]1
  La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.
  ----------
  (1)<DCFL 2015-11-27/05, art. 42, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 45, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 13.4.9/1.[1 § 1er. Si [2 la VEKA]2 constate que, en violation de l'article 11.2/2.1, les exigences minimales fixées par le Gouvernement flamand [3 en matière de rénovation ou relatives au label de performance énergétique minimum de bâtiments résidentiels ou non résidentiels]3 n'ont pas été respectées, [2 la VEKA]2 peut infliger à la personne physique ou morale à laquelle incombe l'obligation [4 , par unité de bâtiment non conforme, une amende administrative :
   1° pour une unité de bâtiment non résidentielle : de 500 euros à 200 000 euros ;
   2° pour une unité de bâtiment résidentielle : de 500 euros à 5000 euros.]4.
   De plus, [2 la VEKA]2 fixe un nouveau délai pour respecter l'obligation en question.
   Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la personne physique ou la personne morale reste en défaut, [2 la VEKA]2 peut lui infliger une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er. [4 S'il n'a toujours pas été satisfait à l'obligation, l'amende maximale pour les unités de bâtiment résidentielles s'élève dans cas, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, à 10 000 euros en cas de récidive.]4 [2 La VEKA]2 fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question doit encore être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2/2.1 soit remplie.
   § 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-30/16, art. 43, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 46, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (3)<DCFL 2022-03-18/03, art. 32, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (4)<DCFL 2024-05-17/09, art. 41, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section III/1. [1 Sanction administrative pour non-respect de l'interdiction d'utilisation de certaines installations de chauffage, installations techniques et systèmes techniques de construction, et systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2021-10-22/05, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2022>


Art. 13.4.9/2. [1 Si la VEKA constate qu'une chaudière à mazout ou un corps de chaudière a été installé(e) ou remplacé(e) dans un bâtiment résidentiel ou non résidentiel en violation de l'article 11.1/1.3, elle inflige une amende administrative de 3 000 euros à la personne soumise à déclaration, majorée de 2 000 euros par unité de bâtiment dans l'immeuble.    Par dérogation à l'alinéa premier, l'amende administrative est infligée au propriétaire ou au titulaire d'un droit réel sur l'immeuble si la chaudière à mazout ou le corps de chaudière a été installé(e) ou remplacé(e) en violation de l'article 11.1/1.3, indépendamment des travaux tombant sous le champ d'application de la réglementation sur la performance énergétique visés à l'article 11.1.1.    La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]1   ----------   (1)
Section IV. - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect de la réglementation sur les certificats de performance énergétique

Art. 13.4.10.§ 1er. Lorsqu'il résulte d'un contrôle que le certificat de performance énergétique ne correspond pas à la réalité, [6 la VEKA]6 peut sanctionner l'expert énergétique ayant délivré le certificat de performance énergétique, d'une amende administrative de [8 500 euros]8 au minimum et de 5.000 euros au maximum [4 ...]4.
  [2 [6 La VEKA]6 oblige l'expert énergétique d'établir un nouveau certificat de performance énergétique conforme aux constats de contrôle dans les trente jours calendaires et de transmettre ce nouveau certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. [4 Lorsque le bâtiment est mis en location, le propriétaire remet également une copie du nouveau certificat de performance énergétique au locataire.]4 Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique.
  [11 ...]11
  [11 § 1/0. Si la VEKA constate que le certificat de performance énergétique n'est pas conforme à la réalité ou aux constatations du contrôle, elle oblige l'expert énergétique à établir un nouveau certificat de performance énergétique conforme aux constatations de contrôle dans un délai de trente jours civils et à délivrer ce nouveau certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment. Si le bâtiment précité est loué, le propriétaire fournit également une copie du nouveau certificat de performance énergétique au locataire. Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique.
   § 1/0/1. En cas d'infraction à l'obligation énoncée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 1/0, la VEKA somme l'expert énergétique de se conformer aux obligations dans un délai déterminé. Si l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration du délai précité, la VEKA lui impose une amende administrative de 500 euros. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation énoncée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou au paragraphe 1/0 doit être remplie.
   Si l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, in fine, la VEKA lui impose une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 10 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 1er, in fine, est dépassé.]11
  [2 § 1/1. " Si [6 la VEKA]6 constate qu'un expert énergétique suspendu agit néanmoins en tant qu'expert énergétique contrairement aux conditions de suspension, [6 la VEKA]6 lui impose une amende administrative de 500 euros par certificat de performance énergétique introduit.]2
  § 2. Lorsqu'il apparaît que le propriétaire ou l'utilisateur d'un bâtiment, devant disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, premier alinéa, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable, [6 la VEKA]6 le sanctionne d'une amende administrative de [1 500 euros]1 au minimum et de 5.000 euros au maximum [4 ...]4, à la condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été dûment entendu ou convoqué.
  [8 La VEKA peut fixer un nouveau délai dans lequel l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, devra être respectée.
   Si le propriétaire ou l'utilisateur du bâtiment reste toujours en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA lui impose une nouvelle amende administrative telle que visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 1er, soit remplie.]8
  § 3. S'il apparaît, lors de l'application de l'article 11.2.2, que le propriétaire n'a pas transféré à l'acquéreur ou n'a pas mis à la disposition du locataire [7 ou du titulaire d'un droit réel]7 un certificat de performance énergétique valable, ou que l'intéressé n'a pas été dûment entendu ou convoqué, [6 la VEKA]6 le sanctionne d'une amende administrative de [1 500 euros]1 au minimum et de 5.000 euros au maximum [4 ...]4.
  [2 § 3/1. Si lors du contrôle il s'avère que, pour un bâtiment mis en vente ou en location [7 ou sur lequel un droit réel est constitué]7 pour lequel un certificat de performance énergétique doit être disponible, [9 les données visées à l'article 11.2.1, § 3, alinéa 1er,]9 ne sont pas mentionnés dans la publicité faite pour cette vente ou location, ou si [9 le label ou le score énergétique mentionné, la part d'énergie renouvelable mentionnée ou le label déterminé sur cette base]9 l'adresse du bâtiment mentionnée ou le code unique mentionné ne correspond pas à la réalité, [6 la VEKA]6 peut imposer au propriétaire ou à l'utilisateur une amende administrative qui ne peut ni être inférieure à [10 500 euros]10, ni supérieure à 5.000 euros [4 ...]4.
   [10 Par dérogation à l'alinéa 1er, la VEKA impose une amende administrative au chargé de mission, au mandataire ou au fondé de pouvoir si le propriétaire ou l'utilisateur se sont servis de ce chargé de mission, mandataire ou fondé de pouvoir dans le cadre de la mise en vente ou en location du bâtiment. L'amende administrative précitée est comprise entre 750 et 5000 euros]10.
   L'amende administrative ne peut pas être cumulée pour le propriétaire ou l'utilisateur avec la sanction, visée au paragraphe 2 ou 3.]2
  Cette amende administrative n'est pas cumulable avec la sanction mentionnée au § 2.
  [11 § 3/1/1. S'il apparaît que le propriétaire, le titulaire d'un droit réel ou l'utilisateur d'un bâtiment tenu d'obtenir un label de performance énergétique minimale en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 4, ne dispose pas d'un certificat de performance énergétique valable avec le label énergétique requis, la VEKA lui impose une amende administrative d'un montant minimum de 500 euros et d'un montant maximum de 200 000 euros, à condition que le propriétaire ou l'utilisateur ait été entendu ou dûment convoqué.
   La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel le propriétaire ou l'utilisateur précité doit disposer d'un certificat de performance énergétique valide avec le label énergétique requis.
   Si la personne physique ou morale reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation énoncée à l'alinéa 1er doit être remplie. La procédure précitée est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 11.2.1, § 1er, alinéa 4, soit respectée.
   Cette amende administrative n'est pas cumulable avec les sanctions visées au paragraphe 2 ou à l'article 13.4.9/1.]11
  [4 § 3/2. S'il s'avère que le fonctionnaire instrumentant ou un tiers n'a pas respecté les obligations qui lui ont été imposées en vertu de l'article 11.2.2, § 3 et que la personne concernée a été entendue ou convoquée selon les règles, [6 la VEKA]6 peut lui imposer une amende administrative qui n'est pas inférieure à 250 euros et qui n'est pas supérieure à 5000 euros.]4
  § 4. [4 ...]4
  La procédure prescrite à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/06, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<DCFL 2011-11-18/07, art. 25, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (3)<DCFL 2014-03-14/07, art. 21, 017; En vigueur : 28-03-2014>
  (4)<DCFL 2015-11-27/05, art. 43, 023; En vigueur : 10-12-2015>
  (5)<DCFL 2020-10-30/16, art. 44, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (6)<DCFL 2020-12-04/08, art. 47, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (7)<DCFL 2022-03-18/03, art. 33, 064; En vigueur : 09-04-2022>
  (8)<DCFL 2022-12-23/01, art. 54,1°-3°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (9)<DCFL 2022-12-23/01, art. 54,3°-4°, 072; En vigueur : 01-01-2023>
  (10)<DCFL 2022-12-23/01, art. 54,5°-6°, 072; En vigueur : 08-01-2023>
  (11)<DCFL 2023-11-10/14, art. 38, 076; En vigueur : 17-12-2023>

Section V. [1 - Procédure et amende administrative en cas de [2 fraude à l'énergie]2]1   ----------   (1)   (2)
Art. 13.4.11.[1 § 1er. [2 La VEKA]2 impose à toute personne physique ou morale une amende administrative de 150 euros minimum et de 20.000 euros maximum, [3 par infraction]3 et ce après avoir entendu ou dûment convoqué les intéressés, dans les cas suivants :
   1° lors de l'exécution, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, d'opérations sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport local d'électricité ;
   2° lors de manipulations, sans l'autorisation du gestionnaire de réseau concerné, sur le raccordement au réseau de distribution ou au réseau de transport local d'électricité ;
   3° lors du non-respect des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique ;
   4° lors de la communication d'informations qui ne sont pas cohérentes ou qui ne concordent pas avec la réalité dans le cadre des obligations de déclaration découlant de l'application du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, du règlement de raccordement, du contrat de raccordement ou du règlement technique.
   § 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables.
   § 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires. [2 La VEKA]2 peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
   § 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.
   La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer, ou par courrier recommandé.
   § 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
   § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 25, 031; En vigueur : 01-06-2017>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 48, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (3)<DCFL 2024-05-17/09, art. 42, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Section VI. [1 - Sanction administrative pour non-respect des exigences en matière d'électromobilité]1   ----------   (1)
Art. 13.4.12.[1 § 1er. Lorsque [2 la VEKA]2 constate qu'il n'est pas satisfait aux obligations fixées par ou en vertu de l'article 11/1.1.1, [2 la VEKA]2 peut infliger à la personne physique ou morale responsable de la réalisation de cette obligation une amende administrative de :
   1° 2000 euros par point de recharge manquant pour les véhicules électriques ;
   2° 1000 euros par place de stationnement lorsqu'aucune infrastructure de canalisations n'a été prévue pour permettre l'installation de points de recharge de véhicules électriques à un stade ultérieur.
   § 2. L'imposition de l'amende administrative est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant les motifs de l'imposition ainsi que le montant de l'amende et faisant référence aux dispositions applicables.
   § 3. Après réception de la notification visée au paragraphe 2, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendrier. [3 La VEKA]3 peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
   § 4. Lorsque l'intéressé néglige de payer l'amende administrative dans le délai visé au paragraphe 3, l'amende lui est réclamée par contrainte.
   La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice avec injonction de payer, ou par lettre recommandée.
   § 5. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.
   § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter de la date à laquelle elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-30/16, art. 46, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 49, 051; En vigueur : 01-01-2021>
  (3)<DCFL 2021-12-17/53, art. 22, 063; En vigueur : 21-03-2022>

Section VII. [1 - Sanctions administratives pour infraction aux conditions auxquelles les aides à la rénovation énergétique ont été octroyées]1   ----------   (1)
Art. 13.4.13.[1 § 1er. Lorsque [2 la VEKA]2 constate qu'il n'est pas satisfait aux obligations, fixées par ou en vertu de l'article 8.2.2, § 1er, alinéa 3, ou de l'article 8.2.3, § 2, [2 la VEKA]2 somme l'emprunteur de respecter les obligations en question dans un délai fixé.
   Lorsque l'emprunteur reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné au 1er alinéa, [2 la VEKA]2 sanctionne l'emprunteur d'une amende administrative de :
   1° 300 euros pour un montant de prêt jusqu'à 15.000 euros ;
   2° 600 euros pour un montant de prêt de 15.001 jusqu'à 30.000 euros ;
   3° 900 euros pour un montant de prêt de 30.001 euros jusqu'à 45.000 euros ;
   4° 1200 euros pour un montant de prêt à partir de 45.001 euros.
   § 2. L'intéressé est informé de la décision d'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions importantes et la possibilité de recours.
   § 3. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. [2 La VEKA]2 peut accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle fixe.
   § 4. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
   La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
   § 5. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est délivrée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.
   Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par l'agent désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
   § 6. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou lettre recommandée.
   § 7. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2020-10-30/16, art. 48, 050; En vigueur : 05-12-2020>
  (2)<DCFL 2020-12-04/08, art. 50, 051; En vigueur : 01-01-2021>

Section VIII. [1 - Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière de rationalisation et d'utilisation des technologies liées aux énergies renouvelables par les entreprises, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public]1   ----------   (1)
Art. 13.4.14. [1 § 1er. Si la VEKA constate que, en violation de l'article 7.7.2, les obligations imposées par le Gouvernement flamand aux entreprises, institutions non commerciales et personnes morales de droit public en matière de rationalisation de leur consommation d'énergie et d'utilisation de technologies liées aux énergies renouvelables n'ont pas été respectées, la VEKA peut infliger une amende administrative de 1 000 à 500 000 euros à l'entreprise, à l'institution non commerciale et à la personne morale de droit public soumise à l'obligation.
   La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée.
   Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa deux, cette entreprise, institution non commerciale ou personne morale de droit public reste en défaut, la VEKA peut lui infliger une nouvelle amende administrative, telle que visée à l'alinéa premier. La VEKA fixe également un nouveau délai dans lequel l'obligation en question devra être respectée. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que l'obligation établie en vertu de l'article 7.7.2 soit remplie.
   § 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-03-18/03, art. 35, 064; En vigueur : 09-04-2022>


Art. 13.4.15. [1 § 1er. Si la VEKA constate que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er n'est pas respectée, elle impose une amende administrative de 400 euros à la personne physique ou morale soumise à l'obligation précitée, pour chaque kilowatt-crête de puissance manquante au moment où l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée.    Si la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er ne respecte pas l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, dans les deux ans suivant l'expiration de la période au cours de laquelle l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er doit être respectée, la VEKA impose une nouvelle amende administrative telle que visée à l'alinéa 1er à la personne physique ou morale visée à l'alinéa 1er. La VEKA fixé également un nouveau délai de deux ans dans lequel l'obligation précitée doit être respectée. La procédure précitée est répétée jusqu'à ce que l'obligation énoncée à l'article 7.7.3, § 1er, soit respectée.    § 2. Si la VEKA constate que les déclarations visées à l'article 7.7.3, §§ 2, 3 ou 4 n'ont pas été effectuées, la VEKA somme la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée de s'y conformer dans un délai déterminé.    Par dérogation à l'article 13.4.11, § 1er, 3°, si la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée reste en défaut à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la VEKA impose une amende administrative sous forme d'astreinte à la personne physique ou morale soumise à l'obligation de déclaration précitée. L'astreinte précitée s'élève à 100 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 1er est dépassé.    § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales obligées de cesser l'exploitation existante dans les bâtiments.    § 4. La procédure énoncée à l'article 13.4.8 s'applique mutatis mutandis.]1   ----------   (1)
Section IX. [1 Sanctions administratives pour non-respect des obligations de mise à disposition du public de données par [2 les administrations publiques]2 ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2023-11-10/14, art. 41, 076; En vigueur : 17-12-2023>
  (2)<DCFL 2024-05-17/09, art. 43, 084; En vigueur : 13-06-2024>

Art. 13.4.16.[1 § 1er. Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 12.3.1, l'obligation des administrations publiques établie par le Gouvernement flamand de déclarer annuellement les données de consommation et de production d'énergie de l'ensemble de l'organisation et les caractéristiques physiques des bâtiments dont l'administration est utilisatrice, propriétaire, emphytéote ou superficiaire n'a pas été respectée en temps utile ou a été respectée de façon non fidèle, la VEKA peut imposer à l'administration publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 50 000 euros.    La VEKA peut également fixer un nouveau délai dans lequel les obligations visées à l'alinéa 1er doivent être respectées.    Si l'administration publique reste en défaut à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, la VEKA peut lui imposer une amende administrative sous la forme d'une astreinte. L'astreinte précitée s'élève à 50 euros pour chaque jour civil où le délai visé à l'alinéa 2 est dépassé.    § 2. La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]1   ----------   (1)
Section X. [1 Sanctions administratives pour infraction ou non-respect des obligations en matière d'économie d'énergie ou d'économie de CO2 par les instances publiques]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 45, 084; En vigueur : 13-06-2024>


Art. 13.4.17. [1 Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8.1, l'obligation d'économie d'énergie ou l'obligation d'économie de CO2 établie par le Gouvernement flamand n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer à l'instance publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros.
   Lorsque la VEKA constate que, en violation de l'article 7.8.2, l'obligation établie par le Gouvernement flamand de réaliser annuellement une économie d'énergie au moins équivalente à l'économie d'énergie par la rénovation d'au moins 3 % de la surface au sol utile totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis que les instances publiques ont en pleine propriété, en emphytéose ou en superficie n'a pas été respectée, la VEKA peut imposer à l'instance publique à laquelle incombe l'obligation une amende administrative de 500 euros à 200 000 euros.
   La procédure visée à l'article 13.4.8 s'applique par analogie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 46, 084; En vigueur : 13-06-2024>


CHAPITRE V. [1 - Sanctions administratives imposées par le Service flamand des Impôts]1   ----------   (1)
Art. 13.5.1.[1 § 1er. En cas de non-respect des exigences imposées par le Gouvernement flamand en application de l'article 14.2.2, relatives au caractère correct, complet et consistant des données à déclarer, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative qui n'est ni inférieure à 150 euros, ni supérieure à 20.000 euros.
   § 2. En cas de non-respect du délai de déclaration ou de paiement imposé en application de l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts peut imposer au titulaire d'accès une amende administrative de 250 euros par jour calendaire de retard.
   § 3. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative, visée aux paragraphes 1er et 2, par lettre recommandée contre récépissé. La notification indique le montant de l'amende administrative.
   § 4. L'intéressé peut déposer une réclamation auprès du Service flamand des Impôts contre l'imposition de l'amende administrative. La réclamation doit être motivée et, sous peine de déchéance, être déposée dans les soixante jours calendaires après la notification de l'amende administrative.
   § 5. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires après sa notification ou, en cas d'introduction d'une réclamation, dans les soixante jours calendaires après la décision relative à la réclamation.
   § 6. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.
   La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
   § 7. A défaut de paiement de l'amende administrative et des accessoires, une contrainte est émise, visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.
   § 8. Sur la base de cette contrainte, un commandement peut être signifié par exploit d'huissier de justice.
   § 9. Dans un délai de trente jours à compter de la signification du commandement, le redevable peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance du lieu où se situe l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir l'amende administrative.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2016-12-23/02, art. 8, 027; En vigueur : 08-01-2017>

Art. 13.5.2.   
Art. 13.5.3.
  <Abrogé par DCFL 2014-02-14/27, art. 41, 019; En vigueur : 06-05-2014>

Art. 13.5.4.   
CHAPITRE VI.
  <Abrogé par DCFL 2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Art. 13.6.1.
  <Abrogé par DCFL 2017-02-17/16, art. 26, 032; En vigueur : 30-03-2017>

CHAPITRE VII. - [1 Recettes découlant du produit des amendes administratives]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>

Art. 13.7.1.[1 Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret [2 [3 ...]3]2 , sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.
   [4 ...]4.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-11-18/07, art. 27, 008; En vigueur : 15-12-2011>
  (2)<DCFL 2012-07-13/04, art. 17, 011; En vigueur : 25-07-2012>
  (3)<DCFL 2014-02-14/27, art. 42, 019; En vigueur : 06-05-2014>
  (4)<DCFL 2017-02-17/16, art. 27, 032; En vigueur : 30-03-2017>

Art. 13.7.2. [1 L'article 73 du décret-cadre relatif au Maintien Administratif du 22 mars 2019 s'applique aux amendes administratives imposées en vertu du présent décret.]1   ----------   (1)
TITRE XIV. [1 - PRELEVEMENTS]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE Ier. [1 - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité]1   ----------   (1)
Art. 14.1.1.[1 § 1er. A partir de l'année de redevance 2018, il est fixé une redevance mensuelle par point de prélèvement situé en Région flamande :
   1° sur le réseau de distribution d'électricité ;
   2° sur le réseau de transport local d'électricité ;
   3° sur un réseau de distribution fermé d'électricité ;
   4° sur le réseau de transmission, y compris les réseaux visés à l'article 2, 41° et 42°, de la loi fédérale sur l'électricité.
   § 2. La redevance, visée au § 1er, est due par chaque preneur qui, au cours de l'année de redevance, était, selon le registre d'accès, le titulaire d'un point de prélèvement tel que visé au § 1er.
   L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, tel que visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56° /2, et d'un réseau industriel fermé, tel que visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui, selon le registre d'accès, était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-12-22/04, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 14.1.2.[1 Le taux de la redevance s'élève, par point de prélèvement par mois que le preneur a été raccordé pendant l'année de redevance à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, à :
   1° pour les preneurs suivants qui sont raccordés sur le réseau à basse tension :
   a) pour les preneurs résidentiels : [2 0 centime d'euro]2 par mois ;
   b) pour les preneurs non résidentiels : 7,87 euros par mois ;
   2° pour les preneurs qui sont raccordés sur le réseau à moyenne tension : 150,00 euros par mois ;
   3° pour les preneurs qui sont raccordés sur le réseau à haute tension : 875,00 euros par mois.
   Si, au cours d'un mois, un point de prélèvement raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, est enlevé, le taux visé à l'alinéa 1er est appliqué pro rata temporis pour la période au cours de laquelle le point de prélèvement appartient aux catégories visées à l'alinéa 1er.
   Si, au cours d'un mois, un nouveau point de prélèvement est raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, la redevance pour ce point de prélèvement est due pour la première fois à partir du premier jour du mois suivant le raccordement.
   Si, au cours d'un mois, un point de prélèvement qui est raccordé à un des réseaux visés à l'article 14.1.1, § 1er, est adapté et change dès lors de niveau de tension, le taux de la catégorie de tension à laquelle il appartient après la modification, tel que visé à l'alinéa 1er, est dû pour la première fois à partir du premier jour du mois suivant la modification.
   La distinction entre les preneurs résidentiels et non résidentiels tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, est faite en ce qui concerne chaque point de prélèvement à basse tension tel que visé à l'article 14.1.1, pour l'application de chaque mois de redevance à l'aide de la situation telle qu'elle était d'application au premier jour de ce mois. Le point de prélèvement en question maintient ce statut jusqu'au dernier jour du même mois inclus.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-12-22/04, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<DCFL 2022-12-16/10, art. 57, 071; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 14.1.3.[1 A partir de l'année de redevance 2019, la redevance visée au présent chapitre est indexée de plein droit annuellement au 1er janvier en multipliant le taux visé à l'article 14.1.2 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année de redevance précédente, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2017.]1   ----------   (1)
Art. 14.1.3/1.[1 Le taux, visé à l'article 14.1.2, 1° du présent décret, est réduit à 0,00 euro lorsque le preneur résidentiel, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un client protégé tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7°, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.    Cette diminution est appliquée pro rata temporis pour la période au cours de laquelle le preneur ou le point de prélèvement appartient aux catégories, visées à l'alinéa 1er.]1   ----------   (1)
Art. 14.1.4. [1 Les organisations internationales et les institutions européens qui sont exonérés d'impôts sur leur usage officiel sur la base d'un accord de siège ou d'un traité et qui, selon le registre d'accès, étaient titulaire d'un point de prélèvement tel que visé à l'article 14.1.1 au cours de l'année de redevance, sont exonérés du prélèvement visé au présent titre.
   Les organisations et institutions visés à l'alinéa 1er, peuvent demander auprès du titulaire d'accès du point de prélèvement, le remboursement des montants perçus à charge d'eux par le titulaire d'accès du point de prélèvement, conformément à l'article 14.2.2, § 1er. Si le titulaire d'accès a déjà versé ce montant en faveur de l'Energiefonds sur la base de la procédure visée à l'article 14.2.2, § 2, il déduit la différence du montant du prélèvement à payer par le titulaire d'accès à la date d'échéance suivante.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de remboursement ou de comptabilisation, visée à l'alinéa 2. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2016-07-08/06, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE II. [1 - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription [2 de la redevance aux points de prélèvement de l'électricité]2]1
  ----------
  (1)<DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<DCFL 2018-11-16/06, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Section Ire. [1 - Dispositions générales]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 14.2.1.
  <Abrogé par DCFL 2018-11-16/06, art. 4, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Section II. [1 - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité par les titulaires d'accès]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 14.2.2.[1 § 1er. Le prélèvement, visé au chapitre Ier, est perçu pour le compte de la Région flamande par le titulaire d'accès du point de prélèvement via ses factures de règlement et factures finales.    Cependant, lorsque pour [3 une certain année calendaire]3 pour un seul point de prélèvement plusieurs titulaires d'accès successifs sont repris dans le registre d'accès, alors le prélèvement [3 ...]3 est imputé et perçu par chacun de ces titulaires d'accès au prorata temporis.    La facture qui est envoyée au preneur mentionne l'indemnité précise que doit payer le preneur et vaut comme demande de paiement du prélèvement dû. Le délai de paiement s'élève au moins à quinze jours et prend cours à la date d'envoi de la demande de paiement.   [3 La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.    Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois ; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.    Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture à trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité.]3   [5 § 1/1. Pour l'application du taux, visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque titulaire d'accès, au plus tard le quinzième jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 avril 2018, du fait si au moins une personne physique était domiciliée à l'adresse des points de prélèvement pour lesquels ce titulaire d'accès est enregistré en tant que tel au registre d'accès de ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au premier jour du mois précédent.    Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque gestionnaire du réseau de distribution d'électricité informe chaque titulaire d'accès, pour l'application du taux visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, à partir du 1er janvier 2019 au plus tard le premier jour de chaque mois, du fait si au moins une personne physique était domiciliée à l'adresse des points de prélèvement pour lesquels ce titulaire d'accès est enregistré en tant que tel au registre d'accès de ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au premier jour du mois précédent.    Pour la tâche visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité fait appel aux données d'une source authentique de données telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Par-là, il faut au moins entendre la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et le Registre national. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité obtiennent du Registre national, pour ces points de prélèvement, les coordonnées, à savoir le nom, l'adresse et le domicile, et le numéro de registre national, et peuvent les utiliser lors des interconnexions périodiques suivantes avec le Registre national. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure des notifications précitées.    Si le taux visé à l'article 14.1.2, alinéa 1er, 1°, b, a été indûment imputé à un preneur résidentiel sur la base des données visées à l'alinéa 1er, le preneur résidentiel concerné transmet à son titulaire d'accès une preuve indiquant que lui ou une autre personne physique était domicilié à l'adresse du point de prélèvement au premier jour du mois de redevance concerné. Le titulaire d'accès corrige en conséquence l'imputation de la redevance et envoie une correction au registre d'accès.]5    § 2. Au plus tard le vingtième jour de chaque [4 mois]4, chaque titulaire d'accès transmet au Vlaamse Belastingdienst un aperçu des prélèvements imputés à charge des preneurs qu'il a enregistrés au cours du [4 mois]4 précédent.    Le modèle et le mode d'introduction de cet aperçu est fixé par le Gouvernement flamand mais comprend au moins :    1° la dénomination du titulaire d'accès ;    2° son siège social et siège d'exploitation ;    3° les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement.    Au plus tard le trentième jour de chaque [4 mois]4, le titulaire d'accès verse les prélèvements perçus au cours du [4 mois]4 précédent au bénéfice de l'Energiefonds sur le compte du Vlaamse Belastingdienst.    § 3. Afin de tenir compte des prélèvements qui ne lui seraient pas entièrement versés par des preneurs, chaque titulaire d'accès peut déduire un forfait de 0,5 pour cent des prélèvements qui sont portés en compte sur les factures de règlement et factures finales.    Lors de la clôture annuelle des comptes, le [2 [6 au maximum six mois plus tard]6, le titulaire d'accès communique au Vlaamse Belastingdienst le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement relatif aux livraisons soumises à ce prélèvement.    Lorsque le montant total des créances non recouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est déduite par le titulaire d'accès du montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.    Lorsque le montant total des créances non recouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est additionnée par le titulaire d'accès au montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.]1   ----------   (1)   (2)   (3) (NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 133)   (4)   (5)   (6)
Art. 14.2.3.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus spécifiques relatives à la procédure et les modalités de la créance du prélèvement par le titulaire d'accès, du paiement des montants perçus à l'Energiefonds et de la perception. Il fixe quelles informations doivent être communiquées au Vlaamse Belastingdienst et quelles informations sont nécessaires pour le contrôle et la perception du prélèvement.   [3 § 1/1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité mettent à la disposition de tout titulaire d'accès pour chacun de ses points de prélèvement l'historique de consommation des douze mois écoulés sur la base d'une somme annuelle glissante des prélèvements.    Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la manière dont ces données doivent être mises à la disposition. ]3    § 2. [4 Par dérogation à l'article 14.2.2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de toutes les redevances déjà perçues par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2018 au plus tard.]4   ----------   (1)   (2) (NOTE : par son arrêt n° 83/2017 du 22-06-2017 (M.B. 07-07-2017, p. 71064), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 134)   (3)   (4)
Art. 14.2.4.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. [1 - Prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]1   ----------   (1)
Section Ire. [1 - Matière imposable et tarif de la redevance sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/06, art. 6, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 14.3.1.[1 L'exploitation d'une ligne directe autorisée traversant les limites de son propre site, visée à l'article 4.5.1, § 2, et située en Région flamande, est soumise à un prélèvement.
   Le prélèvement est calculé sur une quantité de courant électrique exprimée en mégawattheures, qui est égale à la quantité d'électricité injectée annuellement dans la ligne directe.
   Le gestionnaire de la ligne directe, visé au premier alinéa, qui est le redevable aux fins du présent chapitre, est tenu de payer le prélèvement.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/06, art. 7, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 14.3.2.[1 Le tarif de la redevance visée à l'article 14.3.1, s'élève à :
   1° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à basse tension : 53,83 euros par mégawattheure injectée ;
   2° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à basse tension : 5,95 euros par mégawattheure injectée ;
   3° pour une ligne directe qui dépasse les limites de son propre site et où le client est raccordé à haute tension ou en îlotage : 0,36 euros par mégawattheure injectée.
   Toutefois, si le client, tel que visé au premier alinéa, est raccordé à plusieurs niveaux de tension sur son propre site, on appliquera le tarif qui appartient au niveau de tension le plus élevé auquel il est raccordé.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/06, art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 14.3.3.[1 § 1er. Le prélèvement visé au présent chapitre est indexé de droit au 1er janvier de chaque année à compter de l'année d'imposition 2020 en multipliant le tarif visé à l'article 14.3.2 par la moyenne pondérée du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure de prélèvement affecté au financement des obligations de service public, applicable à compter du 1er janvier, et en divisant le tarif par la moyenne pondérée du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure de prélèvement affecté au financement des obligations de service public, applicable au 31 décembre 2018. A cet effet, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 met les données nécessaires à la disposition du Service flamand des Impôts.    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif d'une ligne directe dépassant les limites de son propre site et lorsque le client est raccordé à la haute tension ou en exploitation en îlotage visée à l'article 14.3.2, 3°, est indexé sur la base de la moyenne pondérée de la partie du tarif du réseau de distribution d'électricité par kilowattheure attribuée pour les prélèvements destinés à financer les obligations de service public applicables aux personnes directement raccordées aux transformateurs entre les réseaux haute et moyenne tension.    § 3. La moyenne pondérée, visée aux paragraphes 1 et 2, est calculée en multipliant la somme des nombres obtenus en multipliant le tarif standard pour les obligations de service public par gestionnaire du réseau par le nombre de points de prélèvement auxquels ce tarif s'applique à la date considérée, divisé par le nombre total de points de prélèvement en Région flamande raccordés au niveau de tension concerné à la date considérée.]1   ----------   (1)   (2)
Section II. [1 - Perception et recouvrement du prélèvement sur l'exploitation d'une ligne directe en Région flamande]1   ----------   (1)
Art. 14.3.4.[1 Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans la zone géographique de laquelle se trouve la ligne directe visée à l'article 14.3.1 mesure l'électricité injectée annuellement dans la ligne directe. Le gouvernement flamand peut fixer des règles plus détaillées concernant la manière dont cette électricité est mesurée.
   Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité visé au premier alinéa veille à ce que, pour la mise en exploitation d'une nouvelle ligne directe autorisée visée à l'article 4.5.1, § 2, elle soit équipée d'un compteur permettant de mesurer l'électricité injectée dans la ligne directe, tel que visé au présent chapitre. Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 fournit aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité les informations nécessaires pour permettre cette installation. Le coût de ce compteur et de son installation est à la charge du gestionnaire de la ligne directe.
   Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité visés au premier alinéa communiquent au Service flamand des Impôts, avant le 1er février de l'année suivant l'année de redevance, la quantité d'électricité injectée dans cette ligne au cours de l'année calendaire précédente pour chaque ligne directe située dans leur zone visée à l'article 14.3.1.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/06, art. 11, 040; En vigueur : 01-01-2019>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 127, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 14.3.5.[1 § 1er. Avant le 1er avril de l'année suivant l'année de redevance, le prélèvement est inscrit dans le cahier et déclaré exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
   Les rôles mentionnent sous peine de nullité :
   1° le nom du redevable ;
   2° la référence au présent décret ;
   2° l'année de redevance ;
   4° le calcul et le montant du prélèvement dû ;
   5° la date du visa exécutoire ;
   6° la signature du fonctionnaire chargé de déclarer le cahier exécutable.
   Les feuilles d'imposition sont envoyées aux redevables en exécution du cahier. Ces feuilles d'imposition comportent :
   1° la date d'envoi ;
   2° la date du visa exécutoire du cahier ;
   3° l'article de rôle ;
   4° l'année de redevance ;
   5° la base imposable ;
   6° le montant à payer et son mode de calcul ;
   7° la date limite de paiement ;
   8° le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation, la dénomination et l'adresse de l'entité de l'administration flamande compétente pour recevoir la réclamation et les formalités à accomplir à cet égard.
   Le redevable est tenu de payer la redevance dans les deux mois de la date d'envoi de la feuille d'imposition.
   § 2. Dans un délai de trois mois suivant l'envoi de la feuille d'imposition, le redevable peut former un recours devant le Service flamand des Impôts. Ce recours mentionne, sous peine de nullité, le nom du redevable, le numéro du cahier, l'année de redevance et les motifs du recours. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours administratif.
   La décision est communiquée par écrit aux et précise comment elle peut être contestée. La décision est irrévocable lorsqu'aucune action n'a été introduite auprès du Tribunal de première instance dans le délai visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.
   § 3. Si le présent titre n'y déroge pas, les dispositions du titre III du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 s'appliquent par analogie à ce prélèvement.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2018-11-16/06, art. 12, 040; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. [1 - Revenus des taxes sur l'énergie]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/06, art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2019>


Art. 14.4.1. [1 Les recettes découlant du produit de prélèvements, visés au présent titre, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.]1   ----------   (1)
Section II.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 14.3.6.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Section III.   
Art. 14.3.7.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 14.3.8.   
Art. 14.3.9.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 14.3.10.   
Section IV.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 14.3.11.
  <Abrogé par DCFL 2014-12-19/18, art. 100, 021; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE XIV/1. [1 - Réglementation expérimentale et zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 54, 041; En vigueur : 24-12-2018>


Art. 14/1.1.1.[1 § 1er Le Gouvernement flamand peut établir des zones de dérogation aux règles actuelles pour l'énergie par dérogation aux dispositions établies par ou en vertu des titres IV, IV/1, VII, IX, XI dans un cadre spécifique et au sein d'un territoire limité géographiquement circonscrit où des expériments temporaires peuvent être mises en oeuvre en dehors des règles fixées par ou en vertu de ces dispositions. Dans le cas d'une dérogation aux dispositions établies par ou en vertu du titre IV, le Gouvernement flamand demande l'avis du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter des catégories de zones de dérogation. Le Gouvernement flamand établit les conditions sous lesquelles et les fins pour lesquelles il y a lieu d'intervenir dans une telle zone de dérogation et identifie les dispositions dont il peut être dérogé. Le Gouvernement flamand ne peut toutefois pas adopter en vue de l'application dans ces zones des dispositions ou accorder des dérogations qui sont contraires aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1, ou aux obligations prescrites par des directives, règlements et décisions européens.
   § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles un projet doit satisfaire pour être éligible à un agrément comme zone de dérogation. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les conditions relatives à la demande et à l'agrément comme zone de dérogation.
   Le Gouvernement flamand arrête les conditions relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément comme zone de dérogation.
   § 3. Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret, les dispositions des articles III.119 à III.122 du Décret de gestion s'appliquent par analogie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 55, 041; En vigueur : 24-12-2018>
  (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 128, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 14/1.1.2. [1 Le titulaire de l'agrément comme zone de dérogation informe l'Autorité flamande de l'état d'avancement et des résultats de son projet sur une base régulière. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la forme, au contenu et à la périodicité de ces rapports et peut définir le destinataire de ces rapports.]1   ----------   (1)
TITRE XV. - DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Art. 15.1.1. Au 33°, de l'article 569 du Code judiciaire les mots " des recours contres les décisions d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, et § 2 quater, premier alinéa, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er et § 2bis, premier alinéa, du décret sur le gaz naturel " sont remplacés par les mots " des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie ".

Art. 15.1.2. A l'article 2 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
  " 4° gestionnaire de réseau : tout gestionnaire d'un réseau tel que visé à l'article 1.1.3, 90°, du Décret sur l'Energie; ";
  2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
  " 5° client domestique : client tel que visé à l'article 1.1.3, 67°, du Décret sur l'Energie; ";
  3° les points 5° et 7° sont abrogés.

Art. 15.1.3. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :   1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :   " § 2. En ce qui concerne la fourniture ininterrompus d'électricité et de gaz, visée à l'article 6.1.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale émet un avis relatif aux cas mentionnés ci-après dans les trente jours calendaires après réception de la demande et après une enquête contradictoire répondant à la question si le client domestique ne se trouve pas dans une situation dans laquelle le débranchement serait injustifié :   a) la demande d'un gestionnaire de réseau de débrancher le client domestique, dans les cas visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8°, du Décret sur l'Energie;   b) la demande de rebrancher le client domestique, au terme des cas, visés à l'article 6.1.2, § 1er, premier alinéa, du Décret sur l'Energie.   A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire de réseau, visé au premier alinéa, a), est censé être négatif.   A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebrancher le client domestique, visé au premier alinéa, b), est censé être positif. ";   2° au § 4, les mots " ou un client domestique de gaz naturel " sont supprimés.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires
Art. 15.2.1. Les règlements suivants sont abrogés :
  1° la loi du 10 mars 1925 sur la distribution de l'énergie électrique, en ce qui concerne les compétences flamandes en matière d'énergie;
  2° le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
  3° le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;
  4° le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;
  5° le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt " (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz);
  6° le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et en exécution d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.3.1. Pour des gestionnaires de réseau de distribution ayant moins de cent clients domestiques, le Gouvernement flamand peut prévoir des exceptions, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.

Art. 15.3.2. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et la gestion du réseau de distribution de gaz naturel dans la zone de la commune de Baarle-Hertog, qui est entièrement entourée de territoire néerlandais, pour autant qu'il y ait une nécessité technique ou financière.
Art. 15.3.3.En ce qui concerne les installations de productions pour lesquelles des certificats d'électricité écologique ont déjà été octroyés avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1.1, [1 le Régulateur flamand des services d'utilité publique]1 octroie les certificats d'électricité écologique au producteur d'électricité produite dans les installations de production à partir de sources d'énergie renouvelables.
  ----------
  (1)<DCFL 2024-04-19/50, art. 129, 083; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 15.3.4.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 4.1.8/1, alinéa 2, et à défaut de décision du Gouvernement flamand telle que visée à l'article 4.1.8/6, alinéa 3, les gestionnaires de réseau de distribution et leur société d'exploitation peuvent, par dérogation à l'article 4.1.8/6, alinéas 2 et 3, encore effectuer des activités autres que celles visées à l'article 4.1.8/6, alinéa 1er, jusqu'au 31 décembre 2024, à condition que ces activités soient déjà effectivement effectuées au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition.]1   ----------   (1)
Art. 15.3.5.Le Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1, assume les droits et devoirs en cours à charge du Fonds budgétaire Fonds de l'Energie', visé à [1 l'article 3.2.1 du décret Energie du 8 mai 2009]1.
  Les moyens découlant des droits et devoirs reportés, sont ajoutés aux moyens financiers du Fonds de l'Energie, visés à l'article 3.2.1, § 2, du même décret.
  ----------
  (1)<DCFL 2011-07-08/22, art. 51, 007; En vigueur : 26-08-2011>

Art. 15.3.5/1.[1 La gestion d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel existant au 1er juillet 2011 qui répond aux critères de l'article 1.1.3, 56°/2 est autorisé en tant que réseau de distribution fermé moyennant notification [2 au Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, même si ce réseau dépasse les limites du site propre, tel que mentionné à l'article 4.6.1;]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>
  (2)2024-04-19/50, art. 130, 083; En vigueur : 01-01-2025>Art. 15.3.5/2.[1 Chaque gestionnaire d'une ligne électrique, d'une conduite de gaz naturel ou d'un réseau pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel qui n'est pas exploité(e) par un gestionnaire de réseau de distribution désigné par [2 le Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 et qui n'est pas une ligne directe ou une conduite directe existante au 1er juillet 2011 doit se conformer aux dispositions du présent décret, en, selon le cas :   1° satisfaisant aux dispositions des articles 4.7.2 et 4.7.3, si le réseau concerne un réseau de distribution privé autorisé, comme mentionné à l'article 4.7.1, § 2;   2° transférant la gestion du réseau de distribution au gestionnaire de réseau de distribution, si le réseau concerne un réseau de distribution privé non autorisé, dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent;   3° le notifiant en tant que réseau de distribution fermé conformément à l'article 15.3.5/1 et en satisfaisant aux dispositions des articles 4.6.2 à 4.6.9 inclus, où les articles 4.6.3, 8° à 12°, 4.6.8 et 4.6.9 sont uniquement d'application dans un délai raisonnable, dès qu'un utilisateur du réseau sous-jacent ou un fournisseur souhaite exécuter ses droits à la demande de et pour le compte d'un client sous-jacent.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2011-07-08/22, art. 52, 007; En vigueur : 26-08-2011>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 131, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/3. [1 Les permis ou autorisations délivrés pour la mise en vigueur de l'article 4.1.27 du présent décret sur la base de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique ou la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz, des autorisations de travaux routiers ou de permis, sont assimilés à une autorisation domaniale qui est octroyée sur la base de l'article 4.1.27 du présent décret.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2012-03-16/04, art. 18, 009; En vigueur : 01-07-2012>   Art. 15.3.5/4. [1 Les certificats d'électricité écologique et les certificats de cogénération, délivrés avant le 1er janvier 2013, sont scindés le 1er janvier 2013 dans la base de données centrale en, d'une part, un certificat d'électricité écologique ou un certificat de cogénération et, d'autre part, une garantie d'origine. Les mentions qui figurent sur ces certificats au 1er janvier 2013 sont conservées à cette occasion.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2012-07-13/02, art. 16, 010; En vigueur : 30-07-2012>   Art. 15.3.5/5.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties en faveur des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et du gestionnaire de réseau qui conformément la loi fédérale sur l'électricité est également désigné comme gestionnaire de réseau de transmission, en vue d'une couverture partielle de la perte que ces gestionnaires de réseau pourraient éventuellement subir suite à l'épargne de certificats d'électricité écologique et de certificats de cogénération.   § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. [2 Le Gouvernement flamand peut]2 arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution.   § 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2013-06-28/01, art. 19, 014; En vigueur : 28-06-2013>   (2)<DCFL 2019-03-29/45, art. 143, 046; En vigueur : 01-01-2020>   Art. 15.3.5/6.§ 1. [1 Par dérogation à l'article 10.1.3, § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément aux rapporteurs qui se sont enregistrés comme tels avant le 1er janvier 2015 dans la banque de données de performances énergétiques et qui ont introduit au moins 1 déclaration de commencement ou 1 déclaration PEB.]1  [2 § 2. Par dérogation à l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, les rapporteurs disposent d'un délai allant jusqu'au 30 juin 2017 inclus pour cesser les mandats, fonctions ou activités donnant lieu à l'incompatibilité visée à l'article 11.1.6/1, § 1er, alinéa deux, et, le cas échéant, pour adapter leurs statuts. Si le rapporteur néglige de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, [3 la VEKA]3 est en droit de lui retirer son agrément.]2  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2014-03-14/07, art. 22, 017; En vigueur : 28-03-2014>   (2)<DCFL 2017-02-17/16, art. 28, 032; En vigueur : 30-03-2017>   (3)<DCFL 2020-12-04/08, art. 51, 051; En vigueur : 01-01-2021>   Art. 15.3.5/7.[1 Les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité dans la zone géographique dont les lignes directes visées à la section 4.5.1 sont déjà autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent article veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2018, ces lignes soient équipées d'un compteur permettant de mesurer la quantité d'électricité injectée dans la ligne directe afin de calculer le prélèvement visé au titre XIV, chapitre III. [2 Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 fournit aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité les informations nécessaires pour permettre cette installation. Le coût de ce compteur et de son installation est à la charge du gestionnaire de la ligne directe.]1  ----------  (1)<DCFL 2018-11-16/06, art. 15, 040; En vigueur : 04-12-2018>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 132, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/8.[1 Les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas encore été octroyée pour l'année de fourniture 2015 et les utilisateurs à qui la quantité gratuite d'électricité, à laquelle ils ont droit, n'a pas été octroyée correctement sur leur facture de décompte, ont toujours droit à l'octroi de la quantité gratuite d'électricité. Ce droit cesse si l'utilisateur a omis d'informer son fournisseur que la quantité gratuite d'électricité octroyée sur la facture de décompte n'est pas correcte ou n'a pas été octroyée, dans un délai de deux ans suivant la facture de décompte sur la base de laquelle la quantité gratuite d'électricité devait normalement être octroyée. Par dérogation à l'article 6.1.1, alinéa deux, les frais de la fourniture de cette électricité gratuite sont à charge de tous les utilisateurs.   Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 contrôle l'observation correcte de cette disposition transitoire.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2015-11-27/05, art. 45, 023; En vigueur : 10-12-2015>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 133, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/9. [1 Les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité veillent à l'enlèvement des limiteurs de courant autonomes placés aux points d'accès fournis par des fournisseurs commerciaux.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-17/16, art. 29, 032; En vigueur : 30-03-2017>      Art. 15.3.5/10.[1 Les décisions que le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 a prises sur la base du titre IV, chapitre Ier, section XII, et qui n'étaient pas définitives à la date d'entrée en vigueur du présent article, font l'objet d'un nouveau délai de recours de 30 jours à partir de cette même date.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2017-02-24/13, art. 26, 031; En vigueur : 22-03-2017>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 134, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/11.[1 Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau de distribution fermé est déjà en cours auprès du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.   Par dérogation à l'article 14.1.1, l'ensemble des points de prélèvement pour lesquels une demande d'approbation comme réseau industriel fermé, visé à l'article 2, 41°, de la loi fédérale sur l'électricité, est déjà en cours au 1er janvier 2018, est traité conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 2, à condition qu'une décision favorable soit prise sur cette demande, au plus tard le 1er janvier 2021.   Si les points de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, ne font toutefois pas partie, le 1er janvier 2021, d'un réseau de distribution fermé approuvé ou d'un réseau industriel fermé approuvé, ils sont tout de même taxés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 conformément à l'article 14.1.1, § 2, alinéa 1er, selon le taux visé à l'article 14.1.2 qui était applicable pour les périodes mensuelles concernées. Par dérogation à l'article 14.2.2, le Service flamand des Impôts assure dans ce cas une imposition supplémentaire au plus tard le 1er juillet 2021. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le transfert de données des titulaires d'accès et des gestionnaires de réseaux au Service flamand des Impôts pour l'application correcte du présent article.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2017-12-22/04, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2018>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 135, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/12. [1 Dans le cas d'installations existantes de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA et d'installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées jusqu'au 31 décembre 2020, la production d'électricité de l'installation qui est injectée sur le réseau de distribution est déduite annuellement du prélèvement pendant quinze ans à partir de la mise en service de l'installation. Si le délai de quinze ans expire avant le 31 décembre 2020, cette production d'électricité est déduite jusqu'à cette date.   La déduction visée à l'alinéa 1er est opérée au maximum à concurrence du prélèvement. Pour la détermination de la limite de puissance citée, il n'est pas tenu compte de la limitation de la puissance par logiciel.   La déduction visée à l'alinéa 1er ne se rapporte pas aux tarifs des réseaux de distribution.   Les utilisateurs des installations de production visées à l'alinéa 1er peuvent toutefois choisir, à tout moment, de passer au système applicable aux mêmes installations de production décentralisées installées à partir du 1er janvier 2021, visées à l'article 15.3.5/13. Cet abandon de droit visé à l'alinéa 1er est irrévocable.   Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à la déduction de la production par les installations de production décentralisées visées à l'alinéa 1er. ]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 42, 047; En vigueur : 15-06-2019, (NOTE : par son arrêt n° 5/2021 du 14-01-2021 (2019-04-26/24, M.B. 01-03-2021, p. 17523), la Cour constitutionnelle a annulé l'article modificatif 42)>   Art. 15.3.5/13.[1 En ce qui concerne les [2 installations de production décentralisées]2 d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées à partir du 1er janvier 2021, la production d'électricité qui est injectée sur le réseau de distribution doit être rachetée.  [2 Pour les installations de production décentralisées d'une puissance CA maximale de 10 kVA installées avant le 1er janvier 2021 et pour lesquelles un compteur numérique a été installé, la production d'électricité qui est injectée sur le réseau de distribution doit être rachetée.]2   Le Gouvernement flamand précise les modalités et détermine qui doit racheter moyennant quelle indemnité minimale.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 43, 047; En vigueur : 15-06-2019>   (2)<DCFL 2021-03-19/01, art. 2, 052; En vigueur : 24-03-2021>   Art. 15.3.5/14. [1 L'article 4.1.8, § 2, ne s'applique pas à la production d'énergie thermique dans le cadre de projets déjà en cours ou opérationnels à la date du 1er janvier 2018 ou pour lesquels les autorisations nécessaires ont été obtenues à cette date.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 44, 047; En vigueur : 21-06-2019>      Art. 15.3.5/15.[1 Les fournisseurs actifs en Région flamande et qui n'auraient pas encore obtenu d'autorisation de fourniture du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 à la date d'entrée en vigueur de l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, tel que modifié par le décret du 26 avril 2019 modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009 en ce qui concerne le déploiement de compteurs numériques et modifiant les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 du même décret, disposent, à titre transitoire, d'un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article précité pour obtenir une autorisation de fourniture du [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2019-04-26/24, art. 45, 047; En vigueur : 15-06-2019>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 136, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/17.[1 La société d'exploitation aligne les statuts et la composition de son conseil d'administration sur les conditions visées à l'article 4.1.5/1 pour le 1er avril 2019 au plus tard. Si la société d'exploitation omet d'ajuster les statuts ou la composition du conseil d'administration, [2 le Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut retirer l'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.5, alinéa premier.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 57, 041; En vigueur : 24-12-2018>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 137, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/18.[3 §1]3 [1 Par dérogation à l'article 4.1.1, alinéa 1er, les gestionnaires de réseau de distribution ont jusqu'au 1er septembre 2023 pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 4.1.1, alinéa 1er. Les gestionnaires de réseau de distribution fournissent au [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 la preuve du respect des conditions énoncées à l'article 4.1.1, alinéa 1er, au plus tard le 1er septembre 2023.   Par dérogation à l'alinéa 1er, un gestionnaire de réseau de distribution a jusqu'au 1er janvier 2025 pour se conformer aux conditions énoncées à l'article 4.1.1, alinéa 1er, à condition qu'il fournisse au [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2, avant le 1er septembre 2023, la preuve que l'organe compétent a pris la décision irréversible d'engager toutes les actions juridiques nécessaires aboutissant au respect de ces conditions.   Conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 4.1.4, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 procède, le cas échéant, à une nouvelle désignation comme gestionnaire de réseau de distribution ou modifie la désignation existante de gestionnaire de réseau de distribution.]1  [3 § 2. Par dérogation à l'article 4.1.1, alinéa 1er, les gestionnaires de réseau de distribution dont des communes, qui sont fusionnées en une nouvelle commune comme visé dans la partie 2, titre 8, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, relèvent de la zone d'action, mais qui, préalablement à la fusion relevaient de différents gestionnaires de réseau de distribution, disposent d'un délai jusqu'au 1er janvier de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de cette fusion pour satisfaire à nouveau aux conditions visées à l'article 4.1.1, alinéa 1er, des zones pouvant dans ce cadre être échangées.   Le VREG fait, conformément à la procédure établie par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.1.4, 4.1.4 lorsque cela s'avère nécessaire, une nouvelle désignation en tant que gestionnaire de réseau de distribution ou modifie la désignation existante en tant que gestionnaire de réseau de distribution.]3  ----------  (1)<DCFL 2023-03-31/03, art. 2, 075; En vigueur : 21-04-2023>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 138, 083; En vigueur : 01-01-2025>   (3)<DCFL 2024-05-17/09, art. 47, 084; En vigueur : 13-06-2024>   Art. 15.3.5/19. [1 A l'égard des limites, visées à l'article 4.1.5/2, l'administrateur délégué, le CEO et les membres du comité de gestion de la société d'exploitation, qui sont en service ou qui ont été désignés au 1 janvier 2019, jouissent des conditions de travail pécuniaires dont ils jouissaient au 1er janvier 2019, jusqu'à la fin de leur fonction ou mandat en cours.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 59, 041; En vigueur : 24-12-2018>      Art. 15.3.5/20.  <Abrogé par DCFL 2024-04-19/50, art. 139, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/21.[1 [2 Le Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut arrêter que dans des circonstances spécifiées une unité de production d'électricité est considérée comme une unité de production existante ou comme une nouvelle installation de production dans le cadre du code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, tel que visé au règlement 2016/631/UE.   Le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut arrêter que dans des circonstances spécifiées un système de distribution ou une unité de consommation sont considérés comme étant existants ou nouveaux dans le cadre du code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, tel que visé au règlement 2016/1388/UE.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2018-11-16/09, art. 61, 041; En vigueur : 24-12-2018>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 140, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/22. [1 Pour les projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit en 2020 ou en 2021, la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet est suspendue pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020. Le Gouvernement flamand peut prolonger la période de suspension trois fois d'un mois.   Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut, à la demande du développeur de projets, pour des projets disposant le 20 mars 2020 d'une date de mise en service valable, dont cette date de mise en service échoit à partir du 1er janvier 2022, suspendre la durée de validité de la date de mise en service applicable au projet pour la période du 20 mars 2020 au 17 juillet 2020, à condition que le développeur de projets puisse démontrer que le projet ne peut pas être réalisé pendant cette durée de validité en raison d'une situation de force majeure due au COVID-19.   Si le Gouvernement flamand décide de prolonger la suspension de la durée de validité de la date de mise en service conformément à l'alinéa 1er, deuxième phrase, la suspension accordée conformément à l'alinéa 2 est prolongée du même délai.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2020-05-15/12, art. 2, 049; En vigueur : 29-05-2020>      Art. 15.3.5/23.[1 Par dérogation à l'article 4.1.30, § 4, le [2 Régulateur flamand des services d'utilité publique]2 peut procéder à une adaptation rétroactive unique de la méthode de tarification et des tarifs de distribution d'électricité afin d'éviter que les prosommateurs ne se voient facturer deux fois les tarifs de distribution d'électricité pour la même utilisation du réseau de distribution d'électricité, à la suite de l'arrêt n° 5/2021 du 14 janvier 2021 de la Cour constitutionnelle.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2021-06-04/08, art. 5, 057; En vigueur : 16-06-2021>   (2)<DCFL 2024-04-19/50, art. 141, 083; En vigueur : 01-01-2025>   Art. 15.3.5/24. [1 L'utilisateur du réseau qui demande un raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel avant le 1er janvier 2025 pour un logement ou une unité de logement raccordable ou non raccordable au sens de l'article 4.1.13, ne bénéficie du prix de raccordement plafonné à 250 euros, visé à l'article 4.1.13, que si l'utilisateur du réseau met effectivement ce raccordement en service dans un délai de six mois à compter de l'installation du raccordement.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2023-11-10/14, art. 44, 076; En vigueur : 17-12-2023>      Art. 15.3.5/25. [1 Au plus tard le 1er juillet 2025, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel transmettent leur proposition relative au code de sécurité, visé à l'article 4.1.11/8, au Gouvernement flamand.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 48, 084; En vigueur : 13-06-2024>      Art. 15.3.5/26. [1 § 1er. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque gestionnaire d'une conduite ou d'un réseau d'hydrogène pour la distribution ou le transport d'hydrogène transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, une liste reprenant, pour chaque point de prélèvement pour l'hydrogène, concernant la situation qui était d'application au 31 décembre de l'année calendaire qui précède, les données suivantes :   1° le nom du client d'hydrogène ;   2° l'adresse du point de prélèvement pour l'hydrogène ;   3° le secteur du point de prélèvement pour l'hydrogène ;   4° le prélèvement d'hydrogène mesuré au cours de l'année précédente.   En outre, les personnes morales visées à l'alinéa 1er transmettent une liste de tous les producteurs d'hydrogène qui injectent sur leur réseau ou leurs conduites d'hydrogène, avec pour chaque point d'injection pour l'hydrogène la quantité d'hydrogène injectée au cours de l'année calendaire qui précède.   § 2. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque gestionnaire d'une installation de stockage d'hydrogène à petite échelle transmet, pour autant que les données soient disponibles, via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :   1° l'adresse de l'installation de stockage d'hydrogène ;   2° la quantité d'hydrogène stockée au cours de l'année calendaire qui précède ;   3° la quantité d'hydrogène prélevée au cours de l'année calendaire qui précède.   § 3. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque producteur d'hydrogène ayant une production sur base annuelle supérieure à 18 TJ, transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :   1° l'adresse de l'installation de production ;   2° la quantité d'hydrogène produite et la capacité de production au cours de l'année calendaire précédente ;   3° la quantité d'hydrogène produite au cours de l'année calendaire précédente dans chaque point d'injection pour l'hydrogène ;   4° le degré de pureté de l'hydrogène produit au cours de l'année calendaire précédente ;   5° les sources d'énergie utilisées pour produire cet hydrogène au cours de l'année calendaire précédente ;   6° la quantité d'hydrogène produite par le captage et le stockage géologique de dioxyde de carbone au cours de l'année calendaire précédente ;   7° la quantité d'hydrogène consommée sur place au cours de l'année calendaire précédente ;   8° le cas échéant, la quantité d'hydrogène produite qui satisfait à une des conditions suivantes :   a) l'hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission européenne en vue de l'octroi d'une subvention au titre du Fonds pour l'innovation a été publiée avant le 20 novembre 2023 et qui permettent d'atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ;   b) dans la mesure où les données sont disponibles, l'hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants ;   c) l'hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit ;   d) l'hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles.   § 4. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté les obligations en matière d'hydrogène, visées à l'article 12.2.1, chaque consommateur d'hydrogène ayant une consommation sur base annuelle supérieure à 18 TJ, transmet via un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes :   1° la quantité d'hydrogène consommée au cours de l'année calendaire précédente ;   2° la quantité d'hydrogène consommée ayant été prélevée à chaque point d'injection pour l'hydrogène au cours de l'année calendaire précédente ;   3° le degré de pureté de la quantité d'hydrogène consommée au cours de l'année calendaire précédente ;   4° la subdivision de la quantité d'hydrogène consommée en consommation énergétique et consommation non énergétique au cours de l'année calendaire précédente ;   5° le cas échéant et dans la mesure où les données sont disponibles, la quantité d'hydrogène consommée qui satisfait à une des conditions suivantes :   a) l'hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission européenne en vue de l'octroi d'une subvention au titre du Fonds pour l'innovation a été publiée avant le 20 novembre 2023 et qui permettent d'atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ;   b) l'hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants ;   c) l'hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit ;   d) l'hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles.]1  ----------  (1)<Inséré par DCFL 2024-05-17/09, art. 49, 084; En vigueur : 13-06-2024>      Art. 15.3.6. Le présent arrêté peut être cité comme : le Décret sur l'Energie.  Art. 15.3.7. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Décret sur l'Energie, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'à la date de la coordination.  A cette fin, le Gouvernement flamand est habilité à :  1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;  2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;  3° sans faire préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en changer la rédaction afin de les faire correspondre mutuellement et d'uniformiser la terminologie;  4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la coordination.  La coordination portera l'intitulé suivant : " Décret fixant les dispositions générales concernant la politique énergétique, coordonnée le ... ".  Art. 15.3.8.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.    (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 à l'exception du titre XIV et de l'art. 15.2.1, 1°, par AGF 2010-11-19/05, art. 12.4.1.)    ANNEXE.  Art. N. Annexe 1.- Détermination des amendes administratives  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-07-2009, p. 46230-46238)    Modifié par :    <DCFL 2011-11-18/07, art. 28, 008; En vigueur : 15-12-2011>  <DCFL 2012-12-21/01, art. 47, 012; En vigueur : 01-11-2012>  <DCFL 2014-03-14/07, art. 23, 017; En vigueur : 28-03-2014>   <DCFL 2017-02-17/16, art. 30, 032; En vigueur : 30-03-2017>  <DCFL 2018-11-16/09, art. 62, 041; En vigueur : 01-01-2019>   <DCFL 2021-12-17/53, art. 23, 063; En vigueur : 01-01-2022>   <DCFL 2021-12-17/53, art. 23, 2°-8°, 063; En vigueur : 21-03-2022>  <DCFL 2022-03-18/03, art. 36, 064; En vigueur : 01-01-2022>   <DCFL 2022-12-23/01, art. 56, 072; En vigueur : 08-01-2023>