18 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant actualisation des facteurs de banding actuels et fixant les facteurs de banding des certificats verts et des certificats de cogénération pour les projets démarrant à partir de 2016
Art. 1-4
Article 1er. Les facteurs de banding maximum autorisés pour les nouveaux projets démarrant en 2016, sont fixés comme suit :
1° pour des projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : à 1 ;
2° pour des projets des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,800 ;
3° pour des projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans : 1 ;
4° pour des projets des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans : 0,940.
Art.2. Dans son rapport du 31 août 2015 qui a été proposé en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, la " Vlaams Energieagentschap " a fixé le facteur de banding par catégorie pour les projets relatifs à l'électricité verte comme suit :
1° l'énergie solaire :
a) pour les nouvelles installations dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,382 ;
b) pour les nouvelles installations dont le transformateur/les transformateurs ont une puissance AC maximale supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,384 ;
2° les nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne dont la puissance maximale par turbine s'élève jusqu'à 4 MWe inclus et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,605 ;
3° les nouvelles installations de biogaz dont la puissance maximale s'élève jusqu'à 5 MWe inclus et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 :
a) pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b) pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
c) pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,397 ;
d) pour la digestion de boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
e) pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;
4° les nouvelles installations de biogaz dont la puissance maximale est supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et qui démarrent à partir du 1er janvier 2016 :
a) pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b) pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
c) pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0,243 ;
d) pour la digestion de boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
e) pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;
5° les nouvelles installations de combustion de biomasse solide ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
6° les nouvelles installations de combustion de biomasse fluide ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
7° les nouvelles installations de combustion de déchets de biomasse ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe inclus et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,580 ;
8° les nouvelles installations de combustion de déchets ménagers ou industriels ayant une puissance maximale jusqu'à 20 MWe inclus et démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0.
Art.3. Dans son rapport du 31 août 2015 qui a été proposé en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, la " Vlaams Energieagentschap " a fixé le facteur de banding par catégorie pour les projets de cogénération comme suit :
1° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe inclus :
a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 200 kWe :
a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe et inférieure ou égale à 1 MWe :
a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1er janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,577 ;
4° les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant un moteur d'une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe et inférieure ou égale à 5 MWe :
a) pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,860 ;
b) pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,620 ;
4° /1 les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant au minimum un moteur et dont la puissance nominale brute est supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 5 MWe :
a. pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,554 ;
b. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,377 ;
5° les installations de cogénération qualitatives alimentées de biogaz ayant une puissance nominale brute jusqu'à 5 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2016 :
a) pour les nouvelles installations :
1. pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1 ;
4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b) pour les modifications fondamentales :
1. pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 1 ;
4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;
6° les installations de cogénération qualitatives alimentées de biogaz ayant une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er janvier 2016 :
a) pour les nouvelles installations :
1. pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;
4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;
b) pour les modifications fondamentales :
1. pour la digestion de flux principalement issus des engrais et/ou de l'agriculture et de l'horticulture : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour la digestion de déchets LFJ à l'intérieur d'une installation de compostage existante : le facteur de banding s'élève à 1 ;
3. pour la récupération de gaz de décharge : le facteur de banding s'élève à 0 ;
4. pour la digestion des boues d'épuration : le facteur de banding s'élève à 0 ;
5. pour les autres installations de digestion : le facteur de banding s'élève à 1 ;
7° les installations de cogénération qualitatives ayant une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe et inférieure ou égale à 20 MWe et des turbines
a) à gaz :
1. pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,377 ;
2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0 ;
b) à vapeur :
1. pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0 ;
2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0 ;
c) à gaz et à vapeur :
1. pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,963 ;
2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0,183 ;
8° les installations de cogénération qualitatives ayant une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe et inférieure ou égale à 50 MWe et des turbines
a) à gaz :
1. pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0,451 ;
b) à vapeur :
1. pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 0,426 ;
2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0 ;
c) à gaz et à vapeur :
1. pour les nouvelles installations démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève à 1 ;
2. pour les modifications fondamentales démarrant à partir du 1 janvier 2016 : le facteur de banding s'élève 0,851.
Art. 4. Pour les projets d'électricité verte le facteur de banding par catégorie, tel qu'il a été actualisé et ajusté par le rapport de la " Vlaams Energieagentschap " du 1 juillet 2015 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six, du décret sur l'Energie, et de l'article 602/1.3 de l'arrêté relatif à l'Energie est validé comme suit :
1° l'énergie solaire :
a) pour les installations ayant une puissance AC maximale du/des transformateur(s) inférieure ou égale à 10 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,818 ;
b) pour les installations ayant une puissance AC maximale du/des transformateur(s) supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,880 ;
c) pour les installations ayant une puissance AC maximale du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,686 ;
d) pour les installations ayant une puissance AC maximale du/des transformateur(s) inférieure ou égale à 10 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,753 ;
e) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014: le facteur de banding actualisé s'élève à 0,642 ;
f) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,520 ;
g) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW et ayant démarré entre le 1 juillet et le 31 décembre 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,621 ;
h) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré entre le 1 juillet 2014 et le 31 décembre 2014 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,579 ;
i) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré entre le 1 juillet 2014 et le 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,467 ;
j) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10 kW et ayant démarré entre le 1 janvier 2015 et le 30 juin 2015: le facteur de banding actualisé s'élève à 0,448 ;
k) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW et ayant démarré entre le 1 janvier 2015 et le 30 juin 2015: le facteur de banding actualisé s'élève à 0,581 ;
l) pour les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et ayant démarré entre le 1 janvier 2015 et le 30 juin 2015: le facteur de banding actualisé s'élève à 0,469.
2° pour les nouvelles installations terrestres productrices d'énergie éolienne ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe et
a) ayant démarré entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,889 ;
b) ayant démarré entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 inclus : le facteur de banding s'élève à 0,767 ;
c) ayant démarré entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus: le facteur de banding s'élève à 0,655.