4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'introduction d'un règlement d'agrément pour rapporteurs et d'une dispense pour certains bâtiments d'entreprises agricoles
Art. 1-17
ANNEXE.
Art. N
Article 1er. L'intitulé du titre VIII de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est remplacé par ce qui suit :
" Titre VIII. - Agrément d'experts énergétiques, de rapporteurs, d'instituts de formation et d'examen et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs ".
Art.2. Au titre VIII du même arrêté sont insérés un chapitre VI, composé des articles 8.6.1 à 8.6.3 inclus, et un chapitre VII, composé des articles 8.7.1 à 8.7.2, qui s'énoncent comme suit :
" Chapitre VI. - Agrément en tant que rapporteur
Article 8.6.1. § 1. La Région flamande introduit un règlement d'agrément pour rapporteurs.
§ 2. Pour pouvoir être agréé par la Région flamande en tant que rapporteur, tel que visé au § 1er, le candidat-rapporteur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un certificat reconnu par la " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'énergie) relatif à une formation de rapporteur ;
2° s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur d'application aux rapporteurs ;
3° avoir réussi un examen central organisé par la " Vlaams Energieagentschap ".
§ 3. Le ministre fixe les conditions auxquelles la formation, visée au § 2, 1°, doit satisfaire pour entrer en considération pour l'agrément de rapporteurs. Ces conditions se composent au minimum d'une énumération des domaines de connaissance requis qui sont complétés ou adaptés en fonction de la réglementation qui change et/ou d'innovations sur le plan des techniques de l'énergie et de l'utilisation du logiciel PEB. Les conditions peuvent également inclure des modalités complémentaires relatives à la durée de la formation, à la forme et au contenu des tests ou examens. Le ministre peut également fixer d'autres conditions auxquelles l'institut de formation doit satisfaire.
Le certificat d'une formation de rapporteur peut uniquement être délivré à des candidats qui ont été présents durant la formation pendant plus de 80% du temps. Le ministre peut déterminer les modules de formation devant en tout cas obligatoirement être suivis.
§ 4. Le ministre peut fixer d'autres modalités pour le contenu de la déclaration sur l'honneur, visée au § 2, 2°. Cette déclaration sur l'honneur a au moins trait à la méthode de travail indépendante du rapporteur à l'égard des donneurs d'ordres, au fait que les conflits d'intérêts commerciaux doivent être évités et qu'un devoir de discrétion doit être observé.
§ 5. Le ministre peut prévoir des dispenses de la condition visée à l'article 8.6.1, § 2, 1°, pour des candidats-rapporteurs qui disposent déjà d'un agrément dans une des autres régions ou dans un autre Etat membre européen.
Article 8.6.2. Pour, en tant que personne morale, être agréé en qualité de rapporteur, les conditions d'agrément particulières mentionnées ci-après s'appliquent :
1° le gérant ou un administrateur de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.6.1, ou ;
2° au moins une personne physique au service de la personne morale satisfait aux conditions visées à l'article 8.6.1.
Article 8.6.3. Pour rester agréé par la Région flamande en tant que rapporteur dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, le rapporteur suit, chaque année, une formation auprès d'un institut de formation agréé par le ministre. Lorsque le rapporteur est une personne morale, chaque personne visée à l'article 8.6.2 suit cette formation.
Le ministre fixe les conditions auxquelles un institut de formation doit satisfaire pour entrer en considération pour un agrément.
Le ministre fixe les conditions auxquelles la formation annuelle doit satisfaire pour entrer en considération pour le maintien de l'agrément de rapporteurs. Ces conditions peuvent inclure les règles détaillées relatives à la forme, au contenu et à la durée de la formation. En cas de modifications importantes, le ministre peut déterminer que le rapporteur doit passer un test concernant la connaissance acquise durant la formation permanente. Le ministre peut fixer d'autres modalités concernant le contenu et l'organisation de ce test et peut conditionner la participation au test au paiement d'une rétribution.
CHAPITRE VII. - Examen central pour rapporteurs
Section I. - Participation à l'examen central pour rapporteurs Article 8.7.1. § 1er. Les candidats-rapporteurs qui sont titulaires d'un certificat, visé à l'article 8.6.1, § 2, 1°, qui ne date pas de plus de douze mois, et les rapporteurs pour lesquels la " Vlaams Energieagentschap " a décidé que soit, conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ils doivent participer à l'examen, soit, conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa deux du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ils ont été suspendus dans leurs activités, peuvent participer à l'examen central visé à l'article 8.6.1, § 2, 3°.
Les candidats-rapporteurs et rapporteurs qui appartiennent à la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent s'inscrire à l'examen central par le biais d'une application internet que la " Vlaams Energieagentschap " met à disposition. L'examen auquel le candidat-rapporteur souhaite s'inscrire doit cependant avoir lieu avant que le délai, visé à l'alinéa premier, ne soit écoulé. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer d'autres modalités d'inscription.
§ 2. Les participants à l'examen central doivent présenter les justificatifs suivants :
1° la preuve de leur inscription électronique à l'examen ;
2° la preuve du paiement en temps opportun de la rétribution due, visée à l'article 8.7.2 ;
3° la preuve de leur identité.
§ 3. Un candidat-rapporteur ou un rapporteur qui appartient à la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, qui ne peut pas produire les justificatifs visés au paragraphe 2, ne peut pas participer à l'examen central.
§ 4. Pour réussir l'examen central, le candidat-rapporteur ou le rapporteur qui appartient à la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, doit obtenir au moins 60 pour cent des points pour tout l'examen et au moins 50 pour cent pour chaque partie de l'examen, comme fixé par le ministre conformément à l'article 8.6.1, § 3.
§ 5. Les candidats-rapporteurs ou rapporteurs appartenant à la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa premier, qui ne réussissent pas l'examen central ne peuvent se réinscrire qu'une seule fois pour un nouvel examen, à condition qu'ils satisfassent toujours aux conditions visées au paragraphe 1er. S'ils ne réussissent pas ce nouvel examen, ils ne pourront se réinscrire à un examen suivant qu'après avoir à nouveau suivi la formation visée à l'article 8.6.1, § 2, 1°.
Section II. - Rétribution pour la participation à l'examen central pour rapporteurs Article 8.7.2. § 1. La participation à l'examen central, visé à l'article 8.7.1, est uniquement autorisée après paiement d'une rétribution. La rétribution doit être payée par examen central. Quand un candidat-rapporteur ou un rapporteur qui appartient à la catégorie visée à l'article 8.7.1, § 1er, alinéa premier, s'inscrit pour prendre part à un examen, cette rétribution s'élève à 300 euros.
§ 2. Les candidats-rapporteurs et rapporteurs appartenant à la catégorie visée à l'article 8.7.1, § 1er, alinéa premier, qui souhaitent participer à l'examen central versent la rétribution due sur le numéro de compte du Fonds de l'Energie communiqué lors de l'inscription électronique, avec indication de la date de l'examen et du numéro d'inscription.
Pour pouvoir participer à l'examen central, il faut payer la rétribution au plus tard quatorze jours avant la date de l'examen.
La rétribution est due nominalement par participation à l'examen central. Si, eu égard à certaines circonstances, les candidats-rapporteurs ou rapporteurs qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 8.7.1, § 1er, alinéa premier, ne peuvent pas participer à l'examen central auquel ils se sont inscrits, la rétribution ne sera pas remboursée. Ils peuvent cependant se réinscrire une fois à un examen suivant, sans payer à nouveau une rétribution, à condition qu'ils satisfassent toujours aux conditions visées à l'article 8.6.1, § 2. La " Vlaams Energieagentschap " peut fixer d'autres modalités concernant la façon dont ils peuvent se réinscrire. ".
Art.3. A l'article 9.1.17, § 4 du même arrêté, inséré par arrêté du 29 novembre 2013, est inséré un deuxième alinéa énoncé comme suit :
" Le ministre peut fixer d'autres modalités concernant la façon dont les caractéristiques d'éléments de construction existants sont étayées. ".
Art.4. A l'article 9.1.22 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa énoncé comme suit :
" Les exigences PEB ne s'appliquent pas à des unités EPN dont la superficie au sol utile totale est inférieure à 50 m, qui sont situées dans un bâtiment industriel où aucune énergie n'est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique ou dans un bâtiment non destiné à l'habitation dans une entreprise agricole. ".
Art.5. Au titre IX, chapitre Ier, section IV, du même arrêté est inséré un article 9.1.22/1 qui s'énonce comme suit :
" Art. 9.1.22/1. Les bâtiments d'entreprises agricoles non destinés à l'habitation, aux besoins d'énergie faibles, et les bâtiments d'entreprises agricoles non destinés à l'habitation qui sont utilisés pour un secteur relevant d'une convention de politique énergétique en matière de performance énergétique peuvent être dispensés d'une ou de plusieurs des exigences PEB visées dans le présent chapitre. "
Art.6. A l'article 9.1.30, § 4 du même arrêté, après les termes " visés à l' " et avant les termes " article 9.1.23 ", les termes " article 9.1.22/1, " sont insérés.
Art.7. Au titre XI, chapitre II, du même arrêté, est insérée une section VI, composée de l'article 11.2.8, qui s'énonce comme suit :
" Section VI. - Suspension et retrait de l'agrément de rapporteur
Article 11.2.8. Quand un rapporteur qui, conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa premier du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, a été obligé par la " Vlaams Energieagentschap " de réussir l'examen central, visé à l'article 8.7.1. dans les délais fixés par l'agence, ne réussit pas dans les délais précités, il est automatiquement suspendu, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique lui est refusé et ce rapporteur suspendu a uniquement droit de lecture, dans la banque de données concernant la performance énergétique, sur les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a rédigées. Ce rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la performance énergétique que s'il réussit l'examen central visé à l'article 8.7.1.
Pendant la période durant laquelle la " Vlaams Energieagentschap " suspend un rapporteur conformément à l'article 13.4.7/1, § 1er, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique lui est refusé et le rapporteur suspendu a uniquement droit de lecture, dans la banque de données concernant la performance énergétique, sur les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a établies. Le rapporteur suspendu n'a à nouveau accès à la banque de données concernant la performance énergétique que si, à l'issue de la période de suspension, il réussit l'examen central visé à l'article 8.7.1.
Si la " Vlaams Energieagentschap " décide de retirer l'agrément, l'accès à la banque de données concernant la performance énergétique est définitivement refusé au rapporteur. Il conserve cependant un droit de lecture dans la banque de données concernant la performance énergétique en ce qui concerne les déclarations de commencement et les déclarations PEB qu'il a établies. ".
Art.8. A l'article 12.3.7, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, un point 6° est inséré qui s'énonce comme suit :
6° à l'annexe G, après les termes " Il est fait référence à la norme NBN EN 308 pour les catégories d'appareils de récupération de chaleur et pour les conventions pour la numérotation des positions. ", les termes suivants sont insérés : " Le ministre peut fixer des spécifications complémentaires et/ou divergentes pour la détermination du rendement thermique. ".
Art.9. Au titre XII, chapitre III, du même arrêté, un article 12.3.8 est inséré et énoncé comme suit :
" Art. 12.3.8. § 1. Par dérogation à l'article 8.6.1, § 2, les rapporteurs qui ont été enregistrés dans la banque de données concernant la performance énergétique en tant que rapporteurs avant le 1er janvier 2015 et qui ont rentré au moins une déclaration de commencement ou une déclaration PEB, doivent, pour être agréés par la Région flamande en qualité de rapporteur, tel que visé à l'article 8.6.1, § 1er, satisfaire aux conditions suivantes d'ici le 1er juillet 2016 :
1° s'engager à respecter la déclaration sur l'honneur d'application aux rapporteurs ;
2° avoir réussi, avant le 1er juillet 2016, l'examen central organisé par la " Vlaams Energieagentschap ", visé à l'article 8.7.1. Par dérogation à l'article 8.7.1, § 1er, alinéa premier, ils peuvent participer à l'examen central sans être titulaires d'un certificat visé à l'article 8.6.1, § 2, 1°.
Lorsque le rapporteur est une personne morale, chaque personne, visée à l'article 8.6.2, satisfait aux conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.
Par dérogation à l'alinéa premier, les rapporteurs qui, avant le 1er janvier 2015, ont été enregistré dans la banque de données concernant la performance énergétique, et ont enregistré au moins une déclaration de commencement ou une déclaration PEB et qui, durant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 inclus, ne se sont pas vus imposer une sanction par la " Vlaams Energieagentschap " du fait d'une incapacité notoire ou d'erreurs méthodologiques, visées à l'article 13.4.7, ou du fait d'une incapacité notoire, visée à l'article 13.4.7/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, satisfont uniquement à la condition visée à l'alinéa premier, 1°. Lorsque le rapporteur est une personne morale, chaque personne, visée à l'article 8.6.2, satisfait à la condition visée à l'alinéa premier, 1°.
Les rapporteurs qui, à compter du 1er janvier 2015, étaient enregistrés dans la banque de données concernant la performance énergétique, mais qui n'ont pas introduit une déclaration de commencement et une déclaration PEB avant le 1er janvier 2015, doivent satisfaire aux conditions d'agrément visées à l'article 8.6.1 lorsqu'ils introduisent une déclaration de commencement ou une déclaration PEB à partir du 1er janvier 2015.
Lorsque le rapporteur est une personne morale, chaque personne, visée à l'article 8.6.2, satisfait aux conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°. "
Art.10. A l'annexe V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011, 28 septembre 2012 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point B.2, les phrases suivantes sont insérées après les termes " Si, en fin de compte, le débit total d'insufflation mécanique diffère du débit total d'extraction mécanique dans la zone de ventilation z, un flux d'air supplémentaire incontrôlé (vers l'intérieur ou l'extérieur) se produira forcément à travers l'enveloppe. " : " Les ventilateurs dotés d'une régulation automatique du débit ont un impact favorable sur le facteur de réduction pour le préchauffage car l'équilibre de débit peut être conservé, également lorsque les conditions de fonctionnement changent (encrassement de filtres...). La régulation automatique du débit est une propriété du produit qui est fixée pour tous les ventilateurs d'un groupe de ventilation et qui implique qu'une régulation veille à ce que le débit fourni ne s'écarte pas de plus de 5% de la valeur de consigne. Cette propriété du produit doit, pour chaque ventilateur du groupe, être contrôlée à l'aide de mesures de débit pour toute la plage de débit et de pression du ventilateur " ;
2° au point B.2, les termes " si une mesure continue du débit entrant s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le débit entrant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a :
Vin,p = Vsupply,setpoint,nom,p
où la valeur de consigne du débit est considérée à l'endroit p, pour la position nominale du ventilateur, en mü/h ; " sont remplacés par les termes " si le groupe de ventilateurs par lesquels le débit entrant et le débit sortant sont fournis à l'endroit p, est équipé d'une régulation automatique du débit, telle que définie plus haut, on a :
Vin,p = Vsupply,setpoint,nom,p
où l'on considère la valeur de consigne du débit entrant à l'endroit p pour la position nominale du ventilateur, en mü/h ;
3° au point B.2, les termes " si une mesure continue du débit sortant s'effectue à l'endroit p et si, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et automatique à la valeur de consigne s'effectue de telle sorte que le débit sortant ne varie pas de plus de 5% de la valeur de consigne pour aucune des positions du ventilateur, on a :
Vout,p = Vextr,setpoint,nom,p
où la valeur de consigne du débit est considérée à l'endroit p, à la position nominale du ventilateur, en mü/h ; " sont remplacés par les termes " si le groupe de ventilateurs par lesquels le débit entrant et le débit sortant sont fournis à l'endroit p, est équipé d'une régulation automatique du débit, telle que définie plus haut, on a :
Vout,p = Vextr,setpoint,nom,p
où l'on considère la valeur de consigne du débit sortant à l'endroit p pour la position nominale du ventilateur, en mü/h ;
4° au point B.2, les termes " si une mesure continue du débit entrant ainsi que du débit sortant s'effectue dans l'appareil de récupération de chaleur et si, sur la base de cette mesure, une adaptation continue et automatique aux valeurs de consigne s'effectue de telle sorte que le débit entrant et le débit sortant ne varient pas de plus de 5% de leur valeur de consigne respective pour aucune des positions du ventilateur, on a : " sont remplacés par les termes " si le groupe de ventilateur par lesquels le débit entrant et le débit sortant sont livrés à l'endroit p est équipé d'une régulation automatique, telle que définie plus haut, on a : " ;
5° le terme " débit de fuite " est remplacé dans chaque cas par le terme " débit de fuite d'air " ;
6° le terme " mesure de la densité de l'air " est remplacé dans chaque cas par le terme " test de densité de l'air ".
Art.11. A l'annexe VI du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le terme " débit de fuite " est remplacé dans chaque cas par le terme " débit de fuite d'air " ;
2° le terme " mesure de la densité de l'air " est remplacé dans chaque cas par le terme " test de densité de l'air ".
Art.12. A l'annexe VII du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le tableau des exigences pour les valeurs U maximales admissibles ou les valeurs R minimales à réaliser de 2014 et 2015, sous le point 1.6, le terme Url,max est remplacé par le terme Utp,max. ;
2° dans le tableau des exigences d'application à partir de 2016, au point 1.4, la note en bas de page (1) est abrogée ;
3° dans la note en bas de page 12, après les termes " Les valeurs déterminées à défaut pour des constructions de séparation existantes " et avant les termes " sont fixées ", les termes " et la façon dont les caractéristiques de parties de construction existantes sont étayées " sont insérés.
Art.13. Au point 3 de l'annexe IX du même arrêté, modifié pour la dernière fois par arrêté du 29 novembre 2013, est inséré un deuxième alinéa énoncé comme suit :
" Si les caractéristiques de dispositifs de ventilation existants en cas de rénovations, nécessaires pour contrôler les exigences de ventilation, ne sont pas connues ou ne peuvent pas être établies, le calcul tiendra compte d'une valeur déterminée à défaut, fixée selon des spécifications complémentaires décidées par le ministre ".
Art.14. L'annexe X du même arrêté est remplacée par l'annexe 1, qui est jointe au présent arrêté.
Art.15. A l'annexe XII du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 7, le texte " qui sont sous circulation de pression pendant minimum 2.000 heures/an " est supprimé ;
2° au point 12, dans le paragraphe relatif à l'isolation thermique de conduites d'air, le terme " linéaire " est supprimé ;
3° au point 12, dans le paragraphe relatif à l'isolation thermique de conduites d'air, le terme " Rl " est remplacé par le terme " R "
4° au point 12, dans le tableau 6, le terme " Rl,min " est remplacé par " Rmin " ;
5° au point 12, dans le paragraphe relatif à l'isolation thermique de conduits d'air, les termes " La résistance thermique linéaire Rl de la conduite est fixée selon l'annexe E.3 de l'annexe V de l'Arrêté sur l'Energie. A cet effet, le facteur de réduction 0,6 (qui tient compte des pertes réelles supérieures en raison de parties non isolées et de ponts thermiques), dans les formules, doit être remplacé par un facteur 1 ; " sont remplacés par les termes " La résistance thermique R de la conduite est déterminée de manière simplifiée en divisant l'épaisseur du matériau isolant par la conductivité thermique du matériau isolant ".
Art.16. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 10 et 14 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'arrêté a été publié au Moniteur belge.
Art.17. Le ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe X - Dispositifs de ventilation dans des bâtiments non résidentiels :
méthode de détermination et exigences (Annexe VHN)
1 Objet
La présente annexe fixe les exigences minimales imposées à la conception et à la réalisation de systèmes de ventilation en vue d'obtenir une qualité d'air saine et agréable dans des bâtiments non résidentiels destinés à l'usage humain.
Cette méthode de détermination ne traite pas de l'utilisation de ces systèmes de ventilation et ne garantit pas davantage que la qualité d'air souhaitée sera atteinte toujours et partout.
2 Domaine d'application
La présente annexe s'applique aux bâtiments non résidentiels ou aux parties de ceux-ci, destinés à l'usage humain.
La ventilation d'espaces spéciaux (voir § 6.4) ne fait pas partie du domaine d'application de cette annexe.
3 Références normatives
La présente annexe fait référence à plusieurs reprises à des dispositions tirées d'autres publications qui sont énumérées ci-dessous :
1. NBN EN 12792:2003 Ventilation des bâtiments - Symboles, terminologie et symboles graphiques
2. NBN EN 12599:2000 Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la réception des installations de ventilation et de climatisation installées
3. NBN EN 13779:2004 Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - spécification des performances pour les systèmes de ventilation et de climatisation
4. NBN EN 13141-1:2004 Ventilation des bâtiments - Essais des performances des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 1 : Dispositifs de transfert d'air montés en extérieur et en intérieur
5. NBN EN 13141-2:2004 Ventilation des bâtiments - Essais des performances des composants/produits pour la ventilation des logements - Partie 2 : Bouches d'air d'évacuation et d'alimentation
6. NBN EN 1027:2000 Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau - Méthode d'essai
7. NBN EN 13829:2001 Performance thermique des bâtiments - Détermination de la perméabilité à l'air des bâtiments - Méthode de pressurisation par ventilateur
Seule la version de norme portant la date mentionnée est d'application, à moins que l'autorité ne signale explicitement son remplacement par une autre version.
4 Définitions
Dans cette annexe, les définitions de la norme NBN EN 12792 sont d'application, ainsi que les suivantes :
Débit de conception :
Le débit de ventilation pour lequel le système de ventilation est conçu.
Espace non destiné à l'occupation humaine :
Espace prévu pour que les personnes n'y séjournent qu'un temps relativement court en usage normal (par exemple espaces de circulation tels que couloirs, cages d'escalier... ; toilettes ; archives ; locaux de stockage ; garages...). Si un poste de travail est prévu dans un espace (par exemple bureau pour un travailleur dans un espace d'archives), alors l'espace ne tombe pas dans cette catégorie.
Espace destiné à l'occupation humaine :
Espace prévu pour que les gens y séjournent plus longtemps (par exemple locaux de bureaux, salles de réunion, salle des guichets, accueil, etc.).
Mesure jour d'une bouche d'alimentation :
Dimension totale de la bouche d'alimentation moins la dimension du rebord à encastrer. Toutes ces mesures sont considérées du côté de l'environnement intérieur.
Figure : exemple de mesure-jour d'une bouche d'alimentation
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-05-2014, p. 37296)
Vue de l'intérieur avec :
a, a' = dimension du rebord à encastrer
b, b' = dimension de l'embout
c = dimension du profil
d = dimension totale de la bouche d'alimentation
Sas de courant d'air
Espace entre l'environnement extérieur et un couloir ou un hall d'entrée, sans portes d'accès vers un autre espace que ce couloir ou hall d'entrée, qui sert de tampon de climatisation entre l'environnement intérieur et extérieur. Si un sas est aménagé explicitement comme lieu de travail ou est équipé de places assises, il ne peut plus être considéré comme un sas de courant d'air.
A défaut d'une traduction néerlandaise de la norme NBN EN 12792, les définitions suivantes s'appliquent.
Ventilation :
Apport et enlèvement d'air voulu par conception à et depuis un espace à traiter.
Infiltration :
Passage non contrôlé de l'air dans un espace à travers les chemins de fuite dans l'enveloppe de cet espace.
Ventilation naturelle (natural ventilation) :
Ventilation qui repose sur les différences de pression et sans l'aide de composants motorisés de mise en mouvement de l'air.
Ventilation mécanique (mechanical ventilation) :
Ventilation utilisant des composants motorisés pour mouvoir l'air.
Ventilation mécanique double flux (fan assisted balanced ventilation) :
Ventilation qui utilise des composants motorisés pour mouvoir l'air, tant du côté de l'air fourni que du côté de l'air rejeté.
Ventilation mécanique simple flux par extraction (fan assisted exhaust ventilation) :
Ventilation qui utilise des composants motorisés pour mouvoir l'air uniquement du côté de l'air rejeté.
Ventilation mécanique simple flux par insufflation (fan assisted exhaust ventilation) :
Ventilation qui utilise des composants motorisés pour mouvoir l'air uniquement du côté de l'air fourni.
Ventilation hybride (hybrid ventilation) :
Ventilation où la ventilation naturelle peut, au moins pendant une certaine période, être assistée ou remplacée par la ventilation mécanique.
Composant de ventilation (component of ventilation or air conditioning) :
Elément fonctionnel unique faisant partie d'une installation de ventilation.
Installation de ventilation (ventilation installation) :
Combinaison de tous les composants requis pour fournir une ventilation.
Système de ventilation (ventilation system) :
Combinaison de l'installation de ventilation et du bâtiment lui-même.
Bouche d'air (Air terminal device) :
Composant d'une installation qui est conçu afin d'obtenir un mouvement prédéterminé de l'air à l'entrée et à la sortie d'un espace à traiter. Les bouches d'air peuvent être réparties dans les catégories suivantes :
A commande automatique : Appareils ayant des parties mobiles interactives lors d'une variation des conditions locales, telles que la température, l'humidité, la concentration de CO2, la différence de pression, le débit d'air, etc.
Fixes : Appareils sans aucune partie réglable.
Manuelles : Appareils ayant des parties mobiles qui peuvent être réglées manuellement.
Bouche d'alimentation (supply air terminal device) :
Bouche d'air par laquelle l'air pénètre dans l'espace à traiter.
Bouche d'évacuation (extract air terminal device) :
Bouche d'air par laquelle l'air quitte l'espace à traiter.
Dispositif de transfert d'air monté en intérieur (internal air transfer device) :
Bouche d'air conçue pour permettre le passage de l'air entre deux espaces internes à traiter.
Espace à traiter (treated space) :
Enceinte desservie par un système de ventilation.
Air fourni (supply air) :
Ecoulement d'air entrant dans l'espace à traiter ou air entrant dans le système après un traitement quelconque.
Air intérieur (indoor air) :
Air dans l'espace à traiter.
Air mélangé (mixed air) :
Air qui est un mélange résultant de deux écoulements d'air ou plus.
Air neuf (outdoor air) :
Air entrant dans le système ou par des ouvertures depuis l'extérieur avant tout traitement de l'air.
Air recyclé (recirculation air) :
Air repris qui est renvoyé à un élément de traitement d'air.
Air rejeté (exhaust air) :
Ecoulement d'air refoulé dans l'atmosphère.
Air repris (extract air) :
Ecoulement d'air quittant l'espace à traiter.
Air transféré (transferred air) :
Air intérieur qui passe d'une pièce à traiter vers une autre pièce à traiter.
5 Symboles et unités
Dans cette annexe, les symboles et unités de la norme NBN EN 12792 sont d'application.
6 Expression des exigences
6.1 Expression des exigences
L'expression des exigences relatives aux systèmes de ventilation est décrite dans la norme NBN EN 13779, y compris son annexe A.
6.2 Expression d'exigences complémentaires
L'expression de certaines exigences complémentaires ainsi que la détermination des performances qui y sont éventuellement associées sont décrites ci-dessous.
6.2.1 Conditions de pression
Les conditions de pression, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, résultant de la différence entre le débit d'air fourni et le débit d'air repris sont calculées à l'aide de la formule suivante :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-05-2014, p. 37297)
où
PC = conditions de pression [Pa]
qv,supply = débit d'air fourni [mü.h-1]
qv,extract = débit d'air repris [mü.h-1]
V50 = débit de fuite d'air du bâtiment ou d'une partie du bâtiment à 50 Pa, déterminé conformément à la norme NBN EN 13829 [mü.h-1]
6.2.2 Ventilation d'espaces de toilette
Le débit de conception d'espaces de toilette est déterminé en fonction du nombre de WC (y compris les urinoirs).
A défaut de connaître le nombre de WC, le débit de conception des toilettes est déterminé sur base de leur surface au sol.
6.3 Ventilation d'espaces spéciaux
La ventilation d'espaces spéciaux ne fait pas partie du domaine d'application de cette annexe. Par espaces spéciaux, il convient d'entendre ici des espaces avec (un risque de) pollution pour lesquels d'autres exigences (spécifiques/plus contraignantes) concernant la ventilation sont d'application.
Les espaces suivants sont certainement à considérer comme des espaces spéciaux :
- les garages dont la surface (calculée sur base des dimensions intérieures) est supérieure à 40 m ;
- les chaufferies ;
- les soutes à combustible ;
- les locaux contenant les compteurs gaz ;
- les locaux pour postes de détente de gaz naturel ;
- les gaines d'ascenseurs et cabines d'ascenseurs ;
- les vide-ordures et les locaux de stockage des ordures ;
- certains laboratoires (médicaux, biologiques...).
Outre les espaces avec (un risque de) pollution spéciale, les espaces ci-dessous peuvent également être considérés comme des espaces spéciaux :
- cellules frigorifiques ;
- sas de courant d'air ;
- gaines de canalisations ;
- cabines de haute tension ;
- espaces techniques pour groupes d'air ;
- espaces techniques pour installations d'air comprimé ;
- espace de chargement et de déchargement dans des bâtiments industriels ;
- cages d'escalier ;
- espaces d'entreposage de moins de 2m.
7 Niveaux de performance minimaux et détermination des performances de systèmes de ventilation.
Dans ce paragraphe, les performances minimales à atteindre sont énumérées.
7.1 Qualité de l'air intérieur
Lors du dimensionnement de systèmes de ventilation, le débit de conception ne peut pas être inférieur au débit minimal correspondant à la catégorie d'air intérieur INT3. La valeur exprimée en [mü.h-1] s'applique.
7.2 Débits de ventilation
Le débit de conception d'un espace doit pouvoir être réalisé tant à l'évacuation qu'à l'alimentation.
Les installations de ventilation dans les locaux des bâtiments résidentiels qui sont transformés et dans lesquels les fenêtres sont remplacées ou ajoutées, doivent satisfaire aux exigences au niveau des systèmes d'alimentation d'air, au minimum :
- les débits fixés selon le § 7.2.1 ou 7.2.2
- 45 mü/h par mètre courant de fenêtre qui est remplacée ou ajoutée.
7.2.1 Dans des espaces destinés à l'occupation humaine :
Le débit de conception minimal dans les espaces destinés à l'occupation humaine doit être déterminé sur base du tableau 11 de la norme NBN EN 13779 (Taux d'air neuf par personne). Pour cela, on se base en principe sur l'occupation prévue pour chaque espace telle que fixée par l'équipe de construction.
Toutefois, si
* l'occupation prévue pour un espace est inférieure à la valeur déterminée selon le tableau ci-dessous,
* ou si l'équipe de construction elle-même ne détermine pas l'occupation prévue,
alors la détermination du débit de conception minimal devra prendre en considération l'occupation déterminée selon le tableau ci-dessous. Lorsqu'on détermine l'occupation à l'aide de ce tableau, il faut arrondir le nombre de personnes obtenu à l'unité supérieure.
Lorsqu'on utilise le tableau 11 de la norme NBN EN 13779, il doit être supposé que fumer est interdit, sauf s'il est explicitement indiqué que fumer est autorisé.
Les catégories principales du tableau ci-dessous (caractères gras) sont seulement indicatives. Tous les types d'espaces définis dans le tableau peuvent en principe être présents dans un bâtiment.
Tableau 1 : Valeurs à appliquer pour la détermination de l'occupation nécessaire au calcul du débit de conception minimal dans des espaces destinés à l'occupation humaine (voir texte)
Horeca | Surface au sol par personne (m/pers) |
restaurants, cafétéria, buffet rapide, cantine, bars, bars à cocktail, | 1.5 |
cuisines, kitchenettes | 10 |
Hôtels, motels, centres de vacances | |
chambres à coucher d'hôtel, de motel, de centre de vacances... | 10 |
dortoirs de centres de vacances | 5 |
lobby, hall d'entrée | 2 |
salle de réunions, espace de rencontre, salle polyvalente | 2 |
Immeubles de bureaux | |
bureau | 15 |
locaux de réception, réception, salles de réunions | 3.5 |
entrée principale | 10 |
Lieux publics | |
hall des départs, salle d'attente | 1 |
bibliothèque | 10 |
Lieux de rassemblement publics | |
églises et autres bâtiments religieux, bâtiments gouvernementaux, salles d'audience, musées et galeries | 2.5 |
Commerce de détail | |
local de vente, magasin (sauf centres commerciaux) | 7 |
centre commercial | 2.5 |
salon de coiffure, institut de beauté | 4 |
magasins de meubles, tapis, textiles... | 20 |
supermarché, grand magasin, magasin spécialisé pour animaux | 10 |
laveries automatiques | 5 |
Sport et loisirs | |
hall de sports, terrain de sports/terrain de jeux, salle de gymnastique | 3.5 |
espace des spectateurs, tribunes | 1 |
discothèque/dancing | 1 |
club sportif : salles d'aérobic, salle de fitness, club de bowling | 10 |
Locaux de travail | |
studio de photographie, chambre noire... | 10 |
pharmacie (local de préparation) | 10 |
salle des guichets dans les banques / salle des coffres destinée au public | 20 |
local de photocopie / local des imprimantes | 10 |
local informatique (sans local des imprimantes) | 25 |
Etablissements d'enseignement | |
Salles de cours | 4 |
salle polyvalentes | 1 |
Soins de santé | |
salle commune | 10 |
salles de traitement et d'examen | 5 |
salles d'opération et d'accouchement, salle de réveil et soins intensifs, salle de kinésithérapie, de physiothérapie | 5 |
Etablissements pénitentiaires | |
cellules, salle commune | 4 |
postes de surveillance | 7 |
inscription / enregistrement / salle de garde | 2 |
Autres espaces | |
Autres espaces | 15 |
Entrepôt | 100 |