13 JANVIER 2017. - Arrêté ministériel portant organisation d'un appel à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse et de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane
Art. 1-16
Article 1er. En 2017, les premiers appels à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse ou de l'énergie géothermique du sous-sol profond, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et des installations pour la production de biométhane sont ouverts du 1er février 2017 au 15 mars 2017 inclus.
Art.2. Le montant total pour ces appels à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse ou de l'énergie géothermique du sous-sol profond, pour l'utilisation de chaleur résiduelle et pour la production de biométhane s'élève à 10.500.000 euros du Fonds de l'Energie, majorés de la partie non attribuée du montant des appels en 2015. Le montant s'élève à 12.075.221 euros.
Art.3. Le montant maximal d'aide pour le premier appel de 2017 à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse d'une puissance thermique brute supérieure à 1 MW s'élève à 1.000.000 euros.
Art.4. Le montant maximal d'aide pour le premier appel de 2017 à l'introduction de demandes d'aide pour l'utilisation de chaleur résiduelle s'élève à 6.075.221 euros.
Art.5. Le montant maximal d'aide pour le premier appel de 2017 à l'introduction de demandes d'aide pour la production de biométhane s'élève à 1.000.000 euros .
Art.6. Le montant maximal d'aide pour le premier appel de 2017 à l'introduction de demandes d'aide pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond d'une puissance thermique brute supérieure à 5 MW s'élève à 4.000.000 euros.
Art.7. Si une partie d'une installation de production peut produire de façon entièrement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et que des certificats verts ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome d'électricité, mais qui servent d'installations de chaleur écologique utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou d'installations pour la production de biométhane sont toutefois éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Pour toute demande d'aide introduite, la Vlaams Energieagentschap (Agence flamande de l'Energie) détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation capable de produire de façon entièrement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et pour laquelle des certificats verts ont été ou peuvent être attribués conformément à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par l'Agence flamande de l'Energie comme faisant partie d'une installation capable de produire de façon entièrement autonome de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables :
1° pour la biomasse comme source d'énergie renouvelable, cela concerne :
a) les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;
b) les équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;
c) l'installation de prétraitement qui est reliée à l'installation de production d'électricité ;
d) le moteur ou l'installation de combustion avec turbine de l'installation de production d'électricité ;
e) le générateur de l'installation de production d'électricité ;
f) le contrôle de l'installation de production d'électricité.
2° pour le biogaz provenant des boues d'épuration des eaux d'égout ou pour le gaz de décharge comme source d'énergie renouvelable, cela concerne:
a) les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;
b) les équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;
c) l'installation de prétraitement qui est reliée à l'installation de production d'électricité ;
d) les installations nécessaires à la production du biogaz ou à la récupération du gaz de décharge pour la production d'électricité ;
e) le moteur ou la turbine de l'installation de production d'électricité ;
f) le générateur de l'installation de production d'électricité ;
g) le contrôle de l'installation de production d'électricité.
3° pour les flux de biogaz comme source d'énergie renouvelable autres que ceux visés au point 2°, cela concerne :
a) les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de production d'électricité au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;
b) les équipements utilitaires de l'installation de production d'électricité ;
c) l'installation de fermentation de l'installation de production d'électricité ;
d) l'installation de prétraitement qui est reliée à l'installation de production d'électricité ;
e) le moteur ou la turbine de l'installation de production d'électricité ;
f) le générateur de l'installation de production d'électricité ;
g) le contrôle de l'installation de production d'électricité.
Art.8. Si une partie d'une installation de production peut produire de façon entièrement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un seul processus et que des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués à cet effet, aucune aide ne peut être octroyée pour cette partie de l'installation conformément à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Les parties de l'installation qui ne servent pas à la production autonome de chaleur thermique et d'énergie électrique ou mécanique en un seul processus, mais qui servent d'installations de chaleur écologique utile, d'installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle ou d'installations pour la production de biométhane sont toutefois éligibles à l'aide visée à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa 1er, à l'article 7.6.1, § 1er, alinéa 1er et à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
Si un système de chauffage/refroidissement urbain est raccordé à une telle installation de production, seule la partie du système de chauffage/refroidissement urbain entre en considération au prorata de l'énergie injectée dans le système de chauffage/refroidissement urbain qui ne provient pas d'installations pour lesquelles des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués.
L'Agence flamande de l'Energie détermine les parties qui seront considérées comme faisant partie d'une installation capable de produire de façon entièrement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un seul processus et pour laquelle des certificats de cogénération ont été ou peuvent être attribués conformément à l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. Dans ce cadre, au moins les parties suivantes d'une installation sont considérées par l'Agence flamande de l'Energie comme faisant partie d'une installation capable de produire de façon entièrement autonome de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique en un seul processus :
1° les équipements de raccordement et les frais de raccordement de l'installation de cogénération au réseau d'électricité et de gaz naturel pour ce qui concerne le prélèvement de gaz naturel ;
2° les équipements utilitaires de l'installation de cogénération ;
3° le moteur de l'installation de cogénération ;
4° la turbine de l'installation de cogénération ;
5° les échangeurs de chaleur de l'installation de cogénération dans la mesure où ils ne font pas partie de l'application de chaleur ;
6° la chaudière HRSG (Heat Recovery Steam Generator) de l'installation de cogénération ;
7° le générateur de l'installation de cogénération ;
8° le contrôle de l'installation de cogénération.
Art.9. Pour le calcul des frais entrant en considération pour des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de la biomasse d'une puissance thermique brute supérieure à 1 MW, des installations pour l'utilisation de chaleur résiduelle et des installations de chaleur écologique utile pour la production de chaleur écologique utile à partir de l'énergie géothermique du sous-sol profond, l'installation de référence retenue est une chaudière au gaz naturel à haut rendement pour la production de chaleur, une chaudière à vapeur au gaz naturel pour la production de vapeur et une machine frigorifique à compression fonctionnant à l'électricité pour la production de froid.
L'Agence flamande de l'Energie détermine quelles parties sont considérées comme faisant partie de l'installation de référence, comment l'installation de référence est dimensionnée et quels sont les frais d'investissement utilisés.
Art.10. Pour le calcul des frais d'investissement supplémentaires d'une installation pour la production de biométhane, les frais d'une installation de fermentation sont exclus.
Art.11. L'aide pour l'utilisation de chaleur résiduelle est calculée sur la base de l'utilisation complémentaire de la chaleur résiduelle par rapport à l'utilisation actuelle de la chaleur résiduelle.
Les frais entrant en considération sont corrigés à l'aide du facteur de correction suivant :
η huidig valorisatieproces | |
Correctiefactor = 1 | - -------------------- |
η nieuw valorisatieproces |