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Titre :

3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les fonctionnaires de contrôle compétents, visés à l'article 13.1.6, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, fixant les données que les titulaires d'accès doivent communiquer obligatoirement, visées à l'article 14.2.2, § 2, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, et déterminant le délai de versement de la perception du prélèvement, visé à l'article 14.2.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en cas de perception du prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2015 et mise à jour au 15-06-2018)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2018012562 



Articles :

Article 1er.L'aperçu de la perception des prélèvements imputés à charge des preneurs au cours du [1 mois précédent]1, visé à l'article 14.2.2, § 2, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, comprend les données suivantes :
  1° la dénomination du titulaire d'accès ;
  2° son siège social et siège d'exploitation ;
  3° les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement ;
  4° le montant qui sera versé ;
  5° la communication qui sera jointe au versement ;
  6° la date à laquelle le montant sera versé.
  [1 7° le nombre de points de prélèvement par tarif, visé à l'article 14.1.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour lequel le prélèvement est versé.]1
  L'aperçu, visé à l'alinéa premier, est transmis par voie électronique au membre du personnel compétent du Service flamand des Impôts.
  ----------
  (1)<AGF 2018-06-01/02, art. 12, 002; En vigueur : 25-06-2018>

Art.2. Avec le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement qui doit être communiqué conformément à l'article 14.2.2, § 3, alinéa deux, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, lors de la clôture annuelle des comptes, le titulaire d'accès communique également au Service flamand des Impôts le calcul du montant annuel du forfait, visé à l'article 14.2.2, § 3, alinéa premier, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art.3.
  <Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 13, 002; En vigueur : 25-06-2018>

Art.4. Le fonctionnaire dirigeant du Service flamand des Impôts désigne les fonctionnaires qui exercent le contrôle et l'examen concernant l'application du prélèvement, visés au titre XIV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Art.5.
  <Abrogé par AGF 2018-06-01/02, art. 13, 002; En vigueur : 25-06-2018>

Art. 6. La Ministre flamande ayant la fiscalité, les finances et les budgets dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.