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Titre :

1 MARS 2018. - Arrêté ministériel fixant les facteurs de banding pour les certificats d'électricité écologique pour certains projets d'électricité écologique ayant une date de début à partir du 1er avril 2018



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Pour certains projets d'électricité écologique, le facteur de banding, proposé par l'Agence flamande de l'Energie dans son rapport du 2 février 2018 en exécution de l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, est fixé par catégorie de projet de la manière suivante :
  1° énergie solaire :
  a) nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 10kW et inférieure ou égale à 40 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 :
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,647 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,645 ;
  b) nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 40 kW et inférieure ou égale à 250 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 :
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,711 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,710 ;
  c) nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du ou des transformateurs supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 750 kW et démarrant à partir du 1er avril 2018 :
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,708 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,702 ;
  2° nouvelles installations de biogaz dont la puissance nominale brute est supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 5 MWe, démarrant à partir du 1er avril 2018 :
  a) pour la fermentation de flux de lisier et/ou autres flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des :
  1° installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;
  2° installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;
  3° installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante,
  subdivisés en une sous-catégorie
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  b) pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante :
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  3° nouvelles installations de biogaz ayant une puissance nominale brute supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe inclus et démarrant à partir du 1er avril 2018, pour la fermentation de flux de lisier et/ou flux liés à l'agriculture et à l'horticulture ou d'autres substances ou déchets organo-biologiques, à l'exclusion des :
  a) installations de biogaz fonctionnant sur du gaz de décharge ;
  b) installations de biogaz dans lesquelles les eaux usées, les boues d'épuration d'eaux usées, les eaux d'égouts ou les boues d'épuration d'eaux d'égouts sont fermentées ;
  c) installations de biogaz pour la fermentation de déchets verts auprès d'une installation de compostage existante,
  subdivisés en une sous-catégorie
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  4° nouvelles installations de combustion de biomasse solide ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  5° nouvelles installations de combustion de biomasse liquide ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  6° nouvelles installations de combustion de déchets de biomasse ayant une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe et inférieure ou égale à 20 MWe et démarrant à partir du 1er avril 2018 ;
  1) où le projet prévoit la participation citoyenne : le facteur de banding s'élève à 0,800 ;
  2) d'autres projets : le facteur de banding s'élève à 0,800.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication et au plus tard le 1er avril 2018.