20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes [, activités aéronautiques] et l'introduction de mécanismes de flexibilité.<Intitulé modifié par AGF2014-04-04/33, art. 1, 003; En vigueur : 06-05-2014> (NOTE : art. 66 et 73 abrogés dans le futur par AGF2019-09-06/07, art. 62, 008; En vigueur : 01-01-2021)(NOTE : Les articles 1 ; 36 ; 43 ; 47 ; 51 ; 55/1 ; 55/2 ; 63 ; 104 ; N3.1 ; N4 et N6 modifiés par AGF2013-06-07/42, art. 223 à 233, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63879-63884)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2012 et mise à jour au 17-12-2020)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - L'établissement d'un plan d'allocation pour la première période d'engagement
Art. 2-6
CHAPITRE 3. - L'allocation, la délivrance, la cessation de la délivrance, la validité et l'annulation des quotas [1 à des établissements GES]1 pendant la première période d'engagement
Section 1re. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Sous-section 1re. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Art. 7
Sous-section 2. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la période de démarrage
Art. 8-13
Sous-section 3. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Art. 14
Section 2. - La délivrance des quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Sous-section 1re. - La délivrance des quotas aux établissements GES existants pendant la première période d'engagement
Art. 15
Sous-section 2. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première période d'engagement
Art. 16
Section 3. - La cessation de la délivrance de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Art. 17-18
Section 4. - La validité et l'annulation des quotas de la première période d'engagement
Art. 19-21
CHAPITRE 4. - Critères de vérification des émissions de CO2 pendant la première période d'engagement
Art. 22
CHAPITRE 5. - Dispositions préparatoires à la deuxième période d'engagement [1 pour les installations GES]1
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 23
Section 2. - La déclaration des données nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
Art. 24-27
CHAPITRE 6. - L'allocation, la délivrance et la cessation de la délivrance de quotas [1 à des installations GES]1 pendant la deuxième période d'engagement
Section 1re. - L'allocation de quotas aux installations GES existantes pendant la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
Art. 28-31
Sous-section 2. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
Art. 32-33
Sous-section 3. - Modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit du fait de l'exposition à un risque de fuite de CO2 pendant la deuxième période d'engagement
Art. 34-35
Section 2. - L'allocation de quotas d'émission aux nouveaux entrants pour la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La demande d'allocation
Art. 36
Sous-section 2. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement
Art. 37-40
Sous-section 3. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement
Art. 41
Section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités, une cessation partielle des activités ou une réduction significative de la capacité d'une installation GES
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 42
Sous-section 2. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'engagement
Art. 43-46
Sous-section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation partielle des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'engagement
Art. 47-50
Sous-section 4. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une réduction significative de la capacité de l'installation GES pendant la deuxième période d'engagement
Art. 51-54
Section 4. - La délivrance des quotas d'émission pendant la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La délivrance de quotas d'émission aux installations GES en place pendant la deuxième période d'engagement
Art. 55, 55/1, 55/2
Sous-section 2. - La délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants pendant la deuxième période d'attribution
Art. 56
CHAPITRE 6/1. [1 - Activités aéronautiques]1
Section 1re. [1 - Disposition générale]1
Art. 56/1
Section 2. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres et la réserve special]1
Sous-section 1re. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres]1
Art. 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6
Sous-section 2. [1 - Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres]1
Art. 56/7, 56/8, 56/9, 56/10
Sous-section 3. [1 - Réserve spéciale]1
Art. 56/11, 56/12, 56/13
Section 3. [1 - Le plan de monitoring des émissions et le rapport des emissions]1
Sous-section 1re. [1 - Disposition générale]1
Art. 56/14
Sous-section 2. [1 - Le plan de monitoring des émissions]1
Art. 56/15, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19
Sous-section 3. [1 - Actualisation du plan de monitoring des émissions]1
Art. 56/20, 56/21, 56/22, 56/23
Sous-section 4. [1 - Le rapport des émissions]1
Art. 56/24, 56/25, 56/26, 56/27
Section 4. [1 - Modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions CO2]1
Art. 56/28, 56/29, 56/30, 56/31, 56/32
Section 5. [1 - Circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou circonstance anormale quant aux émissions CO2]1
Art. 56/33, 56/34
Section 6. [1 - Rapport d'amélioration]1
Art. 56/35, 56/36, 56/37
Section 7. [1 - La cessation d'une activité aéronautique par l'exploitant d'aéronefs]1
Art. 56/38
Section 8. [1 - La restitution de quotas d'émission par l'exploitant d'aéronefs]1
Art. 56/39
CHAPITRE 7. - Le transfert de quotas d'émission [1 ...]1
Art. 57-59
CHAPITRE 8. [1 - Validité et annulation des quotas d'émission]1
Section 1re. [1 - Dispositions pour les installations GES]1
Art. 60-62
Section 2.
Art. 62/1, 62/2, 62/3
CHAPITRE 9. - Sanctions
Art. 63, 63/1, 63/2
CHAPITRE 10. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE
Section 1re. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'une installation GES
Art. 64-73
Section 1/1. [1 - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronefs]1
Art. 73/1, 73/2
Section 2. - Dispositions relatives à la participation d'une organisation privée ou publique à une activité de projet
Art. 74-78
CHAPITRE 11. - L'approbation d'une activité de projet
Art. 79-83
CHAPITRE 12. - Acquisition d'unités Kyoto par la Région flamande
Section 1re. - Acquisition pour la première période d'engagement
Art. 84-85
Section 2. - Elaboration de politique et rapportage en matière d'acquisition d'unités Kyoto pour la première période d'engagement
Art. 86-87
CHAPITRE 13. - Dispositions modificatives
Art. 88-101
CHAPITRE 14. - Dispositions finales
Art. 102-104, 104/1, 105-106
ANNEXES.
Art. N1-N6
2013035161 2013035163 2013035649 2014035162 2014036897 2014036959 2014207400 2015035703 2015035738 2019014856
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.(NOTE : L'article 1, 4°, 5°, 6° et 22°/1 modifié par AGF 2013-06-07/42, art. 223, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63879-63880)
Dans le présent arrêté, on entend par :
1° demandeur : la personne qui adresse une demande d'approbation d'une activité de projet auprès du ministre flamand;
[1 1° /1 circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 : une circonstance qui ne peut pas être prévue par l'exploitant de l'aéronef, qui est unique et limitée dans le temps et qui a pour conséquence que la technique de monitoring du plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan de monitoring approuvé des émissions ne peut temporairement pas être suivie ;]1
2° [4 ...]4
3° annulation de quotas : invalider ou rendre inutilisables les quotas;
4° autorité compétente : l'instance désignée pour quelques tâches spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et prévues par la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil;
5° établissement GES : un établissement indiqué par la lettre Y dans la quatrième colonne de la classification à l'annexe 1e du titre Ier du VLAREM et qui comprend l'unité technique fixe où se déroulent les activités et processus figurant dans la deuxième colonne ainsi que les activités s'y rapportant directement qui ont un lien technique avec les activités exercées sur le site et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
6° installation GES :
a) dans le cadre de la première période d'engagement, un établissement GES;
b) dans le cadre de la deuxième période d'engagement, une installation dans laquelle est exécutée telle que fixée à l'annexe 2;
7° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) et autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
8° activité de projet MDP : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe I, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
[4 8° /1 département : le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;]4
9° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus;
10° quota : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une période spécifiée;
11° unité de réduction des émissions (URE) : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
12° exploitant : le titulaire de l'autorisation écologique d'un établissement GES;
13° exploitant d'une installation GES :
a) dans le cadre de la première période d'engagement, un exploitant;
b) dans le cadre de la deuxième période d'engagement, le(s) titulaire(s) [2 du ou des permis d'environnement]2 de l'installation GES;
14° réduction d'émissions certifiée (REC) : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
15° approbation d'une activité de projet : l'approbation d'une activité de projet MOC, telle que requise par l'article 6, § 1er, a), du Protocole de Kyoto ou l'approbation de participation volontaire à une activité de projet MDP, telle que requise par l'article 12, § 5, a) du Protocole de Kyoto. Si d'application, l'approbation donnée implique également l'autorisation de personnes à participer à cette activité de projet, conformément aux dispositions des articles 6 ou 12 du Protocole de Kyoto et des arrêtés pertinents pris en exécution de ce dernier;
16° période d'échange : la première période d'engagement ou la deuxième période d'engagement;
[1 16° /1 circonstance anormale radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale radicale quant aux émissions CO2 : une circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 qui a pour conséquence que la méthodique de monitoring du plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan de monitoring approuvé des émissions ne peut temporairement pas être appliquée pour au moins un pour cent des données relatives aux tonnes-kilomètres ou des émissions CO2 à surveiller sur base annuelle ;
16° /2 droit de crédit international : le nombre maximal de REC ou de URE qu'un exploitant ou un exploitant d'aéronefs peut restituer ou échange pour des quotas d'émission ;]1
17° quotas annuels d'émission : les émissions de gaz à effet de serre maximales autorisées dans un Etat membre européen au cours de la deuxième période d'engagement;
18° activité de projet MOC : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
19° unité Kyoto : une UQA, une UAB, une URE ou une CER;
20° pays moins avancé : pays défini comme tel par les Nations unies;
21° Commission nationale Climat : la commission créée par l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto;
[1 21° /1 circonstance anormale non radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale non radicale quant aux émissions CO2 : une circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale quant aux émissions CO2 qui ne correspond pas à la définition d'une circonstance anormale radicale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une circonstance anormale radicale quant aux émissions CO2 ;
21° /2 modification insignifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification insignifiante quant aux émissions CO2 : une modification qui ne correspond pas à la définition d'une modification insignifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou d'une modification insignifiante quant aux émissions CO2 ; ]1
22° nouvel entrant :
a) pendant la première période d'engagement, un établissement GES, tel que défini dans le plan d'allocation qui est d'application pendant la première période d'engagement;
b) pendant la deuxième période d'engagement, une installation GES, telle que définie dans les règles d'allocation qui sont d'application pendant la deuxième période d'engagement et qui figure à l'annexe 3;
23° partie visée à l'annexe Ire : une partie figurant à l'annexe Ire de la CCNUCC qui a ratifié le Protocole de Kyoto, comme spécifié à l'article 1er (7) du Protocole de Kyoto;
24° personne : une personne physique ou une personne morale;
25° activité de projet : une activité approuvée par une ou plusieurs parties figurant à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 ou à l'article 12 du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou au Protocole de Kyoto;
26° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992, du 11 décembre 1997;
27° publication publique : porter à la connaissance du public par la publication dans trois quotidiens flamands à distribution nationale et par publication et consultation par internet, et par le droit de consultation auprès [4 du département]4 pendant les heures de bureau;
[1 27° /1 année de déclaration : l'année calendaire pendant laquelle les émissions CO2 doivent être surveillées et rapportées ;]1
28° assurance raisonnable : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;
29° administrateur du registre : la ou les personne(s) qui gère(nt) et tien(nen)t le registre national conformément aux exigences de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive 2004/101/CE, la décision 240/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, et le règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
30° directive : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
[1 30° /1 modification signifiante des émissions CO2 : une modification des émissions CO2 qui a trait à un des cas, cités dans l'article 15, alinéa 4, a), du Règlement N° 601/2012 ou qui a trait :
a) à la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée ;
b) à un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs ;
c) à une modification de la situation du service de transport aérien fourni de non commercial en commercial ou l'inverse ;
d) à une modification des sources d'informations qui sont utilisées pour déterminer les données concernant le carburant embarqué et le carburant contenu dans les réservoirs de l'aéronef, ou à une modification des méthodes de transmission, de stockage et de récupération de ces données ;
e) à une modification de la méthode utilisée pour déterminer la densité du carburant pour un certain type d'aéronef ;
f) à une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des émissions CO2 ;
30° /2 modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres : une modification des données relatives aux tonnes-kilomètres qui a trait à un des cas, cités dans l'article 15, alinéa 4, a), de la directive N° 601/2012 ou qui a trait :
a) à la mise en service d'un nouveau type générique d'aéronef, y compris d'une nouvelle opération de leasing de longue durée ;
b) à un changement de l'indicatif d'appel radio utilisé pour des fins de contrôle aérien pour l'ensemble ou une partie de la flotte de l'exploiteur d'aéronefs ;
c) à une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de passagers, y compris les bagages ;
d) à une modification de la méthode ou des procédures appliquées pour la détermination de la masse de fret ou de courrier transporté ;
e) à une modification des procédures ayant une incidence sur la méthode d'enregistrement, de traitement et de garantie des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ;
30° /3 cessation d'une activité aéronautique : la situation dans laquelle un exploitant d'aéronefs n'exerce plus d'activités aéronautiques pendant au moins une année calendaire ;]1
31° titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
32° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
[1 32° /1 année de monitoring TKM : l'année calendaire qui se termine vingt quatre mois avant le début de la période, ou avant la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, l'année 2010 ;]1
33° unité de quantité attribuée (UQA) : une unité délivrée conformément à l'article 7, alinéa trois, de la décision 280/2004/CE;
34° plan d'allocation : le plan indiquant pour la période d'échange en question les modalités d'allocation de quotas aux exploitants des établissements GES et comprenant au moins les éléments de l'annexe Ire au présent arrêté;
35° réserve d'allocation : la quantité de quotas qui est déterminée lors de l'établissement du plan d'allocation et qui peut être attribuée à de nouveaux entrants pour une période d'échange;
36° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire est équivalent;
37° deuxième période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;
38° CCNUCC : la Convention-cadre des Nations unies sur les Changements climatiques du 9 mai 1992;
[1 38° /1 rapport d'amélioration : le rapport, cité dans l'article 69, alinéa 1er, du règlement n° 601/2012 ;]1
39° combustion : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;
40° bureau de vérification : l'organisation désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention de Benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, comme prévu à l'article 10 de ladite convention;
[1 40° /1 règlement (UE) N° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif au monitoring et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
40° /2 règlement (UE) N° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;]1
41° unité d'absorption (UAB) : une unité délivrée conformément à l'article 3 du Protocole de Kyoto;
42° ministre flamand : le ministre flamand compétent pour l'environnement;
43° date de démarrage réelle : la date telle que déterminée dans le plan d'allocation se rapportant à la période d'échange;
[1 44° modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions CO2 : une modification du contenu ou des procédures sous-jacentes du plan approuvé de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du plan approuvé de monitoring des émissions n'étant pas temporaire et portant sur la méthodique de monitoring ou sur les règles et procédures d'obtention, de traitement, d'enregistrement, de déclaration ou de garantie de la qualité des données en vue de la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la déclaration des émissions CO2 .]1
[1 Les définitions, citées dans l'alinéa premier, 1° /1, 16° /1, 16° /2, 21° /1, 21° /2, 27° /1, 30° /1, 30° /2, 30° /3, 32° /1, 38° /1, 40° /1, 40° /2 et 44°, ne s'appliquent qu'à des activités aéronautique.]1
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 2, 003; En vigueur : 06-05-2014>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 734, 006; En vigueur : 23-02-2017>
(3)<AGF 2017-02-24/16, art. 201, 007; En vigueur : 01-04-2017>
(4)<AGF 2019-09-06/07, art. 34, 008; En vigueur : 25-10-2019>
CHAPITRE 2. - L'établissement d'un plan d'allocation pour la première période d'engagement
Art.2. Au plus tard vingt-quatre mois avant le début de la première période d'engagement, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique soumettent au Gouvernement flamand une proposition de plan d'allocation pour la première période d'engagement.
Art.3.La proposition de plan d'allocation, telle qu'elle a été approuvée par le Gouvernement flamand, sera rendue publique.
A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter [1 au département]1 des observations sur la proposition de plan d'allocation.
Simultanément avec la publication publique, la proposition de plan d'allocation est transmise pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 35, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.4. Au plus tard vingt mois avant le début de chaque période d'échange, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet de plan d'allocation pour la première période d'engagement. Ce projet de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux observations soumises et avis émis conformément à l'article 3, alinéas deux et trois. Le projet de plan d'allocation, qui a été approuvé par le Gouvernement flamand, est transmis au président de la Commission nationale Climat. Après l'intégration du projet de plan d'allocation dans le projet de plan national d'allocation, il en informe la Commission européenne.
Art.5.Après réception des questions et observations de la Commission européenne, le projet de plan d'allocation est rendu public.
A partir du jour de publication publique, chacun peut pendant trente jours présenter [1 au département]1 des observations sur le projet de plan d'allocation.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 35, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.6. A l'issue de la période visée à l'article 5 et après réception de la décision de la Commission européenne, le ministre flamand et le ministre flamand chargé de la politique énergétique, soumettent au Gouvernement flamand un projet définitif de plan d'allocation pour la première période d'engagement. Ce projet définitif de plan d'allocation précise également quelle suite a été réservée aux questions ou observations de la Commission européenne et du public, comme mentionné à l'article 5.
Le plan d'allocation définitif qui est approuvé par le Gouvernement flamand, est publié sur internet et par extrait au Moniteur belge.
CHAPITRE 3. - L'allocation, la délivrance, la cessation de la délivrance, la validité et l'annulation des quotas [1 à des établissements GES]1 pendant la première période d'engagement
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(1)
Section 1re. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Sous-section 1re. - L'allocation de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Art.7. La quantité de quotas attribuée pour la première période d'engagement à l'exploitant d'un établissement GES est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation et s'appliquant à la première période d'engagement.
Sous-section 2. - L'allocation de quotas aux nouveaux entrants pendant la période de démarrage
Art.8. La quantité de quotas attribuée à un nouvel entrant est déterminée suivant les règles de calcul et les prescriptions reprises dans le plan d'allocation pour la première période d'engagement.
Art.9.§ 1er. Après l'obtention d'[1 un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 et avant la date réelle de mise en service, les nouveaux entrants peuvent faire réserver des quotas dans la réserve d'allocation. Ils introduisent une demande à cet effet auprès [2 du département]2. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes de réservation.
§ 2. La demande comprend au moins les éléments suivants :
1° une description du nouvel entrant;
2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
3° la preuve que [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;
4° la date envisagée de mise en service et une représentation aussi fidèle que possible du calendrier à partir de la phase de construction jusqu'à la date envisagée de mise en service;
5° la meilleure analyse possible des facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
6° le cas échéant, la meilleure analyse possible de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible.
§ 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande de réservation, [2 le département]2 décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande de réservation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Dans les soixante jours après réception de la demande de réservation, [2 le département]2 émet un avis motivé sur :
1° la compatibilité des éléments de la demande de réservation avec la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
2° la quantité de quotas à réserver pour le nouvel entrant pour les années restantes de la première période d'engagement, tenant compte de la date envisagée de mise en service du nouvel entrant. Le cas échéant, [2 le département]2 peut faire appel au bureau de vérification.
Dans les nonante jours après réception de la demande de réservation, le ministre flamand statue sur la réservation de quotas. En cas de circonstances modifiées le ministre flamand peut modifier ou retirer la décision sur la réservation de quotas. [2 Le département]2 notifie la décision au nouvel entrant.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 735, 006; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 36, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.10.Si la mise en service du nouvel entrant a lieu plus de douze mois après la date de mise en service mentionnée dans la demande de réservation, la réservation de quotas échoit, à moins que le nouvel entrant notifie, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'échéance, des raisons légitimes pour le retard [1 au département]1. Le cas échéant, le ministre flamand peut prolonger la réservation, pas plus d'une fois et pour un maximum de six mois. Une fois la réservation échue, les quotas sont à nouveau disponibles à d'autres nouveaux arrivants. [1 Le département]1 notifie la décision au nouvel entrant.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 37, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.11.§ 1er. Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas, le nouvel entrant introduit auprès [2 du département]2 une demande d'allocation après la date réelle de mise en service. Cette demande d'allocation doit être notifiée par lettre recommandée et la date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation.
§ 2. La demande d'allocation comprend au moins les éléments suivants :
1° une description du nouvel entrant;
2° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la période d'échange en question;
3° la preuve que [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 pour le nouvel entrant a été octroyée en première instance sans faire l'objet d'un recours administratif, ou en appel;
4° la date de mise en service, telle que constatée et vérifiée par le bureau de vérification;
5° les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur les facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
6° le cas échéant, les informations, approuvées et vérifiées par le bureau de vérification, sur l'évaluation de l'influence du nouvel entrant sur l'établissement GES existant, telle que déterminée dans le plan d'allocation s'appliquant à la première période d'engagement;
7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible.
§ 3. Dans les quatorze jours après réception de la demande d'allocation, [2 le département]2 décide si la demande est complète et informe le nouvel entrant de sa décision. Si la demande d'allocation est incomplète, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Dans les soixante jours après réception de la demande d'allocation, [2 le département]2 émet un avis motivé sur la quantité de quotas à attribuer pour les années restantes de la première période d'engagement, tenant compte de la date réelle de mise en service du nouvel entrant et de la quantité de quotas disponibles dans la réserve d'allocation. Le cas échéant, [2 le département]2 peut faire appel au bureau de vérification.
Dans les nonante jours après réception de la demande d'allocation, le ministre flamand statue sur l'allocation ou non de quotas et sur la quantité de quotas à attribuer. [2 le département]2 notifie la décision au nouvel entrant par lettre recommandée.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 736, 006; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 37, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.12. Les quotas qui sont attribués aux nouveaux entrants pendant la première période d'engagement sont déduits de la réserve d'allocation.
L'ordre selon lequel les quotas entrent en considération pour l'allocation, dépend :
1° si les quotas ont été réservés, de la date de réception de la demande de réservation;
2° si les quotas n'ont pas été réservés, de la date de réception de la demande d'allocation.
Les nouveaux entrants qui ne se sont pas vu attribuer de quotas en raison de l'épuisement de la réserve d'allocation, entrent en considération pour une allocation lorsque :
1° des quotas sont à nouveau libérés en application de l'article 10;
2° la réserve est alimentée de quotas, achetés par l'autorité flamande en application du quatrième alinéa;
3° des quotas sont libérés en raison de quotas attribués mais non délivrés;
4° une quantité de quotas inférieure à la quantité réservée est attribuée à un nouvel entrant.
Lorsque la réserve d'allocation est entièrement épuisée, le Gouvernement flamand acquiert, pour des raisons stratégiques et économiques et dans les limites des crédits budgétaires prévus, des quotas pour l'allocation à des nouveaux entrants.
Art.13. Le ministre flamand peut arrêter des modalités de réservation et d'allocation de quotas.
Sous-section 3. - L'arrêté ministériel attribuant des quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Art.14.§ 1er. Le ministre flamand arrête la quantité de quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES.
§ 2. La décision visée au § 1er comporte au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'établissement GES;
2° le code d'identification de l'établissement GES;
3° la quantité totale de quotas qui est attribuée à l'exploitant de l'établissement GES pour la première période d'engagement et par année civile;
4° la ou les méthode(s) employée(s) pour le calcul des quotas attribués.
L'arrêté attribuant les quotas est notifié par [1 le département]1 à l'exploitant de l'établissement GES par lettre recommandée.
Les décisions ministérielles visées au § 1er sont publiées sur internet et par extrait au Moniteur belge.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 38, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 2. - La délivrance des quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Sous-section 1re. - La délivrance des quotas aux établissements GES existants pendant la première période d'engagement
Art.15. Sans préjudice de l'application de l'article 17, un cinquième de la quantité de quotas attribuée est délivré annuellement, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'un établissement GES pendant la première période d'engagement.
Sous-section 2. - La délivrance de quotas aux nouveaux entrants pendant la première période d'engagement
Art.16. L'autorité compétente ordonne la délivrance de quotas aux nouveaux entrants pour l'année de la date réelle de mise en service après l'adoption de l'arrêté ministériel, visé à l'article 14. Les quotas attribués pour les années restantes de la première période d'engagement sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question.
Section 3. - La cessation de la délivrance de quotas aux établissements GES pendant la première période d'engagement
Art.17.§ 1er. Par dérogation aux articles 15 et 16, l'autorité compétente décide de cesser la délivrance de quotas à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'engagement lorsque :
1° [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 échoit;
2° [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 est suspendue;
3° [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1e est retirée;
4° [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 expire et une nouvelle autorisation écologique n'est pas demandée à temps;
5° il est renoncé [1 au permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1;
6° [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 est annulée.
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, il s'agit soit [1 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 entière, soit de la partie [1 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 qui se rapporte à l'établissement GES.
Dans les cas énumérés à l'alinéa 1er, l'exploitant informe l'autorité compétente de [1 la situation modifiée concernant le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1. Il envoie cette communication par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours après que l'exploitant en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance.
§ 2. Lorsqu'un établissement incommode perd sa qualité d'établissement GES ou que les activités de l'établissement GES sont cessées, l'exploitant doit en informer, par lettre recommandée et dans un délai de quatorze jours après qu'il en ait pris connaissance ou ait pu en prendre connaissance, l'autorité compétente pour [1 e permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 en première instance.
Un des documents suivants doit être joint à cette lettre recommandée :
1° soit les pièces justificatives qui établissent que l'établissement a perdu sa qualité d'établissement GES;
2° soit une confirmation de la cessation des activités de l'établissement GES.
Au plus tard quatorze jours après la réception de la lettre recommandée, l'autorité compétente vérifiera la pertinence de la communication et son caractère permanent et, le cas échéant, adaptera [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 en ne qualifiant plus l'établissement d'établissement GES, ainsi qu'en modifiant les [1 conditions du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 pour l'échange de quotas CO2 conformément au § 3. L'autorité compétente en informera l'autorité compétente dans un délai de cinq jours.
§ 3. Dans les cas mentionnés aux §§ 1er et 2, la délivrance de quotas pour les années restantes de la première période d'engagement est cessée. Les obligations de monitoring et de rapportage, visées au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, restent en vigueur pour l'année entière dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent, mais elles deviennent nulles pour les années ultérieures de la première période d'engagement. L'obligation de restitution, visée au chapitre 4.10 du titre II du VLAREM, devient nulle cinq mois après l'année dans laquelle les situations, mentionnées aux §§ 1er et 2, se produisent.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 737, 006; En vigueur : 23-02-2017>
Art.18. Les quotas attribués à l'exploitant d'un établissement GES pour les années restantes de la première période d'engagement et non délivrés conformément à l'article 23, § 3, sont ajoutés à la réserve d'allocation par l'administrateur du registre à la demande de l'autorité compétente.
Section 4. - La validité et l'annulation des quotas de la première période d'engagement
Art.19. Quatre mois après le début de la première période d'engagement, les quotas qui ne sont plus valables dans la première période d'engagement et qui n'ont pas été restitués, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM, sont annulés.
Art.20. Les quotas délivrés conformément aux articles 15 et 16 pour la première période d'engagement ne sont valables que pour les émissions de la première période d'engagement.
Les quotas qui sont délivrés pour la première période d'engagement par une autre autorité compétente que celle désignée conformément à l'article 103 sont valables pour les émissions de la première période d'engagement.
Art.21. A la demande du détenteur des quotas valables pour la première période d'engagement, ces quotas sont annulés.
Les quotas qui sont restitués conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM sont annulés.
CHAPITRE 4. - Critères de vérification des émissions de CO2 pendant la première période d'engagement
Art.22. § 1er. Le bureau de vérification examine lors du processus de vérification le rapport annuel des émissions CO2, visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM, et la surveillance pendant l'année précédente.
Il est procédé à une évaluation de la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et à un examen des informations relatives aux émissions, en particulier :
1° les données déclarées concernant l'activité ainsi que les mesures et calculs connexes;
2° le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
3° les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
4° si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et de l'emploi des méthodes de mesure.
§ 2. Les émissions faisant l'objet du rapport annuel des émissions CO2, ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.
Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que :
1° les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
2° la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
3° les documents correspondants de l'établissement GES sont complets et cohérents.
§ 3. Le bureau de vérification tient compte du fait que l'établissement GES est enregistré ou non dans l'EMAS, le système communautaire de management environnemental et d'audit, ou dispose d'un système équivalent de protection de l'environnement ou de l'énergie.
§ 4. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport au niveau d'émission de l'établissement GES.
§ 5. La vérification des informations soumises est effectuée, en cas de besoin, sur le site de l'établissement GES. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
§ 6. Le bureau de vérification soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'établissement GES à une évaluation de la fiabilité des données fournies par chaque source contribuant aux émissions globales de l'établissement GES.
§ 7. Sur la base de cette analyse, le bureau de vérification met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui constituent des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources qui présentent un risque d'erreur élevé et aux aspects susmentionnés de la procédure de vérification.
§ 8. Le bureau de vérification prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
§ 9. Le bureau de vérification prépare un rapport sur la procédure de vérification, indiquant si le rapport annuel des émissions de CO2 visé à l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM est satisfaisant.
Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Il peut être attesté que le rapport annuel des émissions de CO2 est satisfaisant si, selon le bureau de vérification, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
CHAPITRE 5. - Dispositions préparatoires à la deuxième période d'engagement [1 pour les installations GES]1
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(1)
Section 1re. - Dispositions générales
Art.23.Les limites d'une installation GES coïncident avec les limites [1 du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1. Si un exploitant d'une installation GES dispose, pour un site, de plusieurs [1 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1, l'exploitant d'une installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'engagement, regrouper l'ensemble des activités sur le site. Le cas échéant, les limites de l'installation GES correspondent aux limites des [1 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée (regroupés)]1.
Si un exploitant d'une installation GES dispose d'[1 un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 valable pour plusieurs installations dont chacune peut être qualifiée d'unité technique au sens de l'article 1er, 38°, du titre Ier du VLAREM, l'exploitant de l'installation GES peut, avant le début de la deuxième période d'engagement, scinder ces installations en unités techniques fixes. [2 Le département]2 peut vérifier si les conditions de la définition d'unité technique fixe sont remplies. Le cas échéant, les limites de chaque installation GES correspondent aux limites de l'unité technique fixe.
Les limites de l'installation GES visées dans les premier et deuxième alinéas valent pendant l'entièreté de la deuxième période d'engagement pour ce qui est de la surveillance et du rapportage des émissions, ainsi que de la restitution des quotas d'émission.
Lorsque [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 d'une installation GES est scindée, une partie des activités peuvent, par dérogation au troisième alinéa et avec l'accord [2 du département]2, être hébergées dans une nouvelle installation GES.
Les alinéas 1er à 4 sont applicables par analogie en ce qui concerne les limites d'un nouvel entrant.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 738, 006; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 39, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 2. - La déclaration des données nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
Art.24. § 1er. L'exploitant d'une installation GES doit déclarer les émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe 2, pour autant que celles-ci n'ont pas encore été déclarées dans le cadre de l'article 4.10.1.5, § 1er, du titre II du VLAREM.
Le ministre flamand définit les règles et procédures pour l'introduction et le contenu du rapport.
§ 2. Après évaluation, les émissions de gaz à effet de serre présentées dans le rapport conformément à l'article 25, § 2, sont transmises à la Commission européenne au plus tard le 30 juin 2010.
Pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre autres que le CO2, une plus petite quantité d'émissions peut être transmise à la Commission européenne, conformément au potentiel de réduction de l'activité figurant à l'annexe 2.
Art.25.§ 1er. Lors du processus de vérification, le bureau de vérification examine le rapport, visé à l'article 24, § 1er. Il évaluera la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des émissions de gaz à effet de serre rapportées, et examinera les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Il s'agira plus particulièrement des éléments suivants :
1° les données d'activité rapportées et les mesures et calculs qui s'y rapportent;
2° le choix et l'utilisation de facteurs d'émission;
3° les calculs qui aboutissent à la détermination des émissions globales;
4° lorsque des mesures ont été effectuées, l'exactitude du choix et du mode d'application des méthodes de mesure.
§ 2. Le bureau de vérification établit un rapport sur le processus de vérification, précisant si les émissions de gaz à effet de serre rapportées peuvent être vérifiées comme satisfaisantes.
Le rapport aborde tous les sujets qui sont pertinents pour le travail effectué. Le rapport peut être vérifié comme satisfaisant lorsque le bureau de vérification estime que les émissions globales de gaz à effet de serre n'ont pas été reprises comme matériellement inexactes.
Lorsque le rapport n'est pas vérifié comme satisfaisant, le bureau de vérification peut déterminer un taux d'émission alternatif dans son rapport.
§ 3. Le bureau de vérification fait parvenir le rapport [1 au département]1.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.26. Le ministre flamand peut, pour un exploitant d'une installation GES, établir une obligation de déclaration pour les données qui sont nécessaires au calcul de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement.
Art.27.[1 Le département]1 fournit au bureau de vérification les données déclarées visées à l'article 26. Le bureau de vérification vérifie les données conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le bureau de vérification fournit à l'exploitant de l'installation GES un rapport de vérification dans lequel il indique avec un certain degré de certitude que les données sont exemptes d'inexactitudes significatives.
L'exploitant de l'installation GES fournit à la division le rapport de vérification ainsi que les données déclarées qui ont été modifiées pendant le processus de vérification dans le cadre du premier alinéa.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
CHAPITRE 6. - L'allocation, la délivrance et la cessation de la délivrance de quotas [1 à des installations GES]1 pendant la deuxième période d'engagement
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(1)
Section 1re. - L'allocation de quotas aux installations GES existantes pendant la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
Art.28.[1 Le département]1 calcule pour chaque installation GES, sur la base des données visées à l'article 27, troisième alinéa, pour chaque année civile de la deuxième période d'engagement, la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation visées à l'annexe 3 qui sont d'application pour la deuxième période d'engagement.
[1 Le département]1 fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au premier alinéa.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.29.Si le rapport de vérification ne peut établir avec un certain degré de certitude que les données déclarées visées à l'article 26 sont exemptes d'inexactitudes significatives, [1 le département]1 ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Le cas échéant, les données visées à l'article 26 peuvent être déclarées à nouveau par l'exploitant de l'installation GES.
Si [1 le département]1 constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, [1 le département]1 peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[1 Le département]1 fournit au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit visé au deuxième alinéa.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.30.§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES.
§ 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants :
1° le nom de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
[1 6° le droit de crédit international initial provisoire pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant :
a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;
b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;
c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;
d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.]1
§ 3. [2 Le département]2 notifie par lettre recommandée l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 6, 003; En vigueur : 06-05-2014>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.31.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 30, [1 le département]1 dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre en précisant, pour chaque installation GES, la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission qui lui a été allouée à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 2. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement
Art.32.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit et après l'application éventuelle par la Commission européenne d'un facteur de correction transsectoriel uniforme à la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations GES concernées, le ministre flamand statue sur la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à l'exploitant de l'installation GES.
Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES. [2 Le département]2 notifie à l'exploitant de l'installation GES le rejet par la Commission européenne de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit en précisant le motif du rejet.
§ 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
[1 6° le droit de crédit international initial définitif pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant :
a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;
b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;
c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;
d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.]1
§ 3. [2 Le département]2 notifie l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit par lettre recommandée.
Les arrêtés ministériels, visés au paragraphe 1er, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 7, 003; En vigueur : 06-05-2014>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.33.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 32, [1 le département]1 dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre en précisant, pour chaque installation GES, la quantité annuelle finale de quotas d'émission qui lui a été allouée à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 3. - Modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit du fait de l'exposition à un risque de fuite de CO2 pendant la deuxième période d'engagement
Art.34.§ 1er. Dans les trois mois suivant l'adoption de la liste visée à l'annexe 4 pour les années 2015 à 2020 ou suivant l'adoption de tout ajout à la liste visée à l'annexe 4, le ministre flamand statue sur la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES.
§ 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant d'une l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement.
§ 3. [1 Le département]1 informe par lettre recommandée l'exploitant de l'installation GES de la décision définissant la modification de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
Les arrêtés ministériels, visés au paragraphe 1er, sont publiés par extrait au Moniteur belge.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.35.Sur la base des décisions ministérielles visées à l'article 34, [1 le département]1 dresse, à l'aide d'un modèle électronique fourni par la Commission européenne, une liste de toutes les installations GES établies sur le territoire de la Flandre, en indiquant clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations GES à un risque de fuite de CO2 et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
La liste visée au premier alinéa est communiquée à la Commission européenne et publiée sur internet.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 40, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 2. - L'allocation de quotas d'émission aux nouveaux entrants pour la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La demande d'allocation
Art.36.(NOTE : L'article 36, L1, modifié par AGF 2013-06-07/42, art. 224, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63880)
Pour entrer en considération pour l'allocation de quotas à titre gratuit, le nouvel entrant introduit auprès [2 du département par voie électronique]2, dans un délai d'un an après la mise en service normal de l'installation GES concernée, une demande d'allocation par lettre recommandée. La date de réception détermine l'ordre de traitement des demandes d'allocation.
Le délai visé au premier alinéa pour l'introduction de la demande d'allocation peut être prolongé lorsque le modèle de demande d'allocation n'est pas disponible à temps.
La demande d'allocation contient au moins les éléments suivants :
1° une description du nouvel entrant;
2° l'identification et les limites du nouvel entrant;
3° une motivation du nouvel entrant expliquant pourquoi il répond à la définition de nouvel entrant telle que déterminée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
4° les références des [1 permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 du nouvel entrant;
5° les données vérifiées de manière indépendante relatives aux facteurs mentionnés dans la formule d'allocation applicable au nouvel entrant, tels que déterminés dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
6° la capacité, vérifiée de manière indépendante, du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
7° une déclaration signée par un représentant mandaté du nouvel entrant confirmant que les informations ont été fournies de la manière la plus précise, correcte et complète possible.
Les informations fournies conformément au deuxième alinéa, 5° et 6°, doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le ministre flamand établit un modèle de demande d'allocation.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour l'introduction et la vérification de la demande d'allocation conformément à la réglementation européenne.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 739, 006; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 41, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 2. - La décision d'allocation provisoire : calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement
Art.37.§ 1er. Après la réception de la demande d'allocation, [1 le département]1 décide si la demande est complète et approuve ou non la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant. [1 Le département]1 notifie sa décision [1 par voie électronique]1 au nouvel entrant.
Si la demande d'allocation est incomplète ou si [1 le département]1 n'a pas approuvé la capacité installée initiale déclarée par le nouvel entrant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande d'allocation.
§ 2. Lorsque la demande d'allocation est complète et que la capacité installée initiale est approuvée par [1 le département]1, [1 le département]1 calcule la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[1 Le département]1 communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement visé au premier alinéa.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 42, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.38.Si le vérificateur ne peut indiquer avec un degré de certitude raisonnable que les informations déclarées conformément à l'article 36, deuxième alinéa, 5° et 6°, sont exemptes d'inexactitudes significatives, [1 le département]1 ne peut pas calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Le cas échéant, le nouvel entrant peut introduire une nouvelle demande.
Si [1 le département]1 constate que le rapport de vérification négatif est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle du nouvel entrant concerné, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme, [1 le département]1 peut calculer la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[1 Le département]1 communique au ministre flamand le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 43, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.39.§ 1er. Le ministre flamand statue sur la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;
2° les limites de l'installation du nouvel entrant;
3° le code d'identification du nouvel entrant;
4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
5° la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
6° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
[1 7° le droit de crédit international initial provisoire pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant :
a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;
b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;
c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;
d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.]1
§ 3. [2 Le département]2 informe le nouvel entrant [2 ...]2 [2 par voie électronique]2 de la décision définissant la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
[2 ...]2
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 8, 003; En vigueur : 06-05-2014>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 44, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.40.[1 Le département]1 communique à la Commission européenne la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit au nouvel entrant pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 45, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 3. - La décision d'allocation finale : calcul de la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement
Art.41.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la quantité annuelle provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand statue sur la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, aucun quota d'émission n'est alloué à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES.
§ 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse du nouvel entrant;
2° les limites de l'installation du nouvel entrant;
3° le code d'identification du nouvel entrant;
4° la capacité installée du nouvel entrant, telle que visée dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement;
5° la quantité finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
6° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
[1 7° le droit de crédit international initial définitif pour l'installation GES pour la période de 2008 à 2020, fixé conformément à l'article 66, § 1er, alinéa premier, ainsi que la classification de l'installation GES comme étant :
a) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 1er, du règlement n° 1123/2013 ;
b) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, du règlement n° 1123/2013 ;
c) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 3, du règlement n° 1123/2013 ;
d) une installation GES, telle que visée à l'article 1er, alinéa 4, du règlement n° 1123/2013.]1
§ 3. [2 Le département]2 informe le nouvel entrant [2 ...]2 [2 par voie électronique]2 de la décision définissant la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
[2 La quantité annuelle définitive de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visée au paragraphe 2, 5° est publiée sur le site web du département.]2
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 9, 003; En vigueur : 06-05-2014>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 46, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités, une cessation partielle des activités ou une réduction significative de la capacité d'une installation GES
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art.42.Sans préjudice de l'application des articles 43, 47 et 51, l'exploitant déclare [1 au département]1 toute l'information pertinente sur les changements de capacité planifiés ou réalisés, le niveau d'activité et l'exploitation de l'installation GES conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, avant le 31 décembre de chaque année civile de la deuxième période d'engagement.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 47, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 2. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation complète des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'engagement
Art.43.(NOTE : L'article 43, § 3, L1, modifié par AGF 2013-06-07/42, art. 225, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63880)
§ 1er. Une installation GES est réputée avoir complètement cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 échoit;
2° [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 est suspendue;
3° [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 est retirée;
4° l'exploitation de l'installation GES est techniquement impossible;
5° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;
6° l'installation GES n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Ce délai peut être étendu à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation GES n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation GES concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
[1 Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 visée au premier alinéa, 1°, 2° et 3°, se rapporte soit à [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 entière, soit à la partie de [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 qui se rapporte à l'installation GES.
§ 2. Le § 1er, 6°, ne s'applique pas aux installations GES exploitées régulièrement en tant que capacités de réserve ou de secours ou exploitées régulièrement de façon saisonnière lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :
1° l'exploitant de l'installation GES dispose d'une autorisation écologique;
2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;
3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.
§ 3. Dans tous les cas visés au § 1er, l'exploitant déclare la cessation complète au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question [2 au département]2.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 740, 006; En vigueur : 23-02-2017>
(2)<AGF 2019-09-06/07, art. 48, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.44.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la cessation complète des activités de l'installation GES, [1 le département]1 conseille au ministre flamand de ne plus allouer de quotas d'émission à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES concernée pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 4. [1 Le département]1 informe l'exploitant de l'installation GES [1 ...]1 [1 par voie électronique]1 de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années restantes de la deuxième période d'engagement.
[1 ...]1
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 49, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.45.[1 Le département]1 communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement à la suite de la cessation complète des activités de l'installation GES.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 50, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.46.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement n'est pas modifiée.
§ 2. La décision visée au § 1er contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la mise à zéro de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. [1 Le département]1 informe l'exploitant de l'installation GES [1 ...]1 [1 par voie électronique]1 de la décision définissant la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[1 La fixation de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visée au paragraphe 2, 4° est publiée sur le site web du département.]1
§ 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les activités de l'installation GES ont été complètement cessées ou à partir de 2013 si la cessation complète des activités de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 51, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 3. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une cessation partielle des activités d'une installation GES pendant la deuxième période d'engagement
Art.47.(NOTE : L'article 47, L1, modifié par AGF 2013-06-07/42, art. 226, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63880)
Si une installation GES a cessé partiellement ses activités au cours d'une année civile déterminée, conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, ou si la cessation partielle des activités fait l'objet d'une modification, l'exploitant en informe [1 le département]1 au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 52, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.48.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la déclaration, [1 le département]1 calcule la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[1 Le département]1 fournit au ministre flamand le calcul de la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement visé au premier alinéa.
§ 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 4. [1 Le département]1 informe l'exploitant de l'installation GES [1 ...]1 [1 par voie électronique]1 de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[1 ...]1
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 53, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.49.[1 Le département]1 communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 54, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.50.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand décide de la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement n'est pas modifiée.
§ 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. [1 Le département]1 informe l'exploitant de l'installation GES [1 ...]1 [1 par voie électronique]1 de la décision définissant la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[1 L'ajustement définitif de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visé au paragraphe 2, 4° est publié sur le site web du département.]1
§ 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les activités de l'installation GES ont été partiellement cessées ou à partir de 2013 si la cessation partielle des activités de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 55, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Sous-section 4. - Modification de l'allocation de quotas d'émission due à une réduction significative de la capacité de l'installation GES pendant la deuxième période d'engagement
Art.51.(NOTE : L'article 51, §1er, L1, modifié par AGF 2013-06-07/42, art. 227, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63880)
Si une réduction significative de capacité, telle que définie dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, a été déclarée pour une installation GES, l'exploitant déclare la réduction significative de capacité [1 au département]1 au plus tard le 31 décembre de l'année civile en question. La déclaration contient au moins les données relatives aux facteurs, vérifiées de manière indépendante, visées dans la formule d'allocation pour une réduction significative de capacité figurant dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement. Le vérificateur vérifie les données conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la déclaration.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 56, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.52.§ 1er. Après avoir constaté l'exactitude de la réduction significative de la capacité de l'installation GES, [1 le département]1 calcule la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. Ce calcul est exécuté conformément aux règles d'allocations de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement.
[1 Le département]1 fournit au ministre flamand la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission attribués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement visée au premier alinéa.
§ 2. Le ministre flamand statue sur la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant de l'installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. La décision visée au § 2 contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 4. [1 Le département]1 informe l'exploitant de l'installation GES [1 ...]1 [1 par voie électronique]1 de la décision définissant la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[1 ...]1
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 57, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.53.[1 Le département]1 communique à la Commission européenne la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement. La Commission européenne peut rejeter ou non la modification provisoire de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 58, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.54.§ 1er. Si la Commission européenne ne rejette pas la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, le ministre flamand statue sur la modification finale de la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
Si la Commission européenne rejette la modification provisoire de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement, la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'exploitant d'une installation GES pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement n'est pas modifiée.
§ 2. La décision visée au § 1er, premier alinéa, contient au moins les éléments suivants :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant de l'installation GES;
2° les limites de l'installation GES;
3° le code d'identification de l'installation GES;
4° la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement;
5° la (les) méthode(s) qui a (ont) été utilisée(s) pour le calcul de la modification finale de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
§ 3. [1 Le département]1 informe l'exploitant de l'installation GES [1 ...]1 [1 par voie électronique]1 de la décision définissant la modification de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement.
[1 L'ajustement définitif de la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit, visé au paragraphe 2, 4° est publié sur le site web du département.]1
§ 4. L'autorité compétente ordonne à l'administrateur du registre de modifier la délivrance des quotas d'émission pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement conformément aux décisions ministérielles visées au § 1er, premier alinéa. La délivrance est modifiée à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle la réduction significative de la capacité de l'installation GES a eu lieu ou à partir de 2013 si la réduction significative de la capacité de l'installation GES a eu lieu avant le 1er janvier 2013.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 59, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 4. - La délivrance des quotas d'émission pendant la deuxième période d'engagement
Sous-section 1re. - La délivrance de quotas d'émission aux installations GES en place pendant la deuxième période d'engagement
Art.55. Sans préjudice de l'application des articles 46, 50 et 54, la quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année civile en question est délivrée chaque année, au plus tard le 28 février, à l'exploitant d'une installation GES.
Art. 55/1. (NOTE : L'article 55/1 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 228, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63881)
Art. 55/2.(NOTE : L'article 55/2 inséré par AGF 2013-06-07/42, art. 228, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63881)
Sous-section 2. - La délivrance de quotas d'émission aux nouveaux entrants pendant la deuxième période d'attribution
Art.56. L'autorité compétente ordonne la délivrance des quotas d'émission aux nouveaux entrants pour l'année civile du début de l'exploitation normale de l'installation GES concernée, telle que définie dans les règles d'allocation de l'annexe 3 s'appliquant à la deuxième période d'engagement, après que la décision ministérielle visée à l'article 41 a été prise. Sans préjudice de l'application des articles 46, 50 et 54, les quotas d'émission qui sont alloués pour les années civiles restantes de la deuxième période d'engagement sont délivrés au plus tard le 28 février de l'année civile en question.
CHAPITRE 6/1. [1 - Activités aéronautiques]1
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(1)
Section 1re. [1 - Disposition générale]1
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(1)
Art. 56/1. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation, la délivrance et la restitution de quotas d'émission et au monitoring et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres et aux émissions CO2 pour les activités aéronautiques.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 2. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres et la réserve special]1
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(1)
Sous-section 1re. [1 - Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres]1
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(1)
Art. 56/2. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronefs qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission pour la période, introduit un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de monitoring TKM de la période concernée auprès de l'autorité compétente. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, et qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission pour la période, introduit un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de monitoring TKM de la période concernée auprès du gestionnaire de l'aéroport. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
§ 2. L'autorité compétente confirme la réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le délai de quatre mois, cité dans l'article 8.3.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, commence à partir de la confirmation par voie électronique de la réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres par l'autorité compétente.
En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. Le délai de quatre mois, cité dans l'article 8.3.4, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, commence à partir de la confirmation par voie électronique de la réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres par l'autorité compétente.
§ 3. L'autorité compétente transmet immédiatement le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit au bureau de vérification. Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit est vérifié par le bureau de vérification.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/3. [1 Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres décrit le calcul de l'ampleur de l'activité aéronautique en tonnes-kilomètres à l'aide de la formule suivante :
Tonnes-kilomètres = distance x fret, où :
1° distance = la distance orthodromique entre l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée augmentée d'une composante fixe supplémentaire de 95 km ;
2° charge utile = la masse totale de fret, courrier et passagers qui est transportée.
1° Pour le calcul du fret, visé à l'alinéa premier, 2° ;
a) le nombre de passagers est le nombre de passagers à bord, à l'exclusion des membres d'équipage ;
b) un exploitant d'aéronefs peut utiliser au choix, dans sa documentation sur la masse et le centrage pour les vols correspondants, soit les masses réelles ou les masses standard pour les passagers et les bagages enregistrés, soit une valeur standard de 100 kilogrammes pour chaque passager et ses bagages enregistrés.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/4. [1 Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit, de sorte à atteindre un accord entre l'exploitant d'aéronefs et le vérificateur quant au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres.
Au plus tard dans les trois mois de la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé avoir reçu plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit, le bureau de vérification émet un avis sur l'approbation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit à l'autorité compétente. Si l'exploitant d'aéronefs et le bureau de vérification sont arrivés à un accord quant au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié comme étant satisfaisant conjointement avec l'avis à l'autorité compétente.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/5. [1 § 1er. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères cités dans le Règlement N° 601/2012.
§ 2. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifié.
§ 3. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation de désapprobation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres. Le cas échéant, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé vaut pour une année calendaire.
Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation de désapprobation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres et, le cas échéant, le plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.
§ 4. L'autorité compétente transmet les plans de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres à la Commission nationale Climat pour validation.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/6. [1 Le Ministre flamand fixe le modèle et la notice explicative du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'aéronefs doit introduire.
Le Ministre flamand peut arrêter des modalités relatives à l'introduction du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Sous-section 2. [1 - Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres]1
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(1)
Art. 56/7. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronefs qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission, introduit, au plus tard vingt et un mois avant le début de la période, un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres accompagné du rapport de vérification auprès de l'autorité compétente pour l'année de monitoring TKM. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, et qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission, introduit, au plus tard vingt et un mois avant le début de la période, un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres accompagné du rapport de vérification auprès du gestionnaire de l'aéroport pour l'année de monitoring TKM. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres accompagné du rapport de vérification à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
§ 2. L'autorité compétente confirme la réception du rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs.
En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/8. [1 Les données relatives aux tonnes-kilomètres sont surveillés dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres conformément au plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé conformément à l'article 56/5. Le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres ne peut avoir trait qu'à la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres approuvé conformément à l'article 56/5.
L'exploitant d'aéronefs reprend au moins les données suivantes dans le rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres :
1° les données nécessaires à identifier l'exploitant d'aéronef, parmi lesquelles :
a) le nom de l'exploitant d'aéronefs ;
b) l'adresse, y compris code postal et pays, et son adresse de contact si celle-ci ne coïncide pas ;
c) les numéros d'enregistrement des aéronefs et les types d'aéronefs utilisés pendant l'année de monitoring TKM pour l'exercice des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs ;
d) le numéro et l'instance ayant délivré la preuve d'exploitant d'aéronefs et de l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs ;
e) l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact ;
f) le nom du propriétaire de l'aéronef ;
2° les données relatives aux tonnes-kilomètres :
a) le nombre de vols par combinaison d'aérodromes ;
b) le nombre de passagers-kilomètres par paire d'aérodromes ;
c) le nombre de tonnes-kilomètres par paire d'aérodromes ;
d) la méthode choisie pour calculer la masse des passagers et des bagages enregistrés ;
e) le nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l'année de monitoring TKM relevant des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs.
Dans l'alinéa deux, 2°, il faut entendre par combinaison d'aérodromes : la combinaison de l'aérodrome de départ et de l'aérodrome d'arrivée.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/9. [1 § 1er. L'autorité compétente vérifie si les rapports sur les données relatives aux tonnes-kilomètres introduits répondent aux dispositions du règlement n° 600/2012 et du règlement 601/2012. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres introduit. L'autorité compétente n'accepte que les rapports sur les données relatives aux tonnes-kilomètres introduits qui répondent aux dispositions du règlement n° 600/2012 et du règlement 601/2012.
§ 2. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision d'approbation de désapprobation du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres.
Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision de l'acceptation on non du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.
§ 3. Dix neuf mois avant le début de la période, l'autorité compétente transmet les rapports sur les données relatives aux tonnes-kilomètres reçus et acceptés à la à la Commission nationale Climat, qui la transmet à son tour à la Commission européenne.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/10. [1 Le Ministre flamand fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres que l'exploitant d'aéronef doit introduire.
Le Ministre flamand peut fixer le modèle du rapport de vérification ainsi que les modalités de l'introduction du rapport sur les données relatives aux tonnes-kilomètres.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Sous-section 3. [1 - Réserve spéciale]1
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(1)
Art. 56/11. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronefs qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période, introduit par voie électronique une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période conformément à l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a, soit l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense comme gestionnaire d'aéroport, et qui souhaite être éligible à l'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période, introduit par voie électronique une demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale auprès du gestionnaire d'aéroport au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période conformément à l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
§ 2. L'autorité compétente confirme la réception de la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs.
En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception de la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/12. [1 La demande, citée dans l'article 56/11, contient au moins les éléments suivants :
1° un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes-kilomètres pour la deuxième année de la période, tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel, y compris le rapport de vérification ;
2° les attestations dont il ressort que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères, cités dans l'article l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que les preuves de toutes les relations contractuelles et organisationnelles avec d'autres exploitants d'aéronefs ;
3° en ce qui concerne les exploitants d'aéronefs, cités dans l'article l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la demande comprend également :
a) l'augmentation exprimée en pourcentage du nombre tonnes-kilomètres réalisé par l'exploitant d'aéronefs entre l'année pour laquelle un rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres a été introduit conformément à l'article 56/7, et la deuxième année de la période ;
b) la croissance absolue du nombre tonnes-kilomètres réalisé par l'exploitant d'aéronefs entre l'année pour laquelle un rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres a été introduit pour la période conformément à l'article 56/7, et la deuxième année de la période ;
c) la croissance absolue au-dessus du pourcentage, cité dans l'article 8.3.5, § 2, alinéa premier, 2°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, du nombre tonnes-kilomètres réalisé par l'exploitant d'aéronefs entre l'année pour laquelle un rapport des données relatives aux tonnes-kilomètres a été introduit pour la période conformément à l'article 56/7, et la deuxième année de la période.
Le Ministre flamand peut arrêter des modalités quant à la charge de la preuve qui repose sur l'exploitant d'aéronefs.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/13. [1 § 1er. Dans les trois mois suivant la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé par voie électronique qu'elle a reçu la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale, l'autorité compétente contrôle et décide si la demande répond aux dispositions du règlement n° 600/2012 et du règlement n° 601/2012 et aux critères d'attribution pour les exploitants d'aéronefs, cités dans l'article 8.3.5, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. La procédure de contrôle peut résulter en des adaptations de la demande introduite d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spécial.
Lors de l'évaluation, l'autorité compétente tient compte des prescriptions détaillées pour le fonctionnement de la réserve spéciale, entre autres en vue du contrôle du respect des critères d'attribution visés à l'article 8.3.5, § 2, du décret précité, que la Commission européenne peut établir conformément à l'article 3septies, § 9, de la directive.
§ 2. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision d'acceptation ou non de la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale.
Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision de l'acceptation on non de la demande d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.
§ 3. L'autorité compétente transmet les demandes reçus et acceptées d'allocation gratuite de quotas d'émission provenant de la réserve spéciale au plus tard le 30 septembre de la troisième année de la période à laquelle la demande a trait à la Commission national climat qui les transmet à son tour à la Commission européenne.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 3. [1 - Le plan de monitoring des émissions et le rapport des emissions]1
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(1)
Sous-section 1re. [1 - Disposition générale]1
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(1)
Art. 56/14. [1 Annuellement, les exploitants d'aéronefs doivent surveiller et rapporter les émissions CO2 de leurs activités aéronautiques conformément au plan de monitoring des émissions approuvé, cité dans l'article 56/18 ou l'article 56/23 du présent arrêté. Dans le plan de monitoring des émissions, les émissions CO2 sont surveillées à l'aide des méthodes, citées dans le Règlement N° 601/2012.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Sous-section 2. [1 - Le plan de monitoring des émissions]1
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(1)
Art. 56/15. [1 Conformément à l'article 8.3.6, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après le 31 décembre 2012 et qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé au moment du début de l'activité aéronautique.
L'exploitant d'aéronefs qui commence une activité aérienne après le 31 décembre 2012 et qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge valable, doit disposer, dans les six mois de la date de publication de la liste des exploitants d'aéronefs par la Commission européenne, citée dans l'article 18bis, alinéa trois, de la directive, et mentionnant l'exploitant d'aéronefs, d'un plan approuvé de monitoring des émissions.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/16. [1 Art. 56/16. § 1er. L'exploitant d'aéronefs introduit un plan de monitoring des émissions auprès de l'autorité compétente. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, introduit un plan de monitoring des émissions auprès du gestionnaire de l'aéroport. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le plan de monitoring des émissions à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
§ 2. L'autorité compétente confirme la réception du plan de monitoring des émissions introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le délai de quatre mois, cité dans l'article 8.3.6, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, commence à partir de la confirmation par voie électronique de la réception du plan de monitoring des émissions par l'autorité compétente.
En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du plan de monitoring des émissions pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. Le délai de quatre mois visé à l'article 8.3.6, § 1er, du décret précité, prend cours à la date de confirmation électronique de la réception du plan de monitoring des émissions introduit.
§ 3. L'autorité compétente remet sans délai le plan de monitoring des émissions introduit au bureau de vérification. Le plan de monitoring des émissions introduit est vérifié par le bureau de vérification.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/17. [1 Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations au plan de monitoring des émissions introduit, de sorte à atteindre un accord entre l'exploitant d'aéronefs et le vérificateur quant au plan de monitoring des émissions.
Au plus tard dans les trois mois suivant la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé par voie électronique qu'elle a reçu le plan de monitoring des émissions introduit, le bureau de vérification transmet un avis sur l'approbation du plan de monitoring des émissions à l'autorité compétente. Si l'exploitant d'aéronefs et le bureau de vérification sont arrivés à un accord quant au plan de monitoring des émissions, le bureau de vérification transmet le plan de monitoring des émissions vérifié comme étant satisfaisant conjointement avec l'avis à l'autorité compétente.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/18. [1 § 1er. Endéans un mois de la date de réception du plan de monitoring des émissions vérifié et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non le plan de monitoring vérifié, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères, cités dans le Règlement n° 601/2012.
§ 2. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire au plan de monitoring des émissions vérifié, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve le plan de monitoring des émissions.
§ 3. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation de désapprobation du plan de monitoring des émissions. Le cas échéant, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring des émissions approuvé par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le plan de monitoring des émissions approuvé vaut pour une année calendaire.
Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation ou de désapprobation du plan de monitoring des émissions et, le cas échéant, le plan de monitoring des émissions approuvé à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/19. [1 Le Ministre flamand fixe le modèle et la notice explicative pour le plan de monitoring des émissions que l'exploitant d'aéronef doit introduire.
Le Ministre flamand peut arrêter des modalités relatives à l'introduction du plan de monitoring des émissions.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Sous-section 3. [1 - Actualisation du plan de monitoring des émissions]1
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(1)
Art. 56/20. [1 Le plan de monitoring des émissions doit annuellement être actualisé. A la fin de l'année calendaire n, l'exploitant d'aéronefs doit intégrer toutes les modifications substantielles des émissions CO2 et toutes les modifications non substantielles des émissions CO2, dans le plan approuvé du monitoring des émissions CO2 de l'année calendaire n, ce qui aboutit à une proposition de plan de monitoring des émissions CO2 pour l'année calendaire n+1.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/21. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronefs introduit la proposition du plan de monitoring des émissions CO2 pour l'année calendaire n+1 auprès de l'autorité compétente. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel, ainsi que le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2 de l'année n conformément à l'article 16, alinéa 3, du Règlement n° 601/2012 et une copie du rapport en matière de l'évaluation interne et de la validation telles citées dans l'article 62 du Règlement 601/2012.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, introduit la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 auprès du gestionnaire de l'aéroport. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel, ainsi que le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2 de l'année n conformément à l'article 16, alinéa 3, du Règlement n° 601/2012 et une copie du rapport en matière de l'évaluation interne et de la validation telles citées dans l'article 62 du Règlement 601/2012 Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
§ 2. L'autorité compétente confirme la réception de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 introduite par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Un délai de deux mois pour vérification et, le cas échéant, pour approbation commence à courir à partir de la date de confirmation par voie électronique de la réception de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 introduite par l'autorité compétente.
En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs. Un délai de deux mois pour vérification et, le cas échéant, pour approbation commence à courir à partir de la date de confirmation par voie électronique de la réception de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 introduite par l'autorité compétente.
§ 3. L'autorité compétente transmet immédiatement la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2 et, le cas échéant, le rapport en matière de l'évaluation interne et de la validation de données telles citées dans l'article 62 du Règlement 601/2012 au bureau de vérification. La proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 est vérifiée par le bureau de vérification.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/22. [1 Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, de sorte qu'à ce qu'un accord sur la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 puisse être atteint entre l'exploitant d'aéronefs et let le vérificateur.
Au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle l'autorité compétente a confirmé par voie électronique qu'elle a reçu la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 introduite, le bureau de vérification émet un avis sur l'approbation de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 à l'autorité compétente. Si l'exploitant d'aéronefs et le bureau de vérification sont arrivés à un accord quant à la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, le bureau de vérification transmet la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 vérifié comme étant satisfaisant conjointement avec l'avis à l'autorité compétente.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/23. [1 § 1er. Endéans un mois après la date de réception de la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 et de l'avis, l'autorité compétente approuve ou non la proposition vérifiée de plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, d'une part sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification et d'autre part sur la base des critères cités dans le Règlement n° 601/2012.
§ 2. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire à la proposition de plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive dépend de la conformité ou non aux conditions imposées dans le délai fixé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'est pas satisfait aux conditions dans le délai fixé, l'autorité compétente désapprouve la proposition de plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1.
§ 3. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation ou de désapprobation de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1. Le cas échéant, l'autorité compétente transmet le plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 approuvé par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs. Le plan de monitoring approuvé vaut pour une année calendaire.
Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation ou de désapprobation de la proposition du plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire n+1 et, le cas échéant, le plan de monitoring des émissions approuvé pour l'année calendaire n+1 à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Sous-section 4. [1 - Le rapport des émissions]1
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(1)
Art. 56/24. [1 § 1er. Annuellement, et au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, l'exploitant d'aéronefs introduit un rapport sur les émissions, vérifié comme étant satisfaisant, conjointement avec le rapport de vérification, auprès de l'autorité compétente. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, introduit annuellement, au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, un rapport sur les émissions, vérifié comme étant satisfaisant, conjointement avec le rapport de vérification, auprès du gestionnaire de l'aéroport. L'introduction se fait par voie électronique et contient tant une version soussignée en format PDF qu'une version en format Excel. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le rapport sur les émissions, vérifié comme étant satisfaisant, conjointement avec le rapport de vérification, à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
§ 2. L'autorité compétente confirme la réception du rapport sur les émissions introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs.
En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du rapport sur les émission introduit pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/25. [1 Le rapport sur les émissions contient des données qui sont surveillées conformément au plan de monitoring des émissions, cités dans l'article 56/18 ou dans l'article 56/23, ou les modifications approuvées conformément à l'article 56/31. Le rapport sur les émissions reprend toutes les émissions CO2 émises pendant l'année calendaire précédente à la suite aux activités aéronautiques que l'exploitant d'aéronefs a effectuées.
L'exploitant d'aéronefs donne au moins les informations suivantes :
1° les données nécessaires à identifier l'exploitant d'aéronef, parmi lesquelles :
a) le nom de l'exploitant d'aéronefs ;
b) l'adresse, y compris code postal et pays, et son adresse de contact si celle-ci ne coïncide pas ;
c) les numéros d'enregistrement des aéronefs et les types d'aéronefs utilisés dans l'année de déclaration pour l'exercice des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs ;
d) le numéro et l'instance ayant délivré l'attestation d'exploitant d'aéronefs et l'autorisation d'exploitation pour l'exercice des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant d'aéronefs ;
e) l'adresse, les coordonnées de téléphone, télécopieur et courrier électronique d'une personne de contact ;
f) le nom du propriétaire de l'aéronef ;
2° pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées :
a) la consommation de carburant ;
b) le facteur d'émission ;
c) le total des émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant l'année couverte par le rapport relevant des activités aéronautiques pour lesquelles il est 'exploitant de l'aéronef ;
d) les émissions cumulées résultant de :
1) tous les vols effectués pendant l'année couverte par le rapport et qui relèvent des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant de l'aéronef, et qui sont partis d'un aérodrome situé sur le territoire d'un état membre auquel le Traité instituant la Communauté Européenne s'applique, et qui sont arrivés à un aérodrome sur le territoire du même état membre auquel le Traité instituant la Communauté Européenne s'applique ;
2) tous les autres vols effectués pendant l'année couverte par le rapport et qui relèvent des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant de l'aéronef;
e) les émissions cumulées résultant de tous les vols effectués pendant l'année couverte par le rapport et qui relèvent des activités aéronautiques pour lesquelles il est l'exploitant de l'aéronef et qui répondent aux deux conditions suivantes :
1) ils sont partis de tout état membre auquel le Traité instituant la Communauté Européenne s'applique ;
2) ils sont arrivés dans tout état membre auquel le Traité instituant la Communauté Européenne s'applique ;
f) l'incertitude.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/26. [1 § 1er. L'autorité compétente vérifie si les rapports sur les données relatives aux tonnes-kilomètres introduits répondent aux dispositions du règlement n° 600/2012 et du règlement 601/2012. La procédure de contrôle peut résulter en des adaptations au rapport sur les émissions introduit.
§ 2. Si le rapport sur les émissions introduit ne reprend pas toutes les émissions CO2 de l'année couvert par le rapport, l'autorité compétente peut définir un chiffre alternatif d'émissions sur la base des instruments mis en oeuvre par Eurocontrol et approuvés par la Commission européenne, ou sur la base des meilleures informations disponibles. Pour ce faire, des facteurs de correction sont appliqués, afin de compenser d'éventuelles imprécisions dans les méthodes de modélisation standard.
§ 3. Si l'exploitant d'aéronefs n'introduit pas de rapport sur les émissions vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de chaque année, l'autorité compétente définit un chiffre alternatif d'émission, sur la base d'instruments mis en oeuvre par Eurocontrol et approuvés par la Commission européenne ou sur la base des meilleures informations disponibles. Pour ce faire, des facteurs de correction sont appliqués, afin de compenser d'éventuelles imprécisions dans les méthodes de modélisation standard.
§ 4. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique, soit du rapport sur les émissions approuvé conformément au paragraphe 1er, soit du chiffre alternatif, défini conformément aux paragraphes 2 ou 3.
Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la communication, visée à l'alinéa premier, à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.
§ 5. Chaque année avant le 1er mai, l'autorité compétente, transmet les émissions CO2 de l'année calendaire précédente, citées dans ls rapports sur émissions approuvés conformément au paragraphe 1er, et le cas échéant, les chiffres alternatifs définis conformément aux paragraphes 2 ou 3, à la Commission nationale Climat.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/27. [1 Le Ministre flamand fixe le modèle et la notice explicative du rapport sur les émissions que l'exploitant d'aéronef doit introduire.
Le Ministre flamand peut fixer le modèle du rapport de vérification ainsi que les modalités de l'introduction du rapport sur les données émissions.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 4. [1 - Modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou modification des émissions CO2]1
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(1)
Art. 56/28. [1 Conformément à l'article 16 du Règlement 601/2012, toute modification des données relatives aux tonnes-kilomètres ou toute modification des émissions CO2 doit être enregistrée, motivée et amplement documentée par l'exploitant d'aéronef dans le compte rendu matériel des modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2.
Toute modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres relatives à l'année de monitoring TKM ou toute modification des émissions CO2, doit être signalée et présentée pour approbation par l'exploitant d'aéronef à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/29. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronefs envoie par voie électronique le formulaire de déclaration complètement rempli d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration complètement rempli d'une modification signifiante des émissions CO2, conjointement avec la proposition de modification signifiante et, le cas échéant, la proposition d'adaptation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'adaptation du plan de monitoring des émissions, à l'autorité compétente.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, envoie par voie électronique le formulaire de déclaration complètement rempli d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration complètement rempli d'une modification signifiante des émissions CO2, conjointement avec la proposition de modification signifiante et, le cas échéant, la proposition d'adaptation du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'adaptation du plan de monitoring des émissions, au gestionnaire de l'aéroport. Le gestionnaire de l'aéroport le transmet immédiatement à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
§ 2. L'autorité compétente confirme la réception du formulaire de déclaration d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de déclaration d'une modification signifiante des émissions CO2, à l'exploitant d'aéronefs par voie électronique.
En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du formulaire de déclaration d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou du formulaire de déclaration d'une modification signifiante des émissions CO2, pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.
§ 3. L'autorité compétente envoie immédiatement le formulaire de déclaration d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration d'une modification signifiante des émissions CO2, au bureau de vérification. Le formulaire de déclaration d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration d'une modification signifiante des émissions CO2, est vérifié par le bureau de vérification.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/30. [1 Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la proposition introduite d'une modification signifiante des émissions CO2.
Le bureau de vérification transmet un avis sur l'approbation de la proposition d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la proposition d'une modification signifiante des émissions CO2 à l'autorité compétente. Si l'exploitant d'aéronefs et le bureau de vérification ont atteint un accord sur la proposition d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou sur la proposition d'une modification signifiante des émissions CO2, le bureau de vérification transmet la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiée comme étant satisfaisante ou la proposition d'une modification signifiante des émissions CO2 vérifiée comme étant satisfaisante, conjointement avec l'avis, à l'autorité compétente.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/31. [1 § 1er. Sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification, l'autorité compétente approuve ou non la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante des émissions CO2 et, le cas échéant, l'adaptation proposée du plan de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou l'adaptation proposée du plan de monitoring des émissions CO2.
§ 2. L'autorité compétente peut décider d'accorder son approbation provisoire à la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la modification signifiante des émissions CO2, tout en imposant un nombre de conditions auxquelles il doit être satisfait dans un délai fixé. L'approbation ou la désapprobation définitive de la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification signifiante des émissions CO2, dépend du respect ou du non-respect des conditions imposées dans le délai imposé. Pour en juger, l'autorité compétente se fera assister par le bureau de vérification. S'il n'a pas été répondu aux conditions dans le délai imposé, l'autorité compétente désapprouve la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante des émissions CO2.
§ 3. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation ou de désapprobation de la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la modification signifiante des émissions CO2. Le cas échéant, l'autorité compétente transmet par voie électronique la modification signifiante approuvée des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante approuvée des émissions CO2 à l'exploitant d'aéronefs.
Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation ou de désapprobation de la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante des émissions CO2 et, le cas échéant, la modification signifiante approuvée des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante approuvée des émissions CO2, à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.
§ 4. En cas d'approbation de la modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou en cas d'approbation de la modification signifiante des émissions CO2, cette modification est jointe au plan de monitoring approuvé des données relatives aux tonnes-kilomètres ou au plan approuvé de monitoring des émissions comme addendum.
La modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la modification signifiante des émissions CO2, doit immédiatement être reprise par l'exploitant d'aéronefs après l'approbation par l'autorité compétente dans le compte rendu matériel des modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2.
§ 5. L'exploitant d'aéronefs doit signaler toutes les modifications non signifiantes des émissions CO2 en matière de données de contact ou d'autres données administratives qui sont nécessaires à la communication entre l'autorité compétente et l'exploitant d'aéronefs, à l'autorité compétente à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance. Cela se fait par voie électronique.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, doit signaler toutes les modifications non signifiantes des émissions CO2 en matière de données de contact ou d'autres données administratives qui sont nécessaires à la communication entre l'autorité compétente et l'exploitant d'aéronefs, au gestionnaire de l'aéroport à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance. Cela se fait par voie électronique. Le gestionnaire de l'aéroport les transmet immédiatement à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/32. [1 Le Ministre flamand fixe les modèles et notes explicatives suivantes :
1° le modèle et la note explicative pour le compte rendu matériel des modifications des données relatives aux tonnes-kilomètres ;
2° le modèle et la note explicative pour le compte rendu matériel des modifications des émissions CO2 ;
3° le modèle et la note explicative pour le formulaire de signalement d'une modification signifiante des données relatives aux tonnes-kilomètres ;
4° le modèle et la note explicative pour le formulaire de signalement d'une modification signifiante des émissions CO2.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 5. [1 - Circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou circonstance anormale quant aux émissions CO2]1
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(1)
Art. 56/33. [1 § 1er. L'exploitant d'aéronefs doit, à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance, enregistrer, motiver et amplement documenter toute circonstance anormale signifiante ou non quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou circonstance anormale signifiante ou non quant aux émissions CO2 dans le compte rendu matériel des circonstances anormales quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou dans le compte rendu matériel des circonstances anormales quant aux émissions CO2, avec mention des mesures prises et de la méthodique alternative de monitoring.
§ 2. L'exploitant d'aéronefs doit tout mettre en oeuvre en vue de remédier dans les plus brefs délais à la circonstance anormale quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la circonstance anormale quant aux émissions CO2.
§ 3. Une circonstance anormale signifiante quant aux données relatives aux tonnes-kilomètres ou une circonstance anormale signifiante quant aux émissions CO2, doit être signalée et présentée pour approbation au bureau de vérification au plus tard cinq jours suivant le jour que l'exploitant d'aéronefs en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.
L'exploitant d'aéronefs envoie par voie électronique le formulaire de déclaration complètement rempli d'une circonstance anormale des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de déclaration complètement rempli d'une circonstance anormale des émissions CO2, conjointement avec la proposition d'une méthodique alternative de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou la proposition d'une méthodique alternative de monitoring des émissions, à l'autorité compétente.
Pendant la vérification de la circonstance anormale des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la circonstance anormale des émissions CO2, le bureau de vérification peut contacter l'exploitant d'aéronefs en vue d'informations complémentaires. Le cas échéant, le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. Le processus de vérification peut résulter en des adaptations à la proposition introduite d'une méthodique alternative de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou à la proposition d'une méthodique alternative de monitoring des émissions CO2.
§ 4. Dans les deux mois suivant la réception électronique du formulaire de signalement de la circonstance anormale des données relatives aux tonnes-kilomètres ou le formulaire de signalement d'une circonstance anormale des émissions CO2, le bureau de vérification prend une décision sur l'approbation ou la désapprobation de la méthodique alternative proposée de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la méthodique alternative proposée de monitoring des émissions CO2.
§ 5. Le bureau de vérification informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision d'approbation ou de désapprobation de la méthodique alternative proposée de monitoring des données relatives aux tonnes-kilomètres ou de la méthodique alternative proposée de monitoring des émissions CO2.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/34. [1 Le Ministre flamand fixe les modèles et notes explicatives suivantes :
1° le modèle et la note explicative pour le compte rendu matériel des circonstances anormales des données relatives aux tonnes-kilomètres ;
2° le modèle et la note explicative pour le compte rendu matériel des circonstances anormales des émissions CO2 ;
3° le modèle et la note explicative pour le formulaire de déclaration des circonstances anormales des données relatives aux tonnes-kilomètres ;
4° le modèle et la note explicative pour le formulaire de déclaration des circonstances anormales des émissions CO2.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 6. [1 - Rapport d'amélioration]1
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(1)
Art. 56/35. [1 § 1er. Si le rapport de vérification du rapport des émissions de l'année calendaire n mentionne des dérogations non résolues ou des recommandations d'amélioration conformes aux articles 27, 29 et 30 du Règlement n° 600/2012, l'exploitant d'aéronefs introduit par voie électronique un rapport d'amélioration auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de l'année calendaire n+1.
En dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant d'aéronefs, qui a comme gestionnaire d'aéroport, soit le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, soit le Ministère de la Défense, et si le rapport de vérification du rapport des émissions de l'année calendaire n mentionne des dérogations non résolues ou des recommandations d'amélioration conformes aux articles 27, 29 et 30 du Règlement n° 600/2012, doit introduire par voie électronique un rapport d'amélioration auprès du gestionnaire de l'aéroport au plus tard le 30 juin de l'année calendaire n+1. Le gestionnaire de l'aéroport transmet immédiatement le rapport d'amélioration à l'autorité compétente, et, si le gestionnaire de l'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, également à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National.
§ 2. L'autorité compétente confirme la réception du rapport d'amélioration introduit par voie électronique à l'exploitant d'aéronefs.
En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente transmet la confirmation de la réception du rapport d'amélioration pour l'exploitant d'aéronefs dont le gestionnaire d'aéroport est le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National, par voie électronique à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui à son tour le transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.
§ 3. L'autorité compétente remet sans délai le rapport d'amélioration introduit au bureau de vérification. Le rapport d'amélioration introduit est vérifié par le bureau de vérification.
§ 4. Le rapport d'amélioration décrit comment et quand l'exploitant d'aéronefs a remédié ou envisage remédier aux anomalies constatées et de quelle manière il a effectué ou envisage effectuer les améliorations recommandées.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/36. [1 Le bureau de vérification peut effectuer des activités de vérification aux lieux utilisés par l'exploitant d'aéronefs pour l'exécution de ses activités aéronautiques. La procédure de vérification peut résulter en des adaptations au rapport d'amélioration introduit.
Le bureau de vérification émet un avis sur le rapport d'amélioration et le transmet à l'autorité compétente.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 56/37. [1 § 1er. L'autorité compétente approuve ou désapprouve le rapport d'amélioration sur la base de l'avis émis par le bureau de vérification.
§ 2. L'autorité compétente informe l'exploitant d'aéronefs par voie électronique de la décision motivée d'approbation ou de désapprobation du rapport d'amélioration.
Si l'exploitant d'aéronefs a le gestionnaire de l'aéroport de Bruxelles National comme gestionnaire d'aéroport, l'autorité compétente transmet la décision motivée d'approbation ou de désapprobation du rapport d'amélioration à l'autorité compétente pour l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National, qui la transmet immédiatement à l'exploitant d'aéronefs.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 7. [1 - La cessation d'une activité aéronautique par l'exploitant d'aéronefs]1
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(1)
Art. 56/38. [1 § 1er. L'exploitant doit signaler par voie électronique toute cessation des son activité aéronautique à l'autorité compétente à partir du moment qu'il en prend connaissance ou qu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance, avec mention de la période pendant laquelle il n'exercera plus d'activité aéronautique.
§ 2. L'autorité compétente confirme par voie électronique la réception du signalement de la cessation de l'activité aéronautique introduit à l'exploitant d'aéronefs.
§ 3. En cas d'un signalement de cessation de l'activité aéronautique conformément au paragraphe 1er, l'exploitant d'aéronefs ne doit plus disposer, après accord de l'autorité compétente, d'un plan approuvé de monitoring des émissions pour les années calendaires pour l'exploitant d'aéronefs n'exerce pas des activités aéronautiques.
L'exploitant d'aéronefs ne doit non plus introduire un rapport d'émissions vérifié pour les années calendaires pour l'exploitant d'aéronefs n'exerce pas des activités aéronautiques.
Le compte de dépôt de l'exploitant d'aéronefs recevra, pour les années pendant lesquelles aucune activité aéronautique n'a été effectuée, le statut " compte exclu ", conformément à l'article 10, alinéa 5, du Règlement n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission.
§ 4. Un exploitant d'aéronefs qui a signalé une cessation d'une activité aéronautique, conformément au paragraphe 1er, et qui commence à nouveau une activité aéronautique pendant cette période, doit, au moment que l'activité aéronautique de l'exploitant d'aéronefs a à nouveau commencé, disposer d'un plan de monitoring des émissions pour l'année calendaire concernée.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 8. [1 - La restitution de quotas d'émission par l'exploitant d'aéronefs]1
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(1)
Art. 56/39. [1 A partir du 1er janvier 2013, l'exploitant d'aéronefs est obligé de restituer des quotas d'émission par transfert au registre national des gaz à effet de serre, pour le 30 avril de chaque année calendaire au plus tard.
Le nombre de quotas d'émission restitués doit correspondre à la quantité d'émissions de CO2 causées suite aux activités aéronautiques effectuées par l'exploitant d'aéronefs pendant l'année calendaire précédente, mentionnées dans le rapport sur les émissions pour l'année mentionnée en dernier lieu, ou doit, le cas échéant, correspondre au chiffre alternatif d'émission, défini conformément à l'article 56/26, §§ 2 et 3.
Dans le cas d'une cessation de l'activité aéronautique, l'obligation de restitution reste en vigueur pour la période pendant laquelle a effectué une autre activité aéronautique.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 10, 003; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE 7. - Le transfert de quotas d'émission [1 ...]1
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(1)
Art.57.Les quotas peuvent être transférés entre les personnes dans l'Union européenne et les personnes dans des pays tiers, à condition que l'Union européenne ait conclu des accords en vue de la reconnaissance mutuelle des quotas avec ces pays.
[1 L'alinéa premier s'applique aux installations GES et à l'aéronautique.]1
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 12, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art.58.Un exploitant d'installation GES dont le rapport annuel des émissions de l'année civile précédente n'est pas vérifié au plus tard le 31 mars de l'année en cours, conformément à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM, ne peut plus transférer des quotas jusqu'à ce que ce rapport soit vérifié [2 ...]2.
[1 L'alinéa premier ne s'applique qu'aux installations GES.]1
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 13, 003; En vigueur : 06-05-2014>
(2)<AGF 2016-03-18/19, art. 287, 005; En vigueur : 05-09-2016>
Art.59.Un fournisseur de gaz sidérurgiques est tenu de transférer gratuitement, lors de la livraison de ce gaz, une quantité équivalente de quotas à l'exploitant de l'établissement GES qui utilise le gaz sidérurgique. Cette obligation n'est applicable qu' [1 aux installations GES]1 pendant la première période d'engagement.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 14, 003; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE 8. [1 - Validité et annulation des quotas d'émission]1
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(1)
Section 1re. [1 - Dispositions pour les installations GES]1
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(1)
Art.60.[1 Les quotas d'émission qui ont été restitués conformément à l'article 4.10.1.2 du titre II du VLAREM ou à l'article 8.3.6, § 4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont annulés.]1
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.61.[1 Les quotas d'émission délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée.
Les quotas d'émission délivrés à partir du 1er janvier 2021 contiennent une indication de la période de dix ans, à compter du 1er janvier 2021, pendant laquelle ils ont été délivrés. Ils sont valables pour les émissions à partir de la première année de cette période.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux quotas d'émission délivrés par une autorité compétente autre que la division.]1
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.62.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07, art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Section 2.
Art. 62/1.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07, art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art. 62/2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07, art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art. 62/3.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07, art. 60, 008; En vigueur : 25-10-2019>
CHAPITRE 9. - Sanctions
Art.63.(NOTE : L'article 63, §5, modifié par AGF 2013-06-07/42, art. 229, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63881)
§ 1er. [1 Conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1, il est imposé à l'exploitant d'une installation GES une amende administrative pour chaque tonne d'équivalent-CO2 qui est émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué, conformément à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM.
Outre l'obligation de payer l'amende administrative, l'exploitant de l'installation GES [1 ou l'exploitant d'aéronefs]1 demeure tenu de restituer les quotas encore dus. Il le fait lors de la restitution des quotas pour l'année civile suivante.
§ 2. Dans les soixante jours après le constat de l'infraction, visée au § 1er, [3 le [4 fonctionnaire dirigeant de la VEKA]4]3 informe l'exploitant de l'installation GES de la décision d'imposer une amende administrative, [1 conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1. L'exploitant de l'installation GES [1 ou l'exploitant d'aéronefs]1 est invité à faire parvenir sa défense par lettre recommandée dans un délai de dix jours de la notification, [1 conformément à l'article 8.5.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1. Passé ce délai, la décision devient définitive.
De plus, il est fait part à l'exploitant de l'installation GES [1 ou l'exploitant d'aéronefs]1 :
1° que les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative peuvent être consultés par lui sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;
2° qu'il peut commenter oralement sa défense. A cet effet l'exploitant de l'installation GES [1 ou l'exploitant d'aéronefs]1 adresse une demande [3 [4 à la VEKA]4]3 dans les dix jours de la réception de la notification.
§ 3. Dans un délai de nonante jours de la notification de la décision d'imposer une amende administrative, [3 le [4 fonctionnaire dirigeant de la VEKA]4 le département]3 peut révoquer la décision d'imposer une amende administrative, [1 conformément à l'article 8.5.1, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]1, ou adapter son montant, si la défense s'avère fondée. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours après la notification de la décision définitive.
Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne le montant imposé, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative.
§ 4. [3 Le [4 fonctionnaire dirigeant de la VEKA]4]3 peut, sur demande écrite et motivée de l'exploitant d'une l'installation GES [1 ou l'exploitant d'aéronefs]1, accorder un seul report de paiement pour un délai de soixante jours.
§ 5. Si l'exploitant d'une l'installation GES [1 ou l'exploitant d'aéronefs]1 n'a pas payé l'amende administrative à l'expiration du délai de paiement, l'amende est recouvrée par voie de contrainte par [2 Un membre du personnel désigné par le fonctionnaire dirigeant d[4 de la VEKA]4]2. Les fonctionnaires du ministère flamand des Finances et du Budget sont chargés d'exécuter cette contrainte et de recouvrer l'amende administrative.
§ 6. La liste des noms des exploitants [1 ou l'exploitant d'aéronefs]1 ayant restitué insuffisamment de quotas pour satisfaire à leurs obligations, telles que prévues à l'article 4.10.1.2. du titre II du VLAREM [1 ou cités dans l'article 56/39 du présent arrêté]1, [3 , est publiée chaque année sur le site web du [4 de la VEKA]4]3.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 18, 003; En vigueur : 06-05-2014>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 202, 007; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2019-09-06/07, art. 61, 008; En vigueur : 25-10-2019>
(4)<AGF 2020-12-11/07, art. 182, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 63/1. [1 § 1er. Conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé.
En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui demande une activité aéronautique après le 31 décembre 2012 et qui dispose d'une autorisation d'exploitation belge et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après le début de l'activité aéronautique.
En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui recommence une activité aéronautique après cessation de cette activité aéronautique et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après la date à laquelle l'activité aéronautique a été recommencée.
En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative est imposée conformément à l'article 8.5.2, § 1er, alinéa deux, du décret précité, à l'exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après le 31 décembre 2012 et qui ne dispose pas d'une autorisation d'exploitation belge et qui ne dispose pas d'un plan de monitoring des émissions approuvé au plus tard six mois après la date de publication par la Commission européenne de la liste des exploitants d'aéronefs, citée dans l'article 18bis, alinéa trois, de la Directive.
§ 2. L'amende administrative est calculée sur la base de la formule :
E x 0,50 euros, où
E sont les émissions CO2 estimées, exprimées en tonnes de CO2, émises suite aux activités aéronautiques de l'exploitant d'aéronefs pendant la période de monitoring de référence. Les émissions CO2 sont estimées sur la base des données de l'UE ETS Support Facility.
Si l'exploitant d'aéronefs n'a pas effectué des activités aéronautiques pendant l'entière période de monitoring de référence, les émissions pour cette période sont estimées et extrapolées suivant la durée de la période de monitoring. La période de monitoring est la période entre la date à laquelle l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé conformément à l'article 8.3.6 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et la fin de l'année calendaire pendant laquelle cette date tombe.
Dans le présent paragraphe, il faut entendre par période de monitoring de référence, la période la plus récente qui est égale à la période de monitoring et qui précède la date à laquelle l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de monitoring des émissions approuvé.
§ 3. La procédure, citée dans l'article 63, § 2 au § 5 inclus, s'applique aux dispositions des paragraphes 1er et 2.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 19, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 63/2. [1 § 1er. Conformément à l'article 8.5.2, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une amende administrative est imposée à l'exploitant d'aéronefs qui n'a pas introduit un plan de monitoring des émissions vérifié comme étant satisfaisant au 31 mars de chaque année.
L'amende administrative est calculée sur la base de la formule :
E x 0,50 euros, où
E sont les émissions CO2 estimées, exprimées en tonnes de CO2, émises suite aux activités aéronautiques de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année à laquelle le rapport a trait pour lesquelles aucun rapport sur les émissions n'a été introduit. Les émissions CO2 sont estimées sur la base de l'UE ETS Support Facility.
§ 2. La procédure, citée dans l'article 63, § 2 au § 5 inclus, s'applique aux dispositions des paragraphes 1er et 2.
§ 3. L'exploitant dont le rapport sur les émissions de l'année calendaire précédent n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard au 31 mars de l'année courante, ne peut plus transférer, conformément à l'article 8.36., § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, des quotas d'émission jusqu'à ce que le rapport sur les émissions soit vérifié comme étant satisfaisant ou jusqu'à ce qu'un chiffre alternatif d'émission soit défini et introduit dans le registre national des gaz à effet de serre.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 19, 003; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE 10. - Participation aux activités de projet et utilisation des REC et des URE
Section 1re. - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'une installation GES
Art.64. L'exploitant d'un établissement GES peut restituer des REC et des URE au cours de la première période d'engagement, à l'exception de celles visées à l'article 65, jusqu'à un pourcentage de la quantité de quotas attribuée à l'établissement GES. Ce pourcentage est fixé dans le plan d'allocation pour la première période d'engagement. La restitution d'une REC ou d'une URE donne lieu à l'émission d'un quota qui est immédiatement restitué pour le compte de l'exploitant de l'établissement GES en question.
Art.65. Un exploitant d'un établissement GES ne peut pas restituer des REC ou des URE qui résultent de l'une des activités de projet suivantes :
1° des activités nucléaires;
2° l'utilisation du sol, la modification de l'utilisation du sol ou des activités forestières.
Art.66.§ 1er. Durant la période 2008-2020, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser les REC et URE, à l'exception des REC et URE visées à l'article 65, jusqu'à un pourcentage de 11 % de la quantité de quotas attribuée à l'établissement GES pendant la première période d'engagement [1 , soit le droit de crédit international pour cette période, suivant la quantité la lus élevée]1.
Si l'exploitant d'une installation GES choisit, conformément à l'article 23, deuxième alinéa, de scinder l'installation GES en unités techniques fixes, l'utilisation maximale de REC et d'URE doit, conformément au premier alinéa, être répartie entre les unités techniques fixes qui ont composé l'installation GES pendant la première période d'engagement.
§ 2. Conformément à la réglementation européenne applicable, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser des REC et URE au-delà des 11 % visés au § 1er, premier alinéa, jusqu'à ce que la combinaison de l'allocation gratuite pendant la première période et de la quantité totale à laquelle il peut prétendre atteigne un pourcentage déterminé de ses émissions vérifiées pendant la période de 2005 à 2007. Cette utilisation supplémentaire de REC et d'URE n'est autorisée qu'après détermination de ce pourcentage par le ministre flamand, conformément au § 4.
§ 3. Les nouveaux entrants, y compris les nouveaux entrants de la première période d'engagement qui n'ont pas bénéficié d'une allocation de quotas d'émission à titre gratuit ou de droits d'utilisation de REC et d'URE pendant la première période d'engagement, ainsi que les nouveaux secteurs d'activité peuvent utiliser les REC et URE jusqu'à une quantité correspondant à un pourcentage de 4,5 % de leurs émissions vérifiées pendant la période de 2013 à 2020.
§ 4. Conformément à la réglementation européenne applicable, le ministre flamand peut déterminer ou ajuster les pourcentages visés aux §§ 1er à 3.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 20, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art.67.Dans la mesure où [1 le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES]1 n'est pas, conformément à l'article 66, complètement épuisé, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, demander à l'autorité compétente de lui délivrer des quotas valables à compter de 2013 en échange des REC et des URE délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'en 2012 pour des types de projets qui remplissaient les conditions visées à l'article 65.
L'autorité compétente procède à ce type d'échange sur demande jusqu'au 31 mars 2015.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 21, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art.68.Dans la mesure où [1 le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES]1 n'est pas, conformément à l'article 66, complètement épuisé, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, échanger des REC et des URE résultant de projets enregistrés avant 2013, et qui ont déjà été délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 pour des types de projets répondant aux conditions visées à l'article 65, contre des quotas valables à compter de 2013.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 22, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art.69.Dans la mesure où [1 le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES]1 n'est pas, conformément à l'article 66, complètement épuisé, cet exploitant peut, à partir du 1er janvier 2013, échanger les REC délivrées pour des réductions d'émissions réalisées à compter de 2013 pour des nouveaux projets lancés dans les pays moins avancés à partir de 2013 et qui répondent aux conditions visées à l'article 65, contre des quotas valables à compter de 2013.
Le premier alinéa vaut jusqu'à ce que les pays moins avancés aient conclu une convention avec l'Union européenne et au plus tard jusque 2020.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 23, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art.70. Conformément à la réglementation européenne applicable, le ministre flamand peut arrêter des règles et procédures pour la demande d'échanges de REC et d'URE.
Art.71.Dans la mesure où [1 le droit de crédit international d'un exploitant d'une installation GES]1 n'est pas, conformément à l'article 66, complètement épuisé, des crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions peuvent être utilisés conformément à des accords conclus entre l'Union européenne et des pays tiers, la mesure de cette utilisation étant spécifiée.
Conformément à ces accords, l'exploitant d'une installation GES peut utiliser des crédits résultant d'activités de projet réalisées dans ces pays tiers afin de répondre à ses obligations en vertu de l'article 4.10.1.2 du titre II du VLAREM.
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 24, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art.72. Lorsqu'un accord international sur le changement climatique aura été conclu pour la période suivant 2012, seuls les crédits résultant de projets réalisés dans les pays tiers qui ont ratifié l'accord seront, à partir du 1er janvier 2013, acceptés.
Art.73. Le ministre flamand peut prévoir des catégories de projets supplémentaires générant des REC et URE qui ne pourront être utilisées par un exploitant d'une installation GES.
Section 1/1. [1 - Restitution des REC et des URE par l'exploitant d'aéronefs]1
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(1)
Art. 73/1. [1 Le droit de crédit international pour la deuxième période est défini comme étant 15 pour cent du nombre de quotas d'émission que l'exploitant doit restituer en application de l'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 25, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 73/2. [1 Le droit de crédit international pour la première période est défini comme étant 1,5 pour cent du nombre de quotas d'émission que l'exploitant doit restituer en application de l'article 8.3.6, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, avec maintien du droit de crédit international non utilisé qui a été attribué à l'exploitant d'aéronefs conformément à l'article 73/1 du présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 25, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Section 2. - Dispositions relatives à la participation d'une organisation privée ou publique à une activité de projet
Art.74. Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet veille à ce que cette participation corresponde entièrement aux lignes directrices, conditions d'exécution et procédures y afférentes, conformément à la CCNUCC et au Protocole de Kyoto. L'organisation privée ou publique veille en particulier à ce que l'activité de projet résulte en :
1° des avantages effectifs et mesurables à long terme pour la modération des changements climatiques;
2° des réductions d'émissions de gaz à effet de serre entraînant une réduction supplémentaire par rapport à la situation qui se serait produite sans l'activité de projet proposée;
3° la transmission de technologies sûres et respectueuses de l'environnement et de connaissances.
L'organisation privée ou publique veille également à ce que l'activité de projet se développe et soit exécutée de telle façon qu'elle contribue au développement durable dans le pays hôte et qu'elle n'ait aucun effet social ou environnemental négatif significatif et soit rentable sur le plan économique.
Art.75. Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet doit avoir son siège principal dans un Etat qui a ratifié l'accord international visé à l'article 72 ou dans un Etat ou une entité sous-fédérale ou régionale associé(e) au système européen d'échange de quotas d'émission, conformément à l'article 25 de la directive .
Art.76. Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet dans un pays qui a signé un traité d'adhésion avec l'Union européenne, veille à ce que le niveau de référence pour cette activité de projet, tel que défini par les décisions adoptées au titre de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, soit parfaitement compatible avec le Droit communautaire européen, y compris les dérogations provisoires dans ledit traité d'adhésion.
Art.77. Une organisation privée ou publique qui participe à une activité de projet pour la production d'énergie hydroélectrique avec une puissance génératrice de plus de 20 MW, veille à ce que le développement de cette activité de projet respecte les critères et lignes directrices internationales pertinentes, entre autres ceux contenus dans le rapport de la Commission mondiale des Barrages publié en 2000 : "Barrages et développement - Un nouveau cadre pour la prise de décision".
Art.78. Le ministre flamand peut imposer des directives et dispositions additionnelles pour la mise en oeuvre de l'article 74 dans le cas où le pays hôte d'une activité de projet remplirait toutes les exigences pour des activités de projet MOC. Ces dispositions concernent la transposition des lignes directrices, conditions d'exécution et procédures européennes additionnelles y afférentes.
CHAPITRE 11. - L'approbation d'une activité de projet
Art.79. Le ministre flamand examine la demande d'approbation d'une activité de projet.
Les activités de projet dont l'exécution interviendrait sur le territoire de la Région flamande ne sont pas approuvées.
Art.80. Le ministre flamand fixe les modalités de la demande d'approbation d'une activité de projet, les données à fournir lors de la demande et les documents à transmettre.
Art.81. § 1er. Il est créé une commission consultative qui assiste le ministre flamand dans l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet. Cette commission consultative est composée chaque fois d'un représentant du ministre flamand, du ministre flamand chargé de la politique économique, du ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, du ministre flamand chargé de la politique extérieure et des affaires européennes et du ministre flamand chargé des finances et des budgets. La présidence est assurée par un représentant du ministre flamand. La commission consultative se fait assister par des experts techniques indépendants. Les membres de la commission consultative et les experts respectent le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles qui leur sont confiées.
§ 2. La commission consultative vérifie en premier lieu si la demande d'approbation d'une activité de projet est complète, conformément aux conditions prescrites à l'article 83, premier alinéa, 1°. Si la demande d'approbation est déclarée incomplète, le demandeur en est averti par écrit dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation, avec mention des renseignements et données manquants ou nécessitant des explications. Le demandeur dispose alors d'un délai supplémentaire de quatorze jours calendaires pour compléter la demande d'approbation. Si le demandeur ne complète pas la demande dans ce délai, le ministre flamand fait parvenir par écrit l'évaluation négative motivée au demandeur, conformément à l'article 83, alinéa premier.
§ 3. La commission consultative vérifie ensuite la compatibilité de la demande d'approbation d'une activité de projet avec les critères mentionnés à l'article 83, premier alinéa, 2° et les modalités éventuelles fixées conformément à l'article 83, deuxième alinéa. Pour que l'évaluation soit dûment effectuée, la commission consultative peut se faire communiquer toute information complémentaire par le demandeur. La demande d'informations complémentaires précise tant la nature des informations requises que leur mode et délai de transmission. La commission consultative peut également exiger que les informations fournies soient soumises à une vérification indépendante. La commission peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre la vérification et la personne qui en est chargée.
§ 4. Dans un délai de trois mois de la réception de la demande d'approbation de l'activité de projet, la commission consultative rend un avis motivé basé sur les critères d'évaluation prévus à l'article 83.
Art.82. Dans un délai de quatre mois de la réception de la demande d'approbation d'une activité de projet, le ministre flamand statue sur l'approbation ou non de l'activité de projet.
Après ratification de la décision d'approbation d'une activité de projet par le point de contact ou l'autorité nationale désignée, le ministre flamand informe le demandeur de sa décision.
Pour le calcul des délais mentionnés au premier alinéa et à l'article 81, § 4, les périodes suivantes ne sont pas prises en compte :
1° la première période de quatorze jours calendaires, mentionnée à l'article 81, § 2 si la demande est incomplète;
2° chaque période entre une demande d'informations complémentaires et leur transmission, mentionnée à l'article 81, § 3.
Art.83. L'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet n'est positive que si :
1° la demande d'approbation est conforme aux règles applicables, fixées conformément à l'article 80;
2° la participation à l'activité de projet répond aux conditions mentionnées aux articles 74, 75, 76 et 77;
3° le demandeur a obtempéré de manière suffisante à une éventuelle demande d'informations complémentaires dans le délai déterminé, telle que prévue à l'article 81, § 3.
Le ministre flamand peut arrêter les modalités de l'évaluation d'une demande d'approbation d'une activité de projet.
CHAPITRE 12. - Acquisition d'unités Kyoto par la Région flamande
Section 1re. - Acquisition pour la première période d'engagement
Art.84. Les règles d'acquisition des unités Kyoto sont les suivantes :
1° jusqu'à l'année 2007 incluse, la Région flamande peut :
a) acheter des URE ou REC de promoteurs de projet dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication impliquant après l'appel la distribution d'un budget d'achat entre les propositions de projet les mieux classées;
b) acquérir des unités Kyoto par l'adhésion à un fonds visant l'achat d'URE ou de REC;
2° à partir de 2008, la Région flamande peut, en ordre décroissant de préférence :
a) outre l'utilisation des canaux d'acquisition mentionnés au 1°, acheter des URE ou REC directement sur le marché international, ou acquérir des UQA, entre autres via les canaux d'acquisition mentionnés au 1°, compte tenu d'une réduction d'émissions réelle, réalisée à l'aide d'une activité de projet ou d'un investissement;
b) acheter des UAB par l'adhésion à un fonds ou sur le marché international, à la condition que le cadre international soit affiné, entre autres en ce qui concerne le monitoring et le caractère permanent du stockage de carbone;
c) acheter des UQA sur le marché international, s'il apparaît que les prix des autres unités Kyoto ne permettent pas d'acquérir les quantités d'unités Kyoto nécessaires dans les limites des crédits prévus, et qu'aucune mesure plus économique de réduction nationale ne puisse être exécutée à temps pour réaliser des réductions d'émissions suffisantes dans la même période d'échange.
Afin de pouvoir réaliser à temps les acquisitions mentionnées au § 1er, 2°, les procédures d'acquisition nécessaires peuvent déjà être entamées pendant la période précédente.
Art.85. Dans le cas de l'achat des UQA sur le marché international, visé à l'article 84, § 1er, 2°, c), le ministre flamand doit soumettre une évaluation à l'approbation du Gouvernement flamand, préalablement à l'acquisition de ces unités Kyoto.
Section 2. - Elaboration de politique et rapportage en matière d'acquisition d'unités Kyoto pour la première période d'engagement
Art.86. § 1er. Les objectifs quantitatifs pour l'acquisition des unités Kyoto sont établis dans le Plan flamand Climat 2006-2012, dans les rapports d'avancement périodiques et dans les évaluations intermédiaires.
§ 2. Lors de l'acquisition d'unités Kyoto suivant les mécanismes mentionnés à l'article 84, premier alinéa, 1° et 2°, il est tenu compte des éléments suivants, pour autant que cela soit raisonnablement possible :
1° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec le cadre européen et international applicable;
2° la compatibilité des critères de sélection appliqués aux activités de projet et aux investissements avec les critères écologiques, économiques et sociaux applicables;
3° les garanties relatives à la livraison des unités Kyoto ou des réductions d'émissions à la Région flamande;
4° les incidences financières et les frais pour la Région flamande dans les limites des crédits disponibles.
§ 3. En cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 84, premier alinéa, 1°, a), le ministre flamand peut établir des lignes directrices complémentaires pour la sélection des propositions déposées.
§ 4. Le ministre flamand peut, dans le cas d'acquisition d'unités Kyoto via une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication, telle que mentionnée à l'article 84, premier alinéa, 1°, a) et 2°, a), prendre des mesures d'aide à la préparation des projets. Les frais couverts par ces mesures d'aide sont les dépenses administratives pour la préparation ainsi que l'exécution des projets. Ces interventions sont également prises en compte lors de la détermination du prix d'achat global des unités Kyoto.
Le montant des interventions est plafonné à :
1° 100 pour cent des frais éligibles, pour les personnes physiques, les institutions non commerciales et les personnes morales de droit public;
2° 50 pour cent des frais éligibles, pour les petites et moyennes entreprises;
3° 40 pour cent des frais éligibles, pour les grandes entreprises.
Art.87. Le ministre flamand fait chaque année rapport au Gouvernement flamand sur l'acquisition des unités Kyoto.
CHAPITRE 13. - Dispositions modificatives
Art.88. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, les points 4° et 5°, les points 9° à 15° inclus, les points 17°, 18°, 22°, 24°, 28°, 30°, 31° et les points 34° à 40° inclus sont abrogés.
Art.89. Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre II, qui se compose des articles 2 à 27 inclus, est abrogé.
Art.90. Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre III, qui se compose des articles 28 à 30 inclus, est abrogé.
Art.91. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 31 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010 :
1° aux §§ 1er, 2, 4 et 5, les mots "de exploitant van een BKG-inrichting of" sont chaque fois supprimés;
2° au § 1er, premier alinéa, le passage "overeenkomstig artikel 4.10.1.2. van titel II van het VLAREM of" est supprimé;
3° au § 6, les mots "de exploitanten van een BKG-inrichting of" et le passage "vermeld in artikel 4.10.1.2. van titel II van het VLAREM of" sont supprimés.
Art.92. L'article 32 du même arrêté est abrogé.
Art.93. L'article 32/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogé.
Art.94. Les articles 33 et 34 du même arrêté sont abrogés.
Art.95. A l'article 35 du même arrêté, les mots "van een BKG-inrichting" sont supprimés.
Art.96. Au chapitre VI du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, la section II, qui se compose des articles 36 à 39 inclus, est abrogée.
Art.97. Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre VII, qui se compose des articles 40 à 44 inclus, est abrogé.
Art.98. Dans le même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2009 et 19 novembre 2010, le chapitre VIII, qui se compose des articles 45 à 48 inclus, est abrogé.
Art.99. Les articles 49 et 50 du même arrêté sont abrogés.
Art.100. L'annexe Ie au même arrêté est abrogée.
Art.101. L'annexe II, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogée.
CHAPITRE 14. - Dispositions finales
Art.102.[1 [2 La VEKA]2]1 soumet chaque année à la Commission européenne un rapport sur l'exécution du présent arrêté et des dispositions du VLAREM relatives l'échange de quotas. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en vue de l'allocation des quotas d'émission et à la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre des installations GES.
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(1)<AGF 2019-09-06/07, art. 63, 008; En vigueur : 25-10-2019>
(2)<AGF 2020-12-11/07, art. 183, 009; En vigueur : 01-01-2021>
Art.103.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/07, art. 64, 008; En vigueur : 25-10-2019>
Art.104.(NOTE : L'article 104 remplacé par AGF 2013-06-07/42, art. 230, 002; En vigueur : 20-09-2013; pas de texte française disponible dans le texte modificatif, voir version néerlandaise ou M.B. 10-09-2013, p. 63881)
Pour chaque période d'échange, le ministre flamand fixe :
1° le modèle pour le plan de surveillance que les exploitants doivent introduire, tel que visé à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM;
2° les lignes directrices pour l'établissement et la modification du plan de surveillance que les exploitants doivent établir, tel que visé à l'article 5, § 9, du titre Ier du VLAREM;
3° le modèle de rapport annuel des émissions de CO2, visé à l'article 4.10.1.5. du titre II du VLAREM;
4° [1 les procédures d'introduction du rapport sur les émissions vérifié conformément à l'obligation citée dans l'article 4.10.1.5 du titre II du VLAREM ;]1
[1 5° le modèle du rapport d'amélioration, cité dans l'article 69, alinéa 1er, du règlement n° 601/2012 ;
6° le modèle du rapport de vérification, cité dans l'article 27 du règlement n° 601/2012 ;
7° les valeurs niveau 2a spécifiques aux pays, citées dans l'article 31, alinéa 1er, b) et c) du règlement n° 601/2012.]1
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(1)<AGF 2014-04-04/33, art. 26, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art. 104/1. [1 Si la décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone et la Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil sont modifiées, le Ministre flamand procède aux adaptations nécessaires dans les annexes 3.1 et 4 auprès du présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AGF 2014-04-04/33, art. 27, 003; En vigueur : 06-05-2014>
Art.105. Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Art.106. Le ministre flamand compétent en matière d'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1re. - Critères relatifs à l'établissement d'un plan d'allocation flaman
Article 1er. La quantité totale de quotas d'émission alloués pour la première période d'engagement doit, d'une part, correspondre aux obligations de la Région flamande en matière de réduction des émissions conformément au Protocole de Kyoto, compte tenu de la part des émissions totales qu'ils représentent en comparaison des émissions qui sont issues de sources autres que des établissements GES et ne relèvent pas de la politique régionale en matière d'énergie, et, d'autre part, être conforme au Plan flamand de politique climatique et aux rapports d'avancement dans le cadre de ce plan de politique climatique. La quantité totale de quotas d'émission à allouer ne peut excéder la quantité probablement nécessaire à la stricte application des critères visés dans la présente annexe. Pour 2008, la quantité doit être conforme à un développement permettant à la Région flamande d'atteindre ou de dépasser son objectif, dans le cadre de l'objectif national et ce, sur la base de la disposition 2002/358/CE et du Protocole de Kyoto.
Art. 2. La quantité totale de quotas d'émission doit cadrer avec les évaluations, établies conformément à la disposition 93/389/CEE, des progrès réels et escomptés dans le cadre de la réalisation de la contribution de la Région flamande, au sein de la contribution belge, aux obligations communautaires.
Art. 3. Les quantités de quotas d'émission à allouer doivent cadrer avec les moyens, notamment les moyens technologiques, dont les établissements GES disposent pour réduire les émissions.
Art. 4. Le plan doit s'accorder avec les autres instruments législatifs et instruments de politique de la Communauté européenne. L'inévitable augmentation des émissions découlant des nouvelles exigences légales doit être prise en considération.
Art. 5. Conformément aux dispositions du Traité de l'Union européenne, et en particulier aux articles 87 et 88, le plan ne peut établir entre les entreprises ou secteurs de distinction propre à favoriser certaines entreprises ou activités.
Art. 6. Le plan doit contenir des informations relatives à la manière dont les nouveaux entrants peuvent participer au système d'échange de quotas d'émission en Flandre.
Art. 7. Le plan peut comporter des mesures précoces et contient des informations relatives à la manière de prendre en compte ces mesures précoces.
Art. 8. Le plan contient des informations relatives à la manière de prendre en compte les technologies propres, et notamment les technologies efficaces au plan énergétique.
Art. 9. Le plan doit comporter des dispositions relatives à la formulation de remarques par le public, ainsi que des informations sur les mesures prises afin de garantir que ces remarques soient dûment prises en considération préalablement à toute décision d'allocation de quotas.
Art. 10. Le plan peut contenir des informations relatives à la manière de prendre en considération l'existence d'une concurrence issue de pays tiers ou d'entités situées hors de l'Union européenne.
Art. 11. Le plan doit contenir une liste des établissements GES situés sur le territoire de la Région flamande, ainsi que des quantités de quotas destinés à être alloués aux exploitants de ces établissements GES.
Art. 12. Pour les deux premières périodes d'engagement, le plan d'allocation précise en outre l'utilisation prévue des URE et URCE par la Région flamande, ainsi que le pourcentage d'URE et URCE allouées à chaque établissement GES, lequel constitue la limite de leur utilisation par les exploitants de l'établissement GES en question dans le cadre du système communautaire et pendant la période d'échange. L'utilisation totale des URE et URCE doit répondre aux obligations en la matière, conformément au Protocole de Kyoto et à la CCNUCC, ainsi qu'aux décisions prises dans leurs cadres.
Art. N2.Annexe 2. - Catégories d'activités pour les installations fixes
1. Installations ou parties d'installation utilisées pour l'étude, le développement et l'essai de nouveaux produits et procédés ; les installations qui utilisent exclusivement de la biomasse ne relèvent pas de cette annexe.
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, de brûleurs, de turbines, d'appareils de chauffage, de haut fourneaux, d'incinérateurs, de calcinateurs, de fours, d'étuves, de sécheurs, de moteurs, de piles à combustible, d'unités de combustion en boucle chimique, de torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage et d'extinction.
4. Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui est prioritaire.
5. Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou ménagers, sont incluses dans [1 le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée.]1.
Activités | Gaz à effet de serre |
1. Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou ménagers) | Dioxyde de carbone |
2. Raffinage de pétrole | Dioxyde de carbone |
3. Production de coke | Dioxyde de carbone |
4. Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) | Dioxyde de carbone |
5. Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire, y compris les coulées continues) d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | Dioxyde de carbone |
6. Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. | Dioxyde de carbone |
7. Production d'aluminium primaire | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
8. Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
9. Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
10. Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
11. Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
12. Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
13. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
14. Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
15. Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
16. Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | Dioxyde de carbone |
17. Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
18. Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
19. Production d'acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
20. Production d'acide adipique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
21. Production de glyoxal et d'acide glyoxylique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
22. Production d'ammoniac | Dioxyde de carbone |
23. Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
24. Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
26. Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent arrêté en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé | Dioxyde de carbone |
27. Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé | Dioxyde de carbone |
28. Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé | Dioxyde de carbone |
Référentiel de produit | Définition des produits inclus | Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) | Exposition au risque de fuite de carbone conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité pour 2013 et 2014 | Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
Coke | Coke de four (obtenu par cokéfaction de charbon à coke à haute température) ou coke de gaz (sous-produit des usines à gaz) exprimés en tonnes de coke sec. Le coke de lignite n'est pas visé par ce référentiel de produit. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: four à coke, brûlage du H2S/NH3, préchauffage de la pâte à coke (dégel), extracteur de gaz de coke, unité de désulfuration, unité de distillation, centrale à vapeur, régulation de la pression dans les batteries, traitement biologique des eaux, divers chauffages de sous-produits et séparateur d'hydrogène. L'épuration du gaz de coke est incluse. | Oui | 0,286 |
Minerai aggloméré | Produit ferreux aggloméré contenant des fines de minerai de fer, des fondants et des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, tels que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: chaîne d'agglomération, allumage, unités de préparation de la charge d'alimentation, unité de criblage à chaud, unité de refroidissement de l'aggloméré, unité de criblage à froid et unité de production de vapeur. | Oui | 0,171 |
Fonte liquide | Fer liquide saturé en carbone, destiné à une utilisation ultérieure. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: haut fourneau, installations de traitement du métal liquide, soufflantes de hauts fourneaux, production de vent chaud pour haut-fourneau (cowper), convertisseur à oxygène, unités de métallurgie secondaire, traitement sous vide de l'acier, installations de coulée continue (y compris l'oxycoupage), installations de traitement du laitier, préparation des matières premières, installation de traitement des gaz de haut fourneau, installations de dépoussiérage, préchauffage des ferrailles, installations de séchage de charbon pour l'injection de charbon pulvérisé, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, production d'air comprimé, installation de traitement des poussières (agglomération), installation de traitement des boues (agglomération), installation d'injection de vapeur au haut fourneau, unités de production de vapeur, unités de refroidissement des gaz de convertisseur à l'oxygène et autres. | Oui | 1,328 |
Anode précuite | Anodes utilisées dans l'électrolyse de l'aluminium, constituées de coke de pétrole, de brai et le plus souvent d'anodes recyclées, qui sont mises en forme spécifiquement pour une installation d'électrolyse définie, puis cuites dans des fours de cuisson d'anodes à une température de 1 150 ° C environ. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'anodes précuites. | Oui | 0,324 |
Aluminium | Aluminium liquide ni mis en forme ni allié obtenu par électrolyse. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la phase de production : électrolyse. | Oui | 1,514 |
Clinker de ciment gris | Clinker de ciment gris exprimé sous forme de quantité totale de clinker produite. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment gris. | Oui | 0,766 |
Clinker de ciment blanc | Clinker de ciment blanc utilisé comme liant principal dans la formule de matériaux tels que les mastics de jointoiement, les adhésifs pour carrelages, les matériaux isolants, les mortiers d'ancrage, les mortiers de sols industriels, le plâtre prêt à l'emploi, les mortiers de réparation et les enduits hydrofuges dont les teneurs moyennes en Fe2O3, en Cr2O3 et en Mn2O3 n'excèdent pas respectivement 0,4 %, 0,003 % et 0,03 % en poids. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment blanc. | Oui | 0,987 |
Chaux | Chaux vive : oxyde de calcium (CaO) obtenu par décarbonatation du calcaire (CaCO3), exprimé sous forme de chaux ''pure standard'', ayant une teneur en CaO libre de 94,5 %. La chaux produite et consommée dans la même installation et utilisée dans des procédés d'épuration n'est pas visée par ce référentiel de produit. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de chaux. | Oui | 0,954 |
Dolomie (dolomite calcinée) | Dolomie ou dolomite calcinée sous forme de mélange d'oxydes de calcium et de magnésium, obtenue par décarbonatation de la dolomite (CaCO3.MgCO3) et dont la teneur résiduelle en CO2 excède 0,25 %, la teneur en MgO libre est comprise entre 25 et 40 % et la densité en vrac du produit commercialisé est inférieure à 3,05 g/cm3. La dolomie est exprimée en ''dolomie pure standard'' ayant une teneur en CaO libre de 57,4 % et en MgO libre de 38,0 %. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie. | Oui | 1,072 |
Dolomie frittée | Mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie frittée. | Oui | 1,449 |
Verre flotté (''float'') | Verre flotté ('' float'') et verre douci ou poli (en tonnes de verre sortant de l'arche de recuisson). | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : four, affinage, avant-bassin, bassin et arche de recuisson. | Oui | 0,453 |
Bouteilles et pots en verre non coloré | Bouteilles et pots en verre non coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exceptés les produits en verre extra-blanc dont la teneur en oxyde de fer, exprimée en pourcentage massique de Fe2O3, est inférieure à 0,03 %, et dont les coordonnées colorimétriques L*, a* et b* sont respectivement comprises entre 100 et 87, entre 0 et - 5 et entre 0 et 3 (selon l'espace CIELAB prôné par la Commission internationale de l'éclairage), exprimés en tonnes de produit conditionné. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, emballage et procédés auxiliaires. | Oui | 0,382 |
Bouteilles et pots en verre coloré | Bouteilles et pots en verre coloré d'une contenance nominale < 2,5 litres, pour produits alimentaires et boissons (à l'exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exprimés en tonnes de produit conditionné. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires. | Oui | 0,306 |
Produits de fibre de verre en filament continu | Verre fondu destiné à la production de produits de fibre de verre en filament continu, à savoir les fils coupés, les stratifils, les fils, les verrannes et les mats (exprimé en tonnes de verre fondu sortant des avant-corps). Ne sont pas inclus les produits en laine minérale pour l'isolation thermique, l'isolation phonique et la résistance au feu. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : fusion du verre dans les fours et affinage du verre dans les avant-corps. Ne sont pas inclus dans ce référentiel de produit les procédés en aval destinés à transformer les fibres en produits commercialisables. | Oui | 0,406 |
Briques de parement | Briques de parement d'une densité > 1 000 kg/m3, destinées à la maçonnerie, sur la base de la norme EN 771-1, exceptées les briques de pavage, les briques de clinker et les briques de parement ''bleu fumé''. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. | Oui | 0,139 |
Briques de pavage | Briques en terre cuite destinées au pavage conformément à la norme EN 1344. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. | Oui | 0,192 |
Tuiles | Tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 1304:2005, excepté les tuiles ''bleu fumé'' et les accessoires. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. | Oui | 0,144 |
Poudre atomisée | Poudre atomisée destinée à la production de carreaux de revêtement mural et de sol pressés à sec, en tonnes de poudre produite. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de poudre atomisée. | Oui | 0,076 |
[<font color="red">1</font> Plâtre | Plâtres constitués de gypse calciné ou de sulfate de calcium (y compris pour utilisation dans la construction, l'apprêt des tissus ou du papier, la dentisterie et l'assainissement des terres), en tonnes de plâtre stuc. Le plâtre Alpha n'est pas visé par ce référentiel de produit. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage et calcination. | Oui | 0,048]<font color="red">1</font> |
[<font color="red">1</font> Gypse secondaire sec | Gypse secondaire sec (gypse synthétique, qui est un sous-produit recyclé de l'industrie électrique, ou matériaux recyclés provenant des déchets de construction et de la démolition), exprimé en tonnes de produit. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés au séchage de gypse secondaire. | Oui | 0,017]<font color="red">1</font> |
Pâte kraft fibres courtes | La pâte kraft fibres courtes est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 1 et 1,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui requièrent un lissé et un bouffant spécifiques, tels que le papier dit ''tissue'' et le papier d'impression, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,12 |
Pâte kraft fibres longues | La pâte kraft fibres longues est une pâte de bois produite par le procédé chimique au sulfate, dans lequel une liqueur de cuisson est utilisée, caractérisée par une longueur de fibres comprise entre 3 et 3,5 mm, et principalement utilisée pour les produits qui doivent satisfaire à des exigences de résistance, tels que le papier d'emballage, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,06 |
Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique | Pâte au bisulfite produite par un procédé de fabrication de pâte à papier spécifique, par exemple de la pâte à papier produite par cuisson de copeaux de bois dans un récipient sous pression et en présence de liqueur de bisulfite, exprimée sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte sulfite peut être blanchie ou non. Types de pâte mécanique : PTM (pâte thermomécanique) et pâte mécanique de défibreur, sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. La pâte mécanique peut être blanchie ou non. Ne sont pas incluses dans cette catégorie les sous-catégories : pâte mi-chimique, pâte chimico-thermo-mécanique (PCTM) et pâte à dissoudre. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de pâte à papier [en particulier l'usine de pâte à papier, la chaudière de récupération, la section de séchage de la pâte et le four à chaux ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération)]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,02 |
Pâte à partir de papier recyclé | Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques, exprimées sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air. | Sont inclus tous les procédés qui font partie de la production de pâte à partir de papier recyclé ainsi que les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,039 |
Papier journal | Type de papier spécifique (en rouleaux ou en feuilles), exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air, destiné à l'impression de journaux, produit à partir de pâtes mécaniques de défibreur et/ou de pâtes mécaniques, de fibres recyclées ou d'une combinaison des deux dans des proportions quelconques. Les grammages sont en général compris entre 40 et 52 g/m2, mais peuvent aussi atteindre 65 g/m2. Le papier journal est apprêté ou légèrement calandré, blanc ou légèrement coloré, et utilisé en bobines pour la typographie, l'impression offset ou la flexographie. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier [en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés]. Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets [traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,298 |
Papier fin non couché | Papier fin non couché, englobant le papier non couché à base de pâte mécanique et le papier non couché dit ''sans bois'', exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. Papiers non couchés dits ''sans bois'', utilisables pour l'impression ou d'autres applications graphiques, dont la composition fibreuse est variable, mais principalement constitués de pâtes de fibres vierges, qui sont fabriqués avec des niveaux de charge minérale différents et font l'objet de traitements de finition variés. Ce type de papier inclut la plupart des papiers de bureau, tels que les formulaires commerciaux et le papier à reprographier, le papier à usage informatique, le papier à lettres et le papier pour livres. 2. Les papiers non couchés avec bois recouvrent les types de papier spécifiques fabriqués avec de la pâte mécanique, utilisés pour l'emballage ou des usages graphiques/magazines. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,318 |
Papier fin couché | Papier fin couché, englobant le papier couché à base de pâte mécanique et le papier couché dit ''sans bois'', exprimé sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. Papiers couchés dits ''sans bois'', composés de fibres obtenues principalement par un procédé chimique de fabrication de la pâte, soumis à un procédé de couchage pour différentes applications et également désignés par l'expression ''coated woodfree''. Cette catégorie recouvre essentiellement les papiers pour publications. 2. Papiers couchés fabriqués à partir d'une pâte mécanique, utilisés dans des usages graphiques/ magazines. Cette catégorie est également désignée par l'expression ''papier couché pâte de meule''. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, tels que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,318 |
''Tissue'' | Les papiers dits ''tissues'', exprimés sous forme de production commercialisable nette de bobine mère, recouvrent une large gamme de papiers d'hygiène destinés à être utilisés par les ménages ou dans des locaux commerciaux et industriels, par exemple le papier de toilette, les papiers à démaquiller, les essuie-tout, les essuie-mains et les papiers d'essuyage industriels, la fabrication des couches pour bébés, des serviettes hygiéniques etc. - le papier séché par soufflage traversant (TAD) ne fait pas partie de cette catégorie. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. La transformation de bobines mères en produits finis n'est pas visée par ce référentiel de produit. | Oui | 0,334 |
''Testliner'' et papier pour cannelure | ''Testliner'' et papier pour cannelure, exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air : 1. Le ''Testliner'' recouvre les types de carton qui satisfont à des essais spécifiques adoptés par l'industrie de l'emballage et peuvent être utilisés comme couverture extérieure pour le carton ondulé, qui sert à fabriquer les emballages de transport. Il est constitué principalement de fibres obtenues à partir de fibres recyclées. 2. Le papier pour cannelure désigne le papier utilisé pour la partie centrale cannelée des emballages de transport et est revêtu d'un papier pour couverture (''testliner''/''kraftliner'') sur les deux faces. Le papier pour cannelure englobe principalement les papiers composés de fibre recyclée, mais cette catégorie contient également le papier fabriqué avec de la pâte chimique et de la pâte mi-chimique. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,248 |
Carton non couché | Ce référentiel englobe un large éventail de produits non couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton non couché est principalement utilisé dans les applications d'emballage pour lesquelles la résistance et la rigidité sont les principales caractéristiques requises, tandis que les aspects commerciaux, tels que la fonction de support d'information, sont secondaires. Le carton est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelés ou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; Il est également désigné par les expressions ''carton pour boîtes pliantes'', ''carton pour boîtes'', ''carton plat'', ''carton pour tubes''. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,237 |
Carton couché | Ce référentiel englobe un large éventail de produits couchés (exprimés sous forme de production commercialisable nette, en tonnes sèches à l'air), pouvant comporter une seule couche ou être multicouches. Le carton couché est principalement utilisé pour des applications commerciales qui doivent véhiculer des informations commerciales imprimées sur l'emballage jusqu'au rayonnage du magasin, dans des applications telles que les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et autres. Le carton plat est constitué de fibres vierges et/ou recyclées et possède de bonnes caractéristiques de pliage, est rigide et se prête au rainage. Il est principalement utilisé dans la fabrication de boîtes en carton destinées à contenir des produits de consommation, tels que les aliments surgelés ou congelés et les produits cosmétiques, et de récipients destinés à contenir des liquides; il est également désigné par les expressions ''carton pour boîtes pliantes'', ''carton pour boîtes'', ''carton plat'', ''carton pour tubes''. | Sont inclus tous les procédés qui font partie du procédé de production de papier (en particulier la machine à papier et à carton et les unités de conversion d'énergie associées (chaudière/cogénération) et l'utilisation directe de combustible dans les procédés). Ne sont pas incluses les autres activités exercées sur site qui ne font pas partie de ce procédé, telles que les activités de sciage, les activités de travail du bois, la fabrication de produits chimiques destinés à la vente, le traitement des déchets (traitement des déchets sur site plutôt que hors site (séchage, agglomération, incinération, mise en décharge)], la production de carbonate de calcium précipité, le traitement des gaz odorants et le chauffage urbain. | Oui | 0,273 |
Acide nitrique | Acide nitrique (HNO3), à enregistrer en tonnes de HNO3 (100 %). | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac. | Oui | 0,302 |
Acide adipique | Acide adipique, à enregistrer en tonnes d'acide adipique purifié sec, stocké en silos ou conditionné en sacs, le cas échéant dans des sacs de grande dimension (big bag). | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du produit auquel se rapporte le référentiel ainsi que le procédé d'élimination du N2O, excepté la production d'ammoniac. | Oui | 2,79 |
Chlorure de vinyle monomère (CVM) | Chlorure de vinyle (chloroéthylène) | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : chloration directe, oxychloration et craquage de dichloréthane en chlorure de vinyle monomère. | Oui | 0,204 |
Phénol/acétone | Somme du phénol, de l'acétone et du sous-produit alpha-méthylstyrène, exprimée sous forme de production totale. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de phénol et d'acétone, en particulier : compression d'air, oxydation du cumène, récupération du cumène dans les effluents gazeux d'oxydation, concentration et scission, fractionnement et purification du produit, craquage des goudrons, récupération et purification d'acétophénone, récupération d'alpha-méthylstyrène pour la vente, hydrogénation d'alpha-méthylstyrène pour recyclage (à l'intérieur des limites du système), épuration des effluents aqueux initiaux (première colonne de lavage des effluents aqueux), production d'eau de refroidissement (p. ex. colonnes de refroidissement), utilisation de l'eau de refroidissement (pompes de circulation), torchères et incinérateurs (même s'ils sont physiquement situés hors des limites du système) ainsi que toute consommation de combustible d'appoint. | Oui | 0,266 |
PVC en suspension | Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 50 et 200 µm. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en suspension (S-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère. | Oui | 0,085 |
PVC en émulsion (E-PVC) | Polychlorure de vinyle; non mélangé avec d'autres substances, constitué de particules dont le diamètre moyen est compris entre 0,1 et 3 µm. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de PVC en émulsion (E-PVC), excepté la production de chlorure de vinyle monomère. | Oui | 0,238 |
Carbonate de soude | Carbonate de disodium, exprimé sous forme de production totale brute, à l'exception du carbonate de soude dense obtenu comme sous-produit dans un réseau de production de caprolactame. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: épuration de la saumure, calcination du calcaire et production de lait de chaux, absorption d'ammoniac, précipitation de NaHCO3, filtration ou séparation des cristaux de NaHCO3 de la liqueur mère, décomposition de NaHCO3 en Na2CO3, recyclage de l'ammoniac et densification ou production de carbonate de soude dense. | Oui | 0,843 |
Référentiel de produit | Définition des produits inclus | Définition des procédés et émissions (limites du système) | Exposition au risque de fuite de carbone conformément à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité pour 2013 et 2014 | Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
Produits de raffinerie | Mélange de produits de raffinerie contenant plus de 40 % de produits légers (essence moteur, y compris l'essence d'aviation, les carburéacteurs de type essence, et d'autres huiles/préparations légères, et kérosène, y compris les carburéacteurs de type kérosène et les gazoles), exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2). | Sont inclus tous les procédés d'une raffinerie répondant à la définition d'une des unités de procédé ''CWT'' ainsi que les installations auxiliaires non liées au procédé qui fonctionnent à l'intérieur de l'enceinte de la raffinerie, telles que la mise en réservoir, le mélange, le traitement des effluents, etc. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 0,0295 |
Acier au carbone produit au four électrique | Acier contenant moins de 8 % d'éléments d'alliage métalliques et ayant une teneur en oligoéléments telle qu'elle restreint son utilisation aux applications qui n'exigent pas une qualité de surface et une aptitude aux traitements élevées. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 0,283 |
Acier fortement allié produit au four électrique | Acier contenant 8 % ou plus d'éléments d'alliage métalliques, ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d'aptitude à l'usinage. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, fosse de refroidissement lent, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles. Ne sont pas incluses les unités de procédé : convertisseur de décarburation et stockage cryogénique des gaz industriels. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 0,352 |
Fonderie de fonte | Fonte exprimée en tonnes de fer liquide, alliée, décroûtée et prête à être coulée. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de procédé : atelier de fusion, atelier de coulée, atelier de noyautage et atelier de finition. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des procédés de fusion dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 0,325 |
Laine minérale | Produits d'isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/anti-feu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Non | 0,682 |
[<font color="red">1</font> Plaques de plâtre | Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l'exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en oeuvre dans la phase de séchage est prise en compte. | Oui | 0,131]<font color="red">1</font> |
Noir de carbone | Noir de fourneau. Les produits ''noir thermique'' ou ''noir tunnel'' et ''noir de fumée'' ne sont pas inclus dans ce référentiel. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de noir de fourneau ainsi que le finissage, le conditionnement et la mise en torchère. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 1,954 |
Ammoniac | Ammoniac (NH3), à enregistrer en tonnes produites. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'ammoniac et d'hydrogène, en tant que produit intermédiaire. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 1,619 |
Vapocraquage | Mélange de produits chimiques à haute valeur ajoutée (HVC) exprimé sous forme de masse totale d'acétylène, d'éthylène, de propylène, de butadiène, de benzène et d'hydrogène, à l'exclusion des HVC obtenus à partir de la charge d'appoint (hydrogène, éthylène, autres HVC) pour lesquels la teneur en éthylène du mélange total de produits est d'au moins 30 % en masse et pour lesquels la teneur totale en HVC, en gaz combustible, en butènes et en hydrocarbures liquides du mélange de produits est d'au moins 50 % en masse. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée, en tant que produit purifié ou produit intermédiaire, la teneur concentrée en un produit chimique à haute valeur ajoutée (HVC) donné étant celle de sa forme commercialisable de la plus basse qualité (hydrocarbures C4 bruts, essence de pyrolyse non hydrogénée), excepté l'extraction d'hydrocarbures C4 (unité de production de butadiène), l'hydrogénation d'hydrocarbures C4, l'hydrotraitement de l'essence de pyrolyse et l'extraction d'aromatiques ainsi que la logistique/le stockage aux fins de l'exploitation quotidienne. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 0,702 |
Aromatiques | Mélange d'aromatiques exprimé en CWT (tonnes pondérées CO2). | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux sous-unités aromatiques : hydrotraitement de l'essence de pyrolyse, extraction du benzène/toluène/ xylène (BTX), dismutation du toluène (TDP), hydrodésalkylation (HDA), isomérisation du xylène, unités de production de P-xylène, production de cumène et production de cyclohexane. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 0,0295 |
Styrène | Styrène monomère (vinyl benzène n° CAS 100-42-5). | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production du styrène ainsi que de l'éthylbenzène en tant que produit intermédiaire (avec la quantité utilisée comme charge dans la production de styrène). Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 0,527 |
Hydrogène | Hydrogène pur et mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène => 60 % en fraction molaire de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, exprimés en 100 % d'hydrogène. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'hydrogène et à la séparation d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre : a) le ou les point(s) d'entrée de la ou des charge(s) d'hydrocarbures et le ou les point(s) d'entrée du ou des combustible(s), si ce ou ces dernier(s) points sont distincts du ou des premiers points; b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou du monoxyde de carbone; c) le ou les point(s) d'entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 8,85 |
Gaz de synthèse | Mélanges d'hydrogène et de monoxyde de carbone ayant une teneur en hydrogène < 60 % en fraction molaire de la somme hydrogène plus monoxyde de carbone, calculée en additionnant tous les flux de produits exportés de la sous-installation concernée qui contiennent de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, ramenés à 47 % en volume d'hydrogène. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de gaz de synthèse et à la séparation d'hydrogène et de monoxyde de carbone. Ces éléments sont situés entre : a) le ou les point(s) d'entrée de la ou des charge(s) d'hydrocarbures et le ou les point(s) d'entrée du ou des combustible(s), si ce ou ces dernier(s) point(s) est/sont distinct(s) du ou des premier(s) point(s); b) les points de sortie de tous les flux de produits contenant de l'hydrogène et/ou du monoxyde de carbone; c) le ou les point(s) d'entrée ou de sortie de la chaleur importée ou exportée. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. | Oui | 0,242 |
Oxyde d'éthylène/ glycols | Le référentiel relatif à l'oxyde d'éthylène/éthylène glycol englobe les produits : oxyde d'éthylène (OE, de haute pureté), monoéthylène glycol (MEG, qualité standard + qualité fibres (de haute pureté)], diéthylène glycol (DEG), triéthylène glycol (TEG). La quantité totale de produits est exprimée en équivalent-OE (EOE), qui est défini comme la quantité d'OE (en poids) incorporée dans une unité massique du glycol considéré. | Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: production d'OE, purification d'OE et section de production de glycol. La consommation électrique totale (et les émissions indirectes associées) dans les limites du système est visée par ce référentiel de produit. | Oui | 0,512 |
Référentiel | Valeur du référentiel (quotas/TJ) |
Référentiel de chaleur | 62,3 |
Référentiel de combustibles | 56,1 |
Fonction CWT | Description | Base (kt/a) | Facteur CWT |
Distillation atmosphérique de pétrole brut | Distillation douce de pétrole brut, distillation standard de pétrole brut | F | 1,00 |
Distillation sous vide | Fractionnement sous vide doux (MVU), colonne sous vide standard, colonne de fractionnement sous vide. Le facteur pour les distillations sous vide comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une unité de fractionnement de charges lourdes (HFV). Etant donné que cette unité est toujours en série avec l'unité MVU, la capacité de l'unité HFV n'est pas comptabilisée séparément. | F | 0,85 |
Désasphaltage au solvant | Solvant conventionnel, solvant supercritique | F | 2,45 |
Viscoréduction | Viscoréduction de résidu atmosphérique (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu atmosphérique (avec ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (sans ballon maturateur), viscoréduction de résidu sous vide (avec ballon maturateur). Le facteur de la viscoréduction comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. | F | 1,40 |
Craquage thermique | Le facteur du craquage thermique comprend également l'énergie et les émissions moyennes pour une colonne de flash sous vide (VAC VFL) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. | F | 2,70 |
Cokéfaction retardée | Cokéfaction retardée | F | 2,20 |
Cokéfaction fluide | Cokéfaction fluide | F | 7,60 |
Flexicoking | Flexicoking | F | 16,60 |
Calcination du coke | Sole à axe vertical, four tournant à axe horizontal. | P | 12,75 |
Craquage catalytique sur lit fluide | Craquage catalytique sur lit fluide, craquage catalytique de mélange contenant des résidus, craquage catalytique de résidus | F | 5,50 |
Autres craquages catalytiques | Craquage catalytique Houdry, craquage catalytique Thermofor | F | 4,10 |
Hydrocraquage de distillats/gasoil | Hydrocraquage doux, hydrocraquage sévère, hydrocraquage de naphta | F | 2,85 |
Hydrocraquage de résidus | H-Oil, LC-FiningTM et Hycon | F | 3,75 |
Hydrotraitement de naphta et essences | Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-Zorb, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta. Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. | F | 1,10 |
Hydrotraitement de gazole ou kérosène | Saturation des aromatiques, hydrotraitement conventionnel, hydrogénation des composés aromatiques des coupes solvants, hydrotraitement conventionnel de distillats, hydrotraitement de distillats à haute sévérité, hydrotraitement de distillats à très haute sévérité, déparaffinage de distillats intermédiaires, procédé S-ZorbTM, hydrotraitement sélectif de distillats. | F | 0,90 |
Hydrotraitement de résidus | Désulfuration de résidus atmosphériques, désulfuration de résidus sous vide | F | 1,55 |
Hydrotraitement de distillats sous vide (VGO) | Désulfuration et dénitrification, désulfuration | F | 0,90 |
Production d'hydrogène | Réformage de méthane à la vapeur, réformage de naphta à la vapeur, unités d'oxydation partielle de charges légères . Le facteur pour la production d'hydrogène comprend l'énergie et les émissions pour la purification (H2PURE), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. | P | 300,00 |
Réformage catalytique | Réformage à régénération continue, réformage cyclique, réformage semi-régénérant, AROMAX. | F | 4,95 |
Alkylation | Alkylation avec de l'acide HF, alkylation avec de l'acide sulfurique, polymérisation de charges C3 oléfiniques, polymérisation de charges C3/C4, dimersol. Le facteur pour l'alkylation/polymérisation comprend l'énergie et les émissions pour la régénération de l'acide (ACID), mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. | P | 7,25 |
Isomérisation de C4 | Isomérisation de C4 Le facteur comprend également l'énergie et les émissions, pour la moyenne de l'Union européenne-27, des fractionnements spéciaux (DIB) complémentaires de l'isomérisation de C4. | R | 3,25 |
Isomérisation de C5/C6 | Isomérisation de C5/C6 Le facteur comprend également l'énergie et les émissions (moyenne DIH-EU27) complémentaires de l'isomérisation de C5. | R | 2,85 |
Production d'oxygénés | MTBE avec distillation, MTBE avec extraction, ETBE, TAME, production d'isooctène | P | 5,60 |
Production de propylène | Propylène de qualité chimique, propylène de qualité polymérisable | F | 3,45 |
Production de bitumes | Production de bitumes et asphaltes Les chiffres de production doivent inclure les bitumes modifiés aux polymères. Le facteur CWT comprend le soufflage. | P | 2,10 |
Mélange de bitumes modifiés aux polymères | Mélange de bitumes modifiés aux polymères | P | 0,55 |
Récupération du soufre | Récupération du souffre Le facteur pour la récupération du soufre comprend l'énergie et les émissions pour la récupération des gaz résiduaires (TRU) et les unités de dégazage d'H2S (U32) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. | P | 18,60 |
Extraction d'aromatiques au moyen de solvants | ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE : combinaison extraction liquide/liquide et distillation Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta. | F | 5,25 |
Hydrodésalkylation | Hydrodésalkylation | F | 2,45 |
TDP/TDA | Dismutation, désalkylation de toluène | F | 1,85 |
Production de cyclohexane | Production de cyclohexane | P | 3,00 |
Isomérisation de xylène | Isomérisation de xylène | F | 1,85 |
Production de paraxylène | Paraxylène par absorption, paraxylène par cristallisation Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour le splitter de xylène et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène. | P | 6,40 |
Production de métaxylène | Production de métaxylène | P | 11,10 |
Production d'anhydride phtalique | Production d'anhydride phtalique | P | 14,40 |
Production d'anhydride maléique | Production d'anhydride maléique | P | 20,80 |
Production d'éthylbenzène | Production d'éthylbenzène Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la distillation d'éthylbenzène. | P | 1,55 |
Production de cumène | Production de cumène | P | 5,00 |
Production de phénol | Production de phénol | P | 1,15 |
Extraction des lubrifiants au solvant | Extraction des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le furfural, le solvant utilisé est le NMP, le solvant utilisé est le phénol, le solvant utilisé est le SO2. | F | 2,10 |
Déparaffinage des lubrifiants au solvant | Déparaffinage des lubrifiants au solvant : le solvant utilisé est le chlorocarbone, le solvant utilisé est le MEK/Toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est le propane. | F | 4,55 |
Isomérisation catalytique des paraffines | Isomérisation catalytique des paraffines et déparaffinage, craquage sélectif des paraffines | F | 1,60 |
Hydrocraquage pour production de lubrifiants | Hydrocraquage de lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrocraquage de lubrifiants avec strippeur sous vide | F | 2,50 |
Déshuilage des paraffines | Déshuilage des paraffines : le solvant utilisé est du chlorocarbone, le solvant utilisé est du MEK/toluène, le solvant utilisé est du MEK/MIBK, le solvant utilisé est du propane | P | 12,00 |
Hydrotraitement des lubrifiants et paraffines | Hydrofinissage des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrotraitement des lubrifiants avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des lubrifiants avec strippeur sous vide, hydrofinissage des paraffines avec strippeur sous vide, hydrotraitement des paraffines avec distillation en plusieurs coupes, hydrotraitement des paraffines avec strippeur sous vide | F | 1,15 |
Hydrotraitement des solvants | Hydrotraitement des solvants | F | 1,25 |
Fractionnement des solvants | Fractionnement des solvants | F | 0,90 |
Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+ | Tamisage moléculaire pour les paraffines C10+ | P | 1,85 |
Oxydation partielle (POX) de résidus pour la production de combustibles | POX gaz de synthèse pour production de combustible | SG | 8,20 |
Oxydation partielle de résidus (POX) pour la production d'hydrogène ou de méthanol | POX gaz de synthèse pour production d'hydrogène ou de méthanol, POX gaz de synthèse pour production de méthanol Le facteur comprend également l'énergie et les émissions pour la séparation du CO (CO-shift) et la purification de l'hydrogène (U71) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. | SG | 44,00 |
Méthanol à partir de gaz de synthèse | Méthanol | P | -36,20 |
Séparation de l'air | Séparation de l'air | P (MNm3O2) | 8,80 |
Fractionnement de LGN achetés | Fractionnement de LGN achetés | F | 1,00 |
Traitement des fumées | DeSOx et deNOx | F (MNm3) | 0,10 |
Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre | Traitement et compression de gaz de raffinage pour le vendre | kW | 0,15 |
Désalinisation d'eau de mer | Désalinisation d'eau de mer | P | 1,15 |
Fonction CWT | Description | Base (kt/a) | Facteur CWT |
Hydrotraitement de naphta et essences | Saturation du benzène, désulfuration de charges C4-C6, hydrotraitement conventionnel de naphta, saturation des dioléfines en oléfines, saturation des dioléfines en oléfines de charges d'alkylation, hydrotraitement d'essences de FCC avec perte d'octane minimale, alkylation oléfinique de soufre thiophénique, procédé S-ZorbTM, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta, désulfuration d'essences de pyrolyse ou de naphta, hydrotraitement sélectif d'essences de pyrolyse ou de naphta. Le facteur de l'hydrotraitement de naphta comprend également l'énergie et les émissions pour les réacteurs d'hydrotraitement sélectif (NHYT/RXST) mais la capacité n'est pas comptabilisée séparément. | F | 1,10 |
Extraction de solvants aromatiques | ASE : distillation extractive, ASE : extraction liquide/liquide, ASE : combinaison extraction liquide/liquide et distillation. Le facteur CWT concerne toutes les charges y compris les essences de pyrolyse après hydrotraitement. L'hydrotraitement d'essences de pyrolyse doit être pris en compte dans l'hydrotraitement de naphta. | F | 5,25 |
TDP/TDA | Dismutation, désalkylation de toluène | F | 1,85 |
Hydrodésalkylation | Hydrodésalkylation | F | 2,45 |
Isomérisation de xylène | Isomérisation de xylène | F | 1,85 |
Production de paraxylène | Paraxèlène par absorption, paraxylène par cristallisation. Le facteur comprend l'énergie et les émissions pour le splitter de xylènes et la colonne de refractionnement de l'orthoxylène. | P | 6,40 |
Production de cyclohexane | Production de cyclohexane | P | 3,00 |
Production de cumène | Production de cumène | P | 5,00 |
HALCWT : | Niveau d'activité historique exprimé en CWT |
TPi,k : | Débits traités pour la fonction CWT i durant l'année k de la période de référence |
CWTi: | Facteur CWT de la fonction CWT i |
TPAD,k : | Débits traités pour la fonction CWT ''distillation atmosphérique de pétrole brut'' durant l'année k de la période de référence |
HALlime,standard : | Niveau d'activité historique pour la production de chaux, exprimé en tonnes de chaux pure standard. |
mCaO,k: | Teneur en CaO libre de la chaux produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique. En l'absence de données concernant la teneur en CaO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 85 %. |
mMgO,k: | Teneur en MgO libre de la chaux produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique. En l'absence de données concernant la teneur en MgO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 0,5 %. |
HALlime,uncrrected,k : | Niveau d'activité historique non corrigé pour la production de chaux durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux. |
HALdolime,standard: | Niveau d'activité historique pour la production de dolomie, exprimé en tonnes de dolomie pure standard. |
mCaO,k: | Teneur en CaO libre de la dolomie produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique. En l'absence de données concernant la teneur en CaO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 52 %. |
mMgO,k: | Teneur en MgO libre de la dolomie produite durant l'année k de la période de référence, exprimée en % massique. En l'absence de données concernant la teneur en MgO libre, on utilisera une estimation prudente qui ne doit pas être inférieure à 33 %. |
HALdolime,uncorrected,k: | Niveau d'activité historique non corrigé pour la production de dolomie durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de chaux. |
HALHVC,net: | Niveau d'activité historique pour les produits chimiques à haute valeur ajoutée à partir de la charge d'appoint, exprimé en tonnes de HVC. |
HALHVC,total,k: | Niveau d'activité historique pour la production totale de produits chimiques à haute valeur ajoutée durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes de HVC. |
HSFH,k: | Charge d'appoint historique d'hydrogène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes d'hydrogène. |
HSFE,k: | Charge d'appoint historique d'éthylène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes d'éthylène. |
HSFO,k: | Charge d'appoint historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène durant l'année k de la période de référence, exprimée en tonnes de HVC. |
HALCWT: | Niveau d'activité historique exprimé en CWT |
TPi,k: | Débits traités pour la fonction CWT i durant l'année k de la période de référence |
CWTi: | Facteur CWT de la fonction CWT i |
HALH2: | Niveau d'activité historique pour la production d'hydrogène ramené à 100 % d'hydrogène. |
H2,k: | Fraction volumique d'hydrogène pur dans la production historique durant l'année k de la période de référence. |
HALH2+CO,k: | Niveau d'activité historique pour la production d'hydrogène ramené à la teneur historique en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 ° C et 101,325 kPa, durant l'année k de la période de référence. |
HALsyngas: | Niveau d'activité historique pour la production de gaz de synthèse ramené à 47 % d'hydrogène |
VFH2,k: | Fraction volumique d'hydrogène pur dans la production historique durant l'année k de la période de référence |
HALH2+CO,k: | Niveau d'activité historique pour la production de gaz de synthèse ramené à la teneur historique en hydrogène, exprimé en mètres cubes normalisés par an, à 0 ° C et 101,325 kPa, durant l'année k de la période de référence |
HALEO/EG: | Niveau d'activité historique pour la production d'oxyde d'éthylène/éthylène glycols, exprimé en tonnes équivalent oxyde d'éthylène |
HALi,k: | Niveau d'activité historique pour la production d'oxyde d'éthylène ou d'éthylène glycols i durant l'année k de la période de référence, exprimé en tonnes |
CFEOE,i: | Facteur de conversion pour l'oxyde d'éthylène ou les éthylène glycols i rapporté à l'oxyde d'éthylène Les facteurs de conversion suivants sont applicables : oxyde d'éthylène : 1,000 monoéthylène glycol : 0,710 diéthylène glycol : 0,830 triéthylène glycol : 0,880 |
Année | Valeur du facteur |
2013 | 0,8000 |
2014 | 0,7286 |
2015 | 0,6571 |
2016 | 0,5857 |
2017 | 0,5143 |
2018 | 0,4429 |
2019 | 0,3714 |
2020 | 0,3000 |
Code NACE | Description |
0510 | Extraction de charbon |
0610 | Extraction de pétrole brut |
0620 | Extraction de gaz naturel |
0710 | Extraction de minerais de fer |
0729 | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux |
0891 | Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux |
0893 | Production de sel |
0899 | Autres activités extractives n.c.a. |
1020 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
1041 | Fabrication d'huiles et de graisses |
1062 | Fabrication de produits amylacés |
1081 | Fabrication de sucre |
1086 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques |
1101 | Production de boissons alcooliques distillées |
1102 | Production de vin (de raisin) |
1104 | Production d'autres boissons fermentées non distillées |
1310 | Préparation de fibres textile et filature |
1320 | Tissage |
1391 | Fabrication d'étoffes à mailles |
1392 | Fabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillement |
1393 | Fabrication de tapis et de moquettes |
1394 | Fabrication de ficelles, de cordes et de filets |
1395 | Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
1396 | Fabrication d'autres textiles techniques et industriels |
1399 | Fabrication d'autres textiles n.c.a. |
1411 | Fabrication de vêtements en cuir |
1412 | Fabrication de vêtements de travail |
1413 | Fabrication d'autres vêtements de dessus |
1414 | Fabrication de vêtements de dessous |
1419 | Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
1420 | Fabrication d'articles en fourrure |
1431 | Fabrication d'articles chaussants à mailles |
1439 | Fabrication d'autres articles à mailles |
1511 | Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures |
1512 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
1520 | Fabrication de chaussures |
1622 | Fabrication de parquets |
1629 | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
1711 | Fabrication de pâte à papier |
1712 | Fabrication de papier et de carton |
1724 | Fabrication de papiers peints |
1910 | Cokéfaction |
1920 | Raffinage du pétrole |
2012 | Fabrication de colorants et de pigments |
2013 | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base |
2014 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
2015 | Fabrication de produits azotés et d'engrais |
2016 | Fabrication de matières plastiques de base |
2017 | Fabrication de caoutchouc synthétique |
2020 | Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques |
2042 | Fabrication de parfums et de produits de toilette |
2053 | Fabrication d'huiles essentielles |
2059 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
2060 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
2110 | Fabrication de produits pharmaceutiques de base |
2120 | Fabrication de produits pharmaceutiques |
2211 | Fabrication et rechapage de pneumatiques ; |
2219 | Fabrication d'autres produits en caoutchouc |
2311 | Fabrication de verre plat |
2313 | Fabrication de verre creux |
2314 | Fabrication de fibres de verre |
2319 | Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique |
2320 | Fabrication de produits réfractaires |
2331 | Fabrication de carreaux en céramique |
2341 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
2342 | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique |
2343 | Fabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique |
2344 | Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique |
2349 | Fabrication d'autres produits céramiques |
2351 | Fabrication de ciment |
2352 | Fabrication de chaux et de plâtre |
2370 | Taille, façonnage et finissage de pierres |
2391 | Fabrication de produits abrasifs |
2410 | Sidérurgie |
2420 | Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier |
2431 | Etirage à froid de barres |
2441 | Production de métaux précieux |
2442 | Métallurgie de l'aluminium |
2443 | Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain |
2444 | Métallurgie du cuivre |
2445 | Métallurgie des autres métaux non ferreux |
2446 | Elaboration et transformation de matières nucléaires |
2540 | Fabrication d'armes et de munitions |
2571 | Fabrication de coutellerie |
2572 | Fabrication de serrures et de ferrures |
2573 | Fabrication d'outillage |
2594 | Fabrication de vis et de boulons |
2599 | Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. |
2611 | Fabrication de composants électroniques |
2612 | Fabrication de cartes électroniques assemblées |
2620 | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
2630 | Fabrication d'équipements de communication |
2640 | Fabrication de produits électroniques grand public |
2651 | Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation |
2652 | Horlogerie |
2660 | Fabrication d'équipements d'irradiation et d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques |
2670 | Fabrication de matériels optiques et photographiques |
2680 | Fabrication de supports magnétiques et optiques |
2711 | Fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques |
2712 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique |
2720 | Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques |
2731 | Fabrication de câbles de fibres optiques |
2732 | Fabrication d'autres fils et de câbles électroniques ou électriques |
2733 | Fabrication de matériel d'installation électrique |
2740 | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique |
2751 | Fabrication d'appareils électroménagers |
2752 | Fabrication d'appareils ménagers non électriques |
2790 | Fabrication d'autres matériels électriques |
2811 | Fabrication de moteurs et de turbines, à l'exception des moteurs d'avions, de véhicules automobiles et de motocycles |
2812 | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques |
2813 | Fabrication d'autres pompes et de compresseurs |
2814 | Fabrication d'autres articles de robinetterie |
2815 | Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission |
2821 | Fabrication de fours et de brûleurs |
2822 | Fabrication de matériel de levage et de manutention |
2823 | Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) |
2824 | Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé |
2825 | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels |
2829 | Fabrication d'autres machines d'usage général n.c.a. |
2830 | Fabrication de machines agricoles et forestières |
2841 | Fabrication de machines de formage des métaux |
2849 | Fabrication d'autres machines-outils |
2891 | Fabrication de machines pour la métallurgie |
2892 | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction |
2893 | Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire |
2894 | Fabrication de machines pour les industries textiles |
2895 | Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton |
2896 | Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques |
2899 | Fabrication d'autres machines et appareils d'usage spécifique n.c.a. |
2910 | Construction de véhicules automobiles |
2931 | Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles |
3011 | Construction de navires et de structures flottantes |
3012 | Construction de bateaux de plaisance |
3030 | Construction aéronautique et spatiale |
3091 | Fabrication de motocycles |
3092 | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides |
3099 | Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. |
3109 | Fabrication d'autres meubles |
3211 | Frappe de monnaie |
3212 | Travail des pierres précieuses ; fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie |
3213 | Fabrication d'articles de bijouterie de fantaisie et d'articles similaires |
3220 | Fabrication d'instruments de musique |
3230 | Fabrication d'articles de sport |
3240 | Fabrication de jeux et de jouets |
3250 | Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire |
3291 | Fabrication d'articles de brosserie |
3299 | Autres activités manufacturières n.c.a. |
CPA ou Prodcom | Description |
081221 | Kaolin et autres argiles kaoliniques |
08122250 | Argiles courantes et schisteuses pour usages dans la construction (à l'exclusion de la bentonite, des argiles réfractaires, des argiles expansées, du kaolin et des argiles kaoliniques) ; andalousite, cyanite et sillimanite ; mullite ; terres de chamotte ou de dinas |
10311130 | Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées ou surgelées (y compris les pommes de terre entièrement ou partiellement frites et ensuite congelées ou surgelées) |
10311300 | Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de flocons, de granulés ou de pellets |
10391725 | Concentré de tomates |
105121 | Lait en poudre écrémé |
105122 | Lait en poudre entier |
105153 | Caséine |
105154 | Lactose (sucre de lait) et sirop de lactose |
10515530 | Lactosérum et lactosérum modifié, en poudre, granulés ou sous une autre forme solide, concentrés ou non, avec ou sans addition de sucre |
108211 | Cacao en masse, dégraissé ou non |
108212 | Beurre de cacao, graisse de cacao et huile de cacao |
108213 | Cacao en poudre, sans sucre ni autre édulcorant |
10891344 | Levure de panification |
20111150 | Hydrogène |
20111160 | Azote |
20111170 | Oxygène |
203021 | Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires ; frittes de verres |
239914 | Graphite artificiel, colloïdal ou semi-colloïdal ; préparations à base de graphite ou d'autres carbones, sous forme de produits semi-finis |
23991910 | Laines de laitier, de scories, de roches et similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux |
23991920 | Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux |
25501134 | Arbres de transmission, vilebrequins, arbres à cames et manivelles, etc. |
Code NACE | Description |
1106 | Fabrication de malt |
1330 | Ennoblissement textile |
2332 | Fabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuite |
2362 | Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction |
2451 | Fonderie de fonte |
2453 | Fonderie de métaux légers |