28 NOVEMBRE 1969. - Arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1984 et mise à jour au 17-06-2024)
Art. 1, 1erbis, 1ter
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Art. 2
Section 1. - Dispositions relatives à des personnes occupées au travail dans le secteur privé.
Art. 3, 3bis, 4-5, 5bis, 6, 6bis, 7-8, 8bis, 8ter, 8quater
Section 2. - Dispositions relatives aux personnes occupées au travail dans le secteur public.
Art. 9-12, 12bis, 13, 13bis, 14-15
Section 2bis. - (Disposition relative aux médecins qui suivent la formation de médecin spécialiste et aux médecins qui suivent la formation de médecin généraliste.) <AR 2007-06-03/32, art. 1, 136; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2009>
Art. 15bis
Section 3. - Exclusions.
Art. 16, 16bis, 17, 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies, 18
CHAPITRE II. - Calcul des cotisations.
Section 1. - Modalités générales.
Art. 19, 19bis, 19ter, 19quater, 19quinquies, 20-24
Section 2. - Modalités particulières à certaines catégories de travailleurs.
Art. 25-27, 27bis, 28-31, 31bis, 31ter, 32, 32bis
CHAPITRE III. - Déclaration et paiement des cotisations.
Section 1. - Modalités générales.
Art. 33-34, 34bis, 34ter, 35, 35bis
Section 2. Modalités spéciales.
Art. 36-40, 40bis, 41, 41bis, 42, 42bis, 43
Section 3.
Art. 43bis, 43ter, 43quater, 43quinquies, 43sexies, 43septies
Section 4. Recouvrement amiable. <Insérée par AR 2007-07-13/62, art. 1; En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section 1re. - Conditions. <Insérée par AR 2007-07-13/62, art. 1; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 43octies, 43nonies
Sous-section 2. - Modalités. <Insérée par AR 2007-07-13/62, art. 1; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 43decies
Section 5. - [1 Prélèvement d'office]1
Art. 43undecies, 43duodecies
CHAPITRE IV. - (Secrétariats sociaux d'employeurs). <AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998>
Section 1. - (Agrément). <AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998>
Art. 44-47
Section 2. - (Obligations). <AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-11-1998>
Art. 48-49
Section 3. - (Droits). <AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998>
Art. 50-53
Section 4. [1 - Baromètre de qualité.]1
Art. 53, 53/1, 53/2, 53/3
CHAPITRE V. Sanctions civiles.
Art. 54, 54bis, 54ter, 55-56
CHAPITRE VI. Organisation et fonctionnement de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 57-61, 61bis, 62
CHAPITRE VIbis. (inséré) <AR 13-01-1971, art. 3> Surveillance.
Art. 62bis
CHAPITRE VII. Dispositions finales.
Art. 63-66
1985022373 1986022179 1987022171 1988022027 1988022142 1990022366 1991022254 1991801102 1992022109 1993022359 1994022119 1994022150 1994022201 1994022255 1994022286 1994022482 1994031513 1995022003 1995022141 1995022170 1995022195 1995022240 1995022358 1995022364 1995027445 1996022017 1996022065 1996022417 1996022618 1996022675 1996022716 1996022749 1996027381 1997012045 1997012573 1997022130 1997022652 1997022776 1997022801 1998022085 1998022136 1998022395 1998022508 1998022809 1998022843 1998027437 1999003115 1999012507 1999022088 1999022130 1999022172 1999022243 1999022253 1999022480 1999022481 1999022578 1999022653 1999022729 1999022774 1999022965 1999022966 1999024126 1999027443 1999031185 2000003481 2000012502 2000022600 2000022618 2000027331 2001002049 2001003604 2001003605 2001012041 2001022264 2001022465 2001022578 2001022863 2001022968 2001031255 2002012015 2002012312 2002022007 2002022029 2002022188 2002022198 2002022199 2002022440 2002022578 2002022668 2002023017 2002023080 2003012240 2003012302 2003022194 2003022288 2003022291 2003022354 2003022358 2003023035 2004022321 2004022322 2004022425 2004022470 2004023043 2004200583 2005012500 2005012756 2005022565 2005022910 2005022911 2005023011 2005031022 2005031023 2005200658 2005202360 2006022528 2006022651 2006022696 2006022798 2006023009 2007003369 2007012180 2007022563 2007022568 2007022600 2007022681 2007022685 2007022691 2007022872 2007022888 2007023120 2007023121 2007023170 2007023178 2007023179 2008022102 2008022299 2008022363 2008022695 2009200994 2009201920 2009203458 2009205013 2009205817 2009205821 2009A02707 2010022315 2010022415 2010200247 2010201126 2010202326 2010204904 2010205877 2011022389 2011022425 2011022426 2011031359 2011200374 2011204765 2011206016 2011A00818 2012022274 2012031710 2012200689 2013014728 2013022176 2013201005 2013202542 2013204164 2013205264 2013206324 2013206896 2013207091 2013207172 2013207237 2013A06896 2014022431 2014200507 2014200718 2014203504 2014203881 2014204610 2014204845 2015200059 2015202675 2015204532 2015204943 2015205066 2015205964 2015A01872 2016022290 2016200171 2016203720 2016206135 2016206544 2016A01848 2017012965 2017200919 2017200987 2017201609 2017201619 2017204881 2017205378 2017206295 2017206836 2017A05666 2018011467 2018011649 2018200294 2018200555 2018200618 2018201461 2018203275 2018203287 2018205937 2018206431 2019012631 2019201415 2019201416 2019201716 2019205921 2019A03597 2020030838 2020042235 2020201745 2020201918 2020201919 2020202428 2020202754 2020205604 2020205619 2021202600 2021202620 2021203680 2021204064 2021205772 2021206112 2021A32799 2021A40985 2022040087 2022201665 2022202045 2022203376 2022204821 2022206137 2022207312 2022A40424 2023030804 2023204362 2023204838 2023205657 2023206553 2023206886 2023206940 2023A41347 2024200118 2024201247 2024201687 2024201803 2024202494 2024202713
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " la loi " la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 1erbis.[1 Pour l'application de la loi et du présent arrêté, on entend par apprenti, toute personne qui, dans le cadre d'une formation en alternance, est liée à un employeur par un contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage visé à l'article 3, 6°, et du contrat de travail.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par formation en alternance, toute situation qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1° la formation consiste en une partie effectuée en milieu professionnel et une partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation; ces deux parties ensemble visent l'exécution d'un seul plan de formation et, à cette fin, sont accordées entre elles et s'alternent régulièrement;
2° la formation mène à une qualification professionnelle;
3° la partie effectuée en milieu professionnel prévoit, sur base annuelle, une durée du travail moyenne d'au moins 20 heures par semaine, sans tenir compte des jours fériés et de vacances;
4° la partie effectuée au sein ou à l'initiative et sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement ou de formation comporte, sur base annuelle :
- au moins 240 heures de cours pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel en application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
- au moins 150 heures de cours pour les jeunes n'étant plus soumis à l'obligation scolaire en application de la loi du 29 juin susmentionné,
ces nombres d'heures pouvant être calculés au prorata de la durée totale de la formation;
les heures de cours pour lesquelles l'apprenti bénéficie éventuellement d'une dispense octroyée par l'établissement d'enseignement ou de formation susvisé, sont compris dans les nombres de 240 ou de 150 heures;
5° les deux parties de la formation sont effectuées dans le cadre de et couverts par un contrat auquel l'employeur et le jeune sont parties;
la formation peut être effectuée dans le cadre de plusieurs contrats successifs à condition que (1) les minima au niveau des heures de formation en établissement d'enseignement ou de formation atteignent les nombres visés au point 4 et que (2) le parcours complet, composé des divers contrats successifs, soit garanti et surveillé par l'opérateur responsable de la formation;
6° le contrat visé au 5° prévoit une rétribution financière du jeune qui est à charge de l'employeur et qui est à considérer comme une rémunération en application de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]1
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(1)<Inséré par AR 2014-06-29/21, art. 1, 176; En vigueur : 01-07-2015. Voir également l'art. 3>
Art. 1ter. [1 Pour l'application du présent arrêté on entend par " administration provinciale ou locale " l'administration visée à l'article 1, § 1er, alinéa 4, de la loi.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-03-15/07, art. 1, 189; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Art.2. L'application de la loi est étendue et limitée conformément aux dispositions (des sections 1, 2 et 2bis) du présent chapitre. Est étendu ou limité corrélativement, le champ d'application de tous les régimes énumérés à l'article 5 de la loi ou de ceux de ces régimes qui sont désignés dans ces dispositions. <AR 18-3-1983, art. 1er>
Section 1. - Dispositions relatives à des personnes occupées au travail dans le secteur privé.
Art.3.L'application de la loi est étendue:
1° aux personnes qui, en qualité de mandataires et contre rémunération autre que le logement et la nourriture, consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalières des associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel, ainsi qu'à ces associations et organisations. Sont notamment visées, les sociétés mutualistes, fédérations et unions nationales reconnues et agréées pour le service des prestations en assurance libre et obligatoire en cas de maladie ou d'invalidité et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs salariés et indépendants, les sociétés coopératives répondant aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération et par ses arrêtés d'exécution et les associations sans but lucratif;
2° (...); <L 2002-12-24/31, art. 171, 112; En vigueur : 01-07-2003>
3° aux personnes qui, au titre d'intérimaires, sont mises au travail chez des tiers ainsi qu'aux personnes qui les y mettent et les rémunèrent;
4° (aux personnes qui, en tout lieu choisi par elles et selon des modalités similaire à celles d'un contrat de louage de travail, oeuvrent à façon des matières premières ou des produits partiellement achevés qu'un ou plusieurs commerçants leur ont confiés et qui travaillent seules ou occupent habituellement quatre aides au maximum, ainsi qu'à ces commerçants; )<AR 15-06-1970, art. 1, 1°>
5° aux personnes qui effectuent des transports (...) de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise ainsi qu'à cet exploitant, <AR 15-06-1970>
5°bis (aux personnes qui effectuent des transports de personnes, qui leur sont confiés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ou auxquelles une entreprise dispense des services en rapport avec les transports qu'elle leur confie, ainsi qu'aux exploitants de ces entreprises) <AR 15-06-1970, art. 1, 3°>
(L'alinéa 1er n'est pas applicable aux chauffeurs de taxi visés au 5°ter.) <AR 2001-12-13/52, art. 1, 103; En vigueur : 01-04-2002>
(5°ter. Aux chauffeurs de taxi et aux entrepreneurs qui les exploitent, sauf s'il s'agit de :
1° chauffeurs de taxi qui sont titulaires d'une licence d'exploitation d'un service de taxis délivrée par l'autorité compétente et qui sont propriétaires du véhicule ou des véhicules qu'ils exploitent ou qui en ont la disposition par contrat de vente à tempérament qui n'est pas financé ou dont le financement n'est pas garanti par l'entrepreneur;
2° chauffeurs de taxi qui sont mandataires de la société qui exploite le véhicule et qui dispose de la licence d'exploitation, dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par " chauffeurs de taxi " les chauffeurs de véhicules appartenant à un service de taxis tel que défini par l'autorité compétente.) <AR 2001-12-13/52, art. 2, 103; En vigueur : 01-04-2002>
6° [1 ...]1
7° [1 ...]1
8° (aux étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au (titre VII) de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail et qui fournissent des prestations de travail sans être engagés dans les liens d'un contrat de travail.) <AR 23-04-1979, art. 10> <AR 1998-06-02/47, art. 1, 075; En vigueur : 01-03-1997>
9° (aux personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat de travail, ce service étant agréé par l'organisme compétent pour ce faire en vertu soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants. Le service d'accueil agréé précité est considéré comme étant leur employeur.) <AR 2003-03-18/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-04-2003>
(10° [2 aux personnes qui, au sens de l'article 16 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les personnes handicapées), tel qu'en vigueur le 31 mars 2016, ou au sens de l'article 19/2 du décret précité, exécutent un travail en tant qu'assistant personnel au profit d'un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'une personne faisant partie de leur ménage bénéficiant d'un budget d'assistance personnelle, ainsi qu'aux personnes titulaires du budget d'assistance personnelle qui les rémunèrent;]2
[3 11° aux personnes qui, dans le cadre du décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, exécutent un travail, en vertu d'un contrat prévoyant l'apport de soins et d'un soutien dans le cadre d'une relation individuelle avec la personne handicapée ou différentes personnes handicapées habitant à la même adresse et appartenant au même ménage, au profit d'un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'une personne faisant partie de leur ménage, qui bénéficie d'un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, ainsi qu'aux personnes titulaires de ce budget pour des soins et du soutien non directement accessibles qui les rémunèrent.]3
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(1)<AR 2017-10-15/01, art. 1, 193; En vigueur : 01-10-2017>
(2)<AR 2017-11-12/16, art. 1,1°, 194; En vigueur : 01-04-2016>
(3)<AR 2017-11-12/16, art. 1,2°, 194; En vigueur : 01-09-2016>
Art. 3bis.<AR 2003-03-26/61, art. 1, 116; En vigueur : 01-07-2003> L'application de la loi est étendue aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat, faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, et aux bénéficiaires d'une bourse de post doctorat, pour autant que la bourse de doctorat ou de post doctorat soit octroyée par une institution universitaire, organisée par des personnes privées et visée à l'article 1er du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur.
[2 Concernant la bourse de doctorat ou la bourse de post-doctorat, satisfaisant aux conditions susmentionnées, mais étant attribuée aux personnes qui ne bénéficient ni de l'application des règlements Européens qui concernent la sécurité sociale, ni de l'application des conventions internationales qui concernent la sécurité sociale par lesquelles la Belgique est liée, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, et au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés.]2
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(1)<AR 2014-04-28/13, art. 1, 173; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AR 2022-10-07/12, art. 5, 234; En vigueur : 01-01-2021>
Art.4.[1 L'application de la loi est limitée au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, en ce qui concerne les apprentis, et ce jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans.]1
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(1)<AR 2014-06-29/21, art. 2, 176; En vigueur : 01-07-2015. Voir également l'art. 3>
Art.5.
<Abrogé par AR 2014-07-13/04, art. 2, 172; En vigueur : 01-10-2014>
Art. 5bis.<AR 1984-08-13/34, art. 2, 005> L'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés [1 ...]1 et au régime de l'emploi et du chômage, en ce qui concerne les travailleurs qui, pendant la période (qui se termine au 31 décembre de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans,) sont mis au travail en vertu d'un contrat de travail (...). <AR 2001-11-30/53, art. 1, 102; En vigueur : 01-04-2000> <AR 2003-05-16/41, art. 32, 117; En vigueur : 01-01-2004>
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(1)<AR 2014-04-28/13, art. 2, 173; En vigueur : 01-01-2015>
Art.6.
<Abrogé par AR 2022-02-14/05, art. 14,1°, 228; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 6bis.
<Abrogé par AR 2022-02-14/05, art. 14,1°, 228; En vigueur : 01-01-2022>
Art.7.§ 1. [1 L'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage, en ce qui concerne les personnes privées qui organisent un établissement d'enseignement non universitaire ainsi que les membres du personnel qu'elles occupent et qui bénéficient d'une subvention-traitement à charge d'une Communauté ou d'une autre personne de droit public.
L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, lorsque le bénéfice de la subvention-traitement crée des titres à une pension à charge du Trésor public ou lorsque les intéressés sont mis, en matière de pension, sur le même pied que les stagiaires de l'enseignement de la Communauté.]1
§ 2. [1 L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des soins de santé pour les membres du personnel nommés à titre définitif ou y assimilés qui, par ou en vertu d'un décret, sont transférés d'une école supérieure à une université avec maintien de leur statut juridique, en ce compris toutes les modifications futures.
La limitation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel qui sont repris par une université en application du statut juridique de l'université.]1
§ 3. (L'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé [2 ...]2, en ce qui concerne les personnes privées qui organisent un établissement d'enseignement universitaire ainsi que les membres du personnel académique qu'elles y occupent.
Il faut entendre par personnel académique :
a) le personnel académique autonome nommé à titre définitif des universités libres de la Communauté flamande;
b) le personnel académique et scientifique nommé à titre définitif des universités libres de la Communauté française.) <AR 2002-07-07/34, art. 1, 107; En vigueur : 23-07-2002>
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(1)<L 2012-04-22/24, art. 4, 155; En vigueur : 04-06-2012>
(2)<AR 2014-04-28/13, art. 5, 173; En vigueur : 01-01-2015>
Art.8. L'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, et au régime de l'emploi et du chômage, en ce qui concerne les personnes privées qui organisent un office d'orientation scolaire et professionnelle ou un centre psycho-médico-social ainsi que les membres de leur personnel qui bénéficient de la subvention-traitement (d'une Communauté) <AR 1991-02-15/31, art. 2, 035, En vigueur : 17-03-1991>
L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, lorsque les intéressés se créent des titres à la pension prévue par la loi du 31 juillet 1963 relative à la pension des membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux qui reçoivent une subvention-traitement (d'une Communauté.) <AR 1991-02-15/31, art. 2, 035; En vigueur : 17-03-1991>
Art. 8bis.<AR 2007-04-21/44, art. 1, 133; En vigueur : 01-01-2007 ; Abrogé : 01-01-2010 en ce qui concerne l'art. 8bis, § 1er, alinéa 2, 4°, § 2, alinéa 2 et § 3, alinéa 2> § 1er. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, [8 et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés]8 en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture.
Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel :
1° [12 en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles [14 ...]14 : le travailleur manuel occupé durant un maximum de [14 100 jours]14 par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins; [13 ...]13]12
2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture [14 , à l'exception, [15 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus, des travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux]15]14 : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de [14 50 jours]14 par année civile;
3° en ce qui concerne les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins durant un maximum de 65 jours par année civile ainsi que le travailleur manuel qui est occupé aux travaux sur les terrains propres de l'utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'agriculture, durant un maximum de 30 jours par année civile;
4° [14 [15 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 demi-jours par année civile pour les activités qui répondent à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux.]15 Il y a lieu d'entendre par " demi-jour ", une période de 4 heures entre minuit et midi ou entre midi et minuit. En cas de dépassement du nombre d'heures ou en cas de chevauchement sur deux périodes, celles-ci sont comptabilisées comme deux demi-jours.]14
[4 5° [14 ...]14]4
[11 6° [13 ...]13]11
[13 ...]13
[13 § 1er/1. [14 ...]14]13
§ 2. La limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum [14 100 jours]14 par travailleur manuel et par année civile.
[1 Pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile.[4 Lorsque les conditions mentionnées au § 2bis sont remplies, l'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile.]4]1
[14 ...]14
[13 ...]13
[13 § 2/1. [14 ...]14]13
[4 § 2bis. [14 Par dérogation au § 2, alinéa 1er, pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. L'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile pour autant que les conditions suivantes soient réunies :]14
1° l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la commission paritaire pour les entreprises horticoles;
2° [14 ...]14
3° l'employeur concerné atteste chaque année un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2011;
4° la commission paritaire pour les entreprises horticoles examine annuellement s'il est satisfait aux conditions sous 1°, 2° et 3° ainsi qu'au respect des conventions collectives de travail du secteur. Pour vérifier le respect de la norme de volume d'emploi visée au 3°, elle compare par employeur le volume d'emploi de l'année écoulée avec le volume d'emploi de l'année 2011.
5° l'employeur concerné adresse une demande écrite au président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles, en ajoutant les données chiffrées visées au 3° et en s'engageant comme mentionné au 1°. Pour les entreprises où il existe un organe de concertation tel qu'un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une délégation syndicale, il convient de joindre l'accord de la représentation des travailleurs.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, le président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.
Le Ministre de l'Emploi transmet le rapport annuel d'évaluation visé à l'alinéa 2 au Conseil national du Travail.
Le Ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et des conventions collectives de travail du secteur et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission du rapport par le président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si le Ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 5°, la demande écrite et l'engagement sont renouvelés chaque année pour l'année civile suivante, et ce dès que les déclarations multifonctionnelles de l'année civile en cours sont connues.
Le président de la commission paritaire pour les entreprises horticoles fournit la liste des employeurs ayant transmis une telle demande et un tel engagement aux membres du groupe de travail "culture des champignons" de la commission paritaire pour les entreprises horticoles. La liste retenue est soumise à l'approbation de la commission paritaire pour les entreprises horticoles. Une fois approuvée, cette liste est fournie à l'Office national de Sécurité sociale.
La commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement.
Le règlement individuel de l'entreprise est évalué chaque année dans le giron du groupe de travail "culture des champignons" de la commission paritaire pour les entreprises horticoles, créé à cet effet.]4
[13 ...]13
[13 § 2bis/1. [14 ...]14]13
[11 § 2ter. [13 ...]13]11
§ 3. En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles que de la Commission paritaire de l'agriculture, l'application du présent article est limitée à 65 jours par travailleur et par année civile. Si le travailleur occasionnel visé au § 1er, alinéa 2, exerce aussi une activité occasionnelle au sens de [3 l'article 31ter]3 du présent arrêté, le cumul des différentes activités occasionnelles est limité à [14 100 jours]14 par année civile.
[14 ...]14
[14 Pour l'application de l'alinéa 1er, un jour est considéré comme deux demi-jours pour les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise telle que visée au § 1er, alinéa 2, 4°, pour autant que le nombre de jours travaillés dans cette dernière entreprise soit limité à un maximum de 50 journées complètes ou 100 demi-journées par travailleur manuel et par année civile.
En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, et dont le travail est exécuté en partie dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 2°, et en partie dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 4°, l'application du présent article est limitée à un maximum de 50 journées entières ou 100 demi-journées par travailleur manuel et par année civile, étant entendu que seul le travail exécuté dans une entreprise visée au § 1er, alinéa 2, 4°, peut être compté en demi-journées.]14
§ 4. [1 L'employeur effectue une déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis ou 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
[12 N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans la même entreprise en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.]12
Lorsqu'il a été omis d'inscrire les travailleurs occasionnels dans les documents sociaux imposés en la matière ou lorsque l'employeur omet de réaliser de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs concernés ne peuvent pas être déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en qualité de travailleur occasionnel auprès de cet employeur pendant toute l'année civile pour laquelle ceci a été omis.
Pour les travailleurs, qui ne sont pas encore en possession du formulaire occasionnel, l'employeur demande préalablement à l'occupation de ces travailleurs, le formulaire destiné à établir le nombre de jours d'occupation du travailleur dans respectivement le secteur horticole ou le secteur agricole auprès de l'organisme désigné par les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales. Les ministres précités déterminent le modèle, les conditions de délivrance et de tenue de ce formulaire; il n'est en aucun cas délivré de duplicata.
L'employeur paraphe une fois par semaine les notations faites par le travailleur. Si l'employeur ne paraphe pas le formulaire occasionnel, les notations du travailleur sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, correctes.]1
[12 Pour l'application du présent paragraphe on entend par la même entreprise, l'ensemble des entités juridiques gérées par les mêmes administrateurs et/ ou gérants ou qui relèvent de la même unité technique d'exploitation telle que définie dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.]12
[11 § 4/1. [12 Pour le calcul des 180 jours visés au paragraphe 4, il n'est pas tenu compte d'une occupation au sein de l'entreprise durant ladite période dès lors que celle-ci a été effectuée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier consécutives.]12
§ 4/2. [12 Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail d'un travailleur à l'âge légal de la pension et que celui-ci souhaite ensuite être occupé en qualité de travailleur occasionnel dans la même entreprise, la règle des 180 jours ne s'applique pas.]12]11
[13 § 5. Tous les cinq ans, les commissions paritaires font une évaluation de ces réglementations. Ces évaluations sont transmises au Conseil national du travail.]13
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(1)<AR 2011-11-30/15, art. 1, 153; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<AR 2013-07-04/11, art. 1, 159; En vigueur : 01-07-2013>
(3)<AR 2013-11-12/06, art. 1, 162; En vigueur : 01-10-2013>
(4)<AR 2013-12-15/26, art. 1, 166; En vigueur : 01-01-2013>
(5)<AR 2014-01-20/07, art. 1, 169; En vigueur : 01-01-2012; Abrogé : 01-01-2014>
(6)<AR 2014-01-20/07, art. 2, 169; En vigueur : 01-01-2012; Abrogé : 01-01-2014>
(7)<AR 2014-01-20/07, art. 3, 169; En vigueur : 01-01-2012; Abrogé : 01-01-2014>
(8)<AR 2014-04-28/13, art. 6, 173; En vigueur : 01-01-2015>
(9)<AR 2020-04-09/08, art. 2, 208; En vigueur : 01-04-2020>
(10)<AR 2020-04-09/08, art. 2,c,d,e,g, 208; En vigueur : 01-03-2020>
(11)<AR 2020-12-28/04, art. 1, 217; En vigueur : 01-01-2021>
(12)<AR 2022-06-17/03, art. 1, 231; En vigueur : 01-01-2022>
(13)<AR 2023-11-08/03, art. 1, 242; En vigueur : 01-07-2023>
(14)<AR 2023-12-17/13, art. 1, 244; En vigueur : 01-01-2024>
(15)<AR 2024-03-21/18, art. 1, 248; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 8ter.<Inséré par AR 2003-03-18/32, art. 2; En vigueur : 01-04-2003> Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent arrêté, l'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime spécifique en matière de chômage visé à l'article 7, § 1er, al. 3, q - de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs [1 et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés]1.
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(1)<AR 2014-04-28/13, art. 7, 173; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 8quater. (abrogé) <AR 2007-04-30/42, art. 2, 135; En vigueur : 01-07-2007>
Section 2. - Dispositions relatives aux personnes occupées au travail dans le secteur public.
Art.9.§ 1er. L'application de la loi est étendue en ce qui concerne le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et le régime de l'emploi et du chômage des travailleurs, à l'Etat, (aux Communautés, aux Régions,) aux provinces et aux établissements subordonnés aux provinces ainsi qu'aux personnes qui sont à leur service dans une situation statutaire. <AR 1991-02-15/31, art. 3, 035; En vigueur : 17-03-1991>
L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er sont soit pourvues d'une nomination à titre définitif, soit occupées en exécution d'un engagement ou d'un rengagement dans les forces armées, prévu par les lois coordonnées sur la milice. Ces personnes cessent d'être soumises à la loi lorsqu'elles remplissent leurs fonctions au service de l'Etat, (d'une Communauté ou d'une Région) à l'étranger et y ont leur résidence administrative. <AR 1991-02-15/31, art. 3, 035; En vigueur : 17-03-1991>
(L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er sont employées sous la forme d'un mandat dans une fonction de management ou désignées dans une fonction d'encadrement.) <AR 2001-07-04/35, art. 1, 097; En vigueur : 12-07-2001>
Les stagiaires des administrations de l'Etat, (des Communautés et des Régions) [1 et des provinces et des institutions subordonnées aux provinces]1 sont soumis aux dispositions de l'alinéa 2, sauf pendant la période de préavis lorsqu'ils sont licenciés pour cause d'inaptitude. <AR 1991-02-15/31, art. 3, 035; En vigueur : 17-03-1991> <AR 07-11-1973, art. 1er>
§ 2. En ce qui concerne les personnes de l'Etat, (les Communautés, les Régions,) les provinces et les établissements subordonnés aux provinces engagent dans les liens d'un contrat de louage de travail, l'application de la loi est limitée aux régimes énoncés au § 1er, alinéa 1er. <AR 1991-02-15/31, art. 3, 035; En vigueur : 17-03-1991>
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(1)<AR 2014-01-13/06, art. 1, 168; En vigueur : 01-04-2014>
Art.10.§ 1er. L'application de la loi est étendue en ce qui concerne le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, le régime de l'emploi et du chômage des travailleurs (...), aux communes n aux établissements subordonnés aux communes et aux associations de communes ainsi qu'aux personnes qui sont à leur service dans une situation statutaire. <AR 1999-12-14/42, art. 1, 090; En vigueur : 16-02-1999>
L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, lorsque les personnes visées à l'alinéa, précédent sont pourvues d'une nomination à titre définitif.
[1 Les stagiaires des communes, des institutions subordonnées aux communes et des associations de communes sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa, sauf pendant la période de préavis lorsqu'ils sont licenciés pour cause d'inaptitude.]1
§ 2. En ce qui concerne les personnes que les communes, les établissements subordonnés aux communes et les associations de communes engagent dans les liens d'un contrat de louage de travail, l'application de la loi est limitée aux régimes énoncés au § 1er, alinéa 1er.
(alinéa abrogé) <AR 1999-12-14/42, art. 1, 090; En vigueur : 16-02-1999>
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(1)<AR 2014-01-13/06, art. 2, 168; En vigueur : 01-04-2014>
Art.11.§ 1er. L'application de la loi est étendue aux organismes (d'intérêt public, [1 HR Rail,]1 [3 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications]3 et aux entreprises publiques autonomes) ainsi qu'aux personnes qui consacrent , en qualité de mandataires et contre rémunération, leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière (de ces organismes et entreprises), pour autant qu'un régime statutaire de pension en soit pas applicable à ces personnes. <AR 1996-10-18/39, art. 1, 066; En vigueur : 04-09-1992>
(L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur soins de santé et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, lorsque les personnes visées à l'alinéa 1er sont employées sur base d'un mandat dans une fonction de management [3 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications,]3 dans une institution publique de sécurité sociale [4 ou dans un des organismes d'intérêt public suivants :
a. l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;
b. le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé;
c. l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
d. l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;
e. le Bureau fédéral du Plan;
f. l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
g. l'Institut géographique national;
h. le Bureau d'Intervention et de Restitution belge;
i. la Régie des Bâtiments;
j. l'Agence fédérale d'accueil des Demandeurs d'Asile]4.) <AR 2006-06-02/44, art. 1, 128; En vigueur : 01-10-2003>
§ 2. [2 S'agissant des régimes de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés, l'application de la loi est élargie aux organismes d'intérêt public et aux entreprises publiques autonomes, ainsi qu'au personnel statutaire qu'ils occupent.
L'application de la loi est toutefois limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour les personnes visées à l'alinéa précédent et qui ont droit soit à la pension de retraite prévue par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, soit à une pension de retraite octroyée dans le cadre d'un régime de pension fixé par ou en vertu d'une autre loi ou règlement que les dispositions encadrant le régime de pension des travailleurs salariés. Cet alinéa ne s'applique pas au personnel statutaire de [3 HR Rail]3.
L'application de la loi est également limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour le personnel de [3 HR Rail]3 qui est statutaire et qui a droit à l'intervention de ses oeuvres sociales.]2
§ 3. (En ce qui concerne les personnes que les organismes d'intérêt public - à l'exception de [1 HR Rail,]1 des entreprises publiques autonomes visées par l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que de la Vlaamse Vervoermaatschapij et de la Société régionale wallonne de Transport - engagent dans les liens d'un contrat de travail, l'application de la loi est limitée aux régimes énoncés au § 2, alinéa 1er, première phrase.[2 ...]2.) <AR 2002-12-02/32, art. 1, 110; En vigueur : 01-07-2002>
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 62, 164; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2014-04-28/13, art. 8, 173; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AR 2017-10-09/03, art. 1,1°,2°, 192; En vigueur : 16-11-2006>
(4)<AR 2017-10-09/03, art. 1,3°, 192; En vigueur : 01-01-2015>
Art.12. § 1er. Par dérogation aux articles 9, 10 et 11, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs, en ce qui concerne (les Communautés,) les provinces, les établissements subordonnés aux provinces, les communes, les établissements subordonnés aux communes, les associations de communes et les organismes d'intérêt public ainsi que les membres du personnel académique et scientifique qu'ils occupent dans leurs établissements d'enseignement universitaire et les membres du personnel enseignant est administratif qu'ils occupent dans leurs autres établissements d'enseignement. <AR 1991-02-15/31, art. 4, 035; En vigueur : 17-03-1991>
L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, lorsque les membres du personnel intéressé soit se créent, du chef de leur occupation, des titres à une pension de retraite à charge du Trésor public ou à une pension de retraite d'un régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi ou par un règlement, autre que le régime de pensions des travailleurs salariés, soit possèdent la qualité de stagiaire dans l'enseignement (de la Communauté,) soit sont mis, en matière de pension, sur le même pied que les stagiaires de l'enseignement (de la Communauté.) <AR 1991-02-15/31, art. 4, 035; En vigueur : 17-03-1991>
§ 2. Pour l'application du présent article, il faut entendre par personnel enseignant et administratif ,le personnel directeur et enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, la personne para-médical et les autres membres du personnel administratif.
(§ 3. L'application de la loi est également limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour le personnel académique autonome nommé à titre définitif et pour le personnel administratif et technique nommé à titre définitif de l'Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.) et du Limburgs Universitair Centrum (L.U.C.), l'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen.) <AR 2002-07-07/34, art. 2, 107; En vigueur : 23-07-2002>
Art. 12bis. <AR 1986-01-30/37, art. 1, 013> Les travailleurs soumis à la sécurité sociale des travailleurs en vertu des articles 9, 10, 11 et 12 et qui sont membres du personnel d'un cabinet ministériel ou d'un cabinet provincial restent soumis au régime qui en vertu des dispositions précitées leur sont d'application dans l'administration ou le service auquel ils appartiennent. L'Etat, (la Communauté, la Région) ou la Province est considéré comme leur employeur. <AR 1991-02-15/31, art 5, 035; En vigueur : 17-03-1991>
Art.13.L'application de la loi est étendue en ce qui concerne le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, à l'Etat, (aux Communautés, aux Régions,) aux provinces, aux établissements subordonnées aux provinces, aux communes, aux établissements subordonnés aux communes, aux associations de communes et aux organismes d'intérêt public ainsi qu'aux ministres des cultes (, aux délégués du Conseil central laïque) [1 et aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux dans les prisons]1 qui reçoivent un traitement à leur charge. Ces personnes cessent d'être soumises à la loi lorsqu'elles sont envoyées à l'étranger par (leurs organes représentatifs respectifs) pour y remplir une fonction. <AR 1991-02-15/31, art. 6, 035; En vigueur : 17-03-1991> <L 2002-06-21/34, art. 65, 109; En vigueur : 01-11-2002>
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(1)<AR 2019-05-17/28, art. 38, 206; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 13bis. <AR 30-12-1975, art. 1er> Pour l'application des articles 10, 12 et 13 sont assimilés aux communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui dépendent des agglomérations et des fédérations de communes, la Commission française de la culture, la Commission néerlandaise de la Culture et les Commissions réunies de la Culture de l'agglomération bruxelloise.
Art.14. L'application de la loi est étendue aux wateringues et aux polders ainsi qu'à leurs receveurs-greffiers, gardes et éclusiers.
Art.15.(§ 1.) L'application de la loi est étendue: <AR 2003-03-26/61, art. 2, 116; En vigueur : 01-07-2003>
1° à l'Institut pour l'encouragement des recherches scientifiques dans l'industrie et l'agriculture ainsi qu'aux bénéficiaires d'une bourse de spécialisation, d'une bourse de recherche ou d'une bourse de voyage attribuées par cet Institut, sauf lorsque les bénéficiaires sont soumis à la loi en raison d'une autre activité professionnelle;
2° au Fonds national de la recherche scientifique ainsi qu'à ces stagiaires de recherches, à ses aspirants et aux bénéficiaires d'une bourse spéciale de doctorat (ou d'une bourse de post doctorat) attribuée par ce Fonds; <AR 2003-03-26/61, art. 2, 116; En vigueur : 01-07-2003>
3° (abrogé) <AR 1991-02-15/31, art. 7, 035; En vigueur : 17-03-1991>
4° (au Collège interuniversitaire d'études doctorales dans les sciences du management ainsi qu'aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat (ou d'une bourse de post doctorat) attribuée par ce Collège.) <AR 16-02-1971, art. 2> <AR 2003-03-26/61, art. 2, 116; En vigueur : 01-07-2003>
(5° aux bénéficiaires d'un mandat de recherche octroyé par l'Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'industrie, ainsi qu'à cet Institut.) <AR 1995-03-15/44, art. 1, 061; En vigueur : 09-02-1991>
(6° aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale (ou d'une bourse de post doctorat) octroyée par : <AR 2003-03-26/61, art. 2, 116; En vigueur : 01-07-2003>
- les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;
- la Bibliothèque royale de Belgique;
- [2 Institut royal d'Aéronomie spatiale de Belgique]2;
- l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;
- l'Institut royal du Patrimoine artistique;
- l'Institut royal météorologique de Belgique;
- le Musée royal de l'Afrique centrale;
- les Musées royaux d'Art et d'Histoire;
- le Centre de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre Mondiale;
- les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;
- l'Observatoire royal de Belgique;
- le Service géologique de Belgique;
- le Centre de Recherche agronomique de Gembloux;
- le Centre de Recherche agronomique de Gand;
- le Centre de Recherche en Economie agricole;
- le Jardin Botanique national de Belgique;
- [3 ...]3
- [3 ...]3
- le Musée royal de l'armée et d'histoire militaire;
- l'Institut national de criminalistique;
[3 - Sciensano]3
ces institutions sont considérées comme étant leur employeur;
7° (aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat, faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, et aux bénéficiaires d'une bourse de post doctorat, pour autant que la bourse de doctorat ou de post doctorat soit octroyée par une institution universitaire d'une Communauté, visée à l'article 1er du décret du 5 septembre 1994 de la Communauté française relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin l991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur.) <AR 2003-03-26/61, art. 2, 116; En vigueur : 01-07-2003>
(§ 2. Concernant la bourse de spécialisation, la bourse de recherche ou la bourse de voyage comme mentionnée au § 1er, 1°, concernant le mandat de recherche mentionné au § 1er, 5°, et concernant la bourse de doctorat ou la bourse de post doctorat, mentionnée au § 1er, satisfaisant aux conditions susmentionnées, mais étant attribué(e) aux personnes qui ne bénéficient ni de l'application du Règlement 1408/71 du Conseil de l'Union Européenne du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ni de l'application d'un traité bi- ou multilatéral relatif à la sécurité sociale conclu par le Royaume de Belgique, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités [1 ...]1 et au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés.) <AR 2003-03-26/61, art. 2, 116; En vigueur : 01-07-2003>
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(1)<AR 2014-04-28/13, art. 9, 173; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AR 2015-11-09/14, art. 2, 180; En vigueur : 25-11-2014>
(3)<AR 2018-03-28/03, art. 38, 200; En vigueur : 01-04-2018>
Section 2bis. - (Disposition relative aux médecins qui suivent la formation de médecin spécialiste et aux médecins qui suivent la formation de médecin généraliste.)
Art. 15bis.<AR 2007-06-03/32, art. 2, 136; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2009> L'application de la loi est étendue en ce qui concerne le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et secteur des indemnités [2 ...]2, aux personnes suivantes :
1° aux médecins qui suivent la formation de médecin spécialiste, dans le cadre des modalités fixées en application de l'article 153, § 4, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ainsi qu'aux établissements de soins où la formation est suivie;
2° aux médecins qui suivent la formation de médecin généraliste, [1 ainsi qu'aux centres de coordination pour la formation en médecine générale via lesquels ces médecins suivent leur formation]1.
[2 ...]2.
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(1)<AR 2009-07-17/06, art. 1, 144; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<AR 2014-04-28/13, art. 10, 173; En vigueur : 01-01-2015>
Section 3. - Exclusions.
Art.16.<AR 1987-08-24/30, art. 1, 018; En vigueur : 01-10-1987> Sont soustraits à l'application de la loi, les travailleurs qui accomplissent un travail occasionnel, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs.
[1 Est considéré comme travail occasionnel, l'activité ou les activités effectuée(s) pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage professionnellement et de manière organisée et que les activités ne dépassent pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs.]1
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(1)<AR 2014-07-13/04, art. 1, 172; En vigueur : 01-10-2014>
Art. 16bis. <Inséré par AR 1999-06-13/53, art. 1; En vigueur : 01-01-2000> Sont soustraits à l'application de la loi, les travailleurs qui accomplissent des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE, visé par la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs.
Art.17.<AR 1985-08-02/42, art. 1, 006> (§ 1er. Sont soustraits à l'application de la loi, pour autant que l'occupation visée ne dépasse pas 25 journées de travail au cours d'une année civile, chez un ou plusieurs employeurs :) <AR 1987-11-19/31, art. 1, 020; En vigueur : 1987-10-01>
1° (l'Etat, les communautés, les régions, les administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de Sécurité sociale [3 ...]3 et les personnes qu'ils occupent à un travail comportant des prestations accomplies) : <AR 1997-08-08/12, art. 1, 1°, 073; En vigueur : 01-07-1997>
a) en qualité de chef responsable, d'intendant, d'économe, de moniteur ou de moniteur adjoint dans les cycles de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires, les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement, ou comme animateur d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement.
b) sous forme d'initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16 h 30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement.
2° la Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle française (R.T.B.F.), le "[1 Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)]1" et la "Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum" (B.R.F.) ainsi que les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d'artistes;
3° (l'Etat, les communautés, les régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu'association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu'ils occupent en qualité d'intendant, d'économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires); <AR 1997-08-08/12, art. 1, 2°, 073; En vigueur : 01-07-1997>
4° [5 les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateur, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires et les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu'enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l'article 17sexies du présent arrêté;]5
5° les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées (par une Communauté) et les personnes qu'elles occupent comme animateurs d'activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l'enseignement. <AR 1991-02-15/31, art. 8, 035; En vigueur : 17-03-1991>
(6° les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu'ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations. Cette disposition ne s'applique pas [6 aux personnes qui s'engagent à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou aux titulaires d'une licence de " coureur élite avec contrat " délivrée par la Royale Ligue vélocipédique belge]6;)
[5 7° les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu'ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l'évènement et 3 jours avant ou après l'évènement, à l'exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d'indemnités forfaitaires de défraiement au sens de l'article 1erbis, § 3, alinéa 2, de la loi ou visées à l'article 17sexies du présent arrêté.]5 <AR 1987-11-19/31, art. 1, 020; En vigueur : 01-10-1987>
[4 Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2021, les employeurs et les travailleurs visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'alinéa 1er sont soustraits à l'application de la loi, pour autant que l'occupation ne dépasse pas 50 journées de travail au cours de l'année, chez un ou plusieurs employeurs.]4
[5 Par dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs et les travailleurs visés aux 1° et 3° à 7° inclus de l'alinéa 1er, sont soustraits à l'application de la loi, pour autant que l'occupation visée ne dépasse pas :
1° 300 heures de travail au cours d'une année civile, avec un plafond trimestriel correspondant à 190 heures pour le troisième trimestre et 100 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités qui relèvent du champ d'application du présent article;
2° Par dérogation au 1°, 450 heures de travail au cours d'une année civile, avec un plafond trimestriel correspondant à 285 heures pour le troisième trimestre et 150 heures pour les autres trimestres de la même année civile, chez un ou plusieurs employeurs pour les activités liées à l'initiation sportive ou à des activités sportives qui relèvent du champ d'application du présent article.
Les plafonds fixés à l'alinéa 3 peuvent être cumulés sans toutefois dépasser les plafonds visés à l'alinéa 3, 2°.
En cas de dépassement de l'un des plafonds prévu aux alinéas 3 et 4, l'ensemble des heures de travail prestées auprès de l'employeur chez qui le dépassement a lieu sont soumises à l'application de la loi, et ce, pour toutes les rémunérations payées au travailleur par ce même employeur au cours de l'année civile. Cette disposition est également d'application pour les travailleurs visés à l'article 17bis du présent arrêté, en cas de dépassement du plafond annuel de 190 heures prévu à l'article 17bis, § 2, et/ou des plafonds trimestriels prévus à l'alinéa 3 du présent article.]5
[5 § 1er/1. La fourniture de prestations dans le cadre du présent article n'est pas autorisée si l'employeur et le travailleur concernés étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d'entreprise au cours d'une période d'un an précédant le début des prestations.
La fourniture de prestations dans le cadre du présent article n'est pas autorisée si le travailleur était occupé par l'employeur dans le cadre d'un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l'employeur et le travailleur concerné, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d'une mise à la pension.
L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas aux personnes exerçant les activités visées à l'article 3, 7° et 8°, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif qui ont conclu un contrat d'entreprise [7 entre le 31 décembre 2020 et le 1er octobre 2022]7. Cette disposition est d'application jusqu'au [7 30 septembre 2023]7 inclus.
L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas aux personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent article.]5
[7 L'interdiction visée aux alinéas 1er et 2 ne s'applique pas aux personnes ayant conclu un contrat de travail ou contrat de prestations de services via un Bureau Social pour Artistes entre le 31 décembre 2020 et le 1er octobre 2022. Cette disposition est d'application pour les prestations effectuées dans le cadre du contrat précité jusqu'au 30 septembre 2023 inclus.]7
[8 § 1/2. L'exercice des activités en application du § 1er, alinéa 1er, 4° et 7°, n'est pas autorisé si :
1° l'exécutant exerce, au cours de la même année civile, pour le même employeur (ou donneur d'ordre) des activités soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17sexies, sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des activités entre les différentes activités
2° l'exécutant exerce, pour le même jour, pour le même employeur (ou donneur d'ordre) des activités soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17sexies, sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités.]8
§ 2. [1 Cet article n'est d'application que si l'employeur, avant toute occupation, en fait déclaration à l'[3 Office national de sécurité sociale]3.]1
[1 Alinéa 2 abrogé.]1
[2 § 3. [3 La déclaration d'occupation prévue dans le paragraphe 2 doit être faite par l'employeur préalablement à chaque jour de travail séparément par voie électronique, sous la forme et conformément aux modalités déterminées dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions]3.
[5 Par dérogation à l'alinéa 1er, concernant les employeurs et les travailleurs visés aux § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, du présent article, la déclaration, telle que visée au § 2, du nombre d'heures de travail du travailleur, doit être faite par l'employeur préalablement pour chaque occupation, par voie électronique, sous la forme et conformément aux modalités déterminées dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]5
§ 4. [3 ...]3;
§ 5. [3 ...]3.
§ 6. [3 ...]3.
§ 7. L'employeur doit informer le travailleur de la déclaration et de son contenu. Il peut le faire de n'importe quelle manière. La charge de la preuve incombe à l'employeur.
§ 8. [3 ...]3.
§ 9. [3 ...]3.]2
[5 § 10. Pour le travailleur qui, dans le cadre d'une occupation visée au présent article, dépasse 190 heures de prestations, puis est engagé sous contrat d'occupation étudiants tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 précitée, le quota d'heures en qualité d'étudiant est diminué des heures dépassant les 190 heures précitées.
§ 11. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " journée de travail ", une journée de 8 heures.
Dans la déclaration telle que visée au § 2, chaque heure commencée doit être déclarée comme une heure complète.]5
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(1)<AR 2010-09-03/08, art. 1, 149; En vigueur : 08-10-2010>
(2)<AR 2010-09-03/08, art. 2, 149; En vigueur : 08-10-2010>
(3)<AR 2017-03-06/05, art. 1, 188; En vigueur : 31-03-2017>
(4)<AR 2021-05-20/08, art. 1, 219; En vigueur : 01-01-2021>
(5)<AR 2021-12-23/09, art. 1, 224; En vigueur : 01-01-2022>
(6)<AR 2022-02-14/05, art. 1, 228; En vigueur : 01-01-2022>
(7)<AR 2022-08-31/03, art. 1, 233; En vigueur : 01-10-2022>
(8)<AR 2023-03-13/03, art. 29, 243; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 17bis.[1 § 1er. [4 Sont soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, durant les 475 heures déclarées d'occupation d'étudiants par année calendrier pendant les périodes de présence non obligatoire dans les établissements d'enseignement et à la condition que leurs employeurs les ont déclarés conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux.]4
§ 2. [5 Sont également soustraits à l'application de la loi, les étudiants qui répondent aux conditions visées au § 1er, et qui ont été soustraits à l'application de la loi en vertu de l'article 17 à la condition qu'ils prestent, au cours d'une même année civile, au maximum 190 heures dans le cadre d'une occupation visée à l'article 17 et au maximum 475 heures dans le cadre d'une occupation visée au § 1er. Les plafonds trimestriels de l'article 17, § 1er, alinéa 3, sont d'application.]5
§ 3. [4 Lors d'un dépassement du nombre maximal d'heures de travail, tel que spécifié au § 1er, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe au moment du dépassement sont assujettis à la loi à partir de la 476ème heure d'occupation à condition que l'employeur ait correctement déclaré l'étudiant conformément à l'article 7 de l'arrêté précité du 5 novembre 2002.]4]1
[6 § 4. Le quota annuel de 475 heures prévu aux paragraphes 1er et 2 est porté à 600 heures pour les années 2023 et 2024.
Lors d'un dépassement du nombre maximal d'heures de travail, tel que spécifié à l'alinéa précédent, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe au moment du dépassement sont assujettis à la loi à partir de la 601ème heure d'occupation à condition que l'employeur ait correctement déclaré l'étudiant conformément à l'article 7 de l'arrêté précité du 5 novembre 2002.]6
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(1)<AR 2011-09-12/19, art. 1, 151; En vigueur : 01-01-2012>
(4)<AR 2016-12-13/02, art. 1, 185; En vigueur : 01-01-2017>
(5)<AR 2021-12-23/09, art. 2, 224; En vigueur : 01-01-2022>
(6)<AR 2022-12-19/07, art. 1, 237; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 17ter. <AR 1994-04-11/44, art. 1, 055; En vigueur : 01-01-1994> (§ 1er. Sont soustraits à l'application de la loi, les travailleurs occupés :
1° à la culture des plants de houblon et à la cueillette du houblon,
2° à la cueillette du tabac,
3° au nettoyage et au triage des ypréaux,
et qui effectuent un travail manuel et occasionnel pour autant que cette occupation ne dépasse pas vingt-cinq journées de travail au cours d'une année civile et que ces travailleurs ne sont pas ou n'ont pas été soumis à la loi en raison d'une activité dans les mêmes secteurs durant la même année civile, ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs.
Les périodes pendant lesquelles l'occupation peut s'effectuer sans assujettissement à la loi, tel que visé à l'alinéa précédent, sont, pour chaque secteur, fixées comme suit :
- la culture et la cueillette du houblon : respectivement du 1er avril au 1er juin et du 25 août au 10 octobre, pour autant que cette occupation ne dépasse pas huit journées de travail au cours de la première période citée;
- la cueillette du tabac : du 10 juillet au 10 septembre;
- le nettoyage et le triage des ypréaux : du 1er janvier au 28 février et du 5 novembre au 31 décembre.) <AR 1999-02-15/37, art. 1, 080; En vigueur : 01-04-1999>
§ 2. Sont également soustraits à l'application de la loi, du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994, les travailleurs qui sont occupés chez un employeur qui ressortit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et ce dans le cadre d'une période d'intense activité saisonnière ou occasionnelle qui ne peut dépasser vingt-cinq journées par an, ainsi que leur employeur.
Cette dispense d'assujettissement n'est exclusivement applicable qu'en ce qui concerne le personnel saisonnier ou occasionnel qui n'est pas occupé en qualité de travailleur régulier dans le secteur agricole ou horticole et pour autant que cette occupation chez un ou plusieurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles ne comporte pas plus de vingt-cinq journées de travail au cours d'une année civile.
L'employeur qui invoque la présente dispense doit mentionner les travailleurs qu'il occupe dans ce lien dans le document social unique dans le secteur de l'horticulture, visé dans l'arrêté royal du 30 décembre 1991 instituant un document social unique dans le secteur de l'horticulture.
Sur simple demande adressée par l'Office national de sécurité sociale à l'employeur, les données énoncées dans le document social unique doivent lui être communiquées, le cas échéant par écrit.
L'employeur qui ne tient pas ou tient de façon incomplète le document social unique pour les travailleurs qu'il occupe dans le cadre du présent article, perd le bénéfice de la dispense. <AR 1994-04-11/44, art. 1, 055; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 17quater.<Inséré par AR 1991-01-31/31, art. 1, 034; En vigueur : 01-01-1991> [1 § 1er.]1 [1 Sont soustraits à l'application de la loi, les pompiers volontaires et les ambulanciers volontaires pour autant que la rémunération qu'ils reçoivent pour leurs activités comme pompiers volontaires et/ou comme ambulanciers volontaires ne dépasse pas le montant de [2 1602,5]2 EUR par trimestre, ainsi que l'organisation du chef de l'occupation de ces personnes. Sont également soustraits à l'application de la loi, les agents volontaires de la protection civile et le SPF Intérieur du chef de l'occupation de ces personnes pour autant que la rémunération qu'ils reçoivent pour leurs activités ne dépasse pas le montant de [2 1602,5]2 EUR par trimestre.]1
[1 § 2.]1 Le montant de [2 1602,5]2 EUR est lié aux fluctuations de l'indice conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. A cette fin, ledit montant est rattaché [2 à l'indice-pivot 118,36 (base 2013 = 100)]2. <AR 2001-12-11/45, art. 2, 101; En vigueur : 01-01-2002>
[1 § 3. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° pompiers volontaires : les pompiers visés à l'article 103, alinéa 1er, 2° et alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
2° ambulanciers volontaires : les ambulanciers volontaires tels que visés à l'article 103, alinéa 1er, 4°et 2ème alinéa de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ainsi que les secouristes-ambulanciers volontaires en possession du brevet visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;
3° l'organisation : la zone de secours ou les services d'ambulance agréés en vertu de l'article 3bis de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;
4° agents volontaires de la protection civile : les membres du personnel de la protection civile visés à l'article 19 de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du corps de protection civile.]1
[1 § 4. Les prestations exceptionnelles visées dans la colonne 1 et le point 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, effectuées par les pompiers volontaires ainsi que les prestations exceptionnelles visées dans la colonne 2 et les points 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 10 juin 2014 effectuées par les agents volontaires de la protection civile, et les prestations d'aide médicale urgente au sens de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente effectuées par les ambulanciers volontaires ou les pompiers volontaires ou les agents volontaires de la protection civile ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond précité. Pour ces prestations, les pompiers volontaires, les agents volontaires de la protection civile et les ambulanciers volontaires sont toujours soustraits à l'application de la loi ainsi que l'organisation ou le SPF Intérieur du chef de l'occupation de ces personnes.]1
[2 Pour l'application de l'alinéa 1er, les gardes en caserne ou à un poste 112 sont considérées comme des prestations exceptionnelles.]2
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(1)<AR 2017-12-17/16, art. 1, 195; En vigueur : 01-01-2018>
(2)<L 2022-12-16/07, art. 2, 236; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 17quinquies. (Abrogé) <AR 2007-05-09/45, art. 1, 137; En vigueur : 01-08-2006>
Art. 17sexies.[1 § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° exécutant : la personne qui fournit des prestations artistiques;
2° donneur d'ordre : celui qui donne mission à un exécutant de fournir une prestation artistique;
3° activité artistique : l'activité qui fournit une contribution artistique nécessaire à la création ou à l'exécution d'une oeuvre artistique dans les domaines des arts, à savoir les arts plastiques et audiovisuels, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée;
Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu.
4° plateforme numérique : la plateforme numérique Working in the Arts telle que visée à l'article 4 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.
§ 2. Sont soustraits à l'application de la loi, l'exécutant qui perçoit une indemnité forfaitaire de défraiement telle que définie au § 3, ainsi que le donneur d'ordre qui fait appel à cet exécutant.
Cette indemnité est dénommée l'indemnité des arts en amateurs.
§ 3. Pour autant que les conditions déterminées par ou en vertu du présent article soient simultanément remplies, sont considérées comme indemnités forfaitaires de défraiement les indemnités octroyées aux exécutants qui fournissent des activités artistiques, à l'exclusion des activités artistiques-techniques et artistiques de soutien, à condition que cette indemnité de défraiement s'élève [2 ...]2 au maximum à 70 euros par jour.
En outre, le nombre de jours pendant lesquels l'exécutant peut bénéficier de l'application du présent article ne peut dépasser 30 jours par année civile. Le nombre de jours ne peut pas non plus dépasser 7 jours consécutifs auprès du même donneur d'ordre.
Si, au cours d'une même journée, l'exécutant exerce des activités artistiques pour plusieurs donneurs d'ordre, les indemnités qui lui sont octroyées ne peuvent [2 ...]2 ni dépasser 70 euros par donneur d'ordre ni être [2 ...]2 supérieures à 70 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.
Les conditions à remplir simultanément sont :
1° l'exécutant doit être enregistré conformément à l'article 11 de la loi du 16 décembre 2022 précitée et l'enregistrement n'a pas été annulé ni suspendu par la Commission du travail des arts;
2° le donneur d'ordre doit être enregistré conformément à l'article 10 de la loi du 16 décembre 2022 précitée et l'enregistrement n'a pas été annulé ou suspendu par la Commission du travail des arts ou par l'Office national de sécurité sociale;
3° la prestation a été déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 12 de la loi du 16 décembre 2022 précitée au plus tard au moment où les activités sont entamées;
4° le type d'activité réellement fournie doit correspondre pleinement au type de prestation déclarée au préalable.
§ 4. Outre les indemnités mentionnées au § 3, l'exécutant peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacement réels, si le montant de ces frais peut être prouvé.
Ce montant ne peut dépasser 20 euros par jour.
Si, au cours d'une même journée, l'exécutant exerce des activités artistiques pour plusieurs donneurs d'ordre le montant visé à l'alinéa précédent ne peut dépasser 20 euros par donneur d'ordre ni être supérieur à 20 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.
En ce qui concerne l'utilisation du véhicule privé, ces frais de déplacement réels sont déterminés conformément à l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Les frais de déplacement réels pour l'utilisation du vélo sont déterminés conformément à l'article 76 du même arrêté royal du 13 juillet 2017.
§ 5. Ne peut invoquer les dispositions du présent article, l'exécutant qui au moment de l'exercice d'une activité artistique est lié au même donneur d'ordre par un contrat de travail ou dans le cadre de l'article 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 que ce soit par l'intermédiaire d'un bureau social pour artistes ou pas, ou par un contrat d'entreprise, ou une désignation statutaire sauf si l'exécutant et le donneur d'ordre apportent la preuve que les activités sont différentes.
L'exercice des activités en application du présent article n'est pas autorisé si l'exécutant fournit au cours de la même année civile pour le même donneur d'ordre des prestations soustraites à l'application de la loi en application de l'article 17, § 1er, alinéa premier, 4°, ou en application de l'article 17, § 1er, alinéa premier, 7° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
§ 6. Lorsque les activités n'ont pas été préalablement déclarées conformément à l'article 12 de la loi par le donneur d'ordre ou lorsque les activités fournies ne correspondent pas au type d'activités déclarées ou en cas de non-respect des autres conditions énumérées au paragraphe 3, le donneur d'ordre ne peut se prévaloir de ce régime pendant le trimestre en cours et les trois trimestres suivants.
L'exécutant et le donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour les activités concernées. Ces activités sont irréfragablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail.
En cas de non-respect des interdictions de cumul prévues au paragraphe 5, l'exécutant et son donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969 précitée pour l'activité concernée. Ces activités sont irréfragablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail.
Lorsque le donneur d'ordre octroie un montant supérieur au montant journalier déterminé au paragraphe 3, l'exécutant et le donneur d'ordre sont soumis à la loi du 27 juin 1969 précitée et les activités sont irréfutablement présumées avoir été exercées dans le cadre d'un contrat de travail, et ce, pour toutes les indemnités payées par ce donneur d'ordre à l'exécutant concerné durant le trimestre en cours et les trois trimestres suivants.
§ 7. Les montants déterminés à l'article 13, § 1er, alinéa premier de la loi et au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4 du présent article sont rattachés à l'indice santé du mois de décembre 2021.
Les montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de décembre 2021.
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, les montants applicables pour l'année civile suivante sont publiés au Moniteur belge. Les organismes de perception des cotisations de sécurité sociale reprennent également cette information sur leur site internet.
§ 8. Les donneurs d'ordre enregistrés qui octroient plus de 100 indemnités journalières par année civile doivent fournir un rapport à la Commission du travail des arts précitée, au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Ce rapport comprend :
- une justification circonstanciée du recours intensif à l'indemnité des arts en amateurs;
- un relevé des clients externes concernés par les activités artistiques pour lesquelles il a été fait usage de l'indemnité des arts en amateurs;
- un relevé du chiffre d'affaires total et de toutes les activités, ainsi que de la place qu'occupent parmi celles-ci les activités dans lesquelles il est fait usage de l'indemnité des arts en amateurs.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel les modalités de cette obligation de faire rapport et l'utilisation qui en est faite.]1
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(1)<AR 2023-03-13/03, art. 30, 243; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<AR 2024-01-31/10, art. 1, 247; En vigueur : 01-01-2024>
Art.18.
<Abrogé par AR 2014-07-13/04, art. 2, 172; En vigueur : 01-10-2014>
CHAPITRE II. - Calcul des cotisations.
Section 1. - Modalités générales.
Art.19.§ 1er. [Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1° [21 , a)]21, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est considérée comme rémunération la partie du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale des jours de vacances.] <AR 10-07-1973, art. 1er>
[La partie du pécule de vacances qui est payée par l'Office national des vacances annuelles ou par une Caisse spéciale de vacances, et qui donne lieu à la perception des cotisations en application de l'alinéa précédent, est forfaitairement fixée à 8 p.c. des autres sommes et avantages constituant la rémunération. Elle est déclarée chaque trimestre en même temps que ces sommes et avantages.] <AR 28-03-1975, art. 1er>
[En ce qui concerne les travailleurs intellectuels auxquels la déduction prévue aux articles 48, 49, 57 ou 58 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés à été faite, les cotisations sont dues sur le montant de la rémunération normale afférente aux jours de vacances, établie conformément aux articles 38, 39, 53 ou 53 bis du même arrêté [, diminué du montant sur lequel des cotisations ont déjà été payées en application de l'alinéa précédent].] <AR 29-09-1978, art. 1er> <AR 2001-08-10/68, art. 1; En vigueur : 01-01-1998>
[21 Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi précitée du 12 avril 1965, sont également considérés comme rémunération, les montants payés en complément du double pécule de vacances légal, à l'exception des montants complémentaires prévus par des conventions collectives nationales, conclues en commission paritaire avant le 31 décembre 1974, et les montants payés aux bénéficiaires prévus par la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, concernant le pécule de vacances du footballeur rémunéré, à concurrence de la partie de l'indemnité y indiqué qui excède le double pécule de vacances légal.]21
[4 Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est considérée comme rémunération, l'indemnité qui est payée directement ou indirectement au travailleur visé dans ce contrat par l'employeur visé dans ce contrat de travail, à la suite d'un contrat conclu après dans un délai de douze mois après la fin de celui-ci sur la base duquel l'ancien travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent.]4
§ 2. Par dérogation à l'article 2 précité, alinéa 1er, ne sont pas considérées comme rémunération :
1° [l'indemnité de fermeture à concurrence du montant par année d'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et du montant total visés à l'article 23 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, qui est versée aux travailleurs en cas de fermeture de l'entreprise qui les occupe dans les conditions visées à l'article 3, de la loi du 26 juin 2002 précitée et l'indemnité de fermeture octroyée aux travailleurs en cas de cessation des activités de la personne physique ou de l'association qui les occupe, dans la mesure où la personne physique ou l'association remplit les conditions visées à l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 précitée, à concurrence des mêmes montants que ceux visés à l'article 23 de la loi du 26 juin 2002 susvisée;] <AR 2007-07-13/34, art. 1, 138; En vigueur : 01-07-2007>
2° [5 les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour :
a) la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur;
b) la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;
c) la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;
d) la cessation du contrat de travail de commun accord;]5
3° [6 ...]6
4° les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son employeur [22 , y compris les frais à charge de l'employeur, visés aux articles 32/1, § § 5 et 6, et 32/2 § § 5 et 6, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), insérés par la loi-programme du 27 décembre 2021, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2022]22;
[Est assimilé à un remboursement de frais au sens de l'alinéa 1er, l'indemnité de mobilité payée aux travailleurs en application d'un régime forfaitaire de remboursement de frais de déplacement en usage dans les branches d'activité où le lieu de travail n'est pas fixe, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a) le régime forfaitaire de remboursement doit avoir été instauré avant le 1er janvier 1980 et avoir été appliqué depuis lors sans interruption;
(NOTE : l'arrêt n° 103.050, rendu par le Conseil d'Etat, le 31 janvier 2002, (VIIème Chambre) annule le a) du présent arrêté, voir M.B. 11-04-2002, p. 14916)
b) le régime forfaitaire de remboursement et les indemnités qu'il détermine doivent être définis par des conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire et rendues obligatoires par arrêté royal. [23 Si l'employeur ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail, l'octroi doit être prévu, suivant le cas, par un protocole d'accord conclu au niveau du Comité de négociation compétent ou par la réglementation arrêtée par la commission paritaire visée soit à l'article 30 soit à l'article 31 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques]23;
c) le montant de l'indemnité ne peut excéder la somme de [30 0,1929 euro]30 par kilomètre de distance entre le domicile et le lieu de travail, à calculer sur la distance aller et retour;] <AR 1995-07-19/32, art. 1, 063; En vigueur : 01-07-1992> <AR 2000-07-20/68, art. 1, 095; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2006-09-27/34, art. 1, 132; En vigueur : 01-01-2004>
[10 L'indemnité ou l'avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018;]10
[12 L'indemnité ou l'avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019;]12
5° les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail;
6° les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile;
7° les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le Ministre de la Prévoyance sociale;
8° [les avantages qui sont octroyés par un Fonds de sécurité d'existence aux travailleurs sous forme de timbres et qui sont prévus par des régimes qui étaient instaurés avant le 1er janvier 1970;] <AR 24-10-1973, art. 1er>
[9° les indemnités accordées pour la surveillance dans l'enseignement maternel et primaire ou pour l'accompagnement des élèves dans le transport des écoliers, accordées à des membres du personnel enseignant ou autres qui assurent la surveillance ou l'accompagnement susvisés au titre de prestation supplémentaire;] <AR 1985-08-12/42, art. 1er, 008>
[10° l'indemnité pour la période d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l'indemnité due pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis et les avantages équivalents payés par une administration affiliée à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;] <AR 2001-06-10/60, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2003>
[11° la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant dans le restaurant de l'entreprise;] <AR 1987-12-11/49, art. 1, 021; selon l'art. 3 : " Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988 à l'exception des employeurs et des travailleurs liés par une convention collective de travail qui prévoit en un chèque-repas en faveur des travailleurs. Dans ce cas les dispositions du présent arrêté sont d'application à l'expiration de la convention collective de travail mentionnée et le 1er janvier 1989 au plus tard. ">
[12° la rémunération forfaitaire égale à l'allocation de chômage augmentée de l'allocation complémentaire de chômage qui est payée par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction pour les jours de repos compensatoire secteur de la construction, avec un maximum de douze jours par année civile;] <AR 2001-06-10/60, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2003>
[13° indemnité correspondant à la rémunération du jour férié ou du jour de remplacement durant une période de chômage temporaire;] <AR 2001-06-10/60, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2003>
14° [les cadeaux suivants :
a) les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux, si leur montant annuel total ne dépasse pas [9 40]9 EUR par travailleur et [9 40]9 EUR par enfant à charge du travailleur et s'ils sont distribués à l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An;
b) les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu'il reçoit une distinction honorifique, si leur montant annuel total ne dépasse pas [9 120]9 EUR par travailleur;
c) les cadeaux en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur à l'occasion de sa mise à la retraite, si leur montant ne dépasse pas [9 40]9 EUR par année de service complète que le travailleur a effectuée chez l'employeur et si leur montant total est d'au moins [9 120]9 EUR et de maximum [9 1000]9 EUR;
d) les cadeaux en nature, en espèces ou sous forme de chèques-cadeaux remis à un travailleur à l'occasion de son mariage ou de l'accomplissement de la déclaration de cohabitation légale pour autant que le montant octroyé ne dépasse pas [9 245]9 EUR par travailleur.
Les chèques-cadeaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être échangés qu'auprès des entreprises qui ont conclu préalablement un accord avec les émetteurs de ces bons de paiement, doivent avoir une validité limitée dans le temps et ne peuvent être payés en espèces au bénéficiaire;] <AR 2007-07-13/58, art. 1, 140; En vigueur : 01-10-2007>
[14 La durée de validité des chèques-cadeaux, expirant en mars, avril, mai et juin 2020, est prolongée de 6 mois. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel, après avis du Conseil national du travail, une période d'une durée supérieure à 6 mois;]14
[16 La durée de validité des chèques-cadeaux, expirant au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 inclus, est prolongée de 6 mois.]16
[15° l'avantage visé à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;] <AR 1996-12-20/31, art. 1, 067; En vigueur : 01-01-1997>
[2 16° l'indemnité kilométrique allouée par l'employeur au travailleur pour les déplacements [8 à l'aide d'un véhicule visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92)]8 entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum égal à [28 0,178 euros]28. Ce montant est adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient [3 prévu à l'article 178, § 3, [27 alinéa 1er,]27 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992]3. Après application du coefficient, ce montant est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.]2 [27 La partie de l'indemnité kilométrique qui dépasse le montant de [28 1.795 euros]28 par année civile à partir du 1er janvier 2024, est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce montant est également adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient prévu à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Après application du coefficient, ce montant est arrondi au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. L'indemnité kilométrique est également considérée comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale si elle a été ou est octroyée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.]27
[10 L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er, payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018;]10
[12 L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er, payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019;]12
[17° l'indemnité spéciale forfaitaire fixée par convention collective du travail et destinée aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, pour autant qu'ils soient agréés et subsidiés par la Communauté ou la Région dont ils relèvent, constituée de la prime de camps pour les séjours de vacances qui sont organisés par lesdits établissements et services. Cette prime est octroyée pour trente jours au maximum par an aux membres du personnel accompagnant, à titre de compensation de leurs charges ou frais réels supplémentaires. Elle s'élève au maximum à [28,48 EUR] par jour. <AR 2001-12-11/45, art. 3, 101; En vigueur : 01-01-2002>
Le montant prévu au présent numéro est rattaché [à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)], et il varie comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;] <AR 1999-10-05/32, art. 1, 088; En vigueur : 01-07-1998> <AR 2001-12-11/45, art. 3, 101; En vigueur : 01-01-2002>
[18° l'avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l'article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est néanmoins considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'avantage certain visé à l'article 43, § 8, de la loi précitée est considéré comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale;] <AR 1999-10-05/33, art. 1, 089; En vigueur : 01-01-1999>
[19° la réduction, à charge de l'employeur, sur le prix normal des produits fabriqués ou vendus ou des services fournis par l'employeur, à condition que la quantité de produits vendus ou de services fournis à chaque travailleur ne dépasse pas la consommation normale du ménage dont fait partie le travailleur. L'employeur doit pouvoir prouver qu'il a porté cette condition à la connaissance de ses travailleurs.
On entend par prix normal, le prix que le travailleur aurait dû payer en tant que consommateur particulier, s'il n'était pas occupé par l'employeur qui fabrique ou vend le produit ou fournit le service.
Si l'employeur n'offre pas directement des produits ou des services au consommateur particulier, le prix normal est celui qu'un consommateur particulier avec un profil comparable à celui du travailleur doit payer dans le commerce de détail.
L'employeur doit pouvoir présenter les éléments justifiant le prix normal.
Lorsque la réduction de prix dépasse 30 % du montant du prix normal, le montant de la réduction qui dépasse les 30 % du prix normal est considéré comme de la rémunération.
Lorsque le prix payé par le travailleur après réduction de prix est inférieur au prix de revient du produit ou du service, la différence entre le prix payé par le travailleur et le prix de revient est considérée comme de la rémunération, même si la réduction ne dépasse pas 30 % du prix normal.
L'employeur doit pouvoir présenter les éléments justifiant le prix de revient.] <AR 2002-02-28/35, art. 1, 104; En vigueur : 01-04-2002>
[20° les interventions de l'employeur, à concurrence de maximum 60 % dans le prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs, pour l'achat d'une configuration complète d'ordinateur personnel, de périphériques et d'une imprimante, la connexion et l'abonnement à l'Internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés, dans la mesure où ces interventions ne dépassent pas 1.250 euros par offre et où les conditions visées par l'arrêté royal du 25 mars 2003 modifiant l'AR/CIR 92 et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 396 de la loi-programme du 24 décembre 2002 sont réunies.] <AR 2004-04-27/31, art. 1, 120; En vigueur : 01-01-2003>
[ [21°)] les versements visés à l'article 38, § 3ter, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s)-droit des avantages extralégaux en matière de vieillesse ou de décès prématuré, les primes d'assurance hospitalisation complémentaire comme visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, qui sont prises en charge par l'employeur en faveur de son personnel, ainsi que les primes pour avantages complémentaires en cas d'incapacité de travail.] <AR 2004-04-27/30, art. 1, 119; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum, voir M.B. 14-06-2004, p. 42243>
[7 22° les indemnités accordées dans le cadre des mesures visant à diminuer la charge de travail des travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins, pour autant que les conditions suivantes sont remplies :
a) l'indemnité est fixée par une convention collective de travail, conclue au sein d'un organe paritaire et rendu obligatoire par arrêté royal, et est payée par un Fonds de sécurité d'existence ou par l'employeur. A défaut d'une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise ou une modification du règlement de travail [11 ou au niveau du travailleur salarié par une convention individuelle écrite]11;
b) cette convention collective de travail [11 , modification du règlement de travail ou convention individuelle écrite]11 a été prise en application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, pour les employeurs et travailleurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 104;
c) [11 cette convention collective de travail ou modification du règlement de travail stipule expressément quelles mesures dans le cadre du glissement depuis le travail en équipe et de nuit ou de la diminution de la charge de travail peuvent faire l'objet de l'octroi de cette indemnité. La convention individuelle écrite stipule également expressément quelle mesure fait l'objet de l'octroi de cette indemnité. Ces mesures doivent avoir pour conséquence une diminution du salaire du travailleur et le travailleur doit garder un emploi avec une fraction d'occupation effective de 4/5èmes au minimum;]11
d) l'indemnité pour le travailleur qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à 4/5èmes, est seulement exonérée des cotisations sociales, si le travailleur a atteint l'âge de 60 ans;
e) le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à la diminution du salaire que le travailleur a subi suite aux mesures dans le cadre de la diminution de la charge de travail et ne peut avoir comme conséquence que le salaire net du travailleur soit plus élevé qu'avant la diminution de la charge de travail;
f) cet indemnité est indexée selon le mécanisme d'indexation qui s'applique de manière générale au sein de cette entreprise. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur;]7
[8 23 ° l'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92);]8
[10 L'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018;]10
[12 L'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) payée ou octroyée à un travailleur avec un budget de mobilité visée à l'article 3, § 1er, 2° de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 10, § 3, de la loi précitée du 17 mars 2019.]12
24° [19 les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 52, § § 1er et 2, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19;]19
[20 25° les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 2, § § 1er et 2, de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022.
Les heures additionnelles effectuées en application de l'article 52, § 1er, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 durant la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus, qui ne sont pas considérées comme rémunération en application du 24° du présent paragraphe, sont déduites des heures supplémentaires additionnelles qui ne sont pas considérées comme rémunération en application de l'alinéa 1er, pour ce qui concerne la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 inclus;]20
[24 26° le montant de l'indemnité résultant :
- de la cession ou de l'octroi d'une licence par le titulaire originaire de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires organisées par la loi, visés au livre XI, titre 5, du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger ;
- qui se rapportent à des oeuvres littéraires ou artistiques originales visées à l'article XI.165 du Code de droit économique ou à des prestations d'artistes-interprètes ou exécutants visées à l'article XI.205 du même Code ;
- en vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties contractantes, de ces droits, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers ;
- à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts visée à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, ou dans des dispositions analogues ou ayant des effets équivalents prises par un autre Etat membre de l'Espace économique européen ; ou
- à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence conformément aux trois premiers tirets, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction.
Les conditions suivantes sont d'application à l'indemnité prévue au premier alinéa :
a) durant la période de quatre trimestres de l'année civile, le montant accordé en tant qu'indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins, s'élève à maximum 30 p.c. de la somme :
- du montant total de la rémunération assujettie à la sécurité sociale auquel le travailleur a droit ;
- du montant total des indemnités accordées par l'employeur au travailleur concerné pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur et de droits voisins ;
si le montant des indemnités octroyées dépasse 30 p.c. de la somme mentionnée ci-dessus, le montant dépassant les 30 p.c. est assujetti aux cotisations de sécurité sociale ;
b) la rémunération aussi bien que l'indemnité pour la cession ou la concession sous licence de droits d'auteur ou de droits voisins doivent être déterminées d'une manière conforme au marché. L'employeur tient à la disposition de l'Office national de sécurité sociale la preuve des différents éléments d'appréciation ;
c) le montant de l'indemnité est indiqué dans la déclaration trimestrielle à l'Office national de sécurité sociale du trimestre au cours duquel l'indemnité est accordée.
[26 Les indemnités ainsi octroyées sont néanmoins considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale si elles ont été ou sont octroyées]26 en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, [26 ...]26 sauf si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- l'employeur a déclaré pour ce travailleur cette indemnité à l'impôt des personnes physiques comme un revenu mobilier visé à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92, pour la période imposable 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 en cas de régularisation ;
- le montant de l'indemnité est limité au plus petit des montants suivants pour l'année 2022 ou 2021, 2020, 2019 ou 2018 en cas de régularisation :
o le montant déclaré à l'impôt des personnes physiques comme revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1er, 5°, du CIR 92 ;
o la différence entre la rémunération déclarée auprès du fisc et la rémunération déclarée auprès de l'ONSS en contrepartie des prestations fournies dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail ;
- l'employeur déclare auprès de l'ONSS le montant à convertir avant fin 2023 et présente sur demande la preuve du montant converti;]24
[25 27° les rémunérations nettes des 120 heures supplémentaires effectuées en application de l'article 2, § § 1er et 2, de la loi du 31 juillet 2023 exécutant l'accord cadre dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024;]25
[29 28° les prix attribués par les organisateurs de compétitions sportives à des sportifs rémunérés pour avoir obtenu un résultat particulier et individuel, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) le droit aux prix est accordé exclusivement par l'organisateur de la compétition sportive;
b) l'organisateur supporte la totalité de la charge financière des prix;
c) le montant et la répartition des prix en fonction du résultat d'une prestation individuelle du sportif sont déterminés par l'organisateur avant le début de la compétition;
d) le prix est payé directement au sportif individuel par l'organisateur de la compétition sportive ou par une association sans but de répartition des bénéfices ayant pour objet l'organisation, la promotion et/ou la propagation du sport qui agit uniquement en tant qu'intermédiaire entre l'organisateur et le sportif pour le paiement du prix.
L'alinéa précédent s'applique également si le sportif individuel partage les prix avec des coéquipiers ou des employés de son équipe.
Le prix est considéré néanmoins comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'il a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.]29
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(1)<AR 2009-02-13/35, art. 1, 142; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AR 2010-02-03/11, art. 1, 146; En vigueur : 01-01-2010>
(3)<AR 2010-06-17/11, art. 1, 148; En vigueur : 01-01-2010>
(4)<AR 2013-09-24/02, art. 1, 160; En vigueur : 01-10-2013>
(5)<AR 2013-12-21/30, art. 1, 167; En vigueur : 01-10-2013>
(6)<AR 2013-12-21/30, art. 2, 167; En vigueur : 01-10-2013>
(7)<AR 2018-01-09/11, art. 1, 196; En vigueur : 01-01-2018>
(8)<AR 2018-02-07/06, art. 1, 197; En vigueur : 01-01-2017>
(9)<AR 2018-07-03/02, art. 1, 201; En vigueur : 01-01-2017>
(10)<AR 2018-11-16/04, art. 1, 202; En vigueur : 01-01-2018>
(11)<AR 2018-12-12/05, art. 1, 203; En vigueur : 01-01-2019>
(12)<AR 2019-05-02/05, art. 1, 205; En vigueur : 01-03-2019>
(13)<AR 2020-03-26/12, art. 1, 210; En vigueur : 01-05-2020>
(14)<AR 2020-05-20/10, art. 1, 211; En vigueur : 01-03-2020>
(15)<AR 2020-06-05/12, art. 1, 212; En vigueur : 01-04-2020; Abrogé : 30-06-2020>
(16)<AR 2020-12-22/17, art. 1, 216; En vigueur : 01-11-2020>
(17)<AR 2020-12-28/04, art. 4, 217; En vigueur : 01-10-2020; Abrogé : 31-03-2021>
(18)<AR 2021-05-18/06, art. 1, 218; En vigueur : 01-04-2021; Abrogé : 30-06-2021>
(19)<AR 2021-08-14/11, art. 1, 220; En vigueur : 01-07-2021; Abrogé : 30-09-2021>
(20)<AR 2022-01-23/01, art. 1, 227; En vigueur : 01-07-2021>
(21)<AR 2022-02-14/05, art. 2, 228; En vigueur : 01-01-2022>
(22)<AR 2022-03-17/08, art. 1, 229; En vigueur : 01-01-2022>
(23)<L 2022-07-20/13, art. 2, 232; En vigueur : 18-08-2022>
(24)<AR 2023-04-07/03, art. 1, 238; En vigueur : 01-01-2023>
(25)<AR 2023-09-15/03, art. 1, 240; En vigueur : 01-07-2023>
(26)<AR 2023-09-27/02, art. 1, 241; En vigueur : 01-01-2023>
(27)<AR 2024-01-31/06, art. 1, 246; En vigueur : 01-01-2024>
(28)<AR 2024-03-21/19, art. 1, 249; En vigueur : 01-01-2024>
(29)<AR 2024-04-09/10, art. 1, 250; En vigueur : 29-04-2024>
(30)<AR 2024-05-18/04, art. 1, 251; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 19bis.[1 § 1er. L'avantage accordé sous forme de titre-repas est considéré comme rémunération.
Si un titre-repas a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable. Le § 2 est toutefois applicable [8 aux titres-repas]8 qui sont délivrés en remplacement ou en conversion d'écochèques qui ne sont pas passibles de cotisations de sécurité sociale.
Sans préjudice du § 2, les titres-repas sont considérés comme rémunération pour les jours au cours desquels le travailleur bénéficie de l'avantage visé à l'article 19, § 2, 11°, sauf si ces titres-repas sont utilisés intégralement pour obtenir cet avantage.
Un titre-repas ne peut pas être cumulé avec une indemnité de frais pour un même repas le même jour.
§ 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les titres-repas électroniques doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1° l'octroi du titre-repas doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant du titre-repas ne peut être supérieur à celui octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée.
Tous les titres-repas octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération;
2° le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire. Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent calculer ce nombre de jours en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur durant le trimestre par le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence. Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre, il est limité à ce dernier. Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises n'ayant institué ni un conseil d'entreprise, ni un comité de prévention et de protection sur les lieux du travail, ni une délégation syndicale, dans le règlement du travail; cette convention collective de travail ou ce règlement du travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence et le mode de calcul du nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre.
Les titres-repas électroniques sont crédités chaque mois, en une ou plusieurs fois, sur le compte titres-repas du travailleur en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels le travailleur fournira vraisemblablement des prestations mentionnées dans l'alinéa précédent. Les titres-repas électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte titres-repas est crédité. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels le travailleur a fourni des prestations durant le trimestre tel que déterminé à l'alinéa précédent.
Le compte titres-repas est une banque de données dans laquelle un certain nombre de titres-repas électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 [8 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses]8.
Les titres-repas qui excèdent le nombre de journées de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur sont considérés comme rémunération; si le travailleur reçoit moins de titres-repas que le nombre total de ces journées, le montant de l'intervention de l'employeur dans les titres trop peu perçus est considéré comme rémunération. La détermination du nombre de titres-repas attribués en excédent ou en insuffisance, intervient sur base de la situation telle qu'existante au moment de l'expiration du 1er mois suivant le trimestre auquel les titres-repas se rapportent;
3° le titre-repas est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la part personnelle du travailleur) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération;
4° le titre-repas électronique a une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le titre-repas est placé sur le compte titres-repas. Il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.
[3 Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité des titres-repas électroniques, expirant en mars, avril, mai et juin 2020, est prolongée de 6 mois. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut fixer par arrêté ministériel, après avis du Conseil national du travail, une période d'une durée supérieure à 6 mois.]3
[4 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les titres-repas électroniques dont la durée de validité a expiré en [6 2021]6 sont réédités pour autant que leur durée de validité n'ait pas été prolongée en application de l'alinéa précédent. L'éditeur de titres-repas électroniques octroie de nouveau au travailleur un titre-repas d'un montant équivalant au montant des titres-repas qui ont expiré en [6 2021]6, sans frais supplémentaires pour le travailleur ou pour son employeur. Ce titre a de nouveau une durée de validité de douze mois, à compter du moment où le nouveau titre-repas est placé sur le compte titres-repas.]4
[5 Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité des titres-repas électroniques, expirant au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 inclus, est prolongée de 6 mois.]5
[7 Dans les trois mois suivant leur échéance les titres-repas périmés peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur des titres-repas. La première demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite indépendamment du nombre de titres-repas pour lesquels l'activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre de titres-repas concernés par la demande, être soumises au paiement d'un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure. Les titres-repas réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs de titres-repas doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité.]7
5° l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne peut excéder [2 6,91 euros]2 par titre-repas.
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention patronale est supérieure à [2 6,91 euros]2 sont considérés comme rémunération;
6° l'intervention du travailleur s'élève au minimum au montant de l'évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l'article 20, alinéa 2.
Tous les titres-repas pour lesquels l'intervention du travailleur ne s'élève pas à ce montant sont considérés comme rémunération.
7° Le nombre de titres-repas électroniques et leur montant brut, diminué de la part personnelle du travailleur, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
8° Avant l'utilisation de titres-repas électroniques, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des titres-repas qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés.
9° Les titres-repas électroniques ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre compétent pour les Affaires sociales, le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour des Indépendants et le Ministre compétent pour les Affaires économiques, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010.
10° L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte sous les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque l'octroi de titres-repas électroniques est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou de perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas électronique.
Les titres-repas électroniques émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité.]1
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(1)<AR 2014-06-29/17, art. 1, 178; En vigueur : 01-01-2016. Voir également l'art 2>
(2)<AR 2015-05-26/07, art. 1, 175; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<AR 2020-05-20/10, art. 2, 211; En vigueur : 01-03-2020>
(4)<L 2020-12-20/09, art. 55, 215; En vigueur : 30-12-2020>
(5)<AR 2020-12-22/17, art. 2, 216; En vigueur : 01-11-2020>
(6)<L 2021-12-27/01, art. 151, 225; En vigueur : 31-12-2021>
(7)<AR 2022-11-22/01, art. 1, 235; En vigueur : 01-12-2022>
(8)<AR 2024-06-02/05, art. 1, 252; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 19ter.<Inséré par AR 2006-06-30/30, art. 1; En vigueur : 01-07-2006> § 1er. L'avantage accordé sous forme de chèque sport/ culture est considéré comme rémunération.
Si un chèque sport/culture a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable.
§ 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les chèques sport/culture [5 qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique]5 doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1° l'octroi du chèque sport/culture doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise ou [5 , si la conclusion d'une telle convention collective n'est pas possible,]5 par convention individuelle écrite pour autant que l'employeur octroie les chèques à l'ensemble de ses travailleurs ou catégorie de travailleurs. Si l'employeur ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail, l'octroi doit être prévu par, suivant le cas, un protocole d'accord conclu au niveau du Comité de négociation compétent ou par la réglementation arrêtée par la commission paritaire visée soit à l'article 30 soit à l'article 31 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, [1 par la Commission paritaire nationale visée à l'Art. 115 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges,]1 ou par convention individuelle écrite.
[5 Tous les chèques sport/culture octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent point, sont considérés comme rémunération;]5
2° le chèque sport/culture est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques sport/culture, montant du chèque sport/culture) figure au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
[5 Tous les chèques sport/culture octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération;]5
3° [5 le chèque sport/culture sur support papier mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois à partir de la date de sa mise à disposition au travailleur]5 et qu'il ne peut être accepté qu'auprès des opérateurs culturels qui organisent des activités relevant des matières culturelles visées à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 et qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente ou auprès d'associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnées pour les Communautés ou appartenant à une des [5 fédérations sportives nationales]5. Les autorités compétentes peuvent établir une liste des opérateurs qui tombent dans le champ d'application du présent article. Cette liste est communiquée aux [5 éditeurs]5 de chèque. [5 La mise à disposition est définie comme le moment où le travailleur reçoit les chèques avec une validité de 15 mois suivant la fin du mois au cours duquel les chèques ont été émis.]5
[5 Si le chèque sport/culture a une forme électronique, sa durée de validité est également limitée à 15 mois à compter du moment où le chèque sport/culture électronique est placé sur le compte sport/culture électronique et il ne peut être accepté qu'auprès des opérateurs culturels et auprès d'associations sportives visés à l'alinéa 1er.]5
Tous les chèques sport/culture pour lesquels ces renseignements n'apparaissent pas sont considérés comme rémunération;
[4 Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité des chèques sport et culture, dont la date d'échéance est le 30 septembre 2020 ou le 30 septembre 2021, est prolongée jusqu'au 30 septembre 2022 inclus.]4
[5 Dans les trois mois suivant leur échéance les chèques sport/culture périmés peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur des chèques sport/culture. La première demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite indépendamment du nombre de chèques sport/culture pour lesquels l'activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre de chèques sport/culture concernés par la demande, être soumises au paiement d'un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure. Les chèques sport/culture réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs des chèques sport/culture doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivation doit être effectuée auprès des travailleurs concernés comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité.
La possibilité de réactivation visée à l'alinéa précédent, s'applique également aux chèques sport/culture émis antérieurement au 1er juillet 2024 et toujours valables à cette date;]5
4° le montant total des chèques sport/culture octroyés par l'employeur ne peut dépasser par travailleur [5 100 euros]5 par an;
5° les chèques sport/culture ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces.
[5 § 3. Sans préjudice des conditions énumérées au § 2, les chèques sport/culture électroniques doivent simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considérés comme rémunération :
1° les chèques sport/culture électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où le compte chèques sport/culture du travailleur est crédité. Le compte chèques sport/culture est une banque de données dans laquelle un certain nombre de chèques sport/culture électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;
2° le montant brut des chèques sport/culture électroniques est mentionné sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
3° avant l'utilisation des chèques sport/culture électroniques, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des chèques sport/culture qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés;
4° le choix pour des chèques sport/culture électroniques est réglé par la convention collective ou individuelle de travail visée au § 2, 1°. Si l'octroi du chèque sport/culture est contenu dans une convention collective de travail au niveau sectoriel sans choix pour la forme électronique, ce choix peut être fait dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle. Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix pour les chèques sport/culture électroniques est réglé par un accord individuel écrit;
5° les chèques sport/culture électroniques ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé, comme le prévoit l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;
6° l'utilisation des chèques sport/culture électroniques ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque l'octroi de chèques sport/culture électroniques est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas si dans l'entreprise tant des titres-repas électroniques que des chèques sport/culture électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des chèques sport/culture électroniques sont accordés dans l'entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.
Tous les chèques sport/culture électroniques qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.
Les chèques sport/culture électroniques émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité.]5
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 63, 164; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2020-05-20/10, art. 3, 211; En vigueur : 01-03-2020>
(3)<AR 2020-12-22/17, art. 3, 216; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<AR 2021-11-28/06, art. 1, 222; En vigueur : 30-09-2021>
(5)<AR 2024-06-02/05, art. 2, 252; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 19quater.[1 § 1er. L'avantage accordé sous la forme d'un éco-chèque est considéré comme rémunération.
Si un éco-chèque a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable. [2 Le § 2 est toutefois applicable aux écochèques qui sont délivrés en remplacement ou en conversion [10 de titres-repas]10 qui ne sont pas passibles de cotisations de sécurité sociale.]2
§ 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, [8 les éco-chèques électroniques]8 doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1° L'octroi de l'[9 éco-chèque]9 doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant de l'éco-chèque ne peut être supérieur à celui prévu par convention collective dans la même entreprise;
Tous les éco-chèques octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite, ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent paragraphe, sont considérés comme rémunération;
2° La convention collective de travail ou la convention individuelle mentionne la valeur nominale maximum de l'éco-chèque avec un montant maximum de 10 euros par éco-chèque, ainsi que la fréquence de l'octroi des éco-chèques pendant une année civile;
[3 [8 les éco-chèques électroniques]8 sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte éco-chèques est crédité. Le compte éco-chèques est une banque de données dans laquelle un certain nombre d' éco-chèques électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 [10 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses]10.]3
3° L' éco-chèque est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre d' éco-chèques, montant de l'éco-chèque) sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Tous les éco-chèques octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération;
4° [8 ...]8
[8 ...]8
[3 [8 L'éco-chèque électronique a une [9 durée de validité limitée]9]8 à 24 mois à compter du moment où l' éco-chèque électronique est placé sur le compte éco-chèques et il ne peut être utilisé que pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail.]3
[8 ...]8
[11 ...]11
[8 ...]8
[11 ...]11
[9 Dans les trois mois suivant leur échéance les éco-chèques périmés peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur des éco-chèques. La première demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite indépendamment du nombre d'éco-chèques pour lesquels l'activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre d'éco-chèques concernés par la demande, être soumises au paiement d'un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure. Les éco-chèques réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs des éco-chèques doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité.]9
5° Les éco-chèques ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces;
6° [8 Le montant total des éco-chèques octroyés par l'employeur ne peut dépasser 250 euros par an et par travailleur. Le Roi peut adapter le montant de 250 euros sur base d'un avis unanime du Conseil National du Travail;]8]1
[8 7° Le montant brut des éco-chèques sous forme électronique est mentionné sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
8° Avant l'utilisation des éco-chèques sous forme électronique, le travailleur peut vérifier le solde ainsi que la durée de validité des éco-chèques qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés;
9° Les éco-chèques sous forme électronique ne peuvent être mis à dispositions que par un éditeur agréé conjointement par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, par le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, par le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, comme le prévoit l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;
10° L'utilisation des éco-chèques sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque [10 l'octroi d'éco-chèques électroniques]10 est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas si dans l'entreprise tant des titres-repas électroniques que des éco-chèques électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des éco-chèques électroniques sont accordés dans l'entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.]8
[8 Tous les éco-chèques sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.
Les éco-chèques sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité.]8
[3 § 3. [8 ...]8]3
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(1)<Inséré par AR 2009-04-14/40, art. 1, 143; En vigueur : 01-03-2009>
(2)<AR 2012-01-20/06, art. 2, 154; En vigueur : 01-10-2011>
(3)<AR 2015-12-16/16, art. 1, 181; En vigueur : 01-01-2016>
(4)<AR 2020-05-20/10, art. 4, 211; En vigueur : 01-03-2020>
(5)<L 2020-12-20/09, art. 56, 215; En vigueur : 30-12-2020>
(6)<AR 2020-12-22/17, art. 4, 216; En vigueur : 01-11-2020>
(7)<L 2021-12-27/01, art. 152, 225; En vigueur : 31-12-2021>
(8)<AR 2022-03-31/11, art. 1, 230; En vigueur : 01-01-2022>
(9)<AR 2022-11-22/01, art. 2, 235; En vigueur : 01-12-2022>
(10)<AR 2024-06-02/05, art. 3, 252; En vigueur : 01-07-2024>
(11)<L 2024-03-29/20, art. 7, 253; En vigueur : 01-07-2024>
Art. 19quinquies.[1 § 1er. L'avantage accordé sous la forme d'un chèque consommation est considéré comme rémunération.
Si un chèque consommation a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable.
§ 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les chèques consommation [2 qu'ils soient délivrés sur support papier ou sous forme électronique]2 doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :
1° L'octroi du chèque consommation doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise,. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant du chèque consommation ne peut être supérieur à celui prévu par convention collective dans la même entreprise. Pour le secteur public, l'octroi du chèque consommation doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent.
Tous les chèques consommation octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent paragraphe, ou pour le secteur public en l'absence d'une négociation au sein du comité de négociation compétent, sont considérés comme rémunération;
2° La convention collective de travail ou la convention individuelle, ou l'acte réglementaire ayant fait l'objet de la négociation au sein du comité de négociation compétent, mentionne la valeur nominale maximum du chèque consommation avec un montant maximum de 10 euros par chèque consommation;
[2 2°/1 Les chèques consommation sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte chèques consommation est crédité. Le compte chèques consommation est une banque de données dans laquelle un certain nombre de chèques consommation électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 [10 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses]10;]2
3° Le chèque consommation est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et [2 le montant total des chèques consommation]2 sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.
Tous les chèques consommation octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération;
4° [2 Le chèque consommation sur support papier mentionne clairement qu'il est valable jusqu'au [3 31 décembre 2021]3. Le chèque consommation sur support papier mentionne également la date à laquelle il a été émis. Il peut être émis jusqu'au 31 décembre 2020. En outre, le chèque consommation sur support papier mentionne qu'il ne peut être utilisé que :
a) [8 en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation, ou;]8
b) [8 pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail.]8
c) [8 ...]8
[4 d) [8 ...]8]4
Tous les chèques consommation sur support papier pour lesquels ces renseignements n'apparaissent pas sont considérés comme rémunération.
Si le chèque consommation a une forme électronique, il est valable jusqu'au [3 [4 31 décembre 2022]41]3. Il peut être émis jusqu'au 31 décembre 2020. Le chèque consommation ne peut être utilisé que dans les établissements ou les associations mentionné à l'alinéa 1er;]2
[3 La durée de validité du chèque consommation sur support papier qui mentionne qu'il est valable jusqu'au 7 juin 2021, est prolongée au [4 31 décembre 2022]4 inclus.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, le chèque consommation, sur support papier ou sous forme électronique, peut être émis jusqu'au 30 juin 2021 dans les secteurs qui ont décidé de l'octroi d'un chèque consommation suite à une décision de financement de l'autorité fédérale ou de l'entité fédérée subsidiante au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.]3
[4 Les chèques consommation sur support papier qui mentionnent une durée de validité jusqu'au 31 décembre 2021, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.]4
[7 Dans les trois mois suivant leur échéance les chèques consommation périmés peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur des chèques consommation. La première demande de réactivation formulée par le travailleur est gratuite indépendamment du nombre de chèques consommation pour lesquels l'activation est demandée. Les éventuelles demandes de réactivation suivantes peuvent, quel que soit le nombre de chèques consommation concernés par la demande, être soumises au paiement d'un coût maximal de 5 euros à charge du travailleur sauf si le travailleur peut démontrer une force majeure. Les chèques consommation réactivés ont une durée de validité de trois mois. Les éditeurs des chèques consommation doivent veiller à une communication relative à la procédure de réactivation comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité. En outre, lors de chaque demande de réactivation, une communication quant aux conditions de réactivations doit être effectuée auprès des travailleurs concernés comme le prévoit l'article 2, 15°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;]7
5° Les chèques consommation ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces;
6° Le montant total des chèques consommation octroyés par l'employeur ne peut dépasser 300 euros par travailleur.]1
[2 § 3. Sans préjudice des conditions énumérées au paragraphe 2, le chèque consommation sous forme électronique doit simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considéré comme rémunération :
1° le nombre des chèques consommation sous forme électronique et leur montant brut, sont mentionnés sur le décompte, visé à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2° avant l'utilisation des chèques consommation sous forme électronique, le travailleur peut vérifier de manière simple le solde ainsi que la durée de validité des chèques consommation qui lui ont été délivrés et qui n'ont pas encore été utilisés;
3° le choix pour des chèques consommation sous forme électronique est réglé par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, éventuellement dans le cadre d'une convention collective de travail sectorielle. Si une telle convention ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix pour les chèques consommation sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. Pour le secteur public, l'octroi du chèque consommation doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent;
4° les chèques consommation sous forme électronique ne peuvent être mis à dispositions que par un éditeur agréé conjointement par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, par le ministre qui a l'emploi dans ses attributions, par le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12 octobre 2010;
5° l'utilisation des chèques consommation sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l'entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix pour les chèques consommation sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas si dans l'entreprise tant des titres-repas électroniques que des chèques consommation électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des chèques consommation sont accordés dans l'entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.
Tous les chèques consommation sous forme électronique qui ne remplissent pas toutes les conditions énumérées au présent paragraphe sont considérés comme étant une rémunération.
Les chèques consommation sous forme électronique émis par un éditeur dont l'agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12 octobre 2010 restent valables jusqu'à la date d'expiration de leur durée de validité.]2
[5 § 4. L'avantage accordé sous la forme d'une prime corona est considéré ou non comme rémunération selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3 inclus. Pour l'application du présent paragraphe toute référence au 'chèque consommation' dans les paragraphes 1er à 3 inclus est réputée se référer à la 'prime corona' et toute référence au 'compte chèque consommation' au 'compte prime corona'.
L'octroi de la prime corona dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise doit faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle.
Par dérogation aux conditions des paragraphes 1er à 3 inclus, les conditions spécifiques suivantes sont d'application à la prime corona :
1° [6 la décision d'octroyer et de faire naître le droit à la prime corona doivent avoir lieu avant le 1er janvier 2022 et doivent faire l'objet d'une convention telle que visée au deuxième alinéa, conclue au plus tard le 31 décembre 2021; la prime corona ne peut être émise qu'entre le 1er août 2021 et le 31 mars 2022;]6
2° la prime corona sur support papier mentionne clairement qu'elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022;
3° le montant total des primes corona octroyées par l'employeur ne peut dépasser 500 euros par travailleur.]5
[6 Dans le cas d'émission de la prime corona après le 31 décembre 2021 celle-ci est, par dérogation à l'article 21, premier alinéa, liée à la période où le droit à la prime est né sur la base de la convention visée au deuxième alinéa.]6
[7 Les primes corona peuvent être réactivées selon les mêmes modalités et conditions que celles des chèques consommation.]7
[8 § 5. L'avantage accordé sous la forme d'une prime pouvoir d'achat est considéré ou non comme rémunération selon les conditions et dispositions des paragraphes 1er à 3 inclus. Pour l'application du présent paragraphe toute référence au " chèque consommation " dans les paragraphes 1er à 3 inclus est réputée se référer à la " prime pouvoir d'achat " et toute référence au " compte chèque consommation " au " compte prime pouvoir d'achat ".
L'octroi de la prime pouvoir d'achat dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise doit faire l'objet d'une convention collective de travail au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue en raison de l'absence de délégation syndicale, ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle.
Si une convention collective telle que visée à l'alinéa 2 est conclue au niveau d'une (sous-)commission paritaire, elle doit, pour être juridiquement valable, contenir deux définitions basées respectivement sur les bénéfices élevés en 2022 et sur les bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, délimitant les entreprises où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise. La prime pouvoir d'achat, d'un montant maximal de 500 euros, ne peut être accordée que dans ces entreprises ayant réalisé un bénéfice élevé en 2022. Dans ces entreprises où un bénéfice exceptionnellement élevé a été réalisé en 2022, la prime pouvoir d'achat peut s'élever à 750 euros maximum.
Si une convention collective du travail est conclue au niveau de l'entreprise, on ajoute une justification selon laquelle on est une entreprise où de bons résultats ont été obtenus pendant la crise.
Par dérogation aux conditions des paragraphes 1er à 3 inclus, les conditions spécifiques suivantes sont d'application à la prime pouvoir d'achat :
1° [9 la décision d'octroyer et de faire naître le droit à la prime pouvoir d'achat doivent avoir lieu avant le 1er janvier 2024 et doivent faire l'objet d'une convention telle que visée à l'alinéa 2, conclue au plus tard le 31 décembre 2023; la prime pouvoir d'achat ne peut être émise qu'entre le 1er juin 2023 et le 31 mars 2024;]9
2° la prime pouvoir d'achat sur support papier mentionne clairement qu'elle est valable jusqu'au 31 décembre 2024 inclus;
3° le montant total des primes pouvoir d'achat octroyées par l'employeur ne peut dépasser 750 euros par travailleur;
4° le choix pour des primes pouvoir d'achat sur support papier peut être réglé par une convention collective de travail. Si une telle convention au niveau de l'entreprise ne peut pas être conclue en l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel qui n'est habituellement pas visée par une telle convention, le choix pour les primes pouvoir d'achat sur support papier est réglé par un accord individuel écrit. Dans ce cas le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, n'est pas d'application.]8
[9 Dans le cas d'émission de la prime pouvoir d'achat après le 31 décembre 2023 celle-ci est, par dérogation à l'article 21, alinéa 1er, liée à la période où le droit à la prime est né sur la base de la convention visée à l'alinéa 2.]9
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(1)<Inséré par AR 2020-07-15/03, art. 1, 213; En vigueur : 17-07-2020>
(2)<L 2020-07-31/16, art. 2, 214; En vigueur : 17-07-2020>
(3)<AR 2020-12-28/04, art. 6, 217; En vigueur : 31-12-2020>
(4)<AR 2021-07-21/01, art. 1, 221; En vigueur : 01-08-2021>
(5)<AR 2021-07-21/01, art. 2, 221; En vigueur : 01-08-2021>
(6)<AR 2021-12-19/01, art. 1, 223; En vigueur : 31-12-2021>
(7)<AR 2022-11-22/01, art. 3, 235; En vigueur : 01-12-2022>
(8)<AR 2023-04-23/01, art. 1, 239; En vigueur : 01-05-2023>
(9)<AR 2023-12-18/05, art. 1, 245; En vigueur : 31-12-2023>
(10)<AR 2024-06-02/05, art. 4, 252; En vigueur : 01-07-2024>
Art.20.<AR 2004-04-27/31, art. 2, 120; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Les avantages en nature font l'objet d'une évaluation en euro correspondant à leur valeur courante.
§ 2. Toutefois, il est dérogé au § 1er pour les avantages en nature suivants :
1° la nourriture et, si le travailleur n'a pas la jouissance d'une maison ou de plusieurs pièces d'habitation, le logement sont évalués comme suit :
Premier repas (déjeuner) : 0,55 euro;
Deuxième repas (repas principal) : 1,09 euro;
Troisième repas (souper) : 0,84 euro;
Logement (par jour) : 0,74 euro.
2° [1 l'avantage de l'utilisation à des fins personnelles d'un PC fixe ou portable, d'une tablette, d'une connexion internet fixe ou mobile, d'un téléphone mobile ou d'un abonnement de téléphonie fixe ou mobile, mis gratuitement à disposition est fixé forfaitairement à :
a) 72 EUR par an pour un PC, fixe ou portable, mis gratuitement à disposition;
b) 36 EUR par an pour une tablette ou un téléphone mobile, mis gratuitement à disposition;
c) 60 EUR par an pour une connexion internet fixe ou mobile, mise gratuitement à disposition; au cas où il y aurait plusieurs abonnements, ce montant est pris en compte qu'une fois;
d) 48 EUR par an pour un abonnement de téléphonie fixe ou mobile, mis gratuitement à disposition.]1
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(1)<AR 2018-02-07/07, art. 1, 198; En vigueur : 01-01-2018>
Art.21. <AR 2001-06-10/60, art. 4, 098; En vigueur : 01-01-2003> La rémunération est rattachée à la période à laquelle elle se rapporte. Les sommes qui sont payées à l'expiration d'un semestre ou d'une année et dont le montant n'excède pas 20 p.c. des autres rémunérations de ce semestre ou de cette année, sont toutefois rattachées au trimestre au cours duquel elles sont payées ou au dernier trimestre au cours duquel interviennent des jours de travail.
Les indemnités qui sont considérées comme rémunération en vertu de l'article 19, § 2, 2°, sont rattachées à la période qu'elles couvrent. L'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, c) est censée couvrir une période qui prend cours immédiatement après la fin du délai de préavis ou après la période qui est couverte par l'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, a). L'indemnité visée à l'article 19, § 2, 2°, d), est censée couvrir, à compter de la date de la rupture de l'engagement, la période correspondant au quotient de la division ayant pour dividende le montant total de l'indemnité payée par l'employeur et pour diviseur le montant de la rémunération normale du dernier mois complet au cours duquel interviennent des jours de travail.
Le pourcentage prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, est ajouté aux sommes et avantages qui composent la rémunération, soit chaque trimestre, soit au moment où l'indemnité est due.
La rémunération pour les prestations visées aux articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est liée au jour où le repos compensatoire est pris.
Art.22. Lorsque les limites de rémunération fixées « l'article 15 de la loi sont augmentées ou diminuées conformément aux dispositions de l'article 16 de ladite loi et que les montants augmentés ou diminués ne sont pas divisibles par 25, ces montants sont, en cas d'augmentation, portés aux montants divisibles par 25, ces montants divisibles par 25 qui leur sont immédiatement supérieurs ou, en cas de diminution, ramenés aux montants divisibles par 25 qui leur sont immédiatement inférieurs.
Art.23. § 1er. Les limites mensuelles fixée à l'article 15 de la loi sont applicables lorsque la rémunération est normalement payée par mois ou par période de plusieurs mois au travailleur.
Lorsque la rémunération est normalement payée au travailleur par périodes inférieures au mois, ces limites sont remplacés par des limites trimestrielles. Les limites mensuelles restent toutefois applicables lorsque le travailleur reçoit normalement en cours de mois des paiements par avance conformément à l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et que sa rémunération définitive est établie une fois par mois.
§ 2. (...) <AR 2001-06-10/60, art. 5, 098; En vigueur : 01-01-2003>
Art.24. <AR 2001-06-10/60, art. 6, 098; En vigueur : 01-01-2003> 1° Pour l'application du présent arrêté, sont pris en considération comme jours de travail :
a) les journées ou heures de travail effectif normal;
b) les journées ou heures non consacrées au travail mais pour lesquelles le travailleur conserve son droit à sa rémunération sur laquelle sont retenues des cotisations de sécurité sociale;
c) les journées de repos compensatoire autre que le repos compensatoire secteur de la construction;
d) les journées et heures de vacances légales pour les travailleurs manuels; ces journées sont prises en considération à concurrence du nombre des journées d'activité habituelle.
Pour les travailleurs à temps plein le nombre de jours à prendre en considération est obtenu selon la formule suivante :
A/B x C, soit :
* A correspond au nombre de jours tel que défini au 1°;
* B correspond au nombre de jours d'occupation prévu dans le régime de travail fixe ou, s'il ne s'agit pas d'un nombre fixe de jours par semaine, au nombre maximum de jours d'occupation de la personne de référence par trimestre;
* C correspond au nombre maximum de jours à prendre en considération pour une occupation de cinq jours par semaine par trimestre.
Lorsque le calcul donne un nombre fractionnaire, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.
(Cette formule ne s'applique pas à l'article 17bis du présent arrêté.) <AR 2005-11-10/48, art. 2, 126; En vigueur : 01-07-2005>
2° Pour l'application du présent arrêté, on entend par " trimestre ", la période couverte par les paies dont le jour de clôture se situe dans un même trimestre civil. Lorsque le dernier jour de cette période est suivi immédiatement d'un ou de plusieurs jours de repos normaux, le jour de repos qui n'est pas un dimanche est pris en considération.
(Par dérogation à ce qui précède le quatrième trimestre de chaque année prend fin le 31 décembre de cette année et le premier trimestre de chaque année prend cours le premier janvier de cette année.) <AR 2001-06-10/61, art. 1, 099; En vigueur : 01-01-2003>
Section 2. - Modalités particulières à certaines catégories de travailleurs.
Art.25.<AR 2007-04-30/42, art. 1, 135; En vigueur : 01-04-2007> § 1er. En ce qui concerne les travailleurs manuels qui exercent une des fonctions déterminées par le Ministre des Affaires sociales et dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, les cotisations sont, dans les cas visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe, calculées sur la base d'un montant obtenu en multipliant les rémunérations forfaitaires journalières par le nombre des journées de travail du trimestre, énumérées à l'article 24, 1°, a, b et c.
Le Ministre des Affaires sociales détermine les commissions et sous commissions paritaires dans lesquelles le recours aux rémunérations forfaitaires journalières est applicable ainsi que les fonctions exercées permettant l'application de ces rémunérations forfaitaires journalières.
Les rémunérations forfaitaires journalières sont, par fonction, fixées par le Ministre des Affaires sociales.
Ces rémunérations forfaitaires journalières s'appliquent lorsque le régime de travail du travailleur n'est pas de 6 jours par semaine au cours du trimestre.
Lorsque le régime de travail du travailleur est de 6 jours par semaine au cours du trimestre, les rémunérations forfaitaires journalières sont réduites de 16,7 %.
En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est constituée en tout ou en partie par des pourboires ou du service, et qui n'exercent pas une fonction déterminée par le Ministre des Affaires Sociales ou exercent une fonction déterminée par le Ministre des Affaires sociales auprès d'un employeur qui ne ressort pas d'une commission ou sous commission paritaire déterminée par le Ministre des Affaires sociales, les cotisations se calculent sur les rémunérations réelles, sans que celles-ci ne puissent être inférieures ni au revenu minimum mensuel moyen garanti ni au salaire conventionnel sectoriel qui leur est applicable.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. Lorsque le travailleur est rémunéré partiellement au pourboire et au service et que la rémunération du trimestre non constituée par des pourboires et du service, à l'exclusion de la prime de fin d'année, excède le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, les cotisations se calculent exclusivement sur la fraction non constituée des pourboires ou du service conformément aux dispositions de la section 1re.
Les cotisations sont toujours calculées sur la prime de fin d'année, que celle-ci soit payée directement par l'employeur ou par un tiers-payant.
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(1)<AR 2016-07-15/03, art. 2, 184; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2018-03-18/08, art. 1, 199; En vigueur : 01-01-2018>
Art.26. § 1er. En ce qui concerne les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, les cotisations se calculent sur la base d'un montant obtenu en multipliant les rémunérations forfaitaires journalières fixées par le Ministre de la Prévoyance sociale, par le nombre des journées de travail du trimestre, par le énumérées (à l'article 24, 1°, a, b, et c), que ces travailleurs bénéficient d'une rémunération fixe ou soient rémunérés totalement ou partiellement à la part. <AR 2001-06-10/60, art. 8, 098; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. Pour l'application de l'article 24, 1°, a) sont considérer comme (journées de travail effectif normal) les journées de travail effectuées dans le port et les journées de navigation. <AR 2001-06-10/60, art. 8, 098; En vigueur : 01-01-2003>
Est considérée comme journée de navigation, la présence en mer d'au moins quatre heures au cours d'un jour calendrier.
Toute sortie de mer s'échelonnant sur deux jours calendrier consécutifs, qui n'atteint pas quatre heures au cours d'un de ces jours, est toutefois comptée pour une journée de navigation si la sortie dure au total au moins quatre heures.
(La sortie en mer d'un bateau de pêche pour une durée de plus de quatre heures, qui ne dépasse pas 24 heures, est considérée comme une seule journée de navigation. Si la sortie en mer d'un bateau de pêche dépasse une durée de 24 heures ou un multiple de 24 heures, la durée de ce dépassement est prise en considération comme une nouvelle journée de navigation.) <AR 2007-12-20/28, art. 1, 141; En vigueur : 03-03-2008>
Art.27.En ce qui concerne les travailleurs liés par un contrat d'engagement [1 ...]1 occupés à bord d'un bateau exploité pour compte de tiers, un ou plusieurs bateaux affectés à des opérations de navigation, les cotisations sont calculées conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sauf [1 la dérogation prévue à l'alinéa 2]1.
[1 ...]1
Les cotisations visées à l'article 17, § 2, 1° de la loi sont, à l'exception de la cotisation visée sous le littéra f), calculées sur les 22/25èmes de la rémunération [1 ...]1.
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(1)<AR 2016-07-04/04, art. 1, 183; En vigueur : 30-09-2016>
Art. 27bis. <Inséré par AR 2003-03-18/32, art. 3; En vigueur : 01-04-2003> § 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 3, 9° du présent arrêté, les cotisations se calculent sur la base d'une rémunération horaire forfaitaire fictive "L", calculé par mois et égale à trois fois le R.M.M.M.G. du mois, divisé par 494,
Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti pris en considération étant celui visé à l'article 3 de la convention collective du Travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives du travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.
§ 2. Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est strictement proportionnel à l'accueil effectivement réalisé, exprimé en journées d'accueil, où une journée d'accueil correspond à l'accueil d'un enfant, non handicapé, pendant 1 jour. Le nombre global des journées d'accueil dans une période donnée est représenté par T.
Le nombre d'heures pour lequel des cotisations sont dues est obtenu en multipliant T par le temps unitaire E : nombre d'heures = T*E.
E est déterminé de façon à ce que la prestation trimestrielle maximum d'un gardien ou d'une gardienne d'enfants résulte en une déclaration de 494 heures correspondant à 65 jours. Toutes Communautés confondues, la prestation maximum absolue s'obtient en multipliant 65 jours par le nombre maximum d'enfants pour lequel un gardien ou une gardienne d'enfants peut être agréé, soit 4. Le résultat de cette multiplication, soit (65*4) = 260 journées d'accueil par trimestre correspondant à 494 heures. E = 494/260 = 1,9 heures.
§ 3. Pour l'application de l'article 24, 1°, ces travailleurs sont présumés être dans le régime de 5 jours par semaine et, indépendamment de leurs prestations réelles, déclarés comme des travailleurs à temps partiel avec une personne de référence, gardien ou gardienne d'enfants à temps plein, présumé prester 38 heures par semaine.
Les heures fictives correspondant à un maximum de 20 jours de vacances (non rémunérés) par an et aux jours fériés légaux sans accueil d'enfants sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées du gardien ou de la gardienne d'enfants, à l'aide d'un code spécifique.
Les heures fictives correspondant aux autres jours pour lesquels le gardien ou la gardienne d'enfants décide de ne pas accueillir des enfants, sont déclarés par l'employeur comme du congé sans solde.
Pour les jours assimilés et les jours de congé sans solde, le nombre de journées d'accueil, correspondant à ces jours et servant de base au calcul du nombre d'heures fictives à déclarer, est obtenu en multipliant le nombre de ces jours par le nombre moyen d'enfants inscrits pendant le mois dans lequel ces jours se situent. Le nombre d'heures fictives à déclarer est égal au nombre de journées d'accueil calculé, multiplié par le temps unitaire E.
Les heures fictives correspondant à des prestation prévues mais non réalisées à cause d'absences d'enfants normalement gardés par le travailleur, mais absents pour des raisons indépendantes de sa volonté sont déclarées par l'employeur comme des prestations assimilées, à l'aide d'un autre code spécifique.
Art.28. En ce qui concerne les apprentis visés à l'article 4, le salaire journalier à prendre en considération pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au montant total des avantages en nature évalués forfaitairement à l'article 20.
Pour les apprentis dont le (durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle) est réparti de manière constante sur cinq jours, le salaire journalier minimum visé à l'alinéa précédent est majoré de 20 p.c. <AR 2001-06-10/60, art. 8, 098; En vigueur : 01-01-2003>
Les cotisations sont dues pour les jours de cours auxquels l'apprenti est tenu en vertu du contrat pour les journées de travail visées (à l'article 24, 1°, a, b, et c). <AR 2001-06-10/60, art. 8, 098; En vigueur : 01-01-2003>
Art.29. Pour chacun des jours fériés que la Caisse nationale des vacances de l'industrie diamantaire paie aux travailleurs de l'industrie diamantaire, la rémunération est égale au quotient de la division du total des rémunérations gagnées par le travailleur pendant le mois civil dans lequel le jour férié se situe, par le nombre de jours d'occupation effective du travailleur au cours du même mois.
Si aucune prestation de travail n'a été fournie au cours de ce mois, ce calcul est effectué sur le mois précédent.
Art.30.<AR 1990-11-19/31, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-1991> § 1. En ce qui concerne les travailleurs pour lesquels l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, il est également tenu compte pour le calcul des cotisations, des allocations, primes et indemnités de toute nature dont les intéressés bénéficient.
§ 2. Sont néanmoins exclus du calcul des cotisations :
1° les indemnités accordées pour les charges réelles qui doivent être supportées, qui ne peuvent être considérées comme normales et qui sont indissociables de la fonction;
2° l'allocation de foyer ou de résidence;
3° (les sommes et avantages visés aux articles 19, § 2, et 19bis, § 2, 2° à 6° et § 3;) <AR 1999-03-23/40, art. 1, 082; En vigueur : 01-04-1998>
4° les allocations, primes et indemnités autres que celles visées au présent paragraphe dont les modalités d'octroi ont été fixées au plus tard le 1er août 1990 par des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'étaient pas soumises aux cotisations sociales, ainsi que les majorations aux dites allocations, primes et indemnités pour autant qu'elles résultent d'une adaptation à l'indice des prix à la consommation;
[1 5° la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières visée à l'article 25 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours.]1
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(1)<AR 2014-12-19/79, art. 1, 174; En vigueur : 01-01-2015>
Art.31.
<Abrogé par AR 2022-02-14/05, art. 14,2°, 228; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 31bis.<AR 2007-04-30/42, art. 4, 135; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après :
1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, la rémunération journalière forfaitaire est de [8 12,04 EUR]8;
2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles [8 à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture des fleurs et la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 24,80 EUR;]8
[8 3° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des fleurs, la rémunération journalière forfaitaire est de 15,73 EUR;
4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 21,87 EUR.]8
[9 ...]9
[4 Cette rémunération journalière forfaitaire est adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, §§ 1er et 2.]4
[1 Sans préjudice de l'application de sanctions civiles ou pénales, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les salaires effectifs lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration immédiate de l'emploi conformément à l'article 5bis, § 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi.]1
[7 § 1er/1. [8 ...]8]7
§ 2. [2 ...]2
§ 3. La réglementation contenue [2 au paragraphe 1er]2 et à l'article 8bis relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traite CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.
Le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 200.000 euros sur une période de trois ans. La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte qu'à chaque moment d'application de la disposition il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes.
L'octroi de la disposition [2 visée aux paragraphes 1er et 3]2 et à l'article 8bis est subordonnée à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
§ 4. Pour l'application des paragraphes précédents, l'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, est assimilé à un employeur ressortissant [2 ...]2 à la commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture lorsque l'occupation a lieu auprès d'un utilisateur ressortissant auxdites Commissions paritaires [8 ...]8. [7 ...]7
[8 ...]8
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(1)<AR 2011-11-30/15, art. 2, 153; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<AR 2013-11-12/06, art. 3, 162; En vigueur : 01-10-2013>
(3)<AR 2016-07-15/03, art. 3, 184; En vigueur : 01-01-2017>
(4)<AR 2018-03-18/08, art. 2, 199; En vigueur : 01-01-2018>
(5)<AR 2020-04-09/08, art. 3, 208; En vigueur : 01-03-2020>
(6)<AR 2020-12-28/04, art. 2, 217; En vigueur : 01-01-2021>
(7)<AR 2023-11-08/03, art. 2, 242; En vigueur : 01-07-2023>
(8)<AR 2023-12-17/13, art. 2, 244; En vigueur : 01-01-2024>
(9)<AR 2024-03-21/18, art. 2, 248; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 31ter.[1 Un travailleur occupé chez un employeur ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière est, pour l'application de cet article, considéré comme un travailleur occasionnel pour autant que l'employeur et le travailleur concluent un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de travail pour un travail nettement défini pour un maximum de 2 jours consécutifs.
Pour le travailleur qui preste ses premiers 50 jours par an dans le statut susmentionné et pour l'employeur ou, si l'employeur relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire, l'utilisateur qui fait appel à des travailleurs occasionnels cette année pour les premiers [3 200 jours]3, les cotisations dues pour ces travailleurs occasionnels à l'égard desquels l'employeur ou l'utilisateur fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, dénommés ci-après travailleurs occasionnels, sont calculées sur un forfait de [2 ...]2 7,5 euros par heure commencés [2 sans pouvoir dépasser six fois ce forfait journalier ou six fois ce forfait journalier par bloc journalier]2.
[4 Le montant dans l'alinéa précédent est adapté conformément aux dispositions de l'article 32bis, §§ 1er et 2.]4
L'employeur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doit, sauf s'il fait usage de l'article 5bis, § 3, 1° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, tenir un registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux en y mentionnant les travailleurs occasionnels.
Sans préjudice de l'alinéa 2 de cet article, lorsque la déclaration immédiate pour l'emploi a été faite pour un bloc journalier, conformément à l'article 5bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002, alors que le registre de mesure du temps de travail, visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal précité, comporte l'indication selon laquelle le travailleur a presté plus d'heures ainsi que lorsque les prestations effectives dépassent le nombre d'heures déclarés, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels sont calculées sur le bloc journalier forfaitaire de 45 euros, [4 ...]4 adaptés conformément aux dispositions de [4 l'article 32bis, §§ 1er et 2]4.
Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur les rémunérations réelles, sans que celles-ci puissent être inférieures aux rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 25 pour la fonction que le travailleur occupe, si ledit article lui avait été applicable :
1° lorsque l'employeur qui n'en est pas dispensé, en vertu de l'alinéa 4, ne détient pas ou ne tient pas de manière journalière le registre de mesure du temps de travail visé à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal n° 5 précité du 23 octobre 1978;
2° lorsque l'employeur ne réalise pas de manière journalière la déclaration visée à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi. "
Les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels se calculent sur la rémunération forfaitaire à laquelle le travailleur occasionnel aurait eu droit s'il avait été déclaré conformément à l'article 25, sous la fonction "Maître d'hôtel", sous le numéro de référence 211B, comme prévu à l'article 2 de l'arrêt ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si le contingent de 50 jours accordé au travailleur ou le contingent de [3 200 jours]3 accordé à l'employeur est dépassé.]1
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(1)<Rétabli par AR 2013-11-12/06, art. 4, 162; En vigueur : 01-10-2013>
(2)<AR 2014-05-27/13, art. 1, 171; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<AR 2015-10-23/08, art. 1, 179; En vigueur : 01-07-2015>
(4)<AR 2018-03-18/08, art. 3, 199; En vigueur : 01-01-2018>
Art.32.<AR 2007-04-21/44, art. 3, 133; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les rémunérations forfaitaires journalières visées à l'article 26, § 1er, sont liées aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Cette liaison se fera conformément à ce qui est prévu à l'article 16 de la loi, en ce sens que pour l'application de cet article 16, on entend par indice des prix à la consommation, l'indice des prix tel que décrit ci-dessus.
Les fractions d'euro sont arrondies au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
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(1)<AR 2016-07-15/03, art. 4, 184; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2018-03-18/08, art. 4, 199; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 32bis.<AR 2007-04-30/42, art. 9, 135; En vigueur : 01-04-2007> § 1er. [2 Au premier jour de chaque trimestre, les rémunérations forfaitaires journalières sur lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont calculées, sont adaptées à l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti au sens de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988.]2
[2 Lorsqu'une augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti a lieu en cours de trimestre, les rémunérations journalières forfaitaires sont adaptées avec effet au premier jour du trimestre qui suit à cette augmentation; si cette augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti coïncide avec le début d'un trimestre, les rémunérations journalières forfaitaires sont adaptées à partir de ce trimestre.]2
§ 2. [2 Le 1er janvier de toutes les années impaires le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions compare l'évolution des rémunérations journalières forfaitaires, adaptées conformément aux dispositions du § 1, avec l'évolution des rémunérations conventionnelles applicables dans le secteur dont l'employeur relève, et adapte les rémunérations journalières forfaitaires, compte tenu de l'évolution de ces rémunérations conventionnelles, cependant sans que les rémunérations journalières forfaitaires puissent diminuer. Les adaptions sont effectuées par arrêté ministériel contenant une table avec les rémunérations journalières forfaitaires par fonction et par catégorie d'âge. Les forfaits ainsi recalculés et publiés sont d'application le premier jour du trimestre qui suit la publication dans le Moniteur belge.
[4 Les rémunérations journalières forfaitaires applicables au 1er juillet 2023 servent de base de la comparaison et de l'adaptation mentionnées dans l'alinéa 1er.]4]2
[4 ...]4
§ 3. Sont concernés [2 par les §§ 1 et 2]2, les Commissions paritaires suivantes :
1° la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
2° la Commission paritaire de l'agriculture;
3° la Commission paritaire de l'horticulture.
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(1)<AR 2016-07-15/03, art. 5, 184; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2018-03-18/08, art. 5, 199; En vigueur : 01-01-2018>
(3)<AR 2023-11-08/03, art. 3, 242; En vigueur : 01-07-2023>
(4)<AR 2023-12-17/13, art. 3, 244; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. - Déclaration et paiement des cotisations.
Section 1. - Modalités générales.
Art.33.(§ 1. L'Office national de sécurité sociale attribue à chaque employeur assujetti un numéro d'immatriculation qui lui est communiqué dans les huit jours suivant l'envoi par lettre recommandée de la demande d'immatriculation.) <AR 1990-03-12/32, art. 2, 030; En vigueur : 01-04-1990>
(§ 2.) L'employeur fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale la formule de déclaration visée à l'article 21 de la loi, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration se rapporte. <AR 1990-03-12/32, art. 2, 030; En vigueur : 01-04-1990>
Les secrétariats sociaux agréés d'employeurs disposent d'un délai de [1 quatorze]1 jours ouvrables à compter de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er pour transmettre à l'Office national de sécurité sociale les déclarations de leurs affiliés. (Le service central des dépenses fixes du Ministère des Finances dispose d'un même délai de [1 quatorze]1 jours ouvrables pour transmettre à l'office national de sécurité sociale les déclarations relatives au personnel des administrations publiques payé par son intermédiaire.) <AR 05-02-1979, art. 1er>
L'employeur est tenu de conserver la copie de ses déclarations pendant un délai de (cinq ans). <AR 1996-12-20/31, art. 2, 067; En vigueur : 01-07-1996>
(L'employeur est tenu d'informer l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 21bis de la loi, au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre civil complet pendant lequel il n'a pas occupé de personnel assujetti.) <AR 2000-07-20/47, art. 1, 093; En vigueur : 01-10-2000>
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(1)<AR 2012-07-02/01, art. 1, 156; En vigueur : 01-06-2012>
Art.34.Le montant des cotisations est dû par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale aux quatre dates suivantes de chaque année: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.
[1 [4 L'employeur qui, au cours d'un trimestre déterminé (T-2) a déclaré des cotisations dont le montant est égal ou supérieur à 4.000 euros est tenu de verser une provision pour le trimestre (T) au plus tard le 5 du mois qui suit chacun des mois de ce dernier trimestre.]4 Pour le premier, deuxième et troisième trimestre d'une année civile, la première, la deuxième et la troisième provision à verser égale respectivement, 30, 30 et 25 p.c. du montant des cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente. Pour le quatrième trimestre d'une année civile, la première, la deuxième et la troisième provision à verser égale respectivement, 30, 35 et 15 p.c. du montant des cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente. [3 [4 Au cas où l'employeur concerné n'était pas redevable de cotisations au trimestre T-4 et que de ce fait la base de calcul des provisions procentuelles fait défaut, ou, l'employeur concerné n'était redevable d'aucune cotisation au trimestre T-2, ou l'employeur concerné n'était redevable d'aucune cotisation aux trimestres T-2 et T-4, alors]4 il est tenu de verser une provision de 450 euros, au plus tard le 5 de chaque mois, à partir du 3e travailleur qu'il occupe à la fin de l'avant-dernier mois. Cette somme de 450 euros]3 n'est cependant pas due par l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction pour les travailleurs pour lesquels les informations visées à l'article 5, de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, doivent être communiquées. Lorsque le montant des pourcentages calculés par rapport aux cotisations dues pour le trimestre correspondant de l'année civile précédente excède le montant desdits pourcentages appliqués aux cotisations probables du trimestre en cours, l'employeur est autorisé à réduire la provision à ce dernier montant sans préjudice de l'application de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54bis en cas d'insuffisance des provisions ainsi payées.]1
(Au plus tard au 30 juin de chaque année, le Ministre des Affaires sociales peut adapter les montants de [1 [5 4.000,00]5 euros]1 et de [3 450 euros]3 visés à l'alinéa précédent. Les nouveaux montants ainsi fixés seront pris en considération pour le paiement des provisions mensuelles dues à partir du premier trimestre de l'année suivante.) [5 Le montant des provisions visées aux alinéas qui précèdent est calculé par l'Office national de sécurité sociale et communiqué à l'employeur ou à son secrétariat social agréé.]5 <AR 1994-07-25/39, art. 1, 056; En vigueur : 01-10-1994>
(Alinéa 4 abrogé) <AR 2005-10-14/39, art. 1, 125; En vigueur : 01-10-2005>
(alinéa abrogé) <AR 1993-01-25/31, art. 1, 048; En vigueur : 01-01-1993>
Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration, ainsi que le solde de ces cotisations, s'il s'agit d'un employeur visé à l'alinéa 2, doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre [7 , ou, s'il s'agit d'un employeur administration provinciale ou locale pour lequel le paiement du solde est organisé par prélèvement automatique, au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit ce trimestre]7.
Les secrétariats sociaux agréés d'employeurs disposent d'un délai de six jours ouvrables à compter de l'expiration des délais fixés à l'alinéa 2 et [2 quatorze]2 jours ouvrables à compter de l'expiration des délais [1 fixés à l'alinéa 4, pour transférer]1 à l'Office national de sécurité sociale les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés dans ces délais.
[6 Les secrétariats sociaux agréés disposent d'un délai jusqu'au 24 avril 2020 pour transférer à l'Office national de sécurité sociale les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés au titre de la troisième provision du premier trimestre 2020.]6
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(1)<AR 2010-01-22/02, art. 1, 145; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR 2012-07-02/01, art. 2, 156; En vigueur : 01-06-2012>
(3)<AR 2013-03-20/06, art. 1, 158; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<AR 2013-12-08/09, art. 1, 165; En vigueur : 01-01-2014>
(5)<AR 2016-02-22/08, art. 1, 182; En vigueur : 01-04-2016>
(6)<AR 2020-04-09/09, art. 1, 209; En vigueur : 20-03-2020>
(7)<AR 2022-01-26/02, art. 1, 226; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 34bis.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 34, l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui n'était pas redevable de cotisations au trimestre (T - 4) et/ou (T - 2), est tenu de verser une provision de 700,00 euros, au plus tard le 5 de chaque mois, à partir du troisième ouvrier qu'il occupe à la fin [2 de l'avant-dernier mois et pour lequel la somme de 450 euros]2, visée à l'article 34, alinéa 2, n'est pas due.
Au plus tard au 30 juin de chaque année, le Ministre des Affaires sociales peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, adapter le montant de 700,00 euros visé à l'alinéa précédent, sans aller au-delà de ce que permettent les règles d'indexation. Le nouveau montant ainsi fixé est pris en considération pour le paiement des provisions mensuelles dues à partir du premier trimestre de l'année suivante.
§ 2. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction qui est redevable de provisions procentuelles en application de l'article 34 est tenu, en plus desdites provisions procentuelles, au paiement d'une provision mensuelle forfaitaire de 700,00 euros par ouvrier supplémentaire à partir du troisième ouvrier, lorsqu'il y a une augmentation du personnel ouvrier entre le trimestre (T - 4) et le trimestre T égale au moins à trois ouvriers.
Au plus tard au 30 juin de chaque année, le Ministre des Affaires sociales peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, adapter le montant de 700,00 euros visé à l'alinéa précédent, sans aller au-delà de ce que permettent les règles d'indexation. Le nouveau montant ainsi fixé est pris en considération pour le paiement des provisions mensuelles dues à partir du premier trimestre de l'année suivante.
[3 § 2/1. Le montant des provisions visées aux paragraphes qui précèdent est calculé par l'Office national de sécurité sociale et communiqué à l'employeur ou à son secrétariat social agréé.]3
§ 3. Lorsque des paiements sont reçus à titre de provisions tant procentuelles que forfaitaires, ils sont, en priorité, imputés sur les provisions procentuelles.]1
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(1)<AR 2010-01-22/02, art. 2, 145; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<AR 2013-03-20/06, art. 2, 158; En vigueur : 01-04-2013>
(3)<AR 2016-02-22/08, art. 2, 182; En vigueur : 01-04-2016>
Art. 34ter.[1 § 1er. [2 Par dérogation à l'article 34, l'administration provinciale ou locale est redevable, à l'égard de l'Office national de sécurité sociale, du montant des cotisations dont la base de calcul est antérieure au premier trimestre 2022 à la date d'échéance mentionnée dans la facture mensuelle.]2
§ 2. [2 Par dérogation à l'article 34, au cas où, pour des provisions à payer sur des trimestres de l'année 2022, l'administration provinciale ou locale n'était pas redevable de cotisations au trimestre T-4 et que de ce fait la base de calcul des provisions procentuelles fait défaut, ou n'était redevable d'aucune cotisation au trimestre T-2, ou n'était redevable d'aucune cotisation aux trimestres T-2 et T-4, l'Office précité peut fixer la provision mensuelle pour cette année sur la base des cotisations estimées pour l'année en cours.]2]1
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(1)<Inséré par AR 2017-03-15/07, art. 2, 189; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<AR 2022-01-26/02, art. 2, 226; En vigueur : 01-01-2022>
Art.35.Les sommes dues par les employeurs sont versées à l'Office des chèques postaux au crédit de l'Office national de sécurité sociale.
[1 Par dérogation à l'alinéa précédent, les sommes dues par les administrations provinciales et locales sont versées au compte de l'Office national de sécurité sociale auprès de Belfius Banque.]1
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(1)<AR 2017-03-15/07, art. 3, 189; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 35bis. <AR 15-06-1970, art. 6> Par dérogation aux articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéas 1er et 3, les cotisations dues sur le montant (des indemnités considérées comme rémunération en vertu de l'article 19, § 2, 2°) doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces indemnités sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur à ces indemnités a été reconnu par l'employeur ou par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée. <AR 1984-01-20/31, art. 3, 002>
Par dérogation aux articles 33, alinéa 2, et 34, alinéa 4, les délais de vingt jours et de six jours dont disposent les secrétariats sociaux agréés d'employeurs pour déclarer et payer les cotisations dues sur ces indemnités, prennent cours à compter de l'expiration des délais fixés à l'alinéa 1er.
Les taux des cotisations et les limites de rémunérations applicables aux montants de ces indemnités sont ceux en vigueur au moment où l'employeur à cessé d'occuper le travailleur, créancier de l'indemnité.
(§ 2. Par dérogation aux articles 33, § 2, alinéa 1er, et 34, alinéas 1er et 3, les cotisations dues sur des arriérés de rémunérations doivent être déclarées et payées au plus tard dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit du travailleur à ces arriérés a été reconnu par l'employeur ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Par dérogation aux articles 33, § 2, alinéa 2, et 34, alinéa 4, le délai de vingt jours dont disposent les secrétariats sociaux agréés d'employeurs pour déclarer et payer les cotisations dues sur ces arriérés prend cours à compter de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er.
Ces arriérés sont soumis aux taux des cotisations et, le cas échéant, aux limites de rémunération, qui étaient en vigueur pour les trimestres auxquels ils se rapportent.) <AR 1991-08-05/59, art. 1, 041; En vigueur : 05-10-1991>
Section 2. _ Modalités spéciales.
Art.36.[1 § 1er.]1 Lorsqu'une fraction de la rémunération est payée au travailleur à l'intervention d'un tiers, celui-ci est substitué à l'employeur pour l'accomplissement de toutes les obligations relatives à cette rémunération qui incombent à cet employeur en application du présent arrêté. La présente disposition ne s'applique pas à la fraction de la rémunération qui est constituée par des pourboires et du service, ni à la rémunération des jours fériés légaux que la Caisse nationale des vacances de l'industrie diamantaire paie aux travailleurs de l'industrie diamantaire.
Pour le calcul des cotisations, cette rémunération est limitée conformément aux dispositions du chapitre II sans qu'il soit tenu compte de la rémunération allouée directement par l'employeur.
Le tiers est déchargé des obligations qui découlent des dispositions qui précèdent à condition de fournir à l'employeur tous les renseignements requis pour lui permettre de déclarer dans le délai réglementaire, la rémunération visée et de lui transmettre le montant des retenues dès qu'elles ont été effectuées sur cette rémunération.
(Lorsque le tiers ne fait pas usage de cette possibilité de décharge, il communique à l'employeur, immédiatement après paiement, le montant brut de la fraction des rémunérations qui ont été payées à son intervention.) <AR 1994-03-31/30, art. 5, 053; En vigueur : 01-04-1994>
[1 § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 1erbis de loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1
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(1)<AR 2014-03-26/14, art. 7, 170; En vigueur : 01-01-2014>
Art.37. (Abrogé) <AR 2001-06-10/61, art. 2, 099; En vigueur : 01-01-2003>
Art.38. Lorsqu'une subvention-traitement ou un complément de subvention-traitement est payé directement par une personne de droit public aux travailleurs visés aux articles 7, §§ 1er et2, 8 et 12, cette personne est substituée à l'employeur pour l'accomplissement de toutes les obligations relatives à cette subvention traitement ou à ce complément de subvention-traitement qui incombent à cet employeur en application du présent arrêté.
Cette subvention est toutefois limitée à l'obligation de paiement des cotisations à l'égard des travailleurs qui sont visés aux articles 7, § 1er, alinéa 1er et 12, § 1er, alinéa 1er, et ne sont ni nommés à titre définitif no assimilés aux stagiaires de l'enseignement (de la Communauté.) <AR 1991-02-15/31, art. 9, 035; En vigueur : 17-03-1991>
Art.39. Il incombe aux employeurs des ouvriers à domicile et des personnes visées à l'article 3, 4°, de déclarer les aides qu'ils occupent au travail.
Les ouvriers à domicile et les personnes visées à l'article 3, 4°, ont l'obligation de faire connaître à leur employeur, lors de chaque paiement de rémunération, les personnes qui les ont aidés dans l'exécution de leur travail et d'indiquer la part de la rémunération globale qui revient à chacune d'elles. L'employeur tient compte de la déclaration ainsi faite pour calculer le montant des cotisations sur les parts respectives de rémunération du travailleur et de ses aides.
Art.40. § 1er. Les retenues à effectuer sur la rémunération des travailleurs rémunérés partiellement au pourboire ou au service sont prélevées à chaque paie sur la rémunération qui n'est pas constituée par des pourboires ou du service; le cas échéant , leur montant est complété de la manière prévue au § 2.
§ 2. Lorsqu'il s'agit de travailleurs rémunérés totalement au pourboire ou au service, le paiement de la cotisation du travailleur s'effectue de la manière suivante:
1° Si les pourboires ou le service sont payés par l'entremise de l'employeur, la cotisation due est prélevée sur la part des pourboires ou du service payés à chaque travailleur. Ce prélèvement est effectué lors de chaque répartition des pourboires ou du service;
2° Si les pourboires ou le service sont payés au travailleur directement par le client, la cotisation due est remise anticipativement par le travailleur à l'employeur, soit hebdomadairement, s'il s'agit de travailleurs occupés chez l'employeur d'une façon permanente, soit journellement, s'il s'agit d'un travailleur occupés d'une façon intermittente.
§ 3. Lorsque le contrat de travail d'un travailleur rémunéré au pourboire ou au service prend fin, l'employeur rembourse la partie de la cotisation perçue anticipativement qui excéderait le montant définitivement dû.
Art. 40bis. <inséré par L 2005-07-03/46, art. 43 ; ED 01-01-2007> L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comité de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte
Art.41.
<Abrogé par AR 2016-07-04/04, art. 2, 183; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 41bis. [1 Les droits sociaux des travailleurs occasionnels, au sens de l'article 31ter, alinéa 2, des employeurs ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou ressortissant de la commission paritaire pour le travail intérimaire, lorsque l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, sont calculés sur base de la rémunération forfaitaire pour des prestations non réparties sur 6 jours par semaine et ce, quelque soit le régime de travail, à laquelle le travailleur occasionnel aurait eu droit s'il avait été déclaré conformément à l'article 25, sous la fonction Garçon/Serveuse café, sous le numéro de référence 206C, comme prévu à l'article 2 de l'arrêt ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Pour le calcul des droits, cette rémunération forfaitaire est proratisée selon les heures prestées sur base de 7,6 heures par jour.]1
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(1)<Inséré par AR 2013-11-12/06, art. 5, 162; En vigueur : 01-10-2013>
Art.42. <AR 15-01-1971, art. 6> Les cotisations dues pour les apprentis dont le contrat d'apprentissage est conclu sous la contrôle de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant sont déclarées et payées à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1971 déterminant les modalités spéciales d'application aux employeurs et aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Art. 42bis. <Inséré par AR 2003-03-18/32, art. 4; En vigueur : 01-04-2003> Les cotisations personnelles des travailleurs visés à l'article 3, 9° sont retenues par le service agréé sur les indemnités auxquelles ils ont droit à charge de la Communauté dans laquelle ils travaillent conformément soit à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, soit de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnent des crèches et des services pour familles d'accueil, soit de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 24 juin 1999 relatif à l'accueil des jeunes enfants.
Art.43.(Les cotisations des travailleurs visés à [1 l'article 1quater de la loi ]1 sont remises anticipativement chaque trimestre par le travailleur à l'employeur) <AR 30-06-1972, art.1> <AR 1985-08-12/41, art. 6, 012>
Le cas échéant, l'employeur rembourse le montant des cotisations qui ne sont pas dues.
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(1)<AR 2022-02-14/05, art. 3, 228; En vigueur : 01-01-2022>
Section 3.
Art. 43bis.
<Abrogé par L 2016-12-01/22, art. 6, 190; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 43ter.
<Abrogé par L 2016-12-01/22, art. 6, 190; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 43quater.
<Abrogé par L 2016-12-01/22, art. 6, 190; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 43quinquies.
<Abrogé par L 2016-12-01/22, art. 6, 190; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 43sexies.
<Abrogé par L 2016-12-01/22, art. 6, 190; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 43septies. (abrogé) <AR 20-03-1979>
Section 4. Recouvrement amiable.
Sous-section 1re. - Conditions.
Art. 43octies.[1 L'Office peut octroyer un ou des plan(s) d'apurement, consistant en des termes et délais amiablement octroyés aux employeurs débiteurs qui en font la demande, dès lors que celle-ci porte sur toute la dette échue à la date à laquelle la demande est introduite ou sur une dette à échoir dont le montant en cotisations est connu par l'ONSS.
Conformément à l'article 40bis de la loi du 27 juin 1969 et par dérogation à l'alinéa 1er, sont cependant exclues de la possibilité d'obtention d'un plan d'apurement les dettes échues faisant déjà l'objet de poursuites judiciaires ou de recouvrement par voie de contrainte par l'Office.]1
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(1)<AR 2016-12-01/28, art. 1, 186; En vigueur : 01-11-2016>
Art. 43nonies.
<Abrogé par AR 2016-12-01/28, art. 2, 186; En vigueur : 01-11-2016>
Sous-section 2. - Modalités.
Art. 43decies.[1 § 1er. Le plan d'apurement visé à l'article 43octies ne dépasse pas douze mensualités.
Elles peuvent cependant s'étendre jusqu'à vingt-quatre mensualités lorsque l'employeur démontre à l'aide de tous les éléments et/ou documents sollicités par l'Office que l'octroi d'un délai supérieur à douze mensualités est l'unique moyen de pouvoir apurer sa dette tout en maintenant la viabilité de son entreprise.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la requête de l'employeur fait l'objet d'une analyse financière approfondie sur base des documents comptables et financiers de l'entreprise ainsi que de tout document probant quant à la viabilité de celle-ci.
§ 2. L'Office calcule les paiements mensuels sur une dette établie compte tenu des sanctions civiles applicables et d'un calcul des intérêts, arrondi à l'euro supérieur, anticipant l'apurement de la dette en cotisations prévu dans le plan d'apurement.
Le plan prévoit toujours un premier paiement immédiat, au plus tard dans les dix jours qui suivent la date présumée de réception du plan de paiement.
La surveillance du respect d'un plan de paiement par l'employeur a lieu une fois par mois et tient compte des échéances convenues.
§ 3. Le plan d'apurement est envoyé par lettre recommandée et sort ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, sauf si le destinataire apporte la preuve du fait qu'il a reçu l'envoi recommandé après ce délai de 3 jours auquel cas cette nouvelle date sera prise en compte.]1
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(1)<AR 2016-12-01/28, art. 3, 186; En vigueur : 01-11-2016>
Section 5. - [1 Prélèvement d'office]1
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(1)
Art. 43undecies. [1 Sans préjudice de l'arrêté royal n° 201 du 25 juillet 1983 instaurant des mesures en vue d'assurer la perception correcte du précompte professionnel, l'Office national de sécurité sociale est autorisé à prélever d'office auprès de Belfius Banque, Banque BNP Paribas Fortis, Bpost banque et la Banque Nationale de Belgique, l'ensemble ou une partie du montant exigible de sa créance vis-à-vis des administrations provinciales et locales.
Avant d'effectuer le prélèvement d'office, l'Office national de sécurité sociale somme l'administration provinciale ou locale, par lettre recommandée, soit d'acquitter au plus tard le 10ème jour de la réception de la sommation sa dette, soit de faire connaître ses objections en fonction du bien-fondé de la créance dans le même délai.
La réclamation doit être introduite par lettre recommandée adressée à l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale.
Dans les 60 jours de la réception de celle-ci, le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale décide de la recevabilité et du bien-fondé de la réclamation.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-03-15/07, art. 5, 189; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 43duodecies. [1 Le prélèvement a lieu d'office, sans formalités, sur simple demande de l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale, de son adjoint ou de la personne qu'il désigne.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-03-15/07, art. 6, 189; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV. - (Secrétariats sociaux d'employeurs).
Section 1. - (Agrément).
Art.44.<AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998> § 1er. [1 Pour être agréé, ce qui lui confère le droit exclusif de percevoir les cotisations sociales de ses affiliés en vue de leur versement, uniquement de manière scripturale, à l'Office National de Sécurité Sociale en application de l'article 27, § § 1 et 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le secrétariat social doit :]1
1° être constitué sous forme d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 [1 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations]1 et ne poursuivre d'autre but que celui de remplir, au nom et pour le compte de ses affiliés, les formalités légales et réglementaires auxquelles ils sont tenus en leur qualité d'employeur ainsi que de dispenser les informations et l'assistance y afférentes;
2° (compter parmi ses membres fondateurs une organisation représentative d'employeurs qui poursuit un but non lucratif; il y a lieu d'entendre par organisation représentative d'employeurs, les organisations interprofessionnelles ou professionnelles d'employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations interprofessionnelles actives au niveau régional ou communautaire et représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre, du Conseil économique et social de la Région wallonne, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cette organisation représentative d'employeurs doit comporter au moins deux représentants dans le Conseil d'administration du secrétariat social;) <AR 1999-02-02/40, art. 1, 081; En vigueur : 01-10-1998>
3° grouper soit au moins trois cents employeurs affiliés, soit au moins cent employeurs affiliés occupant ensemble au moins cinq mille travailleurs.
§ 2. Les secrétariats sociaux qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont obtenu leur agrément depuis au moins 10 ans, sont censés compter parmi les membres fondateurs, une organisation interprofessionnelle ou professionnelle au sens du § 1er, 2°.
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(1)<AR 2017-02-02/12, art. 1, 187; En vigueur : 20-02-2017>
Art.45.<AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998> [2 La demande d'agrément est adressée au Ministre des Affaires sociales, qui décide des suites à donner à la requête, sur base d'un rapport de la Direction générale des Services d'inspection de l'Office national de sécurité sociale]2. Ledit rapport comprend notamment un avis concernant l'agrément du secrétariat social concerné.
La demande est accompagnée des documents suivants établis en double exemplaires : statuts de l'association, composition du conseil d'administration et liste des employeurs affiliés avec indication pour chacun d'eux du numéro d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale, de l'adresse de l'employeur et du nombre de travailleurs qu'il occupe normalement.
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(1)<AR 2017-02-02/12, art. 2, 187; En vigueur : 20-02-2017>
(2)<AR 2017-06-22/02, art. 9, 191; En vigueur : 01-07-2017>
Art.46.
<Abrogé par AR 2017-02-02/12, art. 3, 187; En vigueur : 20-02-2017>
Art.47. <AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998> Les arrêtés ministériels accordant ou retirant l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge. La liste complète des secrétariats sociaux agréés est également publiée au Moniteur belge au cours du quatrième trimestre de chaque année.
Section 2. - (Obligations).
Art.48.<AR 2006-07-01/70, art. 1, 130; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Le secrétariat social agréé est tenu :
1° de remplacer l'organisation représentative d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, ou, le cas échéant, l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle d'employeurs qui a agi en tant que membre fondateur d'un secrétariat social visé à l'article 44, § 2, qui cesse d'être membre du secrétariat social agréé en sa qualité d'organisation d'employeurs fondatrice, par une autre association qui remplit les conditions requises et qui doit être représentée au conseil d'administration du secrétariat social par au moins deux représentants;
2° de déposer à la Banque Nationale de Belgique ou à la Caisse de dépôts et de consignations un cautionnement d'un montant de :
- 37 184,03 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total moins de 3 000 travailleurs;
- 49 578,70 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 3 000 à 4 999 travailleurs;
- 74 368,06 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 5 000 à 9 999 travailleurs;
- 99 157,41 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 10 000 à 14 999 travailleurs;
- 123 946,76 EUR lorsque les employeurs affiliés au secrétariat social occupent au total de 15 000 à 19 999 travailleurs;
- 185 920,14 EUR lorsque les employeurs affilies au secrétariat social occupent au total au moins 20 000 travailleurs.
Le montant du cautionnement doit être adapté au 1er janvier de chaque année en fonction du nombre de travailleurs occupés par les employeurs affiliés au 30 juin de l'année précédente.
Le cautionnement doit être déposé en valeurs belges. Ces valeurs sont évaluées sur base du prix courant publié sur ordre du Gouvernement. Le prix courant à prendre en considération est celui publié dans le courant du mois de décembre précédant la date de l'adaptation.
Le cautionnement est destiné à couvrir tout ou partie des créances que les employeurs affiliés au secrétariat social pourraient faire valoir en raison du préjudice qu'ils subiraient à la suite du défaut de transfert ou de paiement par cet organisme des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale. Il ne peut être employé qu'auxdites fins et ce sur production d'une autorisation délivrée par le [1 Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions]1 ou de l'expédition d'un jugement ou arrêt coule en force de chose jugée;
3° [1 de constituer et de tenir pour chacun des employeurs affiliés, à un lieu situé en Belgique, un dossier complet relatif à l'application des lois sociales pour l'ensemble du personnel des employeurs affiliés, dossier qui permet de vérifier l'exactitude des déclarations et dont les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 de la loi peuvent prendre connaissance; le contenu de ce dossier est annoncé dans les instructions aux secrétariats sociaux;]1
4° de s'assurer la collaboration d'un réviseur d'entreprises reconnu qui doit agir en dehors de tout lien de subordination à l'égard du secrétariat social ou des organes de celui-ci et qui est appelé à exercer une surveillance portant sur la bonne fin de toutes les opérations financières effectuées par le secrétariat social [1 comme décrit par le § 2, alinéa 2 de cet article]1;
5° de communiquer à l'Office national de sécurité sociale la partie de son plan comptable relative à la comptabilisation des opérations effectuées dans le cadre de la législation concernant la sécurité sociale.
6° de se conformer [1 dans un délai raisonnable suivant la publication]1 aux instructions des administrations intéressées déterminant leurs rapports avec le secrétariat social et la gestion des comptes courants des employeurs;
7° de mentionner sur tous actes, factures, annonces, publications et toutes autres pièces qu'il délivre sa dénomination sociale, précédée ou suivie de l'indication [1 " Association sans but lucratif - Secrétariat social " ou en abrégé " ASBL - Secrétariat Social "]1, ainsi que le numéro d'agrément et la date de l'arrêté ministériel accordant l'agrément;
8° [1 se conformer aux instructions aux secrétariats sociaux publiées par l'Office National de Sécurité Sociale concernant les produits éligibles pour le placement temporaire des cotisations sociales. Le secrétariat social envoie un rapport trimestriel à l'Office National de Sécurité Sociale et au réviseur concernant le placement des fonds de tiers. Les modalités du rapportage sont publiées dans les instructions aux secrétariats sociaux;]1
9° [1 aviser [2 la Direction générale des Services d'inspection de l'Office national de sécurité sociale]2 [2 ...]2 de la fin du mandat de l'employeur, quel qu'en soit le motif, conformément à l'article 31ter, § 3, 4° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés après la prise de connaissance par le secrétariat sociale de la fin du mandat et au plus tard 15 jours avant la fin effective du mandat pour autant que la résiliation lui ait été notifiée;]1
10° de soumettre, à la demande, ses comptes annuels complets à l'inspection de l'O.N.S.S. [2 ...]2
§ 2. Les secrétariats sociaux agrées doivent tenir une comptabilité et établir des comptes annuels conformément aux principes de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Les classes de comptes 1 à 7 reflètent la gestion ordinaire du secrétariat social [1 ...]1 sur base du bilan et du compte de résultats.
Les secrétariats sociaux agréés doivent diviser leur plan comptable de telle sorte que la partie de leur plan comptable qui se rapporte à la comptabilisation des opérations de leurs affiliés vis-à-vis des pouvoirs publics puisse à tout moment être contrôlée par les agents compétents. A cette fin, il y a lieu d'instaurer les comptes suivants :
CLASSE 4 COMPTES, CREANCES ET DETTES A 1 AN AU PLUS
400. Affiliés
460. Paiements approuvés
461. Paiements prévus ONSS
462. Paiements prévus PP
463. Paiements prévus Fonds sociaux
4800. Versements à attribuer
CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS
52 Comptes à terme à 1 mois au plus
55 Etablissements de crédit
CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS
700. Cotisations de gestion
CLASSE 9 COMPTES D'ORDRE
9010. Affiliés : montants facturés
931. Cotisations ONSS
932. Précompte professionnel
934. Fonds sociaux
939 Cotisations de gestion
9100. Versements affiliés
9210. Affiliés : versements à attribuer.
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(1)<AR 2017-02-02/12, art. 4, 187; En vigueur : 20-02-2017>
(2)<AR 2017-06-22/02, art. 9, 191; En vigueur : 01-07-2017>
Art.49.<AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998> Dans les huit jours de la publication aux annexes du Moniteur belge, les modifications aux statuts de l'association et à la composition du conseil d'administration, avec la mention de la qualité des représentants de l'organisation professionnelle ou interprofessionnelle sont communiquées, en double exemplaires au [1 Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions]1, qui en fait parvenir un exemplaire [2 aux services d'inspection de l'Office national de sécurité sociale]2.
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(1)<AR 2017-02-02/12, art. 5, 187; En vigueur : 20-02-2017>
(2)<AR 2018-03-18/08, art. 6, 199; En vigueur : 01-07-2017>
Section 3. - (Droits).
Art.50.
<Abrogé par AR 2017-02-02/12, art. 6, 187; En vigueur : 20-02-2017>
Art.51.<AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998> Les [1 institutions de sécurité sociale]1 ne sont tenues d'envoyer les documents à remplir par les employeurs qu'aux employeurs eux-mêmes ou au secrétariat social agréé auquel ils sont affiliés [1 en fonction de la procuration enregistrée auprès de l'Office nationale de sécurité sociale]1. Ces documents, dûment remplis, doivent être renvoyés aux institutions précitées, signés par l'employeur ou par le secrétariat social agréé auquel il est affilié.
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(1)<AR 2017-02-02/12, art. 7, 187; En vigueur : 20-02-2017>
Art.52.
<Abrogé par AR 2017-02-02/12, art. 8, 187; En vigueur : 20-02-2017>
Art.53. (Abrogé implicitement) <AR 1998-07-20/35, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-1998>
Art.53. [1 Dans le cadre de cette section, il faut entendre par :
1° Secrétariat social : le mandataire tel que visé à l'article 31ter, § 2, 2° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
2° Prestataire de services social : le mandataire tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
3° Siège d'un secrétariat social agréé : le siège social de l'ASBL qui a obtenu l'agrément comme secrétariat social, comme décrit dans les statuts de l'association;
4° Succursale d'un secrétariat social : un siège d'exploitation, autre que le siège social, qui ne constitue pas une entité juridique distincte, mais qui est désigné par le secrétariat social pour ses membres affiliés et communiqué comme tel à l'Office national de sécurité sociale;
5° Dimona : le message électronique par lequel est communiqué immédiatement à l'Office National de Sécurité Sociale tout engagement et toute sortie de service d'un travailleur, comme défini dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
6° DMFA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ";
7° Baromètre de qualité : le baromètre visé à l'article 27bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-02-02/12, art. 9, 187; En vigueur : 20-02-2017>
Section 4. [1 - Baromètre de qualité.]1
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(1)
Art. 53/1. [1 § 1. Le baromètre de qualité s'articule autour de six domaines de contrôle objectifs, à exécuter par l'Office National de Sécurité Sociale et qui sont chacun axés sur un volet spécifique du fonctionnement d'un secrétariat social.
Pour chacun de ces domaines de contrôle un score est attribué par siège de chaque secrétariat social agréé. Il se peut, toutefois, que les contrôles exécutés se rapportent à des employeurs affiliés soit au siège soit à une succursale.
Ces résultats permettent de faire une évaluation du secrétariat social agréé dans sa totalité.
§ 2. Les domaines de contrôle suivants constituent ensemble le baromètre de qualité :
1° contrôles " silencieux " : ces contrôles visent à vérifier, à partir de la rédaction de la liste définitive des silencieux, pour quels employeurs actifs et pour quels motifs aucune DMFA n'a été envoyée ou une DMFA inexacte/incomplète ou tardive a été envoyée par le secrétariat social agréé.
Les différents motifs du défaut de déclaration ou d'une déclaration inexacte/incomplète ou tardive sont définis comme indicateurs S. A ces indicateurs, une valeur est accordée en concordance avec leur importance.
Les indicateurs S et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
2° contrôles techniques : ces contrôles visent à vérifier, à l'aide d'échantillons statistiquement valables, si le secrétariat social a traité de manière correcte dans la Dimona et la DMFA les données relatives aux rémunérations et au temps de travail communiquées par l'employeur.
Les inexactitudes qui peuvent être constatées suite aux contrôles techniques sont représentées comme indicateurs T auxquels une pondération peut être attribuée, selon l'importance de la faute constatée.
Les indicateurs T et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
3° contrôles financiers : ces contrôles visent à vérifier si toutes les cotisations transmises par les employeurs au secrétariat social agréé ont été versées selon le prescrit légal et si celles-ci sont transmises par le secrétariat social agréé à l'Office National de Sécurité Sociale selon le prescrit légal et selon les instructions aux secrétariats sociaux.
Les résultats de ces contrôles sont présentés sous forme de différents indicateurs F, selon que le problème porte sur le versement de l'employeur au secrétariat social ou sur le versement (provisions ou soldes) du secrétariat social vers l'Office National de Sécurité Sociale.
Les indicateurs F et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
4° contrôles systémiques d'anomalies prioritaires dans la DmfA : ces contrôles permettent de cartographier la mesure dans laquelle le secrétariat social agréé consent des efforts en vue de rectifier dans un délai raisonnable les anomalies décelées au niveau des données de la DmfA lors des contrôles systémiques.
Les anomalies sont prioritaires si elles ont une incidence directe sur les droits des assurés sociaux.
Les contrôles systémiques sont des contrôles qui sont exécutés automatiquement sur la base de la confrontation des données introduites et/ou des banques de données externes, dans le but de déceler des erreurs ou des fautes contenues dans la déclaration.
Sur base de ces contrôles l'évolution du nombre d'anomalies est enregistrée. Une baisse du pourcentage d'anomalies par rapport au trimestre précédent rapporte ainsi un bon score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs AP.
Les indicateurs AP et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
5° contrôles systémiques des anomalies non prioritaires présentes dans la DMFA : ces contrôles permettent de cartographier la mesure dont le secrétariat social agréé consent des efforts en vue de rectifier dans un délai raisonnable les anomalies décelées au niveau des données de la DMFA lors de contrôles systémiques.
Les anomalies ne sont pas prioritaires si elles n'ont pas d'incidence directe sur les droits des assurés sociaux.
Les contrôles systémiques sont des contrôles qui sont exécutés automatiquement sur la base de la confrontation des données introduites et/ou des banques de données externes, dans le but de déceler des erreurs et/ou des fautes contenues dans la déclaration.
En premier lieu, ces contrôles enregistrent le nombre d'anomalies. Une baisse du pourcentage d'anomalies par rapport au trimestre précédent rapporte ainsi un bon score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs ANP.
Les indicateurs ANP et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.
6° contrôles croisés : ces contrôles permettent d'évaluer dans quelle mesure le secrétariat social fait des efforts à prendre des mesures afin d'établir la cohérence entre les déclarations.
Les anomalies sont identifiées automatiquement par le système, qui compare les données du fichier du personnel, alimenté par les DIMONA, avec les données de la DMFA.
En premier lieu, ces contrôles enregistrent le nombre d'anomalies sur une base annuelle. Le degré d'amélioration relative à l'année précédente détermine alors le score.
D'autre part, ils enregistrent la durée de vie de chaque anomalie individuelle. Plus longtemps une anomalie n'est pas résolue, plus mauvais sera le score du secrétariat social sur ce point.
Ces scores sont reproduits sous forme d'indicateurs C.
Les indicateurs C et la pondération attribuée aux indicateurs sont listés et publiés dans les instructions aux secrétariats sociaux.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-02-02/12, art. 9, 187; En vigueur : 20-02-2017>
Art. 53/2. [1 § 1. Les résultats du baromètre de qualité sont calculés et communiqués progressivement aux secrétariats sociaux agréés.
§ 2. Les services internes de l'Office réalisent en permanence des contrôles partiels pour vérifier les différents domaines de contrôle pour autant qu'il soit question des domaines anomalies prioritaires, anomalies non prioritaires et contrôles croisés. Le contrôle a lieu au siège ou dans les succursales des secrétariats sociaux agréés quand il s'agit des domaines contrôles silencieux et contrôles techniques. S'agissant des contrôles financiers, le contrôle a lieu au siège du secrétariat social agréé.
§ 3. Quand tous les contrôles partiels relatifs à un domaine de contrôle ont été réalisés, l'Office communique au secrétariat social le résultat sous forme d'un projet de rapport. Le secrétariat social et la direction de l'inspection de l'Office National de Sécurité Sociale peuvent l'examiner en concertation. Ce rapport comprend les observations relatives aux irrégularités constatées ainsi que le score pour ce domaine de contrôle.
Pour les domaines de contrôle dont le résultat peut se calculer sur une base trimestrielle, le projet de rapport est établi au terme du trimestre, lorsque tous les résultats relatifs au trimestre en question sont connus et ont été traités.
Pour les domaines de contrôle dont le résultat ne peut se calculer sur une base trimestrielle, le projet de rapport est établi lorsque tous les résultats relatifs au domaine de contrôle en question sont connus et ont été traités.
Le secrétariat social concerné dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour réagir à compter du jour de la réception du projet de rapport. L'Office doit motiver sa réponse aux arguments cités par le secrétariat social dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour de réception de la réaction du secrétariat social. Si le secrétariat social ne conteste pas le résultat dans un délai de 15 jours ouvrables ou suite à la réponse motivée de l'Office aux arguments cités par le secrétariat social, l'Office National de Sécurité Sociale envoie le rapport définitif au secrétariat social concerné.
§ 4. Lorsque les résultats de tous les domaines de contrôles sont connus pour les 4 trimestres de l'année, le résultat final global est communiqué sous la forme d'un rapport annuel.
Le secrétariat social en question dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour réagir à compter du jour de la réception du projet de rapport. L'Office doit motiver sa réponse aux arguments cités par le secrétariat social dans un délai de 15 jours ouvrables à partir du jour de réception de la réaction du secrétariat social. Si le secrétariat social ne conteste pas le résultat dans un délai de 15 jours ouvrables ou suite à la réponse motivée de l'Office aux arguments cités par le secrétariat social, l'Office envoie le rapport définitif au secrétariat social concerné.
Sur la base de ce rapport annuel, l'Office peut établir un trajet d'amélioration ou formuler des recommandations et des directives complémentaires.
Une fois les rapports annuels rédigés, l'Office établit en concertation avec l'Union des Secrétariats Sociaux un rapport d'évaluation global sur tous les secrétariats sociaux agréés. L'Office et les secrétariats sociaux agréés abordent et évaluent ce rapport lors de leur réunion annuelle, durant laquelle des propositions d'adaptation du baromètre de qualité peuvent être formulées.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-02-02/12, art. 9, 187; En vigueur : 20-02-2017>
Art. 53/3. [1 Les articles 48, § 1, 3°, 53, 53/1 et 53/2 du présent arrêté s'appliquent, à l'exception de ce qui est stipulé à l'article 53/1, § 2, 3°, également aux prestataires de services sociaux comme précisé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.]1
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(1)<Inséré par AR 2017-02-02/12, art. 9, 187; En vigueur : 20-02-2017>
CHAPITRE V. _ Sanctions civiles.
Art.54.Les cotisations non payées dans les délais [2 fixés par les articles 34, alinéas 5 et 6, 34ter, 35bis et 41, § 1er, alinéa 3]2, donnant lieu à débition par l'employeur d'une majoration de cotisations de 10 p.c. du montant dû, et (d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an) à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement. <AR 15-06-1970, art. 7, 1°> <AR 1996-12-05/35, art. 1er, 068; En vigueur : 01-09-1996> <AR 2000-07-18/40, art. 1, 092; En vigueur : 01-10-2000>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2006-06-22/50, art. 3, 129; En vigueur : 01-01-2006>
(Alinéa 3 abrogé) <AR 2006-06-22/50, art. 3, 129; En vigueur : 01-01-2006>
(Les cotisations reçues de leurs affiliés par les secrétariats sociaux agréés d'employeurs, dans les délais fixés respectivement par l'[1 article 34, alinéa 2 et 4]1, et non transférées à l'Office national de sécurité sociale dans les délais fixés par l'[1 article 34, alinéa 5]1, donnent lieu à débition par les secrétariats sociaux agréés d'employeurs d'un intérêt de retard de 25 p.c. l'an à partir de l'expiration desdits délais de transfert jusqu'au jour de leur paiement.) <AR 1994-03-29/32, art. 1, 054; En vigueur : 01-07-1994>
(Alinéa 5 abrogé) <AR 2006-06-22/50, art. 3, 129; En vigueur : 01-01-2006>
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(1)<AR 2012-07-02/01, art. 3, 156; En vigueur : 01-06-2012>
(2)<AR 2017-03-15/07, art. 7, 189; En vigueur : 01-01-2017>
Art. 54bis.<Inséré par AR 2000-07-18/40, art. 2; En vigueur : 01-10-2000> [1 L'employeur qui pour un trimestre est redevable de provisions au sens de l'article 34, alinéa 2 et qui ne respecte pas ses obligations en la matière est redevable à l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire qui est fonction de la "tranche" de cotisations déclarées au trimestre concerné.]1 Cette sanction est appliquée comme suit :
[ Montant des cotisations déclarées | Sanctions |
0 à 18 592,03 EUR | 123,95 EUR |
18 592,04 à 24 789,37 EUR | 185,92 EUR |
24 789,38 à 37 184,04 EUR | 247,89 EUR |
37 184,05 à 49 578,72 EUR | 371,84 EUR |
49 578,73 à 61 973,40 EUR | 495,79 EUR |
61 973,41 à 74 368,07 EUR | 619,73 EUR |
74 368,08 à 99 157,42 EUR | 743,68 EUR |
99 157,43 à 123 946,78 EUR | 991,57 EUR |
123 946,79 à 198 314,84 EUR | 1 239,47 EUR |
198 314,85 à 247 893,54 EUR | 1 983,15 EUR |
247 893,55 à 495 787,06 EUR | 2 478,94 EUR |
495 787,07 à 743 680,59 EUR | 4 957,87 EUR |
743 680,60 à 991 574,11 EUR | 7 436,81 EUR |
991 574,12 à 1 239 467,62 EUR | 9 915,74 EUR |
+ de 1 239 467,62 EUR | 12 394,68 EUR] |
<AR 2001-12-11/44, art. 1, 100; <b> En vigueur : </b> 01-01-2002> |