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Titre :

30 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 25, § 3, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels en deux étapes correspondant chacune à 50 % de la différence entre le montant des rémunérations journalières forfaitaires telles que mentionnées dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 et les salaires conventionnels applicables au 1er avril 2007 pour les fonctions en cause en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
  La première étape sera appliquée au 1er avril 2008 et la seconde au 1er octobre 2008. L'adaptation au 1er octobre 2008 doit, nonobstant l'application de l'alinéa 1er, avoir pour conséquence que le salaire journalier forfaitaire est conforme aux dispositions de l'article 25, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007.
  Le présent article s'applique aux fonctions suivantes :
  I. Restaurant :
  Commis débarrasseur
  Commis de suite
  Commis de rang
  II. BANQUET :
  Aide-serveur(se)/commis
  III. Bar :
  Commis barman/Commis barmaid
  IV. Hôtel :
  Chasseur
  Voiturier
  Portier
  Bagagiste
  Valet de chambre/Femme de chambre
  V. Roomservice :
  Commis d'étage
  VI. Divers :
  Préposé(e) aux toilettes
  Préposé(e) au vestiaire.

Art.2. Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels en deux étapes correspondant chacune à 50 % de la différence entre le montant des rémunérations journalières forfaitaires telles que mentionnées dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007 et les salaires conventionnels applicables au 1er avril 2007 pour les fonctions en cause en vertu des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.
  La première étape sera appliquée au 1er octobre 2007 et la seconde au 1er octobre 2008. L'adaptation au 1er octobre 2008 doit, nonobstant l'application de l'alinéa 1er, avoir pour conséquence que le salaire journalier forfaitaire est conforme aux dispositions de l'article 25, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007.
  Le présent article s'applique aux fonctions suivantes :
  I. Restaurant :
  1/2 chef de rang restaurant
  Garçon/Serveuse restaurant
  Chef de rang restaurant
  Assistant(e) maître d'hôtel restaurant
  II. BANQUET :
  Garçon/Fille banquet
  1/2 chef de rang banquet
  Chef de rang banquet
  Assistant(e) maître d'hôtel banquet
  III. Brasserie, Taverne, Bistro :
  Garçon/Serveuse brasserie, taverne, bistro
  IV. Café :
  Garçon/Serveuse café.
  V. Bar :
  Barman/Barmaid
  VI. Hôtel :
  Concierge
  VII. Roomservice :
  Garçon/Fille d'étage
  Assistant(e) maître d'hôtel roomservice

Art.3. Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté et de l'application au 1er janvier 2008 de la formule d'adaptation des rémunérations journalières forfaitaires en application de l'article 32bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, les rémunérations journalières forfaitaires seront, pour les fonctions reprises au présent article, portées au niveau des salaires conventionnels au 1er octobre 2008 :
  I. RESTAURANT :
  Maître d'hôtel restaurant
  II. BANQUET :
  Maître d'hôtel banquet
  III. ROOMSERVICE :
  Maître d'hôtel roomservice

Art.4. En ce qui concerne les fonctions déterminées par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 portant exécution de l'article 25, § 1er, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et non mentionnées aux articles 1er à 3 du présent arrêté, l'alignement des rémunérations journalières forfaitaires sur les salaires conventionnels est d'application intégrale au 1er juillet 2007 sans pouvoir donner lieu à une diminution de la rémunération journalière forfaitaire fixée par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 13 avril 2007.

Art.5. Si une augmentation des salaires conventionnels telle que visée à l'article 32bis, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 2007, a lieu au cours de la période du 1er avril 2007 au 1er octobre 2008, les rémunérations journalières forfaitaires résultant de l'application des articles 1er à 3 du présent arrêté sont adaptées conformément aux dispositions de l'article 32bis, § 2, alinéa 5 précité à concurrence des pourcentages déterminés par les articles 1er à 3.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
  Bruxelles, le 30 avril 2007.
  R. DEMOTTE.