17 MAI 2019. - Arrêté royal relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2019 et mise à jour au 20-06-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 1
CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions de désignation
Art. 2-5
CHAPITRE 3. - Des missions et règles de conduite applicables aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et aux volontaires
Section 1re. - Des missions
Art. 6
Section 2. - Des règles de conduite
Art. 7-10
CHAPITRE 4. - Du régime de travail
Art. 11-13
CHAPITRE 5. - La rémunération
Art. 14-19
CHAPITRE 6. - Du cadre
Art. 20
CHAPITRE 7. - Modalités relatives à la pratique du culte ou activité philosophique non confessionnelle
Art. 21-27
CHAPITRE 8. - Des frais inhérents à l'exercice de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle
Art. 28
CHAPITRE 9. - Des mesures d'ordre et de la fin de désignation
Art. 29-32
CHAPITRE 10. - De la concertation
Art. 33-34
CHAPITRE 11. - Des dispositions diverses
Art. 35-36
CHAPITRE 12. - Des dispositions transitoires et modificatives
Art. 37-38
CHAPITRE 13. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur
Art. 39-41
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° " le Ministre " : le Ministre de la Justice ;
2° " la Direction générale " : la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ;
3° " la loi de principes ; " : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ;
4° " l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle " : l'assistance religieuse ou morale individuelle et collective organisée par un organe représentatif d'un culte reconnu ou d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;
5° " les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux " : les aumôniers (en chef), conseillers (en chef) appartenant à un des cultes reconnus ainsi que les conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle rémunérés auprès des prisons ;
6° " l'organe représentatif ": l'interlocuteur vis-à-vis du Ministre,
- pour le culte anglican: le Comité central du Culte anglican en Belgique;
- [1 pour le culte islamique : l'organe représentatif reconnu du culte islamique ]1;
- pour le culte israélite: le Consistoire central israélite de Belgique;
- pour le culte catholique: les Evêques compétents réunis en Conférence;
- pour le culte orthodoxe: le Métropolite-Archevêque du Patriarcat OEcuménique de Constantinople ou son remplaçant;
- pour le culte protestant et évangélique: le Conseil Administratif du Culte protestant et évangélique;
- pour une organisation philosophique non confessionnelle reconnue: le Conseil Central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique,
ou les mandataires de ces organes.
7° " volontaires ": les personnes non rémunérées qui exercent les mêmes missions et ont les mêmes attributions que les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux. Ils fonctionnent sous la coordination d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral, désigné par l'organe représentatif et actif au sein de la même prison.
8° " coordinateur " : la personne désignée par l'organe représentatif parmi ses aumôniers (en chef), conseillers (en chef) des cultes et conseillers moraux ou volontaires pour veiller à ce que l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle se déroule bien au sein des prisons ;
9° " directeur de l'établissement " : les fonctionnaires visés à l'article 2, 13° et 14° de la loi de principes ;
10° " chef de service " : la personne désignée par l'organe représentatif du culte catholique ou du culte islamique, parmi les coordinateurs, chargée de l'organisation du service au sein des prisons et de la direction des coordinateurs, des aumôniers (en chef), conseillers (en chef) des cultes, conseillers moraux et des volontaires.
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(1)<AR 2024-06-09/02, art. 1, 002; En vigueur : 26-06-2023>
CHAPITRE 2. - Champ d'application et conditions de désignation
Art.2. Le présent arrêté s'applique aux aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui exercent leur fonction dans une prison.
Le présent arrêté s'applique aussi aux volontaires dans la mesure où cela est mentionné dans les dispositions pertinentes du présent arrêté.
Art.3. § 1er. Les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux, ainsi que les volontaires, sont désignés par le Ministre sur proposition des organes représentatifs pour une durée de 5 ans.
Ils ne peuvent être proposés à la désignation s'ils ne remplissent pas les conditions générales d'admissibilité suivantes :
1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
2° faire la preuve de la connaissance suffisante de la langue ou l'une des langues de la région linguistique dans laquelle leur désignation est proposée, déterminée par la réussite du test linguistique fixé par l'article 9, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;
3° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts ;
4° respecter l'ordre démocratique et constitutionnel dans leurs paroles et dans leurs actes, ainsi que les principes d'égalité et de liberté de tous les citoyens, consacrés par la Constitution belge, les conventions en matière de droits de l'homme et d'autres normes juridiques en vigueur en Belgique ;
5° jouir des droits civils et politiques.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux, ainsi que les volontaires, ne doivent pas réussir le test linguistique visé au 2° du paragraphe 1er, s'ils disposent d'un diplôme établissant que la langue ou une des langues dans laquelle leur désignation est proposée, est la langue véhiculaire des études faites.
§ 3. La désignation ou prolongation de celle-ci par le Ministre ne peut avoir lieu qu'après :
1° l'octroi de l'attestation de sécurité requise en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité . Elle est sollicitée pour une durée de validité de 5 ans ;
2° avoir été soumis à une évaluation de santé préalable en vertu du Titre 4 du Livre 1er du Code du bien-être au travail.
§ 4. Les aumôniers, les conseillers des cultes et les conseillers moraux sont désignés pour exercer leurs fonctions à temps plein.
Une désignation à temps partiel est néanmoins possible.
Art.4. § 1er. Les organes représentatifs sont chargés :
1° de coordonner l'organisation, l'exercice et la continuité de l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle auprès des prisons comme indiqué au chapitre IV du titre V de la loi de principes;
2° nonobstant la formation donnée par la Direction générale, d'assurer la formation des aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que des volontaires auprès des prisons;
3° d'échanger des idées et de répondre aux questions qui leur sont posées par le Ministre dans le cadre de leur mission.
Chaque organe représentatif désigne une personne de contact vis-à-vis du Ministre.
§ 2. Concernant les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi que les volontaires, les organes représentatifs sont chargés :
1° d'organiser l'exercice de leur fonction ;
2° de proposer leur désignation ou la fin de leur désignation par le Ministre dans les prisons citées nominativement ainsi que de présenter leur mutation vers une autre prison ;
3° de communiquer au Ministre toutes les informations nécessaires à l'octroi de l'attestation de sécurité requise pour les candidats aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux, ainsi que pour les volontaires, selon la procédure fixée par le Ministre ;
4° de communiquer au Ministre une fiche de renseignements, dont le contenu est fixé par le Ministre, pour chaque nouvel aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral ainsi que pour les volontaires. Ils doivent aussi communiquer tout changement s'y rapportant ;
5° de prendre les décisions concernant les interruptions et les modifications du temps de travail ainsi que les décisions de mettre d'initiative un terme à la mission et de communiquer ces décisions au Ministre.
Art.5. Afin de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, l'organe représentatif peut désigner, parmi ses aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux ou volontaires, un coordinateur qui :
1° exerce cette fonction sous l'autorité de l'organe représentatif ;
2° a accès aux différentes prisons et est autorisé à rendre visite aux détenus qui ont exprimé le désir de recourir à l'assistance religieuse ou morale non confessionnelle concernée, ou le souhait de recevoir la visite d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral ;
3° exerce une surveillance sur la manière dont ses aumôniers, conseillers des cultes ou conseillers moraux ainsi que ses volontaires exercent leur mission.
Un chef de service exerce de plein droit la fonction de coordinateur.
Le nombre de coordinateurs par culte ou organisation philosophique non confessionnelle est fixé à un au minimum et deux au maximum.
CHAPITRE 3. - Des missions et règles de conduite applicables aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et aux volontaires
Section 1re. - Des missions
Art.6. Dans le cadre du droit du détenu à vivre et à pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou collectivement, les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et les volontaires exercent, les missions suivantes :
1° diriger les services du culte ou les célébrations non confessionnelles, les autres activités collectives et les célébrations spécifiques ;
2° rencontrer les détenus et leur apporter une assistance religieuse ou morale non confessionnelle.
Ces missions sont exercées à l'égard des détenus qui, conformément aux règles prévues par ou en vertu de la loi de principes, ont exprimé le désir d'avoir recours à une assistance religieuse ou morale non confessionnelle ou le souhait de recevoir la visite d'un aumônier, conseiller de culte ou conseiller moral.
Section 2. - Des règles de conduite
Art.7. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que les volontaires sont tenus :
1° d'utiliser, dans leurs relations avec le personnel de l'établissement, la langue ou une des langues de la région linguistique de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions ;
2° de respecter la réglementation d'accès à l'établissement telle que fixée en vertu de la loi de principes ;
3° de veiller à ne pas mettre en danger ou troubler l'ordre et la sécurité conformément aux instructions y relatives qu'ils reçoivent de l'administration pénitentiaire ;
4° de rapporter au directeur de l'établissement les faits qui constitueraient une menace grave pour la sécurité dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ;
5° d'avoir, à l'égard de l'organe représentatif et du directeur de l'établissement, l'obligation de signaler tout ce qui pourrait représenter un conflit d'intérêts dans le cadre de l'exercice de leur fonction ;
6° de rendre compte à leur coordinateur et de s'y adresser en cas de problèmes ou de questions en rapport avec l'exercice de leur mission ;
7° de participer aux journées d'étude ou de formation et rencontres qui sont reconnues par l'organe représentatif comme faisant partie de leur fonction ;
8° de n'utiliser, si ce n'est dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction et avec l'autorisation expresse du directeur de l'établissement, aucun objet appartenant à l'Etat provenant de la prison ;
9° de se concerter avec le directeur de l'établissement concernant l'organisation pratique des activités.
Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux ainsi que les volontaires évitent tout comportement contraire à la dignité de leur fonction. Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction.
Art.8. Il est interdit aux aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires :
1° de divulguer à des tiers des informations ou des documents dont ils auraient eu connaissance, de manière directe ou indirecte, durant l'exercice de leur fonction, sauf l'application de l'article 7, 4°, 5° en 6°. Les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et volontaires restent soumis à cette interdiction après la fin de leur désignation ;
2° d'introduire tout objet ou substance dans la prison sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;
3° de donner aucun objet à un détenu sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;
4° d'introduire un tiers à l'intérieur de la prison sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;
5° d'introduire dans la prison ou d'en faire sortir tout objet destiné ou appartenant à des détenus ou de se charger pour eux d'une commission sauf autorisation expresse du directeur de l'établissement ;
6° d'employer des détenus à leur service particulier sauf autorisation spéciale du Ministre;
7° de faciliter ou de tolérer toute communication irrégulière des détenus, soit à l'intérieur de la prison, soit avec l'extérieur ;
8° d'accepter les dons qui leur seraient offerts par des détenus ou leur famille.
Art.9. La fonction d'aumônier, conseiller de culte, conseiller moral et volontaire est incompatible avec:
1° la qualité de membre du personnel de la Direction générale sauf moyennant autorisation du directeur-général de la Direction générale ;
2° le fait d'être volontaire dans l'administration pénitentiaire en dehors du cadre des activités visées par le présent arrêté, sauf, moyennant autorisation de l'organe représentatif, s'il s'agit :
a) soit d'une activité volontaire accessoire, exercée dans un autre prison que celle dans laquelle la personne concernée est désignée et pour autant que la Direction générale lui autorise l'accès à cette autre prison ;
b) soit d'une activité volontaire occasionnelle.
3° le fait qu'il existe dans le chef de la personne concernée, selon l'organe représentatif ou le Ministre, un conflit d'intérêts moral ou matériel ou des faits susceptibles de porter atteinte à la dignité de la fonction.
Un éventuel cumul est soumis à l'autorisation de l'organe représentatif et du Ministre ;
4° l'exercice d'un mandat politique ou diplomatique.
Art.10. § 1. Le directeur de l'établissement informe les aumôniers, conseillers des cultes, conseillers moraux et les volontaires de toutes les dispositions légales et réglementaires et des directives administratives relatives à leur fonction et à l'administration pénitentiaire, ainsi que des directives internes à la prison dans laquelle ils sont désignés.
§ 2. Les organes représentatifs sont informés par le Ministre de toutes les dispositions légales et réglementaires et des directives administratives relatives à leurs fonction et à l'administration pénitentiaire.
CHAPITRE 4. - Du régime de travail
Art.11. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux exercent leur fonction selon un horaire de travail hebdomadaire moyen correspondant à celui des agents de l'Etat qui travaille sous un régime de travail à temps plein ou correspondant à une fraction de ce régime de travail à temps plein. Les modalités d'application sont réglées par les organes représentatifs respectifs en concertation avec le directeur de l'établissement.
Chaque organe représentatif contrôle le respect et la prestation du temps de travail. Il reçoit à cet effet du directeur de l'établissement, mensuellement, toutes les données relatives au temps de travail de ces personnes.
L'organe représentatif compétent peut considérer comme du temps de travail presté la participation à des activités à l'extérieur de l'établissement qui se rapportent à l'assistance des détenus, à la concertation mutuelle ou à la formation continue, y inclus les journées d'étude et de formation prévues à l'article 4, § 1er, 2°. L'organe représentatif compétent tient les documents justificatifs à la disposition de la Direction générale. Les absences sont par ailleurs d'office portées à la connaissance du directeur de l'établissement.
Art.12. L'aumônier, conseiller de culte, conseiller moral avertit sans délai le directeur de l'établissement, le coordinateur et l'organe représentatif de son absence en cas de maladie, accident - ou pour d'autres raisons. L'absence pour cause de congé doit intervenir en accord avec le coordinateur ou l'organe représentatif.
Art.13. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux peuvent, aux mêmes conditions et dans les limites prévues pour les agents de l'Etat, bénéficier des congés annuels de vacances, jours fériés et congés et absences, ainsi que du régime concernant la disponibilité pour maladie, prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, hormis les congés et absences énumérés ci-après :
1° le congé pour changement de résidence dans l'intérêt du service ;
2° les congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ;
3° les congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi ;
4° le congé pour mission ;
5° l'absence de longue durée pour raisons personnelles.
Ils se trouvent en cas d'absence pour maladie ou accident sous le contrôle médical de l'administration visée à l'arrêté royal précité.
Pour les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux qui travaillent moins que 50 pourcent d'un régime de travail à temps plein, les dispositions de travail à temps partiel ne sont pas d'application.
Les congés annuels de vacances, jours fériés et congés et absences, ainsi que la disponibilité pour maladie sont accordés par l'organe représentatif.
CHAPITRE 5. - La rémunération
Art.14. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux inscrits au cadre, sont rémunérés par le Service Public Fédéral Justice.
Les traitements et les charges sociales patronales sont à charge du Trésor Public.
Art.15. § 1er. Les aumôniers, conseillers des cultes et conseillers moraux bénéficient de l'échelle de traitement N1948.
Les aumôniers en chef, conseiller islamique chef de service et conseiller moral chef de service bénéficient de l'échelle de traitement N1956.
Ces échelles annuelles de traitement sont fixées comme suit (en EUR):
N1948 | N1956 | |
0 | 17.796 | 25.880 |
1 | 18.066 | 26.076 |
2 | 18.335 | 26.272 |
3 | 18.605 | 26.468 |
4 | 18.875 | 26.663 |
5 | 19.144 | 26.859 |
6 | 19.414 | 27.055 |
7 | 19.684 | 27.251 |
8 | 23.943 | 31.247 |
9 | 24.201 | 31.443 |
10 | 24.459 | 31.639 |
11 | 24.717 | 31.834 |
12 | 24.975 | 32.030 |
13 | 25.233 | 32.226 |
14 | 25.491 | 32.422 |
15 | 25.749 | 32.618 |
16 | 26.007 | 32.814 |
17 | 26.265 | 33.010 |
18 | 26.523 | 33.206 |
19 | 26.781 | 33.401 |
20 | 27.039 | 33.597 |
21 | 27.297 | 33.793 |
22 | 27.554 | 33.989 |
23 | 27.812 | 34.185 |
24 | 28.070 | 34.381 |
25 | 28.328 | 34.577 |
26 | 28.586 | 34.772 |
27 | 28.844 | 34.968 |
28 | 29.102 | 35.164 |
29 | 29.360 | 35.360 |
Culte catholique : | Katholieke eredienst: | ||
Aumônier en chef Aumôniers | 1 24 | Hoofdaalmoezenier Aalmoezeniers | 1 24 |
Culte protestant évangélique : | Protestantse-Evangelische eredienst: | ||
Aumôniers | 9,4 | Aalmoezeniers | 9,4 |
Culte islamique : | Islamitische eredienst: | ||
Conseiller islamique chef de service Conseillers islamiques | 1 26 | Islamconsulent- diensthoofd Islamconsulenten | 1 26 |
Culte orthodoxe : | Orthodoxe eredienst: | ||
Aumôniers | 5 | Aalmoezeniers | 5 |
Culte israélite : | Israelitische eredienst: | ||
Aumôniers | 2 | Aalmoezeniers | 2 |
Culte anglican : | Anglikaanse eredienst: | ||
Aumôniers | 2 | Aalmoezeniers | 2 |
Philosophie non confessionnelle : | Niet-confessionele levenbeschouwing: | ||
Conseillers moraux | 9 | Moreel consulenten | 9 |