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Titre :

28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région Flamande
Art. 1 Région Wallonne
Art. 1bis
Art. 1bis Région Flamande
Art. 1bis Région Wallonne
Art. 1ter Région Flamande
Art. 1ter Région Wallonne
Art. 1quater Région Wallonne
Art. 1quinquies Région Wallonne
Art. 1sexies Région Wallonne
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 2 Région Wallonne
Art. 2bis
Art. 2bis Région Flamande
Art. 2bis Région Wallonne
Art. 2ter Région Wallonne
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 3 Région Wallonne
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 4 Région Wallonne
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 5 Région Wallonne
Art. 5bis Région Wallonne
Art. 6
Art. 6 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 6 Région Flamande
Art. 6 Région Wallonne
Art. 6bis
Art. 6bis Région Flamande
Art. 6bis Région Wallonne
Art. 6ter
Art. 6ter Région Flamande
Art. 7
Art. 7 Région Flamande
Art. 7 Région Wallonne
Art. 7bis
Art. 7bis Région Flamande
Art. 7bis Région Wallonne
Art. 7ter
Art. 7ter Région Flamande
Art. 8
Art. 8 Région Flamande
Art. 8 Région Wallonne
Art. 9
Art. 9 Région Flamande
Art. 9 Région Wallonne
Art. 9bis
Art. 9bis Région Flamande
Art. 9bis Région Wallonne
Art. 10
Art. 10 Région Flamande
Art. 10 Région Wallonne
Art. 10 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 11
Art. 11 Région Flamande
Art. 11 Région Wallonne
Art. 12
Art. 12 Région Flamande
Art. 12 Région Wallonne
Art. 12bis Région Wallonne
Art. 12ter Région Wallonne
Art. 12quater Région Wallonne
Art. 13
Art. 13 Région Flamande
Art. 13 Région Wallonne
Art. 14
Art. 14 Région Wallonne
Art. 14 Région Flamande
Art. 15
Art. 15 Région Flamande
Art. 15 Région Wallonne
Art. 16
Art. 16 Région Flamande
Art. 17-18
Art. 18 Région Flamande
Art. 19-20
Art. 20 Région Flamande
Art. 21
Art. 21 Région Flamande
Art. 22
Art. 22 Région Flamande
Art. 22 Région Wallonne
Art. 23
Art. 23 Région Flamande
Art. 24
Art. 24 Région Flamande
Art. 24 Région Wallonne
Art. 25
Art. 25 Région Wallonne
Art. 26
Art. 26 Région Flamande
Art. 27
Art. 27 Région Flamande
Art. 28
Art. 28 Région Flamande
Art. 28 Région Wallonne
Art. 29
Art. 29 Région Flamande
Art. 30
Art. 30 Région Flamande
Art. 30bis
Art. 30bis Région Flamande
Art. 30bis Région Wallonne
Art. 30ter Région Wallonne
Art. 31
Art. 31 Région Flamande
Art. 31bis
Art. 31bis Région Flamande
Art. 31ter
Art. 31ter Région Flamande
Art. 32
Art. 32 Région Wallonne
Dispositions propres à la Région Wallonne. <DCCW 19-07-1985, art. 1>
Art. 33 Région Wallonne
Art. 34 Région Wallonne
Art. 35 Région Wallonne
Art. 36 Région Wallonne
Art. 37 Région Wallonne



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Arrêté(s) d’exécution :

  1952062403  1964091101  1981001324  1981001973  1981091450  1982001424  1984023404  1985023952  1985923279  1986027625  1987027591  1987029914  1988029877  1989027594  1989027886  1989028038  1989029387  1990027446  1990027876  1990027978  1990028454  1990029676  1990029690  1991027094  1991027095  1991027209  1991027243  1991027286  1991027391  1991031036  1991031149  1991035756  1991035959  1991035978  1991036139  1992027023  1992027053  1992027165  1992027273  1992027384  1992027447  1992035598  1992035682  1993027267  1993027372  1993031001  1993931413  1994027049  1994027116  1994027172  1994027287  1994027450  1994927601  1995027047  1995027192  1995027217  1995027232  1995027236  1995027434  1995027498  1995027504  1995027589  1995035864  1996027296  1996027327  1996027331  1996027371  1996027406  1996027473  1996027673  1996031447  1996035301  1997027398  1998027242  1998036072  1999027282  1999027452  1999027538  1999027539  1999027557  1999027609  1999031280  1999035717  1999A35717  2000027260  2000027489  2000035998  2001027153  2001027169  2001027258  2001027268  2001027279  2001027297  2001027367  2001027399  2001031242  2002027246  2002027346  2002027565  2002027573  2002027639  2002027875  2002027877  2002028130  2002036286  2003020147  2003027429  2004027048  2004027172  2004201390  2004202797  2004203604  2005027278  2005027347  2005200064  2005202621  2005203034  2005203340  2006201709  2006202032  2006202772  2006203785  2007200603  2007203053  2007203368  2007203408  2008031457  2008203438  2008203933  2008203934  2009027000  2009027001  2009027002  2010027258  2010027259  2010200055  2010202169  2010203028  2010206192  2011202448  2011204441  2011206571  2011206587  2012204089  2012205230  2012205231  2012206124  2013205644  2014027272  2014201724  2014201725  2015202617  2015204310  2015204368  2015205865  2016201729  2017205912  2017206538  2018013841  2018013878  2018014385  2018014860  2018014876  2018015293  2018070019  2018205034  2018205096  2018206199  2019010361  2019011357  2019013380  2019013387  2019014387  2019030169  2019042960  2019200007  2019200243  2019200296  2019200402  2019203198  2019205967  2019206085  2020021251  2020031144  2020041560  2020202829  2020203873  2020205697  2021022201  2021031972  2021200071  2021203312  2022020001  2022033313  2022034279  2022042047  2022042659  2022207390  2023040780  2023200051  2023203783  2024001785 



Articles :

[Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 19. (Abrogé) <L 30-12-1936, article unique>  Art. 20.<Voir NOTE sous TITRE> A l'exception du cas prévu par (l'article 4, alinéa 1er), l'arme dont le délinquant s'est servi sera confisquée; il est tenu de la remettre immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant. <L 30-06-1967, art. 1, 7>  A défaut d'avoir opéré cette remise, il encourt une amende spéciale de 100 francs.  Art. 20_REGION_FLAMANDE.   [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 21.<Voir NOTE sous TITRE> Le père, la mère, les maîtres et les commettants sont civilement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises par leurs enfants mineurs non mariés, demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.  Cette responsabilité sera réglée conformément à l'article 1384 du Code civil et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans toutefois donner lieu à la contrainte par corps.  Art. 21_REGION_FLAMANDE.   <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>  Art. 22.<Voir NOTE sous TITRE> Les chasseurs ne peuvent être desarmés sauf dans les cas suivants :  1° Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;  2° Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;  3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique.  Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualite et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.  Art. 22_REGION_FLAMANDE.   [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 22_REGION_WALLONNE.   Les chasseurs ne peuvent être désarmés sauf dans les cas suivants :  1° Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu;  2° Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit;  3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique;  [4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste.] <DRW 1994-07-14/51, art. 29, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>  Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.  Art. 23.<Voir NOTE sous TITRE> Les infractions prévues par la présente loi seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui.  Art. 23_REGION_FLAMANDE.   <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>  Art. 24.<Voir NOTE sous TITRE> Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), gardes forestiers, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. <L 11-02-1986, art. 6, En vigueur : 1986-12-16> <L 1999-04-19/50, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2001>  Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>  Art. 24_REGION_FLAMANDE.   [2 ...]2  Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'[article 19, alinéas premier et 3 et par l'article 26, alinéa 1er du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991]. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,5 , 005; En vigueur : 01-07-1992>  Art. 24_REGION_WALLONNE.   Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), [1 agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier]1, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. <L 11-02-1986, art. 6, En vigueur : 1986-12-16> <L 1999-04-19/50, art. 28, 011; En vigueur : 01-01-2001>  Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.) <L 30-06-1967, art. 1, 8>  ----------  (1)<DRW 2008-07-15/44, art. 112, 017; En vigueur : 14-09-2009>   (2)<DCFL 2009-04-30/87, art. 46, 018; En vigueur : 25-06-2009>   Art. 25.(Abrogé) <L 30-04-1924, art. 5>  Art. 25_REGION_WALLONNE.[1 Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction ou de poursuites administratives, conformément aux titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.   Pour l'application des mêmes titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie.]1  ----------  (1)<DRW 2021-11-24/09, art. 80, 026; En vigueur : 01-07-2022>   Art. 26.<Voir NOTE sous TITRE> Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention aux articles 4 ou 5, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts.  Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.  Art. 26_REGION_FLAMANDE.   Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention (articles 7 et 20 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991), les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; En vigueur : 01-07-1992>  Toutefois, si la contravention à (l'article 7 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991) a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office. <DCFL 1991-07-24/30, art. 41,6 , 005; En vigueur : 01-07-1992>  Art. 27.<Voir NOTE sous TITRE> Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononce, a défaut de payement de l'amende, un emprisonnement dont l'exécution et la durée sont réglées conformément aux articles 40 et 41 du Code pénal.  Art. 27_REGION_FLAMANDE.   [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 28.<Voir NOTE sous TITRE> Toute action pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour où l'infraction aura été commise.  Art. 28_REGION_FLAMANDE.   [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 28_REGION_WALLONNE.   [En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise.] <DRW 1994-07-14/51, art. 30, 009; En vigueur : 01-07-1995>  Art. 29.<Voir NOTE sous TITRE> Le tribunal saisi de la connaissance d'une des infractions prévues par la présente loi pourra adjuger des dommages-intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par ce fonctionnaire.  La disposition qui précède est applicable dans les cas de l'article (552, n° 6), et de l'article 556 n°s 6 et 7, du Code pénal. <L 30-06-1967, art. 1, 9>  Art. 29_REGION_FLAMANDE.   [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 30.<L 30-12-1936, article unique> Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Toutefois, dans le cas d'admission de circonstances atténuantes, l'amende spéciale prévue par le second alinéa de l'article 20 n'est pas réduite et le tribunal de police est compétent pour la prononcer.  Art. 30_REGION_FLAMANDE.   [Abrogé] DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 30bis.<Voir NOTE sous TITRE> <AR 10-07-1972, art. 8> Le Roi peut, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages, déroger aux dispositions des articles 1bis, 2bis, 6, alinéa 2, et 10, alinéa premier, de la présente loi.  Art. 30bis_REGION_FLAMANDE.   <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>  Art. 30bis_REGION_WALLONNE.  (En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature [1 , pour des risques sanitaires avérés]1 ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, § 1er, de la présente loi.) <DRW 1994-07-14/51, art. 31, 009; En vigueur : 01-07-1995>  ----------  (1)<DRW 2018-07-17/04, art. 181, 025; En vigueur : 18-10-2018>   Art. 30ter_REGION_WALLONNE.  <inséré par DRW 1994-07-14/51, art. 32, 009; En vigueur : 01-07-1995>  § 1. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose.  § 2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du [1 pôle "Ruralité", section "Chasse"]1, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance.  ----------  (1)<DRW 2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>   Art. 31.<Voir NOTE sous TITRE> <AR 10-07-1972, art. 9> Le Roi peut prendre toutes les mesures utiles pour la protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant à l'état sauvage autres que ceux mentionnés à l'article 1bis de la présente loi, ainsi que pour la protection de leurs oeufs, même vidés, et couvés. Ces mesures pourront s'appliquer aux oiseaux vivants, morts ou naturalisés.  Les faits interdits par les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent seront punis d'une amende de cinq à vingt-cinq francs, outre la confiscation des oiseaux saisis, ainsi que les filets, lacets, appâts et autres engins.  En cas de récidive, l'amende sera élevée au maximum et le tribunal pourra, indépendamment de l'amende, prononcer un emprisonnement de trois jours à sept jours.  Art. 31_REGION_FLAMANDE.   [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 31bis.<Voir NOTE sous TITRE> <DCCN 27-06-1985, art. 2, 5; Région flamande; traduction> L'Exécutif flamand peut, en matière de chasse et de protection des oiseaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions découlant du Traité instituant la Communauté économique européenne, conclu a Rome le 25 mars 1957, du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, de la Convention sur la conservation des espèces émigratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 et des actes internationaux pris en vertu de ces Traités et Conventions, lesquelles mesures peuvent comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales et de décret.  Art. 31bis_REGION_FLAMANDE.   <abrogé par DCFL 1991-07-24/30, art. 41, 005; En vigueur : 01-07-1992>  Art. 31ter.<Voir NOTE sous TITRE> <DCFL 27-06-1985, art. 2, 6; Région flamande; traduction> Si le non-respect des dispositions prises en exécution des traités, conventions ou actes visés à l'article 31bis ainsi que des règlements de la Communauté économique européenne qui sont applicables à la chasse et la protection des oiseaux dans la Région flamande, ne constitue pas une infraction en vertu d'autres lois ou décrets, le non-respect est recherché, constaté, poursuivi et puni conformément aux articles 8, premier alinéa, 11, 16, 18, 20 a 24 et 26 à 30 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de faits de chasse et conformément à l'article 31 du présent arrêté en cas de protection des oiseaux.  Art. 31ter_REGION_FLAMANDE.   [Abrogé] <DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 3°, 018; En vigueur : 25-06-2009>  Art. 32.<Voir NOTE sous TITRE> Sont abrogés (le décret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. <L 30-06-1967, art. 1, 11>  Art. 32_REGION_WALLONNE.   Sont abrogés (le décret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. <L 30-06-1967, art. 1, 11>  (Dans la Région wallonne, sont abrogés :  1° les articles 6bis, 6ter et 7ter;  2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles;  3° l'intitule " Dispositions propres à la Région wallonne " inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;  4° les articles 33 à 37;  5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles;  6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse;  7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886.) <DRW 1994-07-14/51, art. 33, 009; En vigueur : 01-07-1995; En vigueur : 26-04-1995 en tant qu'il concerne le Conseil supérieur wallon de la Chasse>  Dispositions propres à la Région Wallonne. <DCCW 19-07-1985, art. 1>  Art. 33_REGION_WALLONNE.   <DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Les articles 6bis, 8 et 9 cessent d'être applicables à la Région Wallonne.  Art. 34_REGION_WALLONNE.   <DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Dans la Région Wallonne les occupants et leurs gardes assermentés peuvent, aux conditions déterminées par l'Exécutif, détruire le sanglier à l'aide d'armes à feu et sans permis de port d'armes de chasse.  Art. 35_REGION_WALLONNE.   <DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de cent francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, d'employer des filets, des lacets, bricoles, appâts et tous autres engins propres a prendre, à détruire ou à faciliter, soit la prise, soit la destruction du grand gibier, du petit gibier, du gibier d'eau et du lapin sauvage.  Le transport et la détention des engins mentionnés à l'alinéa 1er sont punis d'une amende de cent francs à deux cents francs. Ils peuvent être recherchés et saisis conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.  L'emploi et le transport de ces mêmes engins sont punis d'une amende de deux cents francs à quatre cents francs et d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, si les auteurs de l'infraction étaient armés, déguisés ou masqués ou si les faits ont été commis en bande ou pendant la nuit.  Dans tous les cas, les engins seront saisis et confisqués : le juge en ordonnera la destruction.  Art. 36_REGION_WALLONNE.   <DRW 19-07-1985, art. 1; disposition propre à la Région Wallonne> L'article 35 ne s'applique pas :  1° aux bourses propres à prendre les lapins;  2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par l'Exécutif, pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction;  3° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit emploie pour reprendre dans ses bois les sangliers à vacciner et à protéger, ainsi que les sangliers destinés à la reproduction;  4° aux engins de capture utilisés pour des fins de recherche scientifique, dans les limites et aux conditions fixées par l'Exécutif.  La reprise de sangliers, prévue à l'alinéa 1er, 3°, n'est permise qu'au titulaire d'un territoire de chasse comprenant une superficie d'un seul tenant de deux cent cinquante hectares au moins, clôturé de façon permanente et hermétique pour le sanglier.  La reprise ne peut servir qu'à pourvoir un ou plusieurs parcs de réserve, situés à l'intérieur du même territoire de chasse et dont la superficie totale ne pourra être supérieure à deux pour cent de l'étendue de ce territoire.  Les engins de reprise et les parcs de réserve sont limités à une unité par deux cent cinquante hectares ou fraction de deux cent cinquante hectares de territoire de chasse.  Ils doivent être situés à plus de cent mètres de la clôture et à l'intérieur de celle-ci.  L'Executif peut, aux conditions qu'il fixe, accorder une dérogation au titulaire d'un territoire de chasse de moins de deux cent cinquante hectares d'un seul tenant, clôturé de façon permanente et hermétique pour le sanglier, ainsi qu'au titulaire d'un territoire non clôturé de plus de mille hectares.  Art. 37_REGION_WALLONNE.   <DRW 18-07-1985, art. 1; disposition propre a la Région Wallonne> Toute action pour une des infractions prevues par la présente loi sera prescrite par un délai d'un an, à compter du jour où l'infraction aura été commise.  Toutefois l'alinéa premier n'est pas applicable aux faits interdits par les mesures prises par le Roi en vertu de l'article 31, alinéa premier lorsqu'elles sont relatives à l'importation, à l'exportation et au transit d'especes d'oiseaux non indigènes et leurs dépouilles.