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Titre :

24 MARS 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021(NOTE : par son arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019, XVème Chambre, Section du contentieux administratif, le Conseil d'Etat annule l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021.Hormis ceux de l'article 12, 4°, et des mots « à l'approche et » dans les articles 11, 13 et 15, les effets de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 précité sont maintenus définitivement jusqu'au 30 juin 2020.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-04-2016 et mise à jour au 31-12-2019)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 1-3
CHAPITRE II. - De la chasse à tir
Section 1re. - Du grand gibier
Art. 4-9
Section 2. - Du petit gibier
Art. 10-11
Section 3. - Du gibier d'eau
Art. 12-13
Section 4. - De l'autre gibier
Art. 14-15
Section 5. - Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1re. - De la chasse au gibier d'eau en période de gel
Art. 16
Sous-section 2. - De la chasse à proximité des habitations
Art. 17
CHAPITRE III. - De la chasse à vol ou fauconnerie
Art. 18
CHAPITRE IV. - De la chasse avec bourses et furets
Art. 19
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 20-21
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 22



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Articles :

CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Art.2.La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.
  [1 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite dans la zone infectée, déterminée en annexe, en plaine comme au bois, jusqu'au 14 octobre inclus.]1
  [2 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse à toute espèce gibier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone tampon déterminée à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]2
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  (1)<Inséré par ARW 2018-09-14/02, art. 1, 003; En vigueur : 14-09-2018>
  (2)<ARW 2018-10-12/01, art. 3, 005; En vigueur : 15-10-2018>

Art.3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
  1° la chasse à l'approche ou à l'affût : le procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;
  2° la chasse en battue : le procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs personnes s'aidant ou non de chiens;
  3° la chasse au chien courant : le procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finit par emprunter;
  4° la chasse à vol ou fauconnerie : le mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.

CHAPITRE II. - De la chasse à tir
Section 1re. - Du grand gibier
Art.4.La chasse à tir à l'espèce cerf est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
  La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
  [1 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse, à l'exception de la chasse à l'approche et à l'affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcée déterminée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]1
  [2 Pour l'année cynégétique 2018-2019 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone infectée en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le périmètre d'éventuelles autres zones qui viendraient à être infectées par la peste porcine africaine en Région wallonne, la chasse à tir des animaux non-boisés de l'espèce cerf et des petits cerfs est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus.]2
  [3 Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone infectée en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le périmètre d'éventuelles autres zones qui viendraient à être infectées par la peste porcine africaine en Région wallonne, la chasse à tir des cerfs non-boisés est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus.]3
  ----------
  (1)<ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>
  (2)<ARW 2018-12-20/44, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019>
  (3)<ARW 2019-12-18/08, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Art.5.Les dates d'ouverture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit :
  1° pour le brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre;
  2° pour la chevrette et le chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre.
  [1 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse, à l'exception de la chasse à l'approche et à l'affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcée déterminée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]1
  ----------
  (1)<ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>

Art.6.La chasse à tir à l'espèce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
  [1 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse, à l'exception de la chasse à l'approche et à l'affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcée déterminée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]1
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  (1)<ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>

Art.7.La chasse à tir à l'espèce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.
  [1 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse, à l'exception de la chasse à l'approche et à l'affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcée déterminée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]1
  [2 Pour l'année cynégétique 2018-2019 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone infectée en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le périmètre d'éventuelles autres zones qui viendraient à être infectées par la peste porcine africaine en Région wallonne, la chasse à tir des animaux de l'espèce mouflon est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus.]2
  [3 Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de la zone infectée en province de Luxembourg par la peste porcine africaine et dans le périmètre d'éventuelles autres zones qui viendraient à être infectées par la peste porcine africaine en Région wallonne, la chasse à tir des animaux de l'espèce mouflon est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus.]3
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  (1)<ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>
  (2)<ARW 2018-12-20/44, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2019>
  (3)<ARW 2019-12-18/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Art.8.La chasse à tir à l'espèce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte toute l'année.
  Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.
  [1 Pour l'année cynégétique 2017-2018, la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2018 inclus.]1
  [2 Pour l'année cynégétique 2018-2019 [3 ...]3 :
   1° la chasse à tir en battue et au chien courant de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 28 février 2019 inclus;
   2° toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge et de sexe;]2
  [3 3° la chasse à l'espèce sanglier est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 dans la zone d'observation renforcée déterminée en annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]3
  [4 Pour l'année cynégétique 2019-2020 et sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'interdiction de la chasse dans le périmètre de certaines zones :
   1° la chasse à tir en battue et au chien courant, tant au bois qu'en plaine, de l'espèce sanglier est prolongée jusqu'au 29 février 2020 inclus;
   2° toute forme de restriction de prélèvement sur l'espèce sanglier lors de l'exercice de la chasse est interdite, quelles que soient les catégories d'âge, de sexe et de poids.]4
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  (1)<ARW 2017-12-07/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<ARW 2018-09-27/02, art. 1, 004; En vigueur : 03-10-2018>
  (3)<ARW 2018-10-12/01, art. 5, 005; En vigueur : 15-10-2018>
  (4)<ARW 2019-06-20/03, art. 1, 007; En vigueur : 03-07-2019>

Art.9. La chasse à l'approche et à l'affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.

Section 2. - Du petit gibier
Art.10.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
  1° pour le lièvre : du 1er octobre au 31 décembre;
  2° pour le coq faisan : du 1er octobre au 31 janvier;
  3° pour la poule faisane : du 1er octobre au 31 décembre;
  4° pour la perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre;
  5° pour la bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre.
  La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
  [1 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse, à l'exception de la chasse à l'approche et à l'affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcée déterminée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]1
  ----------
  (1)<ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>

Art.11. La chasse à l'approche et à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.

Section 3. - Du gibier d'eau
Art.12.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
  1° pour la bernache du Canada : du 1er août au 15 mars;
  2° pour le canard colvert : du 15 août au 31 janvier;
  3° pour la foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier;
  4° pour la sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier.
  [1 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse, à l'exception de la chasse à l'approche et à l'affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcée déterminée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]1
  ----------
  (1)<ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>

Art.13. La chasse à l'approche et à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.

Section 4. - De l'autre gibier
Art.14.Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit :
  1° pour le lapin : toute l'année;
  2° pour le pigeon ramier : du 1er octobre au 10 février;
  3° pour le renard : toute l'année.
  [1 Pour l'année cynégétique 2018-2019, la chasse, à l'exception de la chasse à l'approche et à l'affût et de la chasse en battue sans chien qui restent autorisées, est interdite en plaine comme au bois jusqu'au 14 novembre 2018 inclus dans la zone d'observation renforcée déterminée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2018 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.]1
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  (1)<ARW 2018-10-12/01, art. 4, 005; En vigueur : 15-10-2018>

Art.15. La chasse à l'approche et à l'affût du lapin, du pigeon ramier et du renard peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et aux mêmes conditions que la chasse à l'approche et à l'affût exercée de jour.

Section 5. - Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1re. - De la chasse au gibier d'eau en période de gel
Art.16. En période de gel prolongé, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 12, pour des périodes de quinze jours maximum.
  Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.
  L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Sous-section 2. - De la chasse à proximité des habitations
Art.17. Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci.

CHAPITRE III. - De la chasse à vol ou fauconnerie
Art.18. La chasse à vol ou fauconnerie de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
  Toutefois, la chasse à vol du pigeon ramier est ouverte du 1er octobre au 10 février.
  La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.

CHAPITRE IV. - De la chasse avec bourses et furets
Art.19. La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.

CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art.20. Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail est autorisé uniquement si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.

Art.21. La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse à vol sont interdits toute l'année.
  Les interdictions visées à l'alinéa 1er s'appliquent pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau facilement identifiable, si l'oiseau est :
  1° une bécasse des bois;
  2° une bernache du Canada;
  3° une foulque macroule;
  4° une sarcelle d'hiver.

CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 22. Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.