2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'examen de chasse en Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1998 et mise à jour au 20-11-2017)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Dispositions communes aux épreuves constituant l'examen de chasse
Section 1re. - Des modalités et des conditions d'inscription
Art. 3-7
Section 2. - Des commissions d'examen
Art. 8-11
CHAPITRE III. - Dispositions propres à l'épreuve théorique de l'examen de chasse
Art. 12-15
CHAPITRE IV. - Dispositions propres à l'épreuve pratique de chasse
Art. 16-20
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 21-22
ANNEXES
Art. N1-N2
1999027040 2001027367 2002027246 2004027048 2005027278 2017205912 2020202829 2021031972
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° le Ministre : le Ministre ayant la Chasse dans ses attributions;
2° l'Administration compétente : l'Administration du Ministère de la Région wallonne ayant la Chasse dans ses compétences.
Art.2.§ 1er. A partir de 1998, le certificat attestant la réussite de l'examen de chasse visé à l'article 4, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse est délivré par l'Administration compétente aux candidats ayant satisfait aux deux épreuves de cet examen, à savoir l'épreuve théorique et l'épreuve pratique.
Les certificats délivrés avant 1998 qui ne concernent que l'épreuve théorique restent suffisants à eux seuls pour l'obtention d'un permis et d'une licence de chasse en Région wallonne sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 1er, 2°, a et b, de cet arrêté.
§ 2. [1 Tout candidat présentant l'épreuve pratique dispose d'une attestation valide de réussite à l'épreuve théorique organisée en Région wallonne]1.
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(1)<ARW 2017-11-09/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2017>
CHAPITRE II. - Dispositions communes aux épreuves constituant l'examen de chasse
Section 1re. - Des modalités et des conditions d'inscription
Art.3.Pour pouvoir participer à [1 la première session de l'examen théorique]1 de chasse, il faut avoir au moins seize ans à la date de [1 la première session de l'examen théorique]1.
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(1)<ARW 2017-11-09/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2017>
Art.4. La date de l'épreuve théorique et celles de l'épreuve pratique sont portées à la connaissance du public par un avis inséré au Moniteur belge.
Sauf le cas d'annulation par le Ministre pour manquements graves lors du déroulement d'une épreuve, un seul examen de chasse est organisé par année civile, au cours du premier semestre.
L'épreuve pratique a lieu après l'épreuve théorique.
Art.5.[1 Le candidat sollicite son inscription à l'examen auprès de l'administration compétente avant le 15 janvier de l'année correspondante par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi, au moyen du formulaire disponible :
1° sur simple demande adressée à l'administration compétente;
2° sur le site internet de l'administration compétente.
Les candidats régulièrement inscrits sont convoqués au plus tard dix jours avant l'épreuve qu'ils présentent.
Toute personne en possession d'un certificat valide de réussite à l'examen de chasse ne peut plus s'inscrire à cet examen.
Toute personne en possession d'une attestation valide de réussite à l'épreuve théorique peut uniquement s'inscrire à l'épreuve pratique. ".
Un candidat ayant échoué trois années consécutives à une épreuve ne peut s'inscrire à nouveau à celle-ci qu'à partir de la deuxième année suivant ce troisième échec.]1
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(1)<ARW 2017-11-09/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-12-2017>
Art.6. L'examen de chasse est organisé exclusivement en langue française et en langue allemande, sans recours à la traduction simultanée.
Le candidat doit être en mesure de prendre connaissance des questions posées et de comprendre les instructions communiquées au cours des épreuves par ses propres moyens sans l'aide d'une personne qui l'accompagnerait.
Art.7. Pour être admis aux épreuves théorique et pratique, le candidat doit être porteur d'une pièce établissant son identité et en possession de sa convocation.
Section 2. - Des commissions d'examen
Art.8.<ARW 2005-03-10/30, art. 2, 004 ; En vigueur : 12-03-2005> § 1er. La commission d'examen pour l'épreuve théorique est composée de sept membres désignés par le Ministre, à savoir :
- deux fonctionnaires de l'administration compétente. Un de ces fonctionnaires fait fonction de président;
- deux représentants des chasseurs [2 ...]2;
- trois experts : deux experts en matière de biologie du gibier et un expert en matière de législation sur la chasse.
Trois des membres de la commission sont obligatoirement germanophones.
Un des agents de l'administration compétente a sa résidence administrative sur le territoire de la Communauté germanophone.
Un représentant des chasseurs et un expert doivent justifier :
- soit de la possession d'un diplôme dont la langue est l'allemand;
- soit d'une expérience professionnelle dans la langue allemande;
- soit de la réussite de l'examen de chasse en langue allemande;
- soit de la réussite d'un examen légal de connaissance effective de la langue allemande organisé par les pouvoirs publics.
La durée du mandat des membres dont question ci-dessus est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
§ 2. La commission pour l'épreuve pratique est composée de trois membres. Elle est présidée par l'un des fonctionnaires de l'administration compétente désignés à cette fin par le directeur général de cette administration.
Le président désigne chaque jour les deux autres membres parmi des volontaires qui sont issus des observateurs visés à l'article 17.
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(1)<ARW 2017-06-29/20, art. 31, 005; En vigueur : 04-07-2017>
(2)<ARW 2017-11-09/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2017>
Art.9. Les membres des commissions ne sont pas rétribués.
Toutefois, les membres des commissions qui ne font pas partie de l'Administration compétente ont droit à l'indemnité pour frais de parcours et de séjour prévue pour les agents de la Région, titulaires d'un grade des rangs A6 à A4.
Art.10.<ARW 2004-03-11/47, art. 1, 003; En vigueur : indéterminée ; produit ses effets pour l'organisation de l'examen de chasse 2004> § 1er. (La commission de délibération de l'épreuve théorique se réunit valablement lorsque la majorité des membres sont présents. Elle décide à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
La commission vérifie, au besoin, auprès de chaque centre d'examen, le bon déroulement de l'épreuve théorique. En cas de manquements, la commission peut proposer au Ministre l'annulation de tout ou partie de cette épreuve. En cas d'annulation, l'administration compétente est tenue d'organiser en tout ou en partie une session complémentaire dans un délai de quatre mois à dater de la décision du Ministre.
Au plus tard [1 trois jours après la date de chacune des sessions]1 de l'épreuve théorique, la commission se réunit et examine en premier lieu le bien-fondé des questions établies par l'administration compétente. En cas de litige, la commission peut décider d'annuler une ou plusieurs questions. Le ou les points correspondant aux questions annulées sont alors automatiquement accordés à tous les candidats, sauf si l'annulation est motivée uniquement par un problème linguistique propre à l'une des deux langues visées à l'article 6. Dans ce cas, le point correspondant à la question annulée est accordé à tous les candidats ayant présenté l'examen dans cette langue.
[1 ...]1
§ 2. Les commissions de délibération de l'épreuve pratique se réunissent chaque jour pour examiner les résultats des candidats du jour et trancher directement les litiges qui pourraient survenir. Ces commissions décident à la majorité simple des voix.
Les commissions vérifient en premier lieu la bonne application du règlement d'ordre technique visé à l'article 16, § 3. En cas de manquements, elles peuvent décider qu'un candidat en échec repasse en totalité ou en partie une matière de l'épreuve pratique. Dans ce cas, le candidat est évalué par un autre examinateur.
En second lieu, les commissions disposent des facultés suivantes vis-à-vis des candidats en échec d'un point dans une des matières :
a) pour les matières I ou II : attribuer le point manquant dans la matière où le candidat est en échec; pour ce faire, les commissions tiennent compte du comportement et du résultat du candidat dans l'autre matière;
b) pour la matière III : proposer au candidat de repasser la série de tirs (rayés ou lisses) où il n'a pas obtenu la moitié des points mis en jeu.
§ 3. Un ou plusieurs membres de l'Administration compétente ne faisant pas partie des commissions de délibérations des épreuves théorique et pratique peuvent participer, sans voix délibérative, aux travaux des commissions afin d'en assurer le secrétariat et d'en faciliter le déroulement.
Chaque réunion des commissions de délibération donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal rédigé et signé par le secrétaire et contresigné par le président.
[1 ...]1.
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(1)<ARW 2017-11-09/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-12-2017>
Art.11. Après délibération des commissions, les candidats sont informés de leur résultat.
CHAPITRE III. - Dispositions propres à l'épreuve théorique de l'examen de chasse
Art.12.[1 § 1er. L'épreuve théorique se compose de trois branches et comporte au total soixante questions valant chacune un point, selon la répartition suivante :
1° branche I : connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature : 15 points;
2° branche II : connaissance des espèces gibier et de la gestion de leurs populations, des dégâts causés par le gibier à l'agriculture et la sylviculture, des oiseaux et mammifères sauvages, des chiens de chasse, de l'aménagement et de la gestion des territoires de chasse en relation avec la biologie du gibier : 30 points;
3° branche III : connaissance des armes de chasse, des munitions, de la sécurité et de l'éthique de la chasse : 15 points.
Le programme de l'épreuve théorique par branche est repris à l'annexe II du présent arrêté.
§ 2. Pour chaque branche, les questions posées peuvent s'appuyer sur des photos, des schémas ou des illustrations. La branche II en comprend au moins dix.
§ 3. L'administration compétente établit chaque année et détient seule la liste des questions.
§ 4. Deux sessions de l'épreuve théorique sont organisées chaque année civile.
Seuls les candidats régulièrement inscrits, qui sont absents à la première session ou qui échouent lors de celle-ci ou qui ont atteint l'âge de seize ans à la date de la seconde session, peuvent participer à la seconde session.
La seconde session est organisée au plus tard dans les trois semaines qui suivent la première session.]1
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(1)<ARW 2017-11-09/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-12-2017>
Art.13.Aux jour et heure fixés pour [1 chacune des deux sessions de]1 l'épreuve théorique, les plis cachetés renfermant les questions sont ouverts en présence des candidats et les questions leur sont distribuées.
Dès ce moment, les candidats disposent de [1 deux]1 heures pour répondre aux questions posées.
Toute tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du candidat et l'annulation de son épreuve théorique par l'Administration compétente.
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(1)<ARW 2017-11-09/05, art. 7, 006; En vigueur : 01-12-2017>
Art.14.[1 Pour réussir l'épreuve théorique :
1° le candidat obtient au moins 60 % des points dans chacune des branches I et II, ainsi que 70 % dans la branche III;
2° son résultat global atteint au moins 66 % des points.
Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'est pas sanctionnée.]1
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(1)<ARW 2017-11-09/05, art. 8, 006; En vigueur : 01-12-2017>
Art.15. Les candidats qui ont réussi l'épreuve théorique reçoivent une attestation délivrée par l'Administration compétente. Cette attestation mentionne que le candidat a réussi l'épreuve théorique de l'examen de chasse et en indique l'année.
La validité de cette attestation est de dix années cynégétiques consécutives.
CHAPITRE IV. - Dispositions propres à l'épreuve pratique de chasse
Art.16.§ 1er. L'épreuve pratique se compose de trois matières réparties comme suit en points de cotation :
Matière I : | reconnaissance des armes de chasse et des munitions | 20 points |
Matière II : | manipulation et comportement avec des armes et en action de chasse | 40 points |
Matière III : | tir réel sur pigeons d'argile et sur silhouettes | 20 points |