27 DECEMBRE 2004. - Loi-programme. (NOTE : art. 419 modifié dans le futur par L2014-05-12/17, art. 344, ; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 29-05-2024)
TITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 1
TITRE II. - Affaires sociales et Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Perception correcte des cotisations de sécurité sociales.
Section 1re. - Véhicules de société.
Art. 2
Section II. - Participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
Art. 3
Section III. - Etablissement d'office de déclaration de sécurité sociale.
Art. 4-5
Section IV. - Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins.
Sous-section 1re. - Service d'inspection compétent.
Art. 6
Sous-section II. - Sanctions.
Art. 7
Section V. - Travailleurs à temps partiel.
Art. 8
Section VI. - Maintien du bénéfice de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de l'employeur.
Art. 9
Section VII. - Commission bancaire, financière et des assurances.
Art. 10-11
Section VIII. - Modifications de la législation DMFA.
Art. 12-13
Section IX. - Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.
Art. 14-15
Section X. - Entrée en vigueur.
Art. 16
CHAPITRE II. - Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Section 1re. - Introduction d'un label " Secrétariat Full service ".
Art. 17
Section II. - Modifications de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public - Instauration d'une cotisation de prime syndicale pour les zones de police locale.
Art. 18-19
Section III. - Modification de l'article 68quater de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales - Système de facturation mensuelle O.N.S.S. APL à partir du 1er janvier 2005.
Art. 20
Section IV. - Entrée en vigueur.
Art. 21
CHAPITRE III. - Allocations familiales.
Section 1re. - Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dans le cadre de la modification de la loi sur les ASBL.
Art. 22-33
Section II. - Allocations familiales majorées d'orphelin.
Art. 34-38
Section III. - Dispositions diverses.
Art. 39-46
Section IV. - Frais de fonctionnement des caisses d'allocations familiales.
Art. 47
Section V. - Fonds d'équipement et de services collectifs.
Art. 48
CHAPITRE IV. - Maladies professionnelles.
Art. 49-50
CHAPITRE V. - Financement alternatif et gestion globale.
Section 1re. - Financement alternatif.
Art. 51-55
Section II. - Corrections techniques.
Art. 56-57
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art. 58-60
Section II. - Soins de santé.
Art. 61-74
Section III. - Contrôle administratif.
Art. 75
Section IV. - Indemnités.
Art. 76-79
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art. 80-84
CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée au 7 août 1987.
Art. 85-89
CHAPITRE IX. - Fonds des médicaments : constitution de stocks stratégiques de médicaments.
Art. 90-91
CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Art. 92-105
CHAPITRE XI. - Animaux, végétaux et alimentation.
Section 1re. - Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Art. 106-107
Section II. - Modifications de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 108-111
Section III. - Modifications de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.
Art. 112-118
Section IV. - Confirmation de l'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Art. 119
Section V. - Confirmation de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins.
Art. 120
Section VI. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art. 121
Section VII. - Modification de la loi programme du 22 décembre 2003 Financement alternatif et accises tabac.
Art. 122
Section VIII. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 123-126
Section IX. - Modification de la loi du 28 juillet 1981, portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites a Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
Art. 127
TITRE III. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Fonds de l'expérience professionnelle.
Art. 128-136
CHAPITRE II. - Le bonus à l'emploi.
Section 1re. - Modifications de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
Art. 137-139
Section II. - Modification de l'article 289ter du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 140-141
CHAPITRE III. - Suppression du contrôle communal des chômeurs.
Art. 142-143
CHAPITRE IV. - Solidarité sociale.
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 144
Section II. - Insertion d'un article 1erquater dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Art. 145
CHAPITRE V. - Cotisations et retenues sur les indemnités complémentaires. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Section 1re. - Dispositions générales. (abrogée) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Art. 146
Section II. - La cotisation patronale spéciale. (abrogée) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Art. 147-148
Section III. - Retenues à charge du travailleur. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Art. 149-151
Section IV. - Entrée en vigueur. (abrogée) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Art. 152
CHAPITRE VI. - Accidents du travail graves et diverses modifications à la loi relative au bien-être.
Section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 153-155
Section II. - Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 156-167
CHAPITRE VII. - Maribel social.
Art. 168-170
CHAPITRE VIII. - ONEm.
Section 1re. - Economie sociale.
Art. 171
Section II. - Titres-services.
Art. 172
Section III. - Prescription.
Art. 173
TITRE IV. - Classes moyennes.
CHAPITRE Ier. - Statut social des travailleurs indépendants.
Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 174-182
Section II. - Modifications à la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Art. 183
Section III. - Modifications à l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art. 184-185
TITRE V. - Pensions.
CHAPITRE Ier. - Mesures particulières en matière de pensions.
Section 1re. - Régime de pension du personnel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.
Art. 186-188
Section II. - Modification de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.
Art. 189
Section III. - Pensions minimales dans le cadre des carrières mixtes.
Art. 190-193
Section IV. - Données du compte individuel.
Art. 194
Section V. - Modification de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Art. 195-196
Section VI. - Pensions Complémentaires.
Art. 197-199
TITRE VI. - Intégration sociale, politique des grandes villes et égalité des chances.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Art. 200-201
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Art. 202
CHAPITRE III. - Fonds social mazout.
Art. 203-219
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.
Section 1re. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Art. 220-221
Section II. - Services communautaires au sein des centres d'accueil.
Art. 222
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 17juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'état dans le cadre de la politique urbaine.
Art. 223-225
TITRE VII. - Energie.
CHAPITRE Ier. - Confirmation d'arrêtés royaux tarifs sociaux gaz et électricité.
Art. 226-227
CHAPITRE II. - Confirmation de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 (passifs nucléaires BP1/BP2).
Art. 228-229
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Art. 230-232
TITRE VIII. - Environnement.
CHAPITRE Ier. - Les normes de produits.
Section 1re. - Biocarburants.
Art. 233
Section II. - Homologation.
Art. 234-235
Section III. - Sanctions.
Art. 236-237
CHAPITRE II. - Kyoto - Modification du fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Art. 238-239
TITRE IX. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modifications du code civil.
Art. 240-243
CHAPITRE II. - Modifications du code judiciaire.
Art. 244-248
CHAPITRE III. - Modifications au Code des sociétés.
Art. 249-258
CHAPITRE IV. - Modifications de diverses lois.
Section 1re. - Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Art. 259-263
Section II. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Art. 264-271
Section III. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat.
Art. 272
Section IV. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Art. 273-290
Section V. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Art. 291-292
Section VI. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.
Art. 293-295
Section VII. - Modifications de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions et de police des cours et tribunaux et des transfert de détenus.
Art. 296-297
Section VIII. - Modification à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 298
Section IX. - Disposition interprétative de l'article 12bis § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge.
Art. 299
Section X. - Confirmation de l'arrête royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne.
Art. 300
TITRE X. - Entreprises publiques et mobilité.
CHAPITRE Ier. - La Poste.
Art. 301-307
CHAPITRE II. - SNCB.
Art. 308-309
CHAPITRE III. - Transport ferroviaire.
Art. 310
CHAPITRE IV. - Confirmation de certains arrêtés royaux, pris en application des lois-programme des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, concernant l'infrastructure ferroviaire et la réorganisation de la Société Nationale des Chemins de Fer belges.
Art. 311-316
CHAPITRE V. - Transformation en société anonyme de droit public Belgocontrol.
Art. 317
CHAPITRE VI. - BIAC.
Art. 318-319
CHAPITRE VII. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Art. 320
TITRE XI. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Navigation maritime.
Section 1re. - Modification de la loi-programme du 2 août 2002.
Art. 321-325
Section II. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art. 326-329
Section III. - Disposition transitoire.
Art. 330
Section IV. - Entrée en vigueur.
Art. 331
CHAPITRE II. - Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs.
Art. 332-333
CHAPITRE III. - Affectation des sommes a restituer ou à payer.
Art. 334-338
CHAPITRE IV. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Art. 339
CHAPITRE V. - Accises.
Art. 340-341
CHAPITRE VI. - Sicafi.
Art. 342-343
CHAPITRE VII. - Taxe sur les opérations de bourse et taxe sur les livraisons de titres au porteur.
Art. 344-359
CHAPITRE VIII. - Modification de l'article 180, 2°, du code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 360-361
CHAPITRE IX. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne certaines indemnités octroyées aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés.
Art. 362-363
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 10 mai 2004 modifiant l'article 53 du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant.
Art. 364-365
CHAPITRE XI. - Modification de l'article 385 de la loi-programme (i) du 24 décembre 2002.
Art. 366-367
CHAPITRE XII. - Modification de l'article 38 du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les pompiers volontaires et les agents volontaires de la protection civile.
Art. 368-369
CHAPITRE XIII. - Modification des articles 25, 6°, a, et 28, alinéa 1er, 3°, a, du code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 370-371
CHAPITRE XIV. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement.
Art. 372-374
CHAPITRE XV. - Commission bancaire, financière et des assurances.
Art. 375
CHAPITRE XVI. - Simplification et reforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale.
Section 1re. - Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 376-380
Section II. - Autres codes fiscaux.
Art. 381-385
CHAPITRE XVII. - Modification des règles fiscales applicables à l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne l'habitation propre.
Art. 386-413
CHAPITRE XVIII. - La taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Section 1re. - Dispositions préliminaires.
Art. 414
Section II. - Champ d'application.
Art. 415-418
Section III. - Détermination du montant de l'accise.
Art. 419, 419bis, 420-428
Section IV. - Exonérations.
Art. 429-431
Section V. - Dispositions générales et pénales.
Art. 432-440
Section VI. - Confirmations et abrogations.
Art. 441-442
CHAPITRE XIX. - Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion.
Art. 443-447
TITRE XII. - Intérieur.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Art. 448
CHAPITRE II. - Modification du code électoral.
Art. 449
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 450-452
CHAPITRE IV. - Sécurité civile.
Section 1re. - Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.
Art. 453-456
Section II. - Modification de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.
Art. 457
Section III. - Octroi d'une indemnité spéciale en cas de dommage physique subi par des membres des services de police et de secours.
Art. 458-472
Section IV. - Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 473-474
CHAPITRE V. - Police fédérale.
Art. 475-486
CHAPITRE VI. - Sécurité et prévention.
Section 1re. - Modifications de la loi réglementant la sécurité privée.
Art. 487-495
Section II. - Modification de la loi relative à la sécurité lors des matches de football.
Art. 496
TITRE XIII. - Dispositions diverses.
CHAPITRE Ier. - Reprise par l'Etat belge de certains emprunts de la Régie des Bâtiments.
Art. 497
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'état fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la cour des comptes.
Art. 498-499
CHAPITRE III. - Défense.
Section 1re. - Des marches publics par procédure négociée - Des modes de passation des marchés publics et règles applicables aux concours.
Art. 500-501
Section II. - Modification de la loi-programme du 19 juillet 2001 Assurances risque en opération.
Art. 502-503
CHAPITRE IV. - Personnel et organisation.
Art. 504-506
CHAPITRE V. - E-government.
Art. 507-508
CHAPITRE VI. - Simplification administrative.
Section 1re. - Modifications au Code des sociétés. Convocation de l'assemblée générale{/chap}
Art. 509-512
Section II. - Numéro d'entreprise.
Art. 513
1803031601 1804032150 1894041255 1921062701 1927030201 1936033102 1939113002 1939121901 1944122850 1945020701 1947062660 1963062705 1963123106 1964032508 1965041207 1965A42306 1965B42306 1966071850 1967072702 1967101056 1967102410 1969062710 1969070305 1970060309 1970061204 1971040201 1971041001 1971072007 1974080250 1975070904 1976070810 1976122405 1977010503 1977012405 1978080501 1980090102 1980121550 1981000209 1981001048 1981072850 1982000477 1984021127 1984900065 1985021108 1985023620 1987800433 1989021231 1990000280 1990022014 1990022427 1991003014 1991016144 1991021064 1991021311 1993000447 1993003521 1993003602 1993021259 1993021370 1994003028 1994021012 1994021117 1994021468 1995003157 1996003690 1996012650 1996016245 1997003241 1997003624 1997022010 1998021488 1998022861 1999000028 1999000472 1999010222 1999011160 1999A09646 2000003794 2000011316 2000022052 2001003375 2001012802 2001022461 2002003381 2002021488 2002022559 2002022772 2002022901 2002A21488 2003003367 2003003368 2003009406 2003009435 2003011027 2003021093 2003021248 2004003205 2004014121 2004022376
2005002002 2005002091 2005002099 2005003007 2005003058 2005003092 2005003093 2005003427 2005003499 2005003522 2005003591 2005003672 2005003678 2005003771 2005003772 2005009451 2005009611 2005011037 2005011378 2005011443 2005011461 2005014179 2005014180 2005014209 2005022525 2005022595 2005022892 2006000234 2006000235 2006000999 2006003079 2006003128 2006003194 2006003433 2006003436 2006003503 2006003504 2006003536 2006014137 2006022426 2006022427 2006022646 2006022895 2006200960 2007000973 2007003033 2007003530 2007003531 2007003533 2007003549 2007003550 2008000199 2008001058 2008001062 2008003192 2008003328 2008003523 2008003524 2008011553 2008024525 2009000884 2009003009 2009003024 2009003083 2009003137 2009003174 2009003244 2009003395 2009003494 2009003495 2009014174 2009024295 2010003031 2010003059 2010003249 2010003320 2010003678 2010024341 2011003036 2011003096 2011003174 2011003187 2011003188 2011003191 2011003197 2011003381 2012003384 2013003283 2013014138 2013014173 2014003245 2014004071 2014004072 2015003212 2015003213 2015003359 2015003360 2015003361 2015003362 2015003363 2015003364 2015003365 2015003404 2015003425 2015003450 2015003451 2015003484 2015003485 2015204158 2016003246 2016003255 2016003270 2016003281 2016003284 2016003309 2016003479 2016003481 2017011254 2017011255 2017030089 2017030795 2017040110 2017040111 2018010624 2018010854 2018011255 2018012936 2018031231 2018031261 2018031427 2018040331 2018040496 2018040497 2020021172 2020031732 2021022817 2022021192 2022031247 2022031248 2022031249 2022031251 2022033230 2022033385 2022033586 2022033750 2022033894 2022034013 2023030548 2023030714 2023040400 2023043859 2024007258 2024008475 2024009347
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales et Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Perception correcte des cotisations de sécurité sociales.
Section 1re. - Véhicules de société.
Art.2. L'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 22 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. - § 3quater. Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.
Par " véhicule ", il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 tel que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit :
- Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12;
- Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;
Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à l'alinéa 4.
Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.
L'alinéa 6 ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.
Sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut exclure du champ d'application, aux conditions qu'Il détermine, certains types de véhicules appartenant à la catégorie N1 tel que définie dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.
Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis à la cotisation de solidarité déterminée comme suit :
(( Y x 9 euros) - 990) : 12;
Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.
Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.
L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi. ".
Section II. - Participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.
Art.3. A l'article 38 de la même loi, un § 3septies, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3septies. Une cotisation de solidarité est établie à charge du travailleur adhérent au sens de l'article 2, 19°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. Elle est due sur le montant de la participation aux bénéfices payé en espèces au sens de l'article 2, 16°, de la même loi.
Le taux de cette cotisation est fixé à 13,07 % du montant liquidé.
Cette cotisation est payée par l'employeur ou la société au sens de l'article 2,1°, de la même loi, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis à l'O.N.S.S.-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables. ".
Section III. - Etablissement d'office de déclaration de sécurité sociale.
Art.4. L'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complété par les alinéas suivants :
" L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut.
L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut, les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes.
Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents. "
Art.5. A l'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots ", ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, " sont insérés entre les mots " dans les délais réglementaires " et les mots " est redevable l'Office national de sécurité sociale ".
Section IV. - Caisse de Secours et de Prévoyance des Marins.
Sous-section 1re. - Service d'inspection compétent.
Art.6. Dans l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2003, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit :
" Art. 11bis. - Les contrôleurs et inspecteurs de la Direction générale Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale sont compétents pour contrôler le respect par les armateurs des obligations découlant du présent arrêté-loi. ".
Sous-section II. - Sanctions.
Art.7. A l'article 12, § 1er, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, le chiffre " 12,50 " est remplacé par le chiffre " 165,26 ".
Section V. - Travailleurs à temps partiel.
Art.8. L'article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22ter. - Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi.
A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein. ".
Section VI. - Maintien du bénéfice de certaines réductions de cotisations en cas de fusion, scission et transformation de l'employeur.
Art.9. Il est inséré dans le Titre IV, Chapitre 7, de la loi-programme du 24 décembre 2002, une section 3bis, rédigée comme suit :
" Section 3bis. - Continuation de la réduction groupe cible en cas de transformation de la structure juridique de l'employeur.
Art. 353ter. - Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants :
1° la personne morale qui prouve qu'elle est le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;
2° la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de l'actif après liquidation d'une ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimées la volonté d'affecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;
3° la personne morale qui prouve qu'elle est la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique, celle-ci ayant affecté son fond de commerce à ladite personne morale.
L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale détermine les documents à produire afin d'apporter la preuve visée à l'alinéa précédent.
Art. 353quater. - La personne morale qui peut prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles en application de l'article 353ter, est solidairement responsable des dettes sociales des personnalités juridiques préexistantes. ".
Section VII. - Commission bancaire, financière et des assurances.
Art.10. L'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1963 fixant le pécule de vacances du personnel de certains organismes d'intérêt public, est complété comme suit :
" 3° Les membres du personnel de la Commission bancaire, financière et des assurances en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004. ".
Art.11. A l'article 2, I, 2° de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003 (NOTE : à la date de publication de la présente loi-programme, Justel n'a pas connaissance de cet arrêté royal du 25 mars 2003), les mots " en ce qui concerne le personnel transféré de l'Office de Contrôle des Assurances, qui n'a pas conclu un contrat de travail après le 1er janvier 2004 " sont insérés entre les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " et les mots " l'Office de Contrôle des mutualités ".
Section VIII. - Modifications de la législation DMFA.
Art.12. L'article 53, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2003, est complété comme suit :
" 14° le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
15° le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure;
16° le congé d'adoption. ".
Art.13. L'article 34ter de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 34ter. - Par " congé d'adoption " on entend la période pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille dans le cadre d'une adoption, en application de l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 25sexies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ".
Section IX. - Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.
Art.14. A l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots " ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi " sont remplacés par les mots " ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge ".
Art.15. A l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La communication par les organismes assureurs visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux dispensateurs de soins et aux offices de tarification, respectivement visés à l'article 2, n), et 165 de la même loi, de données sociales à caractère personnel dont ces destinataires ont besoin en vue de l'exécution de leurs missions visées dans la même loi et qui fait l'objet d'une autorisation de principe en exécution de l'article 15, se fait à l'intervention du Collège intermutualiste national et sans intervention de la Banque-carrefour. ".
Section X. - Entrée en vigueur.
Art.16. L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2003.
L'article 13 produit ses effets le 25 juillet 2004.
Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II. - Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Section 1re. - Introduction d'un label " Secrétariat Full service ".
Art.17. L'article 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est complété par les dispositions suivantes :
" 4° les conditions sous lesquelles l'Office peut accorder au centre de calcul le label " Secrétariat Full service " en qualité de mandataires de leurs affiliés, les obligations à remplir qu'Il fixe ainsi que leurs droits et obligations;
5° le montant, les conditions et les règles détaillées sur base desquelles une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat Full service peut être octroyée aux catégories d'administrations qu'il détermine. ".
Section II. - Modifications de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public - Instauration d'une cotisation de prime syndicale pour les zones de police locale.
Art.18. A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, sont apportées les modifications suivantes :
1° le g) est remplacé comme suit :
" g) à la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; ";
2° l'alinéa est complété comme suit :
" h) aux corps de police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. "
Art.19. L'article 4 de la même loi est remplace par la disposition suivante :
" Art. 4. - Le Fonds des primes syndicales est alimenté par :
1° des dotations pour ce qui concerne les services visés à l'article 1er, a), e), f) et g) ;
2° des contributions à charge des services visés à l'article 1er, b), c), d) et h). Le Roi détermine le montant de ces contributions. ".
Section III. - Modification de l'article 68quater de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales - Système de facturation mensuelle O.N.S.S. APL à partir du 1er janvier 2005.
Art.20. L'article 68quater, alinéas 3 et 4 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ce versement est assimilé à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5° de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales. Les dispositions contenues dans les chapitres Ier, II, IV, V, VI et VII de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales lui sont applicables. ".
Section IV. - Entrée en vigueur.
Art.21. Les articles 18 et 19 produisent leurs effets le 1er janvier 2001.
Les autres articles du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE III. - Allocations familiales.
Section 1re. - Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés dans le cadre de la modification de la loi sur les ASBL.
Art.22. Dans les articles 19, alinéa 2, et 26, alinéa 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, les mots " Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale " sont remplacés par les mots " Ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences ".
Art.23. L'article 20 des mêmes lois, modifié par l'arrêté des secrétaires généraux du 7 octobre 1942, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. - Pour pouvoir être agréée, une caisse d'allocations familiales doit jouir de la personnalité juridique en tant qu'association belge sans but lucratif créée conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, loi dénommée ci-après dans cette section loi du 27 juin 1921.
Toutefois, les articles 2, alinéa 1er, 8°, 2ter et 12, alinéas 1er et 2 de la loi du 27 juin 1921 ne sont pas d'application. ".
Art.24. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 20bis. - Les droits et les obligations des membres fixés dans la loi du 27 juin 1921 sont applicables à tous les membres de l'association. "
Art.25. L'article 21 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 21. - § 1er. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer individuellement à l'assemblée générale tous les membres de l'association si celle-ci compte plus de deux mille membres.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, la convocation a lieu quatorze jours, au moins, d'avance, par la voie du Moniteur belge, ainsi que de deux quotidiens, au moins, publiés dans la province où le siège de l'association est établi.
§ 2. Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, il n'y a pas d'obligation de convoquer à l'assemblée générale, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle et que la date et le lieu en sont fixés dans les statuts de l'association.
Lorsqu'il est fait usage de cette dispense, il ne peut être délibéré et décidé à l'assemblée générale ordinaire annuelle de la modification des statuts de l'association ni d'un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.
L'ordre du jour de chaque assemblée générale ordinaire annuelle peut être obtenu quatorze jours au moins à l'avance à la demande de chaque membre. ".
Art.26. L'article 22 des mêmes lois, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 22. - § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, l'assemblée générale de l'association peut valablement délibérer et décider sur la modification aux statuts sans que les deux tiers au moins des membres de l'association soient présents ou représentés à l'assemblée, si l'association compte plus de cinq cents membres.
§ 2. Une décision de l'assemblée générale est obligatoire pour la création de sièges administratifs et de succursales de l'association. ".
Art.27. Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 22bis. - § 1er. A l'assemblée générale, chaque membre de l'association dispose d'une voix. Les statuts de l'association peuvent toutefois prévoir un droit de vote multiple en faveur des membres qui ont la qualité d'employeur affilié aux conditions déterminées à l'alinéa suivant.
Une voix supplémentaire peut être accordée par cinquante attributaires ou plus, inscrits au 31 décembre du dernier exercice clôturé, avec un maximum de vingt-quatre voix supplémentaires par employeur affilié. Les statuts de l'association ne peuvent en l'espèce faire aucune distinction entre les employeurs affiliés.
§ 2. Chaque membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre mandaté par écrit. Le nombre de mandats par membre est limité à cinq. ".
Art.28. Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 22ter. - Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans le registre des membres tenu au siège de l'association par les soins du conseil d'administration endéans les trente jours après la date d'entrée en vigueur de l'admission, la démission ou l'exclusion. ".
Art.29. Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois :
" Art. 22quater. - Par dérogation à l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, les modifications apportées aux statuts de l'association ne sont pas publiées par extrait dans les annexes au Moniteur belge. Elles sont publiées dans le Moniteur belge comme annexe à l'arrêté royal portant approbation des modifications apportées aux statuts, visé à l'article 26, alinéa 3, des présentes lois.
Pour l'application de l'article 26novies, § 3, de la loi du 27 juin 1921, la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal et de l'annexe visés à l'alinéa 1er doit être prise en considération pour ce qui concerne les modifications apportées aux statuts. ".
Art.30. L'article 38 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, l'arrêté royal du 25 octobre 1960 et la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 38. - § 1er. L'employeur affilié à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ou auprès d'une caisse d'allocations familiales ne peut donner sa démission endéans les quatre années suivant l'affiliation. S'il s'agit d'un employeur qui fait l'objet d'un assujettissement, le délai de quatre ans précité commence à courir le premier jour du trimestre au cours duquel l'employeur a fait l'objet d'un assujettissement.
Si l'affiliation a eu lieu en application des articles 34, alinéa 2, ou 35, alinéa 2, l'employeur ne peut donner sa démission avant la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel l'affiliation d'office à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés s'est faite.
L'employeur qui donne sa démission est tenu de respecter un délai de préavis d'au moins trente jours. La démission sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel le délai de préavis expire.
§ 2. Les caisses d'allocations familiales libres peuvent exclure les membres qui omettent de payer la cotisation visée à l'article 94, § 8, ou qui se trouvent dans l'un des autres cas d'exclusion prévus par les statuts. Par dérogation à l'article 4, 7°, de la loi du 27 juin 1921, l'exclusion peut être prononcée, soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administration. Le membre est invité au préalable à être entendu par l'organe compétent.
L'exclusion est notifiée au membre par lettre recommandée à la poste. L'exclusion sort ses effets à la fin du trimestre au cours duquel la notification a été faite. ".
Art.31. A l'article 94 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, e), le mot " membres " est remplacé par les mots " employeurs affiliés ";
2° le § 8 est complété par l'alinéa suivant :
" Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales. ".
Art.32. Les caisses d'allocations familiales libres doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente section et aux modifications apportées à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations par les lois des 2 mai 2002, 16 janvier 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et par la présente loi, pour le 31 décembre 2005 au plus tard.
Art.33. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Section II. - Allocations familiales majorées d'orphelin.
Art.34. L'article 56bis, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par les lois des 5 janvier 1976 et 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le bénéfice du § 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
Art.35. L'article 56quater, alinéa 1er, 3°, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant :
" 3° la personne survivante ne peut former un ménage de fait au sens de l'article 56bis, § 2, ni être engagée dans les liens d'un nouveau mariage sauf si elle ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
Art.36. L'article 56quinquies, § 2, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 22 décembre 1989, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si l'auteur survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître par la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
Art.37. L'article 56sexies, § 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989 et 12 août 2002 (Justel lit "12 août 2000", L 2000-08-12/62), est complété par l'alinéa suivant :
" Le bénéfice de l'alinéa 1er peut être invoqué à nouveau si le conjoint survivant ne cohabite plus avec le conjoint avec lequel un nouveau mariage a été contracté ou avec la personne avec laquelle un ménage de fait a été formé. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ".
Art.38. Les dispositions de la présente section produisent leurs effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section III. - Dispositions diverses.
Art.39. A l'article 56quater des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par la loi du 4 juillet 1969, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, l'arrêté royal n°534 du 31 mars 1987 et les lois des 22 décembre 1989, 29 décembre 1990, 14 décembre 1999 et 12 août 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attributaire ouvre également le droit lorsque l'enfant est placé en institution conformément à l'article 70, à condition qu'il ait fait partie de son ménage immédiatement avant le placement. ".
Art.40. A l'article 56sexies, § 1er, alinéa 2, 4°, des mêmes lois, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots " Charte sociale européenne " sont remplacés par les mots " Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ".
Art.41. Un article 56duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois.
" Art. 56duodecies. - Est attributaire des allocations familiales, la personne qui est liée par une convention de formation professionnelle en entreprise, telle que réglementée par les communautés et les régions, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire, en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ".
Art.42. L'article 69, § 2, alinéa 1er, b), des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" b) s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et ne réside pas avec la personne visée au § 1er. Cette dernière condition est établie par des résidences principales séparées, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou par d'autres documents officiels produits à cet effet, attestant que l'information portée par le Registre ne correspond pas ou plus à la réalité; ".
Art.43. A l'article 71, § 3, des mêmes lois, deuxième phrase, les mots " Il fixe les modèles de ces pièces " sont remplacés par les mots " Il détermine les mentions devant obligatoirement figurer sur ces pièces ".
Art.44. A l'article 102, § 2, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, les personnes occupées dans le cadre d'un travail domestique n'ouvrent le droit aux allocations familiales qu'en l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il en est de même lorsque lesdites personnes se trouvent dans l'une des situations visées aux articles 53, 56, 56octies, 56novies, 56decies et 57, à la suite d'une telle occupation. ".
Art.45. A l'article 1er, alinéa 5, 4°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002, les mots " Charte sociale européenne " sont remplacés par les mots " Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée) ".
Art.46. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception de l'article 41 qui produit ses effets à partir du 1er jour du trimestre au cours duquel se situe la date qui précède de cinq ans la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section IV. - Frais de fonctionnement des caisses d'allocations familiales.
Art.47. A l'article 94 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000, est ajouté un paragraphe, rédigé comme suit :
" § 9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme. ".
Section V. - Fonds d'équipement et de services collectifs.
Art.48. Pour l'exercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions d'euros à charge de la gestion globale.
(Pour l'exercice 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 16,5 millions d'euros.) <L 2005-12-23/30, art. 91, 006; En vigueur : 09-01-2006>
Art. 48. (Droit futur, à une date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui suit l'adoption de l'accord de coopération visé à l'art. 2 de L 2007-04-21/00)
Pour l'exercice 2005, est versé au fonds un montant de 15 millions d'euros à charge de la gestion globale. [Pour l'exercice 2006, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 16,5 millions d'euros.]<L 2005-12-23/30, art. 91, 006; En vigueur : 09-01-2006> [Pour l'exercice 2007, le montant visé à l'alinéa 1er est porté à 18,1 millions d'euros. A partir de l'exercice 2008, le montant visé à l'alinéa 1er est de 20 millions d'euros. Dès l'exercice 2007, les montants visés aux alinéas 3 et 4 sont affectés au financement des forfaits.]<L 2007-04-21/00, art. 3, 018; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV. - Maladies professionnelles.
Art.49. L'article 37, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, remplacé par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'il s'agit de travailleuses enceintes, le droit aux allocations est limité à la période s'écoulant entre le début de la grossesse et le début des six semaines préalables à la date présumée de l'accouchement (ou des huit semaines préalables quand il s'agit d'une naissance multiple). ".
Art.50. L'article 49 produit ses effets le 1er juillet 2004.
CHAPITRE V. - Financement alternatif et gestion globale.
Section 1re. - Financement alternatif.
Art.51. L'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par les alinéas suivants :
" Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût du bonus emploi.
Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer l'accord de coopération relatif à l'économie sociale. ".
Art.52. A l'article 66, § 2, (...) de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : <L 2005-07-03/46, art. 21, 003; En vigueur : 29-07-2005>
1° au 9° les mots " Office national de l'Emploi " sont remplacés par les mots " O.N.S.S.-gestion globale ";
2° l'alinéa est complété comme suit :
" 10° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 9, destiné à l'O.N.S.S.-gestion globale;
11° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 10, destiné à l'Office national de l'Emploi. ".
Art.53. A l'article 66, § 3bis, de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Dès le 1er janvier 2005, le montant visé à la phrase précédente est porté à 1.533.175 milliers EUR. ";
2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Dès le 1er janvier 2005, le montant attribue au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, en application des §§ 1er, 2 et 3, est augmenté de 4.120 milliers EUR, 50.000 milliers EUR, 33.000 milliers EUR et 44.000 milliers EUR. ".
Art.54. A l'article 67bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" A partir du 1er janvier 2005, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1.344.766 milliers EUR et servira aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatrique, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ";
2° l'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3 et les mots " 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2006 ".
Art.55. L'article 67ter de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est complété de la phrase suivante :
" Dès le 1er janvier 2005 le montant visé à la phrase précédente est porté à 299.800 milliers EUR ";
2° à l'alinéa 2 les mots " 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2006 ".
Section II. - Corrections techniques.
Art.56. Le montant de 74.368.057,43 EUR qui a été retenu en 1993 sur les réserves accumulées par l'Office national des pensions et qui, en application de l'arrêté royal portant exécution de l'article 39bis, § 6, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, a été mis, sans intérêt, a la disposition de l'O.N.S.S.-gestion globale, est définitivement attribué à l'O.N.S.S.-gestion globale des travailleurs salariés en date du 31 décembre 2001.
Art.57. Afin d'apurer les dettes, relatives aux cotisations de sécurité sociale et de la cotisation de modération salariale, qu'a l'ONEm depuis 1994 vis à vis de l'O.N.S.S. un montant de 104.537.484,50 EUR et un montant de 359.833.223,70 EUR sont prélevés sur les moyens de la gestion globale des travailleurs salariés en 2005 et sont affectés définitivement à l'ONEm.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 1re. - Dispositions générales.
Art.58. L'article 9bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante :
" Le Roi peut adapter les dispositions de la présente loi de façon à élargir la référence à des supports d'information déterminés à d'autres supports d'information ou à la remplacer par une référence à d'autres supports d'information. ".
Art.59. A l'article 53, alinéa 12, de la même loi, les mots " et qui ont appliqué le régime du tiers payant, conformément aux données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale " sont remplacés par les mots " ou qui fournissent la preuve qu'ils ont consulté les données d'identité et d'assurabilité des assures sociaux, précisées par Lui, et qui ont appliqué le régime du tiers payant conformément aux données figurant sur la carte d'identité sociale ou conformément aux données d'identité et d'assurabilité précitées. ".
Art.60. A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3 de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit :
" En 2003, ces montants sont fixés à 766.483.000 EUR pour les cinq unions nationales et à 13.195.000 EUR pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. Pour 2004, les montants en question sont fixés à respectivement 802.661.000 EUR et 13.818.000 EUR. Pour 2005, ceux-ci sont fixés à respectivement 832.359.000 EUR et 14.329.000 EUR. ".
Section II. - Soins de santé.
Art.61. Dans l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 22 décembre 2003, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des médicaments désigné par le ministre des Affaires sociales pour une durée de 6 ans renouvelable. Cet expert, mis à temps plein à disposition de l'Inami, peut se voir confier d'autres missions par le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé, après accord de l'Administrateur général. La compétence requise par cet expert, ainsi que son statut, sont fixés par le Roi. ".
Art.62. L'article 34, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit :
" 24° l'intervention dans l'assistance et les prestations pharmaceutiques de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire, fournies par des centres spécifiques, dans les conditions d'agrément et financières fixées par le Roi après avis du Comité de l'assurance. ".
Art.63. A l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001 et du 22 août 2002, est inséré un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. L'assurance soins de santé intervient au maximum à hauteur de 32.556 milliers d'euros dans les prestations de santé dispensées à partir du 1er janvier 2005, dans les hôpitaux ou les maisons de soins psychiatriques, aux internés visés dans la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels remplacée par la loi du 1er juillet 1964.
Les conditions d'octroi de cette intervention sont arrêtées par le Roi. Dans les limites fixées par Lui, des conventions particulières sont conclues par les ministres qui ont les Affaires sociales, la Santé publique et la Justice dans leurs attributions avec les établissements de soins concernés.
Pour l'année 2005, ces dépenses sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. ".
Art.64. L'article 40, § 4, alinéa 2, de la même loi est complété par la disposition suivante :
" A partir de l'année 2006, le Conseil général doit tenir compte de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69, lorsqu'il approuve l'objectif budgétaire annuel global. ".
Art.65. A l'article 59, alinéas 3 et 4, de la même loi, la dernière phrase est chaque fois remplacée par la phrase suivante :
" A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ".
Art.66. A l'article 69, alinéa 2, de la même loi, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
" A partir de 2006 (année T), annuellement, est ajoutée au 1er janvier de chaque année la différence algébrique enregistrée pour l'année qui précède l'année précédente (année T-2). ".
Art.67. A l'article 165, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, les mots ", les données qui sont obtenues après tarification des documents " paiement au comptant " et les données des autres fournitures pour lesquelles ils effectuent des opérations de tarification dans le cadre des réglementations spécifiques " sont insérés dans la deuxième phrase entre les mots " données en question " et les mots " à l'Institut ".
Art.68. L'article 191, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, de la même loi, est complété par la phrase suivante :
" Ce montant servira, a partir de 2005, aussi au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix d'admission des maisons de soins psychiatriques, au sens de l'article 5, § 5, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ".
Art.69. A l'article 191, alinéa 1er, 14°, de la même loi, les mots " firmes pharmaceutiques " sont remplacés par le mot " demandeurs ".
Art.70. A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° a l'alinéa 2, les mots " entreprises pharmaceutiques " sont remplacés par le mot " demandeurs ";
2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. ";
3° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, 1er novembre 1996, 1er mars 1999, 1er avril 1999, 1er mai 2000, 1er mai 2001, 1er mai 2002, 1er mai 2003, 1er mai 2004 et 1er mai 2005. ";
4° l'alinéa 6 est remplacé comme suit :
" Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002, le 1er juin 2003, le 1er juin 2004 et le 1er juin 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation chiffre d'affaires 1994 ", " cotisation chiffre d'affaires 1995 ", " cotisation chiffre d'affaires 1997 ", " cotisation chiffre d'affaires 1998 ", " cotisation chiffre d'affaires 1999 ", " cotisation chiffre d'affaires 2000 ", " cotisation chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation chiffre d'affaires 2003 " ou " cotisation chiffre d'affaires 2004 ". ";
5° le dernier alinéa est remplace comme suit :
" Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004. ".
Art.71. A l'article 191, alinéa 1er, 15°quater, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, les mots " firmes pharmaceutiques " sont chaque fois remplacés par le mot " demandeurs ", les mots " firmes concernées " sont chaque fois remplacés par les mots " demandeurs concernés " et les mots " firmes pharmaceutiques concernées " par les mots " demandeurs concernés ";
2° dans le § 2, remplacé par la loi du 22 août 2002 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 25 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a) la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :
" En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003, 2004 et 2005, les demandeurs concernés sont, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c., 7,44 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001, l'année 2002, l'année 2003 et l'année 2004. ";
b) la cinquième phrase de l'alinéa 1er est remplacée comme suit :
" Une première partie de l'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2004, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire exercice 2004 ". Une deuxième partie de l'avance égale à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 15 décembre 2004, en indiquant la mention " deuxième avance cotisation complémentaire exercice 2004. Une troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 est versée au même compte avant le 31 décembre 2004, en indiquant la mention " troisième avance cotisation complémentaire exercice 2004. ";
c) l'alinéa 1er est complété comme suit :
" La recette qui résulte de la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003 sera imputée dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2004. L'avance égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2004 est versée avant le 1er juillet 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " avance cotisation complémentaire année comptable 2005. ". ";
d) l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne la troisième partie de l'avance égale à 2,94 p.c. du chiffre d'affaires de l'année 2003, l'intérêt moratoire et la majoration susmentionnés ne sont dus que si le débiteur ne paye pas cette avance avant le 17 janvier 2005. ";
e) l'alinéa 5 est remplacé comme suit :
" Si le 1er octobre 2005 la cotisation complémentaire, visée au §1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2004 ou est inférieure à 7,44 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés pour le 31 décembre 2005. ";
f) l'alinéa suivant est ajouté :
" Si le 31 décembre 2006 la cotisation complémentaire, visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2005 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut verse l'avance ou le solde aux demandeurs concernés avant le 1er avril 2007 ";
g) les mots " firmes pharmaceutiques " sont chaque fois remplacés par le mot " demandeurs " et les mots " firmes pharmaceutiques concernées " par les mots " demandeurs concernés ";
3° le § 3 est remplacé comme suit :
" § 3. Si, conformément aux dispositions de l'article 69, § 5, il est procédé à la subdivision du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour des classes pharmaco-thérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16°bis, ces budgets partiels sont, pour l'instauration de cette cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et il n'est pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. En l'occurrence, la cotisation complémentaire est établie sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui ne font pas partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles des budgets partiels ont été fixés. ".
Art.72. A l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. ";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
" La cotisation doit respectivement être versée avant le 1er décembre 2002, 1er novembre 2003, 1er novembre 2004 et 1er novembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 ", " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002 ", " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2003 " et " cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2004 ". ";
4° le dernier alinéa est remplacé comme suit :
" Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de sante pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour l'année comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004. ".
Art.73. A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15°sexies est inséré, rédigé comme suit :
" 15°sexies. En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de 4,67 % est instaurée pour l'année 2005 sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge durant l'année 2003 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année 2003. Cette cotisation est à considérer comme une charge grevant l'exercice comptable 2005 des demandeurs.
Cette cotisation doit être versée avant le 1er juillet 2005 au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en mentionnant " cotisation spéciale exercice 2005 ".
Les recettes qui résultent de cette cotisation spéciale seront inscrites aux comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'exercice 2005. ".
Art.74. A l'article 191, alinéa 1er, 16bis, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " firmes pharmaceutiques concernées " sont remplacés par les mots " demandeurs concernés " et les mots " différentes firmes pharmaceutiques " sont remplacés par les mots " différents demandeurs ";
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Si plusieurs budgets partiels sont fixés, une cotisation dans le dépassement est instaurée par budget partiel. ";
3° la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots " et qui portaient exclusivement sur le(s) budget(s) partiel(s) fixé(s). ".
Section III. - Contrôle administratif.
Art.75. Dans la même loi est inséré un article 168ter, libellé comme suit :
" Art. 168ter. Une amende administrative de minimum 90 euros et de maximum 370 euros est infligée au bénéficiaire visé à l'article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l'intervention majorée de l'assurance par la transmission frauduleuse de données incorrectes.
L'amende est infligée par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Pour déterminer le taux de l'amende administrative, le fonctionnaire dirigeant tient compte de la gravité de l'infraction. La décision détermine le montant de l'amende administrative et est motivée. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être doublé.
Le Roi fixe les règles procédurales pour l'application de ces sanctions.
En cas de défaillance du débiteur, les amendes définitives sont transmises pour recouvrement à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Le produit des amendes est versé à l'Institut. ".
Section IV. - Indemnités.
Art.76. L'article 78bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2002, est abrogé.
Art.77. L'article 98 de la même loi est remplace par l'article suivant :
" Art. 98. - Sans préjudice de la revalorisation des indemnités prévue à l'article 97, les indemnités d'invalidité sont, à partir de l'année 2005, affectées d'un coefficient de revalorisation. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. ".
Art.78. L'article 114 de la même loi, remplacée par la loi du 9 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant :
" Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, une partie de la période de repos postnatal peut être convertie, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en un congé de paternité en faveur du titulaire visé à l'article 86, § 1er, qui est le père de l'enfant et qui satisfait aux conditions prévues par les articles 128 à 132. L'indemnité accordée audit titulaire est déterminée par le Roi. ".
Art.79. L'article 77 entre en vigueur le 1er janvier 2005. L'article 78 produit ses effets à partir du 1er juillet 2004 et est d'application aux accouchements qui se produisent à partir de cette date.
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.
Art.80. A l'article 9 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :
" Les statuts ne peuvent contenir des dispositions qui prévoiraient, pour la personne qui s'affilie auprès de la mutualité, un stage d'attente pour pouvoir bénéficier d'un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c) et 7, § 2, auquel cette personne adhère par le seul fait de son affiliation à la mutualité, si elle bénéficiait déjà d'une couverture pour un service similaire, à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°.
Le Roi peut, sur la proposition de l'Office de contrôle, préciser la notion de " service similaire ". ";
2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale qui sont contraires à une nouvelle disposition légale ou réglementaire doivent être adaptés en conséquence lors de la première assemblée générale qui est convoquée après la publication de cette nouvelle disposition ou en cas de délégation autorisée par la présente loi, lors du premier conseil d'administration convoqué après ladite publication. ".
Art.81. A l'article 37 de la même loi, les mots " Les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales " sont remplacés par les mots " Les dispositions du Code des sociétés ".
Art.82. L'article 43, § 4, alinéa 2, de la même loi, est complété comme suit :
" L'Office de contrôle détermine la forme sous laquelle ces données minimales doivent lui être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre. ".
Art.83. A l'article 46bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, les mots " ou du siège social " sont supprimés;
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Le siège social d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation ne peut être déplacé que lorsque cela s'avère utile ou nécessaire pour la liquidation et seulement au sein du même arrondissement judiciaire.
Les liquidateurs communiquent à l'Office de contrôle la justification de ce déplacement, la date à laquelle il va s'opérer et les coordonnées complètes du nouveau siège social.
Le déplacement du siège social ne peut s'opérer qu'à la condition que l'Office de contrôle ne s'y oppose pas dans un délai de soixante jours civils à dater de la communication, visée à l'alinéa précédent.
La décision des liquidateurs et les coordonnées complètes du nouveau siège social sont publiées au Moniteur belge au plus tard le jour du déplacement du siège social. ".
Art.84. A l'article 60bis de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 5, 8°, est remplacé par la disposition suivante :
" 8° si le contenu du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale sur l'exécution des accords de collaboration conclus et sur la manière dont ont été utilisés les moyens qui ont été apportés à cet effet par la mutualité ou l'union nationale ne satisfait pas aux dispositions de l'article 43, § 4, alinéa 2. ";
2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être prononcée :
1° pour toute publicité trompeuse effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;
2° par mois pour lequel une mutualité ou une union nationale a demandé des cotisations pour un service visé à l'article 27bis qui n'ont pas été fixées en tenant compte des règles en matière d'équilibre financier qui sont déterminées par l'Office de contrôle. ".
CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée au 7 août 1987.
Art.85. Les montants de rattrapages positifs, c'est-à-dire le manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs, sont payés à partir du 1er janvier 2005 aux hôpitaux selon les modalités et pour la période définies par le Roi, sur la proposition du ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.
Ces montants sont versés par l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, à charge du budget des frais d'administration, hors objectif global annuel de l'assurance soins de santé tel que visé à l'article 40, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. A cette fin, le budget des frais d'administration sera alimenté d'un montant supplémentaire équivalent, à charge de la gestion globale, sans porter atteinte à l'équilibre financier de celle-ci et de plus sans diminuer les réserves. Le cas échéant, le montant à verser par la gestion globale sera complété, par un montant à charge de l'Etat, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art.86. Le Roi peut, avant le 31 décembre (2006) et en ce qui concerne la période du 1er janvier 1996 au 30 juin 2002, donner exécution aux articles 87, 88, 93, 94, 97 et 99 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, tels qu'ils étaient d'application à ce moment-là. <L 2005-12-27/31, art. 121, 009; En vigueur : 09-01-2006>
Art.87. Un article 94bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 :
" Art. 94bis. - Le budget des moyens financiers peut couvrir, de manière forfaitaire, les frais afférents à des services suite à des catastrophes ou des calamités, pour lesquelles la phase trois ou la phase quatre du plan catastrophes a été déclenchée, respectivement par le gouverneur de province ou par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Les frais vises à l'alinéa 1er sont autres que ceux visés à l'article 94 et ne donnent pas lieu à une intervention telle que visée dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés d'exécution. ".
Art.88. L'article 109, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le déficit est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré, approuvé par le Conseil de l'aide sociale ou l'Assemblée générale de l'association et dans lequel il n'est pas tenu compte des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital.
Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable 2004.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits. Sa décision est communiquée aux administrations subordonnées concernées et portée à la connaissance de l'organisme financier qui gère les comptes des administrations subordonnées afin de porter d'office les montants du déficit aux comptes des administrations subordonnées. ".
Art.89. L'article 87 produit ses effets le 1er juillet 2004.
CHAPITRE IX. - Fonds des médicaments : constitution de stocks stratégiques de médicaments.
Art.90. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 26 " AFFAIRES SOCIALES, SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT ", sous-rubrique 26-2 " Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (loi du 29 décembre 1990, article 133) et de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales et des articles 224 et 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses ", sont apportées les modifications suivantes :
1° sous la mention " Dénomination du fonds budgétaire organique ", le texte est remplacé comme suit :
" Fonds des Médicaments ";
2° sous la mention " Nature des recettes affectées ", le texte est complété par la phrase suivante :
" Compensations financières suite à la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques. ";
3° sous la mention " Nature des dépenses autorisées ", les mots " études et enquêtes, " sont remplacés par les mots " études, enquêtes et information pharmacothérapeutique, ";
4° le texte visé au 3° est complété de la phrase suivante : " Constitution de stocks stratégiques de médicaments. ";
5° dans la version néerlandaise du texte visé au 3°, le mot " informatiek. " est remplacé par le mot " informatica. ".
Art.91. A l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités et le montant des compensations financières découlant de la mise à disposition de médicaments des stocks stratégiques ";
2) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les sommes provenant des redevances, des rétributions ou des compensations financières visées aux §§ 1er, 2 et 2bis sont destinées à financer les missions qui résultent de la présente loi pour les services administratifs concernés et la constitution de stocks stratégiques de médicaments par ces services. ".
CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.
Art.92. A l'article 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, sont apportées les modifications suivantes :
1) le point 1° est remplacé comme suit :
" 1° " Agence européenne " : L'Agence européenne des Médicaments instituée par le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et le Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des Médicaments ";
2) au point 15°, a), les mots " soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, soit un hôpital visé par l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs. " sont insérés entre les mots " un hôpital visé par l'article 4,alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987 " et les mots ", soit le Fonds national de la Recherche scientifique ".
Art.93. Dans l'article 7, 3°, de la même loi, les mots " essais cliniques " sont remplacés par le mot " expérimentations ".
Art.94. Dans la version néerlandaise de l'article 10, alinéa 3, de la même loi, les mots " medische voorzieningen " sont remplacés par les mots " medische hulpmiddelen ".
Art.95. A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans le § 2, les mots " article 2, 4°, deuxième tiret, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 2, 4°, alinéa 2 ";
2) dans le § 2, les mots " selon les modalités fixées au § 3 " sont remplacés par les mots " parmi les comités éthiques :
- soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1° de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif a la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
- soit d'un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 2° du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs;
- soit visés à l'article 2, 4°, deuxième tiret ";
3) Le § 3, alinéa 2, est remplacé comme suit :
" Si un seul des sites est soit un hôpital universitaire visé par l'article 4, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, ou un hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, ou visé à l'(article) 7, 2°, g), 2°, du même arrêté où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou en rapport avec les tumeurs, ou un hôpital dont un service a été agréé comme centre d'excellence conformément aux dispositions de l'article 2, 15°, a), lorsque l'expérimentation visée porte sur le domaine pour lequel le service a été agréé comme centre d'excellence, l'avis unique est émis par le comité d'éthique de cet hôpital. "; <Erratum, voir M.B. 18-01-2005, p. 1380>
4) le § 3, alinéa 6, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si aucun site n'est un lieu d'établissement d'un hôpital, l'avis unique est émis soit par le comité de l'hôpital visé à l'alinéa 2, soit par un comité éthique visé à l'article 2, 4°, alinéa 1er, deuxième tiret. ".
Art.96. L'article 14, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois, le ministre examine, le cas échéant, les données précliniques du médicament expérimental. ".
Art.97. Dans l'article 19, § 4, alinéa 2, de la même loi, le mot " expérimentation " est remplacé par le mot " essai ".
Art.98. L'intitulé du Chapitre XIII de la même loi est remplacé comme suit :
" Chapitre XIIIbis. Etiquetage des médicaments expérimentaux. "
Art.99. Dans l'article 26, §§ 1er et 3, de la même loi, les mots " Règlement (CE) n° 2309/93 " sont chaque fois remplacés par les mots " Règlement (CE) n° 726/2004 ".
Art.100. Dans l'article 27, § 4, de la même loi, les mots " l'essai clinique " sont remplacés par les mots " l'expérimentation ".
Art.101. A l'article 29 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) dans la version néerlandaise du § 1er, le mot " proeven " est remplacé par le mot " experimenten ";
2) au § 1er, les mots " et/ou ses ayants droit " sont remplacés par les mots " ou, en cas de décès, à ses ayants droit ";
3) dans la version néerlandaise du § 2, les mots " de proef " sont remplacés par les mots " het experiment ";
4) au § 3, alinéa 2, les mots " Sans préjudice de la possibilité de fixer dans le contrat entre le promoteur et l'assureur, des montants maximums afin d'indemniser les préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants droit, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque, " sont insérés avant les mots " aucune nullité ".
Art.102. A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, alinéa 1er, les mots " chaque expérimentation " sont remplacés par les mots " chaque essai ";
2) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Afin de pouvoir garantir le respect du § 1er, il est créé, au moyen d'une banque de données, un registre de volontaires sains qui se prêtent à des expérimentations sur la personne humaine. ".
Art.103. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre XX de la même loi :
" Les délais mentionnés dans la présente loi se comptent en jours calendrier.
Lorsque, en application des articles 11, 13 et 19, une période de validation du dossier introduit auprès du comité éthique ou du ministre est créée, elle est incluse dans les délais mentionnés dans la présente loi. ".
Art.104. Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les mots " article 2, 4°, deuxième tiret, alinéa 2 " sont remplacés par " article 2, 4°, alinéa 2 ".
Art.105. Les articles 92 et 95, 3) produisent leurs effets le 1er mai 2004.
CHAPITRE XI. - Animaux, végétaux et alimentation.
Section 1re. - Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Art.106. Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
Art.107. L'article 15 du même arrêté est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Section II. - Modifications de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art.108. Dans l'article 2, § 1er, point 10, et § 2 de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 5 février 1999, les mots " ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions " sont chaque fois remplacés par les mots " ministre qui a la Sante publique dans ses attributions ".
Art.109. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1) au § 1er, alinéa 1er, les mots " les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, par les fonctionnaires et agents du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions, " sont remplacés par les mots " les membres de la police fédérale et de la police locale, par les agents statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et par d'autres agents désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ";
2) au § 1er, alinéa 5, les mots " le ministre de l'Agriculture " sont remplacés par les mots :
" le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ";
3) le § 2, alinéa 2 est abrogé;
4) le § 2, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" En cas de danger imminent de contamination par des organismes nuisibles, qui ne sont pas déterminés par le Roi, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prendre les mesures nécessaires. ";
5) au § 3, les mots " le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions " sont remplaces par les mots " le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ".
Art.110. A l'article 5bis, § 9, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 5 février 1999, les mots " Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture " sont remplacés par les mots " Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ".
Art.111. L'article 9, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Hors les cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les plantations ou des biens mobiliers sont détruits, traités ou transformes sur ordre de l'autorité compétente, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En cas de transformation imposée par l'autorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. ".
Section III. - Modifications de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.
Art.112. L'article 1er de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, est complété comme suit :
" 8° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
9° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. ".
Art.113. Dans l'article 4, alinéa 5, de la même loi, les mots " agents définitifs du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que des établissements scientifiques et des organismes d'intérêt public dépendant de ces départements " sont remplacés par les mots " agents statutaires et contractuels du SPF ainsi que des établissements scientifiques, et des organismes d'intérêt public dépendants du SPF ".
Art.114. Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots " ministre qui a l'agriculture dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ".
Art.115. Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, les mots " ministre qui à l'Agriculture ou la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ".
Art.116. Dans l'article 8 de la même loi, les mots " l'un par le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et l'autre par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par les mots " par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ".
Art.117. L'article 32 de la même loi est abrogé.
Art.118. L'article 34, §1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :
- les membres de la police fédérale et locale,
- les agents statutaires et contractuels du SPF, désignés par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions,
- les autres agents désignés par le Roi. ".
Section IV. - Confirmation de l'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Art.119. L'arrêté royal du 11 mai 2004 mettant fin aux cotisations prélevées par les abattoirs à charge des producteurs de bovins selon les modalités de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004, date de son entrée en vigueur.
Section V. - Confirmation de l'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins.
Art.120. L'arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004, date de son entrée en vigueur.
Section VI. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art.121. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention " Nature des recettes affectées ", le texte est remplacé par ce qui suit :
" Les cotisations et les rétributions dans le cadre de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, de l'article 20bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les amendes administratives pour autant qu'elles ne soient pas relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les recettes des laboratoires nationaux chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception des recettes des laboratoires de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les frais visés aux articles 15, § 2, 5°, 18 et 19bis de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé;
- les contributions de l'Union européenne dans le cadre des missions effectuées, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les frais de dossier et les droits visés à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen;
- les contributions pour le traitement des dossiers de notification, d'enregistrement et d'autorisation pour des denrées alimentaires et des autres produits visés dans l'article 10 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;
- les contributions pour la livraison des certificats et pour l'exécution des contrôles pour des autres produits visés dans l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, à l'exception de celles relatives aux compétences de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ";
2) dans la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, modifiée en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2003, sous la mention " Nature des dépenses autorisées " le texte est remplacé par ce qui suit :
" Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, de la loi du 14 juillet 1994 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen et de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, des arrêtés pris en exécution de celle-ci, des règlements énumérés en annexe et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits. ".
Section VII. - Modification de la loi programme du 22 décembre 2003 Financement alternatif et accises tabac.
Art.122. L'article 116, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dès l'année 2005, un montant annuel de 2 millions EUR est mis à charge du budget des frais d'administration de l'Institut national de l'assurance maladie invalidité pour être destiné au financement d'un fonds de lutte contre le tabagisme. ".
Section VIII. - Modifications de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art.123. L'article 1er, 2°, de la loi du 24 janvier 1977 relative a la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, est complété comme suit :
" i) les encres de tatouage. ".
Art.124. A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1) le § 1er est complété comme suit :
" d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages. ";
2) au § 2, les mots " et i) " sont insérés entre les mots " d) à g) " et " ne peuvent pas ";
3) au § 3, les mots " et des encres de tatouage " sont insérés entre les mots " cosmétiques " et " qu'Il désigne ".
Art.125. A l'article 6bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 1989 et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, les mots " troisième mois " sont remplacés par les mots " sixième mois ".
Art.126. Dans l'article 15, § 1er, 3° et 6°, de la même loi, modifie par la loi du 22 mars 1989, les mots " ou des cosmétiques " sont remplaces par les mots ", des produits cosmétiques ou des encres de tatouage, ".
Section IX. - Modification de la loi du 28 juillet 1981, portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites a Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979.
Art.127. A l'article 5 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, les mots " d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 1 000 francs à 100 000 francs " sont remplaces par les mots " d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 50 000 euros ".
TITRE III. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Fonds de l'expérience professionnelle.
Art.128. L'intitulé du chapitre VII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VII. Fonds de l'expérience professionnelle ".
Art.129. L'article 22, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 2° travailleurs âgés : les travailleurs âgés d'au moins 45 ans. ".
Art.130. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 23. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent chapitre à d'autres catégories d'employeurs.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut lier des conditions particulières à cette extension. ".
Art.131. Dans l'article 24 de la même loi, les mots " ministère de l'Emploi et du Travail " et les mots " Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail " sont remplacés respectivement par les mots " le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale " et par les mots " Fonds de l'expérience professionnelle ".
Art.132. L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 26. - Les moyens financiers du fonds sont utilisés pour le paiement de subventions qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait :
1° à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés;
2° à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;
3° à l'organisation du travail des travailleurs âgés;
4° à la sensibilisation des secteurs et des entreprises en ce qui concerne les points 1° à 3°;
5° aux avis donnés aux fonds de sécurité d'existence et aux employeurs en ce qui concerne les points 1° a 3°.
En outre, les moyens financiers du fonds sont utilisés pour couvrir les coûts de fonctionnement et de personnel qui découlent de l'application du présent chapitre. ".
Art.133. L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. - Le ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences peut accorder aux fonds de sécurité d'existence, aux employeurs ou à d'autres personnes déterminées par le Roi, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés.
Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les actions visées dans l'alinéa 1er entrent en ligne de compte pour la subvention. ".
Art.134. Les articles 28 et 29 de la même loi sont abrogés.
Art.135. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, rubrique 23 - Emploi et Travail, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " 23-9 Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail " sont remplacés par les mots " 23-9 Fonds de l'expérience professionnelle ";
2° les mots " qui ont pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés " sont remplacés par les mots " visées à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. ".
Art.136. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II. - Le bonus à l'emploi.
Section 1re. - Modifications de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
Art.137. Dans le titre de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifiée par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003 et la loi du 23 décembre 2003, les mots " un bonus à l'emploi sous la forme d' " sont ajoutés entre les mots " visant à octroyer " et " une réduction des cotisations personnelles ".
Art.138. A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, préambule, les mots " un bonus à l'emploi sous la forme d' " sont ajoutés entre les mots " loi du 7 février 1945 " et " une réduction des cotisations personnelles ";
2° le dernier alinéa du § 2 est remplacé comme suit :
" Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants des plafonds salariaux et de la réduction de cotisation visée au § 1er ainsi que le montant maximal annuel de réduction des cotisations personnelles dont question a l'alinéa 1er. ".
Art.139. Dans l'article 4 de la même loi, modifiée par la loi du 12 août 2000, l'arrêté royal du 13 janvier 2003, la loi du 8 avril 2003 et la loi du 22 décembre 2003, les mots " et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 " sont supprimés.
Section II. - Modification de l'article 289ter du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art.140. L'article 289ter, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant des revenus d'activités est égal au montant net des revenus professionnels, diminue :
1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;
2° des rémunérations visées à :
- l'article 30, 1°;
- l'article 30, 2°, en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, et occupés dans le cadre d'un contrat de travail;
3° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus;
4° des revenus professionnels imposés distinctement conformément à l'article 171;
5° des bénéfices ou profits qui sont considérés comme des revenus d'une activité exercée à titre accessoire pour l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants. ".
Art.141. L'article 140 est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2005.
CHAPITRE III. - Suppression du contrôle communal des chômeurs.
Art.142. L'article 7, § 10, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé comme suit :
" § 10. Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine :
1° délivrer un certificat de résidence aux chômeurs involontaires qui, dans le cadre du contrôle de la condition de résidence, se présentent, dans les cas prévus par le Roi, personnellement auprès de la commune;
2° assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des travailleurs à temps partiel qui, dans les cas prévus par le Roi, se présentent personnellement auprès de la commune. ".
Art.143. Le Roi fixe, avant le 31 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur de l'article 142.
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 142 fixée le 15-12-2005 par AR 2006-03-05/36, art. 19)
CHAPITRE IV. - Solidarité sociale.
Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art.144. A l'article 12bis de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase introductive du § 1er, les mots " 2 500 à 12 500 EUR " sont remplacés par les mots " 500 à 2 500 EUR ";
2° dans le § 3, les mots " préposé est condamné " sont remplacés par les mots " préposé ou mandataire sont condamnés ".
Section II. - Insertion d'un article 1erquater dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
Art.145. Un article 1erquater, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales :
" Art. 1erquater. - § 1er. Par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende administrative, le fonctionnaire compétent peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.
§ 2. Le sursis n'est possible que si le fonctionnaire compétent n'a pas infligé d'autre amende administrative à l'employeur pendant la période de référence.
La période de référence est la période d'un an qui précède la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu ultérieurement à la décision infligeant une amende administrative dans laquelle le fonctionnaire compétent accorde le sursis.
§ 3. Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction du même niveau ou d'un niveau supérieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
§ 5. Le sursis peut être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inférieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
§ 6. Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.
§ 7. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés. Lors de cette comparaison, la multiplication par le nombre de travailleurs concernés ne doit pas être prise en compte.
§ 8. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite a la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. ".
CHAPITRE V. - Cotisations et retenues sur les indemnités complémentaires. (abrogé)
Section 1re. - Dispositions générales. (abrogée)
Art.146. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Section II. - La cotisation patronale spéciale. (abrogée)
Art.147. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Art.148. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Section III. - Retenues à charge du travailleur. (abrogé)
Art.149. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Art.150. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Art.151. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
Section IV. - Entrée en vigueur. (abrogée)
Art.152. (abrogé) <L 2006-12-27/32, art. 146, 012; En vigueur : 01-04-2010>
CHAPITRE VI. - Accidents du travail graves et diverses modifications à la loi relative au bien-être.
Section 1re. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art.153. L'article 46, § 1er, 7°, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant :
" 7° contre l'employeur qui, ayant méconnu gravement les obligations que lui imposent les dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, a exposé les travailleurs au risque d'accident du travail, alors que les fonctionnaires désignés pour surveiller l'application desdites dispositions en application de l'article 3 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail lui ont par écrit :
a) signalé le danger auquel il expose ces travailleurs;
b) communiqué les infractions qui ont été constatées;
c) prescrit des mesures adéquates;
d) communiqué que s'il néglige de prendre les mesures visées sous c), la victime ou son ayant droit a, en cas d'accident éventuel, la possibilité d'intenter une action civile en responsabilité. ".
Art.154. A l'article 62 de la même loi, remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" L'employeur ou son préposé déclare à l'entreprise d'assurance compétente, soit directement, soit via le portail de la sécurité sociale, tout accident pouvant entraîner l'application de la présente loi. ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " et au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel l'employeur est affilié " sont insérés entre les mots " sécurité du travail " et ", suivant les règles ".
Art.155.L'article 154 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 154 fixée au 01-05-2013 par AR 2015-08-30/05, art. 1, 1°)
Section II. - Modifications de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art.156. L'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est complété comme suit :
" l) prévoir ou s'assurer de l'existence d'une signalisation de sécurité et de santé au travail adaptée, lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail. ".
Art.157. Il est inséré dans la même loi un chapitre IIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre IIbis. - Dispositions spécifiques relatives aux entreprises exerçant certaines activités à risques
Art. 6bis. - Pour tous les travaux de démolition ou d'enlèvement effectués dans son entreprise au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, l'employeur doit faire appel à une entreprise agréée à cette fin.
Chaque employeur qui effectue des travaux de démolition ou d'enlèvement au cours desquels des quantités importantes d'amiante peuvent se libérer, doit être agréée en vue de la protection des travailleurs auxquels il fait appel pour exécuter ces travaux.
Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les entreprises visées à l'alinéa 1er et les employeurs visés à l'alinéa 2 peuvent être agréés en ce qui concerne la capacité technique à posséder pour exécuter les travaux, les moyens de protection des travailleurs, ainsi que leurs formation et information.
Le Roi peut, par arrête royal délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation visée au premier et au deuxième alinéa, aux cas où l'exécution non-correcte de travaux très spécialisés peut entraîner un problème sérieux pour les travailleurs. ".
Art.158. Au chapitre IV de la même loi, modifié par la loi du 25 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires ";
2° l'article 8 est placé dans le chapitre IV, section 1 - Travaux d'entreprises extérieures.
Art.159. A l'article 19, § 1er, 4°, de la même loi, les mots " en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation " sont insérés entre les mots " pour exercer leur fonction, " et les mots " ainsi que leurs compétences ".
Art.160. A l'article 23, 4°, de la même loi, les mots " en ce compris leur formation et les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation " sont insérés entre les mots " pour exercer leur fonction, " et les mots " ainsi que leurs compétences ".
Art.161. L'article 39 de la même loi est complétée par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation pour exercer la fonction de conseiller en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de la formation. ".
Art.162. Dans l'article 40, § 3, de la même loi, l'alinéa suivant est inseré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi détermine les conditions auxquelles la formation des conseillers en prévention doit répondre, ainsi que les conditions et modalités concernant l'organisation et l'agrément éventuel de cette formation. ".
Art.163. Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi :
" Art. 47bis. - Au sein du Conseil supérieur, il est institué une commission chargée des missions spécifiques visées à l'alinéa 2 dans le cadre de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que dans le cadre de l'application d'autres lois et arrêtés qui concernent le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui sont de la compétence du ministre qui a le Travail dans ses compétences.
Les missions spécifiques visées à l'alinéa 1er sont :
1. donner des avis en ce qui concerne l'agrément de services, d'institutions, de personnes et d'entreprises;
2. formuler des propositions relatives aux critères des agréments visés au point 1;
3. donner un avis sur les rapports annuels d'activités des services chargés de collaborer à la mise en oeuvre de la politique du bien-être établie par les entreprises;
4. donner un avis sur le fonctionnement de la médecine de contrôle;
5. rendre un avis dans le cadre des demandes de subventions de soutien des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés;
6. rendre un avis relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise.
Le Roi peut confier des missions spécifiques supplémentaires à cette commission.
Il détermine toutes les autres conditions et modalités concernant l'institution, la composition et le fonctionnement de cette commission. ".
Art.164. L'article 86 de la même loi est complété comme suit :
" 3° les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, qu'ils soient employeur ou indépendant et, lorsqu'ils sont travailleurs, leurs employeurs, lorsque ces coordinateurs exercent les missions, qui leur sont confiées en application de la présente loi, en contradiction avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'ils n'exécutent pas ces missions selon les conditions et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ".
Art.165. L'article 87 de la même loi est complété comme suit :
" 8° les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, qu'ils soient employeur ou indépendant et, lorsqu'ils sont travailleurs, leurs employeurs, lorsque ces coordinateurs exercent les missions, qui leur sont confiées en application de la présente loi, en contradiction avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'ils n'exécutent pas ces missions selon les conditions et modalités fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ".
Art.166. Au chapitre XIbis de la même loi, inséré par la loi du 25 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 94bis, 1°, est remplacé comme suit :
" 1° accident du travail grave : un accident qui se produit sur le lieu de travail même et qui, en raison de sa gravité, requiert une enquête spécifique approfondie en vue de prendre les mesures de prévention qui doivent permettre d'éviter qu'il ne se reproduise.
Le Roi fixe les critères sur la base desquels l'accident du travail est considéré comme un accident du travail grave; ";
2° l'intitule de la section 2 est remplacé comme suit :
" Section 2. - Enquête et rapport sur les accidents du travail graves - Désignation d'un expert ";
3° l'article 94ter est remplacé comme suit :
" Art. 94ter. - § 1er. Après tout accident du travail grave, l'employeur de la victime veille à ce que l'accident soit immédiatement examiné par son service de prévention compétent et il fournit dans les dix jours qui suivent l'accident un rapport circonstancié aux fonctionnaires visés à l'article précédent.
§ 2. Après tout accident du travail grave avec un travailleur sur un lieu de travail auquel s'appliquent les dispositions des chapitres IV ou V, les employeurs, les utilisateurs, les entreprises de travail intérimaire, les maîtres d'oeuvre chargés de l'exécution, les entrepreneurs, les sous-traitants et les indépendants concernés par l'accident, selon le cas, collaborent pour faire en sorte que l'accident soit immédiatement examiné par un ou plusieurs services de prévention compétents et qu'un rapport circonstancié soit fourni à toutes les personnes concernées visées ci-dessus et aux fonctionnaires visés à l'article précédent dans les dix jours qui suivent l'accident.
Les conventions pratiques concernant cette collaboration, les services de prévention compétents qui examineront les possibles accidents graves du travail et l'arrangement des frais pouvant découler de ces examens, sont à cet effet reprises dans des clauses spécifiques :
1° du contrat visé aux articles 9, 2°, ou 10, 3°, à l'initiative de l'employeur dans l'établissement duquel des travailleurs d'entreprises extérieures ou des indépendants viennent exercer des activités;
2° sans préjudice de l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, du contrat conclu entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire, sur l'initiative de cette dernière, conformément aux règles détaillées à définir par le Roi;
3° du contrat visé à l'article 29, 2°, à l'initiative du maître d'oeuvre chargé de l'exécution, de l'entrepreneur ou du sous-traitant selon le cas ".
§ 3. Les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent également accepter un rapport provisoire dans les mêmes délais.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 80, ces fonctionnaires peuvent, en en cas d'absence d'un rapport circonstancié ou provisoire dans les dix jours, désigner un expert.
Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels ces fonctionnaires peuvent désigner un expert. ";
4° l'article 94quater, 3°, b), est remplacé comme suit :
" b) suivant les cas, à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes concernées visées à l'article 94ter, § 2; ";
5° dans l'article 94quater, 3°, c), les mots " la société " sont remplacés par les mots " les sociétés ";
6° l'article 94quinquies, § 1er, est complété par l'alinéa suivant :
" Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires sont divisés en honoraires partiels, conformément à l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2. ";
7° l'article 94quinquies, § 2, est remplacé comme suit :
" § 2. Les honoraires visés au § 1er sont dus par les sociétés d'assurance en matière d'accidents du travail chez qui, selon le cas, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont affiliés pour assurer ses travailleurs.
Lors des situations visées à l'article 94ter, § 2, alinéa 1er, les honoraires partiels sont payés par les sociétés d'assurance respectives, conformément à l'arrangement vise à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.
A défaut de l'arrangement visé à l'alinéa précédent, le montant total des honoraires est dû par la société d'assurances à laquelle est affiliée la personne chargée de reprendre les clauses correspondantes dans le contrat vise à l'article 94ter, § 2, alinéa 2.
A défaut d'une ou de plusieurs sociétés d'assurances visées à l'alinéa 1er, les honoraires ou, en cas d'application du § 1er, alinéa 2, une partie par des honoraires sont dûs par l'établissement qui, en cas d'accident du travail, assure l'indemnisation des travailleurs de l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou des personnes visées à l'article 94ter, § 2.
Les honoraires sont dûs à l'expert ou à son employeur sur production d'une créance détaillant les prestations de l'expert.
En cas d'application du § 1er, alinéa 2, des créances partielles sont produites, dont le montant est calculé sur base de l'arrangement visé à l'article 94ter, § 2, alinéa 2. ";
8° l'article 94sexies est remplacé comme suit :
" Art. 94sexies. - Les sociétés d'assurance ou l'établissement qui ont payé les honoraires ou une partie de celles-ci pour les prestations de l'expert peuvent en réclamer le montant à l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou aux personnes visées à l'article 94ter, § 2. ";
9° les articles 94septies et 94octies forment une nouvelle section intitulée comme suit :
" Section 6. - Généralités "
10° l'article 94septies est remplacé comme suit :
" Art. 94septies. § 1er. Afin de permettre, selon le cas, aux conseillers en prévention des services de prévention vises à l'article 94ter, §§1er et 2, d'enquêter sur l'accident du travail grave, ou à l'expert d'accomplir ses missions visées à l'article 94quater, l'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, sont tenues de collaborer avec ces conseillers en prévention ou cet expert.
L'employeur visé à l'article 94ter, § 1er, ou les personnes visées à l'article 94ter, § 2, collaborent aussi avec les comités pour la prévention et la protection au travail des autres employeurs concernés par l'accident du travail grave.
Le Roi peut préciser les conditions et les modalités concernant cette collaboration.
§ 2. Afin d'éviter la répétition immédiate d'un accident grave identique ou similaire, des mesures conservatoires sont prises selon le cas de figures qui se présente par ou sous le contrôle de :
1° l'employeur qui fait appel à des entreprises externes, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 1;
2° l'utilisateur, dans le cadre de travaux visés au chapitre IV, section 2;
3° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, dans le cadre de travaux sur des chantiers temporaires ou mobiles visés au chapitre V.
4° par l'employeur de la victime dans les autres cas.
Par des mesures conservatoires, on entend les mesures de prévention proposées par les conseillers en prévention visés au § 1er ou des mesures au moins équivalentes et, si de telles mesures n'ont pas encore été proposées, toute mesure évidente à même de faire disparaître une ou plusieurs des causes directes d'un accident identique ou semblable. ";
11° l'article 94octies est complété comme suit :
" 6° les critères auxquels doit satisfaire le rapport visé à l'article 94ter, §§ 1er et 2, alinéa 1er, pour être considéré comme circonstancié, ainsi que les modalités de sa transmission aux fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°;
7° les conditions dans lesquelles les fonctionnaires visés à l'article 92bis, 2°, peuvent accepter un rapport provisoire, comme prévu à l'article 94ter, § 3 ";
12° une section 7 est insérée, libellée comme suit :
" Section 7. - Déclaration d'accidents du travail graves "
Art. 94nonies. Tout accident du travail grave répondant aux critères fixés par le Roi doit être immédiatement déclaré aux fonctionnaires visés à l'article 94bis, 2°, par l'employeur de la victime.
Le Roi détermine également la manière dont la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être faite. ".
Art.167. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE VII. - Maribel social.
Art.168. L'article 35, § 5, E., de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est remplacé comme suit :
" E. Les moyens suivants sont mis, annuellement, à la disposition de la gestion globale de l'Office national de sécurité sociale :
a) le montant qui se trouve au 31 décembre sur le compte de chaque fonds sectoriel Maribel social, y compris les intérêts, diminué :
- de 5 % du produit précité pour l'année en cours et
- du montant affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours et
- des montants non récurrents que le ministre compétent pour l'Emploi, le ministre compétent pour les Affaires sociales et le ministre compétent pour la Sante publique ont affectés au financement de projets de formation.
Ce montant est déduit du produit de la réduction de l'indemnité forfaitaire qui est mis à la disposition pour le deuxième semestre de l'année suivante.
b) le montant qui découle de l'application du mécanisme de contrôle fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".
Art.169. Les moyens disponibles sur un compte séparé de l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 35, § 5, E, de la loi du 29 juin 1981 précitée, tel qu'il était en vigueur avant la modification introduite par l'article 168 de la présente loi sont répartis comme suit :
1° un montant de 14.500.000 EUR est transféré à la gestion globale de la sécurité sociale;
2° un montant de 1 517 264,93 EUR est réparti entre les bénéficiaires suivants : 212.156,73 EUR pour le CHP Du Chêne aux Haies, 147.793,13 EUR pour le CHP Les Marronniers, 170.299,38 EUR pour le CHU de Liège, 220.876,61 EUR pour l'OPZ Geel, 480.808,39 EUR pour l'UZ Gent et 285.330,69 EUR pour l'OPZ Rekem;
3° un montant de 2.859.047,50 EUR est transféré à l'hôpital Jan Palfijn de Gand;
4° un montant de 4.169.928,57 EUR est réservé pour les hôpitaux publics et les établissements psychiatriques publics affiliés auprès de l'Office national de sécurité sociale afin de financer le coût du projet de formation prévu dans le protocole d'accord n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
5° un montant de 3.879.848,49 EUR est réservé pour le Fonds intersectoriel des soins de santé afin de financer le coût du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005;
6° un montant de 4.675.235,65 EUR est réservé pour le fonds mentionne à l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales pour le financement du prolongement du projet de formation pour les infirmiers, pour les entrées au cours de l'année scolaire 2004-2005.
Le paiement des montants mentionnés au premier alinéa, 4°, 5° et 6°, est réalisé par l'Office national de sécurité sociale à la demande du ministre compétent pour l'Emploi, du ministre compétent pour les Affaires sociales et du ministre compétent pour la Santé publique, après accord du ministre du Budget.
Les montants qui, après l'application du premier alinéa, 4°, 5° et 6°, ne peuvent être affectés, sont transférés à la gestion globale de la sécurité sociale.
Art.170. Le présent chapitre produit ses effets le 1er novembre 2004.
CHAPITRE VIII. - ONEm.
Section 1re. - Economie sociale.
Art.171. L'article 7, § 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié pour la dernière fois par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un litera u, rédigé comme suit :
" u) assurer le paiement des montants du cofinancement prévus par l'article 8 de l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, approuvé par la loi du 26 juin 2001 et des accords de coopération suivants; ".
Section II. - Titres-services.
Art.172. Les crédits prévus pour le personnel de l'Office national de l'Emploi occupé auprès des agences locales pour l'emploi qui sont opérationnels comme entreprise agréée dans le cadre du régime des titres-services qui sont récupérés par l'Office parce que ce personnel est totalement ou partiellement occupé pour l'entreprise agréée, sont attribués à l'O.N.S.S.-gestion globale.
Section III. - Prescription.
Art.173. L'article 7, § 13, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Les indemnités prévues au § 1er, alinéa 3, litera j, l, n et q, sont assimilées a l'allocation de chômage pour l'application du présent paragraphe. ".
TITRE IV. - Classes moyennes.
CHAPITRE Ier. - Statut social des travailleurs indépendants.
Section 1re. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art.174. L'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 9 juin 1970, est abrogé.
Art.175. Dans l'article 7bis, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi-programme du 8 avril 2003, les mots " pour les années 2003, 2004 et 2005 " sont remplacés par les mots " pour les années 2003 et 2004 et pour les deux premiers trimestres de 2005 ".
Art.176. L'article 10, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2003, est complété comme suit :
" 7° les cas dans lesquels la caisse d'assurances sociales peut ou doit, afin de prévenir des abus, refuser une affiliation ainsi que les modalités relatives au contrôle en la matière. ".
Art.177. Dans l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 24 décembre 2002, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
" § 2bis. Par dérogation aux dispositions du § 2, alinéa 1er, il y a lieu, pour les années de cotisations 2005, 2006 et 2007, pour les personnes décrites dans l'alinéa 2 ci-après qui sont assujetties conformément aux dispositions de l'article 3, d'entendre par revenus professionnels les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en sa qualité de personne décrite à l'alinéa 2 durant une période au cours de laquelle il n'a pas été, de ce chef, assujetti au présent arrêté.
Les personnes visées à l'alinéa 1er sont les personnes chargées d'un mandat dans un organisme public ou privé, soit en raison des fonctions qu'elles exercent auprès d'une administration de l'Etat, d'une communauté ou d'une région, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public, soit en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, d'employeurs ou de travailleurs indépendants, soit en qualité de représentant de l'Etat, d'une province ou d'une commune.
Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations pour les années de cotisations et personnes visées à l'alinéa 1er. ".
Art.178. Dans l'article 15, § 4, du même arrêté, il est inséré un 4°, libellé comme suit :
" 4° dans quelles conditions les cotisations sont diminuées d'un montant forfaitaire, d'un certain pourcentage ou suivant ces deux modes cumulés, lorsque l'assujetti accomplit de manière anticipée les obligations imposées par ou en vertu du présent arrêté; le Roi détermine à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par accomplissement anticipé des susdites obligations. ".
Art.179. L'article 17 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine les cas dans lesquels le travailleur indépendant est présumé renoncer à sa demande de dispense de cotisations et les cas dans lesquels les personnes solidairement responsables sont présumées renoncer à leur demande de levée de responsabilité. ".
Art.180. A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 4, les mots " ministère des Classes moyennes " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Sécurité sociale ";
2° les alinéas 1er et 2 du § 2bis sont remplacés par les alinéas suivants :
" § 2bis. Afin d'améliorer la perception et le recouvrement des cotisations, le ministre des Classes moyennes peut donner des directives générales aux caisses visées au § 1er. Ces directives sont établies sur base de critères de performance fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque le contrôle des caisses visées au § 1er fait apparaître :
a) que, en ce qui concerne les cotisations réclamées pour la première fois dans le courant d'une année déterminée et se rapportant à cette même année, pour une caisse, le rapport entre les montants perçus et les montants réclamés est inférieur au pourcentage de perception général y correspondant, ou,
b) que le volume global des cotisations qui restent à percevoir par une caisse en fin d'année est supérieur à un pourcentage, déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des cotisations réclamées au cours de cette année, avec un minimum de 25 p.c.,
le ministre des Classes moyennes peut déléguer auprès de cette caisse un fonctionnaire. Celui-ci peut donner au nom du ministre des directives concrètes, basées sur les critères de performance visés à l'alinéa 1er.
Les directives concrètes dont question à l'alinéa précédent déterminent l'objectif à atteindre par la caisse concernée en fonction notamment de la quantité de prestations, de la qualité des prestations et du suivi de la perception. ";
3° le § 2ter, alinéa 1er, b), est remplacé par la disposition suivante;
" b) " l'Administration " : l'Administration de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale; ";
4° § 2ter, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante :
" Le pourcentage s'élève à :
- 0,50 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 1°, avec un minimum de 5.000 EUR et un maximum de 15.000 EUR;
- 0,20 % dans les cas visés à l'alinéa 2, 2°, avec un minimum de 1.500 EUR et un maximum de 5.000 EUR. ";
5° dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Le Roi peut déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles les caisses d'assurances sociales et la caisse nationale auxiliaire sont autorisées à réduire les frais de gestion qu'elles réclament à leurs affiliés lorsque les cotisations sociales sont payées au moyen d'une domiciliation bancaire. ";
6° il est inséré un § 6, libellé comme suit :
" § 6. Lorsque des prestations visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, ont été payées sur base de données inexactes ou incomplètes, fournies par une caisse d'assurances sociales, le ministre des Classes moyennes peut imposer à ladite caisse le paiement d'une somme d'argent s'élevant à 2 500 EUR par cas individuel. Cette somme d'argent est mise à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause. ".
Art.181. Dans l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 avril 2003, il est inséré un § 2bis, libellé comme suit :
" § 2bis. Dans le cadre du recouvrement transfrontalier des cotisations sociales dues par des travailleurs indépendants, l'Institut national peut, à la demande de l'Etat requérant, procéder par voie de contrainte au recouvrement des sommes dues.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. ".
Art.182. Les articles 174 et 177 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Section II. - Modifications à la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, en ce qui concerne l'instauration d'une cotisation annuelle à charge des sociétés destinée au statut social des travailleurs indépendants.
Art.183. A l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 4, libellé comme suit :
" § 4. Lorsque par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, des cotisations visées a l'article 91 n'ont pu être recouvrées, la caisse en est déclarée responsable par décision du ministre des Classes moyennes, les sommes en question étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause. ";
2° il est inséré un § 5, libellé comme suit :
" § 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants peuvent réclamer aux sociétés affiliées le remboursement des frais qui sont occasionnés par les rappels qu'elles sont amenées à adresser aux sociétés, le cas échéant par huissier de justice, en cas de retard de paiement des cotisations.
Le ministre des Classes moyennes peut fixer des montants forfaitaires que les caisses peuvent réclamer à ce titre.
Les frais visés par le présent paragraphe sont recouvrés comme les cotisations visées à l'article 91. ".
Section III. - Modifications à l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Art.184. A l'article 7 du l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 24 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ";
2° l'alinéa 3 est complété comme suit :
" Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement. ".
Art.185. L'article 184, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2003.
L'article 184, 2°, entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE V. - Pensions.
CHAPITRE Ier. - Mesures particulières en matière de pensions.
Section 1re. - Régime de pension du personnel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances.
Art.186. Les pensions de retraite et de survie des membres du personnel nommés à titre définitif de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sont régies par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art.187.
<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 340, 036; En vigueur : 01-04-2011>
Art.188.
<Abrogé par AR 2011-03-03/01, art. 340, 036; En vigueur : 01-04-2011>
Section II. - Modification de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.
Art.189. Au point b) de l'article 1erbis de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, les mots " et auxquelles les dispositions des articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale sont applicables " sont supprimés.
Section III. - Pensions minimales dans le cadre des carrières mixtes.
Art.190. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social :
" Art. 33bis. - Pour les travailleurs justifiant de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée,
2° le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction. ".
Art.191. Dans la même loi est inséré un article 34bis, rédigé comme suit :
" Art. 34bis. - Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
2° le montant sur base duquel la pension de survie est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction. ".
Art.192. L'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 1er est soumise dans le chef de l'intéressé à la condition qu'il prouve une carrière d'au moins 35 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou de tout régime étranger qui relève du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique. ".
Art.193. Les dispositions des articles 190 et 191 prennent effet le 1er avril 2003. Les dispositions de l'article 192 sont d'application pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.
Section IV. - Données du compte individuel.
Art.194. Dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :
" Art. 15bis. - Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er janvier 2006, la preuve d'une occupation donnant droit à la pension de retraite peut, pour les années d'occupation antérieures au 1er janvier 1955, être administrée par toute voie de droit. ".
Section V. - Modification de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Art.195. L'article 41, § 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, remplacé par l'article 232 de la loi du 8 août 1980, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 et remplace par l'article 12 de la loi du 4 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour l'application des plafonds prévus aux articles 39 et 40, les avantages complémentaires destinés à compléter une pension légale, abstraction faite le cas échéant du capital ou de la rente visés au § 2, sont préalablement diminués à concurrence de 20 p.c. du montant défini à l'article 39, alinéa 2. ".
Art.196. L'article 195 produit ses effets le 1er mai 2004.
Section VI. - Pensions Complémentaires.
Art.197. A l'article 9, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice de l'article 41 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, sont, en ce qui concerne la fixation du nombre d'administrateurs et quelle que soit leur forme juridique, soumises uniquement aux règles applicables aux associations d'assurances mutuelles. ".
Art.198. A l'article 36 de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de la CBFA et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002, et du Conseil des Pensions Complémentaires et de la Commission des Pensions Complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. ".
Art.199. L'article 198 produit ses effets le premier janvier 2004.
TITRE VI. - Intégration sociale, politique des grandes villes et égalité des chances.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Art.200. Dans l'article 14, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les mots " § 1er, alinéa 1er, 4° " sont chaque fois remplacés par les mots " § 1er, alinéa 1er, 3° ".
Art.201. L'article 200 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies.
Art.202. L'article 7 de la loi du 4 septembre 2002 visant a confier aux centres publics d'action sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunis, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles les moyens financiers prévus à l'article 4 sont utilisés, leurs dépenses sont justifiées et le solde réaffecté en cas de non utilisation. ".
CHAPITRE III. - Fonds social mazout.
Art.203. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.204. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.205. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.206. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.207. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.208. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.209. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.210. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.211. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.212. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.213. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.214. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.215. (Abroge) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.216. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.217. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.218. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
Art.219. (Abrogé) <L 2008-12-22/32, art. 263, 025; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.
Section 1re. - Modification de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
Art.220. Dans l'article 57ter1, § 1er, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, inséré par la loi du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1) a l'alinéa 1er, 1°, les mots " l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile " sont remplacés par les mots " le ministre de l'Intérieur ou son délégué ";
2) à l'alinéa 2, les mots " le ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile ".
Art.221. L'article 220 entre en vigueur à la date fixée par le Roi conformément à l'article 494 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Section II. - Services communautaires au sein des centres d'accueil.
Art.222. § 1er. A l'article 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1) à l'alinéa 2, le mot " communautaires " est inséré entre le mot " lieux " et le mot " visés ";
2) à l'alinéa 3, les mots " ou effectuée dans le cadre d'une activité, organisée par le centre ou le lieu précité ou pour laquelle celui-ci est partenaire, et qui concourt à son intégration dans son environnement local " sont insérés entre le mot " question " et le mot " et ".
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 17juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'état dans le cadre de la politique urbaine.
Art.223. Dans l'article 4 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine, le mot " convention " est remplacé par " convention pluri-annuelle ".
Art.224. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. - L'allocation visée à l'article 5 est liquidée en plusieurs tranches.
La première tranche est liquidée dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur de celle-ci. Le solde est liquidé par tranches successives sur base de déclarations de créances établies par l'autorité locale en fonction des dépenses réalisées et en fonction des possibilités d'ordonnancement de l'Etat fédéral.
Chaque déclaration de créance est accompagnée d'un rapport établissant explicitement le lien entre les dépenses réalisées par l'autorité locale et les initiatives visées par la convention.
Ces dispositions sont d'application sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, ou de dispositions prévues dans la convention visée à l'article 4, alinéa 1er. ".
Art.225. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2005.
TITRE VII. - Energie.
CHAPITRE Ier. - Confirmation d'arrêtés royaux tarifs sociaux gaz et électricité.
Art.226. L'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
Art.227. L'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché du gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
CHAPITRE II. - Confirmation de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 (passifs nucléaires BP1/BP2).
Art.228. L'arrêté royal du 19 décembre 2003 fixant les montants destinés au financement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2004-2008, en exécution de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2004.
Art.229. L'article 21, alinéa 4, 3°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les lois-programmes des 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003, est complété comme suit :
" Pour l'obtention de la partie du produit de la cotisation fédérale qui, selon ce point, lui est destinée, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds au gestionnaire du réseau, selon la valeur et selon le rythme fixé par l'arrêté royal visé dans la deuxième phrase de cet alinéa et dans l'alinéa ci-après. En même temps, l'ONDRAF adresse une facture à l'Etat belge pour la même valeur que l'appel de fonds, augmenté de la TVA sur cette valeur. Cette facture mentionne la liquidation de la valeur par l'appel de fonds au gestionnaire du réseau et demande le paiement de la TVA. Cette TVA est payée par un prélèvement dans le fonds visé au point 4° de cet alinéa. A la réception de la facture, une demande est adressée a l'Administration de la TVA du ministère des Finances afin de compenser ce prélèvement par une attribution à partir des recettes de TVA et ce dans l'année civile de la date de la facture. Le prélèvement est remboursé au fonds visé au point 4° de cet alinéa dans le mois qui suit la réception de la demande de compensation. ".
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Art.230. Après l'article 22 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le texte suivant est inséré :
" Chapitre Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Art. 22bis. § 1er. Une cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité est instaurée chaque année sur la base suivante : les 25 000 premiers MWh/an prélevés par point de prélèvement par les clients finals raccordés au réseau de distribution.
§ 2. A la base mentionnée au paragraphe 1er s'applique un taux d'imposition :
1° de 4,91 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2007;
2° de 2,50 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2010;
3° de 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2010.
§ 3. Les données et taux d'imposition mentionnés au § 2, 2° et 3°, peuvent être modifiés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
L'arrêté vise à l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.
§ 4. La cotisation visée aux paragraphes précédents est perçue par les gestionnaires du réseau de distribution.
Les gestionnaires du réseau de distribution peuvent, sous forme d'une surcharge sur les tarifs de raccordement du réseau de distribution concerné appliquée aux assujettis en fonction du point de prélèvement, répercuter la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité sur leurs clients, qui à leur tour, peuvent la facturer à leurs clients, jusqu'au moment où la surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les MWh. pour son usage propre.
§ 5. Un Fonds géré par la CREG et destiné au financement de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marche de l'électricité est créé au sein de la CREG.
§ 6. Au plus tard à la date du 15 avril, du 15 juillet, du 15 octobre de l'année t et du 15 janvier de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution verse à chaque fois une avance équivalent à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
Pour 2004, le gestionnaire du réseau de distribution verse, au plus tard le 25 décembre 2004, la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité au Fonds visé au § 5.
§ 7. Au plus tard le 30 juin de l'année t+1, le gestionnaire du réseau de distribution communique au Fonds le relevé certifié par son réviseur, des données visées au premier paragraphe et de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité due pour l'année t-1.
Si le montant final de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dû pour l'année t est supérieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 6, l'excédent est versé au Fonds par le gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1. Si le produit certifié par le réviseur du gestionnaire du réseau de distribution, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 5, le Fonds rembourse l'excédent au gestionnaire du réseau de distribution, au plus tard le 30 septembre de l'année t+1.
§ 8. Après avis conforme du gouvernement de la Région concernée, le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'attribution du produit de la cotisation visée au premier paragraphe.
§ 9. La CREG est chargée de la gestion et du versement aux communes des sommes destinées à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
Chaque année, avant le 1er mai, la CREG fait rapport de la gestion du Fonds au ministre compétent.
Au plus tard a la date du 15 mai, du 15 août, du 15 novembre de l'année t et du 15 février de l'année t+1, la CREG verse à chaque fois une avance équivalente à un quart de la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, directement aux communes.
Pour 2004, la CREG verse, au plus tard le 15 février 2005, aux communes la cotisation fédérale destinée à financer la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
§ 10. Pour l'application de la base de la cotisation fédérale telle que fixée au § 1er, les gestionnaires de réseaux ferroviaires sont considérés comme un seul point de prélèvement dans chaque Région. ".
Art.231. Les articles 432 à 435 de la loi-programme du 22 décembre 2003 sont abrogés.
Art.232. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er mai 2004.
TITRE VIII. - Environnement.
CHAPITRE Ier. - Les normes de produits.
Section 1re. - Biocarburants.
Art.233. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, modifié par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1) au 1°, les mots " y compris les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets " sont remplacés par " y compris les biocarburants, les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets ";
2) il est inséré un 21° rédigé comme suit :
" 21° Biocarburant : un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la pêche, de l'aquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. ".
Section II. - Homologation.
Art.234. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots " une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables " sont remplacés par les mots " une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables ".
Art.235. Dans l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 28 mars 2003, les mots " des articles 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi " sont remplacés par les mots " des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi ".
Section III. - Sanctions.
Art.236. A l'article 17 de la même loi, modifie par la loi du 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1) le §1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° celui qui enfreint l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 3, l'article 13, §§ 4 et 6 ou l'article 14 du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux; ".
2) le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
" 7° celui qui enfreint les articles 3, 4 ou 6, §§ 2 et 3, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents. ".
3) le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
" 3° celui qui enfreint l'article 7, §§ 6 et 7, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, § 3, alinéa 2, l'article 13, §§ 7 et 8, l'article 15, § 2 ou l'article 16 du règlement (CE) n° 304/ 2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux; ".
4) le § 2 est complété par la disposition suivante :
" 6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents; ".
Art.237. § 1er. L'aliéna 1er de l'annexe de la même loi est remplacé comme suit :
" Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63. ".
§ 2. L'annexe de la même loi est complétée par l'alinéa suivant :
" Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1. ".
CHAPITRE II. - Kyoto - Modification du fonds budgétaire organique pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Art.238. L'article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 436. - Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit :
" 25. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Dénomination du Fonds budgétaire organique
25-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Nature des recettes affectées
Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 24 décembre 2002, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.
Le produit des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto.
Nature des dépenses autorisées
Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements, des participations découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent :
1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;
2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;
2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;
3° de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;
4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 mai 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;
5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé a l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération.
Les redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre sont exclusivement affectées aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre. ". ".
Art.239. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto, de même que leurs modalités de calcul et de paiement et les termes et conditions de la convention de comptes entre chaque titulaire de compte et le teneur de registre. Ces redevances sont recouvrables par voie de contrainte.
(Alinéa 2 abrogé). <L 2008-09-09/48, art. 3, 024; En vigueur : 28-02-2008>
TITRE IX. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modifications du code civil.
Art.240. L'article 76 du Code civil, modifie par les lois des 14 juillet 1976, 15 janvier 1983, 31 mars 1987, 19 janvier 1990, 4 avril 1999 et 16 juillet 2004, est complété comme suit :
" 11° le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité; ".
Art.241. L'article 343, § 1er, b), du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" b) cohabitants : deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu 'elles ne soient pas unies par un lien de parente ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi; ".
Art.242. A l'article 353-14 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, la dernière phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la disposition suivante :
" L'article 203 est applicable par analogie. ".
Art.243. Un article 367-3, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art 367-3. - § 1er. Un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.
Tout intéressé ou le ministère public peut introduire un recours dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de refus de reconnaître l'adoption ou de la date de l'enregistrement visé à l'article 367-2.
La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
L'autorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours.
§ 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée est, dans le mois, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit, ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopté.
L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.
Dans le mois de la notification a l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère.
S'il s'agit d'un jugement infirmant une décision de non reconnaissance, l'officier d'état civil attend que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.
§ 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée, est, sans délai, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'autorité centrale fédérale.
L'accuse de réception est dénoncé par le greffier aux autres parties.
Dans les quinze jours qui suivent la notification à l'autorité centrale fédérale, celle-ci, selon le cas, enregistre, modifie ou annule la décision déjà enregistrée. Elle en avise les autorités centrales communautaires.
Après avoir procédé à l'enregistrement, l'autorité centrale fédérale délivre aux adoptants l'attestation d'enregistrement. ".
CHAPITRE II. - Modifications du code judiciaire.
Art.244. A l'article 1231-3 du Code judiciaire, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot " contradictoire " est remplacé par le mot " unilatérale ".
Art.245. A l'article 1231-5 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est supprimé;
2° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté; ".
Art.246. A l'article 1231-41 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot " contradictoire " est remplacé par le mot " unilatérale ".
Art.247. Dans l'article 1389bis/8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mai 2000, les mots " un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies " sont remplacés par les mots " un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice. ".
Art.248. L'article 247 entre en vigueur le même jour que l'article 1389bis/8, alinéa 2, du Code judiciaire.
CHAPITRE III. - Modifications au Code des sociétés.
Art.249. A l'article 67 du Code des sociétés, remplacé par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots ", sous forme électronique ou non, " sont insérés entre les mots " les extraits " et " dont ";
2° au § 1er, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" En vue de leur dépôt, ces documents doivent être rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles du ressort dans lequel la société a été établie.
Ces documents peuvent, en outre, être traduits et déposés dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne. ";
3° au § 3, alinéa 2, les mots " d'inscription des sociétés et d'autres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises et " sont insérés entre les mots " modalités " et " de ".
Art.250. A l'article 68 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " en même temps " sont supprimés;
2° l'article 2 est complété par les alinéas suivants :
" En cas de dépôt sous forme papier au greffe, le dépôt prévu à l'alinéa 2 se fait en même temps que le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif. En cas de dépôt sous forme électronique, le dépôt de ce qui est prévu à l'alinéa 2, 1°, se fait en même temps que le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif.
L'alinéa 3 est applicable par analogie pour tout attestation, rapport et autres documents qui doivent être joints aux actes à déposer ou qui doivent être déposés en même temps que ces actes. ".
Art.251. L'article 76 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" En cas de discordance entre les documents visés à l'article 67, § 1er, alinéa 2, et à l'article 67, § 1er, alinéa 3, cette dernière traduction volontairement publiée n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version visée à l'article 67, § 1er, alinéa 2. ".
Art.252. A l'article 78 du même Code, remplace par la loi du 16 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au liminaire, les mots " et autres documents " sont remplacés par les mots ", sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, ";
2° au 4°, les mots " terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi du " sont supprimés;
3° la disposition sous 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. ";
4° l'article est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation. ".
Art.253. A l'article 79 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " sur les sites Internet ou " sont insérés entres les mots " fait mention " et " dans les documents visés à l'article 78 ";
2° à l'alinéa 2, les mots " ou sur ce site Internet " sont insérés entre les mots " cet acte " et " une somme ".
Art.254. Dans l'article 80 du même Code, les mots " ou sur un site Internet " sont insérés entre les mots " acte " et " où les prescriptions ".
Art.255. L'article 91, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est complété par un 4°, rédigé comme suit :
" 4° ceux qui omettent de procéder aux dépôts prévus à l'article 68 dans le délai fixé dans cet article. ".
Art.256. L'article 101 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 101. - Les documents visés aux articles 98 et 100 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie.
Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union européenne. En cas de discordance entre les documents déposés en vertu de l'alinéa 1er et leur traduction volontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traduction n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance des documents déposés en vertu de l'alinéa 1er.
Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.
Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique. ".
Art.257. Le Roi peut modifier les dispositions nécessaires relatives aux formalités de publicité dans le Code des sociétés, pour autant qu'elles soient remplacées par des formalités de publicité similaires via la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art.258. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 249, 1° et 3°, 250, 255 et 257.
Les articles 249, 2°, 251, 252, 1° et 4, 253, 254 et 256 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
L'article 252, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er janvier 2005 pour les sociétés constituées à partir de cette date. Pour les sociétés existantes le 1er janvier 2005, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2007.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 249, 1° et 3°, 250, 255 et 257 fixée au 15-09-2005 par AR 2005-07-08/39, art. 1)
CHAPITRE IV. - Modifications de diverses lois.
Section 1re. - Modifications de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Art.259. Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption :
" Art. 24bis. - Lorsqu'il est établi qu'elle a eu lieu sur la base des règles en vigueur dans les communautés, l'enquête sociale entamée avant l'entrée en vigueur de la présente loi suffit à juger de l'aptitude à adopter ou à être adopté. ".
Art.260. Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art 24ter. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été proposé avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et ce, en conformité avec l'article 361-3, 2°, a), 3° et 4°, du Code civil, est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ".
Art.261. Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24quater. - L'adoptant à qui un enfant a déjà été confié avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité compétente de l'Etat d'origine est censé être apte à adopter cet enfant, pour autant qu'il ait déjà suivi une préparation et fait l'objet d'une enquête sociale sur la base des règles en vigueur dans les communautés. ".
Art.262. Un article 24quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 24quinquies. - Est considéré être adoptable l'enfant qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi et en vertu des règles applicables dans les communautés, a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine à la personne ou aux personnes jugées aptes à l'adopter. ".
Art.263. Dans la même loi, les mots " étude sociale " sont remplacés par les mots " enquête sociale ".
Section II. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Art.264. L'article 3, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés " de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Le service des Tutelles peut conclure avec les organismes publics et avec les associations qui sont actives sur le terrain et qui sont prêtes à faire partie d'une association ayant pour principal objet l'organisation de la tutelle de mineurs étrangers non-accompagnés, des protocoles d'accord relatifs à l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs en vue de prendre en charge des mineurs étrangers non-accompagnés. Ces protocoles d'accord établis dans le respect des dispositions de la législation relative à la tutelle des mineurs étrangers non-accompagnés, de ses arrêtés d'exécution et des circulaires d'application, sont portés à la connaissance des ministres de l'Intérieur et de l'Intégration sociale avant leur entrée en vigueur. Le Roi fixe le montant des indemnités allouées dans le cadre de l'exécution de ces protocoles d'accord. ".
Art.265. A l'article 5 du même Titre, les mots " en vertu de la loi nationale du mineur " sont remplacés par les mots " en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ".
Art.266. L'article 6 du même Titre, est complété par un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
" § 3. En cas d'extrême urgence dûment motivée, et après signalement comme prévu au § 1er, le service des Tutelles peut, d'initiative ou à la demande des autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ou des autorités compétentes en matière d'accueil et d'hébergement, désigner un tuteur provisoire en vue de prendre en charge une personne qui paraît ou déclare remplir les conditions prévues à l'article 5, mais qui n'est pas encore définitivement identifiée.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées au tuteur provisoire.
La tutelle provisoire prend fin dans les cas vises aux articles 23 et 24, ou s'il apparaît que cette personne ne remplit pas les conditions visées à l'article 5.
La tutelle provisoire devient définitive lorsque la personne concernée remplit les conditions visées à l'article 5.
§ 4. Dans la mesure du possible, le service des Tutelles procède prioritairement et sans délai à la désignation soit d'un tuteur provisoire pour une personne qui paraît remplir les conditions prévues à l'article 5 mais qui n'est pas encore définitivement identifiée, soit d'un tuteur pour une personne qui remplit effectivement les conditions prévues a l'article 5, dès lors que la personne concernée est susceptible de faire l'objet d'une décision prise en vertu des articles 3 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le service des Tutelles communique par toute voie, y compris par voie électronique ou par téléphone, les coordonnées du tuteur provisoire ou du tuteur au ministre de l'Intérieur ou à son délégué.
Si le service des Tutelles n'est pas en mesure de désigner de tuteur provisoire ou de tuteur dans le délai prévu à l'article 74/7 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le directeur du service des Tutelles ou son délégué exerce lui-même la fonction de tuteur provisoire ou de tuteur, en toute indépendance, dans l'attente de la désignation d'un tuteur provisoire ou d'un tuteur. ".
Art.267. A l'article 9, § 2, du même Titre, les phrases " Si le tuteur est indisponible pour une autre raison, en cas d'urgence, il peut être remplacé par un autre tuteur agréé, dans les conditions fixées par le Roi. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités allouées à ce tuteur. " sont insérées après la phrase " En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report d'audition. ".
Art.268. A l'article 16, § 1er, du même Titre, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Les significations et notifications dans le cadre d'une procédure judiciaire relative à un mineur étranger non accompagné, sont faites conformément aux dispositions du Code judiciaire. Les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure judiciaire sont soumis aux dispositions du Code judiciaire. ".
Art.269. A l'article 24, § 1er, du même Titre, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1°, les mots " en vertu de la loi nationale du mineur " sont remplacés par les mots " en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ",
2° il est inséré un 5°, rédigé comme suit :
" 5° lorsque le mineur a disparu de son lieu d'accueil et que son tuteur est sans nouvelle de lui depuis 4 mois. ".
Art.270. A l'article 26, alinéa 1er, du même Titre, les mots " 6 mois " sont remplacés par les mots " 12 mois ".
Art.271. L'article 270 produit ses effets le 1er novembre 2004.
Section III. - Modification de la loi du 25 ventôse an XI contenant l'organisation du notariat.
Art.272. L'article 25 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999, est complété par les alinéas suivants :
" Les expéditions ou les grosses peuvent porter une signature électronique avancée, conformément à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Dans ce cas, l'empreinte du cachet visé à l'article 27 n'est pas requise.
Sauf disposition expresse contraire contenue dans une autre loi, l'expédition revêtue de la signature visée à l'alinéa 3 ne doit pas s'assortir des pièces jointes à la minute, à condition que soit précisé au bas de cette expédition les pièces jointes à la minute. En pareil cas, l'expédition ou la grosse ne doit pas s'assortir de la copie visée à l'alinéa 2. ".
Section IV. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Art.273. L'article 16 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois a dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies, elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Art.274. L'article 17 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
Art.275. A l'article 26octies, § 3, alinéa 1er de la même loi, les mots " Les articles 17, §§ 2 à 6 " sont remplacés par les mots " Les articles 17, §§ 2 à 8 ".
Art.276. A l'article 27, alinéa 3, de la même loi, les mots " ; si ce dernier est un testament, elle est capable de recevoir les libéralités testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant l'article 906, alinéa 2, du Code civil. " sont insérés entre les mots " acte authentique " et " Elle jouit de la personnalité juridique. ".
Art.277. Dans l'article 29, § 2, de la même loi, la phrase " La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de la fondation répondent aux conditions visées à l'article 27, alinéa 4. " est insérée entre la première et la deuxième phrase.
Art.278. L'article 30, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 3° doit être approuvée par le Roi. Chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 5° à 8° doit être constatée dans un acte authentique. ".
Art.279. A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " et d'utilité publique " sont ajoutés après les mots " fondation privée ";
2° le § 2 est abrogé.
Art.280. L'article 33 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45.
Le montant visé a l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Art.281. L'article 37 de la même loi est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les fondations de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
Art.282. Dans l'article 46 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" L'association internationale sans but lucratif est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester du respect des dispositions prévues par le présent titre. ".
Art.283. L'article 48, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.
Art.284. A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de l'association internationale sans but lucratif répondent aux conditions visées à l'article 46. ";
2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Toute modification des mentions visées à l'article 48, alinéa 1er, 2°, est soumise à l'approbation royale. Les autres modifications des mentions statutaires, visées à l'article 48, 5° et 7° sont constatées par acte authentique. ".
Art.285. L'article 51, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif ayant son siège dans l'arrondissement. ".
Art.286. A l'article 53, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots " par l'organe d'administration " sont remplacés par les mots " par l'organe de direction ".
Art.287. A l'article 53 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 7, les termes " § 7 " sont remplacés par les termes " § 6 ";
2° l'article est complété par un § 7, libellé comme suit :
" § 7. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les associations internationales sans but lucratif de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations. ".
Art.288. L'article 54 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 54. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 51.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Art.289. L'article 58 de la même loi, est abrogé
Art.290. Les articles 273, 280 et 288 s'appliquent aux demandes d'autorisations en cours à la date de leur entrée en vigueur. Pour ces demandes, le délai de trois mois prévu aux articles 16, 33 et 54 de la loi du 27 juin 1921, commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 273, 280 et 288.
Les demandes d'octroi de la personnalité juridique ou d'approbation de modification de statuts de fondations d'utilité publique et d'associations internationales sans but lucratif, introduites avant l'entrée en vigueur des articles 277, 278 et 282 à 284 restent soumises à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 273, 276 à 280, 282 à 286, 288 et 289.
Les articles 274, 275, 281 et 287 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 273, 276 à 280, 282 à 286, 288 et 289 fixée le 20-06-2005 par AR 2005-05-31/31, art. 7>
Section V. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Art.291. L'article 3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est complété comme suit :
" 4. Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée (NOTE : Entrée en vigueur fixée le par , art.de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu. ".
Art.292. Dans l'article 77 de la même loi, les mots " le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions " sont insérés entre les mots " Finances ", et " de la Santé publique ".
Section VI. - Modifications de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque.
Art.293. Dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil Central Laïque, un article 26bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 26bis. - Les 261 places d'assistants paroissiaux qui ont été accordées sur des places de vicaire vacantes, bénéficient d'un traitement de 13 409,11 euros. ".
Art.294. L'article 29bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 29bis. - Les traitements annuels des ministres du culte islamique, payés par l'Etat, sont fixés comme suit :
a) Secrétaire général de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 43.228,00 euros;
b) Secrétaire de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 20.500,33 euros;
c) Secrétaire adjoint de l'Exécutif des Musulmans de Belgique : 16.994,30 euros;
d) Imam premier en rang : 18.652,70 euros;
e) Imam deuxième en rang : 15.840,77 euros;
f) Imam troisième en rang : 13.409,11 euros. ".
Art.295. Un article 35 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :
" Art. 35. - L'article 26bis produit ses effets le 1er janvier 1991 et cessera de produire ses effets le jour où plus aucun traitement et plus aucune pension des 261 assistants paroissiaux visés à cet article ne seront à charge de l'Etat.
L'article 29bis, a), b), et c), entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal reconnaissant l'Exécutif des Musulmans de Belgique issu des élections organisées par la Commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, mise en place le 23 septembre 2004. ".
Section VII. - Modifications de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions et de police des cours et tribunaux et des transfert de détenus.
Art.296. A l'article 3 de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert de détenus, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 4°, est abrogé;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art.297. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 3bis. - Sans préjudice des compétences des services de police locale et fédérale et des chauffeurs-agents de sécurité de l'Office des étrangers, l'agent de sécurité est charge de l'exécution des tâches suivantes :
1° le transfèrement et la garde des étrangers interceptés en situation illégale dans le Royaume vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume;
2° le transfèrement et la garde d'étrangers, d'une prison vers un centre fermé ou vers une frontière dans le cadre de la procédure d'éloignement du Royaume.
L'agent de sécurité exécute ces tâches sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui peut lui donner, à cet effet, les ordres, instructions et directives nécessaires. ".
Section VIII. - Modification à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art.298. A l'article 109ter E, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois des 10 juin 1998 et 28 novembre 2000, le mot " identification " est inséré entre les mots " conjointement, " et " le repérage " et le numéro " 46bis, " est inséré entre les mots " articles " et " 88bis ".
Section IX. - Disposition interprétative de l'article 12bis § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge.
Art.299. L'article 12bis, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, remplacé par la loi du 1er mars 2000 est interprété en ce sens qu'il ne s'applique qu'aux étrangers qui peuvent faire valoir sept années de résidence principale couvertes par un séjour légal.
Section X. - Confirmation de l'arrête royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne.
Art.300. L'arrêté royal du 1er septembre 2004 portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne, est confirmé avec effet au 8 octobre 2004, date de son entrée en vigueur.
TITRE X. - Entreprises publiques et mobilité.
CHAPITRE Ier. - La Poste.
Art.301. Dans le titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un chapitre VIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre VIbis. - Actions émises par La Poste.
Art. 147bis. L'article 39, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas à La Poste. ".
Art.302. L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent transférer une partie des actions qu'ils détiennent dans le capital de La Poste à une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, désignée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et aux conditions qu'Il définit, et pour autant que la participation directe de l'Etat ne descend pas de ce fait en dessous de 50 % des actions plus une.
Art.303. En vue de l'entrée d'une seule ou plusieurs personnes morales belges ou étrangères, de droit public ou privé, le Roi peut jusqu'au 31 décembre 2005, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser La Poste à émettre des nouvelles actions, des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription à des actions sans que la souscription de ces titres ne soit soumise aux articles 40, §§ 2 et 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ou aux articles 592 à 599 du Code des sociétés.
Art.304. L'Etat et la Société fédérale de participations peuvent conclure des conventions d'actionnaires avec d'autres actionnaires de La Poste. L'accord de l'Etat à une convention d'actionnaires requiert l'approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ces conventions peuvent notamment régler les éléments suivants ci-après :
1° la représentation des actionnaires au sein des organes de gestion de La Poste;
2° la fixation de majorités spéciales pour l'adoption de certaines décisions stratégiques;
3° la fixation d'un droit de préemption réciproque portant sur les actions ou parts de La Poste ou de la société ou association en question ainsi que d'autres restrictions à la négociabilité des titres.
Art.305. En vue d'accompagner l'entrée d'un partenaire via un transfert d'actions tel que prévu par les articles 302 et 303 ou via une augmentation de capital telle que prévue par l'article 304, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des lois du 2 mai 1956 sur le chèque postal, du 26 décembre 1956 sur le Service des Postes, du 6 juillet 1971 portant création de La Poste et de la loi susmentionnée du 21 mars 1991, en ce qui concerne son application à La Poste.
Art.306. § 1er. Les compétences que l'article 305 confie au Roi expirent le 31 décembre 2005.
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 305 précité cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date.
§ 3. Après le 31 décembre 2005, les arrêtés fixés conformément à l'article 305 précité et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Art.307. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au moniteur belge.
CHAPITRE II. - SNCB.
Art.308. La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ne s'applique pas aux marchés attribués à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges par des sociétés liées à celle-ci, et ayant pour objet des services relevant des catégories 18 et 20 de l'annexe 2 à la même loi. La présente disposition ne porte cependant pas préjudice, pour les marches atteignant le seuil de la publicité européenne, à l'application des dispositions relatives aux spécifications techniques et à la publication d'avis de marchés passés fixées par le Roi en vertu des articles 14 et 22 de la loi précitée.
Art.309. L'article 422bis du Code des Impôts sur les revenus 1992, ne s'applique pas à l'apport d'actifs et de passifs effectué par une entreprise publique autonome à une autre entreprise publique autonome si une mission de service public est transférée de la première à la deuxième et que le chiffre d'affaires de cette mission de service public représente au moins 50 % du chiffre d'affaires prévisible de la deuxième entreprise publique pour sa première année d'activité.
CHAPITRE III. - Transport ferroviaire.
Art.310. (Abrogé) <L 2006-12-04/37, art. 71, 015; En vigueur : 02-02-2007>
CHAPITRE IV. - Confirmation de certains arrêtés royaux, pris en application des lois-programme des 2 août 2002, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, concernant l'infrastructure ferroviaire et la réorganisation de la Société Nationale des Chemins de Fer belges.
Art.311. L'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et l'arrêté royal du 11 juin 2004 modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont confirmés avec effet à leurs dates d'entrée en vigueur respectives.
Art.312. L'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art.313. L'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Art.314. L'article 199, § 1er, 7°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004, est abrogé.
Art.315. L'article 452, § 1er, 7°, de la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.
Art.316. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE V. - Transformation en société anonyme de droit public Belgocontrol.
Art.317. Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 172bis, rédigé comme suit :
" Art. 172bis. - Outre l'application des dispositions visées à l'article 38, §§ 1er, 2 et 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome Belgocontrol en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables a une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève Belgocontrol, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur d'entreprises sont reprises dans le rapport au Roi. ".
CHAPITRE VI. - BIAC.
Art.318. Dans l'article 57 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" En dérogation au deuxième alinéa, les membres du Collège des Commissaires de BIAC qui ont été nommés par la Cour des comptes, poursuivent leur mandat pour remplir leur mission comprise dans l'article 25, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, uniquement pour ce qui concerne l'exercice 2004 et ce jusqu'après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BIAC en 2005. ".
Art.319. L'article 318 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 57 de l'arrêté royal du 27 mai 2004 précité.
CHAPITRE VII. - Modification de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Art.320. L'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi du 9 juillet 2004, est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit :
" En ce qui concerne la fonction publique administrative fédérale, les membres du personnel visés à l'alinéa 4, peuvent y être nommés dans un niveau reconnu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comme équivalent à celui auquel ils étaient nommés dans leur entreprise publique autonome. Ils y emportent leur ancienneté de niveau acquise par eux dans l'entreprise autonome. ".
TITRE XI. - Finances.
CHAPITRE Ier. - Navigation maritime.
Section 1re. - Modification de la loi-programme du 2 août 2002.
Art.321. A l'article 115, § 2, de la loi-programme du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. 1° Bénéfices provenant de la navigation maritime :
a) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne pour le transport de biens ou de personnes ainsi que toutes les activités directement afférentes à cette exploitation :
- soit sur des dessertes maritimes internationales;
- soit pour la desserte d'installations en mer destinées à l'exploration ou l'exploitation de richesses naturelles.
Il est renoncé à la condition de battre pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime - soient remplies;
b) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge pour le transport en haute mer des matériaux d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de l'activité exercée au cours de la période imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction;
c) les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon belge lorsque plus de 50 p.c. de l'activité réellement exercée par ce navire au cours de la période imposable est constituée par le remorquage en haute mer qui peut être considéré comme du transport maritime; ";
2° au § 2, 2°, les mots " Pour l'application des articles 116 à 120 " sont insérés avant les mots " il y a exploitation ";
3° le § 2, 4°, est remplacé par la disposition suivante :
" 4° gestion d'un navire pour le compte de tiers : le contribuable assure la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire dans leur totalité pour le compte de tiers et reprend du propriétaire l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (code ISM), adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(l8) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) et les modifications ultérieures ayant pour la Belgique une force internationale obligatoire. ";
4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque le contribuable qui demande l'application des dispositions prévues par le présent chapitre reçoit non seulement des bénéfices provenant de la navigation maritime visés à l'article 115, § 2, 1°, mais également des revenus provenant d'activités pour lesquelles ces dispositions ne sont pas applicables, il doit tenir des comptes séparés pour chacune des activités exercées. ".
Art.322. A l'article 119 de la même loi-programme, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :
" Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable que :
- soit aux navires qui sont acquis à l'état neuf;
- soit aux navires d'un âge de moins de cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit aux navires d'un age d'au moins cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'age d'un navire est déterminé sur la base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière d'enregistrement. ";
2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Art.323. A l'article 120 de la même loi-programme sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° au § 2, alinéa 1er, le mot " antérieures " est supprimé.
Art.324. A l'article 121 de la même loi-programme sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les pourcentages d'amortissement suivants sont admis pour les navires acquis à l'état neuf qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, pour les parts de co-propriété de tels navires neufs et les parts de navire dans tels navires neufs :
- pour l'exercice comptable de la mise en service : 20 p.c.;
- pour chacun des deux exercices comptables suivants : 15 p.c.;
- ensuite, par exercice comptable, jusqu'à l'amortissement complet : 10 p.c. ";
2° le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les parts de co-propriété de tels navires et les parts de navire dans tels navires, peuvent bénéficier de l'amortissement visé aux §§ 1er à 4, lorsque ces navires entrent pour la première fois en la possession d'un contribuable belge. ";
3° le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :
" En ce qui concerne les navires qui ne sont pas acquis à l'état neuf et qui sont affectés exclusivement à l'exercice des activités décrites à l'article 115, § 2, 1°, les amortissements visés aux §§ 1er à 4 s'appliquent également aux frais des grandes réparations et d'aménagements exposés à l'occasion de l'acquisition de ces navires. ".
Art.325. L'article 124, § 4, de la même loi-programme est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la gestion des navires pour compte de tiers sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
- 1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1 000 tonnes nettes;
- 0,60 EUR pour la tranche entre 1 000 tonnes nettes et 10 000 tonnes nettes;
- 0,40 EUR pour la tranche entre 10 000 tonnes nettes et 20 000 tonnes nettes;
- 0,20 EUR pour la tranche entre 20 000 tonnes nettes et 40 000 tonnes nettes;
- 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes.
Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable qu'à la gestion de navires pour compte de tiers lorsque :
- soit ces navires sont acquis à l'état neuf par le propriétaire;
- soit ces navires ayant un âge de moins de cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit ces navires ayant un âge d'au moins cinq ans ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre de l'Union européenne durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément l'alinéa 1er. ".
Section II. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art.326. L'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 88. - Sont assujetties à un droit de 0,50 p.c. :
- les constitutions d'hypothèque sur un navire qui n'est pas destine par nature au transport maritime;
- les constitutions d'un gage sur fonds de commerce; et
- les constitutions d'un privilège agricole. ".
Art.327. L'article 91 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 91. - La constitution d'une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole est assujettie au droit de 1 p.c. sous déduction, le cas échéant, du droit de 0,50 p.c. perçu en vertu de l'article 88. ".
Art.328. L'article 922 du même Code, inséré par l'arrête royal n° 12 du 18 avril 1967 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 2 août 2002, est remplacé comme suit :
" Art. 92/2. - La transmission d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique, en ce compris les privilèges visés à l'article 27 de la loi du 16 décembre 1851, d'une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, d'un gage sur fonds de commerce ou d'un privilège agricole, par suite de la cession à titre onéreux de la créance, de la subrogation conventionnelle ou de toute autre convention à titre onéreux, est assujettie à un droit de 1 p.c. ou de 0,50 p.c., selon que la transmission se rapporte ou non à une hypothèque sur un immeuble. ".
Art.329. L'article 94 du même Code, abrogé par la loi du 23 décembre 1958, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 94. - Les navires ne sont pas soumis au droit fixé à l'article 88 à condition que :
1° un certificat, délivré par le conservateur des hypothèques maritimes compétent, attestant que le navire est enregistré dans le registre belge des navires ou qu'une déclaration d'enregistrement dans le registre belge des navires a été introduite pour le navire, soit annexé à l'acte;
2° l'acte ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément que le navire est destiné par nature au transport maritime. ".
Section III. - Disposition transitoire.
Art.330. Le droit proportionnel perçu avant le 9 mai 2003 conformément à l'article 88 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'il existait avant le 9 mai 2003, sur les constitutions d'hypothèques sur les navires qui sont destinés par nature au transport maritime, entre en ligne de compte pour l'application des articles 91 et 921 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Section IV. - Entrée en vigueur.
Art.331. Les articles 321 à 325 produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Les articles 326 à 330 produisent leurs effets le 9 mai 2003.
CHAPITRE II. - Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs.
Art.332. Il est inséré dans le Titre VII, Chapitre VIII, du Code des impôts sur les revenus 1992, une section IVbis, rédigée comme suit :
" Section IVbis. - Surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs.
Art. 413bis. § 1er. A la demande d'un redevable, personne physique, ou de son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, le directeur des contributions peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts sur les revenus, en principal, accroissements, amendes et intérêts, à l'exclusion des précomptes, établis à charge du redevable.
Le directeur des contributions détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs cotisations. Il soumet sa décision à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée à être imputée sur les impôts dus et dont il fixe le montant.
La surséance indéfinie au recouvrement des impôts directs ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2.
§ 2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement n'est recevable qu'autant que :
1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir;
2° le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement dans les cinq ans qui précèdent la demande.
§ 3. La surséance indéfinie au recouvrement peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux §§1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement.
§ 4. Sans préjudice de l'article 410, alinéa 3, le directeur des contributions ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des impôts contestés ou encore susceptibles de réclamation ou d'action en justice, ni des impôts ou des suppléments d'impôts établis à la suite de la constatation d'une fraude fiscale.
Art. 413ter. § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir des éléments probants relatifs à la situation du demandeur.
§ 2. Elle est introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement a son domicile.
§ 3. Il en est accusé réception au demandeur en mentionnant la date de réception de la demande.
Art. 413quater. L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement.
Aux fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation visés à l'article 319bis.
Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du demandeur.
Art. 413quinquies. § 1er. Le directeur des contributions statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande.
Sa décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Elle peut faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins deux et d'au plus quatre directeurs des contributions désignés par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les services chargés du recouvrement des impôts sur les revenus, ou de son délégué.
Il en est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours.
La commission statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours.
La décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste.
Art. 413sexies. L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification de la décision de la commission visée à l'article 413quater. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance indéfinie au recouvrement ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées à garantir le recouvrement des impôts, ni à la signification d'un commandement destiné à interrompre la prescription.
Art. 413septies. Le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement perd le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement lorsque, soit, :
1° il a fourni des informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement;
2° il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur des contributions dans sa décision;
3° il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif;
4° il a organisé son insolvabilité.
Art. 413octies. Le Roi détermine les conditions d'application des articles 413bis à 413sexies. Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation de la somme, visée à l'article 413bis, § 1er, à payer par le demandeur. ".
Art.333. L'article 332 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE III. - Affectation des sommes a restituer ou à payer.
Art.334.[1 § 1er . Toute somme à restituer ou à payer à une personne par le Service public fédéral Finances, par l'Office national de sécurité sociale ou par un autre Service public fédéral ou organisme d'Etat, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, sans préjudice de l'application du paragraphe 6, au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.
§ 2. L'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er concerne toute somme, quelle qu'en soit la nature, à restituer ou à payer :
1° soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances, ou des lois, d'impôts ou non, pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral;
2° soit dans le cadre de l'application des lois de sécurité sociale qui relèvent de la compétence de l'Office national de sécurité sociale ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par cette institution;
3° soit dans le cadre de l'application des lois qui relèvent de la compétence d'un autre Service public fédéral ou organisme d'Etat;
4° soit en vertu des dispositions du droit civil relatives au paiement de l'indu;
5° soit en vertu d'une décision judiciaire exécutoire rendue dans le cadre des actions en justice liées directement ou indirectement à l'application des lois précitées.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2 sont toutefois exclues de l'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er les sommes à restituer ou à payer :
1° soit en application d'un contrat avec un Service public fédéral ou un organisme d'Etat;
2° soit en application du statut des agents des Services publics fédéraux ou des organismes d'Etat;
3° soit qui ont une nature équivalente aux sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire.
§ 4. L'affectation sans formalités visée au paragraphe 1er est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne.
En outre, pour la partie contestée des créances à l'égard de cette personne, le fonctionnaire compétent peut procéder à l'affectation sans formalités prévue au paragraphe 1er au titre de mesure conservatoire si ces créances contestées ont fait l'objet d'un titre exécutoire.
§ 5. Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.
§ 6. L'ordre d'affectation est fixé par les services ou organismes concernés dans une convention d'adhésion, sans égard aux privilèges attachés aux créances dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.]1
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(1)<L 2017-12-25/01, art. 156, 056; En vigueur : 01-01-2019>
Art.335. A l'article 76, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots " Lorsque le montant des déductions " sont remplaces par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions ".
Art.336. A l'article 77 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " La taxe ayant grevé une livraison de biens " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens ";
2° au § 1erbis, les mots " La taxe ayant grevé l'importation d'un bien " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé l'importation d'un bien ";
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " La taxe acquittée lors de l'acquisition " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe acquittée lors de l'acquisition ".
Art.337. A l'article 77bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " Lorsque, dans la situation visée " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la présente loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque, dans la situation visée ".
Art.338. Les articles 334 à 337 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE IV. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Art.339. A l'article 371, § 1er, alinéa 3, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les mots " 9,8537 EUR par hectolitre " sont remplacés par les mots " 14,5037 EUR par hectolitre ".
CHAPITRE V. - Accises.
Art.340. A l'article 3 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, b), les mots " 12,9720 EUR par 1 000 pièces " sont remplacés par les mots " 14,0880 EUR par 1 000 pièces ";
2° un § 5bis, rédigé comme suit, est inséré :
" § 5bis. La classe de prix la plus demandée est celle qui a été la plus vendue au cours de l'année précédant l'établissement du montant cumulé des impôts vises aux §§ 3 à 5. ".
Art.341. A l'article 1er, § 1er, 2°, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, modifié par la loi du 30 décembre 2002, la mention " 4,9579 EUR par hectolitre " est remplacée par la mention, " 3,7184 EUR par hectolitre ".
CHAPITRE VI. - Sicafi.
Art.342. A l'article 216, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 1994, les mots " 19,5 p.c. " sont remplacés par les mots " 16,5 p.c. ".
Art.343. L'article 342 est applicable aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2005.
CHAPITRE VII. - Taxe sur les opérations de bourse et taxe sur les livraisons de titres au porteur.
Art.344. A l'article 120 du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, les 2° et 4° sont abroges.
Art.345. A l'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les alinéas 2 et 4 sont abrogés;
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Par dérogation au § 1er, le taux de la taxe est fixé à 0,50 p.c. pour les opérations désignées à l'article 120, 1°, lorsqu'elles ont pour objet des actions de capitalisation. ".
Art.346. A l'article 122 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 2°, est abrogé;
2° au § 1er, les mots " § 1er " sont supprimés;
3° le § 2 est abrogé.
Art.347. A l'article 123 du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur; ";
2° le 4° est abrogé.
Art.348. L'article 124 du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par les lois du 24 décembre 1993 et du 20 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 20 janvier 2000, est abrogé.
Art.349. A l'article 1261 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2°, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les opérations faites pour son propre compte par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, par une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, par un organisme de placement collectif ou par un non-résident; ";
2° le 3°, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé;
3° le 10°, inséré par la loi du 6 août 1993 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé;
4° le 11°, inséré par la loi du 6 août 1993, est abrogé;
5° le 12°, inséré par la loi du 24 décembre 1993, est abrogé.
Art.350. L'article 129 du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 22 juillet 1993 et du 10 décembre 2001, est remplacé comme suit :
" Art. 129. - Lorsque la taxe est due sur une opération de vente, d'achat ou de rachat faite par un intermédiaire professionnel pour son compte propre, elle est acquittée de la manière indiquée aux articles 127 et 128, sous cette réserve qu'au lieu d'être délivré au donneur d'ordre, le bordereau est conservé par l'intermédiaire. ".
Art.351. L'article 139, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 août 1947 et modifié par les lois du 14 février 1961, du 27 décembre 1965, du 4 décembre 1990, du 30 mars 1994 et du 4 avril 1995, est remplacé comme suit :
" La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de la ou des parties lorsque celles-ci sont, soit un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit une entreprise d'assurances visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit une institution de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, soit un organisme de placement collectif, soit un non-résident. ".
Art.352. A l'article 139bis du même Code, le 3°, inséré par la loi du 6 août 1993, est abrogé.
Art.353. A l'article 159 du même Code, abroge par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, le 1° est abrogé;
2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Ne sont toutefois pas assujetties, les livraisons faites aux sociétés, entreprises, établissements ou succursales établis en Belgique des intermédiaires visés à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Art.354. L'article 161, alinéa 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996 et rétabli par le même arrêté royal, est remplacé comme suit :
" 1° en cas d'acquisition à titre onéreux, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire et la taxe sur les opérations de bourse, à acquitter par l'acquéreur; ".
Art.355. A l'article 162, § 1er, 1°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots " d'une souscription ou " sont supprimés.
Art.356. A l'article 163, 2°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, les mots " d'une société, une entreprise, un établissement ou une succursale visés à l'article 2, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement " sont remplacés par les mots " d'un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ".
Art.357. Dans l'article 164 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, rétabli par le même arrêté royal et modifié par l'arrêté royal du 6 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1°, les mots " au souscripteur, " sont supprimés;
2° dans le 3°, les mots " au souscripteur ou " sont supprimés.
Art.358. La taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur qui ont été perçues conformément aux dispositions des articles 120, 2° et 4°, 121, § 1er, alinéa 4, et 159, alinéa 2, 1°, du Code des taxes assimilées au timbre telles qu'elles existaient avant leur abrogation par la présente loi, sont, sans préjudice de la prescription de l'action établie à l'article 2028 du même Code, restituables au souscripteur ou à son ayant droit.
Toutefois, pour les actions en restitution dont la prescription aurait été acquise après le 15 juillet 2004 mais avant le dernier jour du troisième mois qui suit celui où cette loi est publiée au Moniteur belge, le délai de prescription est prolongé jusqu'à ce dernier jour.
L'action en restitution naît :
- le jour où le bordereau qui a donné lieu au paiement de la taxe est dressé, lorsqu'un intermédiaire professionnel est intervenu dans l'opération de souscription;
- le jour du paiement de la taxe par le souscripteur à la société émettrice, lorsque la taxe sur les livraisons de titres au porteur a été payée suite à une souscription dans laquelle aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu.
Le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles est subordonnée la restitution en question, le fonctionnaire qui l'effectue et la manière dont elle s'opère.
Art.359. Ce chapitre produit ses effets le 15 juillet 2004 pour ce qui concerne les articles 344 à 347 et 349 à 357 et entre en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour ce qui concerne les articles 348 et 358.
CHAPITRE VIII. - Modification de l'article 180, 2°, du code des impôts sur les revenus 1992.
Art.360. L'article 180, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 6 juillet 1994 et du 6 juillet 1997 et remplacé par les lois du 22 décembre 1998 et du 18 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° la " Waterwegen en Zeekanaal NV ", la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d'Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur; ".
Art.361. L'article 360 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2001 en ce qui concerne la SCRL Port autonome du Centre et de l'Ouest et à partir du 1er juillet 2004 en ce qui concerne la " Waterwegen en Zeekanaal NV ".
CHAPITRE IX. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne certaines indemnités octroyées aux tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés.
Art.362. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un 21°, rédigé comme suit :
" 21° les indemnités forfaitaires perçues par les tuteurs désignés par le service des Tutelles du Service public fédéral Justice en vue d'assurer la représentation de mineurs étrangers non accompagnés, et qui, au cours de la période imposable, n'ont pas exercé plus de deux tutelles. ".
Art.363. Le présent chapitre entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
CHAPITRE X. - Modification de la loi du 10 mai 2004 modifiant l'article 53 du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant.
Art.364. A l'article 3 de la loi du 10 mai 2004 modifiant l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de frais de restaurant, sont apportées les modifications suivantes :
1° la partie B. est remplacée comme suit :
" B. Dans le 8°bis du même article, les mots " 37,5 p.c. " sont remplacés par les mots " 31 p.c. ". ";
2° il est complété par une partie C., rédigée comme suit :
" C. Dans le 8°bis du même article, les mots " 31 p.c. " sont remplacés par les mots " 25 p.c. ". ".
Art.365. L'article 364, 1°, est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2005.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 364, 2°.
CHAPITRE XI. - Modification de l'article 385 de la loi-programme (i) du 24 décembre 2002.
Art.366. A l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, les mots " peut également être " sont remplacés par les mots " est également ";
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La même dispense de versement est aussi octroyée aux entreprises qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs affectés à des projets de recherche menés en exécution de conventions de partenariat conclues avec des universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques agréées visées aux alinéas 1er et 2. Cette dispense ne s'applique qu'au précompte professionnel sur les rémunérations qui sont payées dans le cadre du projet de recherche durant la période de ce projet pour autant qu'elles aient trait à l'emploi effectif dans le projet de recherche. ";
3° l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, est remplacé comme suit :
" Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée aux alinéas 1er à 3, l'employeur doit, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, fournir la preuve que, pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel, les travailleurs pour lesquels la dispense est demandée ont été effectivement employés soit en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux soit en tant que chercheurs affectés à la réalisation des projets de recherche visés à l'alinéa 3. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve. ";
4° l'article est complété par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le pourcentage de 50 p.c. jusqu'à 75 p.c. au maximum en ce qui concerne les universités ou hautes écoles établies dans l'Espace économique européen, ou des institutions scientifiques visées à l'alinéa 1er. ".
Art.367. L'article 366, 2° et 3°, entre en vigueur le 1er octobre 2005.
L'article 366, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2005.
CHAPITRE XII. - Modification de l'article 38 du code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les pompiers volontaires et les agents volontaires de la protection civile.
Art.368. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 8 juin 1998 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" 12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 2.850 EUR. ".
Art.369. L'article 368 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.
CHAPITRE XIII. - Modification des articles 25, 6°, a, et 28, alinéa 1er, 3°, a, du code des impôts sur les revenus 1992.
Art.370. Dans l'article 25, 6°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, complété par la loi du 19 mai 1998, les mots " à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif " sont remplacés par les mots " aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ".
Art.371. Dans l'article 28, alinéa 1er, 3°, a, du même Code, complété par la loi du 19 mai 1998, les mots " à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif " sont remplacés par les mots " aux articles 15 de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, de l'arrêté du 19 décembre 2002 du gouvernement wallon et de l'arrêté du 13 juin 2003 du gouvernement flamand, relatifs ".
CHAPITRE XIV. - Modification du code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction pour investissement.
Art.372. A l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du (8 avril 2003), sont apportées les modifications suivantes : <Erratum, voir M.B. 18-01-2005, p. 1380>
1° le 2°, d, est supprimé.
2° l'alinéa est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° le pourcentage de base est majoré de 17 points en ce qui concerne les immobilisations corporelles qui tendent à la sécurisation des locaux professionnels et dont l'installation a été approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations. ".
Art.373. A l'article 201 du même Code, modifié par les lois du 27 juillet 1992 et du 4 mai 1999, par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 8 avril 2003, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans le cas visé à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 3°, la déduction pour investissement n'est applicable qu'en ce qui concerne les sociétés résidentes visées à l'alinéa 1er, 1°, et les sociétés résidentes qui, sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, sont considérées comme de petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées. ".
Art.374. Les articles 372 et 373 sont applicables aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2006 ou à un exercice d'imposition ultérieur.
Toute modification apportée à partir du 18 octobre 2004 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 372 et 373.
CHAPITRE XV. - Commission bancaire, financière et des assurances.
Art.375. Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " Commission bancaire et financière " sont remplacés chaque fois par les mots " Commission bancaire, financière et des assurances ".
CHAPITRE XVI. - Simplification et reforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale.
Section 1re. - Code des impôts sur les revenus 1992.
Art.376. L'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est complété par les alinéas suivants :
" La réclamation reste, toutefois, valablement introduite lorsqu'elle est portée devant un directeur des contributions autre que celui visé à l'alinéa 1er.
Lorsque la réclamation est adressée à un autre directeur des contributions, celui-ci la transmet d'office au directeur territorialement compétent et en informe le réclamant. ".
Art.377. L'article 370 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, est abrogé.
Art.378. Un article 376ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 376ter. - Le directeur des contributions ou le fonctionnaire désigné par lui statue par décision motivée sur la demande formulée par le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement.
Il peut, toutefois, accorder le dégrèvement d'office des surtaxes, des excédents de précomptes ou de versements anticipés et des autres réductions, visés à l'article 376, par la voie de l'inscription, au nom du contribuable intéressé, du montant dégrevé dans un rôle rendu exécutoire.
Dans tous les cas, sa décision est notifiée au redevable par pli recommandé à la poste. Elle est irrévocable à défaut d'intentement d'une action auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé à l'article 1385undecies du Code judiciaire. ".
Art.379. Un article 376quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 376quater. - Il est accusé réception aux requérants des réclamations et des demandes de dégrèvement d'office en mentionnant la date de réception du recours administratif.
Lorsque le dégrèvement d'office est fait à l'initiative de l'administration, la cause à l'origine de celui-ci ainsi que sa date de constatation sont portées à la connaissance du contribuable. ".
Art.380. L'article 378 du même Code, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 378. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Section II. - Autres codes fiscaux.
Art.381. L'article 93 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 93. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Art.382. L'article 225ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 225ter. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Art.383. L'article 142-4 du Code des droits de succession, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 142-4. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Art.384. L'article 79bis du Code des droits de timbre, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 79bis. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
Art.385. L'article 210bis du Code des taxes assimilées au timbre, remplacé par la loi du 10 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 210bis. - La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat. ".
CHAPITRE XVII. - Modification des règles fiscales applicables à l'impôt des personnes physiques en ce qui concerne l'habitation propre.
Art.386. Dans l'article 7, § 1er, 1°, a, 1er tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 30 mars 1994, les mots " ou de l'habitation visée à l'article 16; " sont remplacés par les mots " ou de l'habitation visée à l'article 12, § 3; ".
Art.387. L'article 12 du même Code, modifié par les lois du 21 mai 1996 et du 13 mai 1999, est complété comme suit :
" § 3. Sans préjudice de la perception du précompte immobilier, est exonéré le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour une seule habitation à son choix.
L'exonération est également accordée lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation.
L'exonération n'est pas accordée pour la partie de l'habitation affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage ou qui est occupée par des personnes ne faisant pas partie de son ménage.
Lorsque des contribuables mariés occupent plus d'une habitation, l'exonération n'est accordée que pour l'habitation de leur choix occupée par les deux conjoints. L'exonération peut toutefois être accordée pour une habitation que les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales. ".
Art.388. A l'article 14 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et complété par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les intérêts de dettes, y compris les dettes relatives à l'habitation visée à l'article 12, § 3, et qui ne sont pas visées à l'article 104, 9°, contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens ou cette habitation visée à l'article 12, § 3, étant entendu que les intérêts afférents à une dette contractée pour un seul bien immobilier peuvent être déduits de l'ensemble des revenus immobiliers; ";
2° l'alinéa 2 est remplace par la disposition suivante :
" Le montant total des déductions visées à l'alinéa 1er, est limité aux revenus immobiliers déterminés conformément aux articles 7 à 13. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Ces déductions sont imputées suivant la règle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers. ".
Art.389. L'article 16 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Art.390. L'article 19, § 1er, 3°, a, du même Code, remplacé par la loi du 20 mars 1996, est remplace par la disposition suivante :
" a) soit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à :
- une déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°;
- une réduction d'impôt pour épargne à long terme en application des articles 1451 à 14516; ".
Art.391. L'article 34, § 1er, 2°, d, du même Code, remplace par la loi du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" d) cotisations visées aux articles 104, 9°, et 1451, 2°. ".
Art.392. L'article 39, § 2, 2°, a, du même Code, remplacé par les lois du 28 décembre 1992, du 17 mai 2001 et du 28 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" a) pour lesquels aucune exonération n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993, pour lesquels la déduction pour habitation unique visée à l'article 104, 9°, n'a pas été appliquée et pour lesquels la réduction prévue à l'article 1451, 2°, n'a pas été accordée; ".
Art.393. § 1er. A l'article 93bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 1996 et modifié par la loi du 4 mai 1999, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation pour laquelle, en application de l'article 16, la déduction pour habitation peut être accordée pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
§ 2. Dans le même article, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° de la cession à titre onéreux de l'habitation visée à l'article 12, § 3, dont le revenu cadastral est exonéré pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois qui précède le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu. Toutefois, une période de 6 mois au maximum, durant laquelle l'habitation doit rester inoccupée, pourra s'intercaler entre la période d'au moins 12 mois et le mois au cours duquel l'aliénation a eu lieu; ".
Art.394. L'article 104, 9°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 9° les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement et à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation unique visée à l'article 12, § 3, ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. ".
Art.395. L'article 105 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 10 août 2001, est remplace par la disposition suivante :
" Art. 105. - Lorsqu'une imposition commune est établie, les déductions visées à l'article 104 sont imputées comme suit :
En premier lieu, la déduction visée à l'article 104, 9°, est imputée selon la répartition choisie par les contribuables dans les limites visées aux articles 115, alinéa 1er, 6°, et 116, pour autant que cette répartition n'aboutisse pas à imputer dans le chef d'un des contribuables moins de 15 p.c. des sommes déductibles;
Ensuite, les déductions visées à l'article 104, 3° à 8°, sont imputées, suivant la règle proportionnelle, sur l'ensemble des revenus nets des deux contribuables;
Enfin, les déductions visées à l'article 104, 1° et 2°, sont imputées par priorité sur l'ensemble des revenus nets du contribuable qui est débiteur des dépenses et le solde éventuel est imputé sur l'ensemble des revenus nets de l'autre contribuable. ".
Art.396. Au titre II, chapitre II, section VI, du même Code, la partie " E. Intérêts d'emprunts hypothécaires ", comprenant les articles 115 et 116, modifiée par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacée par la disposition suivante :
" E. Déduction pour habitation unique
Art. 115. Les dépenses visées à l'article 104, 9°, sont déduites aux conditions suivantes :
1° les dépenses doivent être faites pour l'habitation qui est l'habitation unique du contribuable au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt;
2° l'emprunt hypothécaire et le contrat d'assurance-vie vises à l'article 104, 9°, sont contractés par le contribuable auprès d'un établissement ayant son siège dans l'Espace économique européen pour acquérir ou conserver, en Belgique, son habitation visée à l'article 12, § 3;
3° l'emprunt hypothécaire a une durée d'au moins 10 ans;
4° le contrat d'assurance-vie est souscrit :
a) par le contribuable qui s'est assuré exclusivement sur sa tête;
b) avant l'âge de 65 ans; les contrats qui sont proroges au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés, ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans, ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;
c) pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;
5° les avantages du contrat visé au 4° sont stipulés :
a) en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans;
b) en cas de décès, au profit des personnes qui, suite au décès de l'assuré, acquièrent la pleine propriété ou l'usufruit de cette habitation;
6° le montant total déductible ne peut pas excéder, par contribuable et par période imposable, 1.500 EUR.
Pour déterminer si l'habitation du contribuable est son habitation unique au 31 décembre de l'année de la conclusion du contrat d'emprunt, il n'est pas tenu compte des autres habitations dont il est, par héritage, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier.
Art. 116. Le montant visé à l'article 115, 6°, est majoré de 500 EUR durant les dix premières périodes imposables à partir de celle de la conclusion du contrat d'emprunt.
Le montant mentionne au premier alinéa est majoré de 50 EUR lorsque le contribuable a trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat de l'emprunt.
Les majorations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas appliquées à partir de la première période imposable pendant laquelle le contribuable devient propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'une deuxième habitation. La situation est appréciée le 31 décembre de la période imposable. ".
Art.397. A l'article 1451 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 17 novembre 1998, du 25 janvier 1999, du 17 mai 2000, du 24 décembre 2002 et du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° à titre de cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour constituer une rente ou un capital en cas de vie ou en cas de décès en exécution d'un contrat d'assurance-vie qu'il a conclu individuellement et dans la mesure où ce capital ne sert pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour l'habitation visée à l'article 104, 9°; ";
2° le 3° est complété par les mots " autre que l'habitation visée à l'article 104, 9°; ".
Art.398. A l'article 1455, 1°, du même Code remplacé par la loi du 17 mai 2000, les mots " dans l'Union européenne " sont remplacés par les mots " dans l'Espace économique européen ".
Art.399. L'article 1456, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Les cotisations et les sommes visées à l'article 1451, 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas la différence positive entre :
- d'une part, 15 p.c. de la première tranche de 1 250 EUR du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 1.500 EUR;
- et d'autre part, le montant déduit en application de l'article 104, 9°, sans tenir compte de l'éventuelle majoration visée à l'article 116. ".
Art.400. Au titre II, chapitre III, section Ière, du même Code, la sous-section IIter " Réduction majorée pour épargne-logement " comprenant les articles 14517 à 14520, insérée par la loi du 28 décembre 1992 et modifiée par la loi du 17 mai 2000 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est abrogée.
Art.401. A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 28 décembre 1992, du 17 mai 2000 et du 24 décembre 2002, les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, " sont remplacés par les mots " soit de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 104, 9°, ".
Art.402. Dans la phrase liminaire de l'article 171, 2°, d, du même Code, remplacé par la loi du 28 avril 2003, les mots " visés a l'article 1451, 2°, " sont remplacés par les mots " visés aux articles 104, 9° et 1451, 2°, ".
Art.403. L'article 178, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Art.404. L'article 235, 1°, du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" 1° en matière d'impôt des personnes physiques en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 227, 1°, telles que ces règles figurent aux articles 7 à 103; ".
Art.405. L'article 243, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 126 à 129, 1451, 1° à 4°,1452 à 1457, 14521 à 14528, 157 à 169 et 171 à 178 sont également applicables. ".
Art.406. L'article 256 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 256. - Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions visées à l'article 15. ".
Art.407. L'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 30 mars 1994, est abrogé.
Art.408. L'article 290, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Art.409. A l'article 516 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 6 juillet 1994 et du 17 mai 2000 et par les arrêtes royaux du 13 juillet 2001 et du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004, " sont insérés entre les mots " articles 14517, 2°, et 14519, alinéa 2, " et les mots " la réduction d'impôt majorée " et les mots ", tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots ", tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " articles 14517, 1°, et 14519, alinéa 2, " et les mots " la réduction d'impôt majorée " et les mots ", tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés après les mots " l'article 16 ";
4° dans le § 4, les mots " les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots " les cotisations et sommes visées aux articles 1451, 2° et 3°, et 14517, 1° et 2°, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397 et 400 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ".
Art.410. A l'article 518 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " 16, " et " 221, 1°, " et les mots " tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 407 de la loi-programme du 27 décembre 2004 " sont insérés entre les mots " 277, " et " le revenu ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'article 178, § 1er, les montants de 3.000 EUR et 250 EUR visés à l'article 16, § 4, tel qu'il existait avant d'être abroge par l'article 389 de la loi-programme du 27 décembre 2004, sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent. ".
Art.411. Dans le même Code, il est inséré un article 526 rédigé comme suit :
" Art. 526. - L'article 12, § 3, tel qu'il est inséré par l'article 387 de la loi-programme du 27 décembre 2004, n'est pas applicable au revenu cadastral de l'habitation propre pour autant que le contribuable demande la déduction des intérêts relatifs aux emprunts qui sont contractés pour acquérir ou conserver cette habitation et qui :
a) sont conclus avant le 1er janvier 2005;
b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a;
- soit un emprunt conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.
Dans ces cas, les articles 7, 14, 16, 93bis, 178, 235, 256, 277 et 290, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 386, 388, 389, 393, § 2, 403, 404 et 406 à 408 de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables au revenu cadastral visé à l'alinéa 1er.
En outre, les articles 104, 105, 115, 116, 145.1, 145.6, 145.17 à (145.20), et 243, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 394 à 397, 399, 400 et 405, de la loi-programme du 27 décembre 2004, restent applicables : <Erratum, voir M.B. 18-01-2005, p. 1380>
1° aux emprunts hypothécaires contractés pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'alinéa 1er et qui :
a) sont conclus avant le 1er janvier 2005;
b) sont conclus à partir du 1er janvier 2005 mais qui concernent :
- soit un refinancement d'un emprunt visé au point a;
- soit un emprunt hypothécaire conclu alors que des intérêts relatifs à un emprunt hypothécaire visé au point a ou au tiret précédent, sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l'habitation.
2° aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire vise au 1°. ".
Art.412. Dans le même Code, il est inséré un article 527, rédigé comme suit :
" Art. 527. - L'article 19, § 1er, 3°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 390 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable aux revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie non visés à l'article 104, 9°, que le contribuable a conclus individuellement, lorsqu'il s'agit de contrats prévoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donné lieu à une réduction d'impôt pour épargne à long terme, conformément aux articles 1451, 1456 et 14517 à 14520, tels qu'ils existaient avant d'être modifiés ou abrogés par les articles 397, 399 et 400 de la loi-programme, ou tels qu'ils sont restés applicables en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 34, § 1er, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 391 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant que les capitaux, valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes y visés, soient constitués en tout ou partie au moyen de cotisations telles que visées à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 39, § 2, 2°, a, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 392 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable aux pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat dans l'éventualité où ils résultent d'un contrat individuel d'assurance-vie non visé à l'article 104, 9°, conclu en faveur du contribuable ou de la personne dont il est l'ayant-droit, et pour lesquels la réduction visée à l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, n'a pas été accordée, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3 ".
L'article 169, § 1er, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifie par l'article 401 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant que les capitaux et valeurs de rachat y visés, soient alloués en raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 14517, 1°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 400 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3.
L'article 171, 2°, d, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 402 de la loi-programme du 27 décembre 2004, reste applicable pour autant qu'il s'agisse de capitaux et valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie vises à l'article 1451, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 397 de la loi-programme, ou tel qu'il est resté applicable en vertu de l'article 526, alinéa 3. ".
Art.413. L'article 393, § 1er, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
Les articles 386 à 389, 393, § 2, (397 à 400, 403,) 404 et 406 à 412 de la loi-programme entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006. <L 2005-12-27/31, art. 52, 009; En vigueur : 10-01-2005>
Les articles 390 à 392, (394 à 396, 401, 402) et 405 de la loi-programme sont applicables aux emprunts hypothécaires contractés à partir du 1er janvier 2005 pour acquérir ou conserver l'habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifié par l'article 394 de la loi-programme, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire. <L 2005-12-27/31, art. 52, 009; En vigueur : 10-01-2005>
CHAPITRE XVIII. - La taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Section 1re. - Dispositions préliminaires.
Art.414.§ 1er. Au sens du présent chapitre, on entend par accise :
- le droit d'accise;
- le droit d'accise spécial;
- la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage;
- la cotisation sur l'énergie.
§ 2. Les renvois aux codes de la nomenclature combinée visés dans le présent chapitre sont ceux figurant dans le [1 règlement d'exécution (UE) no 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du]1 règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
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(1)<L 2022-11-20/01, art. 69, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Section II. - Champ d'application.
Art.415.§ 1er. Le présent chapitre s'applique à l'électricité relevant du code NC 2716 ainsi qu'aux " produits énergétiques " définis ci-après :
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
b) les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus;
c) les produits relevant des codes NC 2901 et 2902;
d) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;
e) les produits relevant du code NC 3403;
f) les produits relevant du code NC 3811;
g) les produits relevant du code NC 3817;
h) [1 les produits relevant des codes NC 3824 99 86, 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90, s'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.]1
(Sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont destinés à cette fin.) <L 2008-06-08/31, art. 3, 023; En vigueur : 26-06-2008>
§ 2. La taxation en aval de la chaleur et la taxation des produits relevant des codes NC 4401 et 4402 ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi-programme.
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(1)<L 2022-11-20/01, art. 70, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Art.416. Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un taux d'accise est fixé à l'article 419, sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux d'accise applicable pour le combustible ou le carburant équivalent.
Art.417. Outre les produits imposables visés à l'article 415, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d'accroître le volume final des carburants est taxé au taux d'accise applicable au carburant équivalent.
Outre les produits imposables visés à l'article 415, tout autre hydrocarbure, à l'exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible, est taxé au taux d'accise applicable au produit énergétique équivalent.
Art.418.§ 1er. Seuls les produits énergétiques suivants sont soumis aux dispositions en matière de contrôle et de circulation [2 du chapitre 3. - Production, transformation et détention, du chapitre 4. - Mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et du chapitre 5. - Mouvements et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]2 :
a) les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;
c) [3 les produits relevant des codes NC 2710 12 à 2710 19 68, 2710 20 à 2710 20 39 et 2710 20 90 (uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distille à 210 ° C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distille à 250 ° C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)). Pour les produits relevant des codes NC 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 et 2710 20 90 (uniquement pour les produits dont moins de 90 % en volume (y compris les pertes) distille à 210 ° C et 65 % ou plus en volume (y compris les pertes) distille à 250 ° C d'après la méthode ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86)), les dispositions relatives aux mesures de contrôles et de circulation ne s'appliquent qu'aux mouvements commerciaux en vrac ;]3
d) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11, 2711 21 et 2711 29);
e) les produits relevant du code NC 2901 10;
f) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 et 2902 44;
g) les produits relevant du code NC 2905 11 00 qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant;
h) [1 les produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00;]1
(Sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont destinés à cette fin.) <L 2008-06-08/31, art. 4, 2°, 023; En vigueur : 26-06-2008>
[1 i) [3 les produits relevant des codes NC 3824 99 86, 3824 99 92 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3824 99 93, 3824 99 96 (à l'exclusion des préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs et des solvants et diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires), 3826 00 10 et 3826 00 90, s'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou comme carburant.]3]1
(Pour l'application de l'alinéa 1er, c), on entend par "mouvements commerciaux en vrac", le transport de produits non emballés dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion-citerne, wagon-citerne, navire-citerne, ou autres moyens de transport y assimilés) ou dans des citernes ISO. Y est assimilé le transport de produits non emballés dans d'autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres.) <L 2008-06-08/31, art. 4, 3°, 023; En vigueur : 26-06-2008>
§ 2. Lorsque le Ministre des Finances a connaissance du fait que des produits énergétiques autres que ceux visés au § 1er sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, ou sont d'une façon quelconque à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus fiscal (cette dernière situation s'applique également a l'électricité), il en informe immédiatement la Commission de l'Union européenne. La liste des produits visés au § 1er pourra être complétée conformément aux dispositions de la réglementation communautaire.
§ 3. Le Roi ou le ministre délégué par Lui peut, par le biais d'une convention bilatérale avec un autre Etat membre, exempter totalement ou partiellement certains ou l'ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par [2 la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise]2 pour autant qu'ils ne relèvent pas de l'article 419. De telles conventions ne concernent que les Etats membres contractants.
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(1)<L 2013-06-17/06, art. 93, 043; En vigueur : 08-07-2013>
(2)<L 2013-12-21/26, art. 98, 045; En vigueur : 10-01-2014>
(3)<L 2022-11-20/01, art. 71, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Section III. - Détermination du montant de l'accise.
Art.419.(NOTE : en ce qui concerne les avis, voir mesures d'exécution)
[1 a) [19 essence au plomb des codes NC [26 2710 12 31, 2710 12 51 et 2710 12 59]26 :
- droit d'accise : 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- droit d'accise spécial : 393,7887 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
- cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;]19
b) [25 essence sans plomb du code NC [26 2710 12 49]26 :
i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 197,1939 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
ii) à faible teneur en soufre et aromatiques :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 181,4842 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;]25
c) [25 essence sans plomb des codes NC [26 2710 12 41 et 2710 12 45]26 :
- droit d'accise: 245,4146 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 181,4842 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;]25
d) [8 pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :
i) utilisé comme carburant :
droit d'accise : 294,9933 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 308,9057 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
* consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 19,5580 euros par 1 000 litres à 15 ° C;]8
e) [22 gasoil relevant des codes NC [26 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16 et 2710 20 19]26 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :
i) [25 utilisé comme carburant :
- droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 258,0517 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;]25]22
[9 ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
* consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 8,6521 euros par 1 000 litres à 15 ° C;]9
f) [22 gasoil relevant [26 des codes NC 2710 19 43 et 2710 20 11]26 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :
i) [25 utilisé comme carburant :
- droit d'accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- droit d'accise spécial: 242,3421 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;
- cotisation sur l'énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 ° C ;]25]22
[10 ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 18,5920 euros par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 4,2925 euros par 1 000 litres à 15 °C;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 litres à 15 ° C;
iii) utilisé comme combustible :
* consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 litres à 15 °C;
redevance de contrôle : 10 euros par 1 000 litres à 15 ° C;
cotisation sur l'énergie : 7,2564 euros par 1 000 litres à 15 ° C;]10
g) [11 fioul lourd relevant des codes NC [26 2710 19 62 à 2710 19 68 et 2710 20 31 à 2710 20 39]26 :
* consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité) :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euros par 1 000 kg;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
* consommation pour produire de l'électricité :
droit d'accise : 13 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 3,3460 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;]11
h) [12 gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :
i) utilisés comme carburant :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
ii) utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 37,1840 euros par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 7,4953 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 0 euro par 1 000 kg;
iii) utilisés comme combustible :
* consommation professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg;
* consommation non professionnelle :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 0 euro par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie :
pour le butane du code NC 2711 13 : 18,6397 euros par 1 000 kg;
pour le propane du code NC 2711 12 : 18,9097 euros par 1 000 kg;]12
i) [13 gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 :
i) utilisé comme carburant :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :
droit d'accise : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
droit d'accise spécial : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
cotisation sur l'énergie : 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii) [20 utilisé comme combustible:
Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.
1. [27 consommation professionnelle:
a. entreprises titulaires d'un "energiebeleidsovereenkomst" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région flamande, d'un "accord de branche" délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région wallonne ou d'un accord similaire délivré par et appliqué conformément à la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale:
i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
b. autres entreprises:
i. pour la tranche de 0 à 20.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
ii. pour la tranche de 20.000 à 50.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iii. pour la tranche de 50.000 à 250.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
iv. pour la tranche de 250.000 à 1.000.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,42 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
v. pour la tranche de 1.000.000 à 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,22 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
vi. pour la tranche à partir de 2.500.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- droit d'accise spécial: 0,15 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- cotisation sur l'énergie: 0,54 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).
Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au [29 31 mars 2023]29 inclus.
Le [29 1er avril 2023]29 les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.]27
2. [31 consommation non professionnelle :
a. client protégé résidentiel au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations :
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- droit d'accise spécial: 2,77 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
b. autres :
i. pour la tranche de 0 à 12 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- droit d'accise spécial: 8,23 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
ii. pour la tranche à partir de 12 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- droit d'accise spécial: 8,23 euros par MWh (pouvoir calorifique supérieur) ;
- cotisation sur l'énergie: 0,9978 euro par MWh (pouvoir calorifique supérieur).]31
j) [14 houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 :
droit d'accise : 0 euro par 1 000 kg;
droit d'accise spécial : 8,7577 euros par 1 000 kg;
cotisation sur l'énergie : 3 euros par 1 000 kg;]14
k) [21 électricité du code NC 2716:
Les accises sont calculées suivant un tarif dégressif par tranche de consommation, calculé sur une base annuelle.
1. [28 Consommation professionnelle:
a. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension:
i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh;
b. fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV:
i. pour la tranche de 0 à 20 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
ii. pour la tranche de 20 à 50 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
iii. pour la tranche de 50 à 1.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
iv. pour la tranche de 1.000 à 25.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 10,69 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
v. pour la tranche de 25.000 à 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 2,73 euros par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
vi. pour la tranche à partir de 100.000 MWh:
- droit d'accise: 0 euro par MWh;
- droit d'accise spécial: 0,50 euro par MWh;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh;
Les taux repris sous les points a) et b) sont d'application dans la période du 1er novembre 2022 jusqu'au [30 31 mars 2023]30.
Le [30 1er avril 2023]30 les taux repris sous les points a) et b) sont de nouveau portés au niveau comme applicable le 31 octobre 2022.]28
2. [32 consommation non-professionnelle :
a. client protégé résidentiel au sens de l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 23,62 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 0 euro par MWh ;
b. autres :
i. pour la tranche de 0 à 3 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 47,48 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
ii. pour la tranche de 3 à 20 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 47,48 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
iii. pour la tranche de 20 à 50 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 45,46 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
iv. pour la tranche de 50 à 1000 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 44,78 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
v. pour la tranche de 1000 à 25.000 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 44,11 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh ;
vi. pour la tranche à partir de 25.000 MWh :
- droit d'accise: 0 euro par MWh ;
- droit d'accise spécial: 36,28 euros par MWh ;
- cotisation sur l'énergie: 1,9261 euros par MWh.]32]1
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(1)<L 2014-12-19/07, art. 95, 046; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<AR 2015-10-26/02, art. 1, 047; En vigueur : 01-11-2015>
(3)<AR 2015-10-26/02, art. 2, 047; En vigueur : 01-11-2015>
(5)<L 2015-12-26/04, art. 122, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(6)<L 2015-12-26/04, art. 123, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(7)<L 2015-12-26/04, art. 124, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(8)<L 2015-12-26/04, art. 125, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(9)<L 2015-12-26/04, art. 126, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(10)<L 2015-12-26/04, art. 127, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(11)<L 2015-12-26/04, art. 128, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(12)<L 2015-12-26/04, art. 129, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(13)<L 2015-12-26/04, art. 130, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(14)<L 2015-12-26/04, art. 131, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(15)<L 2015-12-26/04, art. 132, 050; En vigueur : 01-01-2016>
(16)<L 2016-06-27/02, art. 2, 053; En vigueur : 01-11-2015>
(17)<L 2016-06-27/02, art. 3, 053; En vigueur : 01-11-2015>
(18)<L 2016-07-01/01, art. 111, 054; En vigueur : 01-07-2016>
(19)<L 2017-12-25/01, art. 142, 056; En vigueur : 01-01-2018>
(20)<L 2021-12-27/01, art. 38, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(21)<L 2021-12-27/01, art. 39, 060; En vigueur : 01-01-2022>
(22)<AR 2022-03-16/01, art. 1, 062; En vigueur : 19-03-2022>
(23)<AR 2022-10-11/01, art. 1, 064; En vigueur : 19-10-2022>
(24)<AR 2022-10-11/01, art. 2, 064; En vigueur : 19-10-2022>
(25)<L 2022-11-20/01, art. 64, 065; En vigueur : 19-03-2022>
(26)<L 2022-11-20/01, art. 72, 065; En vigueur : 10-12-2022>
(27)<L 2022-12-26/01, art. 125, 067; En vigueur : 19-10-2022>
(28)<L 2022-12-26/01, art. 126, 067; En vigueur : 19-10-2022>
(29)<L 2022-12-26/01, art. 129, 067; En vigueur : 01-01-2023>
(30)<L 2022-12-26/01, art. 130, 067; En vigueur : 01-01-2023>
(31)<L 2023-03-19/02, art. 1, 068; En vigueur : 01-04-2023>
(32)<L 2023-03-19/02, art. 9, 068; En vigueur : 01-04-2023>
Art. 419bis.
<Abrogé par L 2022-11-20/01, art. 73, 065; En vigueur : 10-12-2022>
Art.420.§ 1er. (Au sens de l'article 419, b), on entend par "essence sans plomb à haute teneur en soufre et/ou aromatiques ", l'essence dépassant les limites suivantes :
Essai | |||||
- | - | ||||
Paramètre | Unité | Minimum | Maximum | Méthode | Date de publication |
- | - | - | - | - | - |
Analyse des hydrocarbures | |||||
Aromatiques (2) (3) (4) | % v/v | - | 35,0 | ASTM D 1319 | 1995 |
pr EN 14517 | 2002 | ||||
Teneur en soufre (5) | mg/kg | - | 10 | EN ISO 20846 | (6) |
EN ISO 20884 | (6) |
Essai | |||||
- | - | ||||
Paramètre | Unité | Minimum | Maximum | Méthode | Date de publication |
- | - | - | - | - | - |
Teneur en soufre (2) | mg/kg | - | 10 | EN ISO 20846 | (3) |
EN ISO 20884 | (3) |