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Titre :

22 MAI 2003. - Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2003 et mise à jour au 30-12-2011)



Table des matières :


Art. 1-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1846102950 



Arrêté(s) d’exécution :

2004003010 



Articles :

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art.2. A l'article 5 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa 1er, dont le texte formera le § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. La Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire des différents services de l'Etat.
  Elle arrête les comptes généraux des différents services de l'Etat et est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables de l'Etat.
  Elle examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes de l'Etat.
  La Chambre des représentants peut charger la Cour des comptes de procéder, au sein des services et organismes soumis au contrôle de la Cour, à un contrôle de légalité et de régularité de certains programmes de dépenses ainsi qu'à des audits financiers.
  La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation. ".
  2° L'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 6 du § 1er est complété par la disposition suivante :
  " Elle signale sans retard à la Chambre des représentants tout manquement aux lois du budget. "
  3° l'article est complété par les dispositions suivantes :
  " § 2. La Cour des comptes exerce une mission d'information en matière budgétaire et comptable en faveur de la Chambre des représentants.
  § 3. Les comptes des organismes publics créés par l'Etat ou qui en dépendent sont transmis à la Cour des comptes.
  Sauf dérogation légale particulière, la Cour des comptes exerce à l'égard de ces organismes publics les compétences et le contrôle définis au § 1er.
  Elle peut publier leurs comptes dans son Cahier d'observations. ".

Art.3. A l'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
  " La Cour des comptes peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable des services de l'Etat et des organismes publics soumis à son contrôle en application de l'article 5 ou qu'elle juge utiles à l'accomplissement de ses missions. "
  2° l'alinéa 2 est complété comme suit :
  " dans les services et organismes soumis à son contrôle. "

Art.4. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
  " La Cour des comptes correspond directement avec les ministres compétents. "

Art.5. L'article 8, alinéa 8, de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante :
  " La Cour condamne le comptable à solder son débet si elle juge que celui-ci a commis une faute ou une négligence graves, ou bien une faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du débet. Elle peut néanmoins, au vu de toutes les circonstances de l'espèce et notamment de l'importance des manquements du comptable à ses obligations, ne le condamner qu'à rembourser une partie du débet. "

Art.6. A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
  1° à l'alinéa 1er, les mots " et l'ordonnateur sont cités " sont remplacés par les mots " est cité ", et les mots " ou l'ordonnateur " sont supprimés.
  2° à l'alinéa 3, les mots " ou l'ordonnateur " et " ou de l'ordonnateur " sont supprimés.
  3° à l'alinéa 4, les mots " ou l'ordonnateur " sont supprimés, les mots " et l'ordonnateur ont " sont remplacés par le mot " a ", et les mots " qu'ils ne demandent à être jugés " sont remplacés par les mots " qu'il demande à être jugé ".

Art.7. A l'article 11, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 1995, les mots " Le comptable et l'ordonnateur comparaissent en personne. Ils peuvent " sont remplacés par les mots " Le comptable comparaît en personne. Il peut ".

Art.8. Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 3 avril 1995, les mots " ou l'ordonnateur " sont supprimés.

Art.9. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
  " Toutes les obligations d'emprunt ou de conversion n'auront de force qu'autant qu'elles soient revêtues du visa de la Cour des comptes. ".

Art.10. L'article 5, alinéa 4, ainsi que les articles 9, 14, 15 et 17 de la même loi sont abrogés.

Art.11.[1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.]1
  [2 En considération de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par dérogation au premier alinéa, l'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2012 seulement pour ce qui concerne l'abrogation des articles 5, alinéa 4, 9 et 17 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.
   La date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la présente loi en tant que cet article abroge les articles 14 et 15 de la loi du 29 octobre 1846 précitée est fixée au 1er janvier 2013.
   Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.]2
  ----------
  (1)<L 2010-12-29/01, art. 169, 007; En vigueur : 01-01-2011>
  (2)<L 2011-12-28/01, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 12.[1 § 1er.]1 <inséré par L 2008-12-22/32, art. 6; En vigueur : 01-01-2009> Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologies de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
  [1 § 2. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.]1
  [2 § 3. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.]2
  ----------
  (1)<L 2009-12-23/04, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<L 2010-12-29/01, art. 170, 007; En vigueur : 01-01-2011>

  Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
  Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
  J. VANDE LANOTTE
  Le Ministre des Finances,
  D. REYNDERS
  Vu et scellé du sceau de l'Etat,
  Le Ministre de la Justice,
  M. VERWILGHEN.