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Titre :

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2002 et mise à jour au 31-03-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Champ d'application.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Données sur la déclaration.
Section I. - Déclaration d'entrée en service.
Art. 4-5, 5bis, 6-7, 7/1, 7/2, 8
Section II. - Déclaration de sortie de service.
Art. 9
CHAPITRE III. - Modalités de la déclaration.
Art. 9bis, 9ter, 9quater, 9quinquies, 9sexies, 9septies, 9octies, 10-11
CHAPITRE IV. - Contrôle.
Art. 12
CHAPITRE IVbis. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 205; En vigueur : 01-01-2003> - Dispositions pénales.
Art. 12bis
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 12ter, 12quater, 13-14



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Articles :

CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs.

Art.2.Pour l'application du présent arrêté sont assimilés :
  1° aux travailleurs :
  a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;
  b) les personnes qui ne travaillent pas sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou en partie à la sécurité sociale des travailleurs salariés;
  c) [2 les apprentis tel que déterminés en exécution de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]2
  [1 d) [3 les personnes visées à l'article 1er/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;]3
   e) [3 les personnes visées à l'article 1ter de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.]3]1
  2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et conditions déterminées par la législation sur la sécurité sociale.}
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  (1)<AR 2013-01-14/05, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<L 2014-05-15/02, art. 25, 014; En vigueur : 01-07-2015>
  (3)<L 2018-12-21/49, art. 22, 021; En vigueur : 01-01-2020>

Art.3.§ 1er. Sont toutefois exclus du champ d'application :
  1° [3 ...]3
  2° les personnes visées aux articles 16, 16bis , [2 ...]2 (17ter, § 1er,) 17quinquies (, 17sexies) et 18 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; <AR 2003-03-27/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2005-07-03/49 art. 2, 006 ; En vigueur : 01-07-2004>
  3° (...) <AR 2005-10-14/38, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2006>
  4° (...) <AR 2005-10-14/38, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2006>
  5° [1 [4 ...]4;]1
  [1 6° [4 ...]4.]1
  § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le champ d'application visé au § 1er.
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  (1)<AR 2013-01-14/05, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<L 2016-12-25/48, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2017>
  (3)<AR 2018-05-15/05, art. 28, 020; En vigueur : 01-01-2018>
  (4)<L 2018-12-21/49, art. 23, 021; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Données sur la déclaration.
Section I. - Déclaration d'entrée en service.
Art.4. L'employeur communique à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dénommée ci-après l'institution, les données suivantes :
  1° le numéro sous lequel l'employeur est inscrit auprès de l'institution. Si ce numéro n'est pas disponible, l'employeur, s'il s'agit d'une personne physique, communique son numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, à défaut, ses nom, prénom et résidence principale, ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution. S'il s'agit d'une personne morale, il communique la raison sociale, la forme juridique et le siège social ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution;
  2° le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996; ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur;
  3° le numéro de la carte d'identité sociale, visé à l'article 2, alinéa 3, 7°, de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996;
  4° la date de l'entrée en service du travailleur;
  5° le cas échéant, le numéro de la Commission paritaire à laquelle ressort le travailleur;
  6° le cas échéant, la date de sortie de service du travailleur;
  7° le cas échéant, la preuve, telle que déterminée par l'institution, que la carte d'identité sociale a été lue électroniquement.

Art.5. L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de la construction communique, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes :
  1° les numéros des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
  2° une indication relative à la qualité du travailleur, s'il s'agit de personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.

Art. 5bis.[1 § 1er. [2 Pour l'application du présent arrêté on entend par travailleurs occasionnels les travailleurs visés à [3 l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à]3 l'article 8bis et l'article 31ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]2
   § 2. L'employeur ressortissant soit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, soit à la Commission paritaire de l'agriculture, [3 soit la Commission paritaire des pompes funèbres]3 soit à la commission paritaire pour le travail intérimaire communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes :
   1° l'heure du début de la prestation;
   2° l'heure de fin de la prestation.
   § 3. [2 L'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, communique de manière journalière, pour les travailleurs occasionnels, visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4, les données suivantes :
   1° soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation;
   2° soit l'heure de début de prestation dans le cas d'un bloc journalier.
   Le bloc journalier correspond aux prestations de 6 heures et plus.
   L'employeur qui relève de la commission paritaire pour le travail intérimaire et qui emploie des travailleurs occasionnels chez un utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, est obligé de mentionner le numéro d'entreprise et la commission paritaire de l'utilisateur.]2 ]1
  [3 § 4. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre ou restreindre cette disposition aux travailleurs occasionnels et leurs employeurs ressortissants aux secteurs spécifiés par Lui.]3
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  (1)<AR 2007-04-30/42, art. 5, 008; En vigueur : 01-07-2007>
  (2)<AR 2013-11-12/06, art. 6, 013; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<L 2018-12-21/49, art. 50, 021; En vigueur : 01-04-2019>

Art.6.[1 § 1er.]1 L'employeur ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire communique, en même temps que les données énumérées aux articles 4 et 5, les données suivantes :
  1° la date du début de la mise à disposition auprès de l'utilisateur;
  2° la date de la fin de la mise à disposition auprès de l'utilisateur;
  3° le numéro sous lequel l'utilisateur est inscrit à l'institution. Si ce numéro n'est pas disponible, l'employeur, s'il s'agit d'une personne physique, communique ses nom, prénom et résidence principale ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution. S'il s'agit d'une personne morale, il communique la raison sociale, la forme juridique et le siège social ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution;
  4° le numéro de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;
  5° le cas échéant, la preuve, telle que déterminée par l'institution, que la carte d'identité sociale a été lue électroniquement.
  (6° de manière journalière, lorsque le travailleur intérimaire est occupé en qualité de travailleur occasionnel auprès d'un utilisateur ressortissant soit à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, soit à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, soit à la Commission paritaire de l'agriculture :
  1° l'heure du début de la prestation;
  2° l'heure de fin de la prestation.) <AR 2005-10-14/38, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2006>
  [1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'employeur ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire qui engage un travailleur sous contrat à durée indéterminée en application de l'article 8ter de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, communique, au plus tard au moment où le travailleur débute ses prestations, les données énu-mérées aux articles 4 et 5.
   De même, pour chaque mission d'intérim confiée à un travailleur sous contrat à durée indéterminée, il com-munique le numéro d'identification du travailleur, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale, ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur ainsi que les données énumérées au § 1er, à l'exclusion des données déjà en possession de l'organisme percepteur des cotisations.]1
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  (1)<L 2017-09-30/01, art. 42, 019; En vigueur : 16-10-2017>

Art.7.En même temps que les données énumérées aux articles 4 à 6, l'employeur communique pour les personnes visées à l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les données suivantes :
  1° une indication relative à la qualité d'étudiant;
  2° l'adresse du lieu d'exécution du contrat si cette adresse diffère (de l'adresse du siège social de l'employeur inscrite dans la Banque carrefour des entreprises); <AR 2005-10-14/38, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2006>
  3° la date de fin d'exécution du contrat.
  [2 4° par trimestre civil, le nombre d'heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquelles l'étudiant sera occupé.]2
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  (1)<L 2011-07-28/07, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<L 2016-12-01/13, art. 2,1°, 016; En vigueur : 01-12-2016>

Art. 7/1. [1 L'employeur qui occupe des travailleurs exerçant un flexi-job visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, communique pour ces travailleurs, par trimestre compris dans la durée du contrat de travail, les données énumérées à l'article 4, complétées par la qualité de travailleur exerçant un flexi-job.
   S'il s'agit d'un contrat de travail de durée déterminée qui est conclu oralement, les données énumérées à l'article 4 sont communiquées sur une base journalière, complétées par la qualité de travailleur exerçant un flexi-job et l'heure du début et de fin de la prestation.]1
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  (1)<Inséré par L 2015-11-16/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-12-2015>


Art.7/2. [1 En même temps que les données énumérées à l'article 4, l'employeur communique, pour les personnes visées à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, les données suivantes, au maximum 15 jours avant le début de chaque trimestre :
   1° par trimestre civil le nombre d'heures visé à l'article 17, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquelles le travailleur sera occupé;
   2° la date de l'entrée en service et la date de sortie de service du travailleur par trimestre;
   3° la nature de l'activité prestée par le travailleur telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'alinéa 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, selon les modalités définies par l'Office national de Sécurité sociale.
   L'Office national de sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.]1
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  (1)<Inséré par AR 2021-12-23/09, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-2022>


Art.8. Les données énumérées dans cette section sont communiquées au plus tard au moment où le travailleur débute ses prestations.

Section II. - Déclaration de sortie de service.
Art.9.Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré, l'employeur communique à l'institution les données suivantes :
  1° le numéro identifiant la déclaration d'entrée en service, visé à l'article 10, ou, si ce numéro n'existe pas, les données visées à l'article 4, a) à c) ;
  2° la date de sortie de service du travailleur.
  L'employeur, visé aux articles 4, (5bis,) [1 6, 7 [2 , 7/1 et 7/2]2]1, ne fait pas cette déclaration si la date, visée en 2°, ne diffère pas de la date visée à [1 l'article 4, 6°, l'article 6, 2°, l'article 5bis, § 2, 2° et § 3, 1er alinéa 1°, l'article 7, 3°, [2 l'article 7/1, ou l'article 7/2]2]1°. <AR 2005-10-14/38, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2006>
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  (1)<AR 2016-12-13/02, art. 2, 017; En vigueur : 19-12-2016>
  (2)<AR 2021-12-23/09, art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE III. - Modalités de la déclaration.
Art. 9bis.<Inséré par L 2002-12-24/31, art. 204; En vigueur : 01-01-2003> [4 § 1er.]4 L'employeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution.
  [1 Une application électronique est mise à disposition par l'institution :
   1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 7, employés dans le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 7 et les adaptations de celles-ci faites en application de l'article 9ter, alinéa 3;
   2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 7 de consulter le nombre [3 d'heures durant lesquelles]3 l'étudiant peut encore être employé dans le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969.]1
  [2 Une application électronique est mise à disposition par l'institution :
   1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 5bis, § 3, employés dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 5bis, § 3 :
   2° pour permettre aux employeurs visés à l'article 5bis, § 3, de consulter le nombre de jours durant lequel le travailleur occasionnel peut encore être employé dans le statut visé à l'article 31ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, ainsi que de consulter le nombre de jours durant lequel il peut encore engager des travailleurs occasionnels, conformément à l'article 31ter du même arrêté royal du 28 novembre 1969.]2
  [4 § 2. Une application électronique est mise à disposition par l'Office national de sécurité sociale:
   1° pour permettre aux travailleurs visés à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 de consulter les données visées à l'article 7/2 du présent arrêté;
   2° pour permettre aux employeurs qui occupent un travailleur visé à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7° inclus, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 de consulter le nombre d'heures durant lesquelles leur travailleur peut encore être employé.
   L'Office national de sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er.]4
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  (1)<L 2011-07-28/07, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<L 2013-11-11/01, art. 3, 012; En vigueur : 01-10-2013>
  (3)<L 2016-12-01/13, art. 2,2°, 016; En vigueur : 01-12-2016>
  (4)<L 2022-03-17/11, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2022>

Art. 9ter.<inséré par L 2005-07-20/41, art. 100 ; En vigueur : 01-07-2005> Les données relatives au temps de travail visées [2 à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, l'article 6, 6°, 2°, et l'article 7/1, alinéa 2]2, peuvent être modifiées par l'employeur jusqu'à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu.
  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai dans lequel l'employeur doit modifier sa déclaration lorsque le travailleur prolonge ses prestations par rapport à l'heure de fin annoncée en début de journée.
  [1 Les données visées à l'article 7, 4°, peuvent être modifiées par l'employeur jusqu'à la fin du délai visé à l'article 21, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969 précitée.]1
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  (1)<L 2011-07-28/07, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<L 2016-12-01/13, art. 2,3°, 016; En vigueur : 16-12-2016>

Art. 9quater <inséré par L 2005-07-20/41, art. 101 ; En vigueur : 01-07-2005> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le délai dans lequel une DIMONA peut être annulée.

Art. 9quinquies.<inséré par AR 2006-07-01/62, art. 1; En vigueur : 01-07-2006> Lorsqu'un travailleur [2 ...]2 est occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, l'employeur doit adapter les données relatives au temps de travail visées [2 à l'article 5bis, § 2, 2°, et § 3, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, 6°, 2° et à l'article 7/1, alinéa 2]2, au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale. Lorsque l'heure de fin initialement annoncée se situe entre 20 et 24 heures l'employeur dispose jusqu'au lendemain huit heure du matin.
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  (1)<L 2013-11-11/01, art. 4, 012; En vigueur : 01-10-2013; voir aussi L 2013-11-11/01, art. 7>
  (2)<L 2016-12-01/13, art. 2,4°, 016; En vigueur : 16-12-2016>

Art. 9sexies. <inséré par AR 2006-07-01/62, art. 2; En vigueur : 01-07-2006> Une DIMONA peut être annulée jusqu'à la fin du jour civil auquel elle se rapporte.
  Si la DIMONA portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, elle doit être annulée au plus tard à la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue.

Art. 9septies.[1 § 1er. Pour le 15 octobre 2007 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail un rapport d'évaluation sur ce régime de DIMONA pour les travailleurs occasionnels.
   Ce rapport d'évaluation doit porter sur ce qui suit :
   - la traçabilité des opérations de rectification et d'annulation;
   - des feed-back par employeur, réalisé par l'administration de la sécurité sociale, notamment quant aux annulations de DIMONA;
   - un examen par les services d'inspection des cas où les employeurs introduisent tardivement leur déclaration rectificative ou d'annulation et des motifs avancés par ceux-ci.
   A cet effet, des flux clairs doivent être identifiés afin de détecter les anomalies et les éventuelles techniques de collusions entre employeurs et travailleurs.
   § 2. Pour le 1er mars 2009 au plus tard, l'Office national de Sécurité sociale transmet au Ministre des Affaires sociales, au Ministre de l'Emploi et au Conseil national du Travail un rapport d'évaluation sur le régime de DIMONA en vigueur à partir du 1er juillet 2007, pour les travailleurs occasionnels du secteur de l'industrie hôtelière.
   Ce rapport d'évaluation doit porter sur les éléments mentionnées au § 1er, alinéas 2 et 3.]1
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  (1)<AR 2007-04-30/42, art. 6, 008; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 9octies.
  <Abrogé par AR 2013-11-12/06, art. 7, 013; En vigueur : 01-10-2013>

Art.10. Après réception de la déclaration d'entrée en service, visée aux articles 4 à 8, l'institution communique immédiatement à l'employeur un code Dimona.

Art.11. Au plus tard le dixième jour ouvrable après la réception de la déclaration, l'institution rédige un avis avec le code, visé à l'article 10, et accompagné des données enregistrées.
  Si l'employeur ne conteste pas les données mentionnées dans cet avis dans un délai de cinq jours ouvrables qui suit l'envoi de l'avis, celles-ci deviennent définitives, sauf erreur matérielle, et constitueront la preuve de la déclaration.
  Les avis sont mis à disposition de l'employeur dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution.

CHAPITRE IV. - Contrôle.
Art.12. [1 Les infractions aux dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
   Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent arrêté royal et de ses arrêtés d'exécution.]1
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  (1)<L 2010-06-06/06, art. 96, 009; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE IVbis. - Dispositions pénales.
Art. 12bis. [1 abrogé]1
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  (1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 51°, 009; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 12ter. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 206; En vigueur : 01-01-2003> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le champ d'application.
  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les données, visées aux articles 4 à 9, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration.

Art. 12quater. <Inséré par L 2002-12-24/31, art. 207; En vigueur : 01-01-2003> L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.
  L'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.

Art.13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 3, § 1, 3° et 4°, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2003 et cessent de produire leurs effets (le 1er janvier 2005). <L 2004-06-23/47, art. 2, 004 ; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 14. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.