22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)
CHAPITRE I. - Du recrutement dans certains services publics. <intitulé supprimé par L 2002-12-24/31, art. 439, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 1-4, 4/1, 5-11, 11bis
CHAPITRE II. - De la mobilité dans certains services publics. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 12-16
CHAPITRE III. - Dispositions diverses. (Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
SECTION I. - Modification des règles de contrôle de certains organismes d'intérêt public. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 17-18
SECTION 2. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 19-20
SECTION 3. - Dispositions communes à certains services publics.
Art. 21-22
SECTION 4. - Modification de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 23-26
SECTION 5. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 27-32
SECTION 6. - Autres dispositions modificatives. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 33-35
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 36-38
1966071850 1967111035 1973122801 1974121902 1976033002 1980090102 1981000205 1981000206 1981000213 1982000298 1982000849 1982001095 1983021322 1983021362 1984021096 1984021102 1984021114 1984021199 1989021219
2002002080 2002002147 2002002193 2002002210 2002002233 2002002321 2002002329 2002012688 2002014325 2002021408 2002022270 2002A12688 2002A14325 2002A22270 2003002066 2003002125 2003002159 2003002160 2003014118 2003022705 2003022706 2004002008 2004002018 2004014223 2004021142 2005002101 2005011314 2006002053 2006002080 2006002165 2006002166 2007002015 2007002101 2007002140 2007002167 2008002059 2008002155 2009000434 2009002033 2009002063 2009002091 2009021087 2010002002 2010002013 2010009510 2011000624 2011000635 2011002029 2011002051 2011002054 2012000453 2012002050 2012002052 2012002079 2012021059 2013000093 2013002001 2013002006 2013002007 2013002009 2013002024 2013002046 2013002064 2013002065 2014002046 2014002067 2014007314 2015002004 2015002030 2015002032 2015018387 2016002003 2016002014 2016002015 2016002038 2016002047 2016003098 2016003182 2016003183 2017011181 2017011219 2017020598 2017030304 2018011684 2018015630 2018030977 2019011050 2019011185 2019013213 2019013256 2019015781 2019015846 2019031117 2020016399 2020030753 2020031072 2020041920 2020043923 2020044116 2020044393 2020044680 2021020478 2021021149 2021030865 2021031363 2021031964 2021032720 2021034359 2021034379 2021040751 2021042573 2021043188 2022015246 2022015426 2022015524 2022015525 2022020618 2022030165 2022032747 2022033331 2022034142 2022040745 2022042597 2022043037 2023015192 2023020079 2023040348 2023040405 2023043104 2023043778 2023043779 2023044678 2023045226 2023047173 2023047644 2023048520 2023048776 2024000469 2024001804 2024005738 2024006952 2024007229
CHAPITRE I. - Du recrutement dans certains services publics.
Article 1.<L 2002-12-24/31, art. 440, 012; En vigueur : 10-01-2003> La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend :
1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;
2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;
3° les personnes morales de droit public suivantes :
- la Régie des bâtiments;
- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;
- le Bureau d'intervention et de restitution belge;
- (...); <L 2003-04-03/68, art. 33, 016; En vigueur : 01-12-2006>
- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;
- l'Institut géographique national;
- [9 le War Heritage Institute]9;
- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
- l'Office de contrôle des assurances;
- [4 ...]4;
- le Fonds des accidents du travail;
- le Fonds des maladies professionnelles;
- [7 ...]7;
- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;
- [1 ...]1;
- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
- l'Office national de sécurité sociale;
- [4 ...]4;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- l'Office national des vacances annuelles;
- l'Office national de l'emploi;
- [5 le Service fédéral des Pensions;]5
- la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
- (le Bureau fédéral du Plan;) <L 2004-12-27/30, art. 506, 017; En vigueur : 10-01-2005>
(- l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;) <L 2003-02-27/50, art. 2, 015; En vigueur : 03-04-2003>
- [5 ...]5;
(- Agence des appels aux services de secours;) <L 2006-07-20/39, art. 75, 019; En vigueur : 07-08-2006>
(- Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;) <L 2006-07-20/78, art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2007>
[2 - la plate-forme eHealth;]2
[3 ...]3;
[6 ...]6
[8 ...]8.
(NOTE : l'article 1 doit être modifié par la L 2003-01-07/38, art. 3 avec ED au 16-03-2003; cette modification n'a pu être faite car le législateur n'a pas tenu compte de la modification apportée par la L 2002-12-24/31, art. 440 qui entre en vigueur le 10-01-2003)
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(1)<L 2009-06-17/01, art. 40, 021; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<L 2010-04-28/01, art. 27, 022; En vigueur : 23-10-2008>
(3)<L 2013-03-19/03, art. 38, 024; En vigueur : 01-04-2013>
(4)<L 2014-05-12/10, art. 52, 025; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<L 2016-03-18/03, art. 117, 026; En vigueur : 01-04-2016>
(6)<L 2016-07-10/03, art. 40, 027; En vigueur : 01-01-2017>
(7)<L 2017-12-17/17, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2018>
(8)<L 2018-07-30/47, art. 58, 030; En vigueur : 15-09-2018>
(9)<AR 2020-05-26/03, art. 1, 032; En vigueur : 18-07-2020>
Art.2. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 441, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.3. <L 2002-12-24/31, art. 442, 012; En vigueur : 10-01-2003> Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire.
Art.4. § 1er. Par dérogation à l'article 3, dans les administrations et autres services des ministères fédéraux (dans les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) ainsi que dans les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives : <AR 1997-04-03/37, art. 44, 003; En vigueur : 10-05-1997>
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° (de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement), et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire; <L 2001-03-26/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-04-2001>
3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.
(4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter, également lorsque les tâches à exécuter concernent des missions permanentes.) <L 2001-03-26/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-04-2001>
§ 2. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine :
1° (les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;) <L 1997-05-20/52, art. 22, 004; En vigueur : 18-07-1997>
2° les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 sont applicables de plein droit aux organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 1er, sans qu'il faille solliciter ou attendre de leur part les avis ou les propositions qui sont prescrits par les dispositions légales ou réglementaires.
§ 4. (...) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
§ 5. (...) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
(§ 6. Les arrêtés royaux pris en application du § 2, 1°, pour les administrations et autres services des ministères visés au § 1er ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.) <L 1997-05-20/52, art. 22, 004; En vigueur : indéterminée>
((§ 7.) Les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; En vigueur : 20-05-1997>
(§ 8.) Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, le Roi détermine, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sur la proposition des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale et de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°, ainsi que les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; En vigueur : 20-05-1997>
(§ 9.) Chaque institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin d'exécuter les tâches d'informatique nécessitant une connaissance ou une expérience spécialisées de niveau 1 ou 2+, et pour lesquelles du personnel n'a pas pu être engagé selon les procédures ordinaires. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; En vigueur : 20-05-1997>
(§ 10.) Les avant-projets de loi portant modification des paragraphes 6 à 9 ou du paragraphe 1er, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont soumis à l'accord préalable des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale.) <AR 1997-04-03/37, art. 4, 003; En vigueur : 10-05-1997> <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; En vigueur : 20-05-1997>
DROIT FUTUR, à une date à déterminer
Art. 4. <L 2002-12-24/31, art. 443, 013; En vigueur : indéterminée > Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail. Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.
Art. 4/1. [1 Par dérogation aux articles 3 et 4, les membres du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé peuvent être engagés comme personnel statutaire ou contractuel.
Le Roi fixe, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions, et par arrêté fixé après concertation au sein du Conseil des ministres, les conditions et modalités pour le recrutement contractuel. Il peut, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions, fixer les droits pécuniaires des membres du personnel contractuel par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1
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(1)<Inséré par L 2018-10-30/06, art. 82, 031; En vigueur : 26-11-2018>
Art.5. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.6. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.7. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 4°, 013; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR 2007-07-09/31, art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)
Art.8. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.9. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.10. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.11. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 11bis. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
CHAPITRE II. - De la mobilité dans certains services publics.
Art.12. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.13. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.14. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.15. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.16. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
CHAPITRE III. - Dispositions diverses. (Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
SECTION I. - Modification des règles de contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art.17. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.18. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
SECTION 2. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.
Art.19. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.20. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
SECTION 3. - Dispositions communes à certains services publics.
Art.21. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.22. (Abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 98, 008; En vigueur : 01-01-2002>
SECTION 4. - Modification de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public.
Art.23. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.24. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.25. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.26. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
SECTION 5. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur.
Art.27. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.28. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.29. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.30. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.31. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.32. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
SECTION 6. - Autres dispositions modificatives.
Art.33. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.34. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.35. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art.36. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art.37. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>
Art. 38. (Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>