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Titre :

10 FEVRIER 1981. - Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 26-09-2023)



Table des matières :

Section 1ère. Dispositions générales.
Art. 1-5
Section 2. Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 6-25
Section 3. Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématurés.
Art. 26-30
Section 4. Les minima de pension garantis dans le régime de pensions des travailleurs salariés.
Art. 31-33, 33bis, 33ter, 34, 34bis, 35-36
Section 5. - Allocation de bien-être.
Art. 37-39



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1957071202 





Articles :

Section 1ère. _ Dispositions générales.
Article 1. <disposition modificative>

Art.2. <disposition modificative>

Art.3. <disposition modificative>

Art.4. <disposition modificative>

Art.5. <disposition modificative>

Section 2. _ Modifications de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art.6. <disposition modificative>

Art.7. <disposition modificative>

Art.8. <disposition modificative>

Art.9. <disposition modificative>

Art.10. <disposition modificative>

Art.11. <disposition modificative>

Art.12. <disposition modificative>

Art.13. <disposition modificative>

Art.14. <disposition modificative>

Art.15. <disposition modificative>

Art.16. <disposition modificative>

Art.17. <disposition modificative>

Art.18. <disposition modificative>

Art.19. <disposition modificative>

Art.20. <disposition modificative>

Art.21. <disposition modificative>

Art.22. <disposition modificative>

Art.23. <disposition modificative>

Art.24. <disposition modificative>

Art.25. Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par la présente loi restent applicables aux pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1981.

Section 3. _ Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématurés.
Art.26. <disposition modificative>

Art.27. <disposition modificative>

Art.28. <disposition modificative>

Art.29. <disposition modificative>

Art.30. <disposition modificative>

Section 4. Les minima de pension garantis dans le régime de pensions des travailleurs salariés.
Art.31. <disposition modificative>

Art.32. <disposition modificative>

Art.33.[2 Pour les travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale à deux tiers d'une carrière professionnelle complète mais qui ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 3, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de [9 15.579,02 euros]9 lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou de [9 12.467,14 euros]9 lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996.]2
  (alinéa 2 abrogé) <L 2005-12-23/30, art. 12, 002; En vigueur : 30-12-2005; s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006>
  Le Roi détermine :
  1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
  2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
  (3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
  4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.) <L 2005-12-23/30, art. 12, 002; En vigueur : 30-12-2005; s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006>
  (En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.) <L 2005-12-23/30, art. 12, 002; En vigueur : 30-12-2005; s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006> (NOTE de Justel : d'après la formulation de la disposition modificative, ce nouvel alinéa est censé faire partie de l'alinéa 3.)
  [1 Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée [3 [4 majorés de 2,1%]4]3, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
   Le Roi peut:
   1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
   2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]1
  [2 Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indé-pendants.]2
  [5 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants visés à l'alinéa 1er.]5

(NOTE : art. 33,L1, les montants de 14.199,80 euros et de 11.363,42 euros sont respectivement remplacés:   - au 1er janvier 2022 par les montants de [7 14.576,09 euros]7 et de [7 11.664,55 euros]7, en vigueur le 1er janvier 2022;  - au 1er janvier 2023 par les montants de [7 14.962,33 euros]7 et de [7 11.973,64 euros]7, en vigueur le 1er janvier 2023;  - au 1er juillet 2023 par les montants de [8 15.261,61 euros]8 et de [8 12.213,12 euros]8, en vigueur le 1er juillet 2023;  - au 1er janvier 2024 par les montants de [8 15.666,04 euros]8 et de [8 12.536,78 euros]8, en vigueur le 1er janvier 2024.)
  ----------
  (1)<L 2016-07-06/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<L 2017-07-21/25, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2017>
  (3)<AR 2017-12-21/03, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2018>
  (4)<AR 2019-01-15/08, art. 1, 006; En vigueur : 01-03-2019>
  (5)<L 2019-05-26/09, art. 11, 007; En vigueur : 01-07-2019>
  (6)<AR 2020-12-20/15, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2021>
  (7)<AR 2021-08-06/07, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2021>
  (8)<AR 2023-04-07/14, art. 4, 011; En vigueur : 01-07-2023>
  (9)<AR 2023-09-15/02, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 33bis.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 190; En vigueur : 01-04-2003> Pour les travailleurs justifiant de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont la carrière comporte au total un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
  1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée,
  2° le montant sur base duquel la pension de retraite est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
  (En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.) <L 2005-12-23/30, art. 13, 002; En vigueur : 30-12-2005; s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006>
  [1 Pour les travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base des montants visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 précitée [2 [3 majorés de 2,1%]3]2, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de retraite attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
   Le Roi peut:
   1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
   2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]1
  ----------
  (1)<L 2016-07-06/04, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<AR 2017-12-21/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<AR 2019-01-15/08, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2019>

Art.33ter. [1 Lorsque la carrière d'un conjoint aidant d'un travailleur indépendant, qui est né pendant la période du 1er janvier 1956 au 31 mai 1968 inclus et qui soit s'est volontairement assujetti au maxi-statut visé à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus pendant au moins un trimestre soit a dû s'affilier obligatoirement à ce maxi-statut au 1er juillet 2005, n'est pas au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète prévue aux articles 33 ou 33bis de la présente loi ou à l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le montant de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de l'un des montants visés à l'article 33, alinéa 1er, selon que la pension de retraite a été calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, si, dans la période de référence commençant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, il justifie de prestations simultanées ou successives en tant que travailleur salarié et en tant que travailleur indépendant qui sont au moins égales aux deux tiers du nombre d'années de carrière situées dans cette période de référence.
   Le Roi détermine:
   1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers des années de carrière situées dans la période de référence visée à l'alinéa 1er et les modalités selon lesquelles ces années de carrière sont justifiées;
   2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction;
   3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa 1er;
   4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.
   En exécutant l'alinéa 2, le Roi peut, à chaque fois, faire une différence suivant la durée de l'emploi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2022-11-27/09, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2023>


Art.34.[2 La pension de survie accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète et qui ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 3 ne peut être inférieure à une fraction de [9 12.300,53 euros]9.]2
  Le Roi détermine :
  1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
  2° les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
  (3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
  4° quelles périodes, durant lesquelles le conjoint décédé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.) <L 2005-12-23/30, art. 14, 002; En vigueur : 30-12-2005; s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006>
  En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.
  [1 Pour les pensions de survie visées à l'alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base du montant visé à l'article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée [3 [4 majorés de 2,1%]4]3, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de survie attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
   Le Roi peut:
   1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
   2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]1
  [2 Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sé-curité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépen-dants.]2
  [5 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants visés à l'alinéa 1er.]5

(NOTE : art. 34, L1, le montant de 11.211,56 euros est remplacé :  - au 1er janvier 2022 par le montant [7 11.508,67 euros]7, en vigueur le 1er janvier 2022;  - au 1er janvier 2023 par le montant de [7 11.813,62 euros]7, en vigueur le 1er janvier 2023;  - au 1er juillet 2023 par le montant de [8 12,049,92 euros]8, en vigueur le 1er juillet 2023;  - au 1er janvier 2024 par le montant de [8 12.369,24 euros]8, en vigueur le 1er janvier 2024.)
  ----------
  (1)<L 2016-07-06/04, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<L 2017-07-21/25, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2017>
  (3)<AR 2017-12-21/03, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2018>
  (4)<AR 2019-01-15/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2019>
  (5)<L 2019-05-26/09, art. 12, 007; En vigueur : 01-07-2019>
  (6)<AR 2020-12-20/15, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2021>
  (7)<AR 2021-08-06/07, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2021>
  (8)<AR 2023-04-07/14, art. 5, 011; En vigueur : 01-07-2023>
  (9)<AR 2023-09-15/02, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 34bis.<Inséré par L 2004-12-27/30, art. 191; En vigueur : 01-04-2003> Pour les pensions de survie accordées sur base de prestations simultanées ou successives en qualité de travailleur salarié et de travailleur indépendant dont le total atteint un nombre d'années au moins égal à deux tiers d'une carrière professionnelle complète, le Roi détermine :
  1° ce qu'il faut entendre par les deux tiers de la carrière complète et les modalités selon lesquelles cette carrière est justifiée;
  2° le montant sur base duquel la pension de survie est calculée en fonction de la fraction de carrière reconnue à charge du régime de pension des travailleurs salariés et les modalités de calcul de ce montant lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction.
  (En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi.) <L 2005-12-23/30, art. 15, 002; En vigueur : 30-12-2005; s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006>
  [1 Pour les pensions de survie visées à l'alinéa 1er, le montant de la pension de survie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est fixé sur la base du montant visé à l'article 153 de la loi du 8 août 1980 précitée [2 [3 majorés de 2,1%]3]2, pour autant que la fraction utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie à charge du régime de pension des travailleurs salariés, additionnée, le cas échéant, avec la fraction de la pension de survie attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité.
   Le Roi peut:
   1° réduire la fraction exigée pour l'application de l'alinéa 3 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;
   2° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10 %.]1
  ----------
  (1)<L 2016-07-06/04, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2017>
  (2)<AR 2017-12-21/03, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2018>
  (3)<AR 2019-01-15/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-03-2019>

Art.35. La dépense complémentaire résultant de l'application des articles 31, 32, 33 et 34 de la présente loi sera couverte en 1981 par un subside de 1 290 millions à payer par l'Etat à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.

Art.36. <Disposition modificative>

Section 5. - Allocation de bien-être.
Art.37. Une allocation de 800 francs est accordée en 1981 aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie, ayant pris court avant le 1er janvier 1981 à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés. Cette allocation est portée à 1 000 francs pour le pensionné qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
  Lorsque l'épouse séparée bénéfice d'une partie du montant de la pension de son conjoint et qu'elle ne jouit pas d'une pension de retraite personnelle, l'allocation octroyée est payée pour la moitié au mari et pour la moitié à l'épouse.
  L'allocation est payée en octobre. Son montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour ce mois et est limité à ce montant.
  L'allocation est assimilée à une pension de retraite ou de survie prévue par l'arrêté royal n° 50 précité et est à charge de l'Etat.

Art.38. Les dispositions de la présente loi produisent leurs effets le 1er janvier 1981 à l'exception des articles 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 26, 29 et 30 qui entrent en vigueur le 1er mars 1981 et des articles 20, 27 et 28 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Roi.

Art. 39. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi de redressement relative à la modération des revenus.