6 AOUT 1990. - Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : art.50 modifié dans le futur par L2022-05-18/08, art. 57; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-1991 et mise à jour au 08-01-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1
Section 1. - Des mutualités.
Art. 2-3, 3bis, 3ter, 4, 4bis, 5
Section 2. - Des unions nationales de mutualités.
Art. 6-8
CHAPITRE II. - Des statuts.
Art. 9-12
CHAPITRE III. - Des organes des mutualités et des unions nationales.
Section 1. - De la gestion.
Art. 13
Section 2. - De l'assemblée générale.
Art. 14-17, 17bis, 18
Section 3. - Du conseil d'administration.
Art. 19-21, 21bis, 22-23, 23bis, 23ter, 24, 24bis
Section 4. [1 - Responsabilité globale de la gestion journalière, fonctions dirigeantes et fonctions de direction]1
Art. 25
CHAPITRE IV. - Du fonctionnement.
Section 1. - De l'agrement de services.
Art. 26-27, 27bis, 28
Section 2. - Des dispositions comptables et financières.
Art. 29-30, 30bis, 31-37, 37bis
Section 3. - Dispositions diverses.
Art. 38, 38bis, 39-42
Section 4. - De la collaboration.
Art. 43, 43bis, 43ter, 43quater, 43quinquies
CHAPITRE V. - De la fusion et de la dissolution.
Section 1. - De la fusion.
Art. 44, 44bis
Section 2. - De la dissolution.
Art. 45-46, 46bis, 47-48
CHAPITRE Vbis. - (De la prescription). <Inséré par L 2000-08-12/62, art. 156; En vigueur : 10-09-2000>
Art. 48bis
CHAPITRE VI. - De l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Art. 49-59
CHAPITRE VII. - Des sanctions et du contentieux.
Section 1. - [1 Des sanctions administratives prononcées en raison d'infractions dans le chef de mutualités, d'unions nationales de mutualités et de sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2.]1
Art. 60, 60bis, 60ter, 60quater, 60quinquies, 61-62
Section 2. [1 - Des autres sanctions administratives]1
Sous-section 1re. [1 - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8]1
Art. 62bis, 62ter, 62quater
Sous-section 2. [1 - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).]1
Art. 62quinquies, 62sexies
Sous-section 3. [1 - Du règlement transactionnel]1
Art. 62septies
Sous-section 4. [1 - De la procédure relative au prononcé des sanctions administratives visées à la section 2]1
Art. 62octies, 62novies
Sous-section 5. [1 - Des recours]1
Art. 62decies, 62undecies
Section 3. [1 (ancienne section 2)]1 - Des sanctions pénales.
Art. 63-67
Section 4. [1 (ancienne section 3)]1 - Du contentieux.
Art. 68
CHAPITRE VIII. - Des dispositions transitoires et finales.
Art. 69-71, 71bis, 71ter, 71quater, 71quinquies, 71sexies, 71septies, 72-74, 74bis, 74ter, 74quater, 75-77
1995022464 1995023020 1995100651 1996022014 1996022015 1996022434 1996022489 1996022613 1997022014 1997022486 1997022493 1997022874 1998000569 1998022005 1998022761 1998022807 1998022869 1998031244 1999022006 1999022007 1999022463 1999022984 1999024044 1999024056 1999031212 2000022183 2000022184 2000022773 2000022849 2000022855 2000022863 2001022100 2001022802 2001022883 2001022932 2001022942 2001031045 2002022478 2002022605 2002022606 2002022897 2002022916 2002022917 2002022937 2002022953 2002023002 2002023103 2003022121 2003022904 2003022905 2003022994 2003023003 2003023129 2004022190 2004022191 2004022934 2004022935 2005022215 2005022630 2005022952 2005022960 2005023036 2005023055 2006022004 2006023011 2006023012 2006023059 2006023252 2006023253 2006023352 2007022833 2007023162 2007023398 2007023518 2008022154 2008022155 2008022643 2008204386 2009022244 2009022332 2009022631 2010022153 2010022308 2010022392 2010022393 2010022394 2010022395 2010022396 2010022397 2010022398 2010022419 2010022420 2010022440 2011003096 2011022234 2012022358 2012022440 2013022166 2013022250 2014022030 2015022005 2015022006 2015022030 2015022533 2016022133 2016022347 2017010650 2017010783 2017013470 2017040638 2018012315 2018012316 2018012317 2018012318 2018013449 2018013565 2018013566 2019010190 2019011079 2019014904 2019A14904 2020043422 2020043772 2021021500 2021021602 2021022379 2021022380 2021030985 2021030986 2021031443 2021031444 2021031924 2021032809 2021033359 2021040075 2021043329 2022020734 2022021123 2022031556 2022031557 2022033641 2022033642 2022033643 2022033644 2022033645 2022040289 2022040568 2022040748 2022041154 2022041460 2022041461 2022041462 2022041463 2023015208 2023015209 2023031427 2023042584 2023047913 2023A31427 2024000267 2024000678 2024000680 2024000711 2024002581 2024002582 2024003721 2024003925 2024006512 2024A00680
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi fixe les conditions auxquelles les mutualités et les unions nationales de mutualités doivent satisfaire pour obtenir la personnalité juridique, détermine leurs missions et les règles de base de leur fonctionnement et organise la tutelle à laquelle elles sont soumises.
Section 1. - Des mutualités.
Art.2.§ 1. Les mutualités sont des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans but lucratif.
§ 2. Les mutualités doivent compter un nombre (minimal) de membres à fixer par le Roi. <L 2000-08-12/62, art. 129, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
Le Roi détermine les conditions par lesquelles des dérogations peuvent être accordées en ce qui concerne l'exigence du nombre (minimal) de membres. <L 2000-08-12/62, art. 129, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
Le Roi fixe la manière par laquelle les mutualités prouvent qu'elles satisfont à l'exigence du nombre (minimal) de membres. <L 2000-08-12/62, art. 129, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
§ 3. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
- (" membre " : le titulaire des prestations de santé ([1 visé à l'article 2, k),]1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994).) <L 1991-07-20/31, art. 54, 003; En vigueur : 11-08-1991> <L 2000-08-12/62, art. 129, 2°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
- " personne à charge " : personne qui obtient le droit aux avantages du chef du membre avec lequel elle a un lien particulier.
Le Roi peut fixer des règles dérogeant à la définition de la notion de " membre ", (notamment) pour ce qui concerne les services d'une mutualité visés à l'article 3, b), et c), de la présente loi. <L 1991-07-20/31, art. 54, 003; En vigueur : 11-08-1991>
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 2, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.3.Les mutualités doivent instaurer au moins un service qui a pour but :
a) la participation à l'exécution de (l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, réglée par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée), pour autant qu'elles aient reçu dans ce but une autorisation de l'union nationale; <L 2000-08-12/62, art. 130, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
b) l'intervention financière pour leurs (membres) et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l'invalidité ou l'octroi d'indemnités en cas d'incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social visé à l'article 2 peut être encouragé; <L 2003-12-22/42, art. 133, 009; En vigueur : 10-01-2004>
c) l'octroi d'aide, d'information, de guidance et d'assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autre par l'accomplissement des missions visées sous a) et b).
[2 Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, une mutualité ne doit pas organiser un service visé à l'alinéa 1er, b), si elle est affiliée à une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, ou à une union nationale qui organise au moins un tel service pour les membres de cette mutualité.]2
[1 Les services visés à l'alinéa 1er, b) ou c), constituent des opérations au sens de l'article 2, 2, b), de la 1re directive du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (73/239/CEE) et doivent répondre aux critères repris à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
Les mutualités ne peuvent pas organiser des services qui constituent des assurances maladies au sens de [3 la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]3.]1
[2 Elles ne pourront obtenir ou maintenir la personnalité juridique qu'à condition:
1° de participer à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités visée à l'alinéa 1er, a);
2° d'instituer au moins un service visé à l'alinéa 1er, b), ou d'être affiliée à une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, ou à une union nationale qui organise au moins un tel service pour les membres de la mutualité.]2
[1 Les services visés à l'alinéa 1er, a), b) et c) constituent des services d'intérêt général.]1
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 2, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2022-01-29/06, art. 2, 027; En vigueur : 12-03-2022>
(3)<L 2023-03-02/14, art. 3, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 3bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 134; En vigueur : 10-01-2004> Les cotisations pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, sont dues par mois.
(L'affiliation aux services visés à l'alinéa 1er peut prendre cours au plus tôt :
1° pour une personne qui était affiliée pour le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), auprès d'une mutualité en qualité de personne à charge et qui s'inscrit comme titulaire auprès d'une autre mutualité, le premier jour du mois qui suit la signature de la [1 demande d'inscription]1;
[1 1° /1. pour une personne qui était affiliée, pour le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), auprès d'une mutualité en qualité de titulaire et qui est inscrite comme personne à charge auprès d'une autre mutualité, le premier jour du mois qui suit la signature de la demande d'inscription;]1
2° dans l'hypothèse d'une affiliation non visée au 1°, auprès d'une autre mutualité, à partir du premier jour du trimestre de l'entrée en vigueur de cette affiliation.) <L 2007-03-26/37, art. 38, 013; En vigueur : 01-01-2008>
Si des cotisations ont été payées par une personne pour un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, pour une période au cours de laquelle elle n'est plus affiliée auprès de ce service, l'union nationale ou la mutualité doit rembourser les cotisations indues dans les trois mois de la fin de l'affiliation.
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(1)<L 2015-07-17/38, art. 35, 021; En vigueur : 27-08-2015>
Art. 3ter.<L 2007-03-26/37, art. 39, 013; En vigueur : 01-01-2008> La couverture pour les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, doit rester garantie, pour autant que le membre concerné soit en ordre de cotisations :
1° [1 dans les cas visés à l'article 3bis, alinéa 2, 1° et 1° /1,]1 jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'intéressé a signé sa demande d'inscription en qualité de titulaire auprès d'une autre mutualité;
2° pour une personne visée par l'article 3bis, alinéa 2, 2°, jusqu'à la fin du trimestre qui précède l'entrée en vigueur de l'affiliation auprès d'une autre mutualité.
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(1)<L 2015-07-17/38, art. 36, 021; En vigueur : 27-08-2015>
Art.4. Toute mutualité doit s'affilier auprès d'une union nationale. Une mutualité ne peut s'affilier qu'à une seule union nationale.
Art. 4bis. [1 Une mutualité ne peut prévoir un nouvel avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi, qu'après avoir obtenu préalablement, à cette fin, l'approbation du conseil d'administration de l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée.
Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle, ce qu'il y a lieu d'entendre par un nouvel avantage visé à l'alinéa 1er.]1
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(1)<L 2015-07-17/38, art. 37, 021; En vigueur : 01-10-2018>
Art.5. <L 2000-08-12/62, art. 132, 006; En vigueur : 10-09-2000> § 1er. L'assemblée générale d'une mutualité peut, en tenant compte des règles relatives aux modifications de statuts telles que prévues à l'article 10, décider de muter vers une autre union nationale pour autant que celle-ci soit d'accord.
§ 2. La demande d'approbation, par l'office de contrôle, de la mutation doit être introduite dans le courant du premier semestre de l'année civile.
L'office de contrôle se prononce dans un délai maximal de trois mois à partir de la date à laquelle la demande d'approbation lui a été transmise. A défaut de décision à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée.
La décision de l'office doit être motivée et est notifiée à la mutualité et aux unions nationales concernées dans les trente jours civils qui suivent la décision. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, la mutation est censée avoir été approuvée.
§ 3. L'office de contrôle détermine la forme des documents et les informations qui doivent être, sous peine d'irrecevabilité, transmis par la mutualité concernée à l'appui de la demande d'approbation de la mutation.
Avant de se prononcer, l'office de contrôle consulte les unions nationales concernées et peut, en vue de sauvegarder les droits des membres et des personnes à leur charge, tant de la mutualité concernée que d'autres mutualités directement ou indirectement concernées, poser des conditions à la mutation et notamment, celle d'avoir apuré préalablement toute dette ou autre obligation envers l'union nationale que la mutualité veut quitter.
§ 4. La mutualité informe ses membres, dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'approbation de l'office de contrôle, d'une part, de la décision de mutation vers une autre union nationale et d'autre part, de la possibilité de s'inscrire individuellement auprès d'une autre mutualité et des formalités à accomplir à cet effet.
§ 5. La mutation de la mutualité (entre en vigueur le) 1er janvier qui suit la date de son approbation par l'office de contrôle.
L'approbation de la mutation est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation. <L 2003-12-22/42, art. 136, 009; En vigueur : 10-01-2004>
Section 2. - Des unions nationales de mutualités.
Art.6.<L 2000-08-12/62, art. 133, 006; En vigueur : 10-09-2000> § 1er. [2 Les unions nationales de mutualités, ci-après dénommées "unions nationales", sont des associations d'au moins deux mutualités ayant le même but que celui visé à l'article 2 et les mêmes missions que celles fixées à l'article 7, §§ 2 et 4 et qui, en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, sont autorisées, en qualité d'organismes assureurs, à contribuer à l'exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale.]2
[2 § 1erbis. Les missions exercées pour le compte des entités fédérées en faveur des membres des mutualités affiliées à l'union nationale doivent être intégralement scindées, au niveau comptable et financier, de celles relatives à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale. L'Office de contrôle détermine les modalités comptables et financières pratiques qui doivent être respectées en la matière.]2
§ 2. Lorsque l'office de contrôle constate qu'une union nationale ne répond plus à la condition du nombre minimal de mutualités affiliées, il peut ordonner à l'union nationale de régulariser la situation dans un délai qu'il détermine et qui ne peut, en aucun cas, être supérieur à six mois. Ce délai prend cours à dater de la notification de la décision à l'union nationale.
Lorsqu'à l'issue du délai fixé par l'office de contrôle, l'union nationale ne répond toujours pas à la condition requise au § 1er, elle est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.
§ 3. Les mutualités affiliées à ladite union nationale sont informées de la dissolution par l'office de contrôle.
§ 4. L'assemblée générale de chaque mutualité concernée peut, en tenant compte des règles édictées par la présente loi, décider, soit de la dissolution volontaire, soit de la mutation vers une autre union nationale.
En cas de mutation vers une autre union nationale, les dispositions de l'article 5 sont applicables.
(En cas de dissolution volontaire, les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, sont applicables.) <L 2002-01-14/39, art. 38, 007; En vigueur : 22-02-2002>
§ 5. A défaut de décision de l'assemblée générale d'une mutualité affiliée à la date de la dissolution de l'union nationale fixée par l'office de contrôle, la mutualité est dissoute d'office à la date fixée par l'office de contrôle. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.
Dès la réception de la décision par laquelle l'office de contrôle prononce la dissolution d'office, la mutualité doit informer ses membres de l'obligation d'affiliation prévue par la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ainsi que des formalités à accomplir à cet effet avant la date visée à l'alinéa 1.
§ 6. [1 Les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, §§ 1er et 5, et 70, § 7, sont, en cas de dissolution d'une union nationale à laquelle sont affiliées la mutualité ou les mutualités qui ont créé la société mutualiste concernée, dissoutes d'office à la date fixée par l'Office de contrôle, sauf si toutes les mutualités y affiliées mutent vers la même union nationale. L'article 47, § 1er, alinéas 2 et 3, est applicable dans ce cas.]1
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 3, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2019-04-01/01, art. 12, 025; En vigueur : 01-04-2019>
Art.7.§ 1. Les unions nationales sont responsables de la bonne exécution des obligations qui leur incombent (en vertu de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée). <L 2000-08-12/62, art. 134, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
Elles peuvent donner l'autorisation aux mutualités qui leur sont affiliées d'exécuter certaines tâches découlant de l'application de la loi susnommée.
[2 Cette autorisation doit satisfaire à certaines conditions, fixées par la charte de gouvernance visée au paragraphe 3, qui peuvent être modifiées.]2
Le conseil d'administration de l'union nationale peut refuser l'autorisation et retirer l'autorisation accordée si la mutualité n'en respecte pas les conditions. Cette décision par laquelle l'autorisation est refusée ou retirée doit être motivée.
La mutualité peut interjeter appel de cette décision auprès du Ministre dans les quinze jours civils de la notification de la décision.
Le Ministre prend une décision dans les trente jours civils qui suivent l'appel, sur avis conforme de l'Office de contrôle.
§ 2. [1 Les unions nationales peuvent, au profit des membres de toutes ou de certaines des mutualités qui leur sont affiliées, organiser un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I). Les mutualités sont tenues au respect des décisions prises par les unions nationales en ce qui concerne ces services.
Les unions nationales ne peuvent pas organiser des services qui constituent des assurances maladies au sens de [4 la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ni organiser une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]4.]1
§ 3. [2 Le conseil d'administration de chaque union nationale adopte un code déontologique, ainsi qu'une charte de gouvernance, qui s'appliquent à l'union nationale et aux mutualités qui en font partie.
Le Roi détermine, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par "code déontologique" et par "charte de gouvernance" et les conditions auxquelles ils doivent répondre.
L'union nationale communique sans délai à l'Office de contrôle le code déontologique et la charte de gouvernance susvisés, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées.
Le code déontologique et la charte de gouvernance sont publiés sur le site internet de l'union nationale. En l'absence d'un site internet de l'union nationale, ils sont publiés sur le site internet de l'ensemble des entités affiliées qui ne peuvent pas offrir des assurances.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'union nationale qui constate qu'une mutualité affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, en ce compris les conditions de l'autorisation visée au paragraphe 1er ou ne respecte pas les dispositions du code déontologique ou de la charte de gouvernance:
1° dispose de plein droit de la possibilité d'expliquer directement sa position aux organes statutaires de la mutualité. Cette explication peut avoir lieu par écrit et/ou oralement lors d'une séance de l'assemblée générale et/ou du conseil d'administration ou de [4 tout comité visé à l'article 23, § 2]4;
2° peut ordonner à la mutualité de régulariser la situation dans un délai qu'elle détermine et, à défaut de régularisation dans le délai imparti, l'union nationale peut décider de prendre une ou plusieurs mesures suivantes:
- suspendre l'exercice des compétences des organes susvisés de la mutualité concernée et s'y substituer pendant une période déterminée et renouvelable;
- suspendre ou annuler une décision litigieuse.
L'union nationale informe sans délai l'Office de contrôle de sa constatation et de l'adoption d'une ou plusieurs mesures susvisées. Elle peut solliciter l'avis de l'Office avant d'adopter l'une de ces mesures. Par ailleurs, la mutualité dispose du droit d'être entendue avant l'adoption de l'une de ces mesures.
La mutualité qui conteste la décision de l'union nationale peut:
1° solliciter, en l'absence de recours devant le tribunal du travail compétent visé au 2°, l'avis de l'Office de contrôle à ce propos dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Dans ce cas, l'Office de contrôle communique son avis aux deux parties dans les deux mois de la réception de la demande d'avis, après avoir entendu les deux parties;
2° introduire, à peine de déchéance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail compétent dans les deux mois de la notification de la décision.
En cas de sollicitation de l'avis de l'Office visé au 1°, ce délai est prolongé de deux mois. L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
La mutualité avertit sans délai l'Office de contrôle de l'introduction de ce recours.
En cas d'introduction d'un recours devant le tribunal du travail compétent après avoir sollicité l'avis de l'Office de contrôle conformément au 1° et avant que cet avis ait été communiqué aux deux parties, l'avis de l'Office de contrôle est censé ne jamais avoir été sollicité.]2
§ 4. Les unions nationales peuvent organiser l'épargne prénuptiale. [3 A partir du 1er janvier 2024, l'affiliation de nouveaux épargnants à l'épargne prénuptiale des unions nationales est interdite. Toutefois, les personnes pour lesquelles une épargne prénuptiale est encore en cours dans une union nationale au 31 décembre 2023 peuvent, si elles s'affilient par après auprès d'une mutualité d'une autre union nationale, poursuivre leur épargne prénuptiale dans cette autre union nationale et ce, en tenant compte des dispositions statutaires de celle-ci.]3
[1 Les unions nationales sont tenues de constituer des fonds de réserves pour l'épargne prénuptiale.
Sur avis de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le niveau que ces fonds de réserves doivent atteindre par rapport aux engagements pris.
Ces fonds de réserves doivent être couverts par des actifs équivalents.
L'Office de contrôle détermine le mode de calcul de ces fonds de réserves, les paramètres à prendre en compte, ainsi que ce qu'il faut entendre par actifs équivalents.]1
[3 Le Roi détermine, après avis de la section "Mutualités" du Comité technique visé à l'article 54, les règles à observer pour l'affectation des fonds de réserves qui subsistent après l'affectation des fonds de réserves en faveur des membres dont le droit aux prestations existe au moment de la cessation de ce service qui résultera du premier alinéa.
Il détermine également, après avis de la section "Mutualités" du Comité technique visé à l'article 54, les règles à observer pour l'apurement d'un éventuel déficit au niveau des fonds de réserve qui serait constaté avant la cessation du service ou au moment de la cessation du service qui résultera du premier alinéa.]3
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 4, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2022-01-29/06, art. 3, 027; En vigueur : 12-03-2022>
(3)<L 2023-12-21/07, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<L 2023-03-02/14, art. 4, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.8. Les unions nationales représentent les mutualités qui leur sont affiliées auprès des organes de gestion, d'avis et de concertation qui sont institués par les pouvoirs publics.
CHAPITRE II. - Des statuts.
Art.9.§ 1. Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale doivent mentionner :
1° la dénomination adoptée par la mutualité ou l'union nationale, ainsi que le lieu de leur siège qui doit être établi en Belgique;
2° les objectifs de la mutualité ou de l'union nationale;
3° l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, pour ce qui concerne les mutualités;
4° les services qui sont organisés, les avantages qui sont accordés et les conditions dans lesquelles ils sont octroyés; [1 En ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les statuts doivent mentionner que les prestations seront offertes dans la mesure des ressources disponibles;]1
5° les conditions auxquelles les membres et les personnes à leur charge doivent satisfaire pour avoir voix délibérative;
6° les conditions et la procédure d'admission, de démission et d'exclusion des membres;
7° le montant des cotisations à verser par les membres;
8° la procédure qui règle le vote;
9° [4 les jetons de présence éventuellement octroyés, lorsqu'elles assistent aux réunions de ces organes, aux personnes qui siègent à l'assemblée générale ou au conseil d'administration ou dans un comité visé à l'article 23, § 2, d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités, les frais liés à l'assistance à ces réunions qui peuvent être remboursés et le cas échéant, l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 2, qui est octroyée par mois ou par an à un président ou à un vice-président visé à l'article 21, ainsi que les aspects que cette indemnité forfaitaire englobe. Ces informations sont reprises dans les annexes des statuts et en font partie intégrante.]4
La mutualité et l'union nationale sont tenues de mentionner dans tous les règlements, actes et contrats, qu'elles sont soumises à la présente loi.
(§ 1erbis. Une mutualité ou une union nationale ne peut refuser l'affiliation d'une personne visée à l'article 32 [1 ...]1 ou à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, au service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), qu'elle organise et ce, pour autant que :
1° ladite personne s'engage à respecter le prescrit des statuts de cette mutualité ou union nationale;
2° si l'affiliation consiste en une mutation individuelle au sens de l'article 255, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, cette mutation ne soit pas refusée ou retirée, en exécution de l'article 118, alinéa 3, de ladite loi coordonnée, par l'union nationale de la mutualité dont cette personne était membre à la date mentionnée, selon le cas, à l'article 3ter, 2° ou 3°.
[1 De plus, une mutualité ou une union nationale ne peut refuser l'affiliation d'une personne qui satisfait aux conditions légales et réglementaires pour être membre de ladite entité, à un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), qu'elle organise.]1
[1 ...]1
Par ailleurs, il ne peut être imposé à la personne qui s'affilie auprès d'une mutualité d'accomplir un stage d'attente pour pouvoir bénéficier d'un service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, qui lui est accessible de par cette affiliation, si elle était déjà affiliée à un service similaire, à la date mentionnée, selon le cas, à [1 l'article 3ter, 1° ou 2°,]1 et si elle était en ordre de cotisations pour ledit service à cette date et ce, sauf si la durée de l'affiliation à ce dernier service est inférieure à la durée du stage d'attente prévu par le service auquel elle s'affilie. Dans ce dernier cas, ladite durée d'affiliation est portée en diminution de la durée du stage d'attente à accomplir.) <L 2007-05-11/36, art. 2, 1°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
(§ 1erter. Pour l'application des § [1 ...]1 1erquater et 1erquinquies, il faut entendre par :
1° service " hospitalisation ", le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, qui octroie, en cas d'hospitalisation, soit une indemnité forfaitaire par journée d'hospitalisation soit une indemnisation en fonction des frais relatifs à des soins hospitaliers réellement supportés;
2° service " indemnités journalières ", le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, qui prévoit une prestation par jour indemnisable en cas d'incapacité de travail.) <L 2007-05-11/36, art. 2, 2°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
(§ 1quater. [1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
En cas de contestation relative au caractère similaire d'un service " hospitalisation ", d'un service " indemnités journalières " et de tout autre service visé aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, l'Office de contrôle prend une décision concernant leur caractère similaire.) <L 2007-05-11/36, art. 2, 4°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
(§ 1erquinquies. [1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
Quant aux cotisations d'un service " hospitalisation " ou " indemnités journalières ", elles ne peuvent, en dehors de leur adaptation à l'index-santé, être augmentées que :
1° lorsque la hausse réelle et significative des coûts des prestations garanties ou lorsque l'évolution des risques à couvrir le requiert;
2° ou en présence de circonstances significatives et exceptionnelles.
La hausse réelle et significative des coûts des prestations garanties, l'évolution des risques à couvrir et les circonstances significatives et exceptionnelles visées à l'alinéa précédent sont appréciées par l'Office de contrôle.
Par ailleurs, les conditions de couverture des membres ne peuvent être modifiées que sur la base d'éléments objectifs durables et de manière proportionnelle à ces éléments, également soumis à l'appréciation de l'Office de contrôle.) <L 2007-05-11/36, art. 2, 4°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
§ 1ersexies. [2 ...]2
[1 § 1ersepties. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'[4 article 70, §§ 6 et 7]4, jouissent de la personnalité juridique. Celle-ci leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière précisée à l'alinéa 3.
Les statuts d'une telle société mutualiste doivent mentionner :
1° la dénomination adoptée par la société mutualiste, ainsi que le lieu de son siège;
2° l'objet de la société mutualiste;
3° toutes les mutualités qui y sont affiliées ou qui en constituent une section et l'union nationale auprès de laquelle ces mutualités sont affiliées, s'il s'agit d'une société mutualiste créée en application de l'article 43bis, § 5, d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 7, ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, qui a décidé d'offrir uniquement des assurances en application de l'article 70, § 6;
4° la mention suivante : " Entreprise d'assurance agréée par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, par décision(s) du (des) ... pour offrir des assurances maladies au sens de [4 la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que pour couvrir, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]4, suivie de la date de publication au Moniteur belge de la ou des décision(s) citée(s), ainsi que du numéro d'identification attribué par l'Office de contrôle à la société mutualiste;
5° les conditions et la procédure d'admission, de démission et d'exclusion des personnes affiliées;
6° les assurances qui sont offertes, les avantages qui sont accordés et les conditions auxquelles ils sont octroyés, y compris le montant des cotisations à payer;
7° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations;
8° la durée de l'affiliation aux assurances offertes;
9° la manière dont une personne affiliée peut résilier son affiliation, ainsi que la date de prise de cours de cette résiliation;
10° les conditions auxquelles les membres et les personnes à leur charge doivent satisfaire pour avoir voix délibérative;
11° la procédure qui règle le vote;
12° la procédure d'élection des membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration;
13° l'organisation de la société mutualiste, les compétences des administrateurs et la durée de leur mandat;
14° [4 les jetons de présence éventuellement octroyés, lorsqu'elles assistent aux réunions de ces organes, aux personnes qui siègent à l'assemblée générale ou au conseil d'administration ou dans un comité visé à l'article 23, § 2, les frais liés à l'assistance à ces réunions qui peuvent être remboursés et le cas échéant, l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 22, § 1er, alinéa 2, qui est octroyée par mois ou par an à un président ou à un vice-président visé à l'article 21, ainsi que les aspects que cette indemnité forfaitaire englobe. Ces informations sont reprises dans les annexes des statuts et en font partie intégrante;]4
15° le mode d'établissement et d'approbation des comptes;
16° la procédure à suivre en cas de modification des statuts et de liquidation de la société mutualiste.
Les statuts et leurs modifications doivent, sauf en ce qui concerne les dispositions statutaires visées aux points 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14° de l'alinéa 2, être publiés aux annexes du Moniteur belge.
La liste des administrateurs, ainsi que les modifications à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle, dans les trente jours civils de la date de l'élection des administrateurs ou, s'il s'agit d'un remplacement d'un administrateur avant la fin du mandat de ce dernier, dans les trente jours civils de la prise d'effet des modifications de la composition du conseil d'administration.
La société mutualiste est tenue de mentionner, dans tous les règlements, actes et contrats, qu'elle constitue une entreprise d'assurances et qu'elle est soumise à la présente loi, ainsi que, dans la mesure y précisée, [3 à la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance,]3 à [4 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]4.]1
[1 § 1erocties. Les §§ 1er à 1erquinquies inclus ne sont pas d'application aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et [4 70, §§ 6 et 7]4.]1
§ 2. (Alinéa 1er abrogé) <L 2007-05-11/36, art. 2, 6°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <L 2007-05-11/36, art. 2, 6°, 014; En vigueur : 01-07-2007>
Les statuts ne peuvent contenir des dispositions qui permettraient d'exclure un affilié en raison de son âge ou de son état de santé.
Les associations et sociétés qui ne sont pas soumises à l'application de la présente loi, ne peuvent utiliser de dénomination contenant les termes " mutuelle ", " caisse de maladie ", " mutualité ", " mutualiste " ou autres qui pourraient prêter à confusion avec les mutualités visées par la loi.
Le non-respect de la disposition précitée est sanctionné conformément à l'article 65, § 2, de la présente loi.
(§ 3. Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale qui sont contraires à une nouvelle disposition légale ou réglementaire doivent être adaptés en conséquence lors de la première assemblée générale qui est convoquée après la publication de cette nouvelle disposition ou en cas de délégation autorisée par la présente loi, lors du premier conseil d'administration convoqué après ladite publication.) <L 2004-12-27/30, art. 80, 011; En vigueur : 10-01-2005>
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 5, 1°-5°, 7°-8°, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2010-04-26/07, art. 5, 6°, 016; En vigueur : 31-12-2008>
(3)<L 2016-03-13/07, art. 687, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(4)<L 2023-03-02/14, art. 5, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.10.<L 2000-08-12/62, art. 135, 006; En vigueur : 10-09-2000> Les statuts d'une mutualité et d'une union nationale ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale convoquée à cet effet, conformément aux règles prescrites par l'article 16 et qui délibère dans les formes établies par la loi et les statuts.
Il ne peut être décidé sur toute modification des statuts que si la moitié des membres [1 sont présents ou sont représentés]1 et que la décision est prise à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
Si le quorum de présence exigé n'est pas atteint, une deuxième assemblée peut être convoquée, conformément aux règles prescrites par l'article 16 et qui délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents et représentés.
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 6, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.11.<L 1998-02-22/43, art. 126, 005; En vigueur : 13-03-1998> § 1er. [1 La liste des administrateurs des mutualités et des unions nationales, les statuts de ces entités]1 ainsi que les modifications à ces statuts et à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle (dans un délai de trente jours civils suivant la date de la tenue de l'assemblée générale ou la date de l'approbation visée à l'article 4bis). <L 2000-08-12/62, art. 136, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
La forme des documents visés dans l'alinéa précédent, ainsi que les informations à transmettre à l'appui d'une demande d'approbation de statuts ou de leurs modifications, sont fixées et prescrites par l'Office de contrôle sous peine d'irrecevabilité.
L'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de leurs modifications dans (un délai maximal de [3 septante-cinq jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou les modifications de ceux-ci lui ont été transmis dans le respect de l'alinéa 2]3. Sauf dans le cas d'irrecevabilité, ce délai peut être prolongé de (trente jours civils) à l'initiative de l'Office de contrôle. Ce dernier en donne connaissance à la mutualité ou à l'union nationale. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée. <L 2000-08-12/62, art. 136, 2°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
[2 Par dérogation à l'alinéa 3, l'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de leurs modifications dont l'entrée en vigueur décidée par l'assemblée générale des entités concernées est postérieure au 1er janvier 2012 et au plus tard le 1er janvier 2014, dans un délai maximal de 120 jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou les modifications de ceux-ci lui ont été transmis dans le respect de l'alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.
Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis conforme de l'Office de contrôle, reporter de maximum un an la date du 1er janvier 2014 visée à l'alinéa précédent.]2
Le recours exercé par le commissaire du gouvernement auprès du (Ministre des Affaires sociales, ci-après dénommé " ministre ") contre la décision de l'Office de contrôle, (en application de l'article 9, § 3, de la loi du 16 mars 1954) relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public suspend le délai mentionné [3 aux alinéas 3 et 4]3. <L 2000-08-12/62, art. 136, 3°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
§ 2. (Les dispositions statutaires [1 des mutualités et des unions nationales]1 et leurs modifications ne sont approuvées par l'Office de contrôle que si :
1° elles ne sont pas contraires à la Constitution ou à des dispositions légales ou réglementaires;
2° [1 ...]1
[1 2°]1 (ancien 3°) dans le cadre d'une augmentation des cotisations d'un service " hospitalisation " ou " indemnités journalières " au sens de l'article 9, § 1erter, nécessitée, selon la mutualité ou l'union nationale, par une situation visée à l'article 9, § 1erquinquies, [1 alinéa 1er]1 , 1° et 2°, l'augmentation prévue de la masse des cotisations est proportionnelle à l'augmentation des dépenses dans le service concerné;
[1 3°]1 (ancien 4°) dans le cadre d'une modification des conditions de couverture des membres d'un service " hospitalisation " ou " indemnités journalières " au sens de l'article 9, § 1erter, nécessitée, selon la mutualité ou l'union nationale, par une situation visée à l'article 9, § 1erquinquies, [1 alinéa 3]1 , ladite modification est basée sur des éléments objectifs durables et est proportionnelle auxdits éléments.) <L 2007-05-11/36, art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2007>
§ 3. La décision de refus de l'Office de contrôle doit être motivée et est notifiée à la mutualité ou à l'union nationale concernée dans les trente jours civils après la décision. Si le commissaire du gouvernement a exercé un recours auprès du (" ministre "), comme prévu [3 au § 1er, alinéa 6,]3 la décision motivée doit être notifiée à la mutualité ou à l'union nationale (dans un délai de trente jours civils à dater de l'échéance des délais visés à l'article 10, §§ 3 et 4, de la loi précitée du 16 mars 1954). A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'approbation des dispositions statutaires concernées est considérée comme étant accordée. <L 2000-08-12/62, art. 136, 4°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 6, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2012-03-29/01, art. 31, 019; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<L 2015-07-17/38, art. 38, 021; En vigueur : 17-08-2015. Voir également l'art. 55>
Art.12.<L 1998-02-22/43, art. 127, 005; En vigueur : 13-03-1998> § 1er. Les mutualités et les unions nationales jouissent de la personnalité juridique à dater de la publication au Moniteur belge de la décision du Ministre ou de l'Office de contrôle portant approbation de leurs statuts. Cette publication [3 ...]3, se fait à l'initiative de l'Office de contrôle dans un délai de trente jours civils à partir de la date d'approbation des statuts.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2000-08-12/62, art. 137, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
[3 Toutefois, la liste des administrateurs et les modifications à cette liste sont publiées aux annexes du Moniteur belge à l'initiative de la mutualité ou de l'union nationale.]3
Dans le cas d'approbation suite à l'expiration des délais visés à l'article 11, la publication de la décision, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par la publication au Moniteur belge d'un avis aux termes duquel l'approbation est considérée comme accordée suite à l'expiration des délais. Cette publication, réalisée à l'initiative de l'Office de contrôle, intervient dans les trente jours civils à dater de l'expiration de ces délais.
§ 2. [2 Toute personne peut prendre connaissance des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie auprès de la mutualité ou de l'union nationale.]2
[1 Chaque mutualité et chaque union nationale publie sur son site internet ses statuts tels qu'approuvés par le Conseil de l'Office de contrôle et ce, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition de l'Office de contrôle.]1
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(1)<L 2015-07-17/38, art. 39, 021; En vigueur : 27-02-2017. Voir également l'art. 56 (AR 2017-01-26/29, art. 3)>
(2)<L 2022-01-29/06, art. 4, 027; En vigueur : 12-03-2022>
(3)<L 2023-03-02/14, art. 7, 029; En vigueur : 08-04-2023>
CHAPITRE III. - Des organes des mutualités et des unions nationales.
Section 1. - De la gestion.
Art.13.Les organes des mutualités et des unions nationales sont :
1° l'assemblée générale;
2° le conseil d'administration.
[1 Pour l'application de l'article 7, § 3, alinéa 5, les comités visés à l'article 23, § 2, sont également considérés comme des organes d'une mutualité ou d'une union nationale.]1
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 8, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Section 2. - De l'assemblée générale.
Art.14.§ 1. (L'assemblée générale d'une mutualité est composée de représentants élus en son sein [1 pour une période maximale de six ans]1 (par les membres et les personnes à leur charge majeurs ou émancipés) qui résident en Belgique.) <L 1998-02-22/43, art. 129, 005; En vigueur : 13-03-1998> <L 2000-08-12/62, art. 138, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
§ 2. L'assemblée générale d'une union nationale est composée de délégués élus [1 pour une période maximale de six ans]1 par les assemblées générales de ses mutualités affiliées, au prorata du nombre de membres que compte chaque mutualité.
(§ 2bis. L'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis est composée de délégués élus, pour une période maximale de six ans, par les assemblées générales des mutualités qui y sont affiliées, au prorata du nombre de membres affiliés à la société mutualiste que compte chaque mutualité.
Le renouvellement de l'assemblée générale d'une société mutualiste visée à l'article 43bis a lieu dans le courant du second semestre de l'année dans laquelle a lieu le renouvellement des instances des mutualités qui y sont affiliées.) <L 2000-08-12/62, art. 138, 2°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
[2 § 2ter. Les personnes qui siègent à l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités peuvent, lorsqu'elles assistent aux réunions de cette assemblée générale:
1° percevoir un jeton de présence;
2° obtenir le remboursement de frais qui sont liés à l'assistance à ces réunions.
Le montant des jetons de présence octroyés par réunion, le montant maximal de ces jetons de présence qui peut être octroyé sur une base annuelle et la nature des frais des mandataires concernés qui sont remboursés en application de l'alinéa 1er:
1° doivent être compatibles avec l'objet des missions et l'absence de but lucratif des mutualités et des unions nationales, comme prévu à l'article 2, § 1er;
2° sont consignés dans le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle cette décision a été prise;
3° sont repris dans les annexes des statuts.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
1° le montant maximal du jeton de présence qui peut être octroyé par réunion de l'assemblée générale;
2° le nombre maximal de ces réunions par an qui peuvent donner lieu au paiement d'un jeton de présence et au remboursement de frais.]2
§ 3. [1 Le Roi détermine la manière selon laquelle les membres de l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale sont élus.
Par ailleurs, le Roi fixe le nombre minimal et le nombre maximal de membres de l'assemblée générale d'une mutualité.
Le Roi fixe le nombre minimal de délégués des mutualités affiliées au sein de l'assemblée générale d'une union nationale.
Les statuts d'une union nationale peuvent toutefois prévoir un nombre maximal de délégués des mutualités affiliées au sein de l'assemblée générale et un nombre maximal de représentants par mutualité affiliée au sein de cette assemblée générale.]1
[1 § 4. Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel de l'union nationale dont elle fait partie d'être candidat pour siéger à l'assemblée générale de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu.
Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel d'une société mutualiste visée à l'article 43bis ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, auprès de laquelle elle est affiliée ou dont elle constitue une section d'être candidat pour siéger à l'assemblée générale de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu.]1
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(1)<L 2021-07-19/02, art. 9, 026; En vigueur : 23-07-2021>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 9, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.15.§ 1. L'assemblée générale d'une mutualité délibère et décide sur les objets suivants :
1° les modifications des statuts;
2° l'élection et la révocation des administrateurs;
3° l'approbation des budgets et comptes annuels;
[1 3bis° [2 l'octroi de jetons de présence, du remboursement de frais liés à l'exécution du mandat et l'octroi d'un défraiement pour ces frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;]2]1
4° [2 l'octroi de jetons de présence, du remboursement de frais liés à l'exécution du mandat et l'octroi d'un défraiement pour ces frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;]2
5° [1 la collaboration avec des tiers, visée à l'article 43, sauf pour les formes de collaboration ou l'objet de la collaboration définis par le Roi, sur la proposition de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique visé à l'article 54;]1
(5bis° l'organisation et le groupement de services dans une société mutualiste visée à l'article 43bis;) <L 2000-08-12/62, art. 139, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
6° la fusion avec une autre mutualité;
7° l'adhésion à une union nationale;
8° la mutation vers une autre union nationale;
9° la dissolution de la mutualité (et les opérations relatives à la liquidation de la mutualité.) <L 2002-01-14/39, art. 39, 007; En vigueur : 22-02-2002>
§ 2. [1 L'assemblée générale d'une union nationale délibère et décide sur les objets suivants:
1° les modifications des statuts;
2° l'élection et la révocation des administrateurs;
3° l'approbation des budgets et comptes annuels;
4° l'octroi de jetons de présence ou du remboursement de frais aux administrateurs et aux membres de l'assemblée générale;
5° la désignation d'un ou de plusieurs réviseurs d'entreprises;
6° la collaboration avec des tiers, visée à l'article 43, sauf pour les formes de collaboration ou l'objet de la collaboration définis par le Roi, sur la proposition de l'Office de contrôle, après avis du Comité technique visé à l'article 54;
7° l'approbation du groupement de services de mutualités affiliées dans une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er;
8° l'approbation de la création d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5;
9° l'approbation de la création d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2;
10° l'approbation de l'affiliation d'une mutualité à une société mutualiste visée à l'article 43bis, §§ 1er, alinéa 1er, ou 5, ou à l'article 70, § 7;
11° l'approbation de la transformation d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, en société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2;
12° l'approbation de la fusion de sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, §§ 1er ou 5, ou à l'article 70, § 7;
13° l'approbation de la dissolution volontaire d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, §§ 1er ou 5, ou à l'article 70, § 7, du transfert de portefeuille qui en découle et de la destination à donner aux éventuels actifs résiduels visés à l'article 46, § 4;
14° la demande d'adhésion d'une mutualité;
15° l'approbation de la dissolution volontaire d'une mutualité, visée à l'article 45 et la destination à donner aux éventuels actifs résiduels visés à l'article 46, § 4;
16° l'approbation de la fusion de mutualités affiliées;
17° la fusion avec une autre union nationale;
18° la dissolution de l'union nationale et les opérations relatives à la liquidation de l'union nationale.]1
§ 3. (L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration la compétence de décider les adaptations de cotisations.
Cette délégation est valable un an et est renouvelable.
Les adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration dans le cadre de la délégation visée à l'alinéa 1er sont soumises à l'application de l'article 11.) <L 2000-08-12/62, art. 139, 3°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
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(1)<L 2022-01-29/06, art. 5, 027; En vigueur : 12-03-2022>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 10, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.16. L'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale est convoquée par les administrateurs, dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsque au moins un cinquième des membres de l'assemblée générale en fait la demande.
La convocation se fait par avis individuel ou par avis dans une publication diffusée par la mutualité ou l'union nationale parmi tous les membres de l'assemblée générale.
Cet avis doit être envoyé ou publié au plus tard (vingt) jours civils avant la date de l'assemblée générale et contient notamment l'ordre du jour de cette assemblée. (Ce délai est ramené à huit jours civils lorsque la majorité requise aux articles 10, alinéa 2, et 18, § 1er ", alinéa 1er, n'est pas réunie.) <L 2000-08-12/62, art. 140, 006; En vigueur : 10-09-2000> <L 2002-08-02/45, art. 10, 008; En vigueur : 29-08-2002>
Art.17.§ 1. L'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale est convoquée au moins une fois l'an, en vue de l'approbation des comptes annuels et du budget.
Chaque membre de l'assemblée générale doit disposer au plus tard huit jours avant la date de l'assemblée générale d'une documentation qui contient les données suivantes :
1° le rapport d'activité de l'exercice écoulé avec un apercu du fonctionnement des différents services (...); <L 2000-08-12/62, art. 141, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
2° le produit des cotisations des membres et leur mode d'affectation, ventilé entre les différents services (...); <L 2000-08-12/62, art. 141, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
3° le projet de comptes annuels, comprenant le bilan, les comptes de résultats et (l'annexe), ainsi que le rapport du réviseur; <L 2002-08-02/45, art. 11, 008; En vigueur : 29-08-2002>
4° le projet de budget pour l'exercice suivant, tant global que ventilé entre les différents services (...). <L 2000-08-12/62, art. 141, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
(5° le rapport visé à [1 l'article 43, § 1er]1); <L 2000-08-12/62, art. 141, 2°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
[1 6° les propositions de modification des statuts;
7° les décisions rendues, depuis l'assemblée générale précédente, par le Conseil de l'Office de contrôle concernant des modifications statutaires.]1
§ 2. (...) <L 2002-08-02/45, art. 11, 008; En vigueur : 29-08-2002>
(§ 2). Chaque membre d'une mutualité peut obtenir, sur simple demande, une synthèse de la documentation visée au § 1er, deuxième alinéa. <L 2002-08-02/45, art. 11, 008; En vigueur : 29-08-2002>
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 11, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 17bis. [1 § 1er. Une mutualité transmet les documents suivants à l'union nationale dont elle fait partie, au plus tard un mois après leur approbation:
1° les rapports ou procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale;
2° le budget et les comptes annuels de l'assurance complémentaire;
3° le rapport des réviseurs sur les comptes annuels de l'assurance complémentaire.
§ 2. Les unions nationales ont, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès aux documents des réunions de l'assemblée générale des mutualités qui en font partie.]1
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(1)<Inséré par L 2022-01-29/06, art. 6, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Art.18.§ 1. Les décisions de l'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale sont valablement prises si au moins la moitié des membres [1 sont présents ou sont représentés]1 et à la majorité simple des votes exprimés, sauf dans les cas où la présente loi ou les statuts le stipulent autrement.
(Si le quorum de présence exigé n'est pas atteint la première fois, une deuxième assemblée générale est convoquée. Ne peuvent être repris à l'ordre du jour de cette assemblée, que des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée générale. Cette seconde assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de [1 membres présents ou représentés]1.) <L 2003-12-22/42, art. 138, 009; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. Chaque membre d'une assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale, a droit à une voix.
(Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° un administrateur d'une mutualité ou d'une union nationale qui est également membre de l'assemblée générale de la même entité ne peut pas participer à la délibération et au vote concernant la proposition de sa révocation;
2° les statuts peuvent exclure certains membres du vote pour les points concernant des services ou activités auxquels les catégories de membres ou la mutualité qu'ils représentent ne participent pas.) <L 2003-12-22/42, art. 138, 009; En vigueur : 10-01-2004>
(Les personnes exclues du vote visées à l'alinéa 2 ne sont pas prises en considération pour le calcul du quorum de présences pour le point de l'ordre du jour concerné.) <L 2003-12-22/42, art. 138, 009; En vigueur : 10-01-2004>
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 12, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Section 3. - Du conseil d'administration.
Art.19.Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale est élu par l'assemblée générale pour une durée maximale de 6 ans. Le mandat d'administrateur est renouvelable, sauf si les statuts en disposent autrement.
L'assemblée générale peut prononcer la révocation d'un administrateur. Pour cela, deux tiers des membres doivent être présents et la décision doit être prise avec une majorité de deux tiers des voix. [1 Si le quorum de présences exigé n'est pas atteint lors de l'assemblée générale, l'article 18, § 1er, alinéa 2, est d'application.]1
Le Roi fixe le nombre minimum et maximum de membres du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale.
Il détermine également les procédures d'élection et de révocation des administrateurs.
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 7, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Art.20.§ 1. Pour être membre du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale, il faut être majeur et être de bonne conduite, vie et moeurs. Il n'est toutefois pas exigé de faire partie de l'assemblée générale.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 187, 010; En vigueur : 01-04-2005>
§ 2. [2 Le conseil d'administration d'une mutualité ne peut être composé pour plus d'un tiers de personnes rémunérées par la mutualité ou par l'union nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée.
Le conseil d'administration d'une union nationale ne peut être composé pour plus d'un tiers de personnes rémunérées par l'union nationale ou par une mutualité affiliée.]2
§ 3. [2 Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale désigne en son sein une ou plusieurs personne(s) en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière de l'entité concernée au sens de l'article 23, § 4, alinéa 6, et ce, sans préjudice de l'application de l'article 25.
Il y a incompatibilité, d'une part, entre l'exercice dans une mutualité et dans une union nationale d'une fonction par laquelle la personne qui occupe la fonction est, soit chargée de la responsabilité globale de la gestion journalière au sens de l'article 23, § 4, alinéa 6, soit occupe une fonction dirigeante ou de direction et d'autre part, une fonction de responsabilité globale de la gestion journalière, une fonction dirigeante ou de direction dans une institution médico-sociale dont une partie ou la totalité des prestations fait l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale ou d'une intervention d'une entité fédérée en matière de soins de santé ou d'aide aux personnes.
L'Office de contrôle définit les notions de "fonction dirigeante" et de "fonction de direction" visées à l'alinéa précédent. Ces définitions valent également pour l'application de l'article 25.]2
[1 § 4. [2 Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel de l'union nationale dont elle fait partie d'être candidat pour siéger au conseil d'administration de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu, sauf si cette candidature est en infraction à des dispositions légales ou réglementaires.
Les statuts d'une mutualité ne peuvent pas interdire à un membre du personnel d'une société mutualiste visée à l'article 43bis ou à l'article 70, §§ 6 ou 7, auprès de laquelle elle est affiliée ou dont elle constitue une section, d'être candidat pour siéger au conseil d'administration de ladite mutualité et d'avoir droit de vote s'il est élu, sauf si cette candidature est en infraction à des dispositions légales ou réglementaires.]2]1
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(1)<L 2021-07-19/02, art. 10, 026; En vigueur : 23-07-2021>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 13, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.21.[1 Les membres du conseil d'administration élisent parmi eux un président et un ou plusieurs vice-présidents.]1
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 14, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 21bis. [1 § 1er. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale représente respectivement la mutualité ou l'union nationale, en ce compris la représentation en justice.
§ 2. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale peut toutefois et sans préjudice de l'article 23, § 4, décider de confier cette représentation au Président, et/ou à l'administrateur ou aux administrateurs en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière, visé(s) à l'article 20, § 3, et/ou à un ou plusieurs autres administrateurs, agissant seuls, conjointement ou collégialement.
Une telle clause de représentation est opposable aux tiers à condition que la décision de confier la représentation de la mutualité ou de l'union nationale à une ou à plusieurs personnes en application du § 2 soit publiée aux annexes du Moniteur belge.
Des éventuelles limitations de compétences ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
§ 3. Le conseil d'administration ou la ou les personne(s) qui, en application du § 2, a (ont) un pouvoir général de représentation, peut (peuvent) désigner des mandataires spéciaux pour représenter respectivement la mutualité ou l'union nationale pour un acte juridique spécifique ou une série d'actes juridiques spécifiques.
Ces mandataires spéciaux ne doivent pas nécessairement être des administrateurs. Ils ne peuvent pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
Ces mandataires lient la mutualité ou l'union nationale dans les limites de la procuration qui leur a été donnée et dont les limitations sont opposables aux tiers conformément aux règles applicables en matière de mandat.]1
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(1)<Inséré par L 2023-03-02/14, art. 15, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.22.[1 § 1er. Les personnes qui ont un mandat d'administrateur au sein d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités peuvent, lorsqu'elles assistent aux réunions du conseil d'administration et aux réunions des comités visés à l'article 23, § 2 :
1° percevoir un jeton de présence;
2° obtenir le remboursement de frais qui sont liés à l'assistance à ces réunions.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un président ou un vice-président, visé à l'article 21, peut se voir octroyer une indemnité forfaitaire, mensuelle ou annuelle, qui englobe tout ou partie des aspects suivants :
1° la préparation des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'entité concernée;
2° l'assistance à ces réunions;
3° les autres missions exercées dans le cadre de ce mandat;
4° des frais qui sont liés à l'exercice de ce mandat.
§ 2. Le montant des jetons de présence octroyés par réunion, le montant maximal de ces jetons de présence qui peut être octroyé sur une base annuelle et la nature des frais des mandataires concernés qui sont remboursés en application du § 1er, alinéa 1er, ou qui peuvent, en application du § 1er, alinéa 2, être englobés dans une indemnité forfaitaire pour un président ou un vice-président visé à l'article 21 :
1° doivent être compatibles avec l'objet des missions et l'absence de but lucratif des mutualités et des unions nationales, comme prévu à l'article 2, § 1er;
2° sont consignés dans le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle cette décision a été prise;
3° sont repris dans les annexes des statuts.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° le montant maximal du jeton de présence qui peut être octroyé par réunion du conseil d'administration ou d'un comité visée à l'article 23, § 2;
2° le nombre maximal de ces réunions par an qui peuvent donner lieu au paiement d'un jeton de présence et au remboursement de frais;
3° le montant maximal de l'indemnité forfaitaire qui peut être octroyée par mois ou par an à un président ou à un vice-président visé à l'article 21 et ce, en fonction des aspects visés au § 1er, alinéa 2, que cette indemnité forfaitaire couvre.]1
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 16, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.23.[1 § 1er. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale est chargé de la gestion respectivement de cette mutualité et de cette union nationale. Il exerce toutes les compétences que la loi ou les statuts n'ont pas explicitement attribuées à l'assemblée générale.
§ 2. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses compétences de gestion au président, et/ou à l'administrateur ou aux administrateurs en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière, visé(s) à l'article 20, § 3, et/ou à un ou plusieurs autres administrateurs, et/ou encore à un ou plusieurs comités, dont la majorité des membres, désignés par le conseil d'administration, sont des administrateurs.
Cette délégation ne peut cependant porter sur :
1° la politique générale de la mutualité ou de l'union nationale;
2° l'intégralité des compétences du conseil d'administration;
3° la fixation des cotisations;
4° le reporting visé à l'article 24, § 2;
5° le reporting visé à l'article 43;
6° l'approbation des nouveaux avantages des mutualités, visés à l'article 4bis;
7° la compétence visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4;
8° les compétences visées à l'article 7, § 3;
9° l'octroi et le retrait d'un agrément visé à l'article 25.
§ 3. Une fois par an, le président, l'administrateur ou les administrateurs et les comités visés au paragraphe 2 remettent un rapport au conseil d'administration sur l'exécution des compétences déléguées.
§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, le conseil d'administration de la mutualité et de l'union nationale peut charger une ou plusieurs personnes de la gestion journalière de la mutualité ou de l'union nationale, ainsi que de la représentation de la mutualité ou de l'union nationale en ce qui concerne cette gestion journalière.
Dans ce cas, la possibilité de déléguer et les compétences et fonctions concernées sont reprises dans les statuts de la mutualité ou de l'union nationale.
Ces personnes ne doivent pas nécessairement être administrateurs de la mutualité ou de l'union nationale.
Ces personnes agissent individuellement, conjointement ou collégialement avec l'administrateur ou les administrateurs en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière en application de l'article 20, § 3.
Sans préjudice de ce qui est précisé à l'article 25, le conseil d'administration est chargé de la surveillance de ces personnes.
La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la mutualité ou de l'union nationale que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention d'un organe investi du pouvoir d'administration.
La disposition selon laquelle la gestion journalière est confiée à une ou plusieurs personnes qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement, est opposable aux tiers à condition que leur désignation soit publiée aux annexes du Moniteur belge.
Des limitations de compétence ne sont toutefois pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
§ 5. Le conseil d'administration, le président, les administrateurs, les comités auxquels le conseil d'administration a délégué une partie de ses compétences et les personnes chargées de la gestion journalière de la mutualité ou de l'union nationale peuvent aussi déléguer par mandat spécial l'accomplissement d'un acte de gestion journalière spécifique ou d'une série d'actes de gestion journalière spécifiques à des mandataires spéciaux.
Les mandataires spéciaux visés à l'alinéa précédent ne doivent pas nécessairement être des administrateurs. Ils ne peuvent pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêts.
Ces mandataires lient la mutualité ou l'union nationale dans les limites de la procuration qui leur a été donnée et dont les limitations sont opposables aux tiers conformément aux règles applicables en matière de mandat.]1
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 17, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 23bis. [1 Le conseil d'administration d'une mutualité ou d'une union nationale peut, de même que chaque comité visé à l'article 23, § 2, édicter un règlement d'ordre intérieur si cela est prévu dans les statuts de la mutualité ou de l'union nationale.
Ce règlement d'ordre intérieur ne peut contenir des dispositions :
1° contraires à des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'exécution ou aux statuts;
2° relatives aux matières pour lesquelles la présente loi exige, en son article 9, § 1er, une disposition statutaire qui n'est pas présente en l'occurrence.]1
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(1)<Inséré par L 2023-03-02/14, art. 18, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 23ter. [1 § 1er. Les membres du conseil d'administration ou d'un comité visé à l'article 23, § 2, ne peuvent participer aux délibérations portant sur des affaires pour lesquelles eux-mêmes ou les membres de leur famille jusqu'au quatrième degré y compris sont directement concernés. Ils ne peuvent également pas prendre part au vote concernant ces affaires.
§ 2. Lorsque le conseil d'administration ou un comité visé à l'article 23, § 2, est appelé à prendre une décision relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la mutualité ou de l'union nationale, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que le conseil d'administration ou le comité ne prenne une décision.
Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ou du comité qui doit prendre cette décision.
Le conseil d'administration ou le comité décrit dans le procès-verbal la nature de la décision visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour la mutualité ou l'union nationale et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel ou dans un document déposé en même temps que les comptes annuels.
Le procès-verbal de la réunion est communiqué au réviseur.
§ 3. Dans son rapport visé à l'article 57, le réviseur évalue, dans une section séparée, les conséquences patrimoniales, pour la mutualité ou l'union nationale, des décisions du conseil d'administration ou du comité pour lesquelles il existe un intérêt opposé visé au § 2, alinéa 1er.
§ 4. L'administrateur ayant un conflit d'intérêts visé au § 2, alinéa 1er, ne peut prendre part aux délibérations du conseil d'administration ou du comité concernant ces décisions, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d'intérêts, la décision est soumise à l'assemblée générale. En cas d'approbation de la décision par celle-ci, le conseil d'administration ou le comité peut l'exécuter.
§ 5. La mutualité ou l'union nationale peut demander la nullité des décisions prises en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions avait ou devait avoir connaissance de cette violation.]1
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(1)<Inséré par L 2023-03-02/14, art. 19, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.24.[1 § 1er. Le conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale soumet chaque année à l'approbation de l'assemblée générale, les comptes annuels de l'exercice écoulé et le projet de budget de l'exercice suivant.
§ 2. Le conseil d'administration d'une mutualité ou d'une union nationale statue, une fois par an, à propos du rapport d'évaluation du système de gestion des plaintes relatif à l'année précédente et du suivi des recommandations émises précédemment.
Le conseil d'administration d'une union nationale statue, une fois par an, à propos du rapport d'évaluation du système de gestion des plaintes des mutualités affiliées, relatif à l'année précédente et du suivi des recommandations émises précédemment.]1
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 20, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 24bis.[1 § 1er. Une mutualité transmet à l'union nationale dont elle fait partie, au plus tard un mois après leur approbation, les rapports ou procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
§ 2. Les unions nationales ont, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès aux documents des réunions du conseil d'administration des mutualités qui en font partie.
[2 Il en va de même pour les documents des réunions des comités visés à l'article 23, § 2.]2]1
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(1)<Inséré par L 2022-01-29/06, art. 7, 027; En vigueur : 12-03-2022>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 21, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Section 4. [1 - Responsabilité globale de la gestion journalière, fonctions dirigeantes et fonctions de direction]1
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(1)
Art.25.[1 § 1er. La désignation, par le conseil d'administration d'une mutualité, de la personne ou des personnes en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière de cette mutualité [2 au sens de l'article 23, § 4, alinéa 6,]2 requiert l'agrément de cette personne ou de ces personnes par le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et ce, aux conditions fixées par le conseil d'administration de l'union nationale. Ces conditions concernent, sans pour autant devoir s'y limiter:
1° la compétence et l'expérience professionnelle;
2° la disponibilité pour l'exercice de la fonction;
3° la bonne gestion de la mutualité, tant en assurance obligatoire que dans les autres activités de la mutualité;
4° la transparence administrative, financière et comptable vis-à-vis de l'union nationale et des affiliés;
5° le respect des pouvoirs de contrôle de l'union nationale à l'égard des entités mutualistes affiliées.
Il peut être prévu dans ces conditions que la personne désignée ou les personnes désignées doive(nt) devenir membre(s) du personnel de l'union nationale.
Un agrément similaire peut également être exigé pour la désignation, par le conseil d'administration d'une mutualité, d'une personne qui exerce, au sein de cette mutualité, une autre fonction dirigeante que celle visée à l'alinéa 1er ou une fonction de direction, pour autant que les statuts de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée prévoient cette possibilité et précisent explicitement quelles sont les fonctions concernées par un tel agrément [2 en tenant compte des notions de "fonction dirigeante" et de fonction de direction" définies par l'Office en application de l'article 20, § 3, alinéa 3]2.
[2 ...]2
Le conseil d'administration de l'union nationale précitée établit la procédure et les modalités relatives à l'octroi de l'agrément visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3. Cette procédure et ces modalités sont transmises sans délai à l'Office de contrôle.
§ 2. L'agrément visé au § 1er, alinéa 1er ou 2, est accordé pour une durée indéterminée.
Toutefois, une union nationale peut préciser dans ses statuts que l'agrément précité doit, le cas échéant, être renouvelé selon une périodicité qui y est déterminée.
§ 3. La personne qui a bénéficié d'un agrément visé au § 1er remet, chaque année, un rapport écrit sur l'exécution de tous les aspects de sa fonction.
Ce rapport est établi selon la procédure et les modalités établies par le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée. Cette procédure et ces modalités sont transmises sans délai à l'Office de contrôle.
A défaut d'un tel rapport, le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée peut, après avoir mis en demeure la personne concernée d'exécuter son obligation et après lui avoir donné la possibilité d'être entendue, décider du retrait de l'agrément conformément au § 4.
§ 4. En cas de non-respect d'une ou de plusieurs conditions d'agrément visées au § 1er, le conseil d'administration de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée peut, après avoir mis en demeure par lettre recommandée la personne concernée de respecter la ou les conditions en question, décider du retrait de l'agrément visé au § 1er.
Le conseil d'administration de l'union nationale établit la procédure et les modalités du retrait de l'agrément.
Sa décision doit être motivée en faisant référence au non-respect de la ou des conditions d'agrément et à la mise en demeure visées à l'alinéa 1er. Elle est communiquée par lettre recommandée à la personne concernée.
Un retrait d'agrément ne peut toutefois être décidé que si au moins la moitié des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés.
Le retrait de l'agrément implique de plein droit, pour la personne concernée, la fin:
1° des mandats qu'elle exerce au sein de la mutualité, d'une société mutualiste ou de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et qui lui ont été conférés par la mutualité ou par l'union nationale précitée;
2° des mandats qui dérivent de la fonction pour laquelle il a obtenu l'agrément.
[2 Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54,]2 ce qu'il y a lieu d'entendre par les mandats visés à l'alinéa précédent.]1
[2 Une liste des mandats en cours d'exercice qui sont visés à l'alinéa 5, 1°, et une liste des mandats en cours d'exercice qui sont visés à l'alinéa 5, 2°, d'une personne qui exerce une fonction pour laquelle elle a dû, en application ou en exécution du présent article, obtenir un agrément du conseil d'administration de l'union nationale, sont établies et tenues à jour, par chaque entité mutualiste qui a conféré ces mandats en tenant compte de la définition visée à l'alinéa précédent et sont tenues à jour par la mutualité. Chacune de ces entités mutualistes transmet lesdites listes et leurs adaptations sans délai à l'union nationale, ainsi qu'à l'Office de contrôle.
Ces listes doivent être établies et tenues à jour pendant toute la durée de l'agrément concerné.]2
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(1)<L 2022-05-18/08, art. 54, 028; En vigueur : 09-06-2022>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 22, 029; En vigueur : 08-04-2023>
CHAPITRE IV. - Du fonctionnement.
Section 1. - De l'agrement de services.
Art.26. <L 2000-08-12/62, art. 144, 006; En vigueur : 10-09-2000> § 1er. L'approbation, par l'office de contrôle, conformément à l'article 11, des dispositions statutaires relatives à un nouveau service visé aux articles 3, alinéa 1er, b)et c), et 7, §§ 2 et 4, entraîne l'agrément de ce service.
§ 2. Lorsqu'un service organisé par une union nationale ou par une mutualité ne satisfait plus aux dispositions légales et réglementaires ou que toutes les garanties relatives à sa bonne exécution ne sont plus réunies, l'office de contrôle peut décider de retirer l'agrément dudit service.
La décision de l'office de contrôle, dûment motivée, est notifiée à la mutualité concernée et à l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, dans les trente jours civils qui suivent la décision.
Le retrait de l'agrément entraîne la dissolution du service, à la date fixée par l'Office de contrôle et au plus tôt le premier jour du septième mois qui suit la notification visée à l'alinéa précèdent. (L'article 48, § 1er) est applicable dans ce cas. <L 2002-01-14/39, art. 40, 007; En vigueur : 22-02-2002>
Le retrait de l'agrément et la dissolution du service sont publiés au Moniteur belge, à l'initiative de l'office de contrôle.
Art.27.Outre les subventions de l'Etat accordées dans le cadre de l'exécution de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, les mutualites et les unions nationales peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les services visés aux articles 3, b) et c), et 7, § 2 et § 4, de la présente loi [1 et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]1 .
[1 Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à [2 l'article 70, §§ 6 et 7]2, ne peuvent recevoir des subventions des pouvoirs publics pour les assurances qu'elles offrent.]1
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 8, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 23, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 27bis.
<Abrogé par L 2023-03-02/14, art. 24, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.28.
<Abrogé par L 2010-04-26/07, art. 9, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Section 2. - Des dispositions comptables et financières.
Art.29.§ 1. (Sans préjudice du § 2 du présent article, les mutualités et les unions nationales de mutualités tiennent leur comptabilité conformément aux dispositions [2 du Code de droit économique]2, le cas échéant complétées et adaptées aux caractéristiques propres des mutualités, des unions nationales et des services visés aux articles 3, alinéa 1er et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi [1 et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]1.
Sur proposition de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrête délibéré en Conseil des Ministres :
1° les règles complémentaires et adaptées, visées à l'alinéa 1er;
2° les articles [2 du Code de droit économique]2 qui ne sont pas d'application à la comptabilité des mutualités et des unions nationales;
3° les règles selon lesquelles les comptes annuels des mutualités et des unions nationales sont établis.) <L 2002-08-02/45, art. 14, 008; En vigueur : 29-08-2002>
(Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, les dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975 relatives aux sanctions pénales des administrateurs, des gérants, des directeurs et des fondés de pouvoir ne sont pas applicables aux administrateurs, mandataires et préposés des mutualités et des unions nationales.) <L 2003-12-22/42, art. 140, 009; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.
§ 3. (Les unions nationales et les mutualités doivent introduire des plans comptables distincts :
1° pour les [1 comptabilisations]1 relevant de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c) , afférents a l'assurance obligatoire précitée, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent;
2° pour les [1 comptabilisations]1 relevant des services visés aux [1 articles 3, alinéa 1er, b), et 7, § 4, de la présente loi, des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) et des services visés à l'article 3, alinéa 1er, c), de la présente loi]1 y afférents, ainsi que pour les avoirs, dettes, engagements, produits et charges qui s'y rapportent.) <L 2002-08-02/45, art. 14, 008; En vigueur : 29-08-2002>
§ 4. Sur avis de l'Office de contrôle et sur proposition des Ministres des Affaires économiques, des Finances et des Affaires sociales, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités du dépôt, du retrait et du remploi des fonds des mutualités et des unions nationales.
§ 5. Les frais de fonctionnement des services visés aux [1 articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et des services visés à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I),]1 , sont entièrement à charge de ces services.
Sur avis de l'Office de contrôle le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de calcul des frais de fonctionnement susvisés.
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 10, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2015-07-17/38, art. 40, 021; En vigueur : 27-08-2015>
Art.30. <L 2000-08-12/62, art. 146, 006; En vigueur : 10-09-2000> Chaque mutualité et chaque union nationale établit, à la clôture de l'exercice comptable, les comptes annuels selon le modèle fixé par l'office de contrôle et les transmet à ce dernier.
L'office de contrôle détermine les délais dans lesquels et la forme sous laquelle les états comptables et financiers, ainsi que les données administratives et les documents statistiques qu'il fixe, doivent lui être communiqués.
Art. 30bis. [1 Dans un délai de trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des mutualités et des unions nationales de mutualités sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa 1er :
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et du (des) réviseur(s) en fonction;
2° le rapport du (des) réviseur(s).
Le Roi détermine les modalités, les formes et les conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, sur la proposition de l'Office de contrôle. Il détermine également le montant et le mode de paiement des frais de publicité concernés. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans un délai de quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique à l'Office de contrôle.
La Banque Nationale de Belgique délivre une copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des mutualités ou unions nationales de mutualités nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.]1
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(1)<Inséré par L 2015-07-17/38, art. 41, 021; En vigueur : 14-09-2016 (AR 2016-09-06/04, art. 6). Voir également l'art. 56>
Art.31.<L 2002-01-14/39, art. 41, 007; En vigueur : 22-02-2002> [1 Chaque union nationale doit disposer d'un système de contrôle interne et d'audit interne qui porte sur l'ensemble de ses activités, sur celles des mutualités qui lui sont affiliées, ainsi que sur les activités des entités qui sont liées à l'[2 union]2 nationale et à ces mutualités [2 , visées à l'article 43]2, que le Roi détermine, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54.]1
Le Roi définit, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par système de contrôle interne et d'audit interne.
L'Office de contrôle détermine les conditions auxquelles doit répondre le système de contrôle interne et d'audit interne, ainsi que les mesures à mettre en place par les unions nationales.
[1 Chaque union nationale a, de plein droit, sur simple demande et sans déplacement, un accès à tous les documents nécessaires dans le cadre de l'exercice de sa fonction de contrôle interne et d'audit interne, visée à l'alinéa 1er.
Par ailleurs, toute communication écrite d'une mutualité à l'Office de contrôle et toute communication écrite de l'Office de contrôle à une mutualité doit être également envoyée à l'union nationale dont la mutualité fait partie.]1
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(1)<L 2022-05-18/08, art. 55, 028; En vigueur : 09-06-2022>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 25, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.32.Chaque mutualité et chaque union nationale désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui sont choisis par l'assemblée générale sur une liste de réviseurs agréés, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établie par l'Office de contrôle.
La mutualité et l'union nationale communiquent à l'Office de contrôle l'identité du ou des réviseurs désignés.
[1 La désignation du ou des réviseurs pour exercer un mandat dans une mutualité doit, à peine de nullité, être effectuée sur la proposition de l'union nationale dont elle fait partie.
La désignation d'un réviseur agréé pour exercer un mandat révisoral est subordonnée à l'accord préalable de l'Office de contrôle. Sauf circonstances exceptionnelles, la mutualité ou l'union nationale doit solliciter, sous peine de nullité, cet accord au moins un mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'assemblée générale. En cas de désignation d'une société de révision, la demande d'accord préalable de l'Office de contrôle porte simultanément sur le ou les réviseurs agréés qui effectueront au nom et pour le compte de la société de révision, les fonctions de révision concernées.
En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 3, l'Office de contrôle prend en considération, notamment, tout motif tenant à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet, à ses connaissances et expérience eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de la mutualité ou de l'union nationale auprès de laquelle sa désignation est envisagée, ainsi qu'à l'indépendance du candidat par rapport à ces mêmes entités.
La désignation du ou des réviseurs d'entreprises ne peut, sous peine de nullité, être effectuée qu'après avoir communiqué à l'Office de contrôle la rémunération attachée à cette fonction.
Les modifications à cette rémunération sont également communiquées à l'Office de contrôle, sous peine de nullité.
L'Office de contrôle détermine comment doit être composé, sous peine d'irrecevabilité, le dossier pour la demande d'accord préalable par l'Office de contrôle de la désignation en tant que réviseur ou de société de révision auprès d'une entité mutualiste. Par ailleurs, il détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "circonstances exceptionnelles" à l'alinéa 3.]1
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(1)<L 2022-01-29/06, art. 9, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Art.33. L'Office de contrôle, sur avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises et du Comité technique visé à l'article 54, fixe le règlement qui détermine les modalités selon lesquelles les réviseurs exécutent leurs missions.
(L'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises, visé à l'alinéa précédent, est transmis à l'Office de contrôle dans les trois mois qui suivent la date de l'envoi de la lettre de demande d'avis.
L'avis est censé avoir été donné et être favorable s'il n'a pas été transmis à l'Office de contrôle dans le délai précité.) <L 2002-08-02/45, art. 15, 008; En vigueur : 29-08-2002>
(Le règlement visé à l'alinéa 1er précise également :
a) les conditions et le mode selon lesquels les réviseurs agréés sont inscrits sur la liste visée à l'article 32;
b) les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière provisoire ou non à cette inscription, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;
c) le nombre maximal de mutualités et d'unions nationales auprès desquelles un même réviseur peut être désigné.) <L 2002-08-02/45, art. 15, 008; En vigueur : 29-08-2002>
Le règlement est soumis au Ministre pour approbation.
Art.34.§ 1. Sans préjudice des autres missions dont l'Office de contrôle peut les charger, les réviseurs contrôlent :
1° le caractère fidèle et complet de la comptabilité et des comptes annuels à transmettre par la mutualité ou l'union nationale à l'Office de contrôle en application de la présente loi;
2° le caractère adéquat et le fonctionnement de l'organisation administrative et comptable [1 , ainsi que du système de contrôle interne et d'audit interne]1 ;
3° le respect des dispositions en matière de fonds de réserve [1 visés à l'article 7, § 4]1.
[2 Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport qui comprend au moins les éléments repris dans l'article 3 :75 du Code des sociétés et des associations, à l'exception de ceux visés au § 1er, 6°, de cet article 3 :75.
L'Office de contrôle détermine le délai dans lequel le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale transmet aux réviseurs toutes les pièces nécessaires à la rédaction de ce rapport.]2
§ 2. Les réviseurs peuvent à tout moment prendre connaissance sur place des livres, lettres, procès-verbaux et de tous documents et écrits de la mutualité et de l'union nationale qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent exiger des administrateurs, mandataires et préposés de la mutualité ou de l'union nationale tous éclaircissements et informations et opérer toutes les vérifications qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger des administrateurs d'être mis en possession d'informations [2 relatives à des tiers et à des entités liées, visés à l'article 43]2, pour autant qu'ils estiment que ces informations soient nécessaires au contrôle de la situation financière de la mutualité ou de l'union nationale.
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 11, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 26, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.35.
<Abrogé par L 2023-03-02/14, art. 27, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.36.Le rapport de contrôle [1 visé à l'article 34, § 1er, alinéa 2]1 est joint aux comptes annuels qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale (et est transmis à l'Office de contrôle, accompagné du procès-verbal de cette assemblée générale, dans le délai fixé par ledit office.) <L 2002-08-02/45, art. 17, 008; En vigueur : 29-08-2002>
Les réviseurs assistent à l'assemblée génerale lorsqu'elle est amenée à délibérer sur un rapport qu'ils ont rédigé. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée genérale au sujet de l'accomplissement de leur mission.
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 28, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.37.[1 Les dispositions du Code des sociétés et des associations qui concernent les obligations, les honoraires, la durée du mandat, le nombre de mandats successifs, les motifs de révocation et le respect des droits de la défense à ce sujet, la responsabilité et les sanctions pénales dans le chef des commissaires des sociétés qui ne constituent pas des entités d'intérêt public sont applicables, par analogie, aux réviseurs visés à l'article 32.]1
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 29, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 37bis. (Abrogé) <L 2000-08-12/62, art. 147, 006; En vigueur : 10-09-2000>
Section 3. - Dispositions diverses.
Art.38. Les montants payés par les mutualités et les unions nationales pour des prestations de santé visées aux articles 3, b), et 7, § 2, ne peuvent être ni cédés ni saisis.
Art. 38bis. <Inséré par L 2000-08-12/62, art. 148; En vigueur : 10-09-2000> Dans le cadre de soins à l'étranger, les mutualités et les unions nationales appliquent pour le paiement des interventions financières dans le cadre des services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, les taux de change fixés en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.
Art.39. § 1. Les mutualités et les unions nationales peuvent, avec l'accord des membres concernés ou des personnes à leur charge, ester en justice pour défendre les intérêts de ces personnes à l'égard de tiers dans le cadre des services (...) prévus aux articles 3, b) et c), et 7, §§ 2 et 4. <L 2000-08-12/62, art. 149, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
Les mutualités et les unions nationales peuvent ester en justice pour défendre les droits individuels de leurs membres, moyennant l'accord explicite du membre concerné ou des personnes à sa charge, ou les droits collectifs de leurs membres et des personnes à leur charge, qui résultent (des conventions et accords visés au titre III, chapitre V, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée), ainsi que de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier. <L 2000-08-12/62, art. 149, 2°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
§ 2. L'action des mutualités et des unions nationales ne porte pas préjudice aux droits des membres et des personnes à leur charge d'introduire eux-mêmes l'action ou d'intervenir dans le litige.
Art.40. Les mutualités et les unions nationales qui, dans le cadre de leurs services visés à l'article 3, b), ou 7, § 2, ont accordé a leurs membres et aux personnes à leur charge des indemnités ou des interventions, sont subrogées, à concurrence du montant de ces prestations, dans tous les droits que les membres et les personnes à leur charge peuvent faire valoir à l'égard de tiers pour les dommages occasionnés.
Art.41. Les mutualités et les unions nationales ne peuvent accepter des libéralités, des dons et des legs qu'après autorisation de l'Office de contrôle.
Cette autorisation doit être accordée ou refusée dans un délai de soixante jours civils au plus à compter de la date à laquelle cette autorisation a été demandée à l'Office de contrôle. Passé ce délai, l'autorisation est censée avoir été donnée.
(Cette autorisation n'est pas exigée pour l'acceptation de libéralités, de dons et de legs de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 12.500 euros.
Le montant visé à l'alinéa 3, est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.) <L 2002-08-02/45, art. 18, 008; En vigueur : 29-08-2002>
Art.42. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements des mutualités ou des unions nationales.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes de gestion commises par eux.
Section 4. - De la collaboration.
Art.43.[1 § 1er. Le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale fait, au moins une fois par an, rapport à l'assemblée générale sur la collaboration avec les tiers, quelle que soit sa forme.
Le cas échéant, le conseil d'administration fait également rapport sur la manière dont ont été utilisés les moyens financiers qui ont été apportés pour la collaboration par la mutualité ou l'union nationale.
La collaboration visée à l'alinéa 1er est celle qui concerne l'exercice des missions des mutualités et des unions nationales qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ainsi que la mise à disposition, d'une mutualité ou d'une union nationale, de biens et prestations par une entité liée, afin de réaliser ces missions.
Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les conditions auxquelles doit satisfaire la mise à disposition de biens et prestations visée à l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsque la collaboration concerne des entités liées à la mutualité ou à l'union nationale, le rapport le mentionne, ainsi que la nature des liens existant entre l'entité mutualiste et le tiers.
Le Roi définit, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, la notion d'"entité liée" visée dans le présent article.
Le Roi peut, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir, le cas échéant en complément du Code des sociétés et des associations si elles y sont soumises, des règles spécifiques applicables aux entités liées en termes de tenue de la comptabilité, de contrôle des comptes, de gestion et de rapportage à l'égard de la mutualité concernée et de l'union nationale concernée.
Il peut également, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir, le cas échéant en complément du Code des sociétés et des associations si elles y sont soumises, des conditions à respecter par ces entités liées lors de:
1° l'acquisition ou de la vente de certains actifs qu'Il détermine;
2° les affectations hypothécaires, les baux emphytéotiques, l'octroi de sûretés et l'exercice d'autres droits réels;
3° certaines opérations mobilières et financières qu'Il détermine.
§ 3. Le Roi détermine, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, les données minimales que le rapport précité doit contenir en fonction de la forme et de l'objet de la collaboration.
Il peut également, sur la proposition de l'Office de contrôle et après avis du Comité technique visé à l'article 54, prévoir des informations spécifiques à mentionner lorsque la collaboration a lieu avec une entité liée ainsi qu'en fonction de la forme et de l'objet de la collaboration qu'Il définit.
§ 4. L'Office de contrôle détermine la forme sous laquelle les données minimales visées au § 3, doivent lui être communiquées, ainsi que les exigences auxquelles celles-ci doivent répondre.
§ 5. Le rapport visé au § 1er et le procès-verbal de l'assemblée générale concernée sont transmis à l'Office de contrôle dans le délai que ce dernier détermine.
§ 6. Le réviseur d'entreprise fait spécialement rapport à l'assemblée générale ainsi qu'à l'Office de contrôle sur la conformité, l'exactitude et l'exhaustivité du rapport du conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale à son assemblée générale dans le cadre du présent article.
L'Office de contrôle définit les modalités de ce rapportage.
Une copie du rapport du réviseur désigné par la mutualité est communiquée à l'union nationale à laquelle cette mutualité est affiliée et ce, dans le mois du rapportage à l'assemblée générale.]1
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(1)<L 2022-05-18/08, art. 56, 028; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 43bis.<inséré par L 1998-02-22/43, art. 130, 005; En vigueur : 13-03-1998> § 1er. [2 Une société mutualiste peut être créée par plusieurs mutualités affiliées à une même union nationale, afin d'offrir exclusivement aux membres un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) ou c), de cette loi, et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).
Par ailleurs, une société mutualiste régionale peut être créée par une union nationale ou par l'ensemble des mutualités affiliées à une union nationale, afin d'octroyer exclusivement aux membres des prestations dans le cadre de matières visées à l'article 2, § 1er, qui relèvent de la compétence d'une autorité compétente, autre que l'Etat fédéral et le cas échéant, si l'autorité compétente concernée le prévoit, également des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi. Il ne peut y avoir, pour chaque union nationale, qu'une seule société mutualiste régionale par autorité compétente, autre que l'Etat fédéral.
Toutes les mutualités affiliées à une même union nationale sont d'office affiliées à toutes les sociétés mutualistes régionales créées par l'union nationale à laquelle elles appartiennent.]2
§ 2. Cette forme de collaboration [2 , visée au § 1er, alinéa 1er,]2 fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but. Les dispositions des articles 10, 11 et 12, (...) s'appliquent. <L 2000-08-12/62, art. 151, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
La convocation mentionne les points suivants :
1° les raisons de la collaboration;
2° les droits et les obligations des mutualités concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;
3° l'affectation des fonds sociaux par rapport aux services concernés;
4° les modifications de statuts et nouveaux statuts de la société mutualiste.
[2 § 2bis. La forme de collaboration, visée au § 1er, alinéa 2, fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale de l'union nationale. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 s'appliquent.
La convocation mentionne les points suivants:
1° les raisons de la création de cette société mutualiste;
2° les droits et obligations des mutualités concernées qui seront affiliées d'office à ces sociétés mutualistes, de leurs membres et des personnes à leur charge;
3° les statuts de la nouvelle société mutualiste.]2
§ 3. [2 Les délibérations des mutualités relatives à la création d'une société mutualiste visée au § 1er, ou à l'adhésion à une telle société mutualiste existante doivent être approuvées par l'assemblée générale de l'union nationale dont elles font partie.]2
§ 4. Sous reserve de l'approbation des statuts par l'office de contrôle, la création d'une société mutualiste en vertu du présent article entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la transmission des statuts à l'office de contrôle.
Toutefois, les statuts peuvent fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle visée à l'alinéa 1er, pour autant qu'elle corresponde au premier jour d'un mois et qu'elle ne soit pas postérieure au dixième mois qui suit la transmission desdits statuts à l'office de contrôle.) <L 2000-08-12/62, art. 151, 2°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
[2 § 4bis. En cas de fusion de toutes les mutualités qui sont affiliées à une société mutualiste visée au § 1er, alinéa 1er, qui organisait au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b), cette société mutualiste est dissoute de plein droit à la date de cette fusion et son patrimoine et ses droits et obligations sont repris par la mutualité issue de la fusion.]2
[1 § 5. Par ailleurs, une société mutualiste peut être créée par une ou plusieurs mutualités affiliées auprès d'une même union nationale afin d'offrir exclusivement à leurs membres des assurances maladies au sens de la [3 branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi qu'une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]3é. Ladite société mutualiste présente un caractère civil et ne poursuit pas de but lucratif.
Par ailleurs, une autre mutualité affiliée auprès de la même union nationale peut décider de s'affilier à ladite société mutualiste après la création de celle-ci.
La création d'une telle société mutualiste nécessite une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but. Les articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application.
L'affiliation auprès d'une telle société mutualiste nécessite une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées et de celle de la société mutualiste qui sont convoquées spécialement dans ce but. Les articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application.]1
[2 Les délibérations visées aux deux alinéas qui précèdent doivent être approuvées par l'assemblée générale de l'union nationale dont les mutualités concernées font partie.]2
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 13, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2021-07-19/02, art. 11, 026; En vigueur : 23-07-2021>
(3)<L 2023-03-02/14, art. 30, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 43ter.<inséré par L 1998-02-22/43, art. 131, 005; En vigueur : 13-03-1998> Est interdit tout accord avec une union nationale ou une mutualité ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance au sens de [2 la partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]2 ou [1 d'un produit bancaire dans le cadre d'une activité visée à l'article 4 de la [2 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]2]1, même si ces produits ont été specialement concus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.
Est interdit également tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un service organisé par une union nationale ou une mutualité au sens des articles 3 et 7, § 4, de la présente loi, dans le cadre d'activites professionnelles qui entrent totalement ou partiellement dans le champ d'application de [2 la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]2 ou qui relève de l'activité bancaire [1 au sens de l'article 4 de la [2 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]2]1.
La promotion, la distribution ou la vente des produits et services visés aux alinéas 1er et 2 sont présumées de manière irréfragable être effectuées en vertu d'un accord écrit ou tacite.
Les accords existants visés aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article.
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(1)<L 2016-03-13/07, art. 688, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 31, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 43quater.[1 § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° "publicité": toute forme de communication dans le but direct ou indirect de promouvoir, soit l'affiliation à une mutualité ou une union nationale, soit la mutualité ou l'union nationale elle-même, soit l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, soit un service, au sens des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et de l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 organisé par une mutualité ou une union nationale;
2° "publicité comparative": toute publicité qui de manière directe ou indirecte, explicite ou implicite, identifie, par comparaison, une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou un service visé au 1° ou la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;
3° "publicité trompeuse": toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur et qui, en raison de ce caractère trompeur, est susceptible d'affecter le comportement de personnes ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à une ou plusieurs autre(s) mutualité(s) ou union(s) nationale(s) ou à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
§ 2. Toute publicité trompeuse dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale ou dans le chef de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est interdite.
Une publicité comparative dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale ou dans le chef de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité n'est interdite que si elle ne remplit pas les conditions pour qu'une publicité comparative telle que visée au Code de droit économique soit autorisée par ce Code.
§ 3. Il est également interdit, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, d'effectuer de la publicité:
1° relative au contenu de dispositions statutaires qui n'ont pas encore été approuvées par l'Office de contrôle;
2° sous une autre dénomination que celle reprise dans les statuts;
3° relative à l'octroi d'avantages dans le cadre de services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et de l'article 67, alinéa 5, de la loi précitée du 26 avril 2010 qui mentionne une autre condition limitative au sujet de leur disponibilité que celle, prévue par l'article 67, alinéa 1er, h), de la loi précitée du 26 avril 2010, aux termes de laquelle l'octroi des prestations dépend des moyens disponibles au moment concerné.
§ 4. Pour l'application de la présente loi, sauf preuve du contraire, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux paragraphes 2 et 3, effectuée:
1° par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale collabore comme prévu à l'article 43;
2° par une société mutualiste visée à l'article 43bis à laquelle la mutualité est affiliée;
3° par une société mutualiste visée à l'article 43bis qui est affiliée à l'union nationale;
4° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, dont la mutualité constitue une section;
5° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), qui est affiliée à la mutualité.
§ 5. Pour l'application de la présente loi, est également considérée comme une publicité dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une publicité, visée aux paragraphes 2 et 3, effectuée par tout autre tiers avec la collaboration de la mutualité ou de l'union nationale de mutualités ou de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.]1
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(1)<L 2022-01-29/06, art. 10, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Art. 43quinquies.<Inséré par L 2000-08-12/62, art. 153; En vigueur : 10-09-2000> Il est interdit aux mutualités et aux unions nationales de mutualités d'accorder des avantages de nature à inciter à des mutations individuelles, telles que visées aux articles 255 à 274 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnee le 14 juillet 1994, ainsi que d'accorder des avantages de nature à inciter des personnes, inscrites en qualité de personnes à charge dans une mutualité, à devenir membres de la même mutualité.
[2 Pour l'application de la présente loi, sauf preuve du contraire, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés:
1° par une personne juridique avec laquelle la mutualité ou l'union nationale collabore comme prévu à l'article 43;
2° par une société mutualiste visée à l'article 43bis à laquelle la mutualité est affiliée;
3° par une société mutualiste visée à l'article 43bis qui est affiliée à l'union nationale;
4° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, dont la mutualité constitue une section;
5° par une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), qui est affiliée à la mutualité.
Pour l'application de la présente loi, sont également considérés comme des avantages visés à l'alinéa 1er, les avantages de même nature qui sont accordés par tout autre tiers avec la collaboration de la mutualité ou de l'union nationale de mutualités.]2
Le Conseil de l'office de contrôle fixe les conditions dans lesquelles l'octroi des avantages des services visés aux [1 articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la présente loi et 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]1 qu'il détermine est considéré comme l'octroi d'avantages visés à l'alinéa 1.
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 15, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2022-01-29/06, art. 11, 027; En vigueur : 12-03-2022>
CHAPITRE V. - De la fusion et de la dissolution.
Section 1. - De la fusion.
Art.44. § 1. Les unions nationales, ainsi que les mutualités qui font partie d'une même union nationale, peuvent fusionner entre elles.
La fusion fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale de l'union nationale ou de la mutualité concernée qui est spécialement convoquée à cet effet.
Les dispositions des articles 10, 11 et 12, (...), sont d'application dans ce cas. <L 2000-08-12/62, art. 154, 1°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
La convocation mentionne :
1° les motifs de la fusion;
2° les droits et obligations des mutualités et des unions nationales concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;
3° l'affectation des fonds sociaux;
4° les modifications de statuts ou les nouveaux statuts;
5° les formes et les conditions de la (fusion). <L 2002-01-14/39, art. 42, 007; En vigueur : 22-02-2002>
§ 2. La fusion de mutualités ou d'unions nationales entre en vigueur (le 1er janvier) de l'année civile qui suit l'approbation (par l'Office de contrôle). <L 1998-02-22/43, art. 128, 005; En vigueur : 13-03-1998> <L 2003-12-22/42, art. 142, 009; En vigueur : 10-01-2004>
La fusion de mutualités doit en outre être approuvée par l'assemblée générale de l'union nationale à laquelle elles appartiennent.
(L'approbation de la fusion est publiée, à l'initiative de l'office de contrôle, par extrait au Moniteur belge dans les trente jours civils de la décision d'approbation.) <L 2000-08-12/62, art. 154, 2°, 006; En vigueur : 10-09-2000>
§ 3. (Les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, ne sont pas applicables aux unions nationales et mutualités dissoutes par fusion.) <L 2002-01-14/39, art. 44, 007; En vigueur : 22-02-2002>
(§ 4. L'assemblee générale et le conseil d'administration de la mutualité ou de l'union nationale issue de la fusion sont composés, jusqu'aux prochaines élections mutualistes, des membres de respectivement l'assemblée générale et du conseil d'administration des entités qui ont fusionné.
Par dérogation à l'article 18, § 1er, les statuts de l'entité issue de la fusion peuvent prévoir que, pendant une période de deux ans au maximum mais toutefois au plus tard jusqu'aux prochaines élections mutualistes, un quorum de présences et une majorité, tels que visés par les articles 18, § 1er, et 19, alinéa 2, sont exigés, tant au niveau de l'ensemble des membres de l'assemblée générale que des groupes formés par les membres des assemblées générales des entités qui ont fusionné.) <L 2003-12-22/42, art. 142, 009; En vigueur : 10-01-2004>
Art. 44bis.[1 § 1er. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, peuvent fusionner entre elles pour autant que les mutualités qui y sont affiliées appartiennent à la même union nationale.
[5 ...]5
Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, qui, en application de l'article 70, § 6, décident d'offrir des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et le cas échéant, une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de l'arrêté royal précité, peuvent fusionner :
1° avec les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, auxquelles sont affiliées des mutualités de l'union nationale dont toutes les mutualités constituent des sections de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition;
2° avec les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, § 7, auxquelles sont affiliées des mutualités de l'union nationale qui a fusionné avec l'union nationale dont toutes les mutualités constituent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, des sections de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°.
[3 avec une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), et à l'article 70, § 6, qui est affiliée à une mutualité qui constitue une section de la société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, a), 3°, et à l'article 70, § 6.]3
La fusion fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des sociétés mutualistes concernées qui est spécialement convoquée à cet effet.
Les dispositions des articles 10 et 12, § 1er, alinéa 2, sont d'application dans ce cas.
La convocation doit être envoyée aux membres de l'assemblée générale au moins six semaines avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion. Cette convocation mentionne :
1° les motifs de la fusion;
2° les droits et obligations des sociétés mutualistes concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;
3° l'affectation des fonds sociaux;
4° les modifications de statuts ou les nouveaux statuts, selon qu'il s'agisse de la société mutualiste absorbante ou de la société mutualiste absorbée;
5° les formes et les conditions de la fusion.
[2 La convocation doit également être déposée au greffe du tribunal de première instance au moins six semaines avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.]2
§ 2. Dans chaque société mutualiste concernée, le réviseur désigné établit un rapport écrit sur les conséquences financières de la fusion pour les membres de ladite société mutualiste.
Ce rapport est transmis aux membres de l'assemblée générale dans le délai visé au § 1er, alinéa 6, et doit au moins :
1° indiquer si les informations financières et comptables contenues dans la convocation visée au § 1er, sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion;
2° décrire les conséquences de la fusion sur les droits et obligations des membres et des personnes à leur charge.
§ 3. Dans chaque société mutualiste concernée, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide de la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.
L'acte reproduit les conclusions du rapport visé au § 2.
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société mutualiste auprès de laquelle il instrumente.
§ 4. Les règles de la section 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux sociétés mutualistes visées au § 1er qui sont dissoutes par fusion.
[4 § 4bis. La fusion de sociétés mutualistes doit en outre être approuvée par l'assemblée générale de l'union nationale dont les mutualités, affiliées à cette société mutualiste ou qui en constituent une section, font partie.]4
§ 5. La société mutualiste absorbante ne doit pas adresser à l'Office de contrôle une nouvelle demande d'agrément.
§ 6. La fusion de sociétés mutualistes visées au § 1er entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile qui suit l'approbation de la fusion par l'Office de contrôle.
[2 A l'initiative de l'Office de contrôle, la décision d'approbation de la fusion est, dans les trente jours civils, déposée au greffe du tribunal de première instance dans le ressort territorial duquel la société mutualiste absorbante a son siège social et publiée par extrait au Moniteur belge.]2
§ 7. L'assemblée générale et le conseil d'administration de la société mutualiste absorbante sont composés, jusqu'aux prochaines élections organisées en application de l'article 70, § 9, des membres de, respectivement, l'assemblée générale et du conseil d'administration des entités qui ont fusionné.
Par dérogation à l'article 18, § 1er, les statuts de la société mutualiste absorbante peuvent prévoir que, pendant une période de deux ans au maximum, mais toutefois au plus tard jusqu'aux prochaines élections mutualistes, un quorum de présence et une majorité, tels que visés par les articles 18, § 1er, et 19, alinéa 2, sont exigés, tant au niveau de l'ensemble des membres de l'assemblée générale que des groupes formés par les membres des assemblées générales des entités qui ont fusionné.]1
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 16, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2010-06-02/39, art. 2, 017; En vigueur : 01-03-2010>
(3)<L 2016-12-18/02, art. 126, 024; En vigueur : 30-11-2016>
(4)<L 2022-01-29/06, art. 12, 027; En vigueur : 12-03-2022>
(5)<L 2023-03-02/14, art. 32, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Section 2. - De la dissolution.
Art.45. <L 2002-01-14/39, art. 43, 007; En vigueur : 22-02-2002> § 1er. Les mutualités et les unions nationales peuvent être dissoutes par une décision de l'assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet.
Les dispositions des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3, sont d'application.
§ 2. La convocation mentionne :
1° les motifs de la dissolution;
2° la situation financière la plus recente de la mutualité ou de l'union nationale, arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
3° le rapport du réviseur sur cette situation. Ce rapport indique, notamment, si la situation financière telle que présentée est complètement et fidèlement établie;
4° les conditions de la liquidation;
5° la (les) proposition(s) relative(s) à la destination des éventuels actifs résiduels.
Art.46.<L 2002-01-14/39, art. 44, 007; En vigueur : 22-02-2002> § 1er. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale désigne un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les réviseurs repris sur la liste dressée par l'Office de contrôle, visée à l'article 32, alinéa 1.
[1 La désignation du ou des liquidateurs pour exercer un mandat dans une mutualité doit, à peine de nullité, être effectuée sur la proposition de l'union nationale dont elle fait partie.
La désignation du ou des liquidateurs est subordonnée à l'accord préalable de l'Office de contrôle. Sauf circonstances exceptionnelles, la mutualité ou l'union nationale doit solliciter, sous peine de nullité, cet accord au moins un mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'assemblée générale. En cas de désignation d'une société de révision, la demande d'accord préalable de l'Office de contrôle porte simultanément sur le ou les réviseurs agréés qui effectueront au nom et pour le compte de la société de révision, les fonctions de liquidateurs concernées.
En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 3, l'Office de contrôle prend en considération, notamment, tout motif tenant à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet, à ses connaissances et expérience eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de la mutualité ou de l'union nationale auprès de laquelle sa désignation est envisagée, ainsi qu'à l'indépendance du candidat par rapport à ces mêmes entités.
La désignation du ou des liquidateurs ne peut, sous peine de nullité, être effectuée qu'après avoir communiqué à l'Office de contrôle la rémunération attachée à cette fonction.
Les modifications à cette rémunération sont également communiquées à l'Office de contrôle, sous peine de nullité.
L'Office de contrôle détermine comment doit être composé, sous peine d'irrecevabilité, le dossier pour la demande d'accord préalable par l'Office de contrôle de la désignation, en tant que liquidateur, d'un réviseur ou d'une société de révision. Par ailleurs, il détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "circonstances exceptionnelles" à l'alinéa 3.]1
L'identité du ou des réviseurs désignés est communiquée à l'Office de contrôle.
Lorsque plusieurs liquidateurs sont désignés, ils forment un collège.
La décision de l'assemblee générale ou de l'Office de contrôle est transmise par les liquidateurs dans un délai de trente jours civils au Moniteur belge, pour publication par extrait, avec mention de l'identité des liquidateurs.
Le Roi détermine les compétences et les obligations des liquidateurs, ainsi que les règles qui doivent être appliquées en la matière.
§ 2. Les frais de la liquidation sont à la charge de la mutualité ou de l'union nationale dissoute.
§ 3. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale désigne deux commissaires, membres de l'assemblée générale ayant voix délibérative.
Ces commissaires sont chargés de contrôler les documents établis par les liquidateurs, en exécution (du § 1er, alinéa 5). Ils rédigent un rapport à ce propos. <L 2002-08-02/45, art. 21, 008; En vigueur : 29-08-2002>
A défaut de désignation de commissaires, les membres de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale concernée disposent d'un droit individuel de contrôle.
§ 4. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale, décide de la destination à donner aux éventuels actifs résiduels, dans le respect de ses buts statutaires.
[1 § 5. La dissolution de mutualités et la destination à donner aux éventuels actifs résiduels doivent en outre être approuvées par l'assemblée générale de l'union nationale à laquelle elles appartiennent.]1
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(1)<L 2022-01-29/06, art. 13, 027; En vigueur : 12-03-2022>
Art. 46bis. <Inséré par <L 2002-01-14/39, art. 45; En vigueur : 22-02-2002> La mutualité ou l'union nationale est, apres la dissolution, réputée exister pour sa liquidation.
(Par dérogation aux articles 14 et 19, les organes d'une mutualité ou d'une union nationale continuent à exister, pour les opérations qui ont trait a la liquidation et jusqu'à la clôture de cette dernière, tels qu'ils étaient composés à la suite des dernières élections.) <L 2003-12-22/42, art. 143, 009; En vigueur : 10-01-2004>
Toutes les pièces émanant d'une mutualité dissoute ou d'une union nationale dissoute mentionnent clairement qu'elle est en liquidation.
Toute modification de la dénomination (...) d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation est interdite. <L 2004-12-27/30, art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2005>
(Le siège social d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation ne peut être déplacé que lorsque cela s'avère utile ou nécessaire pour la liquidation et seulement au sein du même arrondissement judiciaire.
Les liquidateurs communiquent à l'Office de contrôle la justification de ce déplacement, la date à laquelle il va s'opérer et les coordonnées complètes du nouveau siège social.
Le déplacement du siège social ne peut s'opérer qu'à la condition que l'Office de contrôle ne s'y oppose pas dans un délai de soixante jours civils à dater de la communication, visée à l'alinéa précédent.
La décision des liquidateurs et les coordonnées complètes du nouveau siège social sont publiées au Moniteur belge au plus tard le jour du déplacement du siege social.) <L 2004-12-27/30, art. 83, 011; En vigueur : 10-01-2005>
Art.47. § 1. La mutualité ou l'union nationale, qui ne répond plus aux dispositions prévues à l'article 3 ou 7, §§ 2 et 4, de la présente loi, est dissoute d'office.
Cette situation est constatée par l'Office de contrôle, qui exerce les compétences de l'assemblée générale visées (aux articles 46 et 48, §2). <L 2002-01-14/39, art. 46, 007; En vigueur : 22-02-2002>
La dissolution est rendue publique par extrait au Moniteur belge, à l'initiative de l'Office de contrôle.
§ 2. S'il résulte de la dissolution visée au § 1er que les membres de la mutualité et les personnes à leur charge ne satisfont plus à l'obligation d'affiliation prévue par la loi du 9 août 1963, l'union nationale à laquelle la mutualité était affiliee est subrogée à ladite mutualité pour ce qui concerne l'exécution des obligations relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire, et ce, jusqu'au moment où l'affiliation à une autre mutualité devient effective.
Art.48.<L 2002-01-14/39, art. 47, 007; En vigueur : 22-02-2002> § 1er. [1 En cas de cessation d'un ou plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), les actifs résiduels sont affectés en priorité au paiement des avantages au profit des membres.
Les décisions de l'assemblée générale relatives à la cessation de services et à l'affectation de leurs actifs résiduels sont soumises à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3.]1
[1 § 1erbis. [2 En cas de cessation d'un service visé à l'article 7, § 4, les fonds de réserves de celui-ci doivent être affectés en priorité au profit des membres dont le droit aux prestations existe au moment de la cessation de ce service.
Les fonds de réserve qui subsistent sont affectés, par l'assemblée générale de l'union nationale, en tenant compte des règles déterminées par le Roi en exécution de l'article 7, § 4, alinéa 6.
Les décisions de l'assemblée générale de l'union nationale relatives à la cessation de ce service et à l'affectation des fonds de réserves visés à l'alinéa 2 sont soumises à l'application des articles 10 et 11.]2]1
§ 2. [1 En cas de dissolution d'une mutualité ou d'une union nationale, les actifs résiduels de ses services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), sont affectés en priorité au paiement des avantages au profit des membres.]1
(L'indemnisation des membres visés par l'alinéa 1er peut s'effectuer sur une base actuarielle.) <L 2003-12-22/42, art. 144, 009; En vigueur : 10-01-2004>
S'il ressort des comptes de la liquidation, après l'apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l'article 46, § 4.
[1 § 2bis. [2 En cas de dissolution d'une union nationale, le § 1erbis est applicable en ce qui concerne le service visé à l'article 7, § 4.]2]1
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 17, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2023-12-21/07, art. 3, 030; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE Vbis. - (De la prescription).
Art. 48bis.<Inséré par L 2000-08-12/62, art. 156; En vigueur : 10-09-2000> § 1er. [1 L'action en paiement des interventions dans le cadre des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), se prescrit par deux ans à compter du moment où l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi d'un avantage, s'est produit.]1
L'action en paiement de sommes qui porteraient à un montant supérieur le paiement d'interventions financières et indemnités qui a été accordé dans le cadre des services visés aux [1 articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]1 , se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ce paiement a été effectué.
§ 2. L'action en récupération de la valeur des interventions financières et indemnités indûment octroyées dans le cadre des services visés aux [1 articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]1 , se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'octroi indu d'interventions financières et indemnités a été provoqué par des manoeuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
§ 3. L'action en paiement des cotisations pour les services visés aux [1 articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]1 , se prescrit par cinq ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les cotisations impayées.
§ 4. L'action en remboursement des cotisations payées indûment pour les services visés aux [1 articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la présente loi et à l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)]1 , se prescrit par cinq ans à compter du jour où le paiement des cotisations indues a été effectué.
(§ 4bis. L'action des créanciers d'une mutualité ou d'une union nationale dissoute, à l'égard des liquidateurs, se prescrit par deux ans à dater de la publication de la clôture de la liquidation au Moniteur belge.) <L 2002-01-14/39, art. 48, 007; En vigueur : 22-02-2002>
§ 5. Une lettre recommandée à la poste suffit pour interrompre la prescription. L'interruption peut être renouvelée.
§ 6. La prescription est suspendue pour cause de force majeure.
(§ 7. Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions prévues au § 1er.
Les délais de prescription prévus aux §§ 2, 3 et 4 ne peuvent être abrégés, que ce soit par convention ou dans les statuts d'une mutualité ou d'une union nationale.) <L 2002-08-02/45, art. 22, 008; En vigueur : 29-08-2002>
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 18, 016; En vigueur : 01-03-2010>
CHAPITRE VI. - De l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Art.49. § 1. Il est créé, auprès du Ministre ayant la Prévoyance sociale dans ses attributions, un " Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités ", dénommé dans la présente loi " Office de contrôle ", chargé du contrôle de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
(L'office de contrôle, dont le siège est situé à Bruxelles, est un organisme d'intérêt public qui jouit de la personnalité juridique, au sens de l'article 1er, c, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer un statut pécuniaire spécifique pour les membres du personnel de cet organisme.) <L 2000-08-12/62, art. 157, 006; En vigueur : 10-09-2000>
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Office de contrôle.
Art.50.[3 § 1er. Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle comprennent:
1° les frais résultant de l'accomplissement de ses tâches dans le domaine:
a) de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités fédérale;
b) de l'assurance complémentaire mutualiste;
c) des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et des couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1 de la loi précitée;
d)° de matières visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, qui relèvent de la compétence d'une autorité compétente;
2° les coûts résultant des tâches spéciales que l'Office de contrôle peut confier aux réviseurs.
§ 2. Les frais de fonctionnement de l'Office de contrôle tombent à charge des mutualités, des unions nationales, des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, et à l'article 70, §§ 6, et 7, des organismes assureurs des autorités compétentes sur les activités desquels l'Office de contrôle exerce des missions de contrôle et des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 précitée, et ce, selon les modalités et jusqu'à un montant maximal fixé annuellement par le Roi.]3
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 19, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2015-07-17/38, art. 42, 021; En vigueur : 27-08-2015>
(3)<L 2022-05-18/08, art. 57, 028; En vigueur : 01-02-2024>
Art.51.§ 1. L'Office de contrôle est géré par un Conseil, composé d'un président et de six membres, nommés et révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, parmi lesquels :
- deux membres choisis parmi les fonctionnaires de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité charges de tâches dans le domaine des soins de santé ou qui ont de l'expérience dans ce domaine;
- un membre désigné par [-1 l'Autorité des services et marchés financiers]-1;
- trois membres choisis en raison de leur compétence en matière juridique, sociale, financière ou actuarielle.
Le président et les membres sont nommés pour une période renouvelable de six ans.
Le Roi nomme egalement, dans les mêmes conditions, des suppléants pour le président et les membres du Conseil.
§ 2. Le Roi règle le statut administratif et pécunier du président et fixe le montant des jetons de présence et des indemnités des membres du Conseil de l'Office de contrôle.
§ 3. La fonction de président ou de membre du Conseil est incompatible avec un mandat de membre de la Chambre des représentants, du Sénat, d'un (Parlement de communauté ou de région) et du Comite technique visé a l'article 54. <L 2006-03-27/35, art. 19, 012; En vigueur : 21-04-2006>
Le président et les membres du Conseil ne peuvent être administrateur ou préposé d'une mutualité ou d'une union nationale, ni être rémunéré par elles, sous quelque forme que ce soit. Cette incompatibilité est d'une durée de cinq ans après la fin de leur mandat.
§ 4. Le Conseil de l'Office de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
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(1)<L 2011-03-03/01, art. 331, 018; En vigueur : 01-04-2021>
Art.52.Sans préjudice des autres compétences [5 qui lui sont accordées par la présente loi et par ou en exécution d'autres lois, décrets et ordonnances]5, l'Office de contrôle a pour missions : <L 2002-08-02/45, art. 23, 008; En vigueur : 29-08-2002>
1° [5 de veiller à ce que les services et les activités instaurés par les mutualités et les unions nationales soient conformes aux dispositions des articles 2, 3 et 7 de la présente loi et de l'article 67 de la loi précitée du 26 avril 2010 et soient organisés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;]5
2° de contrôler la validité de la composition et du fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration des mutualités et des unions nationales;
3° [5 de contrôler le respect par les mutualités et les unions nationales des dispositions administratives, comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en vertu et en exécution de la présente loi et des dispositions comptables et financières qu'elles sont tenues d'appliquer en vertu et en exécution de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, et à cette fin, de récolter des informations auprès d'autres services publics;]5
4° d'établir les directives techniques à l'égard des mutualités et des unions nationales en vue de l'organisation de ses missions de contrôle;
5° à la requête du Ministre, ou de sa propre initiative, de formuler des propositions portant sur la comptabilité et la gestion financière des mutualités et des unions nationales;
6° à la requête du Ministre, ou de sa propre initiative, de formuler des avis sur toute matière touchant au fonctionnement des mutualités et des unions nationales;
7° [5 de porter à la connaissance de l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, ci-après appelé "l'INAMI", tout acte ou omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée et de ses arrêtés d'exécution;]5
[5 7bis° de porter à la connaissance des services compétents des régions et communautés, tout acte ou omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions relatives aux matières visées à l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui relèvent de la compétence de ces organismes;]5
8° [5 au moins une fois par an, de faire rapport au Comité général de gestion de l'INAMI, sur l'exécution de ses missions de contrôle, pour autant que celles-ci concernent l'assurance fédérale obligatoire soins de santé et indemnités;]5
9° d'établir annuellement un rapport sur les activités et sur la situation des mutualités et des unions nationales en Belgique. Ce rapport est déposé par le Ministre auprès des Chambres législatives;
10° d'examiner et de donner la suite adéquate à toute plainte en rapport avec l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
[1 11° [6 d'agréer les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et de contrôler qu'elles agissent conformément aux dispositions des lois du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui leur sont applicables, aux mesures d'exécution de ces lois, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et aux mesures d'exécution de celle-ci qui leur sont applicables.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1° loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2° FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers;
3° règlement de la FSMA: le règlement de la FSMA du 27 octobre 2011 relatif à l'agrément des compliance officers et à l'expertise des responsables de la fonction compliance, qui a été pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, y compris les modifications apportées à ce règlement qui ont été approuvées par arrêté royal;
4° compliance officer d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7: la personne qui, dans une société mutualiste d'assurance, accomplit les tâches visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 sous la responsabilité directe de la direction effective.
L'Office de contrôle contrôle le respect, par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, dans la mesure où les dispositions de ces arrêtés, de par leur nature, sont applicables aux sociétés mutualistes visées, en tenant compte des activités qui leur sont autorisées en application des articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6 et 7, précités.
L'Office de contrôle agrée les compliance officers des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, en application de l'article 87bis, § 5, de la loi du 2 août 2002 et selon les dispositions du règlement de la FSMA.
L'Office de contrôle contrôle le respect des conditions d'agrément prévues par le règlement de la FSMA en vue de l'octroi de l'agrément des compliance officers des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et du maintien de cet agrément.
L'examen que le candidat compliance officer d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7 doit réussir en vertu de l'article 3, § 1er, 3°, a) du règlement de la FSMA, est l'examen pour le secteur des assurances, limité aux parties destinées aux compliance officers des entreprises d'assurance qui n'exercent pas d'activités d'assurance-vie, et qui est organisé par un organisme dont les examens sont reconnus par la FSMA et la BNB.
Le programme de formation auquel le candidat compliance officer d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, doit, en application de l'article 3, § 1er, 3°, b) du règlement de la FSMA, participer après la réussite de l'examen visé à l'alinéa précédent, est un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA sur avis de la BNB, avec la même durée minimale que celle prévue dans ce règlement.
Par dérogation à l'article 87bis, § 5, de la loi du 2 août 2002, dans les dispositions suivantes du règlement de la FSMA, il ne faut pas lire "FSMA" comme "Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités":
1° l'article 3, § 1er, 2°, alinéa 1er;
2° l'article 3, § 1er, 3°, a) et b);
3° l'article 3, § 3, alinéa 2;
4° l'article 5, alinéa 3, dernière phrase;
5° l'article 5, dernier alinéa;
6° les articles 9 à 11 inclus, relatifs à l'agrément des examens;
7° les articles 12 à 14 inclus, relatifs à l'agrément des organismes de formation;
8° l'article 15, relatif à la collaboration entre la FSMA et la BNB]6;
12° d'inscrire les intermédiaires d'assurances visés à [6 l'article 68]6, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) dans un registre spécifique, de veiller à ce qu'ils agissent conformément aux dispositions de la loi du [3 4 avril 2014 relative aux assurances]3 qui leur sont applicables et à leurs mesures d'exécution, et de veiller également à ce que les intermédiaires d'assurances visés à [6 l'article 68]6, 2°, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) agissent conformément à l'article 68, alinéa 2, de ladite loi.]1
[6 L'Office de contrôle contrôle également le respect, par les intermédiaires d'assurances visés à l'alinéa précédent, des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 dans la mesure où les dispositions de ces arrêtés, de par leur nature, sont applicables aux intermédiaires d'assurance visés à l'alinéa précédent.]6
[6 13°. L'Office de contrôle contrôle le respect, par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et par les intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I):
1° du Titre II du règlement 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
2° des articles 4 et 15 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
L'Office de contrôle peut demander aux réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises de l'assister dans l'accomplissement de sa mission visée au premier alinéa en ce qui concerne le respect du Titre II du règlement 648/2012.
Les réviseurs des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et des intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), chargés de contrôler les comptes annuels de ces entités et qui répondent à certains critères fixés par le règlement pris par la FSMA en exécution de l'article 22bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, fournissent à l'Office de contrôle, aux frais des entités mentionnées, des rapports spécifiques sur le respect des obligations découlant du Règlement 648/2012.
Les réviseurs communiquent, aux dirigeants des entités visées à l'alinéa précédent, les rapports qu'ils fournissent à l'Office de contrôle.]6
[2 [6 L'Office de contrôle conclut, avec la FSMA et la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne leur domaine de compétences respectif, des accords de coopération portant sur la matière des assurances organisées par les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, et offertes par les intermédiaires d'assurance visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), et, le cas échéant, aussi directement par ces sociétés mutualistes]6.
Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]2
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 21, 1°, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<AR 2011-03-03/01, art. 89 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L 2015-07-17/38, art. 43, 021; En vigueur : 27-08-2015>
(4)<L 2016-03-13/07, art. 689, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(5)<L 2022-05-18/08, art. 58, 028; En vigueur : 09-06-2022>
(6)<L 2023-12-21/07, art. 4, 030; En vigueur : 18-01-2024>
Art.53.En vue du rétablissement de la situation financière [1 du service visé à l'article 7, § 4,]1 d'une union nationale dont les fonds de réserve n'atteignent pas le niveau requis ou dont la situation en matière de solvabilité ou de liquidité est considérée comme insuffisante par l'Office de contrôle, celui-ci peut exiger que [1 ...]1 l'union nationale lui propose un plan de redressement, et à défaut de proposition d'un plan adéquat dans un délai fixé par lui, imposer lui-même un plan de redressement.
[1 ...]1 l'union nationale peut interjeter appel contre le plan de redressement, de la manière et dans le délai fixé à (l'article 60quinquies, § 2). <L 2000-08-12/62, art. 160, 006; En vigueur : 10-09-2000>
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 22, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Art.54. [1 Un Comité technique est institué auprès de l'Office de contrôle qui, soit à la demande du ministre ou du Conseil, soit de sa propre initiative, donne un avis sur toutes les questions se rapportant à l'exécution de la présente loi. L'Office de contrôle demande l'avis préalable de la section compétente du comité technique sur les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°. Il peut le demander dans les autres matières visées à l'article 52 précité.
Le Comité technique se compose de deux sections: une section "Mutualités" et une section "Assurances mutualistes".
La section "Assurances mutualistes" est compétente pour ce qui concerne les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°, ainsi que de manière générale pour toutes les matières qui concernent les sociétés mutualistes d'assurances et leurs intermédiaires d'assurance.
La section "Mutualités" est compétente pour ce qui concerne les matières visées à l'article 52, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, ainsi que pour les autres matières visées par l'article 52 précité.
Lorsque cela s'avère nécessaire, un avis peut être demandé à chaque section du Comité technique.
L'avis de la section compétente du Comité technique est communiqué dans les quatre mois de la demande d'avis écrite émanant du ministre ou du Conseil de l'Office de contrôle.
Par dérogation à l'alinéa 6:
1° le ministre ou le Conseil de l'Office de contrôle peuvent, en cas d'urgence dûment motivée, fixer un délai plus court qui ne peut toutefois être inférieur à huit jours ouvrables à partir de la date de demande d'avis écrite;
2° un délai plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser six mois, peut être octroyé par le ministre ou le Conseil de l'Office, lorsque la matière à propos de laquelle l'avis est sollicité est complexe ou lorsque la section compétente du Comité technique souhaite disposer de l'avis d'une autre instance qui doit être également émis à propos de la même matière.
Sauf courrier spécifique, pour l'application du présent article, la première inscription de la question concernée à l'ordre du jour d'une séance de la section compétente du Comité technique vaut demande d'avis écrite émanant du Conseil de l'Office de contrôle.]1
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(1)<L 2022-01-29/06, art. 14, 027; En vigueur : 22-07-2023>
Art.55.[1 § 1er. La section "Mutualités" du Comité technique est composée de la manière suivante:
1° un président;
2° cinq membres présentés par les unions nationales;
3° un représentant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie - invalidité;
4° un représentant de la Caisse des soins de santé de HR Rail;
5° l'administrateur général de l'INAMI;
6° deux fonctionnaires de l'INAMI ou du SPF Sécurité sociale.
§ 2. La section "Assurances mutualistes" du Comité technique est composée d'un président, ainsi que de cinq membres, qui sont présentés par les unions nationales et qui disposent de l'expertise adéquate en matière de sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6 et 7.
Le Roi nomme respectivement un observateur de la FSMA, sur proposition de cet organisme, ainsi qu'un observateur de la Banque Nationale de Belgique, sur proposition de cet organisme.
Le Roi peut nommer un fonctionnaire de l'INAMI en tant qu'observateur, sur proposition de cet organisme.
§ 3. La présidence des sections visées aux paragraphes 1er et 2 est exercée par le Président du Conseil de l'Office de contrôle, et en son absence, par le fonctionnaire dirigeant de l'Office de contrôle.]1
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(1)<L 2022-01-29/06, art. 15, 027; En vigueur : 22-07-2023>
Art.56. [1 Le Roi nomme, pour une durée de six ans renouvelable:
1° les membres et les représentants de la section "Mutualités" visés à l'article 55, § 1er, 2° à 4° et 6° ;
2° les cinq membres de la section "Assurances mutualistes" visés à l'article 55, § 2, alinéa 1er;
3° les suppléants des personnes visées aux 1° et 2° ;
4° le suppléant du représentant de la section "Mutualités" visé à l'article 55, § 1er, 5°.
En cas de remplacement d'un membre effectif ou suppléant en cours de mandat, la durée du mandat de la personne qui remplace le membre prend fin à l'expiration de la période visée à l'alinéa 1er.
Chaque section du Comité technique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au ministre.]1
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(1)<L 2022-01-29/06, art. 16, 027; En vigueur : 22-07-2023>
Art.57.Les réviseurs font rapport à l'Office de contrôle sur la situation financière et la gestion des mutualités et des unions nationales, chaque fois que celui-ci en fait la demande et au moins une fois par an. Les réviseurs avisent immédiatement l'Office de contrôle des lacunes, irrégularités et infractions qu'ils ont constatées.
Art.58.[1 Les mutualités et les unions nationales, ainsi que l'INAMI sont tenus de fournir à l'Office de contrôle tous les renseignements qu'il juge nécessaires à l'exécution des missions dont il est chargé par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et par ou en exécution d'autres lois, décrets et ordonnances.
Il en va de même en ce qui concerne les services compétents des régions et communautés visés à l'article 52, alinéa 1er, 7° bis, dans la mesure où un accord de coopération le prévoit.]1
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 33, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.59.<L 2003-12-22/42, art. 146, 009; En vigueur : 10-01-2004> Les membres du Conseil et du Comité technique de l'Office de contrôle, les membres du personnel de cet Office, les réviseurs visés à l'article 32, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant les fonctions précitées, sont soumis à un devoir de discrétion quant aux faits dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction.
Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er que lorsque l'Office de contrôle :
1° s'adresse à un service public pour récolter des informations en application de [3 l'article 52, alinéa 1er, 3°]3;
2° [3 communique à l'INAMI, en application de l'article 52, alinéa 1er, 7°, un acte ou une omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée ou à ses arrêtés d'exécution;]3
[3 2bis° communique aux services compétents des régions et communautés, en application de l'article 52, alinéa 1er, 7° bis, un acte ou une omission constaté par lui et qui est susceptible selon lui de constituer une infraction aux dispositions relatives aux matières visées à l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 qui relèvent de la compétence de ces organismes;
"2ter° communique à l'INAMI des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales en ce qui concerne l'assurance obligatoire fédérale soins de santé et indemnités;";
"2° quater° communique, aux services compétents des régions et communautés, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des sociétés mutualistes régionales visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, et des autres organismes assureurs des entités fédérées en ce qui concerne les matières visées dans cette disposition qui relèvent de la compétence de l'entité fédérée concernée;]3
3° communique au service public compétent, une infraction à d'autres dispositions légales et réglementaires en matière de securite sociale, constatée dans le cadre de ses missions légale;
4° communique au Service public fédéral Finances une infraction aux dispositions légales et réglementaires en matière fiscale qu'il a constatée dans le cadre de ses missions légales;
5° est convoqué pour témoigner dans le cadre d'affaires pénales;
6° communique des données confidentielles dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire dans laquelle l'Office de contrôle est partie;
7° dénonce des infractions pénales visées par les articles 63, 64 et 65 qu'il a constatées dans le cadre de ses missions légales;
8° dénonce des infractions pénales, commises soit par des préposés de l'Office de contrôle, soit par des tiers, dans les locaux de l'Office de contrôle ou à l'occasion du fonctionnement de l'Office de contrôle;
[1 9° communique des informations confidentielles à la CBFA [2 et à la Banque Nationale de Belgique]2 concernant les activités des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5 et 70, §§ 6, 7 et 8;]1
[4 10° communique des informations confidentielles au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises.]4
[3 Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er par les réviseurs concernés que lorsqu'ils communiquent:
1° à l'Office de contrôle, dans le cadre de leurs missions visées par la présente loi ou par toute autre loi ou réglementation dont le respect est soumis au contrôle de l'Office de contrôle, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales;
2° à l'INAMI, dans le cadre de leurs missions visées par la présente loi, des résultats de contrôles opérés ou des informations sur le fonctionnement des mutualités et des unions nationales qui ont trait à l'assurance obligatoire fédérale soins de santé et indemnités.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs concernés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous l'alinéa 3.
L'Office de contrôle et les réviseurs ne peuvent communiquer des informations en vertu des alinéas 2 et 3, qu'à condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des destinataires de l'information.
Lorsqu'il est dérogé au devoir de discrétion en application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le destinataire de l'information ne peut l'utiliser à d'autres fins que l'exécution des missions pour lesquelles elles ont été prodiguées et il est tenu, sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui le régissent, au même devoir de discrétion en ce qui concerne cette information.]3
L'article 29 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable aux personnes visées par l'alinéa 1er.
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 24, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<AR 2011-03-03/01, art. 91, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(3)<L 2022-05-18/08, art. 59, 028; En vigueur : 09-06-2022>
(4)<L 2023-03-02/14, art. 34, 029; En vigueur : 08-04-2023>
CHAPITRE VII. - Des sanctions et du contentieux.
Section 1. - [1 Des sanctions administratives prononcées en raison d'infractions dans le chef de mutualités, d'unions nationales de mutualités et de sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2.]1
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(1)
Art.60.<L 2000-08-12/62, art. 162, 006; En vigueur : 10-09-2000> (Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une union nationale ou une mutualité qui lui est affiliée n'agit pas suivant ses objectifs statutaires ou ne respecte pas les obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d'execution ou les dispositions comptables et financières de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée, ou les arrêtés pris en exécution de ces dispositions, il peut, par décision motivee, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, décider de prendre une ou plusieurs mesures visées ci-dessous :
1° exiger la cessation de l'agissement répréhensible constaté et le cas echéant, la régularisation de la situation et ce, dans un délai dont il fixe la durée;
2° prononcer, à la charge de l'union nationale, pour l'infraction visée, une amende administrative de 100 à 500 euros sauf si une amende spécifique est prévue par les articles 60bis et 60ter ;
3° nommer un commissaire spécial;
4° retirer l'agrément du service concerné.) <L 2007-03-26/37, art. 41, 013; En vigueur : 07-05-2007>
[1 ...]1
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(1)<L 2023-03-02/14, art. 35, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 60bis.<L 2002-08-02/45, art. 26, 008; En vigueur : 29-08-2002> (Une amende administrative de 50 euros à 250 euros peut être prononcée :
1° par avantage octroyé en infraction aux dispositions de l'article 43 quinquies ;
2° pour chaque paiement effectué en infraction aux dispositions de l'article 71quinquies.) <L 2007-03-26/37, art. 42, 013; En vigueur : 07-05-2007>
(Une amende administrative de 100 euros à 500 euros peut être prononcée en cas de non-respect des délais visés par ou en vertu des articles 3bis, alinéa 3, 11, § 1er, alinéa 1er, [1 ...]1 30, alinéa 2, [4 34, alinéa 3, et 36, alinéa 1er]4.) <L 2003-12-22/42, art. 147, 009; En vigueur : 10-01-2004>
Une amende administrative de 500 euros à 2.500 euros peut être prononcée :
1° [3 ...]3
2° pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 3.
Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 43ter.
Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée :
1° (en cas de non-respect des décisions du Conseil de l'Office de contrôle qui, en application de l'article 11, §§ 2 et 3, refusent l'approbation des dispositions statutaires ou de leurs modifications et ce, pour autant que l'infraction ne soit pas visée à l'alinéa 6, 2°;) <L 2007-03-26/37, art. 42, 013; En vigueur : 07-05-2007>
2° en cas d'octroi d'interventions financières ou d'indemnités dans le cadre de services ou d'avantages non approuvés, en application de l'article 11, par le Conseil de l'Office de contrôle.
(3° [4 lorsqu'une mutualité ou une union nationale effectue, en méconnaissance de ses statuts, un paiement indûment à un membre en pleine connaissance de cause et sans manoeuvres frauduleuses du membre pour obtenir ce paiement;]4
4° [4 pour toute infraction à l'article 14, § 2ter ou à l'article 22;]4
5° en cas d'affectation de fonds en méconnaissance de l'article 29, § 4;
6° [2 pour chaque infraction à l'article 43. Pour l'application de la présente loi, est également, sauf preuve du contraire, considérée comme une infraction à l'article 43, dans le chef d'une mutualité ou d'une union nationale, une infraction à l'article 43 commise par une entité liée à cette mutualité ou à cette union nationale au sens de cet article 43;]2
(9° pour chaque infraction commise aux dispositions de l'article 71ter.) <L 2007-03-26/37, art. 42, 013; En vigueur : 07-05-2007>
(Une amende administrative de 2 500 euros à 12 500 euros peut être prononcée :
1° [3 pour toute publicité effectuée en infraction aux dispositions de l'article 43quater, § 2;]3
2° [4 en cas de non-transmission à l'Office de contrôle, par une mutualité ou une union nationale, dans le délai raisonnable imparti, d'informations nécessaires à l'exécution des missions dont l'Office de contrôle est chargé par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et par ou en exécution d'autres lois, décrets et ordonnances;]4
[1 3° par mois au cours duquel une mutualité ou une union nationale a, en infraction aux dispositions respectivement de l'article 3, alinéa 3, et de l'article 7, § 2, alinéa 2, organisé une assurance maladie au sens de [4 la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou une couverture des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]4.]1
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 26, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2022-01-29/06, art. 17,2°, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<L 2022-01-29/06, art. 17, 027; En vigueur : 12-03-2022>
(4)<L 2023-03-02/14, art. 36, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 60ter. <L 2007-03-26/37, art. 43, 013; En vigueur : 07-05-2007> Lorsqu'en application de l'article 60, alinéa 1er, le Conseil de l'Office de contrôle octroie à une mutualité un délai pour mettre fin à un agissement réprehensible ou pour régulariser une situation, il en informe l'union nationale auprès de laquelle elle est affiliée. Celle-ci peut décider de suspendre l'exercice des compétences des organes de la mutualité et de s'y substituer pendant une période déterminée en vue de procéder à la cessation ou à la régularisation demandée.
Lorsqu'à l'issue dudit délai, la mutualité ou l'union nationale n'a pas mis fin à l'agissement répréhensible ou n'a pas procédé à la régularisation demandée, l'union nationale encourt une amende administrative de 12,50 à 125 euros par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai précité et jusqu'à la cessation ou régularisation complète.
Art. 60quater.<Inséré par L 2000-08-12/62, art. 163; En vigueur : 10-09-2000> Le Roi fixe, sur la proposition du conseil de l'office de controle, la procédure relative au prononcé, aux délais et modalités de paiement des amendes administratives prévues par la présente [1 section]1 .
(En l'absence de paiement d'une amende administrative dans les délais fixés en exécution de l'alinéa 1er, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines sera, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, chargée de recouvrer l'amende administrative par voie de contrainte.) <L 2002-01-14/39, art. 49, 007; En vigueur : 22-02-2002>
(En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 60bis et en cas de concours d'une ou plusieurs de ces infractions avec une infraction sanctionnée par une amende administrative visée à l'article 60ter, alinéa 2, ou à l'article 60, alinéa 1er, 2°bis , les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder [1 25.000 euros]1 .) <L 2002-08-02/45, art. 28, 008; En vigueur : 29-08-2002>
En cas de récidive dans l'année qui suit le prononcé, l'amende administrative du chef de la nouvelle infraction est au minimum portée au double de l'amende dernièrement infligée, sans toutefois pouvoir dépasser le montant maximal prévu pour l'infraction concernée par l'article 60bis ou l'article 60ter, alinéa 2.
Une amende administrative ne peut plus être prononcée deux ans apres que le fait constitutif de l'infraction a été commis. La prescription est interrompue par l'office de contrôle en notifiant, par lettre recommandée, la constatation de l'infraction. L'interruption peut être renouvelée.
[2 L'Office de contrôle perçoit les amendes administratives prévues par la présente section lorsqu'elles acquièrent un caractère définitif. Ces amendes administratives sont versées sans délai à l'INAMI au profit du secteur des soins de santé de l'assurance obligatoire, conformément à l'article 192, alinéa 4, 1°, j), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, précitée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les amendes administratives perçues en raison d'infractions commises par des caisses d'assurance soins constituées sous la forme d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er et par des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, sont, lorsqu'elles acquièrent un caractère définitif, versées au service compétent concerné de la région ou de la communauté visé à l'article 52, alinéa 1er, 7° bis, conformément à un accord de coopération à conclure.]2
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 27, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 37, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 60quinquies. <Inséré par L 2000-08-12/62, art. 163; En vigueur : 10-09-2000> § 1er. L'union nationale qui conteste la décision par laquelle est prononcée une amende administrative introduit, à peine de décheance, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail competent dans le mois de la notification de la décision.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
§ 2. Un appel peut être interjeté auprès du ministre par la mutualité ou l'union nationale à l'encontre des décisions prises conformément à l'article 60, 3°.
L'appel visé à l'alinéa 1er doit être interjeté dans les quinze jours civils qui suivent la notification de la décision. Il n'est pas suspensif.
Le ministre statue dans les trente jours civils qui suivent l'appel.
Art.61. § 1. Le Roi définit les modalités de nomination du commissaire spécial, ses compétences et ses pouvoirs.
§ 2. Le commissaire spécial est tenu de donner une autorisation écrite, générale ou spéciale pour tous les actes et décisions de tous les organes de la mutualité ou de l'union nationale, ainsi que pour tous les actes et décisions des préposés qui ont le droit de prendre des décisions qui engagent la mutualité ou l'union nationale.
L'Office de contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations qui sont soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre toute proposition qu'il juge opportune aux délibérations de tous les organes de la mutualité ou de l'union nationale.
§ 3. La rémunération du commissaire spécial est fixée par l'Office de contrôle et est supportée par (...) l'union nationale. <L 2000-08-12/62, art. 164, 006; En vigueur : 10-09-2000>
Art.62. <L 2000-08-12/62, art. 165, 006; En vigueur : 10-09-2000> Sans prejudice des autres mesures prévues par la loi et les règlements, notamment celles prévues à l'article 60, l'office de contrôle peut, en respectant un préavis d'un mois, publier au Moniteur belge, dans les journaux et publications de son choix et afficher dans les lieux et pendant la durée qu'il détermine, les injonctions faites auxquelles l'union nationale ou la mutualité concernée n'a donné aucune suite ou aucune suite suffisante.
Le coût de la publication et de l'affichage est récupéré par l'office de controle auprès de l'union nationale concernee.
Section 2. [1 - Des autres sanctions administratives]1
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(1)
Sous-section 1re. [1 - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8]1
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(1)
Art. 62bis.[1 Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à [2 l'article 70, §§ 6 ou 7]2, ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application ou en exécution de dispositions de la présente loi qui visent explicitement cette société mutualiste ou en application ou exécution de l'article 70, § 9, il peut, par décision motivée, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction, décider de prendre une ou plusieurs mesures visées ci-dessous :
1° exiger la cessation de l'agissement répréhensible constaté et le cas échéant, la régularisation de la situation et ce, dans un délai dont il fixe la durée. Lorsqu'à l'issue dudit délai, il n'a pas été mis fin à l'agissement répréhensible ou procédé à la régularisation demandée, la société mutualiste peut encourir une amende administrative de 12,50 à 125 euros par jour, à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai précité et jusqu'à la cessation ou régularisation complète;
2° prononcer une amende administrative visée à l'article 62ter. Si aucune amende spécifique n'est prévue par cet article pour l'infraction concernée, le Conseil peut prononcer une amende administrative de 100 à 500 euros.
3° nommer un commissaire spécial dont la rémunération est fixée par l'Office de contrôle et supportée par la société mutualiste concernée. Les dispositions de l'article 61, §§ 1er et 2 sont d'application dans ce cas;
4° retirer l'agrément relatif à l'offre d'assurances maladies au sens de [2 la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ainsi qu'à la couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]2.]1
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2023-03-02/14, art. 38, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 62ter.[1 § 1er. Une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à [3 l'article 70, §§ 6 ou 7]3 :
1° [3 pour chaque infraction à l'article 14, § 2ter ou à l'article 22]3;
2° [3 ...]3;
3° [2 pour chaque infraction à l'article 43. Pour l'application de la présente loi, est également, sauf preuve du contraire, considérée comme une infraction à l'article 43, dans le chef d'une telle société mutualiste, une infraction à l'article 43 commise par une entité liée à cette société mutualiste au sens de cet article 43.]2
§ 2. Une amende administrative de 2.500 euros à 12.500 euros par mois peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, pour chaque mois durant lequel elle offre des assurances maladies au sens de [4 la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou une couverture, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]4, à d'autres personnes que celles auxquelles elle peut s'adresser en application de la présente loi.]1
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2022-01-29/06, art. 18, 027; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<L 2023-12-21/07, art. 5, 030; En vigueur : 18-01-2024>
(4)<L 2023-03-02/14, art. 39, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art. 62quater.[1 Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, n'agit pas conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou à ses mesures d'exécution ou conformément aux dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ou à ses mesures d'exécution, qui lui sont applicables, il peut, sans préjudice de l'article 62septies, prononcer, à l'encontre de cette société mutualiste, les sanctions administratives et prendre les mesures prévues par lesdites lois en cas de non-respect des dispositions concernées.
Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, n'agit pas conformément à une des dispositions suivantes, il peut, sans préjudice de l'article 62septies, prononcer, à l'encontre de cette société mutualiste, les sanctions administratives et les mesures prévues par la loi du 2 août 2002 en cas de non-respect des dispositions concernées:
1° l'article 87bis, § 5, 2°, de ladite loi du 2 août 2002;
2° les dispositions du règlement de la FSMA visées à l'article 52, alinéa 1er, 11°, de la loi du 6 août 1990;
3° les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2022.
Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, à l'article 70, § 6, ou à l'article 70, § 7, n'agit pas conformément à l'une des dispositions suivantes, il peut prendre, à l'encontre de cette société mutualiste, les mêmes sanctions administratives et mesures que celles qui, en vertu de l'article 36/25ter de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, peuvent être prises à l'encontre des entreprises d'assurance soumises au contrôle prudentiel de la Banque nationale de Belgique lorsqu'une telle infraction à la disposition concernée est commise:
1° les dispositions du Titre II du règlement 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels;
2° les articles 4 et 15 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.]1
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(1)<L 2023-12-21/07, art. 6, 030; En vigueur : 18-01-2024>
Sous-section 2. [1 - Des sanctions administratives prononcées à l'encontre des intermédiaires d'assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I).]1
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(1)
Art. 62quinquies. [1 Sans préjudice de l'article 62septies, une amende administrative de 1.500 euros à 7.500 euros peut être prononcée par le Conseil de l'Office de contrôle à l'encontre des intermédiaires en assurances visés à l'article 68, alinéa 1er, 2°, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) pour toute infraction visée à l'article 68, alinéa 2, de la loi précitée.]1
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Art. 62sexies.[1 Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'un intermédiaire en assurances visé à [3 l'article 68]3, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) ne respecte pas [2 les dispositions de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ou de ses mesures d'exécution qui sont applicables à cet intermédiaire]2, il peut prendre à l'encontre de cet intermédiaire, les sanctions [2 administratives et les mesures]2 prévues par ladite loi en cas de non-respect des dispositions concernées.]1
[3 Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'un intermédiaire d'assurance visé à l'article 68, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) n'agit pas conformément aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 45, § 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002, il peut prendre, à l'encontre de cet intermédiaire d'assurance, les sanctions administratives et les mesures prévues par la loi du 2 août 2002 en cas de non-respect des dispositions concernées.]3
[3 Lorsque le Conseil de l'Office de contrôle constate qu'un intermédiaire d'assurance visé à l'article 68, de la loi précitée du 26 avril 2010, ne respecte pas une des dispositions suivantes, il peut prendre, à l'encontre de cet intermédiaire d'assurance, les mêmes sanctions administratives et mesures que celles qui peuvent être prises, en application des articles 36 et 37 de la loi du 2 août 2002, à l'encontre des intermédiaires d'assurances qui ressortissent au contrôle prudentiel de la FSMA lorsqu'une telle infraction à la disposition concernée est commise:
1° les dispositions du Titre II du règlement 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;
2° les articles 4 et 15 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.]3
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2015-07-17/38, art. 45, 021; En vigueur : 27-08-2015>
(3)<L 2023-12-21/07, art. 7, 030; En vigueur : 18-01-2024>
Sous-section 3. [1 - Du règlement transactionnel]1
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(1)
Art. 62septies. [1 Au lieu du prononcé d'une amende administrative ou d'une astreinte visée aux articles 62quater et 62quinquies, le Conseil de l'Office de contrôle peut, lorsque les éléments factuels ne sont pas contestés, proposer à l'auteur de l'infraction un règlement transactionnel.]1
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 4. [1 - De la procédure relative au prononcé des sanctions administratives visées à la section 2]1
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(1)
Art. 62octies. [1 L'article 60quater, alinéas 1er, 2 et 6, est d'application aux astreintes et amendes administratives visées aux articles 62bis, 62ter, 62quater, 62quinquies et 62sexies, ainsi qu'aux règlements transactionnels visés à l'article 62septies.]1
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Art. 62novies. [1 Les amendes administratives et les astreintes visées à l'article 62octies prononcées par le Conseil de l'Office de contrôle et les règlements transactionnels conclus par le Conseil de l'Office de contrôle en application de l'article 62septies, qui ont acquis un caractère définitif avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, sont imputés sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.]1
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
Sous-section 5. [1 - Des recours]1
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(1)
Art. 62decies.[1 Les règlements transactionnels visés à [2 l'article 62novies]2 ne sont pas susceptibles de recours.]1
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(1)<Inséré par L 2010-04-26/07, art. 28, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2015-07-17/38, art. 46, 021; En vigueur : 27-08-2015>
Art. 62undecies. [1 § 1er. Toute décision par laquelle le Conseil de l'Office de contrôle prononce une astreinte ou une amende administrative, dans le cadre des missions visées à l'article 52, 11° et 12°, en application des articles 62bis, 62ter, 62quater, 62quinquies et 62sexies, est susceptible d'un recours auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales plus restrictives prévues par ou en vertu de la loi, le recours visé au § 1er est ouvert aux parties en cause devant l'Office de contrôle.
Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine d'irrecevabilité, est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.
Le recours est formé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée auprès du tribunal de première instance de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 3. Le recours visé au § 1er est suspensif de la décision du Conseil de l'Office de contrôle.]1
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(1)<Inséré par L 2010-06-02/39, art. 3, 017; En vigueur : 01-03-2010>
Section 3. [1 (ancienne section 2)]1 - Des sanctions pénales.
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(1)
Art.63. Sont punis des peines prévues à l'article 196 du Code pénal, les administrateurs, mandataires et préposés d'une mutualité ou d'une union nationale qui ont fait sciemment une déclaration fausse ou incomplète afin d'obtenir ou de conserver une subvention de l'Etat.
Art.64. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une des deux peines seulement, les administrateurs, mandataires et préposés d'une mutualité ou d'une union nationale qui enfreignent sciemment les dispositions financières et comptables de la présente loi ou de ses arrêtés d'execution.
Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, sont punis des mêmes peines, les administrateurs, mandataires et préposés d'une mutualité ou d'une union nationale qui font des fausses déclarations à l'Office de controle ou aux réviseurs désignés par celui-ci, qui refusent de donner les renseignements demandés en execution de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou qui organisent des services sans disposer de l'agrément requis par la présente loi.
Art.65. § 1. Toute infraction à l'article 59 de la présente loi est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Les associations et sociétés qui ne respectent pas l'interdiction reprise à l'article 9, § 2, deuxième alinéa, de la présente loi, sont punies d'une amende de (26 à 5.000 euros). <L 2002-08-02/45, art. 30, 008; En vigueur : 29-08-2002
Art.66. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits définis dans la présente section.
Art.67. Les mutualités et les unions nationales sont civilement responsables pour les amendes auxquelles leurs administrateurs, leurs mandataires ou leurs préposés ont été condamnés sur base des dispositions reprises dans cette section.
Section 4. [1 (ancienne section 3)]1 - Du contentieux.
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(1)
Art.68.[1 Un recours est ouvert auprès du Conseil d'Etat selon une procédure accélérée à l'encontre des décisions administratives suivantes prononcées par le Conseil :
1° toutes les décisions administratives prises à l'encontre des mutualités, des unions nationales de mutualités et des sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2;
2° des décisions administratives prises par le Conseil de l'Office de contrôle en application de l'article 52, alinéa 1er, 11° et 12°, aux personnes physiques ou morales suivantes :
a) au demandeur d'agrément contre les décisions prises par le Conseil de l'Office de contrôle portant refus d'agrément [2 en application des articles 28 et 584 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]2;
b) [2 ...]2
c) à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions de relèvement de tarifs prises par le Conseil de l'Office de contrôle et [2 visées à l'article 504 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]2;
d) à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions prises par le Conseil de l'Office de contrôle et [2 visées à l'article 517, § 1er, 2°, 4°, 6°, 7° et 8°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]2;
e) à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par le Conseil de l'Office de contrôle et [2 visées aux articles 517, § 1er, 8°, 541 et 598, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]2;
f) à la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, §§ 6, 7 ou 8, contre les décisions d'opposition prises par le Conseil de l'Office de contrôle et [2 visées aux articles 108, § 3 et 115, § 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]2;
g) à l'intermédiaire d'assurances visé à l'article 68, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires d'assurances, de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification ou radiation de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions qui entraînent l'expiration d'office de l'inscription, prises par le Conseil de l'Office de contrôle et visées aux articles 5, 9 et 13bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.]1
Le Roi fixe les règles de procédure et détermine l'entrée en vigueur.
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(1)<L 2010-06-02/39, art. 4, 017; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2016-03-25/08, art. 2, 023; En vigueur : 06-04-2016>
CHAPITRE VIII. - Des dispositions transitoires et finales.
Art.69. Obtiennent de plein droit, à partir de la date d'entrée en vigueur de la presente loi, la qualité de :
1° " mutualité " : les fédérations qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 3 de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;
2° " union nationale " : les unions nationales qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi étaient reconnues comme telles au sens de l'article 3bis de la loi précitée du 23 juin 1894.
Art.70.<L 2000-08-12/62, art. 166, 006; En vigueur : 10-09-2000> § 1er. Maintiennent la qualité de " société mutualiste " :
a) la société mutualiste qui, au 31 décembre 1990, était reconnue comme telle au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 précitée, qui n'était pas affiliée à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi, qui organise au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), et (qui limite l'affiliation) : <L 2003-12-22/42, art. 149, 009; En vigueur : 10-01-2004>
1° soit aux membres du personnel d'une entreprise déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
2° soit aux personnes exerçant une profession déterminée, à leur conjoint et leurs personnes à charge, ainsi qu'aux conjoint et personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition;
3° [1 soit aux membres des mutualités affiliées auprès de la société le 10 septembre 2000 et à leurs personnes à charge, aux membres du personnel, affiliés le 10 septembre 2000, d'entreprises auxquelles cette société s'adresse à la date précitée et à leur conjoint et leurs personnes à charge, au conjoint et aux personnes à charge des autres personnes qui sont affiliées à la date précitée auprès de cette société, ainsi qu'aux membres de toutes les autres mutualités qui s'affilient à l'union nationale dont toutes les mutualités constituaient des sections de la société au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.]1
b) les sociétés mutualistes qui, au 31 décembre 1990, étaient reconnues comme telles au sens de l'article 1er de la loi du 23 juin 1894 précitée, étaient affiliées à une fédération reconnue au sens de l'article 3 de cette même loi et qui organisent au moins un service tel que défini à l'article 3, alinéa 1er, b), qui compte au minimum 5 000 membres;
(Pour l'application de ce paragraphe, est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle il y a cohabitation légale.) <L 2003-12-22/42, art. 149, 009; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. Obtient la qualité de " société mutualiste ", la mutualité qui est fusionnée avec une ou plusieurs mutualités et qui organise encore au moins un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b).
[3 Obtient également la qualité de "société mutualiste", l'entité constituée en vertu de l'article 43bis, § 1er.]3
[1 Obtient également la qualité de " société mutualiste ", l'entité créée en application de l'article 43bis, § 5, qui a obtenu l'agrément par l'Office de contrôle pour offrir des assurances maladies au sens de la [6 branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et des couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]6.]1
§ 3. La qualité de " société mutualiste " visée au § 1er, b), ne peut être maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale et de la mutualité à laquelle la société concernée est affiliée.
(Le Roi peut subordonner le maintien de la qualité de société mutualiste, visée par le § 1er, b) et le § 2, alinéa 1er, au fait d'atteindre un montant minimal de prestations payées, qu'Il fixe, dans le cadre des services visés par l'article 3, alinéa 1er, b) et c).) <L 2003-12-22/42, art. 149, 009; En vigueur : 10-01-2004>
[1 La qualité de " société mutualiste " visée au § 2, alinéas 1er et 2,]1 ne peut être obtenue et maintenue que moyennant l'accord de l'union nationale.
§ 4. [1 Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux autres sociétés mutualistes que celles visées à l'article 43bis, § 5 et [6 aux §§ 6 et 7]6 du présent article.]1
Le Roi détermine, sur la proposition de l'office de contrôle, quels sont les articles de la présente loi qui ne leur sont pas applicables.
Il peut, en outre, établir des dispositions spécifiques qui règlent les relations entre la société mutualiste et la mutualité à laquelle elle est affiliée.
§ 5. [3 Les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 1er, b), sont dissoutes de plein droit le 31 décembre 2021.]3
En cas de dissolution d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, b), son patrimoine, ses droits et obligations, ainsi que ses membres sont repris par la mutualité auprès de laquelle cette société mutualiste était affiliée.
[1 § 6. Par dérogation au § 1er, les sociétés mutualistes visées [6 au § 1er, alinéa 1er, a), 3°,]6, peuvent, tout en maintenant cette qualité, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités, offrir, exclusivement aux personnes auxquelles elles peuvent s'adresser en application des articles 2, § 3, alinéa 2, et 70, §§ 1er, alinéa 1er, a), 3°, et b), et 2, alinéa 1er, des assurances maladies au sens de la [6 branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et des couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée]6.
§ 7. [6 Les sociétés mutualistes visées au § 2, alinéa 1er, peuvent, tout en maintenant cette qualité, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités, offrir, exclusivement aux personnes auxquelles elles peuvent s'adresser en application des articles 2, § 3, alinéa 2, et 70, § 2, des assurances maladies au sens de la branche 2 de l'annexe 1re de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et des couvertures, à titre complémentaire, des risques qui appartiennent à l'assistance, telle que visée dans la branche 18 de l'annexe 1re de la loi précitée.]6
§ 8. [6 ...]6
§ 9. [6 Outre les dispositions de la présente loi qui les visent explicitement, sont également applicables :
a) aux sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, § 7, les dispositions suivantes de la présente loi qui sont applicables aux mutualités et/ou aux unions nationales, le cas échéant moyennant les adaptations visées ci-dessous :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, §§ 1er et 3;
3° l'article 3bis, étant toutefois entendu en ce qui concerne l'alinéa 3, qu'en cas de décès, les cotisations pour la personne décédée présentent un caractère indu à partir du lendemain du décès;
4° l'article 3ter;
5° l'article 10;
6° l'article 12, § 1er, alinéa 2;
7° l'article 13, alinéa 1er;.
8° l'article 14, §§ 2bis, 2ter et 3, alinéas 1er, 3 et 4;
9° l'article 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 9°, et § 3, alinéas 1er et 2;
10° l'article 16;
11° l'article 17;
12° l'article 17bis, §§ 1er, 1° et 2;
13° l'article 18, § 1er, sauf si une autre loi d'application aux sociétés mutualistes concernées prévoit une majorité plus stricte ou un quorum plus strict que la présente loi ou les statuts des entités concernées, et § 2;
14° l'article 19;
15° l'article 20, §§ 1er et 2, moyennant le remplacement du mot "tiers" par le mot "quart" et moyennant le remplacement des mots "personnes rémunérées par la mutualité ou par l'union nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée" par les mots "personnes rémunérées par cette société mutualiste";
16° l'article 21;
17° l'article 21bis, § 1er;
18° l'article 22, étant entendu que les administrateurs indépendants qui sont élus en exécution de l'article 19, alinéas 3 et 4, de la présente loi, peuvent recevoir une rémunération à la place de jetons de présence;
19° l'article 23, § 1er et § 2, alinéa 1er, moyennant la suppression des mots "à l'administrateur ou aux administrateurs en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière, visé(s) à l'article 20, § 3,", et § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 5";
20° l'article 23bis, alinéas 1er et aussi l'alinéa 2, moyennant le remplacement des mots "l'article 9, § 1er," par les mots "article 9, § 1ersepties";
21° l'article 24, § 1er;
22° l'article 24bis;
23° l'article 25, en remplaçant à chaque fois les mots "à laquelle la mutualité est affiliée" par les mots "à laquelle la société mutualiste est affiliée";
24° l'article 31, alinéas 4 et 5;
25° l'article 38bis;
26° l'article 39, § 1er;
27° l'article 43;
28° l'article 45, § 1er, en remplaçant les mots "articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3" par les mots "article 10", et § 2";
29° l'article 46, §§ 2 et 4;
30° l'article 46bis;
31° l'article 49;
32° l'article 50;
33° l'article 51;
34° l'article 52, alinéa 1er, 2°, 4°, 6° et 10°, sans préjudice toutefois des plaintes dont le traitement ressortit à la compétence du Service Ombudsman assurances visé à l'article 322 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
35° l'article 59;
36° l'article 76;
37° l'article 77;
b) à la société mutualiste visée à l' article 70, § 6, les dispositions suivantes de la présente loi qui sont applicables aux mutualités, le cas échéant moyennant l'adaptation visée ci-dessous :
1° l'article 1er;
2° l'article 2, §§ 1er et 3;
3° l'article 3bis, étant toutefois entendu en ce qui concerne l'alinéa 3, qu'en cas de décès, les cotisations pour la personne décédée présentent un caractère indu à partir du lendemain du décès;
4° l'article 3ter;
5° l'article 10;
6° l'article 12, § 1er, alinéa 2;
7° l'article 13, alinéa 1er;.
8° l'article 14, §§ 1er, 2ter et 3, alinéas 1er et 2;
9° l'article 15, § 1er, 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 9°, et § 3, alinéas 1er et 2;
10° l'article 16;
11° l'article 17;
12° l'article 18, § 1e,r sauf si une autre loi d'application aux sociétés mutualistes concernées prévoit une majorité plus stricte ou un quorum plus strict que la présente loi ou les statuts des entités concernées, et § 2;
13° l'article 19;
14° l'article 20, §§ 1er, et 2, moyennant le remplacement du mot "tiers" par le mot "quart" et moyennant le remplacement des mots "personnes rémunérées par la mutualité ou par l'union nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée" par les mots "personnes rémunérées par cette société mutualiste";
15° l'article 21;
16° l'article 21bis, § 1er;
17° l'article 22, étant entendu que les administrateurs indépendants qui sont élus en exécution de l'article 19, alinéas 3 et 4, de la présente loi, peuvent recevoir une rémunération à la place de jetons de présence;
18° l'article 23, § 1er et § 2, alinéa 1er, moyennant la suppression des mots "à l'administrateur ou aux administrateurs en charge de la responsabilité globale de la gestion journalière, visé(s) à l'article 20, § 3,", et § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 5°, et § 5";
19° l'article 23bis, alinéas 1er et aussi l'alinéa 2, moyennant le remplacement des mots "l'article 9, § 1er," par les mots "article 9, § 1ersepties";
20° l'article 24, § 1er;
21° l'article 38bis;
22° l'article 39, § 1er;
23° l'article 43;
24° l'article 45, § 1er en remplaçant les mots "articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3" par les mots "article 10", et § 2";
25° l'article 46, §§ 2 et 4;
26° l'article 46bis;
27° l'article 49;
28° l'article 50;
29° l'article 51;
30° l'article 52, alinéa 1er, 2°, 4°, 6° et 10°, sans préjudice toutefois des plaintes dont le traitement ressortit à la compétence du Service Ombudsman assurances visé à l'article 322 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
31° l'article 59;
32° l'article 76;
33° l'article 77.]6
[5 En raison de l'application, aux sociétés mutualistes visées par le présent paragraphe, du règlement de la FSMA, ces sociétés mutualistes veillent:
1° à ce que leurs compliance officers agréés respectent à tout moment l'obligation de formation permanente visée à l'article 3, § 3 de ce règlement en participant à un programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA sur avis de la BNB, d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans, comme prévu par ce règlement;
2° à ce que les autres personnes que leurs compliance officers agréés qui y exercent également des missions visées à l'article 87bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, participent à un tel programme de formation d'une durée minimale de 20 heures, comme le prévoit l'article 5, alinéa 2, de ce règlement.]5
[3 § 10. Les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, peuvent, moyennant l'approbation de l'union nationale auprès de laquelle elles sont affiliées, se transformer en société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, à condition qu'elles obtiennent au préalable l'agrément à cet effet par l'Office de contrôle et qu'elles n'exercent pas d'autres activités que l'octroi, exclusivement aux membres, de prestations dans le cadre de matières visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, qui relèvent de la compétence d'une entité fédérée.]3
[6 Les dispositions de l'article 43bis, §§ 2bis et 3, sont d'application à la transformation visée à l'alinéa 1er.
L'approbation, par l'Office de contrôle, conformément à l'article 11, des statuts de la société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, vaut agrément de cette dernière par l'Office de contrôle.
L'approbation de la transformation est publiée, à l'initiative de l'Office de contrôle, par extrait au Moniteur belge, dans les trente jours civils de la décision d'approbation.
Par dérogation à l'article 43bis, § 4, la transformation d'une caisse d'assurance soins créée sous la forme d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, en société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile qui suit cette approbation par l'Office de contrôle.
Par dérogation à l'article 14, § 2bis :
1° le renouvellement de la composition de l'assemblée générale d'une caisse d'assurance soins créée sous la forme d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, qui a décidé de se transformer en société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, peut être postposé au 1er semestre qui suit l'année dans laquelle a lieu le renouvellement des instances des mutualités qui y sont affiliées;
2° dans l'hypothèse visée sous 1°, le mandat des personnes qui y siègent jusqu'à ce renouvellement peut avoir une durée supérieure à six ans.
Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, et en conséquence de l'alinéa précédent :
1° le renouvellement de la composition du conseil d'administration d'une caisse d'assurance soins créée sous la forme d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, qui a décidé de se transformer en société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, alinéa 2, peut également être postposé au 1er semestre qui suit l'année dans laquelle a lieu le renouvellement des instances des mutualités qui y sont affiliées;
2° dans l'hypothèse visée sous 1°, le mandat de personnes qui y siègent jusqu'à ce renouvellement peut avoir une durée supérieure à six ans.]6
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(1)<L 2010-04-26/07, art. 29, 016; En vigueur : 01-03-2010>
(2)<L 2015-07-17/38, art. 47, 021; En vigueur : 27-08-2015>
(3)<L 2021-07-19/02, art. 12, 026; En vigueur : 23-07-2021>
(4)<L 2022-01-29/06, art. 19, 027; En vigueur : 12-03-2022>
(5)<L 2023-12-21/07, art. 8, 030; En vigueur : 18-01-2024>
(6)<L 2023-03-02/14, art. 40, 029; En vigueur : 08-04-2023>
Art.71. <L 2007-03-26/37, art. 44, 013; En vigueur : 27-04-2007> Les statuts des mutualités et des unions nationales ne peuvent plus être modifiés en ce qui concerne les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des membres d'un service visé à l'article 27bis sauf en vue de les rendre conformes à des dispositions légales et réglementaires.
Art. 71bis. <Inséré par L 2007-03-26/37, art. 45; En vigueur : 07-05-2007> Par dérogation à l'article 15, § 3, la compétence pour adapter, dans une période entre deux assemblées générales, les cotisations pour un service visé à l'article 27bis organisé par une mutualité ou une union nationale est censée avoir été déléguée par l'assemblée générale au conseil d'administration.
Ces adaptations de cotisations décidées par le conseil d'administration sont soumises à l'application de l'article 11.
Les mutualités et les unions nationales ne peuvent toutefois pas procéder pour le service précité à des diminutions de cotisations.
Les mutualités et les unions nationales ne peuvent également pas instituer pour ce service des nouvelles catégories de membres sauf si cette institution est nécessitée par des dispositions légales ou réglementaires.
Art. 71ter. <Inséré par L 2007-03-26/37, art. 46; En vigueur : 07-05-2007> Sur avis de l'Office de contrôle, le Roi détermine, par arrêté déliberé en Conseil des ministres, la manière dont et la mesure dans laquelle une mutualité et une union nationale peuvent prendre en compte les réserves d'un service visé à l'article 27bis dans le cadre de l'évaluation de l'équilibre financier de ce service, visé à l'article 11, § 2.
La mutualité ou l'union nationale qui a, dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par l'Office de contrôle pour un service visé à l'article 27bis, fait appel à un apport de fonds étrangers à ce service, peut utiliser la partie des réserves de ce service qui excede les fonds de réserves à constituer en application de l'article 28, § 1er, pour retransférer l'apport précité et ce, sans toutefois mettre en péril l'équilibre financier de ce service.
Art. 71quater. <L 2008-07-24/35, art. 113, 015; En vigueur : 17-08-2008> § 1er. Les services visés à l'article 27bis organisés par les mutualités et les unions nationales sont dissous de plein droit à partir du 1er janvier 2008.
§ 2. Les provisions " incurred but not recorded ", visées à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités, qui sont constituées dans les services visés au § 1er à la fin de l'exercice comptable 2007 en application de l'arrêté royal précité, sont entièrement reprises en faveur du compte de résultats de l'exercice comptable 2008.
Ces provisions ne peuvent plus être comptabilisées lors de la clôture de l'exercice comptable 2008.
§ 3. Les comptes des services visés à l'article 27bis qui sont dissous de plein droit en application du § 1er sont clôturés définitivement le 31 décembre 2008.
Lors de cette clôture, les prestations qui entrent encore en considération pour remboursement et qui sont connues en janvier et février de l'exercice comptable suivant sont comptabilisées comme des dettes.
Par dérogation à l'article 61, § 3, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualites et aux unions nationales des mutualités, les créances ouvertes relatives à des cotisations dues par les membres pour le service des soins de santé " petits risques " pour travailleurs indépendants qui ne sont pas encore perçues le 31 mars 2009 sont portées à charge du compte de résultats de l'exercice comptable 2008.
Art. 71quinquies. <Inséré par L 2007-03-26/37, art. 48; En vigueur : 27-04-2007> § 1er. Par dérogation aux articles 46, § 4 et 48, §§ 1er, et 2, alinéa 3, l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale dont le service visé à l'article 27bis est dissous de manière volontaire ou de plein droit répartit, en tenant compte des dispositions prévues aux §§ 2 a 4 inclus, les réserves comptables, les fonds de réserve et les éventuels actifs résiduels de ce service.
Cette décision de l'assemblée générale est soumise à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3.
§ 2. La répartition des réserves comptables, des fonds de réserve et des éventuels actifs résiduels d'un service visé à l'article 27bis doit être opérée entre les personnes qui ont été, à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition jusqu'à la date à laquelle le remboursement des prestations concernées est intégré, en ce qui les concerne, dans l'assurance obligatoire soins de santé, régime des travailleurs indépendants, de manière ininterrompue membres d'un tel service.
§ 3. (La répartition visée au § 2 doit s'opérer de manière proportionnelle à la durée de l'affiliation au service concerné, sans toutefois prendre en considération la période d'affiliation antérieure au 1er janvier 1993.) <L 2008-07-24/35, art. 114, 1°, 015; En vigueur : 27-04-2007>
Lorsqu'une personne a été, durant la periode visée au § 2, de manière successive et sans interruption de la couverture, membre d'un tel service dans différentes mutualités ou unions nationales, chaque mutualité ou union nationale concernée doit procéder à la répartition en tenant compte de la durée d'affiliation de cette personne au service qu'elle organise.
Pour la détermination des durées d'affiliation visées aux alinéas 1er et 2, il est tenu compte, pour les personnes qui sont devenues membres de ce service à la suite d'une fusion visée à l'article 44, § 1er, de la période durant laquelle elles ont été membres du service visé à l'article 27bis organisé par une des entités qui ont fusionné.
§ 4. (Cette répartition s'effectue par l'octroi d'une somme d'argent en deux paiements :
1° un premier paiement, à concurrence de 80 p.c. de la partie des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels subsistant au 31 décembre 2007 qui excède 12,5 p.c. des dépenses en prestations de l'exercice comptable, est exécuté, à titre d'avance sur la répartition visée au § 1er, au plus tard le 31 décembre 2008;
2° un second paiement qui porte sur le solde des réserves comptables, fonds de réserve et actifs résiduels susbsistant lors de la clôture définitive des comptes au 31 décembre 2008, est exécuté au plus tard le 31 décembre 2009.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale qui constate que le montant à verser à certains membres en application de l'alinéa 1er, 1°, est inférieur à 25 euros, peut décider de reporter l'exécution de ce paiement pour les membres concernés. En pareil cas, le montant à payer en application de l'alinéa 1er, 1°, est ajouté à celui à payer en application de l'alinéa 1er, 2°.) <L 2008-07-24/35, art. 114, 2°, 015; En vigueur : 17-08-2008>
(§ 5. L'action en paiement de la part individuelle d'un membre dans les réserves comptables, les fonds de réserve et les actifs résiduels subsistants se prescrit par cinq ans, à compter de la date ultime d'exécution du second paiement, prévue à l'alinéa 1er, 2°.) <L 2008-07-24/35, art. 114, 3°, 015; En vigueur : 17-08-2008>
Art. 71sexies. <Inséré par L 2007-03-26/37, art. 49; En vigueur : 07-05-2007> L'Office de contrôle détermine la manière selon laquelle une mutualité ou une union nationale doit :
1° prendre en charge un mali cumulé éventuel existant à la date de la clôture définitive des comptes d'un service visé à l'article 27bis ;
2° affecter les produits qui se rapportent à ce service et qui se réalisent après la clôture définitive des comptes de celui-ci;
3° prendre en charge les charges qui se rapportent à ce service et qui sont supportées après la date de la clôture définitive des comptes de celui-ci et ce, d'une manière telle que soit garanti le remboursement aux membres des prestations octroyées dans le cadre de ce service, compte tenu toutefois des délais de prescription vises à l'article 48bis.
Art. 71septies. <Inséré par L 2007-03-26/37, art. 50; En vigueur : 27-04-2007> En cas de retrait d'agrément du service visé à l'article 27bis organisé par une mutualité ou une union nationale, l'article 71 quinquies est d'application.
Art.72. (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 150, 009; En vigueur : 10-01-2004>
Art.73. La loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique ne s'applique pas aux mutualités et aux unions nationales.
La loi du 10 juin 1964 sur l'appel public à l'épargne, n'est pas d'application aux unions nationales qui organisent un service d'épargne prénuptiale.
Art.74. § 1. <disposition modificative de l'art. 20 de L 1851-12-16/01>
§ 2. <disposition modificative de l'art. 1, c, de L 1954-03-16/01>
Art. 74bis. <L 1992-06-26/30, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-1991> Par dérogation à l'article 51, § 4, alinéas 5 et 6, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, le Roi et le ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions peuvent procéder, jusqu'au 31 décembre 1992 aux premières nominations, respectivement dans les emplois de niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux, en faisant appel à des agents statutaires définitifs des services publics.
Ces nominations sont soustraites a tous droits de priorite. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité, ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
Pour pouvoir être nommés à l'Office de contrôle à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur service public d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur service public d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.
Art. 74ter. <Inséré par L 1991-07-20/30, art. 4; En vigueur : 01-01-1991> § 1. Le Roi nomme le fonctionnaire chargé de la gestion journalière de l'Office de contrôle ainsi que les fonctionnaires qui, au sein de celui-ci, assurent la direction respectivement du service comptable, financier et actuariel, du service juridique et du service des affaires générales et du personnel.
Pendant une periode d'un an, commençant à la date de la publication au Moniteur belge du cadre organique de l'Office de contrôle, le Roi nomme le fonctionnaire qui, au sein de l'Office de contrôle, est chargé des tâches relatives a la documentation et à l'information.
§ 2. La vacance de ces emplois est déclarée par le Conseil de l'Office de contrôle.
Dans les quinze jours qui suivent la déclaration de la vacance de l'emploi, celle-ci est publiée au Moniteur belge.
Les candidatures doivent parvenir dans les vingt jours de cette publication au Président du Conseil de l'Office de contrôle.
Dans le mois qui suit l'expiration de ce dernier délai, le Conseil de l'Office de contrôle donne au Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions son avis sur les différents candidats.
Art. 74quater. <Inséré par L 1991-07-20/30, art. 4; En vigueur : 01-01-1991> Les personnes nommees à l'Office de controle en exécution de l'article 74bis conservent le bénéfice de leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Art.75.§ 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les lois énumérées ci-après afin de les mettre en concordance de manière à assurer l'unité de la terminologie, sans en modifier le contenu ni toucher aux principes qu'elles renferment :
1° la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, y compris les dispositions qui ont trait à la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;
2° la loi du 10 octobre 1967 contenant le code judiciaire;
3° [2 ...]2
4° la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. (Le Roi détermine en outre quels sont les articles de la présente loi qui sont applicables à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et à la [1 Caisse des soins de santé de HR Rail]1.) <L 1990-12-29/30, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-1991>
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(1)<AR 2013-12-11/02, art. 61, 020; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L 2016-03-13/07, art. 691, 022; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Art.76. Sont abrogées :
1° la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, modifiée par les lois du 19 mars 1898, 27 décembre 1923, 3 août 1924, 30 mars 1926, l'arrêté royal n° 238 du 4 février 1936, les lois du 30 novembre 1939, 26 juin 1947, 27 mars 1951, 30 avril 1958, 9 août 1963 et 12 mai 1971. Cette loi reste toutefois d'application aux sociétés visées à l'article 1, II, de cette loi;
2° la loi du 30 juillet 1923 autorisant les sociétés mutualistes reconnues à se fusionner, modifiée par les lois du 3 août 1924 et 12 mai 1971.
Art. 77. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.