8 AOUT 1983. - Loi organisant un registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 30-08-2024)
Art. 1-2, 2bis, 2ter, 3-4, 4bis, 4ter, 4quater, 5, 5bis, 5ter, 6-8, 8bis, 9-18
1984001474 1984001508 1984001509 1984004288 1984009254 1984009265 1984009804 1984011382 1984021128 1984021129 1984021130 1985001098 1985001284 1985001287 1985001383 1985003314 1985004421 1985004887 1985009950 1985011132 1985012895 1985014009 1985018136 1985021123 1985021254 1985022313 1985022314 1986000116 1986000117 1986000333 1986000342 1986000369 1986000370 1986003557 1986004490 1986009647 1986010051 1986014267 1986018090 1986018091 1986021030 1986021039 1986022284 1986022285 1986022286 1986022287 1986022288 1986022289 1986022290 1986022291 1987000012 1987000013 1987000014 1987000159 1987000294 1987003201 1987003242 1987003243 1987003465 1987003979 1987009090 1987009091 1987009092 1987010161 1987018083 1987025415 1987800359 1988000015 1988000101 1988000157 1988000279 1988000609 1988003495 1988003873 1988012160 1988012251 1988012838 1988018089 1988025127 1988913018 1988913019 1989003986 1990000009 1990000184 1990003100 1990003130 1990003217 1990007097 1990007098 1990009483 1990010084 1990012381 1990027815 1991000071 1991000377 1991007312 1991007313 1991007314 1991007315 1991007316 1991007317 1991009495 1991010408 1991014071 1991014072 1991025375 1991120651 1991913008 1992000243 1992000306 1992000340 1992000531 1993000381 1993000382 1993000383 1993000384 1993000385 1993000386 1993000387 1993000388 1993000389 1993000390 1993000756 1993025226 1993025227 1994000051 1994000137 1994000190 1994000274 1994000275 1994000276 1994000277 1994000278 1994000279 1994000280 1994000281 1994000473 1994000474 1994000521 1994000735 1994900473 1995000043 1995000091 1995000135 1995000218 1995000221 1995000261 1995000385 1995000386 1995000387 1995000388 1995000417 1995000586 1995000897 1995003774 1995011369 1996000216 1996000342 1996000501 1996000958 1996000963 1996000964 1996120450 1997000001 1997000029 1997000064 1997000141 1997000142 1997000171 1997000652 1997000787 1997000876 1997000877 1997000892 1997007176 1997022435 1997040251 1997052450 1998000125 1998000126 1998000156 1998000157 1998000158 1998000208 1998000310 1998000792 1998000814 1998000908 1998003667 1998014201 1999000029 1999000188 1999000189 1999000190 1999000540 1999000569 1999000570 1999000646 1999000815 1999000975 1999007187 1999009587 2000000004 2000000110 2000000147 2000000239 2000000488 2000000617 2000000786 2000000787 2000000851 2000000852 2000001049 2000001099 2000002301 2000009200 2000009957 2001000235 2001000238 2001000494 2001000575 2001000605 2001000767 2001001015 2001001122 2001001123 2001001204 2001001291 2001001329 2001009580 2001009723 2001009937 2001141250 2002000015 2002000168 2002000282 2002000333 2002000341 2002000342 2002000360 2002000406 2002000407 2002000439 2002000551 2002000576 2002000577 2002000652 2002000653 2002000654 2002000663 2002000678 2002000679 2002000738 2002000739 2002000772 2002000816 2002000820 2002000821 2002000822 2002000843 2002000900 2002000901 2002000903 2002009226 2002009258 2002011483 2003000013 2003000067 2003000068 2003000132 2003000223 2003000311 2003000312 2003000420 2003000532 2003000533 2003000534 2003000607 2003000608 2003000609 2003000610 2003000611 2003000612 2003000613 2003000614 2003000615 2003000777 2003000778 2003000854 2003000902 2003009647 2003009648 2003009649 2003014296 2005000185 2006000061 2007000118 2007000688 2007000997 2008000023 2008000307 2008000372 2010000711 2013000559 2014000661 2014000781 2014000808 2014003030 2015000052 2016000206 2016000539 2017011300 2017020359 2018030402 2019011579 2020031097 2021020817 2022031193 2022031569 2022041346 2022043312
Article 1.(§ 1.) Le Registre national est un système de traitement d'informations qui assure, conformément aux dispositions de la présente loi, l'enregistrement, la mémorisation et la communication d'informations relatives à l'identification des personnes physiques. <L 2003-03-25/30, art. 2, 013; En vigueur : 07-04-2003>
§ 2. [1 Le Registre national met à la disposition des autorités, organismes et personnes visés à l'article 5 un fichier national.]1
[1 § 3. Ce fichier national poursuit les objectifs suivants:
a) faciliter l'échange d'informations entre les administrations;
b) permettre la mise à jour automatique des fichiers du secteur public en ce qui concerne les informations générales sur les citoyens, dans la mesure où la loi, le décret ou l'ordonnance l'autorise;
c) rationaliser et simplifier la gestion des registres communaux sans préjudice des dispositions du Code civil relatives à la tenue des registres de l'état civil;
d) [2 simplifier les formalités administratives des citoyens exigées par les autorités publiques et participer à la simplification des formalités administratives demandées par des organismes privés;]2
e) participer à la prévention et à la lutte contre la fraude à l'identité;
f) participer à la fabrication des documents d'identité ou d'autres documents permettant d'établir celle-ci.]1
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(1)<L 2015-11-09/19, art. 2, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(2)<L 2018-11-25/05, art. 2, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.2.[1 § 1er. Sont inscrites au Registre national des personnes physiques :
1° les personnes inscrites aux registres de la population et au registre des étrangers visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
2° les personnes inscrites dans le registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
3° les personnes inscrites dans les registres tenus par les missions diplomatiques et les postes consulaires belges à l'étranger, dits "registres consulaires".
§ 2. Peuvent également faire l'objet d'une mention dans l'un des registres composant le Registre national des personnes physiques les personnes ne disposant pas d'un titre d'inscription dans le Registre national en application du paragraphe 1er.
Aucun droit socio-économique ne peut être revendiqué par une personne du seul fait de faire l'objet d'une mention au Registre national des personnes physiques.
§ 3. Un numéro de Registre national est attribué à chaque personne physique lors de sa première inscription ou, le cas échéant, lors de sa première mention dans le Registre national des personnes physiques. Le Roi fixe les règles selon lesquelles ce numéro est composé.
§ 4. Sont mentionnées au Registre national des personnes physiques :
1° les personnes mentionnées au registre du Protocole et visées à l'article 2bis;
2° les personnes mentionnées au registre visé à l'article 2ter;
3° les personnes qui sont mariées ou qui envisagent de contracter mariage avec une personne inscrite au Registre national, qui cohabitent ou qui envisagent de faire une déclaration de cohabitation légale avec une personne inscrite au Registre national, ou qui font l'objet d'une reconnaissance, mais qui ne disposent pas d'un numéro d'identification au Registre national des personnes physiques; il appartient au Roi de déterminer ces personnes ainsi que les modalités et conditions de cette mention dans le registre d'attente.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 3, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art. 2bis.[1 Sont mentionnées [2 au registre du Protocole]2 les personnes physiques de nationalité étrangère suivantes:
- les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du personnel qui jouissent du statut diplomatique des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les fonctionnaires consulaires de carrière, autorisés à exercer leurs fonctions consulaires dans le Royaume;
- les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques établies dans le Royaume et des représentations permanentes et des missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les employés consulaires de carrière des postes consulaires établis dans le Royaume;
- les fonctionnaires et membres du personnel des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres du Parlement européen qui résident dans le Royaume exclusivement en raison de leur mandat;
- les fonctionnaires chargés d'une mission officielle dans le Royaume;
- les officiers militaires admis en stage dans le Royaume;
- les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le Royaume et des représentations permanentes et missions auprès des organisations internationales gouvernementales établies dans le Royaume;
- les membres de la famille à charge des personnes visées ci-dessus, vivant à leur foyer;
- les domestiques privés qui sont occupés exclusivement au service personnel des agents diplomatiques, des personnes qui jouissent du statut diplomatique et des fonctionnaires consulaires de carrière.
[2 Les agents diplomatiques des missions diplomatiques établies dans le Royaume font obligatoirement l'objet d'une mention dans le registre du Protocole. Les autres catégories de personnes visées à l'alinéa 1er peuvent choisir de faire l'objet, soit d'une mention au sens du présent article, soit d'une inscription dans les registres de la population ou le registre des étrangers visés à l'article 2, § 1er, 1°.]2]1
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(1)<Inséré par L 2015-11-09/19, art. 3, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(2)<L 2018-11-25/05, art. 4, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art. 2ter. [1 Sont mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, les personnes physiques mentionnées sur un acte d'état civil belge établi par un officier de l'Etat civil mais qui ne font pas l'objet d'une inscription ou d'une mention dans le Registre national des personnes physiques à un autre titre.]1
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(1)<Inséré par L 2018-11-25/05, art. 5, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.3.[5 Pour chaque personne inscrite ou mentionnée dans les registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, les informations suivantes]5 sont enregistrées et conservées par le Registre national :
1° les nom et prénoms;
2° le lieu et la date de naissance;
3° le sexe;
4° la nationalité;
5° la résidence principale;
6° (le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence); <L 2007-05-09/44, art. 52, 021; En vigueur : 01-07/2007>
7° [4 ...]4
8° l'état civil;
9° la composition du ménage.
[1 9° /1 [4 les actes et décisions relatifs à la capacité juridique et les décisions d'administration de biens ou de la personne visées à l'[6 article 1250]6, alinéa 1er, du Code judiciaire; le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée, ou de l'administrateur de biens ou de la personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'[6 article 1250]6, alinéa 1er, du Code judiciaire.]4 ]1
(10° la mention du registre dans lequel les personnes visées à l'article 2 sont inscrites [5 ou mentionnées]5;
11° la situation administrative des personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°.) <L 1994-05-24/39, art. 9, 005; En vigueur : 01-02-1995>
(12° s'il échet l'existence du certificat d'identité et de signature, dans le sens de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;
13° la cohabitation légale.) <L 2003-03-25/30, art. 3, 013; En vigueur : 07-04-2003>
(14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2.) <L 2006-12-27/30, art. 166, 018; En vigueur : 01-04-2007>
[3 15° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;
16° la mention des descendants en ligne directe au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption;
17° [4 le cas échéant, les coordonnées communiquées uniquement sur une base volontaire par les citoyens, telles que déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; le Roi détermine également les modalités de communication de ces données aux services du Registre national des personnes physiques et de modification de ces données par le citoyen;]4 ]3
[5 Les modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er, hormis celle visée au 17°, ainsi que leur date de prise d'effet sont également enregistrées au Registre national.]5
[4 Sont également mentionnées au Registre national, à partir de la date déterminée par le Roi, les énonciations des actes d'état civil relatives à l'heure de la naissance et à l'heure du décès.]4
A la demande d'une administration communale, d'autres informations peuvent être enregistrées par le Registre national. Leur communication n'est autorisée qu'à l'autorité publique qui les a fournies.
[5 Les informations sont conservées pendant trente ans à compter du jour du décès de la personne à laquelle elles sont relatives.
Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.]5
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(1)<L 2013-03-17/14, art. 204, 023; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)<L 2014-04-25/23, art. 213, 024; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L 2013-12-15/34, art. 15, 022; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L 2015-11-09/19, art. 4, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(5)<L 2018-11-25/05, art. 6, 026; En vigueur : 23-12-2018>
(6)<L 2018-12-21/09, art. 90, 027; En vigueur : 01-03-2019>
Art.4.Les autorités chargées de la tenue [1 des registres visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°,]1 transmettent d'office au Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéas 1er et 2.
Elles sont responsables de la conformité des informations transmises aux actes et documents qu'elles détiennent.
(Les informations enregistrées et conservées par le Registre national en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues dans les registres visés à l'article 2. Quiconque constate une différence entre les informations du Registre national et les informations contenues dans les registres visés à l'article 2, doit le communiquer sans délai.) <L 2007-04-25/38, art. 4, 019; En vigueur : 18-05-2007>
(Le Roi fixe les modalités de transmission des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée.) <L 2007-04-25/38, art. 4, 019; En vigueur : 18-05-2007>
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 7, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art. 4bis.[1 L'officier de l'état civil de la commune où l'acte d'état civil a été établi enregistre dans le Registre national les informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, et reprises dans ledit acte [2 , ainsi que les énonciations visées à l'article 3, alinéa 3]2.
Le Roi fixe la procédure et les modalités de cet enregistrement ainsi que la procédure de vérification des informations par les autorités visées à l'article 4, alinéa 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2013-12-15/34, art. 16, 022; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<L 2015-11-09/19, art. 5, 025; En vigueur : 10-12-2015>
Art. 4ter.[1 Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est responsable de la collecte et de la mise à jour des informations relatives aux personnes visées à l'article 2bis. Il procède également [2 à leur radiation]2 dès la cessation des fonctions ayant justifié la mention [2 dans le registre du Protocole]2 des personnes visées à l'article 2bis.
[2 Sont enregistrées et conservées au registre du Protocole, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 10° et 13°. Les informations sont conservées pendant trente ans à compter de la date de fin de la fonction qui a justifié la mention dans le registre du Protocole. Au-delà de cette période, les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'autorisation d'accéder à ces données est accordée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.]2
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, délivre une carte spéciale d'identité aux personnes visées à l'article 2bis et détermine les conditions et modalités de délivrance de cette carte.]1
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(1)<Inséré par L 2015-11-09/19, art. 6, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(2)<L 2018-11-25/05, art. 8, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art. 4quater. [1 L'officier de l'état civil qui établit un acte d'état civil collecte les informations relatives aux personnes mentionnées dans le registre visé à l'article 2ter.
Sont enregistrées et conservées dans ce registre, les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 10°, et le cas échéant, les autres données visées à l'article 3, alinéa 1er, dans la mesure où elles figurent sur l'acte d'état civil concerné.
Les informations sont conservées uniquement à des fins d'archivage d'utilité publique, à savoir à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques présentant un caractère d'intérêt général. L'accès à ces données est autorisé par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, après avoir obtenu l'avis favorable du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Une copie de la décision est envoyée au ministre ayant la Justice dans ses attributions.]1
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(1)<Inséré par L 2018-11-25/05, art. 9, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.5.[2 § 1er.]2 [1 L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3]1 ou d'en obtenir communication, et l'autorisation d'accéder aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont accordées par [2 le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions]2: <L 2007-05-15/42, art. 3, 020; En vigueur : 18-06-2007>
(1° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
2° aux organismes publics ou privés de droit belge pour les informations nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par [2 le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions]2;
[2 2° /1 aux associations de fait et aux personnes physiques expressément habilitées par une loi, un décret ou une ordonnance à connaître les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance;]2
3° [2 aux personnes physiques ou morales qui agissent en qualité de sous-traitants des autorités publiques belges et des organismes publics ou privés de droit belge visés aux 1°, 2° et 2° /1; l'éventuelle sous-traitance se fait à la demande, sous le contrôle et sous la responsabilité desdits autorités et organismes; ces sous-traitants se conforment aux dispositions légales et réglementaires, notamment en vue de la protection des données à caractère personnel, et prennent les mesures nécessaires à cette fin;]2
4° aux notaires et aux huissiers de justice pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
5° à l'Ordre des pharmaciens dans le but de communiquer à leurs membres la résidence principale d'un client auquel un médicament dangereux pour la santé aurait été remis;
6° à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van de Vlaamse balies, dans le seul but de communiquer aux avocats les informations dont ils ont besoin pour les tâches qu'ils remplissent en tant qu'auxiliaires de la justice.
[2 § 2. Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions autorise les autorités, les organismes publics et les personnes visés au paragraphe 1er, en vue de l'accomplissement des mêmes finalités que celles définies au paragraphe 1er, et selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à l'article 15, à recevoir la communication ou à accéder, par le biais des services du Registre national, aux informations collectées et conservées par les communes en application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et qui ne sont pas ainsi conservées au Registre national.
§ 3. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et de police judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.]2
[3 § 4. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]3
[4 § 5. Dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]4
[5 § 6. Dans l'exercice de la mission d'établissement des listes électorales au profit des collèges des bourgmestre et échevins visée à l'article 10, § 1er, du Code électoral, à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, à l'article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, et à l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le Service public fédéral Intérieur est dispensé d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et peut accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 4° et 5°.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Service public fédéral intérieur qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]5
[6 § 7. Dans l'exercice de leurs missions légales, les agents de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout agent de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues du registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.
§ 8. Dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, dénommé ci-après "le Comité permanent R", du Service d'enquêtes des services de renseignement et les membres du personnel administratif du Comité permanent R qui ont le besoin d'en connaître et qui sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent R sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions pour l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Comité permanent R, du Service d'enquêtes des services de renseignements et du personnel administratif du Comité permanent R qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]6
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(1)<L 2015-11-09/19, art. 7, 025; En vigueur : 10-12-2015>
(2)<L 2018-11-25/05, art. 10, 026; En vigueur : 23-12-2018>
(3)<L 2019-05-05/19, art. 133, 028; En vigueur : 29-06-2019>
(4)<L 2022-08-13/07, art. 2, 030; En vigueur : 05-02-2023>
(5)<L 2023-03-28/02, art. 4, 031; En vigueur : 01-10-2023>
(6)<L 2024-05-16/87, art. 2, 032; En vigueur : 09-09-2024>
Art. 5bis.[1 Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions autorise l'accès aux données relatives aux personnes visées à l'article 2bis, selon les conditions et modalités prévues aux articles 5 et 15; une copie de la décision est envoyée au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 11, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art. 5ter. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article 5, une personne majeure peut également autoriser la communication par les services du Registre national des modifications apportées à ses informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 5° et 6°, à des organismes privés et publics de droit belge.
§ 2. La communication des modifications visées au paragraphe 1er peut être consentie par une personne physique uniquement lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
1° seules les modifications de données relatives à des personnes physiques vis-à-vis desquelles l'organisme entretient une relation contractuelle synallagmatique, explicite et formelle, et dont l'exécution nécessite des prestations successives, peuvent être communiquées;
2° l'organisme indique préalablement à la personne concernée les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données est nécessaire à la tenue à jour de fichiers ou banques de données signalétiques de personnes physiques, à savoir l'une ou plusieurs des finalités suivantes :
- la gestion des commandes et/ou des livraisons de produits ou de services, vendus ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux;
- la facturation et le recouvrement de factures;
- la gestion de dossiers de financements;
- le rappel éventuel de produits dangereux ou défectueux;
- la gestion des contentieux.
Les modifications visées au paragraphe 1er ne peuvent par contre pas être communiquées en vue de l'accomplissement de finalités consistant en la communication de données à caractère personnel actualisées par le Registre national;
3° l'organisme doit également préciser à la personne physique concernée le délai de conservation des données le concernant et ce, pour chacune des finalités poursuivies; en tout état de cause, les données doivent immédiatement être détruites dès la fin du contrat;
4° l'organisme doit recueillir le consentement de la personne physique concernée pour chacune des finalités poursuivies. Ce consentement, tel que défini par l'article 4, point 11°, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, à savoir la manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle une personne accepte que ses données soient actualisées au moyen d'une consultation du Registre national, doit être explicitement formalisé dans une mention spécifique figurant sur le contrat. Cette mention précise, outre les coordonnées du responsable du traitement, les finalités pour lesquelles la communication des modifications des données du Registre national sont communiquées ainsi que le délai de conservation des données actualisées.
En aucun cas l'exécution du contrat ne pourra être conditionnée au fait que la personne concernée consente à cette communication par les services du Registre national et aucune conséquence négative ou positive pour la personne concernée ne pourra être liée à l'obtention de ce consentement;
5° l'organisme adopte les mesures nécessaires pour garantir la protection des données et désigner un délégué à la protection des données, au sens des articles 32 et 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'organisme communique aux services du Registre national les coordonnées du délégué à la protection des données et tient en permanence à la disposition de l'Autorité de protection des données le plan de sécurité des données;
6° en vue de la communication automatique par les services du Registre national des modifications de données, l'organisme met en place un répertoire de références des personnes physiques ayant consenti à ladite communication.
§ 3. La cessation de la relation contractuelle entre la personne physique et l'organisme entraîne la cessation de toute communication de données issues du Registre national. L'organisme est tenu de signaler aux services du Registre national la cessation de ladite relation contractuelle et de supprimer dans le répertoire de références les données relatives à la personne physique concernée.
Une personne physique peut à tous moments, dès la conclusion du contrat, décider que les modifications apportées à ses données ne peuvent plus être communiquées à un organisme. Il peut le faire en le signalant à l'organisme, ou de façon sécurisée par le biais du Registre national ou auprès de sa commune. A cet effet, les services du Registre national mettent à la disposition une application permettant à chaque personne physique de visualiser les organismes qu'elle a autorisé à recevoir la communication des modifications apportées à ses données et lui permettant de retirer son consentement et, le cas échéant de l'accorder à nouveau.
§ 4. La liste de l'ensemble des organismes autorisés par des personnes physiques à recevoir la communication des modifications apportées aux données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les finalités pour lesquelles lesdites modifications sont communiquées, est établie, tenue à jour et disponible sur le site Internet du Registre national. A cet effet, les organismes communiquent préalablement à toutes communications de données, les coordonnées du responsable de l'organisme et les finalités pour lesquelles la communication des modifications de données du Registre national peut être autorisée par des personnes physiques.
§ 5. Sans préjudice de l'article 5, toutes communications de données à d'autres fins que celles visées au paragraphe 2 sont interdites. Les données ne peuvent ainsi pas être vendues, ni même communiquées à des tiers, et ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires.
Le Roi fixe le tarif des prestations réalisées par les services du Registre national à charge des organismes autorisés à recevoir communication des données du Registre national conformément au paragraphe 1er.]1
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(1)<Inséré par L 2018-11-25/05, art. 12, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.6.<L 2003-03-25/30, art. 5, 013; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. Les autorités, les organismes et les personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national, ne peuvent plus demander directement lesdites données [1 à une personne, ni à la commune sur le territoire de laquelle réside cette personne.]1
§ 2. Dès qu'une donnée a été communiquée au Registre national et enregistrée dans ledit Registre, la personne concernée n'est pas tenue de la communiquer directement aux autorités, organismes et personnes visés à l'article 5, qui sont autorisés à consulter les données du Registre national.
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 13, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.7. La transmission des informations par les pouvoirs locaux et les prestations du Registre national peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
(Lorsque le titulaire de la carte d'identité exerce les droits visés à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour) et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans une institution ou organisation qui offre l'exercice de ces droits dans le cadre d'applications non publiques, le Roi détermine les redevances à imputer à cette institution ou organisation.) <L 2003-12-22/42, art. 400, 014 ; En vigueur : 10-01-2004> <L 2007-05-15/42, art. 4, 020; En vigueur : 18-06-2007>
Art.8.[1 § 1er. L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national est octroyée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions aux autorités, aux organismes et aux personnes visés à l'article 5, § 1er, lorsque cette utilisation est nécessaire à l'accomplissement de tâches d'intérêt général.
L'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national implique l'obligation d'utiliser également ce numéro du Registre national dans les contacts avec le Registre national des personnes physiques.
Une autorisation d'utilisation du numéro du Registre national n'est pas requise lorsque cette utilisation est explicitement prévue par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance.
§ 2. Lors de la lecture d'une carte d'identité électronique pour Belge ou d'une carte pour étranger, ou lors de la réception d'un certificat de signature électronique ou d'un certificat d'authentification électronique, la seule prise de connaissance du numéro de Registre national ne constitue pas une utilisation dudit numéro requérant une autorisation préalable.
§ 3. Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas requise si le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une institution privée ou publique de droit belge ou par les autorités, institutions et personnes visées à l'article 5, § 1er.
Une autorisation d'utilisation du numéro de Registre national n'est pas non plus requise lorsque le numéro de Registre national est exclusivement utilisé à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique dans le cadre d'une application informatique offerte par une entreprise étrangère lorsque l'utilisation est autorisée à cette fin par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ou par une autre instance compétente.
Le fournisseur d'une application informatique ne peut pas utiliser le numéro de Registre national à d'autres fins sauf s'il y est autorisé par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Les certificats de signature et/ou d'authentification électroniques, comprenant le numéro de Registre national, peuvent être conservés sans autorisation préalable aussi longtemps qu'il est nécessaire pour recueillir la preuve de la signature électronique ou de l'authentification.
Le fournisseur d'une application informatique tel que visé aux alinéas 1er et 2, consigne, dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification propre au fournisseur. Les informations issues de ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour retrouver le numéro d'identification propre au fournisseur de la personne physique qui souhaite avoir accès à l'application informatique du fournisseur de l'application informatique ou dont les données sont échangées avec un autre fournisseur d'application informatique.
§ 4. Les organismes visés à l'article 5ter sont autorisés à collecter et à enregistrer en interne le numéro de Registre national des personnes physiques concernées, uniquement dans le cadre des relations avec les services du Registre national en vue de la communication des modifications des données du Registre national. L'organisme supprime le numéro de Registre national d'une personne physique dès que celle-ci retire son consentement quant à la communication des modifications apportées à ses données.
Ces organismes consignent dans un fichier de conversion crypté, une relation entre le numéro de Registre national et un numéro d'identification qui leur est propre. Les informations contenues dans ce fichier de conversion ne peuvent être utilisées que pour identifier une personne physique.
§ 5. Une autorisation d'utilisation du Registre national n'est pas requise lorsque le numéro de Registre national est utilisé pour l'identification d'une personne physique par un fournisseur de service d'identification électronique de niveau élevé ou substantiel tel que visé dans le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est agréé conformément à l'arrêté royal du 22 octobre 2017 fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l'agrément de services d'identification électronique pour applications publiques ou par un service public qui, par ou en vertu d'un loi, d'un décret ou d'une ordonnance, a pour mission de fournir un service de gestion des utilisateurs et des accès, exclusivement à des fins d'identification et d'authentification d'une personne physique qui souhaite obtenir un accès à distance à une application informatique d'un fournisseur d'une application informatique visée au § 3.
§ 6. Dans le cadre de l'exécution de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont dispensés d'une autorisation préalable.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de police qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique le numéro de Registre national à des personnes non habilitées à le recevoir ou qui fait usage de ce numéro à des fins autres que l'exercice de missions de police administrative et judiciaire telles que visées aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
[2 Dans l'exercice de leurs missions respectives, les juges des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, les magistrats du ministère public, les juges d'instruction, les agents de niveau 1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe et greffiers-chefs de service des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, sont dispensés d'une autorisation préalable [3 ...]3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre des services de justice qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique [3 le numéro du]3 Registre national à des personnes non habilitées [3 à le recevoir]3 ou qui fait usage de [3 ce numéro]3 à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]2
[4 Dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]4
[5 § 6/1. Dans l'exercice de leurs missions légales, les agents de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout agent de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique le numéro de Registre national à des personnes non habilitées à le recevoir ou qui fait usage de ce numéro à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.
§ 6/2. Dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité permanent R, du Service d'enquêtes des services de renseignement et les membres du personnel administratif du Comité permanent R qui ont le besoin d'en connaître et qui sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent R sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Comité permanent R, du Service d'enquêtes des services de renseignement et du personnel administratif du Comité permanent R qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique le numéro de Registre national à des personnes non habilitées à le recevoir ou qui fait usage de ce numéro à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.]5
§ 7. Les connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national sont spécifiquement mentionnées dans la demande introduite en vue d'obtenir cette autorisation, afin de permettre aux services du Registre national de publier le cadastre des connexions au réseau. Par connexion au réseau, l'on entend la communication automatisée de données à caractère personnel à des tiers par le biais du couplage de systèmes d'information où le numéro du Registre national des personnes concernées est utilisé comme clé primaire.
Toute modification des connexions au réseau découlant de l'utilisation du numéro de Registre national doit être soumise au préalable à l'approbation du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Autorité de protection des données, les cas dans lesquels une autorisation n'est pas requise.
L'alinéa précédent n'est pas d'application aux connexions réseau et aux transmissions de données pour lesquelles une autorisation est accordée par une autre autorité compétente.
§ 8. L'utilisation du numéro du Registre national implique le respect des dispositions de l'article 10.
Le numéro du Registre national ne peut pas être utilisé sans autorisation ni à d'autres fins que celles pour lesquelles ladite autorisation a été octroyée.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 14, 026; En vigueur : 23-12-2018>
(2)<L 2019-05-05/19, art. 134, 028; En vigueur : 29-06-2019>
(3)<L 2022-12-06/02, art. 44, 029; En vigueur : 31-12-2022>
(4)<L 2022-08-13/07, art. 3, 030; En vigueur : 05-02-2023>
(5)<L 2024-05-16/87, art. 3, 032; En vigueur : 09-09-2024>
Art. 8bis.
<Abrogé par L 2006-03-22/46, art. 40, 023; En vigueur : 24-06-2014>
Art.9.<L 2003-03-25/30, art. 7, 013; En vigueur : 07-04-2003> L'administration qui gère le fichier du Registre national constitue un intermédiaire entre les services communaux de la population, responsables de l'identification, qui reçoivent les demandes de certificats d'identité et de signature électronique qualifiés, le prestataire de service de certification [1 ...]1, (le producteur de la carte, le personnalisateur de la carte et l'initialisateur de la carte), comme visés dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux (registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour). <L 2007-05-15/42, art. 5, 020; En vigueur : 18-06-2007>
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(1)<L 2013-12-15/34, art. 18, 022; En vigueur : 10-01-2014>
Art.10.[1 Pour pouvoir se prévaloir d'une autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, d'en recevoir la communication et/ou d'utiliser le numéro de Registre national, chaque autorité publique, organisme public ou privé désigne, en son sein ou en dehors de son personnel, un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. L'autorité ou l'organisme adopte les mesures adéquates en vue de garantir la sécurité des données et communique au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions l'identité dudit délégué à la protection des données. Le plan de sécurité de l'information est continuellement mis à jour et tenu à la disposition de l'Autorité de protection des données.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 15, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.11. Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par les articles 3 et 5 sont tenues au secret professionnel. Elles doivent en outre faire toute diligence pour tenir les informations à jour, corriger les informations erronées et supprimer les informations périmées ou obtenues par des moyens illicites ou frauduleux.
Elles doivent prendre toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.
Elles doivent s'assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.
Elles doivent veiller à la régularité de la transmission des informations.
Art.12.[1 Les services du Registre national des personnes physiques sont chargés de tenir un registre dans lequel sont mentionnées toutes les autorisations d'accès, de communication ou d'utilisation accordées en application de la présente loi. Ce registre est accessible au public sur le site internet de la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 16, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.13.[1 Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura soit communiqué des informations obtenues du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir, soit fait usage de ces données à des fins autres que celles pour lesquelles il a été légalement habilité.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura utilisé le numéro de Registre national pour les finalités autres que celles pour lesquelles il aura été habilité.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans et d'une amende de deux mille euros à quarante mille euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, contrevient aux dispositions de l'article 11 et de l'article 17.
Les peines encourues par les complices des infractions visées aux alinéas 1er à 3 n'excèdent pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende sont respectivement réduites.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 17, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.14. <Inséré par L 2003-03-25/30, art. 11; En vigueur : 07-04-2003> Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les banques de données du Registre national. Le Roi fixe les conditions et modalités de cette destruction.
Art.15.[1 Avant d'octroyer son autorisation d'accès aux données, de communication de données et/ou d'utilisation du numéro de Registre national, le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions vérifie si les finalités pour lesquelles l'autorisation est demandée sont déterminées, explicites et légitimes, et, le cas échéant, si les données demandées et l'utilisation du numéro de Registre national sont conformes au Règlement général sur la Protection des données et sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités.
Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données, conformément à l'article 23, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 18, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.16. [1 Un délégué à la protection des données, au sens du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, est désigné au sein l'administration chargée de la gestion du Registre national des personnes physiques.
Outre les missions prévues à l'article 39 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, ce délégué est également chargé, au sein de la direction générale Institutions et Population :
1° de donner des avis au ministre ayant l'intérieur dans ses attributions sur les demandes d'autorisations en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
2° de formuler des recommandations en vue du respect des dispositions de la présente loi ainsi que de celles de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour;
3° de formuler les recommandations qu'il jugera utiles en vue de l'application et du respect des lois mentionnées au 1° et de leurs mesures d'exécution;
4° de contrôler l'ensemble du processus de fabrication et de délivrance des cartes électroniques, ainsi que des certificats qualifiés d'identité et de signature électronique;
5° de soumettre au ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions toute proposition qu'il juge utile concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée;
6° de manière générale, de veiller à la sécurité de l'information.]1
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(1)<L 2018-11-25/05, art. 19, 026; En vigueur : 23-12-2018>
Art.17.[1 [4 Chaque autorité publique, organisme public ou privé ayant obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, en ce compris toutes les instances mentionnées à l'article 5, doit être en mesure de pouvoir justifier les consultations effectuées, que celles-ci se fassent par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatique. A cet effet, afin d'assurer la traçabilité des consultations, chaque utilisateur tient un registre des consultations.]4
Ce registre indique l'identification de l'utilisateur individuel ou du processus ou du système qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, la date et l'heure de la consultation ainsi que la finalité pour laquelle les données du Registre national des personnes physiques ont été consultées.
Le registre des consultations est conservé au moins 10 ans à partir de la date de la consultation. Il est également certifié.
Le registre des consultations est tenu à la disposition de [5 l"autorité de contrôle compétente]5.
Les services du Registre national des personnes physiques tiennent également un registre des consultations des utilisateurs et communications effectuées. Ce registre indique l'identification de l'utilisateur qui a accédé aux données ou obtenu communication de celles-ci, les données qui ont été consultées ou communiquées, la façon dont elles ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, ou communiquées, la date et l'heure de la consultation ou de la communication.]1
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(1)<Inséré par L 2018-11-25/05, art. 20, 026; En vigueur : 23-12-2018>
(2)<L 2019-05-05/19, art. 135, 028; En vigueur : 29-06-2019>
(3)<L 2022-08-13/07, art. 4, 030; En vigueur : 05-02-2023>
(4)<L 2024-05-16/87, art. 4, 032; En vigueur : 09-09-2024>
(5)<L 2024-05-16/87, art. 5, 032; En vigueur : 09-09-2024>
Art. 18.[1 Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut déléguer au fonctionnaire responsable de l'administration en charge de la gestion du Registre national des personnes physiques les missions qui lui incombent en application de la présente loi, ainsi que de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour.]1
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(1)<Inséré par L 2018-11-25/05, art. 21, 026; En vigueur : 23-12-2018>