28 JUILLET 1981. - LOI portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2003 et mise à jour au 03-04-2024)
Art. 1-4, 4bis, 5, 5bis, 6-7, N
1983016207 1985016068 1989016120 1990016079 1993016140 1995016191 2003022498 2005022834 2007022296 2007022297 2007022298 2007023124 2007023125 2008203438 2011024097 2011024326 2014024324 2015024213 2016024110 2016024225 2016024245 2017030615 2018010099 2018015258 2018040723 2021021692 2021022635 2021041314
Article 1. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et les Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973 ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, sortiront leur plein et entier effet. <Convention : voir CN : 1973-03-03/30>
Art.2. Le Roi prend les mesures que requiert l'exécution de la Convention et de ses Annexes ainsi que des modifications apportées aux Annexes.
Art.3. <L 2003-12-22/42, art. 218, 002; En vigueur : 10-01-2004> L'organe de gestion au sens de la Convention est " le Service CITES du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art.4.[1 § 1er.]1 Sauf dérogation accordée par le Roi, il est interdit de détenir, [de détenir] pour la vente, d'offrir pour la vente ou d'acheter des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts, repris à l'annexe I de la Convention. <Erratum,M.B. 11-06-2014,p. 44166>
[1 § 2 Est interdite l'importation des trophées de chasse visés à l'article 1, 4ter du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, provenant:
1° de spécimens d'espèces ou de populations inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce; et
2° de spécimens des espèces ou populations inscrites à l'annexe B du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce qui sont également inscrites à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
Les demandes des permis d'importation, visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, pour les trophées de chasse visés au alinéa 1er du présent paragraphe, qui sont introduites après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, seront rejetées par le Service.]1
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(1)<L 2024-02-09/22, art. 2, 012; En vigueur : 13-04-2024>
Art. 4bis.<Inséré par L 2002-12-24/31, art. 301; En vigueur : 10-01-2003> [1 § 1er.]1 Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'application.
Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalités de leur perception.
[2 Le Roi est habilité à modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.]2
[1 § 2. Le Roi peut octroyer des subsides pour soutenir la mise en oeuvre de la Convention et de ses Annexes et de projets internationaux développés dans le cadre de cette Convention.]1
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(1)<L 2010-05-19/06, art. 25, 006; En vigueur : 12-06-2010>
(2)<L 2014-04-10/23, art. 194, 009; En vigueur : 10-05-2014>
Art.5.Est puni (d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et [1 d'une amende de 26 à 50.000 euros]1), ou de l'une de ces peines seulement, celui qui importe, exporte, [2 fait transiter]2 réexporte ou introduit en provenance de la mer en infraction à la Convention ou aux dispositions prises pour son exécution [1 ou aux règlements et décisions européens en la matière,]1, des spécimens figurant aux annexes I, II, III de ladite Convention ainsi que celui qui commet une infraction à l'article 4. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article. <L 2004-12-27/30, art. 127, 004; En vigueur : 10-01-2005> <L 2008-06-08/30, art. 53, 005; En vigueur : 26-06-2008>
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 25, 007; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2014-02-07/16, art. 10, 008; En vigueur : 10-03-2014>
Art. 5bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 219; En vigueur : 10-01-2004> [2 En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en oeuvre de ce règlement, le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, peut fixer une amende administrative après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses moyens de défense :
1° [dans le cas où le Procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai prévu à l'article 7, § 4;] <Erratum, voir M.B. 02-03-2016, p. 15452>
2° à la demande du Procureur du Roi dans les cas où celui-ci renonce à intenter des poursuites en cas d'infractions constatées par des agents visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°.]2
Il ne peut pas être infligé d'amende administrative plus de trois ans après le fait constitutif d'une infraction aux dispositions de la présente loi.
Les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.
Le montant de la somme à payer ne peut être inférieur au minimum ni excéder le maximum de l'amende fixée pour l'infraction.
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 5.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels, qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
[2 En outre, les frais suivants sont mis à charge du contrevenant :
1° les frais d'hébergement et frais vétérinaires, après la saisie décrite à l'article 6, § 2, jusqu'à la date d'attribution définitive;
2° les frais relatifs à la mise en oeuvre des mesures administratives décrites à l'article 6, § 3;
3° les frais encourus en exécution de l'article 6, § 4;
4° les frais encourus en exécution aux enquêtes décrites à l'article 7.
Ces frais peuvent être réclamés en même temps que ceux perçus sous forme d'amende administrative.
Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende et/ou de rembourser les frais encourus dans le délai fixé le fonctionnaire peut récupérer le montant devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application.]2
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 26, 007; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L 2015-12-16/06, art. 29, 010; En vigueur : 31-12-2015> <Erratum, voir M.B. 02-03-2016, p. 15452>
Art.6.[1 § 1er. En cas d'infraction prévue à l'article 5, les agents de l'autorité cités à l'article 7 sont compétents pour l'imposition d'une saisie administrative des spécimens qui font l'objet de l'infraction.
§ 2. Les spécimens saisis sont confiés à l'Organe de gestion. Celui-ci les envoie, si nécessaire, à un centre de sauvegarde ou à tout autre endroit approprié et compatible avec les objectifs de la Convention et des règlements et décisions européens en la matière.
§ 3. L'Organe de gestion est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis. Ces mesures peuvent être :
1° un ordre de renvoi à l'Etat d'exportation aux frais ce celui-ci;
2° l'attribution de l'entière propriété à la personne physique ou morale appropriée, lorsque cette attribution est compatible avec les objectifs de la Convention ou avec les règlements et décisions européens en la matière;
3° l'organisation d'une vente publique;
4° un ordre d'abattage;
5° un ordre de destruction;
6° une combinaison des mesures, visées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Ces mesures administratives sont attestées par écrit. Cette attestation écrite peut consister en la notification de l'arrêté relatif aux mesures administratives ou la notification du procès-verbal. L'Organe de gestion conserve le droit à tout moment de lever les mesures administratives.
Cette compétence ne porte pas préjudice à la compétence fixée à l'article 5bis.
§ 4. En cas de condamnation, le tribunal prononce la confiscation des spécimens qui n'ont pas été renvoyés ou détruits et met à charge du condamné les frais des renvois qui auraient été effectués sans être supportés par l'Etat d'exportation, ainsi que les frais d'expertises, de transport aux centres de sauvegarde, d'abattage, de destruction et ceux de garde jusqu'A la date du jugement.]1
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(1)<L 2012-12-27/15, art. 27, 007; En vigueur : 10-01-2013>
Art.7.[1 § 1. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et au Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en oeuvre de ce règlement sont recherchées et constatées par :
1° les agents de la douane;
2° les membres de la police fédérale et locale;
3° les [2 contrôleurs et]2 inspecteurs CITES statutaires et contractuels du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
4° d'autres membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés par le Roi;
5° les membres du personnel statutaire ou contractuel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés des contrôles pour autant que ces contrôles s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et ont pour objectif la santé publique, la santé animale ou la santé des plantes.
Celles d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le Juge de paix.
§ 2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1er ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, cultures, criées, marchés, mines, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air.
La visite de locaux servant d'habitation est permise à tout moment, moyennant autorisation écrite et préalable de l'occupant, ou entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, et seulement avec l'autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite des locaux qui ne sont pas accessibles au public en dehors desdites heures.
Toutes les personnes, entre autres les détenteurs, éleveurs, commerçants et organisateurs d'évènements, prennent toutes les mesures afin de faciliter le contrôle, notamment la capture des spécimens dans une cage ou volière.
Les personnes mentionnées au paragraphe 1er peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et procéder à toutes constatations utiles, entre autres en procédant à l'audition de la personne concernée et à toute autre audition utile. Ceci peut être fait avec la collaboration éventuelle d'experts désignés sur une liste établie par le Roi.
Les personnes mentionnées au paragraphe 1er sont autorisées à prélever des échantillons et à les faire examiner dans un laboratoire aux fins de déterminer :
1° l'identité du spécimen;
2° si un spécimen détenu en captivité provient effectivement de l'élevage.
§ 3. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou au Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en oeuvre de ce règlement est constatée par les personnes mentionnées au paragraphe 1, 3°, 4° et 5°, un procès-verbal d'avertissement peut être établi. Celui-ci est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin à l'infraction.
L'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, sous forme d'une copie du procès-verbal de constatation d'infraction.
L'avertissement mentionne :
a) les faits imputés et la ou les dispositions enfreintes;
b) le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal de constatation de l'infraction sera être établi.
§ 4. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou au Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et aux dispositions adoptées par la Commission pour la mise en oeuvre de ce règlement est constatée par les personnes mentionnées au paragraphe 1, 3°, 4° et 5°, un procès-verbal de constatation de l'infraction et/ou de saisie peut être établi. Ceux-ci font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans les quinze jours suivant la date de la constatation de l'infraction.
Le procès-verbal est transmis, dans le mois, au procureur du Roi, ainsi qu'une copie de celui-ci au fonctionnaire désigné en application de l'article 5bis.
Le procureur du Roi décide s'il procède ou non à des poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné en application de l'article 5bis.]1
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(1)<L 2015-12-16/06, art. 30, 010; En vigueur : 31-12-2015>
(2)<L 2018-05-23/17, art. 3, 011; En vigueur : 08-11-2018>
Art. N. ANNEXE: Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. <zie CN: 1973-03-03/30>