27 DECEMBRE 1990. - LOI organique créant des fonds budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2012 et mise à jour au 02-04-2024)
Art. 1-5, 5/1, 6
ANNEXE.
Art. N
1992016233 1995011068 1995016043 1995016044 1995016055 1995016231 1996016154 1996016233 1997011037 1997016109 1997016120 1997016284 1998016084 1998016222 1998016231 1998016266 1998016330 1999000137 1999011425 1999016139 1999016171 1999016172 1999016241 1999016283 2000003476 2000016067 2000016163 2000016166 2001016126 2001016190 2001022784 2002011204 2002016004 2002016029 2002016040 2003022648 2003A27572 2003A31005 2004011450 2004022871 2005022892 2005023102 2006022336 2006022668 2007022296 2007022760 2007023227 2009024374 2011024326 2012024133 2014024328 2018014994 2018030112 2018040723 2019012773 2021022635 2022030465
Article 1er. Constituent des fonds budgétaires au sens de l'article 19 de la, loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de lEtat, les fonds inscrits au tableau annexé à la présente loi, avec indication de la nature des recettes affectées et l'objet des dépenses autorisées,
Les dispositions, légales et autres, relatives aux fonds budgétaires visés à l'alinéa 1er, restent d'application, pour autant qu'elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique, ni avec celles de l'article 19 de la loi du 28. juin 1963.
Le Roi peut coordonner les dispositions qui sont maintenues,
Le Roi peut apporter au tableau annexé à la présente loi les modifications nécessaires pour les mettre en concordance lors d'une modification législative ou du remplacement d'une loi.
Art.2.
<Abrogé par L 2016-12-25/01, art. 40, 019; En vigueur : 01-01-2017>
Art.3.
<Abrogé par L 2015-12-26/03, art. 13, 017; En vigueur : 01-01-2016>
Art.4. § 1. Les fonds budgétaires qui sont inscrits au tableau annexé à la présente loi et qui se substituent à des fonds de la section particulière du budget général des dépenses de l'année 1990, peuvent disposer dès le 1er janvier 1991 des soldes des moyens d'engagement et d'ordonnancement des susdits fonds au 31 décembre 1990.
§ 2. Jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard, le fonds relatif aux pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public peut présenter un solde débiteur limité au montant qui sera atteint au 31 décembre 1990.
§ 3. Les soldes laissés au 31 décembre 1990 par les fonds de la section particulière qui seront convertis à partir du 1er janvier 1991 en des comptes pour ordre de la Trésorerie, pourront être utilisés à charge de ces mêmes comptes.
Art.5. § 1. L'encours des engagements existant au 31 décembre 1990 sur les fonds budgétaires de la section particulière du budget de l'Etat pourra être apuré à partir de l'année budgétaire 1991 de la façon suivante ;
1° pour les fonds supprimés, à charge, de crédits dissociés ou non dissociés inscrits au budget général des dépenses;
2° [pour les fonds qui ont été convertis en fonds budgétaires organiques en application de l'article 1, à charge de crédits dissociés, de crédits non dissociés ou de crédits variables, inscrits au budget général des dépenses;] <L 1993-12-24/42, art. 4, En vigueur : 01-01-1993>
3° pour les fonds qui seront transformés en comptes pour ordre de trésorerie, à charge des avoirs de ces mêmes comptes;
4° pour les fonds avec autorisations d'engagement, s'ils sont supprimés, à charge de crédits dissociés ou non dissociés, s'ils sont maintenus, à charge de crédits variables inscrits dans le budget général des dépenses.
§ 2. Les soldes existant au 31 décembre 1990 sur les fonds de remploi du Ministère de la Défense nationale peuvent être répartis selon les besoins entre les différents programmes du budget de ce département.
Art. 5/1. [1 A partir de l'année budgétaire 2014, les dépenses ayant fait l'objet d'un préfinancement pour la part européenne et qui ne font pas l'objet d'un remboursement par l'Union européenne sont à charge des crédits du service ordonnateur de la dépense.]1
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(1)<Inséré par L 2014-04-10/07, art. 24, 007; En vigueur : 05-05-2014>
Art.6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991.
ANNEXE.
Art. N.Tableau annexé à la loi.
(NOTE : tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. du 12-01-1991, p. 638-648)
MODIFIE PAR :
- L 1993-08-06/30 art. 67, 71, 72 et 85
- L 1993-12-24/42 art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, En vigueur : 01-01-1993, sauf pour art. 8, En vigueur : 01-01-1992
- L 1994-12-21/31 art. 181, 182, 188, 189, En vigueur : 02-01-1995
- L 1995-04-04/39 art. 36, En vigueur : 02-06-1995
- L 1995-04-06/94 art. 36, En vigueur : 07-07-1995
- L 1996-04-29/32 art. 178, En vigueur : 10-05-1996
- L 1998-02-22/43 art. 225, 228, 229, 282, En vigueur : 03-03-1998
- L 1998-03-23/30 art. 22, En vigueur : 30-04-1998
- L 1998-07-05/57 art. 20, En vigueur : 01-01-1999
- L 1999-01-15/30 art. 31, En vigueur : 01-04-1998
- L 1999-01-20/33 art. 80, En vigueur : 22-03-1999
- L 1999-04-22/47 art. 58, En vigueur : 20-07-1999
- L 1999-05-03/31 art. 11, En vigueur : 14-05-1999
- L 1999-12-03/30 art. 14, En vigueur : 11-12-1999
- L 1999-12-24/43 art. 8, En vigueur : 06-02-2000
- L 2000-08-12/62 art. 171, 184, 226, 212, 231, 232, 240, En vigueur : 10-09-2000
- L 2001-01-02/30 art. 47, En vigueur : 03-01-2001
- L 2001-07-19/38 art. 21, 40, 41, 53, 55, 56, 65, En vigueur : 01-01-2001 et 28-07-2001
- L 2001-08-10/60 art. 6, En vigueur : 28-09-2001
- L 2001-09-05/30 art. 37, En vigueur : 14-09-2001
- L 2001-12-30/30 art. 2, 4, 5, 22, 23, 144, 145, 146, 147, En vigueur : 01-01-2002 et 01-01-1994
- L 2001-02-22/34 art. 7, En vigueur : 01-01-2003 mais abrogé au 31-12-2002
- L 2002-04-26/30 art. 125, En vigueur : 30-04-2002
- L 2002-08-02/45 art. 135, 153, 179, En vigueur : 29-08-2002
- L 2002-04-19/39 art. 4, En vigueur : 17-06-2002
- L 2002-12-24/31 art. 304, 436, 505, 467, 424, En vigueur : 10-01-2003 et 31-12-2002
- L 2003-04-08/33 art. 129, En vigueur : 27-04-2003
- L 2003-12-22/42 art. 37, 180, 199, 399, 404, 406, 431, 480, 482, 414, 416, En vigueur : 01-01-2002 et 30-04-2002 et 01-01-2004 et 10-01-2004
- L 2003-03-28/42 art. 19, En vigueur : 09-05-2003
- L 2004-03-04/36 art. 15, 16, En vigueur : 01-05-2004
- L 2004-07-09/30 art. 91, 107, En vigueur : 25-07-2004
- L 2004-12-27/30 art. 90, 121, 473, 482, 238, 135, En vigueur : 01-01-2005 et 10-01-2005
- L 2005-12-13/35 art. 25, En vigueur : 31-12-2005
- L 2005-12-06/45 art. 9, En vigueur : 01-01-2005
- L 2005-07-11/30 art. 50, En vigueur : 01-08-2005
- L 2005-07-20/41 art. 83, En vigueur : 08-08-2005
- L 2005-12-23/31 art. 73, En vigueur : 09-01-2006
- L 2005-12-27/30 art. 78, 79, 128, En vigueur : 09-01-2006
- L 2005-09-17/53 art. 5, En vigueur : 01-01-2005
- L 2006-12-27/30 art. 255, 345, 362, 363, 91, En vigueur : 01-01-2007 et 07-01-2007 et 01-01-2006
- L 2006-12-27/32 art. 56, 75, 215, 216, En vigueur : 07-01-2007
- L 2006-07-20/78 art. 17, En vigueur : 01-01-2007
- L 2006-07-20/38 art. 65, 66, 67, En vigueur : 07-08-2006
- L 2006-07-20/39 art. 266, En vigueur : 07-08-2006
- L 2007-12-21/38 art. 10, 11, 12, En vigueur : 01-01-2008
- L 2007-04-27/35 art. 185, En vigueur : 18-05-2007
- L 2008-12-22/33 art. 12, 94, En vigueur : 08-01-2009
- L 2008-12-22/32 art. 183, 277, 19, 36, 54, En vigueur : 08-01-2009
- L 2008-09-09/48 art. 3, En vigueur : 28-02-2008
- L 2008-06-08/30 art. 49, 51, En vigueur : 26-06-2008
- L 2009-12-10/21 art. 41, En vigueur : 30-01-2012
- L 2009-12-23/04 art. 4, 5, 58, 187, 208, En vigueur : 30-12-2009 et 09-01-2010
- L 2010-12-29/01 art. 78, En vigueur : 10-01-2011
- L 2010-04-28/01 art. 145, 146, 147, En vigueur : 18-01-2008
- L 2011-12-02/28 art. 28, 29, 30, 31, En vigueur : indéterminée et 02-01-2012
- L 2011-06-19/05 art. 2, En vigueur : 15-07-2011
- L 2011-04-14/06 art. 77, En vigueur : 16-05-2011
- L 2012-03-29/08, art. 40 et 41, 002; En vigueur : 16-04-2012
- L 2012-07-19/30, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2012
- L 2013-08-17/34, art. 17, 004; En vigueur : 26-09-2013
<L 2013-12-26/09, art. 4, 005; En vigueur : 31-12-2012>
<L 2013-12-26/09, art. 12, 005; En vigueur : 10-01-2014>
<L 2013-12-26/14, art. 23, 006; En vigueur : 31-12-2013>
<L 2014-04-10/07, art. 13-16, 18, 20 et 22, 007; En vigueur : 05-05-2014>
<L 2014-04-25/23, art. 144, 008; En vigueur : 24-05-2014>
<L 2014-05-15/11, art. 4 et 6, 009; En vigueur : 12-06-2014>
<L 2014-04-19/60, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2015>
<L 2007-05-15/61, art. 129, 011; En vigueur : 01-01-2015 (voir AR 2014-08-04/15, art. 11, §1, 1°; voir aussi les dispositions transitoires (ED au plus tard le 01-01-2016) dans l'article 11,§1, 2°, L2 et L3)>
<L 2014-12-19/07, art. 114,127,197,211,214, 012; En vigueur : 01-01-2015>
<L 2014-01-06/55, art. 5, 013; En vigueur : 01-07-2015>
<L 2015-06-28/05, art. 8, 014; En vigueur : 06-07-2015>
<L 2015-11-09/19, art. 55, 015; En vigueur : 10-12-2015>
<L 2015-12-26/02, art. 5, 016; En vigueur : 01-01-2016>
<L 2015-12-26/03, art. 2,4,6,8,10,12,13,14,15,17,19,20,21,23-26,28,29,31,33,35,37,40,42,44,46,47,48,017; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
<L 2016-06-29/01, art. 51, 018; En vigueur : 16-07-2016>
<L 2016-12-25/01, art. 41, 019; En vigueur : 01-01-2017>
<L 2016-12-25/01, art. 65, 019; En vigueur : 01-01-2016>
<L 2017-03-19/06, art. 9, 020; En vigueur : 01-05-2017>
<L 2017-08-11/02, art. 10, 021; En vigueur : 01-09-2017>
<L 2018-05-23/17, art. 4, 022; En vigueur : 08-11-2018>
<L 2019-01-15/19, art. 2, 023; En vigueur : 18-03-2019>
<L 2019-02-11/10, art. 70, 024; En vigueur : 01-01-2019>
<L 2021-04-08/10, art. 2-4, 027; En vigueur : 10-05-2021>
<L 2022-06-29/05, art. 19, 028; En vigueur : 01-08-2022>
<L 2022-10-13/10, art. 24, 029; En vigueur : 05-11-2022>
<L 2022-11-20/01, art. 107, 030; En vigueur : 10-12-2022>
<L 2022-09-25/14, art. 57, 031; En vigueur : 26-01-2023>
<L 2023-04-26/06, art. 18, 032; En vigueur : 15-06-2023>
<L 2023-07-04/01, art. 16, 033; En vigueur : 21-07-2023>
<L 2023-06-05/06, art. 8, 034; En vigueur : 01-01-2023>
<L 2023-06-22/18, art. 1-2, 035; En vigueur : 13-10-2023>
<L 2023-07-31/11, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2024>
<L 2024-03-21/22, art. 1, 037; En vigueur : 12-04-2024>