21 DECEMBRE 1998. - Loi relative à la sécurité lors des matches de football. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1999 et mise à jour au 06-07-2023)
Art. 1
TITRE I. - Définitions.
Art. 2
TITRE II. - Obligations des organisateurs et de la fédération sportive coordinatrice.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 3-4
CHAPITRE II. - Obligations particulières des organisateurs.
Art. 5-8, 8bis, 9-10, 10bis
CHAPITRE IIbis. [1 - Modalités de l'installation et du fonctionnement des caméras de surveillance dans les stades de football.]1
Art. 10ter, 10quater, 10quinquies, 10sexies, 10septies, 10octies, 10novies, 10decies
CHAPITRE III. - Obligations particulières incombant à la fédération sportive coordinatrice.
Art. 11
CHAPITRE IV. - Tâches et compétences des stewards.
Art. 12, 12/1, 12/2
Section 1. - Compétences.
Art. 13
Section 2. - Tâches.
Art. 14-17
CHAPITRE V. - Sanctions.
Art. 18
TITRE III. [1 - Faits qui peuvent troubler le déroulement d'un match international de football, du match national de football féminin, du match national de football de jeunes ou du match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales.]1
Art. 19-20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22-23, 23bis, 23ter, 23quater, 24, 24bis, 24ter, 24quater
TITRE IV. [1 - Imposition d'avertissements officiels et de sanctions effectives.]1
CHAPITRE I. - Constatation des faits.
Art. 25
CHAPITRE II. - Imposition de sanctions.
Section 1re. [1 - Avertissement officiel.]1
Art. 25/1
Section 2. [1 - Sanctions effectives.]1
Art. 26-29
CHAPITRE III. - Notification de la décision.
Art. 30
CHAPITRE IV. - Appel.
Art. 31
CHAPITRE V. - Prescription de l'action administrative.
Art. 32
CHAPITRE VI. - Dispositions dérogatoires.
Art. 33-34
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières.
Art. 35-36
CHAPITRE VIII. - Circonstances atténuantes.
Art. 37, 37bis
TITRE V. - Infractions.
CHAPITRE I. - Infraction relatives à la distribution irrégulière de titres d'accès.
Art. 38-39
CHAPITRE II. - Dispositions particulières.
Art. 40-41, 41bis, 42
TITRE VI. - Dispositions finales et transitoires.
Art. 43, 43bis, 44-45, 45bis, 46
1999000163 1999000345 1999000392 1999000404 1999000405 1999000509 1999000607 1999000618 2001000093 2001001164 2002000190 2002000191 2002000830 2002000831 2002000898 2003000259 2003000260 2003000261 2003000262 2003000263 2003000264 2003000265 2003000266 2003000267 2003000268 2003000269 2003000284 2003000368 2003000369 2003000370 2003000371 2003000387 2003000435 2003000436 2003000437 2003000438 2003000439 2003000440 2003000441 2003000442 2003000443 2003000444 2003000445 2003000446 2003000489 2003000490 2003000491 2003000492 2003000493 2003000543 2003000544 2003000644 2003000645 2003000716 2003000754 2003000755 2005000045 2005000241 2005000242 2005000243 2005000244 2005000245 2005000474 2005000563 2005000564 2006000185 2007000139 2007000866 2007000867 2007000868 2007000888 2007000889 2007000890 2007000891 2007000892 2007000893 2008000075 2008000076 2008000077 2008000078 2008000222 2008000223 2008000224 2008000602 2008000603 2008000604 2008000793 2008000794 2008001004 2008001005 2010000243 2010000244 2010000245 2010000246 2010000247 2010000248 2010000249 2010000638 2011000091 2011000092 2011000093 2011000196 2011000629 2011000630 2011000631 2011000632 2012000552 2012000553 2013000342 2013000448 2013000513 2013000514 2013000515 2014000792 2014000793 2014000794 2014000795 2016000136 2016000695 2016000696 2016000760 2016000761 2016000762 2016000763 2017010855 2017010856 2017010857 2017010858 2017011580 2017013381 2017013382 2017031397 2018010924 2018010925 2018010926 2019010656 2019031202 2019031203 2019031204 2019040041 2019040042 2019040043 2019040044 2019040045 2019040046 2019040047 2019040050 2019040051 2019040129 2019040130 2019040131 2020010255 2020010256 2020010257 2020010258 2020010259 2020010260 2020010261 2020010262 2020015616 2020015617 2020015618 2020015619 2020015620 2020016295 2020016296 2020016297 2020020422 2020020695 2020020696 2020020697 2020020698 2020020699 2020020700 2020020707 2020020708 2020020709 2020020710 2020020711 2020020712 2020020713 2020020714 2020020716 2020040143 2020040144 2020040145 2020040146 2020043332 2020044052 2020044054 2020044055 2020044056 2020044057 2020044058 2021021053 2021021054 2021021055 2021021056 2021021057 2021021058 2021033291 2021033292 2021033293 2021033296 2021033311 2021033312 2021033313 2021033320 2021033321 2021033322 2021033323 2021034314 2021034315 2022015431 2022042480 2022043043 2022043044 2022043045 2022043046 2022043085 2024002718 2024004996
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE I. - Définitions.
Art.2.Pour l'application de la présente loi, sont considérés comme :
1° [2 match de football: la variante du football qui est jouée par deux équipes de onze joueurs sur du gazon ou un revêtement synthétique; ces matches de football se déroulent sous l'égide d'une fédération sportive coordinatrice;]2
2° match national de football : le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club évoluant dans une [1 des deux premières divisions nationales]1;
[2 2° /1. division nationale: tous les matches de football joués à un autre niveau que le niveau provincial, à l'exclusion des matches destinés à une catégorie féminine ou à une catégorie d'âge déterminée. La première division est la plus élevée du classement, la cinquième est la plus basse;]2
3° [2 match international: le match de football défini au 1° auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère. Si un club belge participe, il relèvera de la division nationale visée au 2° /1;]2
4° organisateur : la personne physique ou morale qui organise ou fait organiser, en tout ou en partie, un match national de football ou un match international de football [2 , ou tout autre match de football tel que décrit ci-après]2, à son initiative ou à l'initiative d'un tiers;
5° (steward : une personne physique, engagée par l'organisateur en vertu de l'article 7, pour accueillir et assister les spectateurs lors d'un match national de football, d'un match international de football ou lors de tout événement footballistique tel que défini au 10° afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre ou de l'évènement footballistique pour la sécurité des spectateurs;) <L 2007-04-25/38, art. 11, 004; En vigueur : 18-05-2007>
6° terrain de jeu : l'aire délimitée sur laquelle évoluent les participants pendant un match de football;
7° stade : tout lieu où se déroule un match de football [2 ...]2; ce lieu doit être délimité par une clôture extérieure qui en définit le périmètre; [2 en l'absence de clôture extérieure, la clôture intérieure servira à le délimiter;]2
8° tribune : espace jouxtant le terrain de jeu, destiné à recevoir des spectateurs assis ou debout, comportant des gradins ou un ou plusieurs éléments immobiliers.
9° [2 périmètre: espace jouxtant la clôture extérieure du stade ou, à défaut de clôture extérieure, la clôture intérieure entourant le terrain de jeu, dont les limites géographiques sont dans les deux cas fixées par le Roi, après consultation du bourgmestre, des services de police et de l'organisateur concernés, et qui ne peut excéder un rayon de 5 000 mètres à partir de respectivement la clôture extérieure ou intérieure;]2
(10° événement footballistique : tout match ou entraînement auquel participent des joueurs de football, que ce soit sur du gazon, du revêtement synthétique ou en salle [2 , ainsi que tout événement lié au football organisé par l'organisateur visé au 4° dans un lieu fermé accessible au public]2;
11° capacité de sécurité du stade : capacité comme convenue entre les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 ou imposée pour des raisons de sécurité;) <L 2007-04-25/38, art. 11, 004; En vigueur : 18-05-2007>
[2 12° supporters liaison officer (SLO): la personne physique désignée pour assurer la communication entre le club, les supporters et l'autorité administrative;
13° responsable de la sécurité mandaté: personne de référence habilitée par l'organisateur à assurer le contrôle de l'infrastructure du stade et de la conformité de celui-ci aux normes de sécurité, à exercer l'autorité hiérarchique et le pouvoir administratif sur les stewards, à organiser des briefings pour les stewards et à représenter l'organisateur dans le conseil consultatif local, le forum de coordination et les réunions préparatoires visées à l'article 5 de la présente loi. Elle sera également la personne de référence habilitée à fournir aux services de police toutes les informations relatives à la sécurité dans le stade;
14° match national de football féminin: le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club d'une des deux divisions supérieures nationales de football féminin ou auquel participe l'équipe de football féminin représentative de la nation belge;
15° match national de football de jeunes: le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club d'une des deux divisions supérieures nationales de football de jeunes ou auquel participe l'équipe de jeunes de football représentative de la nation belge.]2
[3 16° documents d'identité: documents, établis par une autorité officielle, sur la base desquels l'identité du titulaire peut être établie, à savoir les cartes d'identité nationales, les passeports internationalement reconnus ou les documents de remplacement valides.]3
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(1)<L 2016-06-27/22, art. 2, 006; En vigueur : 05-08-2016>
(2)<L 2018-06-03/01, art. 2, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(3)<L 2023-06-19/01, art. 2, 010; En vigueur : 16-07-2023>
TITRE II. - Obligations des organisateurs et de la fédération sportive coordinatrice.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art.3.Sans préjudice des mesures fixées par ou en vertu de la loi que l'organisateur d'un match de football doit prévoir et sans préjudice des mesures prises par les autorités compétentes, l'organisateur de tout match de football a l'obligation de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, en ce compris toutes les dispositions concrètes pour prévenir les débordements commis par les spectateurs.
Afin de déterminer la portée de cette obligation, il est entre autres tenu compte des conventions conclues entre d'une part l'organisateur, et d'autre part les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers.
[1 Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa 1er, l'organisateur prend les mesures nécessaires afin:
1° de prévenir, avant l'ouverture du stade au public, la présence irrégulière dans le stade des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit;
2° d'éviter que soient introduits, dans le stade, de manière irrégulière des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit;
3° d'éviter que soient introduits, dans le stade, des objets qui sont destinés à échapper à son identification.]1
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(1)<L 2023-06-19/01, art. 3, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art.4. L'organisateur de tout match de football n'utilise que les stades ou parties de stades qui satisfont aux normes de sécurité fixées par le Roi.
CHAPITRE II. - Obligations particulières des organisateurs.
Art.5.<L 2007-04-25/38, art. 12, 004; En vigueur : 18-05-2007> Les organisateurs de matches nationaux de football relevant du championnat national [1 ou de matches de football relevant du championnat de troisième division nationale]1 sont tenus de conclure au plus tard le [1 21 juillet]1 de chaque année une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les autorités ou services administratifs et policiers, ou au moins huit jours avant le début du championnat si celui-ci commence avant le [1 21 juillet]1.
[1 ...]1
Les organisateurs de matches nationaux et internationaux de football [1 ou de matches de football relevant du championnat de troisième division nationale]1 qui ne sont pas tenus de conclure de convention en vertu de l'alinéa 1er ont l'obligation de conclure la convention susvisée dans le délai fixé par le bourgmestre, étant entendu que la convention doit être conclue au moins [1 cinq]1 jours avant le match auquel elle s'applique ou avant le premier match de la série de matches à laquelle elle s'applique.
Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé [1 aux alinéas 1er et 2]1.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 3, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.6.[1 Pour la coordination et la direction de la politique de sécurité, les organisateurs d'un match national de football, d'un match international de football ou de matches de football relevant du championnat de la troisième division nationale désignent un responsable de la sécurité mandaté.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la désignation d'un responsable de la sécurité mandaté dans une division inférieure aux trois premières divisions nationales peut être rendue obligatoire pour un match de football pour lequel un niveau de risques accru comparable au niveau de risques des matches de football nationaux est identifié à l'issue d'une analyse de risques défi nie par le Roi. Cette analyse de risques comprend au moins les éléments suivants: une estimation du nombre attendu de spectateurs, un relevé des incidents survenus dans le passé et un relevé des problèmes auxquels on peut s'attendre sur la base d'informations de la police.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 4, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.7.[1 § 1er. Les organisateurs d'un match de football national ou d'un match de football international engagent des stewards de l'un et de l'autre sexe.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles le recrutement de stewards peut être rendu obligatoire dans une division inférieure aux deux premières divisions nationales pour un match de football où un niveau de risques accru comparable au niveau de risques des matchs de football nationaux est identifié à l'issue d'une analyse des risques définie par le Roi. Cette analyse des risques comprend au moins les éléments suivants: une estimation du nombre attendu de spectateurs, un relevé des incidents survenus dans le passé et un relevé des problèmes auxquels on peut s'attendre sur la base d'informations de la police.
§ 2. Les organisateurs de matches de football qui relèvent du championnat des deux premières divisions nationales désignent un supporters liaison officer.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 5, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.8.[1 Le Roi détermine le nombre minimum de stewards et leur structure hiérarchique, les compétences et les tâches des responsables de la sécurité mandatés et du rapporteur liaison officer, ainsi que les conditions minimales de recrutement, de formation et de capacité auxquelles les stewards, les responsables de la sécurité mandatés et les supporters liaison officer doivent satisfaire.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 6, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 8bis. <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 13; En vigueur : 18-05-2007> En cas de non-respect de l'article 6, des éléments et conditions déterminés par le Roi en exécution de l'article 8 ou d'une ou plusieurs dispositions de la convention visée à l'article 5, le bourgmestre du lieu où se trouve le stade peut procéder à la réduction de la capacité de sécurité du stade telle que définie à l'article 2, 11°.
Art.9.Les organisateurs qui organisent plusieurs matches nationaux de football sur le même terrain de jeu instituent un conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football.
Le Roi détermine les tâches, la composition et les autres règles de fonctionnement de ce conseil consultatif local. [1 Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles l'organisation d'un conseil consultatif local peut être imposée dans une division inférieure aux deux premières divisions nationales.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 7, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.10.[1 § 1er. Les organisateurs d'un match de football national ou international ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de la troisième division nationale prennent au moins les mesures suivantes:
1° établir un règlement d'ordre intérieur, qui est communiqué clairement et en permanence aux spectateurs;
2° établir, dans le règlement d'ordre intérieur, une réglementation d'exclusion civile et une réglementation relative à la remise des objets;
3° contrôler le respect du règlement d'ordre intérieur;
4° prendre des mesures de sécurité active et passive visant à garantir la sécurité du public et des services de police et de secours par la gestion des flux de spectateurs, la séparation des spectateurs rivaux, et la mise en oeuvre concrète du règlement d'ordre intérieur;
5° aider à contrôler le respect des interdictions de stade;
6° prendre des mesures afin de garantir l'hospitalité et le confort dans le stade.
[2 7° sensibiliser les supporters au sujet de l'interdiction de pyrotechnie et sur l'interdiction des actes de racisme et de xénophobie, ne pas encourager l'utilisation de pyrotechnie par les supporters et élaborer et mettre en oeuvre des actions concrètes pour décourager l'utilisation des objets pyrotechniques.]2
§ 2. Les organisateurs d'un match de football national ou international prennent au moins les mesures suivantes:
1° installer des caméras de surveillance selon les modalités fixées au titre II, chapitre IIbis;
2° assurer la gestion des billets, ce qui comprend en tout cas: la confection des titres d'accès, leur distribution, le contrôle de l'accès et le contrôle de la validité et de la détention régulière des titres d'accès; le Roi peut à cette fin régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la gestion des billets;
3° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation; ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés au cours des deux premières années durant lesquelles un organisateur relève du champ d'application de la présente loi; par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec tous les partenaires concernés; le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test.
§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions concrètes additionnelles en vue de garantir la sécurité des spectateurs et le déroulement paisible du match, lesquelles doivent être confirmées par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant ces dispositions. A défaut de confirmation par une loi dans les douze mois après sa publication au Moniteur belge, cet arrêté cesse de produire ses effets.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 8, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 4, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art. 10bis.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 15; En vigueur : 18-05-2007> Par dérogation à l'[1 article 10, § 1er, 4°]1, les organisateurs d'un match national de football ou d'un match international de football [1 ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de la troisième division nationale]1 peuvent prévoir dans la convention visée à l'article 5 que pour un ou plusieurs matches, la séparation des spectateurs rivaux n'est pas d'application. Dans ce cas, la convention doit stipuler les mesures de sécurité alternatives.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 9, 008; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE IIbis. [1 - Modalités de l'installation et du fonctionnement des caméras de surveillance dans les stades de football.]1
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(1)
Art.10ter. [1 § 1er. Par dérogation à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout match de football national et international organisé par un club appartenant à l'une des deux premières divisions nationales ou par la fédération sportive coordinatrice.
§ 2. Les caméras et le système d'enregistrement sont activés à l'occasion de chaque match et durant toute la période pendant laquelle le stade est accessible aux spectateurs.
Lorsque le stade n'est pas accessible au public, l'utilisation de ces caméras relève de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.
§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions concrètes additionnelles concernant l'installation et le fonctionnement des caméras de surveillance dans les stades de football.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 11, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.10quater. [1 § 1er. Tout stade utilisé par un organisateur doit être équipé de caméras permettant d'observer en détail les lieux suivants:
1° le terrain de jeu et la zone adjacente;
2° toutes les places assises et debout dans les tribunes;
3° tous les points de contrôle qui donnent accès au stade;
4° tout autre lieu à l'intérieur du stade, déterminé par les autorités administratives compétentes en fonction du risque éventuel et sur avis du service d'ordre compétent.
§ 2. Le nombre de caméras et les lieux visés au § 1er sont fixés et définis dans la convention conclue conformément à l'article 5.
§ 3. Lors de la détermination du nombre de caméras, il est notamment tenu compte:
1° de la qualité des caméras;
2° de la distance entre la caméra et l'objet à filmer;
3° du niveau d'éclairage du lieu à filmer;
4° des conditions de luminosité des endroits à filmer;
5° du type de caméra.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 12, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.10quinquies. [1 Les caméras doivent pouvoir effectuer un gros plan permettant d'identifier toute personne dans les lieux visés à l'article 10quater, § 1er, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques et de luminosité.
Les caméras dirigées vers les places assises et les places debout dans les tribunes doivent pouvoir effectuer au minimum un gros plan sur le visage des personnes présentes, et ce, au moment où elles regardent vers le terrain.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 13, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.10sexies. [1 § 1er. Les caméras doivent être pourvues d'un système qui enregistre automatiquement les images sous forme numérique et les conserve sur un support courant.
L'installation doit permettre l'impression immédiate des images enregistrées et leur transmission numérique instantanée aux services policiers et judiciaires compétents.
La qualité de l'impression doit être telle que l'identification des personnes soit possible.
Le système de caméras doit être suffisamment protégé contre toute forme de manipulation externe.
§ 2. Pour les matches de football nationaux et internationaux organisés par l'organisateur d'un club des deux premières divisions nationales ou la fédération sportive coordinatrice, l'enregistrement simultané de toutes les caméras doit être possible, et ce, au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition. Dans tous les cas, l'enregistrement tant de spectateurs du club visité que visiteur doit pouvoir être réalisé simultanément.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 14, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.10septies. [1 Le système de caméras est au moins dirigé à partir du local de commandement du stade.
Le manuel d'instructions en matière d'utilisation de l'installation de caméras doit à tout moment être disponible dans le local de commandement dans la langue nationale utilisée.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 15, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.10octies. [1 Les caméras sont actionnées par une ou plusieurs personnes désignées par écrit par l'organisateur.
L'identité de ces personnes est inscrite dans la convention visée à l'article 5.
Le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre aux services compétents d'agir préventivement et d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 16, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.10novies. [1 § 1er. L'organisateur agit en tant que responsable du traitement des images enregistrées en vertu de l'article 10sexies. Le responsable du traitement doit s'entendre dans le sens visé à l'article 4, 7°, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Ce traitement a pour but de prévenir et de détecter les faits sanctionnés par la présente loi, les infractions et les violations du règlement d'ordre intérieur arrêté par l'organisateur et de rendre leur sanction possible par l'identification des auteurs.
§ 2. Les images donnant lieu à la rédaction d'un procès-verbal pour des faits, des infractions et des violations visés au § 1er, alinéa 2, sont conservées par l'organisateur durant une période de six mois, sauf en cas de saisie des images en application de l'article 35 du Code d'instruction criminelle. Toutes les autres images sont conservées durant une période de trois mois.
§ 3. L'organisateur affiche de manière claire et visible à l'entrée du stade le règlement d'ordre intérieur dans lequel il mentionne les informations énumérées à l'article 14 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 17, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.10decies. [1 Si l'organisateur du match de football est un club qui monte de troisième division nationale en deuxième division nationale, ce club doit satisfaire aux obligations visées dans le chapitre II, titre III, à partir du premier match à domicile de la nouvelle saison suivant la promotion.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 18, 008; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE III. - Obligations particulières incombant à la fédération sportive coordinatrice.
Art.11.[1 En plus des mesures nécessaires qu'elle doit prendre lorsqu'elle agit elle-même en tant qu'organisatrice d'un match national de football ou d'un match international de football ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale, la fédération sportive coordinatrice est tenue, en ce qui concerne les mesures visées au chapitre II, de prendre les mesures suivantes:]1
1° en tout cas assurer une coordination permanente des obligations particulières des organisateurs, conformément au Titre II, Chapitre II;
2° pour autant que cela s'avère nécessaire, mettre à la disposition des organisateurs des moyens pour leur permettre de se conformer à leurs obligations particulières;
3° si les mesures mentionnées sous 1° ou 2° ne sont pas suffisantes, participer elle-même directement et activement à leur exécution de sorte que les obligations particulières soient exécutées, et cela de manière coordonnée.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 19, 008; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE IV. - Tâches et compétences des stewards.
Art.12.[1 § 1er. Lors de l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, les stewards interviennent dans le stade et dans le périmètre. Pour l'application de cet article, on entend par stade le lieu qui n'est accessible que sur présentation d'un titre d'accès.
§ 2. Pour les tâches visées aux articles 15, alinéa 5, 16 et 17, alinéa 1er, et pour autant que cela soit précisé dans la convention visée à l'article 5, les stewards peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire lors et à l'occasion des déplacements collectifs organisés de supporters.
§ 3. Les stewards peuvent également intervenir à l'occasion de tout événement footballistique. Dans ce cas, ces stewards doivent satisfaire aux conditions minimales de recrutement et de formation, telles que prévues à et en vertu de l'article 8. Ces stewards sont placés sous l'autorité d'un responsable de la sécurité dûment mandaté.
§ 4. Lorsqu'un événement footballistique est organisé dans un stade, les stewards peuvent exécuter leurs tâches et exercer leurs compétences visées aux articles 13 à 17.
§ 5. Lorsqu'un événement footballistique est organisé en dehors d'un stade, les stewards peuvent assurer le contrôle des titres d'accès et l'accueil des spectateurs. Ils fournissent au public toutes les informations utiles relatives à l'organisation, aux infrastructures et aux services de secours.
Ils communiquent aux services de police et de secours toute information concernant les spectateurs susceptibles de troubler l'ordre.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 20, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.12/1. [1 Lorsqu'il est fait appel à des stewards pour un événement footballistique, les organisateurs et le bourgmestre compétent concluent préalablement une convention écrite portant sur l'engagement, les compétences et les tâches du responsable de la sécurité mandaté et des stewards, après avoir recueilli l'avis des zones de police concernées.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 21, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.12/2. [1 Dès que le responsable de la sécurité mandaté dispose des informations sur les déplacements, l'accueil et l'encadrement des joueurs, du staff, des arbitres et de la délégation officielle sur le territoire belge, il prend contact avec les zones de police concernées.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 22, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Section 1. - Compétences.
Art.13.Les stewards peuvent inviter les spectateurs du même sexe qu'eux à se soumettre volontairement à un contrôle superficiel de leurs vêtements et bagages, afin de détecter la présence d'objets dont l'introduction dans le stade peut perturber le déroulement du match, être dangereux pour la sécurité des spectateurs ou susceptible de troubler l'ordre public [1 , ainsi que d'objets interdits par le règlement d'ordre intérieur]1.
Les stewards peuvent demander la remise de ces objets.
(L'accès au stade est refusé par les stewards à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette remise, à quiconque a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux ou à toute personne qui ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'[1 article 10, § 1er, 1°]1. L'accès au stade est également refusé par les stewards à toute personne dont ils savent qu'elle fait l'objet d'une interdiction de stade.) <L 2007-04-25/38, art. 17, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(Les stewards et le [1 responsable de la sécurité mandaté]1 peuvent donner des directives aux spectateurs afin d'assurer leur sécurité ou de veiller à l'application du règlement d'ordre intérieur.) <L 2007-04-25/38, art. 17, 004; En vigueur : 18-05-2007>
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 23, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Section 2. - Tâches.
Art.14.Au besoin, les stewards accompagnent les arbitres, juges de ligne [1 , joueurs, staff et délégation officielle dès leur arrivée au stade et jusqu'à leur départ]1.
[1 Si nécessaire, les stewards accompagnent les personnes visées à l'alinéa 1er jusqu'au point de rencontre fixé, pour autant que celui-ci se situe sur le territoire belge.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 24, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.15.Les stewards participent au contrôle du respect du règlement d'ordre intérieur.
Ils se livrent à l'inspection des installations, avant et après le match; tout manquement aux mesures de sécurité prévues est immédiatement signalé au [1 responsable de la sécurité mandaté]1 afin qu'il y soit remédié sur-le-champ.
(L'organisateur veille à ce que les stewards assurent que les voies d'accès et d'évacuation garantissent un accès fluide aux issues et aux parkings, et que les voies d'accès et les voies d'évacuation dans les tribunes ou vers ou de celles-ci, ainsi que les accès au stade, soient dégagés en permanence, sauf motif légitime de s'y trouver.) <L 2007-04-25/38, art. 18, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(L'organisateur veille à ce qu'un steward est placé en permanence à chaque porte d'évacuation ou porte qui peut servir de sortie d'évacuation, et ceci durant la période au cours de laquelle le stade est accessible aux les spectateurs et pour les parties du stade accessibles à ceux-ci. L'organisateur assure que ce steward peut ouvrir, en cas de besoin, immédiatement et sans clé cette porte dans le sens de l'évacuation.) <L 2007-04-25/38, art. 18, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Les stewards assurent l'accueil des spectateurs [1 tant sur le parking exploité par l'organisateur du match que dans le stade]1 et leur accompagnement vers leurs places; ils veillent à ce que le public ne pénètre pas dans les zones qui ne sont pas accessibles au public.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 25, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.16. Les stewards fournissent au public toutes les informations utiles relatives à l'organisation, aux infrastructures et aux services de secours.
Ils communiquent aux services de police et de secours toute information concernant les spectateurs susceptibles de troubler l'ordre.
Art.17. Les stewards prennent toutes les mesures utiles en attendant l'intervention des services de secours et de sécurité. Ils interviennent à titre préventif dans toute situation susceptible de menacer l'ordre public.
CHAPITRE V. - Sanctions.
Art.18.Conformément à la procédure prévue au Titre IV de la présente loi, une amende administrative (de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros) peut être infligée à l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football [1 ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale]1 qui ne respecte pas les obligations prescrites (par ou en vertu des articles 5 ou 10), pour autant que ceux-ci lui soient applicables. <L 2007-04-25/38, art. 19, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros peut être infligée à l'organisateur d'un match de football qui ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu des articles 3 ou 4, pour autant que ceux-ci lui soient applicables.) <L 2007-04-25/38, art. 19, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Conformément à la procédure prévue au Titre IV de la présente loi, une amende administrative (de cinq cents euros à cent vingt-cinq mille euros) peut être infligée à l'organisateur d'un match national de football ou d'un match international de football [1 , d'un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale ou à la fédération sportive coordinatrice qui ne respecte pas les autres obligations prescrites, pour autant que celles-ci lui soient applicables]1. <L 2007-04-25/38, art. 19, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la sanction minimale est :
1° cinq mille euros en cas de contravention à l'article 5, alinéa 1er;
2° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 5, alinéa 2;
3° cinq mille euros en cas de contravention à l'article 6;
4° [2 dix mille euros en cas de contravention à l' article 10, § 2, 1° ;]2
[2 4° /1 cinq mille euros en cas de contravention à l'article 10, § 2, 2° ;]2
5° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'[1 article 10, § 2, 3°]1;
6° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 15, alinéa 4.) <L 2007-04-25/38, art. 19, 004; En vigueur : 18-05-2007>
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 26, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 5, 010; En vigueur : 16-07-2023>
TITRE III. [1 - Faits qui peuvent troubler le déroulement d'un match international de football, du match national de football féminin, du match national de football de jeunes ou du match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales.]1
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(1)
Art.19.[1 Le présent titre s'applique aux faits commis pendant toute la période durant laquelle le stade où se déroule un match international de football, un match national de football féminin, un match national de football de jeunes ou un match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales est accessible aux spectateurs.
Les articles 20bis, 21, alinéa 2, 2°, 21bis, 21ter, 23bis, alinéa 1er, et 23ter, alinéa 1er, s'appliquent aux faits commis dans le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
L'article 23bis, alinéa 2, s'applique aux faits, commis seul ou en groupe, sur le territoire du Royaume pendant la période qui commence quarante-huit heures avant le début du match de football et se termine quarante-huit heures après la fin du match de football.
L'article 23ter, alinéa 2, s'applique aux faits commis sur le territoire du Royaume pendant la période qui commence [2 quarante-huit]2 heures avant le début du match de football et se termine [2 quarante-huit]2 heures après la fin du match de football.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 28, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 6, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art.20. <L 2007-04-25/38, art. 21, 004; En vigueur : 18-05-2007> Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets dans le stade.
Art. 20bis. <inséré par L 2003-03-10/34, art. 7; En vigueur : 10-04-2003> Pourra encourir une ou plusieurs sanctions (prévues aux articles 24, 24ter et 24quater) quiconque, se trouvant dans le périmètre en raison et à l'occasion d'un match de football, jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets vers un bien meuble, un bien immeuble ou une ou plusieurs personnes se trouvant dans ou à l'extérieur du périmètre. <L 2007-04-25/38, art. 22, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Art.21.<L 2007-04-25/38, art. 23, 004; En vigueur : 18-05-2007> [2 § 1. ]2 Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24 à 24quater, [1 quiconque pénètre, tente de pénétrer ou se trouve]1 irrégulièrement dans le stade ou le périmètre.
Sont considérés comme pénétration irrégulière :
1° pénétrer dans le stade en contravention à une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou à une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité [1 ou à une exclusion civile]1;
2° pénétrer dans le périmètre en contravention à une interdiction de périmètre administrative ou judiciaire, sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver dans le périmètre, et ce à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas été organisé;
3° pénétrer dans le stade bien que l'accès en a été refusé en application de l'article 13, alinéa 3. Dans ce cas, une personne pourra seulement encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater.
[2 § 2. Les personnes suivantes peuvent procéder au contrôle d'accès des personnes qui se présentent à l'entrée des stades de football ou à l'entrée de certaines parties de ces stades:
1° les stewards;
2° les responsables de la sécurité mandaté;
3° les agents de gardiennage, dans le respect des conditions prévues par et en vertu de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Les stewards et les responsables de la sécurité mandaté peuvent, dans ce cadre, en cas d'application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005 réglant les modalités de la gestion des billets à l'occasion des matches de football, vérifier la correspondance entre l'identité mentionnée sur le titre d'accès et celle figurant sur les documents d'identité de la personne détentrice du titre d'accès. Les documents d'identité présentés ne peuvent pas être copiés, retenus ou conservés.
Si la correspondance entre l'identité mentionnée sur le titre d'accès et celle figurant sur les documents d'identité de la personne détentrice du titre d'accès n'est pas démontrée, l'accès au stade ou à la partie du stade est refusé.]2
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 29, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 7, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art. 21bis.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 24; En vigueur : 18-05-2007> Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque ne respecte pas dans le stade ou le périmètre les directives ou injonctions données par le [1 responsable de la sécurité mandaté]1, par un steward dans l'exercice de ses tâches prescrites par la loi ou par un membre des services de police ou des services de secours.
[1 Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque ne respecte pas, sur le territoire du Royaume, en raison et à l'occasion d'un match de football, les directives ou injonctions données par le responsable de la sécurité mandaté, par un steward dans l'exercice de ses tâches prescrites par la loi, ou par un membre des services de police ou des services de secours.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 30, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 21ter.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 25; En vigueur : 18-05-2007> Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque apporte, dans le stade ou dans le périmètre, sciemment son aide matérielle à une pénétration irrégulière telle que prévue à l'[1 article 21, § 1er, alinéa 2, 1°]1.
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(1)<L 2023-06-19/01, art. 8, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art.22. (Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions (prévues aux articles 24, 24ter et 24quater), quiconque pénètre ou tente de pénétrer soit dans certaines zones du stade sans être en possession d'un titre d'accès valable pour cette zone soit dans un lieu inaccessible au public.) <L 2003-03-10/34, art. 9, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 26, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Sont considérés comme lieux inaccessibles au public :
1° le terrain de jeu et les zones adjacentes qui sont séparées du public;
2° les murs, clôtures (et tous les moyens) destinés à séparer les spectateurs; <L 2007-04-25/38, art. 26, 004; En vigueur : 18-05-2007>
3° les zones définies par le Roi comme étant inaccessibles au public.
Art.23. <L 2007-04-25/38, art. 27, 004; En vigueur : 18-05-2007> Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, seul ou en groupe, incite dans le stade à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
Art. 23bis.<L 2007-04-25/38, art. 28, 004; En vigueur : 18-05-2007> Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque se trouvant, seul ou en groupe, dans le périmètre en raison et à l'occasion d'un match de football, incite à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, se trouvant sur le territoire du Royaume, incite, [1 seul ou]1 en groupe, à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes en raison et à l'occasion de l'organisation d'un match de football.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 31, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 23ter.<L 2003-03-10/34, art. 11, 002; En vigueur : 10-04-2003> Pourra encourir une ou plusieurs sanctions (prévues aux articles 24, 24ter et 24quater), quiconque introduit, tente d'introduire [1 , est en possession ou utilise dans le stade ou dans son périmètre des objets pyrotechniques]1 destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit. <L 2007-04-25/38, art. 29, 004; En vigueur : 18-05-2007>
[1 Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque utilise, sur Ie territoire du Royaume, en raison et à l'occasion d'un match de football, des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à l'organisateur qui utilise après avis positif des services de secours et des autorités ou services administratifs et policiers, des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit à l'occasion d'un match de football.]1
[2 Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque facilite l'utilisation des objets pyrotechniques visés aux alinéas 1er et 2.]2
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 32, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 9, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art.23quater. [1 Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque introduit, tente d'introduire, est en possession ou utilise dans le stade des objets afin de se soustraire à son identification. ]1
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(1)<Inséré par L 2023-06-19/01, art. 10, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art.24.<L 2007-04-25/38, art. 30, 004; En vigueur : 18-05-2007> § 1er. Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de deux cent cinquante euros à cinq mille euros et une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à [3 dix ans]3 ou une de ces deux sanctions peuvent être infligées en cas de contravention aux articles 20, 20bis, [3 21, § 1er]3, 21bis, 21ter, 22, 23, [3 23bis, 23ter et 23quater]3.
Une interdiction de stade administrative peut être accompagnée d'une interdiction administrative de pénétrer dans le périmètre pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade.
Sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver dans le périmètre, et ce, à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas été organisé, l'interdiction administrative de pénétrer dans le périmètre est d'application pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la sanction minimale sera :
1° une amende administrative de [3 deux mille euros]3 et une interdiction de stade administrative [3 de deux ans]3 en cas de contravention à l'[3 article 21, § 1er, alinéa 2, 1°]3;
2° une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative de deux ans en cas de contravention à l'article 22, alinéa 2, 1°;
3° [3 une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative de deux ans en cas de contravention aux articles 23 et 23bis à l'égard d'un ou plusieurs stewards, du responsable de la sécurité mandaté, d'un ou plusieurs agents de gardiennage, d'un ou plusieurs membres des services de police ou d'un ou plusieurs membres des services de secours]3.
4° [3 une amende administrative de deux mille cinq cents euros et une interdiction de stade administrative de quatre ans en cas d'infraction aux articles 23 et 23bis par la commission d'actes de violence physique à l'égard d'un ou plusieurs stewards, du responsable de la sécurité mandaté, d'un ou plusieurs agents de gardiennage, d'un ou plusieurs membres des services de police ou d'un ou plusieurs membres des services de secours]3;
5° [3 ans préjudice du 4°, une amende administrative de deux mille euros et une interdiction de stade administrative de trois ans en cas d'infraction aux articles 23 et 23bis par la commission d'actes de violence physique]3.
[3 6° une amende administrative de mille cinq cents euros et une interdiction de stade administrative de trente mois en cas d'infraction aux articles 23 et 23bis par la commission d'actes de racisme ou de xénophobie;
7° une amende administrative de mille cinq cents euros et une interdiction de stade administrative de trente mois pour celui qui manipule un feu de Bengale;
8° une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative de deux ans pour celui qui manipule, est en possession de ou introduit un objet pyrotechnique tel que visé à l'article 23ter, à l'exception du feu de Bengale, ou pour celui qui est en possession d'un feu de Bengale ou introduit celui-ci, pour autant que l'introduction ou la possession a lieu dans le stade ou dans le périmètre.]3
[1 § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la sanction peut être remplacée par un avertissement pour autant que l'intéressé n'ait aucun antécédent dans le cadre de la présente loi au moment des faits.]1
§ 3. Dans l'hypothèse où une interdiction de stade administrative et une amende administrative sont infligées conformément à la procédure prévue au Titre IV [1 ...]1 et que cette amende administrative n'est pas payée [1 intégralement]1 dans le délai prévu, l'interdiction de stade administrative sera prolongée de plein droit jusqu'à ce que l'amende soit payée [1 intégralement]1, et ce pour une période de maximum cinq ans à partir du moment où l'interdiction initiale est échue.
Cette prolongation s'éteindra de plein droit dès réception du paiement [1 intégral]1 de l'amende administrative.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 33, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2022-11-16/09, art. 1, 009; En vigueur : 28-01-2023>
(3)<L 2023-06-19/01, art. 11, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art. 24bis.
<Abrogé par L 2018-06-03/01, art. 34, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 24ter.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 32; En vigueur : 18-05-2007> [2 ...]2 Dans le cas où une interdiction de stade administrative de deux ans ou plus est infligée au terme de la procédure prévue au Titre IV, le contrevenant peut se voir infliger une interdiction administrative de quitter le territoire pour un pays dans lequel se déroule un match de football [2 auquel participe un club de division nationale belge]2, ou auquel participe l'équipe nationale belge, ou dans lequel un Championnat du monde ou Championnat européen de football a lieu, pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade administrative.
L'interdiction administrative de quitter le territoire est d'application sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité de se rendre dans le pays concerné.
Le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, détermine le(s) club(s) ou le championnat au(x)quel(s) s'applique l'interdiction administrative de quitter le territoire.
Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, doit tenir compte lorsqu'il détermine le(s) club(s) ou le championnat pour le(s)quel(s) une interdiction administrative de quitter le territoire est infligée.
Cette interdiction administrative de quitter le territoire national prend effet au plus tôt 48 heures avant le début du match ou du tournoi et ne va pas au-delà de la fin du match ou du tournoi.
[2 Le déplacement de la personne qui fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire peut être constaté par l'identification de l'intéressé par le service de police du pays où le déplacement a eu lieu ou par toute autre preuve permettant de signaler sa présence à l'étranger.
L'établissement du lieu ou de l'identité de la personne par le service de police étranger peut être communiqué au fonctionnaire de police belge qui rédige un procès-verbal en vertu du présent article.
Le non-respect de l'interdiction administrative de quitter le territoire est constaté dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. L'original de ce procès-verbal est transmis à un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.
Conformément à la procédure prévue au titre IV, chapitre 2, section 2, une infraction du présent article est passible d'une amende administrative de deux mille à cinq mille euros et d'une interdiction de stade administrative de deux à cinq ans.]2
[2 ...]2
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(1)<L 2016-07-21/04, art. 3, 007; En vigueur : 30-07-2016>
(2)<L 2018-06-03/01, art. 35, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 24quater.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 33; En vigueur : 18-05-2007> En cas de contravention aux article s 20, 20bis, [1 21, § 1er]1, 21bis, 21ter, 22, 23, [1 23bis et 23ter et 23quater]1, une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à [1 dix ans]1 peut être infligée au mineur de plus de quatorze ans au moment des faits.
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(1)<L 2023-06-19/01, art. 12, 010; En vigueur : 16-07-2023>
TITRE IV. [1 - Imposition d'avertissements officiels et de sanctions effectives.]1
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(1)
CHAPITRE I. - Constatation des faits.
Art.25.Les faits sanctionnés (par les articles 18 et 24 à 24quater) sont constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. Les faits sanctionnés par l'article 18 peuvent également être constatés dans un procès-verbal par un fonctionnaire désigné par le Roi. <L 2007-04-25/38, art. 34, 004; En vigueur : 18-05-2007>
L'original du proces-verbal est envoyé [1 dans les trois mois à dater de la constatation des faits]1 (à un fonctionnaire) visé (à l'article 26, § 1er, alinéa 1er). <L 2003-03-10/34, art. 23, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 34, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Pour les faits visés (aux articles [2 20 à 23quater]2), une copie du procès-verbal est envoyée en même temps au procureur du Roi. <L 2007-04-25/38, art. 34, 004; En vigueur : 18-05-2007>
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 36, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 13, 010; En vigueur : 16-07-2023>
CHAPITRE II. - Imposition de sanctions.
Section 1re. [1 - Avertissement officiel.]1
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(1)
Art.25/1.[1 Le fonctionnaire de police peut adresser un avertissement officiel pour les faits visés aux articles [2 20 à 23quater]2. Cet avertissement mentionne les faits mis à charge de l'intéressé.]1
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(1)<Inséré par L 2018-06-03/01, art. 39, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 13, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Section 2. [1 - Sanctions effectives.]1
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(1)
Art.26.(§ 1er.) La sanction administrative est (imposée par un fonctionnaire désigné par le Roi), à l'exception du fonctionnaire ayant dressé procès-verbal en application de l'article 25. <L 2003-03-10/34, art. 14, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 35, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(Lorsqu'un fonctionnaire désigné par le Roi décide) qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste : <L 2007-04-25/38, art. 35, 004; En vigueur : 18-05-2007>
1° les faits à propos desquels la procédure est entamée;
2° le fait que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il dispose à cette occasion du (droit de demander explicitement au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense); <L 2007-04-25/38, art. 35, 004; En vigueur : 18-05-2007>
3° le fait que le contrevenant a le droit de se faire assister d'un conseil;
4° le fait que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;
5° une copie en annexe du procès-verbal visé à l'article 25, alinéa 1.
(Un fonctionnaire désigné par le Roi précise), le cas échéant, le jour où l'intéressé est invité à exposer oralement sa défense, conformément à sa requête en vertu de l'alinéa 2, 2°. <L 2007-04-25/38, art. 35, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(§ 2. Lorsque la procédure administrative est entamée à l'encontre d'un mineur en application de (l'article 24quater), la lettre recommandée visée au § 1er, alinéa 2, est adressée au mineur et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. <L 2007-04-25/38, art. 35, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Le mineur est d'office invité à venir présenter sa défense orale.
Une copie de son audition est remise au mineur, ainsi qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde, lorsque ceux-ci ont assisté à l'audition.
Lorsque le mineur n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.
(Lorsqu'un fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, est saisi) en application de l'article 25, il en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est envoyé en même temps que la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. <L 2007-04-25/38, art. 35, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procede à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. Cet avocat est chargé d'assister le mineur durant toute la procédure. Copie de l'avis informant le bâtonnier est jointe au dossier de la procedure.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.) <L 2003-03-10/34, art. 14, 002; En vigueur : 10-04-2003>
(§ 3. Le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, peut transférer une partie des compétences qui lui ont été attribuées aux § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, à un fonctionnaire [1 du service désigné par le Roi]1 appartenant au moins à la classe A1, à l'exception du fonctionnaire ayant dressé procès-verbal en application de l'article 25.) <L 2004-12-27/30, art. 496, 003; En vigueur : 10-01-2005>
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 41, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.27. A l'échéance du délai prévu (à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°), ou, le cas échéant, après la défense écrite ou orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire visé (à l'article 26, § 1er, alinéa 1er), peut imposer une sanction au contrevenant (par les articles 18 ou 24 à 24quater). <L 2003-03-10/34, art. 23, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 36, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Art.28. La décision d'imposer une sanction administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, visée à l'article 30.
L'appel est suspensif.
Art.29.[1 La décision d'imposer une sanction administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative, la durée de l'interdiction administrative de stade, la durée de l'interdiction administrative de périmètre ainsi que la durée de l'interdiction administrative de quitter le territoire et les modalités de cette interdiction, ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article 24, § 3, de l'article 30, alinéa 4, et de l'article 31.
La sanction administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation d'une contravention ou de plusieurs contraventions concomitantes aux obligations prescrites par ou en vertu du titre II donne lieu soit à un avertissement, soit à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux articles [2 20 à 23quater]2 donne lieu à une amende administrative unique, à une interdiction administrative unique de périmètre et à une interdiction administrative unique de quitter le territoire, ou à l'une de ces sanctions, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
Si la personne concernée fait déjà l'objet d'une interdiction de stade, d'une interdiction de périmètre ou d'une interdiction de quitter le territoire lorsque la décision administrative acquiert force exécutoire, la nouvelle interdiction de stade, de périmètre ou de quitter le territoire débute le lendemain du jour où l'interdiction en cours prend fin.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 42, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 13, 010; En vigueur : 16-07-2023>
CHAPITRE III. - Notification de la décision.
Art.30.La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste au contrevenant et, en cas de violation (des articles [3 20 à 23quater]3), au procureur du Roi. <L 2007-04-25/38, art. 38, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(Lorsque la décision est prononcée en application de (l'article 24quater), elle est également notifiée aux père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.) <L 2003-03-10/34, art. 16, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 38, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(La décision est notifiée au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent à l'expiration du délai prévu à l'article 32.
Outre la décision, la notification contient, le cas échéant, une invitation à payer l'amende administrative infligée au contrevenant dans le délai prévu à l'article 28. [1 ...]1.) <L 2007-04-25/38, art. 38, 004; En vigueur : 18-05-2007>
[2 En cas de non-paiement de l'amende administrative dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision, son recouvrement forcé est initié, sauf appel, par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.]2
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(1)<L 2011-04-14/06, art. 85, 005; En vigueur : 16-05-2011>
(2)<L 2018-06-03/01, art. 43, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(3)<L 2023-06-19/01, art. 13, 010; En vigueur : 16-07-2023>
CHAPITRE IV. - Appel.
Art.31.(§ 1er.) Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire vise (à l'article 26, § 1er, alinéa 1er), peut interjeter appel par voie de requête près le tribunal de police dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de décheance. <L 2003-03-10/34, art. 17, 002; En vigueur : 10-04-2003>
La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le tribunal de police et aux voies de recours extraordinaires.
(§ 2. Si la décision est prise à l'encontre d'un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans au moment des faits, le recours est introduit devant le tribunal de la jeunesse.) <L 2003-03-10/34, art. 17, 002; En vigueur : 10-04-2003>
[1 La décision du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le tribunal de la jeunesse et aux voies de recours extraordinaires.]1
(§ 3. Quand une interdiction de stade administrative est infligée en degré d'appel, le jugement est signifié à l'intéressé par un huissier de justice, sur demande d'un fonctionnaire désigné par le Roi visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. L'interdiction de stade commence à courir le lendemain de la signification. Si la personne concernée fait déjà l'objet d'une interdiction de stade à ce moment, la nouvelle interdiction de stade débute le lendemain du jour où l'interdiction de stade en cours prend fin.
Quand seule une amende administrative est infligée en degré d'appel, le jugement est signifié à l'intéresse par un huissier de justice, sur demande d'un fonctionnaire désigné par le Roi visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, sauf si l'amende est payée dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement.) <L 2007-04-25/38, art. 39, 004; En vigueur : 18-05-2007>
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 44, 008; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE V. - Prescription de l'action administrative.
Art.32. Le fonctionnaire visé «(à l'article 26, § 1er, alinéa 1er), ne peut imposer de sanction administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises. <L 2003-03-10/34, art. 23, 002; En vigueur : 10-04-2003>
CHAPITRE VI. - Dispositions dérogatoires.
Art.33. Le présent chapitre est applicable lorsque les faits sanctionnés par l'article 24 sont commis par un contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale.
Art.34.Lorsqu'une contravention (aux articles [1 20 à 23quater]1) est constatée, une somme de (deux cent cinquante euros) peut être immédiatement perçue, avec l'accord du contrevenant, (par un fonctionnaire vise à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, ou par un officier de police judiciaire ou administrative, selon les modalités prévues par le Roi). <L 2007-04-25/38, art. 40, 004; En vigueur : 18-05-2007>
La décision d'imposer la perception immédiate est communiquée au procureur du Roi (par un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er). <L 2007-04-25/38, art. 40, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Le Roi détermine les modalités de perception et d'indexation de la somme.
Le paiement immédiat de la somme éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.
Le paiement immédiat de la somme prélevée n'empêche cependant pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales. En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, la somme immédiatement percue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas de condamnation de l'intéressé, la somme immédiatement percue est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.
En cas d'acquittement, la somme immédiatement percue est restituée.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme immédiatement percue est restituée après déduction des frais de justice.
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(1)<L 2023-06-19/01, art. 13, 010; En vigueur : 16-07-2023>
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières.
Art.35. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal visé à l'article 25 pour informer le fonctionnaire visé (à l'article 26, § 1er, alinéa 1er), que des poursuites pénales (ou des poursuites dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse) ont été engagées, ou qu'une information ou une instruction judiciaire ont été entamées. Le fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, ne peut infliger de sanction administrative (sur la base des articles 24 à 24quater) avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que celui-ci ne souhaite pas réserver de suite au fait. <L 2003-03-10/34, art. 23, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 41, 004; En vigueur : 18-05-2007>
La communication par le procureur du Roi, visée à l'alinéa précédent, éteint la possibilité pour le fonctionnaire (à l'article 26, § 1er, alinéa 1er), d'imposer une sanction administrative (sur la base des articles 24 à 24quater). <L 2003-03-10/34, art. 23, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 41, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Art.36. La possibilité pour le procureur du Roi d'engager la procédure pénale (ou des poursuites dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse) pour les faits auxquels s'appliquent les sanctions prévues (aux articles 24 à 24quater), mais qui sont qualifiés d'infractions par le procureur du Roi, s'éteint si aucune communication au sens de l'article 35, alinéa 1er, n'a eu lieu à l'échéance du délai d'un mois susmentionné. <L 2007-04-25/38, art. 42, 004; En vigueur : 18-05-2007>
CHAPITRE VIII. - Circonstances atténuantes.
Art.37.[1 S'il y a des circonstances atténuantes, les amendes administratives prévues à l'article 18 peuvent être diminuées jusqu'en deçà de leur minimum, sans qu'elles ne puissent être inférieures à deux cent cinquante euros.
S'il y a des circonstances atténuantes, les amendes administratives prévues à l'article 24 peuvent être ramenées à un avertissement, comme prévu à l'article 24, § 2/1, ou diminuées jusqu'en deçà du minimum, sans qu'elles ne puissent être inférieures à cent vingt-cinq euros.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 45, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 37bis.[1 S'il existe des circonstances atténuantes, les interdictions de stade administratives prévues à l'article 24, § 2, peuvent être diminuées jusqu'à un avertissement, visé à l'article 24, § 2/1, ou à une interdiction de stade administrative en-deçà du minimum sans qu'il puisse être inférieur à trois mois.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 46, 008; En vigueur : 01-06-2018>
TITRE V. - Infractions.
CHAPITRE I. - Infraction relatives à la distribution irrégulière de titres d'accès.
Art.38.Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende [1 de cinq à cinq cents euros]1, ou d'une de ces deux peines seule, le fait de distribuer [1 , de vendre ou d'acheter]1 un ou plusieurs titres d'accès valables à un match de football, soit en contravention au système d'émission établi selon les conditions d'application définies par ou en vertu de la présente loi, soit sans en avoir reçu l'autorisation expresse et préalable de l'organisateur, lorsque cela se fait avec l'intention de troubler le déroulement du match national ou international de football ou dans un but lucratif [1 ou de ne pas respecter la séparation des supporters, visée à l'article 10, § 1, 4°]1.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 47, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.39.La tentative du délit prévu a l'article 38 est punissable d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende [1 de cinq à deux cent cinquante euros]1 ou d'une de ces deux peines seulement.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 48, 008; En vigueur : 01-06-2018>
CHAPITRE II. - Dispositions particulières.
Art.40. Dans le cas d'une condamnation pour contravention aux articles 38 ou 39, la confiscation spéciale des titres d'accès à un match national ou international de football est toujours prononcée, même s'ils ne sont pas la propriété du condamné.
Art.41.Dans le cas d'une condamnation pour (une infraction commise en raison et à l'occasion de l'organisation d'un match de football), le juge peut prononcer une interdiction de stade judiciaire d'une durée de trois mois à dix ans. <L 2007-04-25/38, art. 45, 004; En vigueur : 18-05-2007>
L'interdiction de stade judiciaire peut entraîner [1 ...]1 une interdiction de pénétrer dans le périmètre ou une interdiction de quitter le territoire selon les modalités précisées par le juge. <L 2007-04-25/38, art. 45, 004; En vigueur : 18-05-2007>
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 49, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 41bis.[1 Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, en vertu de l'article 24ter ou 41 fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire et qui a enfreint cette interdiction à au moins trois reprises durant sa durée d'application.]1
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 50, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.42. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
TITRE VI. - Dispositions finales et transitoires.
Art.43.A l'exclusion des données à caractère personnel, peuvent être communiquées à l'organisateur et à son conseil consultatif local, uniquement dans le cas où ils en ont besoin pour l'exécution de leurs obligations : les informations administratives recueillies par les services de police et la documentation administrative qu'ils tiennent a jour relative aux evénements ou aux groupements, présentant un intérêt concret pour l'exercice de leurs missions de police administrative dans le cadre de la sécurité lors de matches de football.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, des données à caractere personnel peuvent être communiquées par les services de police à un [1 responsable de la sécurité mandaté]1 dans le but d'appliquer la réglementation d'exclusion civile telle que prévue [1 à l'article 10, § 1er, 2°]1.) <L 2007-04-25/38, art. 47, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Seront punis des peines prévues à l'article 458 du Code pénal l'organisateur et les membres du conseil consultatif local qui font part à des tiers de ces renseignements et documentation.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 51, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 43bis.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 48; En vigueur : 18-05-2007> En vue de permettre aux organisateurs d'apporter leur soutien au respect des interdictions de stade, conformément [1 à l'article 10, § 1er, 5°]1, des photographies des personnes concernées par ces interdictions de stade peuvent leur être communiquées par les services de police par le biais du [1 responsable de la sécurité mandaté]1. L'identité de ces personnes est indiquée visiblement sur les photographies. Ces photographies ne peuvent être conservées que durant la période pendant laquelle court l'interdiction de stade.
Sera puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, l'organisateur, le [1 responsable de la sécurité mandaté]1 ou le steward qui fait part à des tiers de ces renseignements et documentations.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 52, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art.44.<L 2003-03-10/34, art. 20, 002; En vigueur : 10-04-2003> (En cas de constatation d'un fait passible d'une sanction administrative au sens des article s 20, 20bis, 21, 22, 23, [2 23bis, 23ter et 23quater]2, commis dans un stade ou dans le périmètre), le fonctionnaire de police verbalisant, officier de police judiciaire ou de police administrative, peut, après avoir entendu le contrevenant, sauf si cette audition ne peut être réalisée pour des raisons de sécurité, décider d'imposer immédiatement une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité. Cette décision devient caduque si elle n'est pas confirmée dans les quatorze jours par le fonctionnaire visé (à l'article 26, § 1er, alinéa 1er). <L 2003-03-10/34, art. 23, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 49, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(Si cette interdiction de stade à titre de mesure de sécurité concerne un mineur, la confirmation de cette décision dans un délai de quatorze jours par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er est également envoyée aux père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.) <L 2007-04-25/38, art. 49, 004; En vigueur : 18-05-2007>
(En cas de constatation (d'une infraction ou d'un fait qualifié d'infraction), ce fonctionnaire de police, lorsqu'il estime qu'une interdiction de stade doit être imposée à titre de mesure de sécurité, en informe immédiatement le procureur du Roi [1 ...]1. Le procureur du Roi peut dans ce cas imposer une interdiction de stade a titre de mesure de sécurité) <L 2003-03-10/34, art. 20, 002; En vigueur : 10-04-2003> <L 2007-04-25/38, art. 49, 004; En vigueur : 18-05-2007>
Le fonctionnaire de police en dresse procès-verbal et, en cas de constatation d'un fait sanctionnable administrativement, il est procédé conformément au Titre IV.
L'interdiction de stade à titre de mesure de sécurité n'est valable que pour un délai de maximum trois mois à compter de la date des faits, et cesse en tout cas d'exister si une interdiction administrative ou judiciaire de stade est prononcée.
Le fonctionnaire de police communique à l'intéressé qu'il fait l'objet d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité.
Le fonctionnaire de police mentionne en outre dans son proces-verbal de constatation des faits :
1° le fait que l'intéressé a été entendu, ou n'a pas pu l'être, en en mentionnant les raisons;
2° le fait qu'il a été communiqué à l'intéressé qu'il faisait l'objet d'une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité;
3° le cas échéant, la décision du procureur du Roi mentionnée (à l'alinéa 3). <L 2007-04-25/38, art. 49, 004; En vigueur : 18-05-2007>
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 53, 008; En vigueur : 01-06-2018>
(2)<L 2023-06-19/01, art. 14, 010; En vigueur : 16-07-2023>
Art.45.Chaque décision imposant une interdiction administrative ou judiciaire de stade ou une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité est communiquée à un fonctionnaire désigné par le Roi, selon les modalités déterminees par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur.
Aux fins de contrôle du respect de l'interdiction de stade imposée (et du respect des conditions minimales que doivent remplir les candidats stewards et les stewards), le fonctionnaire ne peut communiquer à la fédération sportive coordinatrice ou à l'organisateur que les données strictement nécessaires à l'identification de la personne qui fait l'objet d'une telle interdiction de stade. Le Roi en précise les modalités, après avis de [1 l'Autorité de protection des données]1. <L 2003-03-10/34, art. 21, 002; En vigueur : 10-04-2003>
(Afin d'assurer le contrôle du respect de l'interdiction de stade imposée, un fichier central de photographies des personnes qui font l'objet d'une interdiction de stade est constitué, selon les modalités prévues par le Roi, après l'avis de [1 l'Autorité de protection des données]1. La personne qui fait l'objet d'une telle interdiction de stade est invitée à se présenter au poste de police par un fonctionnaire de police afin de se faire photographier.
Les services de police enverront cette photographie, ou toute autre photographie de l'intéressé dont la police dispose, aux responsables de sécurité, selon les modalités prévues par le Roi, après l'avis de [1 l'Autorité de protection des données]1.) <L 2007-04-25/38, art. 50, 004; En vigueur : 18-05-2007>
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 54, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 45bis.<inseré par L 2003-03-10/34, art. 22; En vigueur : 10-04-2003> Le fonctionnaire visé à l'article 45 peut communiquer aux autorités de chaque Etat avec lequel la Belgique a conclu à cette fin une convention, les données nécessaires à l'identification des personnes auxquelles a été imposée en Belgique une sanction administrative, une interdiction de stade administrative ou judiciaire, une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité ou auprès desquels a été perçue immédiatement une somme d'argent. Les données relatives à la nature, à la durée de la sanction et aux faits qui ont donné lieu à celle-ci peuvent également être communiquées.
Lorsque la convention visée à l'alinéa 1er est conclue avec un Etat non membre de l'Union européenne, cette convention doit être soumise à l'avis préalable de [1 l'Autorité de protection des données]1.
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(1)<L 2018-06-03/01, art. 55, 008; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 46. (abrogé) <L 2007-04-25/38, art. 51, 004; En vigueur : 18-05-2007>