8 JANVIER 2006. - Arrêté royal déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2006 et mise à jour au 09-06-2023)
Art. 1-2
2007000118 2008000023 2008000372 2014000661 2014000808 2015000052 2017011300 2018030402 2021020817 2022041346
Article 1.Aux informations légales énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont associés les types d'information suivants :
1° Nom et prénoms :
- les nom patronymique et prénoms;
- le pseudonyme;
- le titre de noblesse;
- la modification du nom, des prénoms et du titre de noblesse;
(- l'information relative aux nom et prénoms enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;) <AR 2007-01-22/40, art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2007>
2° Lieu et date de naissance :
- le lieu de naissance;
- la date de naissance;
(- l'information relative aux lieu et date de naissance enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;) <AR 2007-01-22/40, art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2007>
3° Sexe :
- le sexe;
- le changement de sexe;
- le dossier de référence;
(- l'information relative au sexe enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;) <AR 2007-01-22/40, art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2007>
4° Nationalité :
- la nationalité;
(- l'information relative à la nationalité enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;) <AR 2007-01-22/40, art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2007>
(- la plurinationalité) <AR 2008-05-09/39, art. 1, 1°, 004; En vigueur : 07-06-2008>
5° Résidence principale :
- la commune de résidence;
- la détermination de la résidence principale;
- la déclaration de demande d'inscription;
- la déclaration du changement d'adresse;
- l'adresse de la résidence principale;
- la résidence à l'étranger;
- la déclaration d'adresse à l'étranger;
- l'adresse postale à l'étranger;
- l'adresse de référence;
- l'absence temporaire;
- le domicile légal;
- la mention selon laquelle une adresse est non communicable;
(- l'information relative à la résidence principale enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, si cette résidence est située sur le territoire belge;) <AR 2007-01-22/40, art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2007>
[4 - la mention relative à l'hébergement partagé, telle que visée aux points 31° et 32° de l'alinéa 1er, de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;
- l'inscription provisoire, en application de l'article 1er, § 1er, 1°, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;]4
6° Lieu et date du décès :
(- le lieu et la date du décès, la date de la transcription de la décision déclarative de décès, la date de l'éventuelle décision rectificative de l'acte de l'état civil;
- la décision du tribunal de première instance constatant la présomption d'absence, la décision du juge de paix portant désignation d'un administrateur judiciaire en cas de présomption d'absence constatée par le tribunal de 1re instance, la date de la transcription de la décision déclarative d'absence, la date de l'éventuelle décision rectificative de l'acte de l'état civil;
- l'information relative au lieu et à la date de décès enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
- la déclaration judiciaire de décès et la déclaration administrative de présomption de décès telles que définies par la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès;) <AR 2008-05-09/39, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 07-06-2008>
7° [4 ...]4
8° Etat civil :
- l'état civil;
(- l'information relative à l'état civil enregistrée dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;) <AR 2007-01-22/40, art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2007>
9° Composition de ménage :
- personne de référence du ménage;
- membre du ménage;
[1 9° /1. [3 les actes et décisions relatifs à la capacité du majeur et l'incapacité du mineur ainsi que la mention du représentant ou de la personne qui assiste le majeur ou le mineur; les décisions d'administration de biens ou de la personne visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire ainsi la mention de l'administrateur de biens et de personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er :
- les actes et décisions relatifs à la capacité du majeur et l'incapacité du mineur;
- le nom, le prénom et l'adresse de la personne qui représente ou assiste un mineur, un interdit, un colloqué, un interné ou une personne placée sous statut de minorité prolongée;
- les décisions d'administration de biens ou de la personne visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire;
- le nom, le prénom et l'adresse de l'administrateur de biens ou de personne dont il est fait mention dans la décision visée à l'article 1249, alinéa 1er, du Code judiciaire;]3]1
10° Mention du registre :
- mention du registre;
11° Situation administrative :
- numéro de l'Office des Etrangers;
- qualité de la personne;
- situation administrative;
- lieu obligatoire d'inscription;
- numéro provisoire d'inscription;
- document d'identité;
- domicile élu;
- autre nom ou pseudonyme;
- adresse déclarée;
12° Certificat d'identité et de signature
- le certificat d'identité et de signature;
13° Cohabitation légale
- la cohabitation légale.
(14° la situation de séjour pour les étrangers visés à l'article 2, à savoir :
- les cartes d'étranger et les documents de séjour;
- la carte professionnelle pour étrangers exerçant une activité professionnelle indépendante;
- le permis de travail;
- les informations spéciales en rapport avec la situation de séjour des étrangers :
1) le motif de séjour, qui peut correspondre à une des raisons suivantes :
1.0.0 Regroupement familial, cohabitation [5 , adoption et autres membres de la famille]5
1.1.0 Regroupement familial avec un non européen [5 (sauf un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire)]5
1.1.1 Epoux/partenaire
1.1.2 Ascendant
1.1.3 Descendant
1.2.0 [7 Regroupement familial avec un européen (sauf un Belge) ou avec un Suisse ou avec un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait]7
1.2.1 Epoux/partenaire
1.2.2 Ascendant
1.2.3 Descendant
1.3.0 Regroupement familial avec un Belge [5 n'ayant pas fait usage de son droit à la libre circulation]5
1.3.1 Epoux/partenaire
1.3.2 Ascendant
1.3.3 Descendant
1.4.0 Cohabitation (circulaire de 1997)
1.5.0 Adoption
[5 1.6.0. Regroupement familial avec un réfugié
1.6.1. Epoux/partenaire
1.6.2. Ascendant
1.6.3. Descendant
1.7.0.Regroupement familial avec un bénéficiaire de la protection subsidiaire
1.7.1. Epoux/partenaire
1.7.2. Ascendant
1.7.3. Descendant
1.8.0. [7 Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 47/1, de la loi du 15 décembre 1980 ou d'un ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait]7
1.9.0. Regroupement familial avec un Belge ayant séjourné plus de trois mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne au titre de son droit à la libre circulation
1.9.1. Epoux/partenaire
1.9.2. Ascendant
1.9.3. Descendant]5
2.0.0 Asile et protection diverse
2.1.0 Réfugié
2.2.0 Protection subsidiaire
2.3.0 Protection temporaire
2.4.0 Victime de la traite des êtres humains
2.5.0 MENA
2.6.0 Apatride
3.0.0 Régularisation
3.1.0 Art. 9, alinéa 3 - humanitaire
3.2.0 Art. 9bis
3.3.0 Art. 9ter
3.4.0 Loi de 1999
4.0.0 Travailleur
4.1.0 Travailleur non européen
4.1.1 Salarié
4.1.2 Indépendant
4.1.3 Chercheur
4.1.4 Travailleur hautement qualifié
4.1.5 Travailleur saisonnier
4.1.6 Bénéficiaire du régime "vacance-travail"
[5 4.1.7. Travailleur détaché - Cadre
4.1.8. Travailleur détaché - Expert
4.1.9. Travailleur détaché - Stagiaire]5
4.2.0 [7 Travailleur européen ou suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait]7
4.2.1 Salarié
4.2.2 Indépendant
4.2.3 Accords PECO
5.0.0 Autres motifs :
5.1.0 Ressortissant non européen :
5.1.1 Titulaire d'un visa D accordant un séjour temporaire limité
[6 5.1.2. Droit de séjour reconnu par traité international (article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980)
5.1.3. Conditions légales pour acquérir la nationalité (article 10, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980)
5.1.4. Perte de la nationalité belge par mariage (article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980)
5.1.5. Volontariat]6
5.2.0 [7 Citoyen de l'Union ou Suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait]7
5.2.1 Pensionné
5.2.2 Destinataire de service
5.2.3 Rentier
5.2.4 Droit de demeurer
5.2.5 Demandeur d'emploi
[5 5.2.6. Titulaire de moyens de subsistance suffisants]5
6.0.0 Etudiant
6.1.0 Etudiant non européen
6.1.1 Etudiant
6.1.2 Autre forme d'éducation
[6 6.1.3. Stagiaire
6.1.4. Elève
6.1.5. Au pair]6
6.2.0 [7 Etudiant européen ou suisse ou ressortissant du Royaume-Uni bénéficiaire de l'accord de retrait]7
7.0.0 Résident de longue durée
7.1.0 Activité salariée ou non
7.2.0 Etudes ou formation
7.3.0 Autres fins
8.0.0 Etranger bénéficiant d'un statut spécial
8.1.0 Shape
8.2.0 OTAN
[6 0.0.0. Mobilité
0.1.0. Travailleur détaché
0.1.1. Cadre
0.1.2. Expert
0.1.3. Stagiaire
0.2.0. Chercheur
0.3.0. Etudiant]6
[4 9.9.9. Belpic - code provisoire en attendant la mention du motif de séjour d'un étranger]4
2) le numéro d'identification au Registre national de la personne [5 qui ouvre le droit au regroupement familial ou qui permet aux autres membres de la famille d'être autorisés au séjour]5.) <AR 2008-01-27/43, art. 1, 003; En vigueur : 20-02-2008>
[2 15° la mention des ascendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption :
- l'identification du ou des parents;
- la forme de filiation;
- la date à laquelle la filiation est établie;
- le lieu de naissance ou de transcription d'un acte ou d'un jugement dans les registres de l'état civil avec mention de cet acte ou jugement;
16° la mention des descendants au premier degré, que le lien de filiation soit établi dans l'acte de naissance, par décision judiciaire, par reconnaissance ou par une adoption :
- l'identification du descendant au premier degré;
- la forme de filiation;
- la date à laquelle la filiation est établie;
- le lieu de naissance ou de transcription d'un acte ou d'un jugement dans les registres de l'état civil avec mention de cet acte ou jugement.]2
(Les informations visées aux points 1° à 6° et 8° sont temporairement copiées par le service du Registre national et ne constituent pas des données qui sont enregistrées par le Registre national au sens de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
Les informations enregistrées dans le registre visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale et qui sont visées aux points 1° à 6° et 8° sont effacées du Registre national, en tant qu'informations associées aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, par la commune après la validation visée à l'article 4, § 2, 1°, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, ou, si la commune ne procède pas à leur effacement, automatiquement par le service du Registre national trois mois après leur copie.
Dans ce dernier cas, la Banque-Carrefour de la sécurité sociale demeure la seule qualifiée pour assurer l'enregistrement et la communication de ces donnees, conformément à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.) <AR 2007-01-22/40, art. 3, 002; En vigueur : 25-02-2007>
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(1)<AR 2014-07-21/16, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<AR 2014-11-23/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AR 2015-05-04/08, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<AR 2017-03-09/28, art. 20, 008; En vigueur : 08-05-2017>
(5)<AR 2018-01-31/11, art. 1, 009; En vigueur : 19-05-2018>
(6)<AR 2018-01-31/11, art. 1,6°,8°,9°, 009; En vigueur : indéterminée >
(7)<AR 2022-05-09/02, art. 7, 010; En vigueur : 09-06-2023>
Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arreté.