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Titre :

26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges.



Table des matières :

CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 5-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Article 1. La division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  L'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée est autorisé exclusivement pour les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 8° et 9°.
  L'accès visé aux alinéas 1 et 2 est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches ci-après énumérées :
  1. le calcul des pensions légales ou réglementaires de vieillesse, de retraite et de survie des membres du personnel de la S.N.C.B.;
  2. le versement des prestations visées au 1°.
  L'accès aux informations est réservé :
  1° au conseiller en chef-chef de service chargé de la direction de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B.;
  2° aux membres du personnel de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B. que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit au sein de ses services, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art.2. Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
  Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
  1° les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations, ou leurs représentants légaux;
  2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B. aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Art.3. Les membres du personnel de la S.N.C.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
  L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art.4. Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la S.N.C.B. aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
  En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
  1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;
  2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.5. Les membres du personnel de la S.N.C.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art.6. La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la Protection de la Vie privée.

Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2001.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  A. DUQUESNE
  Le Ministre de la Justice,
  M. VERWILGHEN.