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Titre :

14 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté royal autorisant certains agents du Ministère des Affaires économiques à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-1995 et mise à jour au 03-01-2003).



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2002011483 



Articles :

Article 1. Pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative du fichier du personnel tenu par le Ministère des Affaires économiques dans l'exercice de ses compétences légales et réglementaires, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté :
  1° le Secrétaire général;
  2° (le Directeur général de l'Administration des Services généraux); <AR 2002-10-23/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2003>
  3° (certains fonctionnaires de l'Administration des Services généraux qui, en raison de leur fonction, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général de cette Administration.) <AR 2002-10-23/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2003>

Art.2. Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
  Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
  1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
  2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 dans le cadre de leurs relations avec le Ministère des Affaires économiques, pour les finalités mentionnées à l'article 1er.

Art.3. Les membres du personnel du Ministère des Affaires économiques visés à l'article 1er sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, à seule fin de leur identification dans les fichiers visés au même article :
  1° dans leurs relations internes;
  2° dans les relations qu'ils ont avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal d'une part, et avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, d'autre part.

Art.4. <AR 2002-10-23/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2003> Le Directeur général de l'Administration des Services généraux tient à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, la liste des membres du personnel du Ministère des Affaires économiques désignés conformément à l'article 1er, avec mention de leur grade ou de leur fonction.

Art. 5. Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'lntérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1995.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications,
  E. DI RUPO
  Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
  J. VANDE LANOTTE