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Titre :

29 JUIN 1993. - Arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques à l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande pour accomplir des tâches relatives aux programmes d'emploi.



Table des matières :

CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 5-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Article 1.
  L'administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, inclus, et alinéa deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relevant des programmes de remise au travail des chômeurs complets indemnisés ou personnes assimilées, visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
  L'accès aux informations est autorisé :
  1° au directeur général de l'administration de l'Emploi;
  2° au directeur de la Direction des Programmes d'Emploi auprès de l'administration susvisée;
  3° au directeur de la Direction de l'Inspection auprès de l'administration susvisée;
  4° aux fonctionnaires que les personnes visées sous 1°, 2° et 3° désignent à cet effet au sein de leurs services, par voie nominative et écrite, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art.2. Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées par l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
  Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
  1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
  2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'administration de l'Emploi du Ministère de la Communauté flamande, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Art.3. Les fonctionnaires de l'administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
  L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art.4. Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par les services concernés de l'administration de l'Emploi en vue de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
  En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
  - le titulaire du numéro ou son représentant légal;
  - les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.5. La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.