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Titre :

8 JUIN 2000. - Arrêté royal autorisant le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.



Table des matières :

CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 5-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Article 1. Le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
  L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé uniquement pour la recherche des propriétaires d'un bâtiment pour lequel une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou une procédure de classement est ouverte, dans le cadre des missions imposées au service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1993.
  L'accès à ces informations est réservé :
  1° au directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
  2° aux fonctionnaires du service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale que le Gouvernement de cette Région ou le Secrétaire général dudit Ministère désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison des fonctions qu'ils remplissent et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art.2. Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
  Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
  1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
  2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, avec le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Art.3. Les fonctionnaires du service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
  L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art.4. Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le service des Monuments et Sites du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
  En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec :
  1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;
  2° les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.5. Les fonctionnaires visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art.6. La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement, avec l'indication de leur titre ou de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  A. DUQUESNE
  Le Ministre de la Justice,
  M. VERWILGHEN.