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Titre :

9 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne le registre central des armes.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Dans le cadre des missions qui leur sont conférées, l'officier commissaire général aux délégations judiciaires ainsi que les officiers, agents et employés qu'il désigne sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques à seule fin d'identification des personnes inscrites dans le registre central des armes.

Art.2. L'autorisation visée à l'article 1er s'applique, uniquement dans la mesure nécessaire à l'exécution des dispositions légales et réglementaires relatives au registre central des armes, aux relations internes des fonctionnaires qui y sont visés, ainsi qu'aux relations qu'ils entretiennent avec les autorités suivantes:
  1° le Ministère de la Justice, Office des étrangers;
  2° l'administration de la police générale du Royaume et la direction de l'objection de conscience du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique;
  3° les gouverneurs de province et les fonctionnaires de niveau 1 qu'ils désignent;
  4° les services de police communale;
  5° le Commandant de la Gendarmerie.

Art.3. Sont en outre autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en vue d'identifier les personnes qui ont sollicité l'octroi d'un titre prévu par la législation relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions lors de la consultation du registre central des armes:
  1° le Commandant de la Gendarmerie et les membres du personnel de la Gendarmerie qu'il désigne;
  2° les chefs de corps de la police communale et les membres de la police qu'ils désignent;
  3° le Ministre de la Justice ou son délégué;
  4° les magistrats du ministère public près les tribunaux de première instance et les membres de la police judiciaire près les parquets;
  5° les gouverneurs de province.

Art. 4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.