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Titre :

29 JUIN 1993. - Arrêté royal autorisant certaines directions du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques pour remplir des tâches relatives de la gestion du personnel de l'enseignement.



Table des matières :

CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 5-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Accès aux informations.
Article 1. Sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9° inclus, et alinéa deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les services suivants du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande : Direction du Personnel de l'Enseignement primaire et spécial, Direction du Personnel de l'Enseignement secondaire, Direction du Personnel de l'Enseignement supérieur non universitaire, Direction de l'Encadrement P.M.S., Direction de l'Enseignement des Adultes, Direction de l'Enseignement artistique à temps partiel.
  L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives à la gestion des dossiers de tous les membres du personnel de l'enseignement.
  L'accès aux informations est autorisé :
  1° au directeur d'administration de la Direction du Personnel de l'Enseignement primaire et spécial;
  au directeur d'administration de la Direction du Personnel de l'Enseignement secondaire;
  au directeur d'administration de la Direction du Personnel de l'Enseignement supérieur non universitaire;
  au directeur de la Direction de l'Encadrement P.M.S.;
  au directeur de la Direction de l'Enseignement des Adultes;
  au directeur de la Direction de l'Enseignement artistique à temps partiel;
  2° aux fonctionnaires que les personnes visées sous 1° désignent à cet effet au sein de leurs services, par voie nominative et écrite, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art.2. Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
  Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
  1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
  2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les directions du Département de l'Enseignement mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.
Art.3. Les fonctionnaires du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
  L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art.4. Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
  En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
  - le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;
  - les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.5. La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.