Détails





Titre :

5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1997 et mise à jour au 24-07-2024)



Table des matières :

TITRE I. - Définitions et généralités.
Art. 1-7bis., 7ter, 8-9
TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
Art. 10-13, 13bis, 13ter, 13quater
Section 2. - Permis [1 de classe II]1 sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.
Art. 14-17
CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Art. 18-20, 20bis
Section 2. [1 - Du comité d'accompagnement et du chargé d'étude.]1
Art. 21-25
Section 3. - De l'étude d'incidences.
Art. 26-29
Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
Art. 30-31
Section 4bis. - <Insérée par ORD 2001-12-06/57, art. 5; En vigueur : 12-02-2002> Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
Art. 31bis
Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Art. 32
Sous-section 2. - Délivrance du permis d'environnement après l'octroi d'un certificat d'environnement.
Art. 33-35, 35bis, 36
CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Art. 37-39
Section 2. - Des mesures particulières de publicité.
Art. 40-42
Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Art. 43
Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
Art. 44-46, 46bis, 47
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II [1 et de classe ID]1 et aux installations temporaires.
Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
Art. 48-51
Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires [1 et aux installations de classe ID.]1
Art. 52-53, 53bis
CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
Art. 54-57, 57bis, 57ter, 58-65
TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
Art. 66-69, 69bis, 69ter
TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
Art. 70, 70bis, 71
CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
Art. 72-73
CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
Art. 74, 74bis, 75-76, 76bis, 77-78
TITRE IVbis. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; En vigueur : 12-02-2002> - Des personnes soumises à l'enregistrement.
Art. 78/1, 78/1bis, 78/2, 78/3, 78/4, 78/4bis, 78/4ter, 78/5, 78/6, 78/7
TITRE V. - Des recours administratifs.
Art. 79-84
TITRE VI. - Publicité des décisions.
Art. 85-87
TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
Art. 88-99
TITRE VIII. - Dispositions finales.
Art. 100-104
ANNEXE
Art. N1-N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1992031258  1992031288 



Arrêté(s) d’exécution :

1997031369  1997031370  1997031443  1997031497  1998031068  1998031069  1998031077  1998031220  1998031237  1998031273  1998031318  1998031479  1998120350  1999031038  1999031039  1999031058  1999031068  1999031132  1999031133  1999031217  1999031224  1999031255  1999031285  1999031404  1999031442  1999031456  1999031457  1999031544  2000031022  2000031023  2000031311  2000031407  2000031474  2000031475  2001031202  2001031243  2001031267  2001031321  2001031351  2001031424  2001031425  2001031426  2001031427  2001031428  2001031429  2001031430  2001031431  2001031432  2001031433  2001031434  2001031435  2001031436  2001031437  2001031445  2001031446  2002031208  2002031209  2002031400  2002031513  2002031548  2002031592  2002031594  2002031604  2002031605  2003031060  2003031188  2003031284  2003031369  2003031370  2003031371  2003031372  2003031373  2003031379  2003031496  2003031548  2003031557  2003A27572  2003A31005  2004031194  2004031306  2004031570  2005031186  2006031025  2006031565  2006031600  2007031145  2007031376  2007031455  2008031056  2008031082  2008031254  2008031408  2008031482  2008031483  2008031484  2008031594  2009031046  2009031136  2009031326  2009031352  2009031544  2009031596  2010031314  2010031412  2010031485  2010031519  2011031137  2011031184  2011031332  2011031661  2011031662  2012031047  2012031073  2012031235  2012031299  2012031301  2012031581  2012031589  2012031635  2012031636  2012031788  2012031789  2013031023  2013031319  2013031754  2013031844  2013031969  2014031096  2014031363  2014031391  2014031392  2014031492  2015031266  2015031433  2015031494  2016031258  2016031517  2016031627  2016031801  2016031863  2016031868  2017010520  2017012194  2017012647  2017013253  2017031714  2018010892  2018011905  2018014864  2018015149  2018030451  2019011031  2019011650  2019011691  2019011693  2019012559  2019013027  2019040922  2019041123  2019041125  2019041157  2019041263  2019041351  2019041437  2020031696  2020041680  2020044583  2020044716  2021021311  2021030635  2021033365  2021040705  2021042380  2021042822  2022015098  2022020841  2022033754  2022041192  2023030464  2023042811  2023045452  2023048447  2023048462  2024005424  2024005733  2024006086  2024010433 



Articles :

TITRE I. - Définitions et généralités.
Article 1. Habilitation constitutionnelle.
  La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art.2. Objectifs.
  (La présente ordonnance tend à assurer une utilisation rationnelle de l'énergie et la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur). <ORD 2007-06-07/70, art. 35, 011; En vigueur : 02-07-2008>

Art.3.Définitions.
  Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
  1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité est classée;
  2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :
  a) (trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de décontamination d'amiante); <ORD 2007-07-19/65, art. 2, 1°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  b) [2 un an]2, dans les autres cas,
  et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;
  3° installation mobile : une installation qui peut être aisément déplacée pour être exploitée sur des sites différents;
  4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;
  5° projet : l'installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis d'environnement;
  6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert, à la fois, un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme;
  7° dossier :
  a) la demande de certificat ou de permis d'environnement (, la déclaration) et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande; <ORD 2007-07-19/65, art. 2, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  b) tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;
  8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement (ou effectue une déclaration); <ORD 2007-07-19/65, art. 2, 3°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;
  10° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;
  11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement (ou à recevoir une déclaration); <ORD 2007-07-19/65, art. 2, 4°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'(article 9 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'(article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  14° mesures particulières de publicité : les mesures visées ([2 à l'article 188/7]2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  15° [2 incidences d'un projet : les effets notables, directs et indirects, à court et à long terme, temporaires ou permanents d'un projet, en ce compris les effets susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophe pertinents pour le projet concerné, sur :
   a) la population et la santé humaine;
   b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, transposées par l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
   c) les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie et l'environnement sonore;
   d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, en ce compris le patrimoine immobilier;
   e) l'urbanisme, la mobilité globale et les domaines social et économique;
   f) l'interaction entre ces facteurs;]2
  16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par (le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ou les délais pour les intenter sont épuisés. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  17° (" quota ", le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de l'ordonnance du [2 31 janvier 2008]2 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relative aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et transférable conformément aux dispositions de la même ordonnance;) <ORD 2008-01-31/31, art. 25, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  (18° " autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ", partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés sur le site d'exploitation concerné aux conditions fixées par l'ordonnance du [2 31 janvier 2008]2 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, et ce pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement.) <ORD 2008-01-31/31, art. 25, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  (19° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
  20° public concerné : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les incidences d'un projet, ou qui a un intérêt à faire valoir lors d'un recours au sens des articles 80 et 81. Aux fins de la présente définition, les associations qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sur le territoire de la Région sont réputées avoir un intérêt pour introduire un recours, à la condition :
  a) que l'association soit constituée en ASBL;
  b) que l'ASBL préexiste à la date de l'introduction du dossier de demande de permis d'environnement contesté dans le cadre du recours;
  c) que l'objet statutaire de l'ASBL soit la protection de l'environnement;
  d) que l'intérêt dont la lésion est invoquée dans le recours entre dans le cadre de l'objet statutaire de l'ASBL tel qu'il ressort à la date de l'introduction du dossier.) <ORD 2008-07-10/41, art. 4, 015; En vigueur : 16-08-2008>
  [1 21° " meilleures techniques disponibles " : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. Par :
   a) " techniques ", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt;
   b) " disponibles ", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
   c) " meilleures ", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.
   Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés à l'annexe 1re;]1
  [2 22° évaluation des incidences sur l'environnement : un processus constitué de :
   a) l'élaboration, par le demandeur, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences;
   b) la réalisation de consultations des administrations et instances visées à l'article 13 et de l'enquête publique;
   c) l'examen par l'autorité délivrante des informations présentées dans le rapport d'incidences ou l'étude d'incidences et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le demandeur à la demande de l'autorité délivrante, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations et de l'enquête publiques visées au b);
   d) la conclusion motivée de l'autorité délivrante sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire;
   e) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité délivrante dans le permis d'environnement ou le certificat d'environnement;
   23° CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004.]2
  ----------
  (1)<ORD 2012-06-14/02, art. 66, 022; En vigueur : 07-07-2012>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 238, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.4.Classes d'installations.
  [3 Les installations sont réparties entre les classes I.A, I.B, II, I.C, I.D et III, en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer et en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants :
   1. Caractéristiques des projets
   Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
   a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
   b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;
   c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
   d) à la production de déchets;
   e) à la pollution et aux nuisances;
   f) au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec les installations concernées, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
   g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).
   2. Localisation des installations
   La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
   a) l'utilisation existante et approuvée des terres;
   b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;
   c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
   1. zones humides, rives, estuaires;
   2. zones côtières et environnement marin;
   3. zones de montagnes et de forêts;
   4. réserves et parcs naturels;
   5. zones répertoriées ou protégées par la législation; zones Natura 2000 désignées en vertu de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;
   6. zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet;
   7. zones à forte densité de population;
   8. paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
   3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel
   Les incidences notables probables qu'une installation pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2°, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, 15°, en tenant compte :
   a) de l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple);
   b) de la nature de l'impact;
   c) de la nature transfrontalière de l'impact;
   d) de l'intensité et la complexité de l'impact;
   e) de la probabilité de l'impact;
   f) du début, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité attendus de l'impact;
   g) du cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;
   h) de la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.]3
  La liste des installations de classe I.A est fixée par ordonnance.
  La liste des installations de classes I.B, II [, I.C] [2 , ID]2 et III est arrêtée par le Gouvernement. <ORD 2007-07-19/65, art. 3, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  [3 ...]3
  [3 ...]3
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  (1)<ARR 2010-06-17/03, art. 2, 018; En vigueur : 09-07-2010>
  (2)<ORD 2014-04-03/16, art. 5, 026; En vigueur : 10-05-2014>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 239, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.5.Fonctionnaires compétents.
  Le Gouvernement désigne les fonctionnaires responsables de l'Institut délégués aux fins de délivrer les certificats et permis d'environnement (, à recevoir les déclarations et à prescrire les conditions d'exploitation prévues à l'article 68). <ORD 2007-07-19/65, art. 4, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  [1 Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er accomplissent leur mission de façon objective sans qu'ils puissent se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts.
   Lorsque l'Institut ou le collège des bourgmestre et échevins est aussi le demandeur, il veille à ce que l'accomplissement des missions se poursuive en respectant une séparation appropriée entre les fonctions en conflit.
   Sans préjudice de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux évaluations des incidences et aux enquêtes publiques n'affectent pas l'obligation qu'ont les fonctionnaires compétents de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives applicables en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public, à savoir notamment l'article XI.165. du Code de droit économique, l'article 30 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement et l'article 11 de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
   Ces restrictions sont interprétées de manière restrictive, en mettant en balance dans chaque cas d'espèce l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer, sans préjudice de l'article 11, § 3, alinéa 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.
   L'Institut veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner les évaluations d'incidences ou le cas échéant à avoir un accès à une telle expertise.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 240, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.6.Conditions d'exploitation.
  § 1er. Le Gouvernement arrête toute disposition applicable à l'ensemble des installations ou à des catégories d'installations, en vue d'assurer la protection de l'environnement, de la santé ou de la sécurité, conformément à l'article 2.
  A cette fin, il peut :
  1° interdire une catégorie d'installations déterminées ou des aspects déterminés d'une catégorie d'installations;
  2° arrêter toute prescription ou condition générale d'exploitation d'installations.
  3° (fixer des quotas d'émissions de gaz à effet de serre qu'il détermine dans le plan d'allocation.) <ORD 2008-01-31/31, art. 26, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  [1 Lorsque le Gouvernement adopte des prescriptions ou conditions générales d'exploitation, celles-ci doivent :
   1° assurer une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l'environnement équivalent à celui que permettent d'atteindre les permis d'environnement;
   2° s'appuyer sur les meilleures techniques disponibles mais ne recommander l'utilisation d'aucune technique ou technologie spécifique;
   3° être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des meilleures techniques disponibles.]1
  § 2. Préalablement à l'inscription d'une installation en classe (I.C ou) III, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exploitation de (ces catégories) d'installations conformément au paragraphe 1er, 2°. <ORD 2007-07-19/65, art. 5, 1°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  (L'autorité compétente) destinataire d'une déclaration préalable peut également imposer des conditions particulières d'exploitation, compte tenu des caractéristiques et de l'environnement propres à une installation déterminée et conformément à l'article 68. <ORD 2007-07-19/65, art. 5, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  ----------
  (1)<ARR 2013-11-21/12, art. 74, 025; En vigueur : 19-12-2013>

Art.7.Actes soumis à permis et à déclaration.
  § 1er. Les actes suivants sont soumis à un permis d'environnement lorsqu'ils concernent des installations de [3 classes IA, IB, ID et II]3 :
  1° l'exploitation d'une installation;
  2° le déplacement d'une installation [4 sur un autre site d'exploitation]4;
  3° la mise en exploitation d'une installation dont le permis n'a pas été mis en oeuvre dans le délai prescrit conformément à l'article 59;
  4° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;
  5° la poursuite de l'exploitation d'une installation dont le permis arrive à échéance;
  6° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à permis qui vient à être intégrée dans une classe.
  Le permis, requis en vertu de l'alinéa 1er, 6°, doit être demandé au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste. L'exploitation peut être poursuivie sans permis pendant ce délai et jusqu'à notification de la décision portant [4 sur]4 la demande de permis.
  § 2. [1 ...]1
  § 3. Les actes suivant sont soumis à déclaration préalable lorsqu'ils concernent des installations de classe (I.C ou) III : <ORD 2007-07-19/65, art. 6, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  1° l'exploitation d'une installation;
  2° le déplacement d'une installation [4 sur un autre site d'exploitation]4;
  3° la remise en exploitation d'une installation dont l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives;
  4° la poursuite de l'exploitation d'une installation non soumise à déclaration qui vient à être intégrée dans la liste; la déclaration requise dans ce cas doit être envoyée au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté classant l'installation dans la liste; l'exploitation peut être poursuivie sans déclaration préalable pendant ce délai;
  5° la transformation ou l'extension d'une installation soumise à déclaration pour autant qu'elle n'entraîne pas le passage de l'installation à la classe supérieure;
  6° la remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage.
  [2 § 4. Le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9° de cette même ordonnance.]2
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 2, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2012-03-01/15, art. 108, 020; En vigueur : 26-03-2012>
  (3)<ORD 2014-04-03/16, art. 6, 026; En vigueur : 10-05-2014>
  (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 241, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 7bis. [1 Modification de l'autorisation.
   § 1er. Préalablement à toute transformation [3 , extension ou déplacement sur un même site d'exploitation]3 d'une installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie son intention[3 ...]3 :
   1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que [3 la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]3, portent sur une ou des installations de classe II ou de classe III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
   2° à l'Institut dans tous les autres cas.
   La transformation consiste en la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, hormis ceux visés à l'article 10, 1° ou 2°.
   L'extension consiste en l'adjonction d'une ou de plusieurs installations classées.
   [3 L'extension, la transformation ou le déplacement sur un même site d'exploitation]3 porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation.
  [2 L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l'autorisation [3 ...]3, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]2
   § 2. L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut procéder à la transformation, l'extension [3 , le déplacement sur un même site d'exploitation]3 ou la remise en exploitation.
   A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la transformation, à l'extension [3 , au déplacement sur un même site d'exploitation]3 ou à la remise en exploitation.
   En dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la mise en exploitation d'une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, une demande de permis d'environnement doit être introduite.
   § 3. L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si [3 la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]3 entraîne l'application d'une rubrique d'une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis.
   L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.
   Le permis est délivré par :
   1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l'autorisation que l'exploitant souhaite modifier, ainsi que [3 la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation]3 porte sur des installations de classe II ou III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;
   2° l'Institut dans tous les autres cas.
   § 4. L'autorité visée au § 1er décide que les conditions d'exploitation du permis doivent être modifiées si la transformation, l'extension [3 , le déplacement sur un même site d'exploitation]3 ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation de l'installation couverte par le permis.
   L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les conditions d'exploitation du permis, conformément à l'article 64. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours lorsque l'article 64 impose une enquête publique.
   Tant que la modification des conditions d'exploitation ne lui a pas été notifiée, l'exploitant ne peut procéder à la transformation, à l'extension [3 , au déplacement sur un même site d'exploitation]3 ou à la remise en exploitation qu'aux seules conditions contenues dans le permis initial.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2009-03-26/10, art. 3, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2011-02-03/01, art. 12, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 242, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 7ter [1 Scission du permis d'environnement.
   La scission d'un permis d'environnement est l'opération qui consiste à diviser un permis couvrant plusieurs installations en deux ou plusieurs permis couvrant chacun une ou des installations distinctes.
   Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, [3 ...]3 à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par chacun des futurs titulaires des permis après scission.
  [2 L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande de scission par lettre recommandée ou par porteur, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]2
   L'autorité compétente autorise cette scission lorsqu'elle constate que les ensembles d'installations issues de la scission constituent, en l'état, des unités techniques et géographiques d'exploitation distinctes.
   L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2 pour autoriser ou refuser la scission. S'il n'a pas reçu de décision dans ce délai, l'exploitant adresse un rappel à l'autorité. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de 30 jours à dater de la notification du rappel pour autoriser ou refuser la scission. Passé ce délai, la scission est considérée comme étant refusée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2009-03-26/10, art. 4, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2011-02-03/01, art. 13, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 243, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.8.Certificat d'environnement.
  Un certificat d'environnement peut être demandé pour les installations de classe I.A et I.B. Il ne dispense pas de l'obtention du permis d'environnement.
  Sous réserve des résultats de l'instruction approfondie à laquelle il serait procédé si une telle demande de permis était introduite, le certificat d'environnement détermine, dans quelle mesure et à quelles conditions, un permis d'environnement peut être délivré pour l'installation visée par la demande. Les conditions fixées dans le certificat d'environnement sont les conditions de base permettant d'éviter les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, de les réduire ou d'y remédier.
  L'accord et les conditions qu'il fixe restent valables pendant deux ans à dater de sa délivrance, à moins :
  a) soit qu'ils ne soient plus conformes aux dispositions impératives applicables, quel que soit l'instrument juridique qui les énonce;
  b) soit qu'ils ne comportent pas ou ne comportent plus les mesures spécifiques appropriées pour éviter les dangers, nuisances ou inconvénients, pour les réduire ou y remédier, y compris l'utilisation des [1 meilleures techniques disponibles]1.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 244, 031; En vigueur : 01-094-2019>

Art.9.<ORD 2008-07-10/41, art. 5, 015; En vigueur : 16-08-2008> Formes des communications
  § 1er. [2 Tous documents et pièces sont envoyés sous pli postal ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un reçu, sauf dispositions contraires prévues par la présente ordonnance. Toutefois, dans les relations entre l'Institut et les collèges des bourgmestre et échevins d'une part ou le fonctionnaire délégué d'autre part, les documents et pièces sont autant que possible transmis par voie électronique avec accusé de réception ou conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement.]2
  Le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de communication, notamment électronique. [1 En cas d'introduction par voie électronique d'une demande en vertu de la présente ordonnance, l'autorité compétente adresse dès sa réception par voie électronique une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement et les voies de recours contre la décision.]1
  § 2. Outre l'affichage du permis d'environnement, le Gouvernement peut autoriser ou imposer d'autres formes de publicité, notamment électronique.
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 14, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 245, 031; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE II. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de certificat et de permis d'environnement.
CHAPITRE I. - Dispositions communes à toutes les classes d'installations ou à plusieurs classes d'installations.
Section 1. - Des demandes de certificat et de permis d'environnement.
Art.10.Contenu de la demande.
  La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications suivantes :
  1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;
  2° la description des lieux où le projet est envisagé, ainsi que de leurs abords, notamment à l'aide de plans [3 dressés à une échelle permettant une lecture aisée et maximum au format A3]3;
  3° la présentation du projet ou, pour une demande de certificat, la présentation de ses principaux éléments constitutifs, notamment à l'aide de plans [3 dressés à une échelle permettant une lecture aisée et maximum au format A3]3;
  4° en cas de projet mixte, une copie du formulaire de demande de certificat ou de permis d'urbanisme.
  5° [2 ...]2.
  (NOTE : un 5° est également inséré sous la forme suivante : "[5° Pour l'exploitation d'une station-service telle que définie par l'article 2, 3°, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, une attestation du Fonds visé par l'accord de coopération précité, sauf lorsque la demande porte sur un des actes visés à l'[3 article 7bis]3.]" <ORD 2007-07-09/37, art. 3, 012; En vigueur : 20-09-2007>)
  [1 6° [3 une reconnaissance de l'état du sol lorsque celle-ci est requise en application de l'article 13, §§ 3 et 5, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ou la dispense de réaliser une telle reconnaissance tel que prévu par l'article 13/4 de ladite ordonnance;]3]1
  Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de certificat ou de permis d'environnement [3 , en ce compris les informations requises pour permettre au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de rendre son avis]3. Il détermine la forme de la demande.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 5, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 246, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.11.Unité technique et géographique d'exploitation.
  Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une déclaration unique ou d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.
  Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte.
  [1 L'ordre des classes de la moins stricte à la plus stricte est le suivant : III, I.C, I.D, II, I.B, I.A. L'Institut est compétent pour traiter les demandes relatives aux installations de classe I.C et I.D lorsque ces installations forment une unité technique et géographique avec des installations d'une classe plus stricte.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 247, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.12.Projet mixte.
  En cas de projet mixte :
  1° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement doivent être introduites, simultanément [2 auprès du fonctionnaire délégué]2, soit sous forme de certificat d'environnement et de certificat d'urbanisme, soit sous forme de permis d'environnement et de permis d'urbanisme;
  2° le dossier de demande de certificat ou de permis d'environnement est incomplet en l'absence d'introduction de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme correspondant;
  3° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement font l'objet, selon les cas, [1 d'un avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente,]1 d'une note préparatoire à l'étude d'incidences, [2 ...]2 d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences uniques;
  4° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises simultanément, par l'autorité compétente, pour avis, aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13 lorsque les personnes ou services consultés sont communs aux deux procédures;
  5° les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement sont soumises ensemble aux mesures particulières de publicité [2 dès lors que cette exigence s'applique à l'une des deux demandes au moins " sont insérés après les mots " mesures particulières de publicité]2;
  6° les autorités compétentes, en vertu de la présente ordonnance et (du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire), procèdent [1 en parallèle]1 à l'examen des demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et d'environnement; le Gouvernement règle les modalités de cette collaboration; <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  7° le certificat ou le permis d'environnement est suspendu tant qu'un certificat ou un permis d'urbanisme définitif n'a pas été obtenu;
  8° la décision définitive refusant le certificat ou le permis d'urbanisme emporte caducité de plein droit du certificat ou du permis d'environnement;
  9° le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir de la délivrance du permis d'urbanisme au titulaire du permis d'environnement. [2 la demande de prorogation du délai de mise en oeuvre du permis d'environnement est introduite auprès du fonctionnaire délégué]2;
  10° une copie de toutes les pièces ou documents administratifs, adressés au demandeur par l'Institut, est simultanément envoyée par celui-ci à l'autorité compétente en vertu (du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  11° [2 lorsque la demande de permis d'urbanisme devient caduque conformément à l'article 177/1 ou à l'article 191 du CoBAT, la demande de permis d'environnement devient caduque. Par dérogation, pour les installations en exploitation qui ne sont pas visées dans la demande de permis d'urbanisme mais bien dans la demande de permis d'environnement, le projet perd son caractère mixte et la procédure est poursuivie conformément au chapitre II " Dispositions relatives aux installations de la classe I.A " ou au chapitre III " Dispositions relatives aux installations de la classe I.B " du titre II, selon le cas.]2
  [1 Si la demande de certificat ou de permis d'environnement porte sur des installations de classe IB et que la demande de certificat ou de permis d'urbanisme requiert une étude d'incidences, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite et instruite selon les règles applicables aux demandes de certificat ou de permis d'environnement relatives aux installations de classe IA.]1
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 6, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 248, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.13.Administrations et instances consultées.
  [§ 1er.] Le Gouvernement désigne les administrations ou les instances dont l'avis est requis au cours de l'instruction des demandes de certificat ou de permis d'environnement [ou dont l'avis peut être sollicité au cours de l'examen des déclarations de classe [I.C ou] III]. Il détermine la procédure de consultation. <ORD 2001-12-06/57, art. 3, 004; En vigueur : 12-02-2002> <ORD 2007-07-19/65, art. 8, 1°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  Lorsque [2 la déclaration,]2 la demande de certificat ou de permis d'environnement donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances concernées, les avis sont communiqués, à l'autorité compétente :
  1° dans les 60 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de classe I.A et I.B;
  2° dans les 30 jours de la transmission du dossier, aux administrations et instances consultées pour les installations de [2 classes II, III et I.C]2;
  [3° dans les quinze jours de la transmission du dossier; aux administrations et instances consultées pour les installations temporaires [2 et celles de classe I.D]2.] [Toutefois cette consultation n'est pas requise lorsque la durée d'exploitation de l'installation temporaire n'excède pas [2 un an]2.] <ORD 2001-12-06/57, art. 3, 004; En vigueur : 12-02-2002> <ORD 2007-07-19/65, art. 8, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  [2 A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. Toutefois, le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci est requis. A défaut pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente d'avoir envoyé son avis dans le délai visé à l'alinéa 2, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jours de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis.]2
  Les avis font partie intégrante du dossier.
  [1 § 2. Lorsque l'autorité compétente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée susceptible d'en être affecté en fait la demande, l'autorité compétente veille à transmettre à l'instance compétente de la Région ou de l'Etat potentiellement affecté, au plus tard au moment où débutent les enquêtes publiques régies par l'ordonnance aux articles 30, 40 et 50, toutes les informations disponibles quant au projet et ses incidences transfrontalières éventuelles, ainsi que la nature de la décision susceptible d'être prise. L'autorité compétente accorde à l'instance destinataire de ces informations un délai raisonnable pour lui indiquer si elle souhaite participer à la procédure décisionnelle.
   Si tel est le cas l'autorité compétente transmet en outre sans délai à cette instance, à charge pour cette dernière d'organiser la participation du public dont elle relève :
   a) le contenu pertinent du dossier de la demande liée au projet;
   b) les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle peuvent être obtenus des renseignements pertinents et auxquelles les observations peuvent être adressées;
   c) les modalités précises de la participation du public;
   d) le délai endéans lequel la décision doit être prise.
   L'autorité compétente tient compte des observations formulées au cours de cette procédure et fait connaître sa décision à l'instance ayant participé au processus décisionnel.
   Dans une perspective de réciprocité, lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre Région, un autre Etat membre ou un autre Etat partie à la Convention précitée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences qui ont été transmis par les instances compétentes de cette autre Région ou cet autre Etat est mis à la disposition du public selon les règles applicables en matière d'enquête publique. L'Institut centralise les observations recueillies auprès du public et les transmet à l'instance compétente du lieu d'implantation du projet.
   Le Gouvernement détermine la procédure de ces échanges de données, en veillant notamment à ce que la consultation du public susceptible d'être affecté soit dûment prise en compte avant que l'autorité compétente n'arrête sa décision.]1
  ----------
  (1)<ARR 2010-06-17/03, art. 3, 018; En vigueur : 09-07-2010>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 249, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 13bis.[1 Emplacements de parcage
   Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>

Art. 13ter. [1 § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
   Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
   Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
   La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
   § 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
   § 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
   § 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
   Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
   En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>

Art. 13quater. [1 Réutilisation d'évaluations des incidences pertinentes et limitation éventuelle des aspects à évaluer.
   § 1er. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations d'incidences, le demandeur tient compte, dans l'élaboration de l'étude d'incidences ou du rapport d'incidences, des résultats disponibles d'autres évaluations d'incidences pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou des législations nationale et régionale.
   A cet effet :
   1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;
   2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis.
   Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
   § 2. L'évaluation préalable des incidences à réaliser se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis ou de certificat d'environnement qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
   1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou programmatique qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;
   2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique ou programmatique ou à ce permis de lotir;
   3° cet instrument planologique ou programmatique est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis ou de certificat d'environnement relative au projet considéré.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 250, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Section 2. - Permis [1 de classe II]1 sollicités par une personne de droit public ou relatifs à des installations d'utilité publique.   ----------   (1)
Art.14.(Le [2 ...]2 permis d'environnement est délivré par l'Institut dans les cas suivants :
  1° lorsqu'il est sollicité par une personne de droit public désignée par le Gouvernement;
  2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;
  3° lorsqu'il concerne un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;
  4° (...);) <ORD 2002-07-18/37, art. 72, 005; En vigueur : 31-05-2003> <ORD 2004-02-19/44, art. 126, 007; En vigueur : 08-04-2004>
  (5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire) <ORD 2003-12-18/48, art. 29, 006; En vigueur : 12-01-2004>
  [2 La demande de permis d'environnement est introduite auprès de l'Institut.]2 Il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ [1 indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision de l'Institut]1. [2 ...]2
  [2 ...]2
  Lorsque le dossier est complet, dans les vingt jours de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :
  1° il communique, au demandeur [2 par envoi recommandé]2, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;
  2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.
  Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les vingt jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués à l'alinéa 3.
  En l'absence de la notification visée à l'alinéa 3, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
  [2 ...]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 15, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 252, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.15.
  <Abrogé par ORD 2017-11-30/19, art. 253, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.16.Mesures particulières de publicité [3 ...]3.
  [2 L'Institut, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ]2
  Pour la demande de permis relative à une installation de classe II, lorsque le dossier est complet, dans les [4 vingt jours]4 de la réception de la demande, l'Institut accomplit les actes suivants :
  1° il communique, au demandeur, un accusé de réception accompagné du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant;
  2° il transmet une copie du dossier complet aux personnes ou services consultés en vertu de l'article 13.
  Lorsque le dossier n'est pas complet, il informe le demandeur dans les mêmes conditions, en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les [4 vingt jours]4 de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au 1er alinéa.
  L'Institut transmet simultanément, à l'envoi de l'accusé de réception expédié au demandeur, le dossier complet au Collège des bourgmestre et échevins en vue de le soumettre à l'enquête publique. [1 L'Institut détermine la date à laquelle l'enquête publique doit au plus tard être clôturée.]1
  En l'absence de la notification visée au 1er alinéa, 1° dans le délai prescrit, le demandeur adresse une copie du dossier aux personnes et services consultés en vertu de l'article 13 et au Collège des bourgmestre et échevins. La date d'envoi de la copie du dossier sert de point de départ au calcul des délais de procédure.
  Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre simultanément les deux demandes à la même enquête publique.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 7, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2012-03-01/15, art. 109, 020; En vigueur : 26-03-2012>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 254, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 255, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.17.Délivrance du permis d'environnement [2 ...]2.
  L'Institut délivre le permis d'environnement relatif à une installation de classe II et notifie sa décision au demandeur [1 dans les 60 jours]1 à compter de la date de l'accusé de réception de la demande ou, à défaut, de l'envoi de la copie du dossier prescrit à l'article 16, alinéa 4.
  [1 Toutefois, lorsque l'enquête publique, compte tenu de la date ultime à laquelle elle doit être clôturée en vertu de la décision prise par l'Institut, se déroule partiellement pendant les vacances scolaires, le délai visé à l'alinéa 1er est augmenté de :
   1. dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;
   2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.]1
  L'absence de décision notifiée [1 dans le délai prévu à l'alinéa 1er, éventuellement augmenté conformément à l'alinéa 2,]1 équivaut au refus du permis.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 8, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 256, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.A.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Art.18.Contenu de la demande.
  § 1er. La demande de certificat ou de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'une note préparatoire à l'étude d'incidences.
  § 2. [3 La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après :
   1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
   2° la description de la situation existante, c'est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;
   3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;
   4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;
   5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci;
   6° une description des solutions raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement;
   7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe 2 en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l'Institut en cours d'instruction de la demande de permis s'il estime que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;
   8° un résumé non technique des éléments précédents;
   9° le modèle-type de cahier des charges relatif à l'étude d'incidences, arrêté par le Gouvernement, qui est applicable au projet;
   10° l'identité et les coordonnées du chargé d'étude proposé pour la réalisation de l'étude d'incidences.]3
  ----------
  (1)<ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, § 2, 024; En vigueur : 31-05-2013>
  (2)<ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, § 5, 024; En vigueur : 31-05-2013>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 257, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.19.Dépôt de la demande.
  § 1er. [4 Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut.]4
  § 2. [4 L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]4
  [2 § 2bis. [4 ...]4 L'Institut transmet immédiatement une copie de [4 la]4 demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]2
  § 3. [4 ...]4
  § 4. [4 ...]4
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 16, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-07-19/47, art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 258, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.20.[2 Accusé de réception.]2
  § 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [2 quarante-cinq]2 jours de la réception du dossier de demande, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
  Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [2 quarante-cinq]2 jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
  [2 Dans les quarante-cinq jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste si le dossier est complet ou informe le demandeur en indiquant les documents ou renseignements manquants si le dossier est incomplet.]2
  [1 ...]1
  § 2.[2 ...]2
  [1 § 3. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 9, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 259, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 20bis. [1 De la demande d'avis au SIAMU.
   Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut consulte le Service d'incendie et d'aide médicale urgente selon les modalités prévues à l'article 13.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 260, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Section 2. [1 - Du comité d'accompagnement et du chargé d'étude.]1   ----------   (1)
Art.21.
  <Abrogé par ORD 2017-11-30/19, art. 262, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.22.Comité d'accompagnement.
  § 1er. Le Comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure de réalisation de l'étude d'incidences.
  Il comprend [2 ...]2 un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté, un représentant de l'Institut [2 , un représentant de Bruxelles Mobilité]2 et un représentant de [1 l'administration en charge de l'Urbanisme]1. [2 Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative.]2
  Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par l'Institut.
  En cas de projet mixte, le secrétariat est assuré conjointement par l'Institut et par [1 l'administration en charge de l'Urbanisme]1.
  § 2. Le Gouvernement détermine les règles [2 ...]2 de fonctionnement du Comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 263, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.23.Décisions du Comité d'accompagnement.
  § 1er. [1 Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut convoque le comité d'accompagnement.
   Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception, le comité d'accompagnement notifie au demandeur sa décision sur les points suivants :
   1° pour chaque facteur visé à l'article 3, 15°, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 26;
   2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences;
   3° le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l'envoi de la décision du comité d'accompagnement;
   4° le choix du chargé d'étude.]1
  § 2. Si le Comité d'accompagnement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Comité d'accompagnement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception des nouvelles propositions.
  § 3. Le Gouvernement agrée les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé d'étude.
  Le Gouvernement détermine les conditions de l'agrément, ainsi que les règles d'incompatibilité.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 264, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.24.Saisine du Gouvernement.
  § 1er. [1 Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'article 23 ou a prolongé la durée maximale de l'étude pour circonstances exceptionnelles au sens de l'article 42, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.]1
  [1 Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et notifie sa décision au demandeur.]1
  § 2. Si le Gouvernement n'approuve pas le choix du chargé d'étude, il invite le demandeur à lui faire parvenir de nouvelles propositions. Le Gouvernement statue sur le choix du chargé d'étude et notifie sa décision au demandeur dans les 15 jours de la réception de nouvelles propositions.
  § 3. A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans le délai, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement.
  Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le rappel, [1 le chargé d'étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.]1.
  Le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être réalisée est de 6 mois maximum.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 265, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.25. Relation demandeur-chargé d'études.
  Le contrat conclu entre le demandeur et le chargé d'étude doit respecter les décisions prises conformément à l'article 23 ou à l'article 24.
  Le coût de l'étude d'incidences est à charge du demandeur.

Section 3. - De l'étude d'incidences.
Art.26.[1 L'étude d'incidences doit comporter au moins les éléments suivants :
   1° les données fournies par le demandeur relatives à la justification du projet, une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
   2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;
   3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à en limiter les conséquences, en ce compris l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes;
   4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris, le cas échéant, l'abandon du projet et les principales raison du choix du demandeur;
   5° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;
   6° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
   7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l'Institut en cours d'instruction de la demande de permis s'il estime que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;
   8° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude que le demandeur est resté en défaut de communiquer, sans justification;
   9° un résumé non technique des éléments précédents.
   Le Gouvernement arrête un modèle-type de cahier des charges dans lequel il peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 266, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.27. Réalisation de l'étude.
  Le chargé d'étude tient le Comité d'accompagnement régulièrement informé de l'évolution de l'étude d'incidences.
  Il répond aux demandes et aux observations du Comité d'accompagnement.
  Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.

Art.28.Fin de l'étude.
  [1 Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur.]1
  S'il décide que l'étude d'incidences n'est pas conforme au cahier des charges, le Comité d'accompagnement notifie, au demandeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, les compléments d'étude à réaliser ou les amendements à apporter à l'étude, en décrivant les éléments qui justifient sa décision. Dans ce cas, il notifie, au demandeur, le délai dans lequel les compléments ou amendements doivent lui être transmis.
  Dans les 30 jours qui suivent la réception de l'étude d'incidences, le Comité d'accompagnement, s'il l'estime complète :
  1° clôture l'étude d'incidences;
  2° arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique;
  3° notifie sa décision au demandeur en lui précisant le nombre d'exemplaires du dossier à fournir à l'Institut en vue de l'enquête publique.
  A défaut pour le Comité d'accompagnement de respecter le délai visé aux alinéas 2 et 3, le demandeur peut saisir le Gouvernement. Cette faculté lui est également ouverte en cas de décision du Comité d'accompagnement déclarant l'étude d'incidences incomplète.
  Le Gouvernement se substitue au Comité d'accompagnement. Il notifie sa décision dans les 30 jours de sa saisine.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 267, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.29.Modification de la demande.
  Le demandeur est présumé maintenir sa demande, à moins que, dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision par laquelle le Comité d'accompagnement ou, à défaut, le Gouvernement clôture l'étude, il avise l'Institut de sa décision :
  1° soit de retirer sa demande;
  2° soit de l'amender en vue d'assurer la compatibilité du projet avec les conclusions de l'étude d'incidences.
  Dans ce dernier cas, le demandeur transmet [2 à l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, au Gouvernement]2 les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement [1 , ainsi que l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente lorsque les amendements impliquent une modification des plans,]1 dans les 6 mois de la notification de la clôture de l'étude d'incidences.
  Si le demandeur n'a pas transmis les amendements à la demande de certificat ou de permis d'environnement dans ce délai, [2 la demande de permis est caduque]2.
  Le délai de délivrance du certificat ou du permis d'environnement est suspendu [1 depuis la date à laquelle le demandeur a notifié à l'Institut son intention d'amender sa demande]1 jusqu'au dépôt des amendements.
  [2 Lorsque le demandeur fait réaliser un complément à l'étude d'incidences portant sur tout ou partie des amendements visés à l'alinéa 1er, 2°, ce complément est réalisé par le chargé d'étude qui a réalisé l'étude d'incidences et fait partie intégrante des amendements transmis. Ce complément ne doit pas être soumis au comité d'accompagnement.]2
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 10, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 268, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4. - Des mesures particulières de publicité.
Art.30.Enquête publique.
  § 1er. Dès réception des exemplaires du dossier, le cas échéant, amendé conformément à l'article 29, alinéa 1er, 2°, fournis par le demandeur, l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, le Gouvernement transmet un exemplaire au Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée par les incidences du projet et dans laquelle le dossier doit être soumis aux mesures particulières de publicité.
  Le dossier soumis à l'enquête publique doit comprendre :
  1° la demande de certificat ou de permis;
  2° [1 le modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences arrêté par le Gouvernement]1;
  [1 2° bis la décision du comité d'accompagnement visée à l'article 23, § 1er, alinéa 2, ou, le cas échéant, la décision du Gouvernement visée à l'article 24, § 1er, alinéa 2;]1
  3° l'étude d'incidences;
  4° la décision de clôture de l'étude d'incidences;
  5° le cas échéant, la décision du demandeur d'amender la demande de certificat ou de permis d'environnement;
  6° les amendements éventuels à la demande de certificat ou de permis.
  § 2. Le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
  L'enquête publique se déroule dans chacune des communes et dure 30 jours.
  L'Institut détermine la date à laquelle les diverses enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 269, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.31.Concertation.
  § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de quinze jours de clôture de l'enquête publique visé à [2 l'article 188/9]2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  § 2. La Commission de concertation notifie son avis à l'Institut dans les [2 quarante-cinq]2 jours de la fin de l'enquête publique conformément à [2 l'article 188/9]2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  [2 A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.]2
  § 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et [1 l'administration en charge de l'Urbanisme]1 rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, [2 la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai]2.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 270, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4bis. - Information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.
Art. 31bis.[1 L'Institut met à disposition sur son site internet une version simplifiée du rapport Seveso imposé en vertu de l'article 63, § 1er, 7°, dès qu'il le reçoit. Il transmet également une copie de la version simplifiée au bourgmestre de la commune sur laquelle se situe l'entreprise Seveso.
   Une version papier est envoyée à quiconque en fait la demande.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 271, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 5. - Délivrance du certificat ou du permis.
Sous-section 1. - Délivrance du certificat ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Art.32.Délai de délivrance.
  § 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.
  § 2. [1 Alinéa 1 abrogé]1
  [1 ...]1, la notification de la décision doit intervenir [2 dans les]2 450 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 20 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, [2 dans les]2 450 jours après le [2 46e]2 jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [2 l'Institut]2 ou après le [2 46e]2 jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
  [1 Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir [2 dans les]2 450 jours après la dernière des notifications [2 ...]2 de l'accusé de réception du dossier complet de demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du caractère complet du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme par [2 ...]2 le fonctionnaire délégué, d'autre part.
  [2 ...]2]1
  (Lorsque le demandeur d'un certificat ou d'un permis pour une installation de classe I.A est soumis à l'obligation de respecter la réglementation sur les marchés publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, le délai précité de 450 jours est compté à partir de la date à laquelle le Comité d'accompagnement accepte le choix définitif du chargé d'étude.) <ORD 2001-12-06/57, art. 6, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  [2 Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a fixé, en raison de circonstances exceptionnelles, une durée de réalisation de l'étude d'incidences dépassant six mois, le délai visé au présent paragraphe est prolongé du même nombre de jours ou de mois que celui que le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a accordé comme durée complémentaire d'étude.]2
  § 3. L'absence de décision notifiée dans les délais fixés au § 2 équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 11, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 272, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 2. - Délivrance du permis d'environnement après l'octroi d'un certificat d'environnement.
Art.33.Contenu de la demande.
  § 1er. [4 La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.]4
  § 2. [4 L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]4
  [2 § 2bis. [4 ...]4 L'Institut transmet immédiatement une copie de [4 la]4 demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]2
  § 3. [4 ...]4
  § 4. [4 ...]4
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 17, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-07-19/47, art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 273, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.34.Accusé de réception.
  § 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [1 quarante-cinq]1 jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur [1 par envoi recommandé]1.
  § 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [1 quarante-cinq]1 jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
  Dans les [1 quarante-cinq]1 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 274, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.35. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
  La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultes auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux qui justifieraient de telles mesures ou avis ne soient pas apparus.

Art. 35bis. [1 Dispense d'étude d'incidences.
   Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.
   Lorsque le demandeur établit que les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 275, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art.36.Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
  § 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
  § 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 34 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le [2 46e]2 jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [2 l'Institut]2, soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
  [1 Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications [2 ...]2 de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par [2 ...]2 ou le fonctionnaire délégué, d'autre part.
  [2 ...]2]1
  [1 Le délai visé aux alinéas [2 1er et 2]2 ci-avant]1 peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
  [1 § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, alinéas [2 1er et 2]2, est porté à 160 jours.]1
  § 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2 [1 ou au § 2bis]1, le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 12, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 276, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux installations de la classe I.B.
Section 1. - Du dépôt de la demande.
Art.37.Contenu de la demande.
  La demande de certificat ou de permis d'environnement sans certificat préalable relative aux installations de classe I.B contient les indications requises par l'article 10, ainsi qu'un rapport d'incidences.
  [5 Le rapport d'incidences comporte au moins les éléments ci-après :
   1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;
   2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés, notamment à l'aide de plans;
   3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;
   4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement ainsi que les principales raison du choix du demandeur eu égard à l'environnement;
   5° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
   6° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;
   7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;
   8° un résumé non technique des éléments précédents;
   9° les coordonnées de l'auteur du rapport d'incidences ainsi que les éléments attestant qu'il est un expert compétent.]5
  [4 Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences visé à l'alinéa précédent doit e?tre établi par une personne agréée à cet effet.]4
  [5 A la demande du demandeur, l'Institut, compte tenu des informations fournies par le demandeur en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le demandeur dans le rapport d'incidences. S'il l'estime nécessaire, l'Institut consulte à cet égard le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet doit être exécuté, le fonctionnaire délégué ainsi que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente.]5
  Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'[5 alinéa 2]5; il peut également déterminer les modalités de présentation du rapport d'incidences.
  ----------
  (1)<ARR 2010-06-17/03, art. 5, 018; En vigueur : 09-07-2010>
  (2)<ORD 2012-03-01/15, art. 111, 020; En vigueur : 26-03-2012>
  (3)<ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, § 3, 024; En vigueur : 31-05-2013>
  (4)<ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, § 7, 024; En vigueur : 31-05-2013>
  (5)<ORD 2017-11-30/19, art. 277, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.38.Dépôt de la demande.
  § 1er. [4 Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut.]4
  § 2. [4 L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]4
  [2 § 2bis. [4 ...]4 L'Institut transmet immédiatement une copie de [4 la]4 demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]2
  § 3. [4 ...]4
  § 4. [4 ...]4
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 18, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-07-19/47, art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 278, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.39.Accusé de réception.
  § 1er. [2 Lorsque le dossier, y compris le rapport d'incidences, est complet, l'Institut adresse un accusé de réception par envoi recommandé au demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier de demande.]2
  Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [2 quarante-cinq]2 jours de la réception du dossier, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
  Dans les [2 quarante-cinq]2 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au § 2.
  [1 ...]1
  § 2. Dans les trente jours de la délivrance de l'accusé de réception ou, à défaut, [1 dans les [2 septante-cinq]2 jours de la réception du dossier de demande]1, l'Institut :
  1° [2 ...]2
  2° transmet une copie du dossier complet aux administrations et instances à consulter conformément à l'article 13;
  3° arrête la liste des communes concernées par les incidences du projet dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique et désigne la commune qui est chargée de saisir la Commission de concertation;
  4° communique, au demandeur, le nombre d'exemplaires du dossier à lui fournir en vue de l'organisation des enquêtes publiques.
  § 2bis. [2 ...]2
  § 3. [2 ...]2
  § 4. [2 ...]2
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 13, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 279, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Des mesures particulières de publicité.
Art.40.Enquête publique.
  § 1er. L'Institut ou, conformément à l'article 39, § 4, le Gouvernement transmet un exemplaire du dossier complet à chaque commune concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler une enquête publique.
  § 2. Dans les quinze jours de la réception du dossier, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ou son délégué soumet le dossier aux mesures particulières de publicité.
  L'enquête publique se déroule dans chaque commune et dure [1 trente jours]1. L'Institut détermine la date à laquelle les enquêtes publiques doivent, au plus tard, être clôturées.
  § 3. Le dossier, soumis à l'enquête publique, doit comprendre :
  1° la demande de certificat ou de permis d'environnement, y compris le rapport d'incidences;
  2° en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'urbanisme;
  3° les documents ou renseignements fournis par le demandeur en application de l'article 39, § 2.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 280, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.41.Concertation.
  § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté ou son délégué saisit la Commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet dans le délai de 15 jours de la clôture de l'enquête publique visé à [2 l'article 188/9]2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  § 2. La Commission de concertation notifie son avis dans les [2 quarante-cinq]2 jours de la fin de l'enquête publique conformément à [2 l'article 188/9]2 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
  [2 A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.]2
  § 3. Dans le même délai que celui imparti à la Commission de concertation, le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune dans laquelle le projet a été soumis aux enquêtes publiques et [1 l'administration en charge de l'Urbanisme]1 rendent leur avis et le transmettent à l'Institut. A défaut de notification dans le délai prescrit, [2 la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai]2.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 281, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.42.Demande de réaliser une étude d'incidences.
  § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander, au Gouvernement, de faire réaliser une étude d'incidences.
  [2 Par circonstances exceptionnelles, telles que visées à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet soumis à rapport d'incidences est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 3, 15°, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement.]2
  § 2. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur dans les [2 trente]2 jours de la réception du dossier.
  Dans ce cas, le Gouvernement :
  1° invite le demandeur à faire parvenir à l'Institut [2 une note préparatoire à l'étude d'incidences conforme à l'article 18, § 2]2;
  2° [2 règle les modalités de collaboration entre l'Institut et l'administration en charge de l'Urbanisme, en cas de projet mixte;]2
  3° détermine, outre les membres désignes a l'article 22, § 1er, alinéa 2, la composition du Comité d'accompagnement.
  [2 Dans les quinze jours de la réception de la décision du Gouvernement, l'Institut réunit le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 22 et suivants.]2
  [2 ...]2
  Lorsqu'il estime une telle étude inopportune, le Gouvernement motive sa décision et transmet le dossier à l'Institut.
  § 3. Le silence du Gouvernement à l'expiration du délai, visé au § 2, équivaut au refus de faire réaliser une étude d'incidences.
  § 4. Lorsque l'étude d'incidences a été réalisée, le dossier, soumis à l'enquête publique conformément à l'article 30, comprend en outre :
  1° les réclamations et observations adressées au Collège des bourgmestre et échevins dans le cadre de l'enquête publique visée à l'article 40, ainsi que le procès-verbal de clôture de cette enquête;
  2° le procès-verbal de la Commission de concertation;
  3° l'avis de la Commission de concertation visé au présent article.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 282, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3. - Délivrance du certificat d'environnement ou du permis d'environnement sans certificat préalable.
Art.43.Délivrance du certificat ou du permis.
  § 1er. L'Institut délivre le certificat ou le permis d'environnement.
  § 2. [1 Alinéa 1 abrogé]1
  [1 ...]1, la notification de la décision doit intervenir [3 dans les]3 160 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 39 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, [3 dans les]3 160 jours après le [3 46e]3 jour de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [3 l'Institut]3 ou après le [3 46e]3 jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut.
  [3 Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans les 160 jours après la dernière des notifications de l'accusé de réception du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, d'autre part.]3
  [3 ...]3
  § 3. L'absence de décision, notifiée dans les délais fixés au § 2, équivaut au refus du certificat ou du permis d'environnement.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 14, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 283, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 4. - Demande de permis d'environnement suite à l'octroi d'un certificat d'environnement.
Art.44.Contenu et dépôt de la demande.
  § 1er. [4 La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.]4
  § 2. [4 L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]4
  [2 § 2bis. En cas d'introduction de demande par voie électronique, la demande est adressée directement à l'Institut. L'Institut transmet immédiatement une copie de [4 la]4 demande ainsi que l'attestation de dépôt y afférente à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit, pour sa partie la plus importante, être exécuté.]2
  § 3. [4 ...]4
  § 4. [4 ...]4
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 19, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-07-19/47, art. 12, 023; En vigueur : 28-08-2012>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 284, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.45.Accusé de réception.
  § 1er. Lorsque le dossier est complet, dans les [1 quarante-cinq]1 jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur [1 par envoi recommandé]1.
  § 2. Lorsque le dossier est incomplet, l'Institut en informe le demandeur dans les [1 quarante-cinq]1 jours de la réception du dossier de demande de permis d'environnement, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
  Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accuse de réception au demandeur.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 285, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.46. Dispense de mesures particulières de publicité et de consultation.
  La demande de permis d'environnement est dispensée des mesures particulières de publicité et de l'avis des personnes ou services consultés auxquels la demande de certificat d'environnement a été soumise, à condition que des motifs nouveaux, qui justifieraient de telles mesures ou avis, ne soient pas apparus.

Art. 46bis. [1 Dispense de rapport d'incidences.
   Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.
   Lorsque les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'entraînent pas l'application d'une classe supérieure par rapport à celle du certificat d'environnement et que le demandeur établit que celles-ci n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 286, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art.47.Délivrance du permis après l'octroi d'un certificat.
  § 1er. L'Institut délivre le permis d'environnement.
  § 2. Il notifie sa décision au demandeur dans un délai de 45 jours à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 45 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans ce même délai de 45 jours après le [2 46e]2 jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à [2 l'Institut]2, soit de la date de l'envoi des documents ou renseignements manquants a l'Institut.
  [1 Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications [2 ...]2 de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par [2 ...]2 le fonctionnaire délégué, d'autre part.
  [2 ...]2]1
  [1 Le délai visé aux [2 alinéas 1er et 2]2 ci-avant]1 peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prolongation unique de 45 jours maximum.
  [1 § 2bis. Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, [2 alinéas 1er et 2]2, est porté à 160 jours.]1
  § 3. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixe au § 2 [1 ou au § 2bis]1 , le certificat tient lieu de permis d'environnement délivré pour une durée de 15 ans.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 15, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 287, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux installations de classe II [1 et de classe ID]1 et aux installations temporaires.   ----------   (1)
Section 1. - De l'introduction et de l'instruction des demandes relatives aux installations de classe II.
Art.48.Contenu de la demande.
  § 1er. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Elle est [3 introduite]3 à l'administration communale du lieu où se situe l'installation.
  [2 Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit e?tre établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci.]2
  Le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué délivre, [3 dès réception]3, une attestation de dépôt au demandeur [1 indiquant les délais de traitement de la demande et les voies de recours contre sa décision]1.
  § 2. [3 ...]3
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 20, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 288, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.49.Accusé de réception.
  [1 § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée.]1
  [1 § 2.]1 Lorsque le dossier est complet, dans les [2 vingt]2 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
  [1 § 3.]1 Lorsque le dossier est incomplet, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué en informe le demandeur dans les [2 vingt]2 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande à la commune, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
  Dans les [2 vingt]2 jours de la réception de ceux-ci, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué accomplit les actes indiqués au § 1er.
  ----------
  (1)<ORD 2012-03-01/15, art. 112, 020; En vigueur : 26-03-2012>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 289, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.50. Enquête publique.
  Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception ou de l'expiration du délai prévu pour son envoi, si aucune demande de document complémentaire n'a été adressée au demandeur, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué soumet le dossier à l'enquête publique.
  Lorsqu'un projet fait l'objet d'une demande de permis d'environnement et d'une demande de permis d'urbanisme nécessitant des mesures particulières de publicité, le Collège des bourgmestre et échevins ou son délégué peut soumettre, simultanément, les deux demandes à l'enquête publique.

Art.51.Délivrance du permis.
  § 1er. Le Collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'environnement.
  § 2. Il notifie sa décision, par envoi recommandé à la poste, au demandeur dans les 60 jours après la date de l'accusé de réception visé à l'article 49 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, moins de 60 jours après le 11ème jour soit de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, soit de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants.
  Le délai, visé à l'alinéa 2, est suspendu chaque fois qu'un délai est prolongé à n'importe quel stade de la procédure.
  [1 Lorsque le projet fait également l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, et si la demande de permis d'environnement n'a pas été soumise à l'enquête publique en même temps que la demande de permis d'urbanisme, le délai de délivrance est suspendu en attendant les résultats de l'enquête publique sur la demande de permis d'urbanisme.]1
  § 3. L'absence de décision, notifiée dans le délai fixé au § 2, équivaut au refus du permis d'environnement.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 290, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. - Dispositions relatives aux installations temporaires [1 et aux installations de classe ID.]1   ----------   (1)
Art.52.Dépôt de la demande.
  § 1er. [4 La demande de permis d'environnement est introduite auprès de l'autorité compétente. Elle contient les indications requises par l'article 10.
   L'autorité compétente délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.
   L'Institut est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe I.A et I.B et pour les installations de classe I.D. Le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe II.]4
  § 1erbis. (Dans les cas visés à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 3°, le dossier est immédiatement transmis pour avis à l'Institut lorsque l'autorité compétente est le Collège des bourgmestre et échevins ou transmis à ce dernier lorsque l'autorité compétente est l'Institut.) <ORD 2007-07-19/65, art. 9, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  [2 § 1erter. L'autorité compétente, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ]2
  § 2. Lorsque le dossier est complet, dans les [4 vingt]4 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, (l'autorité compétente) adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste. <ORD 2001-12-06/57, art. 7, 004; En vigueur : 12-02-2002> <ORD 2007-07-19/65, art. 9, 3°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  § 3. Lorsque le dossier est incomplet, (l'autorité compétente) en informe le demandeur dans les [4 vingt]4 jours de la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants. <ORD 2007-07-19/65, art. 9, 4°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, (l'autorité compétente) adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste. <ORD 2007-07-19/65, art. 9, 5°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 21, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ORD 2012-03-01/15, art. 113, 020; En vigueur : 26-03-2012>
  (3)<ORD 2014-04-03/16, art. 8, 026; En vigueur : 10-05-2014>
  (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 291, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.53. Délivrance du permis.
  § 1er. (L'autorité compétente) délivre le permis d'environnement. <ORD 2007-07-19/65, art. 10, 1°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  (Elle) notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 30 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé a l'article 52, § 2 et § 3 ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, dans les 30 jours (à dater du 26ème jour) suivant la date de l'attestation de dépôt ou de l'envoi de la demande ou de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants. <ORD 2001-12-06/57, art. 8, 004; En vigueur : 12-02-2002> <ORD 2007-07-19/65, art. 10, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  (Alinéa 3 supprimé) <ORD 2007-07-19/65, art. 10, 3°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  § 2. En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à (l'autorité compétente). <ORD 2007-07-19/65, art. 10, 4°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, le permis est censé (refusé). <ORD 2001-12-06/57, art. 8, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  (Abrogé). <ORD 2001-12-06/57, art. 8, 004; En vigueur : 12-02-2002>

Art. 53bis. [1 Procédure spécifique en cas d'évaluation appropriée.
   Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application de l'article 61 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 par dérogation à l'article 53. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2012-03-01/15, art. 114, 020; En vigueur : 26-03-2012>

CHAPITRE V. - De la validité des décisions et des conditions de délivrance des certificats et des permis d'environnement.
Art.54. Définition.
  Pour l'application du présent titre, on entend par " décision " : toute décision statuant sur une demande de certificat ou de permis d'environnement, sur un recours administratif ou sur une demande de prolongation de permis introduite en vertu de l'article 62.

Art.55.<ORD 2001-12-06/57, art. 9, 004; En vigueur : 12-02-2002> Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision.
  Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération :
  1° (les meilleures techniques disponibles pour minimiser les besoins en énergies primaires et réduire les émissions de CO2, pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, et leurs possibilités concrètes d'utilisation;) <ORD 2007-06-07/70, art. 35, 011; En vigueur : 02-07-2008>
  2° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagées et celles d'installation existantes;
  3° les probabilités, les possibilités et les conséquences d'accidents majeurs de l'installation envisagée, ainsi que leurs interrelations avec celles des installations existantes (effet domino);
  4° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution et notamment les prescriptions et les objectifs des plans régionaux de lutte contre le bruit et de préventions et gestion des déchets ayant un caractère obligatoire pour l'autorité délivrante;
  5° [2 les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés, y compris dans le cadre de l'enquête publique. Quand une étude d'incidences ou un rapport d'incidences a été réalisé, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement pris en considération;]2
  6° (Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [2 31 janvier 2008]2 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, la capacité de l'exploitant à surveiller et déclarer ses émissions [2 ;]2) <ORD 2008-01-31/31, art. 27, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  (7° La demande d'intervention dans le cadre de la fermeture d'une station-service recevable auprès du Fonds visé par l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;) <ORD 2007-07-09/37, art. 4, 012; En vigueur : 20-09-2007>
  [2 8° les mises en demeure et les procès-verbaux dressés à l'égard du demandeur pour infraction à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution en application du code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale;
   9° pour les permis d'environnement de classe I.A et de classe I.B, le demandeur assure le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du permis, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées destinées à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables. Ce suivi intervient au moins tous les cinq ans. L'auteur de projet peut cependant, s'il l'estime nécessaire, procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Afin d'éviter tout double emploi dans le suivi, les modalités de suivi existantes découlant de la législation de l'Union européenne ou de la législation nationale et régionale peuvent être le cas échéant utilisées.]2
  [1 Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. ]1
  Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.
  Ces éléments doivent [2 ...]2 être valablement rencontrés dans la motivation de la décision [2 ...]2.
  ----------
  (1)<ORD 2012-03-01/15, art. 115, 020; En vigueur : 26-03-2012>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 292, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.56.Conditions particulières d'exploitation.
  Sous réserve d'autres conditions, l'autorité, qui délivre un permis d'environnement, peut notamment prescrire :
  1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
  2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;
  3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
  4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant a l'installation ou quittant celle-ci;
  5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;
  6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation;
  7° (Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [3 31 janvier 2008]3 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les mesures propres à permettre à l'Institut de gérer ces quotas.) <ORD 2008-01-31/31, art. 28, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  8° (Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [3 31 janvier 2008]3 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, une obligation de restituer à l'Institut des quotas correspondant aux émissions totales du site d'exploitation, ainsi que des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions.) <ORD 2008-01-31/31, art. 28, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  (9° des conditions relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et aux recours aux énergies renouvelables.) <ORD 2007-06-07/70, art. 35, 011; En vigueur : 02-07-2008>
  [1 10° toute mesure d'atténuation ou de correction permettant d'assurer les objectifs de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;]1
  [2 11° Pour les grandes surfaces de distribution alimentaire, des conditions relatives à la gestion des invendus alimentaires dont la date limite de consommation n'est pas atteinte mais que l'exploitant ne souhaite plus commercialiser, et répondant aux normes légales de sécurité alimentaire.]2
  ----------
  (1)<ORD 2012-03-01/15, art. 116, 020; En vigueur : 26-03-2012>
  (2)<ORD 2014-03-27/74, art. 2, 029; En vigueur : 26-03-2015>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 293, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.57.[1 Modification de la demande en cours d'instruction.
   L'autorité délivrante peut imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande de permis. Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité délivrante a l'intention d'imposer impliquent des modifications de la demande qui n'affectent pas son objet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des compléments demandés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.
   Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité compétente a l'intention d'imposer impliquent des modifications de la demande qui ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que l'autorité délivrante détermine.
   Dans ce dernier cas, le délai de délivrance du permis d'environnement visé aux articles 17, 32, 36, 43, 47 et 51 est suspendu dès le moment où le demandeur se voit notifier l'obligation de modifier sa demande, jusqu'à la réception des documents résultant des actes d'instruction.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 294, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 57bis. [1 Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du demandeur.
   § 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis d'urbanisme conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47 selon le cas.
   § 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
   § 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
   Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception de dossier complet ou incomplet. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
   § 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du demandeur de modifier sa demande et jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 295, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 57ter. [1 Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué.
   § 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas.
   § 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.
   § 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.
   Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception complet ou incomplet des compléments. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.
   § 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 1er et, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 296, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art.58. Installations mobiles.
  Lorsqu'une installation est mobile, le permis d'environnement indique les lieux où elle peut être exploitée. Les conditions générales d'exploiter ou celles qui sont contenues dans le permis d'environnement doivent être respectées partout où l'installation est exploitée.

Art.59.Délai de péremption.
  § 1er. L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en oeuvre. Ce délai ne peut dépasser [3 trois ans]3 à partir de la notification de la décision définitive.
  [2 Au cas où des obligations relatives à l'identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en oeuvre du permis d'environnement en exécution de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut de la bonne exécution de ces obligations.]2
  § 2. Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en oeuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de façon significative. La péremption s'opère de plein droit.
  § 3. [3 Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en oeuvre du permis d'environnement peut être prorogé par période d'un an lorsque le demandeur justifie qu'il n'a pas pu mettre en oeuvre son permis d'environnement en raison de la survenance d'un cas de force majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s) public(s).
   La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
   Lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis d'environnement devant le Conseil d'Etat, le délai de mise en oeuvre est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale.
   La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée.]3
  § 4. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.
  [3 § 5. Dans le cas d'un projet mixte, la prorogation du délai de péremption du permis d'urbanisme conformément à l'article 101 du CoBAT entraîne la prorogation de plein droit du délai de mise en oeuvre du permis d'environnement.]3
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  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 16, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2009-03-05/30, art. 79,§1er, 017; En vigueur : 01-01-2010>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 297, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.60. Durée du certificat.
  § 1er. Le certificat d'environnement est valable pendant 2 ans.
  § 2. Toutefois, à la demande de son titulaire, le certificat peut être prorogé pour une période de 1 an. La demande de prorogation doit intervenir 6 mois, au moins, avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.
  La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision 3 mois avant l'écoulement du délai de mise en oeuvre, la prolongation est réputée accordée.
  § 3. La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.

Art.61.[1 § 1er. Le permis d'environnement est valable pendant quinze ans à partir de sa mise en oeuvre pour autant que son titulaire se soit conformé à l'article 63, § 1er, 2°. Dans le cas contraire, le permis d'environnement est valable pendant quinze ans à partir de la date de sa délivrance.
   Dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale de validité du permis d'environnement est de :
   1° trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de décontamination d'amiante;
   2° un an, dans les autres cas.
   § 2. L'autorité compétente peut réduire les durées visées au § 1er en motivant spécialement sa décision.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 298, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.62.Prolongation du permis.
  § 1er. [3 A son terme, le permis d'environnement peut être prolongé. Toutefois, les permis d'environnement pour les installations temporaires ne sont pas prolongeables.]3
  § 2. [3 Le titulaire du permis d'environnement demande le prolongation du permis à l'autorité délivrante en première instance au plus tard un an avant son terme à défaut de quoi, il introduit une nouvelle demande de permis d'environnement. Cette demande de prolongation ne peut être introduite plus de deux ans avant ce terme, à défaut de quoi une telle demande est irrecevable.]3
  [1 L'autorité compétente délivre, dès réception de la demande [3 ...]3, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]1
  § 3. La demande de prolongation contient les indications suivantes :
  1° si le demandeur est une personne physique : ses nom, prénom et domicile; s'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande;
  2° la liste des installations classées pour lesquelles la prolongation du permis d'environnement est demandée;
  3° les changements apportés aux installations classées depuis la délivrance du permis d'environnement.
  [2 4° le cas échéant, une évaluation, établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, comportant une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. Si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, l'évaluation des incidences est établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet;]2
  [3 5° une reconnaissance de l'état du sol lorsque celle-ci est requise en vertu de l'article 13, § 2, 4°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ou la dispense de réaliser une telle reconnaissance tel que prévu par l'article 13/4 de ladite ordonnance.]3
  Le Gouvernement peut préciser et compléter les indications à mentionner dans la demande de prolongation du permis d'environnement.
  § 4. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, l'autorité compétente adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
  (Dès que le dossier est complet, l'autorité compétente sollicite les avis requis en vertu de l'article 13 de la présente ordonnance.) [3 En dérogation à l'article 13, en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente dans le délai prévu, l'avis est réputé favorable.]3 <ORD 2001-12-06/57, art. 10, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  (Toutefois lorsque l'autorité délivrante en première instance envisage d'imposer de nouvelles conditions d'exploiter en raison d'une pollution causée par une installation exerçant une ou plusieurs activités industrielles visées à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale [3 du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles]3, telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prévues par le permis d'environnement ou d'inclure de nouvelles valeurs limites, la demande de prolongation, le projet de nouvelles conditions d'exploiter et une note explicative sont, préalablement à toute décision, soumis à une enquête publique d'une durée de [3 trente]3 jours.
  La note explicative, rédigée par l'autorité délivrante en première instance, doit permettre d'apprécier la portée des nouvelles conditions d'exploiter envisagées.
  [3 Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4 et lorsque]3 la demande de prolongation concerne une installation de classe I A ou I B, l'autorité délivrante en première instance transmet le dossier complet au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'installation, à charge pour celui-ci d'organiser l'enquête publique dans les quinze jours de sa réception. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations à l'autorité délivrante en première instance dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique.) <ORD 2008-07-10/41, art. 6, 015; En vigueur : 16-08-2008>
  § 5. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'autorité compétente en informe le demandeur dans les trente jours de la date d'envoi de la demande de prolongation, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
  Dans les 10 jours de la date d'envoi de ceux-ci, l'autorité délivrante adresse un accuse de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste.
  [3 L'autorité compétente déclare le dossier incomplet si elle est estime qu'une actualisation de l'évaluation des incidences des installations classées sur l'environnement au regard de l'évolution de la réglementation ainsi que de l'évolution de l'exploitation et de son environnement accompagnée des solutions apportées pour diminuer les incidences sur l'environnement identifiées eu égard à l'évolution des meilleurs techniques disponibles est nécessaire.
   Elle le déclare également incomplet si elle ne dispose pas [2 de preuve]2 que les installations classées ont été exploitées conformément aux conditions du permis à prolonger.]3
  § 6. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur au plus tard 6 mois avant l'écoulement du délai de validité du permis. Elle peut l'assortir de nouvelles conditions d'exploiter [2 , et statue le cas échéant sur la justification du nombre d'emplacements de parcage autorisé en application de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, en dérogation aux articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3 du même Code.]2.
  [2 Sans préjudice de l'article 13ter, § 2, l'autorité compétente refuse partiellement la prolongation pour la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédentaires au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.]2
  En l'absence de décision notifiée dans ce délai [3 et pour autant que le dossier ait été déclaré complet]3, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, le permis est censé prolongé pour une durée de 15 ans. [2 Toutefois, en tant qu'elle porte sur la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédant les normes fixées par les articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le permis est prolongé aux conditions contenues dans la demande de prolongation, sans préjudice de l'article 13ter, § 2.]2.
  [3 Dans tous les cas, sauf en cas de recours visé à l'article 80 ou à l'article 81 de la présente ordonnance, un permis d'environnement dont la validité est arrivée à échéance ne peut faire l'objet d'une prolongation, fût-elle tacite.]3
  § 7. La prolongation de la durée du permis d'environnement n'exonère pas le titulaire du permis de sa responsabilité et ne fait pas obstacle à l'application des mesures et sanctions visées aux articles 95 et 96 pour des faits antérieurs à la décision, fût-elle tacite, de prolongation.
  § 8. Toute décision de prolongation doit être (consignée au registre visé à l'article 86 et) affichée conformément aux dispositions de l'article 87. <ORD 2008-07-10/41, art. 6, 015; En vigueur : 16-08-2008>
  En cas de décision tacite, le demandeur est tenu d'afficher un avis mentionnant la prolongation tacite.
  Le Gouvernement fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 22, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ORD 2013-05-02/09, art. 4.1.1, 024; En vigueur : 31-05-2013>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 299, 031; En vigueur : 20-04-2019>

Art.63.Obligations des titulaires de permis.
  § 1er. Toute personne titulaire d'un permis d'environnement est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, [4 tenue]4 :
  1° d'afficher [4 l'avis mentionnant l'existence de son permis d'environnement ou de]4 la décision en tenant lieu, ainsi que [4 de]4 toute décision de modification, de suspension ou de retrait du permis d'environnement sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;
  2° de porter à la connaissance de l'autorité compétente, en première instance, au moins quinze jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement;
  3° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients des installations;
  4° de signaler, immédiatement, à l'Institut et à la commune, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes;
  5° de signaler, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'environnement, intervenus depuis la délivrance de ce permis;
  6° de déclarer, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, tout changement de titulaire du permis, ainsi que toute cessation d'activité; [1 cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire de permis. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative a la gestion et à l'assainissement des sols pollués est responsable des obligations prescrites par l'ordonnance précitée. [3 ...]3]1
  7° [4 ...]4 d'établir, [4 dans une périodicité déterminée par les conditions particulières d'exploitation]4, un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures spécifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris, l'utilisation des [4 meilleures techniques disponibles]4. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement. (Il affiche, à l'extérieur de son entreprise, l'information selon laquelle ce rapport a été établi et est disponible sous forme simplifiée auprès de l'Institut;) <ORD 2001-12-06/57, art. 11, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  (8° de fournir, à l'autorité compétente, les données nécessaires au contrôle du respect des conditions du permis.) <ORD 2001-12-06/57, art. 11, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  § 2. Toute personne, qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement, est, en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.
  [2 Lorsque la remise en état entraîne l'identification et le traitement d'une pollution du sol, l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués s'applique.]2
  § 3. Le Gouvernement peut imposer, aux titulaires de permis d'environnement, d'autres obligations.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-05/30, art. 79,§2, 017; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<ORD 2009-03-05/30, art. 79,§3, 017; En vigueur : 01-01-2010>
  (3)<ORD 2017-06-23/23, art. 80, 030; En vigueur : 23-07-2017>
  (4)<ORD 2017-11-30/19, art. 300, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.64.[1 Modification des conditions d'exploitation.]1
  § 1er. L'autorité délivrante, (en première instance), modifie le permis d'environnement lorsqu'elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris, l'utilisation des [2 meilleures techniques disponibles]2, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l'environnement et la santé, les réduire ou y remédier. <ORD 2001-12-06/57, art. 12, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  (Lorsque l'autorité délivrante en première instance envisage d'imposer de nouvelles conditions d'exploiter en raison d'une pollution causée par l'installation exerçant une ou plusieurs activités industrielles visées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale [2 du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles]2, telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prévues par le permis d'environnement ou d'inclure de nouvelles valeurs limites, le projet de nouvelles conditions d'exploiter et une note explicative sont, préalablement à toute décision, soumis à une enquête publique de [2 trente]2 jours.
  La note explicative, rédigée par l'autorité délivrante en première instance, doit permettre d'apprécier la portée des nouvelles conditions d'exploiter envisagées.
  [2 Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 et lorsque]2 le permis d'environnement concerne une installation de classe I A ou I B, l'autorité délivrante en première instance transmet le projet de nouvelles conditions d'exploiter et la note explicative au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'installation, à charge pour celui-ci d'organiser l'enquête publique dans les quinze jours de leur réception. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations et observations à l'autorité délivrante en première instance dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique.) <ORD 2008-07-10/41, art. 7, 015; En vigueur : 16-08-2008>
  [2 L'autorité délivrante en première instance peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition que la modification]2 n'entraîne pas une aggravation des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.
  (L'Institut modifie l'autorisation pour y inclure ou y supprimer les quotas d'émission de gaz à effet de serre.) <ORD 2008-01-31/31, art. 29, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  § 2. Toute décision de modification est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
  § 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste. (En outre, elle doit être consignée au registre visé à l'article 86 et affichée conformément aux dispositions de l'article 87.) <ORD 2008-07-10/41, art. 7, 015; En vigueur : 16-08-2008>
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 17, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 301, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.65. Suspension ou retrait.
  L'autorité délivrante peut suspendre un permis d'environnement ou le retirer si le titulaire du permis d'environnement ne respecte pas :
  1° les conditions générales d'exploitation des installations prises par arrêté du Gouvernement;
  2° les conditions particulières contenues dans le permis d'environnement;
  3° les obligations énumérées à l'article 63.
  Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné, au titulaire du permis d'environnement, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
  La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire du permis d'environnement par envoi recommandé à la poste.

TITRE III. - Activités soumises à déclaration préalable.
Art.66.Procédure de déclaration.
  § 1er. La déclaration relative aux installations de classe (I.C.) III se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est adressé [2 ...]2 à (l'autorité compétente). <ORD 2007-07-19/65, art. 11, 1°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  (L'Institut est l'autorité compétente pour les déclarations de classe I.C. Le Collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour les déclarations de classe III.) <ORD 2007-07-19/65, art. 11, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  [1 L'autorité compétente délivre, dès réception de la déclaration [2 ...]2, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]1
  § 2. Lorsque la déclaration est complète, (l'autorité compétente) adresse un accusé de réception, par envoi recommandé à la poste, au déclarant et transmet une copie de la déclaration à l'Institut (ou au Collège des bourgmestre et échevins suivant qu'il s'agisse d'une déclaration de classe III ou de classe I.C) dans les vingt jours de la réception de la déclaration. <ORD 2007-07-19/65, art. 11, 3° et 4°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  Lorsque la déclaration n'est pas complète, (l'autorité compétente) en informe le demandeur dans les vingt jours de la réception de la déclaration, en indiquant les documents ou renseignements manquants. <ORD 2007-07-19/65, art. 11, 5°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, (l'autorité compétente) accomplit les actes visés à l'alinéa 1er. <ORD 2007-07-19/65, art. 11, 6°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 23, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 302, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.67.Début de l'exploitation.
  [1 § 1er.]1 L'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe (I.C ou) III peut être entamée dès réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur [1 ...]1. <ORD 2007-07-19/65, art. 12, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  [1 § 2. En l'absence d'accusé de réception prenant acte de la déclaration dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente.
   Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu l'accusé de réception l'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations ne peut pas être entamé.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 303, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.68.Conditions particulières d'exploitation.
  Sous réserve d'autres conditions, (l'autorité compétente), qui reçoit une déclaration préalable, peut, notamment, prescrire, au déclarant [1 ...]1 : <ORD 2007-07-19/65, art. 13, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
  2° des conditions relatives au contrôle de l'installation et de son environnement et, de manière générale, relatives à tout contrôle périodique nécessaire pour assurer la protection visée à l'article 2;
  3° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux éléments et personnes protégés en vertu de l'article 2;
  4° des conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci;
  5° des conditions relatives à l'état dans lequel doivent se trouver les lieux au terme de l'exploitation et aux garanties à fournir, à cet effet, par l'exploitant;
  6° des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation.
  [1 L'autorité compétente peut modifier les conditions d'exploitation conformément à la procédure de l'article 64.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 304, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.69.Affichage de la déclaration ou des conditions d'exploitation.
  L'exploitant d'une installation de classe (I.C ou de classe) III est tenu d'afficher [2 ...]2 [1 l'avis visé à l'article 87]1. L'affichage doit se faire sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, à un endroit visible depuis la voie publique.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 18, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 305, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 69bis. [1 Délai de péremption des déclarations.
   Les règles de péremption du permis d'environnement visées à l'article 59 sont applicables aux déclarations.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 306, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 69ter. [1 Obligations des titulaires de déclarations
   Les obligations des titulaires de permis prévues à l'article 63 sont applicables aux déclarants hormis le point 7°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 307, 031; En vigueur : 01-09-2019>


TITRE IV. - Des personnes soumises à l'agrément.
CHAPITRE I. - Introduction de la demande.
Art.70. Personnes soumises à agrément.
  Le Gouvernement désigne les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'agrément préalable en raison de leur activité.
  Il peut déterminer des modalités particulières propres à chaque catégorie d'agrément.

Art. 70bis. [1 Agrément d'office
   Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont agréées d'office les personnes morales ou physiques qui sont en possession d'un agrément ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 308, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art.71.Contenu et dépôt de la demande.
  § 1er. Sans préjudice de ce qui est précisé pour chaque activité soumise à agrément, la demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
  1° s'il s'agit d'une personne physique :
  a) les nom, prénom et domicile du demandeur;
  b) une note, accompagnée des justificatifs, décrivant les compétences, les diplômes, l'expérience professionnelle et les moyens techniques dont le demandeur dispose;
  c) [1 ...]1
  2° s'il s'agit d'une personne morale :
  a) sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;
  b) une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;
  c) la liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la société et personnes affectées pour laquelle la demande d'agrément est introduite;
  d) une note décrivant, pour chacun d'eux, les compétences, diplômes et l'expérience professionnelle;
  e) les moyens techniques dont le demandeur dispose;
  f) [1 ...]1
  [1 3° s'il s'agit d'une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Espace économique européen :
   a) une copie du titre délivré par l'autorité compétente de la Région ou de l'Etat membre de l'Espace économique européen;
   b) si le titre a été délivré dans une autre langue, une traduction de celui-ci en français ou en néerlandais selon la langue choisie pour l'introduction de la demande d'agrément;
   c) tout élément permettant au demandeur d'établir que les conditions imposées pour l'obtention du titre dont il est titulaire sont similaires à celles imposées en Région de Bruxelles-Capitale.]1
  Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments [1 visés aux 1°, 2° et 3°]1.
  § 2. La demande d'agrément est adressée à l'Institut, en 4 exemplaires [2 ...]2.
  [2 Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'Institut délivre une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les cordonnées de l'agent traitant ainsi que les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]2
  § 3. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de la réception de la demande, l'Institut :
  1° adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste;
  2° transmet une copie de la demande aux personnes et aux services dont l'avis est requis en vertu de l'article 72.
  § 4. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Institut en informe le demandeur dans les 30 jours de la réception de la demande, en indiquant les documents ou renseignements manquants.
  Dans les 10 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut accomplit les actes indiqués au [1 paragraphe 3]1 [2 ou au présent paragraphe]2.
  § 5. [2 ...]2
  [2 § 6. En cas de demande de renouvellement de l'agrément, la demande est accompagnée des renseignements suivants :
   1° les noms, prénom et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ou, le nom de la société, la forme juridique, l'adresse du siège de la société et la qualité du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale;
   2° l'activité et le numéro d'agrément faisant l'objet de la demande de renouvellement;
   3° les changements apportés au dossier d'agrément depuis la délivrance dudit agrément.
   Les §§ 2 à 4 s'appliquent à la demande de renouvellement de l'agrément.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 24, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 309, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE II. - Instruction de la demande.
Art.72.Consultation d'administrations.
  § 1er. Au moment de la notification de l'accusé de réception d'une demande d'agrément, l'Institut demande l'avis, selon les cas :
  1° de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements pour les aspects liés au transport et à la circulation;
  2° du Service des Monuments et Sites pour les aspects liés à la protection du patrimoine;
  3° de [1 l'administration en charge de l'Urbanisme]1 pour les questions liées à la planification et à l'urbanisme;
  4° de l'Administration de l'Economie pour les aspects liés au développement économique.
  § 2. Les avis sont rendus et communiqués à l'Institut dans les 60 jours de l'envoi de la demande d'avis. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
  [2 § 3. L'Institut peut demander à d'autres instances tout avis qu'il jugerait utile.]2
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 237, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 311, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.73.Décision [1 ...]1.
  § 1er. [1 L'Institut délivre l'agrément en tenant compte, notamment, des éléments contenus dans la demande et des avis reçus.
   Toutefois, le Gouvernement délivre l'agrément des chargés d'études d'incidences.]1
  § 2. [1 L'autorité délivrante notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date de l'accusé de réception ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier dans les délais, dans les 120 jours après le 31e jour qui suit la date d'envoi de la demande ou après le 11e jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés à l'article 71, § 4.]1 Ce délai peut, par une décision motivée, faire l'objet d'une prorogation unique de 45 jours maximum.
  L'absence de décision, notifiée dans le délai éventuellement prolongé, équivaut au refus de l'agrément.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 311, 031; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - Contenu de l'agrément.
Art.74. Contenu et publicité de l'agrément.
  L'agrément précise les activités pour lesquelles le demandeur est agréé.
  Il est publié par extrait au Moniteur belge. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents, émanés de la personne agréée, doivent contenir la mention de son agrément et sa durée.

Art. 74bis. [1 Conditions générales et particulières.
   § 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à l'agrément, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.
   § 2. Lorsqu'elle constate, au moment où elle délivre l'agrément, que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :
   1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du titulaire de l'agrément, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;
   2° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2.
   Lorsqu'il constate postérieurement à la délivrance de l'agrément que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante en première instance peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières, notamment les conditions énumérées à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 312, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art.75.Durée de l'agrément.
  (L'agrément est octroyé pour une durée maximale de quinze ans. Le Gouvernement peut fixer une durée maximale inférieure par type d'agrément.) [1 A son terme, l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle durée maximale de quinze ans.]1 <ORD 2001-12-06/57, art. 13, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  [1 Le titulaire de l'agrément demande le renouvellement de l'agrément à l'autorité délivrante en première instance au plus tard six mois avant son terme, à défaut de quoi il introduit une nouvelle demande d'agrément. Cette demande de renouvellement ne peut être introduite plus d'un an avant ce terme, à défaut de quoi une telle demande est irrecevable.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 313, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.76.Changement.
  Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, toute personne agréée est tenue de signaler, immédiatement, à l'autorité délivrante, tout changement d'un des éléments de son agrément [1 , y compris la cessation d'activité]1.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 314, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 76bis.<Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 14; En vigueur : 12-02-2002> Modification de l'agrément.
  § 1er. L'autorité délivrante, en première instance, peut modifier l'agrément à la demande de son titulaire [1 ou de sa propre initiative]1 dans le respect des conditions d'octroi d'agrément prévues par les réglementations existantes.
  § 2. Toute décision de modification d'agrément est prise après avoir donné, à son titulaire, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
  § 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
  [1 § 4. L'agrément ne peut être cédé à un tiers.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 315, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.77.Suspension ou retrait.
  § 1er. [1 L'autorité délivrante en première instance peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si le titulaire de l'agrément :
   1° ne remplit plus les conditions d'agrément;
   2° fournit des prestations pour des activités soumises à l'agrément ou à enregistrement pour lesquelles il n'est pas agréé;
   3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante.]1
  § 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
  § 3. La décision de suspension ou de retrait est notifiée, par envoi recommandé à la poste, au titulaire de l'agrément. Elle est, en outre, publiée par extrait au Moniteur belge.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 316, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.78.Liste des personnes agréées.
  La liste des personnes agréées et des activités pour lesquelles elles sont agréées est publiée [1 et tenue à jour sur le site de l'Institut]1.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 317, 031; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement.
Art. 78/1. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; En vigueur : 12-02-2002> Personnes soumises à enregistrement.
  Le Gouvernement fixe la liste des activités pour lesquelles leurs auteurs sont soumis à enregistrement préalable. Il peut déterminer les modalités particulières d'enregistrement propres à chaque catégorie d'activité.

Art. 78/1bis. [1 Enregistrement d'office.
   Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les personnes morales ou physiques, qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie, sont enregistrées d'office.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 318, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 78/2.<Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; En vigueur : 12-02-2002> Procédure d'enregistrement.
  § 1er. L'enregistrement préalable à l'exercice de l'activité se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est notifié à l'Institut [2 ...]2.
  [2 Dans les dix jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, l'Institut délivre une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les cordonnées de l'agent traitant ainsi que les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.]2
  § 2. Lorsque le formulaire d'enregistrement notifié est complet, l'Institut adresse un accuse de réception, par envoi recommandé à la poste, à l'expéditeur dans les 20 jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'enregistrement.
  Lorsque le formulaire d'enregistrement n'est pas complet. l'Institut en informe l'expéditeur dans les [2 vingt]2 jours ouvrables de la réception du formulaire, en indiquant les documents ou les renseignements manquants.
  Dans les [2 dix]2 jours ouvrables de l'expédition, par envoi recommandé à la poste, des documents ou renseignements manquants, l'Institut adresse, à l'expéditeur, un accusé de réception par envoi recommandé à la poste.
  ----------
  (1)<ORD 2011-02-03/01, art. 25, 019; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 319, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 78/3. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; En vigueur : 12-02-2002> Début de l'activité.
  Sans préjudice des dispositions de l'article 78/4, l'activité peut être entamée dès réception de l'accusé de réception donnant acte de l'enregistrement ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai, à l'Institut, pour l'envoi de celui-ci.

Art. 78/4.<Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; En vigueur : 12-02-2002> Conditions générales et particulières.
  § 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à la formalité de l'enregistrement, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.
  § 2. L'Institut, en même temps qu'il adresse l'accusé de réception visé à l'article 78/2 ou lorsqu'il constate, ultérieurement, que les activités visées par l'enregistrement causent un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, peut également prescrire, à tout expéditeur, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :
  1. des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'expéditeur, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés [1 à]1 l'article 2;
  2. des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2;
  3. des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'activité.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 320, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 78/4bis. [1 Changement.
   Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tout titulaire de l'enregistrement est tenu de signaler, immédiatement, à l'Institut, tout changement d'un des éléments de son enregistrement y, compris la cessation d'activité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 321, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 78/4ter. [1 Modification de l'enregistrement.
   § 1er. L'autorité délivrante en première instance peut modifier l'enregistrement à la demande de son titulaire ou de sa propre initiative dans le respect des conditions d'octroi d'enregistrement prévues par les réglementations existantes.
   § 2. Toute décision de modification d'enregistrement est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
   § 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'enregistrement par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.
   § 4. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 322, 031; En vigueur : 01-09-2019>


Art. 78/5.<Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; En vigueur : 12-02-2002> Suspension ou retrait.
  § 1er. [1 L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'enregistrement si le titulaire :
   1° ne remplit plus les conditions d'enregistrement;
   2° fournit des prestations pour des activités soumises à enregistrement pour lesquelles il n'est pas enregistré;
   3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante.]1
  § 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'enregistrement est prise après avoir donné, à l'expéditeur, la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 323, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 78/6. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; En vigueur : 12-02-2002> L'enregistrement, requis en vertu de l'article 78/1, doit être demandé, au plus tard, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant la liste des activités soumises à l'enregistrement. Si cette condition est remplie, l'activité peut être poursuivie sans enregistrement.

Art. 78/7. <Inséré par ORD 2001-12-06/57, art. 15; En vigueur : 12-02-2002> L'enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.

TITRE V. - Des recours administratifs.
Art.79.Le Collège d'environnement.
  Il est institué un Collège d'environnement qui connaît des recours introduits contre les décisions de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du présent chapitre.
  [1 Le Collège d'environnement est composé de 9 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par tiers.]1
  [4 ...]4
  Le Gouvernement arrête l'organisation et les règles de fonctionnement du Collège d'environnement, la rémunération de ses membres, ainsi que les règles d'incompatibilité. Le secrétariat est assuré par des agents [2 de l'administration en charge de l'urbanisme]2.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-05/30, art. 79,§4, 017; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 324, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<DEC 2024-04-04/03, art. 204, 034; En vigueur : 16-10-2024>
  (4)<DEC 2024-05-23/18, art. 204, 035; En vigueur : 24-01-2025>

Art.80.Recours auprès du Collège d'environnement.
  § 1er. [1 Un recours est ouvert au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, 65, [3 67,]3 68, 73, [3 74bis,]3 76bis, 77, 78/2, § 2, 78/4, § 2 [3 , 78/4ter]3 et 78/5 de la présente ordonnance.]1
  Dans les 5 jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui a pris la décision attaquée, ainsi qu'au demandeur lorsque celui-ci n'est pas le requérant.
  Le requérant ou son conseil, ainsi que l'autorité compétente ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
  L'autorité, visée à l'alinéa 2, transmet, au Collège d'environnement, une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.
  § 2. [2 La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant et à l'autorité compétente dans les 60 jours de la date de dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le premier recours. Si plusieurs recours sont introduits contre la même décision, le délai de 60 jours est augmenté du nombre de jours séparant les dates de dépôt, à la poste, des envois recommandés du premier et du dernier de ces recours, nombre toutefois plafonné à 25. Dans cette hypothèse, le Collège d'environnement informe les parties de la date constituant le point de départ du délai de notification. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. Lorsque le point de départ du délai de notification se situe dans la période allant du 15 juin au 15 août, ce délai est par ailleurs augmenté de 45 jours.]2
  [1 La décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi.]1
  § 3. A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée.
  § 4. La décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément n'est pas susceptible de recours devant le Gouvernement.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 19, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2014-05-08/54, art. 127, 028; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 325, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.81.Recours auprès du Gouvernement.
  § 1er. Un recours est ouvert (au demandeur et à tout membre du public concerné) auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente. <ORD 2008-07-10/41, art. 9, 015; En vigueur : 16-08-2008>
  Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément.
  Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le Collège d'environnement ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître.
  § 2. La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.
  (§ 3. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement [1 ...]1 ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis.) <ORD 2001-12-06/57, art. 17, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 326, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.82.Défaut de notification de la décision dans le délai.
  A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement.
  Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision, qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 327, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.83.[1 Délai d'introduction du recours.
   Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours :
   1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer;
   2° si la décision ne doit pas être notifiée, de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;
   3° à défaut d'affichage, de la prise de connaissance de la décision, notamment via la publication de la décision par voie électronique au moyen du registre tenu par l'Institut et rendu accessible au public conformément à l'article 86;
   4° de la publication par extrait de l'agrément ou de l'enregistrement au Moniteur belge.]1
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 328, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.84.Effet du recours.
  § 1er. Le recours n'est pas suspensif.
  § 2. Le recours ne suspend la décision attaquée que lorsqu'il est dûment motivé par un péril grave ou un dommage irréparable et qu'il a été introduit par :
  1° la commune pour les installations (temporaires ou non) de classe I.A [1 , I.B ou I.D]1; <ORD 2007-07-19/65, art. 16, 1°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  2° l'Institut pour les installations (temporaires ou non) de classe II (...); <ORD 2007-07-19/65, art. 16, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  3° le fonctionnaire délégué visé à l'article [1 5 du CoBAT]1.
  Dans ce cas, la suspension de la décision attaquée est ordonnée dans les 5 jours ouvrables de l'introduction du recours par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin.
  § 3. Dans les 5 jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif, la partie requérante doit expédier une copie de celui-ci à l'autorité compétente et, s'il échet, au demandeur du certificat ou du permis d'environnement. Elle doit joindre la preuve de ses envois à son recours.
  Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'autorité compétente et le demandeur du certificat ou du permis d'environnement doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la suspension est rejetée. Les autres parties qui ne sont ni présentes, ni représentées sont censées acquiescer a la suspension si elle est ordonnée.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 329, 031; En vigueur : 01-09-2019>

TITRE VI. - Publicité des décisions.
Art.85.Notification.
  Toute décision de délivrance ou de refus, de modification, (de prolongation,) de suspension ou de retrait de certificat ou de permis d'environnement, ou (...) toute déclaration préalable (, tout enregistrement), ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter à une installation de classe (I.C ou de classe) III est notifiée par l'autorité compétente, dans les huit jours : <ORD 2001-12-06/57, art. 19, 004; En vigueur : 12-02-2002> <ORD 2007-07-19/65, art. 17, 1°, 013; En vigueur : 01-07-2008> <ORD 2008-07-10/41, art. 11, 015; En vigueur : 16-08-2008>
  1° (pour les installations temporaires ou non de [1 classes IA, IB et ID]1 , ou les installations de classe I.C,), au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté; <ORD 2007-07-19/65, art. 17, 2°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  2° (pour les installations temporaires ou non de classe II et les installations de classe III,), à l'Institut; <ORD 2007-07-19/65, art. 17, 3°, 013; En vigueur : 01-07-2008>
  (3° pour les enregistrements, au Collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social de l'expéditeur.) <ORD 2001-12-06/57, art. 19, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  ----------
  (1)<ORD 2014-04-03/16, art. 9, 026; En vigueur : 10-05-2014>

Art.86.Registre. (§ 1er. L'Institut tient un registre des [1 décisions rendues en vertu de la présente ordonnance]1 sur tout le territoire de la Région.
  Chaque commune tient un registre des [1 décisions rendues relatives]1 aux installations situées sur son territoire.) <ORD 2001-12-06/57, art. 20, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  [1 Le registre doit également contenir les décisions rendues par le Collège d'environnement et le Gouvernement en application des articles 80 et 81.]1
  § 2. Les registres indiquent, au minimum, l'identité des titulaires, le secteur d'activités, la date et la nature de la décision et sa date d'échéance.
  (§ 3. Le registre tenu par l'Institut est rendu accessible au public par des moyens de communication électronique selon les modalités fixées par le Gouvernement.) <ORD 2008-07-10/41, art. 12, 015; En vigueur : 16-08-2008>
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 330, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.87.Affichage de la décision
  [1 Le destinataire des décisions [3 ...]3, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, [2 ...]2 68, 73, 76bis, [2 ...]2 78/2, § 2, 78/4, § 2 [2 , 78/5, 80 et 81]2 de la présente ordonnance, est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique un avis mentionnant l'existence de cette décision. A défaut, il ne peut pas mettre en oeuvre les autorisations qui en découlent.
  [2 Le destinataire d'une des décisions résultant de l'application de l'article 65, 77 ou 78/5 est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique, un avis mentionnant l'existence de cette décision.]2
   Le Gouvernement détermine la forme de l'avis à afficher.]1
  L'affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une durée de quinze jours.
  ----------
  (1)<ORD 2009-03-26/10, art. 20, 016; En vigueur : 16-04-2009>
  (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 331, 031; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<ARR 2022-04-28/04, art. 9, 032; En vigueur : 29-05-2022>

TITRE VII. - De la surveillance, des mesures de contrainte et des sanctions.
Art.88.(Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.89. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.90. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.91. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.92. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.93. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.94. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.95. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.96.Infractions et sanctions.
  § 1er. Celui qui :
  1° contrevient à une disposition arrêtée en vertu de l'article 6 (ou en vertu de l'article 78/4), aux conditions d'octroi du permis d'environnement [3 , de la déclaration]3, de l'agrément ou aux conditions d'exploiter arrêtées par le Gouvernement, <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  2° accomplit une des activités visées à l'article 7 sans permis d'environnement ou déclaration préalable,
  3° accomplit, sans agrément, une activité soumise, par le Gouvernement, conformément à l'article 70, à agrément préalable (ou accomplit, sans s'être fait enregistrer, une activité soumise, par le Gouvernement, à enregistrement préalable, conformément à l'article 78/1), <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  (4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement, ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations, des personnes agréées ou soumises à enregistrement ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut,) <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  5° contrevient à une obligation prescrite à tout titulaire de permis d'environnement ou d'agrément [3 ou d'enregistrement ou à tout déclarant]3,
  6° n'obtempère pas à une décision de suspension ou de retrait de permis d'environnement ou d'agrément (ou d'enregistrement), <ORD 2001-12-06/57, art. 21, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  (7° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas émission de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, § 3, de l'ordonnance du [3 31 janvier 2008]3 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, ne restitue pas, au plus tard le 30 avril de chaque année à partir de 2006, un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente.
  Lorsque plusieurs sites d'exploitation sont réunis au sens de l'article 18 de la même ordonnance pour gérer leurs quotas, l'amende est à la charge de l'administrateur mandaté par les exploitants.
  Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas au paiement de l'amende, chaque exploitant d'un site d'exploitation partie à la mise en commun reste cependant responsable des émissions excédentaires provenant de son propre site d'exploitation.) <ORD 2008-01-31/31, art. 30, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  (8° Pour les sites d'exploitation tenus de restituer des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ne soumet pas, au plus tard le 28 février de chaque année à partir de 2006, sa déclaration d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que son attestation de vérification et de conformité relative à l'année civile précédente, conformément aux articles 14 et 15 de l'ordonnance du [3 31 janvier 2008]3 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.) <ORD 2008-01-31/31, art. 30, 014; En vigueur : 12-02-2008>
  [3 9° en tant que demandeur de permis ou de certificat d'environnement, en tant que déclarant ou en tant qu'auteur d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative à une demande de permis, de certificat d'environnement ou de déclaration, viole les obligations imposées par la présente ordonnance en matière d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement;]3
  est puni [2 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]2.
  § 2. [2 Le montant minimum de l'amende est doublé dans les cas suivants :
   - s'il s'agit d'une installation de classe I.A., I.B ou d'une activité soumise à agrément; ou
   - si l'infraction a été commise sciemment ou dans un esprit de lucre.]2
  § 3. [1 [2 ...]2 ]1
  [1 § 4. [2 ...]2 ]1
  ----------
  (1)<ORD 2012-05-10/01, art. 4, 021; En vigueur : 02-06-2012>
  (2)<ORD 2014-05-08/54, art. 128, 028; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>
  (3)<ORD 2017-11-30/19, art. 332, 031; En vigueur : 01-09-2019>

Art.97. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.98. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

Art.99. (Abrogé) <ORD 1999-03-25/53, art. 43, 002; En vigueur : 1999-07-04 et confirmé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,11°, 027; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE VIII. - Dispositions finales.
Art.100.Droit de dossier.
  § 1er. Un droit de dossier, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement, est levé à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une déclaration, une demande auprès de l'autorité compétente, conformément à la présente ordonnance, afin d'obtenir un certificat ou un permis d'environnement ou un agrément, ainsi qu'à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente, conformément aux articles 80 et 81 de la présente ordonnance.
  Le droit de dossier, visé à l'alinéa 1er, est dû, à la date d'introduction, par la personne physique ou morale de la déclaration, de la demande de certificat ou de permis d'environnement ou du recours.
  Le montant du droit de dossier, visé à l'alinéa 1er, est fixé comme suit :
  1° (625 EUR) pour une demande de certificat d'environnement relatif à une installation de classe I.A; <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>
  2° (2 500 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A, non précédée d'une demande de certificat d'environnement; <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>
  3° (1 250 EUR) pour une demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A, précédée d'une demande de certificat d'environnement; <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002>
  4° (250 EUR) pour toute demande de certificat ou de permis d'environnement relatif à une installation de classe I.B et pour toute demande d'agrément (par une personne morale); <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002> <ORD 2001-12-06/57, art. 22, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  5° ((125 EUR)) pour toute demande de permis d'environnement relatif à une installation de classe II [1 , à une installation de classe ID]1 , (pour toute demande d'agrément par une personne physique), ainsi que pour les personnes physiques ou morales qui exercent un recours;
  [2 6° 0 euro pour toute déclaration relative à une installation de classe III ou IC.]2 <ARR 2001-11-08/48, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2002> <Erratum, M.B. 11-01-2002, p. 858> <ORD 2001-12-06/57, art. 22, 004; En vigueur : 12-02-2002>
  § 2. Sans préjudice de la compétence des communes de lever des taxes en la matière, le Gouvernement peut, dans la limite des crédits disponibles, octroyer, aux conditions qu'il fixe, des subsides aux communes pour la réalisation des missions visées par la présente ordonnance.
  ----------
  (1)<ORD 2014-04-03/16, art. 10, 026; En vigueur : 10-05-2014>
  (2)<ORD 2023-03-02/16, art. 10, 033; En vigueur : 01-05-2023>

Art.101. Exécution des directives européennes.
  Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations découlant des directives de la Communauté européenne.

Art.102. Dispositions abrogatoires et modificatives.
  Sont abrogés :
  1° les articles 1er à 76 et 82 à 84 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;
  2° dans la mesure ou elle s'applique aux installations soumises à un permis d'environnement, l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993 et ses annexes.
  L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993, est modifiée comme suit :
  1° dans la rubrique n° 69, avant les mots " Garages, emplacements couverts où sont gares des véhicules à moteur ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ";
  2° dans la rubrique n° 149, avant les mots " Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur, en dehors de la voie publique ", sont ajoutés les mots " Sauf s'ils desservent, exclusivement, des logements ou des bureaux ".
  La liste des installations de classe I.B et II peut être remplacée, modifiée ou complétée par le Gouvernement, conformément à l'article 4, § 1er.
  La présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art.103. Dispositions transitoires.
  Les certificats, permis et agréments, accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77.
  Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments, ainsi que le traitement des recours administratifs organisés se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art.104.Codification.
  Le Gouvernement peut codifier les dispositions de la présente ordonnance avec les dispositions qui les auraient, expressément ou implicitement, modifiées et avec d'autres ordonnances applicables en matière d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la nature.
  A cette fin, il peut :
  1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
  2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
  3° modifier la rédaction des dispositions à codifier, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
  La codification portera l'intitulé : " Code bruxellois de l'environnement ".
  L'arrêté gouvernemental de codification fera l'objet d'un projet d'ordonnance de ratification qui sera soumis au [1 Parlement]1 de la Région de Bruxelles-Capitale.
  ----------
  (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 333, 031; En vigueur : 01-09-2019>

ANNEXE
Art. N1. [1 Annexe 1re. - Considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l'article 3, 21°, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d'une action et des principes de précaution et de prévention :
   1. utilisation de techniques produisant peu de déchets;
   2. utilisation de substances moins dangereuses;
   3. développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant;
   4. procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle;
   5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques;
   6. nature, effets et volume des émissions concernées;
   7. dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
   8. durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible;
   9. consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique;
   10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement;
   11. nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement;
   12. informations publiées par la Commission en vertu de l'article 17, § 2, de la Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ou par des organisations internationales. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2012-06-14/02, art. 67, 022; En vigueur : 07-07-2012>


Art. N2.[1 Annexe 2. - Informations visées aux articles 26 et 37 de l'ordonnance
  1. Une description du projet, y compris en particulier :
   a) une description de la localisation du projet;
   b) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;
   c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;
   d) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
   2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple, en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement;
   3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
   4. Une description des facteurs précisés à l'article 3, 15°, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple, la faune et la flore), les terres (par exemple, l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.
   5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :
   a) de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;
   b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;
   c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;
   d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);
   e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;
   f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;
   g) des technologies et des substances utilisées.
   La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 3, § 1er, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet.
   6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.
   7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.
   8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union européenne, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente ordonnance soient remplies.
   Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.
   9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.
   10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport ou l'étude d'incidences.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2017-11-30/19, art. 334, 031; En vigueur : 01-09-2019>