3 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des personnes chargées d'établir le rapport annuel d'évaluations juridique et environnementale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-04-1999 et mise à jour au 04-12-2001).
Art. 1-7
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° " rapport " : le rapport prévu à l'article 63, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
2° " chargé de rapport " : la personne agréée aux services de laquelle un exploitant peut recourir pour l'établissement du rapport;
3° " Ministre " : le Membre du Gouvernement qui a l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions;
4° " Institut " : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement.
Art.2. L'agrément en qualité de chargé d'étude d'incidences en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement vaut agrément en qualité de chargé de rapport.
Art.3. La demande d'agrément est introduite en six exemplaires auprès de l'Institut par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
En plus des documents et renseignements requis par l'article 71 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la demande est accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier de (250 EUR) visé à l'article 100, § 1er, 3e aliéna, 4° de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. <ARR 2001-11-08/48, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art.4. L'agrément ne peut être délivré que :
1° soit à une personne physique titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel ou d'ingénieur agronome délivré par un établissement d'enseignement supérieur belge ou d'un diplôme délivré à l'étranger et reconnu équivalent, et disposant d'une expérience et d'une qualification suffisantes;
2° soit à une personne morale qui compte parmi ses dirigeants ou les membres de son personnel au moins une personne physique justifiant de la condition visée au 1°.
Art.5. Dans les 75 jours de la réception de la demande, l'Institut transmet au Gouvernement :
1° un exemplaire de la demande;
2° copie des demandes d'avis adressées aux administrations visées à l'article 72 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
3° les avis de ces administrations ou le constat de l'absence de l'un de ceux-ci ainsi que son propre avis.
Art.6. L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif à l'agrément des personnes chargées d'établir le rapport visé à l'article 58, alinéa 1er, 6° de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement est abrogé.
Art. 7. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 décembre 1998.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN