3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans certaines installations dans l'industrie de revêtement de véhicules utilisant des solvants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2003 et mise à jour au 04-05-2018)
Objet et champ d'application.
Art. 1
Définitions.
Art. 2
Normes d'émission de COV.
Art. 3
Modification substantielle.
Art. 4
Notification d'informations.
Art. 5
Emissions de COV dangereux.
Art. 6
Respect des valeurs limites d'émission.
Art. 7
Non-conformité.
Art. 8
Changement d'exploitant.
Art. 9
Disposition transitoire.
Art. 10
Disposition abrogatoire.
Art. 11
Entrée en vigueur.
Art. 12
Exécutoire.
Art. 13
Objet et champ d'application.
Article 1.Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises à la rubrique n° 138 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, dont la consommation annuelle de solvant organique est supérieure à 15 tonnes par an et qui procèdent au revêtement de véhicules.
Toutes les installations de revêtement de véhicules dont la consommation en solvant est inférieure à 15 tonnes de solvant par an, devront respecter l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter à certaines installations de mise en peinture ou retouche de véhicules ou partie de véhicules utilisant des solvants.
[1 L'activité inclut le nettoyage de l'équipement mais pas le nettoyage du produit fini.
Les activités de revêtement n'incluent pas l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression réalisée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être couverte par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 2003 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, si cette activité d'impression relève de son champ d'application.]1
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(1)<ARR 2018-04-26/05, art. 40, 004; En vigueur : 03-06-2018>
Définitions.
Art.2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;
2° [3 "installation existante", une installation en service au 29 mars 1999; ou qui a obtenu un permis d'environnement avant le 1er avril 2001 ou dont l'exploitant a présenté une demande complète de permis d'environnement avant le 1er avril 2001, pour autant que cette installation ait été mise en service le 1er avril 2002 au plus tard ;]3
3° modification substantielle :
pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an, une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur les personnes ou sur l'environnement;
pour les autres installations, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement;
4° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;
5° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;
6° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau, ainsi que de solvants contenus dans des produits. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;
7° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction; les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;
8° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;
9° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;
10° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;
11° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;
12° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;
13° solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;
14° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;
15° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vertu de leur réutilisation;
16° [1 Solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;]1
17° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;
18° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;
19° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;
20° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;
21° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;
22° extraits secs : toutes les substances présentes dans les revêtements qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.
23° [1 revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface, sur :
a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant Règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;
b) les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
c) les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968, à l'exclusion des cabines de camion;
d) les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;
e) les remorques des catégories 01, 02, 03 et 04 au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968;]1
24° [1 mélange : au sens du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006, un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus;]1
25° vernis : revêtement incolore qui fournit le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.
26° organisme agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 275 du RGIE;
27° R.G.I.E. : arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique - arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail;
[2 28° opérations de démarrage et d'arrêt : les opérations de miseen service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'uneinstallation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception desphases d'activité fluctuante survenant dans les conditionsnormales de fonctionnement.]2
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(1)<ARR 2011-03-03/06, art. 40, 002; En vigueur : 28-03-2011>
(2)<ARR 2013-11-21/12, art. 64, 003; En vigueur : 19-12-2013>
(3)<ARR 2018-04-26/05, art. 41, 004; En vigueur : 03-06-2018>
Normes d'émission de COV.
Art.3.Les valeurs limites d'émission totale sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface du produit et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie de voiture.
La surface des produits indiqués au tableau présenté ci-dessous est définie comme suit :
- l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties qui sont éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement et qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.
L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante :
2 x poids total de la coque
épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle
Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.
La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.
[1 Dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites d'émission totale se rapportent à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'au solvant utilisé pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci.]1
Activités (seuil de consommation de solvant en tonnes/an) | Seuil de production (production annuelle du produit traité | Valeur limite totale | ||
Installations nouvelles | Installations existantes | |||
Revêtement d'automobiles neuves (> 15) | > 5000 | 45 g/m2 ou 1,3 | 60 g/m2 ou 1,9 | |
kg/carrosserie | + kg/carrosserie + | |||
33 g/m2 | 41 g/m2 | |||
<= 5000 (monocoque) ou > 3000 (chassis) | 90 g/m2 ou 1,5 | 90 g/m2 ou 1,5 | ||
kg/carrosserie | + kg/carrosserie + | |||
70 g/m2 | 70 g/m2 | |||
Revêtement de cabines de camion neuves (> 15) | <= 5000 | 65 g/m2 | 85 g/m2 | |
> 5000 | 55 g/m2 | 75 g/m2 | ||
Revêtement de camionnettes et de camions neufs (> 15) | <= 2500 | 90 g/m2 | 120 g/m 2 | |
> 2500 | 70 g/m2 | 90 g/m2 | ||
Revêetement d'autobus neufs (> 15) | <= 2000 | 210 g/m2 | 290 g/m2 | |
> 2000 | 150 g/m2 | 225 g/m2 |