Détails





Titre :

30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-2009 et mise à jour au 26-06-2023)



Table des matières :

Champ d'application
Art. 1
Définitions
Art. 2
Classement
Art. 3
[-5 Données technique]-5
Art. 4
[-1 Cadastre ]-1
Art. 4/1
[-1 Informations]-1
Art. 4/2
Obligations
Art. 5
[-1 Instruction des permis d'environnement ]-1
Art. 6
Période de mise en conformité des installations
Art. 7
Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 8
Disposition finale
Art. 9
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999031224 



Arrêté(s) d’exécution :

2010031352  2012031047  2012031636  2014031363  2016031868  2021021311  2023042811 



Articles :

Champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux antennes émettant des rayonnements visés à l'article 2 de l'ordonnance.

Définitions
Art.2.Au sens du présent arrêté, on entend par :
  1° [1 [5 antenne passive : antenne dont le gain est fonction de la fréquence mais est indépendant du temp]5;]1
  [5 1° bis antenne active : antenne dont le gain est fonction de la fréquence et du temps ;]5
  [5 1° ter [6 ...]6]5
  2° ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;
  3° fréquence [1 ou bande de fréquences]1 : fréquence assignée à l'exploitant par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications;
  4° tilt : angle par rapport au plan horizontal dans lequel l'antenne émet le plus de puissance;
  5° [3 ...]3
  6° [3 ...]3
  7° gain d'une antenne : le rapport de puissance qu'elle rayonne à grande distance dans une direction donnée à la [6 puissance angulaire rayonnée ]6 par une antenne isotrope sans perte alimentée par la même puissance; [5 [6 ...]6 ]5
  8° [5 Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles]5;
  9° champ électrique calculé : champ électrique théorique émis par une ou plusieurs antennes, calculé avec la formule du " champ [5 lointain ]5 " reprise à l'annexe du présent arrêté, sachant que l'exposition au rayonnement électromagnétique est exprimée et mesurée par la notion de champ électrique;
  10° Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE) : produit de la puissance fournie à l'entrée de l'antenne par [5 le gain de l'antenne dans une direction donnée]5, [5 ...]5;
  11° norme en vigueur : norme telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance,[5 ...]5;
  12° zone d'investigation : circonférence englobant les cercles d'un rayon de 200 mètres définis pour chaque antenne de l'unité technique et géographique;
  [1 Pour les antennes implantées à l'intérieur de bâtiments, cette zone se limite à l'espace intérieur ou au bâtiment couvert par la ou les antennes;]1
  [4 Pour les antennes micro, cette zone se limite à la circonférence englobant les cercles d'un rayon de 50 mètres auteur desdites antennes]4;
  13° [3 ...]3
  14° [6 ...]6
  15° antenne existante : toute antenne en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
  16° faisceau hertzien : liaison hertzienne point à point en visibilité directe;
   17° [4 ...]4
  [2 18° antennes indoor : antennes implantées dans un espace couvert et dont l'objectif est la couverture exclusive de cet espace.
   19°[6 ...]6
  [3 20° Site : ensemble d'antennes appartenant au même opérateur et devant être couvert par une même déclaration ou par un même permis d'environnement;
   21° HMA : hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol;
   22° [4 ...]4
   23° [4 antenne micro : antenne outdoor classée dont la HMA est inférieure ou égale à 13 mètres, dont le gain est inférieur ou égal à 12dBi et dont la PIRE est inférieure à 50W;]4
   24° secteur : ensemble des antennes d'un site dont l'azimut se trouve dans un faisceau de +/- 15 degrés [4 ;]4]3
  [4 25° [5 ...]5.]4
  [6 26° Power Control : fonction d'une station de base permettant la surveillance, le contrôle et la limitation de la puissance transmise ou de la PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente) de telle sorte que leur moyenne sur une période de 6 minutes ne dépasse pas la PIRE effective autorisée. Cette fonction peut agir sur tout le secteur couvert par l'antenne ou sur un ou plusieurs segments de celui-ci ; ]6
  [6 27° Segment : angle solide devant le secteur d'une station de base 5G, utilisant une antenne 5G active, décrit par une ouverture azimutale (délimitée par les angles initial /theta_i et final /theta_[i+1]) et par une ouverture en élévation (délimité par les angles initial /phi_i et final /phi_[i+1]).]6
  ----------
  (1)<ARR 2012-01-12/25, art. 1, 002; En vigueur : 16-02-2012>
  (2)<ARR 2012-07-19/48, art. 1, 003; En vigueur : 31-08-2012>
  (3)<ARR 2014-04-03/17, art. 15, 005; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<ARR 2016-12-15/13, art. 1, 006; En vigueur : 22-01-2017>
  (5)<ARR 2021-07-01/16, art. 2, 007; En vigueur : 19-07-2021>
  (6)<ARR 2023-06-08/03, art. 1, 008; En vigueur : 27-06-2023>


Classement
Art.3. L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est complétée par une rubrique 162, rédigée comme suit :


N° RubRubriqueCl. 
162Antennes émettant des rayonnements visés par l`ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l`environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l`exploitation des antennes), à l`exception :2 
 - des antennes émettant dans les bandes de fréquences attribuées aux services de secours, de sécurité, de défense nationale et de gestion interne des infrastructure de communications routières, ferrovières, fluviales ou aériennes, notamment le réseau de la SNCB, le réseau STIB, le réseau aérien Belgocontrol, le Port de Bruxelles;  
 - des antennes émettant dans les bandes de fréquences attribuées aux services de gestion interne des réseaux de transport ou de distribution d`électricité, de corps solides, liquides ou gazeux;  
 - des antennes de puissance PIRE de moins de 800 mW;  
 - des antennes Wifi à condition qu`elles soient autorisées en vertu de l`arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ou de toute autre disposition qui le remplacerait;  
 - des faisceaux hertziens. 


[-5 Données technique]-5   ----------   (5)
Art.4.§ 1er. [2 [5[6 La demande de permis d'environnement et la déclaration d'une antenne doivent contenir toutes les informations qui permettent à Bruxelles Environnement d'évaluer si l'installation respecte la norme en vigueur]6 ]5.]2
  § 2.Toute demande de permis d'environnement [2 ou de déclaration[5 ...]5]2 concernant une ou des antennes doit être accompagnée [5 au moins des données techniques suivantes]5 :
  1° les données du demandeur :
  - les coordonnées du demandeur
  - l'adresse du site d'implantation, normée selon une base de données géographiques telle que Urbis;
  2° [1 les données techniques concernant la ou les antennes permettant de calculer et mesurer le champ électrique de la ou des antennes dans la zone d'investigation [5 , sous un format électronique défini par Bruxelles Environnement ]5:
   - les coordonnées Lambert Belge 72[5 des antennes]5;
   - le nombre d'antennes;
   - le type d'installation (marque, numéro,...);
   - les bandes de fréquences d'émission;
   - le décalage angulaire mécanique (tilt mécanique);
   - le décalage angulaire électrique (tilt électrique);
   - [3 ...]3
   - [3 ...]3
   - le diagramme de rayonnement de l'antenne dans le plan vertical et horizontal [5 en coordonnées sphériques, sur 360°]5;
   - le gain maximum;
   - [3 ...]3
   - l'orientation (azimut) (° );
   - la hauteur [5 (dimension]5 de l'antenne;
   - [3 la HMA]3
   - [3 ...]3
   - la puissance effective (W ou dBm);]1
  [5 - si le TDD ou le FDD est utilisé ;
   - le Type mMIMO pour les antennes actives ;
   - excursion maximale du faisceau en azimut et en élévation (BSRA, BSRE) pour les antennes actives.]5
  [6 - le cas échéant, la ou les référence(s) des autres éventuelles demandes de permis d'environnement ou de déclaration qui ont été introduites simultanément dans la même zone d'investigation par le demandeur (ou d'autres demandeurs) et qu'il considère devoir être instruites conjointement. Si ces demandes de permis d'environnement ou si ces déclarations concernent plusieurs demandeurs, chaque demande de permis d'environnement ou de déclaration concernée contient la demande d'instruction simultanée.]6
  3° [6 ...]6
  4° [6 ...]6
  5° [4 ...]4
  [2 6° [6 ...]6 [5 [6 Pour les antennes de classe IC les données techniques comprennent également ]6 ]:
   - de plans identifiant l'arborescence ou la structure du réseau des antennes concernées par la déclaration[5 dans le cas où elles sont partagées par plusieurs opérateurs]5;
   - de plans indiquant la position de chacune des antennes;
   - de données de calcul de [6 distances de protection, telles que définies à l'annexe ]6 définissant un volume pour chaque antenne. Ce volume ne pourra pas se situer à moins de 1,5 m de hauteur de chaque point de toute surface accessible au public.
   - pour les déclarations concernant [5 les antennes existante]5, le niveau maximum du champ électrique calculé au point le plus défavorable à 1,5 m de hauteur de toute surface accessible au public dans les conditions actuelles d'exploitation ainsi que les données de calcul de ce champ.]2
  § 3. Le Ministre de l'Environnement valide, par arrêté, un outil de simulation permettant de calculer le champ électrique d'une antenne.
  [3 § 4. [6 Les demandeurs d'un permis d'environnement visant à couvrir la rubrique 162 B introduisent leur demande sur la base du formulaire prévu à cet effet par Bruxelles Environnement sur son site internet, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement.
   Les demandeurs d'une déclaration visant à couvrir la rubrique 162 A introduisent leur déclaration sur la base du formulaire prévu à cet effet par Bruxelles Environnement sur son site internet, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement.]6]3
  [6 § 5. Les demandeurs d'un permis d'environnement s'assurent, lorsqu'ils soumettent leur demande, par le biais de l'outil de simulation visé au paragraphe 3, que les conditions reprises à l'article 6, § 1er, sont respectées.]6
  ----------
  (1)<ARR 2012-01-12/25, art. 3, 002; En vigueur : 16-02-2012>
  (2)<ARR 2012-07-19/48, art. 2, 003; En vigueur : 31-08-2012>
  (3)<ARR 2014-04-03/17, art. 16, 005; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<ARR 2016-12-15/13, art. 2, 006; En vigueur : 22-01-2017>
  (5)<ARR 2021-07-01/16, art. 3, 007; En vigueur : 19-07-2021>
  (6)<ARR 2023-06-08/03, art. 2, 008; En vigueur : 27-06-2023>


[-1 Cadastre ]-1
Art. 4/1.[1 § 1er. Les antennes reprises dans le cadastre visé à l'article 8, § 1er, de l'ordonnance sont les antennes soumises à permis d'environnement ou à déclaration visées aux rubriques 162A et 162B à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et les antennes broadcast.
   § 2. Outre les caractéristiques d'exploitation reprises à l'article 8, § 1er, de l'ordonnance, le cadastre reprend une copie des permis d'environnement et des déclarations et, pour les antennes de classe 1D et les antennes broadcast, des modélisations 3D de l'exposition électromagnétique réalisées par Bruxelles Environnement par le biais de l'outil de simulation visé à l'article 4, § 3. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-08/03, art. 3, 008; En vigueur : 27-06-2023>

[-1 Informations]-1
Art. 4/2. [1 § 1er. Les antennes visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance sont :
   1° les antennes broadcast ;
   2° les antennes visées au premier tiret de la rubrique 162B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;
   3° les antennes visées au premier tiret de la rubrique 162A de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
   § 2. Sans préjudice de la liste reprise à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance, les caractéristiques d'exploitation visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance sont précisées comme suit :
   - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 1°, les caractéristiques d'exploitation reprennent les données techniques reprises à l'article 4, § 2 ;
   - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 2°, les caractéristiques d'exploitation reprennent les référence du site (nom, adresse, etc.), les coordonnées Lambert Belge 72, le gain maximum et la puissance effective (W ou dBm) ;
   - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 3°, les caractéristiques d'exploitation reprennent les références du site (nom, adresse, etc.), le nombre d'opérateurs qui ont déployé des antennes dans le bâtiment, la bande de fréquences utilisées dans le bâtiment et le nombre d'antennes de type E2 et E10 déployées dans le bâtiment.
   § 3. Le formulaire visé à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance reprend les caractéristiques d'exploitation visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance et au paragraphe 2 et est déterminé par Bruxelles Environnement. Ce formulaire est publié sur le site internet de Bruxelles Environnement.
   § 4. Les opérateurs et les opérateurs broadcast transmettent les caractéristiques d'exploitation visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance et au paragraphe 2 :
   - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 1°, trois mois avant leur déploiement ou de toute modification ;
   - pour les antennes visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, dans les deux semaines à compter de leur déploiement ou de toute modification. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2023-06-08/03, art. 4, 008; En vigueur : 27-06-2023>


Obligations
Art.5.§ 1er. [2 [6 [7 Le champ électrique, émis par les antennes soumise à permis d'environnement à la rubrique 162B de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, exploitées par un même opérateur, ne dépasse pas son quota fixé en annexe. Ce champ électrique est calculé par opérateur et non tout opérateur confondu]7.]2
  § 2.[8 Le centre d'une antenne soumise à permis d'environnement à la rubrique 162B de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ne peut pas se situer à moins d'une distance égale à trois fois la hauteur de l'antenne concernée, avec un maximum de 2 mètres, en vue libre, sans obstacle, de toute zone accessible au public. Le permis d'environnement d'une antenne peut réduire cette distance si des solutions techniques compensatoires, tel un élément réfléchissant, sont mises en place et permettent de réduire le champ électrique calculé dans les zones accessibles au public concernées]8.]6
  § 3. Les faisceaux hertziens ne peuvent pas traverser un volume accessible au public.
  [1 § 4. La direction principale de rayonnement des antennes dissimulées dans des fausses cheminées ou par d'autres biais doit être indiquée à l'aide d'un pictogramme ou d'un marquage au sol.
   § 5. [9 . Les données techniques des permis d'environnement et des déclarations instruites simultanément conformément à l'article 4, § 4, doivent être implémentées simultanément. Bruxelles Environnement est informé sans délai, par l'opérateur concerné, de toute donnée technique liée à un permis d'environnement ou une déclaration concerné qui n'est pas implémentée]9.]1
  [4 § 6. [5 Lorsque des plans ou modélisations prévus par l'article 4, § 2, 4°, introduits par le demandeur ne démontrent pas le respect de la norme en vigueur dans la zone d'investigation, l'Institut notifie aux différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement de la norme en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ électrique émis par ces antennes afin que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation, sans préjudice du paragraphe 1er.
   Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la notification par l'Institut visée à l'alinéa précédent.
   En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part respective par rapport à la densité de puissance dans la zone d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante :
   - le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s);
   - le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s);
   - le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que la norme en vigueur soit respectée dans la zone d'investigation.
   Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) sont joints un ou des plans ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord. Le demandeur complète son dossier par des plans ou modélisations prévus à l'article 4, conformes à l'accord.
   Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou ceux-ci) est exonéré de l'obligation d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie à l'Institut leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.
   A défaut d'accord à l'issue de la concertation et dans les vingt jours à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, le ou les opérateur(s) visé(s) à l'alinéa 1er introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée à laquelle (auxquelles) sont joints un ou des plan(s) ou modélisations 3D ou données nécessaires à la réalisation de cette modélisation 3D par le biais de l'outil de simulation visé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2010 relatif à la validation d'un outil de simulation de calcul du champ électrique émis par une antenne émettrice d'ondes [6 électromagnétiques]6, démontrant que leurs antennes visées à l'alinéa 1er ne dépassent en aucune zone accessible au public 25 % de la norme en vigueur dans la zone d'investigation. Le demandeur complète son dossier de la même manière. L'article 4, § 2, 4°, n'est pas applicable à ces demandes de permis d'environnement.
   A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande ou d'avoir complété son dossier dans le délai visé à l'alinéa 6, les permis d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1 sont caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite ou complétée.]5]4
  [4 § 7. [10 ...]10]6.
   En cas de dépassement [11 des normes en vigueur constaté ]11 par l'Institut, [11 les permis d'environnement et les déclarations ]11 concernés seront modifiés par l'Institut[6 conformément aux dispositions]6 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement [6 ou Bruxelles Environnement notifiera le dépassement aux opérateurs avec l'obligation d'introduire [11 des nouvelles demandes de permis d'environnement ou déclaration]11 dans les 30 jours de la notification]6, de manière à ce que [11 les normes en vigueur soient respectées]11.]4
  [12 § 8. Les opérateurs transmettent à Bruxelles Environnement la preuve de mise en oeuvre conforme de leurs permis d'environnement ou de déclaration dans les 9 semaines à dater de cette mise en oeuvre. A tout moment, Bruxelles Environnement peut exiger à ce qu'une nouvelle preuve soit fournie, le cas échéant par un organisme agréé déterminé par le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.]12
  [13 § 9. Lorsqu'un opérateur souhaite modifier la technologie utilisée par une ou plusieurs de ses antennes, il est tenu d'en avertir Bruxelles Environnement, préalablement à l'utilisation des facteurs d'atténuation propre à cette technologie tels que définis au point B de l'annexe. ]13
  ----------
  (1)<ARR 2012-01-12/25, art. 4, 002; En vigueur : 01-08-2012>
  (2)<ARR 2014-04-03/17, art. 17, 005; En vigueur : 15-05-2014>
  (3)<ARR 2014-04-03/17, art. 18, 005; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<ARR 2014-04-03/17, art. 19, 005; En vigueur : 15-05-2014>
  (5)<ARR 2016-12-15/13, art. 3, 006; En vigueur : 22-01-2017>
  (6)<ARR 2021-07-01/16, art. 4, 007; En vigueur : 19-07-2021>
  (7)<ARR 2023-06-08/03, art. 5a, 008; En vigueur : 27-06-2023>
  (8)<ARR 2023-06-08/03, art. 5b, 008; En vigueur : 27-06-2023>
  (9)<ARR 2023-06-08/03, art. 5c, 008; En vigueur : 27-06-2023>
  (10)<ARR 2023-06-08/03, art. 5e, 008; En vigueur : 27-06-2023>
  (11)<ARR 2023-06-08/03, art. 5f, 008; En vigueur : 27-06-2023>
  (12)<ARR 2023-06-08/03, art. 5h, 008; En vigueur : 27-06-2023>
  (13)<ARR 2023-06-08/03, art. 5i, 008; En vigueur : 27-06-2023>


[-1 Instruction des permis d'environnement ]-1
Art.6.[1 § 1er. Lors de l'instruction des demandes de permis d'environnement relatives à la rubrique 162B de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, Bruxelles Environnement vérifie par le biais de l'outil de simulation visé à l'article 4, § 3 :
   1° le respect de l'article 5, § 1er ;
   2° le respect des normes en vigueur dans la zone d'investigation de l'antenne considérée en prenant en compte toutes les antennes exploitées et/ou autorisées pour être exploitées et les antennes broadcast dans cette même zone d'investigation. Le champ électrique est calculée tous opérateurs et opérateurs broadcast confondus. Bruxelles Environnement peut prendre en considération d'autres antennes broadcast qui sont susceptibles d'influencer le respect des normes en vigueur.
   § 2. Dans le cas de demandes liées visées à l'article 4, § 2, 2°, pour l'application du paragraphe 1er, Bruxelles Environnement tient compte des nouvelles données techniques de l'ensemble des demandes liées en lieu et place de celles qu'elles remplacent.
   § 3. Bruxelles Environnement met à disposition des demandeurs de permis d'environnement et de déclarations les données nécessaires aux vérifications des conditions listées au paragraphe 1er.
   § 4. Lorsque la simulation visée au paragraphe 1er ne démontre pas le respect des normes en vigueur dans la zone d'investigation, Bruxelles Environnement notifie aux différents opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement des normes en vigueur au sein de la zone d'investigation, la possibilité de procéder à une concertation ayant pour objectif de réduire le champ électrique émis par ces antennes afin que les normes en vigueur soient respectées dans la zone d'investigation, sans préjudice de l'article 5, § 1er, et de l'alinéa 7.
   Cette concertation a une durée de trente jours à compter de la notification par Bruxelles Environnement visée à l'alinéa précédent.
   En vue d'aboutir à un accord au terme de cette concertation, les opérateurs concernés et le demandeur peuvent calculer leur quote-part respective par rapport à la densité de puissance dans la zone d'investigation en vue d'appliquer la méthode suivante :
   - le ou les opérateur(s) avec la quote-part la plus élevée diminue le champ électrique émis par leur(s) antenne(s) jusqu'à ce que les normes en vigueur soient respectées dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quote-part juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s) ;
   - le cas échéant, le champ électrique émis par toutes les antennes visées au 1er tiret est diminué de manière égale jusqu'à ce que les normes en vigueur soient respectées dans la zone d'investigation ou jusqu'à atteindre la quotepart juste inférieure de ou des autre(s) opérateur(s) ;
   - le cas échéant, le même principe est poursuivi jusqu'à ce que les normes en vigueur soient respectées dans la zone d'investigation.
   Les opérateurs peuvent, le cas échéant, se concerter avec les opérateurs broadcast qui sont tenus de transmettre aux opérateurs et à Bruxelles Environnement toutes les informations techniques liées aux radiations non ionisantes des antennes broadcast concernées si celles-ci sont différentes de celles transmises en application de l'article 4, § 1er, de l'ordonnance.
   Dans le cas où la concertation aboutit à un accord, le ou les opérateur(s) concerné(s) par l'accord introduit(sent), dans le délai visé à l'alinéa 2, une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée conformes à l'accord.
   Si l'accord prévoit qu'un ou plusieurs opérateurs ne doit pas modifier les données techniques de son permis d'environnement, celui-ci (ou ceux-ci) est (sont) exonéré(s) de l'obligation d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement. Celui-ci (ou ceux-ci) notifie(nt) à Bruxelles Environnement leur exonération d'introduire une nouvelle demande de permis d'environnement.
   A défaut d'accord à l'issue de la concertation ou dans l'hypothèse visée à l'article 3, § 4, alinéa 5, de l'ordonnance, le ou les opérateur(s) concerné(s) introduit(sent) une ou des nouvelle(s) demande(s) de permis d'environnement pour chaque antenne concernée, avec des données techniques visant à ce que leurs antennes concernées ne dépassent pas 80% de leur quota visé à l'article 5, § 1er, appliqué aux pourcentages visées à l'article 3, § 4, alinéa 5, de l'ordonnance, dans la zone d'investigation.
   A défaut d'avoir introduit une nouvelle demande de permis d'environnement dans le délai visé à l'alinéa 5, les permis d'environnement autorisant les antennes visées à l'alinéa 1er sont caducs de plein droit le lendemain du délai dans lequel la demande devait être introduite.
   En vertu de l'article 3, § 4, alinéa 6, de l'ordonnance, la limite du régime d'exception est fixée à 40,81 V/m équivalent à la fréquence de 900 MHz.
   § 5. Bruxelles Environnement peut à tout moment exiger des demandeurs de permis d'environnement et des déclarations des informations techniques complémentaires et ce, notamment, dans le cas où la PIRE totale effective des antennes d'un même secteur dépasse 23 kW ou dans le cas d'une antenne active. En particulier, dans ce premier cas, Bruxelles Environnement peut considérer une zone d'investigation plus étendue ; dans ce second cas, Bruxelles Environnement peut exiger des valeurs de paramètres ventilées par faisceau. Un faisceau correspondant à une des configurations possibles des éléments élémentaires de l'antenne active et donc à un des diagrammes de rayonnement possible de l'antenne ]1.
  ----------
  (1)<ARR 2023-06-08/03, art. 6, 008; En vigueur : 27-06-2023>

Période de mise en conformité des installations
Art.7.
  <Abrogé par ARR 2016-12-15/13, art. 5, 006; En vigueur : 22-01-2017>

Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art.8.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge.
  § 2. En dérogation au § 1er, l'article 3 du présent arrêté entre en vigueur :
  - le jour de publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3;
  - le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, pour les antennes existantes classées faisant partie d'une unité technique et géographique dont la puissance totale du site est supérieure à 120 W;
  - le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, pour les antennes existantes classées faisant partie d'une unité technique et géographique dont la puissance totale du site est inférieure à 120 W;
  [1 - Le premier jour du trentième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, pour les antennes indoor.]1
  [2 § 3. L'Institut se concerte avec les opérateurs afin de mettre en place un mécanisme d'introduction des demandes de permis d'environnement aboutissant à ce qu'un nombre raisonnable de demandes de permis d'environnement soient introduites par semaine auprès de l'Institut.]2
  ----------
  (1)<ARR 2012-07-19/48, art. 4, 003; En vigueur : 31-08-2012>
  (2)<ARR 2014-04-03/17, art. 22, 005; En vigueur : 15-05-2014>

Disposition finale
Art.9. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.A.Calcul du champ électrique simulé :
  [4 (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2021, p. 69447)]4
  B. Puissance effective
  [4 (Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-07-2021, p. 69449)]4
  C. [1 Facteurs d'atténuation
   " Les facteurs d'atténuation visent à conformer la simulation aux conditions de terrain.
   Les valeurs de X_dB' pour les différentes technologies sont définies dans le tableau suivant :


Type de signalAtténuation X_dB' en dB à appliquer sur la puissance des différents canaux ou sur la puissance d'entrée de l'antenne (suivant la technologie)
  
GSM
   TETRA
   GSM_R
   (FTDMA)
0 dB sur la balise (BCCH)
   8 dB sur les porteuses
  
UMTS
   (WCDMA)
0 dB sur la balise (CPICH)
   3 dB sur les porteuses
  
WIFI, WIMAX,
   LTE
   (OFDM/A)
3 dB sur la puissance d'entrée de l'antenne
  
 [[<font color="red">4</font> 5G-NR]<font color="red">4</font>
  
FM0 db sur la puissance d'entrée de l'antenne
  
SSB7 dB sur la puissance d'entrée de l'antenne
  
Process SSB3 dB sur la puissance d'entrée de l'antenne
(<font color="red">4</font>)<ARR <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070116" target="_blank">2021-07-01/16</a>, art. 5, 007; En vigueur : 19-07-2021>
Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve à l'intérieur d'un bâtiment et l'antenne à l'extérieur, le rayonnement est amorti en fonction du matériau lors de la traversé de la paroi. Les atténuations autorisées en fonction des situations sont définies par la liste suivante en dB :


Type de paroi< 1 GHz> 1 GHz
  
Toits et parois en béton armé sans fenêtre13 dB15 dB
  
Brique, béton non armé et tout autre matériaux de construction lourd avec ou sans fenêtre4 dB6 dB
  
Toit normal4 dB4 dB
  
Bois/verre0 dB0 dB
Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve à l'intérieur d'un véhicule, une atténuation de 15 dB est admise sur les émissions.
   [3 ...]3 ]1
  [2 Le champ électrique d'une antenne indoor est calculé suivant la formule du paragraphe précédent. Des distances de protection sont calculées selon les angles phi et theta du diagramme de l'antenne : Dlatérale (pour distance latérale), Dfrontale (pour distance frontale) et Hvertical (pour hauteur verticale) pour lesquels le gain est maximal.
  (Formules non reprises pour des raisons techniques, voir MB du 28-08-2012, p. 51136)]2
  [5 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2023, p. 56885)]5
  [4 Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut modifier les données techniques reprises sous le présent point C. en vue de les adapter en présence d'une nouvelle technologie ou d'éléments nouveaux justifiant techniquement leur modification.]4
  [5 Les opérateurs qui pour les besoins de leur mission de service public, émettent des radiations non-ionisantes tels qu'Astrid, STIB, SNCB, iSea,... bénéficient également d'un quota de 25%. Les autres opérateurs tels que Network Research Belgium, ... bénéficient quant à eux d'un quota de 13%.
   Lors de l'instruction et de la délivrance des permis d'environnement, Bruxelles Environnement peut, lorsque cela ne déforce pas significativement l'indépendance des permis d'environnement entre eux, accorder une dérogation au quota sous le toit de l'antenne considérée, sous les toits qui lui sont limitrophes ou derrière la façade sur laquelle l'antenne considérée est accrochée, pour autant que les normes en vigueur soient respectées.]5
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  (1)<ARR 2012-01-12/25, art. 5, 002; En vigueur : 16-02-2012>
  (2)<ARR 2012-07-19/48, art. 5, 003; En vigueur : 31-08-2012>
  (3)<ARR 2014-04-03/17, art. 23, 005; En vigueur : 15-05-2014>
  (4)<ARR 2021-07-01/16, art. 5, 007; En vigueur : 19-07-2021>
  (5)<ARR 2023-06-08/03, art. 7, 008; En vigueur : 27-12-2024>