6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les critères et la procédure de dérogation aux exigences PEB et aux exigences relatives aux mesures de décarbonation et modifiant divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, en ce qui concerne les systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation
CHAPITRE 1. - Critères et procédure de dérogation aux exigences visées aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1, alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'Ordonnance
Section 1. - Généralités
Art. 1
Section 2. - Critères de dérogation
Sous-section 1. - Critères techniques
Art. 2
Sous-section 2. - Critères fonctionnels
Art. 3
Sous-section 3. - Critères économiques
Art. 4-7
Section 2. - Procédure de dérogation
Art. 8-12
Section 3. - Recours
Art. 13
CHAPITRE 2. - Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation
Art. 14-50
CHAPITRE 3. - Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes
Art. 51-57
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 58-62
1978010603 2008031341 2013031357 2018012980 2018012981 2024002045
CHAPITRE 1. - Critères et procédure de dérogation aux exigences visées aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1, alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'Ordonnance
Section 1. - Généralités
Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " Ordonnance " : l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, telle que modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 7 mars 2024 ;
2° " Arrêté Lignes directrices " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétiques des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai portant le Code bruxellois de l'Air du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;
3° " Arrêté Exigences installations techniques PEB " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation ;
4° " Arrêté Actes installations techniques PEB " : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes ;
5° " Autorité " : l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8 de l'ordonnance pour les requêtes de dérogations aux exigences visées aux articles 2.2.3, § 1 de l'ordonnance ou Bruxelles Environnement pour les requêtes de dérogations aux exigences visées aux articles 2.2.3, § 2, 2.4.2, § 1 alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28, §§ 1 et 1/1 de l'ordonnance ;
6° Unité PEB Habitation Individuelle : unité PEB telle que définie au chapitre 1er de l'arrêté Lignes directrices.
Section 2. - Critères de dérogation
Sous-section 1. - Critères techniques
Art.2. Le respect d'une exigence visée aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1 alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'ordonnance est irréalisable pour des motifs techniques, lorsque les obstacles techniques empêchent de trouver une solution qui permet de respecter cette exigence, notamment lorsque pour la respecter :
1° il n'existe pas de matériau, de produit ou de savoir-faire technique ;
2° les caractéristiques techniques des points de fourniture d'énergie, des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation, ou celles du bâtiment ou de l'unité PEB existants, sont incompatibles ;
3° l'espace disponible dans un bâtiment ou une unité PEB existants est insuffisant.
Sous-section 2. - Critères fonctionnels
Art.3. Le respect d'une exigence visée aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1 alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'ordonnance est irréalisable pour des motifs fonctionnels, lorsqu'aucune solution permetl'utilisation des installations techniques, du bâtiment, ou d'une unité PEB dans le respect des normes ou réglementations en vigueur, notamment lorsque la mise en oeuvre des solutions :
1° porte atteinte à la stabilité, à la salubrité, à la résistance au feu, à l'étanchéité à l'air ou à l'eau, du bâtiment ou de l'unité PEB ;
2° empêche le respect des réglementations relatives à la prévention des incendies ou de l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) ;
3° empêche le respect des réglementations relatives à la distribution de gaz et d'électricité ;
4° empêche le respect de la réglementation relative à la lutte contre le bruit ;
5° empêche le respect des réglementations urbanistiques, notamment pour les biens classés ou inscrits à la liste de sauvegarde ou à l'inventaire du patrimoine immobilier;
6° porte atteinte de manière disproportionnée à la qualité patrimoniale d'un bien classé ou inscrit à la liste de sauvegarde ou d'un bien ayant obtenu auprès de l'administration en charge des Monuments et Sites une attestation de valeur patrimoniale pour la partie concernée faisant l'objet de la requête de dérogation;
7° empêche le fonctionnement correct des installations techniques ou d'un équipement essentiel du bâtiment tels que les systèmes de détection et d'extinction des incendies ;
8° entraîne une perte importante en termes d'exploitabilité du bâtiment ou de l'unité PEB, par exemple, une perte importante d'espace dans le bâtiment ou une incompatibilité avec les normes d'accessibilité des bâtiments ou avec une activité essentielle exercée dans ce bâtiment.
Sous-section 3. - Critères économiques
Art.4. Le respect d'une exigence visée aux articles 2.2.3, 2.4.2, § 1 alinéa 3, 2.2.15 et 2.2.28 de l'ordonnance est irréalisable pour des motifs économiques, lorsque les solutions pour respecter l'exigence entraîne un coût total disproportionné par rapport :
1° au coût total des travaux réalisés pour le placement ou la modification d'une installation technique, la construction ou la rénovation d'un bâtiment ou d'une unité PEB similaires et ;
2° au coût des vecteurs énergétiques consommés, ainsi qu'aux économies d'énergie potentielles et aux autres avantages apportés par le respect de cette exigence.
Le présent article s'applique également dans les situations qui ne sont pas visées aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.
Art.5. § 1. Les motifs économiques peuvent être invoqués dans le cadre du respect des exigences PEB visées aux articles 2.2.3 § 2 et 2.4.2, § 1 alinéa 3 de l'ordonnance, lorsque coût total des travaux qui permettent de respecter l'ensemble des exigences PEB applicables est supérieur au double du coût total des travaux de même nature réalisés sur un bâtiment ou une unité PEB similaires sans qu'aucune solution technique ou fonctionnelle ne permette d'abaisser ce coût.
§ 2. Les motifs économiques peuvent être invoqués dans le cadre du respect des exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2 de l'ordonnance, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Il s'agit d'une unité PEB habitation individuelle occupée par le titulaire de droit réel sur cette unité PEB, ayant établi sa résidence principale dans l'unité PEB durant au moins trois années consécutives ;
2° La consommation réelle totale de tous les vecteurs énergétiques utilisés par l'unité PEB est inférieure à 100 kWh EP/(m2.an) durant trois années d'occupation consécutives comprises dans les cinq dernières années ;
3° La consommation d'énergie primaire annuelle par m2 indiquée sur le certificat PEB est inférieure ou égale à 275 kWh EP/(m2.an).
Pour l'application du point 2° du présent paragraphe, les consommations annuelles sur trois années consécutives de l'ensemble des combustibles et de l'électricité consommés, ainsi que, le cas échéant, de la chaleur fournie à l'unité PEB concernée sont démontrées à l'aide de factures. Les consommations sont converties en énergie primaire selon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté Lignes directrices.
Art.6. Les motifs économiques peuvent être invoqués dans le cadre du respect d'une exigence PEB visée à l'article 2.2.15 de l'ordonnance :
1° soit lorsque le coût total des travaux qui permettent de respecter une exigence PEB applicable lors du placement ou de la modification du système de chauffage, de climatisation ou de ventilation est supérieur au double du coût total des travaux de même nature réalisés sur un système de chauffage, de climatisation ou de ventilation similaires sans qu'aucune solution technique ou fonctionnelle ne permette d'abaisser ce coût ;
2° soit lorsque le coût total des travaux qui permettent de respecter une exigence PEB applicable à un système de chauffage, de climatisation ou de ventilation existants au moment de l'entrée en vigueur de l'exigence et non modifiés est supérieur au coût total annuel de l'énergie consommée par le bâtiment ou l'unité PEB, calculé sur base du coût de l'énergie au moment des travaux sans qu'aucune solution technique ou fonctionnelle ne permette d'abaisser le coût des travaux.
Art.7. Les motifs économiques peuvent être invoqués dans le cadre du respect des exigences visées à l'article 2.2.28, § 1 de l'ordonnance, lorsque le coût des travaux à mettre en oeuvre pour respecter cette exigence triple le coût du remplacement des générateurs de chaleur ou du système de chauffage existants avant l'entrée en vigueur de l'exigence sans qu'aucune solution technique ou fonctionnelle ne permette d'abaisser ce coût.
Section 2. - Procédure de dérogation
Art.8. Une requête de dérogation est recevable si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle contient les coordonnées du requérant et d'une personne de contact s'il ne s'agit pas du requérant, les données de l'unité PEB et des installations techniques concernées, l'exigence ou les exigences qui font l'objet de la requête, ainsi que les arguments, les éléments probants, l'analyse d'alternatives et les pièces justificatives qui permettent de démontrer que le respect de l'exigence est irréalisable pour des motifs techniques, fonctionnels ou économiques. Les données à caractère personnel sont traitées en se fondant sur les dispositions de l'article 2.2.18, §§ 1 et 2 de l'ordonnance ;
2° elle est introduite dans les délais suivants :
a) Les délais prévus à l'article 2.2.4, § 2 de l'ordonnance lorsqu'elle concerne une ou plusieurs exigences visées à l'article 2.2.3 ou à l'article 2.4.2, § 1 de l'ordonnance ;
b) Préalablement à l'introduction de la notification du début des travaux lorsqu'elle concerne l'exigence visée à l'article 2.2.28, § 1/1 ;
c) préalablement ou au plus tard 30 jours à dater de la réception par l'autorité de l'attestation ou du rapport visés dans les chapitres 2 et 3 de l'Arrêté Actes installations techniques PEB, lorsqu'elle concerne une ou plusieurs exigences visées à l'article 2.2.15 ou 2.2.28, § 1 de l'ordonnance ;
3° elle est introduite en utilisant les formulaires et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement et qui reprennent les informations demandées en application du point 1° du paragraphe 1er.
Art.9. § 1. Les requêtes de dérogation feront l'objet d'un refus systématique par l'autorité si elles impliquent une atteinte à la sécurité et la santé des personnes ou au fonctionnement correct et sûr d'un générateur de chaleur ou d'un chauffe-eau, notamment si elles impactent de façon négative la stabilité du bâtiment, la salubrité, les risques électriques ou chimiques, d'explosion ou d'incendie.
§ 2. Les requêtes de dérogation qui portent sur les exigences suivantes qui sont relatives au fonctionnement correct et sûr d'un générateur de chaleur ou d'un chauffe-eau feront l'objet d'un refus systématique de la part de l'autorité:
1° l'exigence relative à l'état des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des conduits d'amenée d'air comburant visée à l'article 2.1.1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB ;
2° l'exigence relative à la dépression dans le conduit d'évacuation des gaz de combustion visée à l'article 2.2.1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB ;
3° l'exigence portant sur la présence d'un dispositif qui garantit le renouvellement de l'air d'un local où se trouve au moins un générateur de chaleur de type B ou un chauffe-eau de type A ou B, visée à l'article 2.5.1, § 1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB ;
4° l'exigence relative à la teneur en CO dans l'air ambiant du local où se trouve au moins un générateur de chaleur de type B ou un chauffe-eau de type A ou B visée à l'article 2.6.1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB, lorsque le seuil visé dans cet article pour enjoindre l'arrêt de l'appareil est atteint ;
5° l'exigence relative aux dispositifs de sécurité des chaudières et des chauffe-eau, visée à l'article 2.7.1 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB.
Art.10. Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de l'autorité en un exemplaire par le titulaire de droit réel sur l'unité PEB ou par la personne visée à l'article 1.3.3 de l'Arrêté Exigences installations techniques PEB.
Art.11. § 1. L'autorité adresse par écrit un accusé de réception du dossier dans les quinze jours de la réception de la requête.
§ 2. L'autorité examine le dossier de la requête, et notifie par écrit au requérant dans les soixante jours à dater de l'accusé de réception du dossier si celui-ci est déclaré complet ou incomplet.
Lorsqu'il est déclaré incomplet, l'autorité peut demander, selon le cas, les documents manquants, une visite de l'unité PEB ou des installations par une personne mandatée par l'autorité et/ou une audition du requérant. Après avoir reçu les documents et renseignements demandés, l'autorité notifie au requérant que le dossier est déclaré complet.
Si les documents et renseignements demandés ne sont pas fournis dans les trente jours à dater de la demande de l'autorité, le dossier de la requête peut être clôturé et la dérogation refusée.
§ 3. L'autorité notifie sa décision d'octroyer ou de refuser une dérogation partielle ou totale aux exigences, par écrit dans un délai de soixante jours à dater de la notification déclarant le dossier complet visée au paragraphe 2.
§ 4. Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'Autorité peut également prolonger les délais, visés aux paragraphes précédents, une seule fois et pour une durée maximale de trente jours.
Art.12. § 1. La décision sur la dérogation partielle ou totale à une ou plusieurs exigences PEB ne sera valable que si au moment de son application effective, les éléments tels que décrits dans la requête sont restés identiques et si les conditions d'octroi de la dérogation sont respectées.
§ 2. Lorsqu'elle concerne l'exigence visée à l'article 2.2.28 de l'ordonnance et qu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la décision sur la dérogation accompagne la déclaration ou la demande de permis d'environnement, de prolongation de permis d'environnement ou de modification de permis d'environnement.
Section 3. - Recours
Art.13. § 1. Un recours contre l'absence de décision ou contre la décision de l'autorité sur l'irrecevabilité de la requête ou de refus de dérogation partielle ou totale, peut être introduit par le requérant auprès du Collège d'Environnement.
§ 2. Il est adressé par envoi recommandé dans les 45 jours soit de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai pour statuer.
§ 3. Dans les cinq jours ouvrables à dater de la réception du recours, le Collège d'Environnement adresse une copie de celui-ci à l'autorité qui transmet au Collège d'Environnement une copie du dossier de requête de dérogation dans les dix jours ouvrables de la réception de la copie du recours.
§ 4. La décision du Collège d'Environnement est notifiée aux parties dans les soixante jours de la date de l'envoi recommandé contenant le recours. Si les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
CHAPITRE 2. - Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation
Art.14. Aux points 5°, 6° et 7° de l'article 1.2.1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation, le mot " chaudière " est remplacé par les mots " générateur de chaleur ".
Art.15. A l'article 1.2.3, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Cette puissance est calculée sur base de l'équation suivante : Qn = q x Hi où
Qn = puissance nominale absorbée (kW);
q = débit volumétrique ou massique nominal du combustible (m3/h, l/h, kg/h);
Hi = Pouvoir Calorifique Inférieur du combustible (kWh/m3, kWh/l ou kWh/kg) ".
Art.16. A l'article 1.2.4 du même arrêté, les mots " ou de l'installation de réfrigération " sont remplacés par les mots ", de l'installation de réfrigération ou de la pompe à chaleur ".
Art.17. L'article 1.3.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1.3.1
§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux systèmes de chauffage comprenant un ou plusieurs générateurs de chaleur et aux chauffe-eau.
Les générateurs de chaleur concernés sont :
1° les chaudières alimentées par des combustibles solides, liquides ou gazeux qui transmettent leur chaleur via de l'eau liquide comme fluide caloporteur intermédiaire ;
2° les générateurs de chaleur alimentés en combustible solide utilisés pour le chauffage des locaux et/ou la production d'eau chaude sanitaire ;
3° les pompes à chaleur dont la puissance thermique est supérieure à 12 kW compris dans un système de chauffage.
Les chauffe-eau, y compris les chauffe-bain, concernés fonctionnent au combustible gazeux et transmettent leur chaleur à de l'eau chaude sanitaire sans fluide caloporteur intermédiaire.
§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux systèmes de chauffage, aux générateurs de chaleur et aux chauffe-eau utilisés uniquement pour former des candidats à la maintenance, au réglage et aux mesures à réaliser sur ces systèmes ou appareils. ".
Art.18. L'article 1.3.2 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux systèmes de climatisation utilisés uniquement pour former des candidats à la maintenance, au réglage et aux mesures à réaliser sur ces systèmes. ".
Art.19. Dans l'intitulé du chapitre 2 du même arrêté, les mots " et des chaudières " sont remplacés par les mots " , des chaudières et des générateurs de chaleur alimentés en combustible solide ".
Art.20. A l'article 2.1.1 du même arrêté, les mots " , du générateur de chaleur alimenté en combustible solide " sont insérés entre les mots " chaudière " et les mots " ou du chauffe-eau ".
Art.21. § 1. A l'article 2.2.1, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " une chaudière " sont remplacés par les mots " un générateur de chaleur " ;
2° les mots " de la chaudière " sont remplacés par les mots " du générateur de chaleur " ;
3° les mots " est de minimum 3 Pa lorsque la chaudière ou le chauffe-eau est en fonctionnement " sont remplacés par les mots " lorsque le générateur de chaleur ou le chauffe-eau est en fonctionnement et à température, est de minimum :
1° 3 Pa pour les générateurs de chaleur alimentés par des combustibles liquides ou gazeux ;
2° 10 Pa pour les générateurs de chaleur alimentés en combustible solide. ".
§ 2. A l'article 2.2.1, § 2 du même arrêté, les mots " D51 003 " sont remplacés par les mots " EN 1749 ".
Art.22. Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre 2 du même arrêté, les mots " des chaudières et des chauffe-eau en fonctionnement " sont abrogés.
Art.23. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.4.4 rédigé comme suit :
" Art. 2.4.4
§ 1er. Les générateurs de chaleur alimentés par des combustibles solides, placés après l'entrée en vigueur de cet article ou lors d'un remplacement, répondent aux réglementations en vigueur en matière d'écoconception en ce qui concerne leur rendement et leurs émissions de monoxyde de carbone et de particules.
§ 2. Un générateur de chaleur alimenté en combustible solide n'émet pas de fumée visible et/ou odorante, excepté en raison de la condensation de la vapeur d'eau.
§ 3. En fonction de leur date de placement, la con-centration en particules dans les produits de combustion des chaudières alimentées en combustible solide, respecte les seuils suivants :
Datum van plaatsing | Deeltjesgehalte in de verbrandings- producten van ketels met een nominaal ingangsvermogen van meer dan 100 kW in mg/m3 bij 13% O2, in voorkomend geval, na filtratie, wanneer de ketel op temperatuur is | CO gehalte (mg CO/m3) bij 13% O2 | Date de placement | Teneur en particules dans les produits de combustion des chaudières dont la puissance nominale absorbée dépasse 100 kW en mg/m3 à 13 % d'O2, le cas échéant après filtration, lorsque la chaudière est à température | Teneur en CO (mg CO/m3) à 13 % d'O2 |
Vóór 1 januari 2008 | 50 | 800 | Avant le 1er janvier 2008 | 50 | 800 |
Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2024 | 20 | 800 | Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2024 | 20 | 800 |
Na 1 januari 2025 | 10 | 400 | Après le 1er janvier 2025 | 10 | 400 |
Onbekend | 10 | 400 | Inconnue | 10 | 400 |
Type toestel | Type erkenning of kwalificatie | Type d'appareil | Type d`agrément ou de qualification |
Verwarmingsketels op vloeibare brandstof | EPB- verwarmingsketeltechnicus L | Chaudières à combustible liquide | Technicien chaudière PEB L |
Verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof uitgezonderd toestellen waarvoor een afstelling van het debiet van de verbrandingslucht EN van het gasdebiet noodzakelijk is | EPB-verwarmingsketeltechicus GI | Chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux hormis les appareils qui nécessitent un réglage du débit d'air comburant ET du débit de gaz | Technicien chaudière PEB GI |
Alle types verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof | EPB-verwarmingsketeltechnicus GII | Tous types de chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux | Technicien chaudière PEB GII |
Vaste brandstof ketel | EPB-verwarmingsketeltechnicus, of; Gekwalificeerde technicus opgeleid voor dit type verwarmingsketel, of gecertificeerd RESCERT installateur voor biomassaketels | Chaudière alimentée en combustible solide | Technicien chaudière PEB, ou ; Technicien qualifié ayant reçu une formation pour ce type de chaudière ou certifié installateur RESCERT pour les chaudières à biomasse " |