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Titre :

18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.] (intitulé remplacé par L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1987 et mise à jour au 28-05-2024)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 Région Flamande
Art. 2, 2bis, 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

  1974112902  1981000673  1981001382  1981001383  1981001859  1982001683  1982001764  1984014288  1985014303  1986014095  1987014113  1987014176  1988014138  1989014137  1990027912  1990030386  1991014102  1991014103  1991014264  1991014335  1992014286  1993014076  1993014135  1993014144  1994014268  1994025331  1995014147  1996014037  1996014168  1996014170  1997014036  1997014052  1997014105  1997014139  1998014078  1998014183  1998014334  1998014336  1998101950  1999014079  1999014080  1999014081  1999014186  1999014187  1999014203  2000003486  2000014115  2000014117  2000014182  2001014101  2001014151  2001014152  2001022741  2002014065  2002014237  2002014275  2003000114  2003014151  2003014189  2003014190  2003014271  2004011266  2004014159  2005014115  2005014218  2005022637  2005201506  2006014073  2006014117  2006014163  2006014164  2006014296  2006027098  2007014020  2007014129  2007014130  2007014141  2007014142  2007014144  2007014145  2007014169  2007014282  2008014269  2008014274  2008014302  2008014322  2008014323  2008014330  2008027060  2008031474  2009014071  2009014072  2009014085  2009014125  2009014142  2009014148  2009014168  2009014182  2009014192  2009014272  2009027129  2010014089  2010014108  2010014149  2010014230  2010031070  2011014275  2011014284  2011203836  2011204152  2011204153  2011206366  2012014464  2012014539  2012014554  2012027031  2012027147  2012202370  2013014427  2013014511  2013014660  2013031558  2013203202  2013206686  2014014019  2014014023  2014014046  2014014272  2014014836  2014031593  2015014233  2015031889  2016014165  2016014302  2016036623  2016200207  2016200208  2017010662  2017013157  2017014274  2017014353  2017205773  2017205774  2018011719  2018012955  2018012983  2018014179  2018014190  2018201335  2018203220  2018206213  2019011195  2019011418  2019012120  2019013465  2019014425  2019014453  2019015279  2019030343  2019031182  2019200384  2019203612  2019203614  2020015565  2020030169  2020030494  2020042594  2020043115  2020043116  2020043198  2021020406  2021021624  2021021641  2021021932  2021030059  2021032012  2021032297  2021032782  2021041639  2021042001  2021042180  2021042255  2021200063  2021205177  2021205807  2021205808  2022033501  2022040613  2022042182  2022203370  2023042873  2023044334  2023046419  2023046431  2023046501  2023048462  2024001123  2024001427  2024005707  2024011252  2024200325  2024200326 



Articles :

Article 1.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport (par mer,) par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. <L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006>
  (La présente loi n'est pas applicable aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <L 21-06-1985, art. 10>
  (La présente loi ne s'applique pas aux obligations qui résultent des règlements et directives pris en application de [1 l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ]1.) <L 1987-07-28/35, art. 4, 002; En vigueur : 1987-10-04>
  [1 La présente loi n'est pas applicable aux matières qui sont régies par l'article 1.1.2.4. du Code belge de la Navigation.]1
  ----------
  (1)<L 2019-05-08/14, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2020>

Art.1_REGION_FLAMANDE.    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport (par mer,) par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. <L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006>  (La présente loi n'est pas applicable aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <L 21-06-1985, art. 10>  (La présente loi ne s'applique pas aux obligations qui résultent des règlements et directives pris en application de [1 l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ]1.) <L 1987-07-28/35, art. 4, 002; En vigueur : 1987-10-04>  [1 La présente loi n'est pas applicable aux matières qui sont régies par l'article 1.1.2.4. du Code belge de la Navigation.]1  [2 La présente loi ne s'applique pas aux matières régies par l'article 147 du Décret sur la navigation.]2  ----------
  (1)<L 2019-05-08/14, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2020>
  (2)<DCFL 2022-01-21/23, art. 152, 010; En vigueur : 01-06-2022>


Art.2.§ 1. Les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
  [2 Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de l'article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à dix ans et d'une amende de mille euros à sept millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec l'intention de provoquer le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.
   Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre l'infraction prévue à l'alinéa précédent sera puni des mêmes peines.
   Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de l'article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par négligence grave provoquant le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.]2
  Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
  Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
  [1 A l'exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de police connaît des infractions prévues par le présent article.]1
  § 2. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, le juge pourra, dans les cas déterminés par le Roi, ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du moyen de transport (...). <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
  En cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique le lieu où le moyen de transport sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire.
  § 3. Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le moyen de transport qui a servi à commettre l'infraction, (...). Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
  § 4. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende.
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  (1)<L 2010-12-29/02, art. 47, 006; En vigueur : 10-01-2011>
  (2)<L 2010-12-29/01, art. 86, 007; En vigueur : 10-01-2011>

Art. 2bis.<L. 06-05-1985, art. 3> § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être percu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
  Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.
  Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
  § 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
  § 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe Ier une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
  Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
  Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
  Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
  Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
  La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
  § 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :
  1° la somme percue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
  2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des Domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
  Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
  § 5. En cas d'acquittement, la somme percue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
  En cas de condamnation conditionnelle, la somme percue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
  § 6. En cas d'application de l'article 166 du Code d'Instruction criminelle, la somme percue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué. <lire art. 216 bis>
  § 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
  § 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire circulant pour les besoins du service ou par une des personnes visées par [1 l'article 479]1 du Code d'Instruction criminelle.
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  (1)<L 2024-05-15/03, art. 95, 011; En vigueur : 07-06-2024>

Art.3. § 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
  Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
  § 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des entreprises soumises aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
  Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet.
  § 3. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du moyen de transport ayant servi à la commettre.

Art.3_REGION_FLAMANDE.    § 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.  Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>  § 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des entreprises soumises aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.  Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet.  § 3. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du moyen de transport ayant servi à la commettre.  [1 § 4. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents compétents, visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 inclus sont remplies.   La dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des agents compétents visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.   Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées.   La dérogation mentionnée à l'alinéa premier ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa premier.   Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.   Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l'alinéa premier. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des agents compétents visés au paragraphe 1, avec maintien de l'alinéa 8. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report.   Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.   Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande.   Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.   Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.]1
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  (1)<DCFL 2019-04-26/34, art. 49, 008; En vigueur : 04-07-2019>


Art. 4. Pour l'exécution de leurs missions, les agents qualifiés, soit par application de l'article 3, soit conformément aux traités internationaux et aux actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, peuvent faire appel (aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale), qui sont tenus de leur prêter main-forte. <L 2006-04-01/38, art. 3, 004; En vigueur : 10-05-2006>