18 FEVRIER 1969. - [Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.] (intitulé remplacé par L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1987 et mise à jour au 28-05-2024)
Art. 1
Art. 1 Région Flamande
Art. 2, 2bis, 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
1974112902 1981000673 1981001382 1981001383 1981001859 1982001683 1982001764 1984014288 1985014303 1986014095 1987014113 1987014176 1988014138 1989014137 1990027912 1990030386 1991014102 1991014103 1991014264 1991014335 1992014286 1993014076 1993014135 1993014144 1994014268 1994025331 1995014147 1996014037 1996014168 1996014170 1997014036 1997014052 1997014105 1997014139 1998014078 1998014183 1998014334 1998014336 1998101950 1999014079 1999014080 1999014081 1999014186 1999014187 1999014203 2000003486 2000014115 2000014117 2000014182 2001014101 2001014151 2001014152 2001022741 2002014065 2002014237 2002014275 2003000114 2003014151 2003014189 2003014190 2003014271 2004011266 2004014159 2005014115 2005014218 2005022637 2005201506 2006014073 2006014117 2006014163 2006014164 2006014296 2006027098 2007014020 2007014129 2007014130 2007014141 2007014142 2007014144 2007014145 2007014169 2007014282 2008014269 2008014274 2008014302 2008014322 2008014323 2008014330 2008027060 2008031474 2009014071 2009014072 2009014085 2009014125 2009014142 2009014148 2009014168 2009014182 2009014192 2009014272 2009027129 2010014089 2010014108 2010014149 2010014230 2010031070 2011014275 2011014284 2011203836 2011204152 2011204153 2011206366 2012014464 2012014539 2012014554 2012027031 2012027147 2012202370 2013014427 2013014511 2013014660 2013031558 2013203202 2013206686 2014014019 2014014023 2014014046 2014014272 2014014836 2014031593 2015014233 2015031889 2016014165 2016014302 2016036623 2016200207 2016200208 2017010662 2017013157 2017014274 2017014353 2017205773 2017205774 2018011719 2018012955 2018012983 2018014179 2018014190 2018201335 2018203220 2018206213 2019011195 2019011418 2019012120 2019013465 2019014425 2019014453 2019015279 2019030343 2019031182 2019200384 2019203612 2019203614 2020015565 2020030169 2020030494 2020042594 2020043115 2020043116 2020043198 2021020406 2021021624 2021021641 2021021932 2021030059 2021032012 2021032297 2021032782 2021041639 2021042001 2021042180 2021042255 2021200063 2021205177 2021205807 2021205808 2022033501 2022040613 2022042182 2022203370 2023042873 2023044334 2023046419 2023046431 2023046501 2023048462 2024001123 2024001427 2024005707 2024011252 2024200325 2024200326
Article 1.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport (par mer,) par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. <L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006>
(La présente loi n'est pas applicable aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <L 21-06-1985, art. 10>
(La présente loi ne s'applique pas aux obligations qui résultent des règlements et directives pris en application de [1 l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ]1.) <L 1987-07-28/35, art. 4, 002; En vigueur : 1987-10-04>
[1 La présente loi n'est pas applicable aux matières qui sont régies par l'article 1.1.2.4. du Code belge de la Navigation.]1
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(1)<L 2019-05-08/14, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2020>
Art.1_REGION_FLAMANDE. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport (par mer,) par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. <L 2006-05-15/38, art. 2, 005; En vigueur : 18-06-2006> (La présente loi n'est pas applicable aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.) <L 21-06-1985, art. 10> (La présente loi ne s'applique pas aux obligations qui résultent des règlements et directives pris en application de [1 l'article 103 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ]1.) <L 1987-07-28/35, art. 4, 002; En vigueur : 1987-10-04> [1 La présente loi n'est pas applicable aux matières qui sont régies par l'article 1.1.2.4. du Code belge de la Navigation.]1 [2 La présente loi ne s'applique pas aux matières régies par l'article 147 du Décret sur la navigation.]2 ----------
(1)<L 2019-05-08/14, art. 64, 009; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<DCFL 2022-01-21/23, art. 152, 010; En vigueur : 01-06-2022>
Art.2.§ 1. Les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
[2 Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de l'article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à dix ans et d'une amende de mille euros à sept millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec l'intention de provoquer le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.
Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre l'infraction prévue à l'alinéa précédent sera puni des mêmes peines.
Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de l'article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq millions d'euros, ou d'une de ces peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par négligence grave provoquant le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.]2
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
[1 A l'exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de police connaît des infractions prévues par le présent article.]1
§ 2. Par dérogation à l'article 43, premier alinéa, du Code pénal, le juge pourra, dans les cas déterminés par le Roi, ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du moyen de transport (...). <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
En cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique le lieu où le moyen de transport sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire.
§ 3. Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le moyen de transport qui a servi à commettre l'infraction, (...). Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
§ 4. Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, le sont également de l'amende.
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(1)<L 2010-12-29/02, art. 47, 006; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L 2010-12-29/01, art. 86, 007; En vigueur : 10-01-2011>
Art. 2bis.<L. 06-05-1985, art. 3> § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être percu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi.
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
§ 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
§ 3. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe Ier une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :
1° la somme percue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des Domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme percue ou consignée ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme percue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 6. En cas d'application de l'article 166 du Code d'Instruction criminelle, la somme percue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué. <lire art. 216 bis>
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire circulant pour les besoins du service ou par une des personnes visées par [1 l'article 479]1 du Code d'Instruction criminelle.
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(1)<L 2024-05-15/03, art. 95, 011; En vigueur : 07-06-2024>
Art.3. § 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des entreprises soumises aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi.
Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet.
§ 3. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du moyen de transport ayant servi à la commettre.
Art.3_REGION_FLAMANDE. § 1. LeRoi désigne les fonctionnaires et agents de l'autorité qui, outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi. Les agents qualifiés constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée aux délinquants dans les (quinze) jours de la constatation des infractions. <L 1999-05-03/82, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2003> § 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et documents professionnels des entreprises soumises aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la présente loi. Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet. § 3. En cas d'infraction dûment constatée, les agents qualifiés peuvent procéder, aux frais et risques du propriétaire, à la saisie du moyen de transport ayant servi à la commettre. [1 § 4. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents compétents, visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 inclus sont remplies. La dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des agents compétents visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles sont traitées. La dérogation mentionnée à l'alinéa premier ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits, conformément à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2 une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits, conformément à l'alinéa premier. L'information relative au refus ou à la limitation ne doit pas être fournie si sa fourniture ébranle les missions décrétales et réglementaires des agents compétents visés au paragraphe 1, avec maintien de l'alinéa 8. Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans le mois suivant la réception de la demande de cette prolongation et des motifs de report. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la Commission de contrôle flamande. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.]1
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(1)<DCFL 2019-04-26/34, art. 49, 008; En vigueur : 04-07-2019>
Art. 4. Pour l'exécution de leurs missions, les agents qualifiés, soit par application de l'article 3, soit conformément aux traités internationaux et aux actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, peuvent faire appel (aux membres du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale), qui sont tenus de leur prêter main-forte. <L 2006-04-01/38, art. 3, 004; En vigueur : 10-05-2006>