1 MARS 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires et l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité
Art. 1
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires
Art. 2-17
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité
Art. 18
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 19-21
ANNEXES.
Art. N1-N4
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires
Art.2. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est abrogé ;
2° au 4°, les mots " l'article 27, § 2, a) de la loi " sont remplacés par les mots " l'article 99, § 2, a) du Code ferroviaire " ;
3° au 5°, les mots " l'article 27, § 2, b) de la loi " sont remplacés par les mots " l'article 99, § 2, b) du Code ferroviaire " .
Art.3. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, les mots " à l'organisme d'enquête et " sont abrogés ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci doit être classifié selon les critères établis à l'annexe V. " ;
4° il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires se conforment aux critères établis à l'annexe VI, lors de l'établissement de leur compte rendu. ".
Art.4. Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Sur la base de l'article 45 de la loi, dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à un accident grave, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants : " sont remplacés par les mots " Dans sa décision d'effectuer ou non une enquête sur un accident ou incident visé à l'article 111, § 1er, 2° ou 3° du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête tient compte des éléments suivants : " ;
2° au 3° les mots " au niveau communautaire " sont supprimés ;
3° au 4°, dans le texte français, le mot " demandes " est remplacé par le mot " requêtes ".
Art.5. L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. A la suite de la réception de l'information du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 93, § 1er, du Code ferroviaire, l'organisme d'enquête informe sans délai, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de sa décision de se rendre ou non sur les lieux. ".
Art.6. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. L'organisme d'enquête décide sans retard, et en tout état de cause au plus tard deux mois après réception de la notification concernant l'accident ou l'incident, de lancer ou non l'enquête.
§ 2. L'organisme d'enquête informe sans retard l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées de sa décision prise conformément au paragraphe 1er.
§ 3. L'organisme d'enquête informe également l'Agence, conformément à l'article 123 du Code ferroviaire. ".
Art.7. Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " concernant le déplacement des enquêteurs sur les lieux de l'accident " sont insérés après les mots " l'annexe IV " ;
2° les mots " articles 46 et 48 à 51 de la loi " sont remplacés par les mots " articles 113 et 115 à 118 du Code ferroviaire ".
Art.8. L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est remplacé comme suit :
" § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées mettent tout en oeuvre pour collaborer spontanément et pleinement à la détermination des causes de l'accident.
§ 2. Ils s'abstiennent de toute mesure non concertée préalablement avec l'organisme d'enquête, susceptible de retarder ou de nuire à la détermination des causes de l'accident.
En particulier, dès l'annonce par l'organisme d'enquête de sa décision de se rendre sur le site de l'accident ou de l'incident conformément à l'article 5, il est interdit au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou aux entreprises ferroviaires concernées de déplacer d'initiative un élément ayant subi ou causé un accident ou un incident sans en avoir reçu l'autorisation des enquêteurs de l'organisme d'enquête, hormis le cas de nécessité (sauvetage et/ou enlèvement d'entraves à la circulation).
Les modifications effectuées sur les lieux de l'accident ou de l'incident, dans la mesure du possible, sont décrites par écrit et, font l'objet de photographies par les services du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et/ou des entreprises ferroviaires concernées et/ou d'autres services.
§ 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et l'entreprise ou les entreprises ferroviaires concernées veillent à la conservation des objets déterminants conformément aux directives décrites en annexe III. Ils supportent les coûts liés au respect de ces directives. ".
Art.9. L'article 9 du même arrêté est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :
" Les organismes d'enquête des autres Etats membres sont invités, le cas échéant, à participer à une enquête lorsque :
a) conformément à l'article 115 du Code ferroviaire, une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans un de ces Etats membres est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou
b) un véhicule immatriculé ou entretenu dans un de ces Etats membres est impliqué dans l'accident ou l'incident.
Les organismes d'enquête d'Etats membres invités se voient conférer les pouvoirs nécessaires pour contribuer, lorsqu'on le leur demande, à recueillir des éléments probants au profit de l'organisme d'enquête d'un autre Etat membre.
Les organismes d'enquête d'Etats membres invités ont accès aux informations et éléments probants nécessaires pour leur permettre de participer effectivement à l'enquête dans le plein respect des législations nationales en matière de procédure judiciaire.
Les organismes d'enquête peuvent mener des enquêtes en coopération les uns avec les autres dans d'autres circonstances que celles énoncées ci-avant. "
Art.10. L'article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 11. La qualité d'enquêteur principal, d'enquêteur adjoint, ou de membre de l'organisme d'enquête est portée à la connaissance des tiers par une carte de légitimation dont le modèle est fixé à l'annexe II.
La qualité d'expert mandaté par l'organisme d'enquête est portée à la connaissance des tiers par courrier. ".
Art.11. Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " de l'article 50 de la loi " et " de l'article 48 de la loi " sont respectivement remplacés par les mots " de l'article 117 du Code ferroviaire " et " de l'article 115 du Code ferroviaire ".
Art.12. L'annexe Ire du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est abrogée.
Art.13. Dans le même arrêté, l'annexe II est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art.14. L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art.15. A l'annexe IV du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;
2° à l'alinéa 8 ancien, devenu alinéa 6, les mots " l'article 26 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, " sont remplacés par les mots " l'article 25 du Code ferroviaire " .
Art.16. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe V qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Art.17. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe VI qui est jointe en annexe 4 au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité
Art.18. Dans l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 41modifié par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est abrogé ;
2° l'annexe 5, modifiée par l'arrêté royal du 25 juin 2010, est abrogée.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art.19. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, excepté les articles 3, 4° et 17 qui entrent en vigueur six mois après la date de publication du présent arrêté.
Art.20. L'article 33 de l'arrêté royal du 21 novembre 2018 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art.21. Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur principal-adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe II à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 fixant certaines règles relatives aux enquêtes sur les accidents et incidents ferroviaires
Annexe II
Modèle de la carte
KONINKRIJK BELGIE | ROYAUME DE BELGIQUE | KONIGREICH BELGIEN |
Legitimatiekaart | Carte de légitimation | Legitimationskarte |
Onderzoeksorgaan | Organisme d'enquête | Untersuchungsstelle |
Spoorwegongevallen en -incidenten | Accidents et incidents ferroviaires Foto/Photo/Foto | Eisenbahnunfälle und -störungen |
De houder van deze kaart heeft de onderzoeksbevoegdheden opgesomd in Artikel 113 van de Spoorcodex | Le titulaire de cette carte détient les pouvoirs d'investigation énumérés à l'article 113 du Code ferroviaire | Der Inhaber dieser Karte hat die in Artikel 113 des Eisenbahngesetzbuches genannten Untersuchungsbefugnisse |
De Minister, | Le Ministre, | Der Minister |