19 JUILLET 2000. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2000 et mise à jour au 22-01-2025)
Art. 1
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 1 Région Flamande
Art. 2-15
ANNEXES.
Art. N1
Art. N1 Région Wallonne
Art. 1N1
Art. 1N1 Région Wallonne
Art. 1N1 Région Flamande
Art. 2N1-N3
2001003599 2001014003 2002014131 2002036097 2003014301 2005014115 2006014073 2006014186 2007014141 2009014192 2009014272 2012014464 2012014554 2013014427 2014014272 2014014301 2014014302 2015035962 2016014302 2017012008 2017030379 2019011195 2019030343 2021033441 2023040544 2024011280
Article 1.<AR 2007-04-27/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. <AR 2007-04-27/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les [2 ...]2 agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions. [2 Les contrôleurs routiers visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2023 relatif au contrôle routier peuvent également être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, et ce dans les limites de leurs compétences. ]2
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(1)<ARR 2021-09-22/10, art. 4, 023; En vigueur : 18-10-2021>
(2)<ARR 2024-03-07/14, art. 2, 027; En vigueur : 30-03-2024>
Art. 1_REGION_FLAMANDE. <AR 2007-04-27/32, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions. [1 Pour l'application de la procédure visée au présent arrêté, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont également autorisés.]1
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(1)<AGF 2015-07-10/11, art. 119, 017; En vigueur : 04-09-2015>
Art.2.<AR 2007-04-27/32, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2007> [2 Dans les conditions fixées aux articles 38 à 40 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route,]2 [1 par les articles 27 à 29 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006]1, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe.
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(1)<AR 2014-05-22/35, art. 47, 015; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<AR 2014-05-22/36, art. 54, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Art.3. (Abrogé) <AR 2007-04-27/32, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Art.4.<AR 2007-04-27/32, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2007> Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser [2 5.000 euros]2 à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à [2 10.000 euros]2 pour les infractions mentionnées dans les points [2 a9, a10, a12, a13, a14, a15, d10, d11, e9, e10, f4, f5, g15, g16, g17, i4, i5]2 de l'annexe 1re.
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(1)<AR 2013-07-19/77, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2019-06-16/01, art. 1, 022; En vigueur : 06-07-2019>
Art.5.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en annexe 2 au présent arrêté. Lorsque plusieurs infractions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.
(Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.) <AR 2006-03-27/31, art. 7, 006; En vigueur : 31-03-2006>
§ 2. (Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
1. Paiement en espèces
1.1. Le paiement en espèces concerne les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.
2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.
2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
3. [3 Paiement par virement ou en ligne.
3.1. Le paiement par virement ou en ligne ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique et qui conduisent pour le compte d'une entreprise établie en Belgique.
A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :
*le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
* le volet B reste attaché au carnet;
* le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
3.2. Un document reprenant les modalités de paiement est remis ou envoyé à l'auteur de l'infraction.
3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au point 3.2.
3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.
La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.
3.5. En cas de paiement en ligne, le paiement est effectué sur le portail internet :
www.verkeersboetes.be
www.amendesroutieres.be
www.verkehrsstrafen.be
www.trafficfines.be
La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement.
3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.]3
§ 3. (Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.) <AR 2006-03-27/31, art. 7, 006; En vigueur : 31-03-2006>
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(1)<AR 2013-02-27/05, art. 11, 012; En vigueur : 10-09-2013>
(2)<AR 2018-02-10/02, art. 4, 021; En vigueur : 22-02-2018>
(3)<AR 2019-06-16/01, art. 2, 022; En vigueur : 06-07-2019>
Art.6.§ 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir.
[Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser [3 5.000 euros]3 à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à [3 10.000 euros]3 pour les infractions mentionnées dans les points [3 a9, a10, a12, a13, a14, a15, d10, d11, e9, e10, f4, f5, g15, g16, g17, i4, i5]3 de l'annexe 1re.] <AR 2007-04-27/32, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2007>
[1 alinéas 3 et 4 abrogés]1
§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 du présent arrêté. Lorsque plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même formulaire.
§ 3. [La procédure prévue à l'article 5, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.] <AR 2006-03-27/31, art. 8, 006; En vigueur : 31-03-2006>
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(1)<AR 2009-10-09/03, art. 2, 010; En vigueur : 23-10-2009>
(2)<AR 2013-07-19/77, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<AR 2019-06-16/01, art. 1, 022; En vigueur : 06-07-2019>
Art.7. Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Art.8. Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux articles 2, 3 et 6 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. (...) <AR 2006-03-27/31, art. 9, 006; En vigueur : 31-03-2006>
(alinéa 2 abrogé) <AR 2006-03-27/31, art. 9, 006; En vigueur : 31-03-2006>
Art.9. Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1.
Art.10. Dans l'arrêté royal du 10 juin 1985 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré :
" Art. 2bis. Pour la perception et la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un usager en même temps, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";
2° à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour le paiement par timbres, le montant qui est indiqué sur le volet C1 du formulaire, est acquitté par l'apposition sur le volet C2/C3 du formulaire de timbres émis à cet effet par le Ministère des Finances, plus particulièrement par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Ces timbres sont vendus dans les bureaux de recettes de ladite administration et dans les bureaux de poste. Le Ministre des Finances ou son délégué peut également autoriser d'autres organismes publics ou privés à vendre ces timbres, aux conditions qu'il détermine. ";
b) au § 2, dans l'alinéa 1er, les mots " les volets A et B de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire " et, dans l'alinéa 2, les mots " volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " volet C2 du formulaire ";
c) au § 3, dans l'alinéa 1er et 2, les mots " les volets A et B de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire " et, dans l'alinéa 3, les mots " volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " volet C2 du formulaire ";
d) au § 4, les mots " l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " les volets C1 et C2/C3 du formulaire ";
e) au § 5, dans l'alinéa 1er, les mots " le volet B de la souche ainsi que le volet A de l'avis de constatation " sont remplacés par les mots " le volet A et le volet C2 du formulaire " et, dans l'alinéa 2, les mots " volet B de la souche " sont remplacés par les mots " volet A du formulaire ";
3° l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. § 1er. Pour le paiement en espèces, l'agent qualifié complète les volets A, B et C1 du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction.
§ 2. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US;
- au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité;
- au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. " ;
4° à l'article 7 sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'article 6 est d'application en cas de consignation d'une somme. ";
b) les §§ 3 et 4 sont supprimés;
5° l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire. ";
6° l'article 9 est complété par l'alinéa suivant : " Le Ministre des Finances règle les modalités de paiement au moyen de cartes de crédit. ";
7° les annexes sont abrogées.
Art.11. Dans l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 4 sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";
b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. ";
c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Si l'auteur de l'infraction ne peut s'acquitter de la somme en espèces, ayant cours légal en Belgique, le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
- en billets de banque dans une seule des devises suivantes : franc luxembourgeois, franc français, florin néerlandais, mark allemand, livre sterling ou dollar US;
- au moyen d'eurochèques libellés en BEF ou en EUR et garantis par une carte de banque en cours de validité;
- au moyen des cartes de crédit que le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il fixe.
Considérant que le paiement doit pouvoir être accepté en monnaie fiduciaire, le Ministre des Finances fixe périodiquement, pour chaque somme, les montants en devises autres que celles de la zone EURO. " ;
2° à l'article 5 sont apportées les modifications suivantes :
a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 100.000 BEF (2.478,94 EUR) à charge d'un même auteur d'infraction. La somme totale à consigner sur place, sera augmentée d'une somme forfaitaire de 3.000 BEF (74,37 EUR) en garantie du paiement des frais de justice éventuels. ";
b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ";
c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. L'agent qualifié complète les trois volets A, B et C1 du formulaire dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C1 est remis sur-le-champ à l'auteur de l'infraction. ".
Art.12. Les montants exprimés en euro dans le présent arrêté seront directement applicables au 1er janvier 2002.
Art.13. L'arrêté royal du 12 juillet 1989 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 est abrogé.
Art.14. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art.15. Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe 1. - Liste des sommes à percevoir
[2 a) Transport de marchandises par route - licences de transport
Infractions | Réglementation | Somme à percevoir | |
1.a. | Il n'y a pas de licence de transport(1) à bord du véhicule et l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3 et 8, al. 1er. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 31 et 32. | 1500 EUR |
1.b. | Il n'y a pas de licence de transport(1) à bord du véhicule mais l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 27 et 33, § 4, 2°, a1. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 31 et 32. | 55 EUR |
2. | La licence de transport présentée(5) est utilisée pour un véhicule dont la plaque d'immatriculation n'est pas reprise dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. | Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16 et 18. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 4°. | 990 EUR |
3. | La licence de transport présentée(1) est utilisée pour un véhicule pris en location ou en location-financement sans que les moyens de preuve aient pu être présentés. | Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 33, § 4, 2°, b. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 6°. | 55 EUR |
4. | La licence de transport présentée(5) comporte des mentions incomplètes ou erronées mais l'existence d'une licence valable pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. | Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16 et 18. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 3° | 55 EUR |
5.a. | La licence de transport présentée(1) comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification et l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 3°, 35, 2° et 42, 2°. | 990 EUR |
5.b. | La licence de transport présentée(1) comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification mais l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement ou a été constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 3°, 35, 2° et 42, 2°. | 55 EUR |
6. | La licence de transport présentée(1) est en possession d'une entreprise autre que celle qui y est mentionnée. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25 et 27. A. R. du 22 mai 2014(4) art. 21, al. 1er, 1° et 35, 1°. | 990 EUR |
7. | La licence de transport présentée(1) n'est pas valable pour cause de surcharge ou de dimensions excessives. | Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 27 et 35, § 2. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 21, al. 1er, 5° et 35, 4°. | (6) |
8. | L'autorisation de transport international ou l'autorisation de cabotage produite et/ou le compte rendu de transport joint n'ont pas été (entièrement) complétés. | Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 27. A.R. du 22 mai 2014(4) , art. 35, 3° et 42, 3°. | 990 EUR |
9. | La fréquence d'utilisation de l'autorisation CEMT produite excède le nombre de trajets en charge autorisé. | Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 25 et 27. A. R. du 22 mai 2014(4) , art. 31. | 1980 EUR |
10. | Le véhicule contrôlé effectue un cabotage illégal. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 8, al. 2 et 3. | 1980 EUR par transport de cabotage illégal effectué |
11.a. | Il n'y a pas d'attestation de conducteur à bord du véhicule et l'existence de celle-ci ne peut pas être prouvée immédiatement ou être constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 21 et 33, § 4, 2°, a2. | 990 EUR |
11.b. | Il n'y a pas d'attestation de conducteur à bord du véhicule mais l'existence de celle-ci peut être prouvée immédiatement ou être constatée dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) art. 21 et 33, § 4, 2°, a2. | 55 EUR |
12. | La licence de transport présentée(1) est contrefaite ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. | 3960 EUR |
13. | L'attestation de conducteur présentée est contrefaite ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées ou se trouve irrégulièrement entre les mains du conducteur. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 21 et 33, § 4, 2°, a2. | 3960 EUR |
14. | Le conducteur refuse de présenter la licence de transport(1) pour contrôle. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 16, 18, 25, 26, 27 et 33, § 4, 2°, a1. | 3960 EUR |
15. | Le conducteur refuse de présenter l'attestation de conducteur pour contrôle. | Règlement (CE) n° 1072/2009(2) , art. 3. Loi du 15 juillet 2013(3) , art. 21 et 33, § 4, 2°, a2. | 3960 EUR |
Pourcentage de dépassement du maximum | Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite du chargement | Dépassement de la masse maximale autorisée [<font color="red">1</font> ...]<font color="red">1</font> par suite de modifications apportées au véhicule | [<font color="red">1</font> Dépassement des dimensions maximales par suite de modifications apportées au véhicule |
jusqu'à 5 % | 66 EUR | 90 EUR | 90 |
plus de 5 % à 10 % | 330 EUR | 453 EUR | 453 |
plus de 10 % à 15 % | 616 EUR | 847 EUR | 847 |
plus de 15 % à 20 % | 880 EUR | 1.210 EUR | 1.210 |
plus de 20 % à 30 % | 1.100 EUR | 1.512 EUR | 1.512 |
plus de 30 % à 40 % | 1.232 EUR | 1.694 EUR | 1.694 |
plus de 40 % | 1.364 EUR | 1.875 EUR | 1.875 ]<font color="red">1</font> |
Moins de 3 heures (1) | De 3 heures à moins de 5 heures (1) | De 5 heures à moins de 7 heures (1) | De 7 heures à moins de 9 heures (1) | 9 heures ou plus | |
1 heure ou moins (2) | 132 EUR | 110 EUR | 88 EUR | 66 EUR | 44 EUR |
Plus de 1 heure à 2 heures (2) | 198 EUR | 170 EUR | 143 EUR | 115 EUR | 88 EUR |
Plus de 2 heures à 3 heures (2) | 330 EUR | 286 EUR | 242 EUR | 198 EUR | 154 EUR |
Plus de 3 heures à 5 heures (2) | 495 EUR | 418 EUR | 341 EUR | 264 EUR | 187 EUR |
Plus de 5 heures à 8 heures (2) | 968 EUR | 825 EUR | 682 EUR | 550 EUR | 418 EUR |
Plus de 8 heures à 12 heures (2) | 1.452 EUR | 1.243 EUR | 1.034 EUR | 825 EUR | 616 EUR |
Plus de 12 heures (2) | 1.760 EUR | 1.496 EUR | 1.232 EUR | 1.001 EUR | 770 EUR |
Pas de pause d'au moins 15 minutes (1) | De 15 minutes à moins de 30 minutes (1) | De 30 minutes à moins de 45 minutes.(1) | |
15 minutes ou moins (2) | 44 EUR | 33 EUR | 22 EUR |
Plus de 15 minutes à 30 minutes (2) | 88 EUR | 66 EUR | 44 EUR |
Plus de 30 minutes à 1 heure (2) | 132 EUR | 99 EUR | 66 EUR |
Plus de 1 heure à 2 heures (2) | 264 EUR | 198 EUR | 132 EUR |
Plus de 2 heures à 3 heures (2) | 440 EUR | 330 EUR | 220 EUR |
Plus de 3 heures à 5 heures (2) | 660 EUR | 495 EUR | 330 EUR |
Plus de 5 heures à 8 heures (2) | 1.452 EUR | 968 EUR | 660 EUR |
Plus de 8 heures (2) | 2.200 EUR | 1.606 EUR | 1.100 EUR |