20 JANVIER 2014. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des prestataires de service européen de télépéage et au registre électronique national relatif au service européen de télépéage
Art. 1-4
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° SET : Service européen de télépéage tel qu'instauré par la Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté;
2° Le prestataire de SET : une personne morale qui satisfait aux exigences de l'article 3 de la Décision 2009/750 de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et est enregistrée dans l'Etat membre où elle est établie, qui donne accès au SET à un utilisateur du SET;
3° Le registre : le registre électronique national relatif au service européen de télépéage tel que visé à l'article 19 de la décision;
4° L'administration : la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art.2. Le registre est tenu à jour par l'administration et publié sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art.3. § 1er. Les personnes morales établies en Belgique qui sollicitent leur inscription au registre introduisent auprès de l'administration, conformément à ses instructions, un dossier démontrant qu'elles satisfont aux conditions suivantes :
a) détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente;
b) prouver qu'elles disposent des équipements techniques et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité, comme prévu à l'annexe IV, point 1, de la Décision 2009/750/CE;
c) justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes;
d) avoir la capacité financière appropriée;
e) disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant;
f) jouir d'une bonne réputation.
§ 2. Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l'inscription sur le registre, le prestataire de SET transmet à l'administration, conformément à ses instructions, un dossier d'information démontrant qu'il satisfait toujours aux conditions visées au § 1er, a, d, e et f de l'article 3.
L'administration peut, à tout moment, demander au prestataire de SET de lui transmettre dans un délai d'un mois tout document nécessaire à l'application du présent arrêté dont notamment les conclusions de l'audit prévu au § 1er, e.
Le non respect par le prestataire de SET des exigences visées aux alinéas précédents peut avoir pour conséquence son retrait du registre.
Art. 4. Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET