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Titre :

26 FEVRIER 1981. - Arrêté royal portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2005 et mise à jour au 25-08-2015)



Table des matières :


Art. 1-2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4
Art. 4 Région Flamande
Art. 5
Art. 5 Région Flamande
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 7
Art. 7 Région Flamande
Art. 8
Art. 8 Région Flamande
Art. 9
Art. 9 Région Flamande
Art. 10-11
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1.[1 § 1er.]1 La réception CEE des véhicules, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées à l'annexe du présent arrêté.
  [1 § 2. Toute référence à la Directive 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2008/2/CE.
   Toute référence à la Directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/96/CE du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/57/CE.
   Toute référence à la Directive 79/533/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 1999/58/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/58/CE.
   Toute référence à la Directive 74/346/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 98/40/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/59/CE.
   Toute référence à la Directive 74/152/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 98/89/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/60/CE.
   Toute référence à la Directive 78/933/CEE du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/26/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/61/CE.
   Toute référence à la Directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/26/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/63/CE.
   Toute référence à la Directive 75/322/CEE du Conseil du 20 mai 1975 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/96/CE du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/64/CE.
   Toute référence à la Directive 75/321/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 98/39/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/66/CE.
   Toute référence à la Directive 79/532/CEE du Conseil 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/68/CE.
   Toute référence à la Directive 79/622/CE du Conseil du 25 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques), modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/96/CE du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/75/CE.
   Toute référence à la Directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/26/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/76/CE.
   Toute référence à la Directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/96/CE du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/144/CE.]1
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  (1)<AR 2012-09-04/03, art. 2, 006; En vigueur : 27-09-2012>

Art.2. Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du (Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules). <AR 2005-11-16/32, art. 2, 002 ; En vigueur : 01-12-2005>
  La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule, du tracteur agricole ou forestier à roues, de l'élément de ceux-ci, de l'accessoire de sécurité de ceux-ci à réceptionner.
  Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directives figurant à l'annexe du présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.
  Pour un même type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments ou de leurs accessoires de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.

Art. 2_REGION_FLAMANDE.   Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès [1 du Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]1.  La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule, du tracteur agricole ou forestier à roues, de l'élément de ceux-ci, de l'accessoire de sécurité de ceux-ci à réceptionner.  Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directives figurant à l'annexe du présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.  Pour un même type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments ou de leurs accessoires de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 55, 009; En vigueur : 04-09-2015>

Art.3. Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par le ou les laboratoires reconnus par le (Service public fédéral Mobilité et Transports) au cas où ces essais ne seraient pas effectués par les fonctionnaires du (Service public fédéral Mobilité et Transports) habilités à cet effet. <AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-12-2005>

Art. 3_REGION_FLAMANDE.   Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par le ou les laboratoires reconnus par le [1 Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande]1 au cas où ces essais ne seraient pas effectués par les [1 membres du personnel du Département précité]1 habilités à cet effet.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 56, 009; En vigueur : 04-09-2015>

Art.4. La réception CEE est accordée ou refusée par le (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) ou son délégué selon que le type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, leurs éléments ainsi que de leurs accessoires de sécurité est conforme ou non aux dispositions des directives citées dans l'annexe du présent arrêté. <AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-12-2005>

Art. 4_REGION_FLAMANDE.   La réception CEE est accordée ou refusée par le [1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]1 ou [1 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande]1 selon que le type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, leurs éléments ainsi que de leurs accessoires de sécurité est conforme ou non aux dispositions des directives citées dans l'annexe du présent arrêté.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 57, 009; En vigueur : 04-09-2015>

Art.5. Tout véhicule, tout tracteur agricole ou forestier à roues, tous leurs éléments ainsi que tous leurs accessoires de sécurité qui ont fait l'objet d'une réception CEE par type doivent être conformes au type réceptionné quand ils sont mis en circulation et doivent le rester.
  Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments, ainsi que de leurs accessoires de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 du présent arrêté doivent être notifiés au (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE. <AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-12-2005>

Art. 5_REGION_FLAMANDE.   Tout véhicule, tout tracteur agricole ou forestier à roues, tous leurs éléments ainsi que tous leurs accessoires de sécurité qui ont fait l'objet d'une réception CEE par type doivent être conformes au type réceptionné quand ils sont mis en circulation et doivent le rester.  Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments, ainsi que de leurs accessoires de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 du présent arrêté doivent être notifiés au [1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]1 ou à [1 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande]1. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 57, 009; En vigueur : 04-09-2015>

Art.6. Sur requête du (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules, les tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure. <AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-12-2005>

Art. 6_REGION_FLAMANDE.   Sur requête du [1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]1 ou [1 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande]1, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules, les tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 57, 009; En vigueur : 04-09-2015>

Art.7. La réception CEE accordée pour un type de véhicule de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments, ainsi que de leurs accessoires de sécurité, peut être retirée par le (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) ou son délégué au cas où ces véhicules, tracteurs agricoles ou forestiers à roues, éléments de ceux-ci ainsi que les accessoires de sécurité de ceux-ci ne sont plus conformes au prototype qui a fait l'objet de la réception CEE. <AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-12-2005>

Art. 7_REGION_FLAMANDE.   La réception CEE accordée pour un type de véhicule de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments, ainsi que de leurs accessoires de sécurité, peut être retirée par le [1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]1 ou [1 le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande]1 au cas où ces véhicules, tracteurs agricoles ou forestiers à roues, éléments de ceux-ci ainsi que les accessoires de sécurité de ceux-ci ne sont plus conformes au prototype qui a fait l'objet de la réception CEE.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 57, 009; En vigueur : 04-09-2015>

Art.8. Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du Ministre des Communications. Ce dernier doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction.

Art. 8_REGION_FLAMANDE.   Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du [1 Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions]1. Ce dernier doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction.
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 58, 009; En vigueur : 04-09-2015>

Art.9. L'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, modifié par l'article 43 de l'arrêté royal du 12 décembre 1975, est d'application.

Art. 9_REGION_FLAMANDE.   [1 L'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques est d'application.]1
  ----------
  (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 59, 009; En vigueur : 04-09-2015>

Art.10. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art.11. Notre (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-12-2005>

ANNEXE.
Art. N.Annexe: liste des Directives CEE.
  <Omise pour motifs techniques. Voir M.B. 01-05-1981, p. 5592>
  <modifiée par : >
  <AR 02-03-1987, art. 1, M.B. 24-03-1987, p. 4381>
  <AR 08-08-1988, art. 1, M.B. 01-09-1988, p. 12245 - 12248; En vigueur : 01-09-1988>
  <AR 07-12-1988, art. 1, M.B. 31-12-1988, p. 18108; En vigueur : 31-12-1988>
  <AR 24-04-1990, art. 1, M.B. 19-05-1990, p. 10183 - 10184; En vigueur : 19-05-1990>
  <AR 24-04-1991, art. 1, M.B. 31-07-1991, p. 16864 - 16865; En vigueur : 31-07-1991>
  <AR 14-04-1993, art. 1, M.B. 12-05-1993, p. 10831 - 10838; En vigueur : 12-05-1993>
  <AR 10-01-1995/37, art. 1, M.B. 07-04-1995, p. 8748; En vigueur : 07-04-1995>
  <AR 1996-10-07/51, art. 1, En vigueur : 01-01-1997; M.B. 04-12-1996, p. 30396; Err. M.B. 19-03-1997>
  <AR 1998-08-10/12, art. 1; En vigueur : 01-10-1998; M.B. 17-09-1998, p. 30215>
  <AR 1998-08-10/97, art. 1; En vigueur : 01-10-1998; M.B. 25-09-1998, p. 31370-31371; Err. M.B. 07-11-1998>
  <AR 1999-12-01/38, art. 1; En vigueur : 01-03-2000; M.B. 18-02-2000, p. 5064>
  <AR 2000-06-26/44, art. 1, En vigueur : 01-09-2000; M.B. 12-08-2000, p. 27652-5>
  <AR 2000-12-05/40, art. 1, En vigueur : 01-01-2001; M.B. 29-12-2000, p. 43239-43240>
  <AR 2001-08-10/66, art. 1; En vigueur : 01-10-2001; M.B. 21-09-2001, p. 31645-7>
  <AR 2002-03-11/30, art. 1; En vigueur : 13-03-2002; M.B. 13-03-2002, p. 10655-8>
  <AR 2002-12-30/33, art. 1; En vigueur : 01-03-2003; M.B. 07-02-2003, p. 5351>
  <AR 2003-02-26/34, art. 1; En vigueur : 01-04-2003; M.B. 12-03-2003, p. 11990-91>
  <AR 2003-10-02/39, art. 1; En vigueur : 01-01-2004; M.B. 30-12-2003, p. 61921-22>
  <AR 2003-10-02/40, art. 1; En vigueur : 01-01-2004; M.B. 30-12-2003, p. 61922-23>
  <AR 2003-10-02/41, art. 1; En vigueur : 01-01-2004; M.B. 30-12-2003, p. 61923-24>
  <AR 2004-03-19/38, art. 1, En vigueur : 01-04-2004; M.B. 22-03-2004, p. 16205-16206>
  <AR 2004-05-26/32, art. 1, En vigueur : 01-06-2004; M.B. 28-05-2004, p. 41829-41830>
  <AR 2004-05-26/33, art. 1, En vigueur : 01-06-2004; M.B. 28-05-2004, p. 41831>
  <AR 2005-02-28/35, art. 1; En vigueur : 01-04-2005; M.B. 14-03-2005, p. 10588>
  <AR 2005-11-16/32, art. 1; En vigueur : 01-12-2005; M.B. 30.11.2005, p. 51291>
  <AR 2006-02-15/40, art. 1; En vigueur : 01-04-2006; M.B. 07.03.2006, p. 13600-1>
  <AR 2006-05-18/33, art. 1; En vigueur : 01-07-2006; M.B. 31.05.2006, p. 28217-8>
  <AR 2006-09-25/31, art. 1; En vigueur : 01-11-2006; M.B. 03-10-2006, p. 51134-51136>
  <AR 2006-09-25/32, art. 1; En vigueur : 01-11-2006; M.B. 03-10-2006, p. 51136-51138>
  <AR 2007-04-21/46, art. 1; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 03-05-2007, p. 23405-23407>
  <AR 2007-11-06/30, art. 1; En vigueur : 01-12-2007; M.B. 09-11-2007, p. 56805-6>
  <AR 2008-02-10/42, art. 1, En vigueur : 01-03-2008>
  <AR 2009-02-02/40, art. 1, 003; En vigueur : 05-03-2009>
  <AR 2009-09-27/02, art. 1, En vigueur : 02-10-2009; voir M.B. 01-10-2009, p. 65525-65526>
  <AR 2011-02-25/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-2011>
  <AR 2012-09-04/02, art. 2, 005; En vigueur : 27-09-2012>
  <AR 2012-09-04/03, art. 3, 006; En vigueur : 27-09-2012>
  <AR 2013-10-25/04, art. 1, 007; En vigueur : 01-12-2013>
  <AR 2014-10-10/03, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2015>