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Titre :

19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 25-04-2024)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Gestion du réseau de transport régional et du réseau de distribution.
Section I. - Gestion du réseau de transport régional.
Art. 3-5, 5bis
Section II. - Gestion du réseau de distribution.
Art. 6-9
Section IIbis. Accès aux réseaux. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 26; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9bis
Section IIter. Règlements techniques. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 27; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 9ter
Section IIquater. [1 De la méthodologie tarifaire et des tarifs]1
Art. 9quater, 9quinquies, 9sexies, 9septies, 9octies
Section III. - Dispositions communes.
Art. 10-12
CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.
Art. 13, 13bis, 14-21, 21bis, 22
CHAPITRE IIIbis. [1 - Réseau de traction ferroviaire régional et réseau de gares.]1
Art. 23, 23bis, 23ter, 23quater
CHAPITRE IV. - (Obligations et missions de service public.) <ORD 2006-12-14/45, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 24, 24bis, 24ter, 25, 25bis
CHAPITRE IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.
Art. 25ter, 25te/1., 25quater, 25quinquies, 25sexies, 25septies, 25octies, 25novies, 25decies, 25undecies, 25duodecies, 25tredecies, 25quattuordecies, 25quindecies, 25sexiesdecies, 25septiesdecies, 25octiesdecies, 25noviesdecies, 25vicies, 26, 26bis, 26ter
CHAPITRE IVter. [1 - Flexibilité et agrégation.]1
Art. 26bis, 26ter, 26quater, 26quinquies, 26sexies, 26septies
CHAPITRE IVquater. [1 - Compteurs intelligents et protection de la vie privée.]1
Section 1re. [1 - Compteurs intelligents.]1
Art. 26octies, 26novies, 26decies, 26undecies
Section 2. [1 - Protection de la vie privée.]1
Art. 26duodecies, 26terdecies, 26quattuordecies, 26quindecies, 26sexiesdecies, 26septiesdecies, 26octiesdecies, 26noviesdecies, 26vicies, 26unvicies, 26duovicies
CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte [1
]1.) <ORD 2008-09-04/33, art. 16; En vigueur : 26-09-2008>
Art. 27-28, 28bis
CHAPITRE Vbis. [1 - Communauté et partage d'énergie.]1
Section 1re. [1 - Communauté d'énergie citoyenne.]1
Art. 28bis, 28ter
Section 2. [1 - Communauté d'énergie renouvelable.]1
Art. 28quater, 28quinquies
Section 3. [1 - Communauté d'énergie locale.]1
Art. 28sexies, 28septies
Section 4. [1 - Dispositions communes.]1
Art. 28octies, 28novies, 28decies, 28undecies, 28duodecies, 28tredecies, 28quattuordecies, 28quindecies, 28sexiesdecies, 28septiesdecies
CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.
Art. 29-30
CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 56; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 30bis, 30ter, 30quater, 30quinquies, 30sexies, 30septies, 30octies, 30octies, 30novies, 30decies, 30undecies
CHAPITRE VII. - Sanctions.
Art. 31-32
CHAPITRE VIIbis. [1 - Régime d'indemnisation]1
Section 1re. - [1 Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture]1
Art. 32bis
Section 2. - [1 Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement]1
Art. 32ter, 32quater
Section 3. - [1 Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture]1
Art. 32quinquies, 32sexies
Section 3bis. [1 - Indemnisation due par le gestionnaire du réseau en cas de décision irrégulière de refus d'activation de la flexibilité de la demande ou de limitation de celle-ci]1
Art. 32unsexies
Section 3ter. [1 - Indemnisation due par le gestionnaire de réseau en cas de décision irrégulière de refus de la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique, de refus de la puissance réinjectée pour la décharge d'un véhicule électrique ou de limitation de celles-ci.]1
Art. 32duosexies
Section 4. - [1 Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires]1
Art. 32septies, 32octies
Section 5. - [1 Dispositions communes]1
Art. 32novies, 32decies, 32undecies
CHAPITRE VIII. - Mesures diverses et modificatives.
Art. 33, 33bis, 34-35, 35bis, 36, 36bis, 37-38, 38bis, 39
ANNEXE.
Art. N1-N6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991031195  1992031015 



Arrêté(s) d’exécution :

2002031050  2002031552  2003031394  2003031513  2004031314  2004031315  2004031512  2004031513  2004A31512  2005031162  2006031003  2006031385  2006031439  2006031440  2006031623  2006031625  2006031645  2006A31440  2007031191  2007031201  2007031374  2007031377  2007031447  2008031010  2008031012  2008031142  2008031215  2008031216  2008031268  2008031326  2008031494  2008031596  2008031664  2008A31215  2009031339  2009031466  2010031519  2011031297  2011031640  2011031642  2011031651  2012031071  2012031266  2012031574  2012031633  2012031791  2012031824  2012031861  2012031862  2013031069  2013031202  2013031284  2013032032  2013032033  2014031068  2014031197  2014031280  2014031891  2014031892  2014031910  2015031858  2015031887  2016022087  2016031002  2016031086  2016031087  2016031259  2016031260  2016031331  2016031332  2017011923  2017012535  2017031991  2017031993  2017041027  2018010576  2018010577  2018014381  2018014382  2018014383  2018014384  2018014502  2018031126  2019030623  2019040922  2019042616  2020030350  2020030690  2020031225  2020042131  2020043125  2020043135  2021021621  2021022387  2021030761  2021033683  2021033808  2021043536  2022030168  2022031571  2022033637  2022042265  2022042266  2022043166  2022043167  2023010071  2023040297  2023042877  2023044010  2023044446  2024000755  2024002111  2024002114  2024004542  2024004543  2024005719  2025000390 



Articles :

CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
  [4 Elle transpose la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.]4
  [4 Elle transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE]4
  [3 Elle transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.]3
  [4 Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.]4
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 3, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 2, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 2, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2022-03-17/21, art. 4, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :
  1° loi : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
  2° loi du 10 mars 1925 : la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;
  3° ordonnance du 11 juillet 1991 : l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité;
  4° producteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;
  5° [1 ...]1;
  6° cogénération (...) : production combinée de chaleur et d'électricité ((dans le cadre d'un même processus); <ORD 2004-04-01/50, art. 30, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  (6°bis. [2 cogénération à haut rendement : cogénération répondant aux critères ]2 [3 fixés à l'annexe 2 de la présente ordonnance]3;) <ORD 2004-04-01/50, art. 30, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  [3 6ter petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe ;]3
  [3 6quater unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe ;]3
  7° [5 électricité verte : l'électricité produite au départ d'installations de cogénération à haut rendement ou de sources d'énergie renouvelables ;]5
  [5 7° bis sources d'énergie renouvelables : toute source d'énergie non fossile renouvelable, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie ambiante, l'énergie géothermique, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ;]5
  ([5 7° ter]5 Biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et d'industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.) <ORD 2006-12-14/45, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  (8°. certificat vert titre transmissible et négociable octroyé [1 pour l'électricité verte produite qui satisfait aux critères fixés en exécution de l'article 28]1;) <ORD 2004-04-01/50, art. 30, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  [2 8°bis. [5 garantie d'origine : un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;]5]2
  9° réseau : ensemble constitué des câbles et des lignes, ainsi que des branchements, des postes d'injection, de transformation et de répartition, des dispatchings et des installations de télécontrôle et toutes les installations annexes, servant au transport, au transport régional ou à la distribution d'électricité;
  10° réseau de transport : ensemble des installations de transport à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;
  11° réseau de transport régional : le réseau d'une tension nominale de 36 kV établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des installations visées à l'article 4 et à l'article 29, § 2, alinéa 2;
  12° réseau de distribution : les réseaux d'une tension inférieure à 36 kV, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les parties du réseau de 36 kV requalifiées en vertu de l'article 4 et les installations visées à l'article 29, § 2, alinéa 2;
  [5 12° bis distribution : transmission d'électricité sur le réseau de distribution aux fins de fourniture à des clients finals, mais ne comprenant pas la fourniture ;]5
  13° gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau de transport régional ou le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre II;
  14° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant de l'électricité;
  15° [1 ligne directe : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et un fournisseur d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients finals;]1
  16° branchement : câble ou ligne aérienne installé par un gestionnaire de réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un producteur ou un client final, y compris l'équipement terminal chez le producteur ou le client final;
  17° éligible : est éligible toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de transport régional ou au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 13 et suivants;
  18° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage, alimentée à une tension égale ou inférieure à 70 kV sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
  19° client haute tension : client final raccordé à une tension égale ou supérieure à 1 kV et disposant à son site de consommation d'une puissance égale ou supérieure à 100 kVA;
  20° client basse tension : client final qui n'est pas un client haute tension;
  21° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée [1 ou injectée]1 et, le cas échéant, la puissance active et la puissance réactive, pendant une unité de temps déterminée;
  [2 21°bis. [5 ...]5]2
  [3 21ter [5 compteur intelligent : compteur électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité prélevée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;]5]3
  [3 21quater réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ;]3
  22° (règlement technique du réseau : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci); <ORD 2006-12-14/45, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  23° [1 MIG (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;]1
  24° Gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
  25° [1 ...]1;
  26° [1 [4 Bruxelles Environnement]4]1
  26°bis [1 Brugel : la Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale;]1
  26°ter [1... ]1;
  27° Conseil : le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz institué par l'article 33.
  (28° client professionnel : client final rapportant la preuve qu'il utilise l'électricité fournie à son site de consommation pour un usage (...) professionnel;) <ORD 2004-04-01/50, art. 30, 002; En vigueur : 06-05-2004> <ORD 2006-12-14/45, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  29° (client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre;) <ORD 2006-12-14/45, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  (30° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;
  31° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;
  32° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;
  33° [5 ...]5
  33°bis [1 ...]1;
  34° [3 ...]3
  35° interconnexion : ensemble des équipements pour connecter les réseaux de transport régional et le réseau de distribution;
  36° (Réseau privé : ensemble des installations établies sur une aire géographique restreinte et bien délimitée servant à l'alimentation en électricité d'un ou plusieurs [1 utilisateurs du réseau]1 et répondant aux conditions fixées par le règlement technique.) <ORD 2008-09-04/33, art. 3, 005; En vigueur : 26-09-2008>
  [3 36bis réseau de traction ferroviaire régional : les installations électriques nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, les sous-stations, les conducteurs de courant de traction (caténaire et troisième rail), la signalisation, les aiguillages, les télécommunications, les systèmes informatiques, l'éclairage, les dépôts, les arrêts et à l'alimentation des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire régional ;]3
  [3 36ter gestionnaire de traction ferroviaire régional : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou qui en assure la gestion ;]3
  [3 36quater utilisateur du réseau de traction ferroviaire régional : client final/producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau de traction ferroviaire régional ;]3
  [3 36quinquies réseau de gares : le réseau qui pour des raisons techniques ou de sécurité, dispose d'un processus de production intégré qui distribue de l'électricité à des clients finals non résidentiels à l'intérieur d'une ou plusieurs gare(s) raccordée(s) à un réseau de traction ferroviaire fédéral ;]3
  [3 36sexies gestionnaire de réseau de gares : personne physique ou morale qui soit est propriétaire d'un réseau de gares, soit en assure la gestion, soit qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau de gares ;]3
  [3 36septies utilisateur du réseau de gares : client final non résidentiel raccordé au réseau de gares, lui-même raccordé au réseau de traction ferroviaire fédéral ;]3
  37° [1 Utilisateur du réseau : [2 toute personne physique ou morale]2 dont les installations sont raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, directement ou indirectement via un réseau privé [2 , et qui a la possibilité de prélever ou d'injecter de l'énergie électrique sur le réseau]2 ;]1
  38° [1 ACER : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement européen n° 713/2009;]1
  39° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.) <ORD 2006-12-14/45, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  [2 40° fournisseur de service énergétique : une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;]2
  [2 41° [3 ...]3]2
  [2 42° service énergétique : le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;]2
  [3 43° [5 prosumer : le client final produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme pour autant que l'installation de production soit située sur le site de consommation ;]5]3
  [3 44° point de recharge : une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois ;]3
  [3 45° point de recharge ouvert au public : un point de recharge donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique ;]3
  [5 45° bis point de recharge ouvert au public en voirie : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;
   45° ter véhicule électrique : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;]5
  [3 46° [5 service de flexibilité : service offert par un client final lorsqu'il modifie volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ;]5]3
  [3 47° [5 ...]5]3
  [3 48° [5 fournisseur de services de flexibilité : toute personne physique ou morale fournissant des services de flexibilité, directement ou en tant qu'intermédiaire, à un ou plusieurs acheteurs de services de flexibilité ;]5]3
  [5 49° registre d'activation de la flexibilité : registre tenu par le gestionnaire de réseau pour traiter chaque activation de la flexibilité sur son réseau, ainsi que les données y associées ;
   50° service d'agrégation : service offert à partir de la combinaison de multiples charges de consommation et/ou production d'électricité ;
   51° agrégateur : toute personne physique ou morale fournissant des services d'agrégation, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité à l'exclusion de la fourniture ;
   52° service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence : service utilisé par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit et la capacité d'îlotage ;
   53° composants pleinement intégrés au réseau : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport régional ou de distribution, y compris des unités de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;
   54° entreprise d'électricité : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie, la fourniture de services d'agrégation, la fourniture de services de flexibilité, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
   55° client actif : client final qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 13bis, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale ;
   56° clients actifs agissant conjointement : un groupe d'au moins deux clients actifs agissant de manière conjointe conformément au point 55° qui sont situés dans le même bâtiment ; pour l'application de la présente définition, on entend par " bâtiment " : toute construction immobilière, non provisoire, couverte et fermée comportant au moins deux unités raccordées au réseau de distribution ou au réseau de transport régional et comportant une ou des parties communes ;
   57° communauté d'énergie : une communauté d'énergie citoyenne, une communauté d'énergie renouvelable ou une communauté d'énergie locale ;
   58° communauté d'énergie citoyenne : personne morale qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28ter et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
   59° communauté d'énergie renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28quinquies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
   60° communauté d'énergie locale : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 28septies et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;
   61° membre d'une communauté d'énergie : tout membre, actionnaire, associé, ou toute autre personne qui fait partie de cette communauté d'énergie conformément à ses statuts ou autres documents constitutifs équivalents ;
   62° petite entreprise : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
   63° moyenne entreprise : une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
   64° stockage : report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie ;
   65° unité de stockage : une installation où est stockée de l'énergie ;
   66° contrôle effectif : contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;
   67° partage d'électricité : consommation partagée entre clients actifs agissant conjointement ou membres d'une communauté d'énergie raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution, sur une même période quart-horaire, en tout ou en partie, de l'électricité produite par une ou plusieurs installations de production raccordées au réseau de transport régional ou au réseau de distribution et injectée sur le réseau de transport régional ou le réseau de distribution ;
   68° échange de pair à pair : échange d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les clients actifs, soit par un intermédiaire ;
   69° responsable d'équilibre : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi ;
   70° données de comptage : données obtenues par ou basées sur un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de comptage ;
   71° données d'identification : données permettant l'identification de l'utilisateur du réseau ;
   72° données techniques : données qui décrivent le raccordement, la qualité et la continuité de l'alimentation en électricité ou l'état technique et les spécifications de l'équipement de comptage ;
   73° contrat de fourniture d'électricité : un contrat conclu avec un fournisseur portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;
   74° contrat de fourniture à tarification dynamique : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché ;
   75° efficacité énergétique : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;
   76° fonction communicante du compteur intelligent : capacité du compteur intelligent de transmettre à distance des données à caractère personnel issues du compteur intelligent ;
   77° production distribuée : les installations de production reliées au réseau de distribution ;
   78° période hivernale : période comprise entre le 1er octobre et le 31 mars ; la période pouvant être prolongée conformément à l'article 25octies, § 6, alinéa 2.]5
  [5 Pour l'application des points 62° et 63°, on entend par " entreprise " : entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1° du Code de droit économique.]5
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 4, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 3, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 3, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 5, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE II. - Gestion du réseau de transport régional et du réseau de distribution.
Section I. - Gestion du réseau de transport régional.
Art.3.§ 1er. Le Gouvernement désigne, en qualité de gestionnaire du réseau de transport régional, soit une société qui dispose du droit de propriété ou d'usage sur ce réseau et qui se conforme aux exigences énoncées par ou en vertu de l'article 9 de la loi, soit une intercommunale qui dispose d'un des droits susdits, dont les statuts sont conformes à l'article 8 de la présente ordonnance et qui respecte les exigences posées à l'article 9 de la présente ordonnance.
  § 2. La désignation du gestionnaire du réseau de transport régional a lieu pour un terme de vingt ans [2 ; le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours]2 .
  Toutefois, sans préjudice du paragraphe suivant, cette désignation prend fin en cas de faillite ou de dissolution du gestionnaire du réseau de transport régional.
  § 3. Le Gouvernement peut, après avis (de [1 Brugel]1 et après avoir entendu les représentants du gestionnaire du réseau de transport régional, retirer la désignation de celui-ci en cas de : <ORD 2006-12-14/45, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional;
  2° manquement grave du gestionnaire du réseau de transport régional aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et les autres lois et règlements;
  3° fusion ou scission du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional.
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 4, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Art.4.Le Gouvernement peut requalifier en réseau de distribution des parties du réseau de transport régional ou des installations faisant partie de celui-ci en vertu de critères de fonctionnalité ou en fonction des meilleures pratiques au sein de l'Union européenne, après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport régional, et après avis (de [1 Brugel]1. <ORD 2006-12-14/45, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art.5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport régional, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux en vue de garantir [2 , dans des conditions économiques acceptables,]2 la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [2 , de l'efficacité énergétique]2 et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.
  A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport régional est notamment chargé des tâches suivantes :
  1° (l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de distribution dans le cadre du [5 plan de développement]5 visé à l'article 12, et ce globalement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;) <ORD 2006-12-14/45, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  2° l'installation et la mise à disposition des branchements;
  3° l'entretien du réseau;
  4° (la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution;) <ORD 2006-12-14/45, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  5° la constitution et la conservation des plans du réseau;
  6° la mise à disposition des accès au réseau;
  7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs.
  [2 8° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité [6 à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement]6;
   9° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie et maintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;
   10° [6 prévoir, lors de la planification du développement du réseau de transport régional, en concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution lorsque les aspects de la planification ont un impact direct sur la planification du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de transport régional et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ;]6
  [6 10° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de transport régional dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ;]6
   11° la communication aux utilisateurs du réseau de transport régional des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci;]2
  [6 12° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer, exclusivement pour les utilisateurs du réseau raccordés sur le réseau de transport régional, un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de transport régional coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie concernées et les clients actifs concernés ;
   13° en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals. Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de transport régional, les tâches suivantes :
   a) la mesure des flux d'électricité ;
   b) la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;
   c) la gestion du registre d'accès ;
   d) la gestion du registre d'activation de la flexibilité.
   Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ;
   14° en matière de raccordement des points de recharge au réseau de transport régional, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne physique ou morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge.]6
  § 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional est tenu de fournir aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux.
  § 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional, s'il est propriétaire du réseau, ne peut en céder la propriété, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
  § 4. Le gestionnaire du réseau de transport régional s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou [6 entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché]6 et assure la confidentialité des données personnelles et commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
  § 5. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à [3 l'article 9ter. [6 La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés.]6]3.
  [6 Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande.]6
  § 6. Après avis (de [1 Brugel]1, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de transport régional, des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. <ORD 2006-12-14/45, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  § 7. Après avis (de [1 Brugel]1, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de transport régional (à [1 Brugel]1, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de transport régional. <ORD 2006-12-14/45, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  [6 § 8. Le gestionnaire du réseau de transport régional établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que le gestionnaire du réseau de distribution et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour les utilisateurs raccordés à son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché.]6
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 5, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2011-07-20/28, art. 6, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2014-05-08/36, art. 5, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (6)<ORD 2022-03-17/21, art. 6, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 5bis. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie.
   § 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.
   § 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau.
   § 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de transport régional à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de transport régional s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
   Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de transport régional d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter.]1
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  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 7, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Section II. - Gestion du réseau de distribution.
Art.6.§ 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau de distribution l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
  A dater de l'arrêté de désignation, l'intercommunale dispose d'un délai d'un an pour mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec la présente ordonnance.
  § 2. La désignation du gestionnaire du réseau de distribution a lieu pour un [2 terme de vingt ans, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette désignation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire de réseau, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours]2 .
  § 3. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau de distribution, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au paragraphe précédent, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau de distribution après avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale.
  § 4. Après avis (de [1 Brugel]1, le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau de distribution aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et la loi : <ORD 2006-12-14/45, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de distribution de se conformer à ses obligations;
  2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau de distribution, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci; le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.
  A défaut, pour le gestionnaire du réseau de distribution, de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants. Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau de distribution est chargé en vertu de la présente ordonnance, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire de réseau conformément au paragraphe 3.
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 6, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Art.7.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer [2 , dans des conditions économiques acceptables,]2 la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement [2 , de l'efficacité énergétique]2 et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.
  A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution est notamment chargé des tâches suivantes :
  1° (l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de transport régional dans le cadre du [5 plan de développement]5 visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins et d'assurer l'alimentation de tous les clients;) <ORD 2006-12-14/45, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  2° l'installation et la mise à disposition des branchements;
  3° l'entretien du réseau;
  4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, (en ce compris d'assurer le bon fonctionnement et l'utilisation à cette fin des interconnexions; cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional); <ORD 2006-12-14/45, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  5° la constitution et la conservation des plans du réseau;
  6° la gestion de l'accès (à son) réseau; <ORD 2006-12-14/45, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  7° (la pose, l'entretien et le relevé des compteurs [6 , y compris des compteurs intelligents,]6 et le traitement des données de comptage). <ORD 2006-12-14/45, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  [6 7° bis la communication aux clients finals des données issues des compteurs, y compris des compteurs intelligents, les concernant. Les clients finals peuvent donner accès à ces données, par accord exprès, à tout prestataire de service et toute entreprise d'électricité. Le gestionnaire du réseau de distribution est tenu de communiquer ces données aux prestataires de service et entreprises d'électricité mandatés par le client final. Aucun surcoût n'est imputé aux clients finals pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données ;]6
  [6 7° ter la communication des données nécessaires aux pouvoirs publics, aux organismes, au gestionnaire du réseau de transport, au gestionnaire du réseau de transport régional, aux responsables d'équilibre, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques, aux fournisseurs de services de flexibilité, aux agrégateurs, aux communautés d'énergie, aux clients actifs et à Brugel pour exécuter leurs tâches, missions et obligations ou faciliter le marché de l'électricité ;]6
  [2 8° l'achat d'énergie pour couvrir les pertes d'énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, en donnant la priorité à l'électricité verte;
   9° [6 prévoir, lors de la planification du développement du réseau de distribution, les mesures et l'acquisition de services nécessaires à l'amélioration de l'efficacité de la gestion et du développement du réseau de distribution et permettant de réduire, avec un bon rapport coût-efficacité, la nécessité de moderniser ou de remplacer des capacités électriques. L'acquisition de ces services, y compris des services de flexibilité, est faite selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou risque d'entraîner de graves distorsions du marché ou une congestion plus importante ;]6
  [6 9° bis l'acquisition de produits et services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre du réseau de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, à moins que Brugel n'ait établi que l'acquisition de ces services ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. L'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau ;]6
   10° veiller à promouvoir l'efficacité énergétique. Dans cette optique, il étudie notamment les technologies nécessaires à la transformation des réseaux en réseaux intelligents [3 ...]3;
   11° la communication aux utilisateurs du réseau de distribution des informations dont ils ont besoin pour un accès efficace audit réseau, y compris pour l'utilisation de celui-ci;]2
  [3 12° [6 en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation, assurer un rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals. Ce rôle de facilitateur comprend notamment, à titre exclusif pour les clients finals raccordés au réseau de distribution, les tâches suivantes :
   a) la mesure des flux d'électricité ;
   b) la relève et le traitement des données de comptage résultant de la flexibilité et de l'agrégation, y compris le calcul et l'envoi de ces données aux entreprises d'électricité concernées ;
   c) la gestion du registre d'accès ;
   d) la gestion du registre d'activation de la flexibilité.
   Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur en matière de développement des services de flexibilité et d'agrégation et les conditions d'exercice de ces missions ;]6]3
  [6 13° en matière de connexion des points de recharge au réseau de distribution, coopérer de manière non discriminatoire et transparente avec toute personne morale qui utilise, possède ou exploite des points de recharge ;
   14° en matière de partage et d'achat de l'électricité autoproduite et de développement des communautés d'énergie, assurer un rôle de facilitateur notamment par la mesure des flux d'électricité, la gestion des données de comptage, le calcul de la répartition des volumes partagés sur une même période quart-horaire selon les modalités fixées par les utilisateurs du réseau concernés, le calcul et la facturation du tarif réseau applicable aux volumes partagés. Dans le cadre de l'exercice de ses missions de facilitateur, le gestionnaire du réseau de distribution coopère de manière non discriminatoire et transparente avec les communautés d'énergie et les clients actifs ;
   15° lors de l'appel des installations de production, donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations à haut rendement ;
   16° la coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional en vue de la participation effective des acteurs du marché raccordés à son réseau aux marchés de détail, de gros et d'équilibrage ;
   17° la récupération, dans les conditions définies par le règlement technique, auprès de l'utilisateur du réseau de distribution des coûts de l'électricité consommée sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation ainsi que les frais techniques et administratifs liés.]6
  [6 Le gestionnaire du réseau de distribution communique les données visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter d'une manière sécurisée, non discriminatoire, transparente, aisée et simultanée. Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau de distribution peut fournir ces données au moyen d'un outil et d'une plateforme accessibles aux parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Après concertation des acteurs concernés, le gestionnaire du réseau de distribution propose les modalités de présentation des données et une procédure d'accès aux données pour les parties visées à l'alinéa 2, 7° bis et 7° ter. Brugel approuve cette proposition et veille à ce que les frais éventuellement imposés par le gestionnaire du réseau de distribution aux parties visées à l'alinéa 2, 7° ter soient raisonnables et dûment justifiés.]6
  § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou [6 entre des catégories d'utilisateurs du réseau ou entre les autres acteurs du marché]6 et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
  § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à [2 l'article 9ter. La décision de refus est motivée et repose sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés.]2.
  [6 Lorsque la décision de refus concerne le raccordement d'un point de recharge, en raison de la non-disponibilité de la capacité nécessaire, les informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau et sur les mesures alternatives sont fournies au tiers qui a sollicité le raccordement s'il en fait la demande.]6
  § 4. Après avis (de [1 Brugel]1, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. <ORD 2006-12-14/45, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  § 5. [2 Aux fins de l'exercice de ses missions, le gestionnaire du réseau de distribution a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux installations précitées concerne un domicile, cet accès est subordonné, selon les cas, à l'accord de l'occupant ou du propriétaire du site concerné.
   Lorsque la sécurité des biens ou des personnes est gravement menacée, le gestionnaire du réseau de distribution peut, sans devoir disposer d'une autorisation préalable d'une instance administrative ou judiciaire, recourir à l'assistance de la force publique pour obtenir l'accès aux installations précitées et entreprendre toutes les actions nécessaires, en ce compris, s'il y a lieu, l'interruption de l'alimentation en électricité.
   Le Gouvernement peut préciser les circonstances de mise en oeuvre de la présente disposition, comme les actions nécessaires que le gestionnaire de réseau peut entreprendre.
   Le recours à cette mesure d'exception fait l'objet d'une information régulière auprès de Brugel, laquelle transmet un rapport annuel détaillé au Gouvernement sur le recours aux mesures d'exception prévues dans le cadre du présent paragraphe.]2
  § 6. Après avis (de [1 Brugel]1, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de distribution (à [1 Brugel]1, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de distribution. <ORD 2006-12-14/45, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  [4 § 7. [7 La création de nouveaux réseaux privés est interdite.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, la création de nouveaux réseaux privés est autorisée :
   1° pour favoriser le raccordement de points de recharge à condition que cela soit techniquement possible et économiquement raisonnable ;
   2° pour le réseau de traction ferroviaire régional et les réseaux de gares.
   Tout nouveau réseau privé visé à l'alinéa 2, 1°, fait l'objet d'un agrément préalable par le gestionnaire du réseau de distribution dans les conditions définies par le règlement techniquE]7.]4
  [6 § 8. Le gestionnaire du réseau de distribution établit, dans le cadre d'un processus transparent et participatif qui inclut les utilisateurs du réseau raccordés à son réseau et les acteurs du marché concernés ainsi que les gestionnaires des réseaux de transport et de transport régional et après approbation par Brugel, les spécifications techniques relatives à l'accès et à la participation aux marchés pour le commerce de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et de services de flexibilité pour son réseau. Ces spécifications techniques sont basées sur les exigences techniques de ces marchés et la capacité technique des acteurs du marché.]6
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 7, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 4, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2018-07-23/07, art. 5, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (6)<ORD 2022-03-17/21, art. 8, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (7)<ORD 2022-10-13/06, art. 12, 022; En vigueur : 20-10-2022>

Art.8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 20, paragraphe 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes :
  1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, aux organes de gestion du gestionnaire du réseau de distribution par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;
  2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau de distribution.
  § 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau de distribution sans l'autorisation du Gouvernement.
  § 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent, à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.
  § 4. [2 Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de production d'électricité si ce n'est pour couvrir ses besoins propres. Tout achat complémentaire d'électricité se fait selon des procédures transparentes et non discriminatoires.
   Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour remplir les missions de service public visées à l'article 24bis, § 1er, 3° et 8°.]2
  [2 § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut ni être membre d'une communauté d'énergie ni exercer directement ou indirectement un contrôle effectif sur une communauté d'énergie.
   § 6. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire de points de recharge, ni les développer, les gérer ou les exploiter, à l'exception de ceux dont il a besoin pour couvrir ses besoins propres.
   § 7. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut être propriétaire d'unités de stockage, ni les développer, les gérer ou les exploiter.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après approbation de Brugel, autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à être propriétaire d'unités de stockage, à les développer, les gérer ou les exploiter, lorsque ces unités sont des composants pleinement intégrés au réseau.
   § 8. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Gouvernement peut autoriser le gestionnaire du réseau de distribution à exercer d'autres activités que celles qui lui sont assignées en vertu de la règlementation européenne en vigueur, de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution si celles-ci sont nécessaires pour que le gestionnaire du réseau de distribution s'acquitte de ses obligations et à condition que Brugel ait estimé qu'une telle dérogation était nécessaire.
   Le présent paragraphe est sans préjudice du droit du gestionnaire du réseau de distribution d'être propriétaire de réseaux autres que les réseaux d'électricité ou de les exploiter.]2
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 8, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2022-03-17/21, art. 9, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.9.<ORD 2006-12-14/45, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 7, 24, 24bis [2 ...]2 et au chapitre IVbis, dans le respect des principes ci-après :
  1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;
  2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;
  3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;
  4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.
  § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :
  1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;
  2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;
  3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de [1 Brugel]1;
  4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le système d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 8, § 1er;
  5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation.
  § 3. [3 Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées.]3
  § 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er.
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 9, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 6, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Section IIbis. Accès aux réseaux.
Art. 9bis.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 27; En vigueur : 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de transport régional d'électricité donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux clients raccordés sur le réseau de transport régional et aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale raccordées à ce réseau. Il reconnaît aux détenteurs d'accès au réseau de distribution le droit d'accéder au réseau de transport régional, pour fournir en électricité leurs clients raccordés sur le réseau de distribution.
  Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution de l'électricité destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau.
  [1 Pour gérer les accès à son réseau, le gestionnaire du réseau de distribution tient un registre d'accès.
   Le registre d'accès reprend pour chaque point d'accès caractérisé par un numéro d'identification univoque toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès, et notamment le statut actif ou inactif du point d'accès et, pour les points d'accès actifs, l'identité du fournisseur qui est détenteur d'accès du point d'accès considéré et celle de son client.
   Toute demande d'adaptation d'une donnée du registre d'accès, formulée par un fournisseur, est faite conformément au MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale [3 ...]3.
   Les données reprises dans le registre d'accès font foi notamment pour la facturation aux fournisseurs de l'utilisation du réseau de distribution et des prestations d'accès audit réseau.]1
  [2 Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur.]2
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 10, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 7, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 10, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section IIter. Règlements techniques.
Art. 9ter.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 27; En vigueur : 01-01-2007> [4 Chaque gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel.
   Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.
   Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement. Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation.
   Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou par chaque gestionnaire du réseau pour le réseau dont il a la charge. Lorsqu'une proposition de modification d'un règlement technique provient du Gouvernement, Brugel la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau concerné. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Brugel statue ensuite sur les modifications proposées et les adopte, le cas échéant, en tout ou en partie.
   Lorsqu'elle identifie, sur la base de plaintes ou de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, ou pour tout autre juste motif, Brugel peut décider de modifier un règlement technique. En ce cas, elle établit une liste des modifications à y apporter ; elle soumet cette liste pour avis aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours ; elle notifie celle-ci, à titre informatif, au Gouvernement et la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Dans le mois qui suit l'avis du gestionnaire du réseau concerné ou, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre son avis, Brugel adopte, le cas échéant, tout ou partie de ces modifications.]4
  [2 Les règlements techniques assurent l'interopérabilité des réseaux; ils sont objectifs et non discriminatoires.]2
  Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge. Ils définissent notamment :
  1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;
  2° les conditions d'accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles finals raccordés à un même réseau privé;
  3° les responsabilités respectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces réseaux;
  4° les règles opérationnelles auxquelles les gestionnaires des réseaux sont soumis dans leur gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'ils doivent entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
  5° la priorité à donner aux raccordements des installations de production d'électricité verte;
  6° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
  7° les services auxiliaires que les gestionnaires des réseaux doivent mettre en place;
  8° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;
  9° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
  10° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;
  11° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du [5 plan de développement]5;
  12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;
  13° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit des gestionnaires de réseau afin d'assurer la sécurité de leur réseau [3 ainsi que la procédure d'appel d'offres à suivre pour un exploitant d'une installation de cogénération à haut rendement en vue de rendre un service opérationnel [4 notamment d'ajustement]4 au profit des gestionnaires de réseau; cette procédure est transparente, non discriminatoire et peut faire l'objet d'un contrôle]3 ;
  14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés visés à l'article 2, 36° [4 dont la création est antérieure à l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue à l'article 7, § 7 ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette interdiction;]4
  [2 15° les cas dans lesquels la suspension de l'accès, la mise hors service ou la suppression d'un raccordement, l'imposition d'adaptations aux installations de l'utilisateur du réseau voire la suppression de celles-ci par le gestionnaire du réseau sont autorisées et les modalités y afférentes;]2
  [4 16° [6 les modalités de calcul par le gestionnaire du réseau de distribution, des consommations d'électricité survenues sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou règlementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, sur la base d'éléments concrets, fiables et suffisants propres à l'utilisateur du réseau ; ainsi que, en l'absence de tels éléments, les modalités d'estimation par le gestionnaire du réseau de distribution des consommations d'électricité non facturées sur la base du profil de l'utilisateur du réseau. En tout état de cause, les modalités de facturation de ces consommations d'électricité non facturées sont définies sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 9quinquies, point 17° ;]6]4
  [4 17° les règles d'accès [6 au marché des agrégateurs,]6 des fournisseurs de service de flexibilité et des fournisseurs de services énergétiques, dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;]4
  [6 18° les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour la fourniture aux gestionnaires de réseaux de produits et services, y compris des services auxiliaires non liés au réglage de fréquence et des services de flexibilité, nécessaires à l'exploitation efficace, fiable et sûre de leur réseau ;
   19° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, limiter ou refuser l'activation de la flexibilité pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution ;
   20° les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires, piloter la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, limiter ou refuser la puissance réinjectée lors de la décharge d'un véhicule électrique raccordé à son réseau, pour une durée déterminée afin de garantir la sécurité du réseau de transport régional ou du réseau de distribution.]6
  Ils contiennent également :
  1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;
  2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des [5 plans de développement]5, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions [2 fédérales en la matière]2.
  [4 [6 Le gestionnaire du réseau de distribution approuve le MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale après consultation publique, selon les modalités définies dans le règlement technique, et après avis de Brugel]6 Brugel peut opposer un droit de veto à l'égard du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale et de sa date d'entrée en vigueur. Brugel se concerte avec le gestionnaire du réseau de distribution, les fournisseurs et les autres acteurs auxquels le MIG est applicable, au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble de ces acteurs et des gestionnaires de réseaux. Toute modification au MIG applicable peut faire l'objet d'un veto par Brugel endéans les deux mois qui suivent sa notification.
   Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats afin d'assurer le fonctionnement optimal de la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché et la bonne exécution des processus prévus dans le MIG.]4
  [4 Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de Brugel et du gestionnaire du réseau concerné. Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des modalités de rédaction et de publication d'une version vulgarisée du règlement technique à destination des consommateurs résidentiels pour les dispositions qui les concernent. Les règlements techniques et le MIG sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.]4
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 11, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 7, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (4)<ORD 2018-07-23/07, art. 8, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (6)<ORD 2022-03-17/21, art. 11, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section IIquater. [1 De la méthodologie tarifaire et des tarifs]1   ----------   (1)
Art. 9quater.[1 § 1er. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris les services de comptage et le cas échéant, les services auxiliaires, font l'objet de tarifs régulés.
  Après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, Brugel établit la méthodologie tarifaire que doit utiliser ce gestionnaire pour l'établissement de sa proposition tarifaire.
  § 2. La méthodologie tarifaire précise notamment :
  1° la définition des catégories de coûts qui sont couverts par les tarifs;
  2° les règles d'évolution au cours du temps des catégories de coûts visés en 1°, y compris la méthode de détermination des paramètres figurant dans les formules d'évolution;
  3° les règles d'allocation des coûts aux catégories d'utilisateurs du réseau;
  4° la structure tarifaire générale et les composants tarifaires.
  § 3. La méthodologie tarifaire peut être établie par Brugel suivant une procédure déterminée de commun accord avec le gestionnaire du réseau de distribution sur la base d'un accord explicite, transparent et non discriminatoire. A défaut d'accord, la concertation est tenue au minimum comme suit :
  1° Brugel envoie au gestionnaire du réseau de distribution la convocation aux réunions de concertation visées à l'alinéa 1er, ainsi que la documentation relative aux points mis à l'ordre du jour de ces réunions dans un délai de trois semaines avant lesdites réunions. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que les points mis à l'ordre du jour;
  2° à la suite de la réunion, Brugel établit un projet de procès-verbal de réunion reprenant les arguments avancés par les différentes parties et les points d'accord et de désaccord constatés qu'elle transmet, pour approbation, au gestionnaire du réseau de distribution dans un délai de deux semaines suivant la réunion;
  3° dans un délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal de Brugel approuvé par les parties, le gestionnaire du réseau de distribution envoie à Brugel son avis formel sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation, en soulignant le cas échéant les éventuels points de désaccord subsistants.
  Les délais prévus aux points 1°, 2° et 3° peuvent être raccourcis de commun accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution.
  § 4. Brugel sollicite l'avis du Conseil sur la méthodologie tarifaire résultant de cette concertation. Ce dernier rend son avis dans les 30 jours de la réception de la demande.
  Brugel peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de l'électricité qu'elle estime nécessaire pour l'élaboration de la méthodologie tarifaire.
  § 5. Brugel publie sur son site la méthodologie tarifaire applicable, les pièces pertinentes relatives à la concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, l'avis du Conseil et tous documents qu'elle estime utiles à la motivation de sa décision relative à la méthodologie tarifaire, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles concernant des fournisseurs ou des utilisateurs du réseau, des données à caractère personnel et/ou des données dont la confidentialité est protégée en vertu de législations spécifiques.
  § 6. Sauf délai plus court convenu entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, la méthodologie tarifaire applicable à l'établissement de la proposition tarifaire est communiquée au gestionnaire du réseau de distribution au plus tard six mois avant la date à laquelle la proposition tarifaire doit être introduite auprès de Brugel. La prise en compte des propositions de modifications doit être motivée.
  § 7. Cette méthodologie tarifaire [2 est stable et]2 reste en vigueur pendant toute la période tarifaire, en ce compris la clôture des soldes relatifs à cette période. Des modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période, conformément aux dispositions du § 1er, s'appliquent seulement à partir de la période tarifaire suivante [2 ...]2.
  [2 Par exception à la règle de stabilité de la méthodologie tarifaire, Brugel peut décider après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, que ces modifications seront d'application immédiate. Dans ce cas, Brugel motive sa décision au regard des circonstances exceptionnelles qui justifient cette dérogation à la règle de la stabilité tarifaire.]2
  Brugel sollicite l'avis du Conseil et peut solliciter l'avis de tout acteur du marché de l'électricité qu'elle estime nécessaire dans le cadre des modifications à la méthodologie tarifaire en cours de période.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 9, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Art. 9quinquies.[1 Brugel établit la méthodologie tarifaire dans le respect des lignes directrices suivantes :
  1° la méthodologie tarifaire doit être exhaustive et transparente, de manière à permettre au gestionnaire du réseau de distribution d'établir ses propositions tarifaires sur cette seule base. Elle comprend les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapport à utiliser par le gestionnaire du réseau de distribution;
  2° la méthodologie tarifaire doit permettre de couvrir de manière efficiente l'ensemble des coûts nécessaires ou efficaces pour l'exécution des obligations légales ou réglementaires qui incombent au gestionnaire du réseau de distribution, ainsi que pour l'exercice de ses activités;
  3° la méthodologie tarifaire fixe le nombre d'années de la période régulatoire débutant au 1er janvier. Les tarifs annuels qui en résultent sont déterminés en application de la méthodologie tarifaire applicable pour cette période;
  4° la méthodologie tarifaire permet le développement équilibré des réseaux de distribution, conformément aux différents [4 plans de développement]4 du gestionnaire du réseau de distribution, tels qu'approuvés selon la procédure visée à l'article 12, § 3;
  5° les éventuels critères de rejet de certains coûts sont non discriminatoires et transparents;
  6° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnés. Ils respectent une allocation transparente des coûts;
  7° la structure des tarifs favorise [5 la transition énergétique et]5 l'utilisation rationnelle de l'énergie et des infrastructures;
  8° les différents tarifs sont uniformes sur le territoire desservi par le gestionnaire du réseau de distribution;
  9° [5 la rémunération normale et équitable des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions. Cette rémunération reconnait un taux de rendement suffisamment stable permettant d'assurer que le gestionnaire du réseau de distribution puisse faire face à ses obligations sur le long terme ;]5
  10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public visé à l'article 25, § 1er, sont pris en compte dans les tarifs de manière transparente;
  11° les impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures, ainsi que leurs adaptations, imposés par une disposition légale ou réglementaire, sont ajoutés aux tarifs [2 dans un délai de trois mois à compter de]2 la date de leur entrée en vigueur. Brugel contrôle la conformité de l'adaptation des tarifs à ces dispositions légales et réglementaires;
  12° la méthodologie détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution d'électricité, dues pour les années antérieures à la libéralisation en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrés aux tarifs;
  13° les coûts visés aux 10°, 11° et 12° ne sont soumis ni à des décisions basées sur des méthodes de comparaison, ni à une régulation incitative. Les soldes éventuels relatifs à ces coûts sont déduits ou ajoutés de manière transparente aux coûts imputés aux clients, suivant les modalités fixées par Brugel;
  14° sous réserve du contrôle de conformité de Brugel, les tarifs permettent au gestionnaire du réseau de distribution dont l'efficacité se situe dans la moyenne du marché de recouvrer la totalité de ses coûts et une rémunération normale des capitaux. Le contrôle de ces coûts repose sur des critères considérés comme pertinents par Brugel, tels une comparaison lorsqu'une telle comparaison est possible et tient compte des différences objectives existant entre gestionnaires de réseau de distribution et qui ne peuvent être éliminées à l'initiative de ces derniers.
  Toute décision utilisant des techniques de comparaison intègre des paramètres qualitatifs et est basée sur des données homogènes, transparentes, fiables et publiées ou intégralement communicables dans la motivation de la décision de Brugel.
  Toute comparaison avec d'autres gestionnaires de réseau est réalisée entre des sociétés ayant des activités similaires et opérant dans des circonstances analogues;
  15° la subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisée;
  16° les tarifs encouragent le gestionnaire du réseau de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à ses activités, en tenant notamment compte de ses [4 plans de développement]4 et de critères d'efficacité énergétique;
  17° [5 les tarifs visent à offrir un juste équilibre entre la qualité des services prestés et les prix supportés par les clients finals. Lorsque ces services sont prestés sans base contractuelle, en dehors d'une obligation légale ou réglementaire, ou avec une base contractuelle mais sans mesure de la consommation, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Par défaut, le tarif appliqué est proportionné, raisonnable et non discriminatoire vis-à-vis des utilisateurs de même profil. Cependant, lorsqu'il ressort des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services que le client final a bénéficié de ceux-ci de manière intentionnelle ou déloyale, un tarif majoré peut être appliqué à ces services ;]5
  18° [3 ...]3
  19° le tarif par lequel le gestionnaire du réseau de distribution répercute les tarifs de transport est adapté automatiquement dès la modification des tarifs de transport. Brugel vérifie l'exactitude de l'adaptation. La structure de la répercussion du tarif de transport ne peut pas être dégressive;
  20° le solde positif ou négatif entre les coûts rapportés (y compris la rémunération visée au 9° ) et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau est calculé chaque année par celui-ci de manière transparente et non discriminatoire. Ce solde annuel est contrôlé et validé par Brugel qui détermine selon quelles modalités il est déduit ou ajouté aux coûts imputés aux clients, ou affecté au résultat comptable du gestionnaire du réseau de distribution;]1
  [5 21° les tarifs applicables à l'installation d'un compteur intelligent sont transparents, raisonnables et proportionnés. Les tarifs favorisent l'accès des ménages, y compris des ménages vulnérables, à un compteur intelligent ;
   22° La structure des tarifs veille à assurer un équilibre entre la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que de la contribution aux impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures et l'intérêt de participer à une communauté d'énergie et de partager de l'électricité, tout en tenant compte de l'évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage de l'électricité. La structure des tarifs favorise notamment le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables qui tient compte de la structure du réseau de distribution existant.]5
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  (1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 10, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 10,3°, 016; En vigueur : 01-01-2018>
  (4)<ORD 2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 12, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 9sexies. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution établit sa proposition tarifaire dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par Brugel et introduit celle-ci dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3.
  § 2. Brugel, après examen de la proposition tarifaire, décide de l'approbation de celle-ci sur la base de sa conformité à la méthodologie tarifaire et communique sa décision motivée au gestionnaire du réseau de distribution dans le respect de la procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires visée au § 3. Brugel peut introduire dans la décision tarifaire des modalités complémentaires non définies dans la méthodologie tarifaire et convenues de manière transparente et non discriminatoire avec le gestionnaire du réseau de distribution.
  § 3. La procédure d'introduction et d'approbation des propositions tarifaires fait l'objet d'un accord entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution. A défaut d'accord, la procédure est la suivante :
  1° le gestionnaire du réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable avant la fin de la dernière année de chaque période régulatoire en cours, sa proposition tarifaire accompagnée du budget pour la période régulatoire suivante sous la forme du modèle de rapport fixé par Brugel;
  2° la proposition tarifaire accompagnée du budget est transmise par porteur avec accusé de réception à Brugel. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet également une version électronique sur laquelle Brugel peut, au besoin, retravailler la proposition tarifaire accompagnée du budget;
  3° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel confirme au gestionnaire du réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par courrier électronique, que le dossier est complet ou elle lui fait parvenir une liste des informations complémentaires qu'il devra fournir.
  Dans un délai raisonnable suivant la réception de la lettre susvisée dans laquelle des informations complémentaires lui ont été demandées, le gestionnaire du réseau de distribution transmet ces informations à Brugel par lettre par porteur avec accusé de réception. Le gestionnaire du réseau de distribution transmet également une version électronique des réponses et des renseignements complémentaires à Brugel;
  4° dans un délai raisonnable suivant la réception de la proposition tarifaire visée au point 2° ou, le cas échéant, suivant la réception des réponses et des informations complémentaires du gestionnaire du réseau de distribution visées au point 3°, Brugel informe ce dernier par lettre par porteur avec accusé de réception, de sa décision d'approbation ou de son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget concerné.
  Dans son projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, Brugel indique de manière motivée les points que le gestionnaire du réseau de distribution doit adapter pour obtenir une décision d'approbation de Brugel. Brugel est habilitée à demander au gestionnaire du réseau de distribution de modifier sa proposition tarifaire pour faire en sorte que celle-ci soit proportionnée et appliquée de manière non discriminatoire;
  5° si Brugel communique au gestionnaire du réseau de distribution un projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, ce dernier peut communiquer ses objections à ce sujet à Brugel dans un délai raisonnable suivant la réception de ce projet de décision.
  Ces objections sont transmises à Brugel par porteur avec accusé de réception, ainsi que sous forme électronique.
  Le gestionnaire du réseau de distribution est entendu, à sa demande, dans un délai raisonnable après réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget par Brugel.
  Le cas échéant, le gestionnaire du réseau de distribution soumet, dans un délai raisonnable suivant la réception du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget, à Brugel par porteur avec accusé de réception, sa proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget. Le gestionnaire du réseau de distribution remet aussi une copie électronique à Brugel.
  Dans un délai raisonnable suivant l'envoi par Brugel du projet de décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou, le cas échéant, après réception des objections ainsi que de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, Brugel informe le gestionnaire du réseau de distribution, par lettre par porteur avec accusé de réception, ainsi que par voie électronique, de sa décision d'approbation ou de sa décision de refus de la proposition tarifaire, le cas échéant adaptée, accompagnée du budget;
  6° si le gestionnaire du réseau de distribution ne respecte pas ses obligations dans les délais visés aux points 1° à 5°, ou si Brugel a pris la décision de refus de la proposition tarifaire accompagnée du budget ou de la proposition tarifaire adaptée accompagnée du budget, des tarifs provisoires sont fixés par Brugel et sont d'application jusqu'à ce que toutes les objections du gestionnaire du réseau de distribution ou de Brugel soient épuisées ou jusqu'à ce qu'un accord soit atteint entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution sur les points litigieux. Brugel arrête, après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution, les mesures compensatoires appropriées lorsque les tarifs définitifs s'écartent de ces tarifs provisoires;
  7° en cas de passage à de nouveaux services et/ou d'adaptation de services existants, le gestionnaire du réseau de distribution peut soumettre une proposition tarifaire actualisée à l'approbation de Brugel dans la période régulatoire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte de la proposition tarifaire approuvée par Brugel, sans altérer l'intégrité de la structure tarifaire existante.
  La proposition actualisée est introduite par le gestionnaire du réseau de distribution et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais correspondants sont réduits de moitié;
  8° si des circonstances exceptionnelles surviennent au cours d'une période régulatoire indépendamment de la volonté du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci peut à tout moment de la période régulatoire soumettre à l'approbation de Brugel une demande motivée de révision de sa proposition tarifaire, pour ce qui concerne les années suivantes de la période régulatoire.
  La demande motivée de révision de la proposition tarifaire est introduite par le gestionnaire du réseau de distribution et traitée par Brugel suivant la procédure visée au présent article, étant entendu que les délais visés sont réduits de moitié;
  9° Brugel décide de l'approbation, sans préjudice de sa possibilité de contrôler les coûts sur la base des dispositions légales et réglementaires applicables, des propositions d'adaptation des tarifs du gestionnaire du réseau de distribution à toutes modifications des obligations de service public, au plus tard dans les trois mois de la transmission par le gestionnaire du réseau de distribution de telles modifications;
  10° Brugel publie sur son site Internet, de manière transparente, l'état de la procédure d'adoption des propositions tarifaires ainsi que, le cas échéant, les propositions tarifaires déposées par le gestionnaire du réseau de distribution.]1
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  (1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Art. 9septies.
  <Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 13, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 9octies. [1 Le Parlement peut demander à Brugel de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application des articles 9quater et 9quinquies pour garantir les moyens de financement des investissements engagés.]1
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  (1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 8, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Section III. - Dispositions communes.
Art.10.[1 Les gestionnaires de réseau ainsi que les sociétés et leurs sous-traitants éventuels auxquelles le gestionnaire du réseau de distribution a confié l'exploitation journalière de ses activités, et les membres de leurs personnels ne peuvent divulguer à des tiers les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution des tâches confiées aux gestionnaires de réseau, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou à Brugel, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.]1
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 12, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art.11. (Abrogé) <ORD 2006-12-14/45, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2007>

Art.12.§ 1er. [2 Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui les concerne, un [5 plan de développement]5 en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité, la régularité et la qualité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique [4 , selon la procédure prévue au § 3]4.
   Brugel peut préciser [4 ...]4 le modèle de canevas des [5 plans de développement]5 proposés.
   Le [5 plan de développement]5 contient au moins les données suivantes :
   1° une description détaillée de l'infrastructure existante, de son état de vétusté et de son degré d'utilisation, ainsi que des principales infrastructures devant être construites ou mises à niveau durant les années couvertes par ledit plan;
   2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la production, des mesures d'efficacité énergétique promues par les autorités et envisagées par le gestionnaire de réseau, de la fourniture, de la consommation, des scenarii de développement des voitures électriques et des échanges avec les deux autres Régions et de leurs caractéristiques;
   3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, [6 les développements informatiques, ]6 le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté, ainsi qu'un répertoire des investissements importants déjà décidés, une description des nouveaux investissements importants devant être réalisés durant les [6 cinq prochaines années]6 et un calendrier pour ces projets d'investissements;
   4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension;
   5° la politique menée en matière environnementale [3 et en matière d'efficacité énergétique]3 ;
   6° la description de la politique de maintenance;
   7° la liste des interventions d'urgence effectuées durant l'année écoulée;
   8° l'état des études, projets et mises en oeuvre [6 des solutions techniques de la transition énergétique,]6 des réseaux intelligents et [4 des compteurs intelligents]4;
   9° la politique d'approvisionnement et d'appel de secours, dont la priorité octroyée aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux [6 cogénérations à haut rendement]6; ]2
  [3 10° une description détaillée des aspects financiers des investissements envisagés;]3
  [6 11° les informations sur les services, y compris les services de flexibilité à moyen et long terme, auxquels le gestionnaire de réseau doit recourir comme alternative à l'expansion du réseau, y compris l'analyse coût-efficacité ;
   12° la liste des infrastructures nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge ;
   13° une description détaillée des modalités de déploiement des compteurs intelligents en application de l'article 26octies ;
   14° une évaluation financière relative aux modalités de déploiement des compteurs intelligents programmées et aux développements informatiques y liés.]6
  § 2. Le [5 plan de développement]5 établi par le gestionnaire du réseau de transport régional couvre une période de [2 dix]2 ans; il est adapté [6 tous les deux ans]6 pour les [2 dix]2 années suivantes, selon la procédure prévue [6 aux paragraphes 2bis et 3]6. [6 Avant le 31 mai de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport régional transmet à Brugel un rapport sur l'état de l'exécution du plan de développement. Brugel établit un modèle de rapport.]6[4 ...]4
  Le [5 plan de développement]5 établi par le gestionnaire du réseau de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au [4 § 3]4.
  [6 § 2bis. Chaque gestionnaire de réseau procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil au sujet du projet de plan de développement. A cette fin, une version vulgarisée du projet de plan de développement leur est communiquée. Le gestionnaire du réseau de distribution consulte également le gestionnaire du réseau de transport.
   Les gestionnaires de réseaux publient un rapport de consultation et le projet de plan de développement.]6
  § 3. [6 Chaque gestionnaire de réseau transmet son projet de plan de développement et un rapport de consultation à Brugel avant le 15 juin de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
   Brugel informe le gestionnaire de réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques et demandes de modifications du projet de plan de développement.
   Sur la base des remarques et demandes de modification de Brugel, le gestionnaire de réseau élabore son projet définitif de plan de développement et une réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel qu'il transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
   Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis, de la réponse motivée aux remarques et demandes de Brugel et du rapport de consultation rédigés par les gestionnaires de réseaux. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz.
   A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Gouvernement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan de développement est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans de développement.
   Brugel peut, dans l'intérêt des utilisateurs et en tenant compte des critères environnementaux, donner injonction au gestionnaire de réseau d'étudier certains investissements alternatifs ou complémentaires dans le plan de développement. Ces études sont réalisées dans un délai compatible avec les délais d'approbation des plans de développement mentionnés à l'alinéa précédent.]6
  § 4. [2 Avant le [4 31 mars]4 de chaque année, les gestionnaires de réseau transmettent à Brugel, chacun pour ce qui le concerne, un rapport dans lequel ils décrivent la qualité de leur service pendant l'année civile précédente.
   Ce rapport contient au moins les données suivantes :
   1° le nombre, la fréquence et la durée moyenne des interruptions de l'accès au réseau;
   2° la nature des défaillances et la liste des interventions d'urgence;
   3° le respect des critères de qualité relatifs à la forme d'onde de la tension, tels que décrits par la norme NBN EN 5016;
   4° les délais de traitement des réclamations et de gestion des appels de secours;
   5° les délais de raccordement et de réparation.
   Les modalités de cette obligation peuvent être fixées par Brugel qui peut également imposer aux gestionnaires de réseau de lui transmettre leurs programmes d'entretien.]2
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 13, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 9, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (4)<ORD 2018-07-23/07, art. 12, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (6)<ORD 2022-03-17/21, art. 14, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux.
Art.13.<ORD 2004-04-01/50, art. 33, 002; En vigueur : 06-05-2004> [1 Tout client final [3 , y compris tout client final raccordé à un réseau privé,]3 est éligible.]1 [2 Les utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares peuvent confier, par un mandat explicite, l'exercice de leur éligibilité au gestionnaire dudit réseau. Ce mandat est révocable.]2
  Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fourniture. Un site traversé par une voirie publique ne peut être tenu pour un seul site de consommation. Les réseaux de voies ferrées de la SNCB et de la STIB sont chacun réputés constituer un site de consommation.
  (Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients résidentiels sont éligibles. Les clients raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport régional sont éligibles au plus tard au 1er juillet 2007. Néanmoins, les clients résidentiels ayant fait le choix de se fournir en électricité verte sont immédiatement éligibles.) <ORD 2006-12-14/45, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  [3 Tout client final est libre d'avoir plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois, pourvu que la connexion requise et les points de mesure soient établis.]3
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 14, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 13, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 15, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 13bis. [1 § 1er. Tout client actif peut exercer une ou plusieurs des activités visées ci-dessous :
   1° agir comme prosumer ;
   2° stocker l'électricité autoproduite dans ses locaux, au moyen d'une unité de stockage ;
   3° se faire acheter l'électricité autoproduite excédentaire, y compris par un échange de pair à pair ou par un fournisseur conformément à l'article 27, § 3, ou acheter de l'électricité autoproduite excédentaire par un échange de pair à pair ;
   4° partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables conformément au paragraphe 6 ;
   5° participer à des services énergétiques, des services de flexibilité et des services d'agrégation, indépendamment de son contrat de fourniture et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.
   Le client actif exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.
   Il peut déléguer à un tiers la gestion des installations requises pour son activité, y compris l'installation, le fonctionnement, la maintenance et le traitement des données, sans que ce tiers ne soit considéré comme un client actif.
   § 2. Tout client actif disposant d'une unité de stockage ;
   1° est connecté au réseau dans un délai raisonnable selon les conditions fixées par le règlement technique ;
   2° est autorisé à fournir plusieurs services simultanément dans la mesure où cela est techniquement possible.
   § 3. Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire, est soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne plusieurs clients actifs.
   Le client actif qui exerce l'activité d'achat par un échange de pair à pair visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, sans passer par un intermédiaire et sur une même période quart-horaire, n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs lorsque l'activité d'achat concerne uniquement un autre client actif pour autant que leurs points d'accès soient chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture et qu'ils soient raccordés au même réseau.
   § 4. Tous frais ou redevances d'accès au réseau éventuellement applicables aux clients actifs sont non discriminatoires et proportionnés, reflètent les coûts générés par leurs activités pour le réseau et distinguent les coûts imputés à l'électricité injectée et à l'électricité prélevée. Dans tous les cas, aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être appliqué au client actif pour l'électricité qu'il a produite et autoconsommée ou stockée et qui reste dans ses propres locaux. De même aucun frais ou redevance d'accès au réseau ne peut être comptabilisé plusieurs fois lorsque le client actif stocke de l'électricité ou offre des services de flexibilité.
   § 5. Les clients actifs conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau.
   § 6. Les clients actifs agissant conjointement peuvent, sur une base libre et volontaire, organiser entre eux un partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique, sans préjudice des frais d'accès au réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à chaque client actif.
   Le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est soumis aux conditions suivantes :
   1° l'installation de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables est située dans ou sur le bâtiment dans lequel les clients actifs agissant conjointement sont situés ;
   2° les points d'accès des clients actifs agissant conjointement sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.
   Les clients actifs agissant conjointement ne sont pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée entre eux.
   § 7. Le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, est l'interlocuteur unique du gestionnaire de réseau concerné pour les activités de partage et d'achat de l'électricité. Il se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique. Lors de cette déclaration, le client actif titulaire du point d'injection ou, le cas échéant, une tierce partie désignée par ce dernier, fournit une preuve attestant que l'ensemble des clients actifs agissant conjointement participant au partage d'électricité sont situés dans le même bâtiment.
   Le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité entre clients actifs agissant conjointement et/ou d'achat d'électricité par un échange de pair à pair.
   § 8. Le client actif titulaire du point d'injection conclut avec le client actif participant au partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables ou avec le tiers qui lui achète son électricité autoproduite excédentaire une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage ou d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. La conclusion d'une telle convention se fait sur une base exclusivement volontaire et ne peut être rendue obligatoire par toute autre convention liant les parties. Chaque partie peut mettre fin à la convention, sans frais, moyennant un préavis de trois semaines. Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties.
   § 9. Lorsque le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelable ou l'achat d'électricité autoproduite excédentaire concerne l'alimentation d'une résidence principale ou à utilisation principalement domestique, la procédure applicable en cas de défaut de paiement comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure.
   § 10. Le Gouvernement peut préciser les modalités et les conditions précitées concernant le partage d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables et l'achat d'électricité autoproduite excédentaire ainsi que préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 8.
   § 11. Le client actif assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre.
   § 12. Les gestionnaires de réseaux transmettent semestriellement à Brugel un rapport sur les activités de partage et d'achat d'électricité entre clients actifs raccordés sur leur réseau. Brugel établit un modèle de rapport.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 16, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art.14. (Abrogé) <ORD 2004-04-01/50, art. 34, 002; En vigueur : 06-05-2004>

Art.15.
  <Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 17, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.16.[3 § 1er. Chaque utilisateur du réseau informe, dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau de l'installation ou de la présence sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport régional d'un point de recharge selon les modalités définies dans le règlement technique. ]3
  [1 [3 § 2]3. Chaque utilisateur du réseau informe, dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau de l'installation ou de la présence sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport régional d'un point de recharge selon les modalités définies dans le règlement technique. ]3 Tous les points de recharge ouverts au public prévoient la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité [2 , le propriétaire]2 ou l'exploitant concerné.
   Le Gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre un point de recharge ouvert au public. Les points de recharge ouverts au public [2 en voirie]2 sont exclusivement alimentés en électricité verte.]1
  [2 [3 § 3.]3 Chaque utilisateur du réseau informe, dans les meilleurs délais, le gestionnaire du réseau de l'installation ou de la présence sur le réseau de distribution ou sur le réseau de transport régional d'un point de recharge selon les modalités définies dans le règlement technique. ]3 Par dérogation à l'article 21, la fourniture d'un service de recharge d'un véhicule électrique sur un point de recharge ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture pour autant que l'alimentation de ce point de recharge soit couverte par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.]2
  ----------
  (1)<ORD 2018-07-23/07, art. 14, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (2)<ORD 2022-03-17/21, art. 18, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (3)<ORD 2022-10-13/06, art. 13, 022; En vigueur : 20-10-2022>

Art.17.[1 Tout producteur qui a une installation de production sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a accès au réseau de distribution ou au réseau de transport régional, conformément aux règlements techniques.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 17, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art.18. <ORD 2006-12-14/45, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2007> Le gestionnaire du réseau de distribution est éligible pour l'achat de l'électricité destinée à couvrir ses pertes de réseau et de transformation et à remplir les missions ou obligations de service public visées aux articles 24 et 24bis et au chapitre IVbis.

Art.19. <ORD 2004-04-01/50, art. 36, 002; En vigueur : 06-05-2004> Le gestionnaire de réseau publie chaque année sur son site Internet et selon les autres modalités que le Gouvernement peut arrêter, les tarifs en vigueur pour le réseau dont il assure la gestion, en ce compris les tarifs relatifs aux services auxiliaires.

Art.20.[1 Les communes désignent un fournisseur par défaut, chargé d'alimenter les clients qui, à la date de leur éligibilité au plus tard au 1er janvier 2007, n'ont pas choisi de fournisseur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer les conditions en vue de protéger les intérêts des communes et des autres clients finals et d'assurer l'ouverture effective du marché.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 18, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art.21.[1 Sans préjudice de l'article 16, alinéa 3, les fournisseurs disposent d'une licence de fourniture pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.
   Les fournisseurs peuvent disposer d'une licence de fourniture limitée :
   1° soit à une quantité d'électricité plafonnée, lorsqu'ils désirent limiter leur garantie financière ;
   2° soit à certaines catégories de clients ;
   3° soit à leur propre fourniture, en ce compris la fourniture de leurs filiales.
   Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture, les modalités relatives à cette fourniture et les droits et les obligations incombant aux fournisseurs. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.
   La licence d'un fournisseur qui ne se conforme plus à l'article 8, qui ne remplit plus ses obligations de service public ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.
   Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel.
   Le Gouvernement prévoit les critères d'octroi pour lesquels les fournisseurs ayant obtenu une licence de fourniture au niveau fédéral, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne doivent plus démontrer la satisfaction.]1
  ----------
  (1)<ORD 2022-03-17/21, art. 19, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 21bis.[1 Tout producteur qui se fait acheter son électricité issue de sources d'énergie renouvelables par un client final lorsque l'électricité ne transite pas par le réseau de distribution ou le réseau de transport régional n'est pas soumis aux obligations à charge des fournisseurs pour autant que le point d'accès du client final soit couvert par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.
   Le producteur visés à l'alinéa 1er conclut avec le client final qui lui achète son électricité issue de sources d'énergie renouvelables une convention portant sur leurs droits et obligations, en ce compris les règles équitables, transparentes et non discriminatoires d'achat ainsi que, le cas échéant, les règles de facturation de l'électricité et des impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toutes natures applicables à cette électricité. Le contenu de cette convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties.]1
  ----------
  (1)<ORD 2022-03-17/21, art. 20, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.22.[1 Le Gouvernement peut, en cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale ou de circonstances exceptionnelles menaçant la sécurité et l'intégrité des personnes ou des réseaux, prendre toute mesure temporaire, telle qu'une limite de l'accès aux réseaux, pour pallier la situation.
   Ces mesures provoquent le moins de perturbations possibles et n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont présentées.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

CHAPITRE IIIbis. [1 - Réseau de traction ferroviaire régional et réseau de gares.]1   ----------   (1)
Art.23.[1 Demande d'autorisation
   § 1er. Le réseau de traction ferroviaire régional et les réseaux de gares sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement, après avis du gestionnaire du réseau de distribution et de Brugel.
   La demande d'autorisation est introduite par la personne physique ou morale qui dispose de la propriété ou assure la gestion du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares.
   Cette demande comprend au minimum :
   1° les coordonnées du demandeur ;
   2° les documents qui attestent de son droit de propriété ou de gestion sur le réseau concerné ;
   3° l'argumentation montrant que le réseau répond à la définition de réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares conformément à l'article 2, 36bis ou à l'article 2, 36quinquies ;
   4° un schéma fonctionnel du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares.
   L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation de la personne physique ou morale visée à l'alinéa 2 comme gestionnaire du réseau autorisé.
   Cette autorisation est valable pour une période de vingt ans à compter de sa délivrance, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette autorisation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire du réseau concerné, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours.
   Les conditions, modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle sont déterminées par le Gouvernement, après avis de Brugel.
   § 2. Dès lors qu'une modification substantielle ayant un impact sur les critères visés au § 1er est apportée au réseau de traction ferroviaire régional ou au réseau de gares ou qu'elle concerne le gestionnaire dudit réseau, ce dernier en informe Brugel. Brugel peut demander des informations complémentaires. Brugel rend un avis qui confirme ou non la qualité du réseau de traction régional, du réseau de gares et/ou du gestionnaire dudit réseau et le transmet au Gouvernement. Lorsque cet avis ne confirme pas la qualité du réseau de traction régional ou du réseau de gares ou celle de gestionnaire dudit réseau, le Gouvernement procède au retrait de l'autorisation individuelle visée au § 1er.]1
  ----------
  (1)<ORD 2018-07-23/07, art. 18, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Art. 23bis. [1 La gestion d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares comprend notamment les tâches suivantes :
   1° la gestion des flux d'électricité sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et le recours aux services d'appui nécessaires ;
   2° la gestion d'une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité des clients avals et des utilisateurs du réseau de gares et rendre possible le transport d'électricité de et vers le réseau auquel le réseau de traction ferroviaire régional ou le réseau de gares est raccordé ;
   3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné ;
   4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et des installations y afférentes ;
   5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique via son réseau ;
   6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté ;
   7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau ;
   8° l'autorisation d'accès à son réseau ;
   9° la gestion du registre d'accès de son réseau ;
   10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau ;
   11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacent et le traitement et la conservation de ces données ;
   12° la communication des données nécessaires aux producteurs d'électricité, aux responsables de l'équilibre, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques, aux clients et à Brugel ;
   13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau de traction ferroviaire régional ou le réseau de gares est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux.
   Le gestionnaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares peut confier en sous-traitance les six tâches mentionnées aux points 8° à 13° de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau de distribution.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2018-07-23/07, art. 19, 016; En vigueur : 30-09-2018>


Art. 23ter. [1 Les gestionnaires de réseaux de traction ferroviaire régional ou de réseaux de gares sont tenus aux obligations suivantes :
   1° s'abstenir, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de leur réseau et leur appliquer des tarifs raisonnables, transparents et non discriminatoires ;
   2° modaliser le raccordement et l'accès à leur réseau par contrat avec les utilisateurs de leur réseau. Ce contrat précise notamment :
   a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau de traction ferroviaire régional ou au réseau de gares, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies ;
   b) les modalités commerciales du raccordement au réseau et d'accès à celui-ci ;
   c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau ;
   3° remettre aux utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares qu'ils gèrent :
   a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations, selon un canevas de facture approuvé par Brugel ;
   b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport régional et de distribution ; la méthodologie utilisée pour cette répartition est soumise à l'approbation préalable de Brugel ;
   c) la communication des données pertinentes de leurs consommations ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau ;
   4° préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités ;
   5° garantir l'exploitation et l'entretien du réseau pour lequel ils ont été désignés, dans des conditions économiquement acceptables en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2018-07-23/07, art. 20, 016; En vigueur : 30-09-2018>


Art. 23quater. [1 Le gestionnaire du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares conclut un contrat de raccordement et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau compétent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2018-07-23/07, art. 21, 016; En vigueur : 30-09-2018>


CHAPITRE IV. - (Obligations et missions de service public.)
Art.24.<ORD 2006-12-14/45, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés des obligations de service public définies aux points [4 1° à 6° ci-dessous]4 :
  1° la mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage, aux conditions définies au Chapitre IVbis;
  2° la fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale et au Chapitre IVbis;
  3° [2 l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que l'approvisionnement électrique d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat distinct du contrat de fourniture d'électricité relatif à l'habitation ou aux locaux où ce point de recharge est situé [4 et pour que tout client final puisse avoir la possibilité de conclure plus d'un contrat de fourniture d'électricité à la fois pour autant que ces mesures soient économiquement proportionnées au regard des bénéfices attendus pour le client final ;]4]2
  [4 4° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que, au plus tard pour le 1er janvier 2026, le changement de fournisseur puisse être réalisé en vingt-quatre heures conformément à l'article 25duodecies, alinéa 1er ;
   5° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que les fournisseurs puissent offrir des contrats de fourniture à tarification dynamique au client final équipé d'un compteur intelligent ;
   6° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour permettre l'utilisation par les clients finals des données issues des compteurs intelligents.]4
  § 2. [1 [3 Bruxelles Environnement]3 est chargé des obligations de service public relatives à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'électricité par des informations, des démonstrations et la mise à disposition d'équipements, des services et des aides financières au bénéfice de toutes les catégories de clients finals [2 ...]2.
   [3 Bruxelles Environnement]3 adressera annuellement un rapport au Gouvernement sur l'exercice des missions dont il a la charge en vertu du présent paragraphe.
   Le Gouvernement approuve avant le 1er octobre de chaque année le programme d'exécution pour l'année suivante des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'électricité au bénéfice de toutes les catégories de clients finals [4 visés à l'alinéa 1er]4, ainsi que le budget y afférent.
   Ce programme d'exécution contient notamment les conditions financières et techniques permettant d'obtenir une aide financière. La gestion de l'obtention et du paiement des aides financières est organisée par [3 Bruxelles Environnement]3.
   Après avis de Brugel, le Gouvernement peut approuver des adaptations au programme d'exécution et au budget y afférent en cours d'année.
   Le soutien financier dont question au premier alinéa du présent paragraphe est octroyé annuellement dans les limites des crédits budgétaires.
   Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent paragraphe.]1
  § 3. [1 ...]1.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 22, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
  (4)<ORD 2022-03-17/21, art. 21, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 24bis.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 43 En vigueur : 01-01-2007> [7 § 1er.]7 Le gestionnaire du réseau de distribution est en outre chargé des missions de service public suivantes :
  1° [7 ...]7
  2° [1 une mission exclusive portant sur la construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives définies par l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution ou suite à des demandes de travaux supplémentaires [3 ...]3 ainsi que l'alimentation de ces installations en électricité [3 en donnant la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux cogénérations [4 à haut rendement]4 , cette mission contient des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation. [10 Cette mission ne concerne pas l'éclairage décoratif. Le gestionnaire du réseau de distribution exécute cette mission en tenant compte d'un équilibre entre la qualité du service, l'atteinte des objectifs d'amélioration d'efficacité énergétique et de gain de consommation et la maîtrise des coûts.]10
   Ainsi, le programme d'exécution des obligations et missions de service public visé à l'article 25, § 1er, alinéa 1er contient pour cette mission un chapitre spécifique intitulé " Amélioration de la performance énergétique de l'éclairage public " reprenant notamment les données suivantes :
   - le cadastre énergétique des luminaires gérés par le gestionnaire du réseau de distribution;
   - une présentation de l'évolution des consommations sur les cinq dernières années;
   - le programme d'investissement;
   - une présentation des choix technologiques et de gestion envisagés;
   - les sources d'approvisionnement;
   - une prévision de l'évolution des consommations pour les cinq années suivantes;
   - une description du nombre et de la fréquence des pannes, des défectuosités, des délais d'intervention du gestionnaire du réseau de distribution et des mesures prises par le gestionnaire du réseau de distribution pour assurer une remise en état rapide des installations.
   Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal et qui sont demandés par une commune au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de la commune concernée.
   Les coûts relatifs à des travaux d'éclairage public qui n'ont pas été inscrits dans le programme triennal et qui sont demandés par un pouvoir subsidiant au gestionnaire du réseau de distribution et acceptés par celui-ci, sont à charge de ce pouvoir subsidiant.]3;]1
  [9 Pour l'exercice de sa mission de service public liée à l'éclairage public, le gestionnaire du réseau de distribution dispose des droits et est soumis aux obligations visés aux articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.]9
  3° [3 le rôle de fournisseur de dernier ressort et]3 l'organisation d'un service de suivi auprès des clients [3 qui lui sont transférés dans le cadre de ce rôle]3;
  4° [10 ...]10
  5° la diffusion sur un serveur accessible via Internet des informations relatives aux différentes mesures d'accueil des clients résidentiels prises par le gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;
  6° la transmission, chaque année, à [2 Brugel]2 d'un rapport sur la qualité de l'accueil offert aux ménages dans le cadre de sa mission en tant que fournisseur de dernier ressort;
  7° la transmission, chaque année, à [2 Brugel]2 d'un rapport relatif au programme des engagements par lesquels le gestionnaire [3 du réseau]3 de distribution garantit l'exclusion de toute pratique discriminatoire. [2 Brugel]2 communique ce rapport [3 et son avis]3 au Gouvernement et le publie.
  (8°. En cas de prélèvement d'électricité sur le réseau de distribution, la fourniture d'électricité pour des manifestations festives temporaires en voirie aux conditions techniques et financières précisées par ou en vertu du règlement technique du réseau. [10 Le cas échéant, la différence entre les coûts liés à cette mission et la facturation est mise à charge du budget d'exécution des missions de service public ;]10) <ORD 2008-09-04/33, art. 10, 005; En vigueur : 26-09-2008>
  [8 9° [10 suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux dans le cadre du projet régional de rénovation des bâtiments de ces pouvoirs publics et de déploiement des installations de production d'électricité verte sur les sites de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités, d'un support technique et administratif et de l'organisation de centrales d'achat ;]10
   10° [10 ...]10
   11° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du chapitre IVbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client concerné ne bénéficie pas de ce dernier ;
   12° suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs, [11 et pour l'acquisition de véhicules électriques ]11 au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et [11 , d'un support technique et administratif et de l'organisation d'une centrale d'achat ]11;]8
  [10 13° la mise à disposition pour tout client résidentiel, tout client actif agissant conjointement et tout participant à une communauté d'énergie d'un outil accessible via Internet permettant la consultation de leurs données de comptage dont le gestionnaire du réseau de distribution dispose ;
   14° une mission exclusive portant sur l'organisation des procédures de passation de concession de services relatives à la propriété de points de recharge ouverts au public en voirie selon des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires préalablement examinées et approuvées par Brugel ;
   15° par dérogation à l'article 8, § 6 et suivant les modalités fixées au § 3, une mission d'opérateur de dernier ressort relative à la propriété, au développement, à la gestion ou à l'exploitation de points de recharge ouverts au public en voirie pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
   a) aucune autre partie, à la suite d'une procédure de passation de concession de services organisée conformément au point 14°, ne s'est vue conférer le droit d'être propriétaire de ces points de recharge, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ce service à un coût raisonnable et en temps utile ;
   b) le gestionnaire du réseau de distribution exploite ces points de recharge dans le respect des modalités prévues à l'article 7, §§ 2 et 3.
   Au maximum tous les cinq ans, le gestionnaire du réseau de distribution organise, sous le contrôle de Brugel, une consultation publique qui évalue l'intérêt potentiel d'autres parties à être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, ou à les développer, les gérer ou les exploiter. Si la consultation publique indique que d'autres parties sont en mesure d'être propriétaires de ces points de recharge ouverts au public en voirie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, le gestionnaire du réseau de distribution cède progressivement ceux-ci au travers de procédures de passation de concession de services organisées conformément au point 14°.]10
  [8 § 2. Les coûts nécessaires à l'exécution [10 de la mission de service public visée au point 9°]10 sont couverts par les moyens du fonds climat instauré au point 18° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, ou tout autres moyens mis à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution par la Région.
  [10 Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux, communautaires et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 9° qui lui est confiée.]10]8
  [10 § 3. Les coûts nécessaires à l'exécution de la mission de service public visée au point 15° sont couverts par les revenus générés par l'utilisation de ces points de recharge et de manière complémentaire, dans l'hypothèse où ces revenus sont insuffisants pour couvrir les coûts d'exécution de cette mission de service public, par les moyens mis à disposition du gestionnaire du réseau de distribution par la Région.
   Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce la mission de service public visée au point 15°.]10
  ----------
  (1)<ORD 2009-04-30/02, art. 20, 007; En vigueur : 15-05-2009>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2011-07-20/28, art. 23, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2014-05-08/36, art. 11, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (5)<ORD 2016-12-12/30, art. 39, 012; En vigueur : 09-12-2016>
  (6)<ORD 2016-12-23/66, art. 116, 013; En vigueur : 01-01-2017>
  (7)<ORD 2017-12-15/30, art. 121, 015; En vigueur : 01-01-2018>
  (8)<ORD 2018-07-23/07, art. 23, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (9)<ORD 2018-05-03/08, art. 92,§1, 017; En vigueur : 01-10-2019>
  (10)<ORD 2022-03-17/21, art. 22, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (11)<ORD 2022-10-13/06, art. 14, 022; En vigueur : 20-10-2022>

Art. 24ter.
  <Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 23, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.25.<ORD 2006-12-14/45, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [2 Avant le 1er octobre de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement son programme d'exécution des obligations et missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent, qui sont approuvés par le Gouvernement après avis de Brugel. [6 Lors de cette approbation, le Gouvernement peut vérifier le caractère raisonnable du budget proposé.]6
  [6 Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre spécifique du programme d'exécution des obligations et missions de service public visé à l'article 24bis, § 1er, 2°, alinéa 2 et le budget y afférant portent sur les trois années suivantes.]6
   Avant le 31 mars de chaque année, le gestionnaire du réseau de distribution soumet au Gouvernement un rapport sur l'exécution de toutes ses obligations et missions de service public réalisées pendant l'année précédente ainsi que les comptes y afférents. [5 Ce rapport contient également une comparaison du budget inscrit et réalisé pour l'exécution des obligations de service public avec les recettes indiquées par le gestionnaire de réseau de distribution dans sa proposition tarifaire. ]5 Le Gouvernement approuve ce rapport après avis de Brugel.
   Après approbation par le Gouvernement, [6 le programme,]6 le rapport et les comptes sont transmis au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu [6 du programme et]6 du rapport.]2
  § 2. [3 ...]3.
   [1 Brugel]1 peut [3 ...]3 consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, faire vérifier sur place et par sondage l'effectivité des travaux financés en rapport avec le coût et l'exécution des obligations et missions de service public.
   [3 Le personnel désigné]3 effectuant ces consultations et vérifications [3 est désigné]3 à cette fin par [3 arrêté]3. [1 Brugel]1 peut adjoindre un réviseur d'entreprise au [3 personnel désigné ]3 pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des obligations et missions de service public du gestionnaire [3 du réseau]3 de distribution.
  § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution organise sa comptabilité de manière a identifier les charges et les produits afférents [3 à chacune des missions de service public]3 qu'il assume.
  § 4. [4 ...]4.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<ORD 2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2011-07-20/28, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2012>
  (5)<ORD 2014-05-08/36, art. 12, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (6)<ORD 2022-03-17/21, art. 24, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25bis.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 44; En vigueur : 01-01-2007> [2 § 1er.]2 Au moins une fois par an, avant le 31 mars, sont mises à disposition de [1 Brugel]1 les données statistiques suivantes concernant les ménages et portant sur l'année précédente, ces données étant ventilées chaque fois par commune et par clients protégés et clients non protégés :
  1° par le titulaire d'une licence de fourniture :
  a) le nombre de raccordements où un rappel a été envoyé au client final;
  b) le nombre de raccordements où une mise en demeure a été envoyée au client final;
  c) le nombre de plans de paiement autorisés et le montant de paiement moyen devant être payé par mois par le client final;
  d) le nombre de plans de paiement non respectés;
  e) le nombre de dossiers transmis au C.P.A.S.;
  f) le nombre de dossiers transmis à une institution de médiation de dettes;
  2° par le gestionnaire du réseau :
  a) [5 ...]5
  b) [5 ...]5
  c) le nombre de [5 clients finals]5 coupés et les motifs de la coupure;
  d) le nombre de ménages raccordés à nouveau dans les vingt-quatre heures, entre un et sept jours calendrier, entre huit et trente jours calendrier et après plus de trente jours calendrier.
  [1 Brugel]1 transmet les données précitées avec ses observations éventuelles au Gouvernement avant le 31 mai de chaque année.
  Le Gouvernement peut compléter la liste de ces données, fixe les modalités de leur communication et établit des formulaires à cette fin.
  [2 § 2. Les fournisseurs et intermédiaires tiennent à la disposition des autorités compétentes, y compris de Brugel, du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne, aux fins d'exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité à des clients ou des instruments dérivés sur l'électricité passés avec des clients grossistes et le gestionnaire du réseau.
   Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l'heure de l'exécution, le prix de la transaction, le prix total, le prix des composants et le moyen d'identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d'électricité et instruments dérivés sur l'électricité non liquidés.
   Brugel peut compléter la liste de ces données.
   Brugel peut mettre certaines de ces données à la disposition des acteurs du marché, pour autant que ne soient pas divulguées des informations confidentielles ou commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminées.
   Le présent paragraphe ne s'applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil. Lorsque les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe ont besoin d'accéder aux données détenues par des entités relevant de la Directive 2004/39/CE précitée, ce sont les autorités responsables en vertu de cette directive qui leur fournissent les informations demandées.]2
  [2 § 3. [5 Brugel, les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données demandées par celui-ci aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés par la présente ordonnance, la règlementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne l'électricité. Parmi ces données se trouvent celles précisées à l'annexe 3.
   Le rapport sur l'énergie comprend :
   1° un bilan énergétique régional ;
   2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie.
   Les données visées aux points 4° à 6° de l'annexe 3 peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à identifier le secteur d'activité ou la localisation géographique pour préciser le bilan énergétique ou les rapports, évaluations ou études précités. Ces données sont supprimées après leur utilisation.
   Le Gouvernement peut spécifier la liste des données à notifier, visées à l'annexe 3. Il peut également compléter cette liste pour autant que l'extension ne porte pas sur des données à caractère personnel.]5]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 26, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 25, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 25, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE IVbis. Obligations de service public relatives à la fourniture d'électricité.
Art. 25ter.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> [2 § 1er.]2 A tout client qui le lui demande, le fournisseur [1 fait, dans les 10 jours ouvrables,]1 une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture, [1 et communique]1 les conditions générales de fourniture et notamment, s'il s'agit d'un client résidentiel, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux clients protégés. [2 Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage.]2
  [3 A tout client final équipé d'un compteur intelligent qui le lui demande, le fournisseur fait également, dans les dix jours ouvrables, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture à tarification dynamique. En plus des informations prévues au 1er alinéa, les fournisseurs communiquent dans la proposition de contrat de fourniture à tarification dynamique les opportunités, les coûts, les risques et les obligations, y compris la nécessité d'être équipé d'un compteur intelligent, liés à un contrat de fourniture à tarification dynamique.
   Le fournisseur qui a moins de 200.000 clients finals au niveau national est exempté de l'obligation visée à l'alinéa précédent.]3
  [1 Dans le cas où la demande émane d'un client ou ancien client qui n'a pas apuré entièrement ses dettes contractées auprès du fournisseur concerné tout en ne respectant pas le plan d'apurement éventuellement conclu, le fournisseur peut refuser par écrit de faire une proposition de contrat de fourniture ou faire par écrit une proposition de contrat de fourniture qui sera conclu après que le client aura apporté une caution.
  [2 ...]2
  [2 § 2. Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.
   En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 27, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 26, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 26, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25te/1.. [1 En ce qui concerne les contrats de fourniture d'électricité destinés exclusivement à l'approvisionnement électrique d'un point de recharge, les obligations de service public reprises dans l'article 25quater, alinéa 4, et dans les articles 25sexies, 25septies, 25octies, 25decies, 25undecies et 25tredies ne s'appliquent pas ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 15, 022; En vigueur : 20-10-2022>


Art. 25quater.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> Les fournisseurs garantissent aux ménages une alimentation minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation du ménage à des conditions non discriminatoires. Est considérée comme discriminatoire, toute différence de traitement, non raisonnablement justifiée, fondée notamment sur le statut, le niveau de revenu ou le lieu de résidence. [2 ...]2
  Cette alimentation n'est pas prévue pour les locaux communs des bâtiments d'habitation, ni pour les secondes résidences, ni pour des habitations inoccupées.
  Pour les immeubles [1 collectifs avec chaudière commune]1, le Gouvernement arrête les modalités de l'obligation relative à cette alimentation minimale ininterrompue d'électricité.
  [1 Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, [2 ...]2 et sous réserve également des délais de résolution prévus au présent chapitre, les contrats de fourniture sont conclus pour une période fixe de trois ans au moins.
   Toutefois, un ménage peut toujours y mettre fin moyennant un délai de résiliation de maximum [2 trois semaines]2.]1.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 28, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2022-03-17/21, art. 27, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25quinquies.
  <Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 28, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25sexies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [1 Le non-paiement du montant facturé relatif à la consommation d'électricité fait l'objet d'un rappel par le fournisseur dans les 15 jours suivant la date de l'échéance de la facture. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par courrier ordinaire au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi du rappel. A défaut de paiement dans les sept jours de la réception de la mise en demeure, le fournisseur propose au ménage un plan d'apurement raisonnable et [3 informe le gestionnaire du réseau de distribution de son intention d'entamer la procédure de résolution du contrat de fourniture]3. Le fournisseur [3 informe également le ménage]3 de son intention de prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture, [2 notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement, ]2 ainsi que de son droit de refuser, par lettre recommandée adressée au fournisseur dans les dix jours, la communication de son nom au C.P.A.S.]1 [2 Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci. Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux.]2 [3 Le ménage, ou le C.P.A.S. si le ménage lui en a fait la demande, peut également proposer un plan d'apurement au fournisseur.]3
  [2 Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. [3 Lorsque le ménage bénéficie de l'assistance d'un centre de médiation de dettes agréé ou du C.P.A.S., celui-ci renégocie le plan d'apurement s'il constate qu'il n'est pas ou plus raisonnable.]3 [3 Les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir sont précisées à l'annexe 3.]3
   En cas de cession de créance par le fournisseur :
   1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ;
   2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;
   3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final.]2
   [1 § 2. Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, aucune indemnité autre que les montants convenus dans le contrat ne peut être demandée au consommateur.
   Pour autant qu'elles aient été contractuellement fixées, aucune somme autre que celles indiquées ci-dessous ne peut être réclamée au consommateur :
   1° tous frais de recouvrement pour impayés ne peuvent excéder 7,50 euros pour un rappel et 15 euros pour la mise en demeure, étant entendu que les frais totaux de recouvrement et administratifs ne pourront excéder la somme de 55 euros [3 par contrat de fourniture]3. Le Gouvernement peut adapter ces montants forfaitaires en tenant compte de l'indice des prix à la consommation. [3 Pour l'application du présent point :
   a) le plafond de 55 euros s'applique pendant la procédure de recouvrement amiable, dès l'envoi du premier rappel de paiement, et prend fin lors du paiement intégral de la dette ou lors de la saisine du juge de paix ;
   b) on entend par " frais totaux de recouvrement et administratifs " : les frais de rappel, de mise en demeure, d'intérêt contractuel de retard, de clause pénale ou d'un tiers qui exerce une activité de recouvrement amiable des dettes ;]3;
   2° le solde restant dû;
   3° [3 ...]3
   Une fois que la procédure de résolution est intentée, aucun autre frais de rappel et de mise en demeure ne pourra être réclamé. [3 ...]3]1
  § 3. [3 Dès que le fournisseur l'a informé de son intention d'entamer une procédure de résolution du contrat, et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de cette information, le gestionnaire du réseau de distribution avertit le client final des conséquences du non-paiement du montant facturé. Il l'informe également de l'existence du système de protection des articles 25sexies à 25octies et lui transmet les coordonnées du C.P.A.S. de sa commune de résidence et du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis. Ces informations sont énoncées dans un langage clair et compréhensible.]3
  § 4. Aucune coupure d'électricité [1 sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement]1 domestique ne peut être effectuée sans l'autorisation du juge de paix.
  [1 Cette disposition n'est pas d'application lorsque la coupure est requise au motif que la sécurité des biens ou des personnes, ou le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé.
   Toute coupure effectuée sans l'autorisation du juge de paix sur la base du présent article fait l'objet d'une mesure d'information par lettre recommandée, mentionnant au consommateur les raisons précises qui ont justifié cette coupure, ainsi que la durée de celle-ci. Une copie de la lettre est adressée à Brugel.
  [3 En outre, lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, il prend les mesures nécessaires pour vérifier la présence éventuelle d'un client final et l'invite à régulariser sa situation contractuelle dans les quarante jours. Ces mesures consistent en une enquête administrative suivie, en cas de non régularisation par le client final, d'une courte enquête sur place. A défaut de régularisation de la part du client final dans le délai de quarante jours ou dès que l'absence d'un client final est confirmée, l'autorisation du juge de paix pour la coupure n'est plus requise. Dans le cadre de l'enquête administrative, le gestionnaire du réseau de distribution demande les données nécessaires à l'identification du propriétaire du lieu de consommation à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en vertu de l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux. Les modalités de l'enquête administrative et de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation.]3
  [3 Lorsque le gestionnaire du réseau de distribution est chargé par un fournisseur de couper un point de prélèvement non couvert par un contrat ou non fourni par défaut, et qu'il résulte de l'enquête administrative ou de l'enquête sur place visée à l'alinéa 4 que le client final est le dernier occupant connu du gestionnaire du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution ne coupe pas le point de prélèvement et demande au fournisseur d'annuler la demande de coupure. Le gestionnaire du réseau de distribution en informe Brugel.]3
  § 5. [3 A moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application du paragraphe 1er, le C.P.A.S. peut réaliser une enquête sociale auprès du ménage concerné et proposer des mesures de guidance au ménage, éventuellement avec l'aide d'un service de médiation de dettes.]3
  § 6. [3 Si le ménage refuse la communication de son nom au C.P.A.S., si aucun plan d'apurement n'est conclu avec ou sans la guidance du C.P.A.S. ou encore si le plan d'apurement n'est pas respecté, le fournisseur peut envoyer une lettre au ménage l'informant que si, dans les quinze jours calendrier, il ne paye pas, ne reprend pas le suivi du plan d'apurement ou ne lui fournit pas la preuve qu'il est client protégé, l'autorisation de résilier le contrat et de procéder à la coupure d'électricité sera demandée au juge de paix.]3
  § 7. [3 ...]3
  § 8. [3 ...]3
  § 9. [3 ...]3
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 30, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 27, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 29, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25septies.[1 § 1er. Dès la mise en demeure, le ménage qui le demande est reconnu comme client protégé s'il remplit une ou plusieurs conditions suivantes :
   1° il bénéficie du tarif social spécifique;
   2° il est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes;
   3° il bénéficie [2 de l'intervention majorée]2.
  [4 § 1erbis. Le ménage visé au paragraphe 1er, 1°, dont le montant de la dette est supérieur à 150 euros pour la facture d'électricité ou 250 euros pour la facture unique reprenant les deux énergies, est automatiquement reconnu comme client protégé soixante jours après l'envoi de la mise en demeure, sauf en cas d'opposition du ménage visée à l'alinéa 2.
   Dès la mise en demeure, le fournisseur informe le ménage de cette procédure, à la suite de quoi le ménage peut s'opposer à l'obtention automatique du statut de client protégé.
   Dès l'obtention automatique de ce statut, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier pour autant que le ménage remplisse toujours les conditions définies à l'alinéa 1er.
   Le Gouvernement peut adapter et compléter les conditions et modalités précitées et étendre la catégorie des bénéficiaires de la procédure d'obtention automatique du statut de client protégé sur la base d'une évaluation du nombre de ménages reconnus comme client protégé conformément à cette procédure.]4
   § 2. Dès la mise en demeure, sur demande du client et après l'enquête sociale, le C.P.A.S. peut également attribuer au ménage le statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, le C.P.A.S. en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.
   § 3. [4 Si le ménage ne remplit aucune des conditions énumérées au § 1er du présent article, il peut, dès la mise en demeure, s'adresser à Brugel pour obtenir ce statut. Les critères d'attribution tiennent compte des revenus conformément aux alinéas 2 à 5 et du nombre de personnes qui constituent le ménage.
   Les revenus globalisés de tous les membres du ménage candidat au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er ne peuvent excéder, au cours du même exercice fiscal, la somme de 37.600 euros. Ces revenus n'incluent pas ceux des enfants à charge étant les enfants pour lesquels des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées à un membre dudit ménage. Ces revenus tiennent compte du revenu cadastral des biens immeubles situés en Belgique ou à l'étranger, occupés ou non à titre de résidence principale, diminué d'un montant de 745 euros.
   Pour les ménages dont deux membres au moins perçoivent, au jour de l'introduction de la demande, des revenus professionnels au sens du Code des Impôts sur le Revenu, le montant visé à l'alinéa 2 est porté à 52.600 euros.
   Pour chaque membre du ménage candidat visé à l'alinéa 1er considéré comme personne à charge par la législation fiscale, les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont majorés. Cette majoration s'élève à 3.000 euros pour la première personne à charge et à 1.500 euros pour les personnes à charge suivantes.
   Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix conformément au mécanisme fixé par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
   Brugel réalise annuellement une évaluation relative aux prix facturés aux clients finals et à l'impact de l'évolution de ces prix sur le nombre de ménages candidats au statut de client protégé visé à l'alinéa 1er et sur les montants des revenus définis conformément aux alinéas 2, 3 et 4. La première évaluation est communiquée au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2023.
   Sur la base de l'évaluation visée à l'alinéa 6, le Gouvernement peut modifier les montants des revenus visés aux alinéas 2, 3 et 4.
   Le Gouvernement peut préciser le type de revenus à prendre en considération et la procédure à suivre par Brugel pour l'obtention du statut de client protégé. Dès l'obtention de ce statut, Brugel en informe le fournisseur de dernier ressort et le client protégé est fourni par ce dernier.]4
  [4 § 3bis. Le ménage est reconnu comme client protégé pour une durée déterminée de maximum cinq ans, sous réserve de l'application du paragraphe 6. Dans le cas où le ménage reconnu comme client protégé est engagé dans un processus de médiation de dettes avec un centre de médiation agréé ou de règlement collectif de dettes, il est reconnu comme client protégé pour une durée indéterminée, sous réserve de l'application du paragraphe 6.]4
   § 4. [4 Dès que le ménage a le statut de client protégé, le contrat conclu avec le fournisseur est suspendu et le fournisseur ne peut demander au juge de paix la résolution du contrat pendant la durée de la suspension. Dès qu'il a reçu la preuve que le ménage est protégé, le gestionnaire du réseau le fournit en tant que fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Le plan d'apurement peut être renégocié et est communiqué par le fournisseur au fournisseur de dernier ressort.]4
   § 5. [4 Tout " client protégé " est un " client vulnérable " au sens de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.]4
   § 6. [4 Dès que le ménage a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le fournisseur en informe le fournisseur de dernier ressort et le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au paragraphe 4 prend fin.
   Sauf si le statut est arrivé à expiration conformément au paragraphe 3bis ou s'il y est mis fin conformément à l'alinéa 1er ou à la demande écrite du ménage, le statut de client protégé est maintenu aussi longtemps que le ménage réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3 et qu'il respecte son plan d'apurement.
   Tous les deux ans, le fournisseur de dernier ressort demande :
   1° au ménage de fournir la preuve qu'il réunit les conditions requises par les paragraphes 1er, 2 ou 3, dans les nonante jours de sa demande écrite. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. Passé ce délai, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. ;
   2° au fournisseur de confirmer que le ménage respecte son plan d'apurement. Si le ménage ne respecte pas son plan d'apurement, la suspension prend fin et le contrat entre le fournisseur et le ménage reprend tous ses effets. Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S.]4]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 31, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 13, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 28, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2022-03-17/21, art. 30, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25octies.[1 § 1er. - Si le plan d'apurement n'est pas respecté et que le client n'est pas reconnu comme client protégé, le fournisseur peut demander au juge de paix la résolution du contrat qui le lie au ménage et l'autorisation de coupure par le gestionnaire de réseau après avoir fourni la preuve du respect de la procédure prévue aux articles 25ter à 25septies et après maintien de la fourniture pendant une période de soixante jours minimum de façon ininterrompue, à partir de la date à laquelle [3 la mise en demeure a été adressée au ménage]3.
   § 2. - La demande de résolution du contrat et d'autorisation de coupure peut être introduite par requête contradictoire, conformément à l'article 1034bis du Code judiciaire.
   [3 L'acte introductif d'instance]3 contient la mention selon laquelle le ménage peut, afin de vérifier le montant réclamé pour sa consommation, faire effectuer un décompte des sommes dues ainsi qu'un relevé de son compteur aux frais du fournisseur, à défaut d'index relevé ou d'index communiqué par le client et validé par le gestionnaire du réseau de distribution, au cours des trois derniers mois.
   Le gestionnaire du réseau de distribution effectue le relevé endéans les quinze jours de la demande du ménage visée à l'alinéa précédent.
   § 3. - La demande au juge de paix est communiquée par le fournisseur au C.P.A.S. de la commune du domicile du client, à moins que le ménage ait précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er, ainsi que la preuve du respect de la procédure, dans le but de permettre au C.P.A.S. d'intervenir.
   § 4. - Tout jugement prononçant la résolution du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.
   § 5. [2 Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après, d'une part, la signification au ménage du jugement de résolution et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er.]2
   § 6. - [3 Sans préjudice de l'article 25sexies, § 4, la coupure d'un ménage ne peut intervenir pendant la période hivernale, période durant laquelle la fourniture à charge du ménage est assurée par le fournisseur de dernier ressort. Dans l'hypothèse où le fournisseur de dernier ressort alimente le ménage en électricité et en gaz, l'article 25undecies, alinéa 2 s'applique à celui-ci. Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, la demande de coupure est exécutée à l'expiration de la période hivernale, sauf si le ménage dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.]3
  [3 ...]3
   Le Gouvernement peut, après avis de Brugel, arrêter les modalités et conditions complémentaires relatives aux fournitures hivernales du présent paragraphe. Il peut exceptionnellement prolonger la période hivernale au-delà du 31 mars si le climat l'exige [3 ou dans un cas de force majeure]3.
   § 7. - Le fournisseur et le fournisseur de dernier ressort se communiquent réciproquement et semestriellement l'état de suivi du plan d'apurement.
   § 8. - Si le client protégé a toutefois constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
  [3 Si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement vis-à-vis de son fournisseur tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, le fournisseur de dernier ressort rappelle au ménage la nécessité de respecter son plan d'apurement pour conserver son statut de client protégé et en informe le C.P.A.S.]3
   Si le client protégé reste en défaut de paiement vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, après que celui-ci l'a mis en demeure, ce fournisseur transmet au C.P.A.S. de la commune du point de fourniture, le nom et l'adresse du client protégé. Si au plus tard soixante jours après la transmission du nom du client protégé au C.P.A.S., ce dernier n'a pas fait savoir au fournisseur de dernier ressort que ce client bénéficie d'une aide sociale par le C.P.A.S. ou n'a pas transmis au fournisseur de dernier ressort une proposition de plan d'apurement pour toutes les dettes vis-à-vis du fournisseur de dernier ressort, contresignée pour accord par le client, le fournisseur de dernier ressort peut demander devant le juge de paix la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort avec preuve du respect de la procédure prévue. De même, le fournisseur de dernier ressort peut demander la résolution du contrat de fourniture de dernier ressort en cas de non-respect du plan d'apurement évoqué ci-dessus. La résolution du contrat de fourniture de dernier ressort entraîne de plein droit la résolution du contrat avec le fournisseur initial. Le Gouvernement peut préciser les modalités de ces procédures.]1
  [3 § 9. Dans l'hypothèse où l'alimentation d'un ménage fait défaut ou dans l'hypothèse où le ménage a des dettes auprès d'au moins deux fournisseurs, le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, imposer au fournisseur de dernier ressort une fourniture garantie à charge du ménage pour une durée déterminée de douze mois.
   Le fournisseur de dernier ressort peut refuser la fourniture garantie dans l'hypothèse où le ménage a une dette de 300 euros ou plus auprès du fournisseur de dernier ressort et qu'aucun plan d'apurement raisonnable n'est conclu pour cette dette.
   La fourniture garantie prend fin à l'expiration d'un délai de douze mois à compter du premier jour de la fourniture garantie par le fournisseur de dernier ressort, sauf si elle a pris fin préalablement à la demande du ménage ou si le ménage a conclu un contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné.
   Le C.P.A.S. peut, après enquête sociale, renouveler pour une nouvelle durée déterminée de douze mois la fourniture garantie.
   A l'échéance du délai de douze mois et en l'absence de contrat de fourniture pour le point de prélèvement concerné ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, le gestionnaire du réseau de distribution procède à la coupure du point de prélèvement concerné. La coupure d'un ménage en vertu du présent paragraphe ne peut intervenir pendant la période hivernale conformément au paragraphe 6.
   Au plus tard quatre mois avant la fin de l'expiration du délai de douze mois, le fournisseur de dernier ressort envoie au ménage bénéficiant de la fourniture garantie une lettre pour :
   1° lui rappeler la date d'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
   2° l'inviter à conclure un contrat de fourniture sortant ses effets au plus tard à l'échéance de son droit à la fourniture garantie ;
   3° lui rappeler la possibilité de renouveler son droit à la fourniture garantie et l'inviter à s'adresser au C.P.A.S. de sa commune de résidence s'il souhaite demander ce renouvellement ;
   4° lui rappeler qu'à l'échéance de son droit à la fourniture garantie, en l'absence de contrat de fourniture ou de renouvellement du droit à la fourniture garantie, il sera procédé à la coupure du point de prélèvement concerné.
   Cette notification se fait par lettre recommandée.
   Si le ménage bénéficiant de la fourniture garantie a constitué des dettes à l'égard du fournisseur de dernier ressort, celui-ci peut recouvrer ses créances par toute voie de droit.
   Une évaluation qualitative et quantitative de la mise en oeuvre du présent paragraphe est communiquée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale par le Gouvernement, sur proposition du Ministre, au plus tard en janvier 2025. Cette évaluation comprend au minimum les éléments suivants : le nombre de ménage bénéficiant d'une fourniture garantie et le coût que représente la mise en oeuvre de ce paragraphe.]3
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 32, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 29, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 31, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25novies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> Pour faciliter la compréhension et la comparaison des offres, quels que soient ses prix et tarifs, le fournisseur indique clairement et séparément dans son offre, le prix unitaire et le prix moyen de chaque kWh facturé selon les quantités vendues et par catégorie tarifaire, les forfaits périodiques, redevances, formules d'indexation, taxes, abonnements et prix des autres services éventuels.
  Sur proposition de [1 Brugel]1, le Gouvernement fixe les normes minimales que doivent respecter les documents de proposition de contrat et de facturation.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art. 25decies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> En cas de déménagement au sein du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale [2 ...]2, le fournisseur assure, lorsque c'est techniquement possible, que les ménages puissent bénéficier soit du même contrat, soit des mêmes conditions contractuelles et tarifaires dont ils bénéficiaient jusqu'alors, et ce jusqu'à l'expiration du contrat en cours.
  [1 En cas de déménagement et en l'absence de fermeture du compteur, un relevé contradictoire des index du compteur est effectué entre l'ancien et le nouvel occupant, ou entre l'ancien occupant et le propriétaire du bien alimenté. Un formulaire de déménagement est établi à cette fin et mis à disposition par Brugel sur son site Internet. A défaut de relevé contradictoire transmis au gestionnaire du réseau de distribution [2 , par lettre recommandée ou voie électronique,]2 ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur, [2 le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni [3 par l'ancien ou le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son départ ou de son arrivée sur les lieux,]3]2 l'estimation des index effectuée par le gestionnaire du réseau de distribution fait foi jusqu'à preuve du contraire.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 33, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 30, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 32, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25undecies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> Le système de protection [3 des articles 25sexies à 25octies]3 [2 ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis sont rappelés sur chaque facture,]2 rappel de paiement ou mise en demeure d'une facture [3 ...]3. [2 Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 25sexies, § 2.]2
  La facturation de l'électricité ne peut être confondue avec la facturation du gaz. [1 Néanmoins, le fournisseur d'électricité et de gaz peut envoyer une facture unique reprenant les deux énergies, tout en mentionnant en détail la consommation en unités monétaires et en unités énergétiques des deux énergies fournies.]1
  Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à [2 ces dispositions]2.
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 34, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 31, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 33, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25duodecies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> [1 Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment discrimination en matière de coût, d'investissement et de temps, les fournisseurs et intermédiaires veillent à :
   1° [2 lorsque les clients finals souhaitent changer de fournisseur, individuellement ou collectivement, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final. Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la procédure technique de changement de fournisseur pour tout client final équipé d'un compteur intelligent est effectuée en vingt-quatre heures et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable ;]2
   2° fournir à leurs clients finals toutes les données pertinentes concernant leurs consommations, ainsi que l'ensemble des données personnelles dans leurs dossiers.
   De plus, les fournisseurs et intermédiaires veillent à garantir un niveau élevé de protection à leurs clients, notamment en ce qui concerne la transparence des [2 conditions contractuelles]2, l'information générale et les mécanismes de règlement des litiges.]1
  [2 ...]2
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 35, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2022-03-17/21, art. 34, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25tredecies. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> La protection sociale prévue par [1 la législation fédérale en matière tarifaire pour les clients protégés]1 est étendue aux clients fournis par le [1 fournisseur de dernier ressort ]1 en vertu de la présente ordonnance.
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  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 36, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art. 25quattuordecies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [2 Sous réserve d'une norme fédérale plus favorable au consommateur, [6 ...]6 les modalités relatives à l'information des clients finals par les fournisseurs ont pour objet de faire en sorte que les clients :
   1° aient droit à un contrat conclu avec leur fournisseur d'électricité précisant :
   a) l'identité et l'adresse du fournisseur;
   b) le service fourni, les niveaux de qualité du service offert, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
   c) les types de services de maintenance offerts;
   d) les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables [6 , des produits ou services groupés]6 et des redevances de maintenance peuvent être obtenues;
   e) [6 la durée du contrat, les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat et d'interruption des services, y compris des produits ou services qui sont groupés avec ces services, et l'existence d'une clause de résiliation sans frais ;]6
   f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, y compris une facturation inexacte [6 ou retardée]6;
   g) les modalités de lancement des procédures [6 extrajudiciaires]6 pour le règlement des litiges;
   h) la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site web du fournisseur d'électricité, d'informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point [4 , les coordonnées de contact (notamment l'adresse Internet) d'organismes indépendants de conseil aux consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auprès desquels ils peuvent obtenir des conseils sur les mesures existantes en matière d'efficacité énergétique, sur les profils de référence correspondant à leur consommation d'énergie et sur les spécifications techniques d'appareils consommateurs d'énergie qui peuvent permettre d'en réduire la consommation]4 .
   Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l'avance. En tout état de cause, ces informations sont fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également communiquées avant que le contrat soit conclu;
  [6 Les clients finals reçoivent une synthèse des principales conditions contractuelles de manière bien visible, et dans un langage simple et concis ;]6
   2° [6 soient avertis en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et soient informés qu'ils ont le droit de résilier le contrat au moment où ils sont avisés de l'intention de le modifier. Les fournisseurs avisent directement leurs clients finals, de manière transparente et compréhensible, de tout ajustement du prix de fourniture ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cet ajustement, en temps utile et au plus tard deux semaines avant que l'ajustement ne prenne effet ou, en ce qui concerne les clients résidentiels, au plus tard un mois avant que l'ajustement ne prenne effet. Les clients finals sont libres de résilier un contrat s'ils n'en acceptent pas les nouvelles conditions contractuelles ou les ajustements du prix de fourniture qui leur sont notifiés par leur fournisseur d'électricité ;]6
   3° reçoivent des informations transparentes relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, dont les tarifs sociaux, ainsi qu'aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l'accès aux services d'électricité et à l'utilisation de ces services [4 à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur sont fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de telle manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente;]4
   4° [6 disposent d'un large choix de modes de paiement, qui n'opèrent pas de discrimination entre clients finals. Les systèmes de paiement par provision sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation mensuelle probable. Toute différence dans la tarification des modes de paiement ou des systèmes de paiement par provision est objective, non discriminatoire et proportionnée et ne dépasse pas les coûts directs supportés par le bénéficiaire pour l'utilisation d'un mode de paiement ou d'un système de paiement par provision spécifique. Les clients résidentiels qui ont recours aux systèmes de paiement par provision ne sont pas désavantagés par ces systèmes de paiement par provision ;]6
   5° n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur;
   [6 6° ...]6
   [6 6°]6 soient dûment informés [6 par le biais de la facture ou par tout autre moyen]6 [4 , notamment par voie électronique,]4 de la consommation réelle d'électricité et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante, au moins une fois dans une période de 12 mois, pour leur permettre de réguler leur propre consommation d'électricité [6 et lorsque le client final est équipé d'un compteur intelligent, au moins une fois par mois]6. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur, il ne comprend pas le droit d'exiger une modification gratuite de l'équipement de comptage ou de la périodicité de relevé. [4 Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. [6 Le client final peut relever son index soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'une interface appropriée.]6 Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé [6 ...]6]4 [5 d'un compteur intelligent]5. [6 L'information sur la consommation réelle d'électricité comprend une comparaison de la consommation d'électricité actuelle du client final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ainsi qu'une comparaison avec les consommations moyennes et médianes d'un client final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires en matière de périodicité et de contenu des informations et de facturation;]6
   [6 7°]6 reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d'électricité, un décompte final de clôture, dans un délai [6 maximal]6 de six semaines après que ce changement a eu lieu. Les modalités relatives à l'information des clients par les gestionnaires du réseau de distribution, de transport régional et les fournisseurs, en particulier sur les incidents, les arrêts de fourniture et les modalités relatives à la gestion des plaintes, sont fixées par Brugel;]2
  [6 8° bénéficient de conditions générales équitables et transparentes, qui sont formulées dans un langage clair et compréhensible et ne constituent pas d'obstacles non contractuels à l'exercice par les clients finals de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat. Les clients finals sont protégés des méthodes de vente déloyales ou trompeuses.]6
  § 2. Sans préjudice du § 1er, sauf s'ils justifient une situation d'urgence ou une situation d'incidents multiples, les gestionnaires du réseau de distribution et de transport régional informent les utilisateurs du réseau en moyenne et haute tension, ainsi que leur responsable d'équilibre, au minimum dix jours ouvrables à l'avance, du début de l'interruption et de la durée probable de l'interruption. Ce délai est ramené à cinq jours ouvrables s'il s'agit de la régularisation d'une réparation provisoire. Le responsable d'équilibre informe le fournisseur le cas échéant.
  § 3. En plus des informations prévues au § 2, les gestionnaires du réseau de transport, de distribution et de transport régional publient sur leur site Internet la liste, la durée et les causes des interruptions planifiées ou accidentelles qui ont eu lieu sur le réseau en moyenne et haute tension, endéans les 24 heures. Ces éléments d'information sont également notifiés à [1 Brugel]1.
  § 4. [2 Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux mettent à disposition de leurs clients respectifs un service de traitement des plaintes efficace dans lequel les clients bénéficient de procédures transparentes, simples et gratuites. Ce service accuse réception de chaque plainte dans un délai de cinq jours ouvrables et y répond de manière motivée endéans les vingt jours ouvrables à dater de l'accusé de réception.
   Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges, dans un délai de deux mois, assorti, lorsque cela se justifie, d'un système de remboursement et/ou de compensation. Brugel fixe les pénalités encourues en cas de non-respect de cette obligation et peut préciser les modalités attendues en termes d'efficacité du service.]2
  § 5. [5 ...]5
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 37, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2011-07-20/28, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2012>
  (4)<ORD 2014-05-08/36, art. 14, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (5)<ORD 2018-07-23/07, art. 32, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (6)<ORD 2022-03-17/21, art. 35, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 25quindecies. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> A l'égard des clients professionnels qui emploient moins de 5 personnes et qui sont raccordés au réseau de distribution ou de transport régional, le fournisseur est tenu d'envoyer un rappel, une lettre de mise en demeure et de négocier ensuite un plan d'apurement avant de pouvoir résilier son contrat de fourniture.

Art. 25sexiesdecies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> [1 § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci.]1
  [1 § 2.]1 Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités d'obligations de service public en matiere de régularité, qualité et facturation des fournitures.
  ----------
  (1)<ORD 2018-07-23/07, art. 33, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Art. 25septiesdecies.
  <Abrogé par ORD 2011-07-20/28, art. 38, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art. 25octiesdecies. <insére par ORD 2006-12-14/45, art. 47; En vigueur : 01-01-2007> Les missions attribuées aux C.P.A.S. par et en vertu de la présente ordonnance s'entendent et s'exercent sans préjudice de l'article 109 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et à l'exclusion de toute forme de tutelle administrative sur les décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. ".

Art. 25noviesdecies.[1 En cas de faillite ou de retrait de l'autorisation de fourniture d'un fournisseur, l'alimentation des clients finals sera assurée par le fournisseur par défaut aux conditions de la fourniture par défaut pour une durée maximale d'un an.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 39, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art. 25vicies.
  <Abrogé par ORD 2018-07-23/07, art. 34, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Art.26.§ 1er. La détention d'une autorisation de fourniture délivrée sur la base de l'article 21 donne lieu à la perception (mensuelle) d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation, ci-après dénommée le redevable. <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  (§ 2.) Le droit est dû au 1er (de chaque mois). Il est payable pour le (15 du mois suivant). <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  (Le redevable est exonéré du droit pour la puissance tenue à disposition des clients pour leur réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro.) <ORD 2006-12-14/45, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  (§ 3.) Le droit est calculé sur la base de la puissance tenue (...) à disposition des clients finals éligibles, (...), au moyen de réseaux, branchements et lignes directes de 70 kV et moins, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale. <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  (Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance de raccordement. Celle-ci est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, mise à disposition en vertu du contrat de raccordement. A défaut de mention dans le contrat de raccordement ou en cas de dépassement de la puissance prélevée par rapport à la puissance maximale mise à disposition en vertu du contrat de raccordement, la puissance de raccordement est égale à la puissance maximale, exprimée en kVA, prélevée au cours des trente-six mois précédents, multipliée par un facteur 1,2.) <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  Pour les clients basse tension, la puissance tenue à disposition est la puissance déterminée en fonction du calibre de leurs protections, exprimée en kVa et divisée par un facteur onze. Le tableau de la correspondance entre les intensités nominales des protections et puissances figure en annexe à la présente ordonnance.
  (Toutefois, la puissance prise en compte pour le calcul du montant du droit est plafonnie « 5 MVa par [1 mois]1.) <ORD 2006-12-14/45, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  (§ 4.) (Le droit à percevoir mensuellement est fixé à 0,67 euros par kVa pour la haute tension.
  Il est fixé pour la basse tension selon le barème suivant :
  1° Puissance mise à disposition inférieure ou égale à 1,44 kVa : 0,00 euro;
  2° Puissance mise à disposition comprise entre :
  1,44 et 6,00 kVa : 0,60 euro
  6,01 et 9,60 kVa : 0,96 euro
  (9,61 et 13,00 kVa : 1,20 euro;
  13,01 et 18,00 kVa : 1,80 euros;
  18,01 et 36,00 kVa : 2,40 euros) <ORD 2006-12-14/45, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  36,01 et 56,00 kVa : 4,80 euros
  56,01 et 100,00 kVa : 7,80 euros.) <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  [6 Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :
   Le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001.]6
  (§ 5.) Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport régional et aux utilisateurs de lignes directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit. <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau de distribution d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit. L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables.
  § 6. [4 [7 Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :
   1° le chapitre 1er du titre 2;
   2° le chapitre 2 du titre 2;
   3° l'article 32.]7]4
  § 7. [2 Le produit du droit est affecté aux fonds visés respectivement aux points 15° et 16° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, selon la répartition suivante :]2
  1° 5 % au " Fonds de guidance énergétique " destinés aux missions exercées par les C.P.A.S., en vertu du Chapitre IVbis de la présente ordonnance et du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;
  2° [2
  ]2.
  3° [2
  ]2.
  4° [2
  ]2.
  [2 2°]2 (anc. 5°) [2 95]2 % au " Fonds relatif à la politique de l'énergie " [2
  ]2.) <ORD 2006-12-14/45, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  (§ 8.) Le droit est dû a partir (du mois de janvier 2004). <ORD 2004-04-01/50, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2004>
  § 9. [3
  ]3.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 40, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 41, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2011-07-20/28, art. 42, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2012-12-21/59, art. 57, 009; En vigueur : 01-01-2013. Voir art. 70>
  (5)<ORD 2015-12-18/37, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2015>
  (6)<ORD 2018-07-23/07, art. 35, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (7)<CBPF 2019-03-06/03, art. 139, 020; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 26bis.
  <Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 36, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 26bis. [1 § 1er. Tout client final a le droit de piloter son prélèvement ou son injection pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.
   Il participe d'une manière non discriminatoire, aux côtés des producteurs d'électricité, au marché de l'électricité.
   § 2. Tout client final peut choisir son fournisseur de services de flexibilité ou son agrégateur indépendamment de son fournisseur d'électricité.
   § 3. Les clients finals offrant des services de flexibilité ou participant à des services d'agrégation et les autres clients finals sont traités d'une manière non discriminatoire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 38, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26ter.
  <Abrogé par ORD 2022-03-17/21, art. 36, 021; En vigueur : 30-04-2022>
Art. 26ter. [1 § 1er. Les fournisseurs de services de flexibilité et les agrégateurs disposent respectivement d'une licence de fourniture de services de flexibilité et d'une licence de fourniture de services d'agrégation délivrées par Brugel pour offrir des services de flexibilité et des services d'agrégation.
   Par dérogation à l'alinéa précédent, le client final qui offre des services de flexibilité par l'intermédiaire d'un fournisseur de services de flexibilité n'est pas soumis à cette obligation.
   Il existe deux catégories de licences de fourniture de services de flexibilité :
   1° la licence de fourniture de services de flexibilité générale ;
   2° la licence de fourniture de services de flexibilité limitée octroyée à un client final en vue de fournir directement des services de flexibilité au départ de ses propres installations et sans passer par un intermédiaire.
   Le Gouvernement peut prévoir des catégories supplémentaires de licences de fourniture de services de flexibilité.
   § 2. Après avis de Brugel, le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de ces différentes licences de fourniture de services de flexibilité et des licences de fourniture de services d'agrégation. Les critères d'octroi des licences de fourniture peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.
   La licence d'un fournisseur de services de flexibilité ou d'un agrégateur qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.
   § 3. Toute licence de fourniture de services de flexibilité et toute licence de fourniture de services d'agréation visées dans le présent article sont octroyées, transférées, renouvelées ou, le cas échéant, retirées par Brugel.
   § 4. Brugel publie sur son site internet la liste des titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité générale et des agrégateurs.
   § 5. Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs ont le droit d'entrer sur le marché de l'électricité sans le consentement d'un autre acteur du marché de l'électricité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 39, 021; En vigueur : 30-04-2022>


CHAPITRE IVter. [1 - Flexibilité et agrégation.]1   ----------   (1)
Art. 26quater. [1 § 1er. Les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité et les agrégateurs notifient à Brugel les conditions générales des contrats de services de flexibilité ou d'agrégation qu'ils offrent ainsi que toute modification de ces dernières, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
   § 2. Les titulaires d'une licence de fourniture de services de flexibilité et les agrégateurs concluent un contrat avec le gestionnaire du réseau concerné et lui communiquent les informations essentielles selon les conditions fixées dans le règlement technique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 40, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26quinquies. [1 Sans qu'ils puissent discriminer de quelque façon et notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, les titulaires d'une licence de services de flexibilité générale et les agrégateurs veillent à :
   1° communiquer, à tout client final qui le lui demande, une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de services de flexibilité ou d'agrégation et communiquer les conditions générales dudit contrat. Tout client final a le droit de conclure un contrat de services de flexibilité ou d'agrégation sans le consentement d'une entreprise d'électricité ayant conclu un contrat avec ce client final ;
   2° lorsque un client final souhaite changer de titulaire d'une licence de services de flexibilité générale ou d'agrégateur, dans le respect des conditions contractuelles, effectuer, sans frais, ce changement dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du client final ;
   3° fournir, gratuitement, à tout client final qui le lui demande, les données pertinentes concernant sa participation à des services de flexibilité ou d'agrégation au moins une fois par période de facturation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 41, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26sexies. [1 Un client final qui a conclu un contrat avec un titulaire d'une licence de services de flexibilité générale ou avec un agrégateur n'est pas soumis à des exigences techniques et administratives, des procédures, des sanctions ou des paiements abusifs et discriminatoires de la part de son fournisseur d'électricité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 42, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26septies. [1 Les titulaires d'une licence de services de flexibilité et les agrégateurs assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 43, 021; En vigueur : 30-04-2022>


CHAPITRE IVquater. [1 - Compteurs intelligents et protection de la vie privée.]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Compteurs intelligents.]1   ----------   (1)
Art. 26octies. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents dans des conditions qui garantissent la prise en compte de l'intérêt général, l'optimisation des coûts et bénéfices et le respect des modalités fixées au présent article.
   § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution installe systématiquement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution dans les cas suivants :
   1° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet d'une rénovation importante ; on entend par " rénovation importante " : la rénovation qui concerne l'enveloppe ou les systèmes techniques du bâtiment, qui a un coût total supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment à l'exclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve ;
   2° lorsqu'un compteur est remplacé pour cause de vétusté ou de défaillance technique ;
   3° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution est ou devient prosumer ;
   4° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution demande la modification de la puissance de son raccordement ;
   5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution recharge un véhicule électrique ;
   6° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à un partage d'électricité ou se fait acheter ou achète de l'électricité autoproduite excédentaire ;
   7° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution participe à des services de flexibilité ou d'agrégation ;
   8° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution stocke de l'électricité ;
   9° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution a une consommation annuelle supérieure à 6.000 kWh ;
   10° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution dispose d'une pompe à chaleur ;
   11° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande.
   Lorsque le placement d'un compteur intelligent fait suite à une demande, le gestionnaire du réseau de distribution installe le compteur intelligent au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci.
   Lorsque le compteur intelligent, placé conformément à l'alinéa 1er, remplace un compteur qui fait partie d'un ensemble techniquement indivisible de plusieurs compteurs, tous les compteurs faisant partie de cet ensemble peuvent être remplacés par des compteurs intelligents. Le gestionnaire du réseau de distribution publie les critères techniques relatifs au cas visé par le présent alinéa.
   § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution propose, pour chaque point de fourniture, systématiquement ou par opportunité, le remplacement du compteur existant par un compteur intelligent. Il accompagne sa proposition d'une information objective, exprimée dans un langage clair et compréhensible, sur les services auxquels pourraient accéder l'utilisateur du réseau de distribution s'il disposait d'un compteur intelligent.
   Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut installer un compteur intelligent en vertu du présent paragraphe qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau de distribution concerné.
   § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut collecter des données à caractère personnel à distance qu'après avoir obtenu le consentement de l'utilisateur du réseau de distribution identifié sur le point d'accès. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouvel utilisateur du réseau de distribution est identifié sur un point d'accès, indépendamment du choix effectué par l'utilisateur du réseau de distribution précédemment identifié sur le point d'accès. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que l'utilisateur du réseau de distribution puisse donner son consentement d'une manière aisée.
   Le gestionnaire du réseau de distribution informe l'utilisateur du réseau de distribution de la possibilité d'activer la fonction communicante du compteur intelligent au plus tard lors de son installation. Cette communication est accompagnée d'une information sur les normes de qualité du compteur intelligent, la puissance de rayonnement électromagnétique du compteur intelligent, les services auxquels peut accéder l'utilisateur du réseau de distribution et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
   L'utilisateur du réseau de distribution active la fonction communicante de son compteur intelligent pour pouvoir exercer les activités suivantes : recharge d'un véhicule électrique, participation à des services de flexibilité ou d'agrégation, partage d'électricité, achat d'électricité par un échange de pair à pair ou toute activité susceptible de générer l'injection d'électricité sur le réseau de distribution.
   § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution informe et conseille les utilisateurs du réseau de distribution en matière d'utilisation du compteur intelligent et de services accessibles via ce compteur. Ces informations et conseils sont délivrés gratuitement, sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible, avec une attention particulière pour les clients vulnérables.
   § 6. Dans les cas visés au paragraphe 2, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression.
   Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure et les mesures particulières à prendre par le gestionnaire du réseau de distribution lorsque le client final, ou un membre de son ménage, qui est ou serait amené à être exposé aux champs électromagnétiques émis par un compteur intelligent dans les conditions définies par le Gouvernement, déclare que cette exposition présente un risque pour sa santé dûment objectivé.
   § 7. Le gestionnaire du réseau de distribution communique, au plus tard le 30 octobre 2022, au Gouvernement une feuille de route relative à l'organisation du déploiement de compteurs intelligents à l'échéance 2030 en application des modalités fixées aux paragraphes 1er à 6.
   § 8. Le gestionnaire du réseau de distribution communique annuellement, pour le 30 octobre au plus tard, un rapport à Brugel et au Gouvernement sur l'état du déploiement de compteurs intelligents qui reprend au minimum les informations précisées à l'annexe 5.
   § 9. Bruxelles Environnement réalise périodiquement une évaluation relative au déploiement des compteurs intelligents. Cette évaluation porte sur les aspects environnementaux, sociaux, techniques et économiques du déploiement.
   La première évaluation devra être communiquée et publiée au plus tard en décembre 2023. Le gestionnaire du réseau de distribution coopère avec Bruxelles Environnement pour permettre la réalisation de cette évaluation.
   Le Gouvernement peut déterminer les modalités relatives à la réalisation de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.
   § 10. Sur la base des résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 9, le Gouvernement peut préciser les conditions d'installation des compteurs intelligents visées dans le présent article et peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 46, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26novies. [1 § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau de distribution des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte.
   Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, y compris dans l'hypothèse où l'utilisateur du réseau de distribution n'a pas activé la fonction communicante de son compteur intelligent.
   § 2. Le compteur intelligent est doté des fonctionnalités minimales précisées à l'annexe 6.
   Le Gouvernement peut compléter la liste des fonctionnalités minimales et préciser les modalités de mise en oeuvre de celles-ci.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 47, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26decies. [1 Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, ouvrir ou fermer un compteur intelligent d'un utilisateur et relever l'index lors de ces opérations d'ouverture ou de fermeture dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le Chapitre IVbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fermer un compteur intelligent que les jours ouvrables.
   Dans l'hypothèse où cette fermeture ne fait pas suite à une demande de l'utilisateur du réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de distribution l'avertit par lettre recommandée de la date à laquelle il a l'intention d'exécuter la coupure, au minimum trois semaines avant celle-ci. Il lui transmet également les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis et du C.P.A.S. de la commune où est situé le point de fourniture.
   Le Gouvernement détermine les autres actes que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses tâches et respecter ses obligations et missions de service public, le gestionnaire du réseau de distribution peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 48, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26undecies. [1 L'utilisateur du réseau de distribution qui dispose d'un compteur intelligent choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique. Chaque régime de comptage permet une facturation fondée sur la consommation réelle. L'établissement des régimes de comptage est sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle avec des paiements par provision.
   Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 49, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Section 2. [1 - Protection de la vie privée.]1   ----------   (1)
Art. 26duodecies. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données techniques, de comptage et d'identification. En cette qualité, il poursuit les finalités pour lesquelles le traitement de données est mis en place pour réaliser les tâches et respecter les obligations et missions de service public visées aux articles 7, 24, § 1er et 24bis, § 1er.
   Les données techniques, de comptage et d'identification visées à l'alinéa 1er peuvent également être des données à caractère personnel.
   Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles seront utilisées.
   Il veille, dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en tenant compte des coûts et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.
   Les compteurs intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.
   La fréquence de collecte des données à caractère personnel est proportionnée à sa finalité. En tout état de cause, cette fréquence est limitée à une fois par heure. La fréquence de collecte est indépendante des relevés périodiques des compteurs qui s'imposent au gestionnaire du réseau de distribution dans le cadre de la réalisation de ses tâches et du respect de ses obligations et missions de service public.
   Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.
   Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités visées à l'alinéa 1er pour lesquelles elles ont été collectées.
   § 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
   1° le commerce de données à caractère personnel ;
   2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
   3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.
   § 3. Les utilisateurs du réseau de distribution sont informés par le gestionnaire du réseau de distribution, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :
   1° des finalités précises du traitement ;
   2° des catégories de données concernées ;
   3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
   4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;
   5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
   6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;
   7° du potentiel complet du compteur intelligent, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l'utilisateur de contrôler sa consommation d'énergie.
   Les informations visées à l'alinéa 1er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites Internet.
   Le gestionnaire du réseau de distribution indique sur les sites Internet et les documents remis aux utilisateurs les coordonnées du point de contact auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 51, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26terdecies. [1 § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux parties suivantes l'accès aux données à caractère personnel qu'il collecte à partir du compteur intelligent :
   1° les pouvoirs publics pour les données qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
   2° les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales pour les informations nécessaires à l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ;
   3° le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport régional, les responsables d'équilibre, les fournisseurs, les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de services de flexibilité, les agrégateurs, les communautés d'énergie, les clients actifs et Brugel ;
   4° l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées ;
   5° une autre partie, à condition que l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, la personne physique dont les données à caractère personnel sont traitées aient donné accès à ses données à cette partie.
   Le gestionnaire du réseau de distribution n'accorde aux parties visées à l'alinéa 1er l'accès qu'aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches, missions et obligations respectives. Ces données sont pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles seront utilisées.
   § 2. Sont interdits, tous traitements de données à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
   1° le commerce de données à caractère personnel ;
   2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données à caractère personnel collectées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
   3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 52, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26quattuordecies. [1 Les pouvoirs publics sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies en vue de l'exécution des tâches qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 53, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26quindecies. [1 Les organismes et les personnes physiques ou les personnes morales visées à l'article 26tredecies, alinéa 1er, 2° sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies en vue de l'accomplissement de missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 54, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26sexiesdecies. [1 Le gestionnaire du réseau de transport est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle du réseau de transport.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 55, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26septiesdecies. [1 Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données pour réaliser ses tâches visées à l'article 5.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 56, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26octiesdecies. [1 Les fournisseurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de la fourniture d'électricité et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 24, § 1er et au chapitre IVbis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 57, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26noviesdecies. [1 Les responsables d'équilibre sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue d'assurer l'équilibre du réseau.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 58, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26vicies. [1 Les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de service de flexibilité et les agrégateurs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 59, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26unvicies. [1 Les communautés d'énergie et les clients actifs sont responsables du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traitent ces données en vue de l'exécution de leurs tâches et obligations imposées par ou en vertu de la présente ordonnance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 60, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 26duovicies. [1 Brugel est responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire du réseau de distribution conformément à l'article 26tredecies et traite ces données vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente ordonnance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 61, 021; En vigueur : 30-04-2022>


CHAPITRE V. - (Promotion de l'électricité verte [1   ]1.)   ----------   (1)
Art.27.<rétabli par ORD 2006-12-14/45, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [3 Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine et, le cas échéant, de certificats verts, l'installation de production d'électricité verte située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable. Le Gouvernement définit les critères, la procédure et les modalités de cette certification.]3
  § 2. Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et [4 de retrait de garanties d'origine]4. Ces critères portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité réellement produite. Les installations de faible puissance peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée. Le Gouvernement détermine le seuil de puissance sous lequel la procédure simplifiée est applicable. [4 ...]4
  [2 ...]2
  [2 ...]2
  [4 Le Gouvernement peut prévoir des exceptions pour l'octroi de garanties d'origine en fonction d'une capacité minimale de l'installation de production et de l'obtention d'une aide.
   Brugel est chargée de superviser la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de manière transparente, objective et non discriminatoire.
   Brugel peut établir une redevance à payer en cas de transfert ou d'annulation des garanties d'origine. Cette redevance est fonction du nombre de garanties d'origines concernées et est due par la personne qui se voit transférer la garantie d'origine ou en demande l'annulation. Brugel fixe les modalités de paiement de cette redevance.]4
  [2 § 2bis. Une garantie d'origine correspond à un volume type d'1 MWh [3 d'électricité verte]3. Au maximum une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite.
   La " garantie d'origine " qui accompagne l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement mentionne :
   1° la source d'énergie à l'origine de la production;
   2° les quantités produites;
   3° les dates et lieu de production;
   4° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation [4 dans laquelle l'énergie a été produite]4;
   5° le type, le montant et la période de validité de l'aide dont l'installation et/ou l'unité d'énergie a éventuellement bénéficié;
   6° la date à laquelle l'installation est entrée en service;
   7° la date et le pays d'émission et un numéro d'identification.
   Les garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de cogénération à haut rendement contiennent également les informations suivantes :
   1° la valeur calorifique la plus faible de la source de combustible à partir de laquelle a été produite l'électricité;
   2° la quantité de chaleur utile générée parallèlement à l'électricité, et son utilisation;
   3° la quantité d'électricité produite par cogénération à haut rendement;
   4° les économies d'énergie primaire calculées sur la base des valeurs harmonisées de rendement de référence indiquées à l'annexe II, point f) de la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
   5° le rendement nominal électrique et thermique de l'installation.
   Pour attester de sa fourniture verte, tout fournisseur remet [3 périodiquement]3 à Brugel un quota de garanties d'origine. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à ce sujet.]2
  § 3. Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur production, [1 le fournisseur responsable du point de prélèvement et/ou d'injection est tenu de [3 faire sa meilleure offre pour le rachat de]3]1 l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er. [3 Celle-ci ne peut pas être une offre de prix négatif ou de prix nul.]3
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 44, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2014-05-08/36, art. 16, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 38, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2022-03-17/21, art. 62, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.28.<ORD 2006-12-14/45, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte [4 ...]4 sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts [2 Un système de convention de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional, au prix minimum garanti de 65 euros, est instauré. Toute personne disposant d'une installation donnant droit à des certificats verts décide annuellement si elle recourt ou non au système de convention de rachat.]2. Après avis de [1 Brugel]1, le Gouvernement arrête les critères, les conditions [2 , la procédure d'octroi des certificats verts et le système de convention de rachat par le gestionnaire du réseau de transport régional]2 [4 ...]4. [1 Brugel ]1 [2 est chargé]2 de la délivrance des certificats verts de manière objective et non discriminatoire.
  [2 Le gestionnaire du réseau de transport régional offre ces certificats verts au marché à intervalles réguliers afin de récupérer les coûts de prise en charge de cette obligation. Brugel veille à la transparence et à la régularité des ventes de ces certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional.
   Le cas échéant, le coût réel net, qui résulte de la différence entre les coûts liés à l'achat du certificat vert par le gestionnaire du réseau de transport régional et les recettes liées à la vente de ce certificat vert sur le marché, constitue une obligation de service public. Le gestionnaire du réseau de transport régional communique au moins une fois par an à Brugel la liste des certificats verts achetés et vendus. Brugel contrôle les obligations du gestionnaire du réseau de transport qui découlent du présent article.]2
  § 2. Tout fournisseur, à l'exclusion du gestionnaire de réseau de distribution, remet à [1 Brugel]1 un nombre de certificats verts correspondant au produit du quota annuel qui lui est imposé en vertu du présent paragraphe, par le total des fournitures à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, exprimées en MWh, qu'il a effectuées au cours de l'année, divisé par 1 MWh.
  Le quota est de :
  1° 2 % pour l'année 2004;
  2° 2,25 % pour l'année 2005;
  3° 2,5 % pour l'année 2006.
  Le Gouvernement arrête, après avis de [1 Brugel]1, les quotas pour les années suivantes, sur la base de l'évolution du marché de l'électricité verte et du fonctionnement du marché libéralisé.
  [5 Le total des volumes fournis est calculé sur la base des données fournies par les gestionnaires de réseaux. Sur proposition des acteurs de marché et après concertation avec ceux-ci, Brugel peut rectifier le décompte du nombre de certificats verts à lui remettre, pour tenir compte des volumes de réconciliation. Brugel peut, après consultation publique, adopter une décision précisant les modalités de cette rectification.]5
  Après avis de [1 Brugel]1, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles des certificats verts émis par d'autres autorités peuvent être remis par les fournisseurs à [1 Brugel]1 ainsi que les modalités pratiques d'exécution du présent paragraphe.
  § 3. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation visée au § 2, une amende est imposée par [1 Brugel]1 au fournisseur défaillant conformément à l'article 32 sur la base d'un dossier préparé par [1 son personnel ]1.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 45, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2014-05-08/36, art. 17, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (4)<ORD 2018-07-23/07, art. 39, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 63, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 28bis.
  <Abrogé par ORD 2011-07-20/28, art. 46, 008; En vigueur : 20-08-2011>
Art. 28bis. [1 § 1er. Toute personne, physique ou morale, peut être membre d'une communauté d'énergie citoyenne moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance.
   § 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie citoyenne est exercé uniquement par ses membres qui sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites entreprises pour lesquelles le secteur de l'énergie n'est pas le principal domaine d'activité économique et qui n'exercent pas une activité commerciale à grande échelle.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 66, 021; En vigueur : 30-04-2022>


CHAPITRE Vbis. [1 - Communauté et partage d'énergie.]1   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Communauté d'énergie citoyenne.]1   ----------   (1)
Art. 28ter. [1 § 1er. La communauté d'énergie citoyenne peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'électricité. Elle peut également participer à des services d'agrégation et fournir des services de flexibilité, des services énergétiques ou des services de recharge pour les véhicules électriques.
   § 2. La communauté d'énergie citoyenne peut organiser en son sein un partage de l'électricité produite par les installations de production dont la communauté a la propriété, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique.
   Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie citoyenne participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.
   La communauté d'énergie citoyenne n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.
   § 3. La communauté d'énergie citoyenne exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 67, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Section 2. [1 - Communauté d'énergie renouvelable.]1   ----------   (1)
Art. 28quater. [1 § 1er. Toute personne physique, autorité locale, ou petite ou moyenne entreprise, peut être membre d'une communauté d'énergie renouvelable, moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés d'énergie ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle.
   § 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable est exercé uniquement par ses membres qui se trouvent à proximité des projets élaborés par la communauté d'énergie renouvelable.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 69, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28quinquies. [1 § 1er. La communauté d'énergie renouvelable peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Elle peut également participer à des services d'agrégation, fournir des services de flexibilité et des services énergétiques.
   § 2. La communauté d'énergie renouvelable peut organiser en son sein un partage de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables produite par les installations de production dont la communauté a la propriété, y compris à des fins de recharge d'un véhicule électrique.
   Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie renouvelable participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.
   La communauté d'énergie renouvelable n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.
   § 3. La communauté d'énergie renouvelable exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 70, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Section 3. [1 - Communauté d'énergie locale.]1   ----------   (1)
Art. 28sexies. [1 § 1er. Toute personne physique, pouvoir public, ou petite ou moyenne entreprise, peut être membre d'une communauté d'énergie locale, moyennant le respect des conditions fixées par, ou en vertu de, la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés d'énergie ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle.
   § 2. Le contrôle effectif de la communauté d'énergie locale est exercé uniquement par ses membres qui se trouvent à proximité des projets élaborés par la communauté d'énergie locale.
   § 3. Le Gouvernement peut préciser et compléter les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 et en fixer les modalités.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 72, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28septies. [1 § 1er. La communauté d'énergie locale peut uniquement produire, consommer, stocker et partager, en son sein, de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Seule la communauté d'énergie locale peut être propriétaire ou un ou plusieurs de ses membres peuvent être propriétaires ou titulaires d'un droit d'usage sur les installations de production que la communauté utilise pour partager de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables.
   § 2. Les points d'accès des membres de la communauté d'énergie locale participant au partage de l'électricité sont chacun couverts par un contrat de fourniture auprès d'un titulaire d'une licence de fourniture.
   § 3. La communauté d'énergie locale n'est pas soumise aux obligations à charge des fournisseurs pour l'électricité partagée en son sein.
   § 4. Le Gouvernement peut préciser et compléter les conditions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 et en fixer les modalités.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 73, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Section 4. [1 - Dispositions communes.]1   ----------   (1)
Art. 28octies. [1 La participation à une communauté d'énergie est libre et volontaire et se fait sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 75, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28novies. [1 Les membres d'une communauté d'énergie conservent les droits et obligations découlant de leur qualité d'utilisateur du réseau.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 76, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28decies. [1 La communauté d'énergie peut accéder, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur, au marché de l'électricité. L'accès au marché de l'électricité s'effectue de manière non discriminatoire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 76, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28undecies. [1 La communauté d'énergie assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage à un responsable d'équilibre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 78, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28duodecies. [1 La communauté d'énergie est l'interlocuteur unique du gestionnaire du réseau concerné pour les activités exercées par la communauté d'énergie et assume la responsabilité de la gestion de ses activités.
   La communauté d'énergie se déclare auprès du gestionnaire du réseau concerné préalablement à l'exercice de ses activités selon les conditions fixées dans le règlement technique.
   Le cas échéant, le gestionnaire de réseau informe le fournisseur titulaire du point d'accès lorsque celui-ci est concerné par une activité de partage d'électricité au sein d'une communauté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 79, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28tredecies. [1 § 1er. Les statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie contiennent au minimum les éléments suivants :
   1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie et aux modalités de l'exercice du droit de vote en son sein et, dans les cas d'une communauté d'énergie renouvelable et d'une communauté d'énergie locale, les critères selon lesquels sera établie la condition de proximité visée à l'article 28quater, § 2 et à l'article 28sexies, § 2 ;
   2° les dispositions garantissant l'autonomie de la communauté d'énergie vis-à-vis de ses membres individuels et des autres acteurs du marché qui coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;
   3° une description des objectifs environnementaux, sociaux ou économiques de la communauté d'énergie ;
   4° une description des activités que la communauté d'énergie peut exercer ;
   5° les dispositions relatives à l'utilisation des profits, le cas échéant, générés par les activités de la communauté d'énergie. Ces dispositions assurent la primauté de la poursuite d'objectifs environnementaux, sociaux ou économiques sur la recherche du profit financier ;
   6° les dispositions relatives aux modalités d'entrée et de sortie des membres : ces modalités sont transparentes, objectives, équitables, non discriminatoires et proportionnées ;
   7° les dispositions relatives aux modalités de cession et de transmission des parts et apports des membres ;
   8° les dispositions relatives à la durée ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.
   § 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions minimales des statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 80, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28quattuordecies. [1 § 1er. Les participants à une activité d'une communauté d'énergie concluent chacun avec ladite communauté d'énergie une convention portant sur ses droits et obligations. La convention contient au minimum les éléments suivants :
   1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;
   2° les modalités d'exercice des activités de la communauté d'énergie auxquelles le participant prend part ;
   3° en cas de partage d'électricité, les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage et, le cas échéant, de facturation de l'électricité et des frais de réseau, impôts, taxes, surcharges, redevances et contributions de toute nature applicables à cette électricité ;
   4° la procédure applicable en cas de défaut de paiement : cette procédure comprend au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;
   5° les modalités de lancement des procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges.
   Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. Ces conventions ne créent pas de discrimination entre participants.
   § 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe 1er. Il peut également fixer des règles de partage standards applicables par défaut et préciser la procédure applicable en cas de défaut de paiement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 81, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28quindecies. [1 Sans qu'elle puisse discriminer de quelque façon, notamment en matière de coût, d'investissement et de temps, la communauté d'énergie, lorsqu'un membre d'une communauté d'énergie souhaite ne plus participer au partage de l'électricité organisé par la communauté d'énergie, dans le respect des conditions contractuelles, veille à cesser de partager de l'électricité avec ce membre dans un délai de maximum trois semaines à compter de la date de la demande du membre. Au plus tard pour le 1er janvier 2026, la communauté d'énergie cesse de partager de l'électricité avec ce membre dans un délai de vingt-quatre heures. Ce droit ne donne lieu à aucun surcoût pour le membre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 82, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28sexiesdecies. [1 § 1er. La communauté d'énergie est soumise à l'octroi d'une autorisation délivrée par Brugel moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance. Cette autorisation est valable pour une période de dix ans, renouvelable, à compter de sa délivrance.
   § 2. La demande initiale ou de renouvellement de l'autorisation est adressée à Brugel en utilisant le modèle de formulaire mis à disposition par Brugel. Ce formulaire est exprimé dans un langage clair et compréhensible. La demande est accompagnée au minimum des statuts ou autres documents constitutifs équivalents des communautés d'énergie visés à l'article 28tredecies.
   § 3. Brugel notifie sa décision motivée à la communauté d'énergie au plus tard dans les soixante jours suivant la réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement ou de la réception des compléments d'informations requis qu'elle a sollicités. Brugel informe également de sa décision le ministre, Bruxelles Environnement et le gestionnaire du réseau concerné.
   § 4. Brugel publie sur son site internet la liste des communautés d'énergie ayant été autorisées ou renouvelées ainsi que le descriptif général de leurs activités.
   § 5. Brugel contrôle le respect par les communautés d'énergie des obligations et critères qui leur sont imposés par ou en vertu de la présente ordonnance.
   § 6. L'autorisation d'une communauté d'énergie qui ne respecte plus les obligations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés par ou en vertu de la présente ordonnance est retirée par Brugel.
   § 7. Après avis de Brugel, le Gouvernement peut compléter les modalités de la procédure d'octroi et de renouvellement de l'autorisation et détermine les modalités de la procédure de retrait de l'autorisation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 83, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 28septiesdecies. [1 Bruxelles Environnement publie pour le 31 décembre 2023 une étude relative au potentiel, au développement et au fonctionnement des communautés d'énergie, y compris les éventuels obstacles et restrictions injustifiés à leur développement, en concertation avec Brugel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 84, 021; En vigueur : 30-04-2022>


CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations.
Art.29.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional dispose du droit de maintenir, de remplacer et, le cas échéant, de poser des câbles et des installations de 36 kV, dans le cadre du [1 plan de développement]1 visé à l'article 12, § 2, alinéa 1.
  Il dispose a cette fin des droits et est soumis aux obligations visés par les articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
  Lorsque le gestionnaire du réseau de transport régional n'est pas une intercommunale, le droit de poser des câbles et des installations prévu à l'alinéa 1er est subordonné à l'obtention d'une permission de voirie délivrée conformément aux articles 9 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
  § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les câbles et les installations de moins de 36 kV, dans le cadre du [1 plan de développement]1 visé à l'article 12, § 2, alinéa 2.
  Il dispose en outre du droit de maintenir, de remplacer et de poser des câbles et des installations de 36 kV dans le cadre de ce même plan.
  Le gestionnaire du réseau de distribution dispose à cette fin des droits et est soumis aux obligations visés aux articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.
  (§ 3. Les gestionnaires de réseau disposent également du droit exclusif de poser les équipements de raccordement et de comptage constitutifs du branchement.
  A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les gestionnaires de réseau conservent la propriété des équipements placés conformément au présent article, sans que le propriétaire de l'immeuble dans lequel les équipements sont installés ne puisse se prévaloir du bénéfice de l'accession.
  § 4. Lorsque le gestionnaire de réseau place, conformément aux paragraphes précédents, une cabine de transformation sur un site privatif, ce placement pourra donner lieu à une indemnisation dans les conditions prévues par le règlement technique pour autant que cette cabine ne soit pas, en mode d'exploitation normale, destinée à servir exclusivement à l'alimentation des installations raccordées sur le site en question.) <ORD 2006-12-14/45, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  ----------
  (1)<ORD 2022-03-17/21, art. 3, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.30.§ 1er. Des lignes directes d'une tension inférieure ou égale à 70 kV peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire.
  [2 Le ministre peut, sous respect des conditions prévues au paragraphe 2, autoriser la construction de toute ligne directe qui est destinée à l'alimentation en électricité :
   1° d'un établissement, d'une filiale ou d'un client final, par un producteur et un fournisseur d'électricité, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés ;
   2° d'un client final, individuellement ou collectivement, par un producteur et un fournisseur d'électricité.]2
  § 2. Le Gouvernement arrête les critères [1 objectifs et non discriminatoires]1 et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1. L'octroi d'une autorisation est en tout cas subordonné au refus d'accès au réseau de transport régional ou au réseau de distribution. [1 Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec le fournisseur de son choix.]1
  § 3. L'établissement d'une ligne directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 21.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 47, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2022-03-17/21, art. 85, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIbis. Autorité de régulation.
Art. 30bis.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 56; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Il est créé une Commission de régulation pour l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, dénommée " Bruxelles Gaz Electricité ", en abrégé " BRUGEL ". [2 ...]2.
  [1 Brugel]1 [3 est un organisme autonome doté]3 de la personnalité juridique de droit public. Son siège est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.
  [10 ...]10
  § 2. [1 Brugel]1 est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'énergie, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des ordonnances et arrêtés y relatifs, d'autre part.
  [1 Brugel]1 est chargée des missions suivantes :
  1° donner des avis, études ou décisions motivés et soumettre des propositions dans les cas prévus par la présente ordonnance et par l'ordonnance susvisée du 1er avril 2004 ou leurs arrêtés d'exécution;
  2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement, effectuer des recherches et des études [4 ou donner des avis, relatifs]4 au marché de l'électricité et du gaz;
  3° publier annuellement un rapport concernant les résultats du contrôle effectué par [1 son personnel]1 sur les rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 6°bis;
  4° [10 approuver et modifier les règlements techniques conformément à l'article 9ter de la présente ordonnance et l'article 9 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et exercer un contrôle sur leur application ;]10
  5° établir les conditions des autorisations délivrées pour la construction de nouvelles lignes directes;
  6° [8 rendre un avis relatif à la reconnaissance d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares ;]8
  7° approuver, chaque année, le rapport sur le fonctionnement du marché des certificats verts et des garanties d'origine rédigé [4 ...]4 à l'attention du Gouvernement;
  8° coopérer avec les régulateurs régionaux, fédéraux et européens des marchés de l'électricité et du gaz;
  9° [10 établir et communiquer au Parlement :
   a) un rapport annuel sur l'évolution des marchés de l'électricité et du gaz, comprenant au minimum une analyse des mesures prises par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs dans le cadre de leurs obligations de service public et des résultats obtenus, essentiellement en matière de droit des clients résidentiels et professionnels ;
   b) un rapport d'activités annuel portant sur l'exécution de ses obligations, reprenant un état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport de la Cour des comptes ;
   Les rapports annuels visés aux points a) et b) sont présentés au Parlement, en présence du ministre ;
   Brugel publie dans le mois de leurs adoptions les rapports annuels visées aux points a) et b) sur son site internet ;]10
  10° accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les ordonnances et arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'organisation des marchés de l'électricité et du gaz;
  11° disposer d'un pouvoir de contrôle sur place et faire effectuer ces contrôles par [1 son personnel]1;
  12° publier ses avis, études et décisions, dans un délai de 21 jours, sauf en ce qui concerne les éléments pour lesquels la confidentialité est requise;
  13° [10 mettre à disposition des clients finals des outils d'information sur la situation et l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz ainsi que sur les dispositions de la présente ordonnance et de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, notamment sur la base des informations demandées périodiquement aux fournisseurs et gestionnaires de réseau. Ces outils consistent notamment en la mise à disposition gratuite sur le site internet de Brugel d'un outil de comparaison des contrats de fourniture, y compris des contrats de fourniture à tarification dynamique, muni de toutes les fonctionnalités utiles permettant la comparaison transparente des contrats de fourniture disponibles sur les marchés de l'électricité et du gaz. Cet outil de comparaison répond aux exigences suivantes :
   a) il est accessible gratuitement et couvre l'ensemble du marché bruxellois ;
   b) il indique clairement que l'outil de comparaison est développé par Brugel ainsi que son mode de financement ;
   c) il garantit l'indépendance par rapport aux acteurs du marché notamment en réservant le même traitement à toutes les entreprises d'électricité ou de gaz dans les résultats de recherche ;
   d) il publie les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée, y compris les services ;
   e) il utilise un langage clair et dénué d'ambiguïté ;
   f) il fournit des informations exactes et à jour et indique la date et l'heure de la dernière mise à jour ;
   g) il est accessible aux personnes handicapées en étant perceptible, exploitable, compréhensible et robuste ;
   h) il prévoit une procédure efficace de signalement des informations inexactes quant aux offres publiées ;
   i) il effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison ;
   Les fournisseurs transmettent à Brugel des informations sur les produits et services proposés aux clients finals, en vue de les inclure dans l'outil de comparaison visé à l'alinéa 1er. Brugel détermine les modalités de transmission des informations précitées ;]10
  [10 13° bis informer les clients finals sur le statut de client protégé et sur leurs droits et obligations sur les marchés de l'électricité et du gaz, notamment l'obligation de conclure un contrat de fourniture et les obligations en cas de changement de point de fourniture. Ces informations sont délivrées sur des supports variés, dans un langage clair et compréhensible ;]10
  [4 14° examiner le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d'électricité;
   15° [10 examiner les prix facturés aux clients finals, y compris les systèmes de paiement par provision, l'impact de l'utilisation de compteurs intelligents, les taux de changement de fournisseur, le nombre de coupure, la relation entre les tarifs appliqués aux ménages et les prix de gros, l'évolution des taxes et redevances applicables à l'utilisation du réseau de distribution et à la fourniture d'électricité, les plaintes des clients résidentiels et les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles et, le cas échéant, en informer l'Autorité belge de la concurrence ;]10
   16° examiner l'apparition de pratiques qui peuvent empêcher les clients [10 ...]10 de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informer le Conseil de la concurrence de ces pratiques;
   17° [8 surveiller les indicateurs de performance fixés en vertu de l'article 12, § 4 ;]8
   18° contribuer à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;
   19° d'une part, garantir aux clients finals [10 un accès non discriminatoire,]10 rapide et gratuit à leurs données de consommation, ainsi que la possibilité de les mettre, par accord exprès et gratuitement, à la disposition de toute entreprise enregistrée comme fournisseur; d'autre part, mettre à disposition une méthode facultative de présentation de ces données, facilement compréhensible;]4
  [6 20° assurer la gestion de la banque de données des certificats verts et des garanties d'origine;]6
  [6 21° [10 veiller à ce que les gestionnaires de réseaux appliquent les critères de refus d'accès à leur réseau de manière homogène et à ce que l'utilisateur du réseau auquel l'accès a été refusé puisse engager une procédure devant le Service des litiges conformément à l'article 30novies ;]10]6
  [8 22° faciliter l'accès, la participation et le développement des services de flexibilité ;
   23° veiller à l'application correcte, par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des tarifs pour la distribution d'électricité et de gaz qu'elle a approuvés conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance et du chapitre IIIbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;]8
  [10 24° contrôler les pratiques déloyales et abusives liées aux contrats de fourniture à tarification dynamique ;
   25° surveiller la gestion de la congestion des réseaux et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion ;
   26° établir des lignes directrices ou des dispositions indicatives relatives aux procédures de passation de concession de services portant sur la propriété des points de recharge ouverts au public en voirie qui garantissent l'équité des procédures de passation ;
   27° réaliser l'examen préalable et approuver les clauses techniques et les critères d'attribution des procédures de passation de concession de services organisées par le gestionnaire du réseau de distribution et portant sur la propriété des points de recharge ouverts au public en voirie, dans les trente jours suivant leur réception ;
   28° approuver les produits choisis et les conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires des procédures de passation de marché public organisées par le gestionnaire de réseau pour l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ;
   29° mettre en oeuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 au moyen de mesures régionales ;
   30° respecter les décisions juridiquement contraignantes de la Commission et de l'ACER et les mettre en oeuvre ;
   31° assurer l'absence de subventions croisées entre les activités de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ;
   32° contrôler et évaluer la performance du gestionnaire du réseau de distribution en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs, et publier un rapport tous les deux ans, comprenant des recommandations ;
   33° approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de qualité de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d'autres autorités compétentes, et veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées ;
   34° surveiller la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport régional, du gestionnaire du réseau de distribution, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché en vertu du règlement (UE) 2019/943 ;
   35° octroyer, renouveler et retirer les autorisations des communautés d'énergie ;
   36° réaliser une évaluation coûts-avantages périodique relative aux communautés d'énergie et au partage d'électricité. La première étude devra être publiée sur le site internet de Brugel au plus tard le 31 décembre 2023 ;
   37° évaluer la suppression des obstacles et restrictions injustifiés au développement des communautés d'énergie et de la consommation et du partage d'électricité autoproduite ;
   38° octroyer, renouveler, transférer et retirer les licences de fourniture, les licences de fourniture de services de flexibilité et les licences de fourniture de services d'agrégation ;
   39° publier un rapport annuel, pour le 30 octobre au plus tard, relatif aux services disponibles sur le marché associés à l'utilisation des fonctionnalités des compteurs intelligents ;
   40° surveiller les contrats et les modalités d'organisation des changements collectifs de fournisseur ;
   41° approuver les contrats types et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau et de leurs modifications.]10
  Le Gouvernement peut préciser ces [4 missions]4 par arrêté.
  § 3. [5 Brugel exerce les compétences suivantes de manière impartiale et transparente :
   1° prendre des décisions contraignantes à l'égard des entreprises [7 actives dans le domaine de l'électricité et/ou du gaz]7 en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs arrêtés d'exécution;
   2° procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l'électricité [7 et du gaz]7 et arrêter les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d'assurer le bon fonctionnement du marché. [8 A cette fin, il peut fixer des objectifs de performance à charge des acteurs du marché.]8 Le cas échéant, Brugel a aussi compétence pour coopérer avec le Conseil de la concurrence et les régulateurs des marchés financiers dans le cadre d'une enquête concernant le droit de la concurrence;
   3° exiger des gestionnaires [8 , y compris des gestionnaires de réseau de traction ferroviaire régional ou de réseau de gares,]8 toute information nécessaire à l'exécution de ses tâches, y compris la justification de tout refus de donner accès à [8 leur réseau à]8 un tiers, et toute information sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau [8 et pour fixer des objectifs de performance conformément au point 2°]8;
   4° disposer de droits d'enquête appropriés et pouvoirs d'instruction nécessaires pour le règlement des litiges;
   5° [10 ...]10
  [1 6°]1 se faire communiquer par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché de l'électricité ou du gaz les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches;
  [7 7° établir une méthodologie tarifaire pour la distribution d'électricité, conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance, et pour la distribution de gaz, conformément au chapitre IIIbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale;]7
  [7 8° décider de l'approbation des tarifs pour la distribution d'électricité, conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance, et pour la distribution de gaz, conformément au chapitre IIIbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.]7
  Celui à qui est adressée une demande de communication de données ou d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par [1 Brugel]1. Les données ou informations communiquées par un producteur, un gestionnaire de réseau, le titulaire d'une licence de fourniture ou tout acteur du marché pour toute activité concernant l'exécution de la présente ordonnance ne pourront être utilisées que dans le cadre de la présente ordonnance.
  [5 Dans le cadre de ses missions, [9 Bruxelles Environnement]9 peut demander à Brugel de lui transmettre les données qui lui sont communiquées en vertu du présent paragraphe.]5
  § 4. A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de [1 Brugel]1 est requis par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, [1 Brugel]1 est tenue de rendre son avis dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.
  [8 § 5. [10 Chaque année, pour le 1er septembre au plus tard, Brugel transmet les rapports annuels visés au paragraphe 2, 9°, au Parlement et les présente. Une fois par an, Brugel présente au Parlement les évènements marquants de l'année écoulée et les enjeux de ses décisions ainsi que la cohérence de celles-ci avec les politiques menées par la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'énergie, d'eau et de mobilité.
   Si, au cours de l'année couverte par le rapport, des modifications ont été apportées au règlement technique, Brugel présente de manière détaillée lesdites modifications et leurs raisons.
   Le Parlement peut convoquer Brugel pour l'auditionner sur toute thématique relevant de ses compétences.]10]8
  [8 § 6. Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs d'administration dans les matières qui relèvent de la compétence de Brugel [10 et est responsable de l'ensemble des décisions prises par Brugel]10.
  [10 Le conseil d'administration peut déléguer l'exercice de l'une de ses compétences de gestion journalière aux directeurs désignés conformément au paragraphe 7. Les compétences suivantes ne peuvent en tout cas pas être déléguées :
   1° l'approbation du budget, des comptes et du plan de personnel ;
   2° l'exercice du pouvoir de sanctions administratives et la fixation de pénalités ;
   3° l'approbation de tout avis, étude, rapport, proposition ou décision dont la portée n'est pas strictement opérationnelle, en ce compris les décisions relatives aux règlements techniques, aux plans de développement, aux missions de service public, aux méthodologies tarifaires, aux soldes tarifaires et aux tarifs ;
   4° le droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme de collaboration visée à l'article 9ter.]10
   § 7. [10 Le conseil d'administration désigne deux directeurs. L'un est d'expression néerlandaise, l'autre est d'expression française. Les deux directeurs prennent toutes les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le fonctionnement de Brugel et l'exécution correcte de ses tâches. Ils exercent également les compétences qui leur sont déléguées par le conseil d'administration, sous l'autorité de celui-ci.]10]8
  [10 § 8. Le projet de budget de Brugel est transmis au Parlement pour approbation. Brugel fixe l'affectation article par article du budget approuvé.
   Sur la base du budget approuvé par le Parlement, le Gouvernement arrête la dotation de Brugel.
   Brugel transmet au Parlement et à la Cour des comptes ses comptes annuels avant le 31 mai suivant l'année concernée. La Cour des comptes vérifie les comptes annuels de Brugel et transmet son rapport d'audit au Parlement.
  [11 Le compte général et le règlement définitif du budget de BRUGEL, sont transmis au Parlement par BRUGEL, au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit l'année budgétaire à laquelle ce compte général et ce règlement définitif du budget se rapportent. L'approbation du Parlement a lieu au plus tard le 31 décembre de l'année de cette transmission.]11
   § 9. Brugel dirige sa gestion administrative, budgétaire et comptable en toute indépendance.]10
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 48, 008; En vigueur : 01-01-2012>
  (3)<ORD 2011-07-20/28, art. 48, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (4)<ORD 2011-07-20/28, art. 49, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (5)<ORD 2011-07-20/28, art. 50, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (6)<ORD 2014-05-08/36, art. 18, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (7)<ORD 2014-05-08/36, art. 19, 010; En vigueur : 21-06-2014>
  (8)<ORD 2018-07-23/07, art. 40, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (9)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
  (10)<ORD 2022-03-17/21, art. 86, 021; En vigueur : 30-04-2022>
  (11)<ORD 2024-04-04/24, art. 205, 023; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 30ter.[1 § 1er. [2 Brugel est dirigé par un conseil d'administration composé de six administrateurs, dont un président, qui disposent de compétences dans les marchés de l'électricité et du gaz, la tarification de l'eau, la régulation des marchés de réseau et la fonction publique.]2 Les administrateurs sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois. [2 Chaque administrateur cumule au maximum dix ans de présence au sein du conseil d'administration.]2
  [2 ...]2
   Le renouvellement des mandats est décalé dans le temps afin de maintenir au moins un administrateur, en vue d'assurer la continuité de Brugel.
   § 2. [2 La sélection des administrateurs se fait sur la proposition d'un jury, composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le Gouvernement sur la base des critères suivants :
   1° chaque assesseur doit disposer de connaissances spécifiques dans au moins un des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. A ce titre, l'assesseur exerce une fonction de haut niveau dans un de ces domaines ou fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école ;
   2° le président du jury doit disposer de connaissances spécifiques dans au moins deux des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. A ce titre, il exerce une fonction de haut niveau dans un de ces domaines ou fait partie du personnel académique d'une université ou d'une haute école ;
   3° les membres du jury comprennent le français et le néerlandais ;
   4° les membres du jury doivent respecter les règles d'incompatibilité visées à l'article 30quinquies, § 2, applicables aux administrateurs de Brugel.]2
  [2 Le Gouvernement veille à la complémentarité des connaissances des membres du jury lorsqu'il les désigne.]2
   Une indemnité forfaitaire brute de 1.500 euros est allouée aux membres du jury pour chaque procédure de sélection. Le Gouvernement peut adapter ce montant forfaitaire en tenant compte de l'indice des prix à la consommation.
   § 3. [2 Brugel publie l'appel à candidatures pour les administrateurs]2 au Moniteur belge et dans quatre journaux belges de couverture nationale; un délai minimum de trente jours s'écoule entre cette publication au Moniteur belge et la date limite de dépôt des candidatures.
   Au vu du dossier des candidats, le jury opère une première sélection de ceux-ci. Le jury peut décider de l'organisation d'une épreuve consistant en une étude de cas, pour les candidats retenus.
   Les candidats retenus sont convoqués par le jury à un entretien.
  [2 Le jury informe les candidats des conditions d'incompatibilité et d'indépendance visées à l'article 30quinquies, § 2, et vérifie le respect de ces conditions. Au terme de la sélection, le jury remet un rapport de sélection au Gouvernement. Ce rapport aborde notamment le déroulement de la procédure de sélection, la motivation de la mention attribuée à chaque candidat sur la base des critères fixées au paragraphe 4 et l'existence d'une situation d'incompatibilité de fonction pour chaque candidat selon les conditions prévues à l'article 30quinquies, § 2.]2
   Pour chaque fonction, le jury attribue aux candidats une des mentions suivantes :
   A : convient particulièrement pour la fonction;
   B : convient pour la fonction;
   C : ne convient pas pour la fonction.
  [2 La nomination intervient parmi les candidats ayant obtenu la mention A ou B, en tenant compte de leurs complémentarités. Les candidatures des lauréats ayant obtenu la mention A ou B et n'ayant pas été nommés sont valables durant deux ans à partir de la date de remise du rapport de sélection du jury au Gouvernement.]2
   Les noms des candidats non retenus ne sont pas publiés.
   § 4. Les administrateurs :
   1° sont d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
   2° sont porteurs d'un diplôme de master délivré par une université ou une haute école, ou justifient d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine de l'électricité et du gaz ou, pour l'administrateur spécifique au secteur de l'eau, dans le domaine de l'eau;
   3° ont une bonne connaissance de la situation environnementale, sociale, économique et institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale;
   4° [2 ont des connaissances approfondies dans au moins un des domaines suivants : marché de l'électricité, marché du gaz, tarification de l'eau, régulation des marchés de réseau, organisation de la fonction publique. Ces connaissances peuvent porter sur les aspects technique, juridique, social, organisationnel et financier, sur la protection des consommateurs et de l'accès à l'énergie et à l'eau, la concurrence et la transition énergétique ;]2
   5° ont la capacité d'appréhender les marchés de l'électricité, du gaz ou le secteur de l'eau en site urbain, particulièrement dans les dimensions environnementales, sociales et économiques;
   6° démontrent le souci de l'intérêt général, d'esprit d'indépendance par rapport aux acteurs du marché de l'énergie ou de l'eau, et de préoccupations énergétiques ou liées à l'eau intégrant le développement durable [2 , la transition énergétique et la protection de l'environnement et de l'accès à l'énergie et à l'eau ;]2
   7° ont la capacité de travailler en équipe multidisciplinaire;
   8° disposent d'une disponibilité suffisante pour exercer la fonction, en ce compris la préparation des réunions;
   9° maîtrisent le français et le néerlandais.
   § 5. Le président du conseil d'administration démontre, outre les conditions 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° énoncées au paragraphe 4 ci-dessus :
   1° [2 des connaissances approfondies du marché de l'électricité, du marché du gaz et de la tarification de l'eau. Ces connaissances portent sur au moins quatre des aspects suivants : technique, juridique, social, organisationnel, financier, protection des consommateurs et de l'accès à l'énergie et à l'eau, concurrence et transition énergétique ;]2
   2° maîtrise le français et le néerlandais et a une connaissance passive de l'anglais;]1
  [2 3° de bonnes connaissances de la régulation des marchés de réseau et de l'organisation de la fonction publique.]2
  ----------
  (1)<ORD 2017-12-15/25, art. 22, 014; En vigueur : 12-02-2018>
  (2)<ORD 2022-03-17/21, art. 87, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 30quater.[1 Le conseil d'administration de Brugel se réunit chaque fois que ses missions l'exigent. Il se réunit valablement si au moins quatre administrateurs sont présents.
   Il se prononce à la majorité absolue des administrateurs présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   En cas d'empêchement du président, les administrateurs décident par consensus sur les modalités d'organisation de la présidence ad interim. A défaut de consensus, l'administrateur présent ayant le plus d'ancienneté au sein du conseil d'administration préside.]1
  ----------
  (1)<ORD 2022-03-17/21, art. 88, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 30quinquies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 56; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [2 Le Gouvernement fixe les conditions de nomination et de révocation des membres du personnel de Brugel, ainsi que leur statut.]2
  § 2. Les [1 administrateurs de Brugel]1 ne peuvent exercer [2 , de même que le personnel de Brugel ]2 d'autres fonctions susceptibles de compromettre leur indépendance [2 , notamment leur indépendance de tout intérêt commercial lié au secteur de l'électricité et du gaz]2 [3 ou de l'eau]3 et leur objectivité dans l'exercice de leur mandat [2 ou de leur fonction ]2.
  Sont incompatibles avec le mandat de président ou [1 d'administrateur de Brugel]1 les fonctions de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un cabinet ministériel ou de membre d'une assemblée parlementaire, [4 une fonction au sein de Brugel ou au sein de Bruxelles Environnement ou de tout autre organisme d'intérêt public de type A de la Région Bruxelles-Capitale,]4 ainsi que l'exercice de quelque activité ou mandat que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire [2 ou détenir des parts ou autres intérêts dans des entreprises de gaz ou d'électricité [3 ou dans le secteur de l'eau]3, ou de travailler, y compris à temps partiel ou comme expert, dans une entreprise d'électricité ou de gaz [3 ou auprès d'un opérateur de l'eau]3]2. En outre, il est interdit d'exercer une activité quelconque ou un mandat de quelque nature que ce soit, rémunéré ou non, au profit d'un producteur, d'un gestionnaire de réseau, d'un fournisseur [3 , d'un opérateur de l'eau]3 ou d'un intermédiaire dans [5 l'année]5 suivant l'expiration du mandat de président ou [1 d'administrateur de Brugel]1.
  § 3. [2 Brugel dispose du personnel suffisant pour s'acquitter de ses obligations. Le personnel et les administrateurs de Brugel ne sollicitent, ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de ses missions en application du § 2 du présent article.
   Les administrateurs de Brugel peuvent être démis de leurs fonctions au cours de leur mandat s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par la présente ordonnance ou violent des dispositions légales et réglementaires. Si un administrateur de Brugel ne satisfait plus à ces exigences ou manque gravement à ses devoirs, le Gouvernement a pleins pouvoirs pour instruire et statuer sur la démission d'un ou de plusieurs administrateurs de Brugel. Le Gouvernement statue dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leurs conseils.
   En cas de démission volontaire de la part d'un administrateur de Brugel, son mandat prend fin au terme d'un délai de préavis de maximum trois mois.]2
  § 4. [5 Le président représente Brugel auprès des instances régionales, interrégionales, nationales, internationales et européennes, dans les forums liés aux secteurs de l'électricité, du gaz ou dans le secteur de l'eau ainsi que dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Les actions judiciaires sont exercées par Brugel. Le président peut, après approbation du conseil d'administration, déléguer l'exercice de cette représentation à un administrateur ou à un directeur.]5
  § 5. [2 Le Gouvernement fixe les modalités de la rémunération des administrateurs et des commissaires du Gouvernement.]2
  § 6. [5 Les administrateurs de Brugel sont des mandataires publics au sens de l'article 5bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ils représentent la Région de Bruxelles-Capitale et agissent dans son intérêt et dans l'intérêt général.]5
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 52, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2017-12-15/25, art. 24, 014; En vigueur : 12-02-2018>
  (4)<ORD 2018-07-23/07, art. 41, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (5)<ORD 2022-03-17/21, art. 2, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 30sexies.<inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 56; En vigueur : 01-01-2007>[1 Brugel]1 élabore un règlement d'ordre intérieur [2 ...]2. [2 Celui-ci est publié sur le site de Brugel. Il contient la composition et le mode de fonctionnement du Service des litiges visé à l'article 30novies de la présente ordonnance, ainsi que le statut du personnel qui y est attaché.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 53, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art. 30septies.[1 Brugel est indépendante du Gouvernement. Deux commissaires sont désignés par le Gouvernement et assistent aux réunions de Brugel sans voix délibérative, en tant qu'observateurs.]1
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 54, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art. 30octies.
  <Abrogé par ORD 2011-07-20/28, art. 55, 008; En vigueur : 01-05-2016; voir également l'art. 71, § 2>
Art. 30octies.[1 Brugel poursuit dans le cadre de ses missions, le cas échéant en étroite concertation avec les autres autorités nationales et régionales concernées, y compris le Conseil de la concurrence et le médiateur fédéral, les objectifs suivants :
   1° promouvoir, en étroite collaboration avec l'ACER, le cas échéant, par le biais d'autres autorités belges de régulation d'électricité ou de gaz, les autorités de régulation des autres Etats membres et la Commission européenne, un marché intérieur de l'électricité concurrentiel, [2 flexible,]2 sûr et durable pour l'environnement au sein de la Communauté européenne, et une ouverture effective du marché pour l'ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d'objectifs à long terme;
   2° développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de la Communauté européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point 1°;
   3° contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les clients finals, et promouvoir l'adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l'efficacité énergétique ainsi que l'intégration de la production d'électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d'énergie renouvelables et de la production distribuée dans les réseaux [2 ainsi que faciliter leur exploitation en relation avec d'autres réseaux énergétiques]2;
   4° faciliter l'accès au réseau des nouvelles capacités de production [2 et unités de stockage]2, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l'arrivée de nouveaux venus sur le marché et l'intégration de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;
   5° faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu'à long terme, pour améliorer les performances des réseaux [2 , en particulier sur le plan de l'efficacité énergétique,]2 et favoriser l'intégration du marché;
   6° contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d'électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d'échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur;
  [2 7° assurer que les clients finals bénéficient du fonctionnement efficace des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite coopération avec les autorités de protection des consommateurs concernées.]2
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Nouvel article inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 56, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2022-03-17/21, art. 90, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 30novies.[1 § 1er. - Il est créé, au sein de Brugel, un " Service des litiges " qui statue sur les plaintes :
   1° concernant l'application de la présente ordonnance [2 ,]2 de ses arrêtés d'exécution [2 et du MIG en vigueur]2;
   2° concernant l'application de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale [2 ,de]2 ses arrêtés d'exécution [2 et du MIG en vigueur]2;
   3° relatives au fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité;
   4° ayant trait aux activités d'un fournisseur [2 , d'un fournisseur de service de flexibilité]2, d'un gestionnaire de réseau [3 , d'une communauté d'énergie, d'un client actif]3 ou d'un intermédiaire [2 ou de toute entreprise active dans le domaine de l'électricité et/ou du gaz " sont insérés après le mot " intermédiaire]2;
   5° [3 ...]3
  [2 6° concernant les plaintes relatives au réseau de traction ferroviaire régional et au réseau de gares.]2
   Le Service des litiges n'est pas compétent pour statuer sur les plaintes contre les décisions de Brugel.
   § 2. - Ce Service est composé d'un ou plusieurs membres du personnel de Brugel qui peuvent se faire assister par d'autres membres du personnel de Brugel et/ou par des experts.
   Brugel désigne les membres de son personnel chargés du Service des litiges. Les membres dudit Service doivent être indépendants et impartiaux. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités qui permettent aux membres dudit Service d'agir en toute indépendance et en toute impartialité. Les membres du personnel de Brugel désignés pour ledit Service jouissent de dispositions spécifiques relatives à cette indépendance, insérées dans leur statut ou contrat de travail.
   Tout intéressé saisit le Service des litiges après avoir vainement tenté d'obtenir satisfaction soit auprès de l'interlocuteur concerné, soit auprès du service de traitement des plaintes des fournisseurs et des gestionnaires de réseau.
  [3 Dès lors que le Service des litiges décide de poursuivre le traitement de la plainte, conformément à son règlement intérieur, sa saisine a un effet suspensif.]3
   Le Service invite les parties qui le souhaitent à comparaître en personne, accompagnées de leur conseil ou représentées par lui. Il ordonne toute mesure d'instruction et d'enquête qu'il juge utile.
   En cas d'urgence, et lorsque le requérant fait valoir un risque de préjudice grave et difficilement réparable, le Service peut prendre des mesures provisoires contraignantes.
   Le Service des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le Service des litiges demande des informations complémentaires. Une nouvelle prolongation de ce délai est possible moyennant l'accord du requérant.
   Les décisions du Service des litiges sont motivées et contraignantes.
   Les décisions du Service des litiges sont publiées, moyennant le respect des données confidentielles et/ou commercialement sensibles, sur le site de Brugel. Un rapport annuel est publié, et mentionne notamment les dernières tendances de la jurisprudence du Service des litiges.]1
  [3 § 2bis. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie concernée par une décision prise par le Service des litiges peut introduire auprès du Service des litiges une plainte en réexamen contre ladite décision dans les deux mois suivant sa notification. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.
   Le Service rend sa décision dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision initiale est réputée confirmée.]3
  [2 § 3. [3 Les décisions du Service des litiges peuvent, dans les soixante jours suivant la date de leur notification, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant le Tribunal de première instance de Bruxelles, le Code judiciaire est applicable.
   En cas de plainte en réexamen conformément au paragraphe 2bis, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à la notification de la décision sur plainte du Service des litiges ou, en l'absence de décision du Service des litiges, jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 2bis.]3
   § 4. Dans l'intérêt général, le Service des litiges peut offrir son expertise aux cours et tribunaux qui lui en font la demande.]2
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 57, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 42, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 91, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 30decies. [1 § 1er. Sans préjudice des voies de recours ordinaires, toute partie lésée a le droit de présenter, devant Brugel, une plainte en réexamen contre une décision ou une proposition de Brugel dans le cadre d'une procédure de consultation, dans les deux mois suivant sa publication ou sa notification. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif.
   § 2. Brugel rend sa décision motivée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. A défaut d'une décision rendue dans les délais, la décision ou la proposition initiale est réputée confirmée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 92, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Art. 30undecies. [1 § 1er. Les décisions de Brugel prises sur la base de la présente ordonnance, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la Cour des marchés de Bruxelles siégeant comme en référé.
   § 2. La procédure organisée par les articles 29bis, § 2, et 29quater de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est applicable en Région de Bruxelles-Capitale pour les recours visés au paragraphe 1er.
   En cas de plainte en réexamen conformément à l'article 30decies, le délai visé à l'article 29quater, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité est suspendu jusqu'à la notification de la décision sur plainte de Brugel, ou en l'absence de décision de Brugel, jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 30decies, § 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 93, 021; En vigueur : 30-04-2022>


CHAPITRE VII. - Sanctions.
Art.31.§ 1er. (Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de 1,20 à 495 euros, ou d'une de ces peines seulement :
  1° celui qui fait obstacle aux vérifications et investigations de [1 Brugel]1 et du Gouvernement exécutées en vertu de la présente ordonnance;
  2° celui qui refuse de fournir à [1 Brugel]1 [2 , à [3 Bruxelles Environnement]3]2 ou au Gouvernement les informations qu'il est tenu de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui leur donne sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
  3° celui qui contrevient aux dispositions des articles 21, alinéa 1er, 29 et 30.) <ORD 2006-12-14/45, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  [4 § 1erbis. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou, si le contrevenant est une personne morale, au maximum dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, par défaut de précaution, a involontairement détruit ou dégradé des infrastructures de production, de transport régional, de distribution et d'utilisation de l'électricité, empêché ou entravé la transmission de l'électricité sur les réseaux.]4
  § 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de (495 euros) maximum ou par une de ces peines seulement. <ORD 2006-12-14/45, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  [4 ...]4
  [2 [4 § 3.]4 Toute infraction aux règles de confidentialité énoncées par la présente ordonnance et ses arrêtés d'exécution est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. [4 ...]4]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 58, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>
  (4)<ORD 2022-03-17/21, art. 94, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.32.<ORD 2006-12-14/45, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, [1 Brugel]1 peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution [3 ou des règlements techniques]3 dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut [4 de se conformer à l'expiration du délai]4, [1 Brugel]1 peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à 1.239 euros ni supérieure à 99.157 euros. L'amende totale ne peut excéder [2 dix]2 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé [4 ...]4.
  Le présent article ne trouve pas à s'appliquer en cas de litige relatif au paiement du droit visé à l'article 26.
  Aucune amende administrative ne peut être infligée pour des faits déjà jugés en dernier ressort sur la base de l'article 31.
  § 2. [4 Préalablement à la fixation de l'amende, Brugel informe la personne concernée par lettre recommandée de l'ouverture d'une procédure de sanction administrative à son encontre et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.
   La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée, le lieu et les horaires durant lesquels le dossier est consultable et la date de l'audition préalable. Elle reproduit intégralement le présent article.
   Le mémoire est notifié à Brugel par lettre recommandée ou par courriel dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.
   Le dossier est consultable dès le premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er, et jusqu'à la date de la première audition.
   Au moins une audition est organisée. La première audition se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix.
   Brugel dresse un procès-verbal de chaque audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.
   La personne concernée peut transmettre à Brugel un mémoire contenant ses moyens de défense dans les dix jours qui suivent l'audition.
   Après la première audition, des échanges écrits ou des auditions complémentaires peuvent être organisés, dans les mêmes délais.
   Brugel prend l'affaire en délibéré le onzième jour qui suit la dernière audition. Elle détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les soixante jours qui suivent la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.
   La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.]4
  § 3. En ce qui concerne l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, son montant est fixé, par certificat man quant, à 75 euros pour les années 2004, 2005, 2006, et à 100 euros pour les années suivantes.
  Chaque année, [1 Brugel]1 avise par lettre recommandée, sur la base des informations qui lui sont communiquées, le fournisseur défaillant du montant total de l'amende administrative due pour non-respect de l'obligation visée à l'article 28, § 2.
  Ledit fournisseur peut, dans les quinze jours de cet avis, faire valoir ses observations auprès de [1 Brugel]1.
  Après examen des observations formulées le cas échéant par le fournisseur défaillant, [1 Brugel]1 lui notifie sa décision motivée d'imposer une amende.
  § 4. [2 ...]2.
  [2 § 4.]2 (anc. § 5) L'amende administrative [2 est]2 payée dans les trente jours de la notification de la décision [2 ...]2.
  [1 Brugel]1 peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'elle détermine.
  Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 59, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-07-23/07, art. 43, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (4)<ORD 2022-03-17/21, art. 95, 021; En vigueur : 30-04-2022>

CHAPITRE VIIbis. [1 - Régime d'indemnisation]1   ----------   (1)
Section 1re. - [1 Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture]1   ----------   (1)
Art. 32bis.[1 § 1er. - Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport régional donne lieu à une indemnisation de 100 euros, au profit du client final raccordé au réseau de distribution ou de transport régional, à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus.
  Cette indemnisation n'est pas due par ce dernier dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont.
  § 2. - Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final concerné introduit, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les [2 soixante]2 jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
  § 3. - Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 2, le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé verse l'indemnité sur le compte bancaire du client final ou avise celui-ci, le cas échéant, du transfert de sa demande au tiers à l'origine de l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 44, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Section 2. - [1 Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement]1   ----------   (1)
Art. 32ter.[1 § 1er. - Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau oblige ce gestionnaire a payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire du réseau concerné, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
  § 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [2 soixante]2 jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
  Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
  Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.
  Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 45, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Art. 32quater.[1 § 1er. - Sans préjudice du dernier alinéa, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière a charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants :
  1° pour les clients basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client reprenant les conditions techniques et financières du raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du paiement de l'offre de raccordement. Pour une maison unifamiliale, ce délai ne peut excéder vingt jours ouvrables pour autant que la capacité de raccordement demandée n'excède pas 25 kVA et que le réseau de distribution soit implanté à proximité du point de raccordement et se trouve du même côté de la voie carrossable que celui-ci;
  2° pour les clients haute tension, dans le délai indiqué dans le projet de raccordement; sauf convention contraire, ce délai commence à courir à partir du renvoi du contrat de raccordement signé et du paiement de l'ensemble des coûts par le demandeur.
  L'indemnité journalière due est de 50 euros pour les clients basse tension et 100 euros pour les clients haute tension.
  L'indemnité n'est pas due si le non-respect des délais visés ci-avant résulte d'un éventuel retard des autorités compétentes ou d'un refus de délivrer les autorisations ou permis demandés ou de la non-réalisation, par l'utilisateur du réseau, des travaux à sa charge.
  § 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [2 soixante]2 jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.
  Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 46, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Section 3. - [1 Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture]1   ----------   (1)
Art. 32quinquies. [1 Le dommage subi par un client final raccordé au réseau de transport régional ou de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau fautif, selon les modalités prévues à la présente section :
  1° l'indemnisation n'est pas due lorsque l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture trouve son origine dans un cas de force majeure, le fait d'un tiers ou un incident sur un réseau interconnecté en aval ou en amont. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou résulte d'une coupure ou d'une suspension d'accès autorisées par la présente ordonnance ou le règlement technique pris en exécution de celle-ci;
  2° l'indemnisation n'est pas due en cas de discontinuité de l'alimentation trouvant son origine dans une micro-coupure ou en cas de fluctuation de la tension ou de la fréquence n'excédant pas respectivement l'écart de la tension moyenne par rapport à la valeur de la tension nominale du réseau et l'écart de la fréquence du courant par rapport à sa valeur normale admise par la norme NBN EN 50160. Il appartient à l'utilisateur du réseau de distribution de rendre ses installations insensibles à de tels phénomènes ou à de telles fluctuations ou de prendre des mesures pour limiter les dommages éventuels;
  3° les dommages indirects et immatériels ne sont pas indemnisés, sous réserve de l'application d'autres dispositions légales applicables;
  4° le dommage corporel direct est intégralement indemnisé;
  5° l'indemnisation du dommage matériel direct intervient sous déduction d'une franchise individuelle de 30 euros par sinistre et est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 d'euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence;
  6° l'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de dol ou de faute lourde du gestionnaire de réseau.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art. 32sexies. [1 § 1er. - Le client final victime d'un dommage tel que défi ni à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eue le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable.
  Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédent, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau.
  § 2. - Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi.
  § 3. - Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier de la réception du courrier recommandé, de la télécopie ou du courrier électronique visé au § 1er.
  Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.
  S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au tiers à l'origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.
  Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la notification d'une déclaration de sinistre]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Section 3bis. [1 - Indemnisation due par le gestionnaire du réseau en cas de décision irrégulière de refus d'activation de la flexibilité de la demande ou de limitation de celle-ci]1   ----------   (1)
Art. 32unsexies.[1 En cas de décision du gestionnaire de réseau refusant ou limitant l'activation de la flexibilité d'un client final en violation des conditions définies dans le règlement technique, le dommage causé par cette décision au fournisseur de service de flexibilité fait l'objet d'une indemnisation unique par le gestionnaire de réseau, selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis de Brugel.]1
  ----------
  (1)<ORD 2022-03-17/21, art. 96, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Section 3ter. [1 - Indemnisation due par le gestionnaire de réseau en cas de décision irrégulière de refus de la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique, de refus de la puissance réinjectée pour la décharge d'un véhicule électrique ou de limitation de celles-ci.]1   ----------   (1)
Art. 32duosexies. [1 En cas de décision du gestionnaire de réseau refusant ou limitant la puissance délivrée pour la recharge d'un véhicule électrique ou refusant ou limitant la puissance réinjectée lors de la décharge d'un véhicule électrique en violation des conditions définies dans le règlement technique, le dommage causé par cette décision à l'utilisateur du réseau de distribution fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau, selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis de Brugel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 98, 021; En vigueur : 30-04-2022>


Section 4. - [1 Indemnisation due par les fournisseurs et intermédiaires]1   ----------   (1)
Art. 32septies.[1 § 1er. - Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur, oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.
  Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 32ter.
  L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final.
  [2 § 1erbis. [3 ...]3]2
  § 2. - De même, en dehors [3 du cas visé au paragraphe 1er]3, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties.
  § 3. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [2 soixante]2 jours calendrier, selon le cas :
  1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;
  [2 1bis [3 ...]3]2
  2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2.
  Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.
  Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
  § 4. - Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
  Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 49, 016; En vigueur : 30-09-2018>
  (3)<ORD 2022-03-17/21, art. 99, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 32octies.[1 § 1er. - Toute erreur de facturation commise au détriment du client final oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes :
  1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;
  2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation liée à une erreur de relevé d'index, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3.
  § 2. - Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, dans les [2 soixante]2 jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.
  Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci.
  Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.
  § 3. - Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.
  Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.
  L'indemnité n'est pas due en cas de transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2018-07-23/07, art. 50, 016; En vigueur : 30-09-2018>

Section 5. - [1 Dispositions communes]1   ----------   (1)
Art. 32novies.[1 § 1er. - Les dispositions des sections 1re à 4 ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.
  § 2. - En vue de faciliter la démarche des clients finals et le traitement des demandes d'indemnisation, les gestionnaires de réseau et les fournisseurs, chacun pour ce qui les concerne, mettent à la disposition des clients finals, sur leurs sites internet, des formulaires de demande d'indemnisation. Ces formulaires sont préalablement approuvés par Brugel, qui les publie également sur son site internet. Toute demande d'indemnisation est réalisée au moyen de ces formulaires.
  § 3. - Les gestionnaires de réseau constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 32bis à 32quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseau. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à Brugel la preuve de l'existence d'une telle garantie financière.
  Les articles 32bis à 32novies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés aux réseaux.
  Avant le 15 mai de chaque année, les gestionnaires de réseau adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32bis à 32quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée, qu'ils joignent au rapport visé à l'article 12, § 4 de la présente ordonnance. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.
  Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32bis à 32quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.
  [2 Avant le 15 mai de chaque année, les fournisseurs adressent à Brugel un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 32septies à 32octies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée. Brugel établit à cet effet un modèle de rapport.]2
  § 4. - Les montants des indemnisations fixées aux sections qui précèdent sont indexés tous les ans conformément à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Brugel publie sur son site les montants indexés, arrondis à l'euro près.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 60, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2022-03-17/21, art. 100, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art. 32decies. [1 Sans préjudice des dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information et hormis les cas où la formalité du recommandé est imposée, tous les rappels, accusés de réception, communications, notifications ou autres échanges d'informations prévus dans la présente ordonnance peuvent s'effectuer par courrier électronique sauf opposition expresse des destinataires.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2018-07-23/07, art. 51, 016; En vigueur : 30-09-2018>


Art. 32undecies. [1 Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu en exécution de cette ordonnance doivent se conformer à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2018-07-23/07, art. 52, 016; En vigueur : 30-09-2018>


CHAPITRE VIII. - Mesures diverses et modificatives.
Art.33.§ 1er. Un " Conseil des usagers de l'électricité et du gaz " est créé.
  § 2. Le Conseil a pour mission de remettre des avis au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, en matière de protection des consommateurs, (d'obligations et) de missions de service public et d'utilisation rationnelle de l'énergie dans (la fourniture et) la distribution d'électricité et de gaz. <ORD 2006-12-14/45, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  § 3. Le Conseil est composé de [2 dix-sept membres désignés par le gouvernement, à savoir ]2 :
  1° ([2 deux représentants du]2 Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;) <ORD 2006-12-14/45, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  2° ([2 deux représentants du]2 Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale,) <ORD 2006-12-14/45, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  3° huit représentants des consommateurs,
  4° cinq représentants choisis parmi les candidats présentés par les gestionnaires de réseaux, les détenteurs d'une autorisation de fourniture et les producteurs locaux [2 ...]2.
  § 4. Le Président du Conseil est désigné par le Gouvernement parmi les représentants des consommateurs.
  § 5. Un représentant du Ministre assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative.
  § 6. Le secrétariat du Conseil est assuré par [1 [3 Bruxelles Environnement]3]1.
  § 7. Le Gouvernement approuve les statuts, le règlement d'ordre intérieur et le budget du Conseil.
  § 8. Les frais de fonctionnement du Conseil sont a charge du budget Energie de la Région.
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 61, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>

Art. 33bis. [1 § 1er. - Afin de guider au mieux les consommateurs et leur fournir des informations sur leurs droits, le Gouvernement est chargé de l'organisation d'un centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité, ci-après dénommé Centre d'information, et qui peut avoir une ou plusieurs unités d'établissement.
   Le Gouvernement peut confier l'organisation du Centre d'information à des tiers indépendants des fournisseurs et/ou des producteurs d'énergie, selon des procédures transparentes et en veillant au principe d'égalité.
   § 2. - A cette fin, le Centre d'information a pour missions principales :
   1° de fournir de façon personnalisée, indépendante et objective, aux consommateurs bruxellois, avec une attention particulière réservée aux consommateurs vulnérables, l'ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur, les différentes voies de règlement des litiges à leur disposition, les autorités compétentes et les démarches à effectuer pour faire valoir leurs droits;
   2° de fournir de façon personnalisée, indépendante et objective aux consommateurs bruxellois, avec une attention particulière réservée aux consommateurs vulnérables, une information concernant les termes des contrats qui leurs sont proposés, sur les démarches à effectuer pour changer de fournisseur et sur les protections sociales dont ils peuvent bénéficier, ainsi que de leur offrir une possibilité d'accompagnement dans leurs démarches;
   3° de produire, notamment à partir de l'activité d'information et de conseil, un rapport annuel relatif aux problèmes d'accès à l'énergie rencontrés par les consommateurs, en intégrant une partie spécifique relative aux problèmes rencontrés par le public en situation de précarité.
   § 3. - Le Centre d'information dispose de l'expertise nécessaire et d'un personnel qualifié.
   § 4. - Le Gouvernement peut préciser les missions du Centre d'information, ainsi que les modalités de collaboration avec d'autres centres d'information aux consommateurs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2011-07-20/28, art. 62, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art.34.
  <Abrogé par ORD 2011-07-20/28, art. 63, 008; En vigueur : 20-08-2011>

Art.35.<ORD 2006-12-14/45, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. [1 Brugel]1 peut requérir des gestionnaires de réseau, des fournisseurs et des utilisateurs des réseaux qu'ils lui procurent, dans le délai qu'il fixe, toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de sa mission à l'exclusion des données relatives aux clients résidentiels.
  § 2. Les agents [1 de [3 Bruxelles Environnement]3]1, les [1 administrateurs de Brugel]1 et [1 le personnel de Brugel]1 ne peuvent révéler les données confidentielles, les données permettant l'identification des clients ou les données commercialement sensibles dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice du § 3 et de l'échange d'informations avec des autorités belges ou européennes expressément prévu et autorisé par des dispositions légales ou règlementaires.
  Toute infraction à l'alinéa 1er est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
  § 3. [2 Pour autant qu'elles soient soumises à la même obligation de confidentialité assortie des mêmes sanctions, Brugel peut communiquer aux autres instances de régulation belges et à [3 Bruxelles Environnement]3 les données confidentielles ou commercialement sensibles qui leur sont nécessaires pour exercer leur compétence.]2
  ----------
  (1)<ORD 2011-07-20/28, art. 2, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 64, 008; En vigueur : 20-08-2011>
  (3)<ORD 2018-05-03/03, art. 3, 018; En vigueur : 24-05-2018>

Art. 35bis. <Inséré par ORD 2004-04-01/50, art. 44; En vigueur : 06-05-2004> Toute personne qui exerce des fonctions prévues par ou en vertu de la présente ordonnance est tenue au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal pour tout ce qui concerne les données nominatives ou à caractère personnel relatives aux clients finaux.

Art.36. Les personnes titulaires, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit de proprieté ou d'usage du réseau de transport régional et du réseau de distribution sont respectivement désignées, à titre transitoire, comme gestionnaire du réseau de transport régional et comme gestionnaire du réseau de distribution.
  Ces désignations prennent fin lors des désignations visées aux articles 3 et 6.
  Toutefois, la durée de ces désignations est incluse dans le terme de vingt ans visé aux articles 3, § 2, alinéa 1er, et 6, § 2.
  Au plus tard pour le 31 décembre 2002, les gestionnaires de réseaux doivent mettre leurs statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. Au plus tard à cette même date, le gestionnaire du réseau de transport régional doit en outre mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la loi.

Art. 36bis.[1 La section IIquater du Chapitre II et l'article 30bis, § 3, 7° et 8° entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur de la loi de transfert de compétences en matière de tarifs de distribution opéré par la loi fédérale, sauf dérogation par le Gouvernement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2014-05-08/36, art. 21, 010; En vigueur : 21-06-2014>

Art.37.[1 Les compteurs intelligents déjà installés ou pour lesquels le début des travaux a eu lieu avant le 4 juillet 2019 peuvent rester en fonctionnement pendant toute leur durée de vie. Les compteurs intelligents qui ne satisfont pas aux dispositions du chapitre IVquater sont mis en conformité pour le 5 juillet 2031 au plus tard.
   Pour l'application du présent article, on entend par " début des travaux " : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le " début des travaux " est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis.]1
  ----------
  (1)<ORD 2022-03-17/21, art. 101, 021; En vigueur : 30-04-2022>

Art.38. Le Fonds d'entraide visé à l'article 8 de l'ordonnance du 11 juillet 1991 est abrogé à la date du 1er janvier 2004.

Art. 38bis. <inséré par ORD 2006-12-14/45, art. 66; En vigueur : 01-01-2007> Les clients finals raccordés aux réseaux de distribution et aux réseaux de transport régional établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont exonérés de la cotisation federale destinée a compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, dont question à l'article 6 § 1er, VIII, alinéa 1er, 9°bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles.
  L'exonération est octroyee à dater du 1er janvier 2004 (...). <ORD 2008-12-19/59, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2007>

Art.39. A l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est ajoute l'article 3bis suivant : " Art. 3bis. Le 'Fonds relatif à la politique de l'énergie' créé par l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. ".

ANNEXE.
Art. N1. [1 Annexe 1.]1 Annexe à l'article 26. - Valeurs des puissances mises à disposition en fonction des intensités nominales des disjoncteurs et fusibles.
  Equivalence entre l'intensité et la puissance des disjoncteurs BT.

<td colspan="6" valign="top">______________________________________________________
Intensite2, 230 V3, 230 V3N, 400 V
APuissance KVAPuissance KVAPuissance kVA
40,91,62,8
51,22,03,5
61,42,44,2
71,62,84,8
81,83,25,5
92,13,66,2
102,34,06,9
112,54,47,6
122,84,88,3
133,05,29,0
143,25,69,7
153,56,010,4
163,76,411,1
173,96,811,8
184,17,212,5
194,47,613,2
204,68,013,9
214,88,414,5
225,18,815,2
235,39,215,9
245,59,616,6
255,810,017,3
266,010,418,0
276,210,818,7
286,411,219,4
296,711,620,1
306,912,020,8
317,112,321,5
327,412,722,2
337,613,122,9
347,813,523,6
358,113,924,2
368,314,324,9
378,514,725,6
388,715,126,3
399,015,527,0
409,215,927,7
419,416,328,4
429,716,729,1
439,917,129,8
4410,117,530,5
4510,417,931,2
4610,618,331,9
4710,818,732,6
4811,019,133,3
4911,319,533,9
5011,519,934,6
5111,720,335,3
5212,020,736,0
5312,221,136,7
5412,421,537,4
5512,721,938,1
5612,922,338,8
5713,122,739,5
5813,323,140,2
5913,623,540,9
6013,823,941,6
6114,024,342,3
6214,324,743,0
6314,525,143,6
64 25,544,3
65 25,945,0
66 26,345,7
67 26,746,4
68 27,147,1
69 27,547,8
70 27,948,5
71 28,349,2
72 28,749,9
73 29,150,6
74 29,551,3
75 29,952,0
76 30,352,7
77 30,753,3
78 31,154,0
79 31,554,7
80 31,955,4
81 32,356,1
82 32,756,8
83 33,157,5
84 33,558,2
85 33,958,9
86 34,359,6
87 34,760,3
88 35,161,0
89 35,561,7
90 35,962,4
91 36,363,0
92 36,763,7
93 37,064,4
94 37,465,1
95 37,865,8
96 38,266,5
97 38,667,2
98 39,067,9
99 39,468,6
100 39,869,3

  Equivalence pour les fusibles
  Lorsqu'un fusible est utilisé, son intensité nominale augmentée de X % est à considérer comme étant la valeur du calibre du disjoncteur correspondant.
  X = 50 % pour les fusibles de moins de 16 A
  X = 25 % pour les fusibles à partir de 16 A.
  ----------
  (1)<ORD 2018-07-23/07, art. 54, 016; En vigueur : 30-09-2018>


Art. N2. [1 Annexe 2 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, relative à la cogénération à haut rendement]1
  ----------
  (1)<ORD 2020-07-17/66, art. 2, 019; En vigueur : 26-09-2020>


Art. N3. [1 Annexe 3]1

   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37270)
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 102, 021; En vigueur : 30-04-2022>



Art. N4. [1 Annexe 4]1

   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37272)
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 103, 021; En vigueur : 30-04-2022>



Art. N5. [1 Annexe 5]1

   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37273)
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 104, 021; En vigueur : 30-04-2022>



Art. N6.[1 Annexe 6]1

   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-04-2022, p. 37274)
  ----------
  (1)<Inséré par ORD 2022-03-17/21, art. 105, 021; En vigueur : 30-04-2022>