31 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires compétents pour le recouvrement et la poursuite de certains montants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2013 et mise à jour au 29-04-2019)
Art. 1-4
Article 1er.Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes :
1° prévues par l'article 40 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et répression des infractions en matière d'environnement;
2° prévues par l'article 32, § 4, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
3° prévues par l'article 24, § 3, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
4° prévues par l'article 152 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
5° prévues par l'article 240 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
6° prévues par l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
7° prévues par l'article 308 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
8° prévues par l'article 313septies du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;
9° prévues par l'article 33, § 5, de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;
10° [5 prévues par l'article 88, § 1er, de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique;]5
[4 11° prévues par l'article 9, neuvième paragraphe de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et biologiques.]4
[1 12° prévues par l'article 10 du Code bruxellois de Logement;
13° prévues par l'article 20 du Code bruxellois de Logement;
14° prévues par l'article 126 du Code bruxellois de Logement;
15° prévues par l'article 190 du Code bruxellois de Logement;]1
[2 16° prévues par l'article 313/10 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;]2
[3 17° prévues par l'article 30/3 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale;]3
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
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(1)<ARR 2014-05-23/10, art. 1, 002; En vigueur : 26-08-2014>
(2)<ARR 2015-08-19/06, art. 1, 003; En vigueur : 17-09-2015>
(3)<ARR 2017-02-23/03, art. 2, 005; En vigueur : 12-03-2017>
(4)<ARR 2014-07-11/09, art. 5, 007; En vigueur : 01-08-2018>
(5)<ARR 2019-04-04/34, art. 47,§1, 008; En vigueur : 01-10-2019>
Art.2. Le comptable de recettes chargé de matières fiscales est compétent pour décerner, viser et rendre exécutoire les contraintes dans le cadre des procédures auxquelles est fait renvoi par :
1° l'alinéa 3 de l'article 14 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
2° l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 26 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
3° le paragraphe 6 de l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
4° le paragraphe 6 de l'article 20septiesdecies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché de gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
5° le paragraphe 2 de l'article 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets.
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
Art.3.Le comptable de recettes chargé de matières fiscales et compétent pour :
1° le recouvrement de la taxe visée par l'article 35, § 1er, alinéa premier, de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;
2° viser et rendre exécutoire les contraintes prévues par l'article 35, § 1er, alinéa premier, de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées;
[1 [2 ...]2.]1
En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.
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(1)<ARR 2016-04-28/22, art. 2, 004; En vigueur : 26-06-2016>
(2)<ORD 2017-12-07/10, art. 4,§2, 006; En vigueur : 29-12-2017>
Art. 4. Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.