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Titre :

18 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait d'une [licence] de fourniture d'électricité. <Intitulé modifié par ARR2010-10-28/09, art. 22, 004; En vigueur : 04-02-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-2002 et mise à jour au 10-07-2024)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Critères d'octroi d'une [1 licence]1.
Section 1re. [1 - Disposition à caractère général.]1
Art. 1erbis
Section 2. [1 - Critère relatif à la localisation du demandeur]1
Art. 2
Section 3. [1 - Critères relatifs à la qualité de l'organisation et aux capacités techniques du demandeur]1
Art. 3, 3bis
Section 4. [1 - Critères relatifs à l'honorabilité du demandeur]1
Art. 4-5
Section 5. [1 - Critères relatifs à la capacité financière du demandeur]1
Art. 6, 6bis
Section 6. [1 - Critère relatif à la capacité du demandeur de respecter les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison d'électricité]1
Art. 7, 7bis
Section 6.
Art. 7bis
Section 7. [1 - Critères relatifs à l'autonomie juridique et de gestion]1
Art. 7ter
Section 7.
Art. 7ter
CHAPITRE III. - Procédure d'octroi d'une [1 licence]1.
Art. 8-11
CHAPITRE IIIbis. [1 - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité.]1
Art. 11bis
CHAPITRE IV. - Obligations d'information à charge du fournisseur, titulaire d'une [1 licence]1.
Art. 12-14
CHAPITRE V. - Renonciation à une [1 licence]1, retrait, renouvellement et cession d'une [1 licence]1.
Section 1. - Renonciation.
Art. 15
Section 2. - Retrait, renouvellement et cession.
Art. 16-17
CHAPITRE Vbis:
Art. 17bis, 17ter
CHAPITRE VI. - Tenue des dossiers [1 de licence]1.
Art. 18
CHAPITRE VII. [1 - Dispositions finales.]1
Art. 19-21



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
  1° " ordonnance " : " l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ";
  2° [3 licence : une licence de fourniture générale ou une licence de fourniture limitée visée à l'article 21, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance ;]3
  [3 2° bis licence de fourniture générale : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité et qui n'est pas limitée ;
   2° ter licence de fourniture limitée : une licence de fourniture limitée à une quantité d'électricité plafonnée, une licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients ou une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture visée à l'article 21, alinéa 2, de l'ordonnance ;
   2° quater licence de fourniture limitée à une quantité d'électricité plafonnée : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité dont la somme des volumes souscrits auprès de lui par ses clients est estimée inférieure à 3000 MWh sur une base annuelle ;
   2° quinquies licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité lorsqu'il fournit exclusivement :
   - des clients professionnels, ou ;
   - en tant que communauté d'énergie, ses membres, ou ;
   - en tant que société coopérative, ses actionnaires ;
   2° sexies licence de fourniture limitée à sa propre fourniture : la licence dont doit être titulaire tout fournisseur d'électricité qui utilise le réseau de transport régional et/ou le réseau de distribution en vue de fournir en électricité ses sites de consommation et ceux de ses filiales situés en Région de Bruxelles-Capitale ;]3
  3° " demandeur " : " le fournisseur qui introduit une demande [1 de licence]1 ".
  4° [2 ...]2
  ----------
  (1)<ARR 2010-10-28/09, art. 23, 004; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-05-03/03, art. 2, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<ARR 2024-05-30/15, art. 20, 007; En vigueur : 20-07-2024>

CHAPITRE II. - Critères d'octroi d'une [1 licence]1.   ----------   (1)
Section 1re. [1 - Disposition à caractère général.]1   ----------   (1)
Art. 1erbis. [1 Tout fournisseur d'électricité satisfait, tant lors de l'introduction d'une demande d'octroi de licence qu'après la délivrance de celle-ci aux critères du présent chapitre.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 22, 007; En vigueur : 20-07-2024>


Section 2. [1 - Critère relatif à la localisation du demandeur]1   ----------   (1)
Art.2.Le demandeur doit être établi dans un des pays qui constituent l'Espace économique européen [1 ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité]1.
  ----------
  (1)<ARR 2024-05-30/15, art. 24, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Section 3. [1 - Critères relatifs à la qualité de l'organisation et aux capacités techniques du demandeur]1   ----------   (1)
Art.3.[1 § 1er. Le demandeur justifie de capacités d'organisation et techniques suffisantes.
   Celles-ci peuvent notamment être établies à l'aide des documents suivants :
   1° une description détaillée de l'organigramme de ses services ;
   2° une liste des activités principales ou antérieures du demandeur ou, le cas échéant, de ses actionnaires démontrant la capacité technique nécessaire au bon accomplissement de son activité de fourniture d'électricité ;
   3° une description des moyens, y compris des moyens techniques, mis en oeuvre pour la mise à disposition d'un service de traitement des plaintes efficace ;
   4° une description des moyens mis en oeuvre en vue de se conformer aux dispositions de l'ordonnance et des règlements techniques, et notamment celles relatives aux procédures d'échange d'information entre acteurs du marché ;
   5° une description des moyens techniques envisagés pour assurer sa responsabilité en matière d'équilibrage.
   § 2. Si le demandeur se fait assister dans son activité de fourniture par un sous-traitant, en vue de disposer de capacités d'organisation et techniques suffisantes, il transmet à Brugel une copie du contrat conclu avec ce sous-traitant.]1
  ----------
  (1)<ARR 2024-05-30/15, art. 26, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 3bis. [1 § 1er. Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à une quantité d'électricité plafonnée et d'une licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1°.
   § 2. Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 27, 007; En vigueur : 20-07-2024>


Section 4. [1 - Critères relatifs à l'honorabilité du demandeur]1   ----------   (1)
Art.4.Le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :
  1° ne pas avoir fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent la demande, d'une condamnation coulée en force de chose jugée pour un délit affectant par sa nature sa moralité professionnelle; lorsque le demandeur est une personne morale, cette condition s'applique également à tout membre de son comité de direction et/ou de son conseil d'administration;
  2° être en règle avec ses obligations sociales et fiscales telles qu'elles découlent de la législation belge ou de la législation de son pays d'établissement;
  3° ne pas se trouver en état de faillite sans réhabilitation, de liquidation ou de cessation d'activité ou dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ni être engagé dans une procédure en cours susceptible d'aboutir à l'un de ces résultats;
  4° ne pas faire l'objet [1 d'une réorganisation judiciaire]1, ni se trouver dans une situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale.
  ----------
  (1)<ARR 2019-11-21/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Art.5. § 1er. La preuve de ce que le demandeur et, s'il échet, les membres du comité de direction et/ou du conseil d'administration de celui-ci satisfont à la condition visée à l'article 4, 1°, est établie au moyen d'un extrait du casier judiciaire ou de tout document équivalent délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
  § 2. La preuve du respect des autres conditions énoncées à l'article 4 est fournie par la remise d'un document ou d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
  Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

Section 5. [1 - Critères relatifs à la capacité financière du demandeur]1   ----------   (1)
Art.6.Le demandeur doit pouvoir démontrer qu'il dispose de capacités [1 ...]1 financières suffisantes.
  Celles-ci peuvent notamment être établies à l'aide des éléments suivants :
  1° les derniers comptes annuels approuvés;
  2° [1 un plan financier ;]1
  3° [1 des déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers.]1
  [1 Lorsque les documents visés à l'alinéa 2 ne sont pas disponibles, le demandeur fournit un document reconnu comme équivalent par Brugel.]1
  ----------
  (1)<ARR 2024-05-30/15, art. 30, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 6bis. [1 Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 6.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 31, 007; En vigueur : 20-07-2024>


Section 6. [1 - Critère relatif à la capacité du demandeur de respecter les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison d'électricité]1   ----------   (1)
Art.7.Le demandeur doit être en mesure d'honorer les engagements pris à l'égard de sa clientèle en matière de livraison d'électricité.
  Cette aptitude est établie notamment au moyen d'une production propre, d'engagements ou de [1 contrats d'achat d'électricité]1 ou de tous autres moyens permettant d'assurer la continuité de l'approvisionnement.
  ----------
  (1)<ARR 2024-05-30/15, art. 33, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7bis. [1 Sauf demande motivée de Brugel, le demandeur d'une licence de fourniture limitée à sa propre fourniture n'est pas tenu de fournir les éléments de preuve visés à l'article 7.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 34, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7bis.
  <Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 35, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Section 6.   
Section 7. [1 - Critères relatifs à l'autonomie juridique et de gestion]1   ----------   (1)
Art. 7ter. [1 Les membres des organes de gestion et, le cas échéant, de la direction du demandeur sont indépendants du gestionnaire du réseau de transport, du gestionnaire du réseau transport régional et du gestionnaire du réseau de distribution.
   Au sens de l'alinéa 1er, l'on entend par personne indépendante, toute personne qui :
   1° n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau;
   2° ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par un gestionnaire de réseau, ni par une entreprise liée ou associée, qui, de l'avis de Brugel, est susceptible d'influencer son jugement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 38, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 7ter.
  <Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 36, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Section 7.   
CHAPITRE III. - Procédure d'octroi d'une [1 licence]1.   ----------   (1)
Art.8.§ 1er.[1 La demande de licence est adressée à [2 Brugel]2 [4 par écrit]4.]1
  § 2. La demande comprend :
  1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;
  2° lorsque le demandeur est une société, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social, les statuts de celle-ci ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;
  3° un dossier comprenant les documents et éléments probants permettant d'apprécier la demande au regard des critères d'octroi visés au chapitre II;
  [4 4° l'identification de la catégorie de licence demandée : licence de fourniture générale, licence de fourniture limitée à une quantité d'électricité plafonnée, licence de fourniture limitée à certaines catégories de clients ou licence de fourniture limitée à sa propre fourniture.]4
  [4 § 2bis. Brugel peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence.]4
  § 3. [1 Dès réception de la demande, [2 Brugel]2 [3 ...]3 adresse immédiatement au demandeur un accusé de réception indiquant les délais de traitement de celle-ci et les voies de recours contre la décision. [4 ...]4]1
  § 4. Le demandeur informe ([2 Brugel]2) de toutes modifications de nature à influencer le contenu de sa demande. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  ----------
  (1)<ARR 2010-10-28/09, art. 24, 004; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<ARR 2019-11-21/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2020>
  (4)<ARR 2024-05-30/15, art. 39, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art.9.([1 Brugel]1) examine si la demande est complète. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  [2 Si Brugel]2 constate que la demande est incomplète, il en avertit le demandeur, [4 par écrit]4, dans le mois suivant la réception de la demande.
  ([1 Brugel]1) indique les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le délai dont le demandeur dispose pour apporter les informations ou les pièces manquantes. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  ----------
  (1)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (2)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<ARR 2012-05-03/03, art. 6, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (4)<ARR 2024-05-30/15, art. 40, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art.10.
  <Abrogé par ARR 2019-11-21/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Art.11.§ 1er. [3 Brugel décide de l'octroi ou du refus d'octroi d'une licence dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet de la demande.
  [4 La décision de Brugel est notifiée sans délai au demandeur par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.]4
   Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement [4 par écrit]4.
   Toute décision d'octroi d'une licence est publiée sur le site internet de Brugel.]3
  § 2. [1 la licence]1 de fourniture est octroyée pour une durée indéterminée qui commence à courir le jour de la notification de la décision [3 de Brugel]3 au demandeur [4 ...]4.
  ----------
  (1)<ARR 2010-10-28/09, art. 23, 004; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-05-03/03, art. 7, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<ARR 2019-11-21/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2020>
  (4)<ARR 2024-05-30/15, art. 41, 007; En vigueur : 20-07-2024>

CHAPITRE IIIbis. [1 - Dispositions spécifiques aux titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité.]1   ----------   (1)
Art. 11bis. [1 § 1er. Par dérogation au Chapitre II, pour les titulaires d'une licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité, les critères d'octroi sont réputés rencontrés.
   Le demandeur joint à la demande visée à l'article 8 les documents suivants :
   1° une copie de la licence de fourniture accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité;
   2° un organigramme détaillé de l'activité en Belgique ;
   3° une description des moyens, y compris des moyens techniques, mis en oeuvre pour la mise à disposition d'un service de traitement des plaintes efficace.
   § 2. Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région, dans un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou, le cas échéant, dans un pays tiers avec lequel l'Union européenne et ses Etats membres ont conclu un accord international en matière d'électricité et dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la catégorie de la licence faisant l'objet de sa demande.
   § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de décision motivée, Brugel peut enjoindre le demandeur de lui fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence visés au chapitre II.
   § 4. En cas de retrait de la licence de fourniture visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le fournisseur en avertit Brugel dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de retrait.
   Si le fournisseur souhaite poursuivre son activité en Région de Bruxelles-Capitale, il dispose d'un délai de trois mois après la notification du retrait pour introduire auprès de Brugel une nouvelle demande d'octroi de licence conformément aux Chapitres II et III.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2024-05-30/15, art. 43, 007; En vigueur : 20-07-2024>


CHAPITRE IV. - Obligations d'information à charge du fournisseur, titulaire d'une [1 licence]1.   ----------   (1)
Art.12.Tout fournisseur remet (à [1 Brugel]1), au plus tard le (31 mai) de chaque année, un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait, au cours de l'année précédente, aux critères visés au chapitre II. <ARR 2004-05-06/39, art. 21, 002; En vigueur : 28-06-2004> <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  [2 Brugel établit un modèle de rapport.]2
  ----------
  (1)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (2)<ARR 2024-05-30/15, art. 44, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art.13.Tout fournisseur informe [3 par écrit]3 ([1 Brugel]1), dans les quinze jours, de toute modification de ses statuts, en y joignant le procès-verbal de la réunion de l'organe qui en a décidé. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  En outre, il notifie (à [1 Brugel]1) [3 par écrit]3 dans les trois jours ouvrables tout changement de contrôle, de fusion ou de scission qui le concerne, ainsi que tout autre événement ayant des conséquences sur le respect des critères visés au chapitre II. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  ----------
  (1)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (2)<ARR 2019-11-21/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2020>
  (3)<ARR 2024-05-30/15, art. 45, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art.14.
  <Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 46, 007; En vigueur : 20-07-2024>

CHAPITRE V. - Renonciation à une [1 licence]1, retrait, renouvellement et cession d'une [1 licence]1.   ----------   (1)
Section 1. - Renonciation.
Art.15.§ 1er. Le fournisseur peut renoncer à [1 sa licence]1.
  [4 La renonciation à une licence est subordonnée aux conditions suivantes :
   1° la cession des contrats en cours à un ou plusieurs fournisseurs d'électricité titulaires d'une licence de fourniture en Région de Bruxelles-Capitale ;
   2° la notification préalable à chacun des clients de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité visé à l'article 33bis de l'ordonnance ;
   3° la satisfaction aux obligations que lui impose l'ordonnance.]4
  § 2. [4 Le fournisseur adresse sa demande de renonciation à Brugel, par écrit et moyennant préavis de quatre mois au minimum. Il y précise la raison et détaille précisément la manière dont les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, ont été remplies.]4
  § 3. [3 ...]3
  § 4. [3 La demande de renonciation est acceptée ou rejetée par Brugel dans un délai [4 de deux mois]4 suivant la réception de la demande de renonciation visée au § 2 et au regard exclusivement du respect des conditions visées au § 1er, alinéa 2.
  [4 La décision de Brugel est notifiée sans délai au fournisseur par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.]4
   Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement [4 par écrit]4.
   Toute décision d'acceptation de la demande est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel.]3
  [4 § 5. Lorsque Brugel accepte la demande de renonciation, le fournisseur cessionnaire notifie aux clients ses conditions de fourniture soixante jours avant la date de la cession.]4
  ----------
  (1)<ARR 2010-10-28/09, art. 23, 004; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<ARR 2019-11-21/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2020>
  (4)<ARR 2024-05-30/15, art. 47, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Section 2. - Retrait, renouvellement et cession.
Art.16.§ 1er. Lorsque ([2 Brugel]2) estime, sur la base des dernières informations dont il dispose, que le titulaire d'une [1 licence]1 ne répond plus aux critères visés au chapitre II du présent arrêté ou ne se conforme pas [5 aux obligations prescrites par l'ordonnance]5, il en avise ce dernier [4 ...]4, [5 par écrit]5, en indiquant les motifs. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  ([2 Brugel]2) invite le fournisseur à faire valoir ses observations par écrit et, le cas échéant, à prendre des mesures appropriées en vue de remédier à la situation, dans le délai [3 que Brugel détermine]3 et qui ne peut excéder deux mois. [3 Brugel entend]3 en outre le fournisseur qui en fait la demande. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  Après examen des observations formulées et des mesures éventuellement adoptées par le fournisseur, ([2 Brugel]2) [4 décide du maintien ou du retrait de la licence]4. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  § 2. [4 ...]4
  § 3. [4 Brugel décide du maintien ou du retrait de la licence, dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2.
  [5 La décision de Brugel est notifiée sans délai au fournisseur par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.]5
   Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement [5 par écrit]5.
   Toute décision de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise d'effet, sur le site internet de Brugel.]4
  ----------
  (1)<ARR 2010-10-28/09, art. 23, 004; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (4)<ARR 2019-11-21/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2020>
  (5)<ARR 2024-05-30/15, art. 48, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art.17.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 13, alinéa 2, un changement de contrôle, une fusion ou une scission lui est notifié, ([2 Brugel]2) examine, en faisant diligence, la compatibilité de cet événement avec le maintien de [1 la licence]1 du titulaire concerné. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  § 2. [3 Si Brugel considère que cet événement est sans incidence sur le respect des critères visés au chapitre II du présent arrêté ou [4 des obligations prescrites par l'ordonnance]4, il décide soit du renouvellement, soit de la cession de la licence selon que l'activité de fourniture aux clients éligibles sera exercée, respectivement, par le titulaire initial de la licence ou par une personne juridique distincte de celui-ci.]3
  § 3. Si ([2 Brugel]2) estime qu'à la suite du changement de contrôle, de la fusion ou de la scission, les critères visés au chapitre II du présent arrêté ou [4 les obligations prescrites par l'ordonnance]4 ne seront plus respectés, la procédure prévue à l'article 16, § 1er, est applicable. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
  § 4. [3 Brugel décide du renouvellement, de la cession ou du retrait de la licence dans un délai de d'un mois à dater de la notification visée au § 1er.
  [4 La décision de Brugel est notifiée au titulaire initial et, le cas échéant, au nouveau titulaire, sans délai, par envoi recommandé. Elle ne contient pas de données à caractère personnel.]4
   Une copie de la décision de Brugel est transmise au Ministre et à Bruxelles Environnement [4 par écrit]4.
   Toute décision de renouvellement, de cession ou de retrait est publiée, ainsi que sa date de prise en effet, sur le site internet de Brugel.]3
  § 5. Sauf lorsque la cession est autorisée conformément au présent article, toute [1 licence]1 de fourniture est incessible.
  ----------
  (1)<ARR 2010-10-28/09, art. 23, 004; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>
  (3)<ARR 2019-11-21/03, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2020>
  (4)<ARR 2024-05-30/15, art. 49, 007; En vigueur : 20-07-2024>

CHAPITRE Vbis:   
Art. 17bis.
  <Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 50, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art. 17ter.
  <Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 50, 007; En vigueur : 20-07-2024>

CHAPITRE VI. - Tenue des dossiers [1 de licence]1.   ----------   (1)
Art.18.([2 Brugel]2) conserve en ses bureaux les dossiers complets des demandes, des octrois, des retraits, des renouvellements et des cessions [1 de licence]1 et tient à la disposition du public une liste actualisée des fournisseurs qui sont titulaires d'une [1 licence]1. <ARR 2007-07-19/02, art. 2, 003; En vigueur : 16-09-2007>
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  (1)<ARR 2010-10-28/09, art. 23, 004; En vigueur : 04-02-2011>
  (2)<ARR 2012-05-03/03, art. 5, 005; En vigueur : 02-06-2012>

CHAPITRE VII. [1 - Dispositions finales.]1   ----------   (1)
Art.19.
  <Abrogé par ARR 2024-05-30/15, art. 52, 007; En vigueur : 20-07-2024>

Art.20.
  <Abrogé par ARR 2019-11-21/03, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 21. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.