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Titre :

17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la promotion de l'électricité verte [et de l'énergie issue de sources renouvelables] (Intitulé modifié par ARR2022-12-15/24, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2016 et mise à jour au 06-07-2023)



Table des matières :


Art. 1
CHAPITRE Ier. - Définitions
Art. 2
CHAPITRE II. - La certification des installations de production d'électricité verte [1 et d'énergie issue de sources renouvelables]1
Section 1. - Principes
Art. 3, 3bis, 3ter, 4
Section 2. - La procédure de certification
Sous-section 1re. [1 Certification des installations de production d'électricité verte]1
Art. 5
Art. 5 DROIT FUTUR
Art. 6-7
Sous-section 2. [1 Certification des installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables]1
Art. 7bis, 7ter, 7quater
Sous-section 3. [1 Certification des installations de production de gaz issu de sources renouvelables]1
Art. 7quinquies, 7sexies, 7septies
Section 3. - Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées
Sous-section 1re. [1 Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'électricité verte]1
Art. 8-11
Sous-section 2. [1 Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables]1
Art. 11bis, 11ter
Sous-section 3. [1 Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production de gaz issu de sources renouvelables]1
Art. 11quater, 11quinquies
CHAPITRE III. - Garanties d'origine
Section 1. - Octroi de garanties d'origine
Sous-section 1re. [1 Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'électricité verte]1
Art. 12
Sous-section 2. [1 Octroi de garanties d'origine à des installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables]1
Art. 12bis
Sous-section 3. [1 Octroi de garanties d'origine à des installations de production de gaz issu de sources renouvelables]1
Art. 12ter
Sous-section 4. [1 Modalités de l'octroi de garanties d'origine]1
Art. 13, 13bis
Section 2. - Achat et vente de garanties d'origine
Art. 14-15
Section 3. - Reconnaissance des garanties d'origine
Art. 16
Section 4. [1 Annulation des garanties d'origine]1
Art. 16bis
Section 5. [1 Obligations à charge des fournisseurs]1
Art. 16ter
CHAPITRE IV. - Des certificats verts
Section 1. - Conditions d'octroi des certificats verts
Art. 17-18
Art. 18 DROIT FUTUR
Section 2. - Mode de calcul du nombre de certificats verts.
Art. 19-23
Section 3. - Octroi de certificats verts
Art. 24, 24bis
Section 4. - Achat et vente de certificats verts.
Art. 25-29
Section 5. - Obligations à charge des fournisseurs.
Art. 30-33
Section 6. - Principe de compensation
Art. 34
CHAPITRE V. - Conditions et modalités de reconnaissance des certificats verts émis par d'autres autorités.
Art. 35-36
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finales.
Art. 37-46
ANNEXES.
Art. N1-N3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2004031315 





Articles :

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement [1 la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]1.
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 2, 004; En vigueur : 01-12-2021>

CHAPITRE Ier. - Définitions
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
  1° Ordonnance : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de [2 chaque type d'énergie]2 en Région de Bruxelles-Capitale;
  2° Electricité nette : [2 chaque type d'énergie]2 totale produite par une installation de production, diminuée de [2 chaque type d'énergie]2 consommée par les équipements fonctionnels de l'installation considérée ou servant à la préparation des sources d'énergie primaire nécessaires à la production [2 d'énergie]2;
  3° Chaleur utile : la chaleur produite au moyen d'une installation de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur et/ou de froid, une demande économiquement justifiable étant une demande qui ne dépasse pas les besoins de l'utilisateur en chaleur et/ou en froid et qui, à défaut d'être satisfaite par voie de cogénération, devrait l'être aux conditions du marché par d'autres processus de production d'énergie;
  4° Coefficient d'émission de CO2 : quantité de gaz à effet de serre associés, d'une part, à la préparation des sources d'énergie primaire (extraction, traitement, récolte, culture et transport) et, d'autre part, à la combustion de ces mêmes sources d'énergie primaire pour la génération [2 d'énergie]2 et/ou de chaleur; les gaz à effet de serre pris en compte sont le dioxyde de carbone, le méthane ainsi que le protoxyde d'azote; le coefficient d'émission de CO2 est exprimé en kg d'équivalent de dioxyde de carbone par MWh primaire;
  5° Installation de biométhanisation : installation qui à partir de biomasse produit du gaz;
  6° Périmètre local d'une installation : zone géographique décrite par un cercle d'un rayon de 15 kilomètres autour de l'installation;
  7° Fuel mix : ventilation, en pourcentage, de la fourniture [2 d'énergie]2 par un fournisseur à ses clients, selon la source d'énergie primaire associée à [2 chaque type d'énergie]2 fournie;
  8° Titulaire de l'installation : propriétaire de l'installation de production;
  [1 8° bis Biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique; ]1
  9° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;
  10° Biosolide : un combustible solide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse à l'exception de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;
  [1 10° bis Biogaz : les combustibles gazeux produits à partir de la biomasse; ]1
  11° Temps de retour (sur l'investissement) : le rapport entre le coût d''investissement net de l'installation de production d'électricité verte et le résultat annuel net d'exploitation, hors frais financiers;
  12° Ministre : le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions;
  13° [2 ...]2
  14° [1 kWc : unité de puissance théorique utilisée pour exprimer la puissance (mesurée en kW) générée par un panneau ou une installation photovoltaïque, lorsqu'il est exposé à un ensoleillement normalisé de 1.000 W/m2, à une température ambiante de 25° C.]1;
  15° kW : la puissance AC maximale d'une installation, susceptible d'être développée aux bornes de l'alternateur ou du ou des onduleurs, exprimée en kW, basée sur les données du constructeur;
  16° [1 Date de mise en service : la date du rapport du contrôle de conformité aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE), concluant à la conformité;]1;
  17° Date de début de comptage : le cas échéant, la date de visite de certification, ou la date correspondant aux index de début de comptage, fournis via pièces justificatives;
  [1 18° Installation photovoltaïque intégrée au bâtiment : installation photovoltaïque conçue pour faire partie intégrante du bâtiment qui a, au minimum, une double fonctionnalité en tant que générateur d'électricité et en tant qu'élément de construction, et qui est composée de panneaux de verre laminé dont les feuilles de verre ont une épaisseur supérieure à 2 mm dont l'épaisseur totale des différentes couches est supérieure à 5 mm et dont les modules sont conçus pour répondre à des normes de construction.. Si un panneau photovoltaïque intégré au bâtiment est démonté, il est remplacé par un élément de construction conventionnel équivalent ou par un autre panneau photovoltaïque intégré au bâtiment remplissant les mêmes fonctions;
   19° Skylight : Toit partiellement ou totalement constitué d'un vitrage photovoltaïque laminé laissant passer la lumière dont la configuration des cellules permet d'assurer un contrôle adéquat de l'éclairage naturel et dont les structures répétitives sont exclues;
   20° Garde-corps photovoltaïque : élément de construction qui assure une fonction de sécurité en plus de produire de l'énergie. Ces garde-corps peuvent être placés le long d'un escalier ouvert, d'un palier, d'une toiture terrasse, d'un balcon, d'une mezzanine ou de tout autre endroit afin d'empêcher une chute accidentelle dans le vide;
   21° Brise-soleil photovoltaïque : dispositif externe rapporté en façade pour limiter l'arrivée des rayons du soleil majoritairement sur les baies vitrées des bâtiments, à l'exclusion des dispositifs qui ne s'appuient pas exclusivement sur la façade;
   22° Façade ventilée photovoltaïque : solution constructive de l'enveloppe du bâtiment où la lame d'air est ouverte et permet la circulation de l'air à l'intérieur par effet cheminée. Elle permet la régulation thermique du bâtiment en été comme en hiver et évite les problèmes de condensation. Elle est composée des 5 éléments suivants:
   * Mur porteur;
   * Ossature de soutien;
   * Couche isolante;
   * Lame d'air;
   * Revêtement photovoltaïque.
   23° Structure répétitive : structure préfabriquée (ou adaptée d'un modèle préfabriqué) constituée d'éléments photovoltaïques en toiture ou en façade mais ne nécessitant pas l'intervention d'un ingénieur en stabilité, telle qu'une pergola ou un carport solaire;
   24° Toiture intégrale : installation couvrant la totalité ou une partie de la toiture, dont la surface est exclusivement et spécifiquement conçue comme un collecteur solaire pour la production d'énergie, dont les modules photovoltaïques ne sont pas insérés dans une surface préalablement existante mais font partie intégrante de la toiture et pour laquelle des systèmes de montage et une procédure d'installation spécifiques sont définis afin de répondre à toutes les exigences du bâtiment.
   25° Tuiles solaires : Tuiles constituées d'éléments photovoltaïques couvrant tout ou partie de la toiture, se substituant à des éléments conventionnels.]1
  [2 26° énergie issue de sources renouvelables : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, notamment l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.]2
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 3, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 3, 005; En vigueur : 01-02-2023>

CHAPITRE II. - La certification des installations de production d'électricité verte [1 et d'énergie issue de sources renouvelables]1   ----------   (1)
Section 1. - Principes
Art.3. Pour pouvoir bénéficier de certificats verts, aux conditions définies aux sections 1 et 2 du chapitre IV, et/ou de garanties d'origine aux conditions définies au chapitre III, une installation de production d'électricité verte située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable.
  Cette certification atteste que l'installation considérée est une installation de production d'électricité verte, qu'elle est conforme aux normes et prescriptions applicables à ces installations, et que sa conception permet de comptabiliser les quantités d'énergie consommées et produites conformément au règlement technique du réseau et au code de comptage arrêté par le Ministre, sur proposition de BRUGEL.

Art.3bis. [1 Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine aux conditions définies au chapitre III, une installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable.
   Cette certification atteste que l'installation considérée est une installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables, qu'elle est conforme aux normes et prescriptions applicables à ces installations, et que sa conception permet de comptabiliser les quantités d'énergie produites.
   Sur proposition de BRUGEL, le Ministre adopte un code de comptage permettant la comptabilisation de l'énergie thermique issue de sources renouvelables de manière transparente et en évitant tout double comptage.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 5, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Art.3ter. [1 Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine aux conditions définies au chapitre III, une installation de production de gaz issu de sources renouvelables située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable.
   Cette certification atteste que l'installation considérée est une installation de production de gaz issu de sources renouvelables, qu'elle est conforme aux normes et prescriptions applicables à ces installations, et que sa conception permet de comptabiliser les quantités d'énergie produites.
   Sur proposition de BRUGEL, le Ministre adopte un code de comptage permettant la comptabilisation du gaz issu de sources renouvelables de manière transparente et en évitant tout double comptage.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 6, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Art.4.§ 1er. La procédure de certification est applicable en cas de placement de nouvelles installations [2 , de remplacement d'installations]2, de déplacement d'installations existantes, [2 ou]2 d'extension par augmentation de la puissance électrique [2 ...]2.
  § 2. La certification des installations de production d'électricité verte [2 , des installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables et des installations de production de gaz issu de sources renouvelables]2 est réalisée par un organisme certificateur, conformément à la procédure visée à la section 2.
  § 3. Tout organisme certificateur est agréé par BRUGEL. Le Ministre fixe la procédure d'agrément de ces organismes chargés de la certification.
  § 4. L'agrément en tant qu'organisme certificateur d'installations de production d'électricité verte [2 , d'installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables ou d'installations de production de gaz issu de sources renouvelables]2 est octroyé à toute personne morale qui répond aux conditions suivantes :
  1° Démontrer son indépendance des producteurs, des intermédiaires, des fournisseurs [2 ...]2 et des gestionnaires de réseau;
  2° Bénéficier de l'accréditation BELAC (mise en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990) ou d'une accréditation équivalente établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, attestant du respect des critères applicables aux organismes d'inspection de type A et C pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN ISO/EEC 17020 [2 , pour les activités de production d'électricité verte, d'énergie thermique issue de sources renouvelables ou de gaz issu de sources renouvelables]2.
  [1 § 5. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il peut être prolongé par périodes de cinq ans moyennant l'autorisation de BRUGEL. La demande de prolongation doit être adressée à BRUGEL au plus tard six mois avant l'échéance de la durée de validité de l'agrément.
   § 6. BRUGEL peut retirer l'agrément s'il constate que son titulaire ne remplit plus les conditions d'agrément visées au paragraphe 4 ou s'il constate des erreurs répétées dans l'exercice de ses missions.
   Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément il le signale à BRUGEL et rétablit sa situation dans les quinze jours.
   § 7. Toute décision de retrait est prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.
   La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'agrément et indique le délai pendant lequel le titulaire de l'agrément retiré ne peut pas introduire de nouvelle demande d'agrément. Elle est publiée sur le site internet de BRUGEL.]1
  ----------
  (1)<ARR 2017-12-21/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 7, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Section 2. - La procédure de certification
Sous-section 1re. [1 Certification des installations de production d'électricité verte]1   ----------   (1)
Art.5.§ 1. Toute demande de certification [2 d'une installations de production d'électricité verte]2 est effectuée au moyen du formulaire établi et mis à disposition par BRUGEL, et adressée à un organisme certificateur qui en accuse [2 réception dans un délai d'un jour ouvrable]2. La certification est réalisée au frais du titulaire de l'installation.
  § 2. Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé au § 1, les documents suivants :
  1° [1 une facture détaillée relative à l'installation. Dans le cas où la facture n'est pas établie au nom du propriétaire,]1 une preuve du droit de propriété sur l'installation;
  [1 1° bis une copie d'un document d'identité du propriétaire de l'installation; ]1
  2° les schémas [2 pertinents]2 afférents à l'installation considérée [2 ...]2 :
  a) [2 ...]2
  b) [2 ...]2
  c) [2 ...]2
  d) [2 ...]2
  3° les fiches techniques relatives à l'installation [1 et]1 à ses composants et notamment :
  a) les fiches techniques des compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci;
  b) les fiches techniques des sondes liées aux compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision ainsi que la compatibilité de celles-ci avec les compteurs auxquelles elles sont reliées;
  [1 c) la fiche technique de l'unité de production;
   d) des documents justificatifs démontrant que les instruments de comptage respectent la Directive 2014/32/EU du 26 février 2014 sur les instruments de mesure (MID).]1
  4° [1 ...]1
  5° [1 une copie du rapport de contrôle de conformité de l'installation aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE) dûment datée, et concluant à la conformité de l'installation]1;
  [1 5° bis à défaut de la mention de l'index ou des index de production sur le rapport de contrôle de conformité de l'installation aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE), d'autres justificatifs permettant d'établir ceux-ci; ]1
  6° [1 l'attestation de production décentralisée]1 du gestionnaire du réseau de distribution que, conformément aux normes et prescriptions applicables, les travaux de raccordement, en ce compris le placement d'un compteur [2 intelligent]2, et le cas échéant d'un onduleur conforme et d'un relais de découplage, ont été réalisés;
  7° le cas échéant, la démonstration du bon dimensionnement visé à l'article 21, § 1 du présent arrêté;
  8° [1 le cas échéant, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme;]1
  [1 9° Dans le cas où les documents précédents ne permettent pas de l'établir avec certitude, un/des document(s) permettant d'assurer qu'il s'agit bien d'une nouvelle installation.]1
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 9, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.5 DROIT FUTUR.    § 1. Toute demande de certification [2 d'une installations de production d'électricité verte]2 est effectuée au moyen du formulaire établi et mis à disposition par BRUGEL, et adressée à un organisme certificateur qui en accuse [2 réception dans un délai d'un jour ouvrable]2. La certification est réalisée au frais du titulaire de l'installation.
  § 2. Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé au § 1, les documents suivants :
  1° [1 une facture détaillée relative à l'installation. Dans le cas où la facture n'est pas établie au nom du propriétaire,]1 une preuve du droit de propriété sur l'installation;
  [1 1° bis une copie d'un document d'identité du propriétaire de l'installation; ]1
  2° les schémas [2 pertinents]2 afférents à l'installation considérée [2 ...]2 :
  a) [2 ...]2
  b) [2 ...]2
  c) [2 ...]2
  d) [2 ...]2
  3° les fiches techniques relatives à l'installation [1 et]1 à ses composants et notamment :
  a) les fiches techniques des compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci;
  b) les fiches techniques des sondes liées aux compteurs ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision ainsi que la compatibilité de celles-ci avec les compteurs auxquelles elles sont reliées;
  [1 c) la fiche technique de l'unité de production;
   d) des documents justificatifs démontrant que les instruments de comptage respectent la Directive 2014/32/EU du 26 février 2014 sur les instruments de mesure (MID).]1
  4° [1 ...]1
  5° [1 une copie du rapport de contrôle de conformité de l'installation aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE) dûment datée, et concluant à la conformité de l'installation]1;
  [1 5° bis à défaut de la mention de l'index ou des index de production sur le rapport de contrôle de conformité de l'installation aux prescriptions au règlement général pour les installations électriques (RGIE), d'autres justificatifs permettant d'établir ceux-ci; ]1
  6° [1 l'attestation de production décentralisée]1 du gestionnaire du réseau de distribution que, conformément aux normes et prescriptions applicables, les travaux de raccordement, en ce compris le placement d'un compteur [2 intelligent]2, et le cas échéant d'un onduleur conforme et d'un relais de découplage, ont été réalisés;
  7° le cas échéant, la démonstration du bon dimensionnement visé à l'article 21, § 1 du présent arrêté;
  8° [1 le cas échéant, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme;]1
  [1 9° Dans le cas où les documents précédents ne permettent pas de l'établir avec certitude, un/des document(s) permettant d'assurer qu'il s'agit bien d'une nouvelle installation.]1
  [3 10° Pour les installations photovoltaïques d'une puissance maximale de 5kwc, une copie du certificat démontrant que l'installateur est un installateur certifié conformément au système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille visé à l'article 2.5.6 du Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.]3

  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 4, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 9, 005; En vigueur : 01-02-2023>
  (3)<ARR 2022-12-15/24, art. 9,2°,c, 005; En vigueur : 13-01-2025>


Art.6.§ 1er. L'organisme certificateur examine si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans le mois de la réception de celle-ci.
  S'il constate que la demande est incomplète, l'organisme certificateur précise les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour apporter les informations ou les pièces manquantes qu'il désigne. Dans le mois qui suit la réception des informations ou pièces complémentaires, l'organisme certificateur informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande mise à jour.
  § 2. Dans un délai d'un mois à dater de la constatation du caractère complet de la demande, l'organisme certificateur effectue une visite de l'installation concernée. Cette visite fait l'objet d'un rapport rédigé conformément aux modèles définis par BRUGEL en fonction des technologies utilisées. Ces modèles sont publiés sur le site de BRUGEL.
  § 3. Toutefois, pour les installations photovoltaïques de puissance électrique inférieure ou égale à [1 36 kWc]1, l'organisme certificateur certifie l'installation dès le constat du caractère complet de la demande.
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 10, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.7.§ 1er. Dans un délai maximal d'un mois à dater de la visite prévue à l'article précédent, l'organisme certificateur délivre au titulaire de l'installation qui répond aux critères de l'article 3, alinéa 2 une attestation de certification. Cette attestation est établie conformément au modèle défini par BRUGEL et publié sur son site. L'attestation de certification vaut, sans préjudice de l'article 10, pour toute la durée d'octroi des certificats verts et reprend les informations suivantes :
  1° l'identification de l'installation, à savoir l'adresse de l'installation, sa puissance électrique nominale et le cas échéant, sa puissance thermique nominale et sa puissance primaire;
  2° la date de mise en service et la date de début du comptage des certificats verts [1 ainsi que la date de fin d'éligibilité ]1;
  3° la technologie de production;
  4° les sources d'énergie utilisées;
  5° pour les installations de cogénération, les paramètres du calcul d'octroi de certificats verts dont bénéficie pendant dix ans l'installation certifiée; pour les installations photovoltaïques, le taux d'octroi, exprimé en nombre de certificats verts par MWh, dont bénéficie pendant dix ans l'installation certifiée.
  [1 6° Le code EAN [2 ...]2 du point de raccordement électrique auquel est relié l'installation;
   7° la référence d'identification unique, selon les règles de référencement établies par BRUGEL.]1
  § 2. En même temps que l'envoi de l'attestation de certification au titulaire de l'installation, l'organisme certificateur transmet le double de l'attestation de certification ainsi que le dossier complet de certification à BRUGEL qui attribue au titulaire de l'installation certifiée un compte dans la banque de données visée à l'article 24 et qui y inscrit l'installation certifiée. [2 Le titulaire de l'installation peut également demander la création d'un compte et l'accès à la base de données visée à l'article 13.]2 Aux fins de permettre la gestion visée à l'article 11, § 2, le gestionnaire du réseau de distribution peut avoir accès aux données techniques des dossiers de certification.
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 5, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 11, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Sous-section 2. [1 Certification des installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables]1   ----------   (1)
Art.7bis. [1 § 1er. Toute demande de certification d'une installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables est effectuée au moyen du formulaire établi et mis à disposition par BRUGEL, et adressée à un organisme certificateur qui en accuse réception dans un délai d'un jour ouvrable. La certification est réalisée au frais du titulaire de l'installation.
   § 2. Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé au paragraphe 1er, les documents suivants :
   1° Une facture détaillée relative à l'installation. Dans le cas où la facture n'est pas établie au nom du propriétaire, une preuve du droit de propriété sur l'installation;
   2° une copie d'un document d'identité du propriétaire de l'installation;
   3° les schémas pertinents afférents à l'installation considérée ;
   4° les fiches techniques relatives à l'installation et à ses composants et notamment :
   a) les fiches techniques de l'ensemble des instruments de mesure ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci;
   b) la fiche technique de l'unité de production;
   c) des documents justificatifs démontrant que les instruments de mesure respectent la Directive 2014/32/EU du 26 février 2014 sur les instruments de mesure (MID) ;
   5° l'attestation par le gestionnaire du réseau d'énergie thermique que, conformément aux normes et prescriptions applicables, les travaux de raccordement, en ce compris le placement d'un compteur de production, ont été réalisés;
   6° le cas échéant, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 12, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Art.7ter. [1 § 1er. L'organisme certificateur examine si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans le mois de la réception de celle-ci.
   S'il constate que la demande est incomplète, l'organisme certificateur précise les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour apporter les informations ou les pièces manquantes qu'il désigne. Dans le mois qui suit la réception des informations ou pièces complémentaires, l'organisme certificateur informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande mise à jour.
   § 2. Dans un délai d'un mois à dater de la constatation du caractère complet de la demande, l'organisme certificateur effectue une visite de l'installation concernée. Cette visite fait l'objet d'un rapport rédigé conformément aux modèles définis par BRUGEL en fonction des technologies utilisées. Ces modèles sont publiés sur le site de BRUGEL.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 12, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Art.7quater. [1 § 1er. Dans un délai maximal d'un mois à dater de la visite prévue à l'article 7ter, § 2, l'organisme certificateur délivre au titulaire de l'installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables qui répond aux critères de l'article 3bis, alinéa 2, une attestation de certification. Cette attestation est établie conformément au modèle défini par BRUGEL et publié sur son site.
   § 2. En même temps que l'envoi de l'attestation de certification au titulaire de l'installation, l'organisme certificateur transmet le double de l'attestation de certification ainsi que le dossier complet de certification à BRUGEL qui attribue au titulaire de l'installation certifiée un compte dans la banque de données visée à l'article 13, § 1er et qui y inscrit l'installation certifiée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 12, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Sous-section 3. [1 Certification des installations de production de gaz issu de sources renouvelables]1   ----------   (1)
Art.7quinquies. [1 § 1er. Toute demande de certification d'une installation de production de gaz issu de sources renouvelables est effectuée au moyen du formulaire établi et mis à disposition par BRUGEL, et adressée à un organisme certificateur qui en accuse réception dans un délai d'un jour ouvrable. La certification est réalisée au frais du titulaire de l'installation.
   § 2. Le demandeur joint, en annexe au formulaire visé au paragraphe 1, les documents suivants :
   1° une facture détaillée relative à l'installation. Dans le cas où la facture n'est pas établie au nom du propriétaire, une preuve du droit de propriété sur l'installation;
   2° une copie d'un document d'identité du propriétaire de l'installation;
   3° les schémas pertinents afférents à l'installation considérée ;
   4° les fiches techniques relatives à l'installation et à ses composants et notamment :
   a) les fiches techniques des instruments de mesure ou, à défaut, les éléments d'information permettant d'apprécier le degré de précision et les conditions de pose de ceux-ci;
   b) la fiche technique de l'unité de production;
   c) des documents justificatifs démontrant que les instruments de comptage respectent la Directive 2014/32/EU du 26 février 2014 sur les instruments de mesure (MID).
   5° l'attestation par le gestionnaire du réseau de distribution que, conformément aux normes et prescriptions applicables, les travaux de raccordement, en ce compris le placement d'un compteur de production, ont été réalisés;
   6° le cas échéant, une copie du permis d'environnement ou du permis d'urbanisme.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2021>


Art.7sexies. [1 § 1er. L'organisme certificateur examine si la demande est complète et informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande dans le mois de la réception de celle-ci.
   S'il constate que la demande est incomplète, l'organisme certificateur précise les motifs pour lesquels la demande est incomplète et le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour apporter les informations ou les pièces manquantes qu'il désigne. Dans le mois qui suit la réception des informations ou pièces complémentaires, l'organisme certificateur informe le demandeur du caractère complet ou non de sa demande mise à jour.
   § 2. Dans un délai d'un mois à dater de la constatation du caractère complet de la demande, l'organisme certificateur effectue une visite de l'installation concernée. Cette visite fait l'objet d'un rapport rédigé conformément aux modèles définis par BRUGEL en fonction des technologies utilisées. Ces modèles sont publiés sur le site de BRUGEL.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2021>


Art.7septies. [1 § 1er. Dans un délai maximal d'un mois à dater de la visite prévue à l'article 6, l'organisme certificateur délivre au titulaire de l'installation de production de gaz issu de sources renouvelables qui répond aux critères de l'article 3ter, alinéa 2 une attestation de certification. Cette attestation est établie conformément au modèle défini par BRUGEL et publié sur son site.
   § 2. En même temps que l'envoi de l'attestation de certification au titulaire de l'installation, l'organisme certificateur transmet le double de l'attestation de certification ainsi que le dossier complet de certification à BRUGEL qui attribue au titulaire de l'installation certifiée un compte dans la banque de données visée à l'article 13 et qui y inscrit l'installation certifiée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2021>


Section 3. - Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées
Sous-section 1re. [1 Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'électricité verte]1   ----------   (1)
Art.8.§ 1er. [2 Toute modification apportée à l'installation ou à l'un de ses composants qui nécessite une certification est notifiée à BRUGEL dans les quinze jours.]2
  § 2. Une extension par augmentation de la puissance électrique de l'installation fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2, ainsi que, pour les installations photovoltaïques, du placement d'un ou plusieurs compteurs supplémentaires dédiés à l'extension. Les règles du calcul d'octroi de certificats verts pour l'extension de l'installation sont celles en vigueur à la date [1 du rapport de contrôle de conformité aux prescriptions du]1 règlement général pour les installations électriques (RGIE) [1 concluant à la conformité de]1 l'extension de l'installation. [2 La détermination de la catégorie de puissance à la suite de l'extension de l'installation tient compte de toute éventuelle puissance installée dans les six mois précédant la date du rapport de contrôle de conformité aux prescriptions du règlement général pour les installations électriques (RGIE) concluant à la conformité de l'extension de l'installation.]2
  § 3. Le déplacement de tout ou partie d'une installation existante fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2. Les modalités et les règles de calcul d'octroi de certificats verts en vigueur pour l'installation avant son déplacement restent d'application.
  [1 § 4. [2 Pour les installations photovoltaïques et les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment, le remplacement de l'installation existante par une nouvelle installation n'est autorisée que durant la période d'octroi et dans les conditions suivantes :
   1° le remplacement est techniquement justifié par l'inopérabilité auprès de BRUGEL et accepté au préalable par BRUGEL ;
   2° le remplacement a fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2.
   Les règles du calcul d'octroi de certificats verts en vigueur pour l'installation avant son remplacement restent d'application sauf en cas d'extension de l'installation, auquel cas le paragraphe 2 s'applique.]2
  [2 § 4bis. Pour les installations non-visées au paragraphe 4, le remplacement d'une installation existante par une nouvelle installation est autorisée dans les conditions suivantes :
   1° le remplacement est techniquement justifié par l'âge ou par l'inopérabilité auprès de BRUGEL et accepté au préalable par BRUGEL;
   2° le remplacement a fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2.
   Si le remplacement de l'installation existante par une nouvelle installation a lieu pendant la période d'octroi, les règles du calcul d'octroi de certificats verts en vigueur pour l'installation avant son remplacement restent d'application sauf en cas d'extension de l'installation, auquel cas le paragraphe 2 s'applique.]2 ]1
  [1 § 5. Dans le cas d'une éventuelle nouvelle certification suivant le retrait de l'attestation de certification initiale suite à l'application de l'article 10 ou de l'article 42, les modalités et les règles de calcul d'octroi de certificats en vigueur pour l'installation avant le retrait de l'attestation de certification initiale restent d'application.]1
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 6, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 15, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.9.Au moins une fois durant la période d'octroi, BRUGEL demande à un des organismes certificateurs de vérifier que l'installation certifiée réponde toujours aux conditions qui ont conduit à sa certification. Le contrôle est réalisé aux frais de BRUGEL.
  Toutefois, pour les installations photovoltaïques de puissance électrique inférieure ou égale à [1 36 kWc]1, les visites de contrôle sont remplacées par un contrôle aléatoire d'un vingtième des installations par an. Les installations dont la production donne lieu à l'octroi de garanties d'origine transférables sont contrôlées une fois tous les cinq ans.
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 16, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.10.§ 1er. Au terme des vérifications effectuées dans les cas visés aux articles 8 et 9, l'organisme certificateur rédige un rapport de contrôle, suivant le modèle établit par BRUGEL, dans lequel il conclut par la confirmation, l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification. Une copie du rapport de contrôle ainsi que, le cas échéant, de l'attestation de certification modifiée, est envoyée au titulaire de l'installation ainsi qu'à BRUGEL.
  § 2. Si le rapport de contrôle conclut à l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification en raison d'une non-conformité aux dispositions prévues à l'article 8, le contrôle est réalisé aux frais du titulaire de l'installation.
  § 3. En cas de refus du titulaire de l'installation de se soumettre au contrôle, BRUGEL peut suspendre l'octroi de certificats verts [2 et de garanties d'origine]2 jusqu'à la réception du rapport de contrôle.
  § 4.[1 En cas de rapport de contrôle concluant au retrait de l'attestation de certification, BRUGEL notifie au titulaire de l'installation le retrait de l'attestation, à défaut de régularisation, au plus tard trois mois après la réception de la notification. Pendant cette période, l'octroi de certificats vert [2 et de garanties d'origine sont suspendus]2. Si pendant le délai imparti, la situation est régularisée, l'installation doit faire l'objet d'une nouvelle visite de contrôle, aux frais du titulaire de l'installation. Le rapport de contrôle doit confirmer la régularisation. A défaut de régularisation, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de certificats verts [2 et de garantie d'origine]2 à la date de la suspension de l'octroi.
   En cas de régularisation dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, les certificats verts [2 et les garanties d'origine]2 dont l'octroi avait été suspendu sont octroyés]1.
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 7, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.11. § 1er. Tout transfert de propriété est notifié sans délai à BRUGEL. Il n'affecte pas la validité de l'attestation de certification qui est transférée au nouveau titulaire de l'installation.
  § 2. Aux date(s) et suivant les modalités que le Ministre détermine, sur avis de BRUGEL, la gestion de l'accès aux données de comptage et la gestion des compteurs liés aux installations de production d'électricité verte situés en aval du point d'accès au réseau peut être confiée au gestionnaire du réseau de distribution. Le cas échéant, ce transfert de gestion peut être organisé de manière partielle et phasée et inclure, selon les modalités de rachat, la reprise de la propriété de compteurs existants liés aux installations de production d'électricité verte.

Sous-section 2. [1 Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables]1   ----------   (1)
Art.11bis. [1 § 1er. Toute modification apportée à l'installation ou à l'un de ses composants qui nécessite une certification est notifiée à BRUGEL dans les quinze jours.
   § 2. Une extension par augmentation de la puissance thermique de l'installation fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2.
   § 3. Le déplacement de tout ou partie d'une installation existante fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 18, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Art.11ter. [1 § 1er.Tous les cinq ans, BRUGEL demande à un organisme de contrôle de procéder à la vérification des données qui ont permis la certification de l'installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables.
   § 2. Au terme des vérifications effectuées dans les cas visés à l'article 11bis et au paragraphe 1er, l'organisme certificateur rédige un rapport de contrôle, suivant le modèle établit par BRUGEL, dans lequel il conclut par la confirmation, l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification. Une copie du rapport de contrôle ainsi que, le cas échéant, de l'attestation de certification modifiée, est envoyée au titulaire de l'installation ainsi qu'à BRUGEL.
   § 3. Si le rapport de contrôle conclut à l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification en raison d'une non-conformité aux informations communiquées par le titulaire de l'installation, le contrôle est réalisé aux frais du titulaire de l'installation.
   § 4. En cas de refus du titulaire de l'installation de se soumettre au contrôle, BRUGEL peut suspendre l'octroi de garanties d'origine jusqu'à la réception du rapport de contrôle.
   § 5. En cas de rapport de contrôle concluant au retrait de l'attestation de certification, BRUGEL notifie au titulaire de l'installation le retrait de l'attestation, à défaut de régularisation, au plus tard trois mois après la réception de la notification. Pendant cette période, l'octroi de garanties d'origine est suspendu. Si pendant le délai imparti, la situation est régularisée, l'installation doit faire l'objet d'une nouvelle visite de contrôle, aux frais du titulaire de l'installation. Le rapport de contrôle doit confirmer la régularisation. A défaut de régularisation, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de garanties d'origine à la date de la suspension de l'octroi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 18, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Sous-section 3. [1 Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production de gaz issu de sources renouvelables]1   ----------   (1)
Art.11quater. [1 § 1er. Toute modification apportée à l'installation ou à l'un de ses composants qui nécessite une certification est notifiée à BRUGEL dans les quinze jours.
   § 2. Une extension par augmentation de la puissance de l'installation fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2.
   § 3. Le déplacement de tout ou partie d'une installation existante fait l'objet d'une demande de certification conformément aux dispositions de la section 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 19, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Art.11quinquies. [1 § 1er. Tous les cinq ans, BRUGEL demande à un organisme de contrôle de procéder à la vérification des données qui ont permis la certification de l'installation de production de gaz issu de sources renouvelables.
   § 2. Au terme des vérifications effectuées dans les cas visées à l'article 11quater et au paragraphe 1er, l'organisme certificateur rédige un rapport de contrôle, suivant le modèle établit par BRUGEL, dans lequel il conclut par la confirmation, l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification. Une copie du rapport de contrôle ainsi que, le cas échéant, de l'attestation de certification modifiée, est envoyée au titulaire de l'installation ainsi qu'à BRUGEL.
   § 3. Si le rapport de contrôle conclut à l'adaptation ou le retrait de l'attestation de certification en raison d'une non-conformité aux informations communiquées par le titulaire de l'installation, le contrôle est réalisé aux frais du titulaire de l'installation.
   § 4. En cas de refus du titulaire de l'installation de se soumettre au contrôle, BRUGEL peut suspendre l'octroi de garanties d'origine jusqu'à la réception du rapport de contrôle.
   § 5. En cas de rapport de contrôle concluant au retrait de l'attestation de certification, BRUGEL notifie au titulaire de l'installation le retrait de l'attestation, à défaut de régularisation, au plus tard trois mois après la réception de la notification. Pendant cette période, l'octroi de garanties d'origine est suspendu. Si pendant le délai imparti, la situation est régularisée, l'installation doit faire l'objet d'une nouvelle visite de contrôle, aux frais du titulaire de l'installation. Le rapport de contrôle doit confirmer la régularisation. A défaut de régularisation, BRUGEL retire l'attestation de certification et arrête l'octroi de garanties d'origine à la date de la suspension de l'octroi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 19, 005; En vigueur : 01-02-2023>


CHAPITRE III. - Garanties d'origine
Section 1. - Octroi de garanties d'origine
Sous-section 1re. [1 Modification, contrôle et transfert de propriété des installations certifiées de production d'électricité verte]1   ----------   (1)
Art.12.§ 1er. Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations de production d'électricité verte certifiées sont communiquées à BRUGEL et/ou, aux conditions visées à l'article 11, § 2, au gestionnaire du réseau de distribution, au cours du [2 mois suivant la période de production, selon les modalités fixées par BRUGEL]2.
  § 2. [2 Sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, BRUGEL octroie des garanties d'origine au titulaire de l'installation de production d'électricité verte certifiée conformément au chapitre II, d'une puissance électrique totale supérieure à 5 kWc, pour l'électricité verte produite durant la période de production concernée.
   Le cas échéant, BRUGEL arrondit les données transmises conformément au paragraphe 1er au MWh inférieur.]2
  § 3. Toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à l'électricité autoconsommée [2 ou ayant fait l'objet d'un partage]2 est [1 non-transférable]1 directement annulée.
  § 4. [2 Sans préjudice du paragraphe 3, toute garantie d'origine]2 octroyée par BRUGEL relative à l'électricité injectée sur le réseau est [1 transférable]1, sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au § 5, à moins que sa durée de validité n'ait expiré ou qu'elle ait été annulée par BRUGEL. L'octroi de garanties d'origine librement [1 transférables]1 se fait sur la base des données d'injection validées fournies par le gestionnaire de réseau.
  § 5. Toute demande d'octroi de garanties d'origine [1 transférables]1 est adressée à BRUGEL, au moyen du formulaire établi par elle. Toute modification des données reprises sur le formulaire est transmise à BRUGEL endéans les quinze jours.
  [2 § 6. Si la production d'électricité verte résulte de la conversion d'un autre vecteur énergétique pour lequel des garanties d'origine ont été octroyées, BRUGEL annule ces garanties d'origine. BRUGEL détermine le mode d'annulation de ces garanties d'origine.]2
  [2 § 7. La détermination de la part d'électricité produite à base de la fraction organique de déchets incinérés se fonde sur la mesure de la fraction de dioxyde de carbone d'origine organique dans les fumées au travers de la méthode `Carbone 14' selon les normes en vigueur, qui est ensuite recalculée en fraction organique énergétique.
   L'analyse par la méthodologie précitée est effectuée aux frais du gestionnaire de l'installation de traitement des déchets une fois par an. Le résultat de l'analyse n'a pas d'impact rétroactif.]2
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 8, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 21, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Sous-section 2. [1 Octroi de garanties d'origine à des installations de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables]1   ----------   (1)
Art.12bis. [1 § 1er. Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations de production d'énergie thermique certifiées issue de sources renouvelables sont communiquées à BRUGEL au cours du mois suivant la période de production, selon les modalités fixées par BRUGEL.
   § 2. Sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, BRUGEL octroie des garanties d'origine au titulaire de l'installation de production d'énergie thermique issue de sources renouvelables certifiée conformément au chapitre II, pour l'énergie thermique issue de sources renouvelables produite durant la période de production concernée.
   Le cas échéant, BRUGEL arrondit les données transmises conformément au paragraphe 1er au MWh inférieur.
   § 3. Toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à l'énergie thermique autoconsommée, ou partagée au sein d'une communauté d'énergie thermique renouvelable, est non-transférable et directement annulée.
   § 4. Sans préjudice du paragraphe 3, toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à l'énergie thermique injectée sur un réseau d'énergie thermique est librement transmissible et négociable, sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, à moins que sa durée de validité n'ait expiré ou qu'elle ait été annulée par BRUGEL. L'octroi de garanties d'origine librement transmissibles et négociables se fait sur la base des données de mesure d'injection validées fournies par le gestionnaire de réseau.
   § 5. Toute demande d'octroi de garanties d'origine transférables est adressée à BRUGEL, au moyen du formulaire établi par elle. Toute modification des données reprises sur le formulaire est transmise à BRUGEL endéans les quinze jours.
   § 6. Si la production d'énergie thermique issue de sources renouvelables résulte de la conversion d'un autre vecteur énergétique pour lequel des garanties d'origine ont été octroyées, BRUGEL annule ces garanties d'origine. BRUGEL détermine le mode d'annulation de ces garanties d'origine.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 22, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Sous-section 3. [1 Octroi de garanties d'origine à des installations de production de gaz issu de sources renouvelables]1   ----------   (1)
Art.12ter. [1 § 1er. Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations de production de gaz issu de sources renouvelables certifiées sont communiquées à BRUGEL au cours du mois suivant la période de production, selon les modalités fixées par BRUGEL.
   § 2. Sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, BRUGEL octroie des garanties d'origine au titulaire de l'installation de production de gaz issu de sources renouvelables certifiée conformément au chapitre II, pour le gaz issu de sources renouvelables produit durant la période de production concernée.
   Le cas échéant, BRUGEL arrondit les données transmises conformément au paragraphe 1er au MWh inférieur.
   § 3. Toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative à du gaz autoconsommé est non-transférable et directement annulée.
   § 4. Sans préjudice du paragraphe 3, toute garantie d'origine octroyée par BRUGEL relative au gaz issu de sources renouvelables sur le réseau est librement transmissible et négociable, sous réserve qu'une demande explicite y relative ait été introduite et acceptée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5, à moins que sa durée de validité n'ait expiré ou qu'elle ait été annulée par BRUGEL. L'octroi de garanties d'origine librement transmissibles et négociables se fait sur la base des données d'injection validées fournies par le gestionnaire de réseau.
   § 5. Toute demande d'octroi de garanties d'origine transférables est adressée à BRUGEL, au moyen du formulaire établi par elle. Toute modification des données reprises sur le formulaire est transmise à BRUGEL endéans les quinze jours.
   § 6. Si la production de gaz issu de sources renouvelables résulte de la conversion d'un autre vecteur énergétique pour lequel des garanties d'origine ont été octroyées, BRUGEL annule ces garanties d'origine. BRUGEL détermine le mode d'annulation de ces garanties d'origine.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2021>


Sous-section 4. [1 Modalités de l'octroi de garanties d'origine]1   ----------   (1)
Art.13.§ 1er. L'octroi de garanties d'origine se fait sous forme immatérielle, par l'inscription d'un titre de garanties d'origine au crédit du compte du titulaire de l'installation dans la banque de données mise sur pied par BRUGEL à cette fin. La gestion de la banque de données est assurée par BRUGEL.
  § 2. Les garanties d'origine ont une durée de validité de douze mois commençant à la date de la fin de la période de production concernée, après laquelle elles ne sont plus utilisables. [1 Brugel annule toute garantie d'origine au plus tard six mois après sa date de validité.]1
  § 3. [2 BRUGEL met en place les mécanismes appropriés pour garantir que informations relatives aux garanties d'origine dans la base de données soient précises, fiables et à l'épreuve de la fraude.]2
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 9, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 25, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.13bis. [1 Lorsqu'une erreur dans le calcul et/ou l'octroi du nombre de garanties d'origines est avérée, BRUGEL procède aux régularisations et corrections qui s'imposent. Sauf si l'erreur résulte d'une fraude commise par le titulaire ou le gestionnaire de l'installation, ces régularisations et corrections interviennent dans un délai maximal de 10 mois suivant la date de la fin de la période de production concernée. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2021-10-28/15, art. 10, 004; En vigueur : 01-12-2021>


Section 2. - Achat et vente de garanties d'origine
Art.14.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui désire acheter ou vendre des garanties d'origine se fait préalablement attribuer un compte dans la banque de données visée à l'article 13, § 1, selon les modalités déterminées par BRUGEL.
  § 2. [1 Pour toute transaction, le vendeur indique à BRUGEL le nombre de garanties d'origine, le prix unitaire des garanties d'origine et les coordonnées de l'acheteur.]1
  § 3. Les garanties d'origine transférées sont inscrites au débit du compte du vendeur et au crédit du compte de l'acheteur. Chaque transaction est notifiée par BRUGEL aux deux parties et reprend au minimum les données suivantes : noms, numéro de la transaction et nombre de garanties d'origine concernées.
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 26, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.15.BRUGEL publie chaque année sur son site internet le prix moyen des garanties d'origine qui ont été négociées au cours de l'année précédente [1 , en ce compris une répartition entre les garanties d'origine issues de diverses sources d'énergie renouvelables]1.
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 27, 005; En vigueur : 01-01-2021>

Section 3. - Reconnaissance des garanties d'origine
Art.16.§ 1er. Seules les garanties d'origine relatives à l'électricité verte [2 et à l'énergie issue de sources renouvelables]2, octroyées par [1 l'Etat belge, par ]1 les autres Régions de l'Etat belge, par les autres Etats membres de l'Union européenne ou par d'autres pays, [1 avec lesquels l'Union européenne a conclu un accord en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine]1, sont reconnues par BRUGEL, qui ne peut refuser de reconnaître une garantie d'origine que lorsqu'elle a des doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité.
  § 2. BRUGEL précise et publie les conditions et les modalités de la reconnaissance, ainsi que le format, le moyen, y compris électronique, et la procédure par laquelle ces garanties d'origine peuvent être importées [1 de l'Etat belge, ]1 d'une autre Région de l'Etat belge, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays [1 avec lequel l'Union européenne a conclu un accord en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine ]1.
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 11, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2021>

Section 4. [1 Annulation des garanties d'origine]1   ----------   (1)
Art.16bis. [1 § 1er. Tout titulaire d'un compte dans la banque de donnée visée à l'article 13, § 1, peut demander à BRUGEL l'annulation des garanties d'origine inscrites à son compte à des fins de déclaration, de transparence ou pour tout autre objectif.
   § 2. BRUGEL précise les modalités d'annulation des garanties d'origine. Elle publie ces modalités sur son site internet.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 29, 005; En vigueur : 01-02-2023>


Section 5. [1 Obligations à charge des fournisseurs]1   ----------   (1)
Art.16ter. [1 § 1er. Les fournisseurs communiquent mensuellement aux gestionnaires de réseaux la liste de leurs clients finals raccordés à ces réseaux qui sont contractuellement fournis en énergie issue de sources renouvelables, en indiquant pour chaque client la part d'énergie issue de sources renouvelables, par source d'énergie, dans la fourniture totale à ce client.
   Les gestionnaires de réseaux complètent ces listes avec les données de consommation réelles ou estimées par point de fourniture, et envoient les données complétées à BRUGEL.
   § 2. De manière mensuelle, BRUGEL établit la partie verte du fuel mix de chaque fournisseur, sur base des données visées au paragraphe 1er, en tenant compte des annulations réalisées conformément à l'article 16bis, § 1er, et communique à chaque fournisseur le nombre total de garanties d'origine à remettre pour pouvoir en attester.
   § 3. BRUGEL approuve la partie verte du fuel mix de chaque fournisseur uniquement à l'aide de garanties d'origine que ces derniers doivent lui remettre mensuellement suite à la communication visée au § 2.
   § 4. La clôture du fuel mix de l'année écoulée est réalisée avant le 31 mars de l'année qui suit et peut comprendre une dernière annulation de garanties d'origine complémentaire basée sur les dernières données de fourniture d'énergie issue de sources renouvelables disponibles pour l'année écoulée.
   § 5. BRUGEL précise et publie la procédure et les modalités pratiques de la communication des données, de la remise des garanties d'origine et de l'approbation, visées aux paragraphes précédents, afin d'assurer leur conformité avec la granularité prévue dans les contrats de fourniture.
   § 6. BRUGEL publie sur son site internet le mix énergétique mensuel de chaque fournisseur en Région de Bruxelles-Capitale, sur base du nombre de garanties d'origine remis de manière mensuelle par chaque fournisseur.
   § 7. Toute garantie d'origine remise à BRUGEL aux fins du présent article est annulée dans la banque de données visée à l'article 13, § 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2022-12-15/24, art. 30, 005; En vigueur : 01-02-2023>


CHAPITRE IV. - Des certificats verts
Section 1. - Conditions d'octroi des certificats verts
Art.17.Les données enregistrées par les instruments de mesure des installations de production d'électricité verte certifiées sont communiquées à BRUGEL et/ou, aux conditions visées à l'article 11, § 2, au gestionnaire du réseau de distribution au cours du dernier mois de chaque trimestre de l'année civile.
  Toutefois, pour les installations photovoltaïques certifiées [1 ...]1 dont les données enregistrées par les instruments de mesure sont envoyées par courrier (électronique) ou par fax, la communication se fait annuellement entre le 1er et le 30 septembre inclus.
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 12, 004; En vigueur : 01-12-2021>

Art.18.§ 1er. BRUGEL octroie des certificats verts pour, [2 la période de production concernée]2, au titulaire de l'installation de production d'électricité verte certifiée pour l'électricité verte produite durant, [2 la période de production concernée]2 et pour autant que l'installation réponde aux conditions suivantes :
  1° Pour les installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, moins de dix ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté;
  [3 ...]3
  2° les bioliquides [2 , les biogaz,]2 et les biosolides, utilisés le cas échéant par l'installation, satisfont aux critères de durabilité définis à l'annexe 1re du présent arrêté tels que contrôlés conformément aux paragraphes 4 à 7 [1 ou via un système tel qu'établi conformément à l'annexe 1ere]1.
  § 2. [1 ...]1
  § 3. [1 Le Ministre peut préciser les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe 1 ainsi que les modalités d'audit et de contrôle du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Ministre peut en outre préciser les modalités de preuve et de vérification des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les valeurs remplaçant les valeurs par défaut, conformément aux décisions arrêtées par la Commission européenne en vertu des articles 29, §§ 3 et 8, 30, §§ 5, 6, 8 et 10, et 31, § 4, de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]1.
  § 4. Le titulaire d'une installation de production d'électricité verte fonctionnant à partir de bioliquides [2 , les biogaz]2 ou biosolides fournit à l'organisme certificateur les éléments d'information nécessaires au calcul des émissions de CO2, les renseignements relatifs au système de certification ainsi que ceux portant sur le système de traçabilité des intrants biomasse.
  Le Ministre précise le contenu et la portée des informations qui doivent être fournies par le titulaire de l'installation.
  § 5. Le respect des critères de durabilité de la biomasse est démontré sur la base de l'un des systèmes suivants :
  1° pour les bioliquides, la conformité du calcul des émissions de CO2 liées à leur fabrication et distribution à la norme NBN EN 16214-4, telle que vérifiée par un organisme de contrôle indépendant agréé;
  2° pour les bioliquides, un système de certification jugé équivalent à la norme visée au 1° ;
  3° un système volontaire approuvé par la Commission européenne et publié au Journal Officiel de l'Union Européenne;
  4° des accords bilatéraux ou multilatéraux établis entre des pays tiers et l'Union européenne.
  § 6. Un système de certification est considéré comme équivalent à la norme NBN EN 16214-4 lorsqu'il est reconnu par le Ministre.
  Le Ministre détermine les documents à fournir par le titulaire de l'installation, et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'un système de certification.
  Il détermine également les conditions d'agrément de l'organisme de contrôle chargé de certifier le respect des critères de durabilité.
  § 7. Le respect des critères de durabilité est réputé acquis pour tout bioliquide dont le caractère durable a été établi au sens de la directive [1(UE) 2018/2001 ]1 sur la base d'un système de vérification mis en place par les autorités compétentes régionales ou fédérales du Royaume .
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 13, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 31,1°,a,b,2°, 005; En vigueur : 01-02-2023>
  (3)<ARR 2023-06-08/07, art. 2,§1, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.18 DROIT FUTUR.    § 1er. BRUGEL octroie des certificats verts pour, [2 la période de production concernée]2, au titulaire de l'installation de production d'électricité verte certifiée pour l'électricité verte produite durant, [2 la période de production concernée]2 et pour autant que l'installation réponde aux conditions suivantes :
  1° Pour les installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, moins de dix ans se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté;
  Pour toutes les autres installations, moins de dix ans se sont écoulés depuis la date de début du comptage reprise sur l'attestation de certification visée à l'article 7, § 1er;
  2° les bioliquides [2 , les biogaz,]2 et les biosolides, utilisés le cas échéant par l'installation, satisfont aux critères de durabilité définis à l'annexe 1re du présent arrêté tels que contrôlés conformément aux paragraphes 4 à 7 [1 ou via un système tel qu'établi conformément à l'annexe 1ere]1.
  [3 3° L'installation de production d'électricité verte n'utilise pas de combustible fossile.]3
  [3 4° L'installation de production d'électricité verte résulte d'une installation initiale, d'un remplacement d'installation conformément à l'article 8, § 4, d'un déplacement d'installations existantes, ou d'une extension par augmentation de la puissance électrique.]3
  § 2. [1 ...]1
  § 3. [1 Le Ministre peut préciser les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe 1 ainsi que les modalités d'audit et de contrôle du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Ministre peut en outre préciser les modalités de preuve et de vérification des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les valeurs remplaçant les valeurs par défaut, conformément aux décisions arrêtées par la Commission européenne en vertu des articles 29, §§ 3 et 8, 30, §§ 5, 6, 8 et 10, et 31, § 4, de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables]1.
  § 4. Le titulaire d'une installation de production d'électricité verte fonctionnant à partir de bioliquides [2 , les biogaz]2 ou biosolides fournit à l'organisme certificateur les éléments d'information nécessaires au calcul des émissions de CO2, les renseignements relatifs au système de certification ainsi que ceux portant sur le système de traçabilité des intrants biomasse.
  Le Ministre précise le contenu et la portée des informations qui doivent être fournies par le titulaire de l'installation.
  § 5. Le respect des critères de durabilité de la biomasse est démontré sur la base de l'un des systèmes suivants :
  1° pour les bioliquides, la conformité du calcul des émissions de CO2 liées à leur fabrication et distribution à la norme NBN EN 16214-4, telle que vérifiée par un organisme de contrôle indépendant agréé;
  2° pour les bioliquides, un système de certification jugé équivalent à la norme visée au 1° ;
  3° un système volontaire approuvé par la Commission européenne et publié au Journal Officiel de l'Union Européenne;
  4° des accords bilatéraux ou multilatéraux établis entre des pays tiers et l'Union européenne.
  § 6. Un système de certification est considéré comme équivalent à la norme NBN EN 16214-4 lorsqu'il est reconnu par le Ministre.
  Le Ministre détermine les documents à fournir par le titulaire de l'installation, et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'un système de certification.
  Il détermine également les conditions d'agrément de l'organisme de contrôle chargé de certifier le respect des critères de durabilité.
  § 7. Le respect des critères de durabilité est réputé acquis pour tout bioliquide dont le caractère durable a été établi au sens de la directive [1(UE) 2018/2001 ]1 sur la base d'un système de vérification mis en place par les autorités compétentes régionales ou fédérales du Royaume .

  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 13, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 31,1°,a,b,2°, 005; En vigueur : 01-02-2023>
  (3)<ARR 2022-12-15/24, art. 31,1°,c, 005; En vigueur : 01-01-2030>


Section 2. - Mode de calcul du nombre de certificats verts.
Art.19. L'économie de CO2 réalisée par une installation pour le calcul du nombre de certificats verts s'obtient par différence entre le CO2 émis par les installations de référence et le CO2 émis par l'installation concernée.
  Par installations de référence visées à l'alinéa précédent, on entend :
  1° pour la production électrique : une centrale électrique de type turbine gaz vapeur alimentée au gaz naturel;
  2° pour la production de chaleur : une chaudière alimentée au gaz naturel;
  3° pour la production de froid : un groupe frigorifique à compression alimenté par l'installation de référence pour la production électrique.

Art.20.§ 1er. Le nombre de certificats verts octroyés à une installation certifiée au sens du présent arrêté et qui répond aux conditions de l'article 18, § 1, s'obtient en divisant l'économie de CO2 réalisée par l'installation considérée, au cours [1 de la période de production concernée]1, par le coefficient d'émission de CO2 du gaz naturel.
  L''émission de CO2 de l'installation est établie par BRUGEL, sur base des données transmises pour [1 la période de production]1.
  § 2. La formule de calcul du nombre de certificats verts figure en annexe 2 au présent arrêté.
  Le certificat est octroyé jusqu'au dixième; le chiffre obtenu après calcul est arrondi au dixième inférieur s'il n'atteint pas 0,05, et au dixième supérieur s'il l'atteint.
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 32, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.21.§ 1er. Les installations de cogénération haut rendement au gaz naturel certifiées qui fournissent leur chaleur utile produite en termes de MWh fournis, pour plus de 75% à plusieurs clients résidentiels [13 situés dans un même bâtiment]13, bénéficient d'un coefficient multiplicateur appliqué au nombre de certificats verts calculés selon l'article 20.
  [6 Tant que le Ministre ne fixe pas de valeurs différentes pour le coefficient multiplicateur, les valeurs suivantes s'appliquent :
   1° 4.6 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 15 kW;
   2° 2.8 si la puissance électrique totale de ou des installations est supérieure à 15 mais inférieure ou égale à 50 kW;
   3° 1.8 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement comprise entre 50 et 200 kW;
   4° 1.5 si la puissance électrique totale de ou des installations est supérieure ou égale à 200 kW]6.
  Le Ministre peut adapter ces valeurs et les gammes de puissances électriques des installations de cogénération afin de maintenir un temps de retour forfaitaire de 5 années, en suivant la formule suivante :

  [Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2016, p. 481)
  Modifié par:
  <ARR 2021-10-28/15, art. 14, 004; En vigueur : 01-12-2021
  Les paramètres de la formule sont définis de la manière suivante :
  1° " coef " est le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés;
  2° " investc " est le coût moyen unitaire pour une installation de cogénération au gaz naturel, y compris les frais de connexion au réseau de distribution, les coûts du compteur [13 intelligent]13 [7 , la somme des éventuels frais récurrents d'opération et d'entretien]7 et les frais administratifs afférents à l'installation (euro/kWélec);
  3° " primesc " sont les aides financières à l'investissement (euro/kWélec) disponibles pour une installation de cogénération au gaz naturel;
  4° " prixélec " est la valeur moyenne de l'électricité produite tenant compte d'un taux d'autoconsommation [7 ...]7 et d'une part de vente au réseau [7 calculés par Brugel selon une méthodologie publiée sur son site internet ]7 (euro/MWh);
  5° " prixgaz " est le prix moyen d'achat de gaz naturel au réseau (euro/MWh);
  6° " prixCV " est le prix moyen pondéré de revente des certificats verts sur le marché (euro/CV).
  [7 7° " durée " est le nombre moyen d'heures de fonctionnement annuelles d'une installation de cogénération au gaz naturel;
   8° " µélec " est le rendement électrique moyen d'une installation de cogénération au gaz naturel;
   9° " prix GO " est le prix moyen pondéré de revente des garanties d'origine transférables sur le marché, en tenant compte d'un taux d'autoconsommation identique à celui considéré pour le paramètre " prixélec ";
   10° " alphgaz " est la surconsommation moyenne de gaz naturel d'une installation de cogénération au gaz naturel par rapport à l'installation de référence;
   11° " octroiCV " est le taux d'octroi de base de certificat vert pour une installation de cogénération au gaz naturel.]7
  [13 Pour le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de ces paramètres par catégorie est communiquée par BRUGEL au Ministre qui applique ces valeurs mises à jour à la formule pour chacune des catégories.]13
  Si la variation des paramètres conduit à une variation du nombre de certificats verts à octroyer selon la formule ci-dessus supérieure ou égale à [13 10%]13 par rapport au nombre octroyé actuel pour la gamme de puissance électrique visée, le Ministre adapte le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés avec effet au minimum quatre mois après publication au Moniteur belge.
  [13 Si l'adaptation du coefficient multiplicateur est effectuée à la hausse, le nouveau coefficient multiplicateur entre en vigueur au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.]13
  Le coefficient multiplicateur n'est octroyé qu'à la condition de fournir à BRUGEL la démonstration du bon dimensionnement de l'installation de cogénération.
  Pour les constructions existantes, une installation de cogénération bien dimensionnée est une installation :
  1. dimensionnée sur les besoins thermiques totaux des clients fournis, diminués de 30% pour tenir compte des effets d'utilisation rationnelle de l'énergie;
  2. dont la puissance permet de produire plus de 90% des besoins thermiques cogénérables déterminés au point 1 ci-dessus;
  3. qui procure un gain annuel net positif pour les utilisateurs de la chaleur utile produite par l'installation de cogénération.
  Pour les constructions neuves la puissance retenue permet de produire 90% des besoins thermiques cogénérables sans toutefois tenir compte d'une préalable réduction de 30% des besoins thermiques totaux des clients fournis.
  Les besoins thermiques cogénérables représentent la superficie du plus grand rectangle qu'il est possible d'inscrire sous la courbe monotone des besoins thermiques totaux des clients fournis, diminués, le cas échéant, du facteur 30%.
  § 2. Les installations photovoltaïques certifiées bénéficient d'un coefficient multiplicateur appliqué au nombre de certificats verts calculés selon l'article 20.
  Ce coefficient multiplicateur est calculé de manière à maintenir un temps de retour forfaitaire de sept années selon la formule suivante :

  ( Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-20161, p. 481)
  [1 Modifiée pâr :
  <ARR 2020-09-17/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-2020>
  <ARR 2021-10-28/15, art. 14, 004; En vigueur : 01-05-2022>
  Les paramètres de la formule sont définis de la manière suivante :
  1° " coef " est le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés;
  2° " investPV " est le coût moyen unitaire pour un système photovoltaïque y compris les frais de connexion au réseau de distribution, les coûts du compteur [13 intelligent, les éventuels frais d'opération et d'entretien]13 et les frais administratifs afférents à l'installation (euro/kW crête);
  3° " primesPV " sont les aides financières à l'investissement (euro/kW crête) disponibles pour un système photovoltaïque;
  4° " prixélec " est la valeur moyenne de l'électricité produite tenant compte d'un taux d'autoconsommation [2 calculé par Brugel ]2 [8 selon une méthodologie publiée sur son site internet]8 (euro/MWh);
  5° " prixCV " est le prix moyen pondéré de revente des certificats verts sur le marché (euro/CV).
  [2 6° " Productivitepv " est la production électrique (en [13 MWh]13) par unité de puissance installée (en kWc) dépendant de la catégorie de puissance concernée.]2
  [8 7° " prix GO " est le prix moyen pondéré de revente des garanties d'origine transférables sur le marché, en tenant compte d'un taux d'autoconsommation identique à celui considéré pour le paramètre " prixélec ]8
  [3 Les valeurs de ces paramètres sont fixées par BRUGEL pour les catégories d'installations suivantes :
   1° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale inférieure ou égale à 5 kWc ;
   2° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
   3° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
   4° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ;
   5° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 250 kWc ;
   6° [8 ...]8
  [8 Le Ministre peut adapter les gammes de puissance électriques des installations photovoltaïques afin de maintenir le temps de retour visé à l'alinéa 2 et uniquement dans le cadre de l'application des alinéas 6 et 7 du présent paragraphe]8.
  Pour le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de ces paramètres par catégorie est communiquée par BRUGEL au Ministre qui applique ces valeurs mises à jour à la formule pour chacune des catégories. S'il résulte de ce calcul un coefficient multiplicateur[4 qui diffère de plus de [13 10%]13]4 du coefficient en vigueur, le Ministre l'adapte avant le 1er octobre de l'année en cours et avec effet au 1er janvier de l'année suivante, avec une valeur arrondie à [4 trois décimales]4.
  Si la variation des paramètres en cours d'année conduit à une variation du nombre de certificats verts à octroyer selon la formule ci-dessus supérieure ou égale à 20% par rapport au nombre octroyé actuel, BRUGEL communique les valeurs des paramètres mises à jour au Ministre qui adapte dans le mois le coefficient multiplicateur de chaque catégorie avec effet 4 mois après publication au Moniteur belge.
  [13 Si l'adaptation du coefficient multiplicateur est effectuée à la hausse, le nouveau coefficient multiplicateur entre en vigueur au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.]13
  [5 Tant que le Ministre ne fixe pas de valeurs différentes pour le coefficient multiplicateur, les valeurs suivantes s'appliquent :
   1° 1.65 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 5 kWc ;
   2° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
   3° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
   4° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ;
   5° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 250 kWc ;
   6° [8 ...]8
  [9 § 2bis. Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment certifiées bénéficient d'un coefficient multiplicateur appliqué au nombre de certificats verts calculés selon l'article 20.
   Ce coefficient multiplicateur est calculé de manière à maintenir un temps de retour forfaitaire de sept années selon la formule suivante :

   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2021, p. 112268)

   Les paramètres de la formule sont définis de la manière suivante :
   1° " coef " est le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés;
   2° " investBIPV" est le coût moyen unitaire pour une catégorie d'installation photovoltaïque intégrée au bâtiment y compris les frais de connexion au réseau de distribution, les coûts du compteur [13 intelligent]13, les éventuels frais d'opération et d'entretien et les frais administratifs afférents à l'installation (euro/kW crête);
   3° " primesBIPV " sont les aides financières à l'investissement (euro/kW crête) disponibles pour une catégorie d'installation photovoltaïque intégrée au bâtiment;
   4° " prixélec " est la valeur moyenne de l'électricité produite tenant compte d'un taux d'autoconsommation calculé par Brugel selon une méthodologie publiée sur son site internet (euro/MWh);
   5° " prixCV " est le prix moyen pondéré de revente des certificats verts sur le marché (euro/CV);
   6° " ProductivitéBIPV " est la production électrique (en [13 MWh]13) par unité de puissance installée (en kWc) dépendant de la catégorie d'installation photovoltaïque intégrée au bâtiment concernée;
   7° " PrixGO " est le prix moyen pondéré de revente des garanties d'origine transférables sur le marché, en tenant compte d'un taux d'autoconsommation identique à celui considéré pour le paramètre " prixélec ".
   Les valeurs de ces paramètres sont fixées par BRUGEL pour les catégories d'installations suivantes:
   1° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type Skylight;
   2° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type garde-corps photovoltaïque;
   3° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type brise-soleil photovoltaïque;
   4° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type façade ventilée photovoltaïque;
   5° Les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de types structure répétitive, toiture intégrale et tuiles solaires.
   Pour le 1er septembre de l'année en cours, la valeur de ces paramètres par catégorie est communiquée par BRUGEL au Ministre qui applique ces valeurs mises à jour à la formule pour chacune des catégories. S'il résulte de ce calcul un coefficient multiplicateur qui diffère de plus de [13 10%]13 du coefficient en vigueur, le Ministre l'adapte avant le 1er octobre de l'année en cours et avec effet au 1er janvier de l'année suivante, avec une valeur arrondie à trois décimales.
   Si la variation des paramètres en cours d'année conduit à une variation du nombre de certificats verts à octroyer selon la formule ci-dessus supérieure ou égale à 20% par rapport au nombre octroyé actuel, BRUGEL communique les valeurs des paramètres mises à jour au Ministre qui adapte dans le mois le coefficient multiplicateur de chaque catégorie avec effet 4 mois après publication au Moniteur belge.
  [13 Si l'adaptation du coefficient multiplicateur est effectuée à la hausse, le nouveau coefficient multiplicateur entre en vigueur au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.]13
   Tant que le Ministre ne fixe pas de valeurs différentes pour le coefficient multiplicateur, les valeurs suivantes s'appliquent :
   1° 1.485 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type Skylight;
   2° 1.485 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type garde-corps photovoltaïque;
   3° 1.375 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type brise-soleil photovoltaïque;
   4° 1.87 pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de type façade ventilée photovoltaïque;
   5° pour les installations photovoltaïques intégrées au bâtiment de types structure répétitive, toiture intégrale et tuiles solaires, la valeur fixée au § 2 pour la catégorie d'installations dont la gamme de puissance correspond à celle de l'installation en question.]9
  § 3. Un coefficient multiplicateur de 5 est appliqué au nombre de certificats verts octroyés, au prorata des déchets organiques collectés dans le périmètre local de l'installation, pour l'électricité produite par des installations de biométhanisation valorisant des déchets organiques collectés dans le périmètre local de l'installation.
  § 4. Sur un même site de production et pour toutes les installations certifiées au sens du présent arrêté et qui répondent aux conditions de l'article 18, § 1, le nombre de certificats verts octroyés est limité à 1 certificat vert par MWh net d'électricité produit pour la tranche de la puissance électrique totale de ou des installations supérieure à 1 MW. Cette limitation ne s'applique pas aux installations certifiées de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers ni aux installations photovoltaïques [10 , aux installations photovoltaïques intégrées au bâtiment ou éoliennes]10 certifiées.
  § 5. Sur un même site de production et pour toutes les installations certifiées au sens du présent arrêté et qui répondent aux conditions de l'article 18, § 1, le nombre de certificats verts octroyés est limité à 1 certificat vert par MWh net d'électricité produit pour toute la production lorsque le rendement électrique de ou des installations est inférieur à 20%. Cette limitation ne s'applique pas aux installations certifiées de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers ni aux installations photovoltaïques [11 et aux installations photovoltaïques intégrées au bâtiment ou éoliennes]11 certifiées.
  § 6. A l'exception [11 des [13 installations photovoltaïques et des]13 installations photovoltaïques intégrées au bâtiment qui nécessitent l'introduction d'un permis d'urbanisme et]11 des installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, les règles du calcul d'octroi de certificats verts y compris les coefficients multiplicateurs sont celles qui sont en vigueur au moment de la date de mise en service de l'installation; ces règles sont valables pour cette installation pendant dix ans à compter de la date de début du comptage des certificats verts reprise sur l'attestation de certification visée à l'article 7.
  [12 Pour les [13 installations photovoltaïques et les]13 installations photovoltaïques intégrées au bâtiment qui nécessitent l'introduction d'un permis d'urbanisme, [13 ...]13 les règles du calcul d'octroi de certificats verts y compris les coefficients multiplicateurs sont celles qui sont en vigueur à la date de demande du permis d'urbanisme, pour une période de deux ans à compter de l'obtention du permis; ces règles sont valables pour cette installation pendant dix ans à compter de la date de début du comptage des certificats verts reprise sur l'attestation de certification visée à l'article 7.]12
  ----------
  (1)<ARR 2020-09-17/09, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-2020>
  (2)<ARR 2020-09-17/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2020>
  (3)<ARR 2020-09-17/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2020>
  (4)<ARR 2020-09-17/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-2020>
  (5)<ARR 2020-09-17/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-11-2020>
  (6)<ARR 2021-10-28/15, art. 14, 004; En vigueur : 01-05-2022>
  (7)<ARR 2021-10-28/15, art. 15, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (8)<ARR 2021-10-28/15, art. 16, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (9)<ARR 2021-10-28/15, art. 17, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (10)<ARR 2021-10-28/15, art. 18, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (11)<ARR 2021-10-28/15, art. 19, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (12)<ARR 2021-10-28/15, art. 20, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (13)<ARR 2022-12-15/24, art. 33, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.22. Les coefficients d'émission de CO2 des principaux combustibles ainsi que les rendements énergétiques des installations de référence figurent en annexe 3 au présent arrêté.

Art.23.Pour les installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, le nombre de certificats verts du trimestre concerné est égal au nombre de garanties d'origine octroyées, établi selon la méthode décrite à l'article [1 12, § 7]1 du présent arrêté.
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 34, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Section 3. - Octroi de certificats verts
Art.24.§ 1er. L'octroi de certificats verts se fait sous forme immatérielle, par l'inscription d'un titre de certificats verts au crédit du compte du titulaire de l'installation dans la banque de données mise sur pied par BRUGEL à cette fin.
  § 2. La gestion de la banque de données est assurée par BRUGEL.
  § 3. [1 ...]1
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 35, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.24bis.[1 Lorsqu'une erreur dans le calcul et/ou l'octroi du nombre de certificats verts est avérée, BRUGEL procède aux régularisations et corrections qui s'imposent [2 ...]2. Seules les erreurs dans le calcul et/ou l'octroi du nombre de certificats verts détectées endéans un délai de maximum cinq ans suivant l'octroi des certificats verts concernés, font l'objet de régularisations et corrections. Brugel procède aux régularisations et corrections qui s'imposent dans un délai de six mois.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARR 2021-10-28/15, art. 21, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 36, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Section 4. - Achat et vente de certificats verts.
Art.25.Tout certificat vert octroyé par BRUGEL [1 relatif ]1 à la production d'électricité verte est librement transmissible et négociable à moins [2 ...]2 qu'il ait été annulé [1 ...]1.
  ----------
  (1)<ARR 2021-10-28/15, art. 22, 004; En vigueur : 01-12-2021>
  (2)<ARR 2022-12-15/24, art. 37, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.26.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui désire acheter ou vendre des certificats verts se fait préalablement attribuer [1 l'accès à un compte personnel]1 dans la banque de données visée à l'article 24, selon les modalités déterminées par BRUGEL.
  § 2. Le vendeur indique à BRUGEL le nombre de certificats verts qui font l'objet de la transaction, le prix de la transaction ainsi que les coordonnées de l'acheteur.
  § 3. Les certificats verts transférés sont inscrits au débit du compte du vendeur et au crédit du compte de l'acheteur. Chaque transaction est notifiée par BRUGEL aux deux parties et reprend au minimum les données suivantes : noms, numéro de la transaction et nombre de certificats verts concernés.
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 38, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.27. § 1er. Le vendeur peut décider annuellement de recourir au système de convention de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional au prix minimum garanti fixé à l'article 28, § 1 de l'ordonnance.
  Dans ce cas, le vendeur communique sa décision de recourir au système de convention de rachat, de manière irrévocable, à BRUGEL pour le 30 avril au plus tard de l'année en cours.
  Pour le 31 mai au plus tard de l'année en cours, le gestionnaire de la banque de données effectue la transaction relative aux parties concernées. Dans ce cas, la notification de la transaction mentionne les informations supplémentaires suivantes : adresses, numéro de compte bancaire et, le cas échéant, assujettissement à la T.V.A. du vendeur de certificats verts.
  Le paiement par le gestionnaire du réseau de transport régional a lieu au plus tard le 30 juin de l'année en cours ou, le cas échéant, dans les 30 jours après réception de la facture si le vendeur est assujetti à la T.V.A..
  § 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional n'est pas autorisé à traiter les demandes de rachat de certificats verts qui lui seraient adressées directement par un vendeur.
  § 3. BRUGEL est chargée d'établir en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport régional les autres modalités opérationnelles visant à organiser l'échange des informations entre eux, afin de mener à bien le rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional. Ces modalités sont publiées sur les sites internet respectifs des deux parties et sont communiquées au titulaire de l'installation qui leur en formulent la demande.

Art.28. § 1er. Les coûts de l'obligation de rachat des certificats verts par le gestionnaire du réseau de transport régional peuvent comporter les coûts liés aux opérations de traitement relatives à cette obligation.
  § 2. Au minimum une fois par an, le gestionnaire du réseau de transport régional offre au marché les certificats verts en sa possession, en organisant une vente aux enchères, dont le déroulement et les modalités pratiques sont transparentes. L'organisation de la vente aux enchères n'implique pas, dans le chef du gestionnaire du réseau de transport régional, d'obligation de vente, s'il estime que la meilleure offre n'est pas satisfaisante au regard des conditions du marché.
  § 3. Les certificats verts ayant bénéficié du système de convention de rachat au prix minimum garanti ne peuvent plus y prétendre après avoir été remis sur le marché par le gestionnaire du réseau de transport régional.

Art.29.BRUGEL publie chaque trimestre sur son site internet le prix moyen pondéré des certificats verts qui ont été négociés au cours du trimestre précédent en distinguant le prix moyen pondéré pour l'ensemble des certificats verts d'une part, et le prix moyen pondéré pour l'ensemble des certificats en-dehors du système de convention de rachat d'autre part.
  ----------
  (1) pas en version françaiseSection 5. - Obligations à charge des fournisseurs.

Art.30.   
Art.31.
  <Abrogé par ARR 2022-12-15/24, art. 39, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.32.Sur base des [1 données transmises par les gestionnaires de réseau]1, BRUGEL calcule et communique à chaque fournisseur, pour le 28 février au plus tard, le nombre de certificats verts que celui-ci doit lui remettre, conformément à l'article 28, § 2, de l'ordonnance.
  [1 Pour le 31 mars au plus tard, chaque fournisseur communique à BRUGEL le nombre de certificats verts inscrits sur son compte qui doivent être comptabilisés pour le respect de ses obligations. Les certificats verts doivent avoir été émis par BRUGEL ou reconnus par le Ministre, conformément au chapitre V, et doivent toujours être transmissibles.]1
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 40, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.33.§ 1er. Tout certificat vert pris en compte pour le respect des obligations d'un fournisseur, conformément à l'article 28, § 2, de l'ordonnance, est annulé dans la banque de données visée à l'article 24, § 1er.
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<ARR 2022-12-15/24, art. 41, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Section 6. - Principe de compensation

Art.34.   
CHAPITRE V. - Conditions et modalités de reconnaissance des certificats verts émis par d'autres autorités.

Art.35. § 1er. Sur avis conforme de BRUGEL, le Ministre peut reconnaître les certificats verts émis par d'autres autorités nationales ou étrangères pour autant qu'ils répondent, au minimum, aux conditions suivantes :   1° être relatifs à de la production d'électricité verte conformément aux conditions et modalités de calculs définies aux articles 18 et 19;   2° avoir été attribués à des installations qui ont été certifiées conformément à une procédure comparable à celle organisée au chapitre II;   3° avoir été attribués sur base de l'électricité produite et/ou de l'économie de CO2 réalisée par rapport à des installations de référence;   4° avoir été délivrés en vertu d'un système fiable qui garantit notamment l'impossibilité de dupliquer des certificats verts ou de réutiliser des certificats verts déjà remis à d'autres autorités ou dont la durée de validité a expiré;   5° avoir été attribués durant l'année qui précède l'année de remise des certificats verts pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 32;   6° dans le cas des installations utilisant des bioliquides et biosolides, avoir été attribués après vérification du respect des critères de durabilité prévus à l'annexe 1redu présent arrêté.   § 2. Outre les conditions visées au § 1er, le Ministre peut notamment subordonner la reconnaissance à des conditions de réciprocité ou de reconnaissance mutuelle sur le marché des certificats verts d'où proviennent les certificats reconnus.   § 3. Pour satisfaire à l'obligation de remise dont question à l'article 32, les fournisseurs ne peuvent remettre à BRUGEL, en certificats verts émis par d'autres autorités délivrantes nationales ou étrangères, qu'un pourcentage maximal du nombre total de certificats verts qu'ils doivent remettre.   Le pourcentage maximal du nombre total de certificats verts à remettre, pouvant être remis en certificats verts émis par d'autres autorités délivrantes nationales ou étrangères, est calculé comme suit :   (le nombre de certificats verts total à remettre par tous les fournisseurs pour satisfaire à leurs obligations de quota en Région de Bruxelles-Capitale moins le nombre de certificats verts total octroyés en Région de Bruxelles-Capitale durant l'année concernée) divisé par le nombre de certificats verts total à remettre par tous les fournisseurs pour satisfaire à leurs obligations de quota en Région de Bruxelles-Capitale   Une estimation du pourcentage maximal du nombre total de certificats verts à remettre, pouvant être remis en certificats verts émis par d'autres autorités délivrantes nationales ou étrangères, est communiquée aux fournisseurs durant le mois de septembre précédant le retour quota. Cette estimation est basée, en ce qui concerne les octrois de certificats verts et les fournitures d'électricité, sur les valeurs réelles des deux premiers trimestres et des valeurs estimées des deux derniers trimestres de l'année concernée.   La valeur définitive du pourcentage maximal du nombre total de certificats verts à remettre, pouvant être remis en certificats verts émis par d'autres autorités délivrantes nationales ou étrangères, est communiquée aux fournisseurs pour le 28 février au plus tard, en même temps que le nombre de certificats verts à remettre tel que visé par l'article 32, alinéa 1er. Cette valeur définitive est basée, en ce qui concerne les octrois de certificats verts et les fournitures d'électricité, sur les valeurs réelles de l'année concernée. La valeur définitive communiquée en février ne peut s'écarter de la valeur estimée en septembre que de 5 unités au maximum (5%).   § 4. Les autres autorités délivrantes nationales ou étrangères précisent par année les quantités globales de chaque catégorie de sources d'énergie renouvelable ou de combustibles primaires pour les cogénérations à haut rendement utilisées par les installations dont les certificats verts ont été remis en Région de Bruxelles-Capitale.
Art.36. § 1er. La reconnaissance vaut pour une période de dix ans à dater de l'acte de reconnaissance du Ministre.
  § 2. BRUGEL est chargé de vérifier que les conditions de reconnaissance visées à l'article 35, § 1, restent remplies et fait rapport au Ministre.
  En cas de fraude, le Ministre peut suspendre ou retirer sa décision de reconnaissance.

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finales.

Art.37. La certification des installations de production d'électricité verte par des organismes certificateurs ne pourra débuter qu'à la date de l'agrément par BRUGEL du deuxième organisme certificateur. Toute demande de certification réceptionnée par BRUGEL avant cette date sera entièrement traitée par BRUGEL.
Art.38. Les titulaires des installations ayant été certifiées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont ceux qui ont été désignés lors de la certification de l'installation concernée.

Art.39. Les règles en ce compris la durée applicables à l'octroi de certificats verts dont bénéficient les installations de production d'électricité verte mises en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application.

Art.40. A l'exception des installations de production d'électricité d'une puissance totale supérieure à 40 MW qui valorisent la chaleur issue de l'incinération de la fraction biodégradable de déchets industriels et ménagers, pour les installations dont la mise en service est antérieure au 1er juillet 2011 et qui n'auraient pas encore été certifiées, les certificats verts sont attribués pour autant que moins de dix ans se soient écoulés depuis la date de mise en service visée à l'article 7 § 1er en dérogation à l'article 18 § 1er 1° alinéa 2 et sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté.

Art.41.
  <Abrogé par ARR 2022-12-15/24, art. 43, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.42.
  <Abrogé par ARR 2022-12-15/24, art. 44, 005; En vigueur : 01-02-2023>

Art.43. Les infractions aux dispositions de l'article 8, § 1er, sont punies d'une amende de 1,24 à 495 euros.

Art.44. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité est abrogé.

Art.45. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art.46. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1. - Critères de durabilité pour les bioliquides et les biosolides   (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2016, p. 508-526)   Modifiée par:      
Art. N2. Annexe 2. - Calcul du nombre de certificats verts
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2016, p. 527)

Art. N3. Annexe 3. - Coefficients d'émission de CO2 des principaux combustibles et rendements énergétiques des installations de référence
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2016, p. 528)