1 FEVRIER 2010. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2010, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 1-3
Article 1er. En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2010, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 3.088.000 euros.
La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, précité, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit :
a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 42,5540 %;
b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,1925 %;
c) Union nationale des Mutualités socialistes : 29,0645 %;
d) Union nationale des Mutualités libérales : 6,0905 %;
e) Union nationale des Mutualités libres : 16,1280 %;
f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,7220 %;
g) Caisse des soins de santé de la SNCB Holding : 1,2485 %.
Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette même année à respectivement 0,772 et à 3.346,66 euros.
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 3. La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX