7 MARS 1991. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et [article 19, alinéas 3 et 4] , de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) <AR2010-08-26/17, art. 1, 003; En vigueur : 07-09-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-04-2004 et mise à jour au 10-11-2022)
CHAPITRE I. [1 - Définitions]1
Art. 1
CHAPITRE II. [1 - Les types de membres d'une mutualité]1
Art. 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies
CHAPITRE III. [1 - Le nombre de membres d'une mutualité]1
Section 1. [1 Le nombre minimal de membres qu'une mutualité doit en principe compter et les exceptions possibles]1
Art. 3
Section 2. [1 Le contrôle du nombre de membres]1
Art. 4
CHAPITRE IV. [1 - Les organes de gestion des mutualités]1
Section 1. [1 - L'assemblée générale d'une mutualité]1
Sous-section 1. [1 - Le nombre de représentants d'une mutualité à l'assemblée générale]1
Art. 5-6
Sous-section 2. [1 - Les conditions d'éligibilité]1
Art. 7
Sous-section 3. [1 - Les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter]1
Art. 8
Sous-section 4. [1 - Le vote]1
Art. 9-13
Sous-section 5. [1 - L'élection de suppléants]1
Art. 14
Sous-section 6. [1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale]1
Art. 15-17
Section 2. [1 - Le conseil d'administration d'une mutualité]1
Sous-section 1. [1 - Le nombre d'administrateurs]1
Art. 18
Sous-section 2. [1 - Administrateur indépendant]1
Art. 19
Sous-section 3. [1 - Les candidatures]1
Art. 20
Sous-section 4. [1 - L'élection]1
Art. 21-22
Sous-section 5. [1 - L'élection d'administrateurs suppléants]1
Art. 23
Sous-section 6. [1 - La cooptation d'administrateurs]1
Art. 24
Sous-section 7. [1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration]1
Art. 25-26
Sous-section 8. [1 - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe]1
Art. 27
CHAPITRE V. [1 - Les organes de gestion des unions nationales]1
Section 1er. [1 - L'assemblée générale d'une union nationale]1
Sous-section 1. [1 Le nombre de représentants des mutualités affiliées]1
Art. 28
Sous-section 2. [1 - L'introduction des candidatures]1
Art. 29
Sous-section 3. [1 - Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées]1
Art. 30
Sous-section 4. [1 - Le vote]1
Art. 31-33
Sous-section 5. [1 - L'élection de suppléants]1
Art. 34
Sous-section 6. [1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale]1
Art. 35-36
Section 2. [1 - Le conseil d'administration d'une union nationale]1
Sous-section 1. [1 - Le nombre d'administrateurs]1
Art. 37
Sous-section 2. [1 - Administrateur indépendant]1
Art. 38
Sous-section 3. [1 - Les candidatures]1
Art. 39
Sous-section 4. [1 - L'élection]1
Art. 40-41
Sous-section 5. [1 - L'élection d'administrateurs suppléants]1
Art. 42
Sous-section 6. [1 - La cooptation d'administrateurs]1
Art. 43
Sous-section 7. [1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration]1
Art. 44
Sous-section 8. [1 - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe]1
Art. 45
CHAPITRE VI. [1 - Dispositions communes]1
Section 1. [1 - La transmission de documents à l'Office de contrôle]1
Art. 46
Section 2. [1 - plaintes relatives aux aspects visés par le présent arrêté]1
Art. 47
2004022190 2010022396 2018012317 2019011079 2021031444 2021031924 2021040075 2022033641 2022033645 2022041463
CHAPITRE I. [1 - Définitions]1
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(1)
Article 1.[1 Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1° " loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° " loi du 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3° " arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° " Office de contrôle " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990;
5° " INAMI " : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994;
6° " titulaire " : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994;
7° " personne à charge " : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE II. [1 - Les types de membres d'une mutualité]1
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(1)
Art.2.[1 Il y a trois types de membres d'une mutualité en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, à savoir:
1° le membre qui peut bénéficier d'un avantage de ces services;
2° le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est suspendue;
3° le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée.]1
[2 La personne qui est inscrite à charge d'un membre et qui obtient la possibilité de bénéficier des avantages de ces services, dans la mesure des moyens disponibles, du chef de ce membre, est classée selon le même type que le titulaire à charge duquel elle est inscrite.]2
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(1)<AR 2018-05-08/29, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AR 2021-07-07/06, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 2bis.[1 § 1er. Par "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990", il faut entendre la personne qui :
1° est, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, affiliée auprès de cette mutualité pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, visée à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi du 6 août 1990 et qui, eu égard au caractère obligatoire de l'affiliation aux services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, tel que prévu par l'article 67, alinéa 1er, a), de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), est d'office affiliée à ces derniers services ;
2° peut, dans la mesure des moyens disponibles, bénéficier d'un avantage de ces services et de tels services organisés par l'union nationale auprès de laquelle la mutualité est affiliée ou par une société mutualiste auprès de laquelle la mutualité est affiliée et ce, étant donné qu'elle est en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et pour le mois de la survenance de cet événement.
Est assimilée à la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, pour le présent [2 chapitre]2, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 ou un document équivalent auprès de la mutualité pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par [2 la loi du 14 juillet 1994]2.
§ 2. Est également "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990", la personne qui ne satisfait pas à la condition visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, mais qui satisfait aux conditions suivantes :
1° elle se trouve dans l'une des situations suivantes :
- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse des soins de santé de HR Rail;
- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrite à la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI). Est assimilée à ladite personne, pour le présent arrêté, la personne qui réside habituellement en Belgique mais qui, en vertu des articles 17, 24 ou 26 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou de toute autre disposition équivalente fixée dans un accord international, est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique et qui introduit un formulaire S1 auprès de la CAAMI pour pouvoir bénéficier, à charge du pays dans lequel elle est assujettie pour l'assurance maladie-invalidité obligatoire, des prestations qui sont prévues par [2 la loi du 14 juillet 1994]2;
- [2 ...]2
- elle est, pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, [2 inscrite]2 auprès de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS)/Régime de la Sécurité Sociale d'Outre-mer;
- elle a droit au remboursement de soins de santé en vertu du statut d'une institution de droit européen ou international établie en Belgique;
- elle n'est plus soumise à l'assurance obligatoire suite à une mission à l'étranger pour le compte d'un gouvernement belge;
- elle fait partie du personnel d'une ambassade ou d'un consulat, établi en Belgique, qui, en application des Conventions de Vienne de 1961 et 1963 pour les prestations de santé, doit être assuré à charge du pays émetteur ;
- elle se trouve dans une situation visée à l'article 3ter, 1°, de la loi du 6 août 1990 et elle est, pour ce qui concerne l'assurance obligatoire précitée, déjà inscrite ou affiliée ailleurs;
- elle est détenue et est à charge du SPF Justice en ce qui concerne l'assurance obligatoire soins de santé ;
[2 - elle est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique, est en séjour temporaire en Belgique et est porteuse d'une carte européenne d'assurance maladie;]2
2° elle est néanmoins affiliée à la mutualité, sur une base volontaire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ;
3° elle satisfait à la condition visée au § 1er, alinéa 1er, 2°.
§ 3. Dans le calcul de la période de 23 mois visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, les cotisations que le [2 titulaire]2 est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite sont considérées comme payées.
[3 Sont également considérées comme payées, les cotisations que le titulaire est légalement empêché de payer, en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite, durant la période qui s'étend du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la période subséquente visée à l'article 2quater, alinéa 3 ou 4, prend fin jusqu'à la fin du mois qui précède celui au cours duquel se produit l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi d'un avantage d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990.]3
§ 4. La personne, visée par le présent article, qui était à charge d'un titulaire qui n'était pas en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et qui, depuis qu'elle est, durant la période précitée, devenue elle-même pour la première fois titulaire au sens de l'article 2, k), de [2 la loi du 14 juillet 1994]2, est en ordre de cotisations pour lesdits services est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour la période précitée de 23 mois et pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période. Il en va a fortiori de même lorsque la personne était à charge d'un titulaire qui était en ordre de cotisations pour la période précitée.
§ 5. La personne, visée par le présent article, qui est en ordre de cotisations depuis plus de 24 mois, [3 ou, pour les personnes visées à l'article 2quater, alinéa 4, depuis plus de mois que le nombre de mois que comprend la période subséquente,]3 est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.
§ 6. Les règles visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, au § 3, au § 4 et au § 5, alinéas 2, 3, 4 et 5, sont également applicables lorsqu'au cours de la période de 23 ou 24 mois, la personne a été affiliée auprès de différentes mutualités belges en qualité de titulaire en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités [2 sont déterminées]2 par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de [2 l'Office de contrôle]2.]1
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(1)<Inséré par AR 2018-05-08/29, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AR 2021-07-07/06, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<AR 2022-09-25/09, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 2ter.[1 Par "membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue", il faut entendre la personne qui est visée à l'article 2bis, § 1er, alinéas 1er, 1°, ou 2 ou à l'article 2bis, § 2, mais qui n'est pas en ordre de cotisations, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, pour une période qui ne remonte pas au-delà du 23ème mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit.
Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990" au sens de l'article 2, 1°, qu'après paiement de l'entièreté des cotisations dues pour la période de 23 mois concernée et pour le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit. [2 Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°.]2
Par dérogation à l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels [2 le titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue perd sa qualité de titulaire]2 et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.
Les règles visées dans les deux alinéas qui précèdent sont également applicables lorsqu'au cours de ladite période, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités [2 sont déterminées]2 par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle.]1
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(1)<Inséré par AR 2018-05-08/29, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AR 2021-07-07/06, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 2quater.[1 Par " membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée ", il faut entendre la personne qui est visée à l'article 2bis, § 1er, alinéas 1er, 1°, ou 2 ou à l'article 2bis, § 2, mais qui n'est pas en ordre de cotisations, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, pour une période qui dépasse 24 mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.
Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme "membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990" au sens de l'article 2, 1°, qu'après une période subséquente de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage de ces services.
[3 Par dérogation à l'alinéa précédent, une personne qui se trouve dans une situation digne d'intérêt peut, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme un membre d'une mutualité qui peut bénéficier d'un avantage des services visées à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 au sens de l'article 2, 1° :
1° après une période subséquente de 6 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage de ces services, si cette personne se trouve dans cette situation digne d'intérêt:
- soit dans les 6 mois qui précèdent cette période subséquente ;
- soit pendant cette période subséquente;
2° après une période subséquente de 6 à 23 mois, pour laquelle les cotisations ont été payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage de ces services, lorsque la situation digne d'intérêt survient après le 6e mois de cette période subséquente et avant la fin de la période de 24 mois visée à l'alinéa 3. Dans ce cas, la durée de la période subséquente s'étend jusqu'au mois inclus qui précède celui au cours duquel la situation digne d'intérêt a débuté sans que cela puisse dépasser 24 mois.]3
[3 La période subséquente visée, selon le cas, à l'alinéa 3 ou à l'alinéa 4, est suspendue :]3
1° pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite ;
2° pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire au sens susvisé et a la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
[3 Lorsque l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi d'un avantage se produit après la période subséquente visée à l'alinéa 4, mais avant la fin du 23e mois qui suit celui au cours duquel cette période subséquente a débuté, cette personne peut, par dérogation à l'article 2bis, § 1er, 2°, bénéficier de l'avantage lorsqu'elle est en ordre de cotisations pour la période qui s'étend du mois pour lequel elle a (re)commencé à payer les cotisations jusqu'au mois inclus durant lequel cet événement s'est produit.]3
[3 Les règles visées dans les 5 alinéas qui précèdent]3 sont également applicables lorsqu'au cours de ladite période, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ou n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne de tels services. Les modalités de calcul, dans ces deux hypothèses, de la période durant laquelle il faut avoir été en ordre de cotisations pour pouvoir bénéficier des avantages précités [2 sont déterminées]2 par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sur la proposition de l'Office de contrôle.]1
[2 Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est supprimée devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°.]2
[3 Par personne qui se trouve dans une situation digne d'intérêt visée à l'alinéa 4, il faut entendre la personne visée dans les points 1° ou 2° ci-dessous :
1° la personne qui, durant les 6 mois qui précèdent le début de la période subséquente de 6 mois, visée à l' alinéa 4, 1°, au cours de laquelle elle (re)commence à payer les cotisations, se trouve dans une des situations suivantes:
- elle bénéficie, durant une période ininterrompue d'un mois au moins, du revenu d'intégration instauré par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
- elle bénéficie, durant une période ininterrompue d'un mois au moins, de secours complètement ou partiellement pris en charge par les autorités fédérales en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
- elle bénéficie, durant une période ininterrompue d'un mois au moins, de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001;
- elle bénéficie, durant une période ininterrompue d'un mois au moins, du revenu garanti aux personnes âgées institué par la loi du 1er avril 1969 ou elle est un bénéficiaire qui conserve le droit à une majoration de rente en application de cette loi;
- elle bénéficie, durant une période ininterrompue d'un mois au moins, d'une allocation de remplacement de revenus accordée aux personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
- elle est, durant une période ininterrompue d'un mois au moins, sous guidance budgétaire ou sous gestion budgétaire auprès du CPAS en exécution de l'article 60, § 4, de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976;
- elle bénéficie, durant une période ininterrompue d'un mois au moins, d'une allocation de chômage dont le montant ne dépasse pas le montant de la garantie de revenus aux personnes âgées pour un isolé, instituée par la loi du 22 mars 2001;
- elle bénéficie, durant une période ininterrompue d'un mois au moins, d'une indemnité de maladie dont le montant ne dépasse pas le montant de la garantie de revenus aux personnes âgées pour un isolé, instituée par la loi du 22 mars 2001;
- elle est en règlement collectif de dettes durant au moins une partie de cette période ;
- elle est en état de faillite pour autant que le jugement déclaratif de faillite ait été prononcé au cours de ladite période et qu'il ne s'agisse pas d'une faillite frauduleuse;
2° la personne qui, dans la période subséquente visée à l' alinéa 4, 2°, se trouve dans une situation visée sous 1° pendant au moins la même durée que celle visée sous 1°. Pour l'application de la présente disposition, le jugement visé au dernier tiret sous 1° doit avoir été prononcé durant cette période subséquente.]3
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(1)<Inséré par AR 2018-05-08/29, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AR 2021-07-07/06, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2021>
(3)<AR 2022-09-25/09, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 2quinquies. [1 § 1er. Par dérogation à l'article 2quater, aucune personne ne peut obtenir la qualité de membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée tel que prévue à l'article 2quater, avant le 1er janvier 2022.
Le cas échéant, pendant la période qui va du 25e mois de non-paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre 2021, la personne conserve la qualité de membre d'une mutualité dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue, tel que définie à l'article 2ter.
Les cotisations afférentes à la période visée à l'alinéa 2 s'ajoutent aux cotisations visées à l'article 2ter, alinéa 2, sans préjudice des exceptions visées aux alinéas 3 et 4, de cet article 2ter. Pour l'application de ces exceptions, il faut, le cas échéant, également prendre en considération la période visée à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, il faut par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'un avantage des services concernés pour un événement qui se produit en 2021, être en ordre de cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au mois y compris durant lequel cet événement s'est produit.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique sans préjudice de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-01-14/17, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE III. [1 - Le nombre de membres d'une mutualité]1
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(1)
Section 1. [1 Le nombre minimal de membres qu'une mutualité doit en principe compter et les exceptions possibles]1
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(1)
Art.3.[1 § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres.
§ 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son conseil d'administration :
1° compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la même union nationale.
Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si :
a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ;
b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région linguistique ;
2° si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception visée au point 1°.
§ 3. Par " membres " il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]1
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(1)<AR 2019-02-22/11, art. 1, 006; En vigueur : 30-06-2020>
Section 2. [1 Le contrôle du nombre de membres]1
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(1)
Art.4.[1 Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle résulte des relevés établis par les unions nationales en application de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.]1
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(1)<AR 2019-02-22/11, art. 2, 006; En vigueur : 30-06-2020>
CHAPITRE IV. [1 - Les organes de gestion des mutualités]1
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(1)
Section 1. [1 - L'assemblée générale d'une mutualité]1
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(1)
Sous-section 1. [1 - Le nombre de représentants d'une mutualité à l'assemblée générale]1
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(1)
Art.5. [1 Le nombre de représentants est fixé comme suit:
1° pour les mutualités qui comptent moins de 75.000 titulaires:
un représentant par tranche complète de 1.000 de ces titulaires, avec un minimum de 15 représentants;
2° pour les mutualités qui comptent entre 75.000 et 505.000 titulaires:
75 représentants pour la première tranche de 75.000 titulaires et un représentant par tranche complète de 10.000 titulaires au-delà du nombre de 75.000;
3° pour les mutualités qui comptent au moins 505.000 titulaires:
118 représentants, nombre augmenté d'au moins un représentant par tranche complète de 20.000 titulaires au-delà du nombre de 505.000 avec un maximum de 250 représentants.
Les statuts peuvent toutefois prévoir un nombre de représentants inférieur à celui visé à l'alinéa 1er, sans toutefois porter préjudice au nombre minimal de 15 représentants.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
Art.6.[1 Les membres qui sont pris en considération pour déterminer le nombre de représentants au sein de l'assemblée générale d'une mutualité sont les titulaires, qui font partie de l'effectif des membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale va avoir lieu, tels que renseignés dans les relevés visés à l'article 4, alinéa 1er, 1er tiret.
Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 2. [1 - Les conditions d'éligibilité]1
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(1)
Art.7.[1 Pour pouvoir être élu en tant que représentant et pour pouvoir rester représentant au sein de l'assemblée générale d'une mutualité:
1° il faut en être membre au sens de l'article 2, 1°, ou avoir la qualité de personne à charge d'un membre au sens de l'article 2, 1° ;
2° il faut être majeur ou émancipé;
3° il faut satisfaire à la condition de ne pas faire partie du personnel de la mutualité et de ne pas avoir été licencié en tant que membre du personnel de la mutualité pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;
4° il faut être affilié à la mutualité depuis au moins 2 ans à la date de l'appel aux candidatures. La période d'affiliation à une autre mutualité qui a fusionné avec la mutualité est prise en compte;
5° il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts. Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.
Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu:
1° les affiliés de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant affiliés de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 4° ;
2° les membres du personnel de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant membres du personnel de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 3. [1 - Les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter]1
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(1)
Art.8.[1 L'annexe au présent arrêté mentionne les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter à cet égard.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 4. [1 - Le vote]1
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(1)
Art.9.[1 Les statuts de la mutualité précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectue le vote.
Une personne qui dispose du droit de vote peut donner procuration à une autre personne disposant du droit de vote en vue de voter.
Le vote peut être organisé par circonscription électorale. Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, le vote est organisé en tenant compte des circonscriptions électorales déterminées dans les statuts de la mutualité absorbante, approuvés par le Conseil de l'Office, qui seront applicables après l'entrée en vigueur de la fusion.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.10.[1 Le vote est secret.
Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.11.[1 Si les statuts ne prévoient pas de circonscriptions électorales pour le vote :
1° il est procédé à un vote si le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir;
2° les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.12.[1 Si les statuts prévoient des circonscriptions électorales pour le vote :
1° il est procédé à un vote dans une circonscription électorale si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale;
2° les candidats d'une circonscription électorale qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.13.[1 Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 5 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 5. [1 - L'élection de suppléants]1
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(1)
Art.14.[1 Si, en application de l'article 11, 1°, ou de l'article 12, 1°, il est procédé à un vote, les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité et qui ne sont pas élus en tant que représentants effectifs, sont élus comme suppléants.
La liste des suppléants est établie en fonction du nombre de voix que ces personnes ont obtenues lors des élections mutualistes.
Les statuts de la mutualité précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants effectifs qui ne siègent plus.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 6. [1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale]1
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(1)
Art.15.[1 L'assemblée générale peut désigner au maximum cinq conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.16.[1 Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.17.[1 Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette mutualité avec voix consultative.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Section 2. [1 - Le conseil d'administration d'une mutualité]1
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(1)
Sous-section 1. [1 - Le nombre d'administrateurs]1
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(1)
Art.18.[1 Le conseil d'administration d'une mutualité est composé d'au moins sept administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette mutualité.
Les administrateurs visés à l'article 19 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 2. [1 - Administrateur indépendant]1
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(1)
Art.19.[1 § 1er. Le conseil d'administration d'une mutualité peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.
§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes :
1. ne pas être un membre du personnel de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
3. ne pas exercer de mandat d'administrateur de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;
4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant, au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes :
a) avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;
b) avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi précitée du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;
c) être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).
§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une mutualité, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.
§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 3. [1 - Les candidatures]1
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(1)
Art.20.[1 Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la mutualité.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021, et indéterminée pour L3>
Sous-section 4. [1 - L'élection]1
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(1)
Art.21.[1 Le conseil d'administration d'une mutualité est élu par l'assemblée générale de la mutualité aux conditions prévues à l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Il est procédé, le cas échéant, à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élu en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
Les statuts des mutualités précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.22.[1 Le vote est secret.
Le vote peut être organisé par circonscription électorale.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 5. [1 - L'élection d'administrateurs suppléants]1
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(1)
Art.23.[1 Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.
Les statuts de la mutualité déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 6. [1 - La cooptation d'administrateurs]1
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(1)
Art.24.[1 Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.
Par "profil", il y a lieu d'entendre le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 18 ou à l'article 19. Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir l'exigence de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.
Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.
Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 7. [1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration]1
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(1)
Art.25.[1 Le conseil d'administration peut désigner au maximum cinq conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.26.[1 Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette mutualité avec voix consultative.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 8. [1 - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe]1
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(1)
Art.27.[1 Les statuts des mutualités fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.]1
[2 Les administrateurs visés à l'article 19 ne sont pas comptabilisés pour l'application de l'alinéa précédent.]2
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
(2)<AR 2022-05-15/09, art. 1, 009; En vigueur : 28-07-2022>
CHAPITRE V. [1 - Les organes de gestion des unions nationales]1
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(1)
Section 1er. [1 - L'assemblée générale d'une union nationale]1
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(1)
Sous-section 1. [1 Le nombre de représentants des mutualités affiliées]1
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(1)
Art.28.[1 L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison d'au moins un délégué par tranche complète de 20.000 titulaires, avec un minimum d'un délégué par mutualité. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein de l'assemblée générale de l'union nationale.
L'assemblée générale d'une union nationale ne peut toutefois pas compter plus de 140 délégués.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 2. [1 - L'introduction des candidatures]1
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(1)
Art.29.[1 L'assemblée générale de l'union nationale est composée de personnes qui siègent dans l'assemblée générale des mutualités affiliées.
Les représentants des membres à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale de l'union nationale doivent poser leur candidature au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.
Pour pouvoir être élu comme délégué de l'assemblée générale à l'union nationale:
1° on ne peut être membre du personnel de l'union nationale ni avoir été licencié en tant que membre du personnel de l'union nationale pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;
2° il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires reprises dans les statuts de l'union nationale.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 3. [1 - Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées]1
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(1)
Art.30.[1 Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un mandat de délégué, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats délégués à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
Les délégués sont élus par l'assemblée générale de chacune de ces mutualités.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 4. [1 - Le vote]1
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(1)
Art.31.[1 Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.32.[1 Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est supérieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, il est procédé à un vote.
Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, ces candidats sont automatiquement élus.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.33.[1 Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 28 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Les statuts de l'union nationale peuvent toutefois prévoir que les mutualités peuvent, dans un tel cas, présenter des nouveaux délégués.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 5. [1 - L'élection de suppléants]1
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(1)
Art.34.[1 Les assemblées générales des mutualités affiliées peuvent également élire des délégués suppléants à l'assemblée générale de l'union nationale.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 6. [1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale]1
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(1)
Art.35.[1 L'assemblée générale d'une union nationale peut désigner au maximum quinze conseillers à l'assemblée générale. Ils ont voix consultative.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.36.[1 Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Section 2. [1 - Le conseil d'administration d'une union nationale]1
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(1)
Sous-section 1. [1 - Le nombre d'administrateurs]1
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(1)
Art.37.[1 Le conseil d'administration d'une union nationale est composé d'au moins 10 administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette union nationale [2 et qui ne sont pas des administrateurs visés à l'article 38]2.
Les administrateurs visés à l'article 38 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.
Chaque mutualité affiliée doit être représentée au conseil d'administration par au moins un administrateur et toujours proportionnellement au nombre de titulaires y affiliés au 30 juin de l'année qui précède l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de l'union nationale.
Le conseil d'administration d'une union nationale peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs visé à l'alinéa 1er.]1
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(1)<AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
(2)<AR 2022-05-15/09, art. 2, 009; En vigueur : 28-07-2022>
Sous-section 2. [1 - Administrateur indépendant]1
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(1)
Art.38. [1 § 1er. Le conseil d'administration d'une union nationale peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.
§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes :
1. ne pas être un membre du personnel de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section, ni avoir exercé une telle fonction dans le passé;
2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section;
3. ne pas exercer de mandat d'administrateur d'une mutualité affiliée, d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;
4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant d'une mutualité affiliée ou d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes :
a) avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;
b) avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;
c) être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).
§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une union nationale, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.
§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
Sous-section 3. [1 - Les candidatures]1
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(1)
Art.39. [1 Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une union nationale de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par l'union nationale, le conseil d'administration d'une union nationale peut présenter des candidats à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de l'union nationale.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021, et indéterminée pour L3>
Sous-section 4. [1 - L'élection]1
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(1)
Art.40. [1 Le conseil d'administration d'une union nationale est élu par l'assemblée générale de l'union nationale aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Il est procédé, le cas échéant à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions pour être élus en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
Les statuts de l'union nationale précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Art.41. [1 Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 5. [1 - L'élection d'administrateurs suppléants]1
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(1)
Art.42. [1 Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.
Les statuts de l'union nationale déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 6. [1 - La cooptation d'administrateurs]1
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(1)
Art.43. [1 Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.
Par "profil", il y a lieu d'entendre :
1° le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 37, alinéa 3 ou à l'article 37, alinéa 4 ou à l'article 38;
2° pour les administrateurs visés à l'article 37, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;
3° le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.
Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.
Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 7. [1 - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration]1
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(1)
Art.44. [1 Le conseil d'administration peut désigner au maximum quinze conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Sous-section 8. [1 - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe]1
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(1)
Art.45.[1 Les statuts des unions nationales fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.]1
[2 Les administrateurs visés à l'article 38 ne sont pas comptabilisés pour l'application de l'alinéa précédent.]2
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : indéterminée >
(2)<AR 2022-05-15/09, art. 3, 009; En vigueur : 28-07-2022>
CHAPITRE VI. [1 - Dispositions communes]1
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(1)
Section 1. [1 - La transmission de documents à l'Office de contrôle]1
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(1)
Art.46. [1 Pour permettre à l'Office de contrôle d'accomplir la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, les mutualités et les unions nationales lui envoient simultanément :
1° les publications, avis, courriers et circulaires qu'elles envoient à leurs membres;
2° les éventuelles annonces concernant les mandats à pourvoir;
3° les éventuelles brochures qu'elles mettent à la disposition de leurs membres, comportant des mentions à propos des élections concernées, de l'introduction des candidatures, des candidatures recevables, de la date du vote et du résultat du vote.
Elles avertissent en outre l'Office de contrôle sans délai de toute publication sur leur site web concernant les aspects visés par le présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>
Section 2. [1 - plaintes relatives aux aspects visés par le présent arrêté]1
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Art. 47.[1 Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer ces parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.
Les parties concernées peuvent également demander à être entendues par l'Office de contrôle.]1
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(1)<Inséré par AR 2021-07-07/06, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2021>